Quelles sont les conditions de formation du contrat?

LES CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT

Selon l’Article 1134-1 du code civil : le contrat ne tient lieu de loi des parties et n’a de force obligatoire que s’il est légalement formé.

Le contrat obéit à certaines conditions de formation de validité qui sont définit par la loi. Si ces conditions sont remplies il en résulte que le contrat est valable. Si l’une de ces conditions fait défaut le contrat n’est pas valable. On dit encore que le contrat est nul.

La nullité se définit comme la sanction juridique qui frappe le contrat lorsque celui ci ne rempli pas toute les condition de validité. Cette nullité entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat. Si des prestations ont déjà été exécutées elles doivent alors être restituées.

L’article 1108 du code civil énonce qu’il il y a 4 conditions de validité du contrat

  • – Le consentement de la partie qui s’oblige
  • – La capacité de contracter
  • – La cause de l’engagement
  • – L’objet de l’engagement.

Il y a une condition de formation qui n’est pas mentionné dans cet article. Dans certains cas, le contrat est subordonné à des conditions de formes.

Ces 5 conditions peuvent être regroupées en 2 catégories :

  • Une se rapporte à la volonté des parties. Il s’agit du consentement et de la capacité.
  • Une autre se rapporte au contrat considéré en lui même : la cause, l’objet et la forme.

CHAPITRE 1 : LES CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT EN LUI MEME : LA CAUSE, L’OBJET ET LA FORME DU CONTRAT

Section 1: l’objet

L’accord de volonté va porter sur un certain contenu

  • Qu’ont voulu les parties? objet
  • Pourquoi? cause

Art 1108 code civil notion d’objet peut recouper celle d’objet du contrat = opération juridique projetée par les paries; objet de l’obligation = prestation promise par le débiteur ; (faire, pas faire, donner) ; objet de la prestation = la chose qui forme l’objet même de la prestation , exemple: dans vente c’est la chose vendue.

I]L’objet de l’obligation

3 exigences posées par code civil reprises par jurisprudence :

  • la chose doit être déterminée ou déterminable ( problème du prix)
  • la chose doit exister ( problème de la chose actuelle ou contrat qui porte sur chose future)
  • la chose doit être dans le commerce

A]la détermination de la chose

C’est une garantie pour le parties prévu code civil = l’une des parties n’imposera pas a l’autre de façon unilatérale une prestation qui se révèle excessive. A l’origine la chose doit être déterminée jurisprudence admet qu’elle soit déterminable = pas fixée de l’origine mais le contrat doit comporter élément de fixation ultérieur de cette prestation qui ne doit pas dépendre de la volonté d’une partie ou d’un nouvel accord de volonté.

Assemblée plénière 12/1995 art 1129 code civil n’est pas applicable au prix, elle a jugé que lorsque une convention prévoit conclusion de contrat ultérieur ( contrat cadre) l’indétermination du prix de ces contrat dans conclusion initiale n’affecte pas validité de celle-ci sauf disposition légale particulière (² pris = élément essentiel ) , l’abus dans la fixation du prix ne donne lieu qu’a résiliation ou indemnisation èart 1129 code civil n’est pas applicable au prix de façon général sauf disposition de loi particulière qui érige détermination du prix comme condition de validité. Exemple: contrat de vente, contrat de location a usage d’habitation, néanmoins civ1ère 12/05/2004 = a jugé que l’art 1120 ne s’applique jamais au prix.

* Civile 1ère 30/06/2004 = « chaque partie étant libre de fixer les prix qu’elle entend pratiquer le niveau de prix n’est pas abusivement fixé malgré une augmentation de près de 100% car ce comportement n’est pas fautif dans la mesure où le client a été averti en temps utile de cette future hausse. C’est une location par une banque de deux coffres forts a un client pour une somme de 54000 francs et qui avait annoncé que l’année suivante prix = 145000 francs, annoncé 6 mois en avance, en justifiant augmentation par des charges de ses installations. La banque avait proposé prix de 200000 francs lors de tentative de négociation.

CA avait fait droit a la demande d’abus se fondant sur obligation e bonne foi qui impliquait que chacune des parties s’abstiennent de tout abus, doit avoir un comportement raisonnable et modéré sans agir de façon a nuire aux intérêt de son partenaire. Cassation au visa des art 1134 et 1135 code civil èl’abus de la révision unilatérale du prix est appréhendé comme une faute de comportement; la rescision unilatérale du prix n’a pas a être motivé, le débat sur la faute va s’ouvrir principalement quand le client va être obligé de subir la modification unilatéral çcour de cassation relève que le client ne démontre pas qu’il n’avait pas eu le temps de s’adresser a la concurrence.

* contrat où l’exigence du prix est indispensable = contrat vente.

Civile 3ème 29/01/2003 : violation de l’art 1591 code civil lorsque CA réduisait le prix de vente d’un immeuble en raison de l’inexécution partielle par le vendeur de son obligation de délivrance alors que le juge ne peut pas modifier le prix de vente fixé par les paries, le préjudice de l’acquéreur ne pouvant être réparé que par l’octroi de dommage et intérêt.

