Droit de la fonction publique

DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE

Le cours complet de droit de la fonction publique est disponibe sur ce lien.

Le droit de la fonction publique le du droit du travail appliqué aux agents publics mais la situation des agents publics n’est pas comparable à celle des salariés du secteur privé car le code du travail ne leur est en général pas applicable, même si certains principes qu’il contient ont été transposés aux agents publics.

Vis à vis de l’administration, les agents sont dans une position statutaire et réglementaire, c’est à dire que leurs droits et obligations découlent de textes généraux ainsi que de statuts propres à chaque corps.

Le cours de droit de la fonction publique et les fiches de droit de la fonction publique :

  • Cours de droit de la fonction publique
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  • Droit de la fonction publique
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Le cours complet de droit de la fonction publique est disponibe sur ce lien. Ci-dessous une fiche sur :

  • la déontologie des fonctionnaires
  • la responsabilité disciplinaire des fonctionnaires

I/ La déontologie des fonctionnaires

C’est plus un terme économique que juridique (Beltham). Elle correspond à l’ensemble des obligations qui s’imposent aux agents de la fonction publique dans l’exercice de leurs fonctions mais aussi en dehors. Ces obligations sont liées au bon fonctionnement du service (nature administrative) et d’autres sont liées à la morale professionnelle (nature professionnelle).

  • 1 : Les obligations de nature administratives

A/ L’obligation de se consacrer à l’emploi public

Selon l’art 25 du statut de 1983 « les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées ». Cette obligation emporte plusieurs conséquences.

-Il a l’obligation d’assurer ses fonctions

-Il a l’obligation de rejoindre le poste où il a été affecté même si cette affectation est illégale. –L’exercice de ses fonctions sont en principe personnelles : l’agent ne peut pas se décharger sur un autre agent d’une partie de ses fonctions (délégation de signature, pouvoirs, …).

-Il doit accomplir consciencieusement sa mission. Ainsi est constitutif d’une faute disciplinaire le comportement du secrétaire de mairie qui fait preuve de négligence et de retard : arrêt du Conseil d’Etat de 1979 Mme Boury-Nauron (Lebon p.781). Le fonctionnaire doit respecter ses horaires de travail et le fait de s’absenter fréquemment constitue une faute disciplinaire.

-Le fonctionnaire est astreint au principe de continuité des services publics donc sauf cas de force majeure, il doit continuer à occuper son poste. Par conséquent un fonctionnaire en congé peut être rappelé dans son service en cas de nécessité.

Quand le fonctionnaire n’occupe pas son poste depuis plusieurs jours ou quand il refuse sans motif légitime de rejoindre son poste, il commet un abandon de poste. Cette notion est définie par une circulaire de 1967 et elle est confirmée par la jurisprudence administrative qui examine l’abandon en fonction du niveau hiérarchique et des responsabilités exercées par l’agent. Le juge administratif décide qu’en abandonnant son poste, il rompt le lien qui l’unissait à l’administration. Dès lors l’administration est en droit de prendre une décision dite de radiation des cadres qui ne présente pas le caractère d’une sanction disciplinaire et échappe à toutes les garanties offertes par l’agent : arrêt de 1987 du Conseil d’Etat Mequies (Lebon p.803). La seule garantie est la mise en demeure, ce qui est donc difficile pour un agent public de réintégrer son poste (il s’agit d’une absence injustifiée).

La jurisprudence n’est guère favorable mais c’est exactement le même raisonnement tenu pour les agents qui se mettaient en grève avant 1946 : arrêt du Conseil d’Etat de 1909 Winkell (GAJA). Les agents se sont mis en dehors des règles statutaires et n’ont donc plus aucune garantie telle la communication du dossier.

B/ L’interdiction du cumul d’emploi public

L’art 25 de la loi de 1983 ne fait pas allusion à cette interdiction. Mais ce cumul est pourtant interdit par l’art 7 du décret loi du 27 octobre 1936 : « nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur le budget des collectivités publiques ».

Cette réglementation interdit le cumul d’emploi public quand chacun d’eux est de nature à être occupé par un seul agent et à lui assurer une rémunération normale. Le temps partiel est toutefois possible.

