L’action en justice : définition, nature, caractère

L’action en justice.

L’action en justice est une notion qui a fait couler beaucoup d’encre dans la littérature juridique et qui est encore, aujourd’hui, controversée, discutée. Ce n’est pas faute pour le législateur à s’être employé à préciser les choses. On trouve une définition de l’action en justice dans le Code de Procédure Civile.

Certaines autorités doctrinales ont directement inspiré le Code de Procédure Civile. La définition de l’action en justice, trouvée à l’article 30 du Code de Procédure Civile a été directement empruntée à Henri Motulsky.

Le texte précise que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »

Section I La notion de l’action en justice.

L’action en justice est une notion autonome qui doit à tout prix être distinguée de toute notion voisine avec lesquelles elle est étroitement en rapport. L’action en justice est autre chose que la liberté publique qu’est le libre accès à la justice. La Doctrine classique a souvent considéré que c’était la même chose. Pour certains auteurs, l’action en justice et le libre accès aux tribunaux est identique. Or, pour le Code de Procédure Civile, l’action en justice n’existe au sens du Code de Procédure Civile qu’en rapport avec une prétention donnée et se relie à une prétention juridique.

L’action, c’est le droit de discuter du bien-fondé d’une prétention devant le juge. L’action est définie par rapport à la prétention. C’est dire qu’elle appartient à un cercle beaucoup plus restreint de bénéficiaires. Elle n’appartient pas à tout le monde comme la liberté publique. Mais pour autant, l’action en justice ne doit pas être confondue non plus avec le droit qui fait l’objet de la prétention. Par exemple, un jable demande au juge la reconnaissance d’une créance de responsabilité civile, ou bien de demander au juge de consacrer le droit de propriété. Autrement dit, c’est le droit substantiel, le droit donné par le droit civil et non pas par la procédure civile, par opposition au droit d’action qui est un droit de nature purement processuel.

  • 1 La distinction de l’action et du droit substantiel.

L’action doit être distinguée du droit dont on demande la consécration en justice. L’action a pour objet une prétention qui porte sur le droit substantiel. Les deux notions sont distinctes. Cette distinction n’a pas toujours eu cours. On dit souvent que la doctrine du XIXe siècle a confondu les deux. Un auteur s’interroge sur l’action, classifiée parmi les biens dans le Code civil. Pour lui, « l’action est le droit à l’état de mouvement au lieu d’être à l’état de repos. C’est le droit à l’état de guerre, au lieu d’être en paix. »

Sur cette simple citation, on a cru que les civilistes avaient confondu les deux notions. Si cette confusion a pu exister, cette notion doit être inadmissible dans le système du Code de Procédure Civile. C’est la structure, l’objet particulier qui doit être étudié. Dans un procès, ce que cherche chaque plaideur est la consécration d’un droit subjectif. Chacun demande du juge la reconnaissance du droit substantiel. La tentation est de considérer que l’action n’est jamais qu’une prérogative inhérente au droit qui va être déduit en justice. L’action est une prérogative inhérente à la propriété, et de là, la confusion classique.

Or, cette confusion n’est pas acceptable. Notamment, le contentieux public et pénal ont tous deux un autre objet que la reconnaissance de droits subjectifs. Quand on agit en excès de pouvoir contre l’administration, il s’agit de faire reconnaître la légalité et non de défendre un droit subjectif. Ces deux droits, à la différence du contentieux privé, sont des contentieux objectifs, ils ne poursuivent pas la reconnaissance de droits subjectifs. L’action ne poursuit pas du droit.

La confusion n’est pas viable d’une manière générale dans le contentieux administratif et pénal. Même dans le droit privé, une bonne part des procès n’a pas pour objet la reconnaissance de droits subjectifs. Il existe, autrement dit, un contentieux privé d’ordre objectif et non pas subjectif.

