La démence ou trouble psychique, cause d’irresponsabilité

La démence, une cause subjective d’irresponsabilité pénale

Introduction : Le cours a pour thème les causes subjectives d’irresponsabilité et pour commencer, on pourrait faire remarquer de façon préliminaire que l’équation infraction – sanction se présente comme une équation assez classique. Toutefois, s’il n’y a pas de sanction sans infraction, il arrive assez fréquemment qu’il y ait infraction sans sanction. En principe, quand les éléments matériels et intellectuels de l’infraction sont réunis, le juge doit déclarer responsable pénalement l’auteur du comportement considéré par la Loi comme délictueux.

Mais, en fait, il n’y a pas d’automaticité et il n’y a jamais eu en cette matière de systématisation, une sorte d’application automatique d’une sanction à une infraction, il y a toujours eu, quel que soit le type de société ou l’époque, des mesures permettant d’échapper à cette systématisation des mesures jugées nécessaires pour le maintien de la paix sociale.

Mais attention, soyons clairs, absence de sanction n’est pas toujours absence de responsabilité. Il faut en effet distinguer ; dans certaines situations il y aura absence de sanction mais avec maintien de la responsabilité, il en sera ainsi en cas de dispense de peine du juge si ce dernier l’a décidé dans le cadre de son pouvoir d’individualisation et de personnalisation des peines, nous y reviendrons. C’est également le cas dans la situation de la grâce. En effet, la grâce, comme nous le verrons dans une autre émission, fait disparaître la peine mais n’anéantit pas la responsabilité pénale. On pourrait également citer les dispositions relatives au repenti où le condamné peut se voir dispensé de sa peine sans que la responsabilité se voit effacée là aussi, dès lors que ce repenti révèle la commission d’une infraction ou permet l’identification de ses coauteurs.

Dans d’autres situations, il n’y aura pas de sanction parce qu’il n’y aura pas de responsabilité. Donc autres cas de figure.

— Cette absence de responsabilité, peut – première situation – présenter un caractère partiel. C’est notamment le cas avec les causes d’atténuation de la responsabilité et non de disparition de cette responsabilité, le délinquant n’est pas fou par exemple mais simplement anormal. Là aussi, nous y reviendrons dans le détail.

— Quant au deuxième cas de figure, l’absence de responsabilité cette fois va être rétroactive, c’est le cas avec l’amnistie qui va faire disparaître l’infraction et donc la responsabilité ou encore les mesures de réhabilitation légale ou judiciaire.

— Enfin, dans un troisième cas de figure, troisième situation, l’absence de responsabilité est en quelque sorte initiale cette fois, c’est une situation que vous connaissez puisqu’elle a fait l’objet de la précédente émission, ce sont les faits justificatifs, la légitime défense, l’état de nécessité, l’autorisation de la Loi. Mais c’est aussi le cas en présence de causes subjectives d’irresponsabilité et c’est ce qui nous intéresse ici : les troubles psychiques, la contrainte et l’erreur vont faire disparaître dès l’origine donc initialement la responsabilité pénale de l’auteur.

Quelle est l’idée ici ?

Et bien tout simplement que seuls les individus jouissant de leur libre arbitre au moment des faits pourront être jugés pénalement responsables et le législateur a donc prévu ces trois causes d’irresponsabilité.

LA DÉMENCE

Commençons dans un premier I par ce que l’article 64 de l’ancien Code pénal appelait la « démence » : une absence de discernement qui touche à cette sorte de liberté morale ou de conscience morale empêchant la responsabilité pénale. On parle désormais, depuis le Nouveau Code pénal, de troubles psychiques altérant ou abolissant la volonté de l’auteur de l’infraction. Et tout ceci est prévu à l’article 121-1 du Code pénal.

