Comment l’accès effectif à la justice est-il garanti ?

LE PRINCIPE DU DROIT D’ACCÈS EFFECTIF À UN JUGE

Comment doit-on pouvoir saisir ce juge ? Caractères posé par le droit processuel :

– L’accès à un juge (CEDH) doit être clair. C’est loin d’être gagné en France, les modalités doivent être exprimées dans la législation nationale de façon suffisamment claire et intelligible. Une règlementation nationale trop complexe doit être condamnée : CEDH, arrêt TRAVELL vs France à propos d’une loi fiscale arrêt du 16 Décembre 1999. Le conseil constitutionnel a repris l’arrêt et désormais le droit à un accès clair a une valeur constitutionnelle. Conseil Constitutionnel « que le droit d’accès à un tribunal incluse un objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la Loi ».

– L’accès à un tribunal doit aussi être égalitaire, pas discriminatoire. Tout les justiciables qui se trouve dans la même situation doivent être jugé par les mêmes tribunaux selon les mêmes règles de procédure du fond.

– L’accès à un tribunal doit être effectif. Essentiel : souvent rappelé par la CEDH notamment par l’arrêt AIREY vs Irlande du 9 Octobre 1979, les juges européens ont déclarés solennellement que « la convention européenne des droits de l’homme et plus précisément l’article 6 §.1 : à pour but de protéger « des droits non pas théorique mais concrets et effectifs ». Par exception le droit processuel permet aux autorités nationales de poser de limitations à l’accès à un juge.

DANS UN AUTRE CHAPITRE, NOUS VERRONS QU’IL EXISTE DES EXCEPTIONS A CE DROIT D’ACCÈS EFFECTIF A UN JUGE.

Selon le droit processuel, l’accès à un juge est effectif lorsque sur un territoire donné les justiciable a une réelle possibilité d’accéder à un juge tant en fait qu’en droit. Il en résulte que les autorités nationales ont pour obligation de supprimer dans leurs droits en vigueur si rend l’accès difficile. Tous les obstacles doivent être supprimé qu’ils soient juridiques ou simplement financiers.

  • .1 : la suppression des obstacles juridiques

Il faut reconnaître que quand l’accès à un juge est empêche, souvent c’est à cause d’un obstacle juridique. Cette règle de droit doit être abrogée au risque de compromettre le principe. La France a l’obligation de supprimer de sa législation toutes les règles de droit qui empêche l’accès au juge. Les règles de droit qui font obstacle au juge sont nombreuse c’est pourquoi nous avons pris que quatre exemple.

  1. La radiation du rôle

Dans chaque juridiction française il existe un rôle, registre où le greffier inscrit par ordre chronologique les affaires dont la juridiction est saisie. C’est un registre informatique depuis quelques années. L’affaire est enrôlée ou elle est inscrite au rôle. Le juge de la juridiction à le pouvoir de radier l’affaire du rôle, il peut juger que l’affaire ne sera pas jugée. Exemple : pour un juge qui a ce pouvoir : article 1009-1 Du code de procédure civile qui donne le pouvoir au premier président de la cour de cassation pour radier une affaire. C’est ce texte là que la CEDH à qualifier comme contraire « à l’accès au juge ».

  1. La condamnation européenne de l’article 1009-1 NCPC

Un mot sur la condamnation : le premier président peut radier des affaires dans des motifs prévu dans l’article. On veut éviter les pourvois dilatoires ou abusifs pour empêcher l’encombrement de la cour de cassation. Cette règle a été condamné arrêt ONG vs France rendu le 14 Novembre 2006 où dispositif sans appel « le juge de l’article 1009-1 code de procédure civile français porte atteinte à un accès effectif au juge de cassation ».

Observations :

– la seule radiation du rôle ne suffit pour emporter une violation au droit à un accès au juge. Les juges reconnaissent que ça permet effectivement le désencombrement de la cour. Mais cette technique deviendra contraire des lors que la personne dont l’affaire a été radiée s’est trouvé dans l’impossibilité absolue de remplir les conditions qui ont justifié la radiation. L’article 1009-1 dispose que l’on peut radier « quand demandeur au pourvoi n’explique pas préalablement les motifs du pourvoi ». Si impossibilité absolue de contester la décision de la radiation alors contraire au droit d’accès à un tribunal.

