Condition de validité des libéralités (cause, objet, capacité…)

Les libéralités : définition, conditions, règle de validité

Quelques soit leur forme, les libéralités sont définies aujourd’hui à l’article 893 du Code civil qui déclare que « la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne, il ne peut être fait de libéralité qu’entre vifs ou testament ».

Le but de la libéralité est d’anticiper la transmission du patrimoine. Elle peut être faite dans un souci d’équité ou bien au contraire dans le but d’avantager une personne.

Quand la libéralité est faite par testament, son exécution est différée au jour du décès du testateur. Le problème qui se pose est que l’efficacité de toutes les libéralités peut être remise en cause au jour du décès.

En effet, le principe de la réserve héréditaire impose qu’au jour du décès il y ait assez de biens pour que les héritiers réservataires bénéficient bien de leur réserve. Il faut donc, à l’ouverture de la succession, regarder s’il y a un testament, puis recenser toutes les donations antérieures.

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Section 1 : Les conditions générales de libéralité

UN ÉLÉMENT MATÉRIEL

Pour qu’il y ait une libéralité, il faut qu’il y ait un appauvrissement du patrimoine du disposant(donateur, testateur) et un enrichissement corrélatif du patrimoine du gratifié (donataire, légataire).

UN ÉLÉMENT SUBJECTIF

C’est l’animus donandiou l’animus testandi, c’est-à-dire l’intention libérale, la volonté du disposant de se « dépouiller ». C’est l’élément déterminant.

L’ABSENCE DE CAUSE

L’absence de cause ou la fausse cause entraîne la nullité de la libéralité. Par exemple, je fais une donation à julien parce que je pense qu’il est mon fils naturel. Si ce n’est pas mon fils naturel, c’est une fausse cause pouvant entraîner la nullité.

Section 2 : Les règles de validité

Les règles de l’article 1108 imposent 4 conditions de validité au contrat qui s’appliquent aussi aux actes unilatéraux :

– le consentement – la cause

– la capacité – l’objet

I. Le consentement

Comme pour tout acte juridique, il doit exister et être exempt de vices. Cette règle classique est reprise à l’article 901 qui déclare que « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit et la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».

La référence aux vices du consentement a été ajoutée par la loi de 2006. L’ancien texte de l’article 901 ne visant que l’insanité d’esprit, cette référence spécifique aux vices du consentement spécifique aux libéralités consacre la jurisprudence antérieure qui appliquait le droit des contrats aux libéralités et étendait de façon plus large ses conditions pour les libéralités que pour les actes à titre onéreux.

A. L’insanité d’esprit

Elle vise toutes les variétés d’infections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée étant précisée qu’une simple diminution ne saurait à elle seule justifier une demande de nullité.

La charge de la preuve de l’insanité d’esprit pèse sur celui qui l’invoque. Cette preuve peut être intrinsèque en présence de disposition incohérente ou extrinsèque lorsque le disposant étant en état habituel de démence.

La charge de la preuve bascule sur celui qui au contraire soutiendrait la validité de l’acte c’est-à-dire en principe le gratifié qui devra alors prouver que l’acte a été fait dans un intervalle lucide.

B. Les vices du consentement

Trois vices du consentement sont prévus, il s’agit de l’erreur, du dol et de la violence.

a. L’erreur.

Concernant l’erreur, deux types d’erreurs pourront être pris en compte au niveau des libéralités.

Celle-ci pourra porter en premier lieu sur la personne du gratifié, et sera alors une cause de nullité, puisque la libéralité, par définition, est faite intuitu personae.

L’erreur pourra également porter sur la cause de la libéralité: ce sera l’exemple du testament qui aura été fait par le disposant dans la croyance erronée de celui-ci de l’absence de famille (l’hypothèse du testateur qui pense ne pas avoir d’héritier). La cause s’analysera ici comme le motif impulsif et déterminant qui a animé le disposant lorsqu’il aura fait la libéralité. La jurisprudence considère dans ce cas particulier que l’erreur sur la cause pourra enlever toute valeur à la manifestation de volonté du disposant. La libéralité sera donc sans cause, à condition néanmoins que l’on puisse établir que le disposant n’aurait effectivement pas disposé de ses biens comme il l’a fait dans la libéralité s’il avait connu la vérité.

b. Le dol.

Au niveau du dol, celui-ci va résulter ici d’une manœuvre qui aura déterminé le consentement du disposant, et qui pourra consister à provoquer une haine injustifiée à du disposant à l’égard de ses héritiers, et réciproquement qui aura conduit à une affection immodérée pour le gratifié. La jurisprudence précise que les juges vont alors mener une appréciation in concreto, notamment en prenant en compte la sensibilité du disposant. Le dol a toutefois un domaine plus large pour les libéralités que dans le droit commun des obligations, dans la mesure où on va sanctionner le dol qui émanera d’un tiers, c’est-à-dire d’une autre personne que celle disposant de la libéralité.

c. La violence.

La violence pourra elle de façon classique être physique ou morale. Il faudra de même raisonner de manière concrète (appréciation in concreto).

La sanction d’un vice du consentement sera la nullité relative. Mais ce qu’il faut souligner ici c’est que cette nullité relative sanctionnera également l’insanité d’esprit, qui est elle une hypothèse d’absence de consentement. Cette décision de sanctionner cette absence de consentement comme un vice de consentement date d’un arrêt Cour de cassation 11 janvier 2005.

II. La capacité

Elle s’apprécie tant dans la personne du disposant que celle du bénéficiaire. L’article 902 prévoit que « toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables ».

La capacité est la règle est l’incapacité est l’exception. Il pourra y avoir une incapacité d’exercice ou de jouissance.

La question des libéralités pose la question de savoir à quel moment il faut se placer pour apprécier cette capacité.

A. Le moment de l’appréciation de la capacité

La capacité s’apprécie différemment qu’il s’agisse d’un legs ou d’une donation.

1. Dans le cas des legs

Elle doit s’apprécier du côté du testateur et du légataire c’est-à-dire à la fois de la capacité de disposer et celle de recevoir :

· du côté du testateur, la capacité est exigée au moment de la rédaction de l’acte. Par conséquent, le testament rédigé par une personne capable devenue incapable avant son décès demeure valable. Si le testateur est incapable lors de la rédaction de son testament, celui-ci est nul même s’il retrouve sa capacité.

· du côté du légataire, peu importe sa capacité lors de la rédaction du testament. C’est uniquement au décès du testateur que la question va se poser car le légataire devant accepter le legs s’il est affecté d’une incapacité de jouissance (= surtout pour les incapacités spéciales), il ne pourra pas recevoir de legs. S’il est uniquement frappé d’une incapacité d’exercice, il conviendra de rechercher qui va le représenter ou l’assister.

2. Dans le cas des donations

La donation étant un contrat, la capacité s’apprécie au moment du consentement.

B. Libéralités et droit commun des incapacités

L’article 902, cette règle renvoie au droit commun des incapacités qui distingue deux catégories d’incapables :

  • les mineurs
  • les majeurs protégés

Cette règle distingue par ailleurs :

1. La capacité de disposer à titre gratuit

a. Le cas du mineur

Il est réglé par les articles 903 et 904 : il faut distinguer selon que l’on a à faire à un mineur non émancipé ou émancipé.

♦ Concernant le mineur non émancipé: il est frappé d’une incapacité générale d’exercice et cette incapacité de principe trouve son prolongement naturel dans les libéralités.

S’agissant des libéralités qui peuvent être consenties par le mineur même si du fait de son incapacité d’exercice ne peut en principe pas disposer de ses biens à titre gratuit, ce principe comporte deux tempéraments :

  • l’un qui concerne les libéralités faites par contrat de mariage : concernant ces libéralités faites par contrat de mariage, l’article 1095 prévoit que le mineur peut par contrat de mariage avec le consentement et l’assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage disposer en faveur de son futur conjoint de tout ce que la loi permet à l’époux majeur de donner à son conjoint.
  • l’autre qui concerne le testament : concernant le testament, l’article 904 alinéa 1er prévoit que le mineur qui a atteint l’âge de 16 ans peut disposer de la moitié des biens que la loi permet au majeur de disposer. La sanction de cette règle se traduira non pas par la nullité mais par la réduction des libéralités testamentaires des mineurs non émancipés de plus de 16 ans qui excèderaient la quotité dont ils pouvaient disposer.

♦ Concernant les mineurs émancipés: il est capable comme un majeur de tous les actes de la vie civile mais le principe doit être nuancé.

En tant que titulaire de la capacité d’exercice, il peut consentir des libéralités sous réserve des libéralités faites par contrat de mariage pour lesquels, il faut l’accord des personnes devant consentir au mariage (= articles 1098 et 413-6 du Code civil).

Concernant le testament du mineur émancipé, le problème est réglé à l’article 903 qui énonce formellement que le mineur de moins de 16 ans ne pourra aucunement disposer sauf ce qui est prévu au chapitre 9 du présent titre (= qui ne vise que les libéralités faites par contrat de mariage et pour le reste le texte est général et ne distingue en aucun cas selon que le mineur a été émancipé ou non).

b. Le cas du majeur

L’incapacité du majeur dépend du régime de protection qui lui est applicable et qui est en principe proportionné à la gravité de l’altération de ses facultés intellectuelles.

La loi du 5 mars 2007 guidée par le souci de limiter au maximum l’incapacité du majeur et de favoriser au maximum son autonomie a aménagé le régime d’incapacité du majeur dans le sens d’une libéralisation des libéralités.

Parmi les 3 régimes de protection, les seuls qui altèrent la capacité sont la tutelle et la curatelle. La sauvegarde de justice n’altère par la capacité car le majeur a une capacité totale, il est seulement protégé a postériori.

♦ Concernant le majeur sous tutelle pour les libéralités consenties, il faut distinguer entre les donations et les legs :

· Pour les donations, dans le système antérieur, le majeur sous tutelle ne pouvait faire de donation qu’au profit de personnes déterminées, descendants, conjoints… et avec l’autorisation préalable du Conseil de Famille. Aujourd’hui, le majeur peut consentir des donations à toutes personnes que ce soit dès lors que l’acte est autorisé par le juge ou le Conseil de Famille. Ce sont des donations qu’il pourra faire avec l’assistance de son tuteur ou en étant représenté par lui (= article 476 du Code civil).

· Pour le testament, c’est un acte éminemment personnel. La loi de 2007 précise dans l’article 476 « qu’il ne peut y avoir de testament rédigé par représentation et ajoute que le tuteur ne peut pas assister le majeur à cette occasion, le majeur sous tutelle peut rédiger seul son testament, la seule mesure de protection résidant dans l’exigence d’une autorisation préalable du juge ou du Conseil de Famille ». Il peut révoquer seul son testament

♦ Concernant le majeur sous curatelle, il est assisté pour les actes graves. Les solutions sont symétriques mais varient selon la gravité de l’acte :

· Pour le testament (= article 470 alinéa 1er), le majeur sous curatelle peut librement tester seul sous la seule réserve de l’insanité d’esprit et du caractère personne du testament.

· Les donations sont faites avec l’assistance du curateur.

2. La capacité de recevoir

C’est le problème de l’existence de la personne. La libéralité en tant qu’acte juridique ne peut intervenir qu’entre des personnes existantes, des personnes physiques ou morales, le gratifié pouvant être une personne morale.

a. Les personnes existantes

Cette question concerne uniquement la capacité de recevoir. Cette condition est réglée par l’article 906 « pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d’être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d’être conçu à l’époque du décès du testateur ».

Le texte conclu en précisant que « néanmoins, la donation ou le testament n’auront leur effet qu’autant que l’enfant sera né viable ».

b. La personne doit être identifiable

On ne peut pas consentir de libéralités à une personne incertaine. La jurisprudence est souple concernant les libéralités faites aux pauvres qui ne sont pas une personne déterminée.

La jurisprudence dit que ce ne sont pas des libéralités incertaines et qu’elles peuvent être reçues par les associations qui ont pour objet la bienfaisance et l’assistance.

c. La mise en œuvre de la capacité de recevoir

Concernant le mineur non émancipé compte tenu de sa capacité d’exercice, les libéralités ne pourront être acceptées que par les représentants du mineur et la question des pouvoirs des représentants légaux va être conditionnée par la nature de la libéralité. Et les exigences varieront selon qu’il s’agira de libéralité avec ou sans charge de legs universel ou à titre universel selon qu’il y aura acceptation pure et simple, renonciation ou à concurrence de l’actif net.

Concernant le mineur émancipé: il peut accepter seul une libéralité.

Concernant les libéralités reçues par le majeur: aucune question ne se pose pour le majeur sous sauvegarde de justice car il conserve sa pleine capacité.

La seule question qui se pose concerne les majeurs sous tutelle ou les majeurs sous curatelle. Il n’y a qu’une seule règle spéciale pour les deux cas. C’est celle de l’article 935 du Code civil qui prévoit que la donation faite à un majeur protégé devra être acceptée par son tuteur conformément à l’article 463 ancien du Code civil. Ce texte prévoyait que le tuteur pouvait accepter seul les donations et les legs particuliers obtenus à moins qu’ils ne soient grevés de charge.

Le principe directeur est le suivant : les solutions devront être modulées en fonction de l’importance du risque et qu’il faudra adapter la protection du majeur selon qu’il risque ou non de devoir supporter un passif ou inversement qu’il refuse inconsidérément une libéralité qui lui serait patrimonialement profitable.

Cf. voir p.729 du Code civil.

C. Les incapacités spéciales

Parallèlement aux incapacités de droit commun, il existe des incapacités spéciales qui sont en fait des incapacités de défiance à l’égard de celui qui va s’enrichir et des incapacités de protection à l’égard de celui qui va s’appauvrir.

Ces incapacités qui sont sanctionnées par la nullité de l’acte correspondent à des cas limitativement énumérés par la loi et sont fondées sur la spécificité de la relation qui peut exister entre le disposant et le bénéficiaire de la libéralité. Ces incapacités reposent en fait sur une sorte de présomption de captation qui peut résulter du lien particulier qui unit le disposant au gratifié et de l’emprise que le gratifié peut exercer sur le disposant.

L’article 909 alinéa 1er du Code civil dispose que les membres des professions médicales et de pharmacie ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elles auraient faites en leur faveur pendant le cour de celle-ci.

A cette première catégorie, le Code en ajoute une seconde, les mandataires à la protection des majeurs, les personnes morales au nom desquelles elles exercent leurs fonctions ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent leur protection quelque soit la date de la libéralité.

Quand on lit ce texte on constate que la personne doit avoir prodiguée des soins au disposant et que la libéralité ait été réalisée pendant la dernière maladie sous réserve des mandataires à la protection des majeurs pour lesquels l’incapacité joue d’une manière générale et quelque soit la date de la libéralité.

Pour garantir l’efficacité de cette incapacité, le législateur a pris soin de prévoir dans son article 911 l’hypothèse de l’interposition de personne ou de déguisement de l’acte dans le but de contourner l’incapacité de recevoir de ses catégories de personnes.

L’article 911 prévoit que toute libéralité au profit d’une personne physique frappée d’une interdiction de recevoir à titre gratuit est nulle quelle soit déguisée sous la forme d’un contrat onéreux ou quelle soit faite au nom de personne interposée qu’il s’agisse de personne physique ou morale. Sont présumés interposés, les pères et mères, les enfants et descendants ainsi que l’époux de la personne incapable.

III. L’objet des libéralités

Comme pour tout acte juridique, la libéralité que ce soit un legs ou une donation doit avoir un objet licite et déterminé. Cet objet doit être dans le commerce juridique et lorsque l’on dit que l’objet doit être déterminé ou déterminable, cela n’exclut pas le caractère alternatif de l’objet de la libéralité qui lui est utilisé.

On peut, ainsi, par exemple tout à fait valablement léguer une chose déterminée en lui laissant le choix de l’objet.

IV. La cause

La cause des libéralités au sens des conditions de validité de l’acte doit être distinguée de la cause critère de qualification de l’acte constituée par l’intention libérale du disposant et elle doit être comprise comme les motifs qui ont déterminé le disposant au profit du gratifié. Ce qui signifie que la cause au niveau des conditions de validité de la libéralité correspond à la cause impulsive et déterminante qui pourra varier d’un disposant à l’autre. La cause de la libéralité doit être à la fois licite et morale et la cause devant précisément être licite et morale, le problème qui s’était posé concernait les libéralités faites au concubin lorsqu’elles étaient motivées par l’instauration, la reprise ou la continuation des relations entre le disposant et le concubin. La jurisprudence actuelle est claire sur cette question ; les libéralités guidées par ce type de motivation ne sont plus nulles. En revanche, a été considéré comme nulle pour cause illicite et immorale le legs qui avait été fait par un père à ses neveux et nièces, legs portant sur la QD au motif que ce legs avait était fait par souci de vengeance à l’égard de ses 2 filles qui ne lui avaient pas pardonné les pratiques incestueuses dont elles avaient fait l’objet pendant leur minorité.

CONCLUSION SUR LA LOI DE 2006

L’un des objectifs de la loi de 2006 a été d’adapter le droit des libéralités aux évolutions de la société, au phénomène du vieillissement. L’étude des règles de dévolution volontaire a permis de montrer que l’un des obstacles à la liberté de disposer de ses biens par des libéralités était constitué par la réserve héréditaire qui fait échapper au pouvoir de la volonté une fraction des biens du disposant dès lors qu’il existe des héritiers réservataires.

La loi désireuse de diminuer l’impact de la notion de réserve héréditaire a ainsi diminué le nombre des héritiers réservataires en supprimant la réserve des ascendants.

Par ailleurs, la réserve étant garantit par la possibilité offerte aux héritiers de demander la réduction des libéralités excessives qui portaient atteinte à leur réserve.

La loi nouvelle permet, désormais, aux héritiers de renoncer par avance à leur action en réduction c’est-à-dire de renoncer à tout ou partie de leur part de réserve dans les conditions prévues à l’article 929 du Code civil. La renonciation anticipée à l’action en réduction faisant partie des nouveaux pactes sur successions futures autorisés. Ces mesures ont permis d’augmenter le pouvoir du disposant sur ces biens.

S’agissant l’adaptation du droit des libéralités à l’évolution de la société. Cette adaptation s’est traduite par l’instauration de nouvelle forme de libéralité qui permet la prise en compte de l’allongement de la durée de vie des donations par tranches transgénérationelles qui ont permis de sauter une génération. Le législateur s’est intéressé au problème des familles recomposées en autorisant une nouvelle forme de donation partage qui permet de faire des donations partages non seulement au profit des enfants communs mais aussi non communs.

L’adaptation du droit des libéralités s’est également traduite par la reconnaissance des libéralités graduelles et résiduelles qui vont permettre dans un même acte de désigner deux gratifiés différents de manière successive remettant ainsi en cause l’ancienne prohibition des substitutions fidéicommissaires.