Cours de droit de la responsabilité

Cours de droit de la responsabilité civile

Le Cours complet de responsabilité civile est disponible sur ce lien.

Le droit des obligations est la partie du droit civil qui régit les rapports unissant un créancier et une débiteur. Elle comprend le droit du contrat (les obligations contractuelles) et le droit de la responsabilité (obligations délictuelles).

Le droit de la responsabilité civile fait partie du droit des obligations et recouvre l’ensemble des règles relatives aux obligations qui naissent sans la volonté des parties, à la différence du droit des contrats.

 

Le Cours complet et les fiches de droit de la responsabilité :

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En plus du Cours complet, une fiche sur la responsabilité du fait d’autrui :

Le fait d’autrui

En 1899 le législateur est intervenu pour doter la responsabilité des instituteurs d’un régime spécifique. Idée que les instituteurs ne soit responsable qu’en cas d’une faute de surveillance de leurs élèves. Dans l’hypothèse courante où il s’agit d’instituteurs publics, les instituteurs ne seront en principe jamais responsable, ils ne vont pas engager leur responsabilité personnelle, car c’est en principe la responsabilité de l’état qui se substitue a la responsabilité personnelle des instituteurs. Dans le cadre d’une école privée, l’instituteur ne sera pas responsable de la même manière, ce sera l’employeur de cet instituteur.

Depuis un certain nombres d’années, la jurisprudence est venu dégager a partir de ces textes spéciaux, un régime général de responsabilité du fait d’autrui. Plus explicitement, au delà de ces trois hypothèses spéciales on peut en trouver d’autres, la liste de l’article 1384 n’est pas limitative, elle a été étendue par la jurisprudence.

  • 1 – Le principe général de responsabilité du fait d’autrui

Dans un premier temps, tant la doctrine que la jurisprudence considérait que les cas spéciaux de l’article 1384 (parents, commettants, apprentis..) devait être comprise comme étant limitative que l’on ne pouvait pas étendre. Il n’y avait donc pas de principe générale de la responsabilité du fait d’autrui. Le revirement de jurisprudence et la consécration du principe général de la responsabilité d’autrui est récent puisqu’il est tiré d’un arrêt d’assemblée plénière de la Cour de cassation rendu du 29 mai 1991 « Blieck ». Au niveau des faits d’autrui, il s’agissait d’un handicapé confié a une association qui gérait des centres éducatifs, cet handicapé avait mis le feu a une forêt qui appartenais aux Epoux Blieck. Les époux Blieck avait recherché la responsabilité de l’association mais non pas sur son fait personnel qui aurait impliqué de prouver une faute de l’association, mais sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er au motif que cette disposition contenait un principe général de responsabilité du fait d’autrui. Les propositions de l’avocat ont été suivies par la Cour de cassation pour consacrer un principe général de responsabilité du fait d’autrui. Plus particulièrement, la Cour de cassation dit que l’association qui a accepté la charge d’organiser et de contrôler a titre permanent le mode de vie de cette personne handicapé est responsable de ses faits. Arrêt de principe. Même si sa solution a été appliquée avec une certaine réticence. Dans un premier temps, la Cour de cassation après cet arrêt semblait réticente a cette généralisation de la responsabilité du fait d’autrui. Illustration dans un arrêt rendu par la 2ème chambre civile le 25 janvier 1995. Un enfant mineur dont la résidence habituelle chez ses grands-parents. Ce mineur a joué avec un briquet, la victime du dommage a donc recherché la responsabilité de la grand-mère qui fut rejeté par la Cour de cassation dans cet arrêt. Elle va dire que la responsabilité des parents de l’article 1384 alinéa 4 ne s’applique pas aux grands-parents. Chose peu surprenante. En revanche, ce qui va en contradiction avec l’arrêt de 91 est que l’arrêt va exclure la responsabilité de la grand-mère sur l’article 1384 alinéa 1er et refuse donc d’admettre la responsabilité du fait d’autrui. Elle n’applique pas le régime de responsabilité du fait d’autrui. La grand-mère est considéré comme n’étant pas responsable. On se demandait donc si c’était un recul ou simplement un arrêt isolé. On a été assez vie fixé puisque dans 3 arrêts rendu par la Cour de cassation le même jour, même année 22 mai 1995, tant la 2ème chambre civile que la chambre criminelle, sont venues réaffirmer la solution de l’arrêt Blieck. Ce qui veut dire qu’en se fondant sur l’article 1384 alinéa 1er, la Cour de cassation dans ces arrêts reconnaît la responsabilité du fait d’autrui en dehors de la responsabilité spécial de ce même texte.

