Absence de cause et preuve de l’existence de la cause

L’existence de la cause de l’obligation.

S’agissant d’apprécier l’existence de la cause, c’est la notion objective et abstraite qui doit être retenue. La cause joue ici un rôle de protection individuelle, de l’une des parties contre l’autre. Il faut mais il suffit que l’obligation ait une contrepartie.

La cause désigne cette contrepartie en considération de laquelle une obligation est assumée par son auteur. L’article 1131 dispose : «l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet», elle est nulle de nullité absolue, la nullité de l’obligation entraîne la nullité du contrat.

  1. Le domaine de l’absence de cause.

1°/ L’obligation sans cause.

Le contrat doit présenter un intérêt pour celui qui s’oblige. Lorsqu’une personne s’engage à rémunérer un service ou un droit qui n’existe pas, son obligation manque de cause car elle n’a pas de fondement juridique.

La règle s’applique surtout pour les contrats synallagmatiques, l’interdépendance entre les obligations réciproques des parties assure l’équilibre du contrat. Si une obligation vient à manquer, l’équilibre se trouve rompu et le contrat devrait tomber.

La jurisprudence annule sur le fondement de l’absence de cause le contrat dans lequel la prestation promise ne présente aucune utilité pour l’autre ou n’existe pas, ou lorsqu’elle est dérisoire : annulation de la convention de présentation par un concierge de son successeur dès lors que la présentation ne correspond à aucun droit cessible (Civ. 1, 20 février 1973, B. n°63 ; D. 1974 p37 note Malaury ; RTDCiv. 1974 p 145 obs. Loussoir).

En matière de contrat de vente d’un immeuble moyennant une rente viagère, si la rente viagère est inférieure aux revenus de l’immeuble le vendeur ne retire aucun avantage de l’opération (prix dérisoire, défaut d’aléa, mais surtout défaut de contrepartie).

Dans un contrat de location de cassettes vidéo pour une exploitation commerciale par une société dans un village, le fonds de commerce de la société n’est pas viable : «ayant relevé que, s’agissant de la location de cassettes vidéo pour l’exploitation d’un commerce, l’exécution du contrat selon l’économie voulue par les parties était impossible, la CA en a exactement déduit que le contrat était dépourvu de cause, dès lors qu’était ainsi constaté le défaut de toute contrepartie réelle à l’obligation de payer le prix de location des cassettes» (Civ. 1, 3 juillet 1996 ; D. 1997 p500 obs. Reigné ; JCP 1997 I 40105 n°4 obs. Labarte ; RTDCiv. 1996 p903 obs. Mestre ; Defrénois 1996 36038 n°102).

Cet arrêt traduit sur le terrain de l’appréciation de la cause l’abandon de la conception objective, par référence à la notion d’économie du contrat voulue par les parties. Cette solution est dangereuse car elle bouleverse d’autres solutions bien éprouvées (article 1134 du Code civil : loi des parties, bonne foi ; article 1135 du Code civil : matière du contrat) qui assurent un minimum de prévisibilité nécessaire pour préserver la sécurité des relations contractuelles : tout contrat relatif à l’exploitation d’un fonds de commerce fait présumer l’espérance de profits selon l’économie voulue par les parties. Doit-on annuler tous ces contrats parce que ce commerce mal implanté n’avait aucune chance de fonctionner ?

Dans le cas de la vente d’une bague par Cartier avec une erreur d’étiquetage (100.000 F au lieu de 400.000 F), la société Cartier a introduit une action en nullité de la vente (caractère prétendu dérisoire du prix) : «même si la valeur réelle du bijou était supérieure au prix demandé, la vente n’est pas nulle pour absence de cause» (Civ. 1, 4 juillet 1995, Contrat Concurrence Consommation novembre 1995 p4 obs. Leveneur).

La règle s’applique également pour les contrats unilatéraux mais la cause de l’obligation unique ne se rencontre pas dans le contrat lui-même mais au dehors, dans ce qui a précédé le contrat. Dans le contrat de prêt ou de dépôt, l’obligation de restituer a pour cause la remise de la chose entre les mains de l’emprunteur ou du dépositaire. La promesse de payer a pour cause en général la dette préexistante du promettant à l’égard du bénéficiaire, la contrepartie est alors l’extinction de la dette. Si la remise de la chose n’a pas eu lieu effectivement, le prêt ou le dépôt est nul faute de cause, si la dette à régler n’existe pas la promesse de payer est nulle faute de cause.

