Accidents de la circulation : Indemnisation et procédures

Accident de circulation : Indemnisation et procédures

La loi du 5 juillet 1985, dite Loi Badinter, prévoit l’indemnisation de l’ensemble des victimes d’un accident de la circulation « fortuit et imprévisible », ayant engendré des dommages corporels portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique.

Ce droit à l’indemnisation suppose nécessairement l’implication d’un véhicule motorisé en mouvement ou non lors de l’accident, qu’il s’agisse d’une voiture, d’un camion, d’un autocar, d’un tracteur, d’une moto, d’un scooter, etc.

L’objectif de la loi est de protéger la victime. Nous étudierons l’étendue de l’indémnisatin (I) puis la procédure liées à l’indemnisation.

Section 1. L’étendue de l’indemnisation :

Même en cas de force majeur ou du fait d’un tiers imprévisible ou irrésistible, l’indemnisation de la victime sera totale : ces événements se sont pas exonératoires : article 2 loi de 1985. C’est une règle de portée générale. Selon l’article 6 de la loi, le dommage subis par une victime par ricochet est réparé en tenant compte des limitations et des exclusions applicable à la victime immédiate. Pour les atteintes à la personne, les conditions d’indemnisation son beaucoup plus strictes : objectif de cette loi, protéger les victimes mutilées à l’issue d’in accident.

  • 1. Indemnisation des atteintes à la personne :
  1. La notion d’atteinte à la personne :

Ces notions sont consacrées par la loi de 1985. Cette distinction ne recouvre pas la distinction classique entre préjudice moral et matériel : c’est une notion plus large ici. L’atteinte à la personne inclut le préjudice moral mais aussi le préjudice économique subit par la victime à la suite de cette atteinte (ITT, toutes les conséquences patrimoniales d’une atteinte à certains biens considérés comme le prolongement de la personne comme les fournitures et appareils délivrés sous prescription médicale, etc.)

+ Toutes les conséquences patrimoniales d’une atteinte corporelle, particulièrement les frais de soin.

+ Par exception l’atteinte à certains bien considérés comme des prolongements de la personne.

  1. Le régime d’indemnisation :

Il y a à nouveau une nouvelle subdivision.

  1. L’indemnisation du conducteur :

La notion de conducteur : c’est celui qui était aux commandes du véhicule au moment de l’accident que le véhicule soit à l’arrêt ou en mouvement. N’est pas conducteur la personne qui quitte les commandes, celui qui n’est pas installé, ni la personne poussant son véhicule en mettant les gaz.

Le conducteur éjecté conserve-t-il la qualité de conducteur ou devient-il non conducteur? Selon certains auteurs tout dépendrait de la situation de fait :

Deux hypothèses :

-Conducteur éjecté : conserve-t-il la qualité de conducteur ? jurisprudence qui vont dans deux sens, critères difficiles à trouver, certains auteurs pensent que cela dépend de la situation de fait.

1° conducteur éjecté qui repose à terre quelques instants immobile et qui est ensuite victime d’un deuxième choc. La personne est considérée comme non conductrice.

2° choc qui intervient alors que le conducteur éjecté glisse encore sur la chaussée. Il est victime d’un second choc alors qu’il arrive à terre. La victime est encore considérée comme conductrice. Cour de cassation, civ 2e 21 décembre 2006. Remise en cause de cette doctrine. Collision entre une motocyclette et une voiture qui la percute, cyclomoteur éjecté sur la voie de gauche essaie de se relever alors qu’il est percuté une seconde fois. Personne victime considérée comme conductrice : le choc du véhicule avec la victime à suivi immédiatement la chute de celle-ci et celle-ci appartient à un seul processus : l’accident initial. Idem en 2009, Cour de cassation.

On peut alors se demander si la qualité de conducteur est liée à l’existence d’un accident complexe. Solution qui paraît cohérente car il s’agit d’une solution globale : statut identique à la victime quelque soit la phase de l’accident.

Quand les circonstances de l’accident ne sont pas établies : on ne sait pas qui était conducteur. En pratique, cette hypothèse concerne les cas d’éjection de tous les occupants. Soit ils sont tous mort, soit il y a un survivant et il prétend être passager. Dans ce cas la jurisprudence présume la qualité de non conducteur de la victime. il s’agit d’une présomption simple. Elle peut être renversée par le responsable ou l’assureur.

