L’application du traité dans l’ordre juridique international

L’interpréatation et l’application des traités dans l’ordre juridique international.

Tout engagement est un engagement entre état. C’est du droit international fait par l’action conjointe de plusieurs états. D’où application dans l’ordre juridique international. Mais l’engagement peut aussi consister à dire que l’on s’engage à faire telle chose dans l’ordre juridique interne. Cela suppose alors une action dans l’ordre juridique interne de chacun des états qui ont souscrit cet engagement.

Sens de Pacta sunt servanda: reconnaissance des énoncés conventionnelles. Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. Cette règle ne signifie pas que les traités doivent être exécutés, mais que les engagements internationaux, ceux dont on est convenu doivent être respectés. L’article 26 de la convention de Vienne. Les énoncés qui figurent dans un traité doivent être considérés comme vrai par les états qui les ont souscrits. Par conséquent, l’application dans l’ordre juridique international va consister à ne pas contredire les énoncés auxquels on a adhéré dans les traités.

Le traité est un acte juridique et c’est un acte juridique écrit. C’est donc quelque chose qui a été voulu comme produisant des effets de droit. C’est un acte juridique qui se formalise en un texte. Il va falloir déterminer la signification du traité. C’est déterminer ce que les états ont voulu faire et ce que les états ont voulu dire.

  • 1) Objet de l’acte : ce que le traité veut faire (signification pragmatique).

Des actes juridiques n’avaient pas toujours pour objet de faire des règles, ni des normes légales, il des actes juridiques qui veulent avoir un effet normatif et d’autres veulent opérer par eux-mêmes des effets à préciser dans un deuxième temps.

A) Dispositions normatives.

Dispositions qui visent à régir des conduites. Soit par des règles, soit par des normes individuelles.

1) Notion (le faire – faire) : régir des conduites.

L’effet que l’on cherche à produire est un effet obligatoire.

Ex : un traité entre 2 états pour condition d’établissement d’un barrage sur un fleuve commun —> l’objet de ce traité est de poser des normes déterminant des conduites que chacun des 2 états devra fournir.

2) Variétés : règles et normes individuelles.

Normes hypothétiques et normes catégoriques.

3) (suite) : traités-contrats et traités-lois ; notion et régime.

Distinction entre les traités lois et les traités contrats. C’est une distinction que la doctrine traditionnelle faisait sans réserve et qui aujourd’hui est discréditée. Les traités qui par leur techniques ressemblent à un contrat. En droit international, le traité se trouve revêtu à la fois des fonctions du contrat en droit international et aussi des fonctions de la loi. Les traités normalement obéissent à une logique de réciprocité.

Un état A s’engage envers un état B. Du coup, l’état B va tirer de cette obligation de A des avantages et va accepter des obligations envers A. C’est un mécanisme que l’on trouve dans des contrats synallagmatiques. Si 80 états s’entendent pour fixer entre eux des règles. Le contrat est synallagmatique pour l’ensemble des parties au traité. Des traités qui ressemblent à des contrats. A coté de cela, certains traités ressemblent à des lois, par lesquels des états s’engagent sans tirer de profit de leur acceptation d’obligation. Ce sont les traités relatifs aux droits de l’homme. Lorsque des états souscrivaient à la convention européenne des droits de l’homme. Ils acceptent des obligations. Ils s’engagent sans en tirer avantage. Le mécanisme de réciprocité ne joue plus. Pour ces traités, il semble que ces états se sont réunis pour faire ensemble quelque chose qui ressemble à une loi. Les sujets ce sont les sujets de droit interne et non plus les autres états.

Aure ex : convention contre le génocide. Certains états s’engagent à ne pas faire un certain nombre d’actes constitutifs de comportements génocidaires. Mais les bénéficiaires sont les individus qui vont être mis à l’abri du génocide. Ce traité ressemble à des lois.

B) Dispositions opératoires.

Dans un traité, il n’y a pas que des normes, il y a aussi de simples opérations. L’acte constitutif de l’organisation internationale. Lorsque des états se mettent d’accord pour instituer une organisation internationale, ils le font par un traité. Dans ce traité, il y a des dispositions normatives. Des dispositions qui pourraient exister si l’organisation n’existait pas.

Le traité institue l’organisation internationale. La question de savoir à l’égard de qui le traité est obligatoire n’a pas beaucoup de sens. L’institution d’une organisation internationale ce n’est pas quelque chose pour laquelle on peut s’interroger sur l’opposabilité. Ces dispositions opèrent immédiatement quelque chose. La question des effets de l’acte ne se pose plus du tous dans les mêmes termes.

