Le consentement et la capacité de contracter

LE CONSENTEMENT : CAPACITÉ ET VOLONTÉ INTERNE

Nous savons par définition que le contrat repose sur un accord de volonté. Pour que le contrat soit valable, il ne suffit pas que les parties consentent, il faut encore vérifier que le consentement de chaque partie soit sain, ce qui signifie sur le plan juridique que le consentement est protégé contre certains événements qui pourraient porter atteinte à son intégrité.

Le consentement peut être envisagé à 2 point de vue :

– C’est d’abord une volonté propre à chacune des parties.

– C’est ensuite l’accord qui se noue entre les parties, accord qui va donne naissance au contrat.

En ce qui concerne le consentement, il y a 2 séries d’observations : cette notion de consentement est ambigu. Il faut remarquer que le consentement est une condition nécessaire mais pas suffisante au contrat. Il est nécessaire que le consentement soit donné par une personne capable de s’obliger.

I ) Volonté interne et volonté déclarée

Consentir au contrat, c’est le vouloir. Cette volonté peut s’entendre de 2 manières. La volonté en 1er lieu est une disposition psychologique. La volonté, c’est ce qu’a voulu le contractant dans son for intérieur (dans sa tête), c’est donc la volonté interne.

La volonté, c’est ensuite la déclaration. La volonté c’est ce qu’une partie déclare à l’autre. C’est donc ce que l’autre partie a pu percevoir et comprendre. C’est la volonté déclarée.

Dans la plupart des hypothèses, on peut supposer que la volonté déclarée correspond la volonté interne. Il se peut qu’une partie s’exprime mal. Il peut arriver que la volonté déclarée ne recoupe pas la volonté interne. Mais la volonté interne doit-elle l’emporter sur la volonté déclarée ou le contraire ? Pour répondre à cette question appliquons l’autonomie de la volonté : dans cette application stricte, la volonté interne doit l’emporter.

Selon cette théorie, c’est la volonté qui forme le contrat. La volonté déclarée ne reflète pas la volonté interne dans notre hypothèse. Il en résulte que le contrat n’a plus de fondement et est de ce fait, nul.

Cette approche est défendable sur un plan théorique mais intenable en pratique. Cette solution ruinerait la sécurité juridique. Chaque partie pourrait revenir sur ses engagements en prétextant d’erreur commise dans son for interne. En droit positif la volonté requise pour contracter c’est la volonté déclarée. Il ne s’agit là que d’un principe tempéré. Si la discordance entre volonté interne et la volonté déclarée est prouvée, alors la volonté interne va primer, et le contrat pourra être annulé.

II ) La capacité de consentir

Pour que le contrat soit valable il faut que chaque partie soit capable d’exprimer sa volonté, son consentement. Tel n’est pas le cas si une partie fait l’objet d’une mesure d’incapacité et tel n’est pas le cas si une partie n’est pas à même de discerner les conséquences de ses actes.

A) Les incapacités

En vertu de l’art 1123 Code Civil : toute personne peut contracter si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi. La capacité est la règle et l’incapacité est l’exception. Il y a deux sortes d’incapacité : les incapacité de jouissance et les incapacité d’exercice.

Les incapacités de jouissances : elles privent certaines personnes du droit d’accomplir certains actes juridiques, que ce soit par elle même ou par l’intermédiaire d’autrui. Ces incapacités sont toujours spéciales, donc elles ne se rapportent qu’à une certaine catégorie déterminée d’acte juridique. Une incapacité générale de jouissance aboutirait à enlever à la personne sa personnalité juridique (ex : il est interdit à certaines personnes de recevoir des libéralités d’autres personnes en raison de l’influence qu’elles pourraient avoir du fait de leurs fonctions). (Ex : les tuteurs n’ont pas le droit d’acquérir ou de prendre les biens des personnes sous tutelle). Dans ces hypothèses il s’agit de protéger une personne contre une autre. Cette dernière étant pour cette raison frappée de cette incapacité.

L’incapacité d’exercice : vient restreindre l’exercice de leur droit par certaine personne. Dans ces hypothèses, l’incapable ne peut pas agir sans l’intervention soit d’un représentant soit d’une personne chargée de l’assister. L’incapacité d’exercice est là pour protéger l’incapable lui même. Ce sont d’une part les mineurs, en raison de leur âge et ce sont les majeurs placés sous un régime de protection en raison de leur état mental. Le régime des incapacités est assez complexe. D’abord les règles varient selon le système de protection institué. Pour les mineurs ce système de protection peut correspondre à une administration légale ou à une tutelle et pour les majeurs ce système de protection peut correspondre soit à une tutelle soit une curatelle soit une sauvegarde de justice. Il faut tenir compte aussi de l’importance de l’acte envisagé. Il faut distinguer selon qu’ils s’agisse d’un acte de la vie courante, d’un acte d’administration de gestion courante du patrimoine et les actes dit de disposition qui sont les plus important (ex : emprunt pour immobilier…). L’acte juridique accompli en violation des règles légales n’est pas valable, c’est à dire que cet acte pourra être annulé dans l’intérêt de l’incapable soit à l’initiative du représentant de l’incapable soit à l’initiative de l’incapable lui même.

B) L’absence de discernement

L’art 489-1 : pour faire un acte valable il faut être saint d’esprit. Il peut arriver qu’une personne n’ait pas été juridiquement déclarée incapable et que pour autant les facultés mentales de cette personne soient altérées. Dans un tel cas de figure il n’est pas possible de considérer quel contrat est valable. Le contractant n’était pas en mesure de discerner la portée de ses actes. Il n’est pas possible de conclure que le contrat repose sur une volonté valable. Dans cette hypothèse, le contrat peut être annulé. L’annulation du contrat pour insanité d’esprit est soumise à des conditions restrictives (cf. art 489). Il appartient à celui qui se prévaut de l’annulation, qui invoque l’annulation de prouver qu’il n’était pas saint d’esprit au jour de la conclusion du contrat.

Le contractant doit agir en nullité, donc demander la nullité dans un délai de 5 ans à compter du jour du contrat. Une fois ce délai écoulé, la nullité est prescrite et donc ne peut plus être exercée.