Cours de droit de la consommation

Droit de la consommation

Le droit de la consommation peut se définir comme l’ensemble des règles entre professionnels et consommateurs ou non professionnels. Ces règles sont pour la plupart codifiées dans le code de la consommation. Le droit de la consommation a un objectif de protection des consommateurs. Dans cette page, vous trouverez un résumé du cours de droit de la consommation puis un cours complet qui traite de la protection du consommateur avant l’acte de consommation.

Le champ d’application du Code de la consommation est vaste et comprend par exemple le délai de réflexion, la possibilité de rétractation du consommateur qui n’a pas à se justifier,ni à payer dès la réception du bien, le délai de forclusion, le démarchage à domicile, la défense des consommateurs, le surendettement des particuliers, les contrats d’adhésion, la publicité trompeuse (qui compte désormais parmi les pratiques commerciales trompeuses) ainsi que la publicité comparative.

RÉSUMÉ DU DROIT DE LA CONSOMMATION

Ch. 1 Les Principales Institutions chargées deveiller aux Intérêts des Consommateurs

Section 1. LA DGCCRF (direction généréal de la cocurrence, de la consommation et de la répréssion des fraudes).

I La protection de la santé et de la sécurité des consommateurs

Elaboration de règles, souvent en partenariat avec d’autres administrations concernées. Quand complexe, s’appuie sur les avis d’instance scientifique. Contrôles à tous les niveaux, très rigoureux en matière alimentaire et dans les domaines à risque. Si crise ou danger grave : interdit la commercialisation, assure le retrait de la vente et impose des modifications de fabrication.

II La protection économique des consommateurs

Consommateurs doivent être informés : règles d’affichage des prix, des conditions de vente, des caractéristiques… Ils doivent être assurés de la loyauté des pratiques commerciales comme la pub, VAD, soldes…Ils sont protégés contre les clauses abusives. DGCCRF veille sur les variations inhabituelles de prix.

Section 2. Le CNC (Conseil National de la Consommation)

Créé par décret du 27 mars 1997. Organisme consultatif placé auprès du Ministre de la Consommation. Partenaire privilégié des pouvoir publics. DGCCRF en assure le secrétariat. Composé de représentants des entreprises et des consommateurs. Confrontation et concertation entre représentants des intérêts collectifs des différents acteurs économique.

Section 3. La CSC (Commission de Sécurité des Consommateurs)

I Composition et rôle

Organisme indépendant créé par loi du 21 juillet 1983. Composé de magistrats de la Cours de Cassation et du Conseil d’Etat, de représentants des collèges professionnels, et de consommateurs. Recense les incidents et risques. Emet des avis. Informe le public par des communiqués de presse, campagnes de communication…

II Saisine

En cas d’accident ou de simple risque. Peut être saisie par toute personne physique ou morale ou s’autosaisir. Procédure : adresser un courrier explicatif au Président de la CSC. Autorité judiciaire peuvent demander son avis avant une décision de justice.

Section 4. Les associations de consommateurs

Loi Royer 27/12/73 : elles ont la possibilité d’agir en justice pour défendre l’intérêt collectif de leurs adhérents.

Loi 5/01/88 : action préventive en matière de lutte contre les clauses abusives.

Loi 1992 : permet action conjointe entre associations et consommateurs lorsque plusieurs consommateurs ont subi des préjudices du fait d’un même professionnel.

I Les groupements de consommateurs

  1. Présentation des différents groupements

1) Les associations de consommateurs

18 associations agrées au plan national pour agir en justice (d’autres ont un agrément local). Régies par loi du 1/07/1901. DGCCRF leur verse des subventions de l’Etat.

  • Le courant familial protège l’intérêt des familles.
  • Le courant syndical défend les intérêts des salariés.
  • Le courant consumériste : représenté par l’UFC (Union Fédérale des Consommateurs)qui regroupe 220 unions locales et qui est un groupe de pression important.

2) Les centres techniques régionaux de la consommation

Loi 1901, représentent des associations de consommateurs locales ou départementales.

3) Le BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs)

Créé en 1962. Représente auprès des institutions européennes les 25 associations des 25 Etats membre. (l’UFC pour la France)

  1. Les actions en justice des associations de consommateurs

Doivent être agrées au plan national ou local.

1) L’action exercée dans l’intérêt collectif

Ministère public défend l’intérêt général, les victimes leurs intérêts personnels. L’association de consommateurs peut se porter partie civile lorsque l’intérêt collectif des consommateurs est concerné et demander des dommages et intérêts.

2) L’action en représentation conjointe

Les personnes physiques victimes donnent un mandat à l’association lui permettant d’agir devant les juridictions civiles ou pénales au nom des consommateurs en réparation des préjudices individuels subis.

Section 5. L’INC (Institut National de la Consommation)

Loi 1966. EPIC (Etablissement Public Industriel et Commercial)au service de tous les consommateurs et de leurs associations, dont les ressources proviennent des ventes de ses publications (60millions de consommateurs)et d’une subvention votée par le parlement.

Information objective des consommateurs : études juridiques et économiques, essais comparatifs de produits et services. Mission d’expertise et de développement communautaire ; de documentation et recherches dans le domaine de la consommation.

Ch. 2 La Protection du Consommateur Lors de la Formation du Contrat

Section 1. La protection précontractuelle du consommateur

I L’information fournie par les professionnels

  1. L’obligation d’informer

Renseigner l’autre contractant sur les caractéristiques principales du bien ou service mais également sur les conditions du contrat (conditions générales de vente). Dans certains cas la jurisprudence considère que le défaut d’information équivaut à un dol, entraînant l’annulation du contrat assorti de dommages et intérêts.

Loi et règlements. Sanctions pénales. DGCCRF recherche et constate les infractions.

Le consommateur est informé par le vendeur ou l’étiquette ou affichage :

  • des caractéristiques essentielles du produit ou service : la qualité, l’utilité, la composition, les conditions d’utilisation (mise en service, utilité), l’origine du produit. Pour produits alimentaires l’étiquette doit également comportée : quantité nette, date de péremption, conservation, coordonnées du fabricant ou du conditionneur) ;
  • des prix et conditions de vente,
  • des mentions obligatoires de contrat dans certains cas : date limite de livraison…,
  • du respect d’un contrat type pour les garanties et le SAV des appareils domestiques.

Obligation d’utiliser la langue française et possibilité d’y ajouter une ou plusieurs autres langues (décret 1/08/2002 pour respecter les règles communautaires).

  1. Les signes de qualité

Pas dans la loi. Message bref à l’attention des consommateurs qui atteste qu’un produits présente des qualité. But promotionnel et informatif.

1) Les signes de qualité en droit interne

  • · Les appellations d’origine
  • · Les labels et certifications des produits agroalimentaires

2) Les signes de qualité en droit communautaire

  • · Les appellations d’origine protégée
  • · Le marquage CE
  • · Le label écologique ou éco-label

II L’information fournie par les associations de consommateurs et par l’INC

  1. Les méthodes d’information
  • 1) Les revues mensuelles spécialisées
  • 2) Les médias

12) Les essais comparatifs

  1. Les moyens de défense des professionnels
  • 1) Le droit de réponse
  • 2) Les actions en justice

III La publicité : pratique commerciale réglementée

  1. La publicité trompeuse ou mensongère

Une information fausse de nature à induire en erreur le consommateur.

DGCCRF à procès verbal. Tribunal correctionnel peut ordonner : la cessation de la pub, la diffusion d’annonces rectificatives, la publication de la décision en justice.

  1. La publicité comparative

Admise par la loi. Vise à améliorer l’information du consommateur. Conditions : produits de même nature ; porte sur les caractéristique essentielles du produits que le consommateur peut vérifier, dénigrement interdit, communiquée à l’entreprise comparée avant diffusion.

Section 2. La protection du consommateur contractant

I Le délais de réflexion

  1. Lorsque le délai est incompressible

Acceptation qu’après l’écoulement du délais.

  1. Lorsque le délai n’est pas incompressible

Acceptation pendant ou après l’écoulement du délais, pas au moment obligatoirement au moment de l’offre.

II La faculté de rétraction

Aucune partie du contrat ne peut mettre fin unilatéralement au contrat. Cependant la loi prévoit pour le consommateur la faculté de rétraction (droit de repentir), pendant un délais limité, et mettant fin au contrat, dans certains cas : démarchage à domicile ; contrat de crédit à la consommation ; VAD ; non conformité de la livraison par rapport à la commande.

III Les pratiques commerciales réglementées : le démarchage à domicile

Contrat écrit et signé par le consommateur doit comporter : nom et adresse du fournisseur, nature de la prestation, conditions d’exécution du contrat, prix global, indication du droit de rétraction.

IV Les pratiques commerciales prohibées

  1. L’abus de faiblesse (délit)

Suite à un démarchage, le consommateur n’est pas volontaire et donc pas prêt, pas assez informé sur son achat.

  1. La vente forcée

Envois au consommateur de produits non commandé.