Montre mise a l’écart totale du juge du problème de détermination du prix en matière de vente

Lorsque parties pas d’accord et face a impossibilité pour juge de déterminer pris, reste possibilité pour parties de faire appel a un tiers chargé de fixer lui-même le prix. Sur cette fixation par tiers, existe trois arrêts récents:

Civile 1ère 25/11/2003 è rachat des parts d’un associé d’une société civile avec une procédure de détermination du prix par un expert et le juge va lui-même nommer un expert , la CA est censurée par cour de cassation çce n’est pas au juge de déterminer le prix, seul l’expert désigné par les parties le peut èl’expert ne peut pas être désigner par le juge

Commerciale 4/02/2004 è cession de part social, cour de cassation estime que les parties a un contrat de vente peuvent donner mandat a un tiers de procéder a la détermination du prix. La cour de cassation parle d’arbitrage effectuée par le tiers or analyse de la doctrine = il s’agit d’un mandat è en tant que mandataire commun de volonté des parties , l’évaluation qui va être effectuée par le tiers va tenir lieu de loi contractuelle. Néanmoins une réserve, celle de l’erreur grossière. La responsabilité du mandataire suppose une simple faute de commission de sa mission or dans un arrêt cour de cassation = le tiers n’engage sa responsabilité qu’en cas d’erreur grossière. l’erreur grossière ests une condition de la remise en cause de la détermination du prix. La faute gardera fonction pour engager responsabilité du mandataire. Cette distinction a été critiqué par une partie de la doctrine puisque vendeur ne pourra pas remettre en cause validité du contrat palme mais seulement mandat or il y a indivisibilité des deux contrat , l’appréciation du manquement de la personne devrait se faire de manière identique. Critique également pour le montant de la réparation : si le vendeur obtient le droit de se faire payer différence il va obtenir ce qu’il veut. Normalement équilibre n’est pas une condition de validité.

arrêt 25/01/2005 è toujours sur vente de part social. 1ère civile censure les juges du fond qui ont procédés eux même a l’évaluation des part sociale en raison de l’erreur grossière commisse par l’expert désigné par les parties.

B]l’existence de la chose

La chose doit être possible. Art 1130 pose la validité des contrat qui portent sur des choses futures

1ère civile 3/04/2002 : sous visa de art 1134 code civil cour de cassation estime que ne constitue pas un pacte sur succession future prohibé la convention qui fait naître au profit de son bénéficiaire un droit actuel de créance qui s’exercera sur succession du débiteur èil s’agit d’un droit actuel de créance, et c’est un droit qui s’exercera a l’ouverture de la succession, seule l’exécution de l’obligation est différée. C’est une convention qui a le décès de l’une des parties pour terme.

C]l’existence de la chose dans le commerce

Les lois bioéthiques ont porté de façon général l’indisponibilité du corps humain, notamment provoqué par l’affaire des mères porteuses.

Arrêt commercial 24/09/2003 = vente de vêtement de contre façon , il y a nullité de la vente car la chose n’est pas dans le commerce, visa art 1128 et 1595 code civil « la marchandise contrefaite ne peut faire l’objet d’une vente », marché contrefaçon = marché originel ècopie, confusion souvent

Question de savoir si le marché de la contrefaçon sont totalement hors du commerce? Principe = oui è il n’y a aucune restitution en valeur possible çchoses hors du commerce n’ont pas de valeur juridiquement chiffrable

Est ce que chose contrefaisante a un caractère patrimonial ou non précision une ne peut pas obtenir réparation de perte de rémunération due a la perte des choses contrefaisante;arrêt commercial 26/10/1999 = le droit de rétention ne peut pas être invoqué a propos de marchandise contrefaisante; si un dommage est causé par chose hors du commerce, il devra être réparé, il y aura qualité de gardien qui sera reconnu et elle sera présumé appartenir au propriétaire , la chose peut donc être approprié, elle a une certain patrimonialité en revanche elle peut pas circuler ç elle est hors du commerce ( « propriété pour le pire », non pour le meilleur , doctrine)

— problème de la cessibilité des clientèles civiles

Solution traditionnelle étaient incessibles ces clientèles ç la clientèle civile repose sur une con fiance des clients envers un praticien et elle ne peut constituer une chose dans le commerce ( elle ne peut être monnayé ); le cessionnaire risquait de faire un marché de dupe ç pas assuré du report de la clientèle cédé a son profit. Avant même revirement jurisprudentiel ce principe de l’incessibilité était déjà contourné en pratique = en trois temps, il y avait une cession de l’installation, ensuite un engagement de présentation du cessionnaire au client , et enfin engagement pris par le cédant de ne pas se réinstaller a proximité.

Revirement arrêt Civile 1ère 7/11/2000 = il est licite de procéder a la cession d’une clientèle civil. En l’espèce affaire opposée deux chirurgiens, convention prévoyant une indemnité, or peu de temps après le cessionnaire remet en cause la validité de cette convention estimant en pratique que la clientèle qui devait théoriquement se reporter sur lui était limité. Validité de cession a une condition : qu’il y ait garantie liberté pour les clients ou patients de choisir le professionnel auquel ils veulent s’adresser.