A – DE LA DÉMENCE (art. 64 de l’ancien Code pénal)

Rome considérait les fous comme irresponsables, l’Ancien droit quant à lui n’avait pas cette sagesse et bien que déclarant le démens ou le furiosus comme irresponsable sauf en cas de lèse-majesté, et bien considérait généralement qu’il fallait l’enfermer et l’enferrer étroitement « en la prison » disait-on à l’époque. Il existait donc des maisons d’aliénés sous l’ancien régime dont les conditions de vie sont très bien décrites par FOUCAULT dans «L’histoire de la folie à l’âge classique ». A noter que parfois même, ils étaient punis plus sévèrement parce que considérés comme possédés par le Diable. En fait, il n’y avait pas vraiment de solution unique, les fous en tous cas étaient exposés aux peines de droit commun sauf aux juges à modérer celles-ci et ce, avant la Révolution.

Il faut donc attendre le XVIII° siècle pour que des philosophes et pénalistes fassent prendre conscience à l’opinion et aux légistes du caractère injuste de ce système répressif – car les aliénés n’ont pas de libre arbitre, pas de liberté morale – et de faire apparaître également son caractère inutile dans la mesure où ceux-ci ne sont pas capables de comprendre la sanction qui est prononcée contre eux.

Le Code pénal de 1810 va ainsi créer un article, l’article 64 qui mettra en place l’irresponsabilité pénale du fou, du dément. L’approche est ici juridique et non pas criminologique car le fous, même s’il est jugé juridiquement irresponsable continue de représenter une dangerosité pour l’ordre social, d’où la nécessité toujours présente d’une certaine neutralisation. L’article disait : il n’y a ni crime, ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action. Certes cette disposition a le mérite, par rapport à l’ancien régime, d’énoncer de façon claire l’irresponsabilité du dément à l’époque, ce qui constitue à l’évidence une avancée. Mais, ce texte n’était pas exempt de critiques.

Première difficulté: définir ce qu’est la démence. La définition de l’anormalité devrait en principe se faire par rapport à la normalité. Or, personne n’est parvenu jusqu’alors à donner une définition précise de l’homme normal. Comme je l’évoquais en introduction, cette question est sûrement une des plus difficiles du droit parce qu’elle se situe aux confins du droit pénal, de la criminologie, de la médecine et plus spécialement de la psychiatrie et de la science pénitentiaire. L’article 64 ne donnant aucun élément, il convenait donc de se tourner vers la science et la doctrine pour tenter d’établir un panorama des comportements pouvant conduire à l’irresponsabilité.

  • On distinguait tout d’abord ce qu’on appelait la folie générale, c’est le fou complet présentant un défaut de développement des facultés mentales, soit de naissance, soit à la suite d’une maladie ou d’un accident. On est ici en présence de lésions organiques, congénitales ou accidentelles supprimant tout discernement, c’est l’arriéré mental, l’arriéré profond, l’âge mental du suspect se situant entre sept et dix ans.

En l’état de la science aujourd’hui, la démence est une maladie mentale particulière définie comme la déchéance progressive et irréversible de la vie psychique d’un individu. On parle de démence sénile chez les personnes âgées et de démence précoce chez les sujets jeunes.

Donc voilà pour la folie générale.

  • Folie spécialisée ensuite ; on y trouve le schizophrène, le psychopathe, le paranoïaque, le maniaco-dépressif. On est ici en présence d’une perte de contrôle au moment de la crise et l’acte incriminé est ici en rapport avec la phobie ou encore l’idée fixe de l’individu.

Avec l’article 64, la démence était l’équivalent de l’aliénation mentale, c’était en quelque sorte le tout ou rien et laissait ainsi de côté le problème posé par les personnes atteintes d’un trouble mental insuffisamment grave pour être qualifié de démence, ce sont les demi-fous ou encore les épileptiques, les hystériques par exemple. Généralement, les tribunaux retenaient leur responsabilité pénale, mais avec des circonstances atténuantes. Ces individus se trouvaient donc moins sévèrement condamnés que les délinquants dits « normaux » alors qu’ils présentent là encore d’une certaine façon une dangerosité tout aussi importante. A l’évidence la réduction de la peine ne peut pas être la réponse à ce type de problèmes.

Voilà donc pour la première difficulté.