Par exemple, on agit en nullité d’un acte juridique, pour contravention à une règle d’ordre public de direction, ou pour atteinte aux bonnes mœurs. Ce genre d’actions est ouvert à tout intéressé. C’est de l’ordre de la nullité absolue. L’intéressé poursuit le respect de la légalité, il ne saurait être question de dire que son action en justice est une application de son droit substantiel, de son droit subjectif.

Pourrait-on du moins admettre que pour le contentieux privé subjectif, la confusion est tolérable ?

Une réponse négative s’impose. En effet, dans ce contentieux privé subjectif, le droit dont on va demander la reconnaissance judiciaire, la consécration, n’est pas une condition de l’existence de l’action. On ne peut pas dire que dans le contentieux privé subjectif, le droit substantiel est une condition de l’action. C’est seulement une condition du succès de la demande.

Exemple d’un contentieux élémentaire de la propriété privée. Deux personnes se prétendent chacune propriétaire d’un même bien. Sur le terrain judiciaire, celui qui est situation de possesseur n’a qu’à attendre que l’autre prenne n’initiative du procès par une action en revendication de la propriété. Il demande la consécration juridique de son droit. Le possesseur défendeur va opposer le défaut de qualité ou d’intérêt à agir de son adversaire, du revendiquant. Exemple, le revendiquant va soumettre au juge un titre de propriété, mais qui par exemple ne mentionne pas son propre nom mais le nom d’un tiers. Le possesseur va avoir beau jeu d’opposer à l’adversaire son défaut à agir, que la personne n’a pas qualité à exercer son action en revendication. De quel droit, la personne se prétend-elle propriétaire ?

Le défendeur possesseur va soulever un second moyen. Il va présenter au juge son propre titre de propriété. Il ne se borne pas à réfuter le droit de l’adversaire, mais amène son propre titre de propriété. Le juge va s’intéresser d’abord au défaut d’intérêt ou de qualité. Ce moyen est sanctionné généralement par une irrecevabilité. Le juge va commencer par vérifier la recevabilité de la demande dont il est saisi. Vérifier la recevabilité de la demande, c’est autrement dit, vérifier l’existence du droit d’action, d’agir du demandeur, du revendiquant.

Le juge n’aura pas à se demander à ce stade qui est réellement propriétaire. Ce qu’il va vérifier à ce stade, c’est l’aptitude du demandeur à agir en revendication. Il va se demander si le demandeur a un intérêt au succès de sa prétention, si la reconnaissance du droit de propriété représente un intérêt, s’il a qualité pour élever cette prétention.

S’il reconnaît la qualité du demandeur, il passera alors au deuxième stade.

Le juge va en venir à la question du bien-fondé de la demande. C’est ici qu’il aura à trancher le litige au fond. Il devra alors départager les deux parties au procès et dire qui est titulaire du droit substantiel. Si finalement, il décide que la propriété appartient au défendeur, il déboute le demandeur de ses prétentions et le déclare mal fondé en sa demande. Si tel est le cas, concrètement, on sera en présence d’un droit d’action qui aura été reconnu, mais d’un droit d’action sans droit substantiel correspondant, dans un contentieux pourtant subjectif. Le droit d’action n’est pas le droit substantiel déduit en justice, mais une prérogative d’une nature purement processuelle. Le droit d’action est autonome du droit substantiel.

Dans certains manuels, on ajoute un second argument au premier. On dit qu’il existe à l’inverse des droits substantiels sans action correspondante. On cite le cas des droits à terme, les obligations naturelles. Il est bien vrai que lorsqu’on est titulaire d’une créance à terme, on ne dispose pas d’une action en justice pour faire sanctionner son droit, il faut attendre l’illégibilité pour pouvoir le faire. L’obligation naturelle n’est pas suffisante. Il faut que l’obligation naturelle soit transformée en obligation civile pour être transformée en droit d’action.

Si on voyait dans l’obligation naturelle un droit dénué d’action, a contrario, on pourrait compenser une obligation naturelle en obligation civile. Or, il ne s’agit pas de cela, l’obligation naturelle n’est pas un droit démuni d’action, c’est une prérogative.

Il faut aussi distinguer l’action de la demande en justice.

