Cours d’Institutions Judiciaires

INSTITUTIONS JUDICIAIRES

Les Institutions sont des éléments constituant la structure juridique de la réalité sociale, c’est l’ensemble des mécanismes et structures juridiques encadrant les conduites au sein d’une collectivité.

Définition judiciaire : renvoie au juge, qui appartient à la justice.

 

Attention, le cours a été rédigé avant la réforme de la procédure civile – Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et ses textes d’application/ Voici ce que change cette réforme

I. FUSION DES TGI ET DES TI AU SEIN DU TRIBUNAL JUDICIAIRE (TJ)

1. Le TJ et ses chambres de proximité.

Si le TGI et le TI sont situés dans la même commune, ils fusionnent pour former un seul TJ, tout en restant sur deux sites différents. S’ils sont situés dans des communes différentes, le TI devient une « chambre de proximité » du TJ dénommée « tribunal de proximité ». Il ne s’agit pas d’une juridiction autonome, comme l’était le TI, mais d’une simple chambre du TJ.

2. Une nouvelle répartition des compétences :

  • Le TJ devient la nouvelle juridiction de droit commun. Le TJ hérite des compétences du TGI et du TI. Il dispose d’une compétence de principe pour toutes les affaires civiles ou commerciales pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.

  • La compétence matérielle « socle » des chambres de proximité correspond principalement au périmètre d’attribution des actuels TI (actions personnelles et mobilières jusqu’à la valeur de 10.000 euros, baux à usage d’habitation, émoluments et débours des auxiliaires de justice et officiers ministériels, différentes actions en matière agricole, crédits à la consommation, etc.).

    Au-delà de ce socle, des compétences supplémentaires portant sur toute matière civile ou pénale relevant de la compétence du TJ pourront être attribuées aux chambres de proximité, dans les limites de leur ressort, par décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour.

    Les compétences des chambres de proximité seront exclusives dans leur ressort. Cela veut dire qu’il faudra en principe saisir « la chambre de proximité » du TJ et non le TJ lui-même.

3. Création de la fonction de juge des contentieux de la protection (JCP).

4. Possibilité de spécialisation pour des TJ situés dans le même département.

5. Maintien des compétences en dernier ressort ou en appel en fonction du montant de la demande.

6. Maintien des fonctions spécialisées au sein du TJ.

7. Maintien des autres tribunaux de première instance (TC, CPH, TPBR).

 

II. SIMPLIFICATION DES MODES DE SAISINE

  • 1. La saisine se fait uniquement par assignation ou par requête, conjointe ou pas
  • 2. Nouvelles mentions à peine de nullité pour toute demande introductive d’instance (art. 54 CPC) :
  • 3. Nouvelles mentions à peine de nullité pour l’assignation (art. 56 CPC) :
  • 4. Nouvelles mentions à peine de nullité pour la requête (art. 57 CPC) :

 

III. EXTENSION DE LA REPRESENTATION OBLIGATOIRE PAR AVOCAT

  • 1. Désormais, les parties seront tenues de constituer avocat devant le TJ, indépendamment du caractère écrit ou oral de la procédure (art. 760 CPC).

  • 2. La représentation par avocat devient également obligatoire devant le TC, pour les litiges portant sur une demande qui excède 10.000 euros, y compris en référé.

 

IV. NOUVELLE PROCEDURE ACCELEREE DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE (TJ)La procédure « en la forme des référés » sera renommée « accélérée au fond » et remplacée, dans les cas où elle ne se justifie pas, par une procédure en référé ou sur requête.

Section 1 – Les grands principes de l’organisation de la justice

– Définition & Distinction de la justice et ses formes :

  • -> Justice est étatique & publique, correspond à dette de l’Etat envers le citoyen
  • -> Affaire personnelle et politique,
  • -> Justice privée : vengeance, c’est le système du plus fort contre le plus faible, cause trouble public, importance juge interdit cette justice, seul légitime est Etat
  • -> Légitime défense : dérivé justice privée, ms reste étatique et publique

– 3 grands principes à l’organisation de la justice :

  • -> Distinction entre ordres administratifs/judiciaires.
  • -> Rapport entre pouvoir exécutif/pouvoir législatif.
  • -> Développement justice comme un service public.

Paragraphe 1 – La distinction des ordres administratif et judiciaire

– Ordre = ensemble cohérent et structuré de différentes catégorie de juridiction placées sous le contrôle

L’ordre est un ensemble cohérent et structuré de différentes catégories de juridictions placées sous le contrôle d’une cours suprême. Le Conseil Constitutionnel n’appartient à aucun ordre, on peut dire la même chose pour le tribunal des conflits. En France il y a une dualité judiciaire car il existe dans la plupart des pays mais pas tous.

La jeunesse du principe.

La loi du 16 et 24 août 1790, pose la distinction entre les ordres administratifs et judiciaires. «Les fonctions judiciaires sont distantes et apparaitront toujours séparées des règles administratives. »

L’ordre administratif s’intéresse à l’ensemble des contentieux sur lesquelles l’Etat fait partie. Le conseil d’Etat est une véritable juridiction en 1872. C’est à partir de là qu’il y a une dualité de juridiction.

Les conséquences des principes.

Répartition des compétences entre les deux ordres.

Le tribunal de conflit a pour conséquence de répartir un contentieux dans un ordre ou un autre si les juges n’ont pu se décider. Le renvoi préjudiciel, permet au tribunal judiciaire saisi d’un litige sur lequel se grief un problème accessoire se pose. Dans ce cas le juge judiciaire peut renvoyer la question au juge administratif, il attend la réponse (sursois à saturer) le juge pourra alors trancher le litige. Il y a un dialogue entre le juge judiciaire et le juge administratif.

Le droit applicable.

Chaque ordre est autonome et va appliquer des règles qui lui sont propres. Si un juge judiciaire est saisi d’un litige il va appliquer le droit privé. Il faut montrer une certaine souplesse, il peut arriver que les juges administratifs appliquent le droit privé.

Paragraphe 2 – La séparation des pouvoirs. Les rapports entre pouvoir judiciaire, pouvoir législatif et pouvoir exécutif

Le principe de séparation des pouvoirs est un principe du Droit et du fondement démocratique d’une société.

Ce principe repose sur l’idée que les fonctions de l’Etat ne doivent pas être concentrées auprès d’un seul organe. On trouve les fondements théoriques de ce principe en 1960 dans les écrits de John Locke. C’est dans « l’esprit des lois » de Montesquieu que le philosophe met en garde dur les dangers de la concentration des pouvoirs et Montesquieu préconise que la puissance de juger soit séparé de la puissance exécutive et de la puissance législative. Chacune de ces fonctions sont réparties à des autorités spécialisées. Le gouvernement est exécutif, le parlement est législatif et le pouvoir judiciaire est judiciaire. Elles sont indépendantes les unes les autres, mais empêchent pas de dialoguer entre ces 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif prend des règlements. Le pouvoir législatif vote, amende et propose les lois au nom du peuple. Le pouvoir judiciaire met en œuvre ces règles en appliquant les lois pour trancher des litiges. Il faut reconnaitre qu’au départ le principe de séparation a été conçu pour cantonner les pouvoir judiciaire, pour l’isoler, plutôt que pour lui donner son indépendance. A l’époque il y a une méfiance à l’égard du pouvoir judiciaire et à l’égard que les juges peuvent s’arroger eux-mêmes. Cette méfiance est estompée, aujourd’hui on a un regard plus positif.

A) Rapports entre pouvoir judiciaire et pouvoir législatif

Cette autonomie se traduit de 2 points de vue différents :

Le juge se doit de s’abstenir d’empiéter sur le pouvoir législatif. Son indépendance est consacrée.

  1. L’interdiction pour le juge d’empiéter sur le pouvoir législatif

Elle se décline en 3 manières différentes :

La prohibition des arrêts de règlement, c’est un arrêt qui fixe définitivement et pour l’avenir l’interprétation d’une règle de droit. C’est un juge qui rend une loi, cela relève du pouvoir de législation. Cette interdiction se figure à l’article 5 du code civil. Elle date de la loi des 16 et 24 août 1790, cette interdiction illustre bien de la peur des juges. Le propre des décisions rendues par les tribunaux est qu’elles ne valent que par les litiges et causent donc un revirement de jurisprudence est toujours possible. La cours de cassation a rappelé « nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis à une jurisprudence figé » cela signifie que la source des droits qu’on peut revendiquer proviennent des textes mais pas des décisions des tribunaux.

L’impossibilité pour le juge de saisir le parlement de projets législatifs. Il n’appartient pas au juge d’inciter le parlement de légiférer. La cours de cassation ou le conseil d’Etat dénonce l’imperfection de certains textes, ce qui de manière indirecte demande au parlement de changer les textes.

L’obligation primordiale qui est faite au juge d’appliquer la loi. Si la loi est applicable à un litige, le juge n’a pas d’autre choix que d’appliquer en ce sens il ne peut pas priver des faits les lois qui ont été adoptés par le parlement. On refuse d’appliquer car ça serait s’immiscer dans le pouvoir législatif. Cette obligation s’explique historiquement car dans l’ancien régime les juges s’arrogeaient de ne pas appliquer certaines lois. Il y a une exception, le juge doit écarter une loi, si la loi en question est contraire à un traité international. On appelle ça le contrôle de conventionalité.

  1. L’indépendance du juge à l’égard du pouvoir législatif

Le pouvoir législatif ne doit pas empiéter sur le pouvoir judiciaire, l’indépendance de chaque pouvoir est réciproque. Le parlement ne doit pas voter une loi qui aurait pour conséquence d’influencer la solution d’une instance en cours, une instance en cours est un procès avec plusieurs procès successifs, si jamais un appel a été formé à la décision par l’une des parties et l’arrêt d’appel n’a pas encore été rendu. Le danger est qu’entre la 1ère instance et l’appel une loi soit votée qui aurait pour conséquence de modifier l’instance en cours. Le juge ne doit pas appliquer cette loi, ce n’est que particulièrement qu’on peut le faire, seulement si la loi poursuit d’un périlleux motif d’intérêt générale. Cette règle a été posée par la cours européenne de droit de l’Homme en 1999.

B) Rapport entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif

  1. L’interdiction pour le juge d’empiéter sur le pouvoir exécutif

Cette interdiction s’exprime à travers le principe selon lequel certains actes de l’Administration que l’on qualifie d’actes ne sont pas susceptibles de recours devant une juridiction, que la juridiction soit judiciaire ou administrative. L’article 16 de la constitution qui permet au président d’avoir recours aux pleins pouvoirs. Dans le cas où l’indépendance de la nation est menacée d’une manière grave et immédiate. Il est interdit pour le juge de faire acte d’administration, cela signifie que le juge ne peut pas ordonner à une autorité administrative d’accomplir un acte juridique ou de prendre une mesure matérielle, on appelle aussi l’interdiction des injonctions en droit administratifs. Par exemple, un juge ne peut pas ordonner de détruire un ouvrage public mais édifié illégalement. Cela donne un pouvoir à l’administration, c’est pourquoi le législateur à plusieurs reprises a atténué, ce principe d’interdiction d’injonctions et pour renforcer les intérêts, des justiciables qui bénéficient d’un jugement contre l’administration.

  1. L’indépendance du juge à l’égard du pouvoir exécutif

Tout justiciable a droit à un juge impartiale donc il est nécessaire que les juges soient préservés de toutes pressions politiques. Le problème c’est que le juge est un fonctionnaire donc c’est un agent qui dépend du gouvernement, il est donc nécessaire d’aménager des règles afin de garantir son indépendance et sa fonction de jugement, il y a 2 manières :

a) Le principe d’inamovibilité

Principe d’inamovibilité des juges, ce principe permet que les juges ne craignent d’être renvoyés lorsqu’ils donnent des décisions défavorables pour des litiges politiques. Ce principe n’est pas pareil que les juges judiciaires ou Administratifs.

Dans l’ordre judiciaire on a 2 sortes de magistrats, les magistrats du sièges et les magistrats du parquet, les magistrats du siège sont ceux qui exercent la fonction de juger, ils siègent dans la salle d’audience on appelle aussi la magistrature assise. Ceux du parquet n’ont pas la fonction de juger, ils requièrent la justice, on parle aussi du parquet de la magistrature debout et ce sont ces magistrats qui requièrent une penne d’emprisonnement à l’accusé, ils représentent les français. Pendant qu’ils requièrent ils se tiennent debout. Cette distraction n’est pas anodine, les magistrats du siège ont cette amovibilité. « Le juge ne peut recevoir sans son consentement une affectation nouvelle même en avancement. » C’est un principe à valeur constitutionnelle. Le magistrat du parquet ne bénéficie pas de cette garantie car ils n’ont pas la même indépendance, ce sont des agents du pouvoir exécutif auprès des tribunaux. Et leur statut leur place sous la direction et le contrôle de leur chef hiérarchique et sous l’autorité du garde des sceaux. Cette subordination souvent critiquée. Pour l’ordre administratif ce principe existe et il est apparu récemment, la loi du 6 janvier 1986, néanmoins ce principe concerne tous les juges administratifs sauf les juges du conseil d’Etat. Le Conseil Constitutionnel a affirmé le principe d’indépendance de l’ensemble des juridictions judiciaires comme administratives et ce pas distingue les juges du conseil d’Etat et les autres.

b) Les garanties de l’indépendance

Les garanties de l’indépendance il faut distinguer l’ordre administratif et l’ordre judiciaire. Dans l’ordre judiciaire l’indépendance des magistrats est consacrée par le conseil supérieur de la magistrature. Il existe 2 formations du CSM, une pour les magistrats du siège et l’autre pour les magistrats du parquet. Le CSM n’est plus présidée par le président de la République et est composé par les magistrats et l’autorité civile. Le CSM intervient dans la nomination des magistrats et ils interviennent comme conseil de discipline. Ni le président, ni le garde des sceaux ne siègent même lorsqu’elles concernent les magistrats du parquet.

Paragraphe 3 : La justice, un service publique

La justice est un service public, il y 2 principes qui l’illustre, tout d’abord celui d’égalité devant la justice, le second est la gratuité de la justice.

A) L’égalité devant la justice

a) Le principe d’égalité devant la justice

Il provient de plusieurs textes différents, il a d’abord été affirmé dans la loi des 16 et 24 aout 1790. Un article précise que tous les citoyens sont égaux devant la justice, dans la loi il est dit que tous les citoyens sans distinctions plaideront dans la même forme et devant les mêmes juges, dans les mêmes cas. Ce principe est un prolongement du principe d’égalité qui figure à l’article premier de la DDHC de 1789. Cet article dispos que « Les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. » La DDHC a valeur constitutionnelle car elle fait partie du bloc de constitutionnalité, c’est le préambule de la constitution. Le conseil constitutionnel a affirmé que le principe d’égalité devant la justice est un principe à valeur constitutionnelle, c’est-à-dire qu’une loi ne peut pas mettre en cause ce principe au nom de la hiérarchie des normes, le conseil d’Etat a aussi reconnu ce principe. Il est aussi affirmé dans plusieurs textes internationaux (pacte international de N-Y du 19 décembre 1966, pacte relatif au droit civil et politique) le principe d’égalité des Hommes devant la justice est affirmé dans ce pacte à l’article 14 paragraphe 1.

La convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) date de 1949, elle lie les Etats de l’espace économique européen (environ 47 pays en font partis). L’article 6 de la CEDH est un article au droit relatif à un procès équitable et la cour européenne a plusieurs fois considéré que le principe d’égalité devant a justice découlait de cet article 6. Une valeur à la fois nationale et constitutionnelle et consacré aussi à l’international.

Ce principe signifie que tous les justiciables qui se retrouvent dans la même situation doivent être jugés par les mêmes tribunaux et selon les mêmes règles de fond et de procédure. Aujourd’hui, ce principe peut paraitre évident mais c’est un héritage de la révolution car sous l’ancien régime les justiciables relevaient des juridictions différentes selon leurs appartenance à la noblesse, au clergé ou au tiers-état.

La condition d’une personne ne doit pas être prise en compte pour la juridiction.

C’est aussi selon ce principe que des ressortissants étrangers, non français peuvent néanmoins soulever un litige devant un juge français.

Les juridictions sont spécialisées, si un litige nous concerne en tant que commerçant, on ne va pas dans la même juridiction qu’un litige qui concerne la vie privée, la juridiction prend en compte la situation des individus. Pour tous les litiges relatifs à leur commerce, tous les commerçants relèvent du tribunal de commerce, en revanche, un divorce entre 2 commerçants se réglera devant la cour de grande instance.

b) Les limites de l’égalité devant la justice

Pour des personnes particulières il y a rupture d’égalité, néanmoins ces limites restent très circonscrites et le principe d’égalité reste la norme et reste très fort. On peut relever 4 cas au principe d’égalité devant la justice : -Les mineurs, qui en raison de leur âge relèvent dans des tribunaux particuliers avec le principe du huis-clos, cette exception est justifiée pour protéger les mineurs.

Si une personne de 17ans est coupable d’un délit mais qu’est jugée à 19ans la personne sera quand même jugée dans un tribunal pour mineur. Tous les mineurs bénéficient de cette exception, est ce véritablement une limite au principe d’égalité ? Ce n’est pas sûr.

– Le président de la république relèvent de la haute cour de justice si il est reconnu coupable de haute trahison pendant son mandat, les ministres aussi coupables de délits ou de crimes pendant l’exercice de leur fonction relèvent de la cour de justice de la république. Cette exception se justifie par la fonction exercée par ces personnes.

– Certains militaires haut gradé, pas tous les militaires, par exemple les maréchaux et amiraux de France, ces militaires relèvent du haut tribunal des force armées et il est à noter que jusqu’en 1982, c’était l’ensemble de militaires qui relevaient de tribunaux spéciaux, on parlait de tribunaux permanents des forces armées, désormais ça n’existe plus que pour les hauts gradés.

– La différence de traitement entre les particuliers et l’Administration, avant il était impossible pour un juge de poser une injonction à l’administration, c’est le principe d’injonction. Cela constitue une différence de traitement entre les particuliers et l’Administration. Il y a encore quelques textes qui continuent à privilégier l’Administration, par exemple le délai pour former un appel contre une décision d’un juge administratif, ce délais est parfois plus long lorsque c’est l’Etat qui veut faire appel que lorsque c’est un particulier qui veut faire appel.

c) La gratuité de la justice

Il n’est pas exprimé de façon solennelle que ce principe d’égalité mais dans les faits il est tout aussi important. Ce n’est pas parce que la justice est gratuite qu’elle n’a pas un coût, elle en a en termes de personnel, tous les fonctionnaires, et un coût matériel. C’est un coût qui est prélevé par les impôts.

