Art plastique et droit d’auteur (peinture, photo, sculpture, design, dessin…)

Les œuvres d’art plastique et le droit d’auteur:

Le droit d’auteur protège « toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination » (art.L112-1du code de la propriété intellectuelle).

L’articleL112-2du code de la propriété intellectuelle fournit une liste indicative d’œuvres susceptibles d’être protégées. Il s’agit, pour les arts graphiques et plastiques :

  • – des « œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie » ;
    – des « œuvres graphiques et typographiques » ;
    – des « œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie » ;
    – des « œuvres des arts appliqués » ;
    – des « illustrations, des cartes géographiques » ;
    – des « plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences »
    – des « créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure».

La liste de l’article L112-2 n’est toutefois pas exhaustive. La jurisprudence a confirmé que toutes les formes de créations des arts visuels peuvent être protégées : mobilier, design, bijou, image de synthèse, coiffure, décor et costume de théâtre, composition florale, jeu de lumière, aménagement de paysage…

Définition des œuvres d’art plastique :

Ce sont des œuvres d’art qui s’expriment dans une forme plastique, esthétiques, visuelle.

Ce sont des œuvres qui procèdent du « beau ».

Elles s’expriment dans une forme corporelle, domaine vaste.

Distinction :

∙ œuvres belles en soit.

∙ œuvres belles et utiles.

La beauté en soit :

Ex : la peinture, la sculpture etc.

Toute forme plastique est a priori protégeable, si originalité.

Difficulté lorsque l’on recherchera s’il y a bien, un œuvre graphique protégeable.

Ex : Cour de Paris ; 6/2006: un photographe dans un hôpital avait reproduit sur sa photo, la porte d’entrée au dessus de la laquelle figurait une inscription, la Cour a considéré que cette simple inscription pouvait constituer en soit une œuvre d’art protégeable.

Problème pour l’art contemporain, le ready-made.

Ex: urinoir de marcel Duchamp : juges, protégé, œuvre.

La plupart des œuvres d’art sont un unique exemplaire corporel : une peinture est une œuvre unique. Différence avec la musique, par définition, reproduite. L’œuvre d’art a priori n’est jamais reproduite.

Mais exceptions dans le domaine des sculptures ou des lithographies, œuvres d’art reproductibles.

Ex : Rodin, plusieurs statuts (moule).

La loi prévoit un nombre maximal d’œuvres reproductibles : 12.

Parmi les œuvres d’art, on trouve également les photographies, elles sont protégées par un droit exclusif.

Toutes ces œuvres sont-elles protégeables ou seuils ? Critère de l’originalité.

Ex : photo d’un monument, repris par un autre : pas originale.

Les juges n’apprécient pas le mérite de la photo, pas de distinction entre les photos artistiques avec la photo documentaire (manifestation), mais il faut rechercher si élément original.

Les juges sont assez libéraux, et la plupart du temps admettent la protection.

Dans les œuvres graphiques, on trouve également tout ce qui relève des arts traditionnels, de folklore, objets de décoration utilisés par tels types de population peuvent être protégés par un droit.

Mais le problème : qui sont les auteurs, des objets protégés dans les musées ?

La jurisprudence accepte de protéger des personnages, spécialement ceux de BD.

Ex : le personnage de lucky luke : un tiers ne peut pas s’approprier le personnage, indépendamment de l’histoire.

Ses traits, sa physionomie, ne pourront être reproduits qu’avec le consentement de son auteur.

Le beau utile : les arts appliqués :

Ce ont des œuvres fonctionnelles, la plupart du temps destinées aux consommateurs.

Si on prend la catégorie des vêtements : ils sont en soit des œuvres d’arts protégés par la propriété intellectuelle, droit d’auteur.

→ modèle, dessin, la marque, parfois brevet.

Tous les objets dont nous nous servons quotidiennement et ayant une fonction ornementale sont protégés, dès lors qu’ils ont un aspect esthétique.

Ex : distribution, un modèle de canette peut être protégé.

Tout l’immobilier est protégé.

Ils sont protégés par le livre Ier du CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, mais ils ont reçu une 2e protection spécifique, énoncée dans le livre V : « dessins et modèles ».

Les œuvres graphiques utilitaires sont spécifiquement protégées par les articles 511-1s du CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE.

Les auteurs, les graphistes qui commercialisent ces œuvres utiles, reçoivent une double protection.

Ce régime a quelques particularité, pour le reste se fond dans le régime commun :

– le dessin, et le modèle, n’est protégeable que s’il est nouveau.

