L’action paulienne : définition, conditions, effets

L’action paulienne

L’action paulienne permet à un créancier d’attaquer les actes que son débiteur a accomplis en fraude de ses droits et, plus précisément, de faire déclarer inopposables à son égard toutes les opérations par lesquelles le débiteur a frauduleusement diminué la consistance de son patrimoine afin de le soustraire aux poursuites.

A la différence des remèdes examinés jusqu’ici qui sont offerts au créancier et qui ont tous comme point de départ commun que le débiteur ne réagit pas, ne paie pas, ne fasse rien.

Cette action là a pour origine le fait qu’on ne reproche pas l’inaction du débiteur, mais on lui reproche sa fraude, de s’être volontairement rendu insolvable ou d’avoir augmenté son insolvabilité pour ne pas à avoir exécuté son engagement à l’égard du créancier.

Exemple 1. Le débiteur dispose dans son patrimoine d’un bien, et il donne ce bien à un proche, sans contrepartie. Si les conditions de la fraude paulienne, le créancier peut exiger que cette opération lui soit inopposable. [Il s’agissait d’un appauvrissement quantitatif volontaire].

Mais il peut y avoir un autre type d’appauvrissement : l’appauvrissement qualitatif. Le débiteur possède p. ex. un appartement, qu’il vend (à prix normal) à un tiers. la difficulté pour le créancier c’est que le créancier avait à l’origine un bien assez facilement saisissable, or ce bien est remplacé par une somme d’argent, plus facilement dissimulable. Si les conditions de la fraude paulienne sont remplies, le créancier peut déclarer que cette vente immobilière lui soit déclarée inopposable.

Ce mécanisme est fondé sur l’article 1167 C.Civ.:

Art. 1167. Ils [les créanciers] peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

Explication du schéma.

On a un créancier, un débiteur. Le débiteur passe un acte avec un tiers (= acte frauduleux). Par cet acte le débiteur s’appauvrit. Le créancier peut exercer l’action paulienne à l’encontre de ce tiers. Cette action est personnelle, au contraire de l’action oblique. Demandeur = créancier. Défendeur = tiers. Résultat de l’action : inopposabilité (Faire comme si le bien était toujours dans le patrimoine du débiteur).

§1. Les conditions

Demandeur : créancier

Défendeur : le tiers au contractant du débiteur

Pour que l’action soit recevable :

  • agissement frauduleux
  • préjudice pour le créancier

A) La fraude paulienne
1) Du point de vue du débiteur

La fraude doit exister au moment de l’acte litigieux. Dès la conclusion de cet acte, c’est-à-dire de l’acte que le débiteur conclu avec le tiers. Pour la prouver le créancier a tous les moyens, p. ex. la modicité de la somme. Ou le moment très rapproché où la créance est devenue exigible et le moment où le débiteur organise son insolvabilité.

D’une manière générale la fraude en droit civil nécessite en principe la preuve de la volonté de nuire du débiteur au créancier. Mais ça serait difficile (trop) à prouver, par ailleurs il est rare que le débiteur veut purement et simplement nuire au créancier. Souvent le débiteur ménage ses intérêts et il prive le créancier d’un bien qu’il pourrait saisir.

En matière paulienne la fraude est appréciée de manière plus libérale. La jurisprudence décide de manière constante, depuis un arrêt Civ. 1ère 17 oct. 1979, que la fraude paulienne «résulte de la seule connaissance [ou conscience] qu’a le débiteur du préjudice qu’il cause au créancier en se rendant insolvable ou augmentant son insolvabilité». C’est une appréciation libérale de la fraude.

Se pose également la question de savoir si le créancier doit également prouver la faute du tiers avec lequel l’acte a été conclu par le débiteur. La réponse n’est pas unique. Tout dépend de la nature de l’acte frauduleux.

S’il s’agit d’un acte conclu à titre onéreux, p. ex. une vente, dans ce cas la fraude du tiers doit également être rapportée. En effet le tiers s’est appauvri donc on impose que sa fraude soit également établie, car l’action paulienne aura des conséquences importantes pour lui dans la mesure où le bien va pouvoir être saisi par le créancier. Il faut prouver que le tiers avait connaissance du préjudice causé au créancier.