  1. Le refus de vente

L’article L121-1 du Code de la Consommation indique qu’il est interdit de refuser la vente d’un produit ou d’un service, sauf dans 3 cas :

– une demande anormale de l’acheteur (qui mettrait le vendeur en difficulté)

– la rupture de stock

– la concession exclusive (ex : un grossiste ne vend pas à un détaillant), la vente réservée ou réglementée

Le refus de vente est également sanctionné par le Code Pénal (art. 225-1 à 225-4). C’est considéré comme un délit, donc risque d’emprisonnement.

  1. La vente à la boule de neige

Section 3. La protection du consommateur lors de l’exécution du contrat

I L’abus de puissance économique : les clauses abusives

La plupart des contrats signés par les consommateurs sont des contrats d’adhésion ( pas à négocier par le consommateur) et le professionnel aura naturellement tendance à protéger ses intérêts dans ce type de contrats à clauses abusives.

Caractéristiques : le consommateur est victime d’un abus de position, et un avantage excessif ne soit pas conféré au professionnel.

Suppression des clauses abusives du contrat. Ce type de clause peut entraîner une nullité partielle ou totale du contrat.

II Les garanties

  1. La garantie légale

1) Le domaine de la garantie légale

Article 16-41 du Code Civil = Il y a vice caché lorsqu’on suppose que l’acheteur n’aurait pas acheté le bien ou en aurait diminué le prix s’il avait eu connaissance de ce vice.

Le vice caché est : antérieur à la vente (le vendeur détenait la chose au moment de la création du défaut) ; il est non apparent et non connu de l’acheteur (l’acheteur ne peut se prévaloir d’un défaut qu’il connaissait) ; il est suffisamment important (le vice caché rend la chose inutilisable) : le défaut doit faire obstacle à une utilisation normale pour l’acquéreur de la chose vendue

2) L’origine de la garantie légale

L’acheteur qui est victime d’un vice caché devra se retourner contre le vendeur dans un bref délais (5 jours à 2 ans). La jurisprudence donne un délais moyen de 3 mois pour se retourner contre le vendeur. 2 cas de figure :

le vendeur est un particulier et si le vice caché est avéré et que le délais est respecté, il devra rembourser tout ou partie du bien (sans dommages et intérêts)

le vendeur est un professionnel: il pèse sur lui une présomption irréfragable (il ne peut méconnaître ou supposer ignorer le vice). Il devra rembourser le bien et de plus verser des dommages et intérêts.

  1. La garantie conventionnelle ou garantie du distributeur

Elles sont accordées par le vendeur, mais ne sont pas obligatoires. Elles sont mises en place pour 2 raisons : raisons commerciales = argument de vente (garantir le bon fonctionnement en assurant la bonne réparation des pannes) ; pour éviter les problèmes liés à l’obligation de garanties légales

Les garanties conventionnelles ne peuvent être inférieures aux garanties légales. Elles sont gratuites, clairement indiquées sur le contrat (durée et extension de la garantie). Elles peuvent être payantes en cas de prolongement de la garantie.

Cours de DROIT DE LA CONSOMMATION :la protection du consommateur avant l’acte de consommation

Il y a dans le droit de la consommation un esprit, et des constantes. L’esprit a changé, au départ le droit de la consommation n’avait pas les mêmes objectifs que maintenant, avant le consommateur était la personne qui s’était faite « rouler ». c’était un droit des personnes assistés. Il y a des constantes, ex : obligation d’information du professionnel à son co-contractant. Les aspects communautaires du droit de la consommation vont s’imposer au droit interne.

Il y a des points d’actualités avec des impacts économiques : droit du surendettement. C’est le parallèle du surendettement des entreprises, il y a deux types de procédures différentes selon que l’endettement touche un professionnel ou un particulier. C’est un fléau économique et social, le nombre de dossiers flambe. Il y a des associations à Besançon qui demandent à des étudiants qui connaissent les règles de venir aider les gens surendettés qui n’arrivent pas à remplir leurs dossiers.

L’action de groupe, càd plusieurs personnes qui ont été lésées par le comportement d’un professionnel, elles devraient chacune agir en justice, mais le préjudice peut être très mince, et le procès peut couter très cher. Des études montrent qu’il y a un grand nombre de personnes qui préfèrent ne rien faire parce qu’agir coute trop cher. L’action de groupe permettra de se regrouper, donc d’avoir des frais de justice réduits. Cette action a posé des problèmes aux EU, et nous sommes en train d’adopter l’action de groupe en France mais elle sera subordonnée à des conditions complexes.

  • INTRODUCTION
  • SECTION 1 : Qu’est-ce que le droit de la consommation ?
  • -Quel est le sens du mot « consommer » ?
  • -Pourquoi un droit spécial ?
  • -Historique du droit de la consommation
  • -Les textes
  • A) Le droit interne
  • B) Les aspects internationaux
  • SECTION 2 : Le domaine du droit de la consommation
  • § 1 : Les personnes concernées
  • §2 : Les biens et les services concernés
  • §3 : Les organismes en matière de consommation
  • PARTIE 1 : LA PROTECTION DU CONSOMMATEURS AVANT L’ACTE DE CONSOMMATION
  • CHAPITRE 1 : L’information
  • SECTION 1 : L’information due par le professionnel
  • §1 : Les règles générales relatives à l’information
  • §2 : le contenu de l’information
  • Section 2 : L’information par des signes d’identification
  • §1 : Les signes distinctifs du droit français
  • §2 : Quelques signes du droit communautaire
  • CHAPITRE 2 : La réflexion
  • CHAPITRE 3 : La règlementation du comportement des professionnels
  • Section 1 : La réglementation des pratiques et des méthodes commerciales
  • Sous section 1 : Les pratiques commerciales trompeuses
  • §1 : Les pratiques commerciales trompeuses par action
  • §2 : Les pratiques commerciales trompeuses par omission
  • A) Le principe
  • B) Cas particulier : les pratiques commerciales dans la communication commerciale
  • Sous section 2 : Les pratiques commerciales agressives
  • &1 : La notion de pratique commerciale agressive
  • §2 : Les pratiques commerciales réputées agressives
  • Sous section 3 : L’abus de faiblesse
  • §1 : Les points communs entre les deux qualifications (consommation/pénal)
  • §2 : La complémentarité des deux textes
  • Section 2 : La publicité

INTRODUCTION

SECTION 1 : Qu’est-ce que le droit de la consommation ?

-Quel est le sens du mot « consommer » ?

Ce terme vient du mot « consumer » qui lui même vient du latin : cum = avec et summa = la somme.

Consommer veut dire mener à son achèvement dans un premier temps. Puis ces termes ont évolué et on a considéré que cela signifiait disparaître par l’usage. De ces définitions originaires est venue l’idée qu’il y a un lien entre l’usage d’une chose et les besoins d’un individu. A partir du XIXème on a considéré que l’on pouvait consommer du superflu, et que par conséquent, si on additionne besoin et superflu, consommer a un impact fort sur l’économie.

Une autre idée s’est greffée sur cette évolution du terme c’est le fait que le consommateur est une personne à protéger, donc ce qu’on pourrait qualifier de personne vulnérable. En effet la consommation concerne ses besoins, de plus il est en rapport avec un professionnel ayant un pouvoir économique.

On s’est demandé comment définir le droit de la consommation, et à l’heure actuelle il est défini comme un ensemble de lois spéciales destinées à assurer la protection du consommateur, soit avant qu’il ne s’engage, soit lors de l’exécution du contrat.

-Pourquoi un droit spécial ?

Certains pays étrangers n’ont pas de droit spécial, et se servent uniquement du droit des contrats. On a jugé en France que le droit commun des contrats n’était pas suffisant parce que la question de l’équilibre contractuel se pose dans un contexte particulier. Ce contexte spécifique c’est le fait que la consommation est liée aux besoins, donc à la nécessité, et très souvent à l’urgence. Lorsque l’on combine la nécessité et l’urgence il y a une forme de paralysie de la réflexion, donc un consentement qui manque d’intégrité. Ex : il y a des études qui ont été faites sur le comportement des gens qui sont privés de leur ordinateur ou de leur téléphone : on se rend compte que beaucoup seraient prêt à faire n’importe quoi pour récupérer l’outil en question. Dans un certain nombre de cas on s’est demandé si ces outils étaient des biens indispensables qui donc devenaient insaisissables.

Le consommateur pourrait parfaitement être en état de domination, parce qu’il a le pouvoir de faire jouer la concurrence, mais en réalité il perd cette force, parce qu’il peut y avoir des ententes entre les professionnels, et il y a également les sollicitations dont on assaille le consommateur en le persuadant qu’il faut qu’il achète telle ou telle chose. Cela fausse son jugement. Il y a aussi des mécanismes qui multiplient les désirs du consommateur : la mode, la publicité, mais aussi les nouvelles nécessités de la vie (chercher un emploi sans téléphone est devenu difficile). Il y a également des mécanismes qui facilitent la réalisation des désirs : crédits par exemple. Il y a aussi des pathologies du consommateur, des addictions.

