Cours de droit constitutionnel L1 semestre 2

DROIT CONSTITUTIONNEL

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Le cours de droit constitutionnel a pour objet l’étude des règles qui régissent le fonctionnement et les rapports des pouvoirs publics : chef de l’Etat, Gouvernement, Parlement. Si le droit constitutionnel est essentiellement composé par le corps même du texte de 1958, il faut lui ajouter la Déclaration de 1789 et le préambule de la Constitution de 1946.

Le coursde Droit constitutionnel relatif à la théorie générale de l’Étatest destiné à présenter les fondements du droit constitutionnel français et s’intéresse à des notions que l’on trouve dans d’autres pays, comme celles de l’État, de la constitution et de la séparation des pouvoirs, ceci afin d’examiner ce qui se passe ailleurs.

Mais s’agissant d’abord du régime français, ce cours est consacré à l’histoire constitutionnelle française dont les origines remontent à la révolution française et qui s’arrête en 1958, au début de la Ve République.

Le cours de droit constitutionnel et ses fiches de droit constitutionnel :

  • Cours de droit constitutionnel
    DROIT CONSTITUTIONNEL (L1) Le cours de droit constitutionnel a pour objet l’étude des règles qui régissent le fonctionnement et les rapports des pouvoirs publics : chef de l’Etat, Gouvernement, Parlement. Si le droit constitutionnel est essentiellement composé par le corps même du texte de 1958, il faut lui ajouter la Déclaration de 1789 et le préambule ...
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  • La définition du droit constitutionnel
    DÉFINITION DU DROIT CONSTITUTIONNEL En Droit français, on distingue le droit privé et le droit public, on parle de Summa Divisio (division principale). – Le droit privé et le droit public comportent chacun plusieurs branches (subdivisions) et le droit constitutionnel est une branche du droit public. Une discipline, une science juridique Un ensemble de règles A) Le Droit constitutionnel comme science ...
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  • La définition de l’État en droit constitutionnel
    LA DÉFINITION DE L’ÉTAT Qu’est-ce que l’Etat ? Comment est-il apparu ? – Définitions multiples selon que l’on privilégie l’approche géographique, sociologique ou juridique de l’Etat. – Réflexion sur l’origine du pouvoir de l’Etat. Pourquoi l’Etat ouvre-t-il ce cours ? – Si l’Etat est préalable et indispensable à l’étude des régimes politiques c’est qu’il est le cadre spatial au sein duquel coexistent gouvernants et gouvernés. – ...
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  • Les éléments constitutifs de l’État : population, territoire, souveraineté
    LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L’ÉTAT On est en présence d’un Etat lorsque sont réunis 3 éléments nécessaires et suffisants que sont La population, le territoire et la souveraineté – Si l’un de ces éléments manque, l’Etat n’est pas constitué (conditions cumulatives) mais s’ils sont réunis l’Etat est nécessairement constitué au sens du droit international et constitutionnel. 1) La population de l’Etat – Il ...
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  • Les origines de l’État : théorie du contrat social et de l’institution
    LES ORIGINES DE L’ÉTAT : THÉORIES DU CONTRAT SOCIAL ET DE L’INSTITUTION La question de l’origine de l’Etat a été développée par deux théories : théorie du contrat social et théorie de l’institution a) La théorie du contrat social – Les auteurs chrétiens ont été les 1ers à s’emparer de la question de l’origine de l’Etat. – Saint Paul émit l’idée que le ...
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  • L’État unitaire : décentralisation et déconcentration
    LES FORMES JURIDIQUES DE L’ÉTAT : L’ÉTAT UNITAIRE La forme juridique de l’État désigne son organisation juridique alors que la forme du gouvernement de l’État désigne son régime politique. – Soit l’État compte un seul centre de pouvoir et on parle d’État unitaire (la France par exemple) – Soit l’État superpose plusieurs États et on parle d’État composé (Les États-Unis par exemple) Qu’est-ce ...
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  • L’État composé : fédéralisme, autonomie, principe de participation
    QUE SONT LES ÉTATS COMPOSÉS? Les deux principales formes juridique de l’État sont l’État unitaire ou l’État composé – Soit l’État compte un seul centre de pouvoir et on parle d’État unitaire (la France par exemple) – Soit l’État superpose plusieurs États et on parle d’État composé (Les États-Unis par exemple) Nous évoquons ici les États composés – On parle d’abord ...
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  • La définition de la constitution
    LA DÉFINITION DE LA CONSTITUTION 2 DÉFINITIONS POSSIBLE DE LA CONSTITUTION : — Au sens formelle : La Constitution désigne l’ensemble des règles écrites adoptées selon 1 procédure juridique supérieure — Au sens matériel, la Constitution désigne l’ensemble des règles les plus importantes de l’Etat, relatives à la matière constitutionnelle. => Le critère matériel s’attache au contenu de la Constitution et non ...
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  • Les formes juridiques de l’État : État unitaire ou État composé
    LES FORMES JURIDIQUES DE L’ÉTAT – La forme juridique de l’État désigne son organisation juridique alors que la forme du gouvernement de l’État désigne son régime politique. – On dénombre plus de 190 États dans le monde et il existe des variétés d’État si l’on considère leur degré d’unification juridique c’est à dire la forme juridique qu’ils revêtent. – ...
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  • L’objet et le rôle de la Constitution
    L’OBJET DES CONSTITUTIONS Gicquel considère donc que la constitution est la « loi des lois » en ce sens où c’est le texte qui va venir définir de quelles manières vont être adoptées les autres lois. La constitution, par son caractère de loi supérieure, ne peut pas être modifiée comme les autres lois. Et généralement, dans le ...
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  • L’établissement et la révision de la constitution
    L’ÉTABLISSEMENT ET LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION L’établissement de la constitution appartient au pouvoir constituant originaire. La révision de la constitution, quant à elle, appartient au pouvoir constituant institué ou dérivé. I ) L’établissement de la constitution : le pouvoir constituant originaire — c’est le pouvoir à l’origine d’une nouvelle constitution qui apparaît généralement lors d’un vide juridique. — A la ...
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  • La hiérarchie des normes
    LA HIÉRARCHIE DES NORMES Elle repose sur le principe suivant lequel les lois sont subordonnées les unes aux autres et classées dans une pyramide des normes avec à son sommet la Constitution, norme suprême (≠ supra-constitutionnalité). 1) La suprématie constitutionnelle — Principe de légalité : les actes pris par les organes inférieurs doivent respecter la loi. — Principe de constitutionnalité : soumission de ...
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  • Contrôle de constitutionnalité et hiérarchie des normes
    LA SANCTION DE LA HIÉRARCHIE DES NORMES : LE CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ — C’est le contrôle de la conformité des normes inférieures à la norme supérieure qu’est la Constitution. — Au-delà de cette définition générale, il va plus précisément contrôler la conformité des lois ordinaires. — Donc par définition il ne peut exister de contrôle de constitutionnalité que dans le cas d’une constitution ...
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  • Les titulaires de la souveraineté
    LES TITULAIRES DE LA SOUVERAINETÉ — La souveraineté était royale car même s’il tenait le pouvoir de Dieu, le roi était propriétaire de ce pouvoir et c’est contre cette conception que ce sont construites les théories de souveraineté nationale et de souveraineté populaire qui ont reconnu le peuple comme le seul détenteur du pouvoir. — Peu à peu ...
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  • Démocratie libérale ou populaire : définition, distinction
    LA DÉFINITION DE LA DÉMOCRATIE — Définition donnée par Abraham Lincoln : Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple — Citation de Winston Churchill : La démocratie est le pire des régimes après tous les autres — Demos = le peuple et Cratos = le pouvoir (le gouvernement du peuple par lui-même) — Jean-Jacques Rousseau a écrit qu’il n’avait jamais ...
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  • La démocratie représentative
    LE RÉGIME REPRÉSENTATIF : LE GOUVERNEMENT PAR DÉLÉGATION Il s’oppose au gouvernement direct, il est né en Grande-Bretagne en 1265 lorsque le Parlement s’est réuni pour la 1ère fois et s’est acclimaté en France 5 siècles plus tard lors de la révolution puis s’est diffusé naturellement. — C’est un gouvernement dans lequel la Nation, titulaire de la souveraineté, ...
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  • La démocratie semi-directe
    L’AMÉNAGEMENT DU RÉGIME REPRÉSENTATIF : LA DÉMOCRATIE SEMI-DIRECTE — Elle consiste, dans le cadre d’un régime représentatif, à tempérer les effets de ce dernier par l’introduction de mécanismes de démocratie directe et on peut parler de régime semi représentatif car le peuple est associé pour une petite partie à l’exercice du pouvoir en intervenant directement sur certaines décisions. => Démocratie semi directe = ...
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  • Le droit de suffrage