Un emploi public secondaire ne doit pas occuper le plus un fonctionnaire et qu’il ne lui fournisse pas une rémunération supérieure par rapport à l’emploi public principal, sinon il est censuré par les textes et la jurisprudence. Et on applique également la réglementation sur le cumul de rémunération : l’agent ne peut accroître de plus de 100% son traitement principal par d’autres emplois publics et rémunérations.

Il existe cependant des dérogations : l’autorité administrative, à titre exceptionnel, autorise son agent à cumuler des activités publiques si ce cumul a une durée limitée, ne porte pas sur plus de deux emplois et ne soit pas préjudiciable à l’exercice de la fonction principale (quelques activité s d’enseignement, enseignement dans des écoles administratives, consultations ou expertises)

  • 2 : Les obligations de morale professionnelle

A/ La loyauté et l’indépendance politique des agents publics.

  1. L’exigence de loyalisme à l’égard des institutions et de la nation

Ce qui est attendu est une loyauté renforcée à l’égard du régime démocratique, constitutionnel : c’est une forme aggravée de l’obligation de loyauté. Que suppose l’adhésion du fonctionnaire à la démocratie mais pas nécessairement au gouvernement. Dans un arrêt du 8 janvier 1964, Béville (Lebon p.15) le Conseil d’Etat considère que manque à son obligation de loyalisme le fonctionnaire qui participe activement à un congrès au cours duquel l’indépendance de certains départements a été revendiquée. Selon un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 21 mars 1996, Sako (RDA n°316), un brigadier de police ne méconnaît pas son obligation de loyalisme en prenant publiquement position pour l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie car la loi de 1988 permettait aux populations de ce TOM de prendre en charge leur destin.

  1. La loyauté à l’égard de l’exécutif
  2. L’obligation d’obéissance

L’art 28 de la loi de 1983 impose aux fonctionnaires d’obéir aux ordres qui lui sont donnés par son supérieur hiérarchique. Il prévoit également que le fonctionnaire doit désobéir lorsque deux conditions sont réunies :

-L’ordre donné doit être manifestement illégal.

-Il doit compromettre gravement l’intérêt public.

Dans un arrêt du 10 novembre 1944, Langneur (Lebon p.290), des élus locaux voulait effectuer une fraude sur un marché public et le fonctionnaire n’a pas désobéi, ayant eu peur des représailles. (en droit pénal, la première condition suffit). Les deux conditions sont rarement réunies.

Le fonctionnaire qui est harcelé sexuellement ou moralement est en droit de désobéir, l’auteur du harcèlement étant passible de sanctions disciplinaires et pénales. Depuis 1992 on sanctionne le harcèlement sexuel et en 2002 le harcèlement moral (art 6 de la loi du 13 juillet 1983). Depuis il y a eu deux affaires de harcèlement sexuel dans la fonction publique, ce qui est très peu par rapport au contentieux en droit du travail. Cela s’explique notamment par le fait que le rôle des syndicats de la fonction publique est celui de médiateur, d’écran. Les textes autorisent les fonctionnaires à user d’un droit de retrait s’ils se trouvent dans une situation professionnelle présentant un danger et imminent pour leur santé. Aucune retenue sur traitement ne sera opérée et aucune sanction disciplinaire ne sera prononcée.

Cependant le fonctionnaire de police de l’administration pénitentiaire et les sapeurs pompiers n’ont pas de droit de retrait.

  1. L’obligation de réserve des agents publics

Elle se joue tant dans l’exercice des fonctions qu’en dehors. Elle correspond à l’antique lèse-majesté et consiste à ne pas critiquer en termes trop vifs et en pas compromettre l’autorité de l’exécutif.

Les opinions de l’agent seront examinées tant sur le fond que sur la forme utilisée, c’est-à-dire que seront poursuivis les propos injurieux, diffamatoires, les critiques acerbes sur le fonctionnement du service public. Lors de son contrôle le juge administratif utilise la méthode du faisceau d’indices pour identifier le manquement à l’obligation de réserve, c’est-à-dire en utilisant trois indices principalement : le caractère public des propos tenus par l’agent ou si c’est un écrit rédigé, le niveau des responsabilités exercés par l’agent (plus blâmable s’il est de catégorie A que de catégorie C), la nature des fonctions exercées par l’agent.