Si l’acte a été conclu à titre gratuit, p. ex. une donation, alors le risque pour le tiers est moins important, car on lui reprend quelque chose qu’il n’a pas acheté. Dès lors la fraude paulienne du tiers n’a pas à être rapportée même si le tiers est de bonne foi.

Autre hypothèse : le tiers a obtenu le bien de la part du débiteur et qu’il l’a revendu à un autre tiers. Le créancier peut-il exercer la fraude paulienne contre ce 2nd tiers ? Si oui à quelles conditions ?

Oui c’est possible.

  • Les conditions de l’action paulienne au 1er tiers soient réunies.
  • Les conditions de l’action paulienne au 2nd tiers soient réunies.

B) Le préjudice du créancier

Le simple fait qu’une fraude paulienne existe n’est pas suffisant pour que l’action paulienne aboutisse. Encore faut-il que cette fraude soit à l’origine d’un préjudice pour le créancier. Plus exactement, il faut que la fraude paulienne soit à l’origine d’un acte d’appauvrissement et que cet acte ait entrainé une insolvabilité du débiteur + conditions relatives à la créance elle-même.

1) L’acte d’appauvrissement
  1. a) Un acte juridique

Il s’agit de l’acte frauduleux. Ça peut être un acte à titre onéreux, à titre gratuit, unilatéral, synallagmatique, n’importe quel type d’acte juridique peut être attaqué par l’action paulienne.

Exceptions:

art. 1167 al 2 interdit d’attaquer par la voie paulienne les actes de partage, de communauté ou de succession.

Quand il y a une succession, pour le partage du patrimoine, on va conclure un acte de partage, définir des lots qui vont être distribués. C’est la même chose quand on met un terme à une communauté entre époux. C’est souvent très compliqué de parvenir à un accord de partage en matière de successions.

Pour la paix des familles, on interdit qu’un tel acte puisse attaqué par voie paulienne. Mais les créanciers peuvent former des oppositions à partage, ou encore surveiller les partages è 882 C. civ.

Le jugement ne peut pas être attaqué par la voie paulienne. Mais il peut arriver qu’un jugement ait été obtenu par le biais d’une fraude. La fraude paulienne n’est pas possible, mais le créancier dispose d’une voie contentieuse : la tierce-opposition qui lui permettra d’attaquer un jugement entaché de fraude.

Question: Les actes ayant des droits attachés à la personne = exception ? Ils ne peuvent pas être attaqués par la voie oblique. L’article 1167 ne dit rien. On s’est donc demandé s’il fallait étendre cette exception à l’action oblique. La doctrine s’est divisée sur cette question.

Certains auteurs ont estimé que l’exception devait être reconduite en matière paulienne. Argument : deux buts communs à deux actions (= préservation du droit de gage général du créancier) donc il est opportun de reconduire cette exception.

D’autres rejettent cette extension.

La jurisprudence est maigre sur la question, il y a un arrêt du Civ. 1ère 29 juil. 1902. Dans cette affaire la Cour de cassation a tranché dans un sens qui semble être favorable à l’exercice de l’action paulienne en matière de droits attachés à la personne. Il s’agissait d’un mari qui avait des créanciers. A l’époque la femme était incapable juridiquement, tous ses actes juridiques devaient être autorisés par son mari. La question se posait pour l’épouse d’accepter ou de refuser un lègue. Si elle avait été acceptée ce lègue, ces biens seraient entrés dans la communauté, et auraient pu être saisis par les créanciers du mari. Le mari a autorisé son épouse à renoncer au lègue. Cet acte a été attaqué par l’action paulienne, et la Cour a accepté qu’on puisse remettre en cause cet acte par la voie paulienne.

  1. b) Conséquence de l’acte juridique : l’appauvrissement

Il faut que le débiteur diminue son patrimoine (P. ex. bail à très long terme, vente à faible prix, don, renonciation de dette, renonciation à une succession). Mais le débiteur peut également s’appauvrir qualitativement. Notamment : bien vendu même à juste valeur, à la faveur d’un apport en société. Les biens qui sont dans le patrimoine du débiteur seront moins facilement appréhendables par le créancier.