    LE DROIT DE SUFFRAGE C’est le droit qui s’attache à la qualité d’électeur et l’histoire de ce droit est celle de son expansion progressive à l’ensemble des citoyens mais avec certaines réserves (suffrage restreint). — Le corps électoral est le corps formé par les personnes ayant la qualité d’électeur et le droit de suffrage tend aujourd’hui à ...
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  • Les partis politiques en démocratie : origine, définition
    LES PARTIS POLITIQUES Ils sont nés parallèlement à l’existence des assemblées parlementaires puisque dans une assemblée politique par définition sont représentés des courants de pensées différents (jacobins et girondins par ex). => Aujourd’hui tous les partis politiques disposent d’un groupe parlementaire et inversement (LREM, LR, FN et LFI, 4 formations politiques françaises représentés à l’assemblée nationale) — Tous ...
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  • Les différents modes de scrutin
    LES DIFFÉRENTS MODES DE SCRUTIN Définition de Gicquel : Le mode de scrutin correspond à des règles techniques destinées à départager les candidats à une élection. — On distingue le scrutin direct quand l’élu est désigné directement par les électeurs (président en France) et le suffrage indirect quand l’élu est désigné par des électeurs eux-mêmes désignés par d’autres électeurs. => Le ...
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  • La théorie de Montesquieu de la séparation des pouvoirs
    LA SÉPARATION DES POUVOIRS La séparation des pouvoirs se définit comme le principe général d’organisation du pouvoir dans l’Etat selon lequel les différentes fonctions étatiques doivent être exercées par des organes distincts. Il serait d’ailleurs plus juste de parler de séparation des organes car le pouvoir est indivisible mais distribué entre plusieurs organes spécialisés. — Cette théorie à laquelle ...
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  • La séparation des pouvoirs
    L’AMÉNAGEMENT CONTEMPORAIN DU PRINCIPE DE SEPARATION DES POUVOIRS La théorie de la séparation du pouvoir reste au fondement du pouvoir contemporain qui compte une autorité législative, une autorité exécutive et une autorité judiciaire mais les fonctions exercées par chacune de ces autorités ont profondément évoluées depuis la fin du 18e siècle et l’équilibre entre ces autorités ...
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  • La classification des régimes politiques
    LA CLASSIFICATION DES RÉGIMES POLITIQUES La théorie de la séparation de pouvoirs a servi à cette classification qui oppose les régimes qui pratiquent une confusion des pouvoirs à ceux qui pratiquent une séparation des pouvoirs au sein desquels on distingue une séparation souple ou stricte. — Distinguer les régimes politiques suppose de combiner différents critères, classiquement c’est à ...
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  • Le régime présidentiel
    LE RÉGIME PRÉSIDENTIEL Le régime présidentiel est un régime de séparation des pouvoirs. Ces régimes ont en commun la quête de l’équilibre des pouvoirs, ils se réclament tous de la théorie de la séparation des pouvoirs énoncée par Montesquieu mais cet équilibre peut être aménagé de 2 façons : soit au moyen d’une séparation stricte ...
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  • Le régime parlementaire
    LE RÉGIME PARLEMENTAIRE De la même façon que le régime présidentiel n’organise pas la suprématie du président, le régime parlementaire n’organise pas la suprématie du Parlement car il recherche également l’équilibre entre les pouvoirs mais cette fois-ci par une séparation souple. — Il se caractérise par la collaboration entre les pouvoirs et il serait plus juste de parler ...
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  • Le régime présidentialiste ou régime semi-présidentiel
    LE RÉGIME PRÉSIDENTIEL OU SEMI-PRÉSIDENTIALISTE Comment distinguer le régime présidentiel du régime présidentialiste ? Il convient de définir le régime présidentiel. C’est un régime politique qui organise une séparation stricte des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. c’est donc un régime opposé au régime parlementaire, il n’y a pas de responsabilité politique de l’exécutif devant le législatif. Le ...
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  • Le régime d’assemblée
    LE RÉGIME D’ASSEMBLÉE Attention : le régime d’assemblée n’a strictement rien à voir avec le régime parlementaire et n’est en aucune façon son synonyme mais au contraire ces 2 régimes sont antinomiques. — Le régime d’assemblée traduit la domination du législatif sur l’exécutif (on dit que c’est la dictature d’assemblée) alors que dans le régime parlementaire on trouve ...
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  • Le régime présidentiel américain
    LE RÉGIME PRÉSIDENTIEL AMÉRICAIN Les États-Unis naissent à la fin du 18e siècle, 11 ans après les déclarations d’indépendance de 1776 et les 13 colonies anglaises vont s’unir pour fonder un État nouveau qui va emprunter la forme fédérale ce qui est alors une innovation et qui va mettre en œuvre un régime présidentiel dont le type est ...
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  • Le président et le congrès dans le régime présidentiel américain
    Le rôle du président et du congrès dans le régime présidentiel américain Le cadre institutionnel de la Constitution américaine du 17 septembre 1787 va créer 3 organes : président américain, Congrès (2 chambres : représentant et Sénat) et Cour Suprême c’est à dire un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif et un pouvoir judiciaire. Le Président — Le ...
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  • La Cour Suprême dans le régime présidentiel américain
    LE POUVOIR JUDICIAIRE FÉDÉRAL : LA COUR SUPRÊME Alors qu’en France il n’existe qu’une autorité judiciaire, aux États-Unis on peut à proprement parler d’un pouvoir judiciaire qu’incarne notamment la Cour Suprême qui est placée au sommet de la pyramide judiciaire et elle joue un rôle considérable spécialement dans l’unification de la jurisprudence par sa qualité de ...
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  • La séparation des pouvoirs dans le régime présidentiel américain
    LE MYTHE DE LA SÉPARATION STRICTE DES POUVOIRS — Mécanismes de collaboration entre les pouvoirs écartant le risque de paralysie du système et moyens d’actions réciproques du président et du Congrès réalisant l’équilibre du régime présidentiel => Principe des contre poids Le rôle éminent du président — La vie politique américaine est animée par le président qui lui ...
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  • Le régime parlementaire rationalisé de l’Allemagne
    LE RÉGIME PARLEMENTAIRE DE L’ALLEMAGNE FÉDÉRALE On ne parle pas de Constitution allemande mais de Loi Fondamentale (Grundgesetz) qui a été adoptée le 23 mai 1949 et conçue sous le contrôle des alliés occidentaux pour servir de constitution transitoire à la République fédérale d’Allemagne dans l’attente d’une réunification entre la RFA et la RDA. — On ...
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  • La formation du régime parlementaire en Grande-Bretagne
    HISTOIRE DE LA FORMATION DU RÉGIME PARLEMENTAIRE BRITANNIQUE — Le régime parlementaire britannique à la différence du régime présidentiel américain a procédé d’une démarche empirique c’est à dire qu’il a résulté du jeu des circonstances et dans une certaine mesure du hasard. — Cette construction a été facilitée par la forme particulière de la Constitution britannique qui est une ...
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  • Le régime parlementaire en Grande-Bretagne
    LE RÉGIME BRITANNIQUE : LE PARLEMENTARISME MAJORITAIRE — Un grand nombre d’États pratique le régime parlementaire mais sa diversité tient d’avantage encore aux différentes formes qu’il emprunte selon les Etats considérés. — Système partisan et culture politique propre à chaque État sont presque toujours le produit de l’histoire politique et institutionnel de chaque Etat. => Pas d’application uniforme du régime parlementaire — ...
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  • La démocratie directe
    L’IDÉAL DÉMOCRATIQUE : LE GOUVERNEMENT DIRECT — Rousseau lui-même s’y était résolu, il n’existera jamais de démocratie car c’est un idéal. En effet la démocratie incarne un type parfait, un modèle absolu irréalisable et irréalisé car en définitive il n’a jamais existé de véritable démocratie en dehors de l’Agora dans les cités grecques et du Forum dans les cités ...
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  • Cours de droit constitutionnel L1 semestre 2
    DROIT CONSTITUTIONNEL Le cours complet de droit constitutionnel est disponible sur ce lien. Le cours de droit constitutionnel a pour objet l’étude des règles qui régissent le fonctionnement et les rapports des pouvoirs publics : chef de l’Etat, Gouvernement, Parlement. Si le droit constitutionnel est essentiellement composé par le corps même du texte de 1958, il faut lui ajouter ...
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LeCours complet de droit constitutionnelest divisé en plusieurs fiches :

 

En plus, vous trouverez ci-dessous un cours consacré au conseil constitutionnel

Depuis les années 70, le Conseil constitutionnel est devenu un acteur majeur du jeu constitutionnel et de l’élaboration de ses règles. Celui-ci exerce d’ailleurs un rôle déterminant dans la protection des libertés publiques.

L’avènement du Conseil Constitutionnel au cœur du régime politique français.

