Cours de droit constitutionnel

Droit constitutionnel

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Le droit constitutionnelest une branche du droit public, il rassemble les règles relatives à la forme de l’État, à la constitution du gouvernement et des pouvoirs publics et à la participation des citoyens à l’exercice de ces pouvoirs.

Le cours et les fiches de droit constitutionnel :

  • Droit constitutionnel
    COURS DE DROIT CONSTITUTIONNEL Le droit constitutionnel est une branche du droit public, il rassemble les règles relatives à la forme de l’État, à la constitution du gouvernement et des pouvoirs publics et à la participation des citoyens à l’exercice de ces pouvoirs. Voici le plan du cours de droit constitutionnel sur wws.cours-de-droit.net : Partie ...
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  • Les théorie sur l’origine de l’État
    Théories sur l’origine de l’État La forme d’organisation des sociétés humaines est passée par trois stades qui correspondent à une forme du pouvoir A. Les groupements Les groupements sont les premiers ensembles humains, ils peuvent être des clans, des tribus, qui vivent ensemble pour assurer la défense contre les autres (la nature, les autres groupements), apporter de ...
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  • La notion d’État : définition, fonction…
    LA NOTION D’ÉTAT ET SES FONCTIONS Selon les différentes théories existantes, on ne donne pas le même sens à l’État. La volonté de l’État est-elle acceptable car elle traduit la volonté générale ou inacceptable car elle traduit la volonté du plus fort ? Incontestablement, un État a des règles protectrices de l’intérêt général. Le meurtre ou l’inceste ...
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  • Les éléments constitutifs de l’État : pouvoir, territoire, population
    LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L’ETAT Les quatre éléments constitutifs de l’Etat sont, dans l’ordre : 1) Un groupement humain – 2) Un territoire – 3) Une organisation sociale – 4) Un pouvoir A) Le groupe humain et le problème de la nation La population est attachée à un avenir commun, elle partage ainsi des objectifs communs. Deux conceptions ...
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  • Le pouvoir, moyen d’action d’État : origine, organisation, légitimité
    Le pouvoir, moyen d’action d’État : origine, organisation et légitimité Le pouvoir politique peut être regardé comme le moyen d’action essentiel de l’Etat. C’est comme ça qu’il se manifeste. Le pouvoir dans les sociétés humaines est un phénomène général. I. Spécificité du pouvoir politique D’une manière générale, le pouvoir est : Définition : la capacité d’un individu à obtenir d’un autre ...
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  • La résistance au pouvoir : contestation et opposition
    La résistance au pouvoir : contestation et opposition En principe, il y a un pouvoir légitime et accepté. C’est le cas de nos démocraties dites « consolidées ». Souvent, cette acceptation du pouvoir n’est que partielle. La distinction entre gouvernants/gouvernés a créé une situation de distance, un sentiment d’inégalité, c’est-à-dire l’idée que les gouvernants ont des privilèges ...
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  • La norme juridique, instrument du pouvoir
    La norme juridique, instrument du pouvoir Comment ce pouvoir se manifeste-t-il quotidiennement ? Il crée des normes/règles et des sanctions. Cet ensemble constitue le Droit. Il convient de montrer en quoi la norme juridique est différente des autres. Le mot de Droit est d’un usage courant. Il fait aussi parti du vocabulaire enfantin : « tu n’as pas le ...
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  • Les sources du droit : règlement, coutume, loi, jurisprudence, doctrine
    Les sources du Droit. Plusieurs acceptions : sources politiques (tradition, idéologie, conception des fins supérieures communes auxquelles on rattache le droit par son contenu) sens technique : comment se forment les règles de droit. Plusieurs procédés : la coutume – la loi – la jurisprudence – la doctrine La coutume Elle est la source générale des normes sociales, c’est-à-dire les comportements généralement ...
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  • Application et interprétation de la règle de droit
    La vie des règles de Droit De part la différence de ses sources, le droit est une création sociale continue. L’application des règles de droit En principe il ne devrait pas y avoir là de difficulté. Si la sanction n’est pas appliquée, la r��gle tombe et disparaît. A quel temps s’applique une règle nouvelle ? Aux actions futures, ...
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  • Comment distinguer le droit public et le droit privé ?
    LA DISTINCTION DROIT PUBLIC :/ DROIT PRIVE Elle est essentielle dans l’enseignement. Si cette distinction est essentielle dans l’enseignement, elle l’est aussi dans l’ordre juridique et par rapport à l’Etat. Quelle est la raison d’être de cette distinction ? Ses conséquences ? Etc. I) Raison d’être : personnes publiques et personnes privées Repartons de la définition d’une règle de ...
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  • La théorie de la souveraineté populaire / souveraineté nationale
    La souveraineté et le pouvoir de suffrage On peut définir la notion de souveraineté de plusieurs manières. La plus simple, qu’on adopte de façon intuitive, est l’idée d’un pouvoir suprême, soumis à nul autre, et pouvant déterminer les autres. La souveraineté est le pouvoir sur le pouvoir (pour les juristes) ou pour KELSEN : « la compétence ...
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  • Les modes de scrutin : scrutin uninominal, majoritaire, proportionnel
    L’expression du suffrage et les systèmes électoraux Par système électoral on entend l’ensemble des règles qui organisent l’expression du suffrage, le cadre dans lequel il s’exerce et aussi les modes de calcul du choix des représentants. Passer de 41 millions d’électeurs à 577 députés. Pour opérer cette formidable réduction, quelle est la meilleure méthode ? Par rapport ...
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  • Le scrutin combiné : proportionnelle renforcée ou majoritarisée
    La recherche d’un système combiné Combiné et non mixte, car mixte introduit la confusion. L’idée est de retenir l’idée de Justice de la proportionnelle mais de corriger ses effets négatifs, c’est-à-dire en particulier l’affaiblissement du lien direct. Ou bien, l’autre idée est de lutter contre la tendance à l’éparpillement que contient la proportionnelle : on ...
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  • Les partis politiques
    LES PARTIS POLITIQUES Une bonne définition de ce qu’est un parti politique a été donnée par un politologue américain du nom de Joseph LaPalombara. Définition : « un parti politique est une organisation durable, structurée au niveau national comme au niveau local, destinée à rassembler les individus pour conquérir et exercer directement le pouvoir ». Cette définition permet de ...
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  • Le bipartisme, le multipartisme et le tripartisme
    BIPARTISME / MULTIPARTISME / TRIPARTISME En réalité, même si les systèmes de partis se définissent par ces trois éléments, il faut bien constater que lorsque l’on décrit ces types de partis, on ne retient que le nombre. Que sont ces 2 types ? L’idée du bipartisme est qu’il n’y a que deux partis qui comptent dans le ...
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  • Le préambule de la constitution de 1958
    LE PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION Dans sa décision du 16 juillet 1971, le Conseil Constitutionnel a consacré la valeur constitutionnelle du préambule de la constitution de 1958, lequel renvoie au préambule de la Constitution de 1946 et à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. A) Les texte du préambule de la ...
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  • Le régime politique de la IVème république et son héritage
    La quatrième République L’affrontement entre Vichy et la résistance, c’est aussi (c’était aussi) l’affrontement entre 2 conceptions du pouvoirs. Et finalement ces 2 courants qui, en croire Hauriou, se dispute le régime depuis 2 siècles. Un régime autoritaire d’un coté, et de l’autre le rêve d’une république idéale débarrassée des défauts de la quatrième République ...
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  • Le régime de la Troisième République
    LA TROISIÈME RÉPUBLIQUE ET SON RÉGIME La Troisième république a été instaurées par les lois constitutionnelles de 1875 votées par l’Assemblée nationale entre février et juillet 1875 qui instaurent définitivement la Troisième République (auparavant, elle n’avait été qu’ébauchée par des lois qui répondaient à des problèmes ponctuels, comme la loi Rivet, ou encore la loi ...
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  • Le Second Empire : un régime autoritaire puis libéral
    LE SECOND EMPIRE Le Second Empire est la période pendant laquelle Napoléon III régna en tant qu’empereur, de 1852 à 1870, entre les Deuxième et Troisième Républiques. Le Second empire est un régime dictatorial où la plus grande partie du pouvoir est entre les mains de Napoléon III: il dispose du pouvoir executif et de la ...
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  • De la Restauration à la Monarchie parlementaire (1814)
    LA RESTAURATION ET LA MONARCHIE PARLEMENTAIRE En 1814, le Sénat où sont les grands dignitaires du régime a une idée et une seule : durer et garder le pouvoir de ses membres au premier rang desquels Talleyrand qui a traversé toute la période. Seulement les choses ne peuvent être dites ainsi, aussi il va y avoir ...
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  • De la Révolution à l’échec de la Constitution de 1791
    LA PÉRIODE RÉVOLUTIONNAIRE Les débuts appartiennent encore à l’ancien régime. Devant les difficultés économiques et sociales qui sont grandes, le roi qui est un monarque absolu de droit divin, qui gouverne sans l’appuie ou l’avis de chambres, le roi décide la convocation de cette forme très archaïque de la représentation que sont les Etats généraux. Et ...
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  • La convention de 1793 et son échec constitutionnel
    LA CONVENTION ET SON ÉCHEC La Convention est le nom donné à l’Assemblée constituante qui gouverna la France du 21 septembre 1792 au 26 octobre 1795 lors de la Révolution française. Si l’oeuvre accomplie par la convention est immense et sauve la révolution au prix, il est vrai, de la terreur, elle se révélera incapable d’arriver ...
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  • Le Directoire (1795 – 1799)
    LE DIRECTOIRE Le 22 août 1795, la convention adopte la constitution du directoire. Le Directoire est le régime politique français chargé du pouvoir exécutif entre le 26 octobre 1795 (4 brumaire an IV) et le 9 novembre 1799 (18 brumaire an VIII). Il succède à la Convention nationale de l’an III, proclamée le 23 septembre. ...
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  • Le Consulat et l’Empire (1799-1815)
    LE CONSULAT ET L’EMPIRE Le Consulat est la période de l’histoire de la France comprise entre le coup d’État de Brumaire an VIII (novembre 1799) qui met fin au Directoire et l’établissement du Premier Empire en mai 1804. Le Premier Consul Napoléon Bonaparte y établit son pouvoir personnel autoritaire. Ce qui commence en l’an VIII, c’est ...
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  • Les formes de l’État (État unitaire, fédéral, composé)
    LES DIFFÉRENTES FORMES DE L’ÉTAT La principale distinction est facile à percevoir. Elle est entre l’Etat simple, l’Etat unitaire tel que nous l’avons intuitivement compris jusqu’ici et les Etats composés formés de plusieurs entités de niveau étatique (un Etat formé de plusieurs Etats) avec une forme plus complexe dont la forme la plus achevée est donc ...
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  • L’État fédéral : définition et organisation
    L’ÉTAT FÉDÉRAL C’est la grande forme contemporaine d’États composé. L’État fédéral est une association d’États qui décident de remettre une partie de leur compétence à un État central. Et donc, dans la fédération, il y a des États fédérés et un État fédéral (forme d’organisation étatique complexe on le voit) avec des compétences différentes. Une ...
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  • La séparation des pouvoirs : mythes et réalités
    LA SÉPARATION DES POUVOIRS Aucune théorie n’a autant marqué l’histoire constitutionnelle que celle de la séparation des pouvoirs, qui aujourd’hui encore demeure encore au moins en théorie fondamentale. L’origine de cette théorie remonte au 17ème siècle. Les premières traces se trouvent dans le Traité du gouvernement civil de Locke publié en 1690. Mais surtout la ...
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  • Les régimes politiques fondés sur la confusion des pouvoirs
    LA CONFUSION DES POUVOIRS Si pour une série de systèmes politiques la séparation est d’abord ce qu’il faut organiser, dans d’autres constructions politique il y a d’autres préoccupations qu’il faut mettre en avant, parce qu’il peut y avoir un impératif essentiel, et après tout l’idée que ce qui compte avant tout est la séparation du ...
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  • Les différents régimes politiques : présidentiel, parlementaire…
    LES RÉGIMES POLITIQUES FONDÉS SUR LA SÉPARATION DES POUVOIRS Le droit constitutionnel classique a l’habitude de rejeter dans les ténèbres extérieures les régimes qui ne sont pas fondés sur la séparation. Et la séparation étant retenue, d’expliquer que cette théorie a donné naissance historiquement à 3 grandes formes de régime : le régime présidentiel – ...
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  • Le contrôle de constitutionnalité
    LE CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ Il faudrait dire « contrôle de constitutionnalité des lois » et même de l’ensemble des normes juridiques, autrement dit c’est la question de savoir comment on peut s’assurer que les textes infra constitutionnels, ceux qui sont en dessous du niveau de la constitution, respectent bien sa supériorité, sa « super légalité » tiré du fait ...
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  • Le pouvoir constituant
    LE POUVOIR CONSTITUANT Le pouvoir constituant, c’est tout naturellement celui qui est compétent pour faire la constitution, pour faire la règle constitutionnelle : pour établir la charte du pouvoir politique (la manière dont il est attribué et exercé dans l’Etat). Par nature, le pouvoir constituant appartient au souverain, car il va limiter l’existence du souverain dans l’Etat. ...
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  • La Constitution : définition, rôle et formes
    LA CONSTITUTION La première question à se poser : qu’est-ce qu’une constitution ? C’est le texte dont la vocation, la raison d’être, est d’organiser le lien fondamental entre l’individu et l’Etat, qui, autrement dit, déterminer le statut du pouvoir dans l’Etat (qu’est ce qui peut faire, quelles sont ces limites ?). Tout ça constitue cette notion de Constitution. Si on ...
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  • Le cadre politique et constitutionnel des États-Unis
    Politique et Constitution des États-Unis Section 1 – Le régime présidentiel des États Unis d’Amérique Donnons un aperçu des principaux régimes politique étrangers, aperçu nécessairement rapide d’autant que ceci sera l’objet d’un cours en 2eme année. Il faut voir ça plutôt comme une illustration de ce qui a été vu dans la théorie. Voyons comment ces ...
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  • Le président des États-Unis et l’élection présidentielle
    Le président des Etats-Unis Il est fréquent de voir dire que le président est l’homme le plus puissant de la planète, ce qui n’était certainement pas le but des constituants. Mais l’institution s’est imposée en particulier à cause de l’indiscutable légitimité tirée de l’élection populaire, processus très long et compliqué qui donne à son titulaire malgré ...
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  • Cours de droit constitutionnel
    Droit constitutionnel Le cours complet de droit constitutionnel est disponible sur ce lien. Le droit constitutionnel est une branche du droit public, il rassemble les règles relatives à la forme de l’État, à la constitution du gouvernement et des pouvoirs publics et à la participation des citoyens à l’exercice de ces pouvoirs. Le cours et les fiches de droit ...
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Voici le plan du cours de droit constitutionnel sur wws.cours-de-droit.net :

