Les contrats électroniques

Le droit des contrats électroniques

Une loi du 21 juin 2004 « pour la confiance dans l’économie numérique » a été faite pour transposer une directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique. Cette loi a introduit dans le code civil un chapitre intitulé « des contrats sous forme électronique ». Depuis une ordonnance de 2005 ce chapitre comporte plusieurs sections dont une est consacrée à la conclusion de contrat sous forme électronique. Cette section reprend les articles de la loi du 21 juin 2004 (articles 1369-4 et 1369-6).

Ces dispositions sont applicables aux professionnels qui offrent la fourniture de bien ou des prestations de service sur internet.

Les dispositions en cause sont impératives lorsque le contrat et conclu avec un consommateur. Elles sont supplétives de volonté dans les rapports entre professionnels.

Sur la question du maintien de l’offre, l’art 1369-4 al 1 énonce que l’auteur de l’offre reste engagé par elle, tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait.

Observation relative au moment de la conclusion du contrat par voie électronique, art 1369-5 al 1 qui pose le principe que pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l’offre doit avoir eu la possibilité de vérifier sa commande, de corriger d’éventuelles erreurs, avant de confirmer la commande, pour exprimer son acceptation. Le moment ou le contrat est conclu est donc fixé à la confirmation de la commande valant acceptation, ce qui correspond au système de l’émission.

La situation n’est pas aussi claire. L’art 1369-5 al 2 : dispose que l’auteur de l’offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui a été faite. Notons qu’il n’est pas indiqué que cette formalité supplémentaire conditionne la conclusion du contrat.

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Art 1369-5 al 3 : dont il résulte que l’acceptation et l’accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque leurs destinataires respectifs peuvent y avoir accès. Il n’est pas dit dans la loi que cette réception conditionne la conclusion du contrat.

Cette procédure ne s’applique pas aux contrats qui sont conclus exclusivement par échange de courrier électronique. Il s’agit de l’art 1369-6 al 1.

Pour ce qui concerne le moment de leur conclusion, ces contrats conclus par email demeurent régis par le droit commun. La détermination de la date de conclusion n’offre que peu d’intérêt car les emails s’envoient et se reçoivent dans les secondes.