Pourquoi peut-on lier Conseil Constitutionnel et révision constitutionnelle ? Parce que la rigidité de la CONSTITUTION est de plus en plus menacée par la jurisprudence du Conseil Constitutionnel. En effet, par un étrange paradoxe, on a érigé le Conseil Constitutionnel en protecteur de la CONSTITUTION et souvent c’est lui qui est à l’origine de ses transformations. Le Conseil Constitutionnel jour un rôle de conseil par rapport au gouvernement et il lui est souvent arrivé de constater des failles ou des lacunes dans la CONSTITUTION et de suggérer au gouvernement à la majorité en place de les colmater, d’adopter une révision constitutionnelle pour améliorer le texte. Révision du 18 juin 1976 envisageant tous les cas de figure du décès d’un candidat avant pendant les élections, c’est l’article 7 de notre CONSTITUTION. Autre illustration, le rôle essentiel du Conseil Constitutionnel est de contrôler la conformité des lois à la CONSTITUTION et parfois ce contrôle aboutit à la sanction de la loi. Curieusement, la sanction de la loi peut entrainer la révision constitutionnelle : lorsque la majorité en place sanctionne une loi, le gouvernement le prend mal, la réaction possible face à une censure : logiquement on se résigne à abandonner son projet de loi, on le modifie pour le rendre conforma à la CONSTITUTION, on se plie à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, on révise la CONSTITUTION en y inscrivant des dispositions permettant à la loi d’être conforme à la CONSTITUTION. Cela permet à la majorité politique en place d’avoir le dernier mot sur le juge constitutionnel. 1993 : le gouvernement veut faire voter une loi sévère sur le droit d’asile, cette loi est transmise au Conseil Constitutionnel par l’opposition et le 13 août le Conseil Constitutionnel sanctionne cette loi pour violation du droit d’asile. Le gouvernement en place décide de réviser la CONSTITUTION pour adopter un nouvel article 51-1 pour limiter le principe du droit d’asile, ce que l’on inscrit dans la CONSTITUTION. Du coup la loi n’a plus d’obstacle constitutionnel à son entrée en vigueur. Le progrès de l’intégration européenne et la multiplication des accords de traités internationaux : plus on s’intègre plus on révise la CONSTITUTION. Article 34 : les autorités de saisine peuvent saisir le Conseil Constitutionnel pour vérifier qu’une clause d’un traité ne serait pas contraire à la CONSTITUTION mais si c’est le cas, l’autorisation de ratifier ce traité ou cet engagement interviendra après révision de la CONSTITUTION. Le Conseil Constitutionnel peut aiguiller volontairement ou non les révisions constitutionnelles.

  • Section1: L’évolution du Conseil Constitutionnel.
  • §1 : La naissance difficile du Conseil Constitutionnel
  • A/ Une volonté positive : contenir le Parlement.
  • B/ Une volonté négative : éviter de donner naissance à une véritable juridiction constitutionnelle.
  • §2 :L’implantation progressive du Conseil Constitutionnel.
  • A/ La décision audacieuse du 16 juillet 1971 intégrant le préambule dans les normes de référence du Conseil Constitutionnel.
  • B/ La révision du 29.10.74 ouvrant l’accès du Conseil Constitutionnel à l’opposition.
  • §3 : La révision souhaitable : L’extension de la saisine du Conseil.
  • Section 2: La composition du Conseil Constitutionnel.
  • §1 : Les différents membres du Conseil Constitutionnel.
  • A/ Les 9 membres nommés.
  • B/ Les membres de droit.
  • C/ Le président du Conseil choisi par le Président de la République. (Article 46 alinéa 3).
  • §2 : Le statut des membres du Conseil Constitutionnel : un gage d’indépendance.
  • A/ Le régime des incompatibilités.
  • B/ Le choix d’un mandat long et non renouvelable.
  • C/ L’obligation de réserve.
  • Section 3: Les attributions principales du Conseil Constitutionnel.
  • §1: Le conseil : un juge électoral.
  • A/ Le conseil, juge de l’élection présidentiel (article 58)
  • B/ Le Conseil : juge de l’élection des députés et des sénateurs (article 59).
  • C/ Le conseil : juge de l’élection référendaire.
  • §2 : Le conseil comme gardien des droits et libertés fondamentales.
  • A/ Les normes de références ou le « bloc de constitutionnalité ».
  • B/Une compétence du conseil qui déborde le rôle attribué par la Constitution.
  • 1. le contrôle des lois déjà promulguées.
  • 2. les décisions de « conformité sous réserve » ou les réserves d’interprétation du conseil.

Section1: L’évolution du Conseil Constitutionnel.

En 1958 le Conseil Constitutionnel a été conçu comme le chien de garde de l’exécutif, il devait faciliter la suprématie de l’exécutif dans les institutions. Au fil du temps, il s’est érigé en protecteur des droits et libertés des citoyens. Il demeure encore aujourd’hui, comme il l’avait dit dans une jurisprudence du 6 juillet 62, l’organe régulateur des pouvoirs publics. Plus largement aujourd’hui le Conseil Constitutionnel est devenu le protecteur des droits fondamentaux face à l’omnipotence du bloc majoritaire. C’est devenu dans certains cas l’unique contre pouvoir au bloc majoritaire. Petit à petit il est devenu la figure inversée de ce que voulaient les hommes de 58, ils le voulaient modeste, il est devenu omniprésent dans notre paysage politico – institutionnel.

§1 : La naissance difficile du Conseil Constitutionnel

En 58 on veut mettre un terme définitif à la souveraineté parlementaire mais on n’envisage pas de créer une authentique juridiction constitutionnelle.

A/ Une volonté positive : contenir le Parlement.

On veut éviter le retour à la souveraineté parlementaire que l’on redoute en 58. Il y a plusieurs techniques pour éviter ce retour : la revalorisation juridique de l’exécutif, donner plus de pouvoirs au président de la république, rationalisation du parlementarisme, encadrer strictement l’engagement de la responsabilité gouvernementale. En 58, les constituants sont instruits par l’histoire, et ils savent qu’une assemblée qui a le monopole du suffrage universel direct peut facilement contourner la réglementation constitutionnelle pour imposer sa suprématie. Ce fut le cas sous la 4ème où une rationalisation avait également eu lieu. Les hommes de 58 comprennent qu’il faut à tout prix accompagner la rationalisation de mécanismes de sanction. Ce mécanisme de sanction est le Conseil Constitutionnel.

« La CONSTITUTION, avec le Conseil Constitutionnel, a crée ainsi une arme contre la déviation du régime parlementaire. » (Debré)

En 58 on n’a pas voulu faire du Conseil Constitutionnel un instrument de contrôle général des lois lui permettant de prendre la protection des droits et libertés des citoyens.

B/ Une volonté négative : éviter de donner naissance à une véritable juridiction constitutionnelle.

Lorsqu’on se penche sur les travaux préparatoires de la CONSTITUTION, on s’aperçoit que les débats ont été vifs autour de cette fonction du Conseil Constitutionnel, plusieurs refus se sont exprimés de la part du gouvernement :

Que le contrôle de la constitutionalité des lois porte sur le fond même de la loi : on a voulu que le Conseil Constitutionnel, lorsqu’il est saisi d’une loi, se prononce sur le seul fondement des règles de compétence et de procédure. Sa norme de référence était du 1er article de la CONSTITUTION au dernier.

D’élargir le champ de la saisine du Conseil Constitutionnel : que les citoyens puissent saisir le Conseil Constitutionnel, que la minorité parlementaire puisse saisir le Conseil Constitutionnel et on a même refusé que les juridictions suprêmes (Conseil CONSTITUTIONNEL et Conseil d’Etat) puissent le saisir. En 58 on a voulu limiter la saisine à 4 autorités : le président de la république, le 1er ministre, le président de l’assemblée nationale et celui du Sénat. Pour les hommes de 58 s’était la seule manière de faire du Conseil Constitutionnel un simple arbitre des litiges entre les grands organes de l’Etat. Cela devait permettre d’éviter qu’il se prononce souvent. Il n devait pas être au service des citoyens. On a donc refusé d’instaurer un contrôle de fond de la constitutionalité des lois, toutefois consciemment ou non la CONSTITUTION laisse la porte ouverte à l’établissement d’un vrai contrôle sur le fond des lois, Rousseau parle à cet égard d’une « rédaction permissive de la CONSTITUTION ». Nulle part dans la CONSTITUTION on interdit expressément au Conseil Constitutionnel de se référer au préambule alors qu’on le sait, l’article 92 de la CONSTITUTION de 46 interdisait expressément de se référencer au préambule. On peut donc en déduire de cette non interdiction qu’il n’y avait pas franchement en 58 une condamnation d’un contrôle des lois au regard du préambule de la CONSTITUTION.

§2 :L’implantation progressive du Conseil Constitutionnel.

