Conventions sur la loi applicable au contrat international

Les conventions internationales portant sur la loi applicable en matière contractuelle.

En matière contractuelle, les principes fondateurs laissent progressivement place à un certain nombre de conventions qui doivent sécuriser le droit international. Difficultés des conventions :

ne couvrent pas tout le champ du droit international (l’uniformisation garantit une sécurité juridique)

elles sont signées mais pas toujours ratifiées (Convention LH 1978 ratifiée en 1992).

§1. La Convention de la Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable en matière de vente internationale de marchandises.

Convention de La Haye du 15/06/1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international de mobiliers corporels. Elle constitue une véritable loi uniforme en matière de vente internationale. Seuls 9 Etats dont la France, l’ont ratifiée et la plupart faisant partie de l’UE. Elle est entrée en vigueur en 1964. Elle devait être remplacée par une convention signée le 22/12/1986 mais celle-ci n’est jamais entrée en vigueur (ratifiée par deux Etats : Niger et Jamaïque). En effet, la convention de 1955 comporte une lacune : prend pas en compte le droit de la consommation.

Elle constitue une véritable loi uniforme en matière contractuelle. On aurait pu penser que les Etats seraient convaincus du caractère indispensable de l’unification mais cela n’a pas été le cas, seuls neuf Etats l’ont ratifiée dont la France. La plupart des Etats signataires sont de l’Union européenne (influence sur les textes de l’UE). C’est pour cette raison que malgré le faible nombre de ratifications, le contentieux est important : le texte s’applique car la France a de nombreux échanges avec des pays signataires.

A. champ d’application.

Soit la question litigieuse entre dans le champ d’application soit elle n’y rentre pas auquel cas il faudra se référer aux RÈGLES DE CONFLIT DE LOIS. Ne sont visées dans cette convention que les marchandises (objets mobiliers corporels). La convention ne définit pas le caractère international du contrat ni ce qu’il faut entendre par « vente internationale ». Si le problème se pose, il faudra qualifier la vente internationale selon la lex fori : les juridictions nationales devront qualifier la vente. Le juge ou l’arbitre devront se référer à plusieurs sources du DIP.

B. règles d’application.

Soit les parties ont choisi la loi applicable :

La convention consacre le principe de la loi d’autonomie (art.2 : la vente est régie par la loi expressément désignée par les parties). Cela suppose que la vente fasse l’objet d’une loi expresse ou résulte indiscutablement d’une disposition du contrat c’est à dire exclusion des clauses obscures qui nécessitent l’interprétation du juge. De plus, la convention invoque la loi interne des parties c’est à dire référence aux règles matérielles.

Si les parties ont stipulé en faveur de la loi anglaise, le juge français doit-il tenir compte du système britannique de Conflit de lois ? Si oui, cela signifie qu’elle peut elle-même renvoyer à une autre loi, etc. En matière contractuelle, le mécanisme du renvoi ne joue pas.

Les conditions de validité du consentement à la loi désignée : elles sont précisées par la loi applicable au contrat c’est à dire la loi voulue par les parties. Pour savoir si le consentement est valable, on va raisonner par référence à la loi applicable au contrat. Question de la loi applicable au consentement au contrat applicable.

Soit les parties n’ont pas choisi la loi applicable :

La convention opte en faveur de la loi de la résidence habituelle du vendeur ou de l’établissement du vendeur qui a reçu la commande. Ce principe comporte cependant des dérogations :

dérogation en faveur de la loi de la résidence habituelle de l’acheteur quand le vendeur ou son représentant a reçu la commande dans le pays de l’acheteur. On va considérer que les principaux éléments de rattachement du contrat impliquent l’application de la loi du pays de l’acheteur.

lorsque la vente se déroule aux enchères en bourse, la loi applicable au contrat est celle du pays où se trouve la bourse ou le pays où se déroulent les enchères (marché fluctuant). En effet, on considère que les règles d’ordre Public où se déroulent les opérations boursières ou les enchères, vont affecter de manière très importante le déroulement de cette vente donc autant appliquer la loi du lieu des enchères/bourses.

Dérogation au profit d’une détermination autoritaire de la loi et non d’un faisceau d’indices.

C. domaine d’application.

La Convention indique que la loi désignée en principe ne gouverne que les obligations du vendeur et celles de l’acheteur. Le transfert des risques relève de la loi applicable aux contrats.

