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INTRODUCTION AU DROIT Le cours d'introduction au droit civil présente un résumé relatif aux sources du droit, à la notion de droit, au droit des biens et aux droit des personnes. Il est composé d'une partie décrivant la notion de droit et les sources du droit. Puis, il résume les trois grandes divisions du droit civil à savoir le droit de la personne, le droit des biens et le droit des obligations Plan du cours : La responsabilit dlictuelleLa preuve des actes et des faits juridiquesLe droit et les biensLes accteurs de la vie juridiques : les personnes moralesLes acteurs de la vie juridique : les personnes physiquesLes sources du droitLa notion de droitCHAPITRE I - LES CADRES DE LA VIE JURIDIQUE C/ Les grandes disciplines juridiques
CHAPITRE II - LES ACTEURS DE LA VIE JURIDIQUE I/Les accteurs de la vie juridiques : les personnes morales A/ Les droits de la personnalité C/ La capacité juridique des personnes II/ Les acteurs de la vie juridique : les personnes physiques A/ Attribution de la personnalité morale
CHAPITRE III - LES DROITS ET LES BIENS B/ Les différentes sortes de biens II/ La preuve des faits et actes juridiques A/ Les principes généraux du droit de la preuve
I/ La responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle B/ Le fait générateur de la responsabilité ======================
CHAPITRE I - LES CADRES DE LA VIE JURIDIQUE
I/ La notion de droit Quelle est la différence entre le juridique et le judiciaire? Le terme juridique vise tout ce qui se trouve lié à la notion de droit alors qu'en revanche le terme de judiciaire englobe tout ce qui a trait à la justice.
Cette sanction est socialement organisée : elle est prévue au préalable et elle est infligée par des organes étatiques.
A/ Droit et religion Le lien entre droit et la religion : Toute religion influence le droit, cette influence sera plus ou moins forte selon le degré de laïcité de l'Etat. Nos règles ont subi l'influence judéo-chrétienne, ex : repos le dimanche pour le droit du travail, ex : tout enfant doit respect et honneur à ses parents d'où le secours familial dans le droit civil ex : ne pas voler ni tuer pour le droit pénal. B/ Le droit et la morale Il s'agit ici surtout de l'étude de l'évolution des mœurs , ex : le pacsé pour les droits d'héritage ex : l'enfant adultérin qui a désormais le mêmes droits que l'enfant légitime.
C/ Les grandes disciplines juridiques Summo Divisiòn : droit publique et droit privé 1° Les disciplines de droit privé Le droit privé est l'ensemble des règles qui concernent la vie juridique des particuliers entre eux mais aussi des groupements qu'ils vont constituer (ex : association, société, fondation…) . a. Le droit civil Le droit civil est l'ensemble des règles qui régissent la vie des citoyens (ici les personnes vivant dans un même pays), ex : le droit d'affiliation, le droit des obligations, le droit des contrats, le droit des régimes matrimoniaux, le droit des biens, le droit de succession. b. Les droits annexes
2° Les disciplines de droit public Le droit constitutionnel vise à organiser le rapport des organes de l'Etat entre eux (essentiellement les trois pouvoirs) et avec les citoyens, la source étant la constitution et son préambule (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen).
II/ Les sources du droit La loi renvoie aux sources écrites mais il existe également la coutume et la jurisprudence. A/ La loi 1° Les catégories de normes écrites Tout texte est inférieur à la constitution. La constitution est la source mère du droit. Il peut être saisi par le Président de la République, par le président de l'Assemblée ou par celui du Sénat, par 60 députés ou par 60 sénateurs.
a. Les caractéristiques de la loi
*La généralité : la loi est applicable à tous sur tout le territoire. Il n'y a pas de distinctions de classes, ni de discriminations. Il y a beaucoup d’exceptions, ex : le président de la république, droit de vote des femmes en 1946, plus besoin d'autorisation maritale pour travailler depuis 1965 , droit d'avoir un logement différent de celui du mari dans les années 80, en France une distinction sur la loi de maternité.
La loi doit être connue, cette connaissance passe par sa publication dans le Journal Officiel : nul ne doit ignorer la loi.
b. La non rétroactivité de la loi
B/ Les sources concurrentes Elles sont au nombre de trois, il s'agit de la coutume, de la doctrine et la jurisprudence. 1° La coutume La coutume se définit comme la répétition d'usage au sein d'un groupe qui au bout d'un certain temps la considère comme une loi, ex : la femme en se mariant prend le nom de son époux. Elle est orale ( pas écrite ), application locale. Cette coutume doit faire l’objet d’un consensus, c'est-à-dire que les personnes se soumettent à cette coutume . 2° La doctrine Il s'agit des écrits effectués par les auteurs juristes. Leurs écrits portent soit sur la loi, soit sur les décisions de justice.
Il s'agit de l'ensemble des décisions de justice qui posent principes et solutions sur des problèmes posés. Plus la juridiction saisie est haute et plus la décision aura de portée, une décision d'assemblée plénière s'impose aux juridictions du fond. La jurisprudence comporte certains défaut par rapport à la loi . En effet elle est relative car la décision est rendue pour un procès qui n'oppose que deux personnes. Elle est fragile, on est jamais à l'abris d'un retournement de jurisprudence. Il n'en demeure pas moins que la jurisprudence est créatrice de lois, ex : un arrêt de 1976 qui précise quand une entreprise est en cessation de paiement sera repris plus tard par une nouvelle loi.
CHAPITRE II - LES ACTEURS DE LA VIE JURIDIQUE On distingue la personne morale et la personne physique.
I/ La personne physique face au juridique On distingue le droit objectif et le droit subjectif :
A/ Les droits de la personnalité Il s'agit de prérogatives qui permettent à toute personne de se défendre contre des attaques qui portent atteinte à son corps et à son esprit. 1° Le droit à l'intimité privée On trouve ce droit au sein de l'article 12 de la déclaration des droits de l'Homme, au sein de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et au sein de l'article 9 du code civil.
c. Mise en œuvre de l'article 9 du code civil
2° Le droit de la personne sur son image Toute atteinte à une image, quelque soit le support, est condamnable. Pendant très longtemps fondé sur l'article 1382, mais depuis un arrêt du 13 juillet 1998 la protection de l'image est désormais fondé sur l'article 9 du code civil : " Chacun a le droit de s'opposer à la reproduction de son image et l'utilisation dans un sens volontairement dévalorisant de l'image d'une personne justifie que soit prise par le juge toute mesure propre à faire cesser l'atteinte portée au droit de la personne ". 3° Le droit au respect du corps humain Le principe de dignité humaine est depuis peu (1995) un fondement constitutionnel. En effet, le Conseil d'Etat se fondant sur la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen a érigé la dignité humaine en principe constitutionnel en interdisant les lancers de nains. En conséquence, le corps humain ne doit pas être considéré comme une chose mais bel et bien comme une personne et ne doit donc pas faire l'objet de contrats, de conventions. Toute convention ayant pour objet le corps humain serait nulle de façon absolu.
