Droit des contrats civils et commerciaux

COURS DE DROIT DES CONTRATS CIVILS ET COMMERCIAUX

Ce Cours de droit des contrats civils et commerciaux s’appuie sur le droit des obligations. Le contrat défini par l’article 1101 du Code civil comme « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, faire ou ne pas faire quelques chose ».

Une multitude de contrats se nouent et se dénouent tous les jours. En connaît-on toujours les règles ? Quels sont, par exemple, les droits et les obligations du vendeur, du locataire, du prêteur, du mandataire, du dépositaire, du transporteur, de l’ingénieur-conseil, du sous-traitant, du garagiste, du concessionnaire ou du franchisé ?



 Introduction au droit des contrats civils et commerciaux :

I – Droit des contrats civils et commerciaux.

> Pas de distinction entre les contrat civils et commerciaux. Contrat peut être civil ou commercial suivant l’identité des parties.
 → Mm si contrat commercial, reste soumis au d. des obligations.

> Passage du droit général au droit spécial : utilisation des contrats nommés du C.civ.
 → Inverse du droit Romain qui considérait d’abord les contrats nommés, dc uniquement du droit spécial, mais aucune théorie de droit général des contrats.
→ Logique trop rigide.

Réforme du droit des obligations.
> En 2008, gvt a annoncé le projet de réformer l’ensemble du D. des O.
 → Une seule loi du 17 juin 2008 sur la prescription a vu le jour.

> Sous la pression du droit EU et DI, va y avoir évolution de ce droit.
 → Institut international pr l’unification du droit privé (Unidroit, 60 états) propose solutions pr harmoniser le d. privé.
→ A dégagé des principes internationaux relatifs aux contrats du commerce inter (principe unidroit), qui peuvent s’appliquer si volonté des parties. Juges peuvent s’en servir pr interpréter contrats Inter.
 → Deux projets EU. N’ont aucune valeur positive. Documents de réflexion.
→ 1/ Les principes (européens des contrats) Lando.
→ 2/ Projet de code EU des contrats (Gandolfi).
Pas de rupture net ac d. positif : évolution + adaptation.
 → Ex. Bonne foi devient un pcp, un pilier du d. des contrats. Induit l’obligation de collaboration des parties pr l’exécution des contrats, qui peut aller jusqu’à une obligation de renégocier le contrat si évolution de situation d’une des parties.
 → Ex2. Accroissement du rôle du juge pr lui permettre de modifier un contrat incomplet ou modifier un prix fixé qui paraitrait déraisonnable.

> En 2K1, commission EU s’est déclarée favorable à la création du Code EU des contrats, contrairement aux Etats membres.
 → En 2k3, commission EU renonce à cette idée d’unification du d. des contrats pr parler à la place d’une harmonisation.
→ Création du « cadre commun de référence » (CCR) qui regroupe les règles de base du D. des contrats qui devraient être prises en compte par les leg. Nationaux qd ils rédigent.
Règles Regroupent : Principes fondamentaux + définitions & analyses terminologiques + règles modèles.

> Juillet 2010, commission EU publie livre vert concernant la création d’un d. EU des contrats pr les consommateurs et les entreprises.
 → Quelle valeur juridique ? Pourrait être Réflexion, incitation, directive voire règlement sur C.civ européen.
Le comité économique et social penche pour un EU droit eu des contrats optionnels, qui serait // aux régimes nationaux, et d’abord réservé aux contrats internationaux.
 → Commission EU soutient ce projet & annonce la directive pour fin 2011.
→ Objectif de protection des PME & volonté d’améliorer la protection des consommateurs.
 → Annonce d’une directive concernant les consommateurs ds le cadre du com. Électronique notamment.

> En FR, avant-projet de réforme du droit des obl. ( avant projet Catala ). Pas un texte officiel mais texte remis au ministre de la justice en 2005. S’agit de réformer les art. 1101 à 1386. On retrouve l’obligation de renégocier les contrats, le pcp d’exécution en nature pour toute obligation (idem pr les obl de faire).
 → Volonter de consacrer la toute puissance de la liberté/volonté contractuelle. Traduit une méfiance à l’égard du juge + refus de révision du contrat pr imprévision.
> En 2008, gvt annonce que cette réforme est devenue prioritaire.
 → Publication d’un avant projet de réforme (officiel). Objectif de codifier la JP & moderniser d. des contrats en s’appuyant sur 3 gds principes : liberté contractuelle, force obligatoire et bonne foi.
> 2010, nv projet annoncé, mais rien ne s’est passé depuis.

 II – La qualification d’un contrat.

> Il faut rechercher l’obligation caractéristique du contrat, celle qui fait sa particularité.
 → Si +sieurs obligations caractéristiques, il va falloir les hiérarchiser.
→ Obligations essentielles d’une part, et obligations de la nature du contrat d’autre part.
L’obligation essentielle est celle sans laquelle le contrat est disqualifié. Si telle obligation n’est pas présente, ça ne peut pas être tel contrat. (Si pas de prix, ne peut pas être une vente).
L’obligation de la nature du contrat est celle qui, généralement est présente dans un contrat, mais dont l’abs ne remet pas en cause sa qualification.
 → Ex : Prêt. Par pcp gratuit. Mais si à titre onéreux, ne remet pas en question la qualification du prêt.

> Il arrive qu’un contrat comporte +sieurs obl. Essentielles.
 → On peut essayer de trouver qualification unitaire. Ds ce cas, il va falloir chercher l’obligation la + essentielle ds l’intention des parties.
 → Si pas de hiérarchie, on peut considérer que s’est un contrat sui généris ( i.e ne correspond pas à un contrat nommé )
 → Le juge peut procédé à une qualification distributive du contrat. Il va appliquer diff. qualifications à diff. parties du contrat.

> Il arrive qu’un contrat mélange +sieurs qualifications. Ex : Location-vente ou Crédit-bail (même contrat)
> Ds ts les cas, il faut se référer à l’intention des parties !
Rôle du juge dans la qualification du contrat.
 → Rôle essentiel. Il a l’obligation de restituer au contrat son exacte qualification quelque soit celle retenue par les parties. (Art. 12 CPC).
 → Art. 12 CPC al. 4 : les parties peuvent décider d’imposer une qualification au juge même si elle ne correspond pas à la réalité du contrat (besoin de l’accord exprès des parties + qualification ne peut concerner que des droits dont les parties ont la libre disposition et pas d’OP).


Partie 1 – Le contrat de vente.


Finalité : transfert la propriété.
> Art. 1582 à 1701 C.civ.
> Droit concurrence, droit consommation, droit commercial, réglementation EU, Conv. Viennes (11 avril 80) sur la vente internationale de marchandise entre parties établies dans différents états adhérants (Uniquement entre les professionnels).
> Vente = secteur dans lequel les contrats types sont dvpés. Bcp de contrats d’adhésion.


Titre I – Principales caractéristiques du contrat de vente.


 I – Les caractères du contrat de vente.


> Même contrat, peu importe la nature du bien vendu car dans ts les cas, transfert de propriété.
> Un des contrat les + anciens. A l’origine, d’abord de l’échange, puis ac dvpment du commerce et de la monnaie, devenu de la vente.

> Art. 1582 définit la vente.
 → Pour qu’il y ait vente, il faut qu’une des parties s’oblige à livrer une chose, et que l’autre s’engage à la payer.
→ Ce sont les obligations des parties qui définissent le contrat. Pas de référence au transfert de propriété, car celui-ci n’est pas une obligation des parties, c’est un effet du contrat.

En d. romain, le transfert de propriété se réalisait au moment de la livraison de la chose. Notre C.civ considère qu’il intervient dès l’échange des consentements.
 → Le transfert de propriété est un effet automatique du contrat.

C’est un contrat synallagmatique. L’exception d’inexécution peut être invoquée. Il ne faut pas oublier les outils du droits commun, en plus du droit spécial.
C’est un contrat conclu à titre onéreux.

> Art. 1583 indique que la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur.

> Il faut donc une chose, un prix et un transfert de propriété pour qu’il y ait vente.

> Contrat par lequel une personne transfert à une autre la propriété d’une chose qu’elle met à sa disposition moyennant le paiement d’un prix.
> Vente est un contrat commutatif (chaque partie s’engage à faire l’équivalent de ce que l’autre partie s’engage à faire pour elle)
 → Pas d’aléa dans la vente, sf cas particulier (rente viagère).
 → Le prix doit correspondre à la chose.
> N’est pas un contrat intuitu personae.
> Peut être un contrat à exécution instantanée ou successive, suivant que le paiement intervient comptant ou à crédit.

 II – La vente et les autres contrats (nommés).

Entre Vente et Echange.
> Art. 1702 définit l’échange comme contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre.
 → Transfert de propriété comme ds la vente.
> Différence ac la vente est qu’il n’y a pas de prix dans l’échange.
> Mais si échange avec soulte, il convient de savoir si la soulte compense la différence de valeur des biens (alors le contrat reste un échange ) ou si elle est supérieure (alors cela devient une vente).

Entre vente et louage de chose (bail/location).
> Art. 1709 définit le bail, qui suppose que l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pd un certain temps moyennant un certain prix.
 → Pas de transfert de propriété, uniquement droit d’usage.
 → Bail ne peut être qu’un contrat à exécution successive.

Entre vente et prêts
> Art 1875 C.civ : Prêt à usage est le contrat par lequel une partie livre une chose à une autre pour qu’elle s’en serve à charge pour le preneur de rendre la chose après s’en être servi.
 → Pas de transfert de propriété.
> Prêt à la consommation va permettre à l’emprunteur de consommer la chose, ne pouvant pas la restituer en tant que tel, mais seulement par équivalent, qui n’est pas nécessairement une somme d’argent.

Entre vente et dépôt.
> Art. 1915 définit le dépôt comme l’acte par lequel une personne reçoit la chose d’autrui à charge de la garder et de la restituer en nature.
 → Uniquement sur des meubles corporels. Ne concerne qu’une prestation de service. Pas de transfert de propriété.

Entre vente et contrat d’entrepris (louage d’ouvrage).
> Art. 1710 définit le louage d’ouvrage comme le contrat par lequel une partie s’engage à faire quelque chose pr l’autre moyennant paiement d’un prix.
> Quid si une personne s’engage à fabriquer une chose pour une autre, avec les matériaux fournis par le fabriquant ? Vente ou contrat d’entreprise ?
 → Ex. je commande table à menuisier, qui lui fournit aussi le bois.
> Art. 1787 prévoit que dans le contrat d’entreprise, le contractant peut fournir son travail mais aussi la matière sur laquelle il travail.
 → Arrêt C.Cass, Civ, 5 janvier 1897, déclare que le contrat de commande d’une chose à fabriquer peut être un contrat d’entreprise ou une vente.

> Ds 1 premier tps, il fallait rechercher ce qui était essentiel pr les parties (le travail fourni ou la matière ?) en fonction de la valeur de chaque.
Aujourd’hui, on recherche si le co-contractant effectue un travail sur mesure ou non.
 → Si travail sur mesure, contrat d’entreprise. Si travail standardisé, on retient plutôt la vente.

Décision de CJUE 25 fev 2010 N°381-08. En cas de contrat de vente, tribunal compétent étant celui du lieu de livraison. Si contrat d’entreprise, tribunal compétent était celui du lieu où les services ont été fournis. Elle a donc du rechercher la qualification, en recherche l’obligation caractéristique, et surtout qui fourni la matière. Elle a estimé qu’il y avait vente car c’est le fabriquant qui fournissait.

Entre Vente et Mandat.
> Art. 1984 définit le mandat comme contrat par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pr elle et en son nom.
 → Idée de représentation. Conclu intuitu personae contrairement à la vente.


 Titre II – La formation du contrat de vente.


> Capacité, consentement, cause, objet licite etc.
> Art. 1594 sur la capacité concernant la vente, principe posé par art. 1123 pour l’ensemble des contrats.

 Chapitre 1 – Le consentement.

> Vente = contrat consensuel. Pas de formalité. Seul échange des consentements suffit à former le contrat.
 → En pratique, ce pcp a tendance à reculer, au moins pr certaines catégories de ventes, notamment pr la vente immobilière (need publication).

> Quelle formation ? Une offre rencontrant une acceptation.
> Conv. De Viennes pose des règles concernant l’offre et l’acceptation en vente internationale.
 → Sur l’offre, Art. 14-1 de la Conv. :
→ La proposition de contracter doit être adressée à une pers. Déterminée. Sinon, on considère que ça n’est qu’une invitation à entrer en pour parler.
→ L’offre doit indiquer la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation.
→ L’offre doit être suffisamment précise, doit désigner le bien, la quantité et le prix.

 → Sur l’acceptation, Art. 18 de la Conv. Pas de formalisme prévu.
→ Elle peut être déduite d’un comportement (paiement d’un acompte par ex).
→ Le silence ne vaut pas acceptation.

> Phase pré-contractuelle importante en matière de vente.
> La rupture des pour parler pose svt pbm, et peut être source de responsabilité délictuelle.