De plus, le professionnel c’est un interlocuteur qui détient le pouvoir : le pouvoir de l’argent, le pouvoir de la communication, et le pouvoir de la technique.

On peut facilement manipuler un consommateur : par exemple, les prix qui se terminent par 9. Autre exemple : proposition de boisson, on la présentait de deux manières différentes. Il y en a une ou la boisson était simplement proposée dans un verre, et dans l’autre il y avait une table et une bouteille. 80% des personnes ont accepté de prendre la boisson qui était dans un verre, parce que le caractère facile des choses fait qu’on achète plus facilement. Le phénomène de répétition incite également le consommateur à acheter, plus on est sollicité, plus on s’habitue au produit et on se dirigera vers cette marque pour acheter. Si à côté du produit on fait figurer une carte de crédit sur le produit, ce dernier sera plus acheté. Il y a également l’effet de rareté, si on laisse penser qu’un produit est rare, il sera plus acheté. Des études ont également été faites sur l’effet de la musique dans les magasins : si la musique est lente, on est déstressé, et on prend notre temps dans le magasin et on achète plus de choses, or si la musique est rapide, on se dépêche de faire nos courses.

Les couleurs, la lumière ont également un effet sur le consommateur.

En France le comportement des consommateurs a changé. Les consommateurs français sont les plus pessimistes. Concernant l’achat sur un coup de tête : il est au plus bas en ce moment et n’avait jamais été si bas en 20ans. Les consommateurs mettent plus de temps à se décider, par exemple pour l’achat d’un lave linge ils mettent 6 à 14 jours. Les gens cherchent le meilleur prix, par rapport à la meilleure qualité, ils veulent que le produit dure. Les sites comparatifs sont de plus en plus consultés, toutes les caractéristiques du produit sont regardées, par exemple en achetant une voiture l’acheteur va demander quel est le prix d’un pneu, d’une courroie de distribution sur le véhicule …

-Historique du droit de la consommation

On peut quasiment faire remonter le droit de la consommation à 1700 avant J-C. Dans le code d’Hammurabi il y a des dispositions concernant la falsification des produits. Il est également écrit que lorsqu’on ne peut pas prouver qu’on a prêté de l’argent à quelqu’un, on ne peut pas le récupérer, dispositions concernant le droit de la preuve, la question de la validité, et de l’opposabilité. En droit romain, 450 avant J-C, on trouve une sorte de garantie des vices cachés, dans la loi des 12 tables. Au MA, on trouve des textes sur la nécessité d’exécuter des contrats de bonne foi, et sur la prohibition de l’usure (prêt à un taux excessif). Pendant la période pré révolutionnaire, il y a une protection du consommateur organisée par les corporations, notamment concernant les tromperies et les falsifications. L’étape suivante est la révolution, les choses vont changer, au nom de la liberté on va supprimer toutes les contraintes, on constate une grande indulgence à l’égard des fraudes. Très vite, après la Révolution, il y a le code civil de 1804 qui n’accorde aucune protection particulière aux consommateurs, c’est un co-contractant comme un autre, et on va donc lui appliquer le droit des contrats et le droit pénal (pour l’escroquerie par exemple).

Au début du XXème siècle : influence des EU. En 1936 va être fondée la « consumer union ». Figure emblématique : Ralph Nader, avocat d’origine libanaise qui a fait plier la firme General motors qui a été contrainte de retirer du marché un modèle de véhicule jugé dangereux. John Kennedy, 1962 « Leurs dépenses (celles des consommateurs) représentent les 2/3 des dépenses économiques totales, ils constituent pourtant le seul groupe qui ne soit pas réellement organisé, et dont les avis, le plus souvent, ne sont pas entendus ».

Seconde période : En France, à partir des années 1970 apparaît le droit du marché, càd un droit économique. Mais très vite on se rend compte que c’est un droit très vaste qui a des aspects complexes, et surtout tous les problèmes de ce droit ne se situent pas sur le même plan. Il faut donc opérer des distinctions entre trois éléments : – le droit de la concurrence : il repose sur la liberté du commerce et de l’industrie (principe posé en 1791). cette liberté est elle même limitée parce qu’elle doit respecter deux catégories de personnes qui sont les concurrents (sont prohibés les procédés contraires aux usages loyaux pratiqués dans le commerce), et les usagers (appelés plus tard consommateurs). – le droit de la distribution : il règlemente l’écoulement des produits, de la production jusqu’à la consommation. C’est un droit qui va traiter des contrats spéciaux liés à la commercialisation et à la revente. – le droit de la consommation : il vise directement le consommateur, qui est présumé faible et qui doit donc être protégé soit de manière préventive, soit de manière curative. Ce droit de la consommation a pris de l’ampleur à partir des années 1972, càd à partir du moment où l’on a réalisé qu’il ne s’agissait pas seulement de protéger des individus faibles, mais qui avaient peut être le tort de ne pas s’être responsabilisés. La nouvelle idée apparue était le fait que le droit de la consommation protégeait la société, parce que la société d’abondance qui multipliait les consommateurs risquait de produire des effets irréversibles dans certains domaines, comme par exemple la raréfaction des ressources naturelles, la pollution, les changements climatiques …

Il y a un certain nombre de structures qui se sont mises en place, par exemple le club de Rome, groupe de réflexion, qui réunit des scientifiques, des juristes, des politiques pour faire des propositions. En 1992 il y a eu pour la première fois le sommet de la Terre à Rio, et c’est dans ce cadre que l’on a formalisée la notion de développement durable, qui a pour objectif de protéger les générations futures avec des recommandations, comme par exemple lutter contre le gaspillage, comment doit-on choisir ses produits … Il y a également eu des organismes prônant le commerce équitable, avec deux processus : soit des filières labellisées de produits, dans des magasins particuliers (artisans du monde par ex), soit des filières labellisées proposant des produits dans des grandes surfaces.

Ces trois disciplines ont deux points communs : la recherche d’un équilibre, ainsi qu’une approche concrète et pragmatique des problèmes.

Les études juridiques, les projets de nouvelles lois, sont alimentés par d’autres disciplines juridiques comme le droit des contrats, le droit du crédit, mais également par des disciplines non juridiques (études économiques, scientifiques…).

A l’heure actuelle un rapport a été fait sur la nature et la culture de la consommation dans les sociétés de consommation. Eux points ont été dégagés : on distingue 5 fonctions psychosociales dans la consommation : -la consommation ostentatoire (on consomme pour le montrer), -la consommation qui enrichie les connaissances, -la consommation expression de l’identité, -la consommation comme moyen de s’échapper (procure du rêve, un changement d’idée), et -la consommation de compensation (lorsque l’on se sent en manque, frustré, pas bien).

De plus, la consommation est de plus en plus précoce. Dès 1912, des boites de Crackers contenaient des jouets pour les enfants, et les études démontrent que les enfants sont exposés à entre 200 et 300 publicités par jours. Il y a également des cartes juniors de fidélité, des minis caddies … IKEA prend même en charge les enfants qui vont jouer, et qui se souviendront de la marque lorsqu’ils seront plus grand et demanderont à leurs parents de retourner chez IKEA.

Le regard porté sur le consommateur a changé, avant il était plutôt négatif, or maintenant, c’est certes une personne qui peut être vulnérable mais c’est aussi une personne à satisfaire. Par conséquent on considère que le droit de la consommation, pour les professionnels, c’est un « paramètre à gérer ». Cela peut être une véritable collaboration entre consommateur et professionnel, on a abandonné l’idée que le consommateur est un incapable.

-Les textes

  1. A) Le droit interne

Le premier texte de droit de la consommation on peut dire que c’est une loi de 1905 relative aux fraudes et aux falsifications. Les choses vont se précipiter après 1970, le premier texte est sur l’enseignement à distance, en 1971. En 1972, sur le démarchage à domicile. En 1973, sur la publicité, notamment trompeuse. En 1978, sur le crédit à la consommation. Autour des années 1980, il y a eu plusieurs lois sur la sécurité financière et physique des consommateurs. En 1989, loi sur le surendettement. 1992, loi sur la publicité comparative, et loi sur les ventes de voyages et de séjours. 2003 : protection des consommateurs utilisant le commerce électronique. 2008, loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (loi Chatel, qui permet de changer d’opérateur téléphonique plus facilement). Aout 2008 : loi de modernisation de l’économie, qui va établir une liste des pratiques trompeuses et agressives. 2009 : décret établissant une liste des clauses abusives, avec les clauses noires et les clauses grises. 2010 : crédit à la consommation, engagement pour l’environnement, … 2011/2012 : textes sur les denrées alimentaires, les produits de santé etc.

Concernant les projets : réforme du droit de la consommation sur de nombreux points qui est déjà passée à l’AN et qui est en cours au sénat (Sept 2013). Elle concerne le fond et la forme. Sur le fond, il y a enfin une définition du consommateur, l’action de groupe, l’information des consommateurs, l’alourdissement des sanctions, la possibilité de résilier plus facilement les contrats d’assurance, non plus à des dates précises.