Plus personne ne conteste le rôle majeur joué par le Conseil Constitutionnel au sein des institutions de la Vème République, il est le résultat d’une lente montée en puissance du Conseil Constitutionnel rythmée par deux moments essentiels.

A/ La décision audacieuse du 16 juillet 1971 intégrant le préambule dans les normes de référence du Conseil Constitutionnel.

La majorité de l’époque adopte une loi créant un contrôle a priori des associations par le pouvoir judiciaire en juin 1971 or cette loi ne correspond pas à la grande loi sur l’association. Le Sénat est très retissant sur cette loi et A. Poher saisi le Conseil Constitutionnel, et pour la 1ère fois le Conseil Constitutionnel se réfère au préambule de la Constitution, il y trouve une référence capable de sanctionner la loi, notamment une référence aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Le Conseil Constitutionnel considère que parmi ces principes il y a la liberté d’association. Le Conseil attribue une valeur constitutionnelle au préambule de la Constitution, contrairement a ce que disait R.Jeannot. Par cette jurisprudence le Conseil étend le bloc de constitutionalité (17 articles de la DDHC, 18 alinéas du préambule de la Constitution de 1946, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, depuis 2005 la charte de l’environnement), on augmente donc les occasions de sanctionner les lois. On peut également parler d’un vrai envol du Conseil Constitutionnel qui va désormais jouer un rôle majeur dans les institutions mais cette jurisprudence aurait été un coup d’épée dans l’eau sans la grande révision du 29 octobre 1974.

B/ La révision du 29.10.74 ouvrant l’accès du Conseil Constitutionnel à l’opposition.

Cette révision a modifié l’article 61 alinéa 2 de la Constitution, désormais 60 députés et 60 sénateurs vont pouvoir saisir le Conseil Constitutionnel. On parle d’une réformette mais en réalité la révision a des implications capitales :

Rehaussement du statut de l’opposition.

Instrument fondamental dans l’édification de l’Etat de droit: cela permet d’assurer la sauvegarde éventuelle des droits et libertés fondamentaux contre l’éventuelle tyrannie des majorités éphémères, cela permet également un contrôle continu des gouvernants dans l’intervalle des élections. Le Conseil Constitutionnel a adopté une formule, le 23 août 1985 « la loi votée n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution. » On a une synthèse de l’évolution du régime, de l’esprit du régime, depuis l’intervention fréquente du Conseil Constitutionnel, la loi n’est plus souveraine, elle n’exprime plus par essence la volonté générale.

Le Conseil Constitutionnel devient un acteur majeur de la procédure législative elle-même : il n’intervient pas directement, le tissu serré de sa jurisprudence oblige les rédacteurs des projets de loi à tenir compte des positions du Conseil Constitutionnel. Le législateur anticipe l’éventuelle position du Conseil Constitutionnel donc on peut considérer qu’il fait partie du jeu législatif à coté du Gouvernement et du Parlement. On peut également parler de son rôle de régulation du jeu démocratique, le Conseil Constitutionnel oblige les majorités en place à éviter les politiques extrêmes, ce qui oblige les majorités à limiter leur programme participant afin de le rendre conforme à l’ordre juridique constitutionnel sous peine de sanction. On a pu parler d’un vrai amortisseur de l’alternance politique. Les problèmes demeurent toutefois, quantitativement et qualitativement le travail du Conseil Constitutionnel a changé. Aujourd’hui on saisi le Conseil Constitutionnel entre 10 et 15 fois par an. Etre obligé de confronter chaque loi à toutes les digressions du principe de liberté, de dignité de la personne humaine, du droit de la défense devant les juges, rend évidemment le travail du juge complexe car les lois sont de plus en plus longues et les normes de référence de plus en plus étendues. Seule l’organisation du Conseil Constitutionnel elle-même n’a pas changée. Depuis 1958 sont intervenues la révision de 74 et la loi organique du 19 janvier 1995 qui a changé le régime des incompatibilités. Le nombre des juges est toujours de 9, le Conseil Constitutionnel est toujours privé d’un grand nombre d’assistants juridiques qualifiés, il y en a seulement 4 ou 5 qui travaillent auprès des juges constitutionnels. Le Conseil Constitutionnel a l’obligation de statuer dans le délai d’un mois ramené à 8 jours si le gouvernement déclare qu’il y a urgence. L’autre inconvénient est que la saisine du Conseil Constitutionnel aujourd’hui est confisquée par les autorités politiques, ce qui peut donner lieu à des dérives, ainsi les membres de la majorité et de l’opposition peuvent très bien s’entendre pour ne pas saisir le Conseil Constitutionnel. Au début des années 90, lorsque l’on a refusé l’accès au Conseil aux justiciables, on est passé à coté d’un 3ème moment décisif

§3 : La révision souhaitable : L’extension de la saisine du Conseil.

L’idée d’Etat de droit est-elle conciliable avec le refus accordé aux citoyens de saisir directement ou indirectement le Conseil ?

Hypothèses de saisine directe : la saisine directe du juge constitutionnel par les citoyen pourrait s’envisager si un citoyen se sentait victime d’une violation d’un de ses droits fondamentaux constitutionnellement protégé par une loi voir un règlement. Cette saisine directe existe en Allemagne par le biais du recours constitutionnel, il est reconnu à chaque citoyen la possibilité de faire sanctionner une violation de ses droits fondamentaux par un acte juridique quel que soit l’auteur. 1er type de recours : recours individuel contre une loi ou un règlement, le citoyen doit agir dans un délai d’un an après publication. Recours possible contre un jugement quel qu’il soit, il doit s’opérer dans un délai d’un mois après notification du jugement à l’intéressé. Il existe un même type de recours contre le jugement en Espagne qui s’appelle le recours d’Amparo.

Hypothèses d’une saisine indirecte des citoyens: au cours d’un procès devant une juridiction ordinaire la loi applicable au procès s’avère discutable sur le plan de sa constitutionalité. Dans ce cas, le tribunal, à la demande de la partie au procès par exemple, peut surseoir à statuer et poser une question préjudicielle au juge constitutionnel. Ce contrôle par voie d’exception existe par exemple en Italie. C’est un contrôle a posteriori et que l’on qualifie de contrôle concret. F. Mitterrand, influencé en 89 par R. Badinter, annonce que les citoyens désormais pourront accéder au juge constitutionnel pour défendre leurs droits fondamentaux. En définitive, il ne s’agissait que d’une saisine indirecte par le biais de l’exception. Cela donnera lieu à 2 projets de révisions : 30 mars 1990 et 10 mars 1993. Par 2 fois le Gouvernement va essayer de permettre une saisine indirecte du Conseil par les justiciables. Le système est le même à chaque fois, c’est un système à double filtrage. Lors d’un procès un justiciable peut soulever le problème de l’inconstitutionnalité de la loi que l’on veut lui appliquer. Le juge ordinaire, s’il estime le problème fondé, saisi la juridiction suprême dont il dépend donc soit le Conseil d’Etat soit la Cour de Cassation. S’opère un 2ème filtrage pas la juridiction suprême qui dispose de trois mois pour saisir le Conseil Constitutionnel s’il estime la saisine manifestement bien fondée. Ensuite le Conseil Constitutionnel statue et l’effet de son jugement d’inconstitutionnalité est l’abrogation, la loi disparaît de l’ordre juridique. Ces projets de révision ont échoué pour 3 raisons :

Le Sénat n’en a pas voulu : il refusera de voter pour le projet de 1990 et en 1993 il va plomber le projet d’amendements, il sera donc dénaturé.

C’était compliqué à comprendre.

Il existe en France un dogme de la représentation qui prime sur la démocratie semi directe, cela signifie que l’on considère toujours nos représentants comme plus capables de décider que les citoyens eux-mêmes.

L’inconvénient éventuel de ce type de recours est celui de l’encombrement de la juridiction constitutionnelle. En France, si l’on doit adopter ce type de révision, il faudra modifier l’organisation et le fonctionnement de notre Conseil Constitutionnel. On est donc passé a coté d’un 3ème moment décisif dans l’histoire de la justice constitutionnelle en France. Aujourd’hui les portes du Conseil Constitutionnel sont toujours fermées aux citoyens en matière de contrôle de constitutionalité des lois. Ceci est surprenant parce que le citoyen français a été appelé à ratifier la Constitution en septembre 58 donc à s’accaparer le texte. Les citoyens sont parfois appelés à réviser la Constitution, ils sont autorisés à saisir le Conseil Constitutionnel en matière de contentieux électoral. Le citoyen ne peut pas prendre la défense de l’ordre juridique constitutionnel

Section 2: La composition du Conseil Constitutionnel.

L’article 56 de la Constitution nous indique qu’il y a 25 catégories de juges, les juges nommés et les juges de droit.

§1 : Les différents membres du Conseil Constitutionnel.

A/ Les 9 membres nommés.

Trois sont nommés par le président de la Républiques, trois par le président de l’assemblée nationale et trois par le président du Sénat.