2) L’insolvabilité du débiteur

Principe. Pour que l’acte frauduleux cause un préjudice au créancier il faut que celui-ci prouve que la diminution du patrimoine du débiteur a rendu celui-ci insolvable ou a augmenté son insolvabilité. En outre cette insolvabilité doit exister à deux moments : au moment où l’acte frauduleux a été conclu, et doit également exister au moment où l’action paulienne est exercée.

Exception. De manière exceptionnelle la jurisprudence s’affranchit de cette exigence d’insolvabilité. Tel est le cas lorsque le créancier demandeur à l’action paulienne bénéficie d’un droit particulier sur un ou plusieurs biens de son débiteur. C’est le cas lorsque le créancier dispose p. ex. d’une sûreté sur un bien particulier du débiteur, p. ex. une hypothèque sur un immeuble du débiteur. Exemple : Civ. 1ère 18 juil. 1995, D. 1996, sommaire 208. On était dans l’hypothèse suivante : un créancier bénéficiait d’une hypothèque sur un immeuble appartenant à son débiteur. Le débiteur avait accompli des actes qui en ont diminué la valeur. En l’espèce : le débiteur avait donné à bail très long l’immeuble aux locataires, cela en diminue nettement la valeur. Comme le créancier avait un droit sur le bien en cause, il n’avait pas à prouver l’insolvabilité du débiteur.

3) Les qualités de la créance

Quelles sont les qualités que doit réunir la créance dont se prévaut le créancier à l’égard du débiteur pour que l’action paulienne puisse être accueillie ? Il faut envisager les qualités de la créance au moment de l’exercice de l’action paulienne (quand le créancier assigne le tiers contractant sur le fondement de l’action paulienne), alors le créancier doit être titulaire d’une créance certaine. En revanche la jurisprudence n’exige pas que cette créance soit liquide et exigible.

Au moment où le débiteur conclut avec le tiers l’acte qui sera attaqué : à ce moment là il suffit que le créancier soit titulaire d’une créance, mais il n’est pas exigé que cette créance soit certaine, liquide et exigible.

Le créancier futur demandeur à l’action paulienne dispose d’un principe de créance.

§2. Les effets de l’action paulienne

La sanction de l’action paulienne n’est pas la nullité mais l’inopposabilité de cet acte au créancier.

Inopposabilité signifie que l’acte subsiste, il demeure valable. Mais il ne produira aucun effet à l’égard du créancier demandeur à l’action.

Le créancier pourra donc le saisir dans le patrimoine du tiers comme s’il était toujours dans le patrimoine du débiteur.

Il pourra procéder par exemple à la vente forcée d’un immeuble donné à l’occasion : « L’inopposabilité de droit portant sur un immeuble confère au créancier la liberté de poursuivre la vente forcée de l’immeuble libre de tout droit. »

Civ. 1Ère 29 janv. 2002, bull. Civ. 1Ère partie n°27

Le résultat de cette action est strictement individuel : on parle de l’effet relatif de l’action paulienne. Conséquences : à la fois pour le débiteur et pour les autres créanciers du débiteur. Ainsi si il y a eu la vente d’un immeuble à un tiers et qu’on fasse une vente forcée par une action paulienne de cet immeuble, pour un montant supérieur à la dette, alors la différence entre le prix de la vente et le prix de la dette profitera au tiers.

Par ailleurs dans l’action paulienne, le créancier demandeur à l’action a un droit exclusif sur le patrimoine fictivement rendu au débiteur. Autrement dit les autres créanciers ne peuvent pas se prévaloir du produit de cette action. Civ. 3ème 9 juil. 2003, RTDC 2004 p 292, dans cet arrêt la chambre a rappelé que «l’admission de la fraude paulienne n’a pour effet que d’entrainer le retour du bien dans le patrimoine du débiteur ou le créancier demandeur (à l’action paulienne) pourra seul éventuellement le saisir».