  • Partie 1. Eléments de théorie constitutionnelle
  • Chapitre 1 : L’Etat, le Pouvoir, le Droit
  • Section 1 – L’Etat
  • I. Théories sur l’origine de l’Etat
  • II. Les théories sur l’origine de l’Etat
  • III. Signification contemporaine de la Notion d’Etat et fonctions
  • IV. Les éléments constitutifs de l’Etat
  • Section 2 – Le pouvoir, moyen d’action de l’Etat
  • I. Spécificité du pouvoir politique
  • II. Origine et légitimité du pouvoir
  • III. Le statut du pouvoir dans l’Etat
  • IV. La résistance au pouvoir
  • Section 3 – Le droit, instrument du pouvoir
  • I. Spécificité de la norme juridique
  • II. Les sources du Droit.
  • III. La vie des règles de Droit
  • IV. La distinction droit public / droit privé
  • Section 4 – Les principes de base du droit constitutionnel
  • I. L’environnement socioculturel
  • II. Les présupposés du jeu politique
  • III. Le parti prit de confiance
  • IV. La volonté d’équilibre
  • Chapitre 2 : La liberté, la représentation, le suffrage
  • Section 1 – Les libertés, la représentation comme liberté politique
  • I. Liberté civile et droits politiques
  • II. Critique et redécouverte des libertés
  • III. Le droit politique fondamental : être représenté
  • IV. Représentation et démocratie
  • Section 2 – La souveraineté et le pouvoir de suffrage
  • I. La théorie de la souveraineté nationale
  • II. La théorie de la souveraineté populaire
  • III. Conséquence sur la représentation et le suffrage
  • IV. La synthèse actuelle des deux contrats
  • Section 3 – L’expression du suffrage et les systèmes électoraux
  • I. Scrutin uni ou pluri nominal et conséquences
  • II. Les scrutins majoritaires
  • III. Représentation et démocratie
  • IV. Les représentations proportionnelles.
  • V. La recherche d’un système combiné
  • Section 4 – L’encadrement du suffrage par les partis politiques
  • I. Les types de partis
  • II. Le système de parti
  • III. Bipartisme et multipartisme
  • IV. Conséquence du point de vue du suffrage et de la représentation
  • Chapitre 3 : La Constitution, le pouvoir constituant, le contrôle de constitutionnalité
  • Section 1 – Les déclarations des droits
  • I. Existence générale des déclarations des droits au préambule
  • II. Le cas de la France contemporaine
  • Section 2 – Les formes des règles constitutionnelles
  • I. Le critère de supra-légalité et la distinction souple/rigide
  • II. Les constitutions écrites en forme solennelle
  • III. Les lois ordinaires (14 novembre 2006)
  • IV. Le problème de la coutume
  • Section 3 – Le pouvoir constituant
  • I. Evolution historique
  • II. L’établissement des constitutions et le pouvoir constituant originaire
  • III. La révision des constitutions et le pouvoir constituant institué
  • Section 4 – Le contrôle de constitutionnalité
  • I. Le contrôle politique
  • II. Le contrôle juridictionnel
  • III. Le problème de la valeur juridique des déclarations et préambules
  • IV. La place du droit international et du droit européen
  • Chapitre 4 : La séparation des pouvoirs, les formes de régimes, les formes d’Etats.
  • Section 1 – La théorie, son mythe, et sa réalité
  • I. La leçon de Montesquieu
  • II. Le contenu réel du texte
  • III. Raisons de l’interprétation
  • Section 2 – Les constructions fondées sur la séparation
  • I. Les constructions conscientes
  • II. Le problème du régime parlementaire
  • III. La tendance moderne à la réunion des pouvoirs
  • Section 3 – Les constructions fondées sur la confusion
  • I. La théorie marxiste et les démocraties populaires
  • II. Les dictatures fascistes de l’entre-deux-guerres
  • III. Le problème des pays en voie de développement
  • Section 4 – La forme de l’Etat et le fédéralisme
  • I. Les différentes formes d’Etat
  • II. Principe d’organisation de l’Etat fédéral
  • III. Particularités constitutionnelles
  • Partie 2. Elément d’histoire constitutionnelle
  • Chapitre 5 : L’instabilité française (1789-1870)
  • Section 1 – La période révolutionnaire et l’Empire
  • I. Les débuts de la révolution et la Constituante
  • II. La convention 1793-1794 et son échec constitutionnel
  • III. Le Directoire
  • IV. Le consulat et l’empire
  • Section 2 – La Restauration et la monarchie parlementaire
  • I. Les hésitations de la période 1814-1815
  • II. La monarchie limitée
  • III. La monarchie parlementaire
  • Section 3 – La seconde République
  • I. Une naissance difficile
  • II. Le suffrage universel
  • III. L’échec du régime présidentiel
  • Section 4 – Le second empire
  • I. La mise en place du régime
  • II. L’empire autoritaire
  • III. L’empire libéral
  • Chapitre 6 : La République parlementaire, 1870-1958
  • Section 1 – Les lois de 1875
  • I. La défense nationale et l’écrasement de la commune
  • II. Le choix de la république
  • III. Le compromis de 1875
  • Section 2 – L’évolution du régime
  • I. La crise de 1877 et la Constitution Grévy
  • II. L’enracinement (1879-1918)
  • III. L’instabilité et la chute (1918-1940)
  • Section 3 – La quatrième République
  • I. Le débat constitutionnel de 1945-1946 et la mise en place
  • II. Les institutions
  • III. L’instabilité politique
  • Section 4 – Inventaire de l’Héritage
  • I. La liberté assurée par le suffrage universel et la séparation des pouvoirs.
  • II. La souveraineté de la Nation, de l’assemblée, de la loi
  • III. Le danger du césarisme –
  • Chapitre 7 : Le régime présidentiel et les Etats-Unis d’Amérique
  • Section 1 – Le cadre de la vie politique
  • I. Le fédéralisme
  • II. Les partis politiques
  • Section 2 – Le président des Etats-Unis
  • I. L’élection présidentielle
  • Section 3 – Le pouvoir législatif
  • Section 4 – L’autorité judiciaire

 

Lecours complet de droit constitutionnelest divisé en plusieurs parties :

En plus du cours complet de droit constitutionnel , voici un cours consacré au président de la République :

 

 

LA RESTAURATION DE LA 5ème REPUBLIQUE

Sur le plan formel, le Parlement n’apparaît qu’au quatrième titre de notre Constitution après le Président et le gouvernement.