Le renouvellement a lieu par tiers tous les trois ans. Les trois autorités titulaires du pouvoir de nomination ont une totale liberté de choix, il n’y a aucune condition de consultation, d’âge, de compétence. De nombreuses critiques se sont abattues, la principale est celle de la politisation de la composition du Conseil Constitutionnel. On est tenu à aucune condition, on peut donc nommer ses amis politiques, personnels, est-ce normal sachant que le Conseil Constitutionnel est devenu le lieu du contre pouvoir en France, il fait primer le droit sur la politique, aujourd’hui il apparaît comme le principal censeur des majorités présidentielles. G. Vedel a parlé d’un être bizarre : il devrait être au dessus de la mêlée et ses membres sont désignés par les grands acteurs du combat politique. On a là le reflet de la volonté des hommes de 1958 de ne pas voir se dresser une vraie juridiction constitutionnelle, le reflet de la volonté d’en faire un simple chien de garde de l’exécutif. En y regardant de près, les membres nommés depuis 1959 appartiennent très souvent au monde juridique. Autre inconvénient de ce mode de nomination, il n’y a pas forcément de représentation des principaux courants politiques. Tout dépend du hasard de l’alternance et pendant une longue période il n’est pas exclu que les autorités de nomination appartiennent à la même famille politique. Comme la 5ème République n’a connu l’alternance qu’en 1981, de 1958 à 1981 les membres du Conseil Constitutionnel étaient toujours nommés par les gens de droite, ainsi un seul conseiller n’a pas appartenu au centre droit et à la famille gaulliste, F. Luchaire. Il a fallut attendre 1983 pour que des autorités politiques de gauche puissent nommer des membres du Conseil Constitutionnel et c’est en 1989 que la majorité du Conseil Constitutionnel basculera à gauche. Aujourd’hui le seul représentant de la gauche républicaine, P. Joxe. Entre 1958 et 1989 la majorité au conseil a toujours été à droite et pourtant il y a eu cette décision du 16 juillet 71 qui a sanctionné une politique menée par le Gouvernement. Les censures se sont multipliées après 71 et après 89 le Conseil Constitutionnel a censuré la politique voulu par la gauche au pouvoir. Les membres du Conseil Constitutionnel, a priori, arriveraient à exercer leur mission en toute neutralité et indépendance. Il serait toutefois mieux de favoriser le pluralisme politique au Conseil et de s’assurer de la compétence juridique de ses membres. En Italie, pour être membre de la cour constitutionnelle il faut être soit un magistrat exerçant dans les juridictions suprêmes soit un professeur d’université soit un avocat exerçant depuis au moins 20 ans. Concernant les autorités de nomination, 5 sont nommés par le Président de la République, 5 par le Parlement et 5 par les juridictions suprêmes. Le Parlement ne peut se prononcer qu’à la majorité des 2/3 de ses membres, ce qui veut dire que la majorité en place ne peut pas confisquer les nominations.

B/ Les membres de droit.

Font, de droit, partie à vie du Conseil Constitutionnel les anciens présidents de la République. Au cours de l’été 58, on s’est dit qu’il fallait être reconnaissant des anciens présidents de la République de la 4ème République car ils ont facilité l’accès légal du pouvoir au général DG, ainsi on va bénéficier de leur expérience d’homme d’Etat. Parmi les anciens présidents, R. Coty statuera fidèlement au conseil jusqu’à sa mort en 62. V. Auriol a donné sa démission en mai 1960 car il voulait retrouver toute sa liberté de parole, les membres du Conseil Constitutionnel ont une obligation de réserve. Il va revenir statuer au moment de la grande crise de l’automne 62. DG et Mitterrand ont refusé de siéger au Conseil Constitutionnel. VGE a eu une position ambiguë et indique qu’il ne viendrait au Conseil que si sont votées des lois qui portent atteinte à l’unité de la République. C’est en avril 2004 lorsqu’il a perdu son dernier mandat électif, il a annoncé qu’il allait rejoindre le Conseil Constitutionnel, il y a siégé pour la 1ère fois le 20 mai 2004, il a été absent dès le lendemain et depuis il se présente au Conseil Constitutionnel quatre à cinq fois par an. Aujourd’hui on a 10 membres au Conseil Constitutionnel.

Nous avons là une vraie exception française, nulle part ailleurs les anciens présidents sont membres de droit des juridictions constitutionnelles. Les inconvénients sont nombreux pour l’autorité du Conseil Constitutionnel notamment, pour la crédibilité de l’institution, on ne peut pas tolérer que le Conseil Constitutionnel soit un moulin. Autre inconvénient, les anciens présidents de la République sont élus au suffrage universel direct, ce ne sont plus des pouvoirs neutres, des arbitres de la Constitution, ce sont des hommes qui ont exercés un pouvoir actif de chef d’une majorité politique. Comment concilier la tentation de ces anciens chefs d’Etat de prendre part au débat politique avec l’obligation de réserve qui incombe à chaque membre du Conseil Constitution ? La présence de ces membres de droit n’est pas bien compatible avec le rapprochement du Conseil avec une vraie juridiction constitutionnelle et cela d’autant plus qu’avec le quinquennat on risque dans l’avenir d’avoir de plus en plus d’ancien président de la République au Conseil Constitution. La solution serait donc de supprimer cette phrase, de leur donner le rôle par exemple de Sénateur à vie.

C/ Le président du Conseil choisi par le Président de la République. (Article 46 alinéa 3).

C’est un pouvoir propre dispensé de tout contreseing. Le président de la République, sauf dans deux cas, a toujours désigné comme président un membre qu’il avait lui-même nommé. Les présidents de la République ont toujours désignés des fidèles compagnons de route dans leur carrière politique. F. Mitterrand a désigné en 1986 R. Badinter et il a désigné en 1995 R. Dumas son ancien ministre des affaires étrangères.

En conclusion, ces indications tendraient à dire que le Conseil Constitutionnel est bien politisé mais ce qu’il faut bien comprendre c’est que l’indépendance des membres d’une institution dépend moins des autorités de nomination que du statut de ses membres une fois nommés.

§2 : Le statut des membres du Conseil Constitutionnel : un gage d’indépendance.

Le statut du Conseil Constitutionnel est organisé essentiellement par l’ordonnance du 7.11.58 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel.

A/ Le régime des incompatibilités.

La fonction de conseiller est incompatible avec la fonction de président de la République, de membre du gouvernement, de parlementaire, de parlementaire européen et avec un poste au Conseil Economique et Social. La loi organique du 19.01.95 a complété ce dispositif en disant que la fonction de conseiller est incompatible avec l’exercice de tout mandat électif. Cela n’empêche pas un conseiller de se présenter à l’élection parlementaire mais il doit choisir si jamais il est élu.

B/ Le choix d’un mandat long et non renouvelable.

Le mandat de conseiller est un mandat de 9 ans, c’est le plus long mandat, c’est une garantie d’indépendance d’esprit pour les conseillers et ils sont irrévocables, les autorités de nomination de peuvent pas les révoquer. Cela renforce l’autorité du Conseil Constitutionnel dont la durée dépasse le rythme des majorités à l’assemblée nationale.

Le mandat est non renouvelable, un conseiller ne peut pas essayer de marchander auprès de l’autorité de nomination pour être renouvelé, ce qui est un gage d’indépendance.

C/ L’obligation de réserve.

Les conseillers n’ont pas la possibilité de prendre une décision publique sur les questions ayant fait ou susceptible de faire l’objet d’une décision du Conseil Constitutionnel. Ils ont l’obligation de respecter le secret des délibérations et des votes. Ils ont l’interdiction de donner des consultations sur les affaires relevant de la compétence du Conseil Constitutionnel. En cas de violation, les sanctions vont du simple avertissement à la démission d’office décidée par les membres eux-mêmes au scrutin secret à la majorité absolue. Les membres du Conseil vont prêter serment de respecter toutes ces obligations de réserve. S. Veil s’est mise d’elle-même en congé pour participer au débat sur le traité constitutionnel européen.

« Un juge n’est indépendant que s’il en a la volonté ; l’indépendance est une question de conscience, les textes n’y peuvent rien. »

Section 3: Les attributions principales du Conseil Constitutionnel.

Le Conseil Constitutionnel est une autorité de consultation (exemple de l’article 16). Le Conseil Constitutionnel peut également être saisi par le gouvernement en cas d’empêchement du président de la république (article 7), peut décider le report des élections, ou recommencer toute la procédure électorale.

C’est également une autorité de régulation des compétences. Il surveille le législateur et veille à maintenir la loi dans le domaine de l’article 34. Cette révolution juridique est a modérée.

Ce qui est le plus important est l’intervention du Conseil Constitutionnel comme juge électoral, et aussi comme gardien des droits et libertés fondamentales.

§1: Le conseil : un juge électoral.