> Difficulté dans la phase de négociation est de savoir si le contrat est déjà conclu ou pas. Effectivement, vente conclu dès qu’il y accord sur la chose et sur le prix, mais possibilité de poursuivre les négociations sur certaines modalités alors qu’elles sont finies sur la chose et sur le prix.
 → Le contrat est conclu dès lors qu’il y a accord des parties sur les éléments essentiels de ce contrat. L’essentiel est subjectif et relatif aux parties. Ce ne sera dc pas la même chose suivant les différents contrats et différentes parties.
→ Si d’autres choses que le prix et la choses sont essentiels, ces éléments deviennent des conditions de formation du contrat.

> Lorsque le contrat est conclu, difficulté de déterminer ce qui fait partie du contrat et ce qui faisait partie uniquement de la négociation des pour parler.
 → Il convient d’établir clairement dans une clause du contrat ce qui en fait partie et ce qui n’en fait pas.

 Section 1 – Les avant-contrats.

> Ce sont des contrats qui ont pour objet la formation d’un autre contrat.
 → Ils sont source d’obligations.
 → intérêt est d’encadrer la négociation du contrat qui va suivre ainsi que le comportement des parties (exclusivité, date butoire, confidentialité).
> Aujourd’hui, de + en + d’importance accordée à ces avant-contrats. Sont de + en + complexes.

 Paragraphe 1 – La promesse unilatérale de vente.

> Contrat de promesse.
> Une promesse unilatérale peut être aussi bien pour la vente que pr l’achat.
 → Le promettant s’engage soit à vendre un bien, soit à acheter un bien.
> La promesse synallagmatique implique que les deux parties au contrat s’engagent mutuellement l’une à acheter et l’autre à vendre.
> Intérêt de ces promesses va être de donner à l’une des parties un délais de réflexion ou encore de fixer l’accord des parties alors qu’un élément essentiel à la vente fait encore défaut.

 A – Nature juridique.

> La PUV est le contrat par lequel une personne, le promettant, s’engage à vendre un bien à une autre, le bénéficiaire, ce dernier ayant la possibilité d’acquérir le bien pendant un certain délais : le délais d’option.
> A ce stade, le bénéficiaire n’a aucun droit réel sur la chose, il n’a qu’un droit personnel, celui de lever l’option (qui va automatiquement conclure la vente).
 → Il faut distinguer l’acceptation de la promesse unilatérale de vente par le bénéficiaire et la levée d’option.
 → Accepter la promesse revient à fixer l’offre de vente.
> Le bénéficiaire ne s’engage pas. Il n’a pas d’obligation d’achat. Juste une possibilité.

 1 – Le contrat de promesse unilatérale de vente.

> Le promettant s’engage à vendre son bien au bénéficiaire dès le jour de conclusion du contrat de promesse.
 → Il consent définitivement à la vente au jour de la promesse.
 → Il n’aura pas à réitérer son consentement après la levée d’option.
> Les conditions de validité du consentement du promettant s’apprécient au jour de conclusion de la promesse et non au jour de la levée d’option.
> Si le promettant décède ou s’il devient incapable après la conclusion de la promesse mais avant la levée d’option, le bénéficiaire peut toujours lever l’option et conclure le contrat de vente.
 → Le décès de l’un des promettant est sans conséquence sur la levée d’option et même sur l’acceptation de la promesse (Arrêt Castagna c/ Desrus. Civ 3eme 10 décembre 1997). C.Cass a considéré que les promettant s’étaient engagé jusqu’à X date, en déduisant que le décès d’un des promettant ne pouvait pas rendre l’offre caduque, et que donc le bénéficiaire pouvait lever l’option.

> Dire que le promettant est engagé à vendre dès le jour de la promesse, cela signifie qu’il ne peut en principe pas se rétracter et revenir sur son engagement de vente une fois que la promesse est conclue.
 → C.Cass opère une distinction selon que la rétractation intervient avant ou après la levée d’option.
→ Si elle intervient après la L d’O, elle sera sans effet car contrat de vente déjà conclu et elle produira ses effets.
→ Si elle intervient avant la L d’O, (Civ 3eme 15 décembre 1993) C.Cass affirme que la L d’O postérieure à la rétractation du promettant ne peut former le contrat de vente. Le promettant n’est tenu qu’au paiement de D&I.

> Le bénéficiaire ne dispose que d’un droit d’option. Il n’a pas d’obligation de faire quelque chose.
> La L d’O formera automatiquement le contrat de vente.
 → Il faut se placer au jour de la L d’O pr apprécier la validité de son consentement.
> Le bénéficiaire ne peut pas non plus modifier le contrat de vente une fois la promesse acceptée.
> La PUV doit donc comporter tous les éléments nécessaires à la validité du contrat de vente.
> La vente se conclu sans rétroactivité. Dc si la chose est détruite entre la promesse et la L d’O, la promesse est caduque.
> Transfert de propriété automatique dès la levée d’option.
 → Mais les partie peuvent prévoir de reporter le transfert de propriété à une date ultérieure, notamment à la date de signature de l’acte authentique (en matière immo).
 → On peut aussi reporter la formation du contrat à un autre événement. Auquel cas la levée d’option ne suffit plus à finaliser la vente.

 2 – Le délai d’Option.

> Délais pd lequel le bénéficiaire peut décider d’acheter ou non le bien qui lui est proposé.
> Juridiquement, ce délais est un terme extinctif.
 → A l’expiration de ce délais, si le bénéficiaire n’a pas levé l’option, la promesse est caduque.
> Les parties peuvent assortir ce terme d’une condition.
 → Dès lors, le bénéficiaire ne pourra pas lever l’option avant la réalisation de la condition. Ex : soumis à l’obtention d’un prêt.
→ Si la condition défaille, als le contrat de promesse est caduque. Et le bénéficiaire ne peut plus lever l’option.
→ Si la condition se réalise, le bénéficiaire peut lever l’option car le contrat de promesse produit ses effets.
> Promesse de vente post mortem. Le bénéficiaire ne pourra lever l’option qu’après le décès du promettant.
 → N’est pas un pacte de succession future. Promesse valable. Le promettant a donc l’obligation de ne pas vendre à kkun d’autre avant sa mort.

> Si le contrat ne promesse ne prévoit pas de délais d’option :
 → Ds un 1er tps, JP partait du pcp que le promettant ne devait pas être prisonnier de sa promesse. Il pouvait mettre en demeure le bénéficiaire de lever l’option ds un délais raisonnable.
→ Revirement Civ, 3eme, 25 mars 2009 (visa 1101 + 1134). Considère que les juges du fond auraient du rechercher si le promettant n’avait pas notifier au bénéficiaire sa décision de se rétracter, avant de se rétracter effectivement de sa promesse de vente. Une simple notification de la rétractation suffit désormais à mettre fin à l’engagement si il n’y a pas de délais d’option.

 3 – L’indemnité d’immobilisation.

Definition.
> Somme d’argent payée par le bénéficiaire de la promesse en contre partie du service que lui rend le promettant en s’interdisant de vendre la chose à un tiers pendant le délais d’option.
(5 à 10% du prix du bien).
 → Indemnité acquise au promettant en cas de non conclusion de la vente.
> Si la vente se réalise, l’indemnité va s’imputer sur le prix de vente.
> Ds certains cas, cette indemnité ne peut être versée que 7 jours ( correspondant au droit de rétractation ) après la conclusion du contrat (L 271-2 Code construction & habitation) => En cas de PUV qui porte sur un immeuble à usage d’habitation et dont le bénéficiaire est un non professionnel.

Indemnité, clause pénale et le dédit.
> La clause pénale est la fixation conventionnelle et forfaitaire de D&I qui seront dus par le débiteur qui n’a pas ou mal exécuté son obligation contractuelle.
 → Pas de sens de prévoir une clause pénale ds la PUV car le bénéficiaire n’a aucune obligation contractuelle, il n’a qu’une faculté de levée d’option.
En revanche, on peut prévoir une clause pénale pr une obligation particulière prévue dans PUV, différente bien évidemment de celle de lever l’option.

> Le dédit (art 1590) repose sur le paiement par une partie d’arrhes. Ds cette situation, chaque partie au contrat peut revenir unilatéralement sur son engagement, soit en perdant les arrhes qu’elle a versé à l’autre, soit en versant à l’autre partie le double des arrhes reçues.
 → Si l’indemnité était requalifiée d’arrhes, le promettant pourrait se dégager de son obligation.
→ Mais qualification écartée par la JP car le dédit suppose que les deux parties aient des obligations l’une envers l’autre. Or, le bénéficiaire n’a pas d’obligation.

Le sort de l’indemnité.
> Elle peut être versée dès la conclusion du délais de promesse.
> Elle peut être versée à l’expiration du délais d’option le jour ou le bénéficiaire renonce à lever l’option.
> Ds ts les cas, il est possible que l’indemnité ne soit pas due par le bénéficiaire ds certaines situations.
 → Si la non levée d’option est imputable à un tiers.
 → Si la non levée d’option est imputable au promettant. Par ex, le bénéficiaire que le bien est grevé de servitude ou d’hypothèque.
> Une indemnité d’immobilisation peut elle être révisée à la baisse si le bénéficiaire renonce rapidement à lever l’option ?
 → Meilleur option est de prévoir ce mécanisme de révision dans le contrat.

Rapport entre indemnité et qualification du contrat.
> La PUV est en pcp unilatérale, mais en cas d’indemnité, le bénéficiaire a aussi une obligation. Le PUV devient alors un contrat synallagmatique (mais cela reste une promesse unilatérale).
> Si indemnité, promesse devient un contrat à titre onéreux.
> L’indemnité d’immobilisation peut aussi modifier la nature de la promesse. Elle transformerait la PUV en promesse synallagmatique de vente. (PSV).
 → Si l’indemnité est très élevée, cela revient en pratique à obliger le bénéficiaire à lever l’option.
→ JP a quelque fois admis cela. Mais très discuté en doctrine, pcq mm si très élevée, le bénéficiaire peut tjs ne pas acheter. Mais JP n’est jms allé jusqu’au bout de son raisonnement, car si PUV devient PSV, on pourrait obliger le bénéficiaire à acheter.

Promesse unilatérale d’achat et la loi SRU.
> Loi du 13 décembre 2000 : Solidarité et Renouvellement Urbain. Art 72-3 de cette loi, codifiée à l’art. 1589-1 C.civ qui prévoit la nullité de tout engagement unilatéral souscrit en vue de l’acquisition d’un bien immobilier et pr lequel on exige le versement d’une somme d’argent.
> Ce texte s’applique aux offres d’achats. Pr contrer des pratiques d’agents immobilier qui mettaient en concurrence des personnes intéressées par le mm bien, en incitant ces personnes à faire des offres d’achat, en les obligeant à verser une somme d’argent au moment d’émission de cette offre d’achat.
 → Hausse artificielle des prix de l’immobilier.

> Ce texte s’applique t-il aux PUA ? L’esprit du texte conduit plutôt à les exclure. Car la raison du texte est de mettre fin aux offres d’achat payantes. Mais si on applique la lettre du texte, pas de raison d’exclure la PUA de son champ d’application.
 → La doctrine majoritaire applique le texte à la PUA. Du coup, déclin des PUA.
Nullité relative qui peut être invoquée par tout acheteur (pro ou non, physique ou moral).

 4 – Le formalisme.

> La vente se forme au jour de la levée d’option, aucune forme n’est requise : consensualisme.
> Les parties peuvent imposer un formalisme particulier pr la levée d’option. En matière immo, les notaires exigent que la levée d’option ne produit d’effet que si elle s’accompagne de la consignation du prix de vente.

> Art. 1840A code généralement des impôts, transposé à l’art. 1589-2 C.civ prévoit la nullité d’une PUV portant sur un bien immo, un droit immo ou un FDC si elle n’est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré ds les 10jours suivant la conclusion de la promesse.
 → Dc la PUV portant sur ces bien ne peut se faire que via ces deux actes. Cette condition de forme est une condition de validité du contrat. Nullité absolue est encourue.
→ PUV devient un contrat solennel ds ces situations.
 → Juges sont assez réticent à utiliser ce texte, car ingérence fiscale en droit civil. Du coup, ils font une application très stricte de ce dispositif => Le non respect de cette disposition ne peut pas être relevée d’office par le juge.
Ils considèrent que si l’option est levée avant l’expiration du délais de 10jours, alr le texte ne s’applique plus.
> Quid de cet art. Si la PUV s’intègre ds un ensemble contractuel plus vaste ?
 → Com, 15 janvier 2002. Le contrat comportant une promesse de vente d’un bien immo mais aussi un bail conclu sur ce bien, et produisant effet jusqu’à la levée d’option, ainsi qu’une cession de part sociales. Promettant n’a pas respecté le contrat, assigné en justice et juges ont du se demander si cette promesse était une PUV qui devait être frappée de nullité faute d’enregistrement. CA considère que c’est une PUV, mais que 1589-2 ne s’applique pas car la PUV se fond ds un accord qui comporte un ens d’obligations contractuelles réciproques.
→ C.Cass casse cette arrêt car estime que les juges auraient du rechercher s’il existait un lien de dépendance nécessaire entre les diverses obligations réciproques, susceptibles de modifier les caractéristiques de la promesse.
Ds certain cas, une PUV peut échapper à 1589-2 dès lors qu’elle se fond ds un ens contractuel de telle manière qu’on aurait à faire à un tout indivisible.

