Cours de droit du patrimoine

LE DROIT DU PATRIMOINE

Le Droit du patrimoine ou droit des biens est une des branches du droit civil et il a pour objet l’étude des relations entre une personne et une chose qui vont de la simple possession à la propriété collective. Le droit de propriété,autour duquel est construit le droit des biens, est en principe exercé par le seul propriétaire titulaire de droits exclusifs.

Toutefois, l’exercice des droits de propriété est de plus en plus souvent partagé. La propriété collective se caractérise par l’existence d’un droit de propriété exercé par plusieurs.

Chapitre 1 : La théorie du patrimoine

    • Section 1 : Toute personne a un patrimoine
    • 1. Sens de la règle
    • 2. La portée de la règle
    • A. Les observations
    • * L’objet de l’incessibilité
    • * Le moment de l’incessibilité
    • B. L’exception
    • Section 2 : Tout patrimoine appartient à une personne
    • 1. Les propriétés collectives
    • A. L’indivision
    • * Les dettes personnelles de l’indivisaire
    • * Les dettes de l’indivision
    • B. Les propriétés collectives élaborées
    • * La copropriété des immeubles bâtis
    • * La communauté de biens entre époux
    • 2. Les fonds communs
    • Section 3 : Chaque personne n’a qu’un patrimoine
    • 1. Les atteintes ponctuelles à l’unité du patrimoine
    • A. Les atteintes fondées sur l’origine du bien
    • * Les biens de famille
    • * Les biens acquis par un titre assorti d’une cause d’inaliénabilité
    • B. Les atteintes fondées sur une considération impérieuse
    • * Les atteintes fondées sur une considération d’humanité
    • * Les atteintes fondées sur une considération économique
    • 2. Les atteintes profondes à l’unité du patrimoine
    • A. Les techniques détournées
    • Les patrimoines d’affectation
    • * Les patrimoines d’affectation qui ne sont pas hermétiques
    • * Les patrimoines hermétiques qui ne sont pas d’affectation

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    • Chapitre 2 : La composition du patrimoine
    • Section 1 : L’actif patrimonial
    • 1. La distinction du droit réel et du droit personnel
    • A. Le débat doctrinal
    • * La théorie classique
    • * La théorie personnaliste
    • *La théorie néo personnaliste
    • * Le bilan
    • B. Le critère de distinction du droit réel et du droit personnel
    • * Le rejet du droit de référence comme critère du droit réel
    • * Le droit de suite comme critère du droit réel
    • La présentation des droits réels et des droits personnels
    • A. Les droits réels
    • L’objet des droits réels
    • a) La distinction principale
    • Les immeubles :
    • LES MEUBLES :
    • b) Les distinctions secondaires
    • *L’énumération des principaux droits réels
    • a) Les droits réels principaux
    • b) Les droits réels accessoires
    • B. Les droits personnels
    • Section 2 : Le passif patrimonial
    • 1. Les obligations personnelles
    • 2. Les obligations réelles

Les Choses communes : ne peuvent pas faire l’objet d’une appropriation par l’homme.

Le bien a toujours une valeur vénale. Les biens se distinguent des droits de la personnalité. On parle parfois de droits patrimoniaux. Les biens d’une personne entrent dans le patrimoine de la personne.

Le patrimoine revêt une pluralité de sens : patrimoine culturel, commun, de l’humanité, génétique…

En droit privé la notion de patrimoine revêt une signification particulière : il constitue le prolongement économique de la personne. Il s’agit d’une entité abstraite qui constitue le réceptacle de l’ensemble des droits et des obligations à caractère pécuniaire de la personne.

Le droit des biens est aujourd’hui règlementé par le code civil : il existe un projet de réforme rédigé par des spécialistes sous l’égide de l’association Henri Capitant. Ce projet va rénover l’une des dernières parties du code civil qui n’a pas été modifiée depuis 1804. L’inconvénient est qu’à certains égards ce projet est décevant.

Choses dites dans le commerce : susceptibles d’appropriation par l’homme

Choses dites hors commerce : ex : éléments et produits du corps humain

L’appropriation par l’homme n’est pas automatique, certaines choses n’appartiennent à personne. Ce ne sont pas pour autant des choses communes, elles sont toujours susceptibles de faire l’objet d’une appropriation.

> les choses sans maitre (res nulius) : ex : le gibier

> les choses abandonnées (res derelictae)

Lorsque la chose est appréhendée par une personne, elle cesse d’être désignée par le vocable « chose ». Elle devient un bien = la chose sur laquelle une personne est titulaire d’un droit.

Le droit des biens consiste en l’étude des droits que les hommes ont sur les choses.

Les biens ont pour caractéristique de toujours présenter une valeur vénale : ils s’opposent aux droits de la personnalité.

Patrimoine = entité abstraite qui constitue le réceptacle de l’ensemble des droits et des obligations à caractère pécuniaire de la personne.

Chapitre 1 : La théorie du patrimoine

Le patrimoine est composé d’un actif et d’un passif. L’actif regroupe tous les droits de la personne et le passif regroupe toutes les obligation de la personne (=dettes). Il existe une corrélation entre l’actif et le passif. Celle ci résulte de l’art. 2284 du c civ. C’est l’un des textes les plus importants du droit civil. Ce texte dispose : « quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous les biens mobiliers et immobiliers présents et à venir. » On l’exprime parfois par un adage : « qui s’oblige oblige le sien ». Donc les dettes d’une personne peuvent être acquittées sur tous les éléments actifs du patrimoine de la personne. Si un débiteur ne paye pas son créancier, celui ci pourra saisir n’importe quel bien de son débiteur pour se faire payer le prix de la vente. Tout l’actif répond intégralement de tout le passif. Le patrimoine est une universalité de droit. En effet, l’universalité de droit constitue précisément un ensemble de biens et de dettes formant un tout dont les éléments actifs et passifs sont inséparablement liés. L’universalité de droit s’oppose à l’universalité de fait. Celle ci est un ensemble de biens qui forment un tout mais auxquels aucune dette n’est attachée. Ex : une bibliothèque, le fonds de commerce.

La théorie du patrimoine n’est inscrite nulle part dans le code civil. C’est le fruit d’une construction intellectuelle de deux grands juristes de la fin du XIXe et début du XXe : Aubry Charles et Rau Charles. Aujourd’hui c’est une grande théorie du droit positif. D’après Aubry et Rau le patrimoine constitue l’émanation de la personne au niveau économique, autrement dit le patrimoine est le prolongement de la personnalité juridique d’un point de vue économique.

Trois règles composant la théorie du patrimoine :

Toute personne a un patrimoine, tout patrimoine appartient à une personne, chaque personne n’a qu’un patrimoine.

Section 1 : Toute personne a un patrimoine

1. Sens de la règle

Dans la mesure où le patrimoine constitue le prolongement de la personne, la personnalité juridique conditionne nécessairement l’existence d’un patrimoine. Cette règle vaut aussi bien pour les personnes physiques que pour les personnes morales. Les créanciers de la personne morale ne peuvent en principe se faire payer que sur les biens de la personne morale. Il arrive parfois que les membres de la personne morale soient tenus de payer les créanciers de la personne morale. Comment l’expliquer ? Les membres de la personne morale sont tenus en qualité de garants de cette personne morale. Donc au passif de leur patrimoine on va trouver une dette de garantie. On retrouve la corrélation.

Seul l’actif de la personne morale répond de son passif mais tout l’actif va en répondre.

Dans la mesure où le patrimoine n’est qu’une émanation de la personne, la règle selon laquelle toute personne a un patrimoine est totalement indifférente à la composition du patrimoine, parce que le patrimoine est un contenant et non un contenu. Cela signifie qu’une personne qui n’a que des dettes est titulaire d’un patrimoine. La notion de patrimoine en droit doit être distinguée de la notion de patrimoine dans le langage courant. Une personne qui n’aurait aucun bien, aucune dette, aurait tout de même un patrimoine.

2. La portée de la règle

La règle selon laquelle toute personne a un patrimoine explique que le patrimoine est rigoureusement incessible entre vif. Cela signifie que de son vivant une personne ne peut pas céder à une autre personne son patrimoine en totalité ou en fraction. Cette règle appelle deux observations et supporte une exception.

A.Les observations

Elles concernent l’objet et son moment.

* L’objet de l’incessibilité

Le patrimoine est incessible entre vif. Mais rien n’interdit à une personne de céder des éléments isolés composants son patrimoine. Il en va ainsi lorsque le bien intuitu personae c’est-à-dire un bien qui n’appartient à la personne qu’en considération de cette personne. Par exemple l’usufruit du conjoint survivant ne peut pas être cédé car il est attribué au conjoint uniquement en considération de sa personne. Les éléments de passif peuvent également faire l’objet d’une cession. Le code civil ne dit rien à propos de la cession de dettes mais celle-ci est généralement admise et un arrêt récent (30 avril 2009) montre encore que cette opération est valable. Parfois la cession de la propriété d’une chose s’accompagne de la transmission de plein droit d’une obligation dite réelle. Donc une place est faite à la transmission des dettes entre vifs.

Il est tout à fait possible de céder un ensemble de biens qui constituent une unité, c’est le cas des universalités de fait. La cession d’une fraction du patrimoine consisterait à céder de l’actif et du passif (corrélation). Or dans une universalité de fait il n’y a pas de passif. Donc lorsqu’on cède une universalité de fait, ce n’est pas une fraction du patrimoine.

En pratique, cette règle est très souvent gênante. Ex : un entrepreneur qui cède son fonds de commerce ne souhait généralement pas rester débiteur des dettes relatives à l’activité. Très souvent, en plus de la cession de fonds de commerce, les parties cèdent les dettes relatives à l’exploitation du fonds. Cette cession du fond de commerce doublée de la cession des dettes ne constituent pas non plus une fraction du patrimoine : ce ne sont toujours que des éléments isolés pris de façon particulière.

Le legs est une disposition testamentaire qui a pour objet de transmettre des éléments du patrimoine de la personne lors de son décès. Selon l’art. 1002 du Code Civil il existe plusieurs variétés de legs.

D’abord, le legs à titre particulier qui consiste à transférer un ou plusieurs biens déterminés : transmission isolée d’un ou plusieurs éléments d’actifs. Il ne consiste jamais à transmettre une partie du passif de la personne.

Ensuite, le legs universel qui consiste à transférer la totalité du patrimoine à un légataire ; et le legs à titre universel qui consiste à transférer une fraction du patrimoine. Dans ces deux cas le bénéficiaire du legs va recevoir autant d’actif que de passif.

Le legs est réalisé du vivant de la personne. La question qui se pose est : le legs universel ou à titre universel remet-il en cause la règle d’incessibilité du patrimoine entre vifs ? en réalité il n’ya pas d’atteinte à la règle parce que le legs prend toujours effet au décès de la personne. Or le principe d’incessibilité vaut entre personnes vivantes (= entre vifs)

* Le moment de l’incessibilité

C’est du vivant de la personne que son patrimoine est incessible. En cas de décès, les choses sont différentes. En cas de décès d’une personne physique, son patrimoine a vocation à être transmis à ses héritiers. Il n’est pas exception à cette règle que pour les droits et obligations viagers (qui s’éteignent). Cela signifie que les héritiers vont recueillir au prorata de leur vocation successorale une fraction du patrimoine du défunt. Cette fraction va comprendre autant d’actif que de passif. Les héritiers sont les continuateurs de la personne du défunt.