Seconde difficulté, toujours relative à l’article 64, non plus du point de vue du fond du problème qui est de savoir comment définir la démence, mais au regard de la formulation de l’article et ce, au-delà de l’utilisation inappropriée du terme « démence ». A la lecture de l’article, la formule «il n’y a ni crime, ni délit» laissait penser que seuls les crimes et délits et non les contraventions étaient visés. Ainsi la jurisprudence était-elle venue ajouter les contraventions pour lesquelles la démence pouvait bien entendu constituer une cause d’irresponsabilité. Mais, surtout, il n’y a ni crime ni délit emporte l’absence même de l’infraction alors que l’infraction existe bien, qu’elle ne disparaît pas. La preuve en est que le complice ou le coauteur du dément qui, lui, est sain d’esprit bien entendu sera condamné, lui n’étant pas concerné par cette cause d’irresponsabilité. En outre, au regard de la réparation civile, l’infraction et ses conséquences existent bien.

Démence et Nouveau Code pénal

La réforme de l’article 64 s’imposait donc.

Déjà bien avant le Nouveau Code pénal de 1994, une prise de conscience de l’inadéquation de l’article s’était manifestée. Une circulaire CHAUMIER du 12 décembre 1905 préconisait des peines atténuées pour, ce que l’on appelait à l’époque : l’anormal mental. L’idée était de réduire de moitié la peine d’un moitié fou ou de deux tiers si deux tiers fou. On voit bien ici que c’était plutôt difficile à appliquer, ce système n’était pas très adapté. Cette circulaire CHAUMIER, très critiquée, fut officiellement abrogée mais restait semble-t-il toujours appliquée de façon plus officieuse par les tribunaux.

La Commission MATTER et le projet de Nouveau Code pénal de 1934 dont nous avons déjà parlé, ainsi qu’une proposition de deux Sénateurs qui avait été faite en 1937, proposait d’établir une dichotomie entre l’aliéné mental et l’anormal sentant bien que le tout ou rien ne pouvait être une solution et qu’il fallait prendre en compte les délinquants qui, sans être atteints d’aliénation mentale comportant l’internement dans un asile, apparaissaient porteurs d’une prédisposition importante à des délits ultérieurs.

Mais c’est surtout un avant-projet de loi de 1955, émanation du Mouvement de Défense Sociale qui préfigure le mieux les avancées nécessaires à une réforme du texte. L’idée est ici d’établir une différence entre l’aliéné et le délinquant anormal mais surtout de proposer l’application au délinquant anormal non pas des peines atténuées, ce qui ne résout pas les problèmes, mais des mesures de sûreté. Un régime mixte – médical et répressif – dans des établissements spécialisés avec l’application d’un traitement médico-répressif pour une durée allant de 6 mois à 10 ans, ce qui était prévu dans la proposition. Bien qu’intéressant, ce projet n’aboutira pas et il faut attendre les avant-projets de réforme du Code pénal pour voir se renouveler des propositions en cette matière.

Le projet de 1978 prévoyait notamment que l’emprisonnement serait exécuté dans un établissement pénitentiaire spécialisé sous un régime appelé « médico-psychologique ».

L’avant-projet de 1989, qui conduira au Nouveau Code quant à lui, va :

— Premièrement : procéder aux rectifications de forme nécessaires et aux rectifications terminologiques qui, elles aussi étaient indispensables.

  • Les contraventions sont visées désormais et non pas seulement les crimes et délits. C’est une première chose.
  • Deuxième chose, le maintien de l’infraction qui ne disparaît pas bien entendu comme cela semblait être affirmé dans l’article 64.
  • Et troisième modification: suppression de l’expression « démence » par une autre expression « troubles psychiques » ou « neuropsychiques ».

— Deuxièmement, du point de vue du fond, le projet établi une distinction entre :

d’une part, l’abolition des facultés mentales et,

d’autre part, l’altération des facultés mentales.

Nous y reviendrons dans le détail un petit peu plus tard.

Ceci est bien entendu positif mais, le projet ne va pas jusqu’au bout dans la réforme nécessaire, c’est à dire ne va pas mettre en place un régime de sanctions adaptées au délinquant anormal, ni deuxième point jusqu’à organiser un placement adapté au délinquant aliéné. Pourtant des propositions furent faites pendant la discussion du texte devant le Parlement.

