L’affectio societatis en droit belge

L’affectio societatis en droit belge des sociétés

Pour fonder une société, il faut le vouloir!

En d’autres termes, il ne suffit pas que deux personnes conviennent d’apports en vue d’une activité déterminée et dans un but lucratif pour que l’on se trouve en présence d’une société.

Par affectio societatis, il faut entendre

  • la volonté, d’une part, de mettre une chose en commun,
  • d’autre part, de partager les bénéfices produits par cette mise en commun.

La jurisprudence cernera l’élément intentionnel à travers le type de relations que l’affectio societatis engendre :la volonté de mener une entreprise commune de manière active, stable et égalitaire.

Ces caractères sont relatifs :

  • – la société momentanée reste une société;
  • – dans une société en commandite, il y a légalement des associés plus actifs que d’autres;
  • – une société peut être constituée pour un temps limité;
  • – il n’est pas illicite que l’un des fondateurs d’une société possède 990 parts sur 1000.

Quand on est une société cotée en bourse et que des gens achètent et vendent nos actions dans la même journée, est-ce qu’on a réellement un affectio societatis?

NON, ce n’est qu’une vue d’esprit.

Par contre, s’il y a création d’une société par 3 associés, l’affectio societatis est très présent !!

–> société cotées en bourse (faible) / société privée (important)

L’affection societatis est important lors de « divorce » dans la société : on dit qu’il y a dissolution de la société pour cause de rupture d’affection societatis.

dissolution pour mésintelligence grave entre associés.

– l’absence d’affectio societatis n’est pas une cause de nullité dans les SA SPRL, SCRL et SCA.