Cette décision ONG vs France a été critiquée car on l’a considéré comme sévère à l’égard de la France.

  • il est quand même des hypothèses dans lesquelles le premier président de la cour de cassation perd son pouvoir de radiation, ce n’est donc pas un pouvoir absolue
  • rare sont les hypothèses où le premier président de la cour de cassation fait application de son droit de radiation. Sur une année (20000 pourvoi) il n’y a que 15 radié. La France n’a rien modifié car ONG vs France est une décision d’espèce, mais nouvel condamnation : portant atteinte à l’effectivité du droit d’accès à un tribunal. Aucun de projet de réforme n’est déposé. On attend surement la troisième condamnation européenne.

  1. La fragilisation de plusieurs autres règles procédurales française

On a très vite considéré que la condamnation devait être étendue au delà de 1009-1, à toutes les dispositions où un juge peut radier un rôle. Il faut savoir qu’il existe en France de nombreuses hypothèses où un juge peut radier un rôle. Exemple : article 90 du code de procédure civil prévoit que la cour d’appel peut radier une affaire du rôle. Même chose à l’article 526 du code de procédure civil ou à l’article 915 du code de Procédure Civile. Ce n’est pas simplement la modification de l’article 1009-1 qui est demandé par la CEDH mais on demande une réforme profonde, qui n’est pas à l’ordre du jour.

  1. Le refus d’une indemnisation complémentaire

L’accès effectif à un juge s’oppose également à ce que l’existence d’une procédure d’indemnisation forfaitaire interdît à la victime de saisir un juge pour obtenir une indemnisation complémentaire de son préjudice. Règle posée par l’arrêt BELLET vs France du 4 décembre 1995. Pour comprendre cet arrêt, il faut savoir qu’il existe la loi du 31 Décembre 1991, qui prévoit en faveur des personnes affectées par le virus du sida suite à une transfusion sanguine un système d’indemnisation. Quand une personne a été affectée au virus du SIDA suite à une transfusion, la personne aura une indemnisation forfaitaire fixée par la loi. Or certaine personne qui ont touché cette indemnisation ont estimé que ce n’était pas suffisant. Ils ont voulu saisir un juge à travers une action classique pour obtenir une indemnisation complémentaire : question : une personne déjà indemnisé sur le fondement de la loi de 1991 peut saisir par la suite un juge pour avoir une indemnisation complémentaire. La cour de cassation dans un arrêt du 26 Janvier 94 : non, cette personne ne peut plus saisir un juge. Ces personnes ont donc saisie la CEDH en fessait valoir leurs droit effectif de saisir un juge. La CEDH dans l’arrêt BELLET vs France a sanctionné la décision de la cour de cassation au nom de l’effectivité du droit d’accéder à un juge. Ça ne doit jamais empêcher la personne pour saisir un juge pour avoir indemnisation complémentaire. Dans un premier temps la Cour de Cassation dans un arrêt d’assemblée plénière le 6 Juillet 1997, a réaffirmé sa position. La CEDH, condamnation seconde fois arrêt FE vs France du 30 Octobre 1998. C’est après cette seconde condamnation que la cour de cassation s’est inclinée. Ça ne concerne pas que pour le système des personnes infectés par le virus du SIDA, il existe 50 systèmes d’indemnisation complémentaire, où s’applique ce principe : la loi du 23 décembre 2001 : victime contaminé par l’amiante.