Les juges devront vérifier au cas par cas que sera préservé cette liberté = appréciation souveraine des juges du fond. En l’espèce il y avait obligation qui encourait censure des juges du fond.

Confirmation par un arrêt commercial 24/09/2003 et 1ère civile 30/06/2004 ( CA avait prononcé dans ce dernier la nullité de la cession au motif que pathologie des malades concerné qui requérait sois particulier et régulier faisait obstacle a la liberté de choix du médecin traitant , rejet du pourvoi)

Civile 1ère 3/11/2004 : problème de l’achat des votes en matière politique , l’octroi par les parties politique se l’investiture a un scrutin public est une chose qui est hors du commerce. Elle ne saurait faire l’objet d’aucune convention avec le candidat investi.

II]l’objet du contrat

Équilibre de l’opération contractuelle et problème de la lésion, certain auteurs y rattachent le problème des clauses abusives.

– la lésion

Elle est pas prise en compte de façon général par ce qui ne fait pas l’équilibre du contrat une condition de sa validité. Mais la lésion sauf cas exceptionnel n’est pas une cause de remise en cause du contrat.

Remarque : il y a possibilité d’avoir une réduction des honoraires ou salaires excessifs du mandataire. C’est une réduction admise avant services faits

Concernant la lésion a proprement parler plusieurs arrêt :

– problème de savoir si on était en présence d’une vente volontaire avec possibilité d’une rescision de vente pour lésion ou d’une vente par autorité de justice dans laquelle la lésion est exclue. Il s’agissait de la vente d’un immeuble d’un editor en liquidation judiciaire et d’une vente effectuer par le liquidateur. Cour de cassation a estimé que cette vente faite par le liquidateur et exigeant autorisation des juges commerciaux ne pouvait être faite que par autorité de justice et donc avait impossibilité totale d’obtenir rescision pour lésion de cette vente. Commercial 16/06/2004. La plus par des commentateurs ont salué ce rejet de la lésion qui offrait plus de sécurité

– arrêt CA Metz 8/02/2000 : apporte précision dans domaine de lésion en refusant que la lésion joue dans le contrat d’échange, il s’agissait d’un contrat d’échange avec paiement d soulte. Interprétation stricte des taux en la matière

– problème du prix du rapport entre la lésion et le prix dérisoire

Arrêt Civile 3ème 18/07/2001: viole l’art 1591 code civil la CA qui avait relevé que l’action en résolution d’une vente pour vileté du prix ne pouvait être exercé que dans le cadre d’une action en rescision pour lésion . Différence et nullité de vente pour vil prix et admission de la lésion.

Civile 3ème 15/12/2002 = problème du rachat de la lésion , la cour de cassation précise que le caractère non satisfactoire de l’offre de rachat de la lésion le rend impossible. Art 1681 code civil prévoit que l’acheteur peut sauver le contrat et garder le bien en payant le supplément = le juste prix. Le vendeur ne subissant plus de dommage ne sauta pas admis pour rescision. Ici problème de calcul du juste prix notamment problème lorsque les circonstances éco ont changé entre le jour de la vente et le jour où l’action en rescision est menée. Le juste prix est en 2002 évalué au jour où le juge statue, l’offre n’est pas satisfactoire parce que l’évaluation qui avait été faite de l’immeuble était sans rapport avec la valeur réelle de l’immeuble. Il y a une différence entre date d’appréciation de la lésion au moment du contrat et date d’appréciation du juste prix = moment ou le juge statue.

Civile 1ère 7/12/2004 = s’applique aux cessions d’offices publics ou ministériels les règles du droit commune da la vente mobilière qui n’admettent pas rescision du prix. Ici la lésion a été rejetée.

Section 2 : la cause

L’actualité dans ce domaine recoupe trois éléments

  • l’existence de la cause
  • la licéité de la cause
  • les ensembles contractuels

I]l’existence de la cause

La dysfonctionner entre existence de la cause et licéité de la cause pour certain tend a s’estomper çarrêt des cassettes vidéos, exploitation du fond pas viable, demande d’annulation du contrat ( 1996), la cause en tant que contrepartie existait, la cour de cassation va procéder a la subjectivisation de la cause èva introduire dans notion d’existence de la cause la notion d’utilité du contrat. On va rentrer dans examen de savoir si contrepartie existe et si a une réelle utilité. Depuis cet arrêt de 1996 on reste sur idée que l’existence de la cause peut aussi s’identifier avec utilité du contrat

Plus classiquement arrêt 10/07/2000 chambre sociale sur clause de non concurrence deux angles: – sous l’angle de la cause = la clause de non concurrence avec nouvelle condition = exigence d contrepartie pécuniaire ( limite dans le temps et espace, intérêt légitime , et critère de proportionnalité sont les conditions traditionnelles)

En posant cette exigence cour de cassation a exigé que la cause de l’obligation de non concurrence mais elle semble dire que pour chaque obligation d’un contrat il devrait y avoir une contrepartie identifié. Cette particularité existe dans l’essence même de l’obligation de non concurrence qui fait qu’elle a une nature post contractuelle. Dans arrêt de 2002 détache clause du contrat et on dit qu’il faut une contrepartie.