On peut voir qu’on été déclaré sur le fondement de cette disposition 2 grandes catégories de personnes :

→ On va d’abord trouver les associations qui ont en charge certaines personnes. Une association qui avait en charge des handicapés et a été considérée comme étant responsable des blessures volontaires causé par l’un des handicapés sur une autre personne handicapée du centre. Lorsque ces associations relèvent de l’autorité publique, la responsabilité de l’état pourra également être engagée. La même solution a été retenue a propos d’association qui avait en charge des mineurs, et ce même si ces mineurs résident habituellement chez leurs parents, ou en famille d’accueil. L’idée étant que le responsable est celui qui exerce l’autorité sur le mineur ou la personne handicapée. Raison pour laquelle la jurisprudence a également admis la responsabilité du tuteur d’un mineur → arrêt de la chambre criminelle du 28 mars 2000. La question s’est a nouveau posé concernant les grands-parents, ou encore des autres membres de la famille beau père etc, est ce que ces personnes peuvent être considéré comme responsable ? La jurisprudence n’est pas claire. Les membres de la famille autre que les parents, ne sont généralement pas considéré comme étant responsable du fait d’autrui. Finalement on considère que cette solution s’explique par le fait suivant : que ce soit le frère, sœur, grand-parents, ils n’exercent pas une autorité de droit mais une autorité de fait, partant de cette absence d’autorité de droit, il ne pourrait y avoir corrélativement de responsabilité a leur égard.

→ Concernant les associations sportives, elles peuvent être considérées comme étant responsable du fait d’autrui, pour les dommages causés par leurs membres. Un joueur blessé mortellement a la suite d’un coup donné par un autre joueur l’association peut être considérée comme étant responsable. Ces associations sportives ne sont responsable que des dommages résultant des manifestations sportives qu’elles organisent, que des dommages causés par leurs membres a l’occasion de ces manifestations. Arrêt connu a propos d’une compétition de majorette, au cours d’un lancer de bâton elle avait blessé une autre majorette, l’association a été considérée comme étant responsable, car l’association était chargé de diriger, contrôler l’activité du fait de ses membres.

La Cour de cassation a considéré qu’une commune qui était détentrice d’un immeuble occupé par des SDF ayant provoqué un incendie pouvait être considérée comme responsable du fait d’autrui même s’il n’y avait pas de lien de droit entre la mairie et les squatteurs, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du cc.

Quel est le régime qui va s’appliquer ? Est ce qu’il faut d’abord établir une faute de la personne sur laquelle l’autorité est exercée ? Pas de réponse uniforme de la part de la jurisprudence. La réponse fournie : lorsqu’il s’agit d’un fait dommageable provoqué par un mineur, d’un dommage, la Cour de cassation ne semble pas exigé une faute de la part de l’enfant mineur, un simple fait dommageable suffit. L’explication de cette solution qui paraît sévère a l’égard de cette solution prend son inspiration dans la responsabilité des parents. Lorsqu’il s’agit d’un dommage causé par une autre personne qu’une enfant mineur comme le majeur incapable, le joueur de rugby etc la jurisprudence ici semble exiger une faute de l’auteur du dommage. Arrêt rendu a propos d’une association sportive, de l’assemblée plénière du 29 juin 2007 il s’agissait d’une association sportive a été admise mais parce qu’une faute de l’un des membres de l’association avait été commise. S’il y a violation de la règle du jeu sportif, le membre a fait une faute et donc cela déclenche la responsabilité de l’association.

 

En présence d’un fait du mineur, ou d’un membre de l’association, lorsque sera établi le simple fait dommageable du mineur ou une faute du membre de l’association qui aura causé un dommage, en présence de cet élément, est ce que la personne qui a autorité est présumée fautive ou présumée responsable ?
Question des causes d’exonération qui va se poser. La jurisprudence nous dit ici qu’il s’agit d’une présomption de responsabilité. En ce sens, un arrêt de la chambre criminelle, du 26 mars 1997 dans cet arrêt la Cour de cassation nous dit que les personnes tenues de répondre du fait d’autrui, sur le fondement de 1384 alinéa 1er, ne peuvent pas s’exonérer en démontrant leur absence de faute. Exonération par la force majeure, par le fait d’un tiers ou par la faute de la victime.

Depuis l’arrêt Blieck, le principe général n’a pas été remis en cause, ces applications de la responsabilité générale du fait d’autrui entreraient dans la loi. Finalement, il y a 2 grandes séries d’hypothèses où l’on pourrait admettre la responsabilité du fait d’autrui : a propos des personnes dont il est nécessaire de régler le mode de vie (mineurs, majeurs incapables). Il y a une responsabilité fondée sur l’encadrement et l’organisation d’activité d’autrui c’est notamment a ce titre que l’on trouvera la responsabilité des associations sportives.