En revanche, la capacité des parties ne sera pas régie par la lex contractus, ainsi que la forme du contrat ou le transfert de propriété. Même si la loi applicable déterminée par la RDC doit être mise en œuvre, elle cède devant la loi de police (applicable à postériori) et en vertu de l’ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL ? Sont également exclus de la loi d’autonomie, les effets du contrat à l’égard des tiers : ils ne vont relever que du système de Conflit de lois du juge saisi. Le juge a à sa disposition une panoplie d’instruments juridiques. Même exclusion pour les contrats de consommation.


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§2. Le Règlement dit Rome 1 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.

Le règlement Rome I du 17/06/2008 a pour but de remplacer la Convention de Rome de 1980 et s’inscrit dans un mouvement de communautarisation du DIP. De plus en plus, le droit communautaire détermine les RÈGLES DE CONFLIT DE LOIS. Celui-ci s’inscrit dans un ensemble qui comprend également le règlement du 22/12/2000 sur les RCDJ, le règlement dit Rome II sur la loi applicable aux obligations non-contractuelles. Ces deux règlements ont des problèmes de frontières en termes de champ d’application. Par exemple, en cas de rupture précontractuelle, doit-on appliquer la loi applicable aux contrats ou aux obligations non-contractuelles (délictuelles) ? Dans le 1er cas on appliquera Rome I et dans l’autre, Rome II. Problèmes de frontières entre Rome I et Rome II (question de qualification). Pourquoi communautariser…

Le règlement prime sur les autres pour plusieurs raisons :

volonté de cohérence

intégrer le texte pour faire ainsi partie de l’acquis communautaire qui se trouve directement applicable à tout Etat membre entrant

le texte relève de plein droit de la compétence d’interprétation de la CJUE sans qu’il soit nécessaire d’élaborer un protocole additionnel

Ce texte est précédé d’un préambule dont on s’interroge sur la portée juridique. En effet, le préambule n’a pas de force contraignante et ne sert qu’à informer sur le contenu du règlement. Problème avec Rome I car un certain nombre de considérants excèdent la seule obligation de justification du texte. Si on s’en tient à la règle habituelle : pas de force obligatoire.

A. le champ d’application de la convention.

Le règlement Rome I s’inscrit dans un environnement à caractère international non vierge. En effet, la matière contractuelle comporte d’autres textes à caractère international. Que se passe-t-il en cas de conflit de conventions ? L’article 25 pose le principe de la primauté des textes préexistants. On risque de se retrouver, du fait de la multiplication des textes, face à un conflit de conventions. L’article 25 pose le principe de la primauté de la convention de 1955 sur le règlement mais celui-ci ayant vocation à la remplacer, les conflits sont rares.

Dans Rome I, a été introduite une exception : Rome I prévaut sur d’autres conventions internationales relatives au même objet et qui auraient été conclues préalablement entre des Etats membres. De plus, l’hypothèse où un ou plusieurs Etats membres veulent conclure à l’avenir entre eux une convention sur le même sujet de façon séparée est interdite.

1. compétence rationae materiae.

L’article 1 de Rome I précise les matières dans lesquelles le règlement va s’appliquer : les obligations contractuelles relevant de la matière civile ou commerciale (exclut les matières fiscales, administratives et douanières). Ceci, contrairement à une jurisprudence du CE qui avait décidé d’appliquer la Convention de Rome aux contrats administratifs internationaux. S’ensuit toute une liste de matières qui sont exclues du domaine du règlement (droit des sociétés par exemple). Ainsi, le droit national a vocation à s’appliquer de manière subsidiaire.

2. compétence rationae loci.

Le règlement a vocation à s’appliquer à tous les Etats membres de l’UE mais trois Etats s’y refusent (Irlande, RU et Danemark). L’article 2 affirme le caractère universel c’est à dire que le juge devra appliquer la loi désignée par le règlement Rome I, quelle que soit cette loi, qu’il s’agisse de la loi d’un Etat membre ou celle d’un Etat tiers.

3. compétence rationae temporis.