  • 2 La distinction de l’action en justice et la demande en justice.

On voit souvent confondue l’action en justice et la demande en justice, alors que tout le système du Code de Procédure Civile repose sur une distinction rigoureuse des deux. L’action est une prérogative de nature processuelle qui permet de soumettre une prétention au juge. La demande, c’est tout simplement la mise en œuvre de cette prérogative. La demande n’est ni plus ni moins que l’exercice de l’action.

On peut donc en déduire certaines choses, que l’action existe indépendamment de l’exercice, qu’elle est antérieure à l’exercice. Inversement, il est parfaitement possible qu’une demande soit exercée alors qu’elle n’est pas soutenue par une action en justice, mais qu’elle soit formée par une personne dépourvue de droit d’agir.

  1. A) Le droit d’action existe antérieurement à la demande.

En droit processuel, la demande existe avant-même qu’elle soit exercée. Exemple d’un accident de la circulation. L’accident ouvre une créance d’indemnisation. Mais à l’instant exact de l’accident, va naître un droit processuel d’action. Si on ne parvient pas à obtenir un accord avec la compagnie d’assurance du conducteur, une action en justice va être mise en route, la victime va introduire une demande, mais qui interviendra plus tard, après la tentative de négociation. Pendant tout ce temps, le droit d’action aura agi indépendamment de la demande en justice.

Il est aussi parfaitement possible que le droit d’action survive à la demande, à l’inverse. Par exemple, on a exercé en justice son droit d’action, on a formé demande, mis en œuvre son droit d’action. Or, il faut respecter des formes obligatoires à peine de nullité. Si on n’a pas bien formé la demande, que celle-ci est affectée d’un vice de forme, que la nullité de la demande est prononcée, que le juge déclare la demande nulle, la demande va alors être anéantie. Mais le droit d’action n’est pas affecté. Si on est encore dans les délais, rien n’empêche de former une nouvelle demande. C’est la preuve que le droit d’action a survécu à la demande. Au bout de deux ans, si les plaideurs ne font rien, l’action s’éteint faute de diligence.

  1. B) Le droit d’action existe indépendamment de la demande.

Mais la réciproque est vraie. Il se peut également, même si c’est anormal qu’une demande ait été formée sans le soutien d’un droit d’action. Il se peut qu’une demande ait été formée par une personne dépourvue de droit d’action.

Il faut faire un retour sur la notion d’irrecevabilité et la distinguer de la demande. L’irrecevabilité va être sanctionnée par une fin de non-recevoir. C’est l’article 122 du Code de Procédure Civile qui précise cette sanction. « Cette fin de non-recevoir est le sort normal de toute prétention émise par, ou contre, une personne dépourvue du droit d’action. » Exemple d’un enfant dont les parents se disputent. Un enfant ne peut pas agir en justice pour faire divorcer ses parents. Le droit d’agir en divorce n’appartient pas aux enfants, il n’a pas qualité pour exercer le droit d’action. Le juge prononcera une fin de non-recevoir.

Autre exemple d’un créancier d’un débiteur négligent. Il va exercer l’action oblique prévue par l’article 1166 du Code civil. Cette faculté est purement personnelle au débiteur, elle devra être déclarée irrecevable.

En toutes ces hypothèses, il n’y avait pas de droit d’action au soutien de la demande formée en justice. Le droit d’action faisait défaut. La demande respecte peut-être toutes les prescriptions formelles du Code de Procédure Civile. Peut-être que les conditions de fond de la demande étaient réunies. Dans ces hypothèses, il faudra nécessairement distinguer l’action de la demande en justice. La sanction qui devra être prononcée ne pourra être qu’une fin de non-recevoir. Pour le reste, la demande sera inattaquable le cas échéant. Dans cette hypothèse, le juge concrètement, pour peu que l’irrecevabilité soit soulevée ou qu’il puisse la soulever d’office, n’aura pas à s’intéresser au bien fondé de la demande, il n’aura pas à examiner le fond des prétentions qui lui sont soumises. Dans cette hypothèse, incontestablement, il y a bien une demande sans action.