 

  • 2 – La responsabilité parentale du fait de leurs enfants mineurs

1384 alinéa 4. Le père et la mère en tant qu’ils exercent l’autorité parentale sont solidairement responsable du fait de leurs enfants mineurs habitant chez eux. On considère que les parents sont tenus d’une présomption de responsabilité, responsabilité de plein droit en présence de dommage causé par les enfants mineurs.

I – Les conditions d’application de la responsabilité

On peut en dénombrer 4.

A – L’autorité parentale

Jusqu’a une loi du 4 juin 1970 qui est venue réformer l’autorité parentale, elle était exercée par le seul père des enfants en sa qualité de chef de famille. Donc seul le père était responsable au titre de 1384 alinéa 4. Avec la réforme de 1970 qui place le père et la mère sur un pied d’égalité au niveau de l’autorité parentale, on étend l’autorité parentale a la mère. En conséquence, a compter de cette date, les deux parents pouvaient être solidairement responsable. Avec cette loi de 1970, on considérait finalement que c’était l’exercice du droit de garde qui allait déclencher la responsabilité de l’article 1384 alinéa 4. Donc après un divorce, si la garde de l’enfant était confiée a la mère, elle seule subissait la responsabilité parentale. Depuis la loi du 4 mars 2002, la notion de droit de garde a été supprimée des dispositions du droit de la famille, on parle aujourd’hui d’exercice d’autorité parentale, puis de résidence habituelle de l’enfant chez la mère ou le père ou de garde alternée. Et c’est l’autorité parentale qui permet aujourd’hui de savoir qui est responsable.

Si le père et la mère exercent en commun l’autorité parentale ce qui est le cas le plus courant : ils seront solidairement responsables des actes dommageables commit par leur enfant mineur. En cas de séparation de fait, cet exercice en commun ne sera pas modifié, même s’il y a une séparation de droit donc en cas de divorce pour les couples mariés, en principe les deux parents exercent en commun l’autorité parentale, même si l’enfant vit habituellement chez la mère ou le père.

Dans l’hypothèse où un seul des parents exerce l’autorité parentale, depuis 2002 on va trouver l’hypothèse où l’un des parents est décédé, ou encore de l’enfant naturel reconnu uniquement par un de ses deux parents, c’est ce parent là qui supporte la responsabilité. Ou encore, quid d’un parent déchu (par exemple après violences familiales) de l’autorité parentale, l’autre exercera seul l’autorité parentale. Seul ce parent sera responsable.

Sous le terme de parent, sont aussi bien visés les parents légitimes (ceux qui sont mariés), les anciens parents légitimes (qui ont donc divorcés), les parents naturels (concubins, PACS), également les parents adoptifs. En revanche, le texte ne vise que les pères et mères, donc les autres membres de la famille ne sont pas dans l’application de l’article 1384 alinéa 4 ainsi les grands parents ne sont pas visés, le tuteur, la famille d’accueil non plus.

 

B – Un mineur non émancipé

Seul le mineur non émancipé entre dans le champ d’application de ce texte. 2 observations ici.

→ Si le dommage est causé par un majeur qui vit chez ses parents l’article 1384 alinéa 4 ne s’applique pas. La victime pourra se retourner directement contre le majeur sur le fondement de 1382.

→ Si le dommage est causé par un mineur émancipé, on considère que les parents ne sont plus responsables sur le fondement de 1384 alinéa 4. Seul l’enfant mineur pourra engager sa responsabilité personnelle.

 

C – La cohabitation

Il est fait référence a la fin de l’alinéa a une exigence de cohabitation, alinéa 4 article 1384. Ceci veut dire que la présomption de responsabilité des parents va cesse en l’absence de cohabitation. Cette absence de cohabitation doit résulter d’un motif légitime pour pouvoir dégager de responsabilité les parents. La jurisprudence a pu considéré que l’enfant mineur qui avait quitté ses parents pour aller suivre des études, université dans une autre ville, constitue un motif légitime.

La présomption va perdurer en revanche, quand la cohabitation cesse sans motif légitime cf le cas du mineur qui quitte le domicile familiale sans autorisation comme la fugue notamment. Il y a encore cohabitation lorsque l’absence de cohabitation entre le mineur et ses parents n’est que passagère il y aura toujours présomption de responsabilité (par exemple le mineur en vacances, ou chez ses grands parents le week end).

