La société : constitution, vie et dissolution

1) constitution de la société

  • Les conditions de validité des sociétés

La société est un contrat : condition de formation des contrats.

Les statuts déterminent l’objet social qui doit être licite et déterminé

Les impératifs quant au nombre d’associés, quant au capital social minimum.

Les formalités obligatoires

Quel est le nombre d’associés requis ?

Entreprise individuelle

Elle se compose uniquement de l’entrepreneur individuel
(Celui-ci peut, bien évidemment, embaucher des salariés).

EURL

1 seul associé (personne physique ou morale)

SARL

2 associés minimum – 100 maximum
(personnes physiques ou morales)

SA (forme classique)

2 associés minimum dans les sociétés non cotés
7 associés minimum dans les sociétés cotés
– pas de maximum
(personnes physiques ou morales)

SAS / SASU

1 associé minimum – pas de maximum
(personne physique ou morale)

SNC

2 associés minimum – pas de maximum
(personnes physiques ou morales)

Association

2 membres minimum – pas de maximum

Quel est le montant minimal du capital social ?

Entreprise individuelle

Il n’y a pas de notion de capital social, l’entreprise et l’entrepreneur ne formant juridiquement qu’une seule et même personne.

EURL

Le montant du capital social est librement fixé par l’associé, en fonction de la taille, de l’activité, et des besoins en capitaux de la société.
20 % des apports en espèces sont versés obligatoirement au moment de la constitution, le solde devant être libéré dans les 5 ans.

SARL

Le montant du capital social est librement fixé par les associés, en fonction de la taille, de l’activité, et des besoins en capitaux de la société.
20 % des apports en espèces sont versés obligatoirement au moment de la constitution, le solde devant être libéré dans les 5 ans.

SA (forme classique)

37 000 euros minimum.
50 % des apports en espèces sont versés obligatoirement au moment de la constitution, le solde devant être libéré dans les 5 ans.

SAS / SASU

Le capital est librement fixé par les
actionnaires, en fonction de la taille, de l’activité, et des besoins en capitaux de la société.
50 % des apports en espèces sont versés obligatoirement au moment de la constitution, le solde devant être libéré dans les 5 ans.

SNC

Le montant du capital social est librement fixé par les associés, en fonction de la taille, de l’activité, et des besoins en capitaux de la société.
Les apports en espèces sont versés intégralement ou non à la création.
Dans ce dernier cas, le solde peut faire l’objet de versements ultérieurs, sur appel de la gérance, au fur et à mesure des besoins.

Association

Il n’y a pas de capital social. L’association perçoit des cotisations de ses membres si la facturation de ses services et les réserves qu’elle a pu constituer s’avèrent insuffisantes.
Les membres peuvent également effectuer des apports en nature, en industrie ou en espèces, avec une possibilité de récupérer les apports en nature à la dissolution de l’association.

Source : https://www.apce.com/pid1627/comparaison-rapide.html?espace=1#quel-est-le-nombre-d-associes-requis-

  • Les sanctions des irrégularités de formation

Les irrégularités de constitution peuvent entraîner la nullité de la société :

– la nullité n’est pas rétroactive

– possibilité de régularisation pour éviter la nullité

– la nullité peut s’accompagner de sanctions civiles et pénales pour les fondateurs et les dirigeants.

Plan civil : les fondateurs sont responsables au fait du tiers.

Plan pénal : en cas de fausse déclaration de la répartition des bénéfices d’une SARL, il y a des sanctions pénales

2) La vie sociale de la société

  • Les mandataires sociaux : les dirigeants

La désignation des dirigeants

La société, personne morale doit avoir un représentant. Pour certaines sociétés, le dirigeant doit être une personne physique. Son nom figure dans le K bis, les tiers en sont donc informés. Tout changement de dirigeant fait l’objet d’une information auprès des tiers. Dirigeant de droit, est celui qui est désigné dans les statuts et dot le nom figure dans le K bis mais il arrive que le vrai dirigeant soit un dirigeant de fait. Le dirigeant peut être rémunéré ou non et sa rémunération n’est pas forcément un salaire. En cas de faute, le dirigeant de droit et le dirigeant de fait peuvent être considérés comme responsables.

