Arrêts Blieck, Bertrand… la responsabilité du fait des mineurs

COMMENTAIRE CONJOINT de plusieurs arrêts (Blieck, Bertrand…) Cour de cassation du 29 mars 1991, du 22 mai 1995, TGI de Cussetdu 29 février 1996, Cour de cassation le 19 février 1997. M. Bertrand, Cour de cassation le 26 mars 1997

Les six arrêts et le jugement de cette fiche concernent la responsabilité du fait d’autrui, traitée notamment dans l’article 1384 du Code civil. Celui-ci énumère trois cas de responsabilité du fait d’autrui : celle du père et de la mère du fait de leurs enfants mineurs, celle des maîtres et des commettants du fait de leurs préposés et enfin celle des instituteurs et des artisans du fait de leurs élèves ou de leurs apprentis.

Le premier arrêt pose la question de savoir si une association s’occupant d’accueillir et d’héberger des handicapés peut ou non être déclarée responsable des agissements de ces handicapés.

La deuxième décision est un jugement du Tribunal de grande instance de Cusset qui répond au problème de savoir si une association de chasse peut être déclarée responsable si au cours d’une chasse un de ses membres en blesse un autre.

Les troisième et quatrième arrêts se posent la même question mais en ce qui concerne la responsabilité d’un club de rugby dans le cas où un des joueurs de l’équipe adverse est blessé par un membre du club lors d’une rencontre sportive.

La question de la responsabilité d’une association du fait d’enfants mineurs dont elle s’est vue confier la garde suite à une décision du juge des enfants se pose dans le cinquième arrêt de la fiche.

Le sixième arrêt étudie la question des moyens d’exonération de la responsabilité des parents lorsque leur enfant mineur a commis une faute et a causé un préjudice.

Enfin, le septième et dernier arrêt clarifie la question de la nature de la présomption de responsabilité qui pèse sur une association lorsque les enfants dont elle a la garde commettent un délit.

Nous étudierons donc d’abord le revirement de jurisprudence initié par l’arrêt Blieck et ses conséquences (I), puis la question de la nature de la présomption de responsabilité du fait d’autrui (II).

responsabilité du fait des mineurs

I.Le caractère non limitatif des cas énumérés par l’article 1384 du Code civil

L’arrêt Blieck a opéré un revirement de jurisprudence (A) qui a été suivi par une jurisprudence importante élargissant le cas dégagé par l’arrêt Blieck (B).

A.Le revirement de jurisprudence de l’arrêt Blieck

L’arrêt No.1 est un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 29 mars 1991. Elle statue à la demande de l’Association des centres éducatifs du Limousin et de son assureur qui attaquent un arrêt de la Cour d’appel de Limoges. Celui-ci les avait condamnés à payer des dommages intérêts aux consorts Blieck, suite à l’incendie d’une forêt leur appartenant provoqué par Joël Weevauters, handicapé mental placé dans un centre géré par l’association.

La Cour de cassation rejette ce pourvoi au motif que l’association avait la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de l’handicapé. Pourtant, l’article 1384 du Code civil, concernant la responsabilité du fait d’autrui, n’évoque pas ce cas particulier alors qu’elle énumère trois cas de responsabilité du fait d’autrui. Cette liste a longtemps été considérée comme limitative, notamment à cause du caractère exceptionnel des présomptions légales qui soutenaient les responsabilités établies par cet article. L’arrêt Blieck abandonne donc cette interprétation.

La Cour de cassation justifie sa décision en énonçant que l’association exerçait un pouvoir d’organisation, de direction et de contrôle sur la vie de l’handicapé. L’arrêt insiste aussi sur le caractère permanent de ces pouvoirs. Il apparaît donc normal que cette association réponde des actes commis par l’handicapé. Les conditions de l’extension de la responsabilité du fait d’autrui à de nouveaux cas restent donc l’existence d’un dommage causé par un fait illicite de la personne dont on doit répondre et celle d’un lien de dépendance entre l’auteur du dommage et la personne tenue d’en assurer la réparation.

L’arrêt ayant été pris par l’assemblée plénière de la Cour de cassation a un poids particulier et a de ce fait été suivi par une jurisprudence importante que nous allons étudier au travers des autres cas, en mettant en relief les conditions de son application.