L’action ne se confond ni avec le droit substantiel, ni avec la demande. Or, l’autonomie est moins grande. La demande n’est que la mise en œuvre de l’action en justice. Elle a donc un lien avec l’action. Ce sont deux notions distinctes mais liées. La demande est dans la dépendance de l’action. Si l’action est déclarée inexistante, la demande s’effondre.

Section II La nature et le caractère de l’action en justice.

  • 1 La nature de l’action.

C’est un droit subjectif selon l’article 30 du Code de Procédure Civile. C’est un droit subjectif, une prérogative individualisée. Toutefois, les droits subjectifs sont classés en plusieurs catégories. Il faut distinguer les droits réels et personnels les droits réels portent directement sur la chose soit un droit personnel, une créance. L’action en justice ne peut être rangée dans la catégorie des droits réels. S’agit-il d’un droit personnel contre autrui ? Mais qui serait le sujet passif du droit d’action ?

Le sujet actif est déterminé par l’article 30 du Code de Procédure Civile. Où est le sujet passif, le débiteur du droit d’action ?

Plusieurs analyses furent proposées. Motulsky avait songé à chercher le débiteur du droit d’action dans la personne du juge. L’action serait un droit contre le juge. En vérité, cette conception est discutable, car le juge dans un procès est un tiers impartial, il est au-dessus des parties. Il ne peut être le débiteur de l’obligation.

Les auteurs considèrent que l’adversaire serait le débiteur de l’obligation. Là encore, la solution ne convient pas car ce serait dire que l’adversaire devrait une prestation au sujet actif, mais quelle prestation attendre du défendeur. Est-ce que par l’exercice de l’action, le défendeur est obligé à quelque chose ?

On peut demeurer purement passif, on s’exposera à ce que le juge rende un jugement par défaut. Le sujet passif n’est pas non plus le défendeur. Est-ce à dire qu’il faille remettre en cause un droit subjectif ?

Non, il existe entre les droits réels et personnels une catégorie intermédiaire, les droits potestatifs. Le droit potestatif ne porte pas sur une chose, mais se rapproche du droit personnel, il n’a pas de sujet passif, c’est une catégorie intermédiaire. On a pu définir le droit potestatif comme le droit pour une personne de modifier sa situation juridique par une manifestation unilatérale de volonté.

Cette définition s’adapte parfaitement à l’action en justice. L’action en justice s’exerce par des actes unilatéraux, pas des conventions. C’est pourquoi, la Doctrine la plus moderne qualifie le droit d’action de droit subjectif potestatif.

Si l’on regarde la qualification du point de vue processuel, on peut se demander si elle est pertinente. En effet, l’action en justice, selon l’article 30 du Code de Procédure Civile est le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le bien-fondé de celle-ci. Le même texte ajoute que pour le défendeur, c’est le droit de contester le bien-fondé de la prétention. Pourtant, dans un procès même ordinaire, avant d’en arriver à l’examen du bien-fondé des parties, il va falloir examiner toutes sortes d’incidents. Comment comprendre que la définition légale de l’action en justice laisse de côté tous ces aspects. C’est pour cela que bon nombre d’auteurs contestent la qualification de droit subjectif. Selon le professeur Brenner, cette définition est tout à fait valable et logique.

L’action en justice n’existe que par rapport à une prétention donnée et existe indépendamment de son exercice. Elle préexiste à la demande, c’est l’hypothèse de l’accident de la circulation. Puisque l’action préexiste à sa mise en œuvre, au procès, il apparaît normal de l’envisager à travers son objet propre, faire reconnaître le bien-fondé de la prétention qu’elle véhicule. On le voit, cette qualification est au moins raisonnable et tient aussi bien que d’autres qualifications.

Cette qualification est un droit fondamental. L’action est aussi un droit fondamental. Il s’agit-là de la qualification au sens technique, un droit garanti par les normes supra législatives en particulier. Un système juridique qui ne garantirait pas à chacun le droit d’être entendu par le juge sur le bien-fondé de ses prétentions ne respecterait pas les exigences ce l’Etat de droit. Que vaudrait le libre accès aux tribunaux si sa concrétisation n’était pas garantie ?