Selon l’article 29, le règlement est applicable à tous les contrats conclus depuis le 17/12/2009 c’est à dire qu’à compter de cette date, il y aura 3 catégories de contrats :

ceux conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la convention de Rome (avant le 1/04/1991) relèvent de la RÈGLES DE CONFLIT DE LOIS d’origine nationale.

ceux conclus postérieurement à l’entrée en vigueur de la Convention mais antérieurement à celle du règlement, vont relever et continueront de relever de la convention de Rome et ceci même après l’entrée en vigueur du règlement.

ceux conclus postérieurement à l’entrée en vigueur de la Convention et du règlement (17/12/2009) : seul le règlement aura vocation à s’appliquer (à condition que le règlement n’entre pas en conflit avec une autre convention internationale antérieure).

Cas d’un conflit qui se produirait entre les dispositions de Rome I et les dispositions spéciales du droit communautaire, ces dernières vont prévaloir.

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B. la règle de conflit en matière contractuelle.

Le règlement et la convention poursuivent le même objectif : la recherche des solutions juridiques prévisibles pour les parties au contrat. Pour qu’il y ait une telle sécurité juridique, il faut que le juge n’ait pas de marge de manœuvre.

Dans la pratique, cette volonté n’est pas complètement satisfaite puisqu’on constate que le juge conserve un certain pouvoir d’interprétation notamment chaque fois qu’il faut analyser les liens que le contrat entretient avec tel ou tel pays ou système juridique.

1. les règles générales (2 hypothèses).

a) les parties ont choisi une loi applicable.

L’article 3§1 consacre le principe d’autonomie pour les parties. Plusieurs questions :

· les parties ont-elles la possibilité de se référer à la lex mercatoria ? Non (cette désignation équivaut à une absence de désignation) mais le considérant 13 n’interdit pas aux parties d’intégrer dans le contrat un droit étatique ou une Convention internationale. Autant l’incorporation dans le contrat de ces normes doit se faire dans les limites permises par la loi applicable (contrat nécessairement soumis à une loi applicable et non exclusivement à une norme non-étatique).

· les parties peuvent-elles choisir une loi qui n’a aucun lien avec le contrat ? Oui, elles peuvent même pratiquer un dépeçage de la loi (déterminer plusieurs lois applicables) mais il faut que cette référence soit certaine et par rapport aux dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Même s’il n’y a pas de clause de droit applicable au contrat mais qu’on fait référence au Code civil français, on va considérer que le choix est suffisamment effectif pour choisir la loi française.

· les parties peuvent-elles changer de loi applicable en cours d’exécution du contrat ? Oui sauf que pour l’article 3§2, ce changement ne peut pas :

porter atteinte aux droits des tiers

remettre en cause la validité formelle du contrat (ne pas essayer de détourner la loi en principe applicable).

Deux limites quant au choix de la loi applicable :

· quand tous les éléments d’une situation litigieuse sont localisés à l’intérieur d’un Etat membre de l’UE alors que les parties ont désigné la loi d’un Etat tiers. En l’espèce, les parties ont choisi la loi suisse qui n’est pas dans l’UE mais tous les autres éléments du contrat sont dans l’UE. Ce choix ne doit pas porter atteinte aux dispositions du droit communautaire auxquelles on ne peut pas déroger par contrat.

· quand les parties ont choisi une loi applicable mais qu’en dehors de cette loi, tous les autres éléments de la situation contractuelle sont localisés dans un autre pays : la loi choisie ne doit pas porter atteinte à l’application des dispositions impératives du système juridique dans lequel tous les éléments de la situation contractuelle sont localisés (art.2§3).

b) les parties ont omis de choisir une loi applicable.

En la matière, l’article 4 du règlement a été remanié par rapport à celui de la Convention dans laquelle on appliquait au contrat la loi du pays de résidence du débiteur de la prestation caractéristique. Domaine où le règlement a innové.

Cette solution a été écartée au profit de huit rattachements spéciaux en fonction de la nature du contrat. Chaque fois que les parties ont omis de désigner la loi applicable, on va déterminer quelle est la catégorie à laquelle le contrat appartient et en fonction de cela, on déterminera quelle est la loi applicable en fonction de ces 8 catégories :

pour un vendeur, la loi applicable sera sa loi

contrat de prestation de service : loi du prestataire de service

contrat de franchise : loi de résidence du franchisé

contrat sur un immeuble : loi du lieu de situation

A cela s’ajoutent des solutions complémentaires :

si le contrat n’a pas la nature de l’un des huit contrats énumérés ou si le contrat a une nature complexe, on revient à la solution initiale de la convention de Rome c’est à dire loi du lieu de résidence du débiteur de la prestation caractéristique.

si le contrat n’appartient à aucune des 8 catégories ou s’il présente des liens manifestement plus étroits avec la loi d’un autre pays que celui du vendeur (art.4§3), cette loi s’appliquera.