Sur la forme : la réforme a un objectif, la refonte du droit de la consommation. Dans cette réforme le gouvernement va être habilité à refaire le code de consommation par ordonnance.

Ces réformes se sont organisées sur un bilan du droit de la consommation entre 1970 et aujourd’hui. Il y a deux points essentiels dans ce bilan : -Le droit de la consommation a deux sources : le droit interne, qui lui affecte une mission principalement sociale, et le droit européen, qui a davantage un objectif d’efficacité économique. Le problème c’est qu’il faut concilier ces deux droits. -Se sont généralisées un certain nombre de règles qui ont même été consacrées en dehors du droit de la consommation : notion de clause abusive, notion de déséquilibre significatif, le droit à l’information. Cette constatation impose que l’on mette à part ces constantes, le plan du code de la consommation devrait idéalement changer. Ce code de la consommation date de 1993 pour les textes législatifs, et de 1997 pour les textes règlementaires. Le grand instigateur de ce code est le professeur Calais-Auloy.

Depuis 30 ans le code s’est étoffé, et on constate qu’il est d’une grande complexité et manque de cohérence.

Ce code est une compilation avec un plan, dans le livre 1 il y a l’information des consommateurs et la formation des contrats. Dans le livre 2 on trouve les textes relatifs à la conformité et à la sécurité des produits et services. Dans le livre 3, il s’agit de l’endettement, avec le crédit, le surendettement et le cautionnement. Dans le livre 4 on a les associations de consommateurs, et dans le livre 5 les institutions. L’existence d’un code on ne la retrouve pas dans tous les pays qui sont sensibles au droit de la consommation, par exemple il n’y en n’a pas en Espagne ni en Allemagne. Au Luxembourg il y a un code et il semblerait que l’existence de ce code a permis une meilleure connaissance par les consommateurs des textes qui leur sont offerts, cependant il ne parle pas du surendettement.

La question qui se pose à l’heure actuelle est celle de la réforme de notre code de la consommation. Il y a plusieurs solutions, soit on va réinsérer les nouveaux textes, soit on va faire une refonte plus profonde, càd refaire le plan en intégrant tout ce qui à trait aux nouvelles technologies, et mettre en évidence des définitions ainsi que les grands principes du droit de la consommation (information, règles de prescription, proportionnalité, équilibre des contrats de consommation …).

  1. B) Les aspects internationaux

Au stade des Nations Unies : Elles ont adopté une résolution en 1995 qui fixe les grandes lignes de la protection des consommateurs. Il s’agit du droit à la santé, à la sécurité, à l’information, et à des recours efficaces. Mais ces textes ont été qualifiés de soft law, parce qu’ils ne forment qu’un cadre.

La protection du consommateur rejoint toujours, sur le plan international, avec la protection de l’environnement et du développement durable.on est confronté à un problème : tous les pays concernés n’ont pas le même niveau de développement et de richesse. Il y a également le problème de la déforestation de l’Amazonie, un certain nombre de pays se posent la question de l’exploitation du pétrole qui se situe sous les arbres.

L’OMC : elle a élaboré des principes non contraignants. Il y a quand même une contrainte indirecte qui est que les pays qui veulent continuer à appartenir à l’OMC doivent respecter ces principes, y compris en matière de consommation.

Droit européen : il y a un certain nombre de textes. Dans le traité de Rome de 1857 la consommation est présente de manière extrêmement marginale, a propo de la politique agricole commune dont l’un des objectifs est d’ « assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs ». En 1975, il y a eu une résolution qui concerne un programme de protection et d’information des consommateurs. Avec le traité de Maastricht en 1992, un titre 11 est consacré à la protection des consommateurs : « La communauté européenne contribue à la réalisation d’un niveau élevé de protection des consommateurs ». En 2006, un commissaire est chargé de la protection des consommateurs. En 2007, publication d’un livre vert, de plus le traité de Lisbonne va poser comme principe que la concurrence peut être utilisée comme un outil au service des consommateurs.

A l’heure actuelle la réflexion porte sur l’existence d’un code européen du droit de la consommation. Les opinions sont très partagées, parce que certains pays n’ont pas de code, et puis il y a des obstacles de fond : Quelle sera la compétence laissée aux Etats membres ? Quelle sera l’articulation entre le droit communautaire et les droits nationaux ? Arrivera t-on à une unité d’interprétation des textes entre les différents pays ?

L’UE, en matière de droit de la consommation, agit de deux façons : d’abord elle prend des mesures pour rapprocher les législations, et elle prend des mesures pour protéger les consommateurs. Le mouvement s’est fait progressivement, dans un premier temps l’UE a opté pour l’harmonisation minimale, et à l’heure actuelle on a de l’harmonisation maximale. Les textes nationaux sont remplacés par des directives. Le droit communautaire est cependant moins protecteur du consommateur que le droit français.

Question particulière de la consommation transfrontalière qui pose la question de la loi applicable. Il y a des règlements communautaires sur la question, notamment le règlement Rome 1qui concerne les opérations contractuelles. Ces règlements vont distinguer deux types de consommateurs : il y a d’abord le consommateur passif, qui a été contacté dans son pays par un professionnel établi à l’étranger. Il pourra revendiquer l’application des textes par les tribunaux de son pays d’origine. A l’opposé il y a le consommateur actif, a qui on applique les règles générales, puisqu’il a lui même pris le risque de conclure un contrat à l’étranger.

SECTION 2 : Le domaine du droit de la consommation

  • 1 : Les personnes concernées

La question est difficile à résoudre parce qu’il n’y a pas de définition légale du consommateur, et en plus, dans le code de la consommation, on trouve des dispositions disparates, puisque certaines dispositions vont bien au delà de la protection du consommateur. Exemple : certains textes s’appliquent à toute personne physique, même agissant dans un cadre professionnel (ce n’est donc pas un consommateur, pourtant le texte est dans le code de la consommation). Certains textes s’appliquent même à toute personne, notamment en matière de tromperie et de publicité comparative.

On a essayé de rapprocher la majorité des textes pour essayer de trouver la définition du consommateur. Nait une nouvelle difficulté : ces textes utilisent des termes différents, comme par exemple « consommateur », « acheteur », « particulier », « public », « personne », « contractant », « homme » ou « animal », « emprunteur », « débiteur », « non professionnel » …

A l’heure actuelle on peut définir, non pas légalement, le consommateur comme une personne qui contracte en vue de satisfaire des besoins d’ordre personnel ou familial.

La première question qui se pose est : est ce que le consommateur peut être une personne morale ou est-ce obligatoirement une personne physique ? Dans quelques décisions, la Cour de cassation a considéré qu’une personne morale pouvait être un non professionnel susceptible de bénéficier de la protection du droit de la consommation.

Décision de la Cour de justice des communautés européennes, en 2001 (maintenant CJUE) : elle considère que la directive du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives ne vise que les personnes physiques.

Dans plusieurs directives, il a été précisé que les textes ne s’appliquaient qu’aux personnes physiques.

Ce problème va être résolu puisque le projet de réforme du code civil (projet Hamon) définit le consommateur comme «toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale». Ce texte figurera en préambule du code de la consommation.

Deuxième problème : application des textes du droit de la consommation aux actes mixtes (acquisition d’une voiture par une personne qui s’en sert à la fois à titre familiale et à titre professionnel par exemple). En général, on applique la règle du principal et de l’accessoire, càd que si l’activité est essentiellement professionnelle les textes ne s’appliquent pas, si l’utilisation est essentiellement personnelle les textes du droit de la consommation s’appliquent.

Troisième problème : l’application des textes du droit de la consommation à un professionnel qui contracte en dehors de sa sphère d’activité. Par exemple, un boulanger prend un abonnement téléphonique. Il y a une jurisprudence qui n’est pas homogène. Ex : A propos d’un démarchage à domicile portant sur l’installation d’un matériel de vidéo surveillance, un pharmacien a été considéré comme un professionnel, mais pas un médecin.

La jurisprudence utilise deux critères (souvent alternatifs) : le premier est le critère de la compétence « sphère habituelle de compétence ». Quand on sort de son domaine de technicité on peut devenir un consommateur. Le deuxième critère utilisé est celui du rapport direct avec la professionnel (rapport direct : pas de droit de la consommation). On a considéré qu’un imprimeur avait besoin pour faire fonctionner son commerce d’électricité, on a considéré qu’il n’y avait pas application du droit de la consommation, même s’il n’a aucune compétence en la matière.

Quatrième problème : la définition du non professionnel. Ici on ne retrouve pas de définition légale, et une jurisprudence contradictoire, par rapport notamment à la position législative. Si on interprète les textes, notamment du droit européen, en général on définit le non professionnel comme une personne physique agissant dans le cadre de sa profession, mais qui se trouve dans la même situation de faiblesse qu’un consommateur. Alors qu’en jurisprudence le non professionnel c’est une personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles (comité d’entreprise, syndicat de copropriétaires …).

