Les conditions d’ordre physiologiques du Mariage

Conditions de fond d’ordre physiologiques du Mariage

Ces conditions concernant l’age, la santé et le sexe des futurs époux ont beaucoup évolué ces dernières années :

– Concernant la santé des époux : avant la célébration du mariage, une loi datant de 1942 imposait aux futurs époux de fournir un certificat médical prénuptial. Celui-ci n’est plus une obligation depuis le 1er janvier 2008. Délivré par un médecin, le certificat médical prénuptial mentionnait la réalisation de plusieurs examens cliniques et sanguins.

– Concernant l’age des époux : Les mariages étaient autorisées aux filles mineures de plus de 15 ans. Depuis la loi du 4 avril 2006, l’article 144 du Code Civil est modifié « L’homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus ».

– Concernant le sexe des époux : Longtemps, la différence de sexe était une condition essentielle du mariage. un homme ne pouvait épouser un homme. Mais depuis la LOI DU 17 MAI 2013 LE MARIAGE ENTRE DEUX PERSONNES DU MEME SEXE EST AUTORISE EN FRANCE

  1. – La différence de sexe? cette condition a été supprimée par loi du 17 mai 2013 qui autorise le mariage homosexuel

Article 75 et 144 du Code Civil+ Cour de Cassation, 6 avril 1903: « le mariage ne peut être légalement contracté qu’entre deux personnes de sexe différent ». Cour de Cassation, 13 mars 2007: mariage de Bègles : le mariage homosexuel est interdit.

CEDH, REES c/ UK: le droit au mariage (Article 12) s’entend du mariage traditionnel entre deux personnes de sexe différent.

Cour d’Appel de Bordeaux, 19 avril 2005: mariage homosexuel est interdit (Vise Convention Européenne des Droits de l’Homme).

Requérants : droit au mariage homosexuel constitue une discrimination selon l’orientation sexuelle.

Eléments de la définition du mariage:

Union conventionnelle de deux personnes qui s’obligent à la fidélité, à s’assister mutuellement (Article 212 du Code Civil) et qui forme une communauté de vie (Article 215).

Institution tournée vers la procréation (Article 213 du Code Civil).

MAIS DEPUIS LA LOI DU 17 MAI 2013 LE MARIAGE ENTRE DEUX PERSONNES DU MEME SEXE EST AUTORISE EN FRANCE

Décret n° 2013-429 du 24 mai 2013 portant application de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe et modifiant diverses dispositions relatives à l’état civil et du code de procédure civile

Arrêté du 24 mai 2013 modifiant l’arrêté du 29 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille

Cas spéciaux:

Ø Premier cas: sexe d’un époux, après le mariage, présente un vice de conformité qui le rend douteux. Pas de nullité mais mentions de l’acte civil. Le conjoint peut demander la nullité pour erreur sur la personne ou le divorce pour faute.

Ø Second cas: transsexuel = il y a discordance entre le sexe physique/génétique et psychologique :

AP, 11.12.1992: admet rectification de l’état civil du sexe nouveau :

  • Transsexuel peut-il contracter mariage conformément à son sexe chromosomique? OUI. Puisque sexe a changé consécutivement à la modification de l’état civil.
  • CEDH, 11.7.2002, Goodwin c/ UK: sexe ne peut plus être déterminé suivant critères purement génétiques: abandon de Jurisprudence REES c/ UK.

– Mariage du transsexuel antérieur à son changement de sexe : pas de nullité car elle sanctionne les conditions de formation de l’acte juridique :

  • Divorce avec faute si traitement médical entrepris sans concerter le conjoint.
  • Nullité pour erreur sur la personne.

Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe

Les principales avancées

  • Comparaison avant/après la loi
  • Modifications en gras
Avant la loiAprès la loi
Le mariage pouvait être contracté par deux personnes de sexe différent.

Le mariage peut être contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe

Les conditions de validité du mariage sont par ailleurs inchangées.