A/ Le conseil, juge de l’élection présidentiel (article 58)

A ce titre, il contrôle les actes préparatoires à l’élection. Il vérifie par exemple que les candidats sont bien éligibles. Qu’ils ne sont pas privés de leur droit de vote. Le Conseil Constitutionnel vérifie l’authenticité des 500 signatures de parrainages.

Avant la loi organique du 18 juin 1976, le nombre de signatures était porté à 100 venant d’élu issu d’au moins 10 départements différents. Après, le nombre est passé à 500, reprenant au moins 30 départements. Il ne faut pas que plus du 10ème des signatures soit issus du même département.

Le Conseil Constitutionnel envoie des délégués dans différents bureaux de votes (magistrats de l’ordre administratif). Dans les 48h qui suivent la clôture des scrutins peut être saisi par un électeur, représentant d’un candidat ou un candidat, d’une réclamation.

Le Conseil Constitutionnel va observer s’il y a bien eu sincérité et liberté dans l’organisation du scrutin. Il peut arriver que le Conseil Constitutionnel annule le scrutin dans le bureau de vote ou il y a eu problème.

Le Conseil Constitutionnel proclame les résultats du 1er tour avant le mercredi qui suit et il a 10 jours pour proclamer les résultats du 2nd tour.

B/ Le Conseil : juge de l’élection des députés et des sénateurs (article 59).

Sur ce point il y a eu vraiment rupture en 1958, car avant, sous les 3ème et 4ème c’était les chambres elles même qui vérifié la légalité de l’élection de leur membre.

A l’article 59, il est prévu que « le conseil statut en cas de contestation sur la régularité de l’élection, des députés et des sénateurs.

La saisine du conseil se fait dans les jours de la clôture du scrutin. Ce sont les candidats, les électeurs ou les représentants de l’état peuvent saisir le Conseil Constitutionnel.

Pour éviter d’être encombré des requêtes infondé, le Conseil Constitutionnel a affirmé que les griefs soit sérieux et non formulé en terme vague.

Le Conseil Constitutionnel a trois solutions :

– Soit il rejette la requête

– Soit il réforme les résultats

– Soit il annule les élections d’un député ou d’un sénateur

Il y a 2 critères pour annuler l’élection d’un parlementaire :

– Quantitatif : il faut que l’écart soit faible entre les deux

– Qualitatif : il faut qu’il y ait des éléments certains, attestant d’une inégalité ayant profité à l’un des deux candidats.

C’est en cumulant les 2 critères qu’il peut prononcer l’annulation. En résumé il faut qu’il y ait une irrégularité de nature à annuler l’élection.

C/ Le conseil : juge de l’élection référendaire.

C’est à la fois le referendum législatif (article 11) et le référendum constituant (article 89).

Le Conseil Constitutionnel donne des avis au gouvernement dans l’organisation du referendum. Il peut être saisi dans les 48 de la clôture du scrutin par un représentant de l’état ou par tous citoyens.

La tache du Conseil Constitutionnel ne va pas au delà de la proclamation des résultats. Par exemple, le Conseil Constitutionnel a refusé de contrôler la constitutionnalité d’une loi adoptée par referendum.

C’Est-ce qu’il a indiqué dans sa décision du 6 novembre 1962 (suite au referendum législatif entreprit par De Gaulle).

Il ne pouvait pas contrôler l’adoption de la loi par referendum car il était face à l’expression directe de la souveraineté.

Logiquement les lois sont votées par les représentants du peuples, et l’histoire des démocraties indiquent parfois il y a un décalage entre la volonté du peuple et la volonté de ses représentants. Donc il est justifiable de contrôler la volonté des représentants. D’ailleurs les chambres sont des pouvoirs constitués, prévus par la constitution. Or le peuple n’est pas constitué mais le pouvoir constituant, il la ratifié et donne le pouvoir à la constitution.

Le Conseil Constitutionnel a considéré qu’en temps de simple pouvoir constitué prévu par la constitution, il n’avait pour simple capacité que de contrôler un autre pouvoir constitué (les chambres).

En 1993, il a été proposé par le fameux comité Vedel une innovation, si le Conseil Constitutionnel ne peut pas se prononcer après le vote populaire, alors il a été prévu de faire un contrôle préventif. C’est-à-dire de contrôler la constitutionnalité de loi prévue au referendum. Cela permettait d’éviter d’utiliser l’article 11.

En 1995, Lorsque Jacques Chirac à réviser l’article 11, il a refusé ce contrôle préventif du référendum. Le seul aménagement qu’il a toléré, est l’organisation d’un débat entre les chambres si le referendum est a l’origine d’un projet gouvernemental.

§2 : Le conseil comme gardien des droits et libertés fondamentales.

A/ Les normes de références ou le « bloc de constitutionnalité ».

Le 16 juillet 1971 dans laquelle pour la 1ère fois le Conseil Constitutionnel appuie son contrôle sur le préambule de la Constitution ce qui lui permet de sanctionner cette loi portant atteinte à la liberté d’association. La norme de référence du Conseil Constitutionnel couvre tous les grands textes auquel le préambule fait référence (DDHC, préambule de 1946 et charte de l’environnement).

Louis Favoreu a parlé de bloc de constitutionnalité. Dans ce bloc, on retrouve des textes écrits mais aussi des normes constitutionnelles dégagé par le Conseil lui-même. La source du contrôle de constitutionnalité est importante par l’ampleur des textes de référence et quasi inépuisable.

Ce bloc de constitutionnalité permet de couvrir, de contrôler l’ensemble de l’activité législative. Chaque loi, quelque soit son domaine peut être sanctionnée au regard d’un élément du bloc de constitutionnalité. Certains ont parlé d’une diffusion de la norme constitutionnelle dans toutes les branches du droit.

Remarque :

– Le préambule a longtemps a été épargnée par le flot des révisions constitutionnelles. Depuis la révision du 1er mars 2005, on a touché au préambule et inclus la charte de l’environnement.

Sont exclus du bloc de constitutionnalité les règlements intérieurs des chambres, les accords et les traités internationaux depuis une jurisprudence de plus en plus contesté du 15 janvier de 1975 (Jurisprudence IVG).

En 1975, pour le Conseil Constitutionnel, une loi contraire a un traité n’est pas pour autant contraire à la constitution. Le Conseil Constitutionnel n’a donc pas voulu charger le bloc de constitutionnalité tous les accords et traités internationaux ratifiés par la France.

Mais l’article 55 indique que « tout traité ou accords régulièrement ratifié à une valeur supérieur aux lois ». Le Conseil Constitutionnel en 1975, a invité les juridictions ordinaires à faire prévaloir les traités et accords internationaux sur la loi. C’est-ce qu’on appelle le contrôle de conventionalité.

– Les lois organique soit exclues du bloc de constitutionnalité, tout simplement parce que pour être valable, les lois organiques doivent se conformer à la constitution (article 61 alinéa 1er). Elles ont une valeur infra-constitutionnelle.

1) Les normes écrites : la déclaration de 1789, le préambule de 1946 et la charte de l’environnement

a) La déclaration de la DDHC.

La Conseil Constitutionnel s’y réfère explicitement à la DDHC lors d’une jurisprudence du 16 janvier 1982. Elle se compose de 17 articles et a eu pour objectif principal de proclamer une série de droit naturels de l’Homme.

Le 2ème objectif recherché a été d’instaurée un pouvoir politique qui respecte ces droits naturels de l’Homme.

– La consécration « des droits naturels et inaliénables et sacré de l’Homme. L’article 2 indique « le but de toutes associations politiques, est la conservation des droits naturels et imprescriptible de l’Homme ». On est devant une philosophie optimiste et naturaliste. Le message de 1789 est un message que l’on peut qualifier d’intemporelle, universel qui s’adresse à tous les hommes sans tenir comptes des spécifiés géographiques, historiques, culturelles.

– Le contenu de ces droits naturels et imprescriptible. L’article 2 de la DDHC indique que parmi ces droits il y a « la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression ». La liberté est la notion la mieux représenté en 1789 aux articles 7 à 9 de cette déclaration. On a l’exposé des grands principes du droit pénal qui assurent la garantie des libertés notamment la présomption d’innocence, la non rétroactive des lois répressives plus sévères.

La liberté de pensé à l’article 10 « nul ne peut être inquiété par ses opinions même religieuses pourvues qu’elles ne troublent pas l’ordre public ». Il en découle de la proclamation de la liberté de la presse et du libre consentement à l’impôt.

Une part est faite à l’égalité devant la loi, la justice, devant les emplois publics, devant les charges publiques.

L’article 17, consacré au droit de propriété. « C’est un droit inviolable et sacré et nul ne peut en être privé sauf si la nécessité publique l’exige ».