B.La jurisprudence ayant suivi l’arrêt Blieck

Les arrêts No.3 et No.4 ont été rendus le 22 mai 1995 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Ils font une application directe du revirement de jurisprudence de l’arrêt Blieck.

Dans ces deux arrêts, un joueur d’une équipe de rugby, blessé au cours d’une rencontre sportive suite à une faute d’un membre de l’équipe adverse, demande la réparation de son préjudice à l’association sportive constituant l’équipe adverse.

Dans les deux cas, la Cour de cassation rejette le pourvoi formulé par les associations, et confirme les arrêts des Cours d’appel les condamnant à payer au joueur blessé des dommages intérêts. La justification de la Cour d’appel est la même dans les deux affaires. L’association sportive est considérée comme responsable car elle a pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des rencontres sportives. C’est bien une application de l’arrêt Blieck au cas des associations sportives, puisque cela dépasse les cas énumérés par l’article 1384 du Code civil.

On constate dans l’arrêt No.4 que peu importe à la Cour de cassation que l’auteur du préjudice ne soit pas identifié, tant qu’il s’agit bien d’un membre de l’équipe adverse. L’impossibilité d’un recours de l’association contre son préposé fautif n’apparaît pas comme une condition nécessaire pour réparer le préjudice commis. Cela semble en effet normal que le joueur ayant subi le préjudice puisse être indemnisé même si l’association ne peut ensuite se retourner contre son joueur fautif.

Le document No.2 est un jugement du tribunal de grande instance de Cusset, datant du 29 février 1996. Les faits sont les suivants : Une association appelée « La Bourbonnaise » a organisé une chasse au cours de laquelle M. Alves a été blessé au mollet, touché par une balle tirée par M. Royer, un autre membre de l’association. M. Alves demande donc réparation du préjudice qu’il a subi à M. Royer et à M. Astuc, en qualité de président de la société organisateur de la chasse.

Le tribunal de grande instance de Cusset va faire application de la jurisprudence Blieck et des arrêts de la Cour de cassation concernant la responsabilité des associations sportives du fait de leurs membres, notamment des arrêts No.3 et No.4 de la fiche. En effet, en assimilant l’activité de chasse à une activité sportive, le tribunal peut conclure, en se fondant sur les arrêts rendus par la Cour de cassation qui affirment que les associations sportives sont responsables des dommages causés par leurs membres à l’occasion des compétitions sportives auxquelles ils participent, que l’association « La Bourbonnaise » est responsable du dommage causé par M. Royer à M. Alves. Cette association est ici considérée comme une association sportive et la chasse, du fait de son caractère compétitif, comme une rencontre sportive. On voit donc ici comment le tribunal parvient à rattacher le cas de l’espèce à un cas déjà jugé par la Cour de cassation. Le rapprochement paraît pertinent et justifie de ce fait la décision rendue par le tribunal.

L’arrêt No.5 fait lui aussi application de la jurisprudence Blieck, en ajoutant cette fois aux cas énumérés par l’article 1384 du Code civil celui de la responsabilité des associations du fait des enfants mineurs dont elle s’est vue confier la garde par le juge des enfants.

En effet, en l’espèce, l’association Le Foyer Saint-Joseph est condamnée à payer des dommages intérêts à l’association des Amis des Missionnaires de Notre-Dame de la Salette suite aux délits commis par deux mineurs dont elle avait la garde. La Cour affirme que la garde entraînant la responsabilité d’organiser, de diriger et de contrôler la vie des mineurs transfère la responsabilité parentale à l’association ayant la garde des mineurs. On observe ici que la garde est un élément essentiel pour pouvoir étendre les cas énumérés par l’article 1384 du Code civil.

On a donc vu que l’exercice d’un pouvoir d’organisation d’une durée suffisante pour asseoir de véritables rapports d’autorité était nécessaire pour condamner une personne en responsabilité du fait d’autrui. Le critère de garde, étendu des choses inanimées aux personnes peut donc constituer un critère déterminant. Reste maintenant à étudier la nature de la présomption dans les cas prévus par la loi et dans les cas dégagés par la jurisprudence (II).

II.La nature de la présomption de responsabilité du fait d’autrui

Les arrêts No.6 et No.7 de cette fiche nous permettent de nous interroger sur la nature de la présomption de responsabilité qui pèse, d’une part, sur les père et mère du fait de leur enfant mineur (A) et, d’autre part, dans les nouveaux cas dégagés par la jurisprudence Blieck (B).