Régime applicable au conducteur: (tous les arts de cette loi ap.1387). L’article 4 de la loi de 1985 prévoit une limitation ou même une exclusion de l’indemnisation en cas de victime conducteur. Le conducteur victime a un droit à indemnisation, il a été solennellement affirmé par une Chambre mixte, 28 mars 1997. On condamne ici la jurisprudence de la 2e chambre civile qui privait le conducteur victime fautif de toute action contre un conducteur non fautif. Principe : droit à indemnisation ; or, dans certains cas : limitation ou exclusion de l’indemnisation. Il y a des conditions :

– Etablissement d’une faute du conducteur, preuve à la charge du défendeur.

– Faute en relation causale avec le dommage subit. Ex : cycliste qui n’a pas de casque et qui est blessé aux jambes : pas de lien causal. Ex : dès qu’il y a état alcoolique ou stupéfiants, le lien avec le dommage subit était établit : notamment rappelé par Cour de cassation, civ 2e, 2005. Or, revirement à ce propos par deux arrêts de l’Ass plén, 6 avril 2007: il n’y a plus d’indemnisation systématique du rôle causal joué par l’état alcoolique. Tout dépend des circonstances et c’est donc au responsable de démontrer en plus de la faute du conducteur ce lien de causalité entre le dommage et la faute de la victime.

Dans quels cas y a-t-il exclusion ? en cas de faute de la victime, limitation de l’indemnisation en droit commun, exclusion seulement en cas de cause étrangère. Ici, situation différente : les juges du fond apprécient souverainement au regard des circonstances de l’espèce si la faute entraine une limitation ou une suppression de la réparation. La Cour de cassation ne contrôle que la motivation des arrêts. Elle casse leurs décisions lorsque malgré une faute en lien de causalité avec le dommage, les juges du fond ont accordé à la victime une réparation intégrale. Idem si l’indemnisation est limitée ou exclue alors que les juges du fond n’ont relevé aucune faute de la victime en lien de causalité avec le dommage.

  1. L’indemnisation du non conducteur :

article 3 de la loi de 1985.

La notion de non conducteur : piéton, cycliste, passager,… Ici, la faute simple de la victime est sans effet. Elle ne limite ni n’exclut l’indemnisation.

La situation du non conducteur ordinaire : c’est les personnes dont l’âge est compris entre 16 ans révolus et 70 ans et qui ne sont pas handicapés où qui présente un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité inférieur à 80%. Il n’y a pas de limitation : c’est l’exclusion ou rien.

Les causes d’exclusion sont :

– la recherche volontaire du dommage. L’article 3 al 3 vise l’attitude suicidaire de la victime. il faut une volonté délibérée de s’exposer au danger dans le but de subir un dommage. Ex : N’avaient pas recherché volontairement le dommage un passager qui avait laissé circuler le conducteur en état d’ivresse à plus de 170 klm/h.

– la faute inexcusable qui serait la cause exclusive de l’accident (article 3 al 1er). Cette faute n’est pas définie dans la loi mais selon une jurisprudence constante, c’est la faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable sont auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience. La Cour de cassation en a une conception très stricte : elle est rarement admise. Ex de jurisprudence : victime piétonne : 2 conditions : traversée d’une autoroute ou d’une voie à grande circulation + avec franchissement d’un obstacle normalement dissuasif (glissière, terre-plein, etc.), soit la victime surgit sur la voie de circulation à la sortie d’un tunnel. Or, n’est pas inexcusable la faute du piéton qui entreprend dans une zone de circulation intense à la nuit tombante alors qu’il pleuvait

Cour de cassation, civ 2e, 7 décembre 1990 : faute d’un cycliste inexcusable : il circulait en sens interdit sur un boulevard, puis brûle un feu rouge et s’engage dans une autre rue toujours à contre sens. Cour de cassation, civ 2e, 28 mars 1994 : faute d’un cycliste non inexcusable : circule de nuit, sans éclairage et débouche d’un sens interdit en coupant la route de l’automobiliste impliqué dans l’accident.