– La proclamation de grands principes constitutionnels

A l’article 16, « toute société dans laquelle la garanties des droits n’est plus assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminées n’a pas de constitution ». Un hommage est rendu à Montesquieu pour la séparation des pouvoirs. En 1789, on se méfie en priorité de l’exécutif, du monarque.

Il y a un lien entre la préservation des libertés et la constitution. On peut voir dans l’article 16, la légitimation du contrôle de constitutionnalité des lois. Cette déclaration de 1789 a figuré dans le préambule de la 1ère constitution, de 1791.

Conclusion : Cette DDH a un aspect individualiste des droits proclamés. C’est-à-dire que le sujet est l’homme prit isolément, coupé de toute solidarité professionnelle ou géographique. En 1791 on a interdit toutes les corporations (syndicats). Il a fallu atteindre la fin du 19ème siècle pour que l’on reconnaissance le droit d’association.

On considère que cette déclaration de 1789 représente la 1ère génération des droits fondamentaux. Par la suite, on a reconnu la nécessité de proclamer des droits fondamentaux de la 2nd génération et ces droits ne sont plus des droits qui proclament des libertés face a un pouvoir que l’on suspecte, ces droits sont appelés les droits créances qui peuvent être des droits collectifs, qui sont à teneur social et économique. Ces droits créances pour être effectif, obligent l’état à agir.

Ces droits de la 2nd génération sont proclamés du préambule du 27 octobre 1946

b) Le préambule de la constitution du 27 octobre 1946.

Il y a consécration des droits de la 2nd génération. C’est une évolution qui était déjà perceptible dans la Déclaration de 1848 et c’est après la 1ère GM qu’en Europe centrale et orientale on va voir fleurir des déclaration des droits à teneurs économique et sociaux.

Densification de la norme constitutionnelle. Le mouvement sera repris après la 2GM.

Le préambule de 1946 proclame la fidélité du peuple Français aux grand principes de 1789 mais le préambule lui juxtapose à ces grand principes des droits de la 2nd génération tenant compte de l’évolution sociale.

Entre les droits de la 1ère et de la 2nd génération il peut y avoir contradiction car la philosophie n’est pas la même. Or le Conseil Constitutionnel, donne à chaque texte la même valeur constitutionnelle. C’est au Conseil Constitutionnel d’arbitrer en cas de contradiction.

Par exemple, lorsque a été voté la loi limité les publicités sur le Tabac ou les boissons. Cette loi portait atteinte à la liberté d’entreprendre de 1789. Or le 8 janvier 1991, le Conseil Constitutionnel n’a pas censuré la loi car le droit à la santé proclamé en 1946 était visé par cette loi.

Dans ce préambule de 1946, il proclame comme particulièrement nécessaire à notre temps les principes politiques, économiques et sociaux.

Parmi ces nouveaux principes, l’égalité des sexes, le droit d’asile, le droit de travailler, le droit à la participation des travailleurs par le biais de leur délégués à l’élaboration des conditions de travail dans l’entreprise. Le droit syndical, le droit de grève.

Il développe également le principe de fraternité « la nation assure à l’individué et a la famille les conditions nécessaire à leur développement ». La protection de la santé, des loisirs et du repos.

L’alinéa 9 du préambule de 1946 est la justification du principe de la nationalisation. Tout le travail du juge constitutionnel, lorsqu’il va être saisi en 1982 sur le bien fondé des nationalisations, est de confronter la reconnaissance du principe de nationalisation à un autre grand droit, le droit de la propriété (article 17 de la DDHC). Devant l’étendue du bloc de constitutionalité, devant les considérations inhérentes au grand texte, le juge constitutionnel arbitre et parfois de façon subjective.


c) la charte de l’environnement.

Le pouvoir constituant dérivé est venu étendre encore plus l’immensité du bloc de constitutionalité, avec cette charte, on dispose d’un long préambule et de 10 nouveaux articles. J. Chirac a tenu à inscrire dans le préambule les droits de la 3ème génération : protection de l’environnement, du consommateur, … Il a chargé une commission (avec Yves Coppens un paléontologue) de rédiger une charte et c’est sur la base des travaux de la commission que la charte a été définitivement adoptée et votée par le Parlement en 2004. L’objectif était de faire que ces droits de la 3ème génération fassent jeux égal avec les grands textes de 1789 et 1946. Dans le préambule de la Constitution il est écrit « le peuple français proclame solennellement son attachement ». Cette notion de devoir apparaît à coté des droits et est clairement proclamée : nécessité d’une discipline individuelle, collective pour la sauvegarde de notre environnement. Toute personne à le devoir de réparer les dommages qu’il cause. (Principe polluer payeur). Cependant, de nombreux articles de cette charte ont un simple caractère déclaratif, ils n’ont pas véritablement un contenu normatif, ces articles peuvent difficilement être invoqués devant un juge comme moyen d’annulation d’un acte, d’une loi. De nombreux principes proclamés sont accompagné de la formule : « ils seront applicables dans les conditions définies par la loi. »A défaut de loi, il n’y a pas d’applicabilité directe des principes ».Dans cette charte la disposition la plus importante est celle relative au principe de précaution prévu à l’article 5 de la Charte. Ce principe est l’obligation pour les autorités publiques de prévenir un dommage susceptible d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement même si l’intervention de ce dommage est encore incertaine au regard des avancées de la science. On anticipe un éventuel dommage grave et irréversible. La reconnaissance de ce principe va pousser le Conseil Constitutionnel à un vrai contrôle de proportionnalité entre les avantages à attendre d’une innovation en matière scientifique, économique, et les éventuels dommages redoutés de cette innovation. Cet article va donc placer le Conseil Constitutionnel au cœur d’immenses enjeux financiers. Il sera difficile pour le Conseil Constitutionnel de concilier le principe de précaution avec le droit de propriété, de la liberté du commerce et de l’industrie par exemple. Le Conseil Constitutionnel peut opérer un arbitrage en fonction de l’Etat de l’avancée de la société.

Conclusion : les normes écrites faisant partie du bloc de constitutionnalité.

Les textes sont nombreux, ils appartiennent à des idéologies différentes, ils ont été rédigés à des époques distinctes, il y a une grand hétérogénéité des grands textes appartenant au bloc de constitutionalité, il va donc falloir pour le Conseil Constitutionnel concilier les principes qui parfois sont contradictoires.

Un ancien membre du Conseil Constitutionnel (Jacques Robert) a dit que celui-ci « exerce son arbitrage à la lumière de l’évolution de la société et de son avancée vers le progrès ». Quand le Conseil Constitutionnel juge de la conformité d’une loi à la Constitution, on est loin d’un contrôle purement mécanique. Montesquieu a dit « le juge n’est pas simplement la bouche de la Constitution ». Le Conseil Constitutionnel a un très fort pouvoir d’interprétation, qui est de donner un sens précis à une norme qui en a priori plusieurs. L’interprétation est un acte de volonté, la volonté du juge devient presque supérieure à la volonté du législateur. En 1958, les rédacteurs de la Constitution n’ont pas voulu reconnaître valeur constitutionnelle au préambule car on a redouté l’avènement d’un vrai gouvernement des juges se plaçant en surplomb des pouvoirs publics. Le risque du gouvernement des juges s’agrandit quand on fait référence aux normes non écrites.

2. les normes non écrites : les Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République (PFRLR) et les principes ayant valeur constitutionnelle.

a) les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR).

Le préambule de 1958 fait indirectement référence aux PFRLR. Cette formule n’est inscrite que dans le préambule de 1946. Depuis 1971, le Conseil Constitutionnel en a reconnu dix, parmi eux, la liberté individuelle, le respect des droits de la défense devant une juridiction, l’indépendance de la juridiction administrative, indépendance des professeurs d’université. Le Conseil Constitutionnel est resté silencieux à partir de 1989, il n’en reconnaissait plus et soudain, par une jurisprudence du 29 août 2002, il a consacré un 10ème PFRLR, les principes propres de la justice des mineurs. Le 20 juillet 1988 le Conseil Constitutionnel s’est expliqué sur sa technique de découverte des PFRLR, il a 3 critères de reconnaissance :


Le principe doit avoir appartenu à un texte de nature législative : il suffit d’un seul texte mais également il suffit d’un texte contraire pour qu’il ne puisse plus y avoir de PFRLR.
-C
e principe doit avoir été reconnu dans une législation républicaine.
Le principe doit être intervenu avant l’entrée en vigueur du préambule de 1946.


Malgré tout, on s’est rendu compte que certains principes répondaient à ces critères et n’avaient jamais été érigés en PFRLR comme le droit du sol. En résumé, « le Conseil Constitutionnel reste largement maître de la découverte et du contenu des PFRLR. » (D. Rousseau)
La conséquence est que la jurisprudence du Conseil Constitutionnel est une des sources du droit constitutionnel. Il s’apparente à une sorte de pouvoir constituant dérivé ou de pouvoir constituant tout court puisqu’il modèle régulièrement le bloc de constitutionalité. On peut même aller jusqu’à dire qu’il y a l’avènement d’un nouveau type de gouvernement représentatif entre les mains du juge. Le juge constitutionnel est en faveur de « l’expression de la volonté générale ».On voit resurgir le spectre du gouvernement du juge.


b) les principes, les objectifs et les exigences de valeur constitutionnelle.