Le changement d’ordre formel permet de renverser le dogme parlementaire.

Mais sur le fond, a qui va profiter la restauration du pouvoir exécutif car il est toujours bicéphale avec le président et le premier ministre.

Le chef de l’exécutif est le chef du gouvernement y compris dans les régimes où le président est élut au Suffrage Universel (S.U) directe.

Exemple : Autriche, Finlande, Ireland, Pologne, Portugal. En dépit du pouvoir politique du président, un pouvoir politique existe entre le président et le premier ministre.

La France a un système très originel avec un phénomène majoritaire. En fonction des élections législatives, le centre de graviter du pouvoir change.

Quand l’élection législative s’oppose à la présidentielle alors le centre de gravité se retrouve à Matignon. Les hommes de1958 ont voulut faire du président de la République, une clef de voûte comme ils n’envisageaient pas des cohabitations à répétitions.

Le président de la république

Depuis l’entre deux guerre et le discours de Bayeux, le général de Gaulle poursuit l’idée qu’il n’y a pas de république authentique et respectée si l’état ne dispose pas d’une tête.

Avec les présidents effacés de la IVème république et la grande instabilité gouvernementale, certain ont pu dire que la république était un corps sans tête.

En 1958 M.Debré annonce :

« l’objet de la réforme constitutionnelle est donc claire. Il est d’abord et avant tout d’essayer de reconstruire un pouvoir sans lequel il n’est ni état, ni démocratie. »

Le pouvoir profitera à celui qu’il présente comme « la clef de voûte », le président de la république.

§1. Le statut du président de la république

A. L’intérim de la présidence (art.7)

1. Les causes de l’intérim

Il y a intérim lorsqu’on constate la vacance de le présidence de la république ou l’empêchement.

Ex : le président vient d’être destitué, de décédé ou de démissionner.

Dans ce cas, le conseil constitutionnel ne fait que constater la vacance et à partir de ce constat une nouvelle élection sera organisée dans un délai compris entre 22 et 35 jours.

Cela peut être des circonstances de fait qui rendent impossible l’exercice de ses fonctions. L’intérim peut être temporaire ; l ‘intérim dure le temps de l’empêchement, si l’empêchement est définitif, une nouvelle élection sera organisée dans un délai compris entre 22 et 35 jours.

L’empêchement est déclaré par le conseil constitutionnel saisi par le gouvernement ce qui est un problème car sauf s’il s’agit d’une maladie grave ou d’une aliénation , on peut imaginer que le gouvernement hésitera a saisir le conseil constitutionnel pour des raisons affective et politique. La solution serait donc de créer un collège indépendant de médecins qui une fois par an rendrait un rapport au président du conseil constitutionnel, au vue de ce rapport, il saisirait tout le conseil pour déclarer éventuellement l’empêchement…………….

Sous la IIIème république il était prévu qu’en cas de vacance, c’est le conseil des ministres qui assurerait l’intérim. Sous la IV ème c’était le président de l’assemblée nationale et sous la Vème, le président du sénat ou le gouvernement collégialement si impossibilité du premier.

Il est donc normal que le président intérimaire n’ai pas toutes les compétences du président ; il n’a pas de droit de dissolution, l’assemblée nationale ne pourra pas poser la motion de censure et le gouvernement ne peut pas poser la question de confiance de plus, on ne révise pas la constitution.

Dans la pratique, l’intérim a eu lieu deux fois par le président du sénat Alain Poher après le referendum de 1969 (à partir du 23 avril) et le 2 avril 1974 suite au décès de Georges pompidou.

A.Poher a fait campagne contre le non au referendum. De Gaulle a démissionné mais le gouvernement est resté en place. A.Poher se présente aux élections présidentielles. Le premier ministre Courve de Merville avait décidé de se réunir non pas en conseil des ministres mais en conseil de cabinet pour mettre de coté le président de la république. Ce qui ne correspond pas à l’esprit de l’intérim.

La solution serait sans doute de rendre incompatible la fonction de président intérimaire et celle de candidat.

B. De l’élection du président par un collège élargi à son élection au suffrage universel direct

1. Le mode de l’élection initialement prévu dans le texte de 1958

Depuis le début de la IIIème république, on connaissait le mode de vote par les deux chambres réunies.

Sous la IV ème république, il y a eu deux présidents élus de cette manière Auriol et Coty. Ce mode d’élection par les parlementaires ne pouvait pas être conservé en 1948

® parce qu’il est incompatible avec l’idée de séparation effective des pouvoirs (un des principes inscrit dans la loi constitutionnelle du 3 juin 1958)

® parce que l’élection présidentielles par les parlementaires avait été discréditée par les élections du 23 décembre 1953 de René Coty au 13ème tour de scrutin, les députés étaient lassés. A l’époque on avait dit qu’il y avait là « l’étalage déplorable de nos mœurs parlementaires ». Une élection parlementaire du président est susceptible d’entraîner une sorte de tutelle des parlementaires sur le président quand bien même que celui ci aurait beaucoup de pouvoir reconnu par la constitution

®Sous la IVème république, on constaté un divorce de plus en plus flagrant entre les électeurs et leurs représentants (les parlementaires). En 1958 il fallait renouveler les canaux de la représentation populaire et donner au peuple de nouveaux représentants.

Dans le discours de Bayeux (16 juin 1956) De Gaulle s’était montré favorable à « un chef de l’état placé au dessus des partis, élu par un collège qui englobe les parlementaires mais beaucoup plus large… » ; 5 jours plus tard, dans « le populaire », Blum montre qu’il a tout deviner sur les intentions cachées de De Gaulle. Pour Blum, De Gaulle a fait un schéma constitutionnel dans lequel il y a un partage de souveraineté.

« toute souveraineté émanent nécessairement du peuple, il faudra descendre jusqu’à la source de celle-ci c’est à dire remettre l’élection du chef de l’exécutif au suffrage universel direct, là est la conclusion logique du système » Blum

En 1958, le choix est fait d’élire le président par un collège électoral élargi ; ce choix est fait car à l’époque la France a encore beaucoup de colonies, la France a accordée la citoyenneté à part entière à ses anciens territoires d’Afrique noire et de Madagascar, avec ces territoires d’Afrique noire, est instauré une communauté (titre 12). Cette communauté est l’établissement d’un lien fédéral avec ces états.

Le pire des scénarios serait une conjonction entre le vote de ces populations et une minorité d’électeurs de métropole

On refuse aussi l’élection au suffrage universel direct parce qu’on a peur d’une présidence communiste (à chaque élection c’est environ 25%). E plus, on a peur en 1958 de braquer les tenants d’un régime parlementaire simplement rénové. De Gaulle décrira plus tard qu’il fallait tenir compte des susceptibilités politiques et dans le milieu républicain le souvenir qu’on en a c’est le plébiscite avec Louis Napoléon Bonaparte, c’est le spectre du pouvoir personnel. De plus le lien exceptionnel que le général De Gaulle avait noué avec le peuple français, il avait une investiture historique, pas besoin d’élection pour être légitime. L’élection populaire n’est pas nécessaire pour lui. L’article 6 de la constitution prévoit cette élection par un collège électoral élargi composé de 81764 électeurs qui étaient une assemblée de notables élu, composée de tous les parlementaires (903) + tous les conseillers généraux (élus du département) + les membres des assemblées des territoires d’outre-mer + tous les maires de France des communes de moins de 1000 habitants et pour les communes de plus de 1000 habitants, le maire et des délégués.

L’élection du 21 décembre 1958 ne connaît pas de second tour, le général De Gaulle est élu au premier tour a plus de 77%.

2. Le choix de l’élection au suffrage universel direct en 1962

De Gaulle choisit ce mode d’élection pour asseoir l’autorité de son successeur et pour enraciner la pratique gaullienne : la prééminence du président de la république dans le régime ; pour lui il faut une élection populaire pour légitimer le président.

L’opinion est préparée à cette élection car De Gaulle avait fait trois recours au referendum plébiscitaire qui se sont avérés être comme une investiture populaire du président de la république à l’occasion de chaque referendum. Il était entré dans les mœurs.

® nouvel article 7 alinéa 1de la constitution

le président de la république est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés, si celle-ci n’est pas obtenue au 1er tour de scrutin, il est procédé le 14ème jour suivant au second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui le cas échéant après retrait du candidat le plus favorisé ayant recueilli le plus grand nombre de suffrage au 1er tour.

D’abord il existe un filtrage des candidats pouvant se présenter au 1er tour ce qui évite la multiplication des candidats. Plus il y a de candidats, plus les français risquent d’avoir un 2nd tour non désiré.

