Classement des sûretés mobilières et conflits entre privilèges

Le classement des sûretés mobilières

La sûreté est réelle lorsque certains biens du débiteur garantissent le paiement. Ainsi, en cas de défaillance du débiteur, le produit de la vente de ses biens est remis au créancier par préférence aux créanciers chirographaires.

Classer des sûretés mobilières consiste à classer les droits de préférence qu’elle confère, on laissera de côté le droit de rétention (pas droit de préférence), les sûretés-propriété et les droits autres que le droit de préférence que peuvent conférer des sûretés classiques (droit de demander l’attribution judiciaire ou le droit du créancier nanti sur créance d’imputer sur sa créance les sommes qu’il perçoit du débiteur nanti).

L’hypothèse est que 2 ou plusieurs créanciers ont chacun des sûretés portant sur un même meuble, il faut alors lorsqu’ils invoquent leur droit respectif, établir une hiérarchie entre eux.

Trois cas selon la nature des sûretés :

  • – conflit entre des privilèges généraux, comprenant les privilèges absolument généraux (meubles et immeubles) et ceux mobiliers généraux.
  • – conflits entre des privilèges spéciaux : les privilèges mobiliers spéciaux, et le gage et nantissement ;
  • – conflit entre des privilèges généraux et spéciaux.

Section I : conflits entre privilèges généraux :

– privilèges du Code civil 2331, privilèges civils :

L’ordre de leur énumération est aussi celui de leur classement :

  • ∙ privilège des frais de justice, sous réserve de leur opposabilité relative ;
  • ∙ privilège des faris funéraires ;
  • ∙ Ceux des frais de dernière maladie ;
  • ∙ Ceux des salaires et à égalité celui des caisses de sécurité sociale ;
  • ∙Ceux des fournitures de subsistance.

– privilèges fiscaux : privilèges dits de 1er rang :

  • ∙ le privilège des contributions directes, privilège de la taxe sur le chiffre d’affaire
  • ∙ le privilège des taxes départementales et communales
  • ∙ le privilège des droits d’enregistrement
  • ∙ le privilèges des contributions indirectes (TVA).

Puis textes fiscaux classent ceux de 2e rang.

– privilèges prévus aux cas de procédure collective :

  • ∙ superprivilège des salaires ;
  • ∙ privilège de la conciliation
  • ∙ privilège des procédures collective.

Intérêt général prime ceux particuliers : les privilèges fiscaux du 1er groupe priment les privilèges civils, sauf celui des frais de Justice.

Aux cas de procédure collective au sens large, les deux priorités sont :

  • – d’abord le paiement des salariés ;
  • – et ensuite le soutien de l’entreprise.

Dans ce cas le superprivilège des salaires passe avant, celui de la conciliation et celui des procédures collectives priment tous les autres, sauf celui des frais de justice.

Classement :

  • – superprivilège des salaires ;
  • – privilèges des frais de justice ;
  • – privilège de la conciliation ;
  • – privilège des procédures collectives ;
  • – privilèges fiscaux du 1er groupe ;
  • – privilèges: Code civil 2331, sauf frais de justice, mais + caisses de sécurité sociale.
  • – privilèges fiscaux du 2e groupe.

Les créanciers, titulaires d’un même privilège, concourent au marc le franc ;Code civil 2326.

Section II : les conflits entre privilèges spéciaux :

Il s’agit des privilèges mobiliers spéciaux, du gage et du nantissement.

Ici, que gage.

Le classement de ces privilèges spéciaux se fait en fonction de leur fondement respectif :

Il faut distinguer entre les privilèges mobiliers spéciaux selon leur groupe d’appartenance (valeur fournie, perte etc.)

Il faut assimiler le gage aux privilèges mobiliers spéciaux du 1er groupe, fondé sur un gage tacite.

  • 1°)- conflits enter privilèges spéciaux d’un même groupe :

a)- conflit entre privilèges du 1er groupe se règle en faveur du privilège le plus ancien, au bénéfice de l’antériorité.

Le 1er en date l’emporte.

Ex : un locataire confit à un transporteur un meuble qui garnissait le local loué, le privilège du bailleur l’emporte sur celui du transporteur.

S’il y a parmi les créanciers, un créancier gagiste la date à prendre en compte est celle de l’opposabilité du gage (soit entrée en possession, soit publicité).

b)-conflit entre privilèges du 2e groupe :

Privilèges, fondés sur valeur fournie : au bénéfice de l’antériorité.

Ex : un même meuble fait l’objet de deux ventes successives, impayées, le privilège du vendeur prime celui du revendeur.

Équité : il serait choquant que le revendeur prime son vendeur, auquel il doit encore le prix.

Analogie :Code civil 2374-1°: tranche le conflit entre deux vendeurs successifs du même immeuble, le privilège du vendeur prime/

c)-conflit entre privilèges du 3e groupe :

Il se règle au profit du dernier conservateur, le plus récent l’emporte sur les plus anciens.

Le dernier conservateur a conservé la sûreté des autres.

  • 2°)- les conflits entre privilèges spéciaux différents :

a)- conflits entre privilège du 1er groupe et 2nd groupe :

Celui du 1er groupe l’emporte, sauf si son titulaire était de bonne foi, il ignorait l’existence d’une créance privilégiée sur le meuble.

Code civil 2331-4° et 2332-3, 2° et 5° :

Le bailleur de bonne foi (2e groupe), l’emporte sur le vendeur impayé (1er).

Justification :

Code civil 2279: la possession d’un meuble corporel de bonne foi vaut titre ;

Il protège le créancier gagiste, qui de bonne foi a reçu en gage la chose d’autrui, a fortiori, il doit protéger le créancier gagiste qui a reçu de bonne foi, une chose déjà grevé d’un privilège.

b)- conflit entre privilèges du 1er et 3e groupe :

Tout dépend de l’ordre des privilèges.

Si les frais de conservation sont postérieurs aux privilèges du 1er groupe, le conservateur prime, conservant la sûreté de l’autre créancier.

Si les frais de conservation sont antérieurs au gage, ou aux privilèges du 1er groupe, c’est ceux-ci qui l’emportent, sauf mauvaise foi du créancier.Code civil 2279.

Aujourd’hui ce classement est clair, pour le conflit entre le conservateur et le bailleur d’immeuble : Code civil 2332-3 ; 1° etc.

c)- conflits entre privilège du 2e et 3e groupe :

Il privilège du 3 e groupe l’emporte toujours, la chronologie est indifférente, le privilège du conservateur prime toujours celui du vendeur.

Puisque le conservateur a sauvegardé le privilège du vendeur.

Code civil 2332-3 ; 1° 3° 4°.

Classement :

– Privilèges du 3e groupe postérieurs aux autres privilèges.

Dans leurs relations réciproques, le classement se fait en commençant par le plus récent.

– Privilèges du 1er groupe dont le titulaire est de bonne foi.

Entre eux, commence par le plus ancien.

– Privilèges du 3e groupe antérieur aux autres privilèges,

Entre eux, classés par le plus récent.

– Privilèges du 2nd groupe,

Classés entre eux, par le plus ancien.

– Privilèges du 1er groupe, dont le titulaire est de mauvaise foi.

Section III : conflits entre privilèges généraux et spéciaux :

a)- le principe :

Les privilèges spéciaux priment les privilèges généraux

  • Ex : privilège du bailleur prime celui des salaires.
  • Ex : le droit de préférence du créancier nanti sur fonds de commerce prime celui des caisses de sécu.

Le privilège général peut s’exercer sur les biens autres que ceux grevés d’un privilège spécial, donc on fait primer spécial.

b)- exceptions :

  • – Le superprivilège des salaires prime les spéciaux,
  • – le privilège de la conciliation prime les privilèges spéciaux.
  • – Le privilège des procédures collectives prime le privilège spécial, sauf si liquidation judiciaire, ceux conférant un droit de rétention et le nantissement du matériel et de l’outillage.
  • – Le privilège des frais de justice prime ceux spéciaux.
  • – Les privilèges fiscaux de 1er rang priment ceux spéciaux, sauf texte spécial.

Ex : nantissement de l’outillage et du matériel.

Classement final :

  • – superprivilège des salaires
  • – frais de justice
  • – privilège conciliation
  • – Procédure collective
  • – Fiscaux 1er rang
  • – privilèges spéciaux, classés section II
  • – privilèges généraux droit civil section I
  • – privilèges fiscaux 2e rang.