Concernant les personnes morales, les choses se déroulent un peu différemment mais aboutissent au même résultat. Lorsqu’une personne morale disparaît, son patrimoine disparaît également. Les éléments qui composaient le patrimoine ont vocation à être recueillis soit par les membres qui constituaient la personne morale, ou par une autre personne morale. Lorsque c’est une personne morale qui a vocation à recueillir les éléments du patrimoine, tout le patrimoine actif + passif est repris : ex : absorption d’une société par une autre société. Il arrive qu’en cas de dissolution d’une personne morale, ce soit les membres de la personne morale qui ont vocation à recueillir les éléments du patrimoine. On procède alors en deux temps : on paye d’abord toutes les dettes puis les membres se partagent l’actif qui reste (= le boni de liquidation).

La règle d’incessibilité entre vifs du patrimoine est assortie d’une exception.

B.L’exception

En droit français il existe une hypothèse dans laquelle une fraction du patrimoine d’une personne peut être transmise alors que l’auteur de la transmission ne perd pas sa personnalité juridique et conserve le reste de son patrimoine. Cette hypothèse est propre aux personnes morales. On l’appelle l’apport partiel d’actifs = opération par laquelle une société apporte à une autre société une branche autonome d’activité. C’est une exception à l’incessibilité du patrimoine entre vifs.

D’abord la société qui apporte cette branche d’activité autonome ne disparaît pas. Elle conserve la personnalité juridique et reste à la tête du reste de son patrimoine. Malgré une dénomination trompeuse, l’apport partiel d’actifs ne comprend pas que de l’actif. Il ne s’agit pas d’une cession d’universalité de fait. L’apport partiel d’actifs porte sur une branche autonome d’activité, composée aussi bien d’éléments d’actif que d’éléments de passif. Il s’agit donc bien d’une opération de cession entre vifs d’une fraction du patrimoine.

Une telle opération est dangereuse pour les créanciers de la société qui réalise l’apport. Avant la réalisation de l’apport, les créanciers de la société apporteuse pouvaient se faire payer aussi biens sur l’actif qui compose la branche autonome d’activité mais également sur tous les autres biens de la société. Si une branche autonome d’activité est transférée, la dette va être également transmise à la société bénéficiant de l’apport, donc le créancier devra désormais être payé par cette société. Le risque est grand pour le créancier de la société apporteuse dont la dette figure dans la branche autonome d’activité (si la société bénéficiant de l’apport à moins d’actifs que la société apporteuse, le créancier n’est pas certain de se faire payer). C’est pourquoi la société apporteuse reste garante des dettes incluses dans l’apport partiel actif.

Section 2 : Tout patrimoine appartient à une personne

Le patrimoine constitue l’émanation de la personne. C’est la personnalité juridique qui génère le patrimoine. Par conséquent un patrimoine a nécessairement une personne placée à sa tête. Tout patrimoine appartient donc à une personne physique ou morale, ce qui signifie qu’il n’existe pas de patrimoine sans une personne à sa tête. Pourtant, il existe des groupements de biens et de dettes. Ceux ci ne constituent pas des patrimoines autonomes. A défaut de création d’une personne morale, le groupement de biens ou de dettes ne peut constituer un patrimoine. En cas de groupement de biens ou de dettes dépourvu d’une personnalité morale, ce sont les membres du groupement qui sont titulaires des droits et des obligations faisant l’objet du groupement.

La conséquence est très importante : puisque ce sont les membres du groupement qui sont titulaires des biens et des obligations, les créanciers pourront se faire payer non seulement sur les biens du groupement mais aussi sur tous les autres biens qui appartiennent aux membres du groupement.

Inversement, puisque ce sont les membres du groupement qui sont les titulaires des biens, les créanciers et membres du groupement vont pouvoir se faire payer sur les biens du groupement, et cela vaut même pour les créanciers dont la créance serait sans rapport avec le groupement.

Il existe en droit français un certain nombre de groupements de biens et de dettes qui n’ont pas de personnes morales à leur tête. Ils ne peuvent pas constituer un patrimoine autonome distinct. Ces groupements viennent se fondre dans le patrimoine de ses membres. C’est ce qui se produit toute les fois où il existe une propriété collective.

1. Les propriétés collectives

Il y a propriété collective lorsque plusieurs personnes sont titulaires d’un droit de propriété sur un ou plusieurs biens. Or le plus souvent une propriété est génératrice de dettes. Avec la propriété collective on est donc en présence d’un ensemble composé de biens et de dettes. On peut donc être tenté d’y voir un patrimoine, et pourtant cet ensemble n’en est pas un : il n’existe aucune personne placée à sa tête. Par conséquent, ce sont tous les copropriétaires qui sont à la fois propriétaires et débiteurs. Ces copropriétaires sont donc redevables des dettes générées par la copropriété sur tous leurs biens. La propriété collective est antinomique de la personnalité morale. Pour qu’il y ait propriété collective, il ne faut pas qu’une seule personne soit titulaire d’un bien. Généralement, la propriété collective prend la forme d’une indivision. Chacun des copropriétaires (=indivisaires) est titulaire d’une côte part de propriété dans le tout. Cette forme primaire de propriété collective n’est pas la seule concevable. Il existe d’autres formes, à la fois plus élaborées mais aussi plus complexes. Il en va ainsi par exemple de la copropriété des immeubles bâtis ou de la communauté de biens entre époux.

A.L’indivision

C’est le régime primaire de la propriété collective. L’indivision est réglementée aux articles 815 et s. et 1873-1 et s. c civ. A la suite d’une réforme du 23 juin 2006, et d’une autre réforme par la loi du 27 mai 2009 (loi de simplification du droit), le régime juridique de l’indivision a été modifié. A l’occasion de ces lois, la gestion de l’indivision a été sensiblement rapprochée de la gestion d’une personne morale. Traditionnellement, la gestion de l’indivision était soumise au principe d’unanimité. Aujourd’hui, le principe est la règle de la majorité pour les actes d’administration. Les actes de dispositions demeurent soumis à la règle d’unanimité, mais par exception, la vente d’un bien indivis peut être décidé sous diverses modalités par les 2/3 des indivisaires.

L’indivision n’est pas définie par le code civil mais on peut dire qu’il s’agit de la situation juridique qui existe entre ceux qui ont sur une chose ou un ensemble de choses un droit de même nature. Chaque indivisaire est titulaire d’une quote-part du droit sur les biens indivis mais aucun d’entre eux n’a de droit privatif sur une fraction des biens.

L’indivision étant dépourvue de personnalité morale, ce sont les indivisaires eux-mêmes qui sont titulaires des droits sur les biens indivis. Il en résulte deux conséquences : d’une part, les dettes de l’indivision ou les dettes qui naissent de la gestion de l’indivision entrent dans le patrimoine des indivisaires ; d’autre part les indivisaires étant titulaires d’un droit sur les biens indivis, ce droit va entrer directement dans leur patrimoine, de sorte que leurs créanciers personnels vont pouvoir se faire payer sur le droit qu’a l’indivisaire dans l’indivision.

* Les dettes personnelles de l’indivisaire

Elles ne sont pas relatives à l’indivision. Le créancier peut saisir tous les biens autres que ceux qui composent l’indivision.

Droits du créancier sur les biens indivis : l’indivisaire n’a qu’un droit flottant sur la masse indivise. Donc absence de droits privatifs. Jusqu’au partage de l’indivision, on ignore complètement quels seront les biens qui entreront dans le patrimoine de tel ou tel indivisaire. Or si tout l’actif de l’indivisaire répond de son passif, seul son actif répond de son passif. Puisque les biens indivis n’entrent pas dans la composition directe du patrimoine de l’indivisaire, ces biens ne peuvent pas être saisis par un créancier personnel de l’indivisaire.

D’un autre côté, la quote-part que l’indivisaire a dans l’indivision constitue un droit propre à l’indivisaire. Donc cette quote-part figure à son actif patrimonial. Par conséquent elle devrait pouvoir être saisie par un créancier personnel de l’indivisaire. Seule la cote part dans l’indivision, à l’exclusion des biens indivis eux-mêmes, devrait pouvoir être saisie par le créancier. Ce n’est pas la solution retenue par le législateur. Il interdit au créancier personnel d’un indivisaire de saisir la cote part que cet indivisaire a dans l’indivision. C’est ce que décide l’art. 815-17 al. 2 du c civ. Le créancier personnel ne peut pas saisir les biens indivis, et ne peut pas non plus saisir la cote part de l’indivisaire.

Pour autant, la richesse que constitue la cote part n’échappe pas totalement au créancier. La solution résulte de l’art. 815-17 al.3 du Code Civil : le créancier personnel de l’indivisaire peut provoquer le partage de l’indivision, au nom du débiteur indivisaire. Conséquence : chacun des indivisaires va recevoir un lot. Ce partage confère aux indivisaires un droit privatif sur les biens qui composent son lot. L’indivisaire recueille alors son lot, acquiert des droits privatifs sur ces biens, qui deviennent alors saisissables par ses créanciers personnels.

Exemple :

Une indivision pour moitié entre deux personnes est composée de deux maisons. Le créancier personnel de l’un de ces deux indivisaires ne peut pas saisir l’une des maisons pour se faire payer ; ce créancier ne peut pas non plus saisir la cote part que son débiteur a dans l’indivision. Il va donc provoquer le partage de l’indivision. Une maison est attribuée à l’un, l’autre est attribuée à l’autre. L’indivisaire débiteur concerné recueille privativement la propriété d’une des maisons et perd tout droit sur la maison attribuée à l’autre. Le créancier va pouvoir saisir la maison pour se faire payer.

* Les dettes de l’indivision

Les dettes de l’indivision comprennent d’abord les dettes qui sont comprises dans la masse indivise et celles qui naissent de la gestion de l’indivision.

Ex : une personne a des dettes. Elle décède, tout son patrimoine constitue une indivision entre tous les héritiers. Les dettes entrent dans la composition de l’indivision.

Ces dettes correspondent à des créances qu’ont des tiers contre les indivisaires eux-mêmes. Puisque ce sont les indivisaires eux-mêmes qui sont débiteurs des dettes de l’indivision, ils en sont tenus sur tout leur actif. Concrètement, tous les biens des indivisaires peuvent être saisis par les créanciers de l’indivision. Ce sont les biens personnels de l’indivisaire + les biens indivis.

=> Les biens personnels des indivisaires :

Ils peuvent être saisis par les créanciers de l’indivision. Il convient d’observer que si chacun des indivisaires est débiteur des dettes de l’indivision, chacun des indivisaires n’est personnellement tenu qu’à une fraction de la dette. Cette fraction est égale à la quote-part de l’indivisaire dans l’indivision.

Ex : deux indivisaires disposent d’une quote-part d’un demi dans la masse indivise. Chacun des indivisaires ne sera tenu que de 50% de la dette. Ainsi, si la dette est de 1000, le créancier devra diviser ses poursuites contre les deux indivisaires et réclamer 500 à chacun.

Les dettes de l’indivision ne sont pas seulement payées sur les biens de l’indivision.

=> Les biens indivis :

Pour les créanciers de l’indivision, et en particulier les créanciers dont le droit de créance est né avant l’indivision, l’impossibilité de saisir les biens indivis serait inéquitable. Avant l’indivision (décès d’une personne), ces créanciers pouvaient saisir les biens du futur défunt. Les créanciers de l’indivision peuvent donc saisir les biens indivis. Il serait inéquitable que les créanciers dont le droit est né pour conserver ou administrer les biens indivis de ne pas pouvoir se faire payer sur les biens indivis concernés. Cette solution a été très tôt décidée par la jurisprudence. Le législateur l’a consacrée à l’occasion d’une grande réforme de 1976.