Le Sénat proposait l’incarcération dans un établissement pénitentiaire doté d’un service spécialisé pour le suivi du délinquant atteint de troubles altérant son discernement. Ceci ne fut pas retenu et se vit opposer deux arguments : le premier : trop onéreux. Peu d’établissements pénitentiaires possèdent des services médicaux psychologiques et psychiatriques permettant l’observation et le traitement nécessaire, il fallait donc les créer et cela coûte cher. Deuxième point, le Garde des Sceaux de l’époque ne fit également valoir qu’il ne faille pas confondre la mission du juge et celle du médecin. La prison a une vocation répressive, sa finalité n’est ni médicale, ni psychiatrique nous dit le Garde des Sceaux de l’époque.

Après le Sénat, l’Assemblée Nationale de son côté souhaitait créer une commission spéciale composée d’un magistrat, d’un médecin et d’un représentant de l’Administration pour décider, et cela est important, de la sortie du dément dès lors qu’il est placé dans un hôpital psychiatrique. Et bien là encore, cette proposition ne fut pas retenue, mais dans le même temps s’élaborait – il faut le souligner – la Loi du 27 juin 1990 sur le placement des déments réformant la Loi du 30 juin 1938.

J’ouvre ici une parenthèse, il est en effet intéressant de savoir que ce texte organise des procédures particulières en la matière.

Première phase, généralement le juge peut saisir le Préfet pour demander le placement d’une personne à la suite d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement.

Si l’individu présente un état dangereux, ceci conduit à une hospitalisation d’office mais la décision de placement est ici de nature administrative et non pas pénale.

En revanche, s’il n’y a pas de risque de trouble à l’ordre public, de trouble grave je dirai, comme des vols répétés par un cleptomane, individu maniaco-dépressif par exemple, – aucun placement ne sera demandé, seulement un suivi sera réclamé, un suivi qui sera établi par un médecin

Deuxième phase, s’agissant non plus du placement de l’individu mais de la sortie du dément qui est placé par le Préfet en hôpital psychiatrique à la demande du juge, cette sortie ne peut intervenir qu’à la suite d’une décision conforme de deux psychiatres choisis sur une liste et n’appartenant pas à l’établissement où se trouve le dément. Les deux avis devant établir que l’individu n’est plus dangereux, ni pour lui-même, ni pour la société. Je ferme ici cette parenthèse sur cette Loi de 90. Dans le cas du délinquant anormal placé en prison et à propos duquel il est constaté une dégradation de son état, le juge peut là aussi demander son placement en hôpital psychiatrique au Préfet. Mais, s’il est noté une amélioration, il y aura à ce moment-là dans le sens inverse, retour du délinquant à la détention.

La question du suivi médico-psychologique de certains délinquants placés dans des établissements pénitentiaires est donc un problème récurrent qui se heurte souvent à des questions financières ; malheureusement cela coûte cher. Et le débat a eu l’occasion de rebondir avec la Loi du 1er février 1994 sur la perpétuité réelle pour les délinquants sexuels sur mineurs de 15 ans avec torture ou barbarie, puisque la Loi prévoit que la peine sera exécutée dans un établissement spécialisé comportant un service médico-psychologique. Or, ces établissements sont très peu nombreux.

Le débat a également rebondi avec la Loi du 17 juin 1998 sur le suivi judiciaire des condamnés sexuels où il est prévu que la mesure de suivi prise par la juridiction de jugement peut comprendre une injonction de soin dans un établissement permettant d’assurer là encore un suivi médical et psychologique.

Ce type de services devrait donc (et on ne peut que le souhaiter) se développer dans les prochaines années. Sinon, à part une différence de terminologie, rien n’aura vraiment changé entre l’ancien et le Nouveau Code pénal.

Quand le délinquant voit son discernement aboli, il est placé entre les mains du Préfet et des médecins sans que l’autorité judicaire n’ait plus aucun contrôle sur lui.

Quand le délinquant voit son discernement seulement altéré, les peines sont réduites sans que, faute de moyens de véritables établissements pénitentiaires spécialisés dans le traitement des malades mentaux aient été créés. Même si des progrès ont été faits en matière de médecine psychiatrique, seule une vingtaine de maisons d’arrêt en possède et il reste là encore beaucoup à faire notamment dans les établissements pour longues peines.