D’après un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 10 juillet 1996 M. Tong Viet (requête n°94), manque à son obligation de réserve l’inspecteur des impôts qui participe à une mission de télévision et qui incite le public à la fraude fiscale (il a été révoqué). Dans un arrêt du 23 avril 1997 Bitault (requête n°14438), les représentants syndicaux bénéficient d’une obligation de réserve atténuée mais la détention d’un mandat syndical ne fait pas disparaître l’obligation de réserve : on sanctionne ainsi un policier délégué syndical qui avait incité à l’indiscipline collective dans une publication syndicale.

  1. La loyauté à l’égard de l’administration

C’est la protection des secrets, les informations détenues par l’administration : c’est une obligation de discrétion professionnelle mentionnée par l’art 26 alinéa 2 du statut de 1983 : « les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ». Ce principe se heurte totalement à toute la législation relative à la transparence administrative.

Il appartient à l’autorité administrative ou au supérieur hiérarchique de décider de l’étendue de la divulgation de renseignement en application des règles relatives à la transparence administrative

Dans un arrêt de 2003 M. Christophe X du Conseil d’Etat (JCPA 2004 n°1049), on sanctionne un commissaire de police pour avoir divulgué des informations ayant alerté un individu sous surveillance policière et ainsi rendu plus difficile et plus dangereuse son interpellation (exclusion temporaire).

  1. La loyauté à l’égard de l’administré

Il s’agit d’une obligation de neutralité des agents publics, d’impartialité et de secret professionnel.

  • La neutralité de l’agent public

C’est une stricte neutralité à l’intérieur. A l’extérieur des fonctions, l’agent retrouve sa liberté d’expression et d’opinion (sauf réserve).

L’agent ne peut pas se servir de ses fonctions pour faire de la propagande par exemple. Cette obligation revêt une obligation spécifique, surtout au niveau religieux et à l’égard des enseignants.

Pour l’enseignement préélémentaire et élémentaire, les enseignants du secteur public sont astreints à une obligation de laïcité. En ce qui concerne l’enseignement secondaire certains agents, à la fin des années 30, ont voulu porter des symboles religieux. La jurisprudence est constante sur ce point : le port de signes religieux est interdit pour les enseignants (Conseil d’Etat, avis de 2000, Melle Monteaux). La Cour européenne des droits de l’homme n’a pas condamnée la France sur cette question et semble accepter sa position : Cour européenne des droits de l’homme, Mme Dalhab c/ Suisse de 2001.

Pour l’enseignement supérieur, les enseignants ne sont astreints qu’à des obligations de tolérance et d’objectivité. Le port du foulard ou autre paraît autorisé car il est conforme au principe d’indépendance de l’enseignement supérieur.

Le port du foulard est interdit à une inspectrice du travail : Cour administrative d’appel de Lyon, 2003 Ben Abdallah.

  • L’impartialité de l’agent

Elle est différente de la neutralité. Cette obligation est exigée pour le bon déroulement des concours et des procédures administratives. Elle se différencie de la neutralité dans la mesure où il ne s’agit plus d’une limitation de l’obligation d’expression mais d’une observation de la sincérité de l’agent dans son comportement.

Le Conseil d’Etat a érigé en principe général du droit ce principe d’impartialité qui s’impose à tous les organes administratifs : Conseil d’Etat de 1949 M. Trèbes. Le Code pénal interdit les discriminations faites par les agents publics. Ainsi l’art 432-14 dispose pour les délits de favoritisme en matière de passation des marchés publics et interdit au cocontractant de l’administration de recevoir des avantages injustifiés de la part de l’administration.

  • Le secret professionnel

L’art 26 du statut de 1983 dispose que « les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le Code pénal ». L’art 226-13 du Code pénal définit le secret professionnel.

Le secret professionnel se différencie de l’obligation de discrétion professionnelle dans la mesure où cela protège les secrets des particuliers qui ont volontairement ou obligatoirement du donner ces informations. L’obligation de secret professionnel peut être levée par un texte législatif (art 226-14 du Code pénal : dénonciation du secret en cas de sévices sur un mineur de 15 ans) ou accord de l’administré (qui est maître du secret).