Comment identifier ce pays ? Cela va dépendre de l’interprétation du juge.

Ex : s’il s’agit d’un contrat accessoire au contrat principal (cautionnement), et si les parties n’ont pas fait de choix, la loi du contrat principal pourra s’appliquer.

2. les règles spéciales à certains contrats.

a) en matière de transport.

Le règlement distingue entre :

· transport de marchandises (à défaut de loi d’autonomie) : la loi de résidence du pays du transporteur est applicable à condition qu’elle coïncide avec le lieu de chargement ou de déchargement ou encore avec la résidence habituelle de l’expéditeur. S’il n’y a pas cette coïncidence entre deux de ces points, la loi applicable sera celle du lieu de livraison mais que va-t-il se passer si les parties n’ont pas stipulé de lieu de livraison ? Dans ce cas, on en revient à la méthode des indices de rattachement de Batiffol à savoir qu’il faudra examiner les liens les plus étroits que le contrat entretient avec tel ou tel pays (5§3 : la proper law).

· transport de passagers : introduit dans le règlement communautaire (≠ convention) art.5§2 :

choix de la loi applicable par les parties : libertés surveillées, cinq lois possibles au choix des parties (loi de la résidence habituelle du transporteur ou du passager, du lieu de départ ou d’arrivée, loi de l’administration centrale du transporteur). Nuance : souvent des contrats d’adhésion donc c’est le transporteur qui fait le choix de la loi.

pas de choix de loi applicable : principe de nécessité de coïncidence c’est à dire que la loi applicable sera celle du pays de la résidence habituelle du passager s’il coïncide avec le lieu de départ ou d’arrivée. On a opté pour la loi de proximité et de protection de la partie faible avec une clause d’exception (art. 5§3). Si ces conditions ne sont pas réunies, retour à la loi de résidence habituelle du transporteur sauf liens manifestement plus étroits avec une autre.

b) les contrats pour les consommateurs.

Remise en cause de la loi d’autonomie pour protéger la partie faible :

· le règlement a introduit une définition du contrat de consommation : contrat conclu par une personne physique agissant pour un usage étranger à sa profession qui contracte avec une personne agissant dans le cadre de son activité professionnelle (contrat de vente de biens corporels et incorporels).

· la loi retenue est celle de la résidence habituelle du consommateur à deux conditions alternatives :

le professionnel exerce son activité dans le pays du consommateur

le professionnel dirige son activité vers le pays du consommateur (contrat électronique)

Art.6§1 : si aucune de ces conditions n’est remplie, on applique le droit commun c’est à dire la loi d’autonomie ou celle désignée par le règlement à défaut de choix (art.3 et 4). L’art. 6§2 autorise les parties à écarter la loi de résidence habituelle du consommateur c’est à dire que le choix de la loi d’autonomie ne peut pas porter atteinte aux dispositions impératives de la loi du consommateur (lois de police). L’art. 6§4 énonce les contrats exclus des § 1 et 2 (notamment car le consommateur est présumé mieux connaitre la loi de son pays que la loi étrangère)

c) les contrats d’assurance.

Disposition nouvelle qui n’existait pas dans la convention et qui abroge les anciens textes en vigueur en matière d’assurance. Elle opère une distinction entre :

· les contrats d’assurance comportant un gros risque : soumis à la loi d’autonomie ou à défaut à celle de la résidence habituelle de l’assureur sauf l’hypothèse d’un pays ayant des liens plus étroits avec le contrat. Peu importe qu’il soit situé ou non dans un Etat membre.

· pour les autres (ceux ne couvrant pas de gros risques) encore faut-il que le risque couvert soit situé à l’intérieur d’un Etat membre. Certes, les parties ont une liberté de manœuvre mais cette liberté est enfermée dans 5 lois possibles (art 7§3). Sauf si la loi choisie laisse une plus grande liberté aux parties que ne prévoit le règlement. En l’absence de choix, le contrat est soumis à la loi du pays de situation du risque au moment du contrat.