Les troubles psychiques abolissant le discernement

Donc, après avoir situé cette cause d’irresponsabilité pénale dans son contexte, passons maintenant dans un deuxième temps,

B – DE LA DÉMENCE (art. 64 de l’ancien Code pénal) aux troubles psychiques ou neuropsychiques de l’article 122-1 du Nouveau Code pénal

Que nous dit l’article 122-1 ?

« N’est pas pénalement responsable, la personne qui était atteinte au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

La personne qui était atteinte, au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable.

Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime »

Voilà le texte.

La Loi distingue donc entre deux types de troubles, le trouble abolissant et le trouble altérant le discernement.

1) Le trouble abolissant le discernement

Ici, le libre arbitre du délinquant a disparu, on se trouve dans la même situation que celle prévue à l’ancien article 64 même si la formule est différente.

D’un point de vue juridique ; le régime, qu’il s’agisse des conditions de la preuve ou de ses effets, semble être resté le même et les solutions jurisprudentielles intervenues avant l’entrée en vigueur du Nouveau Code pénal gardent tout leur intérêt. En effet, la détermination du trouble reste une question de fait laissée à l’appréciation des juges du fait. Ce qui signifie que c’est la juridiction saisie qui va trancher au cas par cas et qui apprécie en toute liberté les circonstances de fait qui lui sont soumises, que sa décision conduise à la relaxe ou que la responsabilité du délinquant soit retenue quand bien même aurait-elle relevé que ce dernier donnait l’impression d’être un malade ou un déséquilibré.

Ce qui est pris en compte par les tribunaux, ce sont les troubles de l’intelligence. Ainsi, ne sera pas considéré comme étant dans un état de démence l’individu sous le coup d’une peur irraisonnée ou d’un simple état d’égarement et l’on en revient à ce que l’on disait sur l’article 64, il faut que soit constatée une folie généralisée ou spécialisée avec une terminologie qui est celle de la psychiatrie moderne c’est à dire cette folie soit le fait de lésions organiques accidentelles ou congénitales établies scientifiquement. Nous reviendrons sur cet aspect scientifique des constatations un petit peu plus tard.

A ces troubles pathologiques, il convient par ailleurs d’ajouter les troubles non pathologiques, tels que le somnambulisme ou l’hypnose. Bien que là encore il s’agisse de situations extrêmement rares. La condition est que le trouble ait aboli le discernement et se trouvent alors également inclus les délires alcooliques, les délires toxicomanes, les crises d’épilepsie, mais à la condition toujours que puisse être établie une véritable perte de contrôle totale des actes. Mais, en tout état de cause, pour que l’irresponsabilité soit retenue, la personne doit avoir perdu, soit la capacité de comprendre c’est à dire d’interpréter, soit avoir perdu la capacité de vouloir c’est à dire qu’elle n’a pu contrôler ses actes.

Et l’on voit bien combien il est difficile de déterminer la frontière entre les situations où le discernement est purement et simplement aboli et celles où il est seulement altéré.

S’agissant précisément de la question des intoxications volontaires qu’il s’agisse d’alcools ou de stupéfiants, il n’est pas aisé de tracer la limite entre la seule confusion mentale et la perte totale de contrôle qui, seule, peut conduire à l’irresponsabilité d’autant qu’à l’origine il y a – il ne faut pas l’oublier – une faute du sujet lui-même, la prise de substance est souvent interdite. Toutefois, l’article 122-1 n’opère pas de distinction selon l’origine du trouble. En revanche, le législateur a prévu l’abolition et l’altération, ce qui conduira le juge à ne prononcer l’irresponsabilité pénale que si le trouble présente une certaine gravité et qu’il est établi que le discernement de l’individu était totalement aboli et non pas simplement altéré.

La question qui se pose est ensuite de savoir si doivent être constatés cumulativement l’incapacité de comprendre et l’incapacité de vouloir pour qu’il y ait irresponsabilité pénale. La Cour de cassation semble considérer qu’il puisse y avoir l’un sans l’autre c’est à dire avoir conscience de ses actes tout en étant incapable de contrôler ses actes étant soumis à des impulsions qui ne pouvaient être maîtrisées comme il ressort d’une décision de la Chambre criminelle du 21 janvier 1992 à propos d’un individu qui était atteint de psychose maniacodépressive.