Le dernier problème est la définition du professionnel. Le professionnel est celui qui contracte, à l’occasion de son activité commerciale, artisanale, industrielle, agricole ou libérale, et ce peut être une personne physique comme une personne morale (a contrario du projet de loi). Ce professionnel, majoritairement, va subir les obligations du droit de la consommation. Mais parfois, le droit de la consommation peut indirectement le protéger, c’est par exemple le cas de la publicité comparative.

  • 2 : Les biens et les services concernés
  • Les biens : lorsque l’on parle de biens en droit de la consommation ce n’est pas exactement que ce que l’on a vu en droit des biens, la notion en droit de la consommation est plus économique. On utilise parfois le terme de « produits ». les seuls biens qui vont poser problèmes ce sont les immeubles et certains meubles particuliers. La question des immeubles (par nature) : la doctrine est partagée parce qu’il y a des arguments dans les deux sens. Le crédit immobilier est dans le code de la consommation, est ce que c’est parce qu’il vise les immeubles? Ou parce qu’il est cause d’endettement ? De plus,dans le code de la consommation on ne parle jamais d’immeubles, mais on perle de biens, or les biens peuvent être immobiliers. A cela on peut opposer le fait que dans le code de la consommation, le terme de biens est synonyme de produits, or quand on parle de produit on parle de meubles. Autre argument : il n’y a pas dans le code de la consommation de texte relatif au bail d’immeuble, pourtant le code de la consommation vise la location à distance d’un bien immobilier. Enfin, la directive du 25 octobre 2011 exclut expressément les contrats relatifs au transfert de biens ou de droits immobiliers, puisqu’on considère qu’il n’y a pas beosin de la protection du consommateur puisqu’il y a une protection assurée par d’autres codes.

La question se pose pour certains meubles particuliers : les valeurs mobilières (titres émis par des personnes morales, comme des actions et des obligations, mais on considère que ces titres sont des biens non pas que l’on consomme, mais a propos desquels on épargne ou on spécule.

Les droits d’auteurs : on les écarte du droit de la consommation en raison de leur nature intellectuelle.

  • Les services : ils ne sont d’abord visés par le droit de la consommation que s’ils sont rendus par un professionnel, qui vit de son activité. La question qui se pose est : est-ce que tous les services rendus par des professionnels sont visés par le droit de la consommation ? Certaines limites se sont dégagées : la première est l’objet du service : tout ce qui est construction d’immeubles ne relèvepas du droit de la consommation, on exclut aussi les activités spéculatives, il y a des textes spéciaux.

La question s’est posée aussi pour les services de nature intellectuelle. Pour les contrats d’enseignement, la jurisprudence a considéré qu’il s’agissait de contrats de consommation.

Autre question : qu’en est-il des services rendus aux usagers d’un service public ? On distingue deux situations. La première c’est lorsqu’il s’agit d’u SP industriel et commercial, l’usager est considéré comme un consommateur (EDF par exemple). S’il s’agit d’un SP administratif (justice, impôts …), le droit de la consommation ne s’applique pas, notamment parce que ce sont des services globalement gratuits.

Problème des clientèles de professions libérales (médecins notamment) : il y a de la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat qui avaient considérés que les clients d’une profession libérale pouvaient être des consommateurs. A l’heure actuelle on pense plutôt que l’activité étant spécifique, le client est protégé par des textes spécifiques.

  • 3 : Les organismes en matière de consommation

Il y a d’abord les organismes de défense des consommateurs. Tout d’abord, les coopératives de consommation qui vendent à leurs membres des produits qu’elles achètent et qu’elles leur vendent à une meilleur prix. Initialement c’était des organismes qyu avaient beaucoup de poids, maintenant elles ont perdu leurs spécificités parce qu’elles utilisent des méthodes commerciales ordinaires.

Les associations de consommateurs : l’association la plus connue est l’UFC (union fédérale des consommateurs), qui publie « UFC que choisir ? ». Pour qu’il y ait association de consommateurs, 4 conditions doivent être réunies : -exister depuis 1 an au moins, -une activité effective et publique en vue de la défense des consommateurs, -une dimension suffisante, càd 10000 cotisants au moins pour les associations nationales, et enfin -une indépendance à l’égard de toute forme d’activité professionnelle.

A l’heure actuelle il y a 17 associations nationales, le but est de délivrer un super agrément pour les associations les plus importantes, notamment celles qui pourront intervenir dans le cadre des actions de groupe.

Il y a également des institutions :

Le premier organisme institutionnel c’est la direction générale de la concurrence et de la consommation (inclus aussi la répression des fraudes), c’est la DGCCRF. Cet organisme rassemble deux anciens organismes : la répression des fraudes, et le service de la concurrence et de la consommation. Cet organisme relève du ministère de l’économie et des finances. Il ne s’agit pas du seul organisme qui a à se pencher sur ces domaines, il y aussi d’autres organismes institutionnels comme les douanes, l’inspection de la santé, les services vétérinaires …

Les organes de concertation : donne des avis, font des propositions : il y a d’abord le Conseil national de la consommation, qui est composé de professionnels, de consommateurs, ainsi que de représentants de différents ministères. Ils donnent leurs avis sur des projets de lois et de règlements. Il y a aussi la commission des clauses abusives, qui a également un rôle consultatif, et qui peut recommander la suppression de ce qu’elle estime être des clauses abusives. Le troisième organe est la commission de a sécurité des consommateurs, qui veille à la protection de la santé et de l’intégrité des consommateurs (médicaments …).

Il y a ensuite le Conseil national de l’alimentation ; le Conseil de sécurité sanitaires des aliments ; l’agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé ; l’institut national de la consommation qui fait des études, diffuse des informations et des enquêtes, il publie des revues et réalise des actions de formation et d’éducation. Les CRTC sont les centres techniques régionaux de la consommation, il s’agit de plateaux techniques de proximité qui sont au service non pas des particuliers mais des associations de consommateurs.

PARTIE 1 : LA PROTECTION DU CONSOMMATEURS AVANT L’ACTE DE CONSOMMATION

Toute opération juridique est fondée sur l’existence et l’intégrité du consentement des parties. Le législateur, dans ce domaine et dans d’autres, va essayer d’agir en amont de la décision de consommation afin d’obtenir le consentement le plus éclairé de la part du consommateur.

La question que pose en général le droit de la consommation c’est celle de savoir jusqu’où doit aller cette assistance préalable.

Le législateur va agir en droit de la consommation sur trois terrains, qui ne sont pas isolés. Le premier terrain est l’information, le deuxième est la réflexion, et le troisième est la réglementation des comportements des professionnels.

CHAPITRE 1 : L’information

En droit, initialement dans le code civil, l’information que l’on envisageait était celle que l’on faisait pour soi. Le co-contractant devait s’informer sur sa situation. Ensuite cela a évolué et on a pris en compte l’information par le co-contractant, il y a eu une prise de conscience sur l’inégalité de certains co-contractants.

On a vu la nécessité, pour qu’il fonctionne bien, d’un équilibre du contrat. La notion de bonne foi a également pris davantage de force.

Cette information peut soit être prévue expressément par un texte spécial, mais même en l’absence de texte spécial on considère que les deux parties doivent bénéficier de l’information, et lorsqu’elles ne sont pas au même niveau pour accéder à l’information la partie la plus faible doit être informée par le co-contractant.

Exemple : en matière de cautionnement, on garantie un débiteur, on veut savoir si ce débiteur a des chances un jour de payer, donc on aimerait savoir si ce débiteur, au jour où l’on s’engage, s’il est solvable. La meilleure information viendrait de sa banque, mais la banque peut opposer le secret professionnel. On est donc en situation d’inégalité, et dans ce cas il y a une obligation d’information de la banque.

Cette obligation d’information c’est la possibilité d’obtenir pour le plus faible des deux des renseignements objectifs et pertinents, comme par exemple les caractéristiques d’un produit ou d’un service. Cette obligation doit être distinguée de deux autres informations : l’obligation de mise en garde (avertissement d’un danger), et l’obligation de conseil (apporter au consommateur des éléments de choix, et l’orienter en fonction des spécificités de sa situation).

Exécuter et réaliser l’information est une tâche difficile, spécialement en droit de la consommation.

La première difficulté est le fait que la compréhension des consommateurs est hétérogène, parce que leur niveau intellectuel est différent. Se pose donc la question de se faire comprendre.

Le second problème en matière de consommation est qu’il ne faut pas oublier le rôle que joue le coup de cœur. Lorsque l’on rappelle le raisonnable à cette victime du coup de cœur elle n’est pas prête à l’entendre.

La troisième difficulté est le manque d’éducation en matière de consommation, c’est un problème plutôt national. Les français ne savent pas lire une étiquette ou un contrat.