Eléments qui tempèrent ce principe de gratuité de la justice :

d) La question de l’accès au tribunal

Car il est possible de se représenter sois même devant un juge. L’accès au tribunal est gratuit, gratuit de saisir un juge et cela s’oppose au système de l’ancien régime, système dans lequel les juges étaient payés par les plaideurs, par le gagnant. Il s’agissait souvent de présent en nature, notamment d’épice ce qui désignait les confitures, parfois des présents en espèce, le risque d’un tel mécanisme c’est que le juge favorise le plus riche des plaideurs. Système absolument impossible aujourd’hui. Le fait pour un juge de recevoir une rémunération qu’elle qu’en soit la forme par l’une des parties c’est un délit qui peut être pénalement sanctionné, c’est ce qu’on appelle le délit de concussion. En matière pénal il existe des frais de poursuite qui peuvent être à la charge de celui qui prend l’initiative du procès même si ils peuvent être par la suite mis à la charge du perdant. Depuis le 1er octobre 2011 il existe une contribution à l’aide juridictionnel de 35euros, c’est-à-dire que toutes personnes doit acquitter cette contribution lorsqu’elle engage une action dans les domaines du droit civil, du droit commercial, du droit prudhommal ou rural et même devant une juridiction administrative, le paiement se fait sur timbre fiscaux. Cette contribution est obligatoire sauf pour certaines procédure, comme pour le juge des enfants et lorsque le litige porte sur le surendettement des particuliers. Par ailleurs sont évidemment dispensé les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle. Pour toutes les autres personnes le paiement de la contribution est une condition pour que leur demande en justice soit jugée recevable. La personne qui a payé si elle obtient gain de cause peut demander au juge de condamner la partie adverse à lui rembourser ce paiement.

e) Examiner les frais du procès

Il faut distinguer 2 choses, la première sont les honoraires de l’avocat, elles sont fixées librement entre l’avocat et son client, on appelle cela une convention d’honoraires, il n’y a pas de tarification car il s’agit d’une profession libérale. Cela demande plusieurs paramètres, le temps passé sur l’affaire, la technicité de l’affaire, sa notoriété. En France il n’est pas possible de fixer comme honoraires un pourcentage de ce que le client obtiendra au titre des dommages et intérêts. Ces honoraires quelques soit l’issu du procès vont rester à la charge de la partie. Il y a aussi les dépens, cela correspond à l’ensemble des frais de justice généré par des actes de procédure au cours d’un procès et ces dépens se décompense d’une part en émoluments, ce sont les sommes dues pour la rédaction des actes de procédure. Deuxième composante des dépens sont les frais divers, par exemples les frais engagé pour faire appel à un expert, de la même manière que si on a recours à un témoin, on va engager des frais pour le faire déplacer. On compte aussi les frais de déplacement des avocats. Contrairement aux honoraire, l’intérêt des dépens c’est qu’ils vont être remboursés par le perdant. Le juge peut condamner le perdant à rembourser les dépens à la partie gagnante, on dit que les dépens sont répétibles contrairement aux honoraires qui sont des frais irrépétibles.

f) Les aides bénéficiant aux justiciables

Le premier type d’aide est l’aide juridictionnel, il repose sur une loi du 19 janvier 1991 appliqué par de nombreux décrets d’applications. Les conditions pour pouvoir bénéficier de cet aide sont les personnes généralement physique qui doivent avoir leur résidence habituelle en France mais les personnes morale à but non lucratif, c’est-à-dire les associations, mais elles doivent avoir leur siège en France. Peu importe pour bénéficier de l’aide que l’on soit à l’origine de l’action ou que l’on soit en défense, les personnes qui bénéficient de cet aide les personnes avec certaines conditions de ressources. Pour les personnes au revenu mensuel ne dépasse pas 929euros ces personnes peuvent bénéficier d’une aide totale, entre 929 et 1393euros il est possible de bénéficier d’une aide juridictionnelle partielle. Ces montants sont majorés en fonction du nombre de personnes à charge c’est-à-dire que s’il y a une personne avec enfant à charge qui gagne plus de 929euros peut bénéficier de l’aide juridictionnelle. Par ailleurs certaines personne n’ont pas à justifier de leur ressources pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, c’est le cas de mineurs et c’est le cas également des personnes dont « la situation apparait particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès. » Cela signifie que cela comprend des personnes qui ont subits des délits ou de crime très grave. Pour faire une demande il faut s’adresser au bureau d’aide juridictionnel, et ces bureaux existent à chaque tribunal de grande instance. Une fois que la demande est acceptée on reste libre de choisir de notre avocat et notre avocat, si il accepte (car il sera payé par l’Etat) or l’indemnité accordée par l’Etat est très faible par rapport au montant des honoraires. La plupart des avocats qui accèdent à ce genre d’aide sont souvent très jeunes. Les effets de cet aide est que l’Etat prend en charge les honoraires de l’avocat ainsi que toutes les dépenses lié au procès en cas d’aide totale. Si le bénéficiaire de l’aide juridictionnel perd son procès, il peut être condamné par le juge à rembourser les dépens à l’autre parti, sauf si parfois les juges choisissent de laisser au moins une partie des dépens à la charge de l’Etat. Si le bénéficiaire de l’aide gagne son procès et notamment des dommages et intérêt qui est tel que s’il en avait disposé au moment de sa demande il n’aurait pas obtenu l’aide juridictionnel alors l’Etat peut se faire rembourser les sommes qu’il a exposées pour le procès. L’autre aide est la commission d’office, qui concerne que la matière pénale. C’est un avocat qui s’est inscrit sur une liste de volontaires pour être désigné dans le cadre de garde à vue, de comparution immédiate, de mise en examens… pour les personnes qui n’ont pas d’avocats attitré. Pour la rémunération de cet avocat il est possible de bénéficier de l’aide juridictionnel, mais si les ressources dépassent les plafonds fixés, l’avocat pourra fixer ses honoraires. Les deux mécanismes repose sur le fait de réduit l’inégalité économique et social entre justiciables. Même en France, un plaideur qui a les moyens peut s’entourer de plusieurs avocats, et n’aura pas toujours la même défense que par un avocat commis d’office. Par ailleurs il existe d’autres mécanismes qu’on pourrait qualifier de hors contentieux mais qui aurait pour point commun de renforcer ce principe de gratuité, voir même d’égalité à l’accès à la justice. Ce sont des permanences gratuites pour conseiller les justiciables (mairie, tribunaux d’instances, les barreaux). Dans certaines communes on a des maisons de justice et du Droit, et eu niveau départemental on a des centres départementaux d’accès au droit. Une autre tendance s’est développée, celle de l’assurance de protection juridique. Il s’agit ici pour ceux dont les ressources sont trop élevé pour l’aide juridictionnel, il s’agit d’anticiper les frais d’un procès à venir, pour cela on paie régulièrement une prime à un assureur, qui s’engage en cas de besoin à couvrir l’ensemble de nos frais de procès.

Section 2 : Quelques grands principes du procès

Paragraphe 1 : L’action en justice

Le principe est en soi libre dans le sens que décider de faire un procès et le perdre ça ne peut constituer en soi une faute, l’adversaire ne peut pas se retourner contre lui pour lui demander des dommages et intérêts, tout le monde a le droit de venir demander à un juge de préciser l’étendue de ses droits.

Il reste une limite à ce principe, c’est que cette action ne doit pas être abusive, certains comportements peuvent conduire le juge qu’une action en justice a été abusive, on parle en général de l’abus de droit. C’est le cas quand une personne veut nuire à la partie adverse, ceci est difficile de le montrer c’est pour cela que cette acte est rare. Cela peut être quelqu’un qui fait nommer expert sur expert alors qu’il sait qu’il va perdre son procès.

Mais l’action en justice est facultative, c’est-à-dire que nul ne peut être contraint à agir en justice pour défendre ses droits.

La recevabilité de la demande en justice.

C’est la question de savoir si le juge peut se prononcer sur le fond, on dit encore si le juge est saisit, pour qu’il soit saisit il faut que la demande en justice présente certains critères.

La première condition, c’est que le demandeur doit avoir un intérêt à agir, cela signifie qu’une demande en justice doit nécessairement avoir pour le demandeur un but personnel et doit avoir pour objectif d’améliorer sa condition, on appel ca un intérêt personnel à agir. Cela ne va pas avoir pour objet de solliciter un juge pour répondre d’une manière théorique sur une question de Droit. L’intérêt à agir doit être plus ou moins direct suivant les contentieux sinon il va rejeter notre demande. Parfois c’est évident et d’autres fois moins évident.

Deuxième type de condition, une demande en justice doit émaner une personne dite capable et par ailleurs elle doit respecter une certaine forme, un certain contenu, voir certains délais c’est ce qu’on appelle les prescriptions. Une action est prescrite quand elle est plus recevable.

Il ne faut pas confondre cette question de recevabilité avec la question du bien-fondé d’une demande. La recevabilité c’est le 1er cap à passer pour que le juge puisse examiner la demande, si l’une des conditions n’est pas remplie, le juge ne va pas examiner l’affaire, mais si il la considère recevable il va procéder à l’examen des arguments juridiques qui lui sont soumis, et il va se prononcer sur le bien-fondé de la demande et il considèrera que la demande est bien fondée si il adhère au raisonnement juridique présenté par la partie.

Paragraphe 2 : L’acte juridictionnel

L’acte juridictionnel c’est un terme générique pour designer l’ensemble des décisions rendues par les juges, les jugements lorsque c’est un tribunal qui rend la décision, ou lorsque c’est un juge unique. Dans les actes juridictionnels il y a les arrêts, c’est quand la décision émane d’une cours, une cours d’appel ou la cours de cassation, on parle exceptionnellement d’arrêt pour le conseil d’Etat. Il y a aussi les ordonnances, ce sont les décisions rendues par un juge unique à titre provisoire ou préparatoire à un jugement à venir.

A Les critères de l’acte juridictionnel

Il y a deux critères, le critère formel et le critère matériel :

  1. Le critère formel

On s’intéresse à son origine, au critère organique, déterminer de qui provient l’acte, pour un acte juridictionnel c’est un acte qui émane d’une juridiction.

Il faut s’intéresser à la méthode d’élaboration, de critère procédural, c’est-à-dire par quel procédé l’acte a été élaboré. Cet acte doit avoir été rendu à l’issue d’une procédure qui garantit un examen loyal et impartial de la question soumise.

Donc l’acte juridictionnel est un acte rendu par une juridiction, mais à l’issue d’un examen loyal et impartiale d’une question juridique.

  1. Le critère matériel

Ce critère est insuffisant pour passer à l’acte juridictionnel, il faut alors ajouter le critère matériel formel mais que ne remplit pas le critère matériel. On peut donner comme exemple par exemple la décision du juge de fixer une date d’audience, il y a une décision par une juridiction mais pas de conflit de droit qui est tranché.

La décision d’avoir un recours à un expert n’est pas juridictionnel car il n’y a pas d’acte qui est tranché.

Il y a aussi les décisions gracieuses, ce sont les décisions par lesquelles le juge autorise certaines mesures sans les avoir décidées lui-même. Par exemple dans le cas d’un divorce par consentement mutuel les ex époux se mettent d’accord sur les conditions et les conséquences du divorce et le juge ne vient que homologuer cette décision, le juge n’a pas en soi tranché entre les partis. Donc il manque l’acte matériel pour parler d’acte juridictionnel.

Un acte juridictionnel c’est un acte par lequel une juridiction à l’issu d’une procédure loyale et impartiale va trancher un conflit entre 2 partis en appliquant une règle de droit.

B) Les effets de l’acte juridictionnel

On va avoir 3 effets principaux :

  1. L’autorité de la chose jugée

a) Sens de la notion

Tout jugements acquière l’autorité de la chose jugée, cela signifie qu’à partir de là ce qui est contenu dans le jugement devient indiscutable. Pendant un certain temps cette autorité peut être remis en cause si une voie de recours est exercée contre la décision c’est-à-dire soit un appel soit un pourvoir en cassation si la décision émane de la cours d’appel. L’intérêt de ces recours c’est de rediscuter du jugement qui a été fait. Ce recours à lieu entre 10 jours et 1 mois, donc dans ces cas-là l’autorité reste précaire, mais passé ce délais la décision passe alors en force de choses jugées ce qui a été jugée est tenu pour la vérité judiciaire et ne peut plus être remis en cause.

b) Conséquence de l’autorité de la chose jugée

1ère conséquence : Ce qui a été jugé et qui est passé en force jugé a acquis l’autorité de force judiciaire, donc le contenu de la question va pouvoir être revendiquer à l’avenir comme un moyen de preuve incontestable en cas de problème entre les partis.

2ème conséquence : Il n’est pas possible de recommencer une nouvelle fois le même procès dès lors que la décision est passée en force de chose jugée. A ce titre l’autorité de la chose jugée n’est que relative. La relativité c’est un principe que l’on retrouve à l’article 1351 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes partis et formée par elle et contre elle en la même qualité. » On dit que l’autorité de la chose jugée ne vaut que pour un conflit qui porte sur le même objet, la même cause et entre les mêmes partis. Il faut cette triple identité pour que l’autorité de la chose jugée soit effective, à contrario on peut faire un autre procès sur le même objet mais avec des partis différents, ou avec un autre objet mais des partis différents.

L’exemple d’un procès de deux voisins à propos de la hauteur du mur qui sépare leur propriété. Il y a un litige qui a été tranché, il n’y a pas eu d’appel et cela signifie qu’entre ces partis il n’est plus possible de refaire un nouveau procès sur cette même question, en revanche on peut imaginer qu’un deux des voisins peut engager un autre procès mais pour un autre objet.

L’autorité de la chose jugée est parfois absolue, c’est le cas dans certaines matières administratif.

  1. Le dessaisissement du juge

Article 481 du code de procédure civile : « Le jugement dès son prononcé dessaisie le juge de la contestation qu’il tranche cela signifie que lorsque le juge prononce son jugement, se prononcer marque l’achèvement de sa mission, celui-ci ne peut plus revenir sur cette décision et ce quand bien même les deux partis veulent revenir dessus. Il y des exceptions qui sont des erreurs du juge, par exemple le juge a oublié de statuer sur une demande, il pourra alors compléter son jugement. Autre erreur possible, lorsqu’il y a des erreurs purement matérielles, si le juge commet l’erreur de prononcer l’amende à payer, il peut corriger le montant de cette amende.

Si un appel est formé, il est impossible que ce soit le même juge qui saisisse l’affaire.

  1. La force exécutoire de l’acte juridictionnel

Tout acte juridictionnel comporte en sois force exécutoire c’est-à-dire qu’en soit ce qui a été décidé par le juge doit être fait, les dommages et intérêts doivent être versés… Ce pouvoir condamne du juge on appelle ça l’imperium du juge. Le juge n’a pas seulement le pouvoir de dire le droit, si on se contente de se pouvoir ça n’a aucun intérêt, ce qui compte c’est qu’une fois que le juge a dit ce droit cela ait une conséquence sur les partis, le fait que la solution s’impose aux partis.

Dans la plupart des cas, une fois que le jugement a été prononcé, les décisions sont une fois exécutés par les partis, mais parfois les partis ne se soumettent pas à la décision du juge, soit parce qu’elles rechignent soit parce qu’elles ne peuvent pas. Du coup il y a une grande frustration par la partie qui a gagné. Dans ces cas-là il y a des moyes incitatifs, ils vont inciter les partis à exécuter le jugement sinon leur situation sera encore pire, par exemple comme moyen incitatif en droit civil il y a l’astreinte, c’est une technique par laquelle le juge prononce le jugement et dit que si le jugement n’est pas exécuté la personne devra payer tous les jours pour que le jugement soit exécuté.

Il y a d’autres moyens, mais cela dépend de la situation dont on se trouve.

PARTIE 1 LES JURIDICTIONS NATIONALES

Chapitre préliminaire : Hiérarchie et collégialité

Section 1 : Le principe de hiérarchie

Le système judiciaire français apparait comme une structure très hiérarchisé, l’ordre judiciaire come l’ordre administratif sont bâtis comme des pyramides, à la base de cette pyramide on trouve les juridictions de première instance que l’on appelle aussi les juridictions du premier degré, ce sont le tribunal de grande instance, le tribunal d’instance, le tribunal de commerce, conseil des prud’homme, tribunal de police, tribunal correctionnel, cours d’assise, tribunal administratif.

Au-dessus de cette base il y a les juridictions d’appel ou encore les juridictions du second degré, on trouve les cours d’appel, les cours administratifs d’appel.

Tout en haut de la pyramide on trouve les hautes juridictions appelées les juridictions de cassations, ce sont la cours de cassation pour l’ordre judiciaire, et le conseil d’Etat pour l’ordre administratif.

2grands principes dans ce principe de hiérarchie, il y a d’abord le mécanisme de droit d’appel, on parle également de double degré de juridiction, ce droit d’appel signifie que le plaideur qui n’est pas satisfait d’une décision rendue lors de la première instance peut obtenir que cette affaire soit rejugée par une juridiction supérieure.

Le deuxième principe, le plaideur qui estime que sa décision n’a pas été rendue conformément à la loi peut saisir une haute juridiction, la cours de cassation dans l’ordre judiciaire ou le conseil d’Etat dans le cas administratif.

Paragraphe 1 : Le principe du double degré de juridiction

A) La teneur du principe

  1. La notion du juge du fond

En France il y a 2 type du type du fond c’est ce qu’on appelle les juridictions du premier degré et celles du second degré, on parle de première et de seconde instance.

Ces juges tranchant les litiges qui leur sont soumis dans leurs éléments de fait des de droit, trancher un élément en fait c’est donner une version judiciaire d’un fait, c’est la première étape dans le raisonnement d’un juge, il y a une partie qui assigne une autre partie car elle l’accuse de lui avoir causé un dommage. Le juge doit établir si les prétentions sont réelles. Il va l’établir au regard des éléments de preuves que les partis apportent. En France seules les juridictions du fond tranchent les faits.

La seconde étape, à partir des faits que le juge a retenu il faut qu’il tranche en droit appliquant les éléments de fait. A la suite de ce raisonnement, le juge va rendre un jugement et ce jugement va être favorable à l’une des parties au procès, et défavorable à l’autre. Celui pour lequel le jugement a été favorable pourra faire appel. La décision d’appel va se substituer à la décision de premier instance, il se peut que ça soit la même décision dans ce cas-là on dit qu’il confirme et si il n’est pas le même on dit qu’il infirme. Les juges s’intéressent à l’ensemble des aspects du litige, les éléments factuels et le droit.

  1. La possibilité de faire appel

La possibilité de faire appel c’est ce qui illustre le fait qu’on ait un double degré de jugement en France. C’est une garantie du justiciable. On dit faire appel on peut dire également interjeter appel.

L’appel est une voie de recours qui permet de déferrer la décision rendue en première instance à une juridiction supérieur qui va juger de nouveau en fait et en droit le litige et qui peut confirmer et infirmer la sentence primitive. Pour que la possibilité de faire appel soit un intérêt il faut que la juridiction d’appel soit composée de magistrats différents de ceux qui composaient la juridiction du premier degré. Un magistrat ne peut pas juger la même affaire en appel, car il y a de grande chose que le même juge rende la même décision ce qui rend l’appel sans intérêt.

La possibilité de faire appel n’existe qu’une seule fois.

Sous l’ancien régime il y avait des techniques de procédure qui permettait de juger jusqu’à 5 à 6 fois la même affaire.

Par ailleurs les délais pour faire appel sont assez courts, ces délais sont de 15 jours à 1 mois en matière civile, en matière pénale il y a 10 jours pour faire appel.

On note aussi qu’en France le principe du double degré de juridiction en droit pénal est extrêmement récent, car pendant très longtemps parce que les cours d’assise sont composées d’un jury populaire, on considérait qu’il n’était pas possible de remettre en cause la décision d’une cours d’assise car on ne peut pas remettre en cause la décision du peuple français. Ce n’est qu’une réforme du 15juin 2000 que l’appel en matière criminel a été rendu possible. D’ailleurs les jurés sont 9 au premier degré et 12 pour une cours d’assise d’appel.

Dès 1984 la convention européenne des droits de l’Homme (protocole numéro 7) pose le principe que tout justiciable doit bénéficier d’un double degré de juridiction en matière pénal.

B) Les limites du principe de double juridiction

Dans certains cas le droit d’appel est exclu, dans d’autres cas ce droit est tempéré.

  1. L’exclusion du droit d’appel pour les litiges de faible importance

Pour simplifier les procédures, et de désengorger les tribunaux, les litiges de faible importance ne seront pas susceptibles de faire l’objet d’un appel, il faut donc que l’enjeu du litige dépasse un certain montant financier, en droit civil ce montant est de 4000euros. Ce seuil on l’appelle le taux de ressort, en, dessous de ce taux il n’est pas possible de faire appel. Lorsqu’une décision est insusceptible d’appel on dit que le litige est rendu en premier et dernier ressort par la juridiction du premier degré.

En matière pénale il y a aussi un palier qui est cette fois fonction de la peine encourue, globalement si la peine encourue est inférieur à 150euros ce n’est pas possible de faire appel, au-dessus c’est possible.

Pour ces litiges néanmoins un pourvoir en cassation est toujours possible mais cela signifie quand même que l’on sera jugé que pour l’application du droit.

  1. Le tempérament du droit d’appel pour le jugement préparatoire

On parle notamment de jugement avant dire droit, ces jugements ne tranchent pas de litiges, ce sont par exemple des jugements par lesquels le juge ordonne des mesures d’instruction ou provisoires (une enquête ou une expertise, lors d’un divorce le juge prononce provisoirement qui va avoir la garde d’un enfant…). Ces décisions préparent le litige sur le fond.

Ces jugements n’ont pas l’autorité de la force jugée et ils ne dessaisissent pas le juge ce ne sont donc pas des actes juridictionnels.

Pour ne pas retarder indéfiniment le jugement sur le fond, la faculté pour ces partis de faire appel est suspendue. Et les partis ne pourront faire appel que lorsque le je juge n’aura tranché le litige sur le fond. L’appel n’est donc pas exclu, il est retardé.

Paragraphe 2 : Le pourvoir en cassation

La faculté de faire appel n’est pas toujours possible, néanmoins il est toujours possible de passer devant la cours de cassation, c’est une garantie fondamentale pour les justiciables. (L’arrêt d’Aillières du 7 février 1947), dans cet arrêt le conseil d’Etat considère que la voie de recours ne peut être supprimée que par un texte express circonstancier et clair du législateur.

Dans le droit français il n’y a pas de 3eme degré de juridiction, la cours de cassation n’est pas un 3eme degré de juridiction, c’est un recours car la cours de cassation n’est qu’un juge du droit alors que la première et seconde instance juge le droit et le fait or pour parler d’un 3eme degré de juridiction il fallait que la cours de cassation se prononcer sur le droit et le fait. La cours de cassation a quand même besoin de savoir la version des faits qui a été établie par le juge d’appel. A partir de cette version il va déterminer si le juge d’appel a bien appliqué le droit ou pas.

Se spécificité, est qu’elle est unique en son genre, il n’y en a qu’une en France composée de plusieurs chambres, elle siège à Paris au palais de justice, et est composée de magistrats, ce sont en général des magistrats en fin de carrière. Son objectif et son rôle est de permettre une certaine unité d’interprétation du droit sur tout le territoire public, les arrêts rendus sont supérieurs aux autres jugements. Cette uniformisation du droit assure ainsi le principe d’égalité des citoyens devant la loi car en principe après une décision de la cours de cassation, les juges du fond vont appliquer le texte de la même manière, par ailleurs la cours de cassation joue un rôle fondamental dans la conception de la jurisprudence c’est pourquoi les juristes privilégie les juges de la cours de cassation que ceux du juge du fond.

Section 2 : Le principe de collégialité

Cela signifie que normalement les décisions de justice doivent être rendues par des juridictions composées de plusieurs magistrats mais surtout la collégialité implique que les magistrats rendent une décision anonyme et surtout officiellement unanime, il est probable que lorsque 3 juges rendent une décision il existe au sein de ces 3 juges qui ne sont pas d’accord avec la décision rendue. En raison de ce principe de collégialité, le juge minoritaire ne peut exprimer son opposition.