Une fois établi le trouble psychique ou neuropsychique, une autre condition est nécessaire pour qu’il puisse constituer une cause d’exonération de responsabilité pénale : ce trouble doit avoir existé au moment des faits.

Si la folie se présente comme un état permanent comme le crétinisme, l’imbécillité ou l’idiotie considérée comme des maladies de l’intelligence ce n’est pas trop difficile. En revanche, en cas de folie plus spécialisée telle que la schizophrénie, la paranoïa, il conviendra d’établir que l’acte délictueux commis est en relation avec son trouble psychique ou son idée fixe, ce qui ne sera pas toujours facile à établir. S’il est avéré que l’individu avait conscience de ses actes au moment de la commission de l’infraction, l’exonération ne joue pas quand bien même serait-il établi que cette personne a pu, antérieurement, être considérée comme déséquilibrée ou faible d’esprit.

En cas de trouble psychique survenant après la commission de l’acte, par exemple l’individu devient fou après avoir tué sa victime. Là il convient de distinguer.

— S’il s’agit d’une trouble passager et qu’il est établi qu’il était sain d’esprit au moment des faits, la responsabilité sera retenue.

Toutefois en cas de trouble postérieur à l’acte, le juge doit tout de même faire procéder à une expertise pour déterminer si ce trouble ne laisse pas présumer que l’individu était en état de démence au moment des faits et ici en tout état de cause, la juridiction accordera le plus souvent une réduction de peine.

— S’il s’agit d’un trouble grave et permanent, les poursuites seront en principe suspendues.

Toutefois, si une information a été ouverte, celle-ci peut se poursuivre, le juge pouvant continuer à procéder à des constatations, à des enquêtes, à des auditions des témoins ou encore au rassemblement des preuves. Mais, sans interrogatoire ni confrontation de l’auteur de l’acte qui n’est bien sûr pas en état d’y faire face puisqu’il est à ce moment-là en état de démence. Toutefois, s’il est constaté un retour à la normale, il peut y avoir des troubles passagers, la procédure reprendra son cours et l’individu pourra être présenté devant la Cour d’Assises ou le Tribunal correctionnel.

— Autre cas de figure possible, les troubles psychiques se manifestent en prison après une condamnation définitive prononcée.

Dans ce cas, le juge peut saisir le Préfet à nouveau d’une demande de placement en hôpital psychiatrique. L’intéressé quittera la prison pour l’établissement psychiatrique, mais les peines privatives de droit en revanchent ou encore les peines pécuniaires devront être exécutées. Ce qui nous montre là encore que l’infraction n’a pas disparu si la responsabilité elle n’existe pas.

S’agissant maintenant de l’établissement de la réalité de ce trouble mental, il convient en premier lieu de souligner que celui-ci n’est jamais présumé et qu’il doit être prouvé. Se pose alors la question de savoir à qui incombe la preuve de l’état de démence. D’un point de vue théorique, la question est partagée. Pour certains, c’est à la personne poursuivie qui invoque cet état d’en attester le bien fondé. Pour d’autres, sur la base de la présomption d’innocence, c’est au Ministère Public d’établir l’absence de démence invoquée par le prévenu ou l’accusé.

En fait, ce débat est un petit peu stérile car en pratique, dès lors que le trouble mental est invoqué par la personne poursuivie, le juge est tenu d’ordonner une expertise afin qu’il soit procédé à l’examen mental de l’intéressé. C’est en tout cas obligatoire en matière criminelle. Dans la presque totalité des cas, le trouble est établi par une expertise à la demande du juge saisi de l’affaire. L’expert psychiatre auprès des tribunaux est choisi sur une liste et rend ’un avis consultatif auquel bien entendu le juge n’est pas lié. S’il est vrai que le juge n’est pas lié par le rapport de l’expert, celui-ci revêt toutefois une importance primordiale spécialement quand ce dernier déclare l’absence de discernement de la personne poursuivie.