 → Ass Plèn, 24 février 2006 , Litige sur la vente d’un terrain entre commune et Sté. Transaction : Commune s’engage à céder à la Sté le terrain sous condition suspensive de la construction d’un hôtel pr la Sté. Nouveau litige, commune saisit le juge et invoque nullité de la PUV de la transaction faute d’enregistrement ds le délais de 10j. Ass plèn décide que enregistrement pas nécessaire au regard du mécanisme de la transaction, qui implique par pcp des concessions réciproques des parties. Dc contrat synallagmatique et les engagements sont réputés indivisibles, dc PUV se fond ds le contrat de transaction, perd son autonomie et échappe au-dit article 1589-2.

 B – Les effets de la PUV.

 1 – L’obligation du promettant.

> Obligation de ne rien faire qui puisse faire obstacle à la vente ds l’hypothèse d’une levée d’option.
 → Ne pas disposer du bien en faveur d’un tiers.
> Obligation de réaliser ts les actes d’administration normaux de la chose.
 → Entretenir, éviter la détérioration.

Peut on contraindre le promettant à respecter la PUV ? Exécution forcée en nature de la PUV.
> JP s’appui sur la distinction Obligation de Donner / obligation de faire (Art. 1142).
 → L’exécution forcée en nature n’est possible pr les obligations de donner.
Pr qualifier l’obligation du promettant, C.Cass distingue deux périodes, selon que l’on se situe avant ou après la levée d’option.

Avant la levée d’option, promettant se rétracte.
> Civ, 3eme, 15 décembre 1993. Le promettant, jusqu’à la levée d’option, n’est tenu que d’une obligation de faire. Dc s’il ne la respecte pas, il ne peut être condamné qu’à verser des D&I. « La levée d’option postérieure à la rétractation de la promesse exclue toute rencontre des volontés de vendre et d’acquérir ».
 → On ne peut dc pas l’obliger à vendre.
> Doctrine de manière quasi unanime condamne cette JP, pr autant, la C.Cass persiste.
 → Critique sur l’obligation de faire, car d’aucuns considèrent que le promettant doit attendre la levée d’option, donc passif, dc ne peut pas être une obligation de faire.
→ C.Cass s’explique : Obligation de faire serait l’obligation de faire serait celle de maintenir son consentement à la vente pd le délais d’option.
C.Cass confondrait la force obligatoire du contrat & l’inexécution d’une obligation contractuelle.
Force obligatoire veut que l’accord des parties a créé une norme juridique qui s’impose à elle ac la mm force que la loi, dc irrévocable, dc parties ne peuvent pas revenir sur leur engagement.
> Il résulte de tout cela deux conceptions de la PUV. Doctrine pense que le promettant s’engage à vendre dès la conclusion de la promesse. La C.Cass dit que le promettant exprime son consentement à la vente le jour de la promesse, mais il doit maintenant ce consentement jusqu’à la levée d’option. Condition de permanence du consentement.

Autre critique, mm si le promettant est tenu d’une obligation de faire, cela n’exclue pas forcément l’exécution forcée en nature, car celle-ci est exclue que si la dignité du débiteur est en cause.
Avant projet Catala. Obligation en nature est le principe de l’art. 1142, a moins que cela ne porte atteinte à la liberté ou dignité de la personne. 1106 : la rétraction du promettant durant le délais ne peut empêcher la levée d’option.
> Insécurité juridique. Avec en plus l’arrêt du 25 mai 2009 qui n’oblige plus à une mise en demeure le promettant.

> Doctrine dit que cette PUV n’a, au final, pas plus de valeur juridique qu’une offre de contracter. Sachant que l’offre de contracter engage son auteur avant la fin du délais d’acceptation prévu dans l’offre (Civ 3eme 7 mais 2008).

Pr les praticiens, Il est possible d’intégrer ds le contrat, une clause par laquelle le promettant s’engage à ne pas rétracter sa promesse, et en cas de rétractation on peut prévoir une exécution forcée en nature du contrat.
 → Possible car art. 1142 n’est pas d’OP.
 → Validé par Civ 3eme, 27 mars 2008. Il faut que cela ressorte explicitement.

> Abs de cohérence de la JP car la C.Cass a admis l’exécution forcée en nature d’autres Promesses unilatérales, notamment la PU de bail.

> Civ 3eme 8 septembre 2010. PUV, pd délais d’option, décès du promettant, puis levée d’option après le décès. Parmi les héritiers figurait un mineur. Le juge des tutelles aurait-il du donner son autorisation pr que la vente produise ses effets ? CA s’appuie sur la JP de 93, constate que le promettant comme ses héritiers sont tenus d’une obligation de faire dc héritier mineur ne pouvait pas consentir à la vente sans l’autorisation du juge. Arrêt cassé au visa art. 1589 C.civ : le promettant avait dès l’origine consenti à la vente, dc l’option pouvait valablement être levée après son décès sans l’autorisation du juge des tutelles.
 → Eventuel revirement de JP ?

> Civ 3eme 11 mai 2011. Promettant meurt et l’héritier se rétracte avant la levée d’option. CA prononce la réalisation forcée de la vente sur le fondement de force obligatoire du contrat. Arrêt cassé au visa des art. 1101 et 1134 C.Civ et affirme que la levée d’option par le bénéficiaire après la rétractation du promettant exclue toute rencontre des volontés réciproques de vendre ou d’acheter.
 → Confirme JP 1993. Le consentement doit exister et persister pd le délais d’option. Mais elle ne fait plus référence à une obligation de faire.
Doctrine très minoritaire soutient la C.Cass.
 → Le contrat de PUV n’est pas translatif de propriété dc comment expliqué que son exécution forcée conduise à imposer un transfert de propriété ?

Après la levée d’option, promettant se rétracte.
> L’exécution forcée en nature du contrat est possible. Solution déduite de la JP de 93 par une interprétation à contrario.
 → Confirmé par Civ 3eme 26 juin 1996. C’est le contrat de vente qui donnera lieu à l’exécution forcée car la levée d’option transforme la PUV en vente.

 2 – Le droit du bénéficiaire.

> Droit d’option sur le bien.
> On analyse ce droit d’option comme un droit de créance. Mais c’est un droit personnel un peu particulier car le promettant n’est pas le débiteur du bénéficiaire.
 → Serait-ce une 3eme catégorie de droit : le droit potestatif (pouvoir par lequel une personne peut agir sur une situation juridique existante en la modifiant, en l’éteignant ou en créant une nouvelle situation juridique, au moyen d’activité unilatérale) ?
> Par contre ce n’est pas un droit réel. Le bénéficiaire n’a aucun droit sur la chose.

 C – Le changement de bénéficiaire.

 1 – La transmission à cause de mort.

> La PUV est transmissible à cause de mort aussi bien activement (héritiers du bénéficiaire) que passivement (héritiers du promettant).

 2 – La cession de la promesse.

> Cession passive est impossible, le promettant ne peut pas la céder, car violation du contrat de promesse.
> Cession active par le bénéficiaire est possible, sauf clause contractuelle contraire.
Art. 1589-2 C.Civ impose que la cession soit réalisée soit par acte authentique soit par acte sous seing privé enregistré si la PUV porte sur un bien immobilier, des droits immo etc.

 3 – La substitution du bénéficiaire.

> Situation dans laquelle une clause de la PUV permet au bénéficiaire de désigner un tiers qui va se substituer à lui ds le rapport contractuel.
> Cette substitution ne possède pas de réponse nette dans la JP quant à sa nature.
 → Civ 3eme 17 avril 1984 :Substitution n’est pas assimilable à une cession.
 → Civ 3eme 13 juillet 1999 : Substitution n’est pas une cession de créance.
 → Loi 29 janvier 1993 (Loi sapin), Art 52 prévoit une nullité de toute cession à titre onéreux des droits conférés par une promesse de vente portant sur un bien immobilier et consenti par un professionnel de l’immobilier.
 → Stipulation pour autrui (1121 C.Civ) ? Cette volonté de stipulation n’est pas tjs évidente ds la PUV. De plus, en général, le substitué de la PUV paye un prix en contre partie de la substitution dc difficilement une stipulation pr autrui.
> Dc tjs pas de réponse claire qt à la nature.

> Pour autant, C.Cass a précisé les effets de cette substitution.
 → Option supplémentaire pour le bénéficiaire.
 → La substitution peut s’opérer avant expiration du délais d’option. Après expiration du délais, elle n’est plus possible.
Peut-elle intervenir après la Levée d’option ? Civ 3eme 19 décembre 2001 décide que la faculté de substitution prévue dans une PUV ne peut plus être exercée après la levée d’option. En effet, après la levée d’option, la PUV disparaît, d’ou la faculté de substitution aussi.
> En cas de substitution, l’indemnité d’immobilisation est tjs du par le bénéficiaire initial, qui sera qd mm due en cas de non levée d’option par le substitué. Le contrat peut en revanche prévoir autre chose.

 II – La promesse synallagmatique de vente.

> Accord de volonté par lequel deux personnes s’engagent réciproquement ds les termes d’un contrat de vente. L’une s’engage à vendre, l’autre à acheter. Engagements définitifs.
 → Compromis de vente.
> Les Promesses croisées renvoient à l’hypothèse dans laquelle les parties vont conclure deux promesses unilatérales : Une PUV et une PUA.
 → Appréciation au cas par cas pr savoir si il y a requalification en en PSV.
Selon la JP, Opération requalifiée en PSV dès lors que le même contrat porte sur le même objet et sont stipulés dans les mêmes conditions.

 A – PSV et Vente.

> La PSV implique un accord des parties, un bien identifié et un prix déterminé, comme dans la vente. Art. 1589 al 1 dispose que promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a accord réciproque sur la chose et sur le prix.
 → Mais PSV et vente sont bien deux opérations distinctes.

Deux hypothèses.

> La PSV peut être analysée comme une vente comportant une condition ou un terme. Ds ce cas la PSV vaut vente mais on reporte ses effets jusqu’à la réalisation d’un événement prévu au contrat.

> La PSV peut permettre de retarder la formation du contrat de vente. Préparation du contrat de vente. C’est le cas par ex si les parties sont d’accord sur la chose et sur le prix, mais d’autres éléments restent à négocier.
 → intérêt de la PSV est que les parties vont pouvoir fixer ce sur quoi elles s’entendent, et vont pouvoir identifier les éléments déterminants pour elles, et qui deviennent des conditions de formation du contrat de vente.
 → Ds cette hypothèse, la PSV ne vaut pas vente, c’est un avant contrat.

 B – Exécution.

> La promesse peut prévoir le versement anticipé d’une somme d’argent.
 → dépôt de garantie par l’acheteur. Pas de qualification juridique de cette somme pr autant.
Si la vente se réalise, on considère que le dépôt de garantie est un simple acompte sur le prix.
Si la vente ne se réalise pas :
 → Le dépôt peut être qualifié d’arrhes, notamment si chaque partie avait la possibilité de revenir sur son engagement (Cf dédit).
 → Peut être qualifié de clause pénale. Suppose que l’acheteur n’ai pas la possibilité de revenir sur son engagement, la somme doit avoir pr but de sanctionner la non exécution contractuelle.

> Si l’une des parties refuse de réitérer la vente, comme le contrat de promesse le prévoyait, quid de l’exécution forcée du contrat ?
 → Si les parties ont seulement reporté les effets de la vente (PSV vaut vente), le contrat est formé (il est parfait), d’ou une exécution forcée en nature est possible.
 → Si les parties on repoussé la formation du contrat de vente, i.e pas encore de vente, dc l’exécution forcée en nature n’est pas possible, la seule sanction étant les D&I.

> La PSV peut-elle comporter une clause de substitution ?
 → L’acheteur peut-il se substituer qqun ?
Division de la doctrine qui a prit fin avec un arrêt de Civ 3eme 7 juillet 1993, qui affirme très clairement qu’il est possible d’inclure cette clause ds une PSV.
→ Ds ce cas, la JP considère que la substitution s’analyse comme une cession de contrat. Cette clause n’est possible que si le transfert de propriété est reporté à une date ultérieure à la signature de la promesse.
Arrêt CA Paris 7 septembre 2000. Promesse conclue, une des parties ne respecte pas le contrat. Juge saisi pr savoir si c’est une PUV ou PSV. Juges ont constaté que le bénéficiaire/acheteur pouvait se substituer la personne de son choix. Ils en déduisent donc que c’est une PUV. La clause de substitution devient un élément de qualification de la promesse.

2 arrêts Civ 3eme 28 juin 2006, affirment que la faculté de substitution stipulée dans une promesse est sans conséquence sur son caractère unilatéral ou synallagmatique.

 III – Le cas particulier de la promesse à long terme.

> Mis en place par loi 25 mars 2009 qui à créé les art. L290-1 et suiv Code habitation & construction.
 → On impose la rédaction d’un acte authentique pr toute promesse de vente dès lors que certaines conditions sont remplies.
→ Promesse porte sur immeuble ou droit réel immo.
→ Promesse consentie par pers physique
→ Promesse conclue pr une durée supérieure à 18 mois.
L290-2 CCH prévoit que le bénéficiaire de la promesse doit verser (entre les mains du notaire) une somme correspondant au minimum à 5% du prix de vente.
> Le tout à peine de nullité.
> Pr les contrats conclus à partir du 1er juillet 2009. Concerne aussi bien les PSV que PUV.
> Ce formalisme peut s’ajouter à celui de l’art. 1589-2. Sauf que le formalise du CCH est à la fois plus large et plus étroit que celui du C.Civ.
 → Plus large car s’appliquent à toutes les promesses de vente.
 → Plus étroit car CCH suppose que le contrat soit conclu par une pers physique et pr une durée supérieure à 18 mois.