Il s'agit des caractéristiques de la (…) auquel le droit accorde de l'importance (le droit familial, le droit matrimonial, le statut physique de la personne. Toutes les actions en justices relève de la compétence du Tribunal de Grande Instance. Ex : Congé de paternité 15 jours. 1° Le nom et ses accessoires Le nom c'est le patronyme, les accessoires sont les surnoms, les prénoms, les pseudonymes ou encore les titres nobiliaires (ex : la particule). a. Le devoir de porter son nom
*L'attribution du patronyme ou filiation: l'enfant en principe prend le nom de son père ( article 311 indice 21 du code civil ). Dans la famille légitime, l'enfant prend le nom du père puisque tout enfant né pendant le mariage est présumé du mari. Dans la famille naturelle (deux parents qui ne sont pas mariés), l'enfant acquiert le nom de celui des parents à l'égard de qui la filiation est établie en premier (dès le septième mois). Cette règle cependant connaît des dérogations, si les deux parents établissent la filiation simultanément alors l'enfant porte le nom du père, si l'affiliation est établie en second lieu alors l'enfant portera le nom du père après déclaration des deux parents auprès du juge des affaires familiales, si la mère se marie avec un tiers alors l'enfant pourra porter le nom du beau-père après déclaration auprès du juge des affaires familiales, si l'enfant naît de père et de mère inconnus alors l'Etat lui donne trois prénoms et le dernier devient son nom (avant prénom du saint du jour et nom du mois). Dans la famille adoptive, il y deux hypothèse, celle de l'adoption plénière où il y a une rupture totale avec la famille d'origine alors l'enfant prend le nom du père adoptif, dans le cas de l'adoption simple, l'enfant garde un lien avec sa famille naturelle alors l'enfant portera les noms des deux familles, cependant on peut procéder à une substitution lorsque l'enfant, dès treize ans, le désire. Il existe des dérogations possibles pour les enfants qui ont moins de 13 ans au 1er septembre 2003. *Le nom des époux : la femme prend le nom de son mari. Quand il y a divorce la femme reprend son nom de jeune fille, cependant elle peut conserver le nom de son mari avec son accord et celui du juge des affaires familiales. Il y a plusieurs causes, soit l'intérêt de l'enfant est en cause, soit la femme est connue sous son nom d'épouse (ex : showbiz, professions libérales…). *Le changement de nom : en principe, l'obligation de porter son nom est absolu, on ne peut pas y déroger. En effet, le nom est soumis au principe d'immutabilité. Toutefois, ce principe connaît quelques dérogations. Ainsi, la cours de cassation a admis le changement de nom en cas de possession prolongée : il faut que le nom ait été changer sans fraude c'est à dire de bonne fois (ex : une erreur de l'officier de l'Etat civil) et il faut que le nom ait été porté pendant cent ans (65 ans pour le cas Ricard). Il y a également des dérogations légales pour changer partiellement ou totalement un nom ridicule ou sujet à la moquerie. Dans ce cas, c'est le Conseil d'Etat qui tranche et il s'écoule ensuite un an après la publication au Journal Officiel pour que le changement soit officiel. La loi de 1993 a permis aux étrangers vivant en France de franciser leur nom (ex : raccourcissement, traduction, nom des marins disparus sans descendance…). b. Le droit de défendre son nom
*Il faut avoir qualité pour agir. Se trouvent visées toutes les personnes appartenant à un groupe autorisé à défendre un nom, ce sont les personnes qui portent un nom (ex : l'affaire Le Neuf) ce sont mais aussi toutes les personnes qui descendent de ce nom sans limite de degré (ex : l'affaire Boissy d'Auglas dans un roman). Il ne faut pas confondre le droit de porter un nom et celui de le défendre. *Il faut avoir un intérêt à agir. Il consiste dans le dommage ou le préjudice subie par la personne du fait de cette usurpation de nom, dans la pratique les juges rechercheront s'il y a ou non risque de confusion (ex : la personne dans le roman a la même profession). Les juges feront donc un rapprochement entre le nom usurpé et le nom défendu, et ils chercheront si l'usurpation jette le discrédit sur la personne qui fait l'action. Cette usurpation du nom peut se faire dans une œuvre de l'esprit, dans une œuvre cinématographique ou dans le cas d'un rapport commercialiste (une marque, une enseigne…). c. Les accessoires du nom
2° Le domicile Il s'agit du lieu où se trouve le principal établissement. Toutefois, il est possible d'avoir plusieurs domiciles, notamment pour des raisons professionnelles. Dans ce cas, on retient le domicile fiscal. On est libre de choisir son domicile et liberté de changement. Loi de 1975 : suppression de l’obligation de domicile de l’épouse chez le mari mais néanmoins, ils doivent prouver qu’ils ont un domicile commun. Le mineur est obligatoirement logé chez ses parents. C/ La capacité juridique des personnes La capacité est l'aptitude reconnue par le droit
L’acquisition de la personnalité juridique s’acquiert à la naissance mais il existe des dérogations. Il résulte des dispositions de l'article 8 du Code civil que " toute personne française jouira de ses droits civils ". Or certaines personnes ne peuvent le faire : les mineurs, les débiles, les malades… Il faut donc protéger ces personnes incapables. 1° La majorité et la minorité a. L'incapacité de jouissance
b. L'incapacité générale d'exercice
Il y a deux effets :
2° La protection des majeurs incapables Toute incapacité, même si c'est une atteinte à la liberté, doit être comprise comme une mesure de protection. L'incapable est celui qui ne peut se défendre tout seul.