En 1962, la règle du parrainage instituait un petit filtre (100 signatures), aujourd’hui, depuis les lois organiques du 18 juin 1976, il faut 500 signatures. Les signatures doivent être issues de 30 départements différents et il ne faut pas que parmi ces 500 signatures plus de 1/10 soit du même département. Mais ce filtre du parrainage a cédé en 2002 puisque 16 candidats se sont présentés, c’est un record.

Les solutions seraient :

  • allonger le nombre de parrainage
  • réduire le délai pour obtenir les signatures
  • changer de mode de scrutin (article de Duhamel et Carcassonne)

le mode de scrutin actuel entraîne un second tour car pour être élu au premier tour, il faut la moitié des scrutins+1.

Le général De Gaulle, le 5 décembre 1965 a eu 44,6 %. Ces chiffres illustres le crise de la représentativité de nos présidents. Il y en eu une révision constitutionnelle en 1976 qui a anticipé un aléa au cours de la campagne électorale. Imaginons que juste avant le 1er tour, un des candidat décède, il est alors prévu que le conseil constitutionnel reporte le scrutin. Ou si un des deux candidats en tête décède alors le conseil constitutionnel envisagera de recommencer l’ensemble des opérations électorales.

Le 2nd tour a lieu 2 dimanches après le 1er tour, un des candidats peut se désister ; le candidat élu aura nécessairement obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, c’est une source de légitimité et donc d’autorité politique.

Ce duel au 2nd tour a eu pour effet de structurer la vie politique française en deux pôles (bipolarisation) car lorsque les élections présidentielles sont intervenues, il y a les élections législatives qui suivent. Là les députés se divisent en 2 camps pour ou contre le nouveau président. Cela permet la naissance du phénomène majoritaire au parlement.

Le problème de cette élection est qu’on ne sait pas ce que devient l’idée du président arbitre.

De Gaulle parlait d’un président au dessus des partis or il a été piégé par sa propre reforme car on ne peut pas être élu a la présidence sans le soutient d’un grand parti politique. Aujourd’hui c’est le président d’un parti contre un autre et il y a la tentation hégémonique du nouveau président et le corps électoral s’est habitué à une élection génératrice de pouvoir encouragé par ces textes constitutionnels.

C. La durée du mandat : du septennat au quinquennat

1. Les tentatives avortées de remise en cause du septennat

En 1943, M.Debré écrit Refaire la république : l’effort d’une génération et il y propose l’établissement d’un chef monarque républicain élu pour 12 ans.

Sous La Vème république, l’idée d’un quinquennat est souvent dans les programmes de gauche et Mitterrand dans ses 110 propositions réclamait un mandat de 5 années non renouvelables (proposition 45).

Pompidou trouvait qu’il était anormal que l’assemblée nationale reviennent plus souvent devant les électeurs que le président, il parlait d’une infériorité morale du président. Il a lancé son projet de révision à l’automne 1973, de nombreux gaullistes se sont déclarés hostiles ; le 31 janvier 1964 il expose cette opposition lors d’une conférence de presse. On assiste a une rupture dans la continuité de l’état. Le parti de gauche voyaient dans la réforme de Pompidou « une réformette ».

Il y a eu un vote selon l’article 89, le 16 octobre à l’assemblée nationale c’est une courte majorité de oui qui l’emporte , le 19 octobre au sénat, une courte majorité de oui l’emportent et quand on fait le calcul, on voit qu’il n’y aura pas les 3/5 des suffrages exprimés réclamés au congrès.

Pompidou est malade et il ne veut pas se lancer dans la campagne référendaire. Le 24 octobre 1973, il décide d’ajourner la procédure.

Apres luis, Valérie Giscard d’Estaing et Mitterrand se diront favorables au quinquennat mais pas pour eux.

2. L’institution du quinquennat

Peut on reprendre 10-20 ans après la procédure ajournée par Pompidou ? cela semble difficile.

Le 29 mai 2000 VGE dépose une proposition de reforme, c’est une idée déjà sortie par L.Jospin. Chirac le 14 juillet 1999 pense que c’est une erreur. Finalement il change d’avis et annonce le 5 juin 2000 qu’on passera au quinquennat sec, on remplace juste 7 par 5 dans la constitution (art.6 al.1 de la constitution) Chirac annonce a cette occasion que les français seront consultés (c’est la première fois sous la Vème république que l’usage de l’article 89 se fini par un référendum.

Les adversaires disent que ça va dénaturer les institutions car il n’y aura plus de président arbitre. De plus le premier ministre va devenir uniquement le chef d’état major du président réduit a appliquer sa politique ; cela affaiblirai le président de la république sur le plan international.

Ses partisans du oui disent qu’il y à là une source de modernisation de légitimation du président ; il n’est pas normal que la durée soit aussi longue avec autant de pouvoirs ; c’est contraire à l’esprit démocratique. C’était tenable sous De Gaulle car celui-ci procédait a des referendum sous son mandat et engageait sa responsabilité politique d’ou de moins en moins de referendum.

5 ans c’est plus justifié pour un président irresponsable. De plus cela va rompre cette singularité française.

Le quinquennat mettra un terme définitif à la cohabitation. Avec le quinquennat on fait campagne pour que se stabilise le présidentialisme majoritaire tant critiqué entre 1962 et 86. le quinquennat est un « moyen de revenir à la Vème république » VGE

Le 24 septembre 2000, lors du referendum, le oui l’emporte à 73,2% mais il y a un fort taux d’abstention (69,8%).

Le comité Vedel dans son rapport publié au JO mi février 1993 n’avait pas réussi à s’entendre pour le quinquennat.

D. l’absence de responsabilité ou le difficile engagement du président de la République.

1. La faiblesse majeure de la Vème République.

Sous l’ancien régime il y avait l’adage « le roi ne peut mal faire ».Il était inattaquable car il tenait ses pouvoirs de dieu et n’avait donc à rendre de compte qu’a celui-ci.

Avec le progrès et l’idée de démocratie la formule n’était plus tenable. Elle va se transformer en grande menace. Il émerge un principe clé selon lequel « qui a du pouvoir doit en rendre compte ».En effet, pouvoir et responsabilité doivent aller de pair. Cette idée d’irresponsabilité du monarque couplé du pouvoir royal va devenir peu à peu intolérable.

Va s’imposer l’idée que le pouvoir doit appartenir à un organe responsable qui peut s’ exposer à la révocation. La où les monarchistes vont se maintenir (Europe du nord), les prérogatives royales vont diminués. Le roi n’ exerce que des pouvoirs formels .La réalité du pouvoir n’appartient plus au monarque mais à celui qui contresigne le pouvoir royal(le chef du gouvernement endosse la responsabilité et accapare le pouvoir). On parle de contreseing ministériel.

Dans les monarchies contemporaines, le chef de l’état n’exerce plus de rôle politique. Le vrai chef de l’exécutif est le chef du gouvernement.

Il se développe le régime parlementaire moniste. Ainsi, l’article 42 énonce « le président de la République n’est responsable que dans le cas de haute trahison. En 1946, on a républicanisé la formule le roi ne peut faire mal. Il n’y a rien de choquant car le président en 1946 ne pouvait rien faire tous les pouvoirs appartenait au président du conseil. C’est le paradoxe de la Veme République.

La formule de l’article 42 a été reprise, elle accorde énormément de pouvoir au chef de l’Etat dispensé de contreseing (liste des pouvoirs du président à l’article 19). Il peut engager une procédure référendaire (article 11), il dispose du droit de dissolution (article 12). Le paradoxe est renforcé. Outre le pouvoir présidentiel figurant dans le texte on sait que les circonstances politiques ont favorisé une lecture exponentielle des prérogatives et de l’influence présidentielle donnant naissance au phénomène majoritaire (le fait majoritaire).

Le président de la République est reconnu comme la clé de voûte des institutions et dispose d’une majorité absolue de députés élus à l’Assemblé Nationale pour le soutenir. Le président de la République cumule la fonction de chef de l’Etat et de chef de la majorité parlementaire élu en son nom. Contrairement à l’article 20 «le gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation ». Dans la réalité celui qui donne l’impulsion à la politique de la nation c’est le président de la République. François Mitterrand le 8 juillet 1981 a travers un message fait lire dans les 2 chambres « j’ai dit à plusieurs reprises que mes engagements constituaient la Charte de l’action gouvernementale ».

Le Premier Ministre Pierre Mauroy à la mission d’appliquer les 110 propositions du candidat Mitterrand. En période de fait majoritaire, tous les actes qui nécessitent un contreseing ministériel ne constituent pas une faiblesse pour le président de la République mais lui permettent d’empiéter sur la compétence du Premier Ministre.

Devant ce décalage béant entre pouvoir présidentiel et responsabilité De Gaulle va essayer de trouver une parade.

2. La sanction électorale: la responsabilité politique pratiquée du temps de de Gaulle.

La question était de savoir si de Gaulle pouvait accepter que « celui qui à la charge assigne du destin de la France et de la politique demeure politiquement responsable ». La réponse est non car tout au long de la IVème République de Gaulle n’a cessé de dénoncer l’accaparement du pouvoir par les parlementaires.

Il dénonçait la partitocratie, le régime confisqué par les députés, leurs irresponsabilités et la souveraineté des parlementaires. En 1817, le droit de dissolution est tombé en désuétude. Il y en a eu une sous la IVème république pour sanctionner les députés en dehors des élections législatives dans l’intervalle de leur mandat (le 2 décembre 1954)/ De Gaulle ne pouvait l’accepter lui-même.

Capitant considérait que dans l’état tous les pouvoirs devaient être responsables devant les souverains. Il y avait la nécessité que le président engage sa responsabilité et utilise le droit de dissolution : « le dernier mot appartient toujours au peuple ». De Gaulle avait compris que le fait d’engager sa responsabilité politique rendrait tout à fait acceptable son interprétation extensive des pouvoirs présidentiels « la responsabilité incite à l’action celui qui en est investi ».