Avant contrepartie =) salaire perçu par salarié post contrat de travail

Seront annulés toutes clauses de non concurrence sans contre partie pécuniaires.

– sous l’angle des revirements de jurisprudence = toutes les clause de non concurrences qui ne prévoyaient pas de contre partie financière pouvait être annulé. on se trouvait face a des employeur en situation de faiblesse face a salarié. Soit s’annule clause soit donné indemnité très important ècrée grande insécurité juridique ç au moment de la conclusion d’un contrat on ne connaît pas la jurisprudence au moment ou apparaît le litige.

Exemple en 1997 cour de cassation estime que médecins sont tenus a une obligations d’information et condamnation alors que au moment des fait n’existait pas cette obligation.

Arrêt Sociale 7/01/2003 = « la sécurité juridique invoqué sur le fondement du droit a un procès équitable prévu par art 5 CEDH ,e saurait consacré le droit acquis a une jurisprudence immuable l’évolution de la jurisprudence relevant de l’office du juge dans l’application du droit » è revirement vaut pour l’avenir

èune clause de non concurrence qui ne respect pas condition de validité posé par juge ne sera pas toujours nulle mais sera réduite ( nullité partielle) lorsqu’elle peut l’être

Civile 3ème 13/10/2004: l’acquisition par le bailleur du droit au bail mis en vente par son locataire qui permet au 1er de recouvrir jouissance matérielle des biens loués en cause. Il existe bien une contrepartie

Pour conclure a l’existence de la cause la cour de cassation a recherché si l’obligation était justifiée par l’intérêt qui avait conduit le bailleur a envisager conclusion du contrat. On retombe sur l’utilité = partie prenante.

Cour de cassation estime que cette utilité existe = permet au bailleur de retrouver jouissance des lieux loués.

Deux problèmes :

– problème de ouvrage = ici pas cours , ce qui faut avoir ouvrage a jour = Floret Aubert en trois volumes : un sur contrat et un autre sur responsabilité délictuelle

– grand arrêts de la jurisprudence civile car sur principaux thèmes, aura résumé et connaissance

Arrêt chambre commercial 8/02/2005 revue des contrat juillet p 771 quand un brasseur se fait consentir par un débitant de boisson un contrat exclusif nullité du contrat pour absence de cause si contrepartie consiste pour brasseur dans un engagement simple a concurrence de 25% du prêt consenti au débitant et contre garantie contre deux personne physique.

La doctrine a critiqué la solution rendu par cour de cassation car dans cet arrêt la cour de cassation dit que absence de cause airs que seul de l’engagement n’est pas l’engagement de caution . Cet engagement approvisionnement exclusif normalement constitué une cause au contrat , et pourtant cour de cassation s’est arrêté au simple fait de cautionnement.

Donc critique car dans modèle contractuel cause existait

****Deux autres questions quant a existence de la cause

– La preuve de la cause de son existence èproblème des billets non causé

Quand personne qui a promis de payer refuse d’effectuer obligation qui doit prouver qu’il y a une cause

Arrêt civile 1ère 21/06/2005 (revues des contrat octobre 2005 p 1013) cour de cassation juge que la convention valable quoi que cause pas exprimé c’est au souscripteur d’établir que doit établir absence ou illicéité de la cause

Présomption d’existence de la cause en matière d’acte juridique

Approuvé par la majorité des auteurs car la cause est une condition de validité des actes juridique ( art 1108 code civil) et raison psychologique car plus raisonnable de présumer que personne s’engage en causant son engagement que regarde personne s’engager en absence de toute contrepartie ( cf. Terré ,Lequelt)

Preuve de l’existence de la cause èprésomption simple donc preuve contraire peut être rapporté et ce par tout moyen car s’agit d’établir un fait c’est-à-dire l’absence de la cause.

Preuve pas évidente car même si fait s’agit d’un fait négatif= devra démontrer que aucun des hypothèse que fait valoir devant elle ne fait état de l’existence d’une cause.

– notion de fausse cause ; visé par le code civil

Dans arrêt 1ère civile 11/03/2003 ( rtdc 2003 p287 ) cour de cassation décide que la fausseté partielle de la cause n’entraîne pas l’annulation de l’obligation mais sa réduction a la mesure de la fraction subsistante .

Deux intérêt de cet arrêt = utilise la notion de fausse cause qui est une notion qualifiée d’obscur dans sa définition car son autonomie par rapport a erreur sur la cause n’apparaît pas nettement. Et sanction donné a fausseté partielle de la cause. Traditionnellement en matière de cause c’est la politique du tout ou rien ;or ici la 1ère chambre civile a choisie la réduction a la mesure de la fraction subsistante

Donc en revient = utilise la cause non plus pour assurer un équilibre objectif entre prestation mais on va utiliser la cause pour obtenir une équivalence éco au sein de l’acte juridique ce qui nous ramène au problème plus général de la lésion ( la lésion pas une cause général d’annulation de la convention) et a justifié sanction par un recours au principe de proportionnalité.