 IV – Le pacte de préférence.

 A – Définition.

> Le propriétaire d’un bien s’engage, s’il décide de vendre son bien, à le proposer en priorité au bénéficiaire du pacte.
 → Sachant que le propriétaire ne s’engage pas vendre.
> Le jour où le bien est mis en vente, le propriétaire doit notifier la mise en vente au bénéficiaire du pacte pr qu’il puisse décider d’acheter ou non.
 → Le bénéficiaire ne s’engage pas à acheter.
> Il faut informer le bénéficiaire avant de conclure une vente ac un tiers.
> Bénéficiaire a un droit personnel de priorité. Le propriétaire lui est tenu d’une obligation de ne pas faire (ne pas vendre à un tiers).
> Ds le silence du contrat le propriétaire est tenu indéfiniment, sans limitation dans le tps. Possible de prévoir une durée.
> Elément essentiel qui permet de différencier pacte et PUV, c’est que le pacte peut intervenir très lontps avant la vente.
 → Pas nécessaire de fixer le prix dans le pacte.
→ Permet de préciser les rapports qu’il existe entre Pacte et PUV. Ne peuvent pas se confondre
Pr autant, le pacte peut fixer le prix de vente.
Civ 3eme 23 septembre 2009, Contrat de vente d’un bien immo, ds lequel on prévoit qu’en cas de revente de ce bien, il devra être proposé en priorité au vendeur au prix d’origine, pd 20 ans. Un peu plus tard les propriétaires vont pr revendre à un tiers à un prix bien supérieur à la vente initiale.
Le 1er propriétaire fait savoir qu’il veut acheter. Pr leur défense, les propriétaire invoquent leur droit de propriété sur le bien (en imposant le prix de vente du bien pd 20ans, le pacte porte atteinte à leur droit de propriété). C.Cass rejète l’argument au motif que le pacte a été librement conclu ds le but d’éviter la spéculation sur le prix du bien. Dc pas d’atteinte au droit de propriété.
 → C.Cass admet (malgré ce qu’elle affirme) que le pacte pourrait (ds d’autres circonstances) porter une atteinte au droit de propriété notamment lorsqu’il fixe le prix de vente pr une longue durée.
> En pratique, ce pacte intervient souvent associé à une autre contrat, notamment en matière immo (pacte + bail).

> Sur le formalisme, plus de souplesse. Pas d’obligation de respecter les règles de la publicité foncière, mm s’il porte sur un bien immo.
 → En pratique, ils sont qd mm svt publiés, notamment pr ceux qui produisent effet sur une longue durée : mesure d’information des tiers.
C.Cass Com, 3 octobre 2006, Associé majoritaire ayant conclu un pacte avec une entreprise. Il était prévu ds le pacte que le bénéficiaire devait manifester son intention d’acheter sous forme de lettre recommandée A/R. Proprio décide de vendre, informe le bénéficiaire, et les parties commencent à discuter du prix sans se mettre d’accord. Bénéficiaire assigne le propriétaire, dans laquelle il réitère sa volonté d’acheter, et demande au juge de désigner un tiers pr fixer le prix.
 → Bénéficiaire débouté au motif que l’assignation par l’huissier de justice n’équivaut pas à la lettre A/R prévue ds le contrat.

Civ 3ème 29 janvier 2003. Pacte de préférence conclu, en 1987, le propriétaire fait une offre de vente au bénéficiaire du pacte, qui la refuse. En 1994, le bien est vendu à un tiers au prix qui avait été proposé en 1987. Bénéficiaire saisi le juge et invoque violation du pacte et demande annulation de la vente. Dit que compte tenu de l’inflation, il dit que les conditions de vente sont plus favorable en 1994 au tiers qu’en 1987.
 → Juges du fonds suivent le demandeur. Mais C.Cass casse sur visa art 1134 C.Civ. Dès lors que le prix proposé au bénéficiaire et au tiers acheteur est le même, le pacte est respecté. On ne tient pas compte du contexte économique (pcp du nominalisme monétaire).

 B – Sanction en cas d’inexécution.

> Violation du contrat donc possibilité D&I.
> Nullité du contrat de vente conclu avec le tiers ?
 → Admise rapidement par la JP sous 2 conditions.
→ Il faut établir que le tiers avait connaissance du pacte.
→ Il faut établir que ce tiers avait connaissance de l’intention du bénéficiaire de se prévaloir du pacte.
Civ 3eme 10 février 1999.
On subordonne la nullité du pacte à la mauvaise foi du tiers, or la mauvaise foi ne se présume pas, elle ne peut dc pas être déduite du seul fait que le tiers connaissait l’existence du pacte.

> Substitution du bénéficiaire au tiers acheteur ?
Initialement, juges refusaient d’admettre la possibilité de cette substitution. Puis C.Cass a finit par admettre cette faculté de substitution au profit du bénéficiaire du pacte, dans un arrêt de chambre mixte, 26 mai 2006. Elle affirme que le bénéficiaire d’un pacte peut obtenir sa substitution à l’acheteur à deux conditions :
 → Prouver que le tiers avait connaissance de l’existence du pacte et prouver que ce tiers connaissait l’intention du bénéficiaire de se prévaloir du pacte. Bien accueilli par la doctrine qui voit un moyen de remettre la force obligatoire du pacte.

Arrêt a mettre en parallèle avec arrêt Civ 1ere 11 juillet 2006.
Puisque l’exécution forcée est difficile, la C.Cass va t-elle faciliter l’action en responsabilité ?
 → Responsabilité du vendeur admise de la seul fait que la vente au tiers est constatée, en violation du pacte.
 → Responsabilité du tiers acheteur ? Elle admet que sa responsabilité soit retenue car il a commis une négligence en ne s’informant pas des obligations à la charge du vendeur. Sur le terrain de la responsabilité, la seule connaissance du pacte par le tiers suffit à engager sa responsabilité. Pr prouver cela, C.Cass considère que le tiers est au courant de l’existence du pacte à partir du moment où il aurait du l’être. SI pacte publié, on considère que le tiers en a connaissance.
Acheteur était un professionnel de l’immobilier, on se demande si la solution aurait été la même avec un non professionnel de l’immobilier. A priori non car solution rédigée en termes généraux.
 → Responsabilité du notaire ? Oui, car ayant connaissance du pacte, aurait du refuser d’authentifier la vente. La connaissance du pacte est aussi déduite de sa publication.

A quelle date doit-on apprécier la connaissance du pacte et l’intention de s’en prévaloir ?
> Arrêt Civ 3eme 25 mars 2009. CA a admis la substitution et constate qu’au moment de la promesse, l’acheteur ignorait l’existence du pacte. Peu après, le notaire découvre le pacte et en informe l’acheteur. Malgré ça, l’acte authentique est signé par les parties.
 → C.Cass casse en considérant que la mauvaise foi s’apprécie au jour de la promesse de vente qui vaut vente et non au jour de la réitération par acte authentique. Même solution pr le pacte, c’est au jour du contrat qui vaut vente qu’en apprécie si le tiers était de mauvaise foi.

 V – La vente à l’agréage (à la dégustation).

> Art. 1587 C.Civ. On est en présence d’un contrat qui porte sur des biens que l’on doit gouter avant d’acheter. Le contrat conclu va s’analyser comme une PUV. Le bénéficiaire va gouter la chose et ensuite décider si il veut acheter ou pas.
> La décision du bénéficiaire repose sur une appréciation subjective (question de goût). Il a un droit discrétionnaire d’acheter ou non.
> Les parties peuvent renoncer à l’application de cet art. On peut conclure vente ferme sans gouter la chose.

 VI – La vente à l’essai.

> Art 1588 C.Civ. Précise que cette vente est présumée faite sous condition suspensive.
> Hypothèse où le contrat voit son existence subordonné à l’approbation de la chose par l’acheteur, qui devra alors prendre sa décision en fonction de considérations objectives.
 → Vente définitive si au premier essai de la chose, la chose répond aux exigences prévues par le contrat.
→ Vente obligatoirement conclue. Pas de décision discrétionnaire.
> L’acheteur a donc l’obligation de procéder à l’essai. Si l’essai n’est pas effectué, le juge peut considérer la vente parfaite, tant pis pr l’acheteur.

 VII – Le contrat préliminaire à la vente d’immeuble à construire.

> = Contrat de réservation.
> Art. L261-15 Code de la CCH. But est de protéger l’acheteur.
> Seul le contrat règlementer par la loi (cet article) peut être conclu. Tout autre contrat ou promesse de vente sera nul.
> Contrat doit être écrit, avec description du bien à construire et mention d’un prix prévisionnel de vente.
> Le réservataire (futur acheteur) ne s’engage pas à acheter le bien, il s’engage seulement à verser un dépôt de garantie qui sera perdu si il renonce à l’achat, alors que le bien correspond à la description contractuelle.
> Le réservant (futur vendeur) s’engage à réserver ce bien au co-contractant, et à lui proposer de l’acheter une fois qu’il sera construit.
> JP opte pr la qualification de contrat sui generis ac l’enjeu de ne pas appliquer le formalisme de l’art 1589-2 C.Civ.
> On considère que ce contrat se transforme en PSV après la construction du bien et si le réservataire décide d’acheter.

 VIII – La commercialisation de lots de copropriété.

> Loi Carrez. Art. 46 loi 10 juillet 1965.
> Objectif est d’obliger les parties à préciser la surface exacte du bien vendu qd la vente porte sur un lot de copropriété.
 → Idem dans la promesse de vente.
> Nullité du contrat qui ne mentionnerait pas la superficie du bien vendu. Le délais pr agir est d’un mois à compter de la signature de l’acte authentique.
> Si la mention de la superficie n’apparait pas dans la promesse de vente, mais apparaît dans l’acte authentique, als l’acheteur ne peut plus agir en nullité.

> En cas d’erreur sur la superficie mentionnée au contrat :
 → Si la superficie est supérieure à celle exprimée au contrat, ds ce cas l’excédant ne peut donner lieu à aucun supplément de prix.
 → Si la superficie est inférieure de plus d’1/20eme à celle exprimée au contrat, l’acheteur peut demander une diminution proportionnelle du prix de vente. Cette action doit être engagée ds le délais d’un an à compter de l’acte authentique.
Civ 3eme 5 décembre 2007. La mauvaise foi de l’acheteur ne le prive pas de l’action en diminution du prix laquelle est indépendante du préjudice subit.

 IX – La promesse de vente d’un immeuble à rénover.

> Le bien objet du contrat doit être rénover. Loi 13 juillet 2006, Art L262-1 & suiv du CCH.
> S’agissant de la promesse de vente, plusieurs mentions obligatoires qui doivent y figurer a peine de nullité.
 → Décrire les travaux à réaliser et préciser le délais de réalisation de ces travaux.
> S’agissant de la vente elle-même, elle doit être obligatoirement conclue par acte authentique notarié à peine de nullité. Mentions obligatoires ds le contrat, par ex une garantie d’achèvement des travaux, et justification d’une assurance responsabilité et dommage pr les travaux réalisés.

 Section 2 – Le cocontractant imposé : retrait et préemption.

> Le vendeur choisit librement son acheteur, sauf ds certains cas particuliers, il lui sera imposé par la loi.

 Paragraphe 1 – Le Droit de préemption.

 A – La notion.

> Le titulaire du droit de préemption bénéficie d’une préférence pr acheter un bien.
 → Si le propriétaire décide de vendre, il doit d’abord proposé le bien au titulaire du droit de préemption.
> Ex. Art 815-14 C.Civ accorde un droit de préemption aux co-indivisaires, en cas de cession d’une part indivise.
> Ex2. En matière immobilière, le locataire d’un immeuble à usage d’habitation bénéficie du droit de préemption.

 B – Nature juridique.

> Un premier courant considère que le droit de préemption constitue pr son titulaire le droit de se substituer à l’acheteur du bien.
> Un second contrat considère que le droit de préemption empêche la conclusion de la vente avec un tiers.
 → Cette analyse s’impose en JP (notamment du fait de la pratique notariale, qui consiste à notifier au titulaire du droit de préemption l’intention de vendre du propriétaire).

 C – L’exercice du droit de préemption.

> Le propriétaire doit informer le titulaire du droit de son intention de vendre.
> Titulaire du droit dispose d’un délais pr décider d’acheter ou non le bien proposé.
> Le propriétaire peut aussi conclure la vente avec un tiers sous condition suspensive de non exercice du droit de préemption.
> Pr la sanction, il faut se reporter a chacun des texte qui prévoit ce droit.
 → D&I, substitution de l’acheteur ou nullité de la vente conclue avec le tiers.

 Paragraphe 2 – Droit de retrait.

> Le titulaire d’un droit de retrait peut se substituer à l’acheteur du bien pd un délais déterminé par la loi.
> Ex. Art 1699 et suiv C.Civ prévoit une possibilité de retrait en cas de cession de créance.

 Section 3 – La protection du consentement.