De Gaulle va donc chercher un mécanisme de substitution au silence du texte constitutionnel. Il le trouve dans le référendum populaire à l’article 11. C’était une manière habile de poser une question de confiance au corps électoral. Pour lui le référendum est le mécanisme idéal pour dialoguer directement avec le peuple par dessus les organes parlementaires. Pour de Gaulle cette technique était utile car elle permettait au président de la République de demander au peuple de lui renouveler sa confiance à travers la question posée (octobre 1962 élection au suffrage universel direct du président de la République.

Grâce à ce mécanisme il va procéder par rapport au peuple comme le gouvernement à l’égard de l’Assemblée nationale quand celui-ci pose une question de confiance. Si le corps électoral refuse sa confiance et vote non au référendum le président se sent désavoué et il démissionne tout comme un gouvernement quand celui-ci pose la question de confiance sur un texte. On est au cœur de la responsabilité politique, c’est-à-dire l’obligation de répondre de ses actes et éventuellement de démissionner pour un motif politique.

La responsabilité suppose deux choses : une politique désavouée et donc entraînant l’abandon du pouvoir. On a parlé à juste titre des référendums plébiscites de de Gaulle ou de la pratique plébiscitaire.

un référendum suppose de dire oui ou non à un texte, sa logique est donc démocratique. On demande au citoyen de se prononcer directement sur un texte, de décider. On parle d’un mécanisme de démocratie semi-directe. On accorde une participation directe des citoyens à la gestion des affaires publiques.

le plébiscite suppose de dire oui ou non à un homme. Le texte n’est qu’un prétexte à la confirmation du pouvoir d’un seul. La logique du plébiscite est représentative. C’est une manière pour le peuple de mieux déléguer sa souveraineté à un homme.

Illustration de cette déviation pratiquée par de Gaulle :

Quelques jours avant le référendum du 28 octobre 1962, de Gaulle a dit « chaque oui de chacun de celles, de chacun de ceux qui me l’aura donné me sera la preuve directe de sa confiance et de son engagement ….. ce sont vos réponses qui le 28 octobre me diront si je peux et si je dois poursuivre ma tâche au service de la France ».

Le Général de Gaulle lie la poursuite de son mandat présidentiel à la réponse au référendum.

Quelques jours avant le référendum du 27 avril 1969, de Gaulle a dit « si je suis désavoué par une majorité d’entre vous et quel que puisse être le nombre, ma tâche actuelle de chef de l’Etat deviendra évidemment impossible et je cesserai aussitôt d’exercer mes fonctions». Le résultat tombe le soir du 27 avril 1969 le non l’emporte à 53,17 % dévalorisant le Sénat et faisant éclore les régions. Une dépêche de quelques lignes tombe le 28 avril à minuit onze : « je cesse d’exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd’hui à midi ».

Le 28 avril 1969 est une date charnière pour 2 raisons : c’est la fin de la phase gaullienne des institutions et c’est la fin de la responsabilité politique du président de la République. On a pu critiquer la politique hégémonique de de Gaulle qui parlait de « ses ministres » mais au moins a-t-il assurer la liaison entre pouvoir et responsabilité.

Pompidou pratiquera une fois le référendum : le 23 avril 1972 pour l’élargissement des 3 états de la Communauté Européenne. A cette occasion Pompidou n’engage pas se responsabilité, il est déçu car il y a 40 % d’abstention.

Valéry Giscard d’Estaing n’a jamais eu recours au référendum.

Mitterrand y a eu recours 2 fois : le 6 novembre 1988 sur l’adoption d’un nouveau statut pour la Nouvelle Calédonie et le 20 septembre 1992 pour la ratification du Traité de Maastricht.

Jacques Chirac pratiquera 2 fois le référendum : le 24 septembre 200 sur la base de l’article 89 à propos de l’adoption du quinquennat. Il a refusé de s’impliquer dans la campagne référendaire. Il a dit à propos de la position des français «s’ils répondent oui c’est très bien ; s’ils répondent non c’est très bien ». Chirac ne s’est pas engagé personnellement à propos du référendum. Le résultat était non à 54,8 % , le 29 mai 2005 au traité établissant une constitution pour l’Europe.

3. La sanction électorale: la responsabilité politique abandonnée depuis le général de Gaulle.

Cet abandon de la responsabilité montre bien la faiblesse de ce mécanisme de substitution trouvé par de Gaulle. Il est fragile car il dépend du bon vouloir du président lui-même. On est suspendu à sa volonté or pour être effective et efficace la responsabilité politique ne doit pas dépendre de ce qu’il encourt. Son déclenchement doit être provoqué par l’extérieur, pour certains il doit être «hétéronome »

Que reste-t-il aujourd’hui de la responsabilité politique du Président ?

a. L’hypothèse d’une responsabilité du président engagé à chaque réélection.

A la fin de son mandat si le président sortant se représente, le peuple peut tirer les conséquences de sa politique et refuser de l’élire à nouveau. C’est une sorte de sanction politique. Cette hypothèse n’est pas convaincante sur le plan des principes. La sanction n’est pas une révocation du président mais son non renouvellement.

Une vrai responsabilité répond à 2 conditions : l’obligation de quitter le pouvoir et l’obligation de quitter le pouvoir à tout moment comme le gouvernement devant l’Assemblée Nationale qui à tout moment peut être renversée par une motion de censure. Cela n’est pas satisfaisant dans les faits car 4/7 des français n’ont pas pu se prononcer (lors du décès de Pompidou) ou lorsque le président sortant décidait de ne pas se représenter

Dans les 3 cas où cette hypothèse s’est appliquée en 80 – 88 et 2002 le problème était que le président n’a pas fait de bilan. En 1988 et 2002 on sort de cinq ans de cohabitation. La sanction populaire ne s’est pas exercé sur la politique du président. Valéry Giscard d’Estaing se représente en 1981 et les français se prononcent sur sa politique présidentielle. Tout cela est insatisfaisant, il met en avant non pas son bilan mais son programme.

Qu’est ce que le peuple va vérifier ?On ne sais pas. L’hypothèse est aléatoire(le président ne répond pas toujours) et invérifiable (on ne sait pas ce que le corps électoral privilégie).

b. L’hypothèse d’une responsabilité du président engagé au moment des élections législatives.

Le problème est devenu aigu en 1973 et en 1978.On peut se poser la question que si une majorité de gauche venait à l’emporter aux élections législatives si cela contraindrait le président à démissionner.

Valéry Giscard d’Estaing annonce qu’il resterait au pouvoir quoiqu’il arrive. On peut se poser la question sur le plan constitutionnel.

Les spécialistes considèrent q’une élection législative est une sorte de troisième tour de l’élection présidentielle. C’est un moyen pour le peuple de renouveler sa confiance au président et à une majorité de soutient pour lui donner les moyens de sa politique.

René Capitant a dit «le peuple français a le droit de renverser le président au cours du septennat ».Il a en outre le moyen d’exercer ce droit n envoyant à l’assemblée une majorité hostile à la politique présidentielle.

Les spécialistes se divisent et distinguent les élections législatives intervenant à échéance régulière après cinq années de législature et les élections législatives anticipées. Tout dépend pour les juristes de l’engagement du président dans la campagne législative.(Il peut demander la majorité ou rester en retrait).

Suite a une démission le président déclare donner à nouveau les moyens de sa politique. La pratique montre que cette hypothèse n’est pas satisfaisante car tout dépend de la bonne volonté du président. Il peut décider de ne pas prendre à son compte un échec aux législatives. C’est ce que feront tous les présidents car ils sont juridiquement élus pour sept ans. François Mitterrand en 1986 s’engage dans la campagne législative solidaire de la majorité sortant. Il s’en suit une défaite de « sa majorité »en 1986.En 1981 dans la foulée il dissout. En 1986 la droite l’emporte à la majorité de trois sièges. C’est un désaveu insuffisant pour le président. Il reste donc à l’Elysée. En 1993 il est malade et ne s’engage pas.

Les partis politiques sont habitués à la cohabitation.

Le plus surprenant est le cas du 21avril 1997 lorsque Jacques Chirac sur le conseil de Dominique De Villepin son secrétaire général décide de dissoudre alors qu’il disposait d’une majorité en 1993 et anticipe les élections législatives. Le président demande expressément au peuple de renouveler la majorité « nous avons besoin d’une majorité ressourcée et disposant du temps nécessaire à son action ».Le 1 juin 1997 la gauche pluriel l’emporte avec une écrasante majorité. Le président a perdu les élections législatives cependant J.Chirac ne démissionne pas, il n’est pas responsable politiquement.

Conclusion : On ne peut pas non plus parler d’une irresponsabilité absolue comme en 1997 car cette sanction populaire a eu un impact. Il n’y a pas d’effet révocatoire à cette sanction populaire mais chaque président a accepté de renoncer aux compétences de sa fonction. Chaque président a accepté de s’effacer au profit du premier ministre. A défaut de se démettre ils ont consentis à se soumettre. On peut parler d’une responsabilité relative car le président refuse d’exercer son pouvoir présidentiel.

Un autre régime s’est appliqué, on est rentré dans un régime de cohabitation. Cette responsabilité relative sera de plus en plus rare. En effet, on a voulu supprimer la cohabitation par le biais du quinquennat. Le risque de contradiction demeure mais il est faible. Disparaît alors toute perspective d’irresponsabilité relative. La solution radicale est de changer deux article du teste constitutionnel : l’ article 67 et 68 du titre 9 relatif au statut du président de la république.

4. Les cas très limités de responsabilité du présidentielle prévus dans le texte de la constitution.

a. La situation avant la révision du 23 février 2007

Avant il était prévu à l’article 68 »le président n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison.

Comment interpréter ? Pendant longtemps les professeurs de droit on donnés leur lecture unanime à interpréter strictement l’irresponsabilité présidentielle.

Ils ont dégagés quatre cas de figure :

les actes du président accomplis antérieurement à la prise de ses fonctions.