II]la licéité de la cause

Ici s’intéresse aux mobiles de s cocontractants

* arrêt 3ème civile 25/02/2004 ( jcp G 2004 1ère partie 149) : en l’espèce acte authentique de promesse de vente d’un appartement et le même jour a été signé un acte sous seing privé constant la remise d’une somme de 20000 francs sur les 50000 payables lors de la vente. Or la promesse est caduque et les bénéficiaires ont demandé la restitution de l’acompte.

La CA a fait droit a leu demande . Promettant forme un pourvoi en cassation en invoquant illicéité de la cause.

Rejet du pourvoi car estime que la ça ayant relève que versement somme litigieuse versé hors déclaration fiscale donc une telle pratique frauduleuse procédé de l’accord des parties qui y trouvé un intérêt financier la CA a retenu a bon droit que le promettant qui avait reçu acompte non déclaré sur le prix de la vente ne pouvait se prévaloir de la cause illicite pour se soustraire a la restitution. It pari causa = paralyse des restitution des deux cocontractants quand cause illicite. Ici utilisé pour admettre la restitution donc le détourne

*arrêt Assemblée plénière 29/10/2004 = réitération de la solution posé par La 1ère chambre civile le 3/02/1999 = licéité de la cause des convention entre concubins adultérins ( Dalloz 2004 p 3175)

Pour certain auteurs cause manifestement illicite car contraire au devoir de fidélité posé dans le cadre du mariage art 212 code civil

Mais lui a été reproché d’avoir solution conservatrice car adultère rentré dans les mœurs.

Cour de cassation persiste dans la ligné de ce que décidé en 1999 donc plus vers deuxième opinion ci-dessus èpas de cause illicite ici quelque soit le motif car avant opérer licéité en cas de rupture de la relation adultérine donc avait cause licite mais quand s’agissait de rémunéré les faveurs adultérines la convention était considéré comme illicite au niveau de la cause. Mais problème de cette distinction obligé juge a recherché élément psychologie des gens.

Ici peut importe le motif.

Question général que peut se pose : dans les deux arrêt affaire ou auteurs libéralités et bénéficiaire avaient une grande différence d’age.

Outre ceci le rôle du juge face a la définition des bonnes meures?

– Dans première acception juge se réfère a ce que regarder par société comme normale et habituelle= tendance empirique

  • problème = ici juge abandonne tout contrôle et des que rentré dans les moeurs juge aura que a s’incliner . Dans cette tendance que arrêt s’inscrivent

– Dans une autre acception = tendance idéaliste c’est-à-dire que le juge va faire prévaloir ce que lui estime comme moralement supérieur, avec idée de ce qui se fait en pratique doit pas être fait en pratique et juge pas la pour entériné la pratique

– problème =faire du juge un moralisateur tout puisant aura pouvoir excessif en se prévalent de ses propres convictions morales

Problème légèrement différent = moment ou apprécie la licéité de la cause.

Problème posé est que pour condition de validité de contrat se fonde au jour de la conclusion du contrat

Mais pour illicéité de la cause pose difficulté illustré par arrêt 1998 = ici s’agissait de quelqu’un qui avait activité de devin astrologue qui tombé sous coup d’une incrimination pénale plus procès pour illicéité de la vente. Dans cette affaire la illicéité cause relevé car au moment du contrat l’activité de devin astrologue était illicéité mais en 1998 activité était dépénalisé . Donc quel est intérêt pour un juge d’annuler contrat pour illicéité de la cause alors que au moment ou statut elle a disparu?

A été proposé ( toujours pas confirmé en jurisprudence ) que soit faite une distinction entre illicéité et existence cause = pour 1ère au moment ou juge statut et 2ème au moment conclusion du contrat

III] la cause dans les ensembles contractuels

Il y a deux arrêt 3ème chambre civil 26/03/2003 ( rtdc 2003 p 496) et 1ère chambre civil 13/11/2003 ( Dalloz 2004 p 657) è idée général lorsque a ensemble contractuel l’interdépendance relevé par le juge entre les différent contrat permet d’écarter la nullité de l’un des contrat qui constitue ensemble au motif que constitue une opération globale unique. Donc va s’attacher a la qualification dominante de l’ensemble et non a un élément isolé qui encourrait la nullité.

SECTION 3 : LA FORME DU CONTRAT

Cette condition n’est en principe pas une condition de validité du Contrat. quand on reprend l’article 1108, il évoque 4 conditions, mais pas la forme. Ca s’explique par le fait que le principe du droit français est le principe du consensualisme c’est à dire que le Contrat est parfait par l’échange des consentements et n’est pas soumis à une forme comme condition de validité.
Cette règle n’est pas absolue, il y a des exceptions. Le Contrat va donc parfois etre soumis à l’exigence d’une forme, c’est le formalisme c’est à dire l’hypothèse où la validité d’un Contrat est subordonnée à une forme particulière qui peut être soit un écrit, soit la remise d’une chose.