 Paragraphe 1 – La protection du consommateur.

 A – La notion de consommateur.

> Traditionnellement, opposition entre notions de consommateur, professionnel et non professionnel (Art L132-1 Code Consommation). Le non professionnel est celui qui agit ds le cadre de sa profession mais conclu un contrat qui sort de sa spécialité (Ex un commerçant qui installe une alarme ds son magasin).

> Le droit de la consommation ne doit bénéficier qu’aux actes extérieurs à l’activité professionnelle.
 → Critère du rapport direct est apparu. Si le contrat a un rapport direct avec l’activité pro, als le contractant n’est pas un consommateur. Dès lors, on ne peut appliquer les textes pr consommateurs que s’ils visent expressément les non professionnels.
Si le contrat a un rapport direct avec une activité professionnelle future, la personne sera considérée comme pro (Civ 1ere, 10 juillet 2001).

> Une PM pouvait être considérée comme un consommateur en droit français (aujourd’hui non). Mais en droit communautaire, on considère que seule une pers physique peut être consommateur (CJCE 22 novembre 2001, CAPE).
 → Dès lors, Civ 1ere 15 mars 2005 : Le syndicat n’est pas un consommateur parce que ce n’est pas une personne physique. Le syndicat n’est pas non plus un non pro car il avait contracté pr les besoins de la profession.
 → Civ 1ere 2 avril 2009 : Ne peut être qualifié de consommateur qu’une personne physique. Définition unitaire du consommateur.
> Une PM peut être considérée comme un non pro, à regarder au cas par cas.

 B – L’obligation pré-contractuelle d’information.

> Art L111-1 C.Conso. Le consommateur doit être en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien qu’on lui propose (date limite de livraison, prix etc).
> Le consommateur dispose de toutes les informations pr décider de contracter ou non.
 → Pr donner un consentement éclairé.
Sanctions : D&I, résolution de la vente.
> Cette obligation devient presque une obligation de conseil ou de mise en garde.
 → Civ 1ere 14 mai 2009 : Pourvoi du vendeur rejeté au motif que les parents n’étaient pas conscients du risque qu’ils prenaient en achetant un rat pour leur enfant en bas age.
→ Obligation de mise en garde.

 C – La vente à distance.

> Art. L121-16 et suiv C.Conso. Pr ts les contrats conclus à distance.
> Art L121-1 définit la vente à distance : pas de présence physique simultanée des deux parties à la conclusion du contrat, et conclu au moyen de techniques de communication à distance.
> Mentions obligatoires dans l’offre de contracter : Art. L121-18.
 → Information sur les frais de livraison, le délais de maintient de l’offre.
> Délais de rétraction (L121-20) de 7 jours à compter de la réception du bien. S’exerce en toute liberté, n’a pas à être justifiée et ne peut entrainer aucune pénalité (sauf frais de retour).
 → Vendeur a 30j pr rembourser (L121-20-1) et pas d’avoir (sauf à la demande du consommateur).
> Proposition de directive adoptée par Parlement EU prévoit de porter le délais de rétractation à 14j à compter de la conclusion du contrat. Prévoit que le remboursement doit avoir lieu dans les 14j suivant la notification de la rétractation.
> La rétractation est exclue ds des hypothèses visées spécialement à l’art. L121-20-2, notamment pr ce qui est enregistrement audio vidéo ou logiciels informatiques dès lors que l’emballage a été descellé.
> Le non respect des dispositions du droit de rétraction est une contravention de 5eme classe : 1500e.
 → Pr autant, pas de sanction au plan civil. On envisage la nullité systématique du contrat. On envisage aussi la nullité seulement si le non respect du C.Conso a entrainé un vice du consentement du consommateur. Pr d’autre, le non respect devrait entrainer une présomption du vice de consentement.
→ JP pas clairement fixée. Elle a considérée la nullité du contrat au motif que la règle méconnue était d’ordre publique. Civ 1ere 7 décembre 2004.

> Le vendeur peut-il réclamer une indemnité à l’acheteur en contrepartie de l’usage du bien avant la rétractation ?
 → CJCE 3 septembre 2009 PIAT MESSNER. Le législateur national peut-il prévoir une telle indemnité ? Elle affirme qu’une loi nationale ne peut pas prévoir de manière générale la possibilité pr le vendeur de réclamer une indemnité compensatrice pr l’utilisation du bien avant rétractation mais l’acheteur peut être condamné à payer une indemnité à son vendeur si l’usage du bien « s’est réalisé de manière incompatible avec les principes de droit civil tel que la bonne foi et l’enrichissement sans cause ».
La directive prévoit que si le bien restitué après rétractation est dépressif en raison de l’usage qui en a été fait par le consommateur, alors il doit indemniser son vendeur.

 D – Le démarchage à domicile.

> Suppose que le vendeur se rend au domicile ou sur le lieu de taff du consommateur pr lui proposer d’acheter un bien.
> Mentions obligatoires dans le contrat L121-23 C.Conso. L’adresse du vendeur doit figurer dans le contrat.
 → Sanction prévue : nullité relative du contrat.
> Délais de réflexion prévu par l’art L121-25. A compter de la conclusion du contrat, l’acheteur a 7j pr y renoncer par lettre R/AR. Pd ce délais, le contrat est suspendu et l’acheteur ne peut rien exiger du consommateur, notamment le paiement du prix.
> Le démarchage téléphonique (L121-27) est soumis au régime de la rétractation prévu pr la vente à distance.

 E – Les clauses abusives.

> Art. L132-1 : clauses réputées non écrites. Elles ont pr objet ou effet de créer, au détriment du consommateur ou non professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
> Si les clauses qui définissent l’objet du contrat, ou en fixent le prix, ne sont pas rédigées clairement, elles peuvent être qualifiées d’abusives.
 → Clauses abusives dans leur forme (en plus de l’être possiblement dans le fond).
> Depuis 2008, il est prévu qu’un décret établisse des listes de clauses abusives en distinguant les clauses grises (présumées abusives) et les clauses noires (abusives par principe).
 → Décret 18 mars 2009 a identifié 12 clauses noires et 10 clauses grises.
CJCE 4 juin 2009 PANNON GSM impose aux juges un examen d’office des clauses abusives. Si le juge constate qu’une clause est abusive, il doit relever cet argument d’office, et la déclarer non écrite à moins que le consommateur s’y oppose.
> Art L141-4 : le juge peut relever d’office ttes les dispositions du C.Conso.

 F – Vente et crédit.

> Crédit affecté à l’achat d’un bien déterminé.
> Loi 1er juillet 2010 modifie un peu le crédit pr éviter le surendettement des consommateurs.
 → Modification du numéro des articles, entres autres.

 1 – L’achat d’un bien meuble à crédit.

> On cherche à créer un lien entre le contrat de vente et le contrat de prêt.
> Art. L311-31 indique que les obligations de l’emprunteur ne produisent effet qu’à compter de la livraison du bien acheté.
 → On rembourse que qd on a reçu le bien.
> Si après exécution du contrat de vente, ce contrat est annulé ou résolu, als Art. L311-32 prévoit que le contrat de prêt sera lui-même annulé ou résolu.
> L’acheteur ne peut pas s’engager à l’égard du vendeur avant d’avoir accepté l’offre de prêt. A contrario, le vendeur ne peut pas exiger d’argent tant que le prêt n’a pas été conclu.

 2 – L’achat d’un bien immeuble à crédit.

> L312-1 et suiv.
> Le prêt est subordonné à la réalisation de la vente, c à dire sous condition résolutoire de non conclusion de la vente dans un délais de 4 mois.
> La vente est conclue sous condition suspensive de l’obtention du prêt. Si l’acheteur n’obtient pas le crédit, le contrat de vente est caduque.
> Art. L312-16 C.Conso. Prévoit que si le prêt n’est pas obtenu, toute somme d’argent qui aurait été versée par l’acheteur au vendeur doit lui être remboursé intégralement ( indemnité d’immobilisation etc ).
 → Risque pèse sur le vendeur. Ce mécanisme ne s’applique que si l’acheteur est de bonne foi.

 Paragraphe 2 – La Loi SRU : la protection de l’acquéreur immobilier.

> = Entrave de processus de formation du contrat en prévoyant un droit de rétractation et un droit de réflexion pr l’acheteur.
> Loi de 2000. Art. L271-1/2 CCH.

 A – Définitions.

Délais de rétractation.
> L271-1. Délais pour l’acquéreur non professionnel ds 2 situations.
 → Lorsqu’il a conclu un avant contrat qui porte sur un bien immo à usage d’habitation sous forme d’un acte authentique ou sous seing privé.
 → Lorsqu’il a conclu par acte sous seing privé un contrat d’achat d’un bien immo à usage d’habitation.
> Délais de rétractation de 7 jours à compter du lendemain de la 1ere présentation de la lettre lui notifiant l’acte.

Délais de réflexion.
> L271-1. Délais qui s’applique lorsque le contrat d’achat d’un bien immo est conclu sous forme d’acte authentique sans être précédé par la conclusion d’un avant contrat.
 → L’acheteur non professionnel dispose d’un délais de réflexion de 7j à compter de la notification du projet d’acte.
> Le contrat n’est pas conclu. On reporte la signature du contrat de 7 jours.

> Un acheteur ne bénéficie pas, pr un même contrat, des deux dispositifs ! SI avant contrat, délais de rétraction, sinon, délais de réflexion.

 B – Les conditions de mise en œuvre.

> Conditions communes à la rétractation et à la réflexion.

 1 – Un acquéreur non professionnel.

> Personnes dont la profession n’est pas d’acquérir des immeubles.
> Peuvent être protégées aussi bien les pers physiques que les PM, voire même aussi bien les PM de droit privé que de droit public.
> Peu importe que l’acheteur ai recours à un professionnel pr acheter (style agent immobilier).

 2 – L’achat d’un immeuble à usage d’habitation.

> Sont exclus biens à usage professionnels.
> Quid des biens mixtes à usage professionnel et d’habitation ?
 → Civ 3eme 30 janvier 2008 : les dispositions de la loi SRU ne sont pas applicables aux immeubles à usage mixte.
> La condition d’habitation est appréciée uniquement au regard de la volonté de l’acquéreur.
 → La destination initiale de l’immeuble est indifférente. Peu importe qu’il s’agisse d’une habitation principale ou secondaire. Peu importe que l’acheteur veuille habiter lui même l’immeuble ou le louer. Peu importe que l’immeuble soit déjà construit ou non.

 3 – Les contrats ouvrant lieu à protection.

> Sont concernés les contrats portant sur les opérations suivantes :
 → Acquisition, construction d’un immeuble,
 → Souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’un immeuble,
 → vente d’immeuble à construire,
 → Location-accession à la propriété immobilière.
> Disposition n’est pas limité à la vente. Pourrait s’appliquer aussi à des échanges ou à des apports en société.
> Quid des ventes aux enchères.
 → Art. L271-3 CCH exclue expressément les ventes aux enchères du dispositif.

 4 – En présence d’un avant contrat.

> Tous les avant contrat, quel qu’ils soient.
> Permet d’échapper aux indemnité d’immobilisation du bien.

1) la computation du délai

Le délai de rétractation courre à compter du lendemain de la première présentation de la lettre qui notifie l’acte à l’acheteur ; si on a un délai de réflexion : il courre à compter de la notification du projet d’acte.
 la loi SRU précise que la notification se fait par lettre recommandée avec accusé réception, ou tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour déterminer la date de réception du document.
NB : ces moyens :
-huissier de justice (qui peut le plus peut le moins) ;
-question de la remise « de la main à la main » : la jurisprudence se montrait plutôt hostile, elle était plutôt opposée à cette pratique : ça ne permettait pas de déterminer effectivement la date de remise. Puis une loi du 13 JUILLET 2006 est venue autoriser la remise directe de l’acte à l’acheteur, mais seuls les professionnels qui ont reçu un mandat pour prêter leur concours à la vente peuvent procéder à une telle remise. Cette loi s’est accompagnée d’un décret, du 19 décembre 2008 qui va encadrer le procédé et impose un formalisme important : l’acte doit reproduire intégralement le texte de l’art L271-1 CCH et doit comporter une mention manuscrite de l’acheteur par laquelle il reconnait être informé du délai dont il dispose.

A) Effets

La loi SRU ne prévoit pas expressément de sanction pour le non respect des délais (réflexion, rétractation) ; mais on s’accorde pour reconnaitre que la sanction serait la nullité relative du contrat.

1) la prohibition du versement d’une somme d’argent

Principe : pendant cette période de 7 jours (pour la réflexion comme pour la rétractation), l’acheteur ne peut faire aucun paiement entre les mains de qui que ce soit ; sanction pénale : 30 000€ d’amende. (Art L271-2)
Pourquoi cette interdiction ?  si l’acheteur s’est vu demander le paiement d’une somme, il pourrait hésiter par crainte de ne pas récupérer la somme versée : garantie de sa liberté de décision.
Réserve : cette prohibition ne concerne pas la vente d’immeuble à construire.
NB : Il est possible de prévoir au contrat un paiement dès l’expiration du délai de rétractation ou de réflexion. Cette possibilité est expressément prévue pour la loi (L271-2) ; on considère alors que le contrat est conclu sous condition suspensive du versement de cette somme à l’expiration du délai.
Une exception à cette interdiction est prévue par la loi dans l’hypothèse où le contrat est conclu par l’intermédiaire d’un professionnel (agent immobilier) ayant reçu un mandat pour prêter son concours à la vente : un versement peut être fait entre les mains de ce professionnel, même dans le délai de 7 jours ; en cas de rétractation, la restitution devra intervenir dans les 21 jours suivants.