Autre difficulté : l’information peut prendre la forme de ce que l’on appelle le formalisme informatif, exemple : mention manuscrite obligatoire. On s’est rendu compte que sur la prise de conscience ce formalisme était relativement inefficace parce que les gens ne pensent pas à ce qu’ils écrivent mais ils pensent à ne pas se tromper et à recopier convenablement.

Autre problème : la question du coût. L’information a un prix que les professionnels répercutent sur le consommateur.

Dernière difficulté principale : l’information peut avoir des effets pervers, même lorsqu’elle est réussie. On considère qu’il y en a deux essentiels parce qu’elle déresponsabilise le consommateur qui n’écoute pas forcément ce qu’on lui dit, et cela peut même encourager la mauvaise foi (on demande l’annulation pour non information).

Quelles sont les sanctions de la violation de l’obligation d’information ?

La sanction générale est la nullité relative pour vice du consentement. Mais de plus en plus il y a une seconde catégorie de sanctions, qui sont les sanctions spéciales : c’est une nullité cette foi ci fondée sur la seule preuve du défaut d’information, peut importe que cela ait gêné ou non de ne pas être informé. La troisième catégorie de sanctions sont les sanctions pénales.

SECTION 1 : L’information due par le professionnel

  • 1 : Les règles générales relatives à l’information

La première catégorie de règle concerne la formulation de l’information :

L ‘information doit être claire et compréhensive.

L’information écrite doit être lisible. Cela concerne notamment la taille des caractères, mais aussi les caractères gras ou la mise en italique pour attirer l’intention sur certains points.

L’emploi de la langue française : la loi du 4 aout 1994 impose l’usage obligatoire de la langue française dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, produit ou service, ainsi que pour les factures et quittances.

Ce domaine est assorti de dérogations lorsqu’il s’agit de la dénomination de produits typiques et de spécialités d’appellation étrangère, connues du plus large public. Par exemple on a admis qu’il n’y avait pas besoin de traduction pour le Whisky ou pour le Gorgonzola.

Sur le plan européen : la CJUE, dans une décision du 12 septembre 2000, a jugé que les dispositions des traités s’opposent à ce qu’une réglementation nationale impose l’utilisation d’une seule langue déterminée : la langue nationale, et ce essentiellement concernant les denrées alimentaires. Elle a ajouté qu’ il fallait admettre la possibilité d’une autre langue, facilement comprise par les acheteurs, ou bien encore que l’information des acheteurs soit assurée par d’autres mesures.

La décision a posé deux problèmes : quelle langue ? Quelles autres mesures ? (on pense par exemple aux dessins, pictogrammes).

Après cette décision, l’article R112-8 du code de la consommation a été complété et il prévoit que les mentions d’étiquetage peuvent figurer en outre (en plus du français) dans une ou plusieurs langues.

La jurisprudence est extrêmement stricte sur l’emploi de la langue française, y compris en matière d’informatique.

L’auteur de l’information :

En principe, c’est le co-contractant professionnel, mais le droit de la consommation considère que l’information peut être aussi donnée par le fabricant, ou encore toute personne dont le métier est de fournir des conseils.

Le bénéficiaire (le créancier) de l’information :

Il s’agit du consommateur, mais il peut aussi s’agir d’un professionnel lorsque sa compétence ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du bien ou du service proposé.

La preuve de l’information :

Cette preuve a longtemps pesé sur celui qui se plaignait de l’inexécution de l’information (majoritairement le consommateur). Depuis les années 1995, à la foi en jurisprudence et dans les textes, il est décidé que c’est celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information qui doit rapporter la preuve de l’exécution de son obligation, et ce par tout moyen.

Les caractères de l’information :

L’information doit être pertinente, claire et intelligible, elle ne doit pas consister en un fait connu de tous (le consommateur ne peut pas dire qu’il ne savait pas que le tabac était mauvais à la santé, par exemple).

L’information doit être proportionnée aux dangers encourus, proportionnée à la nouveauté du produit, ainsi qu’à sa complexité.

L’information doit également être objective.

La date de l’information :

La plupart des informations doivent être délivrées lors de l’offre de contrat, avant l’acceptation. Certaines informations, plus limitées, doivent être données au plus tard au moment de la livraison, c’est par exemple le cas du service après vente ou des modalités de rétractation.

  • 2 : le contenu de l’information

Il n’y a pas de texte général susceptible de s’appliquer dans toutes les situations de consommation.

Quelques illustrations d’obligation d’information : L’article L111-1 du code de la consommation prévoit une information sur les caractéristiques essentielles du produit. Cette obligation est mise expressément à la charge du vendeur.

L’article L113-3 du code de la consommation vise l’information sur le prix et les conditions de vente. Tout vendeur de produit ou tout prestataire de service doit par tout procédé approprié informer le consommateur (…) .

Une troisième obligation vise également tout ce qui est produit et service et concerne les délais de livraison, avec la nécessité d’indiquer une date limite.

Pour les contrats souscrits sous forme électronique, il faut une information beaucoup plus ciblée : indiquer les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat, préciser les moyens techniques pour identifier les erreurs commises dans la saisie des données et les corriger. Il faut aussi indiquer les langues proposées pour la conclusion du contrat, et en cas d’archivage les modalités de cet archivage ainsi que l’accès au contrat archivé.

L’information environnementale : À partir du 1er janvier 2011, le consommateur doit être informé par tout procédé approprié du contenu en équivalent carbone des produits et de leur emballage, ainsi que de la consommation de ressources naturelles ou encore de l’impact sur les milieux naturels qui leur sont imputables au cours de leur cycle de vie.

Arrêt de la Cour de cassation, 2009 : une dame achète un rat, mais il donne une maladie à toute la famille. Devait elle-être informée de cette transmissibilité ? La Cour de cassation a répondu par l’affirmative.

Arrêt Cour de cassation, 6 oct. 201, « Darty » dans le cadre de la vente d’ordinateur : vise des informations qui sont nécessaires au consommateur moyen. L’arrêt précise également qu’il faut une information lui permettant de prendre une décision en connaissance de cause, et a propos des ordinateurs il s’agit du prix, des conditions d’utilisation et plus précisément quels logiciels sont susceptibles d’être installés.

Section 2 : L’information par des signes d’identification

Il s’agit de signes distinctifs qui démontrent les qualités d’un produit. Ces signes distinctifs ont plusieurs objectifs : informer le consommateur, faire la promotion du bien ou du service. Ces signes seront fiables dans la mesure où ils seront délivrés par des organismes indépendants.

Il faut distinguer ces signes distinctifs des marques, qui ne garantissent pas la qualité d’un produit ou d’un service. La marque sert à désigner la personne qui fournit le produit ou le service de ses concurrents.

  • 1 : Les signes distinctifs du droit français

*Le premier signe c’est ce qu’on appelle les appellations d’origine, visées à l’art. L115-1 du code de la consommation.

Que faut-il entendre par appellation d’origine ? C’est la dénomination d’un pays, d’une région, ou d’une localité servant à désigner un produit qui en être originaire, et dont la qualité et les caractéristiques sont dues au milieu géographique comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains, un savoir faire.

Ces appellations doivent être distinguées des simples indications de provenance qui n’indiquent aucune qualité spécifique.

Il y a deux catégories d’appellations d’origine : les appellations d’origine simple (AO), qui sont utilisables uniquement pour des produits non alimentaire et non agricole, et les appellations d’origine contrôlée (AOC). Ces AOC ne concernent que les produits alimentaires et agricoles, qui doivent remplir un certain nombre de conditions :

  • il faut avoir une notoriété établie
  • il faut avoir reçu un agrément donné par un organisme spécialisé : l’institut national de l’origine et de la qualité.

Cette appellation procure une protection absolue pour des produits similaires, mais elle peut également être plus large que les produits similaires et peut s’étendre à des produits non similaires, avec une condition supplémentaire : l’utilisation pour des produits non similaires serait susceptible de détourner, ou d’affaiblir la notoriété de l’appellation d’origine.

Affaire 1993 : YSL avait baptisé un de ces parfums « Champagne », et les producteurs de Champagne se plaignaient qu’on déplaçait leur notoriété sur des produits non similaires. La CA a décidé que le terme Champagne avait une telle notoriété qu’on ne pouvait pas l’étendre à d’autres produits. Le parfum a été rebaptisé « Ivresse ».

*Labels et certification des produits agro-alimentaires :

Ces labels et certifications attestent qu’un produit possède des caractéristiques spécifiques préalablement fixées dans un cahier des charges.

Ces labels opèrent à deux niveau : Il y a le label rouge, qui atteste d’un niveau de qualité supérieur, par référence à un ensemble de critères. Ensuite il y a les certifications qui attestent seulement que le produit est conforme à certaines caractéristiques spécifiques.

*La marque NF (norme française) :

Elle atteste que le produit ou le service qu’elle désigne satisfait aux exigences d’une norme qui est élaborée au sein de l’association française de normalisation, que l’on appelle la l’AFNOR. Cette marque NF peut s’appliquer à tous les produits et services, mais elle est souvent utilisée pour des produits industriels (notamment électroménager).