On va traiter ici le formalisme comme condition de validité

La forme peut être exigée dans deux buts.
*le formalisme probatoire : on va exiger à titre de preuve de l’acte, un écrit. Solution prévue par l’article 1341. L’écrit est à titre de preuve. Si l’écrit n’existe pas, l’acte reste valable, mais difficultés probatoires.
*La forme peut être utilisée à des fins de publicité. En droit français, quand un droit réel, notamment immbilier est cédé, l’acte est valable sans forme particulière. Par contre pour rendre cet acte opposable aux tiers, il va falloir publier l’acte pour que les tiers soient au courant.

§1 – place du formalisme dans le droit des Contrats
A – maintien du principe du consensualisme

Le consensualisme est retenu en droit français au moins depuis le code civil.
Le droit romain ne connaissait pas principe du consensualisme. Acquis à partir du 13 eme siècle.

Ce consensualisme a été choisi en opportunité, pour ses avantages concrets :

*Simplicité : l’acte sera facilement conclut sans besoin d’un écrit
*Economie : le moins couteux car aucune forme, et les formes ont parfois un coût.

C’est aujourd’hui le principe du droit français qui n’est pas formellement exprimé par un article. On fonde ce principe sur l’article 1108 du code civil. La forme n’est apparemment pas nécessaire.

Les rédacteurs n’ont pas consacré d’article à ce principe car c’était une évidence pour eux que la forme n’était pas une exigence.

Le consensualisme a deux cas
1) Si le Contrat en cause n’est pas régie par un texte spécial qui impose une forme particulière, le Contrat est parfait par l’échange des consentements. Arrêt de principe : Civ, 1eme, 27 nov 1990 qui rappelle que pour une vente d’immeuble, il n’y a pas besoin d’un écrit entre les parties pour que l’acte soit valable.
2) Dans les hypothèses où le texte prévoirait une forme, comme ce texte serait une exception, on doit interpréter ce texte de façon stricte.

B – renaissance du formalisme
Voir que même dans le code de 1804 il y avait déjà des exceptions, certaines hypothèese où le Contrat formaliste était retenu.
L’idée était que pour les Contrats les plus graves, où les enjeux financiers et juridiques étaient les plus important, il était parfois nécessaire d’instaurer une forme soit pour assurer le droit des tiers ou soit pour protéger les parties.
Le fait de passer un acte écrit est pour un profane souvent une prise de conscience de l’engagement. Le contractant va prendre une meilleure conscience du contenu du contrat. On comprend mieux qu’on s’engage, et a quoi on s’engage.
Renaissance du formalisme en droit depuis 1950, le législateur utilise l’écrit et fait de cet écrit une condition de validité pour protéger une partie faible. Parfois cela est accru ex dans le Contrat d’assurance, clause qui doivent être écrite de façon plus apparentes.

L’efficacité de ce mode de protection, est remise en cause. Car on s’aperçoit que souvent le contractant ne lis pas vraiment les clauses ou encore ne les comprends pas.

§2 – les manifestations du formalisme
Formes peuvent être de deux natures

A) Les contrats solennels
= Contrat dont la validité est subordonnée à la rédaction d’un écrit.
Quelles sont les différentes hypothèses ?

1) Hypothèses de Contrat solennel.
En droit français, deux grandes catégories de Contrat solennel :
Contrat solennel notarié : Contrat dont la validité est subordonnée ç un acte passé devant un notaire.
En pratique, concerne les Contrats les plus graves dans leurs cs juridiques et ou économiques. Pourquoi on demande acte notarié ? Parce qu’avantages au niveau probatoire. Preuve indiscutable de l’acte. L’intervention du notaire va permettre un but de protection des parties car il a un devoir très rigoureux d’info et de conseils de ses clients, il va attirer l’attention de la partie sur la spécificité de l’acte et sur ses dangers et par ailleurs, le fait de passer devant un notaire va vraiment en soit faire prendre conscience que l’acte est important.

En droit français, les Contrat solennel notariés sont limités (il y en a 5)
*La donation (sauf don manuel)
*Le Contrat de mariage (Contrat sui peut être conclut entre époux pour adopter un régime matrimonial spécifique. Organisation des biens des époux). Si on dit rien, régime de communauté légale.
*Constitution d’une hypothèque (sureté consentie sur un immeuble)
Liste non exhaustive.

Contrat solennel simple : hypothèse où la validité du Contrat est soumise à un écrit sous seing privé.

2)Le régime juridique du Contrat solennel
Deux points qui apparaissent :
*quand le Contrat est solennel, l’écrit est une condition de validité du Contrat qui s’ajoute à la liste de l’art 1108. c’est à dire que si la forme n’est pas respectée, le Contrat va être frappé de nullité. La question est de savoir quel est le type de nullité en cause ? absolue, quand IG en jeux ou relative quand intérêt particulier. Traditionnellement, nul absolue mais avec les nvlles hypo de formalisme, le but de la forme a changé, on cherche a protéger une partie, donc d’avantages d’hypo de nullité relative. Tal tranche.
*Quand l’écrit va être exigé pour l’acte principal, en principe on a les mêmes formes qui sont exigées pour la promesse de C. règle dite de parallélisme des formes. Règle appliquée en général, sauf dans un cas : l’hypothèque. Civ 3eme 7avril 93 : hypothèque est un Contrat solennel notarié mais la Cour de Cassation dit que la promesse d’hypothèque peut être passé par le biais d’un acte SSP. La Cour de Cassation limite la promesse toutefois, car la promesse, si elle est SSP, elle ne vaudra pas hypothèque mais en cas de violation, il y aura lieu juste a des Dommages et Intérêts.