2) la situation du vendeur

La loi SRU place le vendeur dans une situation inconfortable et incertaine pendant le délai de réflexion/rétractation : il ne sait pas si la vente va avoir lieu et il ne peut rien faire à part attendre.
La loi SRU est instrumentalisée par certains acheteurs pour renégocier les termes de la vente : signature par ex d’une promesse de vente ; à l’issue du délai le bénéficiaire demande à baisser le prix de la vente, auquel cas il utilise son droit de rétractation.

3) la rétractation (mise en œuvre)

Principe : la rétractation est libre, elle n’a pas à être motivée, et elle ne peut pas être source de responsabilité.
La rétractation doit cependant respecter les mêmes formes que la notification faite par le vendeur : lettre recommandée avec accusé réception.
Q° : le délai courre-t-il à partir de l’envoi ou de la réception ?
 3ème ch civ 5 DEC 2007 (bull 216) : la cour de cassation fait une application de droit commun : la date à prendre en compte est celle de l’expédition de la lettre recommandée (solution la plus favorable à l’acheteur, qui dispose d’un délai plein de 7 jours)
Donc = défavorable pour le vendeur : la période d’incertitude dure plus de 7 jours.
3ème ch civ 13 FEV 2008 : l’exercice du droit de rétractation par l’acheteur entraine un anéantissement immédiat du contrat. dès lors que l’acheteur se rétracte, il ne peut plus changer d’avis, même si le délai de 7 jours n’a pas expiré. (l’acheteur ne peut renoncer à sa rétractation)
Cet arrêt de la c cass est rendu au visa de l’article L271-1 CCH mais aussi au visa de l’art 1134 C.Civ. : cet arrêt pourrait avoir une portée générale dans toutes les hypothèses où la loi prévoit un délai de rétractation (notamment dans la vente à distance)

4) la réflexion

Le contrat va être préparé, mais il ne peut pas être signé par l’acheteur pendant 7 jours. A l’expiration du délai, soit l’acheteur signe et le contrat est conclu, soit il refuse de signer et il n’a jamais été engagé : on ne peut rien exiger de lui.
La rétractation n’est pas possible quand le consentement a été donné de manière solennelle devant notaire : c’est pourquoi on a préféré prévoir un délai de réflexion plutôt qu’un délai de rétractation.

CHAPITRE 2 : L’OBJET DES PRESTATIONS : LA CHOSE ET LE PRIX

Il faut distinguer selon l’objet :
– l’objet de l’obligation = art 1582 C.Civ. : l’acheteur s’oblige à payer et le vendeur s’oblige à livrer
– l’objet de la prestation = ce sur quoi porte l’obligation ; pour l’acheteur, l’objet de sa prestation est le prix, pour le vendeur, l’objet de sa prestation est la chose vendue.

SECTION 1 : LA CHOSE

>Art 1598 et suiv.
La chose doit exister et elle doit être déterminée.
La présence d’une chose est aussi importante pour la qualification du contrat : on ne peut avoir de contrat si le contrat ne porte pas sur une chose.
La « vente de service » : par définition une vente ne peut pas porter sur une prestation de service, il faut qu’il porte sur une chose : attention aux formulations abusives.

I) l’existence de la chose

A) l’existence et l’inexistence

1) le principe

Si la chose vendue n’existe pas, la vente est nulle de nullité absolue. (art 1108 : l’objet est une condition de validité du contrat)
Pas de chose : pas de cause.
L’existence s’apprécie au jour de la formation du contrat  Si la chose disparait après la conclusion de la vente, on n’est pas dans une hypothèse d’inexistence de la chose : le contrat ne pourra pas être annulé.
Ce n’est pas la formation du contrat qui est en jeu, la question de la disparition de la chose se règle sur le terrain de la théorie des risques.
L’impossibilité de livrer la chose vendue est assimilée à un cas d’inexistence de la chose. On vise une impossibilité originelle de la chose : impossibilité au moment même de la formation du contrat (au jour de la conclusion du contrat, on sait qu’il sera impossible de livrer la chose)  nullité absolue pour défaut d’objet

2) la perte de la chose

Hypothèse de destruction de la chose qui s’apprécie au moment de la formation du contrat ;
Cette situation est envisagée à l’art 1601 c.civ.
2 voies distinctes selon la situation :
– destruction totale de la chose : nullité absolue de la vente
on assimile à la destruction totale le fait que la chose vendue soit inutilisable.
– Destruction partielle : l’acheteur a un choix : soit il abandonne la vente, soit il réclame la partie conservée de la chose, ce qui a survécu, et dans ce cas le prix sera déterminé par ventilation.
Il arrive que les juges privent l’acheteur de cette liberté de choix et imposent la vente avec ventilation du prix ; c le cas surtout quand la perte subie est de faible importance, ou qu’il s’agissait d’une perte prévisible compte tenu de la nature de la chose vendue.

1) la vente d’une chose future

Par exception, on admet que le contrat puisse porter sur une chose qui n’existe pas encore.
>art 1130 c.civ.
On admet même que la vente porte sur une chose dont l’existence future est incertaine.
 Si l’existence de la chose est incertaine, le contrat de vente qui est en principe commutatif peut devenir un contrat aléatoire lorsque son objet ne réside plus dans la chose future mais dans la probabilité de l’existence de cette chose.
Ex : vente en bloc d’une récolte sur pieds aux risques et périls de l’acheteur.
NB : Si le contrat est commutatif, le vendeur s’engage à l’existence de la chose : le contrat ne comporte aucun aléa pour l’acheteur. 2 issues possibles : si la chose existe, le contrat s’exécute sans difficulté. Si la chose ne vient pas à exister, le contrat est caduc (une de ses conditions de formation a fait défaut dès l’origine)
Si en revanche la vente est aléatoire : elle se fait aux risques et périls de l’acheteur ; dans ce cas, l’acheteur s’engage à payer pour une chance, une possibilité d’une chose qui pourrait exister. (ex : vente « au coup de filet » : opération qui consiste à acheter à un pêcheur toute sa pêche avant même qu’il ait quitté le port. L’acheteur paie le même prix quelle que soit la quantité de marchandise)

A) la chose inaliénable

Principe : art 1598 c.civ. : reprend la règle générale de l’art 1128 : tout ce qui est dans le commerce peut être vendu.

1) la chose hors du commerce

= les choses qui ont un caractère sacré : tombeau, sépulture, corps humain (NB : débats sur les mères porteuses), les droits fondamentaux (droit de vote) + les cas décidés par la jurisprudence (fait sortir de la sphère des biens aliénables notamment les clientèles civiles ou les autorisations administratives)

2) la clause d’inaliénabilité

> Art. 900-1 C.Civ. Envisage l’hypothèse ou la clause d’inaliénabilité concerne un bien donné ou légué.
 → L’inaliénabilité doit être temporaire +
 → La clause doit être justifiée par un intérêt sérieux et légitime (cumulatif).
> Ex. Don de bien avec clause, qui produit effet jusqu’au décès du donateur. Objectif étant que le bien ne profite qu’au bénéficiaire de sa donation tant qu’il est vivant.
> Mm si la clause est valable, le propriétaire peut obtenir du juge l’autorisation de vendre son bien.
 → En général, le juge va accordé cette autorisation si les circonstances justifiant la clause ont disparues, ou si un intérêt plus important justifie la vente.
> Sanction de la violation de la clause est la nullité relative de la vente.
> Obligation de publier les CI lorsqu’elles concernent un bien immobilier. Sinon pas d’opposabilité aux tiers.

Quid de la CI dans un contrat de vente ? Pas de réponse dans le C.Civ.
 → Doctrine + JP considèrent que les conditions posées par art. 900-1 doivent aussi être respectées. Civ 1ere, 31 octobre 2007.

 C – La vente de la chose d’autrui.

> Art. 1599 C.Civ. Cette vente est nulle et peu donner lieu à des D&I lorsque l’acheteur ignorait que la chose appartenait à autrui.
> Ce qui est fréquent, c’est la vente partielle de la vente d’autrui (Mauvaise délimitation d’un terrain lors d’une vente).
> La prohibition de la vente de la chose d’autrui ne s’applique que dans l’hypothèse ou le transfert de propriété s’applique dès l’échange des consentements.
 → Si le transfert de propriété est retardé ds le tps, peu importe alors que le vendeur soit propriétaire ou non le jour de la conclusion du contrat. Ce qui compte c’est qu’il soit propriétaire au jour du transfert de propriété.
> Sanction = nullité relative. Le véritable propriétaire ne peut donc pas agir en nullité.

Cas de vente d’un bien indivis.
> Si la vente porte sur la part indivise du vendeur, contrat valable (sous réserve du droit de préemption).
> Si la vente porte sur le bien indivis, il s’agira d’une vente partielle de la chose d’autrui. La nullité peut être partielle ds la mesure où la vente de la part indivise peut être valable. La nullité peut être totale si l’acheteur ignorait que le bien était en indivision.

 Paragraphe 2 – La détermination de la chose.

> Art. 1583 C.Civ.

 A – La détermination de la quantité promise.

> La quantité peut être incertaine pourvu qu’elle puisse être déterminée à la lecture du contrat.
> Avant, JP libérale car on pouvait se contenter de fixer ds le contrat un minimum, le maximum pouvait être déduit de l’intention des parties.
Aujourd’hui, critère essentielle est qu’une partie ne doit pas pouvoir imposer sa volonté à l’autre.
> Difficile dans un contrat cadre de fixer les quantités promises. Ce sont les contrats d’application qui vont le faire. Pr autant, on peut fixer dans le contrat cadre des Qté à minima de produits à commander.

 B – Les choses de genre.

= Choses fongibles.

 1 – La détermination de l’espèce et de la Qualité.

> Art. 1129 C.Civ.
L’espèce = identifier la chose vendue (Un vélo par ex.)
La qualité = ds le silence des parties, la qualité devra être moyenne. Art 1246 C.Civ.

 2 – L’individualisation de la chose.

> Condition pr que le transfert de propriété puisse avoir lieu.
> L’individualisation est l’opération par laquelle on va distinguer la chose vendue des autres choses qui figurent ds le stock du vendeur. Art. 1585 C.Civ.
 → Suppose donc de procéder au pesage, au comptage, au mesurage de la chose vendue.

 C – Le corps certain.

> Bien non substituable.
> L’identification de la chose dans le contrat permet à la fois de la déterminer et de l’individualiser.
 → Description précise de la chose vendue.

 Section 2 – Le Prix.

> A la fois élément de qualification du contrat et condition de validité de ce contrat.
> Contrepartie pécuniaire de la chose vendue. Forcément de l’argent. Permet de distinguer la vente de l’échange.

 Paragraphe 1 – L’exigence d’un prix déterminé ou déterminable.

> Art. 1591 C.Civ. Dès la conclusion du contrat, prix doit être déterminable ou déterminé (idem Art 14 Conv Viennes).

 A – Qui fixe le prix ?

> Vendeur.
> Art. 1592 C.Civ prévoit que le prix peut être laissé à l’arbitrage d’un tiers. On va désigner une personne tierce qui sera chargée de déterminer le prix de la chose vendue.
 → Chaque partie peut désigner un tiers, et les deux personnes devront se mettre d’accord pr la désignation du prix.
 → On peut aussi autoriser le juge à désigner un arbitre si les parties ne se mettent pas d’accord sur l’identité de cet arbitre. Mais le juge ne pourra intervenir que si le contrat le prévoit.
> L’arbitre doit être indépendant des parties. Il doit fixer le prix en toute objectivité et à défaut, sa désignation sera nulle. Le prix fixé par l’arbitre s’imposera aux parties.
> Le contrat peut encadrer la mission de l’arbitre en lui imposant des éléments à prendre en compte pr fixer le prix.
> Pr contester, il est possible d’invoquer une erreur grossière de l’arbitre. L’arbitre pourra proposer une nouvelle évaluation. S’il refuse de réévaluer le prix, on considère que la vente est annulée.
> Autre moyen de contester, même sans erreur grossière, possibilité d’engager la responsabilité de l’arbitre qui aurait sous évalué ou surévalué le bien (possibilité D&I) Com 4 février 2004.
 → Pr autant, le contrat doit produire ses effets avec le prix de l’arbitre.

 B – Comment fixer le prix ?

> Dans l’hypothèse où le prix est déterminable, il faut des éléments pr le déterminer.
 → La fixation du prix doit être indépendante de la volonté des deux contractants. C a dire on ne peut pas renvoyer à un accord ultérieur des parties. Ni à une décision unilatérale de l’une des parties.
> Le prix dans le contrat sera considéré comme déterminable s’il peut être fixé indépendamment de la volonté des parties (Par ex le cours en vigueur dans le marché).
 → Possible de prévoir une indexation du prix, encadrée par art. L112-2 Al 1er du CMF. Il faut que l’indice ai un rapport direct avec l’objet du contrat ou l’activité des parties.