  1. La remise en cause d’une décision de justice devenue définitive

Selon la CEDH l’accès effectif à un juge s’oppose encore à ce qu’une décision de justice est devenue définitive puisse être remise en cause par la suite. Principe définitif. Une exception pourtant passée en force de chose jugée pourra être annulé. Exception en droit roumain : le droit roumain nous dit que le procureur général prés de la cour de cassation peut saisir celle ci afin d’obtenir l’annulation d’une décision de justice devenue définitif. Cette règle là a été pointé par la CEDH car on ne pouvait pas remettre en cause la décision que celui ci a prise : BRUSMARESCU vs Roumanie du 29 Octobre 1999. Très vite on l’a rapproché du droit français. En effet le droit français comprend une disposition similaire. Dans notre code de procédure civil il est indiqué que le procureur général près de la cour de cassation peut saisir celle ci pour faire annuler une décision : pourvoi en cassation pour excès de pouvoir. Pourquoi lui avoir reconnu un tel pouvoir ? En réalité ce pourvoi constitue une soupape de sécurité pour faire censurer une énormité juridique. Il arrive que le juge rend une décision tellement fausse que c’est la loi qui doit la censurer (ça arrive peu car normalement les avocats l’a soulève). Exemple d’énormité juridique : une décision qui porte atteinte à la séparation des pouvoirs. C’est une grossière erreur de droit même si passer en décision de chose jugé. Ou alors une décision insusceptible d’être rattaché à la fonction du juge. Si le juge se prend pour un expert en automobile et que le moteur a été affecté d’un vice alors décision qualifié d’énormité juridique. Le procureur de la République ne peut exercer de son propre chef ce pouvoir : il devra quand même obtenir l’autorisation du garde des sceaux. C’est une règle contraire à l’effectivité.

  1. Les incidences d’une faute commise par un auxiliaire de justice

Il arrive que l’accès à un juge soit refusé à une personne en raison d’une faute commise par un auxiliaire de justice dans l’exercice de sa mission. La faute commise par l’Administration Judiciaire entraine la forclusion du justiciable : le justiciable ne pourra plus saisir un juge. Exemple : si un avocat a laissé dépassé le délai de procédure : le justiciable ne pourra plus jamais saisir le juge. Exemple 2 : si huissier a commis une erreur dans la signification du recours, la personne ne pourra plus jamais saisir le juge. Si cela arrive, le justiciable ne pourra plus saisir un juge. En droit Français le justiciable pourra engager la responsabilité de l’Administration Judiciaire pour obtenir des Dommages et Intérêts. Effectivité ? La CEDH est intervenue pour décider que non, c’est règle là ne sont pas compatible avec l’accès à un juge. Arrêt GARDIER vs France du 17 Janvier 2006. Dans cet arrêt, la cour précise expressément que l’effectivité du droit d’accès à un juge n’est pas garantie même si justiciable se voit attribué une forte indemnisation financière. Le droit français na pas encore été modifié car les dispositions de nos codes sur les forclusions sont nombreuses ! Cela entrainerait un chantier vaste. On attend une deuxième condamnation européenne.

  • .2 : la suppression des obstacles financiers

Ça implique également que les autorités publiques suppriment les obstacles financiers, l’accès à un juge à un cout. Il y a le principe de la gratuité mais ceci signifie que les partis ne paye ni les juges, ni les greffiers ni les frais de fonctionnement de la juridiction. Tout le reste est payant : honoraire des avocats, émolument des auxiliaires de justice et les frais divers ! Exemple : si expertise du bien immobilier, recours à un expert non couvert pas le principe de gratuité. Si témoin à la barre : indemnisation que nous devons payer. On se rend compte que malgré ce principe, un procès peut couter chère pour le justiciable. L’accès au juge risque d’être entraver par la perspective des frais qu’il faudra débourser. La cour considère que au nom du droit effectif à un tribunal il appartient aux pays de supprimer cet obstacle financière : prévoir un système d’aide juridictionnelle dans lequel l’Etat prend en charge les frais du procès pour permettre aux personnes au revu les plus modestes de saisir un juge.

  1. l’exigence européenne d’un système d’aide juridictionnelle

Pour supprimer les obstacles financiers, il n’y a qu’un seul moyen pour l’Etat -> système d’aide juridictionnelle. Est-ce que ce système doit être accordé à tous les plaideurs qui le réclament ? Ou s’il faut le réservé à certaine catégorie de plaideurs ? Aide financière globale ou réservé ? La CEDH répond :

  • – ces systèmes d’aide juridictionnelle doit être prévu devant tout les juridictions nationales quels que soit le contentieux engagé.
  • – La cour nous dit que les Etats peuvent subordonner l’octroi de cette aide à un plafond de revenu. Pour la cour, le système qui consiste à attribuer l’aide juridictionnelle en fonction des revenues des personnes est conforme à la CEDH.