B – les contrats réels.
Contrat parfais par la remise d’une chose et dont la validité est subordonnées à la remise de la chose.

1)Diverses hypothèses de Contrat réel

a)Solution classique
Issus du droit romain.
3 catégories :
-Le prêt
-Le dépôt (Contrat dans lequel on remet qqch a qqn, à charge pour lui de la conserver en bon état et de la restituer).
-Contrat de gage. Sureté, remise d’un bien mobilier au créancier en garantie de la dette. Il va conserver le bien tant qu’on n’a pas payé.

Ces Contrats ne peuvent exister si al chose n’a pas été remise à l’autre partie.
Le code civil énonce la nécessité de la remise de la chose pour que le Contrat soit valable. Sinon, le Contrat n’existe pas.

Critiques de la doctrine.
Sur le Contrat de prêt, deux façons d’analyser les choses :
-analyse du code : contrat de prêt est réel. Une seul obligation : rendre la chose quand on n’en a plus l’usage. Unilatéral
-devient synalagmatique car deux obligations

b)Le recul des contrats réel

Recul à l’initiative de la jurisprudence concernant le Contrat de prêt.
La Cour de Cassation a abandonné la qualification de Contrat réel. Civ 1ere 28 mars 2000 : le prêt a la conso consentie par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel. Revirement de jurisprudence donc mais limites dans le champ d’appli. Deux limites :
-concerne que le prêt à la consommation
-consenti par un professionnel du crédit. En droit de la conso, le prêt n’est plus qualifié de Contrat réel. Ici, le code de la consommation pouvait pas s’appliquer car contrat entre pro.

Le prêt n’est plus un Contrat réel : La remise de la chose n’est plus une condition de validité du Contrat c’est à dire que le Contrat est formé au moment de l’échange des consentements. La remise de la chose est une obligation, mais dans la phase d’exécution de la convention de telle sorte que deux obligation :
-remise de la chose
-restitution de la chose à la charge de l’emprunteur.

Depuis la jurisprudence de la Cour de Cassation a confirmé plusieurs fois cette solution mais qui ne concerne que le prêt de la conso. Les autres prêts restent des Contrat réel.

Recul par le législateur : Contrat de gage.
Réformé par ordo du 23 mars 2006 qui a modifié l’art 2336. Le gage n’est plus un Contrat réel. Pourquoi le legis a abandonné cette qualif de Contrat réel ? car dans la pratique s’était dév des gages dits sans dépossession. Parfois il est impossible de se déposséder d’un bien. Le code civil a abandonné la condition . Plus forcément besoin d’une remise de la chose.

2)Le régime juridique du Contrat réel.

-Quand on est dans le cas d’un Contrat réel, la remise de la chose est une condition de validité de la convention, c’est à dire que si la chose n’est pas remise, le Contrat n’existe pas et il ne pourrait y avoir aucune exécution forcée.
-il ne peut pas non plus y avoir de promesses de Contrat réel puisque le Contrat réel n’existe mais que quand la chose est remise. Si cette promesse est passée, elle ne pourra donner lieu a une exécution forcée. Mais la jurisprudence considère souvent qu’il y a malgré tout eu un engagement d’un contractant, et même si ca ne peut pas valoir Contrat définitif, il y a une faute de la part de la partie qui s’est engagée à la légère, donc Dommages-intérêts possibles.

CHAPITRE 2 : LES CONDITIONS RELATIVES A LA VOLONTÉ DES PARTIES : CONSENTEMENT ET CAPACITE

Parmi les conditions de validité, le Code Civil expose la capacité de contracter : cela relève du droit de la personne. Nous ferons seulement un rapide résumé des conditions relatives à la capacité des personnes (section 1). Puis nous développerons une condition essentielle, le consentement des parties au contrat (section 2)

SECTION 1 : LA CAPACITE

Quels sont les deux types de personnes incapables ?

  • 1- un mineur :

Il est représenté par leurs tuteurs légaux (parents en général). Il ne peuvent aliéner les biens (il ne peut pas acheter ou vendre un immeuble)

  • 2- un majeur

3 régimes :

  • o tutelle:

C’est un système de représentation : ce majeur est totalement incapable.

  • o La curatelle :

C’est un système d’assistance: seuls les actes graves (les actes d’aliénation) nécessitent l’assistance.

  • o La sauvegarde de justice :

Il est totalement libre, seulement, il peut faire annuler des actes qui seraient lésionnaires (porteraient préjudices) si il arrive à démontrer qu’au moment où il a contracté il était dans un moment de folie.