Cela s’oppose au système anglo-saxon dans lequel au contraire dans le cas que le juge unique n’exclut pas qu’il y ait plusieurs juges qui rendent la décision, mais cela signifie que chacun des juges peut faire connaitre son opinion sur la décision.

Paragraphe 1 : L’évolution du principe de collégialité

A) Les juridictions à juge unique originellement exceptionnel

Au début du XIXe siècle le principe de collégialité est respecté dans tous les ordres juridiques, il n’y a qu’une seule exception c’est ce qu’on appelle le juge de paix qui est l’ancêtre du tribunal d’instance et aujourd’hui encore les tribunaux d’instance sont des tribunaux à juges uniques.

Et lorsqu’il s’agit de statuer pour des cas d’urgence, c’est ce qu’on appelle les procédures de référé. Ces procédures sont beaucoup utilisées dans des litiges d’atteinte à la vie privée.

En dehors du juge de paix et des procédures d’urgences, et le principe c’est la collégialité.

B) La multiplication progressive des juridictions à juge unique

Le juge aux affaires familiales (JAF) qui a un rôle primordial en cas de séparation des époux, il statue seul, il n’a pas de délibération avec d’autres juges.

Le juge de l’expropriation est aussi un juge qui juge seul.

Pareil pour le juge de la mise en état, c’est un juge de la procédure en matière civile, c’est l’équivalent en matière civile du juge d’instruction en matière pénale, il assure le bon déroulement de la procédure.

Le juge de l’exécution, c’est le juge qui va statuer alors qu’il y a une décision de condamnation à faire quelque chose et cette personne ne fait pas, il va alors intervenir pour cela, c’est un juge unique.

Le juge du tribunal de grande instance qui se prononce sur les accidents de la route qui est régis par une loi particulière du 5 juillet 1985, elle est très protectrice envers les piétons, c’est un juge du TGI (devenu Tribunal Judiciaire) et c’est un juge unique.

En matière pénale il y a certaines formations du tribunal correctionnel qui sont des formations à juge unique c’est le cas du juge qui va statuer à une infraction du code de la route, c’est en général pour les délits les moins graves. Pareil pour le recel ; garder en possession des objets qui ont été volés, pareil quand il s’agit d’usage de stupéfiant.

La multiplication des exemples est telle que la collégialité reste le principe pour rendre des décisions dans le système judiciaire français.

Une loi a voulu introduire la collégialité chez le juge d’instruction, donc c’est une juridiction à un juge unique. Il a été prévu par la loi du 5 mars 2007, néanmoins la mise en œuvre a été reporté de en 2014 car il y avait un problème de fiscalité

Paragraphe 2 : L’appréciation du principe de la collégialité

A) Les arguments en faveur de la collégialité

On peut identifier 2 séries d’arguments, en premier lieu la collégialité est au regard du système en son ensemble car la collégialité est la garantie d’une meilleure justice elle permet d’éviter des défaillances personnelles comme la corruption d’un juge, un aveuglement idéologique, une dépendance politique, la fatigue d’un juge, son absence pour cause de maladie. Aussi la collégialité favorise le débat, les magistrats avant de rendre le jugement devront débattre.

La formation collégiale rend un caractère prestigieux dans la décision rendue, c’est presque un argument psychologique.

En second lieu il s’agit de s’intéresser aux juges eux même, d’abord la collégialité joue un rôle important dans la formation d’un jeune magistrat, il pourra apprendre des magistrats plus expérimenté, il pourra parfaire sa formation, il y a une transmission d’un certain savoir-faire ce qui n’est pas possible avec les juges uniques. Même si cela risque de changer les magistrats sont recruté très jeunes, ils sortent de l’école nationale de la magistrature.

Dans le système Anglo-saxon le recrutement est différent, ils choisissent des magistrats plus expérimentés.

C’est un argument valable en matière pénale, le fait que la décision soit rendue de manière collégiale répartie la responsabilité entre les magistrats de la formation et donc allège le poids de la décision.

B) Les arguments contre la collégialité

L’argument contre la collégialité est le coût que représentent la collégialité, le cout financier matériel humain et aussi le cout en temps, car un juge unique prend plus rapidement sa décision. C’est un argument important car en ce moment il y a une pénurie budgétaire.

Chapitre 1 : Les juridictions judiciaires

L’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire se présente comme une pyramide, à la base les juridictions du 1er degré, puis du second degré et en haut de la pyramide la cours de cassation.

 

ATTENTION : tout ce qui va suivre ici est desormais obsolète.

  • Depuis 1958, les tribunaux d’instance (TI) et les tribunaux de grande instance (TGI) se partageaient les contentieux civils, selon une répartition essentiellement fondée sur le montant du litige. Donc ce cours concerne les TI et les TGI. Or, le TI et le TGI n’existent plus et sont remplacés par les « tribunaux judiciaires »
  • Au 1er janvier 2030 , les 285 tribunaux d’instance disparaissent, ainsi que les 164 TGI de France.

Quand un tribunal d’instance est situé dans la même commune qu’un TGI (57% des TI sont concernés par cette situation), ils fusionnent pour former le « tribunal judiciaire ». Quand le TI est situé dans une commune différente, il devient une chambre détachée du tribunal judiciaire et est appelé « tribunal de proximité ». Alors que les particuliers pouvaient se présenter directement au greffe du tribunal d’instance pour déposer leur requête, la réforme renforce le recours accru aux procédures dématérialisées et étend la représentation obligatoire par un avocat.

Section 1 : Les juridictions du 1er degré

Il faut distinguer 2 types de juridictions qui sont différents, d’abord il y a celle de statuer sur des litiges d’intérêt privé, ce sont les litiges commerciales, social on les appelle les juridictions civiles. Il y a un second type de juridiction, ce sont les juridictions pénales, qu’on appelle aussi les juridictions répressives, qui ont pour rôle de réprimer des infractions. Toutes ces juridictions ont comme point commun qu’elles sont soumise au finale au contrôle de la cours de cassation.

Capture3

Paragraphe 1 : Les juridictions civiles du 1er degré

Dans les juridictions du 1er degré il y a une juridiction qu’on appelle la juridiction du droit commun il s’agit du tribunal de grande instance (TGI (devenu Tribunal Judiciaire)) et toutes les juridictions civiles du premier degré sont à l’opposé, elle est qualifié comme juridiction d’exception. Le système veut que le TGI (devenu Tribunal Judiciaire) ait une compétence de principe pour connaitre en 1er instance de tous les litiges privés. Ce principe L211-3 du code « le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction. » Ce texte dit très clairement qu’en principe on va devant le TGI (devenu Tribunal Judiciaire) sauf exception, car la nature du litige est particulière ou que le montant de la demande l’exige.

Rappel , ce cours n’est pas à jour de la réforme qui a fusionné les tribunaux d’instance et les TGI ;

Pourquoi cette réforme qui a été appliquée en 2020 ? Par souci de simplification. L’organisation des juridictions civiles entre tribunal de grande -instance et tribunal d’instance était complexe pour le justiciable. Elle dépendait du montant et de la nature de sa demande. Depuis le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire a compétence pour toutes les affaires civiles qui ne relèvent pas d’une juridiction d’exception, comme le tribunal de commerce.

Lorsque le TGI et le TI se situaient dans la même ville, ils ont fusionné en une seule juridiction. Lorsqu’ils étaient dans deux communes, le TI est devenu un “tribunal de proximité” dont les compétences sont, à quelques exceptions près, celles de l’ancien TI.

A noter que Les affaires liées à la vulnérabilité économique et sociale (expulsions, la tutelle, le surendettement des particuliers, etc…) relèvent de la compétence du nouveau juge des contentieux de la protection.

Comment engager une action ?
Le tribunal judiciaire peut être saisi

  • -par requête, si votre demande ne dépasse pas 5 000 €, ou dans certains domaines tels que la tutelle ou l’autorité parentale,
  • ou bien par assignation.

Vous pouvez la rédiger vous-même si la représentation par avocat n’est pas obligatoire (elle l’est devenue pour les demandes d’un montant supérieur à 10 000 €, même en référé). Respectez alors les mentions obligatoires prévues par les textes.

A) La juridiction de droit commun : le Tribunal de Grande Instance

Les tribunaux de grande instance sont issue d’une longue histoire depuis la révolution ils ont des lointains ancêtres des tribunaux de districts qui ont été créés par les lois des 16 et 24 aout 1790, depuis l’organisation actuelle des TGI (devenu Tribunal Judiciaire) repose sur une ordonnance du 22 décembre 1958. Ordonnance qui est désormais codifié aux articles L211-1.

1) Composition des Tribunaux de Grande Instance

Chaque morceau du territoire français relève d’un seul tribunal de grande instance, il y a aujourd’hui 160 TGI (devenu Tribunal Judiciaire) en France (département d’outre-mer compris) et avant la réforme de la carte judiciaire, elle a concentré les juridictions.

  • Le président du Tribunal de Grande Instance

Il est investi de façon particulière, dans la fonction administratif dans le sens organisationnel, il est le chef du TGI (devenu Tribunal Judiciaire), il veille donc à son administration intérieure, il réparti les affaires entre les chambres ou entre les juges, néanmoins les juges du TGI (devenu Tribunal Judiciaire) restent indépendants du président, ils décident seules les décisions. Donc le président du TGI (devenu Tribunal Judiciaire) est le chef organisationnel mais il n’est pas le chef sur le contenu des décisions des magistrats.

Les fonctions juridictionnelles du président du TGI (devenu Tribunal Judiciaire) lui sont propres, il rend d’abord les ordonnances sur requête c’est à dire des actes par lesquels il autorise certaines mesures à la demande unilatérale d’une partie, dans les ordonnances des requêtes on a les saisies conservatoires c’est qui va permettre de mettre des celer pour préserver les droits et les biens avant qu’un juge se prononce sur le fond. Elles sont rendues par le président du TGI (devenu Tribunal Judiciaire), sans débat contradictoire, donc il n’a pas à entendre la partie adverse. Par ailleurs l’une des fonctions juridictionnelles propre au chef du TGI (devenu Tribunal Judiciaire), il tient l’audience des référés, c’est une des ses fonctions les plus importantes. Contrairement aux ordonnances sur requête, l’ordonnance référée est rendue sur un débat contradictoire.

  • Les autres composantes du Tribunal de Grande Instance

Hors-mis le président, le TGI (devenu Tribunal Judiciaire) est composé d’un parquet, on parle aussi de ministère publique. Le chef du parquet d’un TGI (devenu Tribunal Judiciaire) s’appelle le Procureur de la République. Le parquet a pour rôle de veiller au respect de l’intérêt général et au respect de l’ordre publique, il est composé de d’autres membres du parquet, le procureur adjoint, les vis procureurs de la république, et ceux qu’on appelle les substituts.

Le ministère public est aussi représenté devant les cours d’appel et devant les cours de cassation. Les magistrats qui appartiennent au ministère public sont des agents du pouvoir exécutif auprès des tribunaux, ils peuvent donc recevoir des ordres du ministère et sont tenus à les respecter.

Le ministère public au sein du TGI (devenu Tribunal Judiciaire) peut intervenir de 2 façons, soit en tant que partie jointe c’est dans le cas où un procès est engagé entre 2 partis devant le TGI (devenu Tribunal Judiciaire) et le ministère public considère que la question soulevé par le litige mérite qu’il intervienne par exemple car la question soulevée est une question de principe. Il peut intervenir soit en présentant des réquisitions orales soit il peut transmettre par écrit ses conclusions. L’idée est que la voie du ministère public est censé être une voie objective contrairement aux partie qui peuvent avoir une vision subjective, il a pour rôle de dépassionner les débats et a donc pour rôle d’éclaircir de points de droit lors du procès. Néanmoins les juges du siège ne sont pas obligés de suivre le parquet.

Par ailleurs il peut intervenir comme parti principale, dans ce cas les parties ne sont pas elles même impliqué dans le procès, en raison de la gravité de la question il va lui-même déclencher le procès. La loi prévoit expressément des cas dans le cas le ministère publique peut déclencher un procès, c’est le cas par exemple lord d’une invalidité d’un mariage. Il peut aussi intervenir en cas de problème sur l’état civil, il peut intervenir aussi dans un cas particulier de l’absence, c’est quand une personne a disparu du jour au lendemain sans donner des nouvelles a ses proches mais dans des circonstances qui font penser que la personne n’est pas décédée.

La loi prévoit que le ministère public peut déclencher une action dès lors que l’ordre public est en cause.

Le greffier, c’est celui qui tient la plume, c’est la personne qui est chargée de la rédaction des actes et ils sont en charge de la direction des services administratifs sous le contrôle du président et donc il va aussi siéger à l’audience et lorsque les juges statuent à juge unique c’est en quelque sorte le super secrétaire du juge, il valide le contenu de la décision validé par le juge.

Les juges au sein d’un TGI (devenu Tribunal Judiciaire) sont au moins au nombre de 3, y compris le président et cette règle vise à respecter le principe de collégialité. Néanmoins le nombre de juge varie considérablement d’un TGI (devenu Tribunal Judiciaire) à un autre en fonction de l’importance du tribunal (nombre d’affaire par an), par exemple le TGI (devenu Tribunal Judiciaire) de Paris compte plus de 200 juges du siège. Dès qu’il y a plus de 5 juges le TGI (devenu Tribunal Judiciaire) est organisé en chambre spécialisé en fonction de la nature des affaires. Chaque chambres est présidé par un juge du TGI (devenu Tribunal Judiciaire) qu’on appelle alors vice-président, la tradition veut que la 1ere chambre soit présidé par le président du TGI (devenu Tribunal Judiciaire) lui-même. En principe il doit y avoir un roulement pour que les juges passent d’une chambre à une autre au cours de leur carrière, afin de parfaire leur formation. En pratique ce principe n’est pas mis en œuvre et il faut reconnaitre que les branches du droit ont tendance à se spécialiser et à se spécifié, du coup les juges sont plus spécialisés.

Par ailleurs des juges qui appartiennent au TGI (devenu Tribunal Judiciaire) mais ont des formations particulières, c’est le cas du JAF, du juge pour enfants, du juge de la mise en état et du juge de l’exécution.

En principe les audiences des TGI (devenu Tribunal Judiciaire) sont publics, il existe néanmoins des exceptions pour des affaires particulièrement sensibles, les parties elles-mêmes ou le ministère publique peuvent faire une demande d’audience à huis-clos, si la demande est accepté ont dit que le jugement est fait en chambre sous conseil.

2) La compétence des Tribunaux de Grande instance

Il faut toujours s’interroger sur 2 types de compétences, d’une part la compétence territoriale et d’autre part la compétence d’attribution.

  • a) Compétences territoriales

Le principe pour cette compétence c’est qu’elle se définie en fonction du lieu où demeure le défendeur, on le trouve à l’article 42 du code de procédure civile. L’idée c’est que c’est celui qui entame le procès qui doit supporter la gêne car il doit se déplacer dans la ville du défendeur.

Si le défendeur est une personne morale, ce qui compte c’est là où cette personne morale est établie, donc son siège social.

Il existe des exceptions, par exemple en matière immobilière, l’affaire doit être portée devant le TGI (devenu Tribunal Judiciaire) compétent au regard du lieu où est situé l’immeuble. (Article 44 du code de procédure civile).

La loi offre parfois une option au demandeur, par exemple en matière de contrat, le demandeur peut saisir le tribunal où devait avoir lieu la livraison où la prestation de service devait être exécuté.

En matière de propriété intellectuelle, seul certains TGI (devenu Tribunal Judiciaire) sont compétents.

  • b) La compétence matérielle

Elle est définie aux articles L211-3 et suivants du code de l’organisation judiciaire.

En matière civile, dès qu’un texte particulier n’a pas confié la connaissance des litiges à un tribunal d’exception, c’est le TGI (devenu Tribunal Judiciaire) qui est compétent. Cela est donc vrai pour tous les litiges civils dont le montant excède 10 000euros, en dessous de ces 10 000euros c’est le juge d’instance qui sera compétent. Quelques soit le montant en jeu le TGI (devenu Tribunal Judiciaire) a une compétence spécifique.

Ce sont tous les litiges qui relèvent de matière personnelle et familiale, comme le mariage, le divorce, de filiation, de nationalité ou encore d’autorité parentale et aussi d’état des personnes. L’état des personnes c’est l’ensemble des éléments qui concourent à identifier et à individualiser chaque personne dans la société.

Le TGI (devenu Tribunal Judiciaire) est compétent aussi en matière immobilière. Il est aussi compétent en matière de propriété intellectuelle, depuis une loi du 9 octobre 2007, seul certains TGI (devenu Tribunal Judiciaire) vont pouvoir trancher en matière de droit d’auteur, de marques ou de brevets. Non seulement c’est le TGI (devenu Tribunal Judiciaire) qui est compétent mais en plus tous les TGI (devenu Tribunal Judiciaire) ne peuvent pas juger cela, ils doivent être nommé.

L es TGI (devenu Tribunal Judiciaire) sont aussi compétents quelques soit le montant en jeu pour des questions de procédures de redressement ou de liquidation judiciaires (RJLJ) pour les personnes morales de droit privé non commerçante, ce sont par exemple les associations. Ou comme procédure de redressement les agriculteurs.

B) Les juridictions d’exception

  1. Les tribunaux d’instances

C’est le Tribunal d’Instance qui a remplacé en 1958 le juge de paix, c’est traditionnellement une juridiction à juge unique. La représentation par un avocat n’est pas obligatoire lorsque le jugement est devant le tribunal d’instance. L’idée est d’avoir recours à un juge pour un litige de faible importance, de manière simple et rapide. Il y a l’idée d’une proximité entre le juge et les citoyens.

Il y a au moins un tribunal d’instance dans chaque ressort de cours d’appel, mais ce chiffre est un minimum, en principe il y a plusieurs tribunaux d’instance qui dépendent d’une cours d’appel.

La réforme judiciaire a diminué les TI, il y en avait plus de 470 avant le 1er janvier 2008, désormais il n’en reste plus que 300.

a) Composition des Tribunaux d’Instance

Les magistrats qui appartiennent aux Tribunal d’Instance sont tous des professionnel et donc tous issu de l’ENM (école nationale de la magistrature). Jusqu’en 1958 le juge de paix n’était pas issu d’une formation classique de l’Ecole Nationale de Magistrature.

C’est une juridiction à juge unique, néanmoins en pratique il y a plusieurs juges dans les TI, mais au moment de rendre les décisions les juges sont seuls. L’une des particularités des Tribunal d’Instance est que les juges des Tribunal d’Instance doivent rechercher au maximum à concilier les partis avant de trancher les litiges.

b) Compétence des Tribunaux d’instance

Progressivement le domaine de compétence des Tribunal d’Instance s’est étendu, si bien qu’on peut se demander s’il s’agit toujours d’une juridiction d’exception. Le Tribunal d’Instance possède 2 types de compétences :

Article L221-4 du code de l’organisation judiciaire, compétence générale pour toutes les actions personnelles ou mobilières lorsque le montant de la demande est compris entre 4000 et 10 000euros. Par ailleurs le tribunal d’instance est aussi le juge de l’exécution pour les obligations dont le montant est compris entre 4000 et 10 000euros, c’est une décision qui va imposer la mise en œuvre d’une décision de justice qui est passé en force de chose jugée. Cela signifie qu’un juge a déjà statué sur un conflit, qu’il a pris une décision, mais la partie condamné n’a pas exécuté sa peine, dans ce cas c’est le juge qui va prononcer une peine pour forcer la partie à agir. Toutes ces décisions rendues par le Tribunal d’Instance au nom de sa compétence générale sont des décisions susceptibles d’appel car l’enjeu financier de cette décision est toujours supérieur à 4000euros. Lorsque les actions personnelles ou mobilières sont inférieures à 4000euros, on fait appel aux juridictions de proximité. Pour les affaires où l’enjeu financier est supérieur à 10 000euros on fait appel au TGI (devenu Tribunal Judiciaire). L’action personnelle, c’est l’action par laquelle un justiciable demande la protection et/ou la reconnaissance d’un droit personnel, un droit personnel c’est par exemple un droit de créance, c’est lorsque qu’un individu s’est engagé à nous faire quelque chose. L’action personnelle s’oppose à l’action réelle, l’action réelle c’est l’action par laquelle un justiciable demande la protection ou la reconnaissance d’un droit réel, le droit réel c’est un droit sur une chose par exemple le droit de propriété. L’action mobilière, c’est lorsque le détenteur d’une chose mobilière exerce une action pour faire reconnaitre ses droit sur ce meuble.

Il s’agit d’une compétence spéciale, le Tribunal d’Instance a une compétence spéciale dans certains domaines et ce quel que soit le montant financier en jeu, cette compétence est listée dans des décrets mais on trouve ces décrets dans la partie règlementaire du code judiciaire. Le tribunal d’instance est compétent quel que soit le montant en jeu par exemple pour la question de bornage, c’est la question d’une limite qui sépare deux terrains, il s’agit de se prononcer sur cette limite. En matière aussi de baux habitation, quel que soit le montant du bail le Tribunal d’Instance est compétent, il est aussi compétent pour l’expulsion d’occupant. Il y a aussi les contentieux de nature agricole viennent au Tribunal d’Instance quel que soit l’enjeu financier. Dernier exemple, le tribunal d’instance est compétent en matière de crédit à la consommation, cela comporte un travail non négligeable des TI. C’est le Tribunal d’Instance qui délivre les certificats de nationalité française et il préside le conseil de famille en matière de tutelle

  1. Les juridictions de proximité

C’est à la fois les juridictions les plus récentes mais qui vont à la fois disparaitre.