Les pouvoirs des dirigeants

Sa mission : diriger la société au mieux de ses intérêt, dans le respect de l’objet social défini dans les statuts.

Le dirigeant doit respecter les décisions mises par les associés. On interdit le dirigeant de conclure certains contrats avec la société qu’il dirige (exemple de souscrire un emprunt avec la société). Le dirigeant doit engager sa responsabilité du point de vue civil, pénal et fiscal. En cas de redressement judiciaire, le dirigeant a des sanctions spécifiques (ex : interdiction de gérer).

La société peut commettre une infraction pénale, dans ce cas, le dirigeant est complice. Parfois, le dirigeant est tenu responsable personnellement s’il dissimule une partie des bénéfices, il doit payer l’impôt.

Les infractions spécifiques au droit des sociétés

– émission d’actions avant immatriculation

– prise de direction d’une société par un dirigeant frappé d’une interdiction de gérer.

– ne pas réunir l’AG des associés dans les 6 mois de la clôture de l’exercice.

– présentation de comptes sociaux inexacts.

La révocation des dirigeants

Certains dirigeants sont révocables ad nutum (sans motif)

Révocation sur de justes motifs -> avoir perdu confiance dans le dirigeant

S’il est révoqué sans motif -> indemnités sauf pour les SA.

  • Les associés

Le terme associé désigne à la fois celui qui détient les parts et celui qui détient les actions. Dans les sociétés de capital, les associés sont détenteur d’actions tandis que dans les sociétés de personnes ils sont détenteurs de parts. Ce sont ceux qui ont participé au capital social. Ils ont des droits politiques pour participer à la gestion d’entreprise à ses réorientations. Les assemblées décident :

– approbation des comptes : décident aussi d’affectation du résultat

– voter les différentes directions que doit prendre la société : révoquer ou invoquer un dirigeant.

Ces assemblées sont obligatoires dans les SA mais pas pour toutes les sociétés.

Il y a un délai minimum de 15 jours entre la date de l’assemblée et la date à laquelle on est mi au courant. Il faut aussi déterminer l’ordre du jour à l’avance. Il y a aussi deux membres du CE, commissaire au compte, représentant des salariés actionnaires participant à l’assemblée.

Les associés ont un pouvoir important. Il peut y avoir des abus.

Abus de majorité : les associés majoritaires agissent contrairement à l’intérêt général de la société dans le but unique de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres.

Abus de minorité : les associés minoritaires bloquent volontairement les décisions sociales pour lesquelles une majorités qualifiée est requise.

Abus d’égalité : un des associés qui détient 50% du capital dans une SARL bloque le vote contre l’intérêt général.

  • Les commissaires au compte

Dans les SA, sociétés en commandites par actions, SAS, la nomination d’CAC est obligatoire. Dans les SARL, SNC et sociétés en commandites simplifiées, leur présence n’est obligatoire qu’à partir d’un certain seuil. Ils sont désignés par l’AG ordinaire pour 6 ans. Leur mission : contrôler les comptes de la société puis certifier les comptes. Ils ont l’obligation d’engager la procédure d’alerte en cas de cessation des paiements de la société. Ils engagent leur responsabilité civile et pénale.

  • Les salariés

Les sociétés de plus de 50 salariés doivent avoir un CE. Les prérogatives du CE :

– droit d’information sur les questions relatives à l’organisation et à la gestion d’entreprise

– déclenchement de la procédure d’alerte.

A défaut, les attributions du CE sont exercées par les délégués du personnel. 2 membres du CE peuvent siéger aux assemblées d’associés. Intéressement des salariés obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés.