Il est demandé à l’expert de répondre d’ailleurs à un certain nombre de questions comme par exemple s’il existe bien ou non un trouble mental, ce qui paraît être une question tout à fait fondamentale, mais aussi si les faits reprochés sont liés à l’anomalie mentale, si le trouble mental est bien concomitant à l’acte commis c’est ce que cela veut dire, si l’individu est dangereux, s’il est incurable ou réadaptable ou encore si une sanction pénale présente ou non un intérêt à son égard.

D’une façon générale, le rapport juge – expert n’est pas sans soulever un certain nombre de problèmes, mais c’est sans doute avec l’expertise mentale que les difficultés apparaissent le mieux avec toutes les incertitudes qu’elles peuvent laisser planer, la science psychiatrique n’est à l’évidence pas une science exacte.

S’agissant ensuite des effets liés à l’existence du trouble psychique ou neuropsychique, c’est bien entendu la reconnaissance de l’irresponsabilité pénale de l’auteur de l’infraction qui peut intervenir :

— Soit au stade de la simple poursuite par le Ministère Public, le Procureur pouvant, pour les infractions mineures décidé du classement sans suite.

— Soit, deuxième cas de figure, au stade l’instruction donc en dehors de tout jugement, par une décision de non-lieu. Je voudrais ici apporter une précision, la Loi PERBEN II du 9 mars 2004 exige désormais du juge une motivation spécifique de l’ordonnance de non-lieu en cas de démence ou pour toute autre cause d’irresponsabilité qu’il s’agisse de légitime défense ou de l’état de nécessité par exemple, donc une motivation spécifique en matière de démence.

— Troisième possibilité : au stade du jugement par une décision de relaxe en correctionnelle ou d’acquittement devant les Assises. Une fois déclaré irresponsable, l’auteur de l’infraction ne dépend plus des tribunaux répressifs, même si l’infraction subsiste toujours à l’égard de la victime ou s’il y a des complices participant à l’infraction, et son internement est désormais entre les mains de l’autorité administrative et non plus de l’autorité judiciaire. Nombreux sont ceux qui déplorent évidemment cette complète absence de participation de l’autorité judiciaire à la prise de décision, même si certains aménagements du point de vue de la sortie du malade mental ont été apportés par la Loi du 27 juin 1990 comme je vous l’ai dit dans la première partie.

D’un point de vue civil et non plus pénal, l’article 489-2 du Code civil dispose clairement que celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’emprise d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation. Ce revirement législatif qui a son origine dans une Loi du 3 janvier 1968 n’empêche pas toutefois la victime de se retourner soit contre les personnes chargées de la garde de ce malade mental, soit contre l’Etat et plus précisément le Préfet, qui a pu commettre une faute de négligence en ne faisant pas interner d’office un dément jugé dangereux. Par ailleurs, dans le cadre de l’indemnisation des victimes de certaines infractions, l’Etat pourrait également être mis à contribution. A noter toutefois que, depuis 1993, l’irresponsable se trouve exonéré des frais de procès.

Donc voilà pour le trouble abolissant le discernement.

2) le trouble altérant le discernement

Passons maintenant à l’étude du trouble altérant le discernement c’est l’alinéa 2 de l’article 122-1

Les troubles psychiques altérant le discernement

On se trouve ici dans la situation où le trouble n’est pas suffisant pour abolir le discernement et l’altère uniquement. Il n’y a pas disparition du libre arbitre, seulement une diminution de celui-ci. C’est la nouveauté introduite par le Nouveau Code pénal. Ainsi, une place est donc faite au délinquant anormal et non plus seulement au délinquant aliéné, même si bien entendu, la jurisprudence établissait déjà cette distinction.

Mais là encore convient-il de distinguer entre les maladies de l’intelligence et les maladies de la volonté, celles qui altèrent les facultés mentales et celles qui entravent le contrôle des actes. Je vous renvoie ici à l’une étude intéressante sur l’altération des facultés mentales dans un ouvrage sui s’intitule «Réflexions sur le Nouveau Code pénal » paru en 1995 aux éditions Péroné.