Les juge de Tribunal d’Instance on dit souvent que c’est le juge des petites affaires civiles, si c’est le cas alors on peut dire que les juge de proximité est le juge des très petites affaires civiles, par exemple il se prononce pour le non-paiement d’une facture de quelques centaines d’euros.

L’idée c’est que ces litiges sont relativement simples d’un point de vue juridique, ils ne soulèvent pas de problème juridiques majeurs, néanmoins ce sont quand même des litiges qui méritent d’être traités par la justice mais de manière rapide et efficaces et surtout l’idée des juridictions de proximité était de désengorger les Tribunal d’Instance de ce genre de petites affaires, car avant la juridiction de proximité, les litiges jugées par ces derniers étaient jugés par les TI.

Les juridictions de proximité ont été créé récemment, le 9 septembre 2002, pourtant dès le départ ces juridictions sont très critiqués par les magistrats professionnels, alors même que le but était de désengorger les tribunaux des petites affaires peu intéressantes juridiquement et avec des montant d’affaires très bas, pourtant les magistrats ont été très critiques et la réforme a été un échec car la loi du 13 décembre 2011 supprime les juridictions de proximité, maintient néanmoins les juges de proximités qui vont intégrer les TI.

La disparition des juridictions de proximité est prévue pour le 1er janvier 2013.

a) Composition des juridictions de proximité

La particularité de ces juridictions est l’objet de critique, c’est que les juges de proximité de sont pas des magistrats professionnels, ne sont pas issu de l’ENM, ce sont des personnes issues de la société civile, mais qui sont néanmoins recruté parmi les praticiens du droit et la loi fixe des critères relativement précis pour ces juges de proximités, ils doivent avoir entre 35 et 75ans, ils doivent avoir exercé une profession judiciaire pendant au moins 4ans, ou avoir une expérience d’au moins 25 dans un service juridique dans une entreprise ou une administration, ces personnes sont nommées pour 7ans non renouvelable, elles sont nommés par décrets, signé par le président de la république mais après l’avis du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Ces personnes reçoivent quand même une formation initiale avant de pouvoir trancher les litiges et elles sont obligées à se soumettre à une formation continue. Le juge de proximité est soumis au statut de la magistrature, il prête serment et il est inamovible comme tous les autres juges du siège. Il peut tout à fait exercer à temps partiel et avoir une autre activité professionnelle. Le juge de proximité ne va pas porter de robe, mais il a un cordon avec une médaille au moment où il statut. Le juge de proximité tranche seul les litiges.

Par ailleurs il peut tenir les audiences en tous lieux appropriés dans ces cas-là on parle d’audience foraine, c’est l’audience qu’un juge tient en dehors du palais de justice.

b) Compétences de juridictions de proximité

Géographiquement c’est exactement la même compétence que le TI, et d’une manière le juge de proximité est compétent pour toutes les affaires personnelles ou mobilières dont le montant n’excède pas 4000euros, cela signifie que le juge de proximité statu toujours en premier et en dernier ressors, ce qui signifie qu’il n’est pas possible de faire un appel au juge de proximité, en revanche un pourvoi en cassation est possible. Malgré tout, même si un juge est compétent, si le juge considère que le problème juridique est trop complexe, le juge de proximité peut renvoyer l’affaire devant le TI, cette possibilité est prévue à l’article L232-2 du COJ (code de l’organisation judiciaire).

  1. Les juridictions spécialisées

a) Les tribunaux de commerce

C’est la plus ancienne des juridictions françaises, elle existait déjà sous l’ancien régime, on parlait à l’époque de juridiction consulaire, elle a une importance fondamentale pour toute la vie des affaires. Régulièrement on parle de reformer les tribunaux de commerce.

  • Composition du tribunal de commerce.

Juridiction composée exclusivement de commerçants, élus par d’autres commerçants et dont les fonctions sont bénévoles, c’est une juridiction toujours collégiale, et sa grande spécificité c’est qu’aucun magistrat professionnel ne siège, et donc aucun magistrat professionnel ne participe au jugement. Pour pouvoir être candidat au juge, il faut avoir au moins 30ans, être inscrit sur les listes électorales, justifier d’au moins 5ans d’exercice d’une activité commerciale et ne pas avoir fait l’objet en tant que commerçant d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.

Les commerçants élisent des délégués (délégués consulaires), ils vont avec les juges du Tribunal d’Instance déjà en place, vont constituer un collège, et c’est ce collège qui va élire les prochains juges. Un juge est élu pour 2ans lors de son premier mandat, puis pour 4ans lors des élections ultérieur, une fois élu ils doivent prêter serment devant la cours d’appel et ils ne peuvent pas poursuivre plus de 4 mandats successifs, il faut qu’ils attendent un an pour être de nouveau éligible. Le TC (tribunal de commerce) a un président, et pour le devenir il faut avoir été au moins 6 ans juge auprès de ce tribunal.

Le ministère publique est présent dans ce TC, et est représenté par le procureur de la république du TGI (devenu Tribunal Judiciaire) dans le ressors duquel se trouve le TC. Le procureur de la république a un rôle important tout ce qui concerne les redressements judiciaires, liquidations judiciaire (RJLJ). Pour ces affaires le procureur de la république peut agir comme parti principal.

  • Compétence du tribunal de commerce

Dès qu’un litige est de matière commercial le TC est compétent quel que soit le montant en jeu.

Il est compétent pour connaitre tous les litiges entre commerçants, toutes les contestation en relation à l’acte de commerce, l’acte de commerce c’est un acte juridique qui est un acte de commerce en raison de sa nature (acheter des denrées pour les revendre) ou l’acte de commerce peut être par sa forme, c’est ce qu’on appelle le cas des lettres de change. Parfois l’acte de commerce est en raison de la qualité de commerçant de l’auteur de l’acte.

Tout ce qui relève de la faillite, les liquidations judiciaire et les redressements judiciaires.

Le président du tribunal a des compétences particulières, ces compétences ressemblent peu à peu à celle du président du TGI (devenu Tribunal Judiciaire), il a des compétences administratives, il a un rôle de direction et d’organisation de l’activité du tribunal voir même de discipline et par ailleurs il a des pouvoirs juridictionnel propres, c’est-à-dire qu’ils lui reviennent en tant que président, par exemple il peut donner des ordonnances sur référé ou des ordonnances sur requêtes.

Il s’agit ici d’une première instance.

b) Le conseil des prud’hommes

Le conseil des prud’hommes est une juridiction qui a pour mission de concilier ou à défaut de trancher les litiges individuels du droit du travail. Cette juridiction est une juridiction paritaire, cela signifie qu’elle est composée en nombre égale de conseillés employeurs et de conseillés salariés, mais les personnes qui tranchent ces litiges sont eux même à part égale des employeurs et employé.

Les conseillers employeurs sont élus par des employeurs et les conseillé employés sont élus par les employés.

  • Composition du conseil des prud’hommes

Dans le conseil des prud’hommes il y en a au moins un par TGI (devenu Tribunal Judiciaire). A la tête de chaque conseil, on a une présidence bicéphale, un président et un vice-président, pour respecter le fonctionnement paritaire du conseil la règle est que si le président est un employé, le vice-président doit être un représentant des employeurs et l’année suivante il faudra inverser. Ces présidents et vice-présidents sont élus par l’ensemble des conseillée (l’assemblée générale des conseillés). Leur fonction sont purement administrative, elles n’ont pas de compétences juridictionnelles particulières contrairement au président du TGI (devenu Tribunal Judiciaire). Les conseillers eux-mêmes sont élus pour 5 renouvelable et il existe des conditions pour être éligible et ces condition sont identiques pour les salariés et les employeurs, on trouve ces conditions à l’article L1441-16 du code du travail, ces conditions sont : être de nationalité française, avoir au moins 21ans, être inscrit sur les listes électorales prud’homales et n’avoir aucune interdiction d’échéance ou incapacité relative au droit civique. Une fois élu les conseillé prêtent serment devant le TGI (devenu Tribunal Judiciaire) et ils bénéficient d’une formation juridique de 6 semaines.

Des dispositions du bloc du travail protègent le salarié élu conseillé prud’homal, pour qu’il ne risque pas de se faire licencier par son employeur s’il a mis une décision en défaveur à un employé. L’inspecteur du travail devra se prononcer si l’employer du conseiller veut le licencier.

Chaque conseil est divisé en 5 sections autonomes, chacune de ces sections est composée d’au moins 4 conseillers, 2 conseillé élus par les salariés et 2 élus par les employeurs.

Les 5 sections sont toujours les suivantes :

  • Encadrement
  • Industrie
  • Commerce et services commerciaux
  • Agriculture
  • Activités diverses

Les affaires sont réparties en fonction de l’activité principale de l’employeur.

La première section est particulières, elle est compétente dès que le litige oppose un cadre à son employeur quel que soit l’activité de son employeur. Les jugements sont rendus en formation collégiales par 4 conseillers prudhommaux, le problème de cette formation est un nombre paire, le risque est qu’il y ait un blocage, que les représentantes du salarié prenne parti du salarié et les conseillé de l’employeur prennent parti de l’employeur. SI ça arrive les conseillés doivent avoir recours au juge départiteur, c’est un juge du Tribunal d’Instance dont dépend le conseil des prud’hommes.

Il y a 3 solutions pour ce juge, il peut soit aller dans la solution préconisé par les employeurs, soit il est d’accord avec la solution préconisé par les salariés, ou sois il propose une solution différente, dans tous les cas c’est la solution de ce juge qui va s’imposer aux partis.

Le rôle premier du conseil des prud’hommes c’est de permettre la conciliation entre l’employeur et l’employer. Cela se traduit dans la procédure qui est faite dans le conseil des prud’hommes. C’est-à-dire que lorsqu’il y a un litige, la demande est soumise au bureau des conciliations, ce bureau est composé d’un conseillé employeur et d’un conseillé employé. L’idée est de trouver une solution qui convient aux 2 partis avant de rendre une décision juridictionnelle.

Néanmoins si la conciliation échoue alors l’affaire sera transmise à la section compétente.

Contrairement au bureau de conciliation, le bureau de jugement siège en audience publique.

  • La compétence du conseil des prud’hommes

Il est exclusivement compétent pour juger en première instance des litiges individuels lié à un contrat de travail, cela concerne aussi les travailleurs à domicile.

Le conseil des prud’hommes est en revanche incompétent pour tout ce qui est question de conflit collectif, le conseil des prud’hommes est aussi incompétent pour les litiges qui oppose l’Administration et son personnel. Et incompétence aussi pour tout ce qui est question d’accident du travail et de la sécurité sociale.

La compétence territoriale des prud’hommes est par contre particulière, la règle est que le conseil des prud’hommes compétent est celui dans le ressors duquel est situé l’établissement où est effectué le travail. Si le salarié fait du travail à domicile alors le conseil compétent sera celui du domicile du salarié, néanmoins la loi lui laisse une option car le salarié peut choisir s’il préfère le lieu où l’employeur est établi.

c) Les tribunaux paritaires des baux ruraux

Le bail rural est un contrat par lequel le propriétaire d’une terre (le bailleur) loue celle-ci à un preneur, ce preneur s’engageant à l’exploiter et à verser une somme forfaitaire au bailleur

  • Composition des tribunaux des baux ruraux

Le juge d’instance préside le tribunal, il est assisté de 4 assesseurs, 2 représentants des bailleurs et 2 représentants des preneurs, c’est en cela que c’est un tribunal paritaire, contrairement au conseil des prud’hommes, il y a un magistrat professionnel qui siège en permanence et en plus a le statut de président.

On parle dans ce cas d’échevinage, lorsqu’il y a une juridiction qui est composée en parti de professionnels et de non professionnels.

Ces assesseurs sont élus pour 5ans.

  • La compétence des tribunaux des baux ruraux

Compétent pour tous les litiges qui oppose le propriétaire d’une terre au preneur et c’est le tribunal qui va appliquer les dispositions du code rural mais uniquement relatif au bail rural.

Pour ce qui est de la compétence territoriale, le tribunal compétent c’est celui du lieu où se situe la terre qui est l’objet du litige.

d) Le tribunal des affaires de la sécurité sociale

C’est la juridiction compétente pour régler le contentieux de sécurité sociale, c’est-à-dire la question relatif aux présentations sociales, de cotisation sociale.

C’est une juridiction présidé par le président du TGI (devenu Tribunal Judiciaire) et ce président est entouré de 2 ou 4 assesseurs, ils sont à égalité des représentants issue des employeurs et employé. On a là aussi une composition à échevinage.

Paragraphe 2 : Les juridictions pénales du 1er degré

Elles ont pour rôle de sanctionner les auteurs d’une infraction.

Les contravention, les délits, et crimes sont des infractions dans l’ordre croissant.

A) Les juridictions pénales de droit commun

Il y a 3 phases dans une action au pénal, dans une action au pénal, la première phase est la poursuite, c’est lorsqu’une infraction est découverte et que le ministère public décide de poursuivre les auteurs présumés de cette infraction, on appelle la poursuite aussi action public car le ministère public actionne la poursuite au nom de la société.

La 2eme phase, si il y a eu poursuite, il y a ensuite l’instruction, c’est synonyme de l’enquête, cette fois ci ce sont des magistrats du siège qui sont compétent et plus précisément du juge d’instruction, le juge d’instruction va enquêter sur ces faits pour savoir si il faut continuer l’affaire pénale.

La 3eme phase est le jugement, cette phase ne s’ouvre que si le juge d’instruction a considéré qu’il y avait suffisamment d’éléments contre une personne pour renvoyer cette personne devant une juridiction qui va prononcer ou non une penne.

Chaque phase n’existe que si la précédente n’a été ouverte.

Toute fois seule les organes de l’instruction et du jugement ont le statut de juridiction. Le ministère public n’est pas en soi une juridiction donc on va s’intéresser au 2 et 3emes phases pénales.

  1. Les juridictions d’instruction

Une action public a été déclenchée, elle peut aussi être déclenchée par la partie civile, on rentre dans la phase d’instruction, dans les juridictions d’instruction il faut en étudier 2, d’abord le juge d’instruction mais aussi le rôle d’un autre juge qui est le juge des libertés et de la détention (JLD)

a) Le juge d’instruction

Il juge seul, mais une loi de 2007 prévoit que ce juge d’instruction devienne une instruction collégiale mais cette loi n’est pas entrée en vigueur, elle est prévu pour le 1er janvier 2014. C’est un juge qui appartient au TGI (devenu Tribunal Judiciaire), il y a au moins un juge d’instruction par TGI (devenu Tribunal Judiciaire), et c’est un magistrat du siège.

Il s’agit pour ce juge de découvrir les auteurs de l’infraction qui est à l’origine de la poursuite, établir les éléments de preuve de cette infraction et si les éléments sont suffisent de saisir une juridiction pénale.

  • La saisine du juge d’instruction

Le juge d’instruction ne peut pas se saisir lui-même d’une affaire, donc il est nécessairement saisi soit par le ministère public et dans ce cas le procureur de la république rend son appel, un réquisitoire introductif d’instance, la seconde manière c’est la victime qui saisit le juge d’instruction.

On dit que le juge d’instruction est saisi de fait, pour une infraction, on dit encore qu’il est saisi in rem et non pas in personam. Cela veut dire qu’l doit instruire, enquêter sur des faits et non pas sur une personne en particulier, son enquête sur les fait va le conduire à des personnes en particulier. Cela a deux conséquences, d’abord il ne peut enquêter que sur les fait dont il saisit, il ne peut pas sortir seul de ce périmètre c’est donc le réquisitoire introductif d’instance qui définit le périmètre des faits sur lesquelles il peut enquêter, il ne peut pas sortir de ce périmètre. A l’inverse, 2eme conséquence, comme il n’est pas saisit in personam le juge d’instruction est libre d’entendre ou de mettre en examen toutes les personnes qui au vu de son instruction sont potentiellement auteur des faits ou complices.

  • La compétence du juge d’instruction

Suivant la gravité de l’infraction le juge sera toujours compétent c’est-à-dire qu’il est exceptionnellement compétent pour instruire sur des contraventions, il est de manière facultative compétent pour les délits, en revanche il doit être nécessairement saisit pour les crimes.

Pour sa compétence territoriale, en générale, le juge compétent c’est le juge du TGI (devenu Tribunal Judiciaire) du territoire sur lequel l’infraction a été commise, donc le lieu de l’infraction détermine quel tribunal va être saisit, toutefois le juge pourra aussi être compétent en dehors de son ressort lorsqu’un des auteurs réside en dehors de ce territoire ou lorsqu’il y est arrêté.

  • Le rôle du juge d’instruction

La grande particularité du juge d’instruction c’est que c’est à la fois un enquêteur et un juge à proprement parler.

Le principe c’est que le juge enquête sur les faits et lors de cette enquête le juge d’instruction doit nécessairement être neutre, impartiale c’est-à-dire que son but est de permettre la manifestation de la vérité, c’est ce qui figure à l’article 81 alinéa 1 du code de procédure pénal et suite de cet article, pour la manifestation de cette vérité le juge d’instruction « instruit à charge et à décharge », cela veut dire que le juge d’instruction doit recueillir tous les éléments qui tendent à prouver la culpabilité d’une personne (tenir à charge), mais parallèlement le juge doit aussi recueillir les éléments qui vont au sens inverse c’est-à-dire des éléments qui tendent à démontrer que cette personne est innocente, ou alors des éléments qui peuvent faire douter la culpabilité de cette personne (éléments à décharge). Pour instruire à charger et à décharge, le juge d’instruction détient beaucoup de pouvoir par exemple il peut procéder à l’audition de toute personne qu’il juge utile d’entendre, aussi bien les victimes que les témoins, que les personnes mises en examens (les présumés coupables), il peut aussi designer des experts comme un expert médico-légal ou en balistique, il peut procéder à des perquisitions, c’est quand on recherche au domicile des documents, des objets, il peut aussi procéder à des saisis c’est lorsqu’il faut mettre sous scellé des éléments qui ont été pris pendant la perquisition. Il peut aussi procéder à des écoutes téléphoniques ou à des sonorisations de lieux.

Depuis une quinzaine d’année ces pouvoirs-là ont été également accordés aux policiers, mais la police agit toujours sous le contrôle du ministère public donc tu procureur. Par ailleurs le juge d’instruction a aussi pour habitude de déléguer ses pouvoirs à la police, lorsqu’il le fait, il fait par le biais de commission rogatoire, c’est un acte par lequel le juge d’instruction à la police l’un de ses pouvoirs.

Par ailleurs, le juge d’instruction dans son enquête délivre des mandats qui vont permettre d’entendre des personnes, les différents mandats délivrés sont prévu à l’article 122 er suivant du code de procédure pénale. Il y a 4 types de mandats :

  • Le mandat de comparution
  • Le mandat d’amener
  • Le mandat d’arrêt
  • Le mandat de recherche

Pour les 3 premiers mandats il faut qu’il existe « des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne ait pu participer à la commission de l’infraction », lorsque ces indices existent le juge pourra délivrer ce mandat.

Le mandat de comparution est un mandat solennel.

Lorsqu’il y a un mandat d’amener la police amène la personne au cabinet

Le mandat d’arrêt est lorsqu’une personne qui a été mise en examens est en fuite et que le juge ordonne à la force de police de conduire cette personne dans une maison d’arrêt pour qu’elle y soit détenue.

Pour le mandat de recherche, une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a renté ou commis une infraction, via son mandat de recherche le juge ordonne à la force publique de rechercher la personne et de la placer en garde à vue.

Lorsque le juge agit comme un juge, le juge d’instruction rend des ordonnances, les principales sont les suivantes, l’ordonnance de refus d’informer (instruire), lorsque très vite le juge s’aperçoit qu’aucun éléments ne permet de reconnaitre qu’une infraction a eu lieu, il rend cette ordonnance de refus d’informer et déclare solennellement qu’il ne peut pas procéder à l’enquête. Le 2eme type d’ordonnance, celle de mise sous contrôle judiciaire, le juge d’instruction le rend lorsqu’il veut imposer au cours de son enquête un certain type de comportement à une personne. Par exemple il peut ordonner à quelqu’un de se soigner, ou d’interdire à quelqu’un de se rapprocher d’une personne ou se tenir à l’écart d’un lieu. Le 3eme type d’ordonnance, celle qu’on appelle l’ordonnance de clôture, c’est l’ordonnance qui met fin à l’instruction, le jure qui la rend estime qu’il a suffisamment instruit et qu’il peut donc clore son enquête. A ce moment-là il a 2 choix, le premier est de donner une ordonnance de non-lieu, c’est lorsqu’il décide de poursuivre personne car les charges sont insuffisantes pour poursuivre une personne. Ou alors, l’alternative à l’ordonnance de non-lieu c’est au contraire l’ordonnance de renvoi, c’est dans le cas où le juge décide que les charges sont suffisantes pour que cette personne soit jugée, le juge renvoi donc l’affaire à une juridiction compétente, on parle dans ce cas ordonnance de mise en accusation, de par son ordonnance désigne des accusés, ces personnes restent présumés innocentes jusqu’à la fin du procès mais sont mise en accusation au regard du juge d’instruction.

b) Le juge des libertés et de la détention (JLD)

Ce juge est une création récente car c’est la loi du 15 juin 2000 qui le créer, c’est la loi qui a permis qu’on peut faire appel de la juridiction d’une cours d’assise et a créé ce juge de la liberté et de la détention, c’est grâce à cette loi qu’il est interdit de publier la photo d’une personne menottée.