La doctrine disait « c’est un justiciable de droit commun ». Valéry Giscard d’Estaing à été jugé par les tribunaux de droit commun devant le tribunal correctionnel de Paris le 3 décembre 1974.Dumont l’accusait d’avoir procédé à des affichages illégaux. Il a été débouté.

les actes du président accomplis pendant son mandat mais sans rapports direct avec ses fonctions.

Pour tous les actes commis en dehors de ses fonctions (on parle « d’actes détachable des ses fonctions ») le président comme les citoyens ordinaires est justiciable devant les tribunaux ordinaires

les actes du président accomplis dans l’exercice de ses fonctions mais qui

ne répondent pas de Haute Trahison.

Il existe une immunité présidentielle

les actes du président accomplis dans l’exercice de ses fonctions qui relèvent de Haute Trahison.

Il bénéficie d’un privilège de juridiction. Il est jugé par la Haute Cour de Justice.

En 1998 durant la cohabitation des scandales ont éclatés autour du président.

La plupart des professeurs de droit ont interprété d’une autre manière l’article 68.La Cour de cassation dans un arrêt du 10 octobre 2001 avait été saisi par le biais d’un pourvoi pour savoir si le président peut venir témoigner devant la juridiction pénale. La Cour de cassation a donnée un panorama général de l’irresponsabilité du président.

Dans un premier temps, la cour de cassation a rappeler la situation spécifique du président qui n’est pas un citoyen ordinaire et elle a rappeler que la haute cour de justice n’était compétente que pour connaître des actes de haute trahison commis dans l’exercice de ses fonctions. Pour le reste, « les poursuites pour tous les autres actes devant les juridictions pénales de droit commun ne peuvent être exercées pendant la durée du mandat présidentiel, la prescription de l’action publique étant alors suspendue ».

En matière pénale, le président bénéficie d’une immunité temporaire de juridiction, les actions qui pourraient être engagées devant les juridiction pénales sont suspendues. On attend la fin de son mandat présidentiel, il est impossible de l’entendre comme témoin et il ne peut pas être mis en accusation.

Le bilan est que la haute trahison n’est pas du droit pénal. Pour tout ce qui concerne le pénal quelque soit l’acte, le président bénéficie d’une immunité temporaire pour d’action. Donc le président sera un justiciable ordinaire poursuivit devant les juridictions répressives lorsqu’il sera redevenu un citoyen ordinaire.

Avantages de cette décision :

  • immunité est temporaire, les délais de prescriptions cessent de courir lors du mandat, l’action est simplement retardée.
  • En soustrayant temporairement le président aux enquêtes judiciaires, on protège sa fonction contre les initiatives intempestives des magistrats

Inconvénients :

  • un président soupçonné de crime continuerait donc à exercer ses fonctions jusqu’au terme de son mandat
  • la protection est maximale, il ne peut même pas être témoin pourtant témoigner ne met pas en cause le président. Dans l’affaire Clearstream le premier ministre a été entendu pendant plus de 10 heures, cela na pas poser de problème
  • il y a un déséquilibre fort entre l’image glorieuse d’un président protégé et celle du président après lorsqu’il est seul devant la justice

Nombreux inconvénients et certain ont pensé que le mieux c’était de changer le titre 9 de la constitution. Le titre 9 avant la révision posait de nombreux problèmes et le 1er est que le texte comportait une notion indéfinie de haute trahison. L’interprétation maximale entend par là connivence avec l’ennemi et la conception minimale entend le refus du président d’intervenir, un président qui s’arroge une compétence qu’il n’a pas ou un président qui fait un usage anticonstitutionnel de ses prérogatives (art. 16 pour fomenter un coup d’état) c’est un manquement grave aux obligations du président

le 2ème problème est que la procédure est très politisée, il y a peu de place pour le juge professionnel.

Ex : phase de mise en accusation est le monopole des 2 chambres (art.9) « les mêmes termes par les 2 assemblées ». lors de l’instruction il était prévu une commission d’instruction de 5 magistrats du siège issus de la cour de cassation mais les magistrats avaient peu de pouvoir, ils devaient confirmer la présence des faits sans la qualifier et s’ils étaient avérés, la commission l’envoyait en jugement en haute cour de justice. La Haute Cour de Justice était une émanation de chaque chambre ; chaque chambre désignait en son sein 12 parlementaires + 6 suppléants (soit 24 parlementaires) et cette Haute Coure de Justice avait seul le droit de révoquer ou non le président de la république.

Le 3ème problème était que la procédure était très difficile à mettre en œuvre car les conditions de vote était la majorité des membres (13 sur 24 au minimum)

Alors conscient du problème Chirac a promis de faire une reforme sur le titre 9 : des qu’il a été réélu président de la république il a convoqué un groupe de grands constitutionnalistes (P.Avril, Matthieu, Carcassonne….) de toutes les tendances politiques. Le « comité Avril » rendra son rapport le 21 décembre 2002. le conseil des ministres adoptera la proposition en juillet 2003, il faudra attendre le 20 décembre 2006 pour que le gouvernement pose devant l’assemblée nationale, qui va voter la révision mais qui va amender le projet gouvernemental sur les conditions de majorité. Le sénat va adopter le même texte puis il sera voter par le congres.

B. Le statut politico-pénal du président depuis la révision du 23 février 2007

L’objectif du comité Avril ?

Objectif double :

  • il est bon que la responsabilité du président puisse être engagé
  • il est normal de protéger la fonction présidentielle

il ne serait pas normal par exemple de discréditer la fonction présidentielle pour une histoire d’adultère. La proposition de P.Avril était d’instaurer une « soupape de sûreté en cas de manquement grave ». il faut rendre plus facile son départ de l’Elysée pour interrompre cette immunité temporaire de juridiction. Il faut qu’il soit juger rapidement, il faut qu’il soit destituer rapidement (parlementaires) et être prive de son immunité (juge).

Solution adoptée par la révision constitutionnelle : l’immunité temporaire de juridiction devant aucune juridiction ou autorité administratives. Il ne pourra lui être demander de témoigner, pas d’acte d’information, pas de mesure d’instruction devant aucune juridiction judiciaire.

2ème solution : haute trahison remplacée par « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat » (est-ce que c’est plus clair ?)

3ème solution : on a accentué la politisation de la procédure, il n’y a plus de commission, il ne reste plus que les parlementaires. La mise en accusation se fait par les deux chambres et le jugement par le parlement réuni en Haute Cour (908 parlementaires), ils ont un mois pour le faire.

4ème solution : la condition de majorité. L’assemblée nationale a fait un amendement, aujourd’hui au sein des assemblée pour l’accusation et pour le jugement devant la Haute Cour, il faut que une majorité de 2/3 des membres.

Où est l’objectif pour interrompre l’immunité temporaire de juridiction ?

En Haute Cour, il faudrait 606 membres sur 908.

Conclusion : la révision récente n’est pas différentes des pays voisins. La solution peut être pour que l’écart soit moins choquant entre irresponsabilité et pouvoir serait de diminuer les pouvoirs du président.

Depuis la révision du 8 juillet 1999, il y a art.53-2 qui dit qu’en cas de crime contre l’humanité commis par le président ou génocide, il est accepté que le président soit immédiatement jugé par la Cour Pénale Internationale.

§2. Les pouvoirs du président de la république

Le général De Gaulle avait dit a Bayeux : « c’est du chef de l’état placé au dessus des partis que doit procéder le pouvoir exécutif ». mais en 1958, il fallut faire des accords. Il y a une ambiguïté dès l’article 5. Le président veille au respect de la loi. Il assure par son arbitrage au fonctionnement des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’état.

L’article 20 : « le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation »

L’article 21 : « le premier ministre dirige l’action du gouvernement »

A la lecture de ces 3 articles, on voit qu’il est difficile de voir qui sera le vrai chef de l’exécutif. Tout va dépendre du rapport des majorités.

En période de concordance des majorités, l’arbitre « se transforme en capitaine » c’est la version haute de l’arbitrage qui triomphe. Le chef de l’état peut intervenir dans tous les domaines.

Lors de la conférence de presse du 31 janvier 1964, le général Da Gaulle indique « qu’il possède l’autorité indivisible de l’état ». cette vision du capitaine est un peu troublé depuis quelques années (cf. texte de Massot)

En période de cohabitation, l’arbitrage s’interprète dans sa version faible. « les grandes options ne lui appartiennent pas plus que la conduite des affaires quotidienne » P.Ardan

Lorsqu’il y a une divergence des majorités, les pouvoirs du président s’exerce de manière assez exceptionnelle.

A. Les pouvoirs propres du président de la république

Ce sont les pouvoirs dispensés de contreseing, pour tous les actes présidentiels, il ne faut pour qu’ils soient valables que la signature du président. Cela est très rare et c’est une rupture. C’est l’article 19 de la constitution qui est relatif à ces pouvoirs propres du président « les actes du président de la république autres que ceux prévus aux articles 8 alinéa1,11,12,16,18,54,56 et 61 sont contresignés par le premier ministre et le cas échéant par les ministres responsables ». la liste est longue et les pouvoirs sont importants (referendum, dissolution, pouvoir exceptionnel…). Mais que rarement. On ne peut pas gouverner le pays à coups de dissolution… en période de cohabitation certain de ces pouvoirs sont difficiles a exercer (article 8-11)

1. La nomination du premier ministre et son éventuelle révocation

Article 8 al.1 : « le président de la république nomme le premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur proposition par celui-ci de la démission du gouvernement »

a. La nomination du premier ministre

Le choix (comme article 8 al.1 est dispensé de contreseing) est logiquement discrétionnaire , le choix n’est signé que par le président de la république et la nomination n’est pas subordonnée au vote de la chambre basse comme sous la IV ème et sous la Vème la nomination par le président de la république suffit pour que le premier ministre exerce la plénitude de ses fonctions

La pratique a dégagé 3 cas de figures :