a. La tutelle
b. La curatelle
c. La sauvegarde de justice
II/ La personne morale La personnalité juridique s'entend généralement comme l'aptitude à devenir sujet de droits et d'obligations. Cette faculté appartient aux personnes physiques mais elle est aussi reconnue à des groupements de personnes que l'on désigne sous le vocable de " personne morale ". Cependant, le terme de " personne " peut être source de confusion car il désigne à la fois toute personne physique mais aussi tout sujet de droit. Dans cette seconde acception, ce qui fait la personnalité, n'est ni le corps ni même la volonté, c'est l'aptitude à être sujet au droit. Dans cette perspective, la personnalité morale pourrait être attribuée à tout groupement susceptible de défendre en justice des intérêts définis, distincts de ceux des membres le composant. Pendant longtemps, le législateur n'a admis qu'implicitement l'existence des personnes morales. Tout au plus reconnaissait-il parfois qu'un groupement jouissait de la " capacité juridique " (Loi du 1er juillet 1901 sur les associations, article 1). La décision de reconnaissance des personnes morales appartenait aux tribunaux qui attribuaient ou refusaient la personnalité juridique à certains groupements (Cass. req. 23 février 1891 : S.92, I, 73, note Meynial à propos des sociétés civiles) et définissaient quels étaient les événements susceptibles de l'affecter. Aujourd'hui le législateur désigne expressément les groupements dotés de la personnalité morale dont le nombre ne cesse de croître. A/ Attribution de la personnalité morale Elle n'intervient pas de plein droit lors de la conclusion du contrat de société. Elle suppose que la société ait été immatriculée au registre du commerce (Code civil, article 1842 et loi n° 66-537, 24 juillet 1966, article 5 : " les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés " et selon l'article 1871 du Code civil, seules sont exclues de ce bénéfice les sociétés en participation). Dès lors, c'est l'immatriculation qui conditionne la personnalité morale. Dans cette perspective, elle est beaucoup plus qu'une simple mesure de publicité car elle ne fait pas que reconnaître l'existence d'un être juridique nouveau, elle lui donne vie. Ce lien entre l'immatriculation et la reconnaissance de la personnalité morale, qui existait déjà dans les sociétés commerciales et le G.I.E., a été étendu à toutes les sociétés par la loi du 4 janvier 1978 ainsi qu'aux GEIE (article 1er, loi n° 89-377, 13 juin 1989). L'attribution de la personne morale est fonction de la nature et de la forme de la société. La situation est généralement claire car les lois récentes prennent le plus souvent soin de préciser si les sociétés qu'elles instituent jouissent ou non de la personnalité morale. Un clivage s'opère donc entre les sociétés immatriculées, qui jouissent de la personnalité morale, et celles qui, n'étant pas immatriculées en demeurent dépourvues. Une seule société est dépourvue de personnalité morale, la société en participation, qui se trouve de ce fait classé à part par la loi. En effet, l'article 1871 du Code civil permet aux associés de convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite " société en participation ". Elle n'est soumise à aucune publicité et n'est donc pas une personne morale. Le statut des groupes de sociétés donne lieu à controverses car on se demande si malgré le silence de la loi, le groupe ne constituerait pas une personne morale plutôt qu'une situation de fait. B/ Les effets 1° Le nom, le domicile et la capacité Les personnes morales ont un nom, c'est leur dénomination sociale qu'elles choisissent librement. Elles peuvent changer de nom. Cela suppose une décision prise par les personnes physiques qui la composent à une forte majorité. Il faut ensuite publier cette modification afin d'informer les tiers. Elles ont un domicile, c'est le siège social qu'elles choisissent librement. En principe, elles n'ont qu'un seul domicile. Cependant, les sociétés commerciales ont plusieurs établissements et peuvent être jointes pour les affaires relatives à leurs établissements à l'adresse de ces derniers. On n'écrit pas toujours au siège social. Elles peuvent également changer de domicile par décision des personnes physiques qui la composent à une forte majorité qualifiée par la loi ou par les statuts. Cette modification doit être publiée afin d'informer les tiers. Elles ont la capacité.
Parmi les principales personnes morales de droit privé, on peut citer les sociétés, civiles et commerciales, les associations, les GIE, les syndicats, les fondations, les coopératives. 2° Les cas de propriétés collectives Il s'agit de situations où plusieurs personnes sont titulaires d'un droit de propriété sur un bien unique. Trois situations peuvent être rencontrées :
a. La copropriété
b. La mitoyenneté
c. L'indivision
CHAPITRE III - LES DROITS ET LES BIENS
I/ Les différentes catégories de droits et de biens A/ Les droits réels Parmi les droits patrimoniaux, on distingue d'une part les droits réels mais aussi les droits personnels. Il convient cependant d'ajouter une troisième catégorie qui concerne les droits intellectuels. 1° Distinction entre droit personnel et droit réel Ce sont tous les deux des droits patrimoniaux, ils peuvent donc être cédés.
2° Les différentes catégories de droits réels a. Les droits réels principaux Le droit réel confère à son titulaire un pouvoir direct et immédiat sur la chose. L'exemple type est le droit de propriété, en effet le droit de propriété est le droit le plus parfait des droits réels en ce sens où il confère les trois prérogatives de la propriété:
Il existe des droits démembrés en ce sens où ils confèrent à leurs titulaires une partie des prérogatives du droit de propriété.
b. Les droits réels accessoires Il s'agit de garanties qui sont prises par un créancier sur un bien. Si le bien est un immeuble on parlera alors de sûreté réelle immobilière (ex : l'hypothèque), si la sûreté est prise sur un bien meuble on parle alors de sûreté mobilière, c'est le gage qui en principe entraîne la dépossession des biens (ex : le mont piété) mais de plus en plus le bien reste à la disposition du débiteur (ex : un véhicule), c'est aussi le nantissement qui est un gage sans dépossession d'un fond de commerce. Pour être efficace ces sûretés doivent être publiées.
