La capacité et l’incapacité des personnes physiques

Capacité et incapacité des personnes physiques

La capacité est l’aptitude d’une personne à être sujet de droits et d’obligations, à acquérir des droits, à en jouir et à en exercer et tous les individus ont une capacité de jouissance. Le principe est que toute personne dispose de la capacité juridique.

Mais exceptionnellement, certaines personnes peuvent être privée de la capacité à exercer des droits. Les personnes frappées d’incapacité sont les mineurs et les majeurs incapables.

Certaines personnes sont toutefois frappées d’incapacité :

  • L’incapacité de jouissance* est une inaptitude juridique empêchant une personne de devenir titulaire de certains droits. Il n’existe que des incapacités de jouissance spéciales.
  • L’incapacité d’exercice* est une inaptitude empêchant une personne d’exercer ses droits. Par exemple le mineur* est dans l’incapacité de gérer ses biens. Leur gestion incombe aux parents qui sont détenteurs de l’autorité parentale* mais si les parents sont décédés ou privés de l’exercice de l’autorité parentale, elle s’accomplit dans le cadre d’une tutelle. Les parents disposent du droit de percevoir et s’approprier des revenus des biens de leurs enfants (sauf les biens acquis par le travail de l’enfant ou ceux qui lui sont donnés ou légués).

A – La protection des mineurs

Depuis la loi du 05/07/74, la majorité est à 18 ans.

La finalité de cette disposition était d’abaisser l’âge électoral et il fallait faire coïncider la majorité civique et civile.

1 – Le mineur non émancipé

Moins de 18 ans, mais il est difficile de traiter de la même façon les jeunes enfants et les grands ados.

On distingue 3 stades :

  • – infant
  • – mineur capable de discernement
  • – le grand adolescent

– L’infant ne peut pas accomplir d’actes juridiques mais il peut être tenu comme responsable. La responsabilité étant prise en charge par les parents.

– Le mineur capable de discernement : selon la convention des nations unies sur les droits de l’enfant « les états garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toutes questions l’intéressant. Les opinions de l’enfant étant prises en considération de son âge et de son degré de maturité. Il n’y a pas d’âge déterminé.

– Le grand adolescent peut avoir une certaine activité juridique. Même on parle de pré-majorité à partir de 14 ans.

Les jeunes font un certain nombre d’achat . Sauf opposition du représentant légal, les mineurs peuvent aussi reconnaître un enfant naturel. A partir de 16 ans, ils peuvent disposer par testament de la majorité de leurs biens, ils peuvent avoir un livret de caisse d’épargne et peuvent retirer seul des fonds, ils peuvent être entendus en justice. Ils peuvent exercer une activité professionnelle mais ils ne peuvent pas être commerçant.

2 – Le mineur émancipé

L’émancipation est prononcée par le juge des tutelles mais le mariage emporte émancipation automatiquement.

Mariage pour les filles 18 ans (avant c’était 15 ans)

pour les garçons18 ans

Le mineur émancipé peut accomplir tous les actes de la vie civile, il peut avoir un domicile séparé de ses parents. Cependant, il ne peut pas voter aux élections et ne peut pas être commerçant;

B – La protection des majeurs incapables

Majeurs atteints dans leur faculté mentale ou physique, ils ne peuvent pas exprimer leur volonté. Il peut s’agir aussi des alcooliques ou prodigues.

En fonction du degré d’altération de la personne, le juge des tutelles à le choix entre 3 mesures :

  • – la sauvegarde de justice
  • – la curatelle
  • – la tutelle

A l’intérieur de ces 3 mesures, le juge des tutelles peut encore décider que l’incapable majeur pourra accomplir telle ou telle catégorie d’actes.

Ces dispositions datent de 1838 où une loi disait que le malade mental devait être interné aussi longtemps que possible et coupé de ses relations familiales et professionnelles. Quand le malade était supposé guéri, il sortait et retrouvait ses droits.