SA

SARL

Société coopérative

Constitution

Nombres d’associés

Min = 1

Max

Min = 1

Max = 40

Sanction si dépassement, risque 203

Min = 7 (coopsa 5)

Max

Mode de constitution

Souscription ou constitution par offre publique aux tiers

Constitution directe

Constitution directe

Acte constitutif

Notarié

(avec contenu minimal)

Notarié

Choix entre sous seing privé ou authentique

Publicité

Complète

Opposabilité

Recevabilité d’une action en justice

Fondateurs

Possibilité de limiter la notion à certains souscripteurs

Notion n’apparait pas

Responsabilité associés

Limitée

Régime supplétif = illimité mais limitée possible

Capital minimal

30.986,69 €

12.394,68 €

Statuts doivent l’indiquer

Souscription du capital

Intégrale

Libération du capital

Au-moins 25% pour les numéraires et pour les autres entièrement dans un délai de 5 ans

Entièrement libéré

Consistance apport en nature

Éléments d’actifs susceptibles d’évaluation économique

Pas de disposition

Pas de disposition

Contrôle apports autres que numéraire

Rapport d’un réviseur

Non

Pas de r èglementation

Quasi-apports

Éléments dans les deux ans après constitution et pour actif de plus de 1/10 du capital souscrit

Rapport du réviseur

Pas de règlementation

Sepcav= dans les deux ans

Responsabilité fondateurs

Partie qui ne serait pas valablement souscrite

Libération effective

Parte pas valablement souscrite

Libération effective

Pas de règlementation

Nature et forme des actions

Nominatives, au porteur ou dématérialisée

Possible actions sans droit de vote mais pas possible vote plural

Parts égales indivisibles et non négociables, nominatives

Parts incessibles à des tiers, uniquement nominatives

Parts à vote plural possible

Cession d’actions ou parts futures

Non autorisée

Pas de règlementation donc application de 1130 CC qi permet cession d’une chose future ??

Tenue d’un registre

Oui pour les actions nominatives

Oui

Autres titres non représentatifs de capital

Parts bénéficiaires

Pas d’interdiction mais ne vaut mieux pas

Permissibilité d’émission d’emprunts obligataires

Oui

Interdiction d’offre publique mais pas privée

Fréquente avec forme convertibles en parts sociales

Pas de règlementation

Forme des obligations

Nominatives ou au porteur

Pas de règlementation

Obligations convertibles

Oui

Pas de règlementation

Permissibilité d’acquisition d’actions propres

3 conditions extrêmement strictes

Pas de règlementation

Capital en cours d’existence de la société

Conservation des actions rachetées

Pas de délai général mais cas spéciaux

Pas de règlementation

Régime applicable à ce type d’actions

Suspension droit de vote et inscription au passif d’une réserve indisponible du même montant

Pas de règlementation

Sanctions si non-respect de ces conditions

Si cession pas dans délai : annulation

Si acquise en violation, cession 1 an sinon annulation

Administrateurs : sanctions pénales

Pas de règlementation

Augmentation capital

Par AG ou par CA si capital autorisé

Pas de règlementation

Droit de préférence

Oui dans un délai de minimum 30 jours.

Droit négociable mais les statuts ne peuvent pas le limiter

Pas de règlementation

Liberté statutaire mais attention car parts cessibles qu’entre associés

Capital autorisé

Montant déterminé et pour 5 ans, renouvelable

Pas de règlementation

Prime d’émission

Montant intégralement versé

Pas de règlementation

Réduction capital

Voir modification des statuts

Subordonnée à décision AG et publicité

Modification statuts

Réduction non motivée par des pertes

Conditions = modification statuts avec but et manière dans la convocation

Pas de règlementation

Réduction formelle

Plus les mêmes conditions

Coup d’accordéon

Pas de règlementation

Amortissement du capital

Doit être prévu ou décidé

Pris dans les sommes distribuables

Traitement égal des actionnaires pour ceux ayant la même catégorie d’actions

Pas de règlementation

Assemblée générale

Assemblée générale

Annuelle obligatoire

Annuelle obligatoire si plus de 25 associés

Non mais certaines décisions nécessitent un rassemblement

Pouvoirs

Les plus étendus

Ceux que la loi réserve aux associés dont modification statuts

Référence à la SA à titre supplétif sinon juste pour dissolution ou ceux que la loi confère

