Contamination par le virus du sida et responsabilité délictuelle

PRÉJUDICESPÉCIALDE CONTAMINATION PAR LE VIRUS DU SIDA

En matière de contamination par le virus du Sidas la jurisprudence a suivi une démarche consistant à envisagée de façon globale les préjudices extra patrimoniaux souffert par la personne contaminée. Le fond d’indemnisation a souligné que cette maladie créer des angoisses et des problèmes sociaux et l’originalité de la maladie tient au fait que certes l’espérance de vie est réduite mais on ne sait pas vraiment dans quelle mesure.

Il y a donc une incertitude et le fond d’indemnisation a estimé qu’il existait un préjudice spécifique de contamination regroupant différents aspectes extra patrimoniaux.

La question s’est posée à la cour de cassation de savoir si cette conception globale était juridiquement justifiée ? Ne revient telle pas à retenir une analyse in abstracto du dommage en regroupant de façon globale les différentes composantes ? L’analyse du dommage ne doit-elle pas être au contraire complète ou s’effectuait au cas par cas d’autant que certaine victime peuvent ressentir de façon plus intense la peur de la mort que d’autres ?

Or en adoptant une vision globale on ignorait chaque cas particulier, on négligerait la situation indépendamment de chaque victime. La cour de cassation a quand même validée cette démarche dans un arrêt du 2 avril 1996 définissant le préjudice spécifique de contamination, ce préjudice correspond a l’ensemble des préjudice de caractère personnel tant physique que psychique et résultant notamment de la réduction de l’espérance de vie des perturbations de la vie sociale, familiales et sexuelles ainsi que des souffrances et de leur crainte du préjudice esthétique et d’agrément ainsi que toute les affections opportunistes consécutives à la déclaration de la maladie.

LES THÉMATIQUES ABORDÉES DANS CE COURS SONT LES SUIVANTES :