Ceci ne cause pas de préjudice aux des indivisaires. Les dettes de l’indivision sont dues par tous les indivisaires, au pro rata des droits de chaque indivisaire. Or, les biens indivis sont des biens sur lesquels chacun des co indivisaires a un droit d’un montant égal à sa cote part dans l’indivision. Si on utilise un bien indivis pour payer une dette de l’indivision, ça revient au même que si chaque indivisaire payait lui-même la fraction de la dette qu’il doit.

Ex : indivision pour moitié entre deux personnes composée de deux biens qui valent respectivement 100 et 200. Si on utilise le bien d’une valeur de 100 pour payer le créancier, c’est un peu comme si chacun des indivisaires perdait la valeur de 50 dans l’indivision. Si les indivisaires payent avec des deniers personnels la dette de l’indivision, chacun paye 50. Ils vont donc perdre 50 sur leur patrimoine propre, et recueillir 150 chacun au moment du partage de l’indivision. Cela revient donc au même.

Au final, les indivisaires reçoivent toujours la valeur qui leur est due.

Cette situation ne serait pas la même en présence d’un créancier personnel d’un indivisaire : il y a ici un risque de préjudice pour les autres indivisaires.

La possibilité pour un créancier de l’indivision de saisir directement un bien indivis ne modifie pas la situation de l’ensemble des indivisaires mais la règle procure une redoutable garantie au créancier de l’indivision lorsqu’ils sont en concours avec les créanciers personnels d’un indivisaire insolvable.

Ex : Un indivisaire a des dettes personnelles et est tenu des dettes de l’indivision. Tous les créanciers peuvent saisir les biens personnels de cet indivisaire. Mais pour les biens indivis, les créanciers de l’indivision n’ont pas besoin de provoquer le partage. Ils vont donc pouvoir se faire payer avant les créanciers personnels, qui eux doivent faire provoquer le partage.

Concrètement, les deux créanciers seront payés au pro rata de la valeur de leur créance. Chacun va donc rester créancier d’une fraction. Ils vont donc se retourner vers les biens de l’indivis. Le créancier de l’indivision va saisir un bien, se faire payer, et les miettes resteront pour le créancier personnel. L’art. 815-17 al.1 crée donc une garantie au bénéfice des créanciers de l’indivision.

Ex : Un indivisaire a un actif personnel de 500, et la masse indivise présente une valeur totale de 200. Deux créanciers, un personnel et un de l’indivision : la créance de chacun est 500. Si les deux créanciers veulent défaire payer sur les biens personnels de l’indivisaire, il n’y aura pas assez pour les deux. Chacun des deux créanciers va être payé au pro rata de sa créance, ils viennent donc en concours. Les créanciers vont se partager par moitié l’actif personnel de l’indivisaire : chacun reçoit 250. Si ces créanciers décident de se retourner sur les biens indivis, le créancier de l’indivision a le droit de saisir directement les biens indivis : il va se faire payer 200. Le créancier personnel ne sera pas du tout payé des 250 qu’il lui reste.

B.Les propriétés collectives élaborées

* La copropriété des immeubles bâtis

Le législateur a refusé que les copropriétaires soient propriétaires ensemble de tout l’immeuble. C’est la loi du 10 juillet 1965 qui a créé un régime original de copropriété, l’originalité provenant d’un mélange et d’une combinaison de propriétés privatives exclusives et de propriétés collectives.

Chacun des copropriétaires est titulaire d’un lot, composé d’une partie privative et d’une quote-part des parties communes. La copropriété des immeubles bâtis n’est donc pas une application pure et simple de l’indivision, la raison en est que la propriété privative qui porte sur certaines parties de l’immeuble est en totale opposition avec ce qu’est une indivision. Le lot d’un copropriétaire ne doit pas être confondu avec une cote part d’indivision. La copropriété des immeubles bâtis demeure une propriété collective pour deux raisons : ce sont bien les copropriétaires qui sont tous ensemble propriétaires du tout et la copropriété des immeubles bâtis n’a pas la personnalité morale et ne constitue donc pas un patrimoine qui serait autonome, distinct de celui de ses membres.

Conséquence directe : puisque ce sont les copropriétaires et non la copropriété qui sont titulaires des droit sur l’immeuble, c’est à eux qu’incombe la charge des dettes qui naissent de la gestion de l’immeuble (= les charges). Chaque copropriétaire est tenu sur tous ses biens des charges de la copropriété. Il existe entre les créanciers des charges et les copropriétaires un organe appelé le syndicat des copropriétaires. Ce syndicat regroupe l’ensemble des copropriétaires et est doté de la personnalité juridique. On reste tout de même en présence d’une forme de propriété collective. Ce n’est pas le syndicat qui est propriétaire de l’immeuble.

Ce schéma est très différent d’une propriété collective puisqu’en principe ce sont les propriétaires qui sont personnellement débiteurs des dettes. Conséquence : en principe, si le créancier n’est pas payé il ne pourra saisir que les biens du syndicat. En principe, l’actif personnel des copropriétaires devrait être à l’abri des poursuites des créanciers.

L’actif est composé de sommes versées par les copropriétaires : patrimoine de chacun des copropriétaires. Si jamais un copropriétaire refuse de payer ses charges, le syndicat peut se faire payer sur tout l’actif de ce copropriétaire. L’interposition de la personne morale est ici quelque peu abusive. Si le créancier n’est pas payé il peut lui-même se faire payer directement des copropriétaires. C’est bien la preuve que le syndicat est transparent.

* La communauté de biens entre époux

Lorsque deux personnes se marient, les rapports patrimoniaux qu’ils entretiennent entre eux et avec les tiers sont régis par un régime matrimonial (= ensemble des règles qui régissent les rapports patrimoniaux des époux). Il en existe deux grandes variétés, chacune étant composée de plusieurs espèces.

Les régimes dits séparatistes : chacun conserve la maitrise de son propre patrimoine.

Les régimes communautaristes : les époux mettent en commun une part plus ou moins importante de leurs biens. Parmi ces régimes, on trouve un régime matrimonial qui constitue le régime légal (le plus pratiqué en France (90% des Français) : il s’applique à défaut d’un choix d’un autre régime par les époux). On parle de communauté réduite aux acquêts fonctionne de la manière suivante : les biens des époux sont regroupés en trois masses de biens : deux masses de biens propres qui appartiennent privativement à chacun de époux, et une troisième commune que l’on appelle la communauté et qui comprend tous les biens acquis par les époux pendant le mariage. La communauté constitue une propriété collective entre les époux (elle est dépourvue de la personnalité juridique et ne peut donc pas constituer un patrimoine. Chacun des époux est propriétaire ensemble des biens qui composent la communauté. Puisque la communauté n’a pas la personnalité juridique, les dettes qui lui sont relatives entrent directement dans le patrimoine des époux. Les règles sont ici un peu particulières : lorsqu’un époux contracte une dette, il en est redevable. Le créancier de cette dette peut également saisir presque tous les biens communs.

2. Les fonds communs

Forme de propriété collective très originale. Ce sont des instruments de gestion financière : il s’agit d’un groupement de titres financiers dont la gestion génère des dettes. La particularité de ces fonds communs est d’être dépourvue de personnalité morale. La raison est que le législateur la refuse expressément. Les titres financiers font l’objet d’une propriété collective de la part des participants au fonds. L’intérêt de souscrire au fonds commun est de recueillir les revenus financiers attachés.

Malgré quelques certitudes, la nature des fonds communs est assez floue. Les fonds communs ne sont pas des indivisions. Les règles relatives à l’indivision ne sont pas applicables au fonds commun.

Les fonds communs n’ont pas la personnalité morale, le fonds commun ne constitue pas un patrimoine (il n’y a personne placé à sa tête).

Si le fonds n’est pas une indivision, il présente une structure similaire. Les membres du fonds n’ont aucun droit sur les biens qui composent le fonds, il sont titulaires d’une part, similaire à une cote part dans l’indivision. Si le fond n’a pas la personnalité juridique, il est néanmoins géré par une personne morale (qui n’est pas propriétaire des actifs du fonds). Enfin, si les fonds communs constituent une propriété collective, c’est une propriété très originale pour deux raisons : à certains égards, les fonds communs fonctionnent comme s’ils étaient dotés de la personnalité morale. Il en résulte que les fonds communs ne présentent pas toutes les caractéristiques d’une propriété collective. On pourrait penser que les titulaires de parts doivent répondre sur leur actif personnel des dettes du fond. Pourtant, les créanciers du fond ne peuvent saisir que les biens du fonds lui-même. Puisque les membres du fonds n’ont aucun droit privatif sur les biens qui composent le fonds, les créanciers personnels du titulaire d’une part peuvent saisir cette part pour se faire payer. En d’autres termes, bien qu’il ne soit pas doté de la personnalité juridique, le fonds fonctionne comme une universalité de droit : actif et passif du fonds sont totalement hermétiques par rapport à l’actif et au passif de chacun des titulaires de parts.

Donc le fonds fonctionne comme un véritable patrimoine. Une masse de biens et de dettes fonctionne comme un patrimoine, y ressemble, et pourtant n’appartient pas à une personne juridique.

Section 3 : Chaque personne n’a qu’un patrimoine

Règle d’unité du patrimoine selon laquelle chaque personne n’a qu’un seul patrimoine. La règle s’explique par la considération selon laquelle le patrimoine est l’émanation de la personnalité juridique d’un point de vue économique. La personnalité juridique est unitaire, par conséquent, chaque personne ne peut générer qu’un seul patrimoine. Cette règle est celle qui explique l’art. 2294 du Code Civil : tout l’actif répond de tout le passif (corrélation qui fait du patrimoine une universalité de droit). Puisque les éléments d’actif et ceux de passif viennent se fondre dans une masse unique, on en déduit que c’est tout l’actif qui répond de tout le passif. A contrario, cela signifie qu’il n’y a pas en principe d’éléments d’actif qui seraient soustraits aux poursuites des créanciers. Il n’y a pas non plus d’éléments d’actifs qui seraient affectés en priorité au paiement de certains créanciers. Paiement au marc le franc = chacun des créanciers est payé au pro rata du montant de sa créance.

Il n’y a pas dans le patrimoine d’une personne de corrélation entre certains éléments seulement du patrimoine. On ne trouve pas en principe dans le patrimoine d’une personne de sous ensembles qui constitueraient des sous patrimoines, fonctionnant de façon autonome. En droit français, il n’est pas possible de créer un patrimoine d’affectation. Patrimoine d’affectation = second patrimoine de la personne affecté à une certaine activité et fonctionnant de façon totalement autonome par rapport au premier patrimoine. On constate que les créanciers du premier patrimoine de la personne ne peuvent pas se faire payer sur les biens qui composent le patrimoine d’affectation. Ensuite, les créanciers du patrimoine d’affectation ne peuvent pas saisir les biens qui composent le premier patrimoine de la personne. Le droit français est donc hostile à cette forme de patrimoine, pour cette raison que le patrimoine d’affectation est totalement contraire à la théorie de patrimoine.

Malheureusement, de nombreux inconvénients pratiques apparaissent :

Lorsque qu’une personne souhaite exercer une activité particulière (commerciale, artisanale, agricole), celle-ci ne pourra pas séparer les biens et les dettes relatifs à cette activité du restant de son patrimoine. Par conséquent, il lui sera impossible de mettre ses biens personnels à l’abri des poursuites de ses créanciers professionnels.

Une telle conséquence constitue un véritable frein à l’esprit d’entreprise. Une personne va hésiter à créer son entreprise dès lors qu’elle sait que ses biens personnels pourront être saisis si les affaires tournent mal. > Frein à l’économie du pays. Le législateur multiplie donc les moyens de contourner l’unité du patrimoine. Il s’agit de stimuler l’esprit d’entreprise. Cette raison explique donc que le principe d’unité du patrimoine n’est pas absolu en droit français : les atteintes y sont nombreuses.