L’art 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale impose à tout fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, d’avertir sans délai le procureur de la république : il n’y a aucune sanction en cas d’abstention.

Par exemple deux fonctionnaires de police qui assistent à un congrès d’extrême droite en dehors de leurs fonctions et l’on y apprend notamment à fabriquer des bombes. Les agents sont révoqués et ils invoquent qu’ils n’étaient pas dans l’exercice de leurs fonctions mais le Conseil d’Etat invoque un principe général du droit qui est une copie de l’art 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale.

Jugement du tribunal administratif de Paris, de 2003 Mme Lainé: Cette dernière est archiviste dans la ville de Paris et elle est appelée à témoigner à la barre dans le cadre de l’affaire Maurice Papon. Elle est sanctionnée (mise au placard) car on lui reproche d’avoir témoigné contre cette personne et la ville refuse de la réintégrer. Les fonctionnaires sont-ils autorisés à témoigner comme tout citoyen ?

B/L’intégrité et le conflit d’intérêts

  1. L’intégrité des mœurs

Il s’agit d’une obligation d’honnêteté, d’intégrité, de moralité…Cela ne figure pas dans les textes et la jurisprudence a du combler cette lacune. Ces obligations s’imposent aux agents aussi bien dans l’exercice des fonctions qu’en dehors. Mais quelle est la valeur de ces obligations jurisprudentielles ? Dans un jugement du tribunal administratif de Limoges de 2004, M. B c/ Garde des Sceaux, on estime qu’effectuer son service en basket est contraire à l’honneur professionnel du gardien de prison.

On protège également la réputation de l’administration : dans l’exercice de ses fonctions, les injures et violences sont des fautes disciplinaires. Dans le cadre de sa vie privée, le fonctionnaire doit éviter tout scandale susceptible de rejaillir sur la personne publique qui l’emploie et de jeter le discrédit sur le corps d’appartenance du fonctionnaire. Ainsi les fonctionnaires doivent surveiller leurs relations, certaines étant jugées incompatibles avec les fonctions. Par exemple porte préjudice le CRS qui cohabite avec un travesti : arrêt de 1990 du Conseil d’Etat Ministre de l’Intérieur c/ Ocelli. Il est intolérable qu’un inspecteur de police ait facilité la réalisation du délit de proxénétisme à sa maîtresse et ait toléré sa présence dans son service : Conseil d’Etat 1994 M. Cosin.

Cette obligation de moralité vise également le cas des indélicatesses susceptibles d’engager leur réputation, c’est la nature des fonctions qui justifient la nature de la sanction : la cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt de 1996 M. C, estime que la révocation d’un fonctionnaire de police est justifiée quand celui-ci, au cours d’un repas de mariage, porté des coups à son épouse et à un des invités et a proféré des menaces de mort.

Mais la jurisprudence peut être subtile voire hypocrite : arrêts du Conseil d’Etat de 1990 Kenner et Félix. un policier en civil fait ses courses et « oublie » de payer des achats à la caisse ; il est stoppé par les vigiles et le directeur du magasin porte plainte : le policier est révoqué. A la même période, un gendarme fait la même chose dans un autre magasin et a été également révoqué. Le Conseil d’Etat estime que la révocation du policier est justifiée. Quelques semaines plus tard il estime que la révocation du gendarme est injustifiée. Ce n’est pas un revirement de jurisprudence, simplement dans le premier cas il y a eu plainte et une publicité médiatique, l’atteinte à la réputation du corps est donc constituée. Dans le deuxième cas il n’y a pas eu plainte et l’affaire n’a pas été ébruitée.

De la à dire que des éléments de vie privée aient des conséquences sur sa vie professionnelle, il n’y a qu’un pas : le fonctionnaire n’est pas un citoyen ordinaire. Dans un arrêt du Conseil d’Etat de 1958, Sieur Louis, un professeur d’université a une liaison avec une de ses étudiantes et rompt ; cette dernière se suicide et il est révoqué. La sanction est justifiée.