Ici, on utilise le terme de « nouveauté » alors qu’en droit commun, celui d’« originalité ».

Mais il y a des spécificités :

– contrairement aux autres œuvres, les dessins et modèles doivent faire l’objet d’un dépôt légal auprès de l’institut national de la propriété intellectuelle (INPI), pour être protégés.

À défaut, il sera néanmoins protégé au titre du Livre Ier.

Intérêt de la 2e protection : créateurs de mode pour chaque collection déposent leur modèle, pour les raisons probatoires, donnant une date certaine, de sorte que si contrefaçon, plus simple.

Mais même s’il ne déposait pas, il serait protégé si prouve qu’il était le 1er à créer l’objet et que original.

– le CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE prévoit que le dessin ou modèle qui se rattacherait plus à une invention, qui serait plus utile que beau, ne serait pas protégé par le droit d’auteur, mais éventuellement par un brevet.

Ex : chaise, si aspect utilitaire prédomine : brevet, pas droit d’auteur (jurisprudence), idem pour planche à voile.

Les effets du dépôt sont énergiques : toute personne qui dépose est considérée comme propriétaire de l’œuvre et obtient date certaine de création, mais limités : la durée de la protection n’est que de 25 ans au regard du livre V, mais l’est encore par le livre Ier (70 ans après le décès).

L’architecte :

Ce sont des œuvres d’arts plastiques, lorsqu’il décore une maison, une entreprise. Le maître de l’ouvrage va conclure un contrat d’entreprise, comportant une partie de propriété intellectuelle. En réalité si on demande à l’architecte de construire une maison, il va dessiner, créer cette maison : originale.

Ces œuvres sont protégées par le code et ont donc un droit exclusif.

Le maître de l’ouvrage a reçu la propriété de l’objet corporel, mais pas du droit incorporel de propriété intellectuelle, sauf si cession dans le contrat d’entreprise.

À défaut de cession du droit incorporel, le maître de l’ouvrage ne pourra utiliser publiquement l’image de l’immeuble, sans autorisation de l’entrepreneur (photo sur internet de la façade etc.).

Tout usage public de l’image de l’immeuble requiert l’autorisation préalable.

L’œuvre ne peut être utilisée que pour l’usage dont les parties ont convenu (privé).

L’image de l’immeuble procède du droit exclusif de propriété appartenant à l’immeuble, ici qu’un droit sur ses plans : personne ne peut reproduire des plans, construire une nouvelle maison, à l’identique, sans l’accord de l’auteur.

≠° : propriété corporelle, fruit du contrat d’entreprise ; avec la propriété incorporelle : fruit d’un autre contrat.

Droit exclusif ?

Ex : journalistes venus interviewer le propriétaire de la maison, chez lui, image de la maison diffusée, architecte.

NB : Paris 7 Jussieu : reconstruction sur le site de Tolbiac, avec une réhabilitation des anciens moulins de Paris, et construction d’autres bâtiments destinés à abriter des amphis, salles de TD … les droits des architectes sont mis en œuvre dans ces différents sites.

Les grands moulins de Paris n’étaient à l’origine pas destinés aux étudiants.

Ce droit est exclusif, mais la Cour de cassation considère traditionnellement que lorsqu’on aperçoit le bâtiment construit que de manière accessoire, il n’y a pas de droit exclusif (photo personnalité politique devant un bâtiment, mais l’objet principal de la photo : personnalité politique).

→ Théorie de l’accessoire, objet accessoire : œuvre d’article de l’architecte, le principal l’emporte sur l’accessoire.

Ms il y a une part de subjectivité, mais la jurisprudence tend à avoir une conception large de l’accessoire.

Cour de cassation ; 15/03/2005: carte postale reproduisant la place d’une ville, rénovée par des architectes. La carte postale montrait la place et de ce fait la rénovation générale des architectes.

Cour de cassation : place, lieu public, pas de droit exclusif.

Critique : la carte postale, commercialisée par les entreprises, faisant des profits en utilisant la rénovation esthétique de la place.

La loi du 1/08/2006 a introduit l’article L122-5 9°: dès lors que l’utilisation de l’œuvre est faite dans le cadre de l’actualité, les auteurs ne peuvent pas s’opposer à sa libre disposition.

Ex : Jussieu, reporteur filme le nouveau campus, les architectes pourront-ils se plaindre ? La théorie de l’accessoire ne devrait pas jouer, objet principal : montrer la beauté des immeubles, la loi d’août permet la reproduction de l’œuvre librement.

Mais les architectes ont un droit moral : leur nom doit être obligatoirement reproduit.