Lorsque les parents du mineur sont séparés, ou divorcés et que l’enfant a sa résidence habituelle chez l’un des deux parents, et que le dommage se produit chez son père par exemple → est ce qu’il y a responsabilité du parent chez qui il vit, ou peut-on considérer que les deux parents sont responsables, vu que le texte parle de cohabitation. Depuis un arrêt rendu par la 2ème chambre civile le 19 février 1997, on se tient a une définition juridique de la notion de cohabitation et non une définition matérielle. Dans cet arrêt la Cour de cassation nous dit qu’en cas de divorce, résidence alternée, ou résidence principale/ponctuelle, les deux parents qui exercent l’autorité parentale restent responsables. La cohabitation matérielle est donc un critère indifférent, la jurisprudence va rechercher l’existence d’une cohabitation juridique ce qui montre que la responsabilité n’est pas fondée sur une faute de surveillance des parents. La responsabilité des parents repose sur l’autorité qu’ils ont sur leur enfant.

 

D – Un fait dommageable de l’enfant

Est ce que le dommage doit résulter d’une faute ou d’un simple fait ? Question qui a fait l’objet d’une évolution jurisprudentielle :

→ Dans un premier temps la jurisprudence exigeait un fait illicite de l’enfant (une faute) qui était donc la solution que l’on a pu retenir jusqu’en 1984.

→ Cette solution a été abandonnée le 9 mai 1984 dans un arrêt d’assemblée plénière. Arrêt Fullenwarth où la Cour de cassation nous dit que pour pouvoir rechercher la responsabilité des parents, il est seulement exigé que l’enfant ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime. Enfant de 7 ans en l’espèce qui avait tiré une flèche dans l’oeil de son camarade par inadvertance, la Cour de cassation a considéré que la faute du mineur n’a pas besoin d’être rapporté. Il suffit donc de démontrer pour la victime, un lien de causalité entre le dommage subit, et le fait accompli par le mineur. Depuis, la jurisprudence a eu l’occasion de réaffirmer cet arrêt, notamment dans l’arrêt Levert de la 2ème chambre civile du 10 mai 2001. Et a nouveau par l’assemblée plénière de la Cour de cassation rendu le 13 décembre 2002. L’acte du mineur n’a pas a être fautif. Il faut un simple fait dommageable.

 

II – Les moyens d’exonération

Si l’on regarde les textes, il semble que plus qu’une présomption de responsabilité, ce soit une présomption de faute qui ait été imaginée par les rédacteurs du cc. Ceci résulte de l’alinéa 7 de l’article 1384. Ils peuvent s’exonérer de responsabilité en prouvant leur absence de faute. Cette analyse a été celle de la jurisprudence jusqu’à un arrêt de revirement très important l’arrêt Bertrand de la 2ème chambre civile le 19 février 1997. Avant cet arrêt la Cour de cassation s’en tenais a la rédaction de l’article 1384 alinéa 7 considérant qu’il pouvait s’exonérer en prouvant qu’ils n’avaient commis aucune faute. Puis l’arrêt Bertrand qui va dire « seul la force majeur ou la faute de la victime » les parents ne peuvent plus s’exonérer en démontrant leur absence de faute depuis l’arrêt Bertrand, les deux seules causes d’exonération admises sont la force majeure ou la faute de la victime. Cette responsabilité est fondée donc sur l’existence d’un lien d’autorité des parents sur l’enfant ce qui explique leur responsabilité.

 

  • 3 – La responsabilité des artisans du faits de leurs apprentis

Article 1384 alinéa 6 qui prévoit la responsabilité des artisans pour les dommages causés par leurs apprentis poru le temps où ils sont sur leur surveillance. Cela repose sur une présomption de faute. Cela veut dire que l’artisan pourra s’exonérer en prouvant qu’il n’a commis aucune faute. Même si ce texte n’a plus de raison d’être car les apprentis ne vivent plus sous le toit de leur maitre. Ce régime a donc vocation a disparaître. Il faut tout de même trois conditions réunies :

→ Il doit exister une relation d’apprentissage, donc l’artisan doit donner une formation professionnelle a l’apprenti

→ Il doit y avoir une communauté de travail ou de vie : si l’apprenti vit chez l’artisan, l’artisan sera responsable des dommages de l’apprenti même en dehors de ses heures de travail, hypothèse tout de même rare aujourd’hui. Si l’apprenti ne loge pas chez l’artisan, l’artisan sera responsable pour les dommages causés pendant les heures de travail.

→ L’apprenti doit avoir commis une faute pour que l’artisan soit lui même présumé fautif.

Cette présomption n’a plus lieu d’être, beaucoup critiquée par la doctrine. Aujourd’hui un apprenti se rapproche d’un salarié et l’artisan d’un employeur ordinaire.