  • lorsqu’il n’y a pas de majorité à l’assemblée nationale suite aux législatives (prévu par les hommes de 58), le premier ministre doit être acceptable par l’assemblé nationale parce que le gouvernement est responsable devant l’assemblée. (article 20 et 49-2 motion de censure) mais les hommes de 58 ont voulu réhabiliter le mécanisme de dissolution exercé 1 fois sous al IIIème et 1 fois la IVème. Les hommes de 58 pensant qu’en la rendant plus simple on allait atténuer les risques d’instabilité gouvernementale. De plus le gouvernement trouverait un appui fort dans la personne du président de la république restauré dans la plénitude de ses pouvoirs. On pensait que le président de la république assurerait la stabilité et la légitimité au gouvernement
  • quand le président de la république dispose d’une majorité absolue à l’assemblée nationale, il n’y a pas de difficultés, il nomme qui il veut. (Villepin, Barre, Cresson). Lorsque le président de la république a la majorité le premier ministre et son gouvernement procède réellement du président de la république
  • lorsque la majorité parlementaire est hostile au président de la république, cette majorité parlementaire hostile va imposer le premier ministre au président de la république. Dans ce cas le président de la république en exercice est toujours extrêmement affaiblie par les résultats des élections législatives qui exprime une défiance a son encontre ; alors il est contraint de nommer le leader du parti majoritaire. En cas de cohabitation contrairement a la volonté du général, le gouvernement procède de l’assemblée nationale et en cohabitation, le premier ministre est élu au suffrage universel indirect par le biais de la nouvelle coalition majoritaire. Juridiquement, il s’agit d’un pouvoir propre (nomination) mais politiquement ce pouvoir propre peut totalement échapper au président de la république

La clé de voûte de l’autorité présidentielle ce n’était pas son élection mais la majorité parlementaire.

« Bien qu’élu au suffrage universel et doté de prérogatives notables le président ne peut pes réellement la suppléer si elle est absente (majorité parlementaire) » Duverger, l’échec au roi, 1978

b. La démission du premier ministre

Juridiquement, on ne voit nul part apparaître au profit du président le droit de révoquer le premier ministre. Le seul article qui parle de la démission du gouvernement c’est l’article50 de la constitution.

« lorsque l’assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration des politiques générales du gouvernement. »

devant le comité consultatif constitutionnel le général De Gaulle avait dit « non s’il n’en n’était pas ainsi l’équilibre serait compromis »

La pratique a dégagé 4 cas de figures :

  • logique purement parlementaire, le premier ministre peut être poussé à la démission suite à l’adoption d’une motion de censure (même pendant la cohabitation)
  • dans une logique de présidentialisme majoritaire, le président s’est octroyé le droit de révoquer le premier ministre dans les faits (M.Debré en avril 1962, Raffarin suite à l’échec du référendum le 29 mai 2005) Ce n’était pas prévu mais c’était logique, l’assemblée nationale favorable au président de la république et le premier ministre est choisi pour mettre en oeuvre la politique présidentielle il est donc normal que le président puisse changer son premier ministre s’il décide de changer la direction de sa politique. La forme constitutionnelle est respectée car c’est bien le premier ministre qui présente la démission de son gouvernement. Rocard lors de son départ en 1991 : « quand il me faut vous présenter la démission du gouvernement ». C’est une démission-révocation. En temps normal il y a une double responsabilité du premier ministre juridiquement devant l’assemblée nationale et politiquement devant le président de la république. Juridiquement cela arrive rarement, politiquement cela est fréquent sous la Vème république.

On peut même considérer que sous la Vème république le premier ministre tient davantage de sa légitimité du président de la république que de l’assemblée national parce que cette dernière ne vote pas l’investiture et si l’assemblée nationale renouvelle sa confiance au premier ministre le président de la république peut quand même le révoquer.

Exemple : président de la république Pompidou, premier ministre Chaban-Delmas. Chaban-Delmas voulait rester au gouvernement et pour montrer au Pompidou qu’il avait la confiance de l’assemblée nationale, il lui a posé la question de confiance qui lui a donné largement ce qui n’a pas Pompidou de le révoquer.

  • démission volontaire du premier ministre, il peut décider de lui même. Une fois Chirac le 25 août 1967 « il ne disposait pas de moyens nécessaires pour accomplir sa fonction de premier ministre » (il était premier ministre de VGE)
  • démission de courtoisie intervient toujours au lendemain d’une élection législative ou une élection présidentielle

Le premier ministre sous la Veme République dans les faits est doublement responsable; dans la pratique il est responsable à l’égard du chef de l’état.

On peut donc le dire car Jacques Chaban Delmas même s’il a obtenu la confiance de l’Assemblée Nationale, il ne la pas obtenu du président et donc a été demis de ses fonctions. Cela prouve que la confiance du président accordé au premier ministre prime sur celle donnée par l’Assemblée Nationale.

2. Les relations du président avec la Nation.

Il s’agit d’étudier le référendum législatif prévu à l’article 11 figurant dans la liste des pouvoirs propres du chef de l’état figurant à l’article 19.

Le président de la République peut soumettre un texte de loi directement à la votation populaire à conditions d’être saisi d’une proposition venant du gouvernement ou des deux assemblée.

En période de fait majoritaire, il est évident qu’il va imposer la proposition à son premier ministre (investigateur indirect).Vu qu’il peut le révoquer ce dernier à tout intérêt à faire la proposition.

En période de cohabitation cela est différent, la liberté du président se limite à un simple droit de véto sur une initiative qu’il ne maîtrise plus.

Pour qu’il y ait référendum législatif il faut un accord entre les têts de l’exécutif.

a. La procédure du référendum de l’article 11.

L’initiative appartient concurremment au gouvernement ou au deux assemblées. La Constitution dit que la proposition appartient au gouvernement .Cette entité collégiale ne se réfère pas au premier ministre. Cette proposition de référendum engage collégialement tout l gouvernement.

Cette proposition gouvernementale doit être faite dans les cession parlementaire (ordinaire de neuf mois ou extraordinaire) pour permettre éventuellement à l’Assemblée Nationale d’engager la responsabilité du gouvernement.

Quand l’initiative vient du gouvernement celui ci doit faire une déclaration dans chaque chambres suivit d’un débat. Cela ne peut donner lieu à un vote négatif. Cette obligation de faire une déclaration devant chaque chambre résulte d’une révision constitutionnelle du 4 août 1995 (article 11 alinéa 2).

Quand l’initiative vient des deux chambres, il y a un bicamérisme égalitaire. Elles doivent proposer conjointement un texte .Elles se mettent d’accord sur un texte rédigé dans les mêmes termes.

L’article 11 dit que le président de la République « peut soumettre au référendum ».Il n’est pas contraint. La décision de recourir au peuple est dispensé de contreseing. Ce monopole de la décision est jugé par de nombreux spécialistes comme une aberration soulignant l’omnipotence du président aboutissant à une impasse qui est l’évidente personnalisation de la votation car qu’il s’engage ou non c’est lui qui a eût recours au référendum.

De Gaulle décidait d’engager sa responsabilité politique et certains ont criés au détournement plébiscitaire. Si le président refuse de s’engager on en trouvera toujours pour critiquer l’irresponsabilité du président.

Le mieux serait de briser ce monopole du recours au référendum.

b. Le domaine du référendum législatif.

Il a pour but de faire adopter une loi ordinaire et non constitutionnelle directement par le peuple. Le peuple st érigé en véritable législateur. Mais il y a des limites :

– quantitatives :

– Il est impossible de recourir au référendum en période d’intérim présidentiel.

– La Constitution n’impose pas de recourir régulièrement au référendum. Elle le fait dans les matières législatives et présidentielles. Comme la Constitution réserve l’initiative aux représentants et réserve la décision au président de la République, la pratique du référendum législatif de l’article 11 est dans les faits très rare.(8 fois depuis 1958 dont 4 sous de Gaulle entre 1958 et 1962).On est très loin des rêves imaginés par René Capitant d’une démocratie semi-directe venant renverser la tradition ultra représentative française.

– qualitatives :

Il y a des matières limitativement énumérées qui peuvent donner lieu à des référendum législatifs. On ne peut pas interroger le peuple sur toute sorte de loi ordinaire. Ce domaine a évolué. Au départ en 1958il était prévu trois domaines possibles :

– pour un texte portant sur l’organisation de pouvoirs publics.

– pour un texte portant sur l’approbation d’un accord de communauté

– pour un texte tendant à la ratification du traité qui sans être contraire à la Constitution aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

La communauté a disparut en 1962.Le problème s’est posé sur un référendum portant sur des questions concernant directement les citoyens comme des questions de société.

En 1984 François Mitterrand a voulu élargir le champ du référendum législatif à des questions portant sur les garanties fondamentales des libertés publiques. On pourrait interroger le peuple sur les libertés fondamentales. Le projet a buté en 1984 sur le véto sénatorial.

En 1995, Jacques Chirac a décidé d’étendre le champ du référendum législatif. Ce champ a été étendu par la révision du 4 août 1995 « aux réformes relatives à la politique économique et sociale de la Nation et au service public qui concourt ». Les problèmes demeurent car on n’a pas mis fin à la controverse sur ce que signifie « organisation des pouvoirs publics ».

De Gaulle en 1962 a interprété cette formule comme voulant dire l’organisation des pouvoirs publics constitutionnels. Le 28 octobre 1962, on assiste à un référendum constituant sur la base de l’article 11 qui sera réutilisé en 1969. Quand au champ du référendum élargi par Jacques Chirac, considéré comme trop étroit et trop large, car il n’englobe pas le champ des libertés publiques, d’autre part on ne peut pas poser de question sur le service public de la défense ou de la justice. Son champ est trop large car quelle est la réforme qui n’aurait pas d’impact sur la politique économique et sociale de la Nation? Ce sera donc à la pratique de préciser le champ de cette extension, ce qu’englobe la notion de réforme.

Depuis 1995, sur ce nouveau champ aucun référendum n’a été organisé.

c. Le non-contrôle des lois référendaires

En, 1962, lorsque les français ont dit oui au suffrage universelle, la question de la censure de la loi votée a été posée.