> La référence aux tarifs du vendeur rend-elle le prix déterminable ?
 → Si l’on renvoi aux tarifs du vendeur au jour de la vente, le prix est en fait déterminé. En revanche, Quid si l’on renvoi aux tarifs du vendeur à la livraison de la chose (pr les contrats cadres principalement) ? JP a évolué, mais aujourd’hui : VALABLE.
 → En 70, C.Cass refuse cela.
 → A partir de 87, C.Cass distingue deux situations : le contrat cadre n’est désormais annulé pr indétermination du prix que s’il comporte essentiellement des obligation de donner. Si ce sont essentiellement des obligations de faire, le contrat échappe à l’exigence de détermination du prix.
 → En 1994, divergence de JP entre Ch Civile et Com. Civ 1ere, 9 novembre 1994 affirme que le prix est déterminable par le contrat cadre s’il renvoi au tarif du vendeur au jour de la livraison. SI le vendeur abuse de son pouvoir en fixant ce prix, il n’exécute pas le contrat de bonne foi et peut être tenu d’indemniser. Ch Com maintient l’ancienne JP.
 → 1er Décembre 1995, Ass plénière, Alcatel. 4 décisions sur même jour. 4 principes.
→ Validité du contrat cadre n’est pas subordonnée à la détermination dans celui-ci du prix qui sera pratiqué ds les contrats d’application, sf disposition légale contraire.
→ Si le contrat cadre fait référence au tarif du vendeur au jour de la livraison pr fixer le prix des contrats d’application, als la validité de ce contrat ne peut pas être remise en cause.
→ Art 1129 C.Civ n’est pas applicable à la détermination du prix. Ne suffit pas à exiger que le prix soit déterminable ds un contrat. Le prix doit être déterminable ds le contrat que si un texte particulier l’exige (Ex 1591 pr la vente). Cet article est limité à l’objet d’obligation non pécuniaire.
→ Le juge doit s’assurer que le vendeur qui fixe le prix de vente n’abuse pas de son pouvoir.
C.Cass a affirmé que chaque partie a la liberté de fixer le prix qu’elle pratique.

Mais doctrine discute ces décisions. Une doctrine majoritaire considère que la JP Alcatel pose un principe général quelque soit les contrats d’application (Alors que ces contrats n’étaient pas des contrats de vente dans la JP Alcatel).
Ces décisions ont été rendues au visa des art 1134 et 1135, droit commun, alors que la vente est un droit spécial.

Comment interpréter l’exigence de détermination du prix dans un simple contrat de vente après cette JP ? Pr certains, le prix doit être considéré comme déterminable ds une vente même s’il est fait référence à une décision unilatérale des parties (prix du vendeur par ex). Pr d’autres, il faut maintenir la JP antérieure pcq ds le domaine de la vente il existe un texte particulier qui impose que le prix soit déterminé ou déterminable indépendamment des parties (Art 1591).

> Ds l’avant projet Catala, le prix doit être le résultat d’un accord de volonté (déterminé) ou tout du moins être déterminable en fonction d’éléments indépendants de la volonté unilatérale de l’une des parties.
 → par exception, possibilité d’une fixation unilatérale du prix par le créancier en présence d’un contrat a exécution successive ou échelonnée.

 Paragraphe 2 – Le prix réel et sérieux.

 A – Le prix réel.

> Ne doit pas être fictif : pas de dissimulation de tout ou partie du prix.
> La simulation du prix est licite, il n’y a pas d’obligation de mentionner le prix réel ds l’acte apparent.
 → Sf donation déguisée. Le contrat prévoit un prix mais les parties consentent à ne rien payer. Normalement, le contrat est nul pr indétermination du prix. Le contrat peut être sauvé s’il est requalifié en donation. Il faudra démontrer l’intention libérale du cédant.
 → Sf dissimulation du prix. Situation où on prévoit un prix ds l’acte apparent, et un autre prix, plus élevé, ds l’acte secret (pr réduire les charges fiscales). L’acte secret sera nul dès lors que la vente porte sur un immeuble, FdC, office ministérielle, clientèle ou un droit immobilier. Art 1321-1 C.Civ.

 B – Un prix sérieux.

> Le prix ne doit pas être dérisoire. Il doit être la contre partie pécuniaire de la chose vendue.
> Prix non sérieux assimilé à un prix inexistant.
 → Contrat sera nul (absolu).
→ Possibilité de sauver le contrat si on peut le requalifier en donation.
> Concernant le prix symbolique, il faut se placer sur le terrain de la cause. Il faut recherche la contre partie du prix symbolique et si elle existe, le cause existe, et le contrat est valable.
> Le type de nullité à mettre en œuvre fait débat en doctrine.
 → Com, 23 oct 2007 & chambres civiles ne sont pas en accord pr la vente à 1f symbolique de 49% de parts sociales.

 C – Le Prix Juste.

> Question de la liberté des prix. Principe qui date de la loi Le Chapelier.
 → Art L410-2 C.Com.
> Si les prix sont libres, ils ne sont pas forcément justes. La loi n’exige pas qu’un prix soit juste, il suffit qu’il soit réel et sérieux.
 → Ce n’est qu’à titre exceptionnel que l’on va sanctionner l’injustice du prix, par le mécanisme de la lésion (préjudice pécuniaire qui résulte d’un déséquilibre entre les prestations contractuelles).
→ Le déséquilibre doit exister au jour de la formation du contrat pr qu’il y ait lésion.
La lésion ne pourra être prise en compte que si le contrat est commutatif.
> Sanction de la lésion est la récision de la vente, qui ne peut être demandée que par le vendeur ds les 2 ans suivant la conclusion de la vente (mm effets que la nullité).
> Art 1681 : l’acheteur peut écarter la récision en proposant de payer un supplément de prix.

 Paragraphe 4 – La rente viagère.

> Modalité de paiement du prix de vente d’un bien.
> Cas où l’acheteur (débitrentier) s’engage à verser périodiquement une somme d’argent, l’arrérage, au vendeur (créditrentier) et ce jusqu’à la mort de ce dernier.
> La vente devient un contrat aléatoire car le prix effectivement payé ne sera connu qu’au jour de la mort du vendeur.
> Il faut que la rente soit inférieure aux revenus bruts du bien vendu.
> L’aléa s’apprécie au jour de la formation du contrat. Il faut aussi que la durée de vie du vendeur soit incertaine.
 → Il est prévu que si le vendeur décède de maladie ds la 20j suivant la date du contrat, il sera privé d’effets même si les deux parties ignoraient l’existence de cette maladie (1975 C.Civ).
> IL est possible d’indexer le montant de la vente ds le contrat. Mais ds le silence du contrat, la rente évoluera ts les ans selon un barème fixé par la loi de finance.
Possible d’obtenir une révision judiciaire du montant de la rente prévue au contrat, en cas de forte augmentation ou diminution de la valeur du bien.

 Chapitre 3 – La forme du contrat de vente.

> Pcp du consensualisme. Le contrat se forme par le seul échange des consentements. Aucune forme particulière n’est requise. Pas obligatoire de conclure un contrat écrit.
> En pratique, le formalisme tient une place de plus en plus importante en droit de la vente en particulier.
> Conditions de validité du contrat : formalités solennelles.
> Pr prouver l’existence du contrat : formalités probatoires.
 → Application du droit commun.
> Pr rendre l’acte opposable aux tiers : formalités publicitaires.

 Paragraphe 1 – Les formalités solennelles.

> Requises pr la validité du contrat.
> En plus du prix et de la chose, on aura parfois certaines mentions qui devront obligatoirement apparaître (pr le démarchage à domicile, L121-23 C.Conso).
Pr la vente d’un FdC, il faut aussi des mentions obligatoires.
> Les formalités solennelles peuvent résulter de la volonté des parties. Liberté contractuelle. Les parties peuvent faire d’une formalité une condition de validité du contrat.

 Paragraphe 2 – Formalités publicitaires.

> Renvoi aux publicités foncières, organisées par décret du 4 janvier 1955 qui oblige à publier à la conservation des hypothèques tous les actes qui portent transfert de droit réel immobilier.
 → Sanction est l’inopposabilité du contrat aux tiers.
> Seuls les actes authentiques peuvent être publiés, dc le passage chez le notaire est obligatoire.
> La publication va aussi permettre de départager les acquéreurs successifs d’un même bien.
 → En cas de vente d’un même bien à deux personnes, le contrat qui prévaut est celui qui publie en premier la vente.

 TITRE 3 – Les effets du contrat.

 Chapitre 1 – Le transfert de propriété.

> Elément de qualification du contrat. Pas de vente si pas de transfert.

 Paragraphe 1 – Le principe.

> Art 1583 C.Civ.
 → Le transfert de propriété s’opère dès l’échange des consentements. Transfert instantané, automatique et indépendamment des obligations qui pèsent sur les parties.
Contrairement au droit Romain, ds lequel le transfert de propriété résultait d’un acte autonome : la remise de la chose.
> Le transfert de propriété ne résulte pas en une obligation pour le vendeur ! Il n’y a dc pas de risque qu’il n’exécute pas cette obligation (puisque ça n’en est pas une!).
> Débat en ce moment pr savoir s’il ne faudrait pas faire de ce transfert une obligation.

 Paragraphe 2 – Les exceptions.

 A – Les choses de genre.

> Le transfert de propriété n’est possible qu’après individualisation de la chose. Le transfert est donc reporté au moment de cette individualisation.
> Le principe de transfert par le seul échange des consentement ne vaut que pr les corps certains.

 B – Les choses futures.

> Pr les choses futures, ce transfert ne peut pas être instantané car la chose n’existe pas encore au jour de la conclusion du contrat.
> Liberté contractuelle quant au moment du transfert de la propriété.
> Si les parties n’ont rien prévues, le juge tranche. La JP fixe généralement le transfert soit au moment de l’achèvement de la chose (dès qu’elle existe) soit à la date de livraison effective de la chose.

 C – La vente en libre service.

> Pr répondre, il faut savoir qd le contrat se forme. L’offre existe, car le produit possède un prix. Qd l’acheteur s’empare de la chose et la met ds son chariot, il décide de l’acheter et le contrat est conclu.
 → Si il quitte le magasin sans payer, il ne serait pas voleur. Il faut donc réfléchir à un mécanisme particulier, car l’application du droit commun n’est pas opportune.
> Cass Crim 30 mai 1958, le transfert de propriété est suspendu au paiement du prix.
> Cass Com 8 janvier 2002, considère que l’acheteur ne manifeste sa volonté d’acheter qu’au moment du passage en caisse.

 Paragraphe 3 – Les aménagements du transfert de propriété.

> Les parties sont libres de différer le transfert de propriété. La règle du transfert solo consensu est une règle supplétive de volonté.

 A – La condition.

> Art 1168 C.Civ. Il s’agit d’un événement futur et incertain auquel on va subordonner l’existence ou la disparition d’un effet du contrat.

> Condition suspensive : On suspend l’effet du contrat jusqu’à la réalisation de l’événement.
 → Pas de transfert jusqu’alors. Une fois que l’événement se réalise, le transfert de propriété s’opère de manière rétroactive. Les parties peuvent convenir de la non rétroactivité du transfert de la propriété.
Le vendeur reste propriétaire mais il est bloqué, il ne peut pas non plus disposer de ce bien.
Possible de prévoir une date limite de réalisation de la condition.
On peut aussi prévoir qu’au moment de réalisation de la condition, le transfert de propriété n’aura lieu que si l’acheteur a consigné tout ou partie du paiement du bien entre les mains d’un tiers !

> Condition résolutoire : la réalisation de l’événement fait disparaître le transfert.
 → Acheteur devient propriétaire dès la conclusion du contrat, mais le jour où la condition se réalise, il cesse d’être propriétaire. Le vendeur retrouve sa propriété de manière rétroactive sauf dispositions contraires.

 B – Le terme.

> Evénement futur dont la réalisation est certaine. Peut être extinctif ou résolutoire.
> Extinctif signifie que l’arrivée du terme met fin à l’effet du contrat.
> Suspensif : le contrat ne produit d’effet qu’à l’arrivée du terme.
> Pas de rétroactivité.

 C – Clause de réserve de propriété.

> Clause qui permet au vendeur de conserver la propriété de la chose même livrée jusqu’au paiement complet du prix.
> Si l’acheteur ne paye pas la totalité, le vendeur peut intenter une action en revendication de la chose vendue.
 → Art 2367 C.Civ.
> Pr la C.Cass, c’est le transfert qui est suspendu jusqu’au paiement du prix. Tendance est de voir cela comme une condition suspensive que comme un terme suspensif.
> Tant que l’acheteur n’a pas payé, il est un simple détenteur de la chose. IL ne peut pas revendre cette chose. Si la revente a lieu, on considère que la réserve de propriété se reporte sur le prix du par le nouvel acheteur.

 D – La vente à réméré.

> = Vente avec faculté de rachat.
> Art 1659 et suiv C.Civ.
> Cas particulier de vente sous condition résolutoire.
 → Ds cette hypothèse, le vendeur se réserve de droit de reprendre la chose vendue moyennant restitution du prix et remboursement des frais liés à la vente. Cette faculté de rachat doit être exercée ds un délais maximum de 5ans.
→ A la discrétion du vendeur.
> La stipulation de cette faculté de rachat doit être concomitante à la vente.