Avant les fonctions du Juge des libertés et de la détention étaient directement instruits par le juge d’instruction, on l’a créée pour accroitre les garanties des justiciables, le Juge des libertés et de la détention est une juridiction à juge unique, c’est un magistrat issu du siège du TGI (devenu Tribunal Judiciaire), mais c’est un magistrat dont on exige une certaine expérience, une certaine ancienneté pour être désigné JLD, car c’est nécessairement soit le président du TGI (devenu Tribunal Judiciaire) soit le premier vice-président ou l’un des vices présidents du TGI (devenu Tribunal Judiciaire) suivant sa taille.

Ce Juge des libertés et de la détention est saisit par une ordonnance du juge d’instruction lorsqu’au cours de son enquête le juge d’instruction veut soit mettre en détention provisoire une personne ou au contraire si le juge d’instruction souhaite libérer une personne au regard des éléments qu’il a pu recueillir.

Avant le 15 juin 2000 le juge d’instruction décidait seul de son enquête. Depuis cela cette décision n’appartient plus au juge d’instruction mais au JLD. Le Juge des libertés et de la détention décide d’accepter ou de rejeter la demande faite par le juge d’instruction.

Ce Juge des libertés et de la détention a un rôle fondamental pour la garantie des libertés, s’il décide de mettre en détention de liberté, il délivre un mandat de dépôt, alors qu’au paravent c’était le juge des instructions qui le rendait seul.

La détention provisoire d’une personne est nécessairement limitée dans le temps ce qui est logique car par définition aucune juridictions ne s’est prononcé sur la culpabilité d’une personne et la convention européenne de droits de l’Homme impose qu’il y ait un délai minimal.

La durée de la détention maximale provisoire pour la matière correctionnelle elle peut aller jusqu’à 2 ans et 4 mois. En matière criminelle la détention provisoire maximale qui peut y avoir est de 4ans et 8 mois. Ce qui signifie que si cela dure plus longtemps que la période, la personne doit être remise en liberté.

  1. Les juridictions de jugement

En matière pénale il y a 3 juridictions de jugement qui sont compétents suivant la gravité de l’infraction, en car d’infraction c’est le tribunal de police qui est compétent, en cas de délit c’est le tribunal correctionnel et en cas de crime la cours d’assise.

En matière pénale il y a 3 types d’infractions qui sont classé de la moins grave à la plus grave sachant que la gravité est définie par rapport à la penne maximale encourue pour l’infraction en question.

1er type d’infraction : la contravention

En matière pénale c’est l’infraction la moins grave, c’est une infraction pour laquelle la peine maximale encourue est de 3000euros et on encouru aucune penne d’emprisonnement.

Comme exemple il y a les stationnements irréguliers, toutes les infractions à la sécurité routière, le tapage nocturne, l’outrage au drapeau ou encore des cout ou blessures légers.

L’une des spécificités de la contravention, elles sont-elles-mêmes classées en 5 classe, la 1ere étant la moins grave et la 5eme la plus grave.

Pour les contraventions de 5eme classe on peut avoir des peines complémentaires, comme par exemple la suppression d’un permis de conduire ou encore l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, ou encore l’obligation d’accomplir un stage citoyen, ça reste malgré tout le type d’infraction la moins grave

2ème type d’infraction : Le délit

Il est intermédiaire entre la contravention et le crime. La peine maximale encourue est de 10ans d’emprisonnement et cela peut aller de 3750euros à 500 000 euros.

Des peines complémentaires peuvent être prononcées en plus d’une amende comme les stages de citoyenneté ou les travaux d’intérêt général ou les injonctions de soin.

Exemple de délit, le vol, l’agression sexuelle, l’homicide involontaire.

3ème type d’infraction : Le crime

La peine maximale pour un crime c’est toutes les peines supérieure à 10ans d’emprisonnement, il y a aussi les peines complémentaire comme exemple de crime il y a le meurtre, l’assassinat, le terrorisme, le viol.

Une personne qui est poursuit derrière un tribunal de police ou un tribunal correctionnelle est appelé le prévenu. Devant une cours d’assise on parle d’accusé.

Il existe en matière pénale le principe dit de l’unité des juridictions en matière civiles et pénales, car en réalité le tribunal de police c’est le nom du tribunal d’instance lorsque ce tribunal siège en matière répressive. Le tribunal correctionnel c’est le nom du TGI (devenu Tribunal Judiciaire) lorsque celui-ci siège en matière répressive.

Du coup le tribunal de police et d’instance ont le même ressort, la même compétence territoriale.

Pareil pour le tribunal correctionnel et le TGI (devenu Tribunal Judiciaire) de Paris c’est le même tribunal.

Du coup dans les petits tribunaux il peut arriver que les juges puissent juger au tribunal de police ou au tribunal d’instance suivant l’affaire à juger.

Dans la plupart des tribunaux en général il y a une spécialisation.

La cours d’assise est une juridiction complètement originale, elle est unique en son genre.

a) Les tribunaux de police

Le tribunal de police est une juridiction à juge unique, pour les contraventions les plus grave, c’est à dire celle de 5eme classe, le ministère public intervient parfois à l’audience.

Ils sont compétent dans toutes les contraventions et le juge de proximité peut intervenir pour toutes les contraventions jusqu’à la 4eme classe. Territorialement le tribunal compétent sera celui du lieu de l’infraction ou parfois le lieu de résidence du prévenue.

b) Les tribunaux correctionnels

C’est une formation du TGI (devenu Tribunal Judiciaire) qui statut en matière pénale, du coup, comme pour le TGI (devenu Tribunal Judiciaire) le tribunal correction est une juridiction qui statut collégialement c’est-à-dire qu’il y a 3 juges qui vont siéger, le président et ses deux assesseurs.

Toutefois il y a de plus en plus de délits pour lequel le tribunal correctionnel peut statuer à juge unique. Par exemple les délits qui peuvent être jugés à juge unique sont les délits de chèque ou de carte bancaire, le vol simple, l’outrage…

Le ministère public est représenté sot par le procureur du gouvernement soit par l’un de ses substituts. Par ailleurs il faut parler d’une expérimentation qui a été mise ne place par une loi du 10 aout 2011 qui avait aussi pour objectif de renforcer la participation des citoyens au fonctionnement de la justice, cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2012 et cela a fait partie d’une des mesures symbolique du quinquennat de Sarkozy. Cette loi a créée sur le territoire des cours d’appel de Dijon et de Toulouse une formation citoyenne dans les tribunaux correctionnels qui relèvent des cours d’appel en question. L’idée est de créer le même principe que les cours d’assise pour les tribunaux correctionnels. Il y a 8 tribunaux correctionnels qui sont concernés. Pour ces tribunaux en question il y a en plus des 3 magistrats professionnels, 2 citoyens assesseurs qui siègent avec les magistrats professionnels qui jouent le rôle de représentant du peuple. Cette formation de tribunal en formation citoyenne ne vaut que pour certains délits, ces délits sont pour lesquels l’opinion publique est la plus sensible, se sent concernée, par exemple le viol avec violence, les atteintes graves aux personnes ou encore des destructions ou dégradations de biens qui mettent en danger des personnes. Ce sont des délits assez grave et pour lequel l’opinion publique se sent concerné. En principe la loi devait s’étendre à 8 autres cours d’appel à partir du 1er janvier 2013 et ensuite sur toute la France à partir du 1 janvier 2014. Mais le problème c’est que la nouvelle ministre de la justice a décidé de geler l’expérimentation, elle est toujours en place à Toulouse et Dijon mais ne sera pas étendue en 2014.

Cette réforme a été extrêmement critiquée par les magistrats professionnels notamment pour plusieurs raisons, la première raison est qu’il y ont vu une mesure de défiance à leur égard et effectivement la mesure a été présentée à l’époque pour contrer le laxisme des juges en matière correctionnel.

Les autres griefs qui ont été fait à l’encontre de cette réforme est la lourdeur, c’est cher, cela prend beaucoup plus de temps, il faut les former, elles doivent être indemnisés, pour un résultat qui n’est pas différent.

c) Les cours d’assises

C’est la dernière juridiction répressive de droit commun, elle est compétente pour juger les crimes.

Il y a une cours d’assise dans chaque département en France et la cours d’assise c’est une juridiction qui présente une triple originalité, tout d’abord ce n’est pas une juridiction permanente, elle siège par session, c’est-à-dire tous les 3 mois en moyenne.

2eme originalité, pendant longtemps il n’était pas possible de faire appel dans un jugement pris d’une cours d’assise, depuis la loi du 15 juin 2000 il est possible de faire appel, néanmoins cet appel présente une particularité, c’est un appel circulaire, c’est-à-dire que l’appel va pas être portée devant une juridiction supérieure à la cours d’assise, elle est portée aussi devant une nouvelle cours d’assise qui s’appelle cour d’assise.

2eme originalité, c’est une juridiction échevinale, c’est-à-dire qu’elle est composée de magistrats professionnels et d’un jury populaire.

Sur l’organisation de la cours d’assise il y a 2 choses à voir, sa composition et comment la cours d’assise délibère et vote pour une décision

La composition : Il y a 3 magistrats professionnels, le ou la présidente de la cours d’assise, 2 assesseurs et en plus de ces 3 magistrats professionnels, il y a des juristes populaires qui sont citoyens populaires appelé des jurés.

Pour être juré il faut être français, homme ou femme, être âgé de plus de 23 ans, savoir lire et écrire en français et jouir entièrement de ses droits politiques et civiques.

Certaines personnes sont exclus, d’abord celles qui sont atteintes d’une incapacité, c’est ce qu’on appelle les majeur protégé, c’est le cas de personnes qui ont-elles même été condamné pour des crimes ou délits à 6 mois d’emprisonnement au moins.

D’autres personnes sont exclues en raison d’une incompatibilité, ça peut être s’il y a des liens familiaux entre l’accusé et le juré ou même entre l’avocat et le juré.

On considère aussi que certaines professions ne peuvent pas participer au juré populaire, comme un magistrat professionnel, les membres du parlement, les fonctionnaires de police en raison de leur profession ne peuvent être dans un juré populaire.

Les jurés en première instance étaient 9 et 12 en appel, donc la cours d’assise était composée de 12 personnes en première instance et 15 en appel.

La loi d’aout 2011 a réduit le nombre de juré, ils sont 9 en première instance et 12 en appel.

Il y a 3 étapes pour pouvoir être juré, il fait être inscrit sur les listes électorales, des magistrats établissent annuellement à partir de ces listes électorales une liste de personne tiré au sort, puis 30 jours avant l’ouverture d’une session d’assise le président de la cours d’assise tire au sort 40 personne qui figurait sur la liste sélectionnée précédemment, cette liste s’appelle la liste de cession, puis le jour de l’ouverture de la cession pour chaque affaire on tire au sort 9 juré et ces 9 jurés c’est la liste de jugement.

L’accusé peut récuser des jurés et le ministère public peut également récuser des jurés dans une certaine limite.

Comment la cours d’assise délibère et vote une décision : Les jurés sont loin d’avoir un rôle de figurant, ils délibèrent et votent avec les magistrats professionnels aussi bien sur la matérialité des faits que sur l’application du droit. On retrouve toute l’organisation à l’article 366 et suivant du code de procédure pénale. Pendant le procès lui-même ce sont les juges professionnels et principalement le président de la cour d’assisse qui détiennent l’ensemble des pouvoirs car ce sont ces juges qui mènent les débats, posent les questions donc qui orientent le procès, néanmoins les jurés peuvent sur autorisation du président poser des questions à l’accusé ou aux témoins.

Par ailleurs au moment de délibérer, c’est quand la cour d’assise se retire et doit établir la culpabilité ou la non culpabilité de l’accusé.

Le président établit les questions auquel le jury et les juges devront se prononcer, il a donc un rôle important lors de la délibération, il a quand même l’obligation de commencer à poser des questions sur la culpabilité de l’accusé et ce n’est que dans un second temps que la question de la peine est délibérée. Lorsque la cour se retire pour délibérer, elle ne peut sortir qu’après avoir rendu une décision, qu’après avoir répondu à l’ensemble des questions et pour chacune des questions posées, il y a un débat au sein de la cour entre les magistrats professionnels et les juré, les magistrats ne doivent pas influencer les juré. Ensuite après le débat les jurés et magistrats votent, et le vote est secret, c’est le président qui dépouille les votes mais les jurés peuvent vérifier le contenu des bulletins.

L’article 359 du code de procédure pénal précise le pourcentage de voie qu’il faut pour prendre une décision, plus précisément cet article précise que toute décision défavorable à l’accusé nécessite au moins 6 voies (sur 9) et en appel il en faut 8 (sur 12). Cela signifie qu’au moins la moitié voir un peu plus des jurés aient votés pour une décision défavorable.

Le public et même les partis au procès n’auront jamais connaissance du déroulement du délibéré.

La cours d’assise est compétente pour juger les crimes, c’est-à-dire les infractions les plus graves, elle tient sa compétence de l’ordonnance de mise ne accusation qui a été rendue par le juge d’instruction à l’issu de son instruction.

Elle est aussi compétente pour les contraventions ou délits qui sont connexe au crime principal qu’elle a à juger.

B) Les juridictions pénales d’exception

  1. Les juridictions pénales pour mineurs

Ces juridictions sont compétentes pour tous les actes relevant du droit pénal et qui ont été commis par des personnes de moins de 18ans au moment des faits, car en raison de la procédure il se peut que le jour de l’ouverture du procès ils aient plus de 18ans.

Ces juridictions sont assez particulières car c’est un volet du droit pénal, elle insiste sur le rôle éducatif du droit, on considère que la minorité des faits ne les rendent pas irresponsables mais nécessite un traitement particulier pour la question.

Le texte pour les mineurs est l’ordonnance du 2 février 1945, c’est le texte qui fonde tous les droits pénaux qui concernent les mineurs.

La dernière modification de cette ordonnance date du 10 aout 2011 et cette loi a plutôt renforcé l’aspect répressif du droit pénal des mineurs.

a) Le juge des enfants

C’est un juge du siège du TGI (devenu Tribunal Judiciaire) qui a été créé par l’ordonnance de 1945, en matière pénale ce juge est compétent pour juger des contraventions de 5eme classe commise par des mineurs (blessures ou violences légères), ce juge est aussi compétent pour juger des délits commis par des mineurs, il est aussi compétent pour des crimes commis par des mineurs de moins de 16ans. Néanmoins s’il a des compétences larges ses pouvoirs sont limités car il ne peut qu’imposer des mesures d’assistance éducative. Si ce juge estime qu’une sanction supplémentaire est nécessaire il doit renvoyer l’affaire devant un tribunal pour enfant.

b) Le tribunal pour enfant

C’est une juridiction collégiale et même échevinale, elle est présidée par un juge des enfants et ce juge est assisté par 2 assesseurs et ces 2 assesseurs ne sont pas des magistrats professionnels, ce sont des personnes qui doivent avoir plus de 30ans et qui ont été nommés par arrêté du garde des sceaux pour 4ans et qui ont été nommés en raison de leur compétence et de leur intérêt que ces personnes portent pour les questions de l’enfance. Matériellement sa compétence est la même que celle du juge pour enfant, mais ses pouvoirs sont plus larges c’est-à-dire que le tribunal pour enfant peut prendre des mesures éducatives mais il peut prononcer des peines, les peine peuvent être prononcé à partir du moment où le mineur avait au moins 13ans au moment des faits.

La compétence territoriale du tribunal pour enfant est nommée par décret.

c) Le tribunal correctionnel pour mineur

La loi du 10 aout a créé ce tribunal correctionnel pour mineur, c’est une nouveauté c’est en cela que la loi du 10 aout 2011 renforce l’aspect répressif, ce tribunal est compétent en cas de récidive délictuel et il est compétent uniquement pour les mineurs âgés de 16 à 18ans. Cette formation est beaucoup plus solennelle que le tribunal pour enfant, elle est composée de 3 magistrats professionnels, ça n’est pas une juridiction échevinale, avec au moins un juge pour enfant, il peut prononcer aussi bien des mesures éducatives que des peines. Si le délit le nécessite le tribunal peut être composé de 2 assesseurs citoyens.

d) La cour d’assise des mineurs

Elle est compétente pour juger les mineurs de plus de 16ans pour des crimes, aucune es 3 juridictions vue avant ne sont compétent pour ce cas.

Les deux assesseurs doivent en principe être des juges pour enfants.

En général en raison de la sensibilité des affaires les audiences ont lieu à huis clos donc il n’y a ni public ni journalistes.

Le président peut interdire l’accès à la salle pour des mineurs en raison de la gravité des faits.

  1. Les juridictions politiques

On s’intéresse à des juridictions qui ont vocation à juger le président de la république ou des ministres pour des infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions.

La constitution de la Vème république a créé en 1958 la haute cour de justice qui à l’origine devait à la fois juger le président de la république et les ministres uniquement en cas de haute trahison.

La haute trahison est solennelle, c’est un cas très rare et donc cette juridiction était inutile.

2 réformes successives ont eu lieu, d’abord en 1993 a créé la cour de justice de la république (CJR) elle a compétence pour juger des ministres. C’est ‘affaire du sang contaminé qui a été à l’origine de cette réforme car on a considéré que la constitution de 1958 ne permettait pas de juger des ministres autre que la haute trahison. Et en 2007 la Haute Cour de Justice a été remplacée par la Haute Cour de Justice et on a abandonné également pour le président de la république le critère de la haute trahison.

a) Les compétences et fonctionnement de la haute cour

Les délais de prescription sont suspendus durant la durée du mandat.

Cette immunité a posé des questions particulière au cours du dernier quinquennat, car le dernier président de la république avait divorcé certains auteur se sont demandé si c’était compatible devant ce statut d’immunité, cela veut dire que pour les droits civil pure le chef d’Etat peut aller devant les tribunaux. L’autre difficulté c’est que le président de la république s’est porté parti civil lors du procès Clearstream, et là pour certains auteurs cette constitution de parti civil serait incompatible avec le bénéfice de l’immunité, en effet selon un grand principe dégagé par la cours européenne des droits de l’homme il y a un principe d’égalité des armes et de fait dès lors une personne qui ne peut pas être poursuit par les tribunaux ne peut pas poursuivre, or quand il se porte en parti civil indirectement il poursuit.

Le statut pénal du président est loin d’être clair et ce malgré la réforme de 2007.

L’article 68 précise le cas dans lequel la haute cour peut être saisie et le pouvoir de la haute cour est très important car il s’agit de destituer le pouvoir de la république. Cela ressemble fortement à l’impeachment dont Bill Clinton a failli faire les frais.

Il ne s’agit donc plus là de haute trahison, mais l’article 68 de la constitution que c’est en cas de « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat », cette formule est une formule moins forte que la haute trahison mais ça n’en est pas une formule moins floue.

La haute cour est constituée des membres du parlement (assemblée nationale et le sénat) et elle est présidée par le président de l’assemblée nationale, pour que le parlement se réunisse en haute cours il faut qu’un des chambres propose à l’autre chambre et chacune des chambres doit approuver cette réunion par un vote majoritaire des 2/3, une fois qu’elle est réunis une fois que la destitution soit votée il faut que les 2/3 de la haute cours vote la destitution.

b) La cours de justice de la république

Elle est compétente pour juger des crimes et délits de ministres dans leurs fonctions.

Contrairement au statut du chef pénal de l’Etat les ministres ne bénéficient pas de l’immunité absolue au contraire ils peuvent être poursuivit par tous justiciables devant les tribunaux pour des crimes et des délits qui ne relèvent pas des fonctions des ministres. L’article 68-1 de la constitution prévoit qu’en cas de crime et délit dans le cadre de leur fonction relèvent uniquement de la cours de justice de la république, l’article 68-2 de la constitution prévoit la composition de cette cour, il y a 15 juges, ce sont 12 parlementaires élus par leurs pères et il y a une parité, 6 sénateurs et 6 député et 3 magistrats professionnels, ce sont des magistrats du siège de la cours de cassation.

Cette cours de justice peut être saisie dans 2 hypothèses, par toute personne qui se dit victime d’un crime ou un délit commis par un ministre dans l’exercice de ses fonctions mais la saisine n’est pas directe, il y a un filtrage car cette personne doit porter plainte auprès d’une commission des requête, elle va examiner la plainte et peut soit décider de la classer sans suite soit la commission des requête peut décider de transmettre l’affaire au procureur général de la cours de cassation et c’est ce procureur qui va saisir la cour de justice de la république.

La seconde hypothèse c’est le cas dans lequel il n’y a pas de plainte de justiciable, c’est le procureur général qui décide de saisir la cour de justice mais doit avoir obtenu l’avis conforme à la commission des requêtes.

La commission des requêtes est composée de 3 magistrats de la cour de cassation, de 2 conseillers d’Etat et 2 conseillers maitres de la cour des comptes.

La cour de justice de la république va se prononcer comme une juridiction pénale et prononcer un peine, cet arrêt de peut avoir un recours contre lui mais uniquement un pourvoi en cassation devant l’assemblée plénière de la cour de cassation, c’est la formation la plus solennelle de la cour de cassation. Si l’arrêt est cassé alors l’affaire est renvoyée devant la cours de justice mais entièrement recomposée.