Parmi les principes constitutionnels dégagés par le juge, il y a la continuité du service public, opposé au principe du droit de grève. Autre grand principe, la liberté personnelle du salarié, la publication des débats judiciaires en matière pénale. (Décision du 2 mars 2004).
Les objectifs de valeurs constitutionnelles sont par exemple la sauvegarde de l’ordre public, la lutte contre le fraude fiscale, toute personne a le droit d’obtenir un logement décent(1995), l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi(décembre 1999),…
Les exigences constitutionnelles sont par exemple la limitation des concentrations de presse comme étant attentatoire au pluralisme démocratique(décision de 1986). Cette toile jurisprudentielle permet d’opposer au législateur beaucoup de principes qui ne sont pas expressément formulés dans un texte constitutionnel. On peut parler d’un vrai pouvoir de création de la norme constitutionnelle du juge constitutionnel. La création n’est pas totalement arbitraire. Certains spécialistes considèrent que le Conseil Constitutionnel les déduit en fonction de l’état d’esprit général des dispositions constitutionnelles, d’autres considèrent qu’il se réfère à une réflexion sur l’état de la civilisation mais comme source un peu plus déterminante, il y a l’influence du droit international sur la jurisprudence du Conseil Constitutionnel. En Europe, il s’agit du travail de l’Europe mais de la grande convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, signée le 4 mai 1950. La CEDH (siège à Strasbourg) peut être saisi par n’importe quel citoyen. C’est en prenant appui sur l’article 8 de la convention que le Conseil Constitutionnel a enfin reconnu en janvier 1995 le droit au respect de la vie privée (droit à l’image, droit de la correspondance). Sur la base de l’article 6 de la convention, il a reconnu le droit à un recours juridictionnel effectif.

En conclusion cette jurisprudence audacieuse confirme que « la Constitution n’est pas un acte mort mais un acte vivant en perpétuelle transformation » (D. Rousseau). Le juge est un créateur du droit constitutionnel. On peut donc considérer que la liste des droits et libertés n’est pas clause dans le bloc de constitutionnalité. Elle est enrichie, complétée et même parfois modifiée au fils de l’évolution de sa jurisprudence. On peut parler en matière de droits et libertés fondamentaux d’une charte jurisprudentielle des droits et libertés fondamentaux c’est à dire une charte qui prend l’apparence d’un pouvoir constituant.

B/Une compétence du conseil qui déborde le rôle attribué par la Constitution.

La Constitution lui connaît une compétence précise et une compétence attributive. Il est souvent allé au delà de ce contrôle.


1. le contrôle des lois déjà promulguées.

En principe le contrôle du Conseil Constitutionnel est préventif, il s’exerce à priori avant la promulgation par le chef de l’Etat, cela veut dire qu’une loi peut exister en France tout en étant inconstitutionnelle parce que quand bien même ils auraient connu ce vice de constitutionalité, les parlementaires ont refusés de saisir. Autre cas de figure, l’inconstitutionnalité d’une loi s’est révélée à l’usage dans son application. Depuis une jurisprudence de 25janivier 1985 appelé « état d’urgence en Nouvelle Calédonie, une loi promulguée n’est plus intouchable : « la régularité au regard de la Constitution des termes d’une loi promulguée peut être utilement contestée à l’occasion de l’examen d’une disposition législative qui la modifie, la complète, ou affecte son domaine ». Il faudra attendre une décision du 15 mars 1999 pour que la première fois cette jurisprudence soit mise en application par le Conseil Constitutionnel. Le 15 mars il invalide une loi promulguée. Qu’advient-il de la sécurité juridique ? D’autant plus que rares seront les lois qui ne seront pas un jour où l’autre modifiées, complétées… autre problème, il existe un régime différent pour les lois modifiées et les autres qui sont incontrôlables une fois promulguées. L’article 61 de la Constitution indique que le conseil doit vérifier la conformité des lois à la Constitution, et il précise « avant promulgation ». Qui va censurer le Conseil Constitutionnel de son dépassement ? Cette jurisprudence lui permettant d’invalider des lois entrées en vigueur n’ayant pas de fondement constitutionnelle car il ne doit plus contrôler des lois qui ont un effet direct sur l’ordre juridique. On pourrait envisager une révision constitutionnelle mais aucun n’a osé surtout que cette jurisprudence bénéficie aux citoyens.


2. les décisions de « conformité sous réserve » ou les réserves d’interprétation du conseil.

Cela signifie que saisi d’une loi, le conseil n’a pas envie de la censurer, vexer les pouvoirs politiques, obliger de recommencer la procédure législative alors parfois le Conseil Constitutionnel préfère présumer que le législateur n’a pas entendu violer la Constitution mais comme un doute subsiste, le conseil choisi de donner un sens à la loi dont il est saisi qui la rend conforme à la Constitution par le biais de ses réserves d’interprétations.

Il y a trois types d’interprétation :
Interprétation neutralisante : le conseil prive d’effet juridique la disposition qui le gène. L’article ne doit pas être considéré comme voulant dire. Il y a aucune portée juridique dans les faits.
Interprétation constructive : le conseil ne retranche pas au texte, il ajoute, il complète le texte car il se dit qu’il y a une ambigüité qui mal interprétée pourrait rendre la loi inconstitutionnelle donc il prolonge, il affine la loi pour la rendre constitutionnelle.
Interprétation directive : le conseil défini et précise la manière dont il faudra appliquer la loi. Il s’adresse aux autorités chargées de la mise en œuvre de la loi. Indirectement il indique à la Cour de Cassation, au Conseil d’Etat, qu’il faudra censurer les mesures d’application qui ne se conforment pas à ces réserves d’interprétations.
Les problèmes de cette jurisprudence, de ces décisions de conformité sous réserve sont nombreux : il serait plus logique que le Conseil Constitutionnel même en cas de simple doute sanctionne une loi pour inconstitutionnalité et dans ces cas il inviterait le législateur à réécrire la loi en toute connaissance de cause.

Dans l’ordonnance du 7novembre 1958 il est dit qu’il existe deux types de déclaration du conseil : la déclaration de conformité et la non-conformité.

Autre problème, le Conseil Constitutionnel n’est pas une Cour suprême, il ne peut pas obliger les autres juridictions à suivre sa jurisprudence, il ne peut pas casser un arrêt du Conseil d’Etat ou de la Cour de Cassation, donc ces réserves d’interprétations seront respectées si les autres juridictions le veulent bien. La loi sur le PACS a été criblée de réserves d’interprétation, et quasiment aucune n’a été respectée. Ces réserves permettent de promulguer une loi potentiellement contraire à la Constitution, ce qui n’est pas forcément favorable au respect des droits et libertés fondamentaux. Il serait toutefois abusif de parler de l’existence d’un gouvernement des juges parce que le dernier mot peut revenir à la majorité politique par le biais de l’article 89, « de la révision constitutionnelle », encore faut-il que la majorité obtienne les 3/5 des suffrages exprimés au Congrès. On peut passer outre l’obstacle temporaire du Conseil Constitutionnel.

Le Conseil Constitutionnel, le 26 mars 2003, a refusé de contrôler une loi constitutionnelle, aux motifs de ce refus il y avait sa compétence d’attribution : « considérant que le Conseil Constitutionnel ne tient ni de l’article 61 ni de l’article 89 ni d’aucune autre disposition de la Constitution le pouvoir de statuer sur une révision constitutionnelle. ».Le juge italien s’est permis de le faire depuis 1988.
On peut donc en déduire en France que sous la Vème République rien ne peut arrêter le pouvoir constituant dérivé puisque le Conseil Constitutionnel a refusé de le faire, le pouvoir constituant peut lever tous les obstacles juridiques que dresserait sur sa route le Conseil Constitutionnel.

On peut donc dire que l’avènement du juge constitutionnel au cœur de toutes les démocraties modernes impose de redéfinir le concept même de démocratie. La démocratie marche sur deux jambes : le pouvoir majoritaire et le respect des droits et libertés fondamentaux. La démocratie s’est donné à chacun l’assurance qu’il peut participer au pouvoir et à la certitude qu’ils pourront être protégés contre le pouvoir. Il y a deux institutions légitimes : une institution qui se fonde sur l’élection (le Parlement, le chef de l’Etat) et une institution qui se fonde sur la protection des droits et libertés fondamentaux. Il y a donc une dualité de légitimité dans la démocratie.
G. Gurvitch : « La démocratie ce n’est pas le règne du nombre, c’est le règne du droit. »