1. Les atteintes ponctuelles à l’unité du patrimoine

Elles consistent à faire échapper certains biens aux poursuites des créanciers. Parfois, le bien échappe aux poursuites de tous les créanciers, parfois aux poursuites de certains créanciers.

A.Les atteintes fondées sur l’origine du bien

Par exception, il arrive que l’origine du bien le rende indisponible dans le patrimoine de son titulaire. Lorsqu’un bien est ainsi indisponible, non seulement il ne peut pas être cédé mais en outre il ne peut pas être saisi par les créanciers. Cette hypothèse se rencontre au moins deux fois dans le droit positif : les biens de famille et les biens dont le titre d’acquisition est assorti d’une clause d’inaliénabilité.

* Les biens de famille

Ce sont les biens qui appartiennent à une famille depuis longtemps et constituent la mémoire de cette famille. Ils sont en la possession d’un membre d’une famille mais en même temps ils sont indisponibles. Cela signifie qu’ils ne peuvent pas être cédés. Par exemple, arrêt Civ. 2e du 29 mars 1995 décide que le bien de famille ne peut pas être cédé.

Le bien de famille ne peut pas être saisi par un créancier de cette famille.

Les biens de famille n’appartiennent pas à ceux qui les détiennent : le membre de la famille qui est en possession du bien n’en serait pas le propriétaire, simplement il le détiendrait pour le compte de l’ensemble des membres de la famille. C’est ce qu’a décidé l’arrêt Civ. 1ère du 21 février 1978. Le bien de famille est donc la propriété de tous les membres de la famille. Cela veut dire qu’on est en présence d’une forme de propriété collective. L’insaisissabilité du bien de famille pourrait s’expliquer par cette forme de propriété collective, auquel cas l’atteinte à l’art. 2284 du Code Civil serait mineure.

Seulement, le bien de famille est insaisissable par tous les créanciers, et en particulier ceux dont la créance serait née de la conservation ou de la gestion du bien famille ne pourraient pas non plus saisir ce bien.

L’atteinte à l’article 2284 est donc réelle.

* Les biens acquis par un titre assorti d’une cause d’inaliénabilité

Dans l’ancien droit, il existait de très nombreux biens qui étaient inaliénables (immeubles du clergé). On les appelait les biens de mainmorte.

A la révolution, les biens de mainmorte sont apparus incompatibles avec l’idée de propriété individuelle > abolition des biens de mainmorte par les révolutionnaires.

Les rédacteurs du Code Civil on maintenu cette idée figurant à l’art. 537 Code Civil : « les particuliers ont la libre disposition des biens qui leurs appartiennent. »

Un doute persiste cependant : les clauses d’inaliénabilité sont elles valables dans les contrats ? Est-il possible dans un contrat de prévoir que l’acquéreur du bien ne pourra pas disposer de ce bien ?

La jurisprudence a considéré que ces clauses d’inaliénabilité constituent une atteinte au droit de propriété et sont donc nulles.

Si l’indisponibilité d’un bien est anti économique, elle peut néanmoins se justifier par certaines circonstances. Parce que la clause d’inaliénabilité peut parfois se justifier, la cour de cassation a assouplit sa position à parti de la seconde moitié du XIXème siècle. En particulier, dans un arrêt du 20 avril 1858, la cour a décidé que la clause d’inaliénabilité est valable à une double condition : que cette clause soit motivée par un intérêt sérieux et qu’elle ne rende pas le bien indéfiniment indisponible. Il faudra attendre une loi du 3 juillet 1971 pour que la validité de ces clauses soit reconnue par le législateur.

Aujourd’hui elles sont régies par les articles 900-1 et s. du C.civ. La validité de ces causes reste encadrée, puisque le législateur a repris les conditions posées par la cour de cassation.

Aujourd’hui, d’autres textes prévoient des inaliénabilités. Tout d’abord, une inaliénabilité conventionnelle à l’art. L. 227-13 du code de commerce : ce texte permet de rendre inaliénables les actions d’une société, la SAS. Il existe aussi une inaliénabilité judiciaire, régie par l’art. L. 626-14 du code de commerce.

Le principal effet de la clause d’inaliénabilité est d’interdire au propriétaire du bien de vendre ce bien. Le second est que ce bien devient insaisissable par les créanciers de son propriétaire. Arrêt Civ. 1ère 8 février 2000, 15 juin 1994, Civ. 2ème 30 juin 1993. Cette conséquence ne dure qu’autant que la clause produit son effet. Or, puisque la clause est temporaire, cela signifie que ses créanciers pourront, à un certain moment, à nouveau saisir le bien.

C’est donc une atteinte ponctuelle à l’art. 2284.

B.Les atteintes fondées sur une considération impérieuse

* Les atteintes fondées sur une considération d’humanité

Certains biens échappent totalement aux poursuites des créanciers de la personne. Ce sont des éléments d’actifs qui ne répondent jamais du passif. On en trouve un certain nombre d’exemple dans l’art. 14 de la loi du 9 juillet 1991 : en vertu de cet article, les créanciers de la personne ne peuvent pas saisir les pensions alimentaires, les biens meubles nécessaires au travail et à la vie de sa personne et de sa famille, les biens nécessaires aux handicapés.

Dans le même ordre d’idées, art. 2301 Code Civil : impose au créancier qui réclame paiement à un personne qui s’est portée caution d’une dette de ne pas priver cette personne d’un minimum de ressources > le « reste à vivre », qui rappelle une autre institution du droit français : la fraction strictement insaisissable du salaire : tant que le salaire n’est pas payé à l’employé, celui-ci a une créance contre son employeur. Cette créance peut être saisie par les créanciers de l’employé. La saisie sur salaire consiste à demander à l’employeur de payer directement les créanciers à la place de l’employé. Cette saisie sur salaire peut poser problème. On parle de caractère alimentaire du salaire. Pour des considérations d’humanité, on ne peut pas priver l’employé de ce qui lui est nécessaire pour vivre. Le législateur a décidé de découper le salaire en plusieurs tranches. Au delà de 1000€, c’est la fraction saisissable. En bas (troisième tranche), on trouve la fraction strictement insaisissable. Entre les deux, il y a la tranche simplement saisissable ou simplement insaisissable : les créancier en principe ne peuvent pas saisir cette fraction du salaire. Elle est en réalité saisissable par certains créanciers seulement : les créanciers alimentaires de la personne (ex : ceux qui bénéficient d’une pension alimentaire)

> atteinte ponctuelle à l’art. 2284 c civ

* Les atteintes fondées sur une considération économique

La loi du 1er aout 2003 a créé un article L. 526-1 et s. dans le code de commerce. Une personne physique qui est immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel qui exerce une activité professionnelle en son nom, peut par une déclaration notariée rendre insaisissable par ses créanciers professionnels tant sa résidence principale que tous les immeubles dont elle est propriétaire et qui ne sont pas affectés à son activité professionnelle. Le professionnel qui exerce en son nom peut par simple déclaration soustraire certains biens à la poursuite de ses créanciers professionnels.

On distingue donc deux catégories de créanciers :

Les créanciers professionnels de la personne (droit de créance née de l’activité professionnelle) qui pour se faire payer peuvent saisir tous les biens professionnels de la personne ainsi que tous ses biens personnels à l’exception de la résidence principale.

Les créanciers personnels (dont le droit n’est pas né à l’occasion de l’activité professionnelle) qui peuvent saisir tous les biens du débiteur et notamment tous les biens affectés à l’activité professionnelle. Ces créanciers peuvent a fortiori saisir les biens personnels. Les créanciers personnels sont les seuls à pouvoir saisir la résidence principale et les immeubles non affectés à l’activité professionnelle.

La déclaration d’insaisissabilité ne délivre pas une protection absolue.

Si les biens de la personne sont protégés contre ses créanciers professionnels, les autres biens personnels ne sont pas protégés. Les créanciers professionnels peuvent donc continuer à saisir tous les autres biens personnels de la personne.

Au demeurant, les textes laissent la possibilité à la personne de renoncer à l’insaisissabilité en faveur de certains créanciers. L’idée est que la personne peut avoir besoin de ses biens pour qu’on lui fasse crédit parce qu’un créancier n’acceptera de consentir à un crédit que s’il pense qu’il y aura suffisamment de biens pour pouvoir se faire payer.

Le mécanisme mis en place est donc peu satisfaisant et ne permet pas en toutes circonstances de protéger les biens les plus importants contre les créanciers professionnels.

2. Les atteintes profondes à l’unité du patrimoine

La règle d’unité du patrimoine s’oppose à la création d’un patrimoine d’affectation. Cette règle interdit à la personne de fragmenter elle-même son patrimoine. En revanche, la règle d’unité du patrimoine n’interdit pas au législateur de créer des patrimoines d’affectation. On pourrait donc imaginer une loi qui déroge à l’unité du patrimoine. On pourrait penser que le législateur aurait abusé de cette possibilité de créer des patrimoines d’affectation, car leur création permet de répondre à un certain nombre de besoins pratiques. La réalité est beaucoup plus nuancée. Le législateur a plutôt adopté une attitude timorée.

Le morcellement des patrimoines en plusieurs sous patrimoines distincts et autonomes fait poser un très grand risque sur le crédit.

Aujourd’hui cependant on note une multiplication des hypothèses qui se rapprochent d’un patrimoine d’affectation.

D’une part, dès qu’il a pu le faire le législateur a préféré utiliser une autre technique que celle du patrimoine d’affectation pour apporter une réponse satisfaisante à la pratique. Le législateur a ensuite cédé à la tentation du patrimoine d’affectation mais il n’est jamais allé jusqu’au bout de sa logique.

A.Les techniques détournées

La protection des biens personnels de l’entrepreneur peut passer par la déclaration d’insaisissabilité mais ce moyen n’est pas satisfaisant. La création d’un véritable patrimoine professionnel permet davantage de protéger efficacement les biens personnels de l’entrepreneur.

Le législateur est parti du constat selon lequel l’entrepreneur, s’il a besoin de créer un second patrimoine, peut s’associer à d’autres personnes et créer une société. Seulement, la difficulté est la suivante : parfois, l’entrepreneur lambda ne peut pas ou ne veut pas s’associer. Le législateur a, en partant de ce constat, contourné le patrimoine d’affectation : il a permis à l’entrepreneur de créer seul une société, appelée société unipersonnelle. Le législateur a ainsi créé l’EURL et l’EARL par la loi du 11 juillet 1985. Plus récemment, par une loi du 12 juillet 1999, il a permis la constitution d’une société pas action simplifiée (SAS) sous forme unipersonnelle, la SASU.

Cette option choisie par le législateur montre bien que le principe d’unité du patrimoine est relativement vivace en droit français.

Les sociétés unipersonnelles ne sont finalement qu’un artifice et sont très souvent présentées comme étant des application du patrimoine d’affectation.

B. Les patrimoines d’affectation

Dans les hypothèses où aucune technique contournée n’était concevable, le législateur a dû se résoudre à créer des patrimoines d’affectation. Mais très rarement, il est allé au bout de sa logique, et il n’a jamais admis un patrimoine d’affectation totalement hermétique au patrimoine de la personne. Lorsque le législateur est parvenu à créer un patrimoine totalement hermétique, il ne s’agissait pas à proprement parler d’un patrimoine d’affectation.

* Les patrimoines d’affectation qui ne sont pas hermétiques

Il en existe plusieurs formes. Ce sont des groupements de biens et de dettes affectés à une activité et qui sont mis de coté dans le patrimoine de la personne sans en être totalement détachés.

=> La fortune de mer

C’est une institution de droit maritime qui existe depuis l’ancien droit. La fortune de mer consistait pour le propriétaire d’un navire à limiter le gage des créanciers dont le droit était né de l’exploitation du navire, à la valeur du navire et de sa cargaison. Le propriétaire du navire pouvait donc empêcher ses créanciers de saisir ses biens personnels. Par voie de conséquence, le propriétaire du navire trouvait une très bonne sécurité au cas où le navire périrait en mer.

Aujourd’hui cette institution n’existe plus sous le vocable fortune de mer. Son mécanisme existe toujours mais s’est modernisé.

Ce pseudo patrimoine d’affectation n’est pas totalement hermétique par rapport au patrimoine personnel du propriétaire du navire. Certains créanciers de l’exploitation du navire sont autorisés à saisir les biens personnels du propriétaire (armateur). Il en va ainsi par exemple des marins. De plus, tous les créanciers peuvent se faire payer sur les biens personnels du propriétaire en cas de faute inexcusable de sa part.

=> La fiducie

C’est une institution qui était connue du droit romain mais qui a très longtemps effrayé le législateur français. Dans un contexte de mondialisation, le législateur français s’est rendu compte que le trust anglo-saxon (équivalent de la fiducie pour les pays de Common Law) était redoutable dans l’attraction des capitaux. La loi du 19 février 2007 a été adoptée dans ce contexte, créant une fiducie générale en droit français.

La fiducie est définie par l’art. 2011 du Code Civil : « opération par laquelle un constituant transfère des biens à un fiduciaire, qui, tenant ces biens séparés de son patrimoine propre, agit dans un but déterminé au profit d’un bénéficiaire ». Ex : une personne âgée n’a que des descendant encore mineurs. Elle ne peut pas transférer ses biens qui appellent une gestion. Elle va les transférer à un fiduciaire qui va les gérer dans l’intérêt des enfants mineurs, qui récupéreront les biens une fois la majorité acquise. A priori, le patrimoine fiduciaire constitue un patrimoine d’affectation. En effet le texte précise que les biens transférés ne se mélangent pas avec les biens propres. Plusieurs dispositions de la loi du 19 février 2007 semblent accréditer cette idée.

Tout d’abord, l’art. 2024 Code Civil prévoit que si le fiduciaire fait l’objet d’une procédure de faillite, les biens fiduciaires ne sont pas inclus dans cette procédure de faillite. Les créanciers personnels du fiduciaire ne peuvent pas saisir les biens qui constituent la fiducie. L’art. 2025 Code Civil prévoit que seuls les créanciers dont le droit est né de la gestion ou de la conservation des bien fiduciaires peuvent saisir ces biens. On a tout lieu de penser qu’il s’agit d’un patrimoine d’affectation. L’art. 12 de la loi de 2007 qualifiait la fiducie comme un patrimoine d’affectation.

Mais le législateur n’est pas allé jusqu’au bout de sa logique. Contrairement aux apparences il n’y a pas de cloisonnement parfait entre les deux patrimoines. Il n’y a pas non plus de cloisonnement entre le patrimoine fiduciaire et le patrimoine du constituant (celui qui n’est plus à la tête de ses biens)

Art. 2025 al. 1 Code Civil : en cas de fraude de la part du constituant ses créanciers personnels peuvent saisir les biens fiduciaires. Fraude : le constituant aurait placé ses biens dans la fiducie seulement dans le but qu’ils ne soient pas saisis par ses créanciers. > donc pas totalement hermétique

Art. 2025 al.2 Code Civil : s’il n’existe pas suffisamment de biens fiduciaires pour payer les créanciers de la fiducie, les créanciers peuvent saisir les biens personnels du constituant. De plus, le contrat de fiducie peut prévoir que c’est sur le patrimoine propre du fiduciaire que ces créanciers pourront se faire payer.

Pour toutes ses fautes de gestion, le fiduciaire est responsable sur ses biens personnels.

Il n’y a donc pas étanchéité parfaite entre le patrimoine du constituant, le patrimoine propre du fiduciaire, et le patrimoine fiduciaire.

Il y a une hypothèse dans laquelle l’autonomie du patrimoine fiduciaire est renforcée : c’est celle dans laquelle les créanciers de la fiducie acceptent de ne poursuivre que les biens fiduciaires.

* Les patrimoines hermétiques qui ne sont pas d’affectation

En droit français il existe au moine une hypothèse dans laquelle deux masses de biens et de dettes appartiennent à une même personne en étant totalement hermétiques. Cette hypothèse concerne le droit des successions.

Lorsqu’une personne décède ses héritiers ont vocation à recueillir la succession. Mis rien n’oblige les héritiers à la faire. Les héritiers peuvent donc refuser la succession et c’est ce qu’ils feront lorsque le patrimoine du défunt comporte beaucoup plus de dettes que de biens (succession déficitaire). Si les héritiers acceptaient une succession déficitaire ils seraient redevables sur leurs biens personnels des dettes de la succession. Les héritiers bénéficient donc d’une option : ils peuvent soit accepter purement et simplement soit renoncer à la succession. Il existe une troisième branche, très utilisée par les héritiers lorsqu’ils ignorent s’il y plus d’actif ou plus de passif dans la succession : c’est l’acceptation à concurrence de l’actif net. Lorsque les héritiers exercent leur option, leur choix remonte à la date du décès. Lorsque l’héritier accepte la succession, c’est au jourd du décès que le patrimoine du défunt est sensé se fondre dans le patrimoine de l’héritier. Tout l’intérêt de l’acceptation à concurrence de l’actif net (acan) est précisément de cloisonner le patrimoine personnel de l’héritier et le patrimoine successoral. L’héritier va être placé à la tête de deux patrimoines distincts totalement hermétiques, autonomes l’un par rapport à l’autre. Les créanciers successoraux ne peuvent se faire payer que sur les biens qui composent la succession, ils ne peuvent pas saisir les biens personnels de l’héritier.

C’est une fois que tous les créanciers successoraux sont payés, seulement s’il reste de l’actif, que l’on va décloisonner les deux masses. S’il ne reste que du passif, les biens personnels restent protégés et on ne décloisonne pas. Les créanciers ne seront pas entièrement payés.

L’acan produit l’effet d’un véritable patrimoine d’affectation. Il ne s’agit pas pour autant d’un patrimoine d’affectation au sens propre du terme. En effet, le patrimoine successoral, s’il est bien cloisonné par rapport au patrimoine propre de l’héritier, n’est pas affecté à une certaine activité.

Le patrimoine d’affectation ne serait-il pas alors l’arlésienne du droit français ?

Le législateur travaille en ce moment à la réalisation d’un véritable patrimoine d’affectation au bénéfice des entrepreneurs individuels. Plus précisément, le 5 novembre 2008, un parlementaire (Xavier de Roux) a remis un rapport à Hervé Novelli préconisant la création d’un véritable patrimoine d’affectation au bénéfice des entrepreneurs individuels.

Conclusions de ce rapport :

La séparation du patrimoine de l’entrepreneur individuel pour mettre à l’abri son patrimoine familial et lui assurer une certaine sécurité est une idée ancienne.

Le législateur en créant l’EURL a cru apporter la solution mais l’EURL crée deux patrimoines distincts liés à deux personnes différentes.

L’EURL n’a pas connu le succès espéré, ce n’est donc pas la réponse adéquate au problème.

Différentes proposition de séparation du patrimoine ont été faites : il n’existe donc pas de principe supérieur du droit qui s’oppose à la séparation.

Il ne faut pas céder à la tentation de créer l’Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée.

La seule solution envisagée est la création d’un entrepreneur à patrimoine affecté instaurant un double patrimoine pour une même personne.

Si ce statut était créé il conviendrait d’examiner plus en détail son effet sur les régimes matrimoniaux, l’accès au crédit, ainsi qu’une fiscalité adaptée.

Chapitre 2 : La composition du patrimoine

Le patrimoine regroupe l’ensemble des droits et des obligations à caractère pécuniaire de la personne. Les droits sont les biens dont la personne est titulaire (actif). Les obligations sont les dettes (passif).

Section 1 : L’actif patrimonial

1. La distinction du droit réel et du droit personnel

Il existe dans nos patrimoines deux catégories de droits patrimoniaux, els droits réels et les droits personnels. Cette distinction est délicate à mettre en œuvre. Illustration de l’importance de la distinction :

Il existe des modes d’acquisition des droits qui ne jouent que pour les droits réels. Ainsi, les droits réels qui portent sur des immeubles sont les seuls qui peuvent s’acquérir par l’écoulement du temps > prescription acquisitive = usucapion.

Lorsque qu’une personne transfère la propriété de l’un de ses biens, le titulaire d’un droit personnel va perdre tout droit sur ce bien. A l’inverse, lorsque le titulaire d’un droit réel sur le bien va pouvoir continuer à exercer son droit malgré le transfert de propriété.

L’opposabilité des droits aux tiers est le moyen de forcer les tiers à tenir compte de l’existence d’un droit et les forcer à ne pas méconnaitre ce droit. Cette opposabilité présente quelques particularités en matière de droit réel immobilier. Dans certains cas, l’opposabilité du droit réel est conditionnée par une formalité qui consiste en une publicité foncière (inscription du droit au registre de la conservation des hypothèques).

A.Le débat doctrinal

* La théorie classique

C’est celle qui est le plus largement partagée aujourd’hui. Selon cette théorie le droit réel est le droit qui confère à une personne un pouvoir direct et immédiat sur une chose. C’est le droit qui permet à la personne de saisir directement les utilités de la chose sans passer par l’intermédiaire d’autrui. A l’opposée le droit personnel est le droit qui permet à une personne que l’on appelle créancier d’exiger l’accomplissement d’une certaine prestation de la part d’une autre personne, le débiteur. C’est le droit de créance, étant observé que la créance peut porter sur toute sorte de prestation (pas seulement une somme d’argent).

Seul le titulaire d’un droit personnel est en relation avec un autre individu. Le titulaire d’un droit réel n’est en relation avec personne, il peut saisir directement les utilités de la chose.

Cette théorie classique peut faire l’objet de plusieurs critiques.

* La théorie personnaliste

La critique de la conception classique a été l’œuvre d’un très grand juriste français dénommé Plagniol. C’est un auteur de la fin du XIXème et début du XXème qui a mis le doigt sur les vraies difficultés.

Selon Plagniol, le droit est un phénomène social. Par conséquent, il ne peut exister de rapport de droit qu’entre deux personnes. La conception classique du droit réel est nécessairement erronée : le droit réel ne peut pas être un rapport entre un homme et une chose. Le droit réel doit donc présenter une structure identique à celle du droit personnel.

Du côté actif, comme pour les droits personnels, le sujet actif du droit est le titulaire du droit. La vraie difficulté concerne la détermination du sujet passif. A priori il n’existe pas de sujet passif déterminé comme dans un droit personnel.

Plagniol va découvrir ce sujet passif dans toutes les autres personnes que le titulaire du droit.

Toute personne doit respecter et s’abstenir de violer le droit réel d’une autre personne. Toutes les autres personnes que le titulaire constituent donc le sujet passif du droit réel. Il parle d’obligation passive universelle. Cette obligation consiste fondamentalement en une abstention.

Cette conception du droit réel est aujourd’hui unanimement condamnée parce que l’idée d’obligation passive universelle souffre d’un vice très grave qui consiste à confondre l’opposabilité du droit et l’effet du droit. Cette distinction a été mise en lumière par Weil dans sa thèse de doctorat. L’erreur de Plagniol consiste à avoir cru que l’obligation passive universelle constitue le pendant en matière de droit réel de la relation qui existe entre un créancier et un débiteur dans l’obligation personnelle. Cette analyse est contestable : la relation qui unit le créancier et le débiteur dans une obligation personnelle concerne l’effet du droit : c’est l’effet du droit que de permettre au créancier d’exiger l’accomplissement de la prestation de la part du débiteur. Or, l’obligation passive universelle ne traduit pas un tel effet du droit réel. L’obligation passive universelle ne fait que traduire l’opposabilité du droit réel aux tiers. Les tiers sont selon Plagniol tenus de respecter le droit réel d’autrui. Or, c’est une autre façon de dire que le droit est opposable aux tiers. Tous les droits qu’ils soient personnels ou réels sont en principe opposables aux tiers, parce que les tiers doivent respecter tous les droits d’une personne.

La grande erreur de Plagniol a été de confondre l’effet du droit avec son opposabilité aux tiers, d’où le rejet unanime de la conception de Plagniol.

Cette analyse personnaliste du droit réel n’a pas été totalement abandonnée, elle a été redécouverte dans les années 60 : on parle alors de théorie néo personnaliste.

*La théorie néo personnaliste

Elle est l’œuvre de Ginossar.

D’autres auteurs partagent cette théorie : Frédéric Zenatti, Thierry Revet, Christian Laroumet.

Selon Ginossar, le droit de propriété n’existe pas, ou plus précisément la propriété ne serait pas un droit mais elle traduirait la relation d’appartenance des droits et des choses à la personne. Donc on est propriétaires des droits personnels. Or Ginossar remarque que tous les droits réels mettent en présence deux individus déterminés et c’est exactement la même chose qu’en matière de droits personnels. Il y aurait bien dans le droit réel un sujet actif et un sujet passif aussi nettement déterminés que dans un droit personnel. Le droit réel ne peut pas être défini comme le pouvoir direct et immédiat sur une chose.

Le sujet actif est le titulaire/propriétaire du droit réel. Du coté passif, le sujet est bel et bien déterminé puisqu’il s’agit toujours du propriétaire de la chose sur laquelle porte le droit. D’après Ginossar dans son patrimoine il y a des droits réels et personnels, et des choses, rattachés à la personne par la relation d’appartenance. On a bien deux individus déterminés. Ginossar réussit donc à montrer que le droit réel présente une structure identique à celle du droit personnel.

Jean Dabin a écrit un article exclusivement consacré à la destruction de la théorie de Ginossar. Les classiques n’admettent pas que le droit de propriété n’existe pas. Le code civil semble appuyer cette analyse. D’un coté l’article 537 énonce que les particuliers ont al libre disposition de leur biens. Ce texte suggère l’idée d’appartenance puisqu’un droit sur une chose peut être un droit de propriété comme tout autres droit. Les personnes ont donc la libre disposition de tous les droits sur les choses. Dans le patrimoine d’une personne ce n’est pas une chose que l’on trouve, c’est le droit de propriété sur une chose. Cette analyse est confirmée par l’art. 544 qui définit le droit de propriété de la manière suivante : le droit de jouir et de disposer des choses. La propriété est donc un droit réel parmi d’autres.

Le droit de propriété confère à son titulaire la plénitude des utilités d’une chose. Il en résulte une conséquence : le droit de propriété n’établit jamais de relation entre un sujet actif et un sujet passif.

Puisque au moins un droit réel ne met pas en relation deux sujets déterminés, on peut imaginer que tous les droits réels ne mettent pas en relation un sujet actif et un sujet passif. L’analyse classique est donc toujours très largement partagée aujourd’hui.

Incontestablement, Ginossar est allé trop loin dans sa présentation des choses parce que la propriété n’est pas une relation d’appartenance, c’est un droit réel, c’est LE droit réel par excellence. Donc on forcé d’admettre qu’avec le droit de propriété l’analyse de Ginossar de fonctionne pas : dans le droit de propriété on ne peut pas trouver de sujet passif déterminé.

La contre attaque faite par les classiques est allée beaucoup trop loin. Si on met de côté la propriété, on s’aperçoit que tous les autres droits réels mettent bien en présence deux individus déterminés. Les classiques ont tenté de montrer que cette présentation est erronée. Ils ont expliqué que le propriétaire de la chose sur laquelle autrui a un droit réel est simplement tenu de respecter ce droit réel. Par exemple, le nu propriétaire est simplement tenu de respecter le droit d’usufruit de l’autre personne. Selon les classiques le propriétaire de la chose est placé dans la même situation que n’importe quelle autre personne. Elle est tenue de respecter le droit d’autrui. Conséquence, le propriétaire de la chose n’est pas un sujet passif. C’est là sans doute que les classiques ne sont pas complètement lucides : cette présentation des choses semble méconnaitre la réalité des choses. Il est certain que le propriétaire de la chose sur laquelle autrui exerce un droit réel doit respecter le droit d’autrui. Mais le propriétaire de la chose est placé dans une situation très différente de celle d’un tiers. Le tiers doit s’abstenir de ne pas nuire à autrui. Pour le propriétaire de la chose c’est beaucoup plus lourd à peser : en raison du droit réel qu’autrui exerce sur sa chose, le propriétaire va être privé de certaines prérogatives dont pourtant il est titulaire. Le respect que le propriétaire d’une chose doit au titulaire d’un droit sur sa chose est beaucoup plus précis que le respect dû par toute autre personne. Puisque le droit réel d’autrui n’est pas simplement opposable au propriétaire de la chose c’est qu’il produit un effet contre ce propriétaire, et cet effet consiste précisément à priver le propriétaire de certaines de ses prérogatives. Dès lors, la critique des classiques à l’encontre de la théorie néo personnaliste n’est pas pleinement convaincante. Ginossar semble donc avoir raison quand il dit que le propriétaire de la chose est le sujet passif du droit réel car ce n’est pas un tiers comme une autre.

* Le bilan

Tous les droits qu’ils soient réels ou personnels sont normalement opposable à tous (ils sont opposables « erga omnes »).

Tous les droits personnels ou réels mais à l’exception du droit de propriété mettent en relation deux sujets, le sujet actif et le sujet passif. Dans le droit personnel et dans le droit réel, le sujet actif est le titulaire du droit. Quand au sujet passif, dans le droit personnel c’est le débiteur de la prestation et dans le droit réel c’est le propriétaire de la chose sur laquelle s’exerce le droit.

C’est toujours entre le sujet actif et le sujet passif que s’établit l’effet du droit. Et puisque cet effet n’existe qu’entre deux personnes déterminées, tous les droits ont un effet relatif.

Seul le droit de propriété présente une structure originale. En effet, le droit de propriété permet à une personne de saisir toutes les utilités d’une chose sans passer par l’intermédiaire d’autrui.

Il résulte de ces quatre points que le droit personnel et le droit réel présente de très nombreuses similitudes.

Il ne faudrait pas croire qu’en raison de cette similitude il y a identité entre les droits réels et les droites personnels. Il existe une différence fondamentale : la qualité en laquelle le sujet passif est tenu envers le sujet actif. Dans un droit personnel, le sujet passif est tenu personnellement c’est à dire que quel que soit son patrimoine et les modifications qu’il subit, il demeurera débiteur (art. 2284 c civ) : en droit romain, lorsqu’une personne ne payait pas ses dettes elle engageait sa propre personne (devenait l’esclave du créancier) mais par la suite, on a abandonné cette contrainte sur la personne pour la reporter sur son patrimoine. Il en résulte que dès qu’un bien entre dans le patrimoine du débiteur, son créancier pourra saisir ce bien et à l’inverse le créancier ne pourra plus saisir les biens qui sont sortis du patrimoine de son débiteur. Dans un droit réel, les choses sont différentes. Le sujet passif c’est le propriétaire de la chose sur laquelle s’exerce le droit réel d’autrui. Ce propriétaire est sujet passif parce qu’il est propriétaire. Cela signifie que si cette personne perd la propriété il n’a plus aucune raison d’être tenu envers le titulaire du droit réel. Le sujet passif est déterminé par la titularité du droit de propriété.

B.Le critère de distinction du droit réel et du droit personnel

Le critère de distinction est très délicat à déterminer. Pour certains auteurs, les plus nombreux et les plus classiques, le droit réel se distinguerait du droit personnel par deux attributs qui lui sont propres : le droit de préférence et le droit de suite. La réalité est quelque peu différente : si on peut considérer que le droit de suite constitue le critère du droit réel, il n’en va pas de même du droit de préférence (celui-ci ne se retrouve pas dans tous les droits réels).

* Le rejet du droit de référence comme critère du droit réel

Selon la doctrine classique, le droit de préférence peut être défini comme le droit en cas de conflit de prétention sur un bien entre plusieurs personnes, d’être préféré aux autres personnes.

Exemple : Une personne prête une chose à une autre personne. Cette autre personne doit une certaine somme d’argent à un créancier. Le prêteur de la chose et le créancier vont tous les deux émettre une prétention sur la chose prêtée. Le prêteur va vouloir la récupérer, et le créancier va vouloir la saisir. Dans ce cas, c’est la prétention du prêteur qui l’emportera, car le prêteur d’une chose en reste le propriétaire : ile st titulaire d’un droit réel, alors que le créancier de l’emprunteur est titulaire d’un droit personnel. Le titulaire d’un droit réel, parce qu’il a un droit de préférence, l’emporte donc dans le conflit. Le prêteur fera valoir son droit et va récupérer la chose, et le créancier devra saisir un autre bien pour se faire payer.

L’analyse est cependant viciée : le prétendu conflit existant dans l’exemple choisi entre le prêteur de la chose et le créancier de l’emprunteur est un conflit qui n’existe pas. Par hypothèse, la chose prêtée n’appartient pas au débiteur, elle ne répond donc pas de l’actif de l’emprunteur. En réalité, le créancier n’a pas le droit de saisir la chose prêtée : ce n’est pas une chose appartenant à son débiteur.

On s’aperçoit que les classiques confondent le droit de préférence avec l’opposabilité du droit.

Le droit de préférence existe, mais dans certains droits réels seulement. On les appelle les droits réels accessoires, par opposition aux droits réels principaux. Les droits réels accessoires sont l’accessoire d’une créance qu’ils ont pour fonction de garantir. Cette garantie passe par l’existence d’un droit de préférence. Il s’agit de l’hypothèque, définie par l’article 2393 C.civ : c’est un droit réel sur un immeuble affecté à l’acquittement d’une obligation. Il s’agit bien d’une obligation personnelle. Or, ce droit réel confère un droit de préférence à son titulaire. En effet, s’il existe plusieurs créanciers d’une même personne, ils ont tous vocation à saisir l’immeuble du débiteur et se faire payer sur son prix. Si la valeur de l’immeuble n’est pas suffisante pour désintéresser tous les créanciers, ceux ci seront payés au pro rata de leur créance (au marc le franc). Or, l’hypothèque, en raison du droit de préférence, permet de tenir en échec ce mode de paiement. Le titulaire de l’hypothèque va pouvoir se faire payer avant tous les autres créanciers sur la valeur du bien. Manifestation du droit de préférence.

Illustration : une personne a trois créanciers, chacun titulaire d’une créance de 1000. L’un de ces créanciers est titulaire d’une hypothèque sur la maison du débiteur qui vaut 1500. Les créanciers vont faire saisir et vendre la maison, et récupérer 1500. Le créancier hypothécaire va prendre les 1000 qui lui sont dus, et les 500 restants vont être attribués au marc le franc aux deux autres créanciers.

Le droit de préférence ne peut donc pas être le critère du droit réel.

On se tourne donc vers un autre critère : le droit de suite.

* Le droit de suite comme critère du droit réel

Le problème n’est pas simple : le droit de suite n’est pas défini par la loi.

Selon les classiques, le droit de suite serait la possibilité de faire valoir un droit réel sur un bien en quelque main que se trouve ce bien. Le critère du droit de suite serait donc physique. Le titulaire d’un droit réel pourrait faire valoir son droit contre la personne qui détient physiquement la chose. L’exemple typique du droit de suite serait l’action en revendication du propriétaire.

Mais cette définition n’emporte pas une pleine et entière conviction. Elle fait reposer le droit de suite sur l’opposabilité du droit réel. Si le propriétaire peut revendiquer sa chose c’est parce que son droit est opposable aux tiers.

Le prétendu droit de suite n’est que la traduction de l’opposabilité des droits au tiers. Dans de telles conditions, le droit de suite ne peut pas être le critère du droit réel. Tous les droits sont opposables aux tiers.

Par conséquent, si le droit de suite n’était que l’opposabilité des droits, il devrait de retrouver dans les droits personnels, il ne pourrait donc pas être le critère du droit réel.

L’analyse classique doit donc être écartée.

On en arrive alors à cette situation : si le droit de suite ne concerne pas l’opposabilité du droit, il concerne son effet. Par conséquent, la définition du droit de suite ne doit pas dépendre de la détention matérielle de la chose mais de la titularité du droit de propriété sur cette chose.

On peut donc définir le droit de suite de la manière suivante : c’est l’attribut du droit réel qui permet à son titulaire d’exercer son droit à l’encontre de celui qui en acquiert le droit de propriété.

Illustration : un droit d’usufruit sur une chose : si le nu propriétaire vend la nu propriété de la chose, l’acquéreur de la propriété ne pourra pas récupérer l’usage de la chose : l’usufruitier a un droit de suite.

Deux précisions :

D’une part, le droit de suite n’existe pas dans tous les droits réels, et d’autre part il existe un droit personnel assorti d’un droit de suite.

Le droit de suite n’existe pas dans tous les droits réels :

Il n’y a pas de droit de suite dans le droit de propriété. Pour pouvoir être mis en œuvre, le droit de suite suppose une mutation du droit de propriété. Or, cela signifie que le droit de suite est un attribut de tous les droits réels qui s’exercent sur la chose d’autrui. Par hypothèse, le droit de suite ne peut donc pas se retrouver dans le droit de propriété.

Si le droit de propriété n’est pas assorti d’un droit de suite c’est parce que c’est le seul droit à ne mettre en présence qu’une seule personne. Or le droit de suite suppose la présence de deux individus. C’est donc uniquement parce que la propriété a une structure originale qu’elle n’est pas assortie d’un droit de suite.

D’autre part, il y a un droit personnel assorti d’un droit de suite : le droit du locataire. Lorsqu’on loue une chose, on n’a pas de droit réel sur cette chose, simplement un droit personnel contre le bailleur. Si le bailleur vend la propriété de la chose louée, en principe le locataire ne peut pas continuer à exercer son droit. Par exception à ce principe, l’article 1743 C.civ prévoit que si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le locataire, qui a un bail authentique (rédigé par un notaire) ou ayant date certaine (une date qui ne souffre d’aucune discussion possible). Le locataire va donc pouvoir continuer à faire valoir son droit contre l’acquéreur de la chose louée. Il va donc exercer un droit de suite.

Mais ce n’est pas parce qu’un droit personnel est exceptionnellement assorti d’un droit de suite que celui-ci doit cesser d’être le critère du droit réel. En effet, le droit de suite du locataire est prévu par un texte spécial (dérogation). En dehors de ce cas spécial, jamais un droit personnel ne sera assorti d’un droit de suite.

Droit de la preuve :

Les actes juridiques (contrats) se prouvent par des écrits. Il existe deux catégories d’écrits : les actes authentiques et les actes sous seings privés.

L’acte authentique a une force probante beaucoup plus grande que les actes sous seings privés.

2. La présentation des droits réels et des droits personnels

A.Les droits réels

*L’objet des droits réels

Il peut être toute sorte de choses. Ce sont toutes les choses qui nous entourent à l’exception des choses communes.

Une première distinction consiste à opposer les meubles et les immeubles. D’autres distinctions existent : corporelles/non corporelles, fongibles/non fongibles, consomptibles/non consomptibles.

a) La distinction principale

Elle consiste à opposer les choses meubles des choses immeubles. Les notions de meuble et d’immeuble revêtent une signification juridique particulière. D’après l’article 516, tous les biens sont meubles ou immeubles. Tout ce qui n’est pas immeuble suivant les critères posés par la loi est nécessairement meuble. La catégorie des meubles est une catégorie par défaut. Cette distinction revêt un certain nombre d’intérêts : les règles applicables aux immeubles et les règles applicables aux meubles ne sont pas toujours les mêmes. Par exemple, les règles de compétence des tribunaux. De même, lorsqu’un bien est transmis il faut savoir ce qui est exactement transmis.

« Res mobilis res vilis » : chose mobilière, chose vile. Cet adage précise que les meubles ne suscitent aucune considération particulière et apporte une protection aux immeubles.

Critère de distinction entre meuble et immeuble (critère physique) : est considéré comme immeuble toute chose qui a une situation fixe, est considéré comme meuble toute chose qui présente une certaine mobilité.

Il arrive parfois que la qualité de meuble ou d’immeuble soit attribuée indépendamment de ce critère.

Les immeubles :

D’après l’art. 517 C.civ, les biens sont immeubles par leur nature, leur destination, ou par l’objet auxquels ils s’appliquent.

Les immeubles par nature sont ceux qui ont une assise fixe. Les articles 518 et s. en donnent des exemples : les fonds de terre, les bâtiments, les moulins à vent ou à eau faisant partie d’un bâtiment, les plantations, tous les fruits non récoltés. Les immeubles par nature sont donc le sol, et tout ce qui y est attaché.

Les immeubles par destination sont des meubles, mais par une sorte de fiction, ils vont être considérés comme étant des immeubles parce que ces biens entretiennent des liens avec un immeuble. L’intérêt de cette qualification se présente en cas de transmission de l’immeuble. Dans ce cas, la transmission portera sur l’immeuble par nature et tous les immeubles par destination.

Pour que le meuble devienne un immeuble par destination, il doit appartenir au même propriétaire que l’immeuble, et il faut qu’il existe un lien entre le meuble et l’immeuble (ce lien doit être l’un de ceux prévus par la loi : article 524 : bien affectés au service ou à l’exploitation de l’immeuble et biens attachés à perpétuelle demeure).

ð Lien d’affectation ; dans un tel cas, le bien meuble est affecté à l’exploitation de l’immeuble. Cette exploitation peut prendre plusieurs formes : l’exploitation peut être agricole > tous les biens meubles affectés à cette exploitation vont devenir des immeubles par destination (ex : animaux attachés à la culture, semences, ustensiles agricoles). L’exploitation peut également être industrielle. L’exploitation peut encore être commerciale > exemple type : tout le mobilier qui garni un hôtel. Il convient de remarquer que la jurisprudence est très exigeante pour admettre les immeubles par destination. Selon la COUR DE CASSATION non seulement le meuble doit être au service de l’immeuble, mais en outre, l’affectation doit être nécessaire à l’exploitation : une affectation de pur agrément ne pourrait pas suffire.

ð Attache à perpétuelle demeure ; dans le cas de cette attache, le bien meuble n’est pas mis au service du fond. Le bien peut être au service du propriétaire du fond lui-même, ce bien peut être de pur agrément. Le bien meuble doit être attaché au fond par des faits matériels d’adhérence apparente et durable. Il en va ainsi des biens scellés à un immeuble et qui ne peuvent pas être retirés sans détérioration du bien ou de l’immeuble (glaces, tableaux et ornements, attachés aux boiseries qui font corps avec l’immeuble). Autre illustration : les statues qui prennent place dans un emplacement prévu spécialement à cet effet deviennent immeubles par destination.

Cependant, le bien attaché à perpétuelle demeure n’est pas un bien incorporé à l’immeuble. Il doit venir en plus de l’immeuble, mais ne doit pas s’y incorporer.

Les immeubles par l’objet auxquels ils s’appliquent : ils sont visés à l’article 526 C.civ : ceux sont les droits qui portent sur les immeubles : par exemple le droit d’usufruit qui porte sur un immeuble est considéré comme étant un immeuble. Il en va de même des actions en justice qui ont pour objet de faire valoir un droit réel immobilier. Dans ce cas précis, la qualification d’immeuble va avoir une incidence considérable sur la compétence des tribunaux. Ces actions en justice vont être soumises à l’art. 44 CPC : en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. Le plus souvent le tribunal compétent sera le TGI.

LES MEUBLES :

Tout ce qui n’est pas immeuble est nécessairement meuble. Selon l’art. 527 C.civ les biens sont meubles soit par leur nature soit par détermination de la loi. C’est une distinction maladroite car derrière cette distinction s’en cache une autre plus satisfaisante : derrière les meubles par nature se cachent les meubles corporels, et derrière les meubles par détermination de la loi se cachent les meubles incorporels. C’est une distinction insuffisante également : elle omet une catégorie de biens meubles : les meubles par anticipation.

ð Les meubles par nature (=meubles corporels) sont d’après l’art. 528 C.civ, les biens ou les choses qui peuvent être bougées, et peu importe que ces biens se meuvent par eux-mêmes ou qu’ils soient mus par une force étrangère (ex : animaux, choses inanimées (meubles meublants d’une maison, navires, biens provenant de la démolition d’un immeuble))

ð Les meubles par détermination de la loi (=meubles incorporels) : l’art. 529 C.civ donne un exemple important : les actions ou intérêts dans les compagnies de finances, de commerce ou d’industrie > ce sont les actions sociales d’une société. Beaucoup de ces biens meubles sont d’apparition récente. Il en va ainsi par exemple du fonds de commerce. Autre exemple, toutes les productions de l’activité intellectuelle (les brevets d’invention). Les choses mobilières incorporelles ont pris une importance particulière aujourd’hui. On constate que les richesses sont très largement constituées par des participations dans des sociétés ou par les nouveaux biens incorporés nés de la création intellectuelle. C’est essentiellement en raison de cette évolution et de ce développement des meubles incorporels que l’on considère que l’adage « res mobilis, res vilis » ne correspond pas à la réalité. On ne surprotège plus les immeubles par rapport aux meubles.

ð Les meubles par anticipation : c’est la jurisprudence qui a créé cette catégorie. Un meuble par anticipation est un immeuble qui a vocation à devenir meuble et qui est d’ores et déjà traité comme un meuble. L’exemple type est constitué par les récoltes pendantes : lorsque la récolte n’a pas encore eu lieu, la récolte (fruits par exemple) en elle-même est un immeuble, mais ces fruits ont vocation à être détachés et à devenir des meubles. Au moment où ils sont encore immeubles il est d’ores et déjà possible de les considérer comme étant des meubles. Autre exemple : forêt à abattre. La mobilisation par anticipation est le seul exemple où la volonté de l’homme va influencer la qualification des biens.

Schéma classique de mobilisation par anticipation : une vente d’un bien : les parties au contrats peuvent s’entendre pour dire que le bien n’est pas un immeuble mais un meuble. Le cout sera alors différent (pas de droits de mutation à payer). Le problème est le suivant : la mobilisation par anticipation est susceptibles de nuire aux tiers.

La mobilisation par anticipation est-elle alors opposable aux tiers ?

> Selon l’art. 1141 C.civ, la vente d’une chose mobilière corporelle est opposable aux tiers par la mise en possession de l’acheteur, ce qui signifie que c’est uniquement lorsque l’acheteur détient matériellement la chose et qu’il a la volonté de se comporter comme le propriétaire de cette chose, que la vente devient opposable aux tiers. La mobilisation par anticipation ne peut donc pas en principe être opposable aux tiers.

Par exception, on admet une mise en possession fictive du bien mobilisé par anticipation. La possession fictive est possible par l’utilisation d’une possession symbolique. L’acheteur va être considéré comme étant en possession de la chose. Exemple type : mobilisation par anticipation d’une coupe d’arbres. Il suffit à l’acheteur d’apposer une marque témoignant de son identité sur les arbres, qui constituera la possession symbolique de l’arbre. Autre illustration : lorsque l’acheteur des arbres a d’ores et déjà commencé à abattre des arbres : on considère qu’il est en possession de l’ensemble des arbres > la vente est alors opposable aux tiers.

b) Les distinctions secondaires

Choses corporelles/incorporelles : une chose corporelle est une chose que l’on peut appréhender physiquement, alors qu’une chose incorporelle n’est pas saisissable par la main de l’homme (ex : brevet d’invention, productions de l’activité intellectuelle humaine).

Choses consomptibles/non consomptibles : une chose est dite consomptible lorsqu’elle se consomme par l’usage. Exemple : la nourriture, l’essence. A l’inverse, les choses consomptibles ne disparaissent pas par l’usage (exemple : un ordinateur, une chaise). Cette distinction présente un certain intérêt en droit des contrats : si l’on prête un chose consomptible, on admet que l’emprunteur va consommer la chose. Tous les contrats qui consistent à concéder l’usage d’une chose consomptible à quelqu’un ont pour conséquence d’emporter transfert de propriété de la chose.

Choses fongibles/non fongibles : une chose est dite fongible lorsque mélangée à une autre chose de même nature elle perd la trace de son origine. C’est ce que l’on appelle les choses de genre, par opposition aux corps certains (=choses non fongibles). Exemple de chose fongible : un kg de farine. Ex de chose non fongible : une voiture.

Une chose peut être fongible sans être consomptible et une chose peut être consomptible sans être fongible mais le plus souvent il y a coïncidence entre les deux (l’argent est fongible et consomptible). Seulement il n’y a pas coïncidence exacte entre les deux : par exemple, une bouteille de vin rarissime est consomptible mais cette bouteille n’est pas fongible : elle se distingue de toutes les autres bouteilles de vins ordinaires.

*L’énumération des principaux droits réels

a) Les droits réels principaux

Le premier est le droit de propriété qui confère à son titulaire toutes les utilités de la chose. Trois utilités :

L’usus: usage de la chose (droit de l’utiliser)

Le fructus: droit aux fruits (fruit = tout ce qui est produit de façon périodique par la chose sans altération de la substance). Trois catégories de fruits : les fruits naturels (tout ce qui est produit par la chose sans l’intervention de l’homme), les fruits industriels (tout ce qui est produit par la chose grâce à l’intervention de l’homme) et les fruits civils (rémunération de la jouissance d’une chose > ex : loyer). Tous les fruits produits par la chose appartiennent de plein droit au propriétaire de la chose. Ces fruits doivent être distingués des produits. Les produits sont les éléments qui proviennent de la chose mais qui en altèrent la substance. Ex : charbon puisé dans une mine.

L’abusus: Il s’agit du droit de disposer de la chose. Il est composé de deux prérogatives distinctes : l’abusus matériel qui permet à son propriétaire de faire ce qu’il veut de la chose d’un point de vue matériel (recueillir les produits, détruire la chose) et l’abusus juridique qui permet à son propriétaire d’aliéner sa chose, c’est-à-dire la vendre, la donner, en d’autres termes de transférer la propriété de la chose.

Un autre droit réel est l’usufruit qui est un droit réel sur une chose conférant à son titulaire l’usus et le fructus. L’usufruitier n’a pas l’abusus de la chose, celui-ci appartenant au nu propriétaire. Cependant, si celui-ci peut disposer juridiquement de sa chose, il ne peut plus disposer de l’abusus matériel. Le nu propriétaire peut vendre sa chose, et dans ce cas il pourra exercer un droit de suite. L’abusus matériel du nu propriétaire, durant tout le temps de l’usufruit, va être paralysé.

L’usufruit est traditionnellement un droit viager, il s’éteint donc à la mort de son titulaire. Il n’est donc pas transmissible à cause de mort. Cela étant, il est tout à fait possible lorsque l’usufruit est constitué par un contrat de prévoir un terme plus court.

Il arrive parfois que l’usufruit porte sur des choses consomptibles. L’usus se confond avec l’abusus. Or en principe l’usufruitier n’a pas l’abusus. On considère donc que l’usufruit confère à son titulaire l’abusus de la chose. L’usufruitier devient alors propriétaire de la chose, parce qu’il ne peut pas en user sans en abuser. On parle de « quasi-usufruit ». A l’extinction de l’usufruit, l’ancien propriétaire a droit à la restitution de l’équivalent de la chose.

Deux autres droits réels sont les droits d’usage et d’habitation. Ce sont des petits usufruits. En effet, ces droits confèrent à leur titulaire l’usus et le fructus de la chose mais dans la limité de ce qui est nécessaire à la personne et à sa famille. C’est dnc un usufruit limité.

Une dernière catégorie sont les servitudes. Elles sont définies à l’art. 637 C.civ comme des charges imposées à un immeuble, le fond servant, au profit d’un autre immeuble, le fond dominant. C’est un droit réel immobilier. Les servitudes ne concernent pas les personnes. La charge n’est pas imposée à une personne et est établie au profit des immeubles eux-mêmes, indépendamment de leurs propriétaires.

Il existe une multitude de servitudes. Ex : la servitude de passage (lorsqu’un fond est enclavé entre d’autres fonds), la servitude d’écoulement des eaux.

Il existe deux grandes distinctions en la matière :

On distingue les servitudes continues et les servitudes discontinues. Les continues sont celles qui ne supposent pas des actes successifs et répétés pour être exercées (ex : la servitude de vue). Les discontinues sont l’opposé (ex : la servitude de passage).

On distingue aussi les servitudes apparentes et les servitudes non apparentes. Tout dépend du point de savoir s’il existe des ouvrages extérieurs (constructions) permettant l’exercice de la servitude. Ex : un chemin constitue un ouvrage extérieur de sorte que la servitude de passage est apparente.

b) Les droits réels accessoires

Ils sont l’accessoire d’une créance qu’ils ont pour objet de garantir. Ils confèrent un droit de préférence. Dans la mesure où ils sont accessoires ils ont toujours vocation à suivre le sort de la créance qu’ils garantissent. L’accessoire suit le principal (accesorium sequitur principale). Donc si la créance s’éteint, le droit réel accessoire va s’éteindre. De plus, si la créance est cédée à quelqu’un d’autre, le droit réel accessoire va être transmis avec la créance.

L’hypothèque est un droit réel accessoire qui confère à son titulaire un droit de préférence sur la valeur de l’immeuble.

A coté de l’hypothèque, on trouve un droit que l’on appelait l’antichrèse, avant qu’on le renomme gage immobilier. La grande différence entre ces deux droit réels accessoires est que l’hypothèque n’exige pas une dépossession du bien (remise matérielle de la chose aux créanciers), alors que le gage immobilier la suppose (le débiteur doit nécessairement remettre la possession de l’immeuble au créancier).

Sur les biens meubles, il existe un droit appelé le gage, dont il existe deux variétés : le gage avec dépossession et le gage sans dépossession. Ce droit réel n’est pas la même chose que le droit de gage général de tout créancier (possibilité de saisir tous les biens de son débiteur pour se faire payer). Ici, c’est un droit spécifique portant sur un bien déterminé.

Les droits réels accessoires confèrent toujours un droit de préférence. Mais il existe deux droits réels accessoires qui ne confèrent pas un droit de préférence : la propriété de sureté (droit réel de propriété d’une chose utilisé comme une garantie de paiement d’une créance) et le droit de rétention (droit d’un créancier lui permettant de refuser de restituer une chose appartenant à son débiteur tant qu’il n’est pas payé) qui ne permet pas à son titulaire de saisir et de vendre la chose mais s’exerce simplement de façon passive. Certains considèrent que ce n’est pas un droit mais une situation de fait, d’autres pensent qu’il s’agit d’un véritable droit réel sur la chose, parce qu’il existe dans le droit de rétention un droit de suite. Or, les droit de suite étant le critère du droit réel, le droit de rétention peut être considéré comme étant un droit réel accessoire.

B.Les droits personnels

Ce sont les droits de créance, c’est-à-dire les droits en vertu desquels une personne appelée créancier peut exiger d’une autre personne appelée débiteur qu’elle accomplisse une certaine prestation.

L’objet de la prestation que doit accomplir le débiteur peut prendre trois formes :

donner : transfert de propriété d’une chose. Ex type : paiement d’une somme d’argent.

faire : oblige le débiteur à faire quelque chose. Ex : l’entrepreneur doit construire une maison.

Lorsqu’il y a obligation de donner il y a souvent obligation de faire également. Il ne faut pas confondre les deux. L’exécution de l’obligation de donner est une opération purement intellectuelle. A coté de cela, on adjoint une obligation de faire, l’obligation de délivrance, qui consiste à remettre matériellement la chose au créancier. Le transfert de propriété ne consiste pas à remettre matériellement une chose. La remise matérielle de la chose qui va faire suite est une obligation de faire.

ne pas faire : en vertu d’une telle obligation, le créancier peut exiger que son débiteur n’accomplisse pas certains actes. Ex type : obligation de non concurrence.

Section 2 : Le passif patrimonial

Ce sont toutes les dettes de la personne (obligations). On distingue les obligations personnelles et les obligations réelles.

1. Les obligations personnelles

Ce sont le revers des droits personnels.

L’exécution forcée des obligations personnelles :

Pour les exécutions de donner, l’obligation de donner consiste en une exécution forcée en nature.

Pour les obligations de faire, l’exécution forcée en nature peut parfois méconnaitre les libertés individuelles. Dans ce cas, l’inexécution va engager la responsabilité civile du débiteur. Celui-ci sera contraint de payer des dommages et intérêts au créancier.

Pour les obligations de ne pas faire, si l’obligation est méconnue par le débiteur, le créancier peut demander à ce débiteur de défaire ce qu’il a fait, aux frais du débiteur. Parfois, l’exécution forcée en nature est impossible, le retour en arrière est inutile. Le débiteur sera donc contraint de payer des dommages en intérêts en réparation du préjudice.

2. Les obligations réelles

La notion est ambiguë. Tous les auteurs ne se font pas la même conception du droit réel.

Le droit réel, à l’exception de la propriété, établit une relation entre deux individus. L’obligation réelle est la contrepartie chez le propriétaire de la chose du droit réel qu’a autrui sur cette chose.

Le droit réel d’autrui sur une chose oblige le propriétaire à respecter ce droit réel mais ce respect passe par certaines interdictions. C’est dans cette abstention que se situe l’objet de l’obligation réelle.

La grande différence avec les obligations personnelles est que l’obligation réelle ne pèse sur le propriétaire qu’en sa seule qualité de propriétaire. Par conséquent, si le propriétaire vend sa propriété de la chose, l’acheteur sera tenu de l’obligation réelle.

C’est le point central de la distinction entre obligations personnelles et obligations réelles.