— S’agissant des troubles de l’intelligence. On n’est plus ici en présence d’une personne atteinte d’une débilité profonde, mais de débilité moyenne ou légère et c’est là encore le rôle de l’expert de déterminer à partir de quel quotient intellectuel peut-on être jugé responsable parce que capable de comprendre ses actes. Mais, on l’a dit déjà, l’expertise psychiatrique n’est pas une science exacte.

— S’agissant des maladies de la volonté, on est en présence, selon une classification qui a été élaborée des psychopathes qui manifestent des troubles de la conduite, des inconséquents ou des impulsifs incapables de surseoir à la satisfaction de leurs envies et ce, évidemment, à des degrés divers. Les pervers qui connaissent des troubles de l’affectivité, les poussant à commettre des infractions, le plus souvent sexuelles avec ou sans violence (mais pas seulement sexuelles, par exemple, on a le cas des cleptomanes ou des pyromanes qui rentrent dans cette catégorie des pervers) le pervers est généralement considéré comme un être amoral, non intimidable mais faisant le mal par plaisir.

— Troisième catégorie, les intoxiqués volontaires, qu’il s’agisse de drogues, d’alcool voire même de médicaments qui ne sont pas ici des produits interdits dès lors que l’absorption des substances ne conduit pas à une absence totale de contrôle. Pour cette catégorie particulière d’altération, l’appréciation de la responsabilité pénale par le juge fait l’objet d’une question de fait et les juges pourront selon les circonstances considérer que l’absorption volontaire de ces substances, loin de constituer une circonstance atténuante est plutôt une circonstance aggravante. Le législateur ne réprime-t-il pas en effet l’usage de stupéfiants ou encore ne condamne-t-il pas l’ivresse publique ou la conduite en état d’ivresse notamment.

Ainsi, la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien Code pénal devrait donc se maintenir, laissant aux Juges le soin d’apprécier au cas par cas les circonstances de la cause et la liberté d’atténuer ou non la responsabilité pénale de l’auteur. En revanche, la prise de médicaments, ne devrait pas conduire à une aggravation de responsabilité dans la mesure où leur usage n’est pas prohibé par la Loi.

En dehors de ce cas de figure particulier, le principe en cas d’altération du discernement semble être l’atténuation de responsabilité.

L’article 122-1 alinéa 2 précise :

« La juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine les peines et en fixe le régime ».

Ce principe est d’ailleurs un principe général puisque, selon la circulaire du 14 mai 1993 d’application du Nouveau Code pénal, il est laissé aux tribunaux la liberté de déterminer les peines selon les circonstances, donc aussi bien à la hausse qu’à la baisse. Mais le « toutefois » de l’article 122-1 semble aller plutôt dans le sens de la baisse. Et l’on retrouve ici en quelque sorte les dispositions de la circulaire CHAUMIER de 1905 qui posait l’équation altération mentale = circonstances atténuantes, disposition qui faisait déjà à l’époque l’objet de certaines critiques.

Certes, il n’est pas reconnu aux Juges le pouvoir de prononcer une peine répondant à un régime médico–répressif, mais comme il l’a été souligné dans l’étude précitée, certaines sanctions peuvent laisser place à un traitement médical, le juge peut en effet choisir une peine légère, une peine assortie de sursis avec mise à l’épreuve comportant notamment une obligation de soin comme le prévoient les articles 132-40 à 132-53 du Code pénal ou choisir une peine de prison avec semi-liberté permettant un suivi médico-psychologique du délinquant.

Mais, à l’inverse, on peut parfois craindre une volonté de neutralisation du délinquant anormal, pas assez aliéné pour être interné dans un établissement psychiatrique et la tentation pourrait alors être la très longue peine de prison afin notamment d’éviter le risque de récidive et de parler alors de peine quasi éliminatrice prenant en compte non plus vraiment la responsabilité de l’auteur de l’acte, mais sa dangerosité à l’égard de la société. Ceci risque donc d’être le cas, notamment pour les délinquants pervers sexuels qui rentrent pourtant dans la catégorie du délinquant anormal mental et non pas dans la catégorie du délinquant aliéné.

Tout ceci montre bien les difficultés d’application des dispositions pénales dans une matière qui reste assurément une des plus difficiles du droit pénal.