  1. Les juridictions militaires

Il y plus autant de spécificité pour les juridictions militaire qu’auparavant, car aujourd’hui le contentieux qui relève des militaires relève des juridictions de droit commun. Alors qu’avant même dans le cadre de vie privée les militaires relevaient de fonction spécialisées.

Aujourd’hui il n’en existe que si les délits ou les crimes sont commis dans l’exercice des fonctions militaires ou il existe des juridictions potentielles spéciales qui sont prévues en cas de guerre.

Pour les délits ou crime le tribunal correctionnel compétent ou la cours d’assise compétent vont être particuliers, ce sont des magistrats spécialisés dans les questions militaires et la cour d’assise ne sera pas composée d’un jury populaire mais uniquement d’un jury professionnel, ces spécificité ont pour objet de protéger des questions de secret défense ou sécurité nationale.

En tant de guerre il y a les tribunaux territoriaux des forces armées, les tribunaux militaires aux armées et le haut tribunal des forces armées.

Section 2 : Les juridictions du second degré

Ce sont celle qui reçoivent les appels formés contre les décisions de première instance encore faut-il qu’un appel contre la première instance soit possible. Il faut préciser 2 caractéristiques de l’appel à savoir son caractère suspensif et dévolutif, l’appel suspensif cela signifie que le jugement de première instance ne va pas être exécuté si il y a appel et ce jusqu’à ce que la cour d’appel rende sa décision. Il faut le tempérer car certaines décisions s’accompagnent de l’exécution provisoire, l’exécution provisoire si elle est prononcée par le juge elle a pour conséquence de rendre l’appel non suspensif, cette demande il faut la faire en même temps quand on rend les conclusions de l’affaire.

Il est aussi dévolutif, cela a 2 conséquences, la première c’est l’idée que l’affaire est entièrement dévolue au juge de second instance, c’est ce qui justifie le fait que l’affaire sera à nouveau jugée entièrement, sur le fond et sur le droit. La deuxième conséquence c’est qu’en principe la cour d’appel ne peut se prononcer que sur des questions qui ont déjà été jugés en première instance ce qui signifie que les partis ne peuvent en principe soumettre à la cour d’appel des demandes qui n’avaient pas été soulevées en première instance, car progressivement ce principe est très fortement atténué et les juges d’appel admettent de plus en plus que les partis mettent de nouvelles demandes en appel.

Paragraphe 1 : L’organisation des cours d’appel

En France il existe 36 cours d’appels, 30 en métropole, 6 en outre-mer, il y a plusieurs Tribunaux d’Instances et Tribunaux de Grande Instance qui appartiennent au ressort d’une même cour d’appel, en moyen il y a une ou deux cours d’appel pour chaque département.

Il n’y a pas de cour d’appel d’assise, ce n’est pas une cour d’appel qui va juger en seconde instance mais une autre assise.

Une cour d’appel comporte plusieurs chambres qui peuvent être elles-mêmes divisées en section, lorsqu’il n’y a que 2 chambres il faut nécessairement qu’il y ait une chambre civile et une chambre répressive, si il y a plus de 2 chambres alors il y a aura un découpage par spécialité.

Lorsqu’on parle de magistrats de la cour d’appel on parle de conseillers, il y a un président de la cour d’appel qui comme tous les présidents ont des fonctions administratives et des pouvoirs juridictionnels propres, il rend des ordonnances de référés ou sur requêtes.

Le ministère public lorsqu’il concerne la cour d’appel on l’appelle le parquet général et le chef du parquet général s’appelle le procureur général près la cour d’appel. Ce procureur général est assisté d’avocats généraux et les substituts généraux.

Il est en plus le supérieur hiérarchique des procureurs de la république, des tribunaux de grande instance qui dépendant de cette cour d’appel.

Paragraphe 2 : La compétence de la cour d’appel

Il faut distinguer que la matière est civile ou répressive

A) Les compétences en matière civil

La cour d’appel est compétente de l’appel dirigé contre les décisions de première instance, que ces jugements ont été rendus par des juridictions de droits communs ou d’exception.

Pour les décisions rendues en premiers et dernier ressort seul un pourvoi est possible.

Il existe quelques exceptions, par exemple c’est le TGI (devenu Tribunal Judiciaire) et non la cour d’appel qui juge en appel les décisions des juges tutelles.

La cour d’appel peut se réunir suivant différentes formation, on parle d’audience ordinaire, elle traite les affaires les plus fréquentes. En revanche l’audience est dite solennelle lorsque la cour d’appel statut sur renvoi après cassation.

Il y a aussi la chambre du conseil, c’est la formation de la cour d’appel qui est compétente lorsqu’elle juge ????

L’assemblée des chambres, c’est la formation de la cour d’appel lorsque celle-ci statut en matière disciplinaire pour des professions comme les avocats et les huissiers. C’est une formation disciplinaire. On parle d’assemblée des chambres car il faut des magistrats d’au moins 2 chambres différentes et 3 chambres différentes pour la cour d’appel de Paris.

C’est cette même assemblée des chambres lorsque les magistrats vont être nommés à des postes.

B) Compétence en matière répressive

Il faut distinguer entre les juridictions d’instruction et les juridictions de jugement.

En cas d’appel contre des juridictions d’instructions (décisions prises par le juge d’instruction mais aussi le juge des Juges de la Liberté et de la Détention) c’est la chambre de l’instruction qui va appeler à statuer.

Elle est aussi compétente en matière d’extradition ainsi qu’en matière de contrôle de l’activité des officiers de police judiciaire.

En cas d’appel contre les juridictions de jugements, il y a 2 formations de la cour d’appel, d’abord la chambre des appels correctionnels, elle se prononce sur les affaires jugées par les tribunaux correctionnels ainsi que par les tribunaux de polices si l’appel est possible. Et la chambre spéciale des mineurs, c’est la formation de la cour d’appel qui statut sur le jugement rendu par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants.

Section 3 : La cour de cassation

Un pourvoi en cassation se fait soit contre une décision rendue en appel soit contre une décision rendue en première instance si celle-ci a été rendue en premier et dernier ressort.

Le pourvoi n’a pas d’effets dévolutifs contrairement à l’appel. L’effet dévolutif c’est le fait que la cour ‘appel va rejuger l’affaire en fait et en droit. Le pourvoi n’est pas dévolutif, la cour de cassation ne juge pas les faits elle juge seulement le droit. Par ailleurs le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif.

Paragraphe 1 : Le rôle et techniques de la cour de cassation

A) Rôle de la cour de cassation

La cour de cassation a un double rôle, qui se complètent l’un et l’autre, elle est à la fois le juge du droit et elle a un rôle d’unification du droit. Parce qu’elle est le juge du droit la cour de cassation a pour effet d’unifier la règle de droit, l’interprétation de la règle (la jurisprudence).

B) Les techniques de cassation

Il faut comprendre qu’il existe 3 questions distinctes lorsqu’on saisit un juge d’un litige :

La matérialité des faits, c’est le rôle pour le juge d’établir une version judiciaire des faits.

La qualification des faits, c’est faire rentrer des faits dans une catégorie juridique à partir de certains critères pour en déduire l’application d’un régime, d’une règle de droit. Cette étape relève en principe des juges du fond mais pour certaines notions importantes la cour de cassation s’autorise elle-même à contrôler la qualification

L’interprétation de la loi applicable aux faits, cette étape appartient à la fois au juge du fond mais aussi à la cour de cassation, c’est d’ailleurs le rôle principal de la cour de cassation.

On va avoir après ça les principaux cas d’ouverture à cassation :

La violation de la loi, elle considère que les juges d’appel ont violé la loi. Les juges du fond ont mal interprétés la loi, ils ont fait par exemple un contre-sens, ou ont mal appliqués la loi, une loi qui n’était pas applicable en espèce. Ou la cour de cassation peut considérer qu’ils ont mal qualifiés les faits.

Le manque de base légale, c’est quand la cour de cassation considère que l’arrêt attaqué n’est pas assez suffisant en faits pour que la cour de cassation puisse exercer son contrôle. Ou elle considère que certains aspects devaient être vus mais n’ont pas été vus par les juges du fond.

La contradiction (défaut de motif), c’est lorsque la décision attaqué présente une incohérence, c’est-à-dire 2 ou plusieurs propositions juridiques qui sont incompatibles.

Le défaut de réponse à conclusion, c’est lorsque le juge dont la décision est attaqué n’a pas répondu à toutes les questions présentée par l’une des parties.

Raison d’incompétence, lorsque la décision a été rendue par une juridiction non compétente, c’est aussi la question du vice de forme, c’est un défaut de procédure.

Paragraphe 2 : L’organisation de la cour de cassation

La cour de cassation est présidée par le 1er président de la cour de cassation, et elle est composée de 6 chambres qui sont censé recouvrir tous les domaines du droit privé, et on retrouve les distinctions qu’on retrouve au 1er degré. Il y a 3 chambres civiles, une chambre commerciale, une chambre sociale et une chambre criminelle. Chacune des chambres de la cour de cassation sont amenée à un moment d’interpréter le même texte.

Une chambre est composée d’au moins 5 magistrats, de greffiers et il y a aussi une représentation du ministère public. Comme pour la cour d’appel on parle de parquet général et le chef du parquet général s’appelle procureur général près la cour de cassation, ce procureur général est assisté d’avocats généraux, en revanche il n’existe pas de substituts dans la cour de cassation.

En revanche le procureur général près la cour de cassation n’a aucun pouvoir hiérarchique sur les procureurs généraux des cours d’appels.

Il existe plusieurs formations particulières de la cour de cassation :

Une chambre mixte, elle est composée de représentants d’au moins 3 chambres de la cour, c’est la formation qui est retenue soit lorsque l’affaire est susceptible d’être tranchée par plusieurs chambres, soit lorsque la question de droit a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambre des solutions de divergences. Elle est compétente lorsque pour un même article la 1ère chambre civile a interprété différemment par la 2ème chambre civile. Il y aura donc des représentants de la 1ère chambre civile, de la 2ème chambre civile et d’une 3 chambre. C’est l’article L431-5 du code de l’organisation judiciaire qui pose le principe des cas dans lequel la chambre peut se réunir.

Assemblée plénière, qu’on appelait jusqu’en 1967 les chambres réunies. C’est une formation encore plus solennelle que la chambre mixte, elle est composée de 19 conseillers dont le 1er président, dont également les présidents de chacune des chambres ainsi que les doyens des chambres ainsi qu’au moins un conseiller de chaque chambre. Toutes les chambres sont représentées. C’est l’article L431-6 du code de l’organisation judiciaire qui prévoit dans quelles conditions l’assemblée plénière doit ou peut être réunie. Elle peut se réuni lorsqu’une affaire passe à la cour de cassation et pose une importante question de principe ce qui est le cas aussi lorsqu’il existe une solution de divergence entre les juges du fond. La saisine de l’assemblée plénière est pour le coup obligatoire lorsqu’après cassation et renvoie auprès d’une cour d’appel, c’est lorsque la deuxième cour d’appel s’entête et ne se plie pas à la décision de la cour de cassation (résistance des juges du fond), il y aura encore un pourvoi qui sera formée, dans ce cas-là le deuxième pourvoi doit être porté devant l’assemblée plénière de la cour de cassation.

Paragraphe 3 : Les précisions sur le mécanisme du pourvoi

Lorsque la cour de cassation est saisie d’un pourvoi sa mission est de contrôler que la décision attaquée a bien appliqué le droit. La cour de cassation lorsqu’elle est saisie elle a deux choix, la première est que la cour de cassation considère que les juges du fond n’ont commis aucune erreur de droit, dans ce cas la cour de cassation rejette le pourvoi, cela clos définitivement l’affaire et c’est la décision qui avait été attaqué qui va s’appliquer, il y a encore des recours possibles comme un recours à la cour européenne des droits de l’homme.

La deuxième solution c’est lorsque la cour de cassation estime que les juges du fond n’ont pas appliqué la loi…, elle casse alors la décision, par ces motifs la cour de cassation décide de casser annuler la décision attaquée devant elle.

Il y a quand même des sous-hypothèses possibles car la cour de cassation peut casser l’arrêt sans renvoi. C’est possible si l’affaire est très simple et surtout s’il n’y a rien à rejuger sur le fond. Par exemple si la décision attaqué a décidé un raisonnement que le parti doit payer des dommages et intérêts, la cour de cassation considère que le droit a mal été appliqué et considère que le aucun dommage ne doit être fait, elle renvoie alors aux juges du fond donc la partie n’a pas à payer de dommages et intérêts. A l’inverse le renvoi est obligatoire car le juge du fond doit déterminer le montant des dommages et intérêts. Le plus souvent la cour de cassation casse avec renvoie, cela signifie que la cour de cassation n’est pas d’accord avec l’interprétation de la règle de droit des juges du fond, il y a donc un renvoi à la cour d’appel car la cour de cassation juge que sur le droit. La cour de cassation renvoi sur une autre cour d’appel, soit sur une cour d’appel différente, ou par une chambre différente. La cour d’appel de renvoi elle-même a plusieurs choix. Elle peut statuer pareil que la cour de cassation et donc l’affaire est finie car on sait que l’affaire est conforme à la cour de cassation.

En revanche il y a le cas de résistance du juge du fond, c’est-à-dire que la deuxième cour d’appel retient la même solution qui a été retenu par la première cour d’appel.

Nécessairement ça déclenche la saisine de l’assemblée plénière de la cour de cassation. Dans ce cas l’assemblée plénière peut d’abord rejeter le pourvoi, dans ce cas-là elle est d’accord avec l’arrêt de la deuxième cour d’appel et donc conforme à la première cour d’appel. Il y a donc un revirement et l’affaire se finit là.

L’autre solution est de casser l’arrêt, si elle casse sans renvoi l’affaire se termine immédiatement, mais si elle casse avec renvoi, elle renvoie donc l’affaire devant une troisième cour d’appel et pour le coupe la cour d’appel de renvoi de l’assemblée plénière doit obligatoirement appliquer la décision de l’assemblée plénière.

Chapitre 2 : Juridictions administratives.

L’originalité des juridictions administratives, c’est qu’elles n’ont pas uniquement pour rôle de juger mais une grande partie des juridictions administratives et notamment du conseil d’Etat consiste à rendre des avis ou encore à contrôler la bonne gestion de l’Etat.

Section 1 : Le conseil d’Etat

C’est la plus haute juridiction de l’ordre administratif. Il a été créé en 1799.

Paragraphe 1 : Organisation du conseil d’Etat

A) Le personnel du conseil d’Etat

Le personnel du conseil d’Etat n’est pas constitué de magistrats issus de l’ENM.

Il est organisé de manière très hiérarchique.

En bas de la hiérarchie on trouve les auditeurs, des auditeurs de deuxième classe et des auditeurs de première classe, ils préparent des dossiers et vont rapporter les affaires au conseil supérieur.

Au-dessus il y a les maitres des requêtes, les trois quart sont issus des auditeurs mais il y a aussi un quart des maitres des requêtes qui ont été recrutés parmi des agents publics qui avaient au moins 30ans et 10ans d’ancienneté dans la fonction publique. Leurs fonction est identique que celle des auditeurs mais ils gèrent le travail des auditeurs.

Au-dessus il y a les conseillers d’Etats, et parmi eux certains sont dit en service ordinaire et d’autres en service extraordinaire. Ceux en service ordinaire délibèrent sur des affaires consultatives et contentieuses, environ les deux tiers sont recrutés parmi les maitres des requêtes et un tiers sont nommés des tours extérieurs, pour ceux en service extraordinaire, ce sont des personnes nommées par le gouvernement pour 4ans, très souvent ces nomination se font avant des élections. Ils ne peuvent siéger que pour des affaires consultatives et ils ne vont pas donc faire partit des personnes qui donnent les décisions. Au-dessus il y a les présidents de section, ils sont au nombre de 6, ils sont choisis par les conseillers de service ordinaire. Et au sommet il y a le chef du conseil d’Etat et il s’appelle le vice-président du conseil d’Etat, c’est le chef effectif mais formellement on l’appelle comme cela car le premier ministre est le président mais il ne joue pas de rôle là-dedans. Le vice-président actuel s’appelle Jean-Marc Sauvé.

Les membres du conseil d’Etat ne sont pas juridiquement inamovibles, c’est-à-dire qu’ils peuvent être révoqués ou sanctionnés disciplinairement et notamment sur proposition du ministre de la justice. Néanmoins en pratique il faut reconnaitre que la pratique laisse ces membres relativement indépendants.

B) Les formations du conseil d’Etat

Le conseil d’Etat a à la fois des fonctions consultatives et contentieuses et on retrouve cette dualité dans les différentes formations du conseil d’Etat.

  1. Les formations consultatives

Le conseil d’Etat joue le rôle de conseiller juridique pour le gouvernement, il peut être saisi par le 1er ministre ou un ministre pour être éclairé sur une difficulté juridique. Par ailleurs le conseil d’Etat joue un rôle important dans la formation des lois car il intervient avant la discussion avec le parlement car il donne des avis pour des projets de loi. Dans le cadre de ces fonctions consultatives il y a 5 des 6 sections du conseil d’Etat sont concernés, on les appelle les sections administratives du conseil. Il y a la section de l’intérieur, la section des finances, la section des travaux publics, la section sociale et la section du rapport et des études. Chacune de ces sections est dirigées par un président et comprend toutes les fonctions que l’on a vues.

Elles ont un domaine de spécialisation, la cinquième section est celle qui prépare le rapport annuel du conseil d’Etat et c’est celle qui peut rendre des études qui sont demandés par le gouvernement. En cas d’affaire particulièrement importante, un avis peut émaner de l’assemblée générale ordinaire voir de l’assemblée générale plénière.

  1. Les formations contentieuses

Il y a 2 formations contentieuses, d’abord la section du contentieux, cela recouvre deux réalités différentes, on appelle section du contentieux la sixième division du conseil d’Etat, dans ce sens ça désigne l’ensemble des membres du conseil d’Etat qui sont affectées au jugement des affaires contentieuses, cette section est divisée en dix sous-sections. Elles traitent les affaires soumises au conseil d’Etat, les affaires ordinaires.

Cela désigne aussi une formation de jugement plus solennelle du conseil d’Etat qui traite des affaires particulièrement difficile.

La deuxième formation du contentieux on l’appelle l’assemblée du contentieux, c’est la plus solennelle du conseil d’Etat, elle se réuni très rarement mais pour les affaires les plus importantes.

Paragraphe 2 : Les attributions du conseil d’Etat

  • a) Les attributions consultatives du conseil d’Etat

Ces attributions consultatives se retrouvent dans différents domaines et en premier lieu dans le domaine législatif, l’article 39 de la constitution impose que le conseil d’Etat doit être compétent pour les projets de loi, cela doit être secret mais cela fuit par la presse. Dans le domaine réglementaire le conseil d’Etat est obligatoirement consulté en cas de projet d’ordonnance de l’article 38 de la constitution.

Par ailleurs le premier ministre ou le ministre peuvent saisir le conseil d’Etat pour vérifier un point de droit. Le conseil d’Etat peut attirer l’attention du gouvernement sur des réformes nécessaires selon lui notamment à travers la présentation de son rapport annuel.

  • b) Les attributions contentieuses du conseil d’Etat

L’originalité du conseil d’Etat est qu’il cumule les juridictions du premier degré, juge d’appel et juge de cassation. Ce cumule est inconnu en matière judiciaire.

  1. Le conseil d’Etat juge du premier degré

Il y a de très nombreux cas dans lequel le conseil d’Etat est juge du premier degré, dans ces hypothèses il statut en premier et dernier ressort.

Première hypothèse : Le recours pour excès de pouvoir, c’est un recours qui est formé par un particulier contre une décision de l’Administration lorsque cette décision viole une règle de droit. Il est contre des décrets ou des actes assimilé par des décrets doit être porté devant le conseil d’Etat directement et non devant le tribunal Administratif.

Deuxième hypothèse : Tous les litiges relatifs à la nomination par décret du président de la république pour des fonctionnaires.

Troisième hypothèse : Tout le contentieux relatif aux élections régionales et européennes, pour les élections parlementaires et présidentielles celui qui est compétent est le conseil constitutionnel.

25% des décisions rendues par le conseil d’Etat ont été rendues en premier ou dernier ressort.

  1. Le conseil d’Etat juge d’appel

C’est une fonction devenue assez rare car les cours Administratives d’appel ont été créées en 1987 précisément pour désengorger l’activité du conseil d’Etat.

Pour les questions de l’appréciation de la légalité des actes administratifs et pour le contentieux des élections municipales et cantonales le conseil d’Etat est compétent pour juger l’appel.

L’appréciation de la légalité des actes administratifs, c’est un recours qui a pour but d’obtenir du juge administratif non pas l’annulation d’un acte mais simple déclaration de son illégalité. C’est un recours que l’on qualifie d’incident et qui ne peut être exercé qu’à l’occasion d’une instance devant un juge judiciaire. Si l’acte de l’illégalité est soulevée le juge judiciaire doit sursoir à statuer renvoyer la question de la légalité de l’acte devant un juge administratif qui va se prononcer sur la légalité de l’acte.

Si une question a été tranchée par un tribunal Administratif en première instance il est possible de faire appel mais il ne peut que se faire devant le conseil d’Etat.

Le conseil d’Etat vas à la fois statuer sur le fond et le droit de l’affaire et il statut en dernier ressort, donc le pourvoi en cassation contre des décisions rendues par le conseil d’Etat en tant que juge d’appel.