Les actes de l’état civil étaient établis par les officiers de l’état civil.Les actes de l’état civil sont établis par les officiers de l’état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République.
Le mariage était célébré dans la commune où l’un des deux époux avait son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d’habitation continue.Le mariage est célébré, au choix des époux, dans la commune où l’un d’eux, ou l’un de leurs parents, a son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d’habitation continue.
Le mariage était célébré publiquement devant l’officier de l’état civil de la commune où l’un des époux avait son domicile ou sa résidence.Le mariage est célébré publiquement lors d’une cérémonie républicaine par l’officier de l’état civil de la commune où l’un des époux a son domicile ou sa résidence.

L’adoption plénière de l’enfant du conjoint était permise :

  • lorsque l’enfant n’avait de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint
  • lorsque l’autre parent que le conjoint s’était vu retirer totalement l’autorité parentale
  • lorsque l’autre parent que le conjoint était décédé et n’avait pas laissé d’ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci s’étaient manifestement désintéressés de l’enfant.

L’adoption plénière de l’enfant du conjoint est permise :

  • lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint
  • lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint et n’a de filiation établie qu’à son égard
  • lorsque l’autre parent que le conjoint s’est vu retirer totalement l’autorité parentale
  • lorsque l’autre parent que le conjoint est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant.
L’adoption simple était permise quel que soit l’âge de l’adopté. S’il était justifié de motifs graves, l’adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière était permise. Si l’adopté était âgé de plus de treize ans, il devait consentir personnellement à l’adoptionL’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté. S’il est justifié de motifs graves, l’adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière est permise. L’enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l’être une seconde fois, par le conjoint de cette dernière, en la forme simple. Si l’adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l’adoption.
L’enfant avait le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant pouvait faire obstacle à l’exercice de ce droit. Si tel était l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixait les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non.L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.
On pouvait déduire de dispositions sur le divorce et la séparation de corps que chaque époux pouvait porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom, dans l’ordre qu’il choisissait.La loi prévoit désormais, dans les dispositions relatives au mariage, que chaque époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom, dans l’ordre qu’il choisit.
L’adoption simple conférait le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier.L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. La loi consacre la jurisprudence de la cour de cassation, qui prévoit, si l’adopté est majeur, qu’il doive consentir à cette adjonction.

En cas d’adoption simple par deux époux, le nom ajouté au nom de l’adopté était, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d’un nom pour chacun d’eux et, à défaut d’accord entre eux, le premier nom du mari.

En cas d’adoption plénière, à défaut de choix de nom par les adoptants, les enfants prenaient le nom du père.

En cas d’adoption par deux époux, le nom ajouté au nom de l’adopté est, à la demande des adoptants, celui de l’un d’eux, dans la limite d’un nom. A défaut d’accord, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction à son premier nom, en seconde position, du premier nom des adoptants selon l’ordre alphabétique,

En cas d’adoption plénière, à défaut de choix, l’enfant prend le nom constitué du premier nom de chacun de ses parents (dans la limite d’un nom pour chacun d’eux), accolés dans l’ordre alphabétique.

Le mariage entre personnes de même sexe célébré à l’étranger n’était pas reconnu.Le mariage entre personnes de même sexe contracté avant l’entrée en vigueur de la loi est reconnu, dans ses effets à l’égard des époux et des enfants, en France (sous réserve de respecter un certain nombre de dispositions du code civil). A compter de la date de transcription, il produit effet à l’égard des tiers.
Non prévuAucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir refusé en raison de son orientation sexuelle une mutation géographique dans un Etat incriminant l’homosexualité.

II- L’âge minimum : « Le Mariage du mineur »

Article 144 du Code Civil: Age minimum pour se marier.

Condition physiologique de puberté, finalité procréatrice du mariage.

Age minimum:

– 18 ans pour l’homme

– 15 ans pour la femme. Depuis la loi du 4 avril 2006 : 18 ans pour la femme aussi : 144 du Code Civil « L’homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus ».

Double justification:

Ø Principe de non discrimination selon le sexe

Ø Pour se prémunir contre les mariages forcés imposés aux filles.

Tempérament: Procureur de la République peut accorder une dispense d’âge pour motif grave (Article 145) : cas de grossesse « précoce » de la femme.