B/ Les différentes sortes de biens Le droit distingue deux catégories de biens, à savoir d'une part les immeubles et d'autre part les meubles. Est immeuble le sol et tout ce qui s'y rattache. Est meuble tout ce qui peut être transporté. Cette distinction présente plusieurs intérêts :
1° Les immeubles
a. Les immeubles par nature Il s'agit là du sol et de tout ce qui s'y rattache et donc la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Cette règle peut poser quelques problèmes lorsque les biens composant l'immeuble ont des origines différentes. Ainsi, un couple marié sous le régime légal fait construire une maison sur un terrain que madame a reçu en héritage. Le terrain est un bien propre, la maison n'est donc pas un bien commun mais un bien propre à madame du fait de cette règle. b. Les immeubles par destination
c. Les immeubles par l'objet auquel ils se rapportent
2° Les meubles Il existe trois catégories de meubles. a. les meubles par nature
b. les meubles par anticipation
:
C/ Le droit de propriété Le droit de propriété est défini à l'article 544 du Code civil comme le droit d'user, de jouir et de disposer de la chose de la manière la plus absolue pourvu que l'on n'en fasse pas un usage contraire aux lois et aux règlements. Par ailleurs, la déclaration de 1789 précise que le droit de propriété est un droit inviolable et sacré. A l'heure actuelle, c'est un droit constitutionnel. 1° Les prérogatives du propriétaire a. Les caractères du droit de propriété a.1 Le caractère exclusif
a.2 Le caractère perpétuel
a.3 Le caractère absolu
b. Les composantes du droit de propriété b.1 Le droit d'usage : l'usus
b.2 Le droit de percevoir les fruits : le fructus
b.3 Le droit de disposer de la chose : l'abusus
2° L'acquisition et la conservation de la propriété L'article 711 du Code civil précise que la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaires et par l'effet des obligations. a. Propriété et possession La possession se définit par la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-même ou par une autre personne qui le fait en notre nom. On dit que la possession est la situation de fait alors que la propriété est la situation de droit. Le possesseur au vu et au su de tous s'affirme propriétaire de la chose. a.1 La notion de possession a.2 Les effets de la possession a.3 L'acquisition de la propriété immobilière par la possession " l'usucapion trentenaire : lorsque le possesseur de mauvaise foi possède, conformément aux exigences légales, le corpus et l'élément psychologique qu'est l'animus sur un bien pendant plus de trente ans alors ce bien lui appartient. Mais pour prescrire, il ne faut pas que la possession ait un vice. A cet égard, l'article 2229 du Code civil précise que la possession doit être continue et non interrompue, paisible et publique, non équivoque et à titre de propriétaire : Lorsque la possession réunit toute les conditions, au bout de trente ans, la propriété est acquise. L'usucapion produit alors un double effet : " L'usucapion abrégé : le délai de trente ans se trouve réduit lorsque d'une part le possesseur est de bonne foi, c'est-à-dire qu'il doit avoir la croyance qu'il a obtenu le bien du vrai propriétaire, et d'autre part il faut avoir un juste titre qui est un acte qui s'il émanait aurait donc entraîné un véritable transfert de propriété. Le délai est soit de dix ans lorsque le bien se situe dans le ressort de la cours d'appel du domicile du propriétaire, soit de vingt ans lorsque le bien se situe en dehors du ressort de la cours d'appel du lieu où vit le propriétaire (ex : un bien situé à Paris et propriétaire à Paris : délai de dix ans, un bien situé à Paris mais propriétaire à Versailles : délai de vingt ans). a.4 L'acquisition de la propriété mobilière par la possession " Cette règle ne s'applique pas à tous les meubles " Il faut une dépossession volontaire " Le possesseur doit être de bonne foi.
Lorsque les conditions de l'article de 2279 se trouvent réunies, cet article produit un double effet :
" Le cas des meubles perdus ou volés.
b. Les autres modes d'acquisition de la propriété b.1 L'acquisition de la propriété par l'accession
b.2 Le transfert de propriété par convention
II/ La preuve des faits et actes juridiques Un fait juridique est un événement involontaire qui produit des effets juridiques (ex : le passage à la majorité, un accident).
A/ Les principes généraux du droit de la preuve 1° La charge de la preuve Lors d'un procès se rencontrent trois personnages, le demandeur, le défendeur et le juge. Il s'agit de savoir sur qui va peser la charge de la preuve.
a. Le rôle du juge En procédure accusatoire, le juge a un rôle neutre, passif : il écoute les parties et reçoit leurs preuves. b. Le rôle des parties Selon l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Dès lors, la charge de la preuve va peser d'abord sur le demandeur et puis s'il arrive à prouver qu'il a raison alors la charge de la preuve va peser sur le défendeur et ainsi de suite pendant tout le procès. 2° L'objet de la preuve Les prétentions des parties se fondent tantôt sur des faits juridiques, tantôt sur des actes juridiques. Dès lors, l'objet de la preuve va porter sur un fait ou sur un acte. Parfois, il est difficile d'apporter cette preuve, dès lors la loi vient au secours du plaideur par le biais de présomptions légales. a. Les présomptions légales
b. La force probante des présomptions légales
B/ Les divers modes de preuve Notre système de procédure civile repose sur la légalité des modes de preuve, le juge ne peut accepter un mode de preuve qui ne serait pas prévu par la loi. Cependant, ce principe tend à se restreindre au profit de la liberté de la preuve. Ainsi, en matière commerciale la preuve est totalement libre. En matière civile, en revanche, l'écrit est exigé pour tout acte juridique supérieur ou égal à 5000 francs. 1° La preuve par écrit ou preuve littérale a. Les formes de l'écrit
L'empreinte digitale n'est pas une signature authentique. De même, la griffe (ex : le tampon) n'est pas reconnue. Un problème s'est posé avec la signature électronique, mais le législateur depuis le 19 mars 2000 a adapté la preuve aux nouvelles technologies, dorénavant l'écrit informatique à la même valeur probante que l'écrit manuscrit. Pour cela il doit répondre à deux conditions, d'une part elle doit permettre l'identification de la personne dont l'écrit émane et d'autre part il faut que cet écrit soit établi dans des conditions de nature à en conserver l'intégrité. De même, la signature électronique vaut la signature manuscrite (ex : chiffres de la carte bancaire) si elle remplit les mêmes conditions. b. La force probante de l'écrit
2° La preuve par témoin et présomption a. Les règles de principe Un écrit, en matière civile, est exigé pour tout acte de valeur supérieure ou égale à 5000 francs. Il est possible de prouver outre ou contre l'écrit. b. Les exceptions au principe
3° Les modes de preuve secondaires a. L'aveu
b. Le serment
CHAPITRE IV - LES OBLIGATIONS
I/ La responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle
Il s'agit là de réparer les lésions patrimoniales ou extrapatrimoniales qui ont été subies par une personne du fait d'une autre personne. Le fondement de la responsabilité délictuelle se trouve dans l'article 1382 du Code civil qui énonce que: " tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". L'article 1383 concerne la responsabilité quasi-délictuelle, il précise que la faute peut-être due à la négligence ou à l'imprudence.
A/ Le dommage 1° La réparation du dommage a. Les catégories de dommages réparables
b. Les caractères des préjudices réparables
Pour être réparé un préjudice doit répondre à deux critères :
2° La mise en œuvre de la réparation a. L'action en réparation
b. Les modes de réparations
B/ Le fait générateur de la responsabilité Pour qu'il y ait responsabilité il faut d'abord et avant tout une faute. Celle-ci se définit comme un manquement à une obligation préexistante, elle peut avoir un contenu légal ou un contenu indéterminé de prudence et de diligence. Dans cette hypothèse, le juge aura recours à deux méthodes pour apprécier la faute, soit il apprécie la faute in concreto c'est-à-dire au cas par cas en appréciant le comportement global de l'individu, soit il apprécie le comportement in abstracto c'est-à-dire qu'il va se référer à un standard soit du bon père de famille, soit du bon professionnel. Parfois cependant il est difficile de savoir qui a commis la faute, on a alors du mal à établir le lien de causalité entre la faute et le dommage. Dans cette hypothèse, le juge pourra déplacer la cause du dommage (ex : la cours de cassation dans l'arrêt Bertelot).