Associé unique

Exerce les pouvoirs dévolus à l’AG avec décisions inscrites dans un PV

Pouvoirs dévolus aux associés avec inscription dans PV

Pas de règlementation

Contrat conclu entre associé unique et société

Pas de règlementation

Inscrit dans PV

Pas de règlementation

AG Ordinaire

Convocation comme prévu par les statuts ou la loi

Voir condition pour dépôts des actions ou non

Idem

Par lettre recommandée (supplétif)

Majorité ordinairement requise

Majorité simple sans exigence de quorum

Majorité simple et quorum de 50%

Comme Sa mais à titre supplétif

Modalités du scrutin

Main-levé / appel nominal / bulletins secrets / électronique

Pas de règlementation

Liberté statutaire

Modification des statuts

Pour nationalité = unanimité

Sinon 2/3 avec quorum de 50%

Si modification objet ou forme société, alors accord de l’assemblée des obligataires

Pour nationalité = unanimité

Sinon ¾ capital social

Comme dans SA

Modification des droits attribués aux diverses catégories de titres

Dans chaque catégorie, conditions de majorité

Pas de règlementation

Nullité décision de l’AG

Pas de règlementation

Doctrine : nullité de forme que si elle a pu avoir une influence sur la décision prise / nullité de fond si entachée de fraude ou exercée dans un intérêt autre que celui de la société => sanction pour forme art12quater sinon droit commun

Droits des associés

Modalités de cession des titres

Déclaration de transfert inscrite dans un registre ou par autres documents établissant les accords

Dans un registre et faite par acte notarié ou sous seing privé

Opposables après notifications et acceptation de la société

Ag prononce exclusions et admissions

Limitations générales de cessibilité

Clauses restrictives de négociabilité permises si ne rendent pas l’actionnaire prisonnier

Clauses d’inaliénabilité limitées dans le temps et justifiées par un intérêt légitime

Clauses d’agrément et de préemption valables

Restrictions impératives dans l’article 189

Parts incessibles à des tiers sauf accord de l’AG

Exclusion

Ni cession forcée ni rachat forcé

Pas de règlementation

Exclusion expressément admise

Retrait

Pas de règlementation

Acte indique les conditions de démission

Convention de vote

Pacte d’actionnaire valables si

1. Absence de fraude

2. Non-suppression du droit de l’actionnaire de participer aux décisions sociales

3. Conformité de l’intérêt social

Pas de réglementation

Limitation de la puissance votale

Plus de règlementation mais peut être possible avec les mêmes conditions que les actions sans droit de vote

Pas de règlementation

Droit de la SA de manière supplétive

Administration ou gérance

Structure de différents organes de gestion

Conseil d’Administration ou directoire et conseil de surveillance

Avec 3 membres minimum

Peut être personne morale mais alors élection d’un représentant permanent

Gérance par un ou plusieurs mandataires

Possible d’être personne morale

Administration par un ou plusieurs mandataires

Démission ou révocation

Démission possible

Toujours révocable par l’AG

Révocables pour causes légitimes

Démission possible

Démission avec application de l’article 2007 CC

Nomination

Période déterminée par AG, max 6 ans mais rééligibles

Nommé par les associés

Idem SA

Pouvoirs

Tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’AG

Les limitations statutaires sont inopposables aux tiers même si elles ont été publiées

Tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi réserve à la décision des associés