SECTION 2 : LE CONSENTEMENT

I ] mécanisme de l’offre et de l’acceptation

A] l’offre

Deux éléments essentiels et deux accessoires

Élément essentiel = distinction entre offre et proposition

Nombreuses propositions précèdent conclu contrat mais pas offre

Distinction offre et invitation a entrée en pourparler et lettre d’intention (proposition pour la 1er en vue institue une négociation et pour la 2nd en vue invitation a négociation en terme précis. Mais pas de porté juridique direct contrairement a offre)

Différence entre offre et avant contrat notamment promesse unilatérale de contrat : le promettant est obligé de respecter sa promesse. Offrant aussi. Différence est que offre obligatoirement caduque a expiration d’un certain délai alors que promesse jamais frapper caducité sauf stipulation

Offre doit présenter deux conditions:

– complète et précise

– ferme

complète et précise

Doit contenir élément essentiel du contrat

ferme

Expression d’une volonté non équivoque

Sur cette deuxième qualité que peut distinguer certaine proposition notamment la lettre d’intention ou rien n’est ferme

Élément indifférent:

– la forme

– le destinataire de l’offre en droit Français.

Pas le cas en Angleterre ou offre faite au public est appelé politisation

Effets de l’offre

– révocation de l’offre?

– délai raisonnable et caducité de l’offre?

Révocation:

Distingue selon que comporte délai (doit attendre fin délai) ne soit pas de délai donc faut attendre fin délai raisonnable

Caducité de l’offre : – écoulement du temps même si pas eu de révocation

– décès de celui qui offre

B] l’acceptation

1) forme

Il y a théorie classique que le silence ne vaut pas acceptation sauf exception (en recul ces exceptions car même contrat a renouvellement tacite doit faire objet d’un courrier)

2) objet

Doit épouser mon offre

Stricte concordance entre ces deux notions. mais plus compliqué que ce que l’on croit car si offre pas complète se pose question d’une complétude par acceptation

3) contrat entre absent

Normalement admission endroit Français de la théorie de l’émission

Pas solution universel car la convention de vienne, droit allemand…préfère la théorie de la réception

II] le processus de négociation du contrat

A] l’initiative des pourparlers

Le droit a-t-il vocation à régir cette situation?

Le droit s’intérèsse a la publicité

B] la conduite des pourparlers

Faut distinguer entre les formes non contractuelles et contractuelles

1) Forme non contractuelle de pourparlers èquand phase de négociation qui donne lieu n’a aucun ok et que faute commise le droit a-t-il vocation à intervenir?

Exemple rupture brutale des pourparlers

Pour certain la rupture pourrai être de nature contractuel par absorption en raison du destin future. Pas admis CJCE 17/09/2002 qui a retenu comme en droit Français que la rupture d’une forme non contractuelle de pourparler est de nature délictuelle.

En droit Français distingue selon que échec des négociations et que échec est fautif. en principe la rupture est pas en soi fautive mais peut le devenir au travers de la théorie de l’abus de droit, de la mauvaise foi et de al déloyauté; ou problème de l’indemnisation = la victime peut elle solliciter le bénéfice escompté par opération? Non et le seul préjudice indemnisable se limite a intérêt que la victime aurait eu a ce que les pourparlers ne fussent pas engagé =) théorie de l’intérêt négatif Ihering et Cod met théorie qui comprend notamment les frais engagé en pure perte et prise en compte de l’aléa.

Ou faute commise quand négociation ont réussi. Faute fait pas obstacle a formation contrat mais entraîne une malformation du contrat. Soit malformation est un vice consentement donc classique si pas vice ok faute autonome.

2) Les pourparlers sont contractualisés.

Avant contrat:

– les contrat de négociation = l’accord de principe (contrat par lequel les parties s’obligent a poursuivre leur négociation en vue de conclure le contrat envisagé. Arrêt 24/03/1958 commenté par jean Carbonnier) et la lettre d’intention (sert souvent dans pratique commerciale de garantie. Il s’agit d’un engagement unilatéral est contractuel de faire. Problème est de savoir si cet engagement est une obligation de faire ou une obligation de moyen)

– les contrat intérimaires ou contrat cadre = objectif ici c’est organisé une négociation.

Exemple d’une vente a l’essai èle contrat est conclu des l’origine ou a partir du moment ou essai jugé satisfaisant.

Contrat cadre destiné à définir grande ligne d’une opération contractuelle et relation se matérialise sous la forme de contrat d’application. Donc faut analyse ce contrat comme obligation de conclure des contrat d’application conforme

– les promesses de contrat = il y a d’une part les promesse unilatéral de contrat qui sont de deux ordre : * le pacte de préférence (avant contrat par lequel une partie le promettant s’engage envers une autre partie le bénéficiaire a conclure un contrat avec elle et ce de préférence a un tiers.) deux questions ici = la sanction du pacte, et la question de la durée de validité du pacte.

* la promesse unilatérale de vente avec deux moment = pendant l’option et une fois option levée.

*Promesse synallagmatique ; intérêt = souvent nécessité de respecter des exigences de forme puisque de manière général cette promesse vaut contrat.

C] l’issue des pourparlers

1) Les motifs de l’échec

Quand y a échec c’est une faute qui peut entraîner des dommages et intérêt

2) Le traitement de l’échec

Au sein discussion et pourparlers a inséré obligation de loyauté et de bonne foi et une obligation de discrétion.

3) L’effet du succès des pourparlers èéchange des propositions des parties.