En revanche, la cause entendue dans le sens classique n’a aucune fonction dans les autres contrats, essentiellement dans les contrats à titre gratuit : l’absence de contrepartie est voulue.

Il arrive parfois que l’absence totale de cause dans les contrats synallagmatiques se confonde avec l’absence d’objet, «la nullité est alors encourue par les deux bouts» (Carbonnier). L’absence seulement partielle de cause n’entraîne généralement pas la nullité parce qu’elle se confond avec la lésion. Si le juge contrôle ainsi l’existence d’une contrepartie, il n’a pas à contrôler si l’obligation est équilibrée par apport à la contre-prestation, parce qu’il y aurait lésion en cas de déséquilibre.

2°/ L’obligation sur fausse cause.

  1. a) La cause erronée.

Le débiteur croit que son obligation a une cause alors que cette cause n’existe pas : il a cru faussement en l’existence d’une contrepartie. Cette cause erronée se ramène en réalité à l’absence de cause, généralement l’absence de cause résulte d’une fausse cause.

  1. b) La cause simulée.

Les parties donnent à l’obligation une cause apparente autre que la cause véritable de l’obligation : elles déguisent une donation en vente, elles donnent à l’obligation de transférer la propriété une cause apparente, payer le prix, alors que la véritable intention est de gratifier. La cause est ici fausse en ce sens qu’elle est simulée.

La cause simulée n’entraîne pas nécessairement la nullité de l’obligation à la différence de la cause erronée, car la simulation n’est pas en elle-même une cause de nullité. Il convient de rechercher quelle est la cause véritable : soit elle est licite et elle sert de support à l’obligation, soit elle est illicite et l’obligation encourra la nullité : rémunération de services immoraux, illicites.

A l’occasion d’une promesse de vente, le bénéficiaire signe une reconnaissance de dette puis il reconnaît que la cause de cette reconnais-sance n’est pas un prêt, contrairement à ce qui est écrit dans l’acte ; la CA le condamne à payer, considérant qu’il ne rapporte pas la preuve d’une contre-lettre ; l’arrêt est cassé au visa de l’article 1132 du Code civil : lorsque la cause de l’obligation est démontrée fausse, il importe au créancier de prouver que sa créance repose sur une autre cause licite, faute de quoi il succombe dans ses prétentions (Civ. 1, 20 décembre 1988, B. n°369 ; D 1990 p241 note Marguenot ; Defrénois 1989 p759 obs. Aubert ; RDTCiv. 1989 p300 obs. Mestre).

  1. La preuve de l’existence de la cause.

Il n’y a aucune difficulté pour établir l’existence de la cause pour les actes à titre gratuit parce que, dans son sens classique, la cause se confond avec le consentement (intention libérale).

Il n’y a pas de difficulté non plus pour les contrats synallagmatiques parce que la déclaration de volonté supposera une description de l’opération juridique qui révélera la cause de chaque obligation interdépendante. On s’apercevra tout de suite si l’une des obligation n’existe pas ou si elle est dérisoire. Si une difficulté surgit, il appartient au demandeur en nullité d’établir l’absence de cause.

Le problème de la preuve de l’existence de la cause (article 1132 du Code civil) n’intéresse que les contrats unilatéraux à titre onéreux, les promesses de payer (billets). Si le billet est causé (s’il indique la cause), il n’y a pas de difficulté particulière, l’acte fait a priori la preuve de sa cause ; le débiteur peut néanmoins tenter de rapporter la preuve contraire, c’est-à-dire prouver qu’il n’a rien reçu ou qu’il a reçu moins que ce qui figure sur le billet, mais uniquement par un écrit (… il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes…: article 1341 du Code civil).

Si le billet n’est pas causé, la difficulté apparaît : on n’a pas l’origine de l’obligation. «La convention n’est pas moins valable, quoique la cause n’en soit pas exprimée» (article 1132 du Code civil) : l’existence de la cause est présumée du seul fait que la promesse est produite, l’écrit constatant la convention est efficace bien que la cause de l’obligation n’y soit pas énoncée, le créancier qui réclame le paiement du billet n’est pas tenu de faire connaître la raison pour laquelle le débiteur a signé le billet ni la réalité de la cause.

Mais cette existence n’est présumée que jusqu’à preuve contraire, le débiteur peut se défendre en établissant que l’obligation n’a pas ou plus de cause, ou qu’elle n’a qu’une cause partielle : en établissant qu’il a signé un billet pour acquitter une dette dont il se croyait à tord débiteur, par tout moyen et notamment par preuve testimoniale (témoin), la présomption de l’article 1132 du Code civil n’est pas irréfragable.