– Subordonné aussi à l’existence d’une demande en justice sérieuse. Qu’en est-il du système Français ?

  1. le système français d’aide juridictionnelle

En France, le SAJ existe depuis une loi du 2 janvier 1861. Initialement c’était appelle le système d’assistance juridique. Réforme profonde une première fois en 1972 par la loi du 3 Janvier 1972 : le législateur a changé la dénomination du système. Cette loi de 1972 a elle-même été réformé par la loi du 10 juillet 1991, on ne parlera plus d’aide judiciaire mais du SAJ. Cette loi de 1991 est la loi qui régit encore notre SAJ, qui a un domaine d’application extrêmement étendu. Cette aide juridictionnelle peut être accordée devant toutes les juridictions de l’Ordre Judiciaire. De plus, cette aide peut aussi être accordée devant toutes les juridictions de l’OA. Enfin, cette aide peut aussi être accordée quelques soit la natures de la procédure engagés (différentes procédures : contentieuse qui représente 90% des litiges, gracieuse ou encore procédure sous requête, en référer …). La première précision donnée par la CEDH est donc parfaitement satisfaite ! Le demandeur doit réunir deux conditions :

– justifie ne pas disposer de ressources suffisantes

– l’action ne doit pas être manifestement vouée à l’échec.

  1. la condition tenant aux ressources

Le demandeur doit justifier ne pas disposer de ressource suffisante pour saisir efficacement le juge. En effet, une telle condition n’est pas contraire au droit d’accès à un tribunal car c’est aussi la deuxième condition que la CEDH pose. La question s’est posée à quel seuil doit on fixer ce plafond de revenu. Il y a deux seuils fixés : au premier janvier 2010 ces seuils sont fixés de la manière suivante.

  • le premier en dessous duquel la personne peut avoir une aide juridictionnelle totale : moins de 915€ revenue mensuel net
  • – le deuxième au delà duquel la personne ne peut avoir d’aide juridictionnelle, plus de 1372€
  • – si entre les deux seuils : l’Etat participera partiellement aux frais de justice. Si 1270 € et 1372€ l’Etat ne payera que 15% des frais de justice.

Ces seuils en Euros sont réévalués tout les 1 Janviers de chaque année. A ces seuils il faut parfois ajouter un supplément à la charge de famille. Exemple : au 1 janvier 2010, un enfant à charge donne un supplément de 175 € une femme avec un enfant à charge : 915+175€. La loi a pris la précaution de préciser les ressources qui doivent être pris en considération si les seuils sont passés. C’est simple, on prend en compte tout les ressources : ce qui fait que c’est rare que les personnes reçoivent cette aide (salaires, revenu des biens, élément extérieur du train de vie, ou encore toute les ressources qui vivent avec le demandeur qui habite au foyer). A titre exceptionnelle, l’aide juridictionnelle peut être accordé à des personnes dont le montant des ressources excelle les ressources déterminé par décret lorsque « leurs situations apparaît digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès ». Qui va apprécier ce caractère ? TGI dans le bureau d’aide juridictionnelle.

  1. la condition tenant au fondement de la demande en justice

Au terme de la loi de 1991, cette aide juridictionnelle n’est octroyée au demandeur dont « l’action en justice n’apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement ». Toujours refuser si votre action est vouée à l’échec. Cette condition a été déclarée conforme au Droit Processuel par la CEDH.

  • il est important de noter que l’aide sera refusé si l’action est manifestement vouée à l’échec. S’il ya le moindre doute alors l’aide ne pourra pas être refusé.
  • – Si le demandeur n’obtient pas l’aide juridictionnelle, car voué à l’échec et gagne le procès finalement. Dans ce cas là, cette personne peut obtenir le remboursement des frais de justice qu’il aura du recevoir au titre de l’Aide juridictionnelle.