Tags associés : introduction, droit, source, droit objectif, droit subjectif, droit des personnes, responsabilite
Mardi 31 Mai 2011 à 10h16 dans Cours d'introduction au droit31 commentaire(s)
LA NOTION DE DROIT
Quelle est la différence entre le juridique et le judiciaire? Le terme juridique vise tout ce qui se trouve lié à la notion de droit alors qu'en revanche le terme de judiciaire englobe tout ce qui a trait à la justice.
Cette sanction est socialement organisée : elle est prévue au préalable et elle est infligée par des organes étatiques.
A/ Droit et religion Le lien entre droit et la religion : Toute religion influence le droit, cette influence sera plus ou moins forte selon le degré de laïcité de l'Etat. Nos règles ont subi l'influence judéo-chrétienne, ex : repos le dimanche pour le droit du travail, ex : tout enfant doit respect et honneur à ses parents d'où le secours familial dans le droit civil ex : ne pas voler ni tuer pour le droit pénal. B/ Le droit et la morale Il s'agit ici surtout de l'étude de l'évolution des mœurs , ex : le pacsé pour les droits d'héritage ex : l'enfant adultérin qui a désormais le mêmes droits que l'enfant légitime.
C/ Les grandes disciplines juridiques Summo Divisiòn : droit publique et droit privé 1° Les disciplines de droit privé Le droit privé est l'ensemble des règles qui concernent la vie juridique des particuliers entre eux mais aussi des groupements qu'ils vont constituer (ex : association, société, fondation…) . a. Le droit civil Le droit civil est l'ensemble des règles qui régissent la vie des citoyens (ici les personnes vivant dans un même pays), ex : le droit d'affiliation, le droit des obligations, le droit des contrats, le droit des régimes matrimoniaux, le droit des biens, le droit de succession. b. Les droits annexes
2° Les disciplines de droit public Le droit constitutionnel vise à organiser le rapport des organes de l'Etat entre eux (essentiellement les trois pouvoirs) et avec les citoyens, la source étant la constitution et son préambule (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen).
Tags associés : notion de droit, droit et morale, droit et religion, definition, regle de doit
Lundi 22 Octobre 2012 à 00h38 dans Cours d'introduction au droitPoster un commentaire
II/ Les sources du droit La loi renvoie aux sources écrites mais il existe également la coutume et la jurisprudence. A/ La loi 1° Les catégories de normes écrites Tout texte est inférieur à la constitution. La constitution est la source mère du droit. Il peut être saisi par le Président de la République, par le président de l'Assemblée ou par celui du Sénat, par 60 députés ou par 60 sénateurs.
a. Les caractéristiques de la loi
*La généralité : la loi est applicable à tous sur tout le territoire. Il n'y a pas de distinctions de classes, ni de discriminations. Il y a beaucoup d’exceptions, ex : le président de la république, droit de vote des femmes en 1946, plus besoin d'autorisation maritale pour travailler depuis 1965 , droit d'avoir un logement différent de celui du mari dans les années 80, en France une distinction sur la loi de maternité.
La loi doit être connue, cette connaissance passe par sa publication dans le Journal Officiel : nul ne doit ignorer la loi.
b. La non rétroactivité de la loi
B/ Les sources concurrentes Elles sont au nombre de trois, il s'agit de la coutume, de la doctrine et la jurisprudence. 1° La coutume La coutume se définit comme la répétition d'usage au sein d'un groupe qui au bout d'un certain temps la considère comme une loi, ex : la femme en se mariant prend le nom de son époux. Elle est orale ( pas écrite ), application locale. Cette coutume doit faire l’objet d’un consensus, c'est-à-dire que les personnes se soumettent à cette coutume . 2° La doctrine Il s'agit des écrits effectués par les auteurs juristes. Leurs écrits portent soit sur la loi, soit sur les décisions de justice.
Il s'agit de l'ensemble des décisions de justice qui posent principes et solutions sur des problèmes posés. Plus la juridiction saisie est haute et plus la décision aura de portée, une décision d'assemblée plénière s'impose aux juridictions du fond. La jurisprudence comporte certains défaut par rapport à la loi . En effet elle est relative car la décision est rendue pour un procès qui n'oppose que deux personnes. Elle est fragile, on est jamais à l'abris d'un retournement de jurisprudence. Il n'en demeure pas moins que la jurisprudence est créatrice de lois, ex : un arrêt de 1976 qui précise quand une entreprise est en cessation de paiement sera repris plus tard par une nouvelle loi.
Lundi 22 Octobre 2012 à 00h46 dans Cours d'introduction au droitPoster un commentaire
LES PERSONNES PHYSIQUES FACE AU JURIDIQUE On distingue le droit objectif et le droit subjectif :
A/ Les droits de la personnalité Il s'agit de prérogatives qui permettent à toute personne de se défendre contre des attaques qui portent atteinte à son corps et à son esprit. 1° Le droit à l'intimité privée On trouve ce droit au sein de l'article 12 de la déclaration des droits de l'Homme, au sein de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et au sein de l'article 9 du code civil.
c. Mise en œuvre de l'article 9 du code civil
2° Le droit de la personne sur son image Toute atteinte à une image, quelque soit le support, est condamnable. Pendant très longtemps fondé sur l'article 1382, mais depuis un arrêt du 13 juillet 1998 la protection de l'image est désormais fondé sur l'article 9 du code civil : " Chacun a le droit de s'opposer à la reproduction de son image et l'utilisation dans un sens volontairement dévalorisant de l'image d'une personne justifie que soit prise par le juge toute mesure propre à faire cesser l'atteinte portée au droit de la personne ". 3° Le droit au respect du corps humain Le principe de dignité humaine est depuis peu (1995) un fondement constitutionnel. En effet, le Conseil d'Etat se fondant sur la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen a érigé la dignité humaine en principe constitutionnel en interdisant les lancers de nains. En conséquence, le corps humain ne doit pas être considéré comme une chose mais bel et bien comme une personne et ne doit donc pas faire l'objet de contrats, de conventions. Toute convention ayant pour objet le corps humain serait nulle de façon absolu.
