Les conventions d’assistance bénévole

Que sont les conventions d’assistance bénévole?

On se demande si c’est une vraie convention au regard de la notion de contrat.

Définition: C’est la convention qui oblige le bénéficiaire d’une aide ou assistance, l’assisté, à réparer les conséquences dommageables subies par celui qui a prodigué cet aide, l’assistant, à l’occasion de son geste d’assistance.

Ex. noyade en rivière, quelqu’un veut vous sauver et se blesse.

Sur le terrain contractuel, pas possible d’obtenir une réparation : pas de contrat. Et pas d’intention d’instaurer une obligation.

Sur le terrain extra-contractuel, la faute de l’assisté sur l’assistant. Mais abs de faute. Sur responsabilité du fait des choses, pas de chose ou de garde. Le fait d’autrui, où est le tiers dont celui qui bénéficie de l’aide doit répondre.

=Pour pallier ce problème, on a recherché un contrat, pour utiliser le régime de la responsabilité contractuelle. On va induire de la volonté d’appliquer le régime contractuel l’existence d’un contrat. Car dans responsabilité contractuelle, il y a uneobligation de sécurité. Elle peut être une obligation principale. C’est une obligation de sécurité de résultat, réparation à chaque fois que le créancier est blessé.

Le problème c’est que : Création d’un contrat où il n’existe pas et en plus le seul effet est la création d’une obligation accessoire qui dans ce cas devient principale.

Civ. 1ère, 1erdécembre 1969 : arrêt historique (doc. 10) :

La CA n’avaitpas à relever le consentement exprès de l’assisté, dès lors que, lorsque l’offre est faite dansl’intérêt exclusif, son destinataire est présumé l’avoir acceptée. La Cour de cassation estime qu’il estpossible de caractériser souplement l’acceptation. L’acceptation expresse n’est pas nécessaire ici.

Civ. 1ère, 16 décembre 1997 :Visa 1135 et 1147.

Le dommage n’avait pas été réparé carimpossible d’appliquer1382 et 1384.La Cour de cassation sanctionne.La CA aurait dû rechercher si une convention d’assistance n’étaient pas intervenue, impliquant pour l’assisté l’obligation, de réparer les conséquences des dommages corporels subis par l’assistant.

Le recours à la responsabilité délictuelle était inapte ici. Mais a contrario, il est inopportun de faire appel à la convention d’assistance, lorsque la responsabilité délictuelle est utilisable.

Civ. 1ère, 7 avril 1998 (doc. 12) :

L’assistant a pris l’initiatived’aider l’assisté en fin de manœuvres par une intervention dontl’opportunité était douteuse, compte tenu de la spécificité des lieux exigeant de la précision dans les mouvements et, en cas de pluralité d’acteurs, une bonne coordination entre eux, laquelle n’a pu être organisée.

L’inopportunité de l’intervention justifiait l’inexistence de la convention d’assistance. Dès lors quele comportement de l’assistance apparaît fautifcar pas assez maîtriser, il est inutile de rechercher une technique de réparation de son préjudice corporel. Ici, le préjudice n’est pas colossal, pas de mort, ni d’invalidité ; d’où la désinvolture de la Cour de cassation.

Est ce que l’on ne pourrait pas en l’espèce utiliser1384. Il semble ici que l’échelle est la propriété de l’assisté, il est donc présumé gardien de la chose. Mais quid du transfert de la garde à l’assistant. Débat de la titularité de la garde est un cauchemar.

Intérêt de cet exemple pour l’examen.

– Réflexion sur le champs d’application de la responsabilité contractuelle, qui peut varier avec l’interprétation souple du contrat.

– Faveur pour la victime d’un préjudice corporel. On force les notions pour la réparation. Cet exemple le confirme.