Il peut infirmer ou confirmer la décision rendue en première instance s’il confirme la première instance c’est la décision de la première instance qui va s’appliquer mais s’il infirme c’est la décision du conseil d’Etat qui va s’appliquer.

  1. Le conseil d’Etat juge de cassation

Il statut sur les pourvois formé contre les cours administratives d’appel ou pour les décisions rendues par certaines juridictions spécialisées comme la cour des comptes ou encore le conseil de la magistrature. Le fonctionnement du pourvoi devant le conseil d’Etat ressemble au pourvoi devant la cour de cassation, sauf pour deux choses importantes, d’abord c’est que pour le conseil d’Etat il existe un mécanisme de filtrage de pourvoi, le pourvoi passe d’abord devant une commission des pourvois. Ce mécanisme n’existe pas devant la cour de cassation.

La seconde différence c’est que même en cassation le conseil d’Etat ne se contente pas de contrôler les motifs de droit, il contrôle aussi les motifs de fait, comme un juge du fond il va établir une certaine matérialité des faits, il retient certaines qualifications. Le conseil d’Etat n’est pas un pur juge du droit. Pour le reste le mécanisme du pourvoir est le même que celui de la cour de cassation.

Le conseil d’Etat n’est pas obligé de renvoyer l’affaire car il juge en fait et en droit.

Section 2 : Les juridictions subordonnées au conseil d’Etat

Paragraphe 1 : Les juridictions de droit commun

A) Les tribunaux administratifs

  1. Organisation

Les tribunaux administratifs ont été créés en 1953, avant les cours administratifs d’appel, cela signifie que pendant plus d’un siècle et demi la seule juridiction qui existait était le conseil d’Etat.

Ces tribunaux Administratifs remplacent les anciens conseils de préfecture et les tribunaux administratifs sont les juridictions de première instance de droit commun. Il existe 42 tribunaux administratifs en France c’est beaucoup moins que le nombre de tribunaux de grande instances.

Leurs tailles peuvent être divisées en chambres et le tribunal Administratif de Paris comprend 17 chambres.

On parle plutôt de conseillers que de magistrats et les personnes qui tranchent les litiges sont des personnes issues de l’ENA. Ils sont inamovibles, on trouve cette règle L231-3 du code administratif.

Pour les décisions les plus importantes les tribunaux peuvent se réunir en assemblée plénière.

  1. Attributions

Elles sont de deux types, d’abord les attributions Administratives ou consultatives, en tant qu’héritiers des conseils de préfecture ont pour rôle d’être des conseils juridique des préfets de départements, en pratique elle est très peu mise en œuvre.

Le tribunal Administratif c’est le juge de droit commun en première instance sauf si un texte prévoit la compétence d’une autre juridiction pour la première instance comme le conseil d’Etat.

Par ailleurs le président du tribunal Administratif a une attribution juridictionnelle spécifique c’est-à-dire qu’il est le juge du référé Administratif exactement comme le président du tribunal de grande instance.

BLes cours Administratives d’appel

Elles existent depuis 1987, l’objectif étant de désencombrer le conseil d’Etat face à l’accroissement du contentieux mais le conseil d’Etat reste compétent pour des exceptions.

Les cours Administratives d’appel sont assez peu nombreuses, on en dénombre 8 et suivant leur importance elles sont divisées en chambres spécialisées et chaque cour est présidée par un conseil d’Etat. Elles sont des attributions Administratives et juridictionnelles.

En attribution Administrative elles peuvent être les conseils juridiques des préfets de région. Par ailleurs les conseillers administratives d’appel peuvent être appelés à présider certaines commissions administratives comme par exemple le comité régional de l’organisation sanitaire et social.

En ce qui concerne les attributions juridictionnelles, elles sont les juges d’appel de droits communs, elles sont compétentes pour décider sur des litiges formés en premier instance sauf si un texte le prévoit autrement comme pour le conseil d’Etat.

Paragraphe 2 : Les juridictions spécialisées

Il y en a plus d’une trentaine, il est impossible de toutes les présentées, on peut néanmoins regrouper en 4 grands thèmes ces juridictions :

Le domaine disciplinaire, il existe plusieurs juridictions administratives spécialisées pour cela, certaines profession sont assujétis à des règles particulière quand bien même pour des individus qui ne sont pas fonctionnaires. Il existe donc des juridictions administratives qui vont trancher les problèmes professionnels comme le CSM. Mais il existe d’autres juridictions administratives notamment il y en a de nombreuses dans les professions médicales ou encore pour des professions comme les architectes.

Le domaine social, comme les commissions départementales d’aide sociale ou encore la commission centrale d’aide sociale, la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale.

Le domaine du droit des étrangers, cela constitue une part très importante du contentieux Administratif spécialisé et il faut citer la juridiction la plus importante en la matière c’est la cour nationale du droit d’asile(CNDA), cette cour est notamment compétente pour statuer sur les recours formées contre des décisions de l’office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, décision qui accord ou refuse le statut de réfugier.

Le domaine financier, qui est également très important, il s’agit du contrôle de l’argent public, dans la hiérarchie de cette juridiction on trouve la cour des comptes qui est la plus ancienne des cours Admiratives spécialisées car elle a été créé en 1807, elle contrôle l’utilisation de l’argent public au niveau national, comme l’utilisation de l’argent par les universités, par le ministère, l’Elysée… Les rapports de la cour des compte ne sont pas toujours suivit des faits, elle n’a pas de contrainte fort. Elle a aussi des juridictions au niveau régional on parle de chambre régional des comptes et on peut aussi citer la cour de discipline budgétaire et financière.

Chapitre 3 : Juridictions en dehors de l’ordre juridique.

On va étudier ici deux juridictions, le tribunal des conflits et le conseil constitutionnel.

On les qualifie d’en dehors de l’ordre juridique car elles ne sont pas soumise à une juridiction supérieure mais qui ne contrôle pas non plus des juridictions inférieures.

Section 1 : Le tribunal des conflits

Son rôle est de régler les conflits d’attribution ou de compétence entre l’ordre judiciaire et l’ordre Administratif. En principe on sait qualifier un litige mais certains litiges sont hybrides de telle sorte qu’on ne sait pas de quel ordre on doit relever. Donc c’est le tribunal des conflits qui va attribuer à l’un ou l’autre ordre ou bien il peut lui-même trancher le conflit.

Il a une composition particulière, c’est une juridiction paritaire, elle est composée à la fois de conseillers d’Etat et de conseillers de la cour de cassation.

Il rend environ une soixantaine d’arrêt par an.

Paragraphe 1 : Son organisation

Le président de droit du tribunal des conflits c’est le garde des sceaux (ministre de la justice) qui va trancher les questions si il y a autant de magistrats pour ou contre une décision car le tribunal des conflits est composé de 8 juges nommés pour 3 ans renouvelables, 6 sont nommés et 2 sont élus, 3 conseillers d’Etats, 3 conseillers à la cour de cassation et ces 6 conseillers vont élire 2 autres magistrats, l’un au sein de la cour de cassation, l’autre au sein du conseil d’Etat.

Outre ces juges le ministère public est représenté au tribunal des conflits et ce ministère public est paritaire également car il est composé de 2 maitres de requête et de 2 avocats généraux.

Paragraphe 2 : Compétence

Il a une compétence pour 4 types de conflits différents, ces 4 conflits on les appelle le conflit positif, le conflit négatif, le conflit de décision et le conflit sur renvoi.

  • Le conflit positif

Il est dit positif lorsque les 2 ordres juridictionnels (ordre Administratif et ordre judiciaire) revendiquent tous les deux leurs compétences sur une même affaire.

On parle pour le conflit positif de la procédure du déclinatoire de compétence, c’est une procédure asymétrique et unilatérale, en ce sens qu’elle n’appartient qu’à l’autorité Administrative, en effet le conflit positif ne peut être soulevé que si l’affaire est d’abord portée devant un juge judiciaire qui se déclare compétent mais que l’autorité Administrative dénonce cette compétence et revendique la sienne devant le tribunal des conflits. A l’inverse si l’affaire est d’abord portée à une juridiction Administrative le juge judiciaire ne peut pas dénoncer la compétence du juge Administratif et revendiquer la sienne. C’est en ce sens que dans le cas du conflit positif la procédure est asymétrique et unilatérale.

  • Le conflit négatif

Il est dit négatif lorsqu’à l’inverse du conflit positif les 2 ordres se déclarent incompétents pour le même litige, cette double incompétence déclarée pose un problème car un conflit doit toujours être tranché par un juge sinon c’est un déni de justice. En cas de conflit négatif c’est l’une des parties qui va saisir le tribunal des conflits.

  • Le conflit de décision

C’est un hypothèse qui a été ouverte par la loi du 20 avril 1932 à la suite d’une affaire, l’affaire Rosay, le conflit de décision ça recouvre un cas particulier qu’on peut qualifier d’hybride entre le conflit positif et le conflit négatif, c’est-à-dire qu’on est dans l’hypothèse dans laquelle chaque ordre a reconnu sa compétence mais a rendu une décision contradictoire qui conduit à un déni de justice.

En l’espèce il s’agit d’un personne transportée dans un véhicule privé et qui lors de ce transport est victime d’une collision avec un véhicule militaire, pour obtenir réparation du préjudice elle saisit d’abord le juge civil, et le juge civil se déclare compétent, accepte de rendre une décision, mais il déboute la victime considérant que la faute incombait au véhicule militaire, il n’accorde pas réparation demandé par la victime. Du coup la victime saisit le juge Administratif, il se déclare compétent pour trancher le litige sauf que le juge Administratif incombe que la faut est due au véhicule privée il déboute donc la victime de sa demande de réparation. On est donc dans un cas hybride dans un conflit positif et conflit négatif.

On est dans un cadre positif car les deux ordres se déclarent compétent mais on est aussi dans un cas négatif car les deux ordres font un déni de justice.

La loi de 1932 est venue régler ce problème, elle a créé ce conflit de décision elle a reconnu au tribunal des conflits dans cette hypothèse la compétence pour traiter l’affaire au fond en dernier ressort. Le tribunal des conflits ne se contente pas de dire qui est compétent, il va trancher l’affaire en dernier ressort cela veut dire qu’il n’est pas possible de contester la décision. C’est à la seconde juridiction qui s’apprête à rendre sa décision qui va saisir un déni de justice de saisir le tribunal des conflits.

  • Le conflit sur renvoi

C’est la très grande majorité des décisions rendues par le tribunal des conflits, pourtant c’est le conflit le plus récent créé par un décret en 1960.

Il y a 2 types de conflits sur renvoi, d’abord le conflit sur renvoi en prévention d’un conflit négatif, on est dans l’hypothèse où une juridiction Administrative ou judiciaire a jugé par une décision devenue définitive qu’elle n’était pas compétente pour trancher le conflit, la juridiction de l’autre ordre est saisie du même litige, mais cette décision s’apprête également à déclarer son incompétence. On est dans le cas où il va y avoir un conflit négatif. Au lieu de déclarer chaque ordre se déclarer incompétent le traité de 1960 a créé ce renvoi qui permet à la seconde juridiction saisie de sursoir à statuer, renvoyer la question devant le tribunal des conflits et laisser le soin du tribunal des conflits décider quel ordre est compétent.

Depuis que ce conflit a été créé le nombre de conflit négatif a énormément baissé.

Le second type de conflit sur renvoi, on l’appelle conflit sur renvoi d’une juridiction statuant souverainement, on est au niveau soit du conseil d’Etat soit de la cour de cassation et l’une de ces juridictions considère que le litige dont elle est saisie présente une question de compétence sérieuse qui n’a pas été soulevée jusqu’ici mais comme c’est le principe de séparation des autorité judiciaire et Administrative qui est en jeu on revoit alors la question.

Section 2 : Le conseil constitutionnel

Il a été créé par la constitution de la Ve république en date du 4 octobre 1958, son rôle est de contrôler la constitutionnalité des lois, il a aussi un rôle important en matière de contentieux électoral.

Paragraphe 1 : Composition du conseil constitutionnel

Les règles de composition paraissent à l’article 56 et suivant.

Sa particularité est qu’il est composé de 2 types de membres, à ce titre le nombre de membre peut varier car il y a d’une part les membres nommés et d’autre part les membres de droit.

Les membres nommés, il y en a 9, ils sont renouvelés par tiers tous les 3 ans, chaque mandat dur donc 9 ans. Ces membres sont désignés respectivement par le président de la république, le président du sénat, le président de l’assemblée nationale, 3 membres nommés par le président, 3 membres par le président du sénat et 3 membres par le président de l’assemblée nationale.

Donc tous les 3ans ils en désignent 3 nouveau, cela permet à tout moment qu’au sein du conseil constitutionnel il y ait la répartition 3 par 3.

Les membres sont nommés au regard de leurs compétences en matière juridique. Ce sont parfois des professeurs d’universités, d’avocats, ou homme ou femme politique.

Etre membre c’est très prestigieux. On peut citer Simonne Veille ou Robert Badinter. Le président actuel du conseil constitutionnel est Jean-Louis Debré qui avait été président de l’assemblée nationale. Le rôle du président du conseil constitutionnel, est de convoquer le conseil, préside les séances, désigne les rapporteurs et par ailleurs sa voie est prépondérante en cas de partage des voies. Le cumule membre nommé et membre de droit peut conduire à un nombre paire du conseil constitutionnel et c’est là que la prépondérance de la voie du président a toute son importance.

Les membres de droits sont tous les anciens présidents de la république, ils sont non seulement membre de droit mais en outre ils sont membre à vie du conseil constitutionnel, sauf si ils occupent une fonction incompatible avec la qualité de membre du conseil, à savoir si ils sont ministres ou si ils sont élus parlementaires. Aujourd’hui on est dans une situation inédite car 3 anciens présidents on choisit de siéger au conseil constitutionnel, il s’agit de Valery Giscard d’Estain, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Cette possibilité d’être membre de droit est contestée et il est régulièrement cas d’y mettre fin, c’est le cas avec Le rapport de Balladur qui a permis la révision de la constitution et la reforme Jospin préconise aussi de supprimer ces membres de droit, mais en 2008 ça n’a pas été retenu.

Paragraphe 2 : Les compétences du conseil

Il a des compétences juridictionnelles et consultatives.

A ) Les compétences juridictionnelles du conseil

Il y a deux contentieux distincts, le premier c’est le contrôle de constitutionnalité et le contentieux électoral.

  1. Le contrôle de constitutionnalité

C’est la mission essentielle du conseil, il s’agit de vérifier la conformité des lois voir des traités.

Suivant les cas il est soit obligatoire soit facultatif

  • a) Le contrôle obligatoire

Il faut se reporter à l’article 61 alinéa 1 de la constitution, il est obligatoire pour les lois organiques et pour les règlements des assemblées parlementaires, ce sont des textes qui organisent le fonctionnement des assemblées.

Pour les lois organiques il appartient au premier ministre de saisir le conseil constitutionnel avant sa promulgation. Pour le règlement des assemblées règlementaire, c’est le président de l’une des assemblées qui doit saisir le conseil constitutionnel.

La rédaction de cet article montre que la saisine est obligatoire.

  • b) Le contrôle facultatif

Ce contrôle est facultatif pour les lois ordinaires, pour les engagements internationaux et pour la répartition des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir règlementaire.

Pour le contrôle de la répartition entre le pouvoir législatif et le pouvoir règlementaire, le conseil peut soit être saisie soit en cours de discussion parlementaire par le président de l’une ou l’autre des assemblées ou par le premier ministre, soit à posteriori, le premier ministre peut saisir le conseil constitutionnel pour demander à déclasser une disposition de forme législative à la forme règlementaire.

Par ailleurs pour le contrôle de constitutionnalité des lois et des engagements des lois et des traités internationaux il faut se reporter aux articles 61 et 64 de la constitution et il faut distinguer pour le contrôle des lois deux types de contrôle de constitutionnalité. Traditionnellement, jusqu’à 2008 le seul contrôle qui existait était le contrôle de constitutionnalité apriori (article 61), c’est un contrôle dit par voie d’action car il s’agit d’agir directement contre la disposition législative. Le conseil peut être saisi après le vote de la loi, soit par le président de l’assemblée nationale, soit par le président du sénat, soit par le premier ministre, soit par le président de la république, et depuis 1974 par 60 députés ou 60 sénateurs, cela permet à l’opposition de saisir le conseil constitutionnel. Si le conseil constitutionnel désigne que la loi est non conforme à la constitution et le texte sera donc révisé et ne pourra pas entrer en vigueur tel quelle. C’était un système incomplet car potentiellement car des textes non conformes à la constitution si personne n’avait saisi le conseil. Donc ce contrôle apriori a été complété par la réforme du 23 juillet 2008 mais qui est entré en vigueur qu’en 2010 avec le contrôle de constitutionnalité a postériori, c’est-à-dire après l’entrée en vigueur de la loi, c’est un contrôle par voie d’exception, c’est-à-dire que la disposition législative n’est pas directement attaquée, mais c’est à l’occasion d’un procès que l’une des parties contre qui on veut appliquer un texte va soulever la question de la constitutionnalité de ce texte. Lorsque cette réforme est entrée en vigueur on a parlé d’appropriation de la constitution par le citoyen par le justiciable. Cette question on l’appelle la question prioritaire de constitutionnalité (la QPC). Le justiciable va soulever devant le juge la question de constitutionalité, ce juge va vérifier si la question est sérieuse et si elle est nouvelle c’est-à-dire que si elle n’a jamais été réglé par le conseil constitutionnel, si c’est le cas le juge va sursoir à statuer et il transmet la question devant la cour la plus haute, c’est-à-dire soit devant la cour de cassation soit le conseil d’Etat. Cette haute juridiction reprocede à ces questions et si c’est le cas la question passe au conseil constitutionnel, celui-ci va procéder au contrôle de constitutionnalité, il va vérifier que la question est conforme au bloc de constitutionnalité.

Le conseil constitutionnel a deux options, s’il considère que la disposition législative est conforme à la constitution il renvoi l’affaire devant le juge du fond et donc pourra appliquer sereinement cette loi lors du conflit. Si le conseil considère qu’elle est contraire à la constitution alors la disposition est abrogée au jour de la publication du conseil au journal officiel sauf si le conseil constitutionnel a décidé d’aménager dans le temps l’abrogation.

  1. Le contentieux électoral et référendaire

C’est la deuxième partie de l’activité contentieuse du conseil constitutionnel, qui consiste à vérifier sur la régularité des procédures de votes. Pour l’élection du président de la république, c’est le conseil constitutionnel qui proclame officiellement les résultats (article 58 de la constitution).

Il est aussi juge de la régularité des élections parlementaire, aussi bien des députés que les sénateurs (articles 59). Le conseil constitutionnel peut des fois annuler l’élection de certains députés pour question d’irrégularité.

Il est le garant de la régularité des référendums dont il proclame également les résultats comme pour les élections présidentielles (article 60). Ceux qui peuvent saisir le conseil constitutionnel pour ce genre d’élections sont les préfets, les candidats eux-mêmes, également les électeurs, ce qui a multiplié les nombreux cas de saisine, d’autant plus que le conseil contrôle la régularité du vote mais aussi des dépenses électorales.

B) Les compétences consultatives

Dans certains cas le conseil peut donner des avis, ce sont dans des circonstances exceptionnelles. Il peut mettre un avis lorsqu’il consulté officiellement par le chef de l’Etat, sur la mise en œuvre de l’article 16 de la constitution et sur les décisions prises dans le cadre de l’article 16, c’est un article sur les pleins pouvoirs.

Le conseil peut conseiller la vacance du président de la république, c’est lorsque le président n’occupe plus ses fonctions ou pour constater l’empêchement du président. En cas d’empêchement, si celui-ci est temporaire, le constat d’empêchement ouvre une période d’intérim qui sera assuré par le président du sénat. C’est arrivé au moment de la maladie de George Pompidou. Et si cela est définitif on ouvre des élections anticipées.

PARTIE II – Les juridictions internationales

L’évolution de la société internationale a créé la nécessité d’avoir des juridictions internationales (au-dessus des Etats). Leurs compétences est une compétence acceptée par les différents Etats en raison de leurs souverainetés. Elle procède à une démarche volontaire des Etats.

Leurs compétence sont reconnues et assumée par les Etats.

A l’intérieur des juridictions internationales, il faut distingues 2 grands types d’institutions, il y a d’abord les juridictions européennes et les juridictions internationales stricto sensu, c’est-à-dire toutes les juridictions internationales qui ne sont pas des juridictions européennes.

Chapitre 1 : Les juridictions européennes

2 types de juridictions à distinguer, les juridictions du conseil de l’Europe c’est-à-dire la cour européenne des droits de l’Homme et les juridictions de l’Union européenne.

Section 1 : Les juridictions de l’Union européenne

Elle constitue une forme poussée de l’organisation internationale, c’est-à-dire d’organisation de différents Etats qui ont créé cette union. Il se distingue très fortement des tous les autres droits internationaux dès lors que le droit de l’Union européenne constitue « un ordre juridique propre, intégré au droit des Etats membres » Cette expression date de 1964 elle s’appelait la cours de justice de l’UE qui s’est exprimé dans l’arrêt du 15 juillet 1964, c’est l’arrêt Costa contre Enel. Le droit de l’UE fait partie de l’union des Etats membres. Les arrêts de juridictions de l’UE vont s’imposer de pleins droits aux Etats membres de cette union. Tous les arrêts rendus par les juridictions de l’UE s’impose aux Etats membres.