Il s'agit des caractéristiques de la (…) auquel le droit accorde de l'importance (le droit familial, le droit matrimonial, le statut physique de la personne. Toutes les actions en justices relève de la compétence du Tribunal de Grande Instance. Ex : Congé de paternité 15 jours. 1° Le nom et ses accessoires Le nom c'est le patronyme, les accessoires sont les surnoms, les prénoms, les pseudonymes ou encore les titres nobiliaires (ex : la particule). a. Le devoir de porter son nom
*L'attribution du patronyme ou filiation: l'enfant en principe prend le nom de son père ( article 311 indice 21 du code civil ). Dans la famille légitime, l'enfant prend le nom du père puisque tout enfant né pendant le mariage est présumé du mari. Dans la famille naturelle (deux parents qui ne sont pas mariés), l'enfant acquiert le nom de celui des parents à l'égard de qui la filiation est établie en premier (dès le septième mois). Cette règle cependant connaît des dérogations, si les deux parents établissent la filiation simultanément alors l'enfant porte le nom du père, si l'affiliation est établie en second lieu alors l'enfant portera le nom du père après déclaration des deux parents auprès du juge des affaires familiales, si la mère se marie avec un tiers alors l'enfant pourra porter le nom du beau-père après déclaration auprès du juge des affaires familiales, si l'enfant naît de père et de mère inconnus alors l'Etat lui donne trois prénoms et le dernier devient son nom (avant prénom du saint du jour et nom du mois). Dans la famille adoptive, il y deux hypothèse, celle de l'adoption plénière où il y a une rupture totale avec la famille d'origine alors l'enfant prend le nom du père adoptif, dans le cas de l'adoption simple, l'enfant garde un lien avec sa famille naturelle alors l'enfant portera les noms des deux familles, cependant on peut procéder à une substitution lorsque l'enfant, dès treize ans, le désire. Il existe des dérogations possibles pour les enfants qui ont moins de 13 ans au 1er septembre 2003. *Le nom des époux : la femme prend le nom de son mari. Quand il y a divorce la femme reprend son nom de jeune fille, cependant elle peut conserver le nom de son mari avec son accord et celui du juge des affaires familiales. Il y a plusieurs causes, soit l'intérêt de l'enfant est en cause, soit la femme est connue sous son nom d'épouse (ex : showbiz, professions libérales…). *Le changement de nom : en principe, l'obligation de porter son nom est absolu, on ne peut pas y déroger. En effet, le nom est soumis au principe d'immutabilité. Toutefois, ce principe connaît quelques dérogations. Ainsi, la cours de cassation a admis le changement de nom en cas de possession prolongée : il faut que le nom ait été changer sans fraude c'est à dire de bonne fois (ex : une erreur de l'officier de l'Etat civil) et il faut que le nom ait été porté pendant cent ans (65 ans pour le cas Ricard). Il y a également des dérogations légales pour changer partiellement ou totalement un nom ridicule ou sujet à la moquerie. Dans ce cas, c'est le Conseil d'Etat qui tranche et il s'écoule ensuite un an après la publication au Journal Officiel pour que le changement soit officiel. La loi de 1993 a permis aux étrangers vivant en France de franciser leur nom (ex : raccourcissement, traduction, nom des marins disparus sans descendance…). b. Le droit de défendre son nom
*Il faut avoir qualité pour agir. Se trouvent visées toutes les personnes appartenant à un groupe autorisé à défendre un nom, ce sont les personnes qui portent un nom (ex : l'affaire Le Neuf) ce sont mais aussi toutes les personnes qui descendent de ce nom sans limite de degré (ex : l'affaire Boissy d'Auglas dans un roman). Il ne faut pas confondre le droit de porter un nom et celui de le défendre. *Il faut avoir un intérêt à agir. Il consiste dans le dommage ou le préjudice subie par la personne du fait de cette usurpation de nom, dans la pratique les juges rechercheront s'il y a ou non risque de confusion (ex : la personne dans le roman a la même profession). Les juges feront donc un rapprochement entre le nom usurpé et le nom défendu, et ils chercheront si l'usurpation jette le discrédit sur la personne qui fait l'action. Cette usurpation du nom peut se faire dans une œuvre de l'esprit, dans une œuvre cinématographique ou dans le cas d'un rapport commercialiste (une marque, une enseigne…). c. Les accessoires du nom
2° Le domicile Il s'agit du lieu où se trouve le principal établissement. Toutefois, il est possible d'avoir plusieurs domiciles, notamment pour des raisons professionnelles. Dans ce cas, on retient le domicile fiscal. On est libre de choisir son domicile et liberté de changement. Loi de 1975 : suppression de l’obligation de domicile de l’épouse chez le mari mais néanmoins, ils doivent prouver qu’ils ont un domicile commun. Le mineur est obligatoirement logé chez ses parents. C/ La capacité juridique des personnes La capacité est l'aptitude reconnue par le droit
L’acquisition de la personnalité juridique s’acquiert à la naissance mais il existe des dérogations. Il résulte des dispositions de l'article 8 du Code civil que " toute personne française jouira de ses droits civils ". Or certaines personnes ne peuvent le faire : les mineurs, les débiles, les malades… Il faut donc protéger ces personnes incapables. 1° La majorité et la minorité a. L'incapacité de jouissance
b. L'incapacité générale d'exercice
Il y a deux effets :
2° La protection des majeurs incapables Toute incapacité, même si c'est une atteinte à la liberté, doit être comprise comme une mesure de protection. L'incapable est celui qui ne peut se défendre tout seul.