Selon la Cour de cassation, il vaut une faute volontaire : ce caractère volontaire concerne l’acte lui-même, et non le dommage. Cette faute suppose aussi une conscience du danger ce qui pousse la doctrine à considérer que les personnes privées de discernement ne pourraient pas commettre une telle faute. La question ne se pose pas pour les infans mais il reste les personnes atteintes de trouble mental. Cour de cassation, 7 juin 1989 : un altéré mental non conducteur et on estime qu’il a commis une faute inexcusable alors même que son handicap avait justifié son placement sous curatelle car l’état mentale ne bénéficiant d’aucun titre reconnaissant une incapacité au moins égale à 80% n’était pas suffisant pour être prise en considération dans l’appréciation de la faute. Un autre élément à prouver est que la faute inexcusable est la cause exclusive de l’accident. Pour cela, elle doit avoir présenté pour le défendeur les caractères de la cause étrangère : imprévisibilité et irrésistibilité. Dès lors que le défendeur a commis une imprudence ou une négligence ayant conduit à l’accident, il n’y a pas de cause étrangère.

Le non conducteur privilégié : personne âgée de moins de 16 ans ou de + de 70 ans ou quelque soit l’âge, les personnes présentant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80%. Ici une seule cause d’exclusion de l’indemnisation : recherche volontaire du dommage.

  • 2. Indemnisation des atteintes aux biens :

ex : destructions de biens, etc.

Ici, la faute simple de la victime, en lien de causalité avec le dommage à pour effet une limitation de son indemnisation (même solution que pour les atteintes à la personne des conducteurs). C’est une appréciation souveraine des juges du fond. Il y a une condition spécifique : al 2 article 5 loi de 1985: le propriétaire du VTM qui n’a pas la qualité de conducteur demande indemnisation des dommages causés à son véhicule. La victime peut opposer au propriétaire la faute commise par le conducteur de son véhicule : dérogation à l’article 2 de la loi : on rompt avec le principe selon lequel le fait d’un tiers n’est pas opposable à la victime. le propriétaire de la victime dispose d’un recours contre le conducteur de son véhicule.

Conclusion : Indemnisation de la victime par ricochet :

1ère limite : opposabilité à cette victime par ricochet des causes de limitation ou d’exclusion ou de réparation applicable à la victime immédiate (article 6 de la loi). la plupart du temps, le préjudice découlera d’une atteinte à la personne de la victime directe, ou ITT qui prive la victime par ricochet d’une aide financière. Ex : la victime était un non conducteur ordinaire : le défendeur peut opposer à la VPR la recherche volontaire du dommage causé par la victime directe ou la cause inexcusable de la victime directe. Ex : le véhicule de la victime directe est détruit, or, la victime par ricochet bénéficiait du prêt de ce véhicule.

2e limite : opposabilité à la victime par ricochet de sa propre faute. Ex : collision entre VTM A et VTM B. A conduit en excès de vitesse. Le père subit une atteinte à la personne et aux biens (destruction de sont VTM). Les victimes par ricochet sont : le père de famille : préjudice d’affection lié au décès de sa femme et de ses enfants. Le défendeur peut-il opposé au défendeur sa faute simple à la victime par ricochet ? Dans un 1er temps, la Cour de cassation avait répondu par la négative. Mais, Chambre mixte, 28 mars 1997 : le conducteur peut se voir opposé toute faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qu’il soit direct ou par ricochet. Appréciation souveraine des juges du fond pour dire si elle est de nature à limiter ou exclure l’indemnisation de la VPR. Dans cet exemple,

Section 3. Procédures et actions liées à l’indemnisation :

  • 1. Art L211-9 Code des assurances : procédure d’offre obligatoire :
  1. La formulation de l’offre :

Article L211-9: deux types de procédure :

– Procédure spécifique : Une uniquement valable pour la réparation des atteintes à la personne. La loi oblige l’assureur à faire une offre spontanée d’indemnisation à la victime ou à ses héritiers. Délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Il y a des sanctions à l’encontre de l’assureur auteur d’une offre tardive ou de l’assureur auteur d’une offre manifestement insuffisante et l’assureur auteur d’aucune offre.

– Procédure à l’initiative de la victime : une procédure applicable que le dommage soit une atteinte au bien ou à la personne. La situation est la suivante : la victime demande indemnisation à l’assureur. Il a une obligation de répondre à l’assureur. Si elle n’est pas contestée et si le dommage est entièrement quantifié, l’assureur doit faire une offre à la victime dans un délai de 3 mois. Si ces conditions ne sont pas remplies, l’assureur n’est pas tenu de formuler une offre mais il doit donner une réponse motivée à la victime (responsabilité du gardien contestée, etc.)

Quelque soit la procédure, si on est dans une atteinte à la personne, le délai le plus favorable à la victime s’applique.