Elle n’est pas le signe d’une qualité supérieure, elle atteste seulement la conformité à une norme qui elle-même garantit l’aptitude à l’emploi dans certaines conditions de sécurité.

  • 2 : Quelques signes du droit communautaire
  • Le premier signe est ce que l’on appelle les appellations d’origine protégée, il y a aussi les indications géographiques protégées. Un règlement de 2006 a créé 3 signes de qualité : l’appellation d’origine protégée (AOP) qui désigne un produit étroitement lié à un terroir. Ensuite il y a l’indication géographique protégée (IGP) qui s’applique à un produit lié à un terroir, mais de manière beaucoup moins étroite. Enfin, la spécialité traditionnelle garantie (STG) : signe accordé à des produits agro alimentaires qui se distinguent nettement des produits similaires, et leur utilisation sur le marché fait apparaître une transmission entre générations depuis au moins 25 ans.

  • Le deuxième signe est le marquage CE: Ce marquage fait présumer que le produit est conforme aux dispositions d’une directive européenne dite « nouvelle approche », ce qui signifie qu’il doit y avoir réunion pour obtenir ce marquage de conditions essentielles relatives notamment à la sécurité (surtout sur les jouets, ou les appareils à gaz).

Pour certains produits, il suffit d’une déclaration du fabricant que son produit est conforme à la directive, pour obtenir le marquage CE. C’est ce que l’on appelle une auto certification.

Pour d’autres produits la déclaration du fabricant doit être précédée d’une attestation de conformité délivrée par un organisme national.

  • Le troisième signe du droit européen est le label écologique, ou éco label(fleur bleue) : ce label peut être appliqué à tous les produits qui respectent certaines normes sur tous les produits sauf aliments et médicaments.

CHAPITRE 2 : La réflexion

Comment dans le droit de la consommation on peut inciter un co contractant à réfléchir ?

Cette réflexion est rendue possible par le chapitre 1 (l’information). Mais en général par réflexion on entend deux techniques juridiques : le maintien de l’offre pendant un certain délai, avec l’interdiction d’accepter avant le délai et l’interdiction d’offrir des paiements.

La deuxième technique est la possibilité de rétractation.

Concernant le délai de réflexion :

La durée du délai varie suivant les cas. En principe, le délai n’est pas inférieur à 7 jours, et ce que l’on constate à l’heure actuelle c’est un allongement des délais qui sont souvent portés à 14 jours. C’est par exemple le résultat d’une directive de 2011, pour les démarchages.

Ce délai n’existe pas dans tous les contrats, il y a un certain nombre de fondements pour l’expliquer : la gravité de l’opération, mais aussi le risque de pression.

Ce qui est commun à tous les délais, c’est que le point de départ est la remise de l’offre.

En général, le délai est impératif, mais il y a quelques cas ou il est facultatif et où l’intéressé peut renoncer au délai.

Son non respect entraine en général la nullité du contrat, et enfin ce délai suspend l’exécution du contrat qui n’est réalisé qu’au bout de l’écoulement du délai.

Concernant le délai de rétractation :

La rétractation permet de changer d’avis.

En général, les délais sont les mêmes qu’en matière de réflexion (7 ou 14 jours).

L’acceptation ayant été donnée, le consommateur, pour exercer son droit de rétractation, doit faire un acte positif. Cet acte positif peut prendre des formes imposées par la loi, comme par exemple remplir le formulaire de rétractation qui est attaché au contrat et qui doit pouvoir en être détaché. Ce système de formulaire de rétractation se trouve dans le crédit à la consommation ou dans les ventes avec démarchages.

Très souvent, les versements de somme d’argent pendant le délai de rétractation sont interdites.

La rétractation est en général sans frais et sans justification, sous réserve de la déloyauté et de l’enrichissement sans cause du consommateur.

La jurisprudence et le droit communautaire considèrent que le contrat est formé dès la souscription, et que la rétractation va jouer comme une condition résolutoire.

CHAPITRE 3 : La règlementation du comportement des professionnels

Certains comportements sont susceptibles d’avoir une influence sur les consommateurs et de fausser leur liberté de décision, et ainsi compromettre l’intégrité de leur consentement.

Section 1 : La réglementation des pratiques et des méthodes commerciales

La définition de la pratique commerciale : Ce sont des techniques dont les entreprises se servent pour développer leurs ventes ou leurs services.

Une directive européenne de mai 2005, transposée en France en 2008, définit de manière plus pointue la pratique commerciale : Toute action, omission, conduite, démarche, communication commerciale, y compris par la voie de la publicité et du marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente, la fourniture d’un produit ou d’un service au consommateur.

La CJUE, en 2009, a nettement précisé que la pratique commerciale se caractérisait par sa finalité, càd la volonté de l’entreprise de développer son chiffre d’affaire en développant ses ventes.

Dans un premier temps les pratiques commerciales ont été envisagées par le droit das un souci de protection de la concurrence. La protection des consommateurs n’est venue qu’à partir des années 1970, et ont alors été édictées des règles spécifiques aux consommateurs, ayant souvent l’avantage de la précision, et des règles étant assorties de sanctions pénales.

Pour assurer la libre circulation des marchandises en Europe, plusieurs directives ont harmonisé les règles relatives aux pratiques commerciales, c’est notamment le cas en matière de publicité et de contrat à distance.

Ces pratiques commerciales peuvent devenir répréhensibles, et on considère qu’elles le sont lorsqu’elles sont déloyales, càd lorsqu’elles emploient des techniques qui faussent le pouvoir de décision du consommateur. En droit interne, l’art. L120-1 du code de la consommation précise que pour qu’il y ait pratique commerciale déloyale il faut que celle ci « soit contraire à la déontologie professionnelle et qu’elle altère de manière substantielle le comportement économique du consommateur ». Le problème c’est qu’il n’y a pas toujours de code de déontologie, à défaut on utilise les usages professionnels, les « bonnes pratiques ».

L’article L120-1, suite à une directive, apporte quelques précisions concernant le consommateur moyen : c’est le consommateur normalement informé, et raisonnablement attentif et avisé. La loi ‘entend pas protéger la naïveté et la sottise.

L’article L121-1 al 2 applique une pondération : le texte précise que si la pratique s’adresse plus particulièrement à un groupe de consommateurs vulnérable, le caractère déloyal s’apprécie par rapport à la capacité moyenne de ce groupe.

Depuis la loi de transposition du 4 aout 2008, dans les pratiques commerciales déloyales on distingue les pratiques commerciales trompeuses et les pratiques commerciales agressives. Si on prend le plan du code de la consommation, la question de ces pratiques est traitée de la façon suivante : il y a un chapitre préliminaire avec un seul texte : L12O-1. Ensuite le chapitre 1 vise les pratiques commerciales règlementées, et le chapitre 2 qui vise les pratiques commerciales illicites. Ces deux chapitres interfèrent.

Les sanctions : la pratique commerciale déloyale ouvre droit à des dommages et intérêts, la sanction permet aussi d’ordonner la cessation de la pratique et l’intervention de la DGCCRF.

Il n’y a des sanctions pénales que lorsqu’il y a pratique trompeuse ou agressive.

Sous section 1 : Les pratiques commerciales trompeuses

Elles sont visées aux art. L121-1 et suivant du code de la consommation.

Il y a deux catégories de pratiques commerciales trompeuses : les pratiques par action et les pratiques par omission. Le point commun entre les deux est qu’il faut un élément intentionnel, mais la Cour de cassation dans une décision de 2009 a jugé que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d’une prescription légale implique de la part de son auteur l’intention coupable exigée par le texte.

Ces pratiques trompeuses peuvent être recherchées et constatées par les agents de la DGCCRF dans le cadre de leur pouvoir général d’enquête.

Certaines personnes pourront se porter partie civile : le consommateur lésé, un concurrent estimant avoir subit un préjudice, un syndicat professionnel, les associations de consommateurs.

La prescription est de 3 ans, avec point de départ le jour où le délit est apparu et a pu être constaté.

  • 1 : Les pratiques commerciales trompeuses par action

Il y a deux catégories de pratiques commerciales trompeuses par action :

Les circonstances visées:

Elles sont visées à l’art. L121-1. La première c’est la confusion avec un autre bien ou un autre service, ou encore une marque ou autre signe distinctif. Exemple : distributeur qui avait fait un catalogue dans lequel il y avait un autocuiseur qualifié de cocotte minute, or la cocotte minute est une marque déposée. Cela a créé une confusion dans l’esprit du consommateur.