a. La tutelle
b. La curatelle
c. La sauvegarde de justice
La responsabilit délictuelleLa preuve des actes et des faits juridiquesLe droit et les biensLes accteurs de la vie juridiques : les personnes moralesLes acteurs de la vie juridique : les personnes physiquesLes sources du droitLa notion de droit
Lundi 22 Octobre 2012 à 00h52 dans Cours d'introduction au droitPoster un commentaire
LA PERSONNE MORALE La personnalité juridique s'entend généralement comme l'aptitude à devenir sujet de droits et d'obligations. Cette faculté appartient aux personnes physiques mais elle est aussi reconnue à des groupements de personnes que l'on désigne sous le vocable de " personne morale ". Cependant, le terme de " personne " peut être source de confusion car il désigne à la fois toute personne physique mais aussi tout sujet de droit. Dans cette seconde acception, ce qui fait la personnalité, n'est ni le corps ni même la volonté, c'est l'aptitude à être sujet au droit. Dans cette perspective, la personnalité morale pourrait être attribuée à tout groupement susceptible de défendre en justice des intérêts définis, distincts de ceux des membres le composant. Pendant longtemps, le législateur n'a admis qu'implicitement l'existence des personnes morales. Tout au plus reconnaissait-il parfois qu'un groupement jouissait de la " capacité juridique " (Loi du 1er juillet 1901 sur les associations, article 1). La décision de reconnaissance des personnes morales appartenait aux tribunaux qui attribuaient ou refusaient la personnalité juridique à certains groupements (Cass. req. 23 février 1891 : S.92, I, 73, note Meynial à propos des sociétés civiles) et définissaient quels étaient les événements susceptibles de l'affecter. Aujourd'hui le législateur désigne expressément les groupements dotés de la personnalité morale dont le nombre ne cesse de croître. A/ Attribution de la personnalité morale Elle n'intervient pas de plein droit lors de la conclusion du contrat de société. Elle suppose que la société ait été immatriculée au registre du commerce (Code civil, article 1842 et loi n° 66-537, 24 juillet 1966, article 5 : " les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés " et selon l'article 1871 du Code civil, seules sont exclues de ce bénéfice les sociétés en participation). Dès lors, c'est l'immatriculation qui conditionne la personnalité morale. Dans cette perspective, elle est beaucoup plus qu'une simple mesure de publicité car elle ne fait pas que reconnaître l'existence d'un être juridique nouveau, elle lui donne vie. Ce lien entre l'immatriculation et la reconnaissance de la personnalité morale, qui existait déjà dans les sociétés commerciales et le G.I.E., a été étendu à toutes les sociétés par la loi du 4 janvier 1978 ainsi qu'aux GEIE (article 1er, loi n° 89-377, 13 juin 1989). L'attribution de la personne morale est fonction de la nature et de la forme de la société. La situation est généralement claire car les lois récentes prennent le plus souvent soin de préciser si les sociétés qu'elles instituent jouissent ou non de la personnalité morale. Un clivage s'opère donc entre les sociétés immatriculées, qui jouissent de la personnalité morale, et celles qui, n'étant pas immatriculées en demeurent dépourvues. Une seule société est dépourvue de personnalité morale, la société en participation, qui se trouve de ce fait classé à part par la loi. En effet, l'article 1871 du Code civil permet aux associés de convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite " société en participation ". Elle n'est soumise à aucune publicité et n'est donc pas une personne morale. Le statut des groupes de sociétés donne lieu à controverses car on se demande si malgré le silence de la loi, le groupe ne constituerait pas une personne morale plutôt qu'une situation de fait. B/ Les effets 1° Le nom, le domicile et la capacité Les personnes morales ont un nom, c'est leur dénomination sociale qu'elles choisissent librement. Elles peuvent changer de nom. Cela suppose une décision prise par les personnes physiques qui la composent à une forte majorité. Il faut ensuite publier cette modification afin d'informer les tiers. Elles ont un domicile, c'est le siège social qu'elles choisissent librement. En principe, elles n'ont qu'un seul domicile. Cependant, les sociétés commerciales ont plusieurs établissements et peuvent être jointes pour les affaires relatives à leurs établissements à l'adresse de ces derniers. On n'écrit pas toujours au siège social. Elles peuvent également changer de domicile par décision des personnes physiques qui la composent à une forte majorité qualifiée par la loi ou par les statuts. Cette modification doit être publiée afin d'informer les tiers. Elles ont la capacité.
Parmi les principales personnes morales de droit privé, on peut citer les sociétés, civiles et commerciales, les associations, les GIE, les syndicats, les fondations, les coopératives. 2° Les cas de propriétés collectives Il s'agit de situations où plusieurs personnes sont titulaires d'un droit de propriété sur un bien unique. Trois situations peuvent être rencontrées :
a. La copropriété
b. La mitoyenneté
c. L'indivision
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Lundi 22 Octobre 2012 à 01h01 dans Cours d'introduction au droitPoster un commentaire
LES DROITS ET LES BIENS
I/ Les différentes catégories de droits et de biens A/ Les droits réels Parmi les droits patrimoniaux, on distingue d'une part les droits réels mais aussi les droits personnels. Il convient cependant d'ajouter une troisième catégorie qui concerne les droits intellectuels. 1° Distinction entre droit personnel et droit réel Ce sont tous les deux des droits patrimoniaux, ils peuvent donc être cédés.
2° Les différentes catégories de droits réels a. Les droits réels principaux Le droit réel confère à son titulaire un pouvoir direct et immédiat sur la chose. L'exemple type est le droit de propriété, en effet le droit de propriété est le droit le plus parfait des droits réels en ce sens où il confère les trois prérogatives de la propriété:
Il existe des droits démembrés en ce sens où ils confèrent à leurs titulaires une partie des prérogatives du droit de propriété.
b. Les droits réels accessoires Il s'agit de garanties qui sont prises par un créancier sur un bien. Si le bien est un immeuble on parlera alors de sûreté réelle immobilière (ex : l'hypothèque), si la sûreté est prise sur un bien meuble on parle alors de sûreté mobilière, c'est le gage qui en principe entraîne la dépossession des biens (ex : le mont piété) mais de plus en plus le bien reste à la disposition du débiteur (ex : un véhicule), c'est aussi le nantissement qui est un gage sans dépossession d'un fond de commerce. Pour être efficace ces sûretés doivent être publiées.
B/ Les différentes sortes de biens Le droit distingue deux catégories de biens, à savoir d'une part les immeubles et d'autre part les meubles. Est immeuble le sol et tout ce qui s'y rattache. Est meuble tout ce qui peut être transporté. Cette distinction présente plusieurs intérêts :
1° Les immeubles
a. Les immeubles par nature Il s'agit là du sol et de tout ce qui s'y rattache et donc la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Cette règle peut poser quelques problèmes lorsque les biens composant l'immeuble ont des origines différentes. Ainsi, un couple marié sous le régime légal fait construire une maison sur un terrain que madame a reçu en héritage. Le terrain est un bien propre, la maison n'est donc pas un bien commun mais un bien propre à madame du fait de cette règle. b. Les immeubles par destination
c. Les immeubles par l'objet auquel ils se rapportent
2° Les meubles Il existe trois catégories de meubles. a. les meubles par nature
b. les meubles par anticipation
:
C/ Le droit de propriété Le droit de propriété est défini à l'article 544 du Code civil comme le droit d'user, de jouir et de disposer de la chose de la manière la plus absolue pourvu que l'on n'en fasse pas un usage contraire aux lois et aux règlements. Par ailleurs, la déclaration de 1789 précise que le droit de propriété est un droit inviolable et sacré. A l'heure actuelle, c'est un droit constitutionnel. 1° Les prérogatives du propriétaire a. Les caractères du droit de propriété a.1 Le caractère exclusif
a.2 Le caractère perpétuel
a.3 Le caractère absolu
b. Les composantes du droit de propriété b.1 Le droit d'usage : l'usus
b.2 Le droit de percevoir les fruits : le fructus
b.3 Le droit de disposer de la chose : l'abusus
2° L'acquisition et la conservation de la propriété L'article 711 du Code civil précise que la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaires et par l'effet des obligations. a. Propriété et possession La possession se définit par la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-même ou par une autre personne qui le fait en notre nom. On dit que la possession est la situation de fait alors que la propriété est la situation de droit. Le possesseur au vu et au su de tous s'affirme propriétaire de la chose. a.1 La notion de possession a.2 Les effets de la possession a.3 L'acquisition de la propriété immobilière par la possession " l'usucapion trentenaire : lorsque le possesseur de mauvaise foi possède, conformément aux exigences légales, le corpus et l'élément psychologique qu'est l'animus sur un bien pendant plus de trente ans alors ce bien lui appartient. Mais pour prescrire, il ne faut pas que la possession ait un vice. A cet égard, l'article 2229 du Code civil précise que la possession doit être continue et non interrompue, paisible et publique, non équivoque et à titre de propriétaire : Lorsque la possession réunit toute les conditions, au bout de trente ans, la propriété est acquise. L'usucapion produit alors un double effet : " L'usucapion abrégé : le délai de trente ans se trouve réduit lorsque d'une part le possesseur est de bonne foi, c'est-à-dire qu'il doit avoir la croyance qu'il a obtenu le bien du vrai propriétaire, et d'autre part il faut avoir un juste titre qui est un acte qui s'il émanait aurait donc entraîné un véritable transfert de propriété. Le délai est soit de dix ans lorsque le bien se situe dans le ressort de la cours d'appel du domicile du propriétaire, soit de vingt ans lorsque le bien se situe en dehors du ressort de la cours d'appel du lieu où vit le propriétaire (ex : un bien situé à Paris et propriétaire à Paris : délai de dix ans, un bien situé à Paris mais propriétaire à Versailles : délai de vingt ans). a.4 L'acquisition de la propriété mobilière par la possession " Cette règle ne s'applique pas à tous les meubles " Il faut une dépossession volontaire " Le possesseur doit être de bonne foi.