  1. L’acceptation de l’offre :

Si la victime n’est pas satisfaite de l’offre, elle peut ne pas passer par la procédure amiable et intenter une action en justice. Si elle l’accepte, elle bénéficie d’un droit de rétractation qui s’opère par une lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours à compter de l’accord (art L211-16 C.assurances). ce droit est bien protégé puisque toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonnerai sont droit de dénonciation est nulle. La possibilité d’une rétractation et la nullité des clauses qui interdirait la rétractation doivent être reproduites en caractère très apparent dans l’offre de transaction et dans la transaction signée des parties à peine de nullité relative de la transaction. Si l’offre est acceptée, le paiement doit intervenir rapidement : délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de rétractation. En cas de retard, ces sommes produisent de plein droit des intérêts à un taux majoré.

Selon l’art L211-19 C.assurances, l’acceptation de l’offre par la victime n’empêche pas celle-ci de demander à l’assureur la réparation de l’aggravation de son dommage.

  • 2. Les recours entre les co-auteurs :

Il y a effectivement un recours mais une exception existe : on prive la victime de tout ou partie de l’indemnisation.

A – Principe : existence d’un recours du payeur contre les coresponsables :

  1. Recours entre co-impliqués :

Ce sont des conducteurs ou gardiens de VTM. Responsabilité sur le fondement de la loi de 1985. Un des conducteurs a indemnisé la victime et demande leurs parts aux autres impliqués. Le fondement de ce recours est assez mystérieux.

– Si tous les conducteurs sont fautifs, la contribution à la dette se fait en fonction de la gravité des fautes respectives.

– En l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs ou gardiens impliqués, la contribution se fait par parts égales.

– Si un conducteur ou gardien est fautif et pas l’autre, le fautif qui a payé n’a aucun recours contre le non fautif. Or, si c’est lui qui a payé, il peut demander remboursement intégral de l’indemnisation (recours intégral).

  1. Recours entre co-auteurs et responsables de droit commun :

Ex : cycliste et conducteur d’un VTM. La victime a une action contre le conducteur sur le fondement de la loi de 1985 et contre le cycliste sur le fondement du droit commun (article 1382 ou 1384 Code civil). Le système de réparation est le même que ci-dessus.

Ex : accident de la circulation ayant nécessité une transfusion sanguine à la suite de laquelle la victime est contaminée par le VIH. Les responsable : conducteur ou gardien du véhicule : fondement de l’action sur la loi de 1985 ; et l’établissement français du sang sur le fondement d’une responsabilité contractuelle.

Si le conducteur n’a pas commis de faute, l’assureur du conducteur bénéficie d’un recours intégral contre l’EFS, alors considéré comme fautif car il n’a pas respecté son obligation de livrer du sang non vicié. On peut estimer qu’il s’agit de l’application du droit commun. Si les deux sont fautifs, ici, la jurisprudence est hésitante : des arrêts retiennent une répartition par moitié, d’autres à proportion de la gravité respective des fautes.

  1. L’exception, exclusion du recourt qui aurait pour effet de priver la victime de son indemnisation :

Cette exception est posée par la jurisprudence. On exclut le recours du payeur lorsque ce recours dirigé contre un proche de la victime risquerait en fait de la priver directement ou indirectement de la réparation intégrale de son préjudice. Cela a été vu quand la victime est un enfant et que l’action du payeur est dirigée contre l’un ou ses deux parents. Quand la victime et la personne contre laquelle le recours est dirigé vivent du même revenu, la part contributive reversée par le responsable amoindrirait l’indemnité dont profitera l’enfant.

Toutefois, l’exclusion ne joue plus lorsque ce recours n’a aucun effet sur l’indemnisation de la victime. Ex : proche assuré, etc.

Le fondement de ce régime spéciale est le risque crée et la garantie.

Que nous apporte sur ce point l’avant projet de réforme ?

– Dispositions de la loi codifiées dans le Code Civil

– Conditions de mise en œuvre : reprise des solutions légales et de la jurisprudence mais changements : pas d’exclusion des chemins de fer et tramway pour les VTM.

– Etendue de l’indemnisation : grosse modification car simplifications : suppression de la discrimination entre les victimes : plus de distinction entre conducteur/non conducteur. Les victimes d’atteintes à la personne : pas d’indemnisation si faute inexcusable ou si elle recherche volontaire du dommage => pas de régime spécifique.

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