Comment distinguer droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux?

LE CRITÈRE DE DISTINCTION ENTRE DROITS PATRIMONIAUX ET EXTRA-PATRIMONIAUX

Les droits subjectifs sont trop nombreux pour être cités. La doctrine a donc opéré des catégories. Distinction diverse selon l’objet où les titulaires des droits. La distinction la plus classique est celle entre les droits patrimoniaux (appréciable en argent, finalité économique – droit de propriété) et les droits extrapatrimoniaux (ne représente pas en eux-mêmes une valeur pécuniaire, intérêt moral – droit au respect à la vie privé) possibilité ou non d’une évaluation pécuniaire du droit considéré.

Cette distinction n’est pas à l’abri de la critique. Les droits extrapatrimoniaux ne sont pas évaluables en principe en argent mais si le titulaire subit une atteinte à l’un de ses droits, cela peut entrainer une procédure judiciaire et il y aura des dommages et intérêts.

Nous envisagerons d’abord le critère de distinction (I) avant d’examiner sa portée (II).

  • 1- le critère de distinction

-Même si elle est imparfaite, la distinction entre droits patrimoniaux et droits extrapatrimoniaux a le mérite d’être simple et de rendre assez bien compte d’une réalité sociale. Seuls font partis des éléments actifs du patrimoine, les droits patrimoniaux. Le principe de classement est simple : seuls les droits évaluables en argent sont des droits patrimoniaux.

-Certains droits ont une valeur pécuniaire ; ils peuvent s’apprécier en argent. On peut ainsi citer, le droit de propriété, le droit de créance.

-Certains droits ont seulement une valeur morale. On peut citer le droit à une filiation déterminée, le droit au nom, le droit à l’intimité de la vie privée, le droit à l’honneur, etc…

-Il ne faut exagérer la portée de cette distinction puisque la lésion d’un droit extrapatrimonial peut donner lieu à une indemnité de nature pécuniaire (action fondée principalement sur l’article 1382 du Code civil).

Néanmoins, la distinction entre droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux produit certains effets importants.

  • 2- La portée de la distinction

– Les droits extrapatrimoniaux s’opposent aux droits patrimoniaux en ce qu’ils sont hors commerce. Ils présentent un certain nombre de caractère communs :

– Les droits extrapatrimoniaux sont intransmissibles. Ils ne sont pas transmis aux héritiers du patrimoine. Ils s’éteignent avec la personne. Le principe subit quelques atténuations (possibilité d’exercer une action en vue de protéger sa mémoire, sa réputation, sa pensée mais cette action appartient au conjoint, aux proches parents, donc pas nécessairement ceux qui ont hérité des droits patrimoniaux).

– Les droits extrapatrimoniaux sont insaisissables : les créanciers n’ont aucun droit quant à l’exercice de ces droits extrapatrimoniaux. En principe, cela ne représente aucun intérêt pour eux puisqu’ils ne sont pas évaluables en argent (mais lésion évaluable et pourtant insaisissable).

– Les droits patrimoniaux sont indisponibles, c’est à dire hors commerce. cela signifie qu’ils ne peuvent faire l’objet d’une convention, d’une renonciation. Ce type de convention serait nulle de nullité absolue. L’article 16-5 du Code civil, issu de la loi du 29 juillet 1994, consacre ce caractère extrapatrimonial du corps humain : «Les conventions, ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles». Non seulement il est interdit de «monnayer» le corps ou ses éléments mais il est également impossible de conclure toute convention portant sur le corps. Le corps est indisponible. L’article 16–7 le décide expressément à propos de ce que certains ont pu appeler les «locations d’utérus» : «Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle». Les conventions de mère-porteuse sont donc nulles. Ainsi une future mère ne peut renoncer par convention à son droit de reconnaître son enfant et s’engager à l’abandonner à la naissance. Un père ne peut s’engager à n’exercer son action en désaveu de paternité, un enfant à n’exercer son action en recherche de paternité, etc…

– Ce principe comporte un certain nombre d’exceptions (loi du 29 juillet 1994 sur la renonciation du père qui a consenti à l’insémination artificielle avec donneur de sa compagne d’exercer une action en contestation de la reconnaissance : article 311-20 Code civil) De la même, les conventions portant sur le corps humain sont admises lorsqu’elles sont relatives à une atteinte légère et non définitive (coupe de cheveux, don de lait maternel ou de sang), ou qu’elles ont un but thérapeutique (contrat médical) ou un but scientifiques (loi du 20 décembre 1988) avec des conditions très particulières et rigoureuses, notamment de gratuité comme l’indique l’article 16-6 du Code civil: «Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d’éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci».

-Les droits extrapatrimoniaux sont imprescriptibles. Ils ne s’éteignent pas par leur non-usage. Ils peuvent donner lieu à une action judiciaire sans limitation de délai (ex. : nom) (sauf exception : nombreuses en matière de filiation).

Le Cours complet d’Introduction au droit est divisé en plusieurs fiches (notion de droit, biens, acteurs de la vie juridique, sources du droit, preuves, responsabilité…)