En fait il s’agit plus d’un contrôle pour veiller à la bonne réputation de l’administration qu’un contrôle de moralité de l’agent. Mais en ce qui concerne la pédophilie dans l’enseignement cette jurisprudence est bien accueillie. On pourrait très bien considéré que la vie privée est indépendante de la vie professionnelle mais lorsque dans la vie privée des infractions pénales, ces dernières peuvent avoir une répercussion sur l’administration et une sanction disciplinaire pourrait être justifiée.

Cette obligation de moralité s’est étendue au conjoint, concubin du fonctionnaire : il a été jugé qu’un fonctionnaire de police ne pouvait être révoqué du fait de l’activité de voyance et d’exorcisme de sa épouse chez lui, arrêt du 18 novembre 1999 ministre de l’Intérieur c/ M. Herrmann (cahiers de la fonction publique n°182 p.33). >Il était interdit il n’y a pas si longtemps la femme d’un policier ne pouvait pas tenir un débit de boisson.

  1. L’intégrité financière

Afin de garantir l’honnêteté et la probité des agents publics, le Conseil d’Etat instaure le principe général du droit de l’interdiction faite aux agents publics de se faire directement et personnellement rémunéré par les usagers du service public : arrêt de 1936 SA les armateurs français (Lebon p.226). Le juge est même allé jusqu’à interdire aux collectivités territoriales le reversement à leur profit des dons ou présents reçus par les agents pour tenter d’obtenir des décisions favorables.

Le Code pénal punit le coupable de concussion (exige une somme non due) : c’est le racket administratif. La corruption passive et active est sanctionnée ainsi que le trafic d’influence (art 432-10 du Code pénal, l’art 432-15 punit l’auteur de détournements de fonds). Ils sont également poursuivis sur un terrain disciplinaire.

Les lois d’amnisties prévoient l’effacement des sanctions à l’exception de celles qui ont été motivées par des faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs.

  1. Les prises illégales d’intérêt

C’est le cumul d’activité publique.

  1. Le principe

Il y a une interdiction de principes : l’art 25 de la loi du 13 juillet 1983 interdit à tout fonctionnaire d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et de quelque nature que ce soit. On préserve ainsi le fonctionnaire des possibles conflits d’intérêts auquel il peut se trouver soumis.

Le fonctionnaire ne peut pas être gérant d’une SARL ou président d’une SA, membre du conseil de surveillance (sauf si la SA poursuite un but non lucratif et les fonctions ne sont pas rémunérées). Le fonctionnaire ne peut pas se livrer à des activités commerciales : arrêt du Conseil d’Etat du 10 mai 1995 M. Arvieu (requête 135431), dans lequel on estime qu’un policer qui prête concours à une société de gardiennage et rémunéré sous couvert de sommes d’argent qu’il n’avait pas en réalité investis.

Cour administrative d’appel de Marseille du 25 mai 2004 M. N (AJFP n°5 2004 p.258) : un officier de gendarme ne peut pas travailler dans la cuisine du café-restaurant de sa compagne.

L’art 25 prévoit que les fonctionnaires ne peuvent, par eux-mêmes ou par personnes interposées, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière. Ils ne peuvent pas aller pantoufler, c’est-à-dire travailler dans le secteur privé ou parapublic s’ils ont eu dans le passé (cinq ans en arrière) des relations avec l’entreprise qui leur offre un emploi. Le délai de carence c’est-à-dire la non-participation à la vie économique est de 5 ans pour les agents.

Les arts 432-12 et 13 du Code pénal reprennent le même état d’esprit que les dispositions statutaires et prévoient des sanctions allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement.

Le Conseil d’Etat a rendu un arrêt important en la matière de 1996, société Lambda (GAJA) concernant la haute fonction publique : la nomination d’un haut fonctionnaire du Trésor au poste de sous gouverneur du Crédit foncier de France et qui a dans le passé contrôlé cette société a violé les dispositions de l’art 432-13 du Code pénal.

Il a également rendu un avis de 1997, dans lequel il considère que les dispositions du Code pénal s’appliquent que lorsque le haut fonctionnaire occupe un poste dans une activité économique concurrentielle.