 Chapitre 2 – Le transfert des risques.

 Paragraphe 1 – Le principe res perit domino.

> Les risques incombent au propriétaire de la chose.
 → Art. L132-7 C.Com.
> Le transfert des risques s’effectue aussi solo consensu.
> L’acheteur supporte les risques de perte ou de détérioration de la chose dès qu’il en est propriétaire et indépendamment même de la remise de cette chose.
 → En cas de destruction ou détérioration, l’acheteur devra qd mm en payer le prix, sauf à prouver une faute du vendeur.
> Tout intérêt à ce que la chose soit remise rapidement. L’acheteur peut mettre le vendeur en demeure de lui délivrer la chose. Si cette délivrance n’intervient pas ds un délais raisonnable, alors c’est le vendeur qui supportera les risques de perte / détérioration.

> En présence d’une conditions suspensive, tant qu’elle est pendante, le vendeur est propriétaire et supporte les risques. Qd elle se réalise, l’acheteur devient rétroactivement propriétaire.
 → Dc en tte logique les risques devraient être mis à la charge de l’acheteur de manière rétroactive. Mais Art 1182 C.Civ pose le pcp que seul le transfert de propriété s’opère de manière rétroactive. Charge des risques transférées pr l’avenir.

> En cas de vente sous condition résolutoire, transfert de propriété immédiat. Transfert des risques au même moment. Si l’événement se réalise, le vendeur est sensé être resté propriétaire de la chose mais les risques restent à la charge de l’acheteur pr la période pd laquelle il a été en possession de la chose.
> Pr le transport international de marchandise, Conv Vienne, transfert des risques au moment de la délivrance de la marchandises.

 Paragraphe 2 – L’exception res perit debitori

> Exception en présence de la vente d’une chose future en l’état d’achèvement.
 → Civ 3eme 11 octobre 2000. Contrat entre deux SCI, portant sur la vente d’un terrain et d’un immeuble à construire sur ce terrain. Après permis de construire, le terrain est classé monument historique. Dc plus de construction possible dans bcp de démarches. Le vendeur a demandé la résolution de la vente, il invoque Res perit domino et prétend que le transfert a eu lieu dc c à l’acheteur d’assumer les risques.
→ C.Cass considère que la vente d’un immeuble à construire est une opération globale et qu’il ne faut dc pas distinguer vente du terrain et vente des constructions. Juges en déduisent que le transfert des risques ne s’opère qu’à la livraison de l’immeuble construit, dc l’acheteur ne supporte pas les risques.

> On dissocie le transfert des risques et celui de propriété car le transfert de propriété est immédiat pr ce qui existe, et au fur et à mesure sur les biens en construction.
 → Art 1601-3 C.Civ.

 Chapitre 3 – Les obligations du vendeur.

> Art. 1603 C.Civ. Deux obligations principales : délivrer la chose et obligation de la garantir.
> Obligations complémentaires : information et conseil.

> Débat sur le caractère dualiste (actuellement en vigueur) ou moniste (consisterait à fondre délivrance et garantie de la chose en une seule obligation) des obligations du vendeur.
 → En effet, le champ d’application de ces obligations se chevauchent un peu.
 → On retrouve cette approche moniste en droit communautaire, ds directive 25 mai 1999 sur les garanties de bien de consommation.

 Section 1 – Les obligations d’information et de conseil.

> Art 1134 et 1135 C.Civ.
> Devoir de loyauté ds les rapports contractuels.
> La clause du contrat qui va décrire le bien vendu va contribuer à satisfaire à cette obligation d’information.
> Obligation assez relative, signifie qu’elle dépend pr une large part de la complexité du bien vendu, de sa nouveauté ou dangerosité du bien.
> Cette obligation ne porte que sur les aspects techniques de la chose vendue.
 → Le vendeur n’est pas obligé d’informer l’acheteur sur la réglementation à respecter pr utiliser le bien.
> Moins l’acheteur est compétent, plus il doit être informé. L’acheteur a le devoir de collaborer avec son vendeur pr permettre une bonne exécution de l’obligation d’information.

Sanctions :
> C’est une obligation de moyen, dc la charge de la preuve pèse sur l’acheteur. Lorsque la vente porte sur un produit perfectionné, l’obligation de moyen est renforcée, donc on fait peser sur le vendeur une présomption simple de faute, à qui il appartient de la renverser.
> SI l’acheteur souhaite remettre en cause le contrat, il peut demander sa résolution pr inexécution de l’obligation
> Peut demander des D&I sur le fondement de la resp constractuelle.

SECTION 2 : L’OBLIGATION DE DELIVRANCE
07/11/11
Art 1604 c.civ. = le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Art 1616 et suiv. du code.
= obligation de délivrer une chose conforme au contrat.
I) l’obligation de délivrer la chose
A) l’objet de l’obligation de délivrance
L’obligation du vendeur = délivrer la chose dans l’état où elle se trouvait au moment de la vente. (art 1614 c.civ.)
 entre la conclusion du contrat et la délivrance, le vendeur doit entretenir la chose. (lui apporter les soins nécessaires pour qu’elle reste en état)
Le vendeur n’a pas de risque (car transféré en même tps que la propriété) ; en revanche, il est tenu de sa faute.
Le vendeur doit aussi délivrer tous les accessoires de la chose (art 1615 c.civ.)
Ça signifie par ex que le vendeur qui aurait déjà délivré la chose mais pas encore les accessoires, peut exercer sur ces accessoires un droit de rétention, tant que l’acheteur n’a pas exécuté ses obligations. (application particulière que l’exception d’inexécution)
Les accessoires : on distingue les ventes mobilières et immo :
– en matière mobilière : les accessoires matériels de la chose : par ex : le cric d’une voiture est un accessoire qui doit être délivré avec l’automobile vendue.
NB : une fausse carte grise (ou pas de délivrance de la carte grise) = un défaut de délivrance
EX : civ 1° 24 sept 2009 (pourvoi 08-10152) : deux ventes successives : une première vente sur les camping car. L’acheteur ne paie pas son vendeur ; cet acheteur revend les camping car à des sous acquéreurs, qui eux paient le vendeur intermédiaire. Le premier vendeur avait conservé tous les docs administratifs relatifs au véhicule (notamment ceux concernant la carte grise) : il exerçait son droit de rétention sur les docs administratifs qui permettaient d’immatriculer les véhicules vendus. Les sous acquéreurs ont assigné ce vendeur pour obtenir les docs. La CA avait considéré que le vendeur initial abusait de son droit de rétention (application de la théorie d’abus de droit) ; la CA mettait en avant le fait qu’on peut pas utiliser son droit de rétention face à des sous acquéreurs de bonne foi.
La c. cass. casse l’arrêt de la CA au visa de l’art 1612 c. civ. : la seule bonne foi des sous acquéreurs ne peut permettre d’établir l’abus de droit.
La c. cass. rappelle que le droit de rétention est opposable à tous même aux sous acquéreurs de bonne foi.
– en matière immobilière : accessoires juridiques et docs administratifs (titres de propriété…)

A) le délai d’exécution
art 1610 : renvoie la question à la décision des parties : liberté contractuelle : la délivrance se fait au tps convenu par les parties.
1) en présence d’un délai
2 catégories de délai :
– délai impératif de délivrance
l’acheteur est dispensé de mettre son vendeur en demeure de délivrer la chose à la date prévue.
 il peut demander la résolution de la vente s’il est établi que la délivrance n’a pas été effectuée à la date prévue. (la simple échéance du terme vaut mise en demeure)
– délai indicatif de délivrance
l’acheteur devra mettre le vendeur en demeure de délivrer la chose pour que le défaut d’exécution soit établi.
Les juges tiennent compte de la nature de la chose vendue et sur l’utilisation prévue.
Ex : si le contrat porte sur des denrées périssables on a tendance à considérer que le délai est impératif.
idem si l’acheteur doit utiliser la chose à une date précise.
Dans le doute, on présume que le délai est indicatif.
Dans tous les cas, si le retard cause un préjudice à l’acheteur, le vendeur peut être tenu de lui verser des dommages et intérêts. (art 1611)
Art L114-1 Code de la consommation : pour que cet art s’appliquer, la vente doit porter sur un bien mobilier, et le bien mobilier doit valoir plus de 500€ ; dans ce cas, la particularité c que le vendeur doit obligatoirement indiquer une date limite de délivrance du bien. Si cette date est dépassée de 7 jours sans que la délivrance ait eu lieu, l’acheteur peut dénoncer le contrat par simple lettre recommandée avec accusé réception : ça entraine la résolution du contrat.
NB : on écarte cette dispo quand le retard est dû à un cas de force majeure.
1) dans le silence des parties
Il appartient aux juges du fond de fixer un délai raisonnable de délivrance de la chose.
Si la délivrance n’intervient pas dans ce délai, les juges prononceront la résolution du contrat.
Peuvent s’appuyer sur la Convention de Viennes art 33. (nature, chose, besoins de l’acheteur, délais normaux de fabrication ou d’approvisionnement, usages professionnels dans le secteur considéré…)
A) les modalités d’exécution
« délivrance » et « livraison » : dans le langage courant c la même chose.
Juridiquement, ce sont deux opérations différentes.
L’obligation du vendeur est bien de délivrer, pas de livrer.
La livraison est l’opération matérielle de la délivrance.
La délivrance consiste à mettre la chose à la disposition de l’acheteur.
(la livraison consiste à la transporter au lieu indiqué par l’acheteur)
Le vendeur n’a pas à livrer la chose, sauf disposition contractuelle.
 l’obligation de délivrance est en fait une obligation de ne pas faire. C’est une obligation de ne rien faire qui empêcherait l’acheteur de retirer la chose vendue.
Concrètement, la délivrance peut prendre différentes formes : la délivrance peut se faire par tradition réelle, symbolique, ou par le consentement des parties.
– délivrance par tradition réelle : consiste à remettre les choses entre les mains de l’acheteur (« de la main à la main »)
– délivrance par tradition symbolique : suppose que le vendeur remet à l’acheteur des titres ou des objets qui vont symboliser la remise de la chose. (ex : remettre un titre de propriété ou remettre des clés)
– délivrance par tradition par le consentement des parties : la délivrance résulte d’un simple accord de volonté des parties.
A) le lieu de délivrance
La liberté contractuelle prévaut ;
En cas de silence, le code prévoit :
-art 1609 : la délivrance se fait au lieu où était la chose au moment de la vente. Champ d’application de ce texte : limité aux corps certains.
-art 1247 c.civ. : pour les choses de genre : la délivrance doit avoir lieu au domicile du vendeur (sauf disposition contractuelle contraire)
B) la sanction de l’inexécution
Ne pas exécuter l’obligation de délivrance = une faute grave. lourde atteinte portée au contrat.
Le retard ou défaut d’exécution pas forcément imputable au vendeur : il peut y avoir des faits justificatifs qui empêchent la sanction :
– force majeure : en cas de force majeur, le vendeur est dispensé de son obligation de délivrance tant que la force majeure persiste (c en quelque sorte une suspension de l’obligation) (intérêt de prévoir un délai impératif : si le délai est dépassé, plus d’obligation)
– le fait du prince : libère le vendeur de son obligation (ex : hypothèse de réquisition du bien)
– l’exception d’inexécution (droit commun) : on est en présence d’un contrat synallagmatique : le vendeur peut décider de ne pas livrer la chose si le prix n’est pas payé. (= art 1612 c.civ.)
Si on a pas de faits justificatifs, l’acheteur a le choix entre 2 options possibles prévues par l’art 1610 :
– il peut demander la résolution du contrat (avec ou sans mise en demeure selon la nature du délai)
– il peut demander l’exécution forcée du contrat (en principe en nature, sinon par équivalence)
possibilité dommages et intérêts si la faute est établie.
Question : est-ce que le vendeur peut inclure une clause limitative de responsabilité à l’égard de l’obligation de délivrance : le principe : le vendeur ne peut pas limiter sa responsabilité parce que l’obligation de délivrance est une de ses obligations essentielles.
I) l’obligation de délivrer une chose conforme
A) définition
Le vendeur doit délivrer une chose conforme au contrat quant à son identité, sa qualité, sa quantité et sa destination.
Ce qui suscite le plus de jurisprudence = la destination.
Il faut que la chose soit apte à sa destination (son usage) : la chose doit pouvoir être utilisée par l’acheteur) = la question de l’usage de la chose. (question de l’impossibilité d’utiliser la chose)
Principe : dans le silence du contrat, la chose doit être apte à remplir son usage normal, habituel.
 si l’acheteur veut utiliser la chose à une fin particulière, spéciale, différente de l’usage normal, il doit en informer son vendeur et faire entrer cet usage particulier dans le champ contractuel.
NB : distinction importante car le fondement sera différent qu’on soit dans un cas ou dans l’autre.
Le principe posé par la jurisprudence est que :
– si la chose n’est pas apte à son usage normal, alors l’action doit être exercée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
– si la chose n’est pas apte à un usage particulier entré dans le champ contractuel, le fondement de l’action = la non-conformité de la chose vendue.
Question des éléments à prendre en compte pour apprécier la conformité de la chose, notamment face aux évolutions technologiques : arrêt cass civ 1° 7 mai 2008 : en 2004 une personne achète un rétroprojecteur