 

  • 4 – La responsabilité des maitres et commettants du fait de leurs domestiques et préposés

Responsabilité fondamentale. La responsabilité des commettants est prévue a l’article 1384 alinéa 5. Présomption de responsabilité lorsque certaines conditions sont réunies, le commettant va être responsable des dommages causés par le préposé. Pour que la responsabilité du commettant soit engagée, encore faut-il que 3 séries de conditions soient réunies :

  • Il faut d’abord que l’on trouve un lien de préposition entre le commettant et le préposé.
  • Une faute du préposé
  • Cette faute du préposé doit être commise dans l’exercice de ses fonctions

 

I – Le lien de préposition

A – La définition

Le lien de préposition existe a chaque fois qu’il existe autorité d’une personne, et corrélativement subordination d’une autre. Il y aura préposition lorsqu’une personne a les moyens de contraindre une autre d’exécuter certaines taches. Ici on va trouver le contrat de travail par exemple. Le commettant sera l’employeur, et le préposé sera le salarié.

 

B – Les conséquences

On peut relever 4 séries de conséquences :

→ Il est indifférent que le commettant n’ait pas les compétences techniques pour diriger le préposé. Ce qui sera déterminant c’est le pouvoir de commande.

→ Il est peu important que le lien de préposition résulte d’un contrat ou pas. Même si la source la plus habituelle de ce lien de préposition sera constituée par un contrat, notamment le contrat de travail. Tous les salariés sont des préposés. En revanche l’inverse n’est pas vrai. Tous les préposés ne sont pas nécessairement salariés. Notamment lors d’un travail au noir, contrat dissimulé.

→ Le critère d’autorité exigé par l’article 1384 alinéa 5 interdit de considérer certaines personnes comme des préposés. De la même manière, certains contrats ne pourront pas être considérés comme faisant naitre un lien de préposition.

Première incompatibilité attachée aux personnes : question de savoir si des personnes qui exercent des professions libérales, est ce qu’elles peuvent être considérés comme des préposés au sens de l’article 1384 alinéa 5 puisqu’elles sont salariées ? L’obstacle est que l’activité libérale est indépendante. Revirement de jurisprudence le 5 mars 1992 dans cette affaire un médecin anesthésiste employé par la Croix-Rouge française qui était son employeur, ce médecin avait mal exécuté un soin, on se demandait si l’employeur engageait sa responsabilité ou pas, est ce qu’il existe un lien de préposition entre les deux, la Croix-Rouge invoquait que non. Et la Cour de cassation a admit la mise en œuvre de la responsabilité de la Croix-Rouge Française en sa qualité de commettant du médecin anesthésiste. La Cour de cassation distingue 2 choses : il y a l’indépendance dans l’exercice de la profession qui subsiste lorsque c’est une profession libérale, mais elle n’est pas incompatible avec une subordination juridique a l’égard de l’employeur.

Au delà des incompatibilité on a pu relever que certains contrats étaient incompatibles avec l’existence d’un lien de préposition. Certains contrats vont impliquer une indépendance de prestation, professionnelle qui ne pourra pas se concilier avec l’autorité qui caractérise le lien de préposition. Ce sera le cas a propos du contrat d’entreprise. Si j’engage un entrepreneur pour réparer ma toiture, il ne devient pas mon salarié, mon préposé, car il conserve la maitrise du travail accompli et partant de là, il n’est pas sous l’autorité du maitre de l’ouvrage, pas de lien de préposition. De la même manière, on va considérer que dans le contrat de mandat, le mandataire n’est pas sous l’autorité du mandant.

→ Ce lien de préposition peut être cumulé, fractionné, transféré.

Il sera cumulé lorsqu’il y aura plusieurs employeurs pour un seul et même préposé. Hypothèse du berger qui recueil des animaux de plusieurs propriétaires il a plusieurs commettants.

Le lien de préposition peut être fractionné en cas de commettant habituel et commettant occasionnel. Dans ce cas le commettant habituel va conserver une autorité technique, alors que le commettant occasionnel va acquérir une autorité sur l’utilisation. Hypothèse de location de voiture avec chauffeur, le loueur, conserve son autorité pour tout ce qui est entretien du véhicule, en revanche, l’utilisateur devient un commettant occasionnel relativement au trajet occasionnel. Ici lorsqu’il y aura un fractionnement de l’autorité, la responsabilité du commettant dépendra de la nature de la faute du salarié. Si le dommage causé a un tiers résulte d’un mauvais entretien du véhicule, ce sera l’employeur qui sera responsable (commettant habituel). En revanche, si le dommage résulte des ordres de l’utilisateur, ici la faute du préposé dépend de l’utilisation et non du fonctionnement, pour le coup on considérera que l’utilisateur est le commettant.

On parlera de transfert du lien de préposition, lorsque le pouvoir de donner des ordres est transféré d’une personne a une autre personne. On parle ainsi de transfert lorsqu’un employeur met temporairement a la disposition d’un autre employeur un salarié ou une équipe de salarié. En pareille hypothèse, la question qui se pose est de savoir qui est responsable au sens de l’article 1384 alinéa 5 lorsque l’un de ces salariés aura commis une faute. La réponse est la suivante donnée par la jurisrprudence assez tôt en principe les tribunaux vont appliquer le critère de l’autorité effective, sera responsable celui qui aura lors de la réalisation du dommage la qualité pour donner des ordres. Donc le nouveau responsable, le nouvel employeur. Cette solution jurisprudentielle pourra être écartée si le législateur a prévu une autre solution. Par exemple en matière d’entreprise de travail temporaire, intérimaire, le commettant est-il l’employeur qui embauche ou l’entreprise qui fournit le salarié ? Loi du 3 janvier 1972, dans ce texte il est prévu que les entreprises intérimaires restent responsables des salariés qu’elles proposent, elles sont commettantes au sens de l’article 1384 aliéna 5 elles engageront leur responsabilité en cas de faute de ces salariés.

2ème condition nécessaire a engager la responsabilité du commettant : l’existence de la faute du préposé.

 

II – La faute du préposé

Est ce que le commettant est responsable en cas de faute du préposé, ou en cas de simple faute de celui ci ? Classiquement la jurisrprudence est attachée a l’exigence d’une faute du préposé, qui devra être prouvée par la victime pour que soit engagée la responsabilité sur le terrain de l’article 1384 alinéa 5. Cet élément du régime de la responsabilité du commettant se distingue de la responsabilité du parent. Elle est donc plus sévère a l’égard des parents, que des commettants.

 

Quid du préposé qui cause un dommage sous l’empire d’un état de démence ?

La réforme de 1968 a modifié l’état du droit. Avant 1968, un dément n’était pas civilement responsable. C’était l’époque où on exigeait qu’il y ait une faculté de discernement. Dès lors, avant 1968, la jurisrprudence excluait la responsabilité du commettant si le préposé avait accompli un acte sous l’empire d’un état de démence. Néanmoins depuis 1968, on admet que civilement, un dommage causé sous l’empire de la démence, puisse constituer une faute. La jurisrprudence considérait que si le préposé dément commet une faute, le commettant son employeur pouvait engager sa responsabilité, allait engager sa responsabilité sur le fondement de 1384 alinéa 5. Ce qui veut dire qu’aujourd’hui dès lors que le préposé commet une faute, même si cette faute résulte d’un état de démence, le commettant pourra être considéré comme responsable. La démence du préposé ne va pas exonérer le commettant.

 

Quid de la responsabilité du fait des choses ?

Dans l’hypothèse où le préposé a causé un dommage par l’intermédiaire d’une chose qu’il utilise est ce que l’on peut considérer ici le commettant comme étant le responsable, le gardien au sens de l’article 1384 alinéa 5. Dans cette hypothèses la jurisrprudence considère que le préposé ne peut pas être considéré comme le gardien car la garde suppose l’usage le contrôle et la direction de la chose. La garde est incompatible avec la qualité de préposé. Est ce que l’on peut considérer le commettant comme étant le gardien de la chose utilisée par son salarié ? Peut on cumuler 1384 alinéa 1 et 1384 alinéa 5 pour considérer que le commettant est le gardien ? Ici, on se dispense de la preuve de l’auteur du dommage car présomption de responsabilité. La jurisrprudence reste rattachée a l’exigence d’une faute du préposé. Donc si on a un dommage causé par une chose utilisée par le préposé, la jurisrprudence considère que si le préposé n’a commis aucune faute dans l’utilisation de la chose, le commettant ne sera pas responsable. Même si le dommage est causé par la chose tant qu’il n’y a pas de faute pas de responsabilité. En revanche, si le préposé a commis une faute, dans ce cas on pourra rechercher la responsabilité du commettant, de l’employeur. L’exigence de la faute sera une condition satisfaite et la victime pourra aller sur le terrain de 1384 alinéa 5.

 

En présence d’une faute du préposé, est ce que la victime peut engager la responsabilité du salarié sur le fondement de 1382, 1383 ? Ici solution radicalement opposée a celle de la responsabilité des parents. La Cour de cassation considère que le préposé fautif n’engagera pas sa responsabilité personnelle sauf lorsqu’il aura excéder les limites de sa mission. Concrètement si le préposé fautif a commis une faute dans son exercice normal, il n’engagera pas sa responsabilité personnelle. Dans le cas contraire il engagera sa responsabilité personnelle s’il excède les limites de sa mission.

Arrêt d’assemblée plénière du 25 février 2000, arrêt « Costedoat ».

 

 

III – La faute du préposé dans l’exercice de ses fonctions

Condition prévue par 1384 alinéa 5 lui même qui indique que le commettant sera responsable des fautes du préposé dès lors que ces fautes ait été accompli dans l’exercice de ses fonctions. Cela va conduire a inclure/exclure certaines hypothèses. Le préposé doit donc bien être dans le cadre de ses fonctions lorsqu’il cause un dommage en exécutant son travail peu importe que ce soit une faute d’imprudence, que le préposé désobéisse aux ordres dès lors qu’il exécute son travail, c’est le commettant qui sera responsable. Il est des hypothèses où il sera certain que le préposé ne sera pas dans le cadre de ses fonctions. C’est le cas par exemple si le salarié commet un dommage un jour de congé avec son véhicule personnel. Mais il y a des hypothèses où l’on se demandera si l’on est dans l’exercice des fonctions, hypothèses intermédiaire. Ce sera le cas, lorsque le dommage est causé a l’occasion des fonctions, ou en abusant des fonctions. Le préposé va se servir de ses fonctions pour causer un dommage. Par exemple un employé de maison qui va faire les poches pour voler de l’argent a des visiteurs. Il est bien dans le cadre du travail, le salarié a abusé de ses fonctions, il a commis une faute mais pas dans l’exécution du travail.

Autre exemple, hypothèse, un personne qui est chauffeur, va utiliser la voiture de la personne qui l’emploie et va renverser une personne a cette occasion. Question qui a fait l’objet d’une évolution jurisrprudence en 4 temps :

  • Avant les 30’s, la jurisrprudence se montre sévère pour le commettant. Elle considérait que le commettant était responsable dès le moment où le préjudice n’aurait pu exister si la fonction n’avait pas elle même exister. Solution sévère mais qui fut abandonner rapidement.
  • La jurisrprudence fut marquer par une divergence forte entre la chambre criminelle, et la chambre civile qui fut forte dans les années 50. La chambre criminelle adoptait une position sévère pour le commettant considérant que dès lors que le dommage était causé a l’occasion des fonctions, le commettant, l’employeur devait être considéré comme responsable. Cf histoire du cinéma. Autre position de la chambre civil qui considérait que si le dommage était causé a l’occasion par le préposé qui abuse de ses fonctions, le commettant n’est pas responsable.
  • Effort de rapprochement entre les 2 chambres a travers l’arrêt du 9 mars 1960 des chambres réunies de la Cour de cassation. Ici la Cour de cassation prend position en faveur de la position de la chambre civile en l’espèce un ouvrier agricole qui n’avait pas le permis avait pris le véhicule du commettant et causé un accident. On considérait que lorsque le préposé abusait de ses fonctions → pas de responsabilité du commettant. Postérieurement a cet arrêt la chambre criminelle persista dans son interprétation postérieure a l’arrêt des chambres réunies (affaire rendue en 1968) qui avait admise la responsabilité du commettant, un salarié avait tué son contremaitre en dehors de l’exercice du travail, il avait utilisé une planche sur le chantier de son travail chose qui avait admis la responsabilité civile du commettant en la matière.
  • Dans un 4ème temps, phase de stabilisation, qui résulta de l’intervention a 4 reprises de l’assemblée plénière de la Cour de cassation. La notion d’abus de fonction apparaît dans un arrêt du 10 juin 1977, la Cour de cassation tente de faire cesser la divergence entre la jurisrprudence cass crim et jurisrprudence chambre civile. Elle choisit de se rallier a la position plus restrictive de la chambre civile. « Le commettant n’est pas responsable du dommage causé par le préposé qui utilise a des fins personnelles le véhicule prêté pour les fonctions.. ». Ici → or de ses fonctions, donc rejet de la responsabilité du commettant. Accident causé par un véhicule, c’est sur ce point qu’a joué la chambre criminelle. La question était de savoir si cette position de l’assemblée plénière ne valait que pour les dommages causés par le préposé qui utilisait un véhicule, ou de manière général ? La chambre criminelle accepta de se rallier a cette position mais uniquement a propos des dommages causés par un véhicule. Raison pour laquelle l’assemblée plénière se devait d’intervenir a nouveau afin d’éclaircir sa position.

Second arrêt d’assemblée plénière rendu le 17 juin 1983 un préposé avait agit sans autorisation a des fins personnelles mais le dommage n’était pas causé par un véhicule. C’était un chauffeur livreur qui n’avait pas livré la totalité du fuel qu’il devait afin d’en dérober. Entre temps il avait déversé le fuel dans une rivière car il s’était ravisé. Donc on est bien en présence d’un préposé qui agit sans autorisation. La Cour de cassation dans cet arrêt nous dit que le commettant n’est pas responsable et elle reprend en des termes généraux la solution de 77 « le commettant n’est pas responsable car le préposé a agit sans autorisation a des fins étrangères a ses attributions et s’est de ce fait placé hors des fonctions auxquels il était employé ». La chambre criminelle dès le 27 octobre 1983 reprend mot pour mot l’attendu de principe formulé le 17 juin par la Cour de cassation. En l’espèce un inspecteur de travaux avait falsifié des chèques a des fins personnelles.

Arrêt d’assemblée plénière qui est venu précisé les choses le 15 novembre 1985. Une société de surveillance a laquelle un fabriquant de produits chimique avait confié la surveillance. L’un des employés au cours de sa surveillance avait volontairement mis le feux aux locaux mais ici le salarié entendait attiré l’attention de son employeur sur l’insuffisance des mesures de sécurité. Pouvait-on rechercher la responsabilité du commettant ici ? La Cour de cassation repris la solution posée en 1983, en considérant que le préposé avait agit en dehors de ses fonctions, mais les mobiles du préposé étaient indifférents.

Enfin l’assemblée plénière est intervenue une dernière fois dans un arrêt rendu le 19 mai 1988, ici la question posée a la Cour de cassation était de savoir si le commettant était responsable lorsque le préposé a agit a l’occasion de ses fonctions qu’il a détourné. En l’espèce un inspecteur de compagnie d’assurance avait détourné des fonds, remis dans l’exercice de ses fonctions par ses clients. Ici la Cour de cassation vient poser la solution suivante, le commettant ne s’exonère de sa responsabilité que si 3 conditions sont réunies : 1) il ne peut s’exonérer que si le préposé a agit hors de ses fonctions ; 2) le préposé a agit sans autorisation ; 3) Il a agit a des fins étrangères a ses attributions. En l’espèce la Cour de cassation considère que le préposé n’a pas agit en dehors de ses fonctions, partant de là, la Cour de cassation va considérer que le commettant était responsable du préposé et a rejeter l’exonération.

Aujourd’hui en droit positif, on revient donc a une position plus sévère pour le commettant qui va devoir prouver ces 3 éléments pour être exonéré.

Lorsque l’action en responsabilité contre le commettant est possible, cela voudra dire que le préposé a commis une faute. Est ce que la victime peut agir contre le préposé, ou contre le commettant a sa discrétion ? Peut-elle rechercher la responsabilité personnelle du préposé sur le fondement de 1382 ? Avant le revirement de 2000, la jurisrprudence considérait que oui. La responsabilité du commettant ne se substituait pas a celle du préposé. Il pouvait engager sa responsabilité personnelle.

Cette solution a été écartée depuis l’arrêt « Coastdoat » de 2005, a l’égard de la victime, le préposé fautif qui agit dans le cadre de ses fonctions n’est pas responsable. Ce qui veut dire que la victime n’a donc plus le choix, elle ne pourra rechercher que la responsabilité du commettant. La jurisrprudence Coastdoat a créer une sorte d’immunité au profit du préposé.

Chose que certains auteurs critiquent car la seule action possible pour la victime est contre l’employeur mais s’il dépose le bilan, elle n’a plus d’action possible.

La question rebondit dès lors que le commettant aura indemnisé la victime, est ce que le commettant peut se retourner contre le préposé ? Conséquence de l’arrêt Coastdoat, la Cour de cassation considère que cette même immunité du préposé va s’appliquer quand il a agit dans l’exercice de ses fonctions ; ainsi l’employeur ne pourra pas agir contre le préposé. En général c’est l’assurance du commettant qui supporte les dommages-intérêts.
La responsabilité personnelle du préposé ne pourra pas être engagée dès lors qu’il aura agit dans l’exercice de ses fonctions. Ce n’est que lorsqu’il agira en dehors de ses fonctions qu’il va engager sa responsabilité personnelle, et qu’il sera le seul a engager sa responsabilité puisque le commettant n’engagera pas la sienne (de responsabilité).

La responsabilité du commettant paraît donc sévère, c’est une présomption de responsabilité qui existe si les 3 conditions sont réunies, le commettant ne pourra pas prouver qu’il n’a pas commis de faute pour s’exonérer. Cette responsabilité se justifie par le risque créer par l’employeur qui emploie du personnelle. C’est le fondement de cette responsabilité.
Quand on compare ce régime de responsabilité en comparaison avec celui de la responsabilité parentale, la différence est frappante. Les parents sont plus durement traité que les commettants.

Les parents supportent la responsabilité du simple fait de leur enfant mineur, on n’a pas besoin d’une faute un simple fait dommageable suffit pour engager la responsabilité des parents.

Alors que pour pouvoir mettre en œuvre la responsabilité du commettant, il faut une faute du préposé.