Au départ la seule juridiction qui existe est la cour de justice, mais face au développement de ce contentieux, les instances européennes ont créé en 1988 le TPICE qu’il faut appeler le TPIUE, puis finalement appelé simplement le « Tribunal ».

 

Paragraphe 1 : La cour de justice de l’union européenne (CJUE)

Elle siège à Luxembourg, elle a été créée par le traité de Paris de 1851 afin de veiller au respect des textes européens, il s’agit du droit primaire, ce qui est l’ensemble des traités européens et dans les textes européens il y a aussi le droit dérivé, ce sont les directives européennes et les règlements européens.

A) Composition de la cour de justice de l’UE

Elle est composée de juges et d’avocats généraux et chacun des juges et avocats sont assisté par 3 conseillés référendaires aussi bien les juges que les avocats généraux sont nommés d’un commun accord par les gouvernements nationaux, ils sont nommés pour 6 renouvelable et le renouvellement de ces personnes se fait par moitié tous les 3 ans. A l’origine ce sont souvent des universitaires qui sont nommés mais plus progressivement ce sont plus des juges nationaux qui sont nommés.

Pour les juges, il y a un juge par Etat membre, c’est-à-dire qu’aujourd’hui il y a 27 juges, cela signifie qu’à chaque élargissement de l’Union le nombre de juge augmente.

Il n’y a que 8 avocats généraux, c’est le parquet européen, ils ont pour mission de présenter des avis avant que la cour tranche les litiges qui lui sont soumis.

Par ailleurs la cour est présidée par un président qui est élu seulement pour trois ans et qui est élu par l’ensemble des juges de la cour (en audience plénière). La cour est organisée en 6 chambres qui comprennent chacune de 3 à 5 juges et les décisions les plus importantes sont rendues par la formation plénière de la cours

B) Les attributions de la cour de justice de l’UE

Le rôle de la CJUE consiste à veiller au respect au droit de l’UE.

  1. Attributions juridictionnelles

Lorsque la cour rend des décisions, parfois elle juge en premier et dernier ressort et d’autre fois elle intervient pour revenir sur des décisions rendues en premier instance.

  • a) Juge de premier et dernier ressort

Il y a deux grandes catégories d’affaires pour lesquelles la cour statut en premier et dernier ressort, il y a les recours directs et les questions préjudicielles.

Les recours directs il y en a de plusieurs types :

Il y a d’abord les recours en manquement, ils sont introduits contre les gouvernements des Etats membres pour faire constater que ces gouvernements n’ont pas respectés leurs obligations européennes. Par exemple si un Etat n’a pas transposé une directive. Ce recours peut être introduit par la commission européenne ou par un autre Etat membre. Si la cour reconnait le manquement elle le constatera dans sa décision, et imposer à l’Etat membre de prendre la mesure nécessaire et sanctionner l’Etat membre par une amende.

Les recours en annulation, ils sont introduits pour faire constater l’illégalité d’un acte européen et donc en demander son annulation. Ils peuvent être introduits soit par un Etat membre soit par le conseil européen soit par la commission ou encore par le parlement européen voir le ressortissant d’un Etat membre.

Le recours en carence, qui a pour objet de faire constater qu’un acte n’a pas été pris non pas par un Etat membre mais par une institution de l’Union Européenne, à savoir le parlement, le conseil ou la commission. Ce recours peut être introduit soit par un Etat membre soit par l’une des institutions européennes.

Dans tous ces cas c’est la cours de justice qui va être compétence, et elle statut en premier et dernier ressort. Il y également ce qu’on appelle les questions préjudicielles. La procédure des questions préjudicielle elle a pour objectif de favoriser l’unité d’interprétation, l’harmonisation du droit européen. Cette procédure permet une sorte dialogue entre les juges nationaux d’une part et la cour de justice de l’Union Européenne d’autre part. On est dans l’hypothèse suivante, pour trancher un litige, un juge nationale doit mettre en œuvre un texte européen et le juge nationale hésite sur l’interprétation à donner à ce texte. Dans ce cas la procédure des questions préjudicielles lui permet de sursoir à statuer, de suspendre sa décision pour saisir la cour de justice de l’Union Européenne et rédige donc des questions préjudicielles. La cour va devoir se prononcer sur les questions préjudicielles, elle devra donner une décision qui répond aux questions du juge national. Et celui-ci va pouvoir appliquer cette interprétation et trancher le litige sur le fond. C’est une procédure qui permet que le juge nationale applique bien le droit européen, c’est efficace du point de vue du juge mais par ailleurs la décision s’adresse indirectement à l’ensemble des juges nationaux qui vont prendre connaissance de la décision rendue par la cour.

  • b) La CJUE, juge de réformation

Son rôle se rapproche de celui d’une cour de cassation car la cour de justice est compétente pour les pourvois formé en premier instance du Tribunal (ex TPIUE), il n’y a pas de recours d’appel. Ce recours ne peut porter que sur des questions de droit.

Si la cour annule le jugement elle devra soit renvoyer l’affaire devant le tribunal, soit annuler sans renvoi.

  1. Les attributions consultatives

Elles sont très peu développées. En principe la cour doit être consultée pour certaines révisons des traités européens notamment si elles ont pour effet de modifier son statut. La cour peut aussi être consultée par le conseil européen ou la commission ou un Etat membre pour se prononcer sur la compatibilité d’un accord international avec les traités européens. Si la cour considère que le traité n’est pas compatible avec les traités européens, l’accord international en question ne pourra entrer en vigueur qu’après la révision du traité.

Paragraphe 2 : Le Tribunal (anciennement connu sous le nom de « tribunal de première instance de l’Union européenne »

Il a son siège à Luxembourg, il est beaucoup plus récent, il a été créé en 1988 dans le but de d »charger la cour de certains litiges. Les compétences qui lui sont reconnues sont des cas d’exceptions.

A) Composition du Tribunal (ex TPIUE)

Elle est très proche de celle de la Cour de Justice car il y a un seul juge par Etat membre qui est nommé d’un commun accord par les gouvernements des Etats membres. Ils sont élus tous les 6 ans et sont renouvelés tous les 3 ans par moitié. Il est divisé en 5 chambres et les décisions les plus complexes sont rendues par l’assemblée plénière.

B) L’attribution

C’est une juridiction d’exception, il n’est compétent que si un texte spécial le prévoit, à titre principal il est compétent pour les recours direct formé par des personnes physiques ou morale contre des actes ou contre des abstentions des institutions de l’Union Européenne par exemple il est compétent pour un recours formé par une entreprise d’un Etat membre contre une décision de la commission européenne qui a condamné cette entreprise à payer une amende.

Par ailleurs le tribunal est compétent pour les recours formé par des Etats membres contre la commission ou encore pour certaines questions préjudicielles particulières. Les décisions rendues seront susceptibles à un pourvoi de la cour de justice, uniquement si le pourvoi traite uniquement sur le droit.

Section 2 : La cour européenne des droits de l’Homme

Elle a été créée en 1949 par le conseil de l’Europe pour sortir de la seconde guerre mondiale. Elle siège à Strasbourg, elle n’est pas un organe de l’Union Européenne, c’est une juridiction du conseil de l’Europe. Le conseil de l’Europe rassemble 47 Etats membres, parmi ceux-là il y a les 27 Etats membres de l’Union Européenne mais il y a 20 Etats en plus on parle souvent de la grande Europe. Il y a par exemple la Turquie ou bien même la Russie. Il s’agit d’une union diplomatique fondé sur les droits de l’Homme.

Sa mission consiste à veiller au respect de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. On l’appelle souvent la convention européenne des droits de l’Homme.

Elle a été complétée par la suite par des protocoles additionnels et dans le cadre de cette mission, la cour peut prendre des arrêts qui condamnent un Etat parti au conseil de l’Europe si cet Etat n’a pas respecté les dispositions de la convention européenne des droits de l’Homme. Au-delà de la portée juridique, une condamnation de la cours européenne des droits de l’Homme a une portée symbolique très forte. La France est régulièrement condamnée par cette cours européenne des droits de l’Homme.

La cour peut être saisie soit par un Etat, mais le plus souvent c’est par un particulier que la cour est saisie car ils considèrent qu’elle est victime d’action contraire à la convention, il faut néanmoins que ce justiciable ait épuisé tous les recours existants en droit interne. En pratique une décision qui est portée devant la CEDH a déjà un passé très lourd.

Paragraphe 1 : Composition de la Cour Européenne des Droits de l’Homme

Elle comprend autant de juges autant qu’il y a d’Etats partis à la convention, c’est-à-dire 47, ces juges sont élus par l’assemblée consultative du conseil de l’Europe, ils sont élus à partir d’une liste de 3 personnes, liste qui est présentée par chaque Etat membre.

Ils sont élus pour 6 ans et sont renouvelés par moitié tous les 3 ans, ils bénéficient de privilèges et d’immunité diplomatique. Une fois ces juges élus, ils vont à leur tour élire un président, 2 vice-présidents et 2 présidents par sections pour une période de 3 ans. Il y a 4 sections au sein de la CEDH, et la répartition des juges doit être telle qu’elle doit être équilibrée d’un point de vue géographique, du point de vue de la représentation des sexes et du point de vue des différents systèmes juridiques existants. Outre ces 4 sections la CEDH peut se réunir en grande chambre pour les décisions les plus importantes, elle se compose de 17 juges et y siège nécessairement le président de la cour, les vice-présidents, ainsi que les présidents de sections.

La grande chambre est saisie, dans l’hypothèse du dessaisissement, c’est lorsqu’une des sections de la cour décide de ne pas trancher le litige qui lui est soumis et elle se dessaisie au profit de la grande chambre, c’est dans le cas où l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation de la convention ou si le litige soulève une question qui avait été tranchée antérieurement de manière différente par 2 sections de la cour. Une section se dessaisie au profit de la grande chambre.

Une autre hypothèse, celle du renvoi, il y a renvoi lorsqu’une partie demande la révision d’une décision rendue par une section et demande cette révision à la grande chambre. La partie qui veut former ce recours a 3mois après le premier arrêt et seule les affaires les plus importantes pourront être révisées par la grande chambre, il y a un filtrage, la grande chambre ne juge pas tous les arrêts demandé par les sections. Tous les arrêts rendus par la grande chambre est définitive, il n’y a pas de recours possible.

Les arrêts des sections est définitif soit parce que les partis ont renoncé à former un recours soit parce que les partis ont formés un recours mais la grande chambre a rejeté le renvoi.

Paragraphe 2 : Les attributions de la CEDH

Son rôle est de sanctionner les violations de la convention européenne des droits de l’Homme, violation commise par les Etats partis à la convention.

Parmi les arrêts les plus importants il y a l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme qui est l’article au droit à un procès équitable, c’est un article il garantit aux justiciables des Etats partis à la convention que ceux-ci auront droit à la justice et ce de manière équitable. Il y a par exemple le respect de la présomption d’innocence, le droit à être jugé dans un délai raisonnable, le droit à avoir des décisions de justices motivées, le droit à l’accès à un juge… La réforme récente de la garde à vue en France qui permet au gardé à vue d’avoir un avocat dès la première heure est fondé sur cet article 6.

On peut aussi citer l’article 8 qui est un article au droit à la vie familiale et privée, il contient beaucoup de prérogatives pour les justiciables et qui garantit la notion de la vie privé.

L’article 10 c’est la liberté d’expression, il est souvent invoqué par des journalistes ou des écrivains.

L’article 12 c’est un droit au mariage.

Lorsque cette cour rend des arrêts, ceux-ci ont une double dimension, d’abord une dimension symbolique et politique, il est très mal vu pour un Etat parti d’être condamné par la CEDH. Cette dimension incite les Etats à modifier leurs législations pour ne pas être condamné.

La seconde dimension c’est la dimension juridique, la jurisprudence de la cour influence beaucoup les droits interne de chaque Etats du conseil de l’Europe et on trouve aujourd’hui régulièrement dans les décisions des juges français de référence directes des articles tiré de la CEDH, voit à l’interprétation de ces articles qui ont été donnés par la cour.

La CEDH a aussi des attributions consultatives, des Etats membres à la convention peuvent demander à la grande chambre de la cour des avis sur certains l’interprétation d’un texte de la convention, en pratique ces avis sont très limités.

Chapitre 2 : Les juridictions internationales stricto sensu

Section 1 : La cour internationale de justice

C’est l’organe judiciaire principal de l’ONU, la cour internationale de justice siège à Lahey depuis 1946.

Elle a une mission d’abord juridictionnelle qui consiste à régler conformément au droit international des litiges d’ordre juridique par des Etats qui font partis de l’ONU, les litiges sont de nature très variés ce sont par exemple des litiges frontaliers, des litiges d’ordre maritime, des problèmes de relation diplomatique, des questions d’extraditions, le non-respect de traité qui lie deux Etats.

Celle-ci va trancher le litige en appliquant des traités internationaux, ou encore des règles de coutumes non-internationales (non-écrites), des principes généraux du droit…

Elle a aussi une mission consultative, elle se doit de répondre à des avis ou des questions posées par des organes de l’ONU.

Paragraphe 1 : Composition de la cour internationale de justice

Elle est composée de 15 juges élus pour 9 ans par un système de double scrutin, à la fois par l’assemblée générale de l’ONU et par le conseil de sécurité, et pour être élus un juge doit obtenir la majorité générale pour chaque organe. Ce mode de scrutin vise à s’assurer que les principaux systèmes juridiques dans le monde soient représentés au sein de la cour internationale de justice.

Ces juges sont élus par tranches et sont renouvelés par tiers tous les 3, tous les 3 ans 5 juges sont élus et 5 juges partent.

La cour est présidée par un président et par un vice-président élus pour 3 ans. Afin de leur permettre de bien remplir leurs mission ces juges bénéficient d’une indépendance, ils sont inamovibles durant leur mandat et sont protégés par l’immunité diplomatique. Les juges sont interdits d’exercés une activité autre que celle de juge à la cour, par ailleurs ils ne peuvent participer à une décision pour une affaire pour laquelle ils auraient été parti de près ou de loin précédemment.

Paragraphe 2 : Les attributions de la Cour internationale de justice

1 – Les attributions juridictionnelles

Seul des Etats membres de l’ONU peuvent saisir pour trancher un litige, il y a 3 hypothèses différentes dans laquelle elle peut être saisie, d’abord 2 Etats sont en conflits et ils décident de soumettre spécifiquement ce conflit à la cour, ils se mettent d’accord ou signent un compromis pour le litige en particulier. La seconde hypothèse est qu’il existe entre 2 Etats un traité et ce traité comporte une clause compromissoire et cette clause prévoir en cas de litige entre les 2 Etats qu’ils doivent avoir recours à la cour internationale de justice. La 3ème hypothèse, les 2 Etats ont procédés à des déclarations par lesquelles chacun des Etat a exprimé le souhait de se soumettre à la cour internationale de justice en cas de litige avec l’autre Etat. Parfois dans ces déclarations les Etats désignent les types de litiges pour lesquelles ils décident de se soumettre.

C’est dans ces 3 hypothèses que la cour peut être saisie de la cours lors d’un litige entre 2 Etats.

Lorsqu’une décision est donné par la cour mais qu’elle n’est pas respectée l’autre parti peut saisir le conseil de sécurité de l’ONU pour que ce conseil prenne des mesures contraignantes les partis à respecter la décision.

2 – Attribution consultative

La cour doit répondre à des questions juridiques sur l’interprétation de traités internationaux ou sur des litiges qui ne lui ont pas encore été soumis, ces questions ont été posées par l’assemblée générale ou le conseil de sécurité de l’ONU.

Section 2 : La cour pénale internationale

Elle n’est pas liée directement à l’ONU, c’est un autre traité international qui a mis sur pied cette cour avec le traité de Rome.

C’était une idée compliquée à mettre en œuvre car les Etats sont retissant de soumettre leurs souveraineté à une institution internationale, et il faudra attendre 1945 et le tribunal de Nuremberg pour que soit jeté la première pierre d’une justice pénale internationale.

Le tribunal de Nuremberg a été créé par le tribunal de Londres, qui reconnaissait sa compétence pour reconnaitre des crimes contre la paix, des crimes de guerres et de crimes contre l’humanité.

Le tribunal de Nuremberg est un tribunal spécifique pour une question spécifique et ce n’est pas une juridiction permanente, à la suite de ça un certain nombre de tribunaux pénaux internationaux temporaires ont été mis en place pour juger les crimes de guerres, de génocides ou de crimes contre l’humanité. On peut citer la tenue en 1993 du tribunal international pour l’ex Yougoslavie, en 1994 le tribunal international pour le Rwanda ou encore en 2002 le tribunal spécial pour la Sierra Léon, il s’agit de tribunaux pénaux temporaires.

Pour avoir une véritable juridiction internationale pénale et permanente il faut attendre le statut de Rome qui a été signé le 17 juillet 1998 et est entré en vigueur le 1er juillet 2002 et qui crée la cour pénale internationale, c’est-à-dire la première juridiction pénale universelle et permanente.

Elle est compétente pour des crimes internationaux, en raison de leurs gravité même si ça a eu lieu dans un pays car ça touche la communauté internationale, il s’agit de crimes de guerres, de génocides, de crimes contre l’humanité.

Certains Etats ont parfois signés le statut de Rome sans le ratifier, ce qui a pour conséquence que ces Etats refusent l’autorité de la cour pénale internationale, c’est le cas des Etats-Unis, mais aussi de la Russie, et d’autres Etats qui n’ont même pas signés le statut de Rome. Sur 190 Etats reconnus par l’ONU dans le monde, environ 120 reconnaissent l’autorité de la cour pénale internationale.

Paragraphe 1 : Composition de la cour pénale internationale

Il y a d’abord la présidence, c’est-à-dire un président, un premier vice-président et un second vice-président, ils sont élus par les juges pour un mandat renouvelable de 3 ans.

Il y a ensuite des chambres qui vont juger les prévenus, il y en a 3 parmi lesquelles se répartissent les 18 juges de la cour, ces juges sont élus pour 9 ans et ils sont élus par des représentants des Etats partis au statut de Rome. Il y a d’abord la chambre préliminaire, elle a pour rôle de vérifier la validité des requêtes et elle autorise ou non une enquête qui va pouvoir déboucher sur un procès, il y a ensuite la chambre de première instance qui va valider les affaires de la chambre préliminaire et enfin il y a la chambre d’appel, elle va juger les affaires qui ont été portées en appel, soit contre des décisions de la chambre préliminaire soit contre des décisions de la première instance.

Le procureur est élu pour 9 ans et son rôle est d’enquêter et de rassembler des preuves qui vont être présentées lors du procès.

Paragraphe 2 : Les attributions de la cour pénale internationale

Elle va être compétente si 4 critères sont remplis cumulativement, ce sont des critères par rapport aux personnes qui vont être jugées, et par rapport au moment où les faits se sont tenus, par rapport au moment du lieu et par rapport à l’objet du fait.

1 – Compétence ratione personae

La cour pénale internationale juge des individus et non pas des Etats. Il faut que ca soit des individus à physique majeur au moment du crime.

2 – Compétence ratione temporis

La cour n’est compétente que pour les crimes après son entrée en vigueur donc au 1er juillet 2002, elle n’est donc par rétroactive.

3 – Compétence ratione materiae

Le statut de Rome prévoit que la cour est compétente pour juger 4 crimes, ils sont énoncés à l’article 5 de son statut et les définitions sont dans les articles suivants.

Elle est d’abord compétente pour des crimes de génocides, c’est une forme particulière du crime contre l’humanité, il est constitué lorsqu’il est démontré qu’il y a une intention de détruire en tout ou en parti, un groupe national, ethnique ou religieux comme tel.

La cour est compétente pour juger des crimes contre l’humanité, ce sont des actes graves comme le meurtre, la déportation, la réduction en esclavage, l’emprisonnement, la torture, le viol… Tous ces actes sont commis contre une population civile, « Dans le cadre d’une attaque généralisé ou systématique ».

La cour est compétente aussi pour les crimes de guerres, ce sont les infractions graves à la convention de Genève de 1949 commise en période de conflit armé.

Le quatrième crime c’est le crime d’agression, les Etats partis à la convention de Rome n’ont pas trouvé de consensus pour une définition de ce crime, la définition a été reportée à une date ultérieure.

Par ailleurs il était question d’inclure dans les compétences de la cour les questions de terrorisme, l’idée a finalement été abandonnée et les crimes de terroristes sont jugés par chacun des Etats victimes.

4 – Compétence ratione loci

Au regard du lieu, soit il faut que l’accusé soit ressortissant d’un Etat qui a signé et ratifié le statut de Rome, soit il faut que le crime ait été commis sur le territoire d’un Etat parti.

Si ces 4 critères sont remplis la cour est compétente, elle pourra se prononcer sur le crime soumis et pourra prononcer un peine, ça peut être un emprisonnement jusqu’à 30ans ou à perpétuité dans le cas d’extrême gravité du crime et la situation le justifie.

La cour peut aussi ajouter des amendes, la confiscation des biens de l’accusé, notamment si ces biens ont été obtenus directement ou indirectement par le crime.

Les peines d’emprisonnement sont accompli dans un Etat que la cour va désigner et il y a des listes d’Etats qui se porte candidat pour accepter les prisonniers en question.

La peine de mort n’a pas été retenue comme peine.