  1. Les exceptions

Il existe des exceptions au principe et sont au nombre de trois. Dans certaines hypothèses les fonctionnaires peuvent en effet cumuler des activités privées lucratives avec l’exercice de leurs fonctions publiques. Un décret du 29 octobre 1936 énonce trois séries de cumul possible offertes aux agents.

Il est possible pour les fonctionnaires de percevoir des droits d’auteur pour la production d’œuvre littéraire, scientifique ou artistique.

Ils peuvent également procéder à des expertises et des consultations sur la demande d’une autorité administrative sur autorisation de leur supérieur hiérarchique. Par exemple un professeur du secondaire donne quelques heures de cours particulières ou dans un établissement privé.

Les fonctionnaires peuvent exercer les activités libérales qui découlent de la nature même de leurs fonctions. Par exemple le professeur d’EPS peut donner des leçons de gym dans un club privé (mais il ne peut pas exploiter de manière commerciale). Les professeurs de droit peuvent être avocats. La loi de 1987 autorise les professeurs d’université praticiens hospitaliers à exercer une activité privée au sein de l’hôpital.

Le niveau de rémunération devrait être élevé mais l’Etat ne peut pas se permettre une telle dépense et donc l’autorisation de cumul est un moyen de faire des « économies ».

II/ La responsabilité disciplinaire des fonctionnaires

Les sanctions sont généralement décidées par l’autorité administrative sauf pour les magistrats judiciaires du siège ou les membres des chambres régionales des comptes et les membres de l’enseignement supérieur (la procédure disciplinaire est en la forme juridictionnelle).

  • 1 : La faute disciplinaire

Il s’agit d’une notion commune à l’ensemble de la fonction publique. La faut disciplinaire est un manquement à la déontologie de la part du fonctionnaire et peut survenir dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de faits relatifs à la vie privée de l’agent. Cependant ces fautes ne sont pas préalablement énumérées par les textes (droit pénal : pas de sanction sans texte). L’état physique et mental de l’agent peuvent exonérer celui-ci de sa responsabilité disciplinaire (l’éthylisme n’est pas une maladie).

Le juge exerce un contrôle normal sur la faute disciplinaire (moyens de légalité externe et interne).

  • 2 : Les modalités de la procédure disciplinaire

Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité administrative après avis de la CAP en siégeant en conseil de discipline.

A/ L’initiative de la procédure disciplinaire

L’autorité administrative prend l’initiative d’engager l’action disciplinaire, cette action n’étant pas enfermée dans un délai déterminé : c’est l’imprescriptibilité des poursuites (20 ans plus tard on peut poursuivre un fonctionnaire). A cela s’ajoute un autre principe, celui de l’opportunité des poursuites qui permet pour les mêmes faits de poursuivre certains agents et pas d’autres.

L’autorité administrative fait un rapport car la charge de la preuve de la faute disciplinaire pèse sur elle. Elle va enquêter sur les faits à charge et à décharge. L’administration n’est pas du tout obligée de prévenir le fonctionnaire qu’une enquête sur lui est effectuée.

B/ La communication du dossier au fonctionnaire poursuivi

La règle de la communication du dossier issue de la loi du 22 avril 1905 est pleinement applicable aux agents de la fonction publique poursuivis à titre disciplinaire. La méconnaissance de cette obligation est un vice de forme qui entraîne l’annulation de la sanction.

Un délai raisonnable tenant compte à la fois des circonstances de l’affaire et de sa complexité doit être accordé au fonctionnaire pour organiser sa défense. Il a droit notamment à l’assistance d’un ou plusieurs défenseurs. Un arrêt de la cour administrative d’appel annule la procédure disciplinaire car l’administration a oublié de préciser que le fonctionnaire avait droit à plusieurs défenseurs et non pas un seul.

C/ Le conseil de discipline

  1. La composition du conseil

Le conseil de discipline est une émanation de la CAP siégeant en formation restreinte et qui est saisie par l’autorité administrative disposant du pouvoir disciplinaire. En effet une CAP pourrait être quantitativement importante, et il paraît difficile dans ces conditions de statuer sur un cas disciplinaire. De plus on ne peut pas voir son cas examiné par des fonctionnaires qui ont un grade inférieur au sien.