Dans notre système juridique, ce droit fondamental a été reconnu par la Cour de Cassation, implicitement dans un arrêt d’Assemblée plénière du 30 juin 1995. Elle ne l’a pas reconnu formellement ni expressément mais en se réfugiant derrière un droit à un recours, c’est-à-dire par un droit au juge. Elle entend ainsi le droit d’action.

Dans cet arrêt, il était question de savoir si, dans le cas où existe un vice de procédure imputable au Tribunal, le rabat d’arrêt est possible ou non. Les avocats ne voulaient pas plaider. Le Conseil de l’Ordre a refusé de commettre d’office un avocat en estimant que le rabat d’arrêt n’était pas possible. Le plaideur a formé pourvoi devant la Cour de Cassation qui a estimé que « la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel, son exercice effectif exige que soit assuré l’accès de chacun avec l’assistance d’un défenseur au juge chargé de statuer sur sa prétention. Ce droit au recours donne le droit d’être entendu sur le fond de cette prétention. »

On retrouve les mêmes ambiguïtés dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel et dans la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme. Le Conseil constitutionnel implicitement a consacré ce caractère fondamental dans une importante décision du 9 avril 1996. Le Conseil constitutionnel a estimé qu’il y avait dans cette hypothèse une atteinte au droit au juge. Il s’agissait de défendre le droit d’être entendu par un juge sur des prétentions données.

On retrouve cette défense dans la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, dans l’arrêt Goldair du 21 février 1975. Il est manifestement question derrière du droit au juge, du droit d’action considéré comme fondamental et surprotégé.

  • 2 Les caractères de l’action en justice.

  1. A) La liberté de l’action en justice.

Un droit subjectif est une sphère de liberté garantie. Le droit d’action est un choix pour chacun. C’est le droit d’agir en justice et le droit de ne pas agir en justice, si on le préfère. Si l’on se décide à exercer son droit d’action, en principe, on encourt aucune sanction même si le juge dit la prétention mal fondée. L’action en justice est aussi capable de dégénérer en abus. Celui qui ajoute l’action en justice dans un but dilatoire ou de manière malicieuse, dans l’intention de causer un préjudice à l’adversaire, commet un abus dans l’exercice de l’action en justice. Il doit en répondre sur le terrain de la responsabilité civile, selon l’article 32-1 du Code de Procédure Civile.

L’abus de droit de propriété n’est pas caractérisé. En matière d’action en justice, la qualification est admise assez facilement. Pour caractériser l’abus d’agir en justice, il n’est pas besoin d’une intention de nuire. La jurisprudence estime qu’il suffit d’une erreur grossière dans l’appréciation de ces droits. La jurisprudence parle aussi de légèreté blâmable dans l’exercice de ses droits d’action. La jurisprudence se montre parfois très sévère. Que se passe-t-il après avoir obtenu gain de cause en première instance, mais que l’on perde en appel ?

La jurisprudence a admis que la décision du magistrat est indépendante de la liberté du droit d’agir en justice.

  1. B) Le caractère invariable de l’action en justice.

L’action en justice a encore un caractère invariable. L’action en justice a toujours le même objet. L’objet de l’action en justice quelqu’elle soit est toujours le même ?

C’est celui qu’expose l’article 30 du Code de Procédure Civile. C’est toujours d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention émise en justice. Invariablement, l’action en justice poursuit cet objet. En droit des biens, on distingue les actions mobilières et immobilières, pétitoires, qui touchent au fond du droit réel et les actions possessoires, qui défendent seulement la possession. Toutes ces actions ne sont plus en accord avec la terminologie du Code de Procédure Civile. L’action en justice a toujours le même objet : être entendu par le juge, sur le fond de la prétention. En somme, l’application à l’action de cette prétention est une survivance de la distinction ancienne du droit substantiel et processuel.