Lorsque les conditions de l'article de 2279 se trouvent réunies, cet article produit un double effet :
" Le cas des meubles perdus ou volés.
b. Les autres modes d'acquisition de la propriété b.1 L'acquisition de la propriété par l'accession
b.2 Le transfert de propriété par convention
Lundi 22 Octobre 2012 à 01h15 dans Cours d'introduction au droitPoster un commentaire
LA PREUVE DES FAITS ET DES ACTES JURIDIQUES Un fait juridique est un événement involontaire qui produit des effets juridiques (ex : le passage à la majorité, un accident).
A/ Les principes généraux du droit de la preuve 1° La charge de la preuve Lors d'un procès se rencontrent trois personnages, le demandeur, le défendeur et le juge. Il s'agit de savoir sur qui va peser la charge de la preuve.
a. Le rôle du juge En procédure accusatoire, le juge a un rôle neutre, passif : il écoute les parties et reçoit leurs preuves. b. Le rôle des parties Selon l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Dès lors, la charge de la preuve va peser d'abord sur le demandeur et puis s'il arrive à prouver qu'il a raison alors la charge de la preuve va peser sur le défendeur et ainsi de suite pendant tout le procès. 2° L'objet de la preuve Les prétentions des parties se fondent tantôt sur des faits juridiques, tantôt sur des actes juridiques. Dès lors, l'objet de la preuve va porter sur un fait ou sur un acte. Parfois, il est difficile d'apporter cette preuve, dès lors la loi vient au secours du plaideur par le biais de présomptions légales. a. Les présomptions légales
b. La force probante des présomptions légales
B/ Les divers modes de preuve Notre système de procédure civile repose sur la légalité des modes de preuve, le juge ne peut accepter un mode de preuve qui ne serait pas prévu par la loi. Cependant, ce principe tend à se restreindre au profit de la liberté de la preuve. Ainsi, en matière commerciale la preuve est totalement libre. En matière civile, en revanche, l'écrit est exigé pour tout acte juridique supérieur ou égal à 5000 francs. 1° La preuve par écrit ou preuve littérale a. Les formes de l'écrit
L'empreinte digitale n'est pas une signature authentique. De même, la griffe (ex : le tampon) n'est pas reconnue. Un problème s'est posé avec la signature électronique, mais le législateur depuis le 19 mars 2000 a adapté la preuve aux nouvelles technologies, dorénavant l'écrit informatique à la même valeur probante que l'écrit manuscrit. Pour cela il doit répondre à deux conditions, d'une part elle doit permettre l'identification de la personne dont l'écrit émane et d'autre part il faut que cet écrit soit établi dans des conditions de nature à en conserver l'intégrité. De même, la signature électronique vaut la signature manuscrite (ex : chiffres de la carte bancaire) si elle remplit les mêmes conditions. b. La force probante de l'écrit
2° La preuve par témoin et présomption a. Les règles de principe Un écrit, en matière civile, est exigé pour tout acte de valeur supérieure ou égale à 5000 francs. Il est possible de prouver outre ou contre l'écrit. b. Les exceptions au principe
3° Les modes de preuve secondaires a. L'aveu
b. Le serment
Lundi 22 Octobre 2012 à 22h22 dans Cours d'introduction au droitPoster un commentaire
LA RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE
Il s'agit là de réparer les lésions patrimoniales ou extrapatrimoniales qui ont été subies par une personne du fait d'une autre personne. Le fondement de la responsabilité délictuelle se trouve dans l'article 1382 du Code civil qui énonce que: " tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". L'article 1383 concerne la responsabilité quasi-délictuelle, il précise que la faute peut-être due à la négligence ou à l'imprudence.
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A/ Le dommage 1° La réparation du dommage a. Les catégories de dommages réparables
b. Les caractères des préjudices réparables
Pour être réparé un préjudice doit répondre à deux critères :
2° La mise en œuvre de la réparation a. L'action en réparation
b. Les modes de réparations
B/ Le fait générateur de la responsabilité Pour qu'il y ait responsabilité il faut d'abord et avant tout une faute. Celle-ci se définit comme un manquement à une obligation préexistante, elle peut avoir un contenu légal ou un contenu indéterminé de prudence et de diligence. Dans cette hypothèse, le juge aura recours à deux méthodes pour apprécier la faute, soit il apprécie la faute in concreto c'est-à-dire au cas par cas en appréciant le comportement global de l'individu, soit il apprécie le comportement in abstracto c'est-à-dire qu'il va se référer à un standard soit du bon père de famille, soit du bon professionnel. Parfois cependant il est difficile de savoir qui a commis la faute, on a alors du mal à établir le lien de causalité entre la faute et le dommage. Dans cette hypothèse, le juge pourra déplacer la cause du dommage (ex : la cours de cassation dans l'arrêt Bertelot).
Lundi 22 Octobre 2012 à 22h45 dans Cours d'introduction au droit2 commentaire(s)
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Olivier Gentil Juriste