Une réforme de 1869 a tenu compte du fait que la psychiatrie est de plus en plus dispensée en milieu ouvert. Les gens restent chez eux.

1 – Les mesures d’assistance

Le majeur incapable a besoin d’aide.

  • la sauvegarde de justice : peut être qualifié d’incapacité virtuelle, elle est mise en œuvre par une déclaration faite au procureur de la république par le médecin de l’intéressé. C’est une mesure prononcée pour 2 mois, puis elle est renouvelable de 6 mois en 6 mois jusqu’à un délai maximum de 5 ans (supprimé ou transformé en tutelle).

La personne conserve ses droits, elle peut accomplir des actes civils mais elle doit être protégée contre les torts qu’elle se fait à elle-même.

Ainsi, les contrats qu’elle a passé peuvent être annulés, mais c’est une nullité de protection, nullité relative qui fait que seul la personne protégée peut la demander.

Il est possible également que les prestations d’un contrat soient ramenées à de justes proportions si c’est encore possible.

Les effets sur les biens de la personne : ils peuvent être gérés soit par un mandataire désigné par la personne elle-même, soit par un membre de la famille. Le mandataire peut accomplir librement les actes conservatoires, c’est-à-dire les actes qui empêchent un bien de sortir du patrimoine. Ex : renouveler une hypothèque avant expiration.

Le mandataire peut aussi accomplir les actes administratifs, les actes qui valorisent le patrimoine. Ex : mettre un bien immeuble en location.

C’est le juge des tutelles qui décide des actes qui peuvent être accomplis par le mandataire.

Pour les actes de dispositions, c’est-à-dire ceux qui font sortir un bien du patrimoine, ex : une vente, il faut toujours en référer au juge des tutelles.

  • la curatelle : mesure destinée à assister un majeur qui n’a pas la plénitude de ses capacités.

Cette assistance a lieu pour les actes de dispositions, le juge des tutelles peut préciser les actes conservatoires ou l’administration que la personne peut accomplir.

Le majeur en curatelle garde son droit de voter.

Pour mettre en œuvre cette mesure, les proches, le procureur de la république et le juge des tutelles peuvent demander la mise en œuvre en curatelle.

Le juge des tutelles désigne le curateur qui peut être un membre de la famille ou un ami, un notaire, une association. Le juge des tutelles précise l’étendue du rôle du curateur et donc précise les actes que le majeur peut accomplir seul. Chaque année, le curateur rend compte de sa gestion au juge des tutelles.

2 – La mesure de représentation : la tutelle

Elle peut être qualifiée d’incapacité totale, en effet, le majeur incapable perd sa capacité civique (droit de vote et illégibilité) et sa capacité civile. La tutelle est destinée à représenter majeur incapable de façon continue en fonction de l’importance des biens, la tutelle pourra être prononcée avec ou sans conseil de famille. C’est le malade, son conjoint, ses descendants ou ascendants, ses frères et soeurs, le curateur, le ministère public qui peuvent saisir le juge des tutelles.

D’autres personnes peuvent éventuellement avertir le juge des tutelles qui se saisit lui-même. Le juge examine la requête, il vérifie que la santé de la personne est altérée, se procure des certificats médicaux, il évalue l’importance des biens, et le juge prend la mesure qui s’impose.

Si la tutelle est prononcée sans conseil de famille, quand l’importance des biens est faible, le tuteur est chargé de l’administration des biens qui se fait sous le contrôle du juge des tutelles. Le juge des tutelles peut décider de la nécessité de faire un conseil des familles. Ce conseil comprend entre 4 et 6 personnes qui s’intéressent à la personne du majeur incapable. Le conseil des familles choisit le tuteur pour 5 ans, et le subrogé-tuteur.

Le tuteur est chargé d’administrer les biens, d’exécuter les décisions du conseil des familles et pour tout acte de disposition, il doit demander l’autorisation du conseil des familles.

Le subrogé-tuteur contrôle les comptes du tuteur.