Le conseil constitutionnel a été saisi par le président du sénat pour juger de sa non conformité. Dans sa décision du 6 novembre 1962, le conseil constitutionnel a déclarer n’être pas compétent pour juger « l’expression directe de la souveraineté nationale ». il est compétent pour censurer une loi votée par le parlement, par les représentants du peuple mais pas le peuple lui même.

En 1958, on a considéré qu’un déphasage pouvait intervenir entre la volonté parlementaire et la volonté du peuple.

Le conseil constitutionnel intervient pour éviter que les parlementaires trahissent le peuple souverain.

En revanche, il est beaucoup moins logique d’empêcher le conseil constitutionnel de se prononcer sur la constitutionnalité des projets de lois référendaires avants qu’ils ne soient votés par le peuple car l’avantage d’un tel contrôle préventif serait d’éviter un détournement de l’article 11 de la constitution et d’éviter d’ouvrir un espace de législation dénuée de tout contrôle car aujourd’hui un président de la république mal intentionné pourrait décider de légiférer par lois référendaires et ainsi éviter le contrôle de constitutionnalité.

d. La pratique du referendum législatif

Il y a eu 4 referendum sous le général de Gaulle sur la base de l’article 11 de la constitution

le 8 janvier 1961 sur l’autodétermination en Algérie et sur l’organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie

le 8 avril 1962 la ratification des accords d’Evian

le 28 octobre 1962 une révision constitutionnelle

le 27 avril 1969 sur la régionalisation et révision constitutionnelle du Sénat

Sous Pompidou, il y a eu un referendum sur la base de l’article 11 de la constitution, le 23 avril 1972 sur l’élargissement de la communauté européenne.

Sous VGE, pas de referendum.

Sous Mitterrand, il y a eu deux referendum

le 6 novembre 1988 sur le statut préparatoire à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie (63% d’abstention mais le oui l’a emporté)

[sur le taux d’abstention : le record a eu lieu lors du referendum sur le quinquennat avec 74% d’abstention ; cela pose la question suivante : faut-il instaurer un seuil de participation minimum pour qu’un referendum soit valable ? C’est prévu en Italie et au Portugal, il faudrait au moins 50% des inscrits qui aient participé. De plus, pour les referendum locaux en France par une loi organique du 1er août 2003 « un referendum local est valable si la moitié au moins des électeurs inscrits a voté »]

le 20 septembre 1992, traité qui sans être contraire à la constitution avait une incidence sur les institutions : traité de Maastricht, 51.4 % de oui

Sous Chirac

le 29 mai 2005 sur le traité pour la constitution européenne

En France, le referendum a du mal a se banaliser et les expériences désastreuses ne risquent pas de changer les choses (l’échec historique du 29 mai est un « non » célèbre)

Ces réponses négatives montrent que le referendum catalysent les mécontentements et les pouvoirs en place sans trop se soucier de l’objet même du texte.

Solution : pour rétablir le lien entre le pouvoir et la responsabilité, pour donner un enjeu, il faudrait que le premier ministre engage sa responsabilité ou étendre l’initiative du referendum législatif

Ex : il a été proposé en 1993 par le comité Vedel d’instaurer un referendum d’initiative minoritaire (1/5 des parlementaires appuyé par 1/10 du corps électoral.

L’article 3 de notre constitution dispose :

« la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du referendum » ceci a dans la pratique été amputé d’une branche de son alternative. Sous la V eme république le referendum a incontestablement permis la présidentialisation du régime mais nullement sa véritable démocratisation.

3. Les relations du président de la république avec le parlement

a. Le droit de message (article 18)

C’est le droit de communiquer par écrit avec les deux assemblées. Le message est lu par le président de l’assemblée ou par un ministre, car le président ne peut se rendre physiquement dans le chambres.

Utilisation courtoise pour saluer une nouvelle assemblée, utilisation plus politique pour annoncer une nouvelle reforme. Message politique et de courtoisie peuvent se mêler. Mitterrand le 8 avril 1986 a salué la nouvelle assemblée et a annoncé de nouvelles règles pour la cohabitation. Le 19 mai 1995 Chirac a salué la nouvelle assemblée et indiqué que son programme de campagne sera sa priorité absolue.

Aujourd’hui le droit de message est concurrencé par la télévision car il est important pour le président de s’adresser directement aux citoyens. Ces messages à la nation indique bien la situation dévalorisée du parlement sous la Vème république.

b. Le droit de dissolution (article 12)

C’est un mécanisme étroitement lié à la définition du régime parlementaire. C’est un moyen de contrebalancer la motion de censure.

En France, la dissolution est apparu lors de la restauration de la monarchie de 1814 (5 fois) et sera utilisée 6 fois sous la monarchie de juillet (1830-1848). C’était un instrument de la politique royale (11 fois) (« le trône n’est pas un fauteuil vide » Guizot). Ce mécanisme est vite apparu comme suspect par les républicains. On comprend aussi pourquoi dans la constitution du 4 novembre 1948 figure un article 68 al.2 « toute mesure par laquelle le président de la république dissout l’assemblée nationale […] est un crime de haute trahison ».

En juin 1877, la dissolution malheureuse de Mac Mahon va augmenter la prévention des républicains qui le considère comme un coup de force contre les parlementaires souverains. Sous la IVème république, la dissolution est très encadrée, il n’y en aura qu’une seule le 2 décembre 1945.

Il faudra attendre la Vème république pour que le mécanisme soit réhabilité et cette réhabilitation va de paire avec la restauration du pouvoir présidentiel.

  • les conditions du recours à la dissolution

C’est un pouvoir propre, seul le président a l’appréciation de l’opportunité de recourir à la dissolution, il s’agit d’un atout redoutable. Avant de dissoudre le président doit recueillir certains avis auxquels il ne doit pas se tenir s’ils ne sont pas conforme (avis du premier ministre et des deux président des deux chambres.

En 1981, trois avis négatifs qui ne l’ont pas empêché de dissoudre.

  • les limitations du droit de dissoudre

elles sont prohibées si elles sont répétées ; « une nouvelle dissolution ne peut intervenir dans l’année qui suit une élection législative consécutive à une précédente dissolution », « dissolution sur dissolution ne vaut ». Il serait irrespectueux de demander au corps électoral de reconsidérer sa précédente position. Il y a un intervalle de 13 mois car le point de départ n’est pas celui de la publication du décret de la première dissolution mais l’élection de la nouvelle assemblée. Une assemblée peut être dissoute moins d’un an après son élection si elle si elle est intervenue suite aux échéances normales, au terme de la législature. Si le nouveau chef de l’état n’obtient pas la majorité voulue, il pourra immédiatement dissoudre.

Un président par intérim ne peut dissoudre

Il n’est pas possible de dissoudre si l’article 16 de la constitution est en vigueur (pouvoir exceptionnel du président)

  • les conséquences de la dissolution

une élection législative anticipée est organisée (uniquement pour l’assemblée nationale) 20 jours au moins 40 jours au plus après la publication du décret de dissolution

l’assemblée issue des élections anticipées est réunie de plein droit le 2ème jeudi qui suit l’élection et s’il le faut, une session peut même être ouverte de plein droit pour 15 jours, pour que les parlementaires puissent au plus vite renverser le gouvernement

  • sens de la dissolution dégagé de la pratique

Les sénateurs sont élus au suffrage indirect, ce sont les élus des élus. Il existe un collège sénatorial qui va désigner les sénateurs, ce collège est réparti par département. Il comprend 150 000 personnes toutes élues. Dans chaque département il y a le député, les conseillers régionaux(1.30%°, les conseillers généraux(3%), et les délégués des conseils municipaux (95%), ce sont les maires de toutes les communes et pour les communes de plus de 9000 habitants tous les conseillers municipaux et leurs délégués.

On a tendance à dire que le Sénat est « le grand conseil des communes de France » et certains aimeraient qu’il devienne l’émanation des territoires les plus dynamiques, l’émanation des régions. Dans ce collège sénatorial composé de 95% d’élu de communes, il y a des représentants des petites communes rurales qui sont donc surreprésentées par rapport aux grandes. Les communes de plus de 30 000 habitants en France représentent 40% de la population et sont représentés à hauteur de 17% dans le collège sénatorial.

En raison de cette composition du collège sénatorial, le Sénat est toujours resté à droite depuis 1958. L’UMP a perdu la majorité absolue lors du dernier renouvellement de 2004 mais c’est toujours la droite républicaine qui est majoritaire au Sénat.

Le Sénat représente le monde rural et sociologiquement les enquêtes montrent que dans le monde rural où il y a beaucoup de propriétaires terriens on vote plutôt à droite alors que dans les milieux urbains la gauche est mieux représentée.

La domination du scrutin majoritaire dans l’élection sénatoriale est une autre explication.

Ce Sénat qui ne s’ouvre pas à l’alternance politique gêne, parmi les révisions que l’on a pu engager, il y a celle du mode de scrutin.

On observe depuis la loi du 10 juillet 2000 une poussée du scrutin à la représentation proportionnelle, dans le texte initial il était prévu de revoir la composition du collège sénatorial et de redonner du poids aux communes urbaines mais le Conseil Constitutionnel a déclaré le texte non-conforme à la Constitution sur ce point le 6 juillet 2000. Il a été prévu un scrutin majoritaire à deux tours dans les départements où il y a un ou deux sièges de sénateurs et pour tous les autres départements, où sont élus trois sénateurs ou plus, représentation proportionnelle.

Le gouvernement Raffarin est revenu sur cette réforme par une loi du 30 juillet 2003, désormais le scrutin majoritaire à deux tours s’applique dans les départements où sont élus trois sénateurs ou moins et donc la représentation proportionnelle est appliquée dans les départements où sont élus 4 sénateurs ou plus. Sur les 100 départements elle s’applique dans 30 d’entre eux qui représentent 180 sièges. Lorsqu’il y a représentation proportionnelle, chaque liste présentée par les partis doit contenir la parité, la solution est de multiplier les listes ou de mettre un homme en tête.