Liberté statutaire

Délégations de pouvoirs pour la gestion journalière

Possible à toute sorte de personnes par une décision des organes compétents

Pas de règlementation

Liberté statutaire

Délégations spéciales

Possible avec le droit commun du mandat

Pas de règlementation

Liberté statutaire

Actes dépassant l’objet social

Société liée sauf si tiers avait connaissance de ce dépassement

La publicité n’est pas suffisante pour prouver cette connaissance

Pas de réglementation

Modalités de prise de décision

Organe collégial donc délibération exigée

Pas de collège donc délibération non exigée

Idem que dans SA

Conflit d’intérêt

Prévenir le conseil, mentionner cette déclaration dans le PV et le mentionner à la première Ag qui suit

Pas de règlementation spécifique sauf pour les SARL unipersonnelle

Pas de règlementation

Responsabilité pour faute de gestion

Administrateurs responsables envers la société de l’exécution de leur mandat et de leur faute de gestion

Responsables comme dans la SA

Responsables du mandat qu’ils ont reçu

Responsabilité pour violation de la loi ou des statuts

Solidairement responsables envers la société et envers les tiers

Déchargés s’ils n’ont pas pris part à ces infractions et qu’ils les ont dénoncées à la première AG suivante

Comme dans l’article 59

Pas de règlementation générale

Responsabilité en cas d’augmentation du capital (prolongement resp des fondateurs)

Tenus solidairement des obligations prévues par l’article 31 à charge des fondateurs

Art 184

Pas de règlementation

Responsabilité pour faute grave ayant contribuée à la faillite

Dettes doivent être supportées en tout ou en partie, avec o sans solidarité par les dirigeants sociaux, de droit ou de fait

Comme dans la SA

Comme dans la SA

Responsabilité délictuelle de droit commun

Art 59 al2 aggrave la responsabilité des des administrateurs

Elle dérive de la responsabilité civile aquilienne

Comme dans la SA

Droit commun donc 1382 CC

Décharge des administrateurs

Possible par un vote spécial après adoption du bilan

Pas de règlementation

3) La dissolution

La dissolution marque la fin de la société

Les causes communes à toutes les sociétés

  • La dissolution volontaire : la dissolution anticipée par décision des associés

La dissolution anticipée par décision des associés est une rupture du contrat de société. Dans la plupart des types de sociétés, la décision est prise à la majorité et non à l’unanimité. Concrètement, c’est lorsque les affaires vont mal et que les pertes ne cessent de s’accumuler que les associés par calcul, décident à mettre fin à l’instrument de leur ruine : mieux vaut en général une liquidation à l’amiable décidée à temps qu‘une liquidation judiciaire imposée après coup.

  • La dissolution judiciaire pour juste motif.
    • L’inexécution de ses obligations par un associé : la malice et l’esprit têtu d’un associé refusant de remplir ses devoirs, preuve d’une absence d’affectio societatis.
    • La mésentente entre associés : la dissolution est prononcée par le tribunal en cas de mésentente entre associés paralysant le dysfonctionnement de la société. Cependant des solutions intermédiaires peuvent être trouvées comme la désignation d’un administrateur provisoire, condamnation à des dommages et intérêt…
  • – arrivée à terme
  • – disparition de l’objet social ou impossibilité de réalisation
  • – liquidation judiciaire entraîne la liquidation des actifs de la société. Elle peut être prononcée dès l’ouverture de la procédure. Il en va de même lorsque le tribunal autorise la cession totale des actifs. Les associés doivent alors désigner un liquidateur.
  • – décision judiciaire à la demande d’un associé pour juste motif

Les causes spécifiques de dissolution

Exemple : pour les SA, la diminution du nombre de salariés < à 7 entraîne la dissolution.

Les effets de la dissolution

La dissolution entraîne la liquidation de la société. Les associés reprennent leur apport et le bon de liquidation éventuel est partagé entre eux. Les tiers sont informés de la dissolution (RCS). Une liquidation amiable (ou judiciaire) est désignée. La personnalité morale de la société subsiste pendant la liquidation.