La deuxième c’est l’allégation ou représentation fausse, ou de nature à induire en erreur. Dans ce cas, il faut combiner deux conditions : il faut viser certains éléments sur lesquels porte la pratique, et en plus il faut que la présentation soit fausse ou de nature à induire en erreur. Exemples : concernant les éléments sur lesquels porte la pratique : disponibilité du produit (au restaurant, c’est écrit sur la carte mais il n’y en a plus), origine du produit (charcuterie artisanale alors qu’elle est industrielle, ou encore étiquette avec drapeau français alors qu’il est écrit en petit « fait en Chine », tromperie sur la quantité, sur le mode de fabrication (pinceau sur une assiette laissant penser que l’assiette a été fabriquée à la main alors que non), voyage dans un avion soit disant spécialement aménagé étant un véritable salon volant, or il s’agit d’une simple classe touriste …

Dans ces pratiques commerciales trompeuses par action, il ne suffit pas de dire qu’il y a tromperie pour faire jouer les textes, ces derniers exigent la réunion de conditions.

  • 2 : Les pratiques commerciales trompeuses par omission

Il y a des réticences/silences trompeurs.

  1. A) Le principe

Un pratique commerciale est trompeuse (art. L121-2 II) si elle omet, dissimule, ou fournit de manière inintelligible, ambiguë, ou encore à contre temps, une information substantielle ou encore lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale.

Ex de tromperie par omission : La SNCF faisait des affichages/publicités pour des tarifs à 50%, mais le silence se trouvait dans le fait que ces promotions étaient très rares avec un grand cumul de conditions, or elles n’étaient pas précisées.

Ne pas indiquer des circonstances de nature à déprécier le séjour.

Lorsque des éléments importants du produit ou du service sont bien mentionnés, mais en caractères très petits ou de manière très confuse.

  1. B) Cas particulier : les pratiques commerciales dans la communication commerciale

On vise par là l’invitation à l’achat où sont mentionnés le prix et les caractéristiques du bien ou du service mais que cette information n’est pas suffisante. Il faut mentionner en plus les caractéristiques du bien ou du service de manière précise et détaillée, il faut également l’adresse et l’identité du professionnel, le prix TTC, ainsi que les frais de livraison, le droit de rétractation s’il y en a un, et les modalités de paiement, de livraison, d’exécution.

Dans le projet de loi de réforme du code de la consommation, ces pratiques commerciales trompeuses vont être visées mais au niveau de la sanction. L’amende pourrait passer de 37 000 à 300 000€, et même atteindre 10% du chiffre d’affaire réalisé lors de l’exercice précédent.

L’art. L121-1-1 contient une liste de pratiques réputées trompeuses, donc une présomption qui facilite la preuve. Ex : le fait de se prétendre signataire d’un code de bonne conduite alors que ce n’est pas le cas fait présumer la tromperie.

Quand le consommateur prétend être trompé mais qu’il est en dehors de la liste des présomptions, il faudra qu’il apporte la preuve de cette tromperie, et le juge se livrera à une appréciation des circonstances.

Sous section 2 : Les pratiques commerciales agressives

Ces pratiques sont envisagées par les art. L122-11 et suivants du code de la consommation.

  • 1 : La notion de pratique commerciale agressive

La pratique est agressive lorsque, du fait de sollicitations répétées et insistantes, ou encore du fait de l’utilisation d’une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances, on aboutit aux conséquences suivantes : -Le fait ou que la pratique altère, ou est de nature à altérer de manière significative, la liberté de choix du consommateur. -La pratique vicie ou est de nature à vicier le consentement d’un consommateur. -La pratique entrave l’exercice des droits contractuels d’un consommateur.

Il y a deux éléments à combiner : des procédés qui dépassent une attitude raisonnable, et des conséquences particulières qui consistent à affecter le consentement du consommateur.

Ces deux éléments (précédés et conséquences) peuvent se situer à toutes les étapes du contrat de consommation.

Le texte parle de « sollicitations répétées et insistantes », il y a de la jurisprudence qui retient des coups de téléphone nombreux, des visites à domicile, des mails ciblés, etc.

Le texte vise l’utilisation de contraintes physiques ou morales, notamment la jurisprudence retient le fait de présenter les choses comme la perte d’une chance (« vous ne retrouverez jamais ce produit au même prix »).

Le texte utilise la formule « compte tenu des circonstances » : la jurisprudence vise essentiellement l’urgence, par exemple les réparateurs nocturnes ou le week-end.

CA de Paris, mars 2011 : une personne dont l’état de santé était défaillant (circonstances), et les procédés utilisés étaient : lui rendre visite à domicile de manière répétée (tous les 3 jours).

  • 2 : Les pratiques commerciales réputées agressives

Il faut appliquer L122-11-1, qui prévoit une « liste noire » de 8 cas dont celles-ci :

  • Le fait de donner au consommateur l’impression qu’il ne pourra pas quitter les lieux avant qu’un contrat a été conclu.
  • Une publicité qui incite les enfants, ou qui incitent les enfants à persuader leurs parents ou d’autres adultes à leur acheter le produit.
  • Lorsque l’on informe le consommateur que s’il n’achète pas le produit ou le service, les moyens d’existence du professionnel seront menacés.

On a un nouveau problème concernant les pratiques trompeuses/agressives : c’est le fait que ces infractions pénales empiètent sur d’autres infractions, notamment sur l’abus de faiblesse.

Sous section 3 : L’abus de faiblesse

La directive de 2005 transposée en 2008 ne vise pas expressément l’abus de faiblesse.

Depuis 1972 l’abus de faiblesse est visé et réprimé par le code de la consommation, et il est réprimé depuis 1994 par le code pénal. Dans le code de la consommation il est réprimé au titre d’une pratique illicite.

Depuis 1994, dans le code pénal l’abus de faiblesse est envisagé, dans un premier temps comme une atteinte contre les biens, et actuellement il est envisagé comme une atteinte à la personne humaine.

En droit pénal comme en droit de la consommation, le domaine de l’abus de faiblesse s’est étendu, mais ce domaine n’est pas le même en droit de la consommation et en droit pénal.

  • 1 : Les points communs entre les deux qualifications (consommation/pénal)

  • La personne protégée : dans les deux cas c’est une personne physique vulnérable. La vulnérabilité est appréciée différemment dans les deux codes.
  • L’élément intentionnel : Il s’apprécie comme la conscience au moment de l’acte, de l’état de vulnérabilité de la personne, et comme la volonté d’exploité cette situation.
  • Le préjudice : c’est un élément constitutif de l’infraction, le code pénal utilise les termes « gravement préjudiciable », le code de la consommation est muet, mais la jurisprudence, d’après l’esprit des textes, existe un grave préjudice. Même s’il ne s’est pas réalisé, il s’agit d’un élément constitutif.

On est dans le cas d’un cumul idéal d’infractions, la qualification la plus sévère des deux codes va l’emporter (en principe 5 ans d’emprisonnement, dans le code la consommation).

  • 2 : La complémentarité des deux textes

Il y a des conditions différentes selon les deux textes, et ces conditions concernent deux points : – Les circonstances de l’abus (1er point de divergence). Pour le droit de la consommation les circonstances sont les suivantes : l’existence d’une opération, où il y a un risque pour le vulnérable d’agir sans discernement, ainsi qu’une souscription ou une remise d’argent dans un contexte de démarchage ou bien dans le cadre de foire, de salon, ou encore une situation d’urgence. En droit pénal, le texte est beaucoup plus large puisqu’il englobe tout acte d’action ou d’abstention. – Les causes de la faiblesse ou de l’ignorance. Ici le code de la consommation est large, puisqu’il suffit que la personne n’ait pas été en mesure d’apprécier la portée des engagements pris, ou de déceler les ruses déployées pour la contraindre à souscrire. En revanche, pour le code pénal, il y a une liste limitative des causes de vulnérabilité, notamment l’âge, la maladie, l’infirmité, déficience physique ou psychique, grossesse, états de sujétion (personnes sous l’emprise de sectes) …

Section 2 : La publicité

Les textes qui visent la publicité :

La loi du 3 janvier 2008 qui transpose la directive de 2005 a introduit dans le code de la consommation (livre I) une section intitulée « Pratiques commerciales trompeuses et publicité ». Cette section 1 est divisée en deux sections. Dans la première on parle des pratiques commerciales trompeuses, mais la publicité est présentée comme un moyen de tromper le consommateur. Dans la seconde section, il s’agit de la publicité comparative.

Le code de la consommation vise les dispositions les plus générales relatives à la publicité, mais il y a d’autres textes la concernant dans d’autres codes comme celui de la santé publique.

Il y a aussi en la matière des directives européennes.

La réglementation a aussi pour origine des règles professionnelles, que l’on analyse comme des codes de bonne conduite. Ex : ces règles d’origine professionnelle émane tout d’abord des associations des agences de conseil en publicité (AACP), il y en a aussi qui émanent de la chambre de commerce internationale, il y a également les avis du conseil national de la consommation, et surtout les recommandations de l’autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP). Dans cet organisme, il y a une équipe permanente comportant spécialistes et juristes, et cet organisme conseille les auteurs de publicités et contrôle les messages diffusés pour demander si nécessaire des modifications des publicités, ou encore mettre en demeure, mais il n’a pas de pouvoirs de coercition.