· chaque fois que la loi d’un Etat membre impose la souscription d’un contrat d’assurance dans certaines situations (ex. en France : automobile, construction immobilière), la loi de cet Etat membre ne peut pas être ignorée, en particulier les dispositions impératives (art 7§4). Dans la pratique, les parties auront intérêt à choisir la loi qui impose un contrat d’assurance.

d) les contrats de travail (art.8).

Le règlement n’a pas beaucoup innové par rapport à la convention : sont visés les contrats individuels de travail (et non pas les conventions collectives de travail) mais cela revient au même car bien souvent le contrat de travail fait référence aux conventions collectives (salarié soumis à la loi du contrat de travail et à celle de la convention collective) :

soit on applique la loi d’autonomie au contrat de travail mais dans ce cas le choix ne peut priver le travailleur de l’application des dispositions impératives des lois applicables à défaut de choix.

à défaut de choix : loi du pays d’exécution habituelle du travail, soit du pays à partir duquel le travailleur exécute ce travail (pays d’embauche). Il y a toujours la possibilité d’appliquer une autre loi si cette loi présente des liens plus étroits avec le contrat (clause de proximité).

Remarque : en principe il faut que les liens soient manifestement plus étroits mais là cet adverbe n’apparait pas (regrettable).

3. la mise en œuvre de la règle de conflit.

a) les solutions implicites.

· la question du conflit de qualification : dans le préambule, on trouve une définition de certaines qualifications mais il n’a pas de force obligatoire (ex : considérant 17, définition de la notion de prestation de service ou de vente de bien). Dans de très nombreuses autres hypothèses, les notions ne sont pas définies (ex : obligations contractuelles, exécution du contrat…). Il pourra arriver que le juge soit confronté à un problème de qualification.

Le règlement ne solutionne pas cette question de la qualification donc il faudra se tourner vers la règle française de conflit à savoir qu’en matière de qualification, le juge français qualifie selon sa propre loi (lege fori : selon la loi du tribunal saisi) à défaut de qualification particulière.

· question de l’application d’office des nouvelles règles contractuelles : cette convention (ou ce règlement) s’impose-t-elle de manière impérative au juge ? la Cour de Cassation a affirmé le caractère impératif des conventions internationales en matière de Conflit de lois (25/01/2000, 31/05/2005). Position renforcée grâce au règlement communautaire.

b) les solutions explicites.

· renvoi :

Le règlement reprend la solution de la convention en disant que lorsqu’il prévoit l’application de règles de droit d’un pays, il entend les règles matérielles en vigueur dans ce pays à l’exclusion des règles de conflit de lois (art.20) c’est à dire Droit International Privé.

Ex : contrat où les parties ont choisi la loi suisse. Si le juge français est saisi, il va appliquer le règlement donc la loi Suisse (loi d’autonomie) mais désigne-t-on l’ensemble des règles suisses y compris les RÈGLES DE CONFLIT DE LOIS c’est à dire au risque d’un renvoi à une autre règle ? Si la loi suisse renvoie à la loi du lieu d’exécution du contrat c’est à dire en GB, celle-ci peut aussi opérer un renvoi…

Le renvoi est admis en matière internationale en général sauf en matière contractuelle. En effet, ce renvoi est inadapté à la loi contractuelle et au principe de la loi d’autonomie (si les parties ont désigné la loi suisse, ce n’est pas pour se voir appliquer une autre loi). Ce renvoi n’est donc pas admis, que les parties aient désigné ou pas de loi applicable. De même, le juge n’a plus véritablement à rechercher la loi qui entretient les liens les plus étroits car le règlement énumère les lois applicables (plus de marge de manœuvre).

· ordre public :

Chaque fois que la loi applicable est contraire à la loi du juge saisi, elle peut être écartée si son contenu présente une incompatibilité manifeste avec l’ordre public du for (art.21). Ex : contrat qui autorise le trafic d’êtres humains.

· lois de police :

Lois jugées cruciales pour la sauvegarde des intérêts publics d’un pays (art.9). Solution explicite car le règlement considère que la loi applicable désignée ne peut pas porter atteinte aux lois de police du for. En d’autres termes, chaque fois que la question litigieuse entre dans le champ d’application d’une loi de police du for, celle-ci doit s’appliquer directement (règle matérielle directement applicable en raison de son caractère impératif). « Les lois de police obligent tous ceux qui habitent le territoire » (art.3civ). « Lois d’application immédiate » (Francescakis). Risque que les Etats membres multiplient les lois de police pour écarter l’application du règlement. Argument rejeté car hypothèse d’école.

Le règlement a également ménagé les lois de police étrangères par rapport au juge saisi.

Ex : le juge français doit trancher un litige et il sait que s’il applique la loi normalement désignée, sa décision risque de se heurter à une impossibilité d’exécution car dans le pays d’exécution, il y a une loi de police qui fait obstacle à l’application de la loi désignée dans le contrat.

On a alors prévu la possibilité pour le juge d’appliquer les lois de police étrangères afin de s’assurer de l’exécution de la décision mais uniquement si ces lois de police risquent de rendre illégale l’exécution du contrat. Au-delà de cette disposition, le juge devra tenir compte de la nature de l’objet et des conséquences de cette loi étrangère (pouvoir d’appréciation). Le juge peut tenir compte d’une loi de police étrangère lorsqu’il s’attend à ce que sa décision s’exécute dans le pays en question (même chose pour l’arbitre).

C. le domaine d’application de la loi applicable au contrat.

1. conditions de formation.

a) conditions de fond.

· consentement : la loi désignée (autonomie ou à défaut celle désignée par le juge) va s’appliquer aux conditions de validité (sous réserve des lois de police) mais il est prévu que cette lex contractus puisse être écartée parfois non pas de manière absolue mais partielle quand par exemple le comportement d’une partie pendant la formation ou la négociation du contrat ne peut s’expliquer que par référence à la loi du pays de sa résidence habituelle (ex : le droit allemand confère parfois au silence une valeur d’acceptation). Le règlement invite le juge à tenir compte du comportement des parties au regard de la loi de leur résidence habituelle c’est à dire loi qui n’est pas applicable au contrat.

· nullité : c’est en principe la loi de la condition violée qui s’applique c’est à dire la lex contractus. Quand il s’agit d’un objet illicite, il n’est pas déterminé par la loi applicable au contrat mais par une loi de police et donc ce n’est pas la lex contractus qui s’applique mais la loi de police. Les conséquences de la nullité vont dépendre de la loi applicable au contrat.

· capacité : l’article 13 du règlement reprend in extenso l’article 11 de la convention qui reprend la jurisprudence 1861 Lizardi. Normalement, la loi nationale est applicable à la capacité mais lorsqu’un contrat est conclu entre deux personnes dans un même pays, la personne incapable selon sa propre loi mais capable selon le lieu de conclusion ne peut opposer son incapacité que si le contractant a connu son incapacité ou ne l’a ignorée qu’en raison d’une imprudence de sa part. Ex : dans cette affaire un mineur mexicain avait acheté des bijoux à Paris. Il était incapable selon sa loi nationale mais capable selon la loi française.

b) condition de forme.

En matière de forme, le principe c’est le caractère facultatif de la RDC retenue mais l’article 11 prévoit toute une série de solutions :

la solution consacrée par la jurisprudence française permet en matière de forme d’appliquer soit la lex contractus soit la loi du lieu de la conclusion du contrat

en présence d’un contrat de consommation, en principe pour juger de la validité, on appréciera en fonction de la loi de la résidence habituelle du consommateur

en matière de droits réels immobiliers, c’est la loi de situation de l’immeuble qui va apprécier la validité du contrat.

si les parties ne se trouvent pas dans le même pays, des solutions diverses s’appliquent (ex : loi du lieu de conclusion, de résidence d’une des parties, d’exécution, …)

c) la preuve.

Le règlement n’est pas applicable aux règles de preuve (art.1§3) mais il introduit une exception à l’article 18 : la loi applicable au fond détermine les présomptions légales et la charge de la preuve.

Dans les autres cas, comme le règlement n’a pas prévu de solution, c’est la règle de conflit de lois du juge saisi qui trouvera application.

d) effets du contrat (art.12).

Le contenu du contrat va déterminer les règles d’interprétation. Toutes ces questions relèvent en principe de la loi applicable au contrat. Il y a des particularités. Exemples :

· transmission des créances : si la créance a été transmise par voie de convention, c’est la loi de la convention qui va s’appliquer mais certaines questions vont dépendre de la loi qui régit la créance transmise (ex : pour savoir si une créance est cessible ou non).

· voies d’exécution : la loi applicable est la loi du lieu du pays où l’exécution forcée va intervenir (question de souveraineté, Lotus).

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