A.Dans le cas de la responsabilité du père et de la mère du fait de leurs enfants mineurs

L’arrêt No.6 a été rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 19 février 1997. M. Bertrand, dont le fils mineur avait eu à bicyclette un accident avec M. Domingues, se pourvoie en cassation contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux qui le rend responsable de cet accident en vertu de l’article 1384 du Code civil.

  1. Bertrand tente de s’exonérer de sa responsabilité en affirmant d’une part que M. Domingues avait commis une faute et d’autre part que les parents n’avaient pas commis de faute dans la surveillance et l’éducation de l’enfant.

La Cour de cassation rompt dans cet arrêt avec une longue jurisprudence. En effet, l’article 1384 du Code civil dispose que les parents sont responsables du fait de leurs enfants mineurs sauf s’ils prouvent « qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à responsabilité ». Cette formule a longtemps été interprétée comme donnant à la présomption de faute la valeur d’une présomption simple c’est-à-dire que les parents pouvaient s’exonérer en prouvant qu’ils n’avaient pas commis de faute.

En l’espèce, la Cour de cassation rejette le moyen invoqué par M. Bertrand selon lequel les parents de l’enfant n’ont pas commis de faute de surveillance ni d’éducation au motif que seuls les cas de faute de la victime et de force majeure pourraient exonérer les parents de leur responsabilité. La Cour de cassation a donc transformé la nature de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur d’une présomption simple en présomption mixte. Cette interprétation s’inscrit dans le mouvement contemporain de recherche de sécurité économique, soutenu par le développement de l’assurance.

Mais si la faute de la victime peut, exonérer partiellement les parents de leur responsabilité, en l’espèce, la Cour ne se prononce pas sur les faits et reprend l’analyse de la Cour d’appel selon laquelle l’accident était exclusivement imputable au fils Bertrand.

Par conséquent le pourvoi est rejeté.

Cette question de la nature de la présomption de responsabilité du fait d’autrui se pose aussi dans les nouveaux cas dégagés par la jurisprudence depuis l’arrêt Blieck que nous avons étudiés dans la première partie (B).

B.Dans les cas récemment dégagés par la jurisprudence Blieck

La question de la nature de la présomption de responsabilité du fait d’autrui dans les cas dégagés par la jurisprudence depuis l’arrêt Blieck s’est posé lors d’un pourvoi fait devant la chambre criminelle de la Cour de cassation le 26 mars 1997.

Un arrêt de Cour d’appel avait déclaré la société Foyer Notre-Dame des Flots civilement responsable des délits commis par trois mineures dont elle s’était vue accorder la garde par le juge des enfants. La société se pourvoie en cassation sur le moyen qu’elle n’avait pas commis de faute de surveillance à l’égard de ces trois mineures.

La Cour de cassation rejette ce pourvoi en réglant la question de la nature de la responsabilité qui pesait sur cette société. En effet, la Cour affirme que les personnes tenues de répondre du fait d’autrui au sens de l’article 1384 du Code civil ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité en prétextant n’avoir commis aucune faute. Ainsi, la présomption qui pèse sur elles n’est pas une présomption simple. On peut par conséquent imaginer que c’est une présomption mixte, la présomption irréfragable qui ne laisserait aucune possibilité d’exonération paraîtrait un peu excessive.

Cet arrêt clarifie donc la nature de la présomption de responsabilité du fait d’autrui dans les cas dégagés depuis l’arrêt Blieck par la jurisprudence. Ces précisions étaient nécessaires étant donné que n’étant pas explicitement énumérés dans le Code civil, le régime juridique de ces nouveaux cas devait être précisé. On sait dorénavant que la présomption n’est pas une présomption simple dans ces cas-là.

Vous retrouverez ici 300 pages de Dissertation et commentaire d’arrêt en droit des obligations ainsi que qu’une méthodologie : Comment faire un cas pratique ou un commentaire d’arrêt?

En droit des contrats :

En droit de la Responsabilité délictuelle :

Voici une sélection de cours complet en droit des obligations, responsabilité, droit des contrats…

DROIT DES OBLIGATIONS

RÉGIME GÉNÉRAL DES OBLIGATIONS

DROIT CONTRATS ET CONTRATS SPÉCIAUX

RESPONSABILITÉ CIVILE