La consultation du conseil de discipline n’est pas nécessaire en cas d’abandon de poste, participation du fonctionnaire à une grève illégale, ou en cas de sanctions mineures infligées à l’agent telles que l’avertissement et le blâme. Le conseil de discipline ne se réunit pas pour les agents non titulaires.

Le conseil de discipline comprend un nombre égal de représentants du personnel et de l’administration. Donc généralement on aura un affrontement entre syndicat d’un côté et autorité administrative de l’autre.

  1. Le déroulement du conseil de discipline

Devant le conseil de discipline le fonctionnaire et l’autorité administrative ont la possibilité de faire citer des témoins et une confrontation de témoins peut être organisée (collègues, …). Le fonctionnaire poursuivi peut être assisté par un défendeur.

La présence d’une personne extérieure au conseil de discipline peut vicier la procédure même si cette personne n’a pas participé au débat et au vote final. Ainsi la présence d’un avocat (qui n’est ni celui de la collectivité ni celui du fonctionnaire poursuivi) est illégale : arrêt de 1988 du Conseil d’Etat Chaminas (Lebon p.86).

L’annulation n’est pas systématique : le stagiaire peut assister au conseil de discipline ; cette présence est illégale mais si ne vicie pas la procédure (ne pas assister au débat, etc.)

Le conseil de discipline va ensuite délibérer à huis clos hors de la présence du fonctionnaire poursuivi et des témoins. Le vote peut avoir lieu au scrutin secret ou non. Le conseil se voit soumettre successivement les différentes sanctions que prévoit le statut en partant de la proposition de sanction la plus sévère qui ait été émise lors du délibéré à la moins sévère, jusqu’à ce qu’une sanction recueille la majorité des voix des membres présents.

L’avis obligatoire rendu par le conseil de discipline ne lie pas l’autorité administrative. Cet avis doit être motivé et communiqué au fonctionnaire poursuivi et à l’autorité administrative.

D/ Le prononcé de la sanction

L’autorité administrative prononce une sanction qui est immédiatement exécutoire même si le recours contentieux est possible. Cette sanction disciplinaire doit être notifiée à l’agent et doit être motivée.

Il existe pour chacune des fonctions publiques une liste établie par la loi des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées.

Pour la fonction publique de l’Etat les sanctions sont mentionnées dans l’ordre croissant de sévérité et réparties entre quatre groupes (idem pour la fonction publique hospitalière et autres) :

-L’avertissement, le blâme sont des sanctions morales sans conséquence juridique sur la situation de l’agent.

-La radiation du tableau d’avancement, l’abaissement d’échelon (un à trois ans de carrière), l’exclusion temporaire des fonctions (15 jours au plus) et il n’y a pas de rémunération.

-La rétrogradation, l’exclusion temporaire des fonctions (trois mois à deux ans)

-La révocation, la mise à la retraite d’office (il faut au moins quinze années de service donc)

Le juge administratif exerce un contrôle restreint de l’erreur manifeste d’appréciation entre le degré de la sanction retenue et les faits qui l’ont motivée : arrêt du Conseil d’Etat du 9 juin 1978 Lebon (AJDA p.573). Ainsi dans un même arrêt il y aura un contrôle normal sur l’existence de la faute et un contrôle restreint sur le degré de la sanction.

Il ne peut y avoir de sanctions sans texte la prévoyant, c’est-à-dire que l’autorité administrative ne peut infliger des sanctions qui sont prévues expressément par le statut général de la fonction publique. Ainsi un directeur de maison de retraite ne peut placer en disponibilité d’office sans traitement une aide soignante pour la sanctionner à la suite d’attitudes impulsives et violentes envers les personnes âgées dont elle avait la garde : cour administrative d’appel de Douai maison de retraite Louise Michel à Chambly (AJFP 2000 n°4 p.47).

Tribunal administratif de Nancy du 16 novembre 2004 M. X (AJFP 2005 n°2 p.98) : un cadre socio-éducatif aurait donné une fessée déculottée à un enfant (a nié l’avoir dévêtu) et a été sanctionné à une exclusion de deux sans sursis ce qui est contesté ; cela est manifestement disproportionné.

 

Voici le plan du cours de droit de la fonction publique sur cours-de-droit.net

  • ·Introduction générale au droit de la fonction publique
  • · Section 1 – Fonction publique et droit de la fonction publique.
  • · Paragraphe 1 – La fonction publique en France (FP)
  • · A – Définition liminaire.
  • · B – Aperçu historique.
  • · C – Données chiffrées.
  • · Paragraphe 2 – La fonction publique comme objet d’études.
  • · A – Les disciplines extra-juridiques.
  • · B – La place du droit de la fonction publique au sens des branches du droit.
  • · C – Droit de la fonction publique ou droit des fonctions publiques ?
  • · Section 2 – L’évolution du modèle français de la fonction publique.
  • · Paragraphe 1 – Les caractéristiques du modèle français.
  • · A – Un régime juridique spécifique.
  • · B – Le système de la carrière
  • · C – La neutralité politique de la Fonction Publique.
  • · Paragraphe 2 – La remise en cause du modèle français.
  • · A – L’influence du droit européen.
  • · B – Les politiques de modernisation de la Fonction Publique.
  • · Titre I – L’organisation de la fonction publique
  • · Chapitre I – Les sources du droit de la fonction publique.
  • · Section 1 – La jurisprudence.
  • · Paragraphe 1 – Le rôle du Conseil d’Etat dans l’édification du droit de la Fonction Publique.
  • · A – L’ouverture progressive des recours aux agents publics
  • · B – La consécration des grands principes du Droit de la Fonction Publique.
  • · Paragraphe 2 – L’évolution du rôle de la Jurisprudence depuis 1946.
  • · Section 2 – La loi et le règlement.
  • · Paragraphe 1 – L’élaboration des statuts de la Fonction Publique.
  • · A – L’évolution historique.
  • · B – Statuts général, statuts particuliers et statuts autonomes.
  • · Paragraphe 2 – La question de la codification du droit de la Fonction Publique.
  • · Section 3 – La Constitution et le droit Européen.
  • · 1 – Les normes constitutionnelles relatives à la Fonction Publique.
  • · A – Les règles de compétence.
  • · B – Les règles de fond.
  • · Paragraphe 2 – Les normes européennes relatives à la fonction publique.
  • · 1 – Les principes issus du droit de l’UE.
  • · 2 – Les garanties procédurales issues du droit de la CESDH.

 

  • · Chapitre 2 – Les agents de la fonction publique.
  • · Section 1 – Les agents statutaires
  • · Paragraphe 1 – Les catégories d’agents statutaire
  • · A – Les fonctionnaires. Plus de 80% des effectifs de la Fonction Publique.
  • · B – Les stagiaires.
  • · 3 – Les auxiliaires, une catégorie en voie de disparition.
  • · Paragraphe 2 – La situation légale et réglementaire des agents statutaires.
  • · A – le principe.
  • · B – Les conséquences du principe.
  • · Section 2 – Les agents contractuels.
  • · Paragraphe 1 – Agents publics et agents privés.
  • · A – La détermination de la nature des contrats selon les critères Jurisprudentiels.
  • · B – La détermination de la nature du contrat par la loi.
  • · 2 – Les agents des services publics administratifs.
  • · 1 – Agents des services publics industriels et commerciaux. SPIC
  • · Paragraphe 2 – La situation des agents publics contractuels.
  • · A – Le principe du lien contractuel entre l’agent et l’administration.
  • · B – Un principe discutable.
  • · Section 3 – L’accroissement de la part des agents contractuels.
  • · Paragraphe 1 – Un recours limité en principe.
  • · Paragraphe 2 – L’extension progressive de l’espace contractuel au sein de la Fonction Publique.
  • · A – L’extension des hypothèses de recours aux agents non titulaires.
  • · B – L’apparition récente du CDI dans la Fonction Publique.
  • · Chapitre 3 – Les structures de la fonction publique.
  • · Section 1 – La structure interne de la Fonction Publique.
  • · Paragraphe 1 – Les corps et cadres d’emploi.
  • · A – Présentation du système.
  • · B – Remise en cause du système dans la Fonction Publique d’Etat.
  • · 1 – Les facteurs de remise en cause.