Deuxième exemple, deux états conclus entre eux un traité par lequel ils opèrent une cession de territoire. L’objet du traité, c’est d’opérer, c’est une opération juridique, cession de territoire. Cela constitue des situations juridiques.

  • 2) Sens du texte : ce que le traité veut dire (signification sémantique).

Qualité d’acte juridique écrit. Il incorpore un texte, quelle est sa signification.

A) Qui interprète… ? (Modes d’interprétation).

Ce pouvoir est très diffusé. Des interprètes qui en le faisant l’exécute. D’autres en l’interprétant, en applique le texte. Le mode d’interprétation dans ces deux situations varie.

1) Interprétation-exécution, par les assujettis (et auteurs) : individuelles, collectives.

Un traité a été conclu entre deux états. Chacun des états est lié par le traité. Il est dans la situation de celui qui doit exécuter le traité. Mais, un principe général du droit que l’on trouve dans toutes les banches du droit. Personne n’est mieux à même de décider du sens d’un acte juridique que celui qui l’a fait. Celui qui a fait l’acte ici, c’est l’état. Par conséquent, l’opération d’exécution est continuellement perturbée par le retour de l’opération de fabrication du traité. L’interprétation va être du coup un processus ambigu. Les destinataires vont continuellement faire revenir leur qualité d’interprète du texte.

Par conséquent, l’opération de conclusion du traité n’est jamais complètement verrouillée. Quand l’interprétation est collective, ce n’est pas trop grave. Si doute, il va falloir que les auteurs se mettent d’accord sur l’interprétation. D’où une interprétation authentique. Chaque état va pouvoir prétendre donner un certain sens à une certaine disposition. Tant qu’un tiers ne sera pas intervenu pour trancher entre leurs deux interprétations. Chacune de ces interprétations sera acceptable. En conséquence, chaque état reste juge du sens du texte.

2) Interprétation-application, par des autorités tierces : juridictionnelle, non juridictionnelle.

C’est l’interprétation par quelqu’un qui voit le texte comme quelque chose qu’il faut faire appliquer par d’autres. Les juges ont entre autre pouvoir celui d’interpréter les traités pertinents. Lorsque le juge donne une décision, son interprétation du traité va être opposable aux deux parties. Une interprétation uniforme donnée par un juge. Le tiers peut être également une organisation internationale. Un organe de l’organisation peut se voir reconnaître par le traité le pouvoir d’interpréter le traité.

B) … Interprète comment ? (méthodes d’interprétation).

Parmi les multiples questions que posent les méthodes, on en retiendra deux.

2 grandes questions se posent :

  • ce qu’on doit interpréter et par rapport à quel critère : interprétation objective
  • interprétation subjective : elle ne va pas s’attacher au texte mais a ce qu’aurait voulu dire l’auteur du texte.

1) Le dire et le vouloir-dire (sens contre énoncé) : position du problème, droit positif.

Savoir si lorsque l’on interprète un texte, on doit rester les yeux rivés sur le texte, ou si l’on doit chercher l’intention des auteurs du texte. Doit-on chercher à donner une interprétation de caractère subjectif ou doit-on s’attacher à la signification objective du texte ? En droit international, on se méfie du recours à l’interprétation subjective et on met plutôt l’accent sur les éléments objectifs d’interprétation.

Quand l’une des parties met en avant les travaux préparatoires du traité, il y a une réserve émise par le juge. On attache une importance prédominante au texte. C’est ainsi que la convention de Vienne dispose comme règle générale d’interprétation que le texte soit interpréter dans son sens national. On s’attache aux mots eux-mêmes. Cette règle est aussitôt nuancée par l’appel au contexte. On ne doit pas avoir une vue bornée de chaque élément du texte qu’il s’agit d’interpréter. On doit restituer l’article à interpréter dans le contexte général du traité. Tout d’un coup, ce n’est plus de la pure interprétation objective.

2) Le passé et le présent (dynamique du sens).

La deuxième question que pose les méthodes d’interprétation est celle de la dynamique du sens. On interprète en 1999 un traité conclu en 1945. L’interprétation doit-elle se faire en fonction du sens que pouvait avoir chacun des énoncés en 1945, ou en fonction du sens que peut avoir cet énoncé en 1999 ? Là encore, pas de règle générale d’interprétation, il y beaucoup de variété dans la jurisprudence et des cas où les juges sont restés très fidèles à l’énoncé et d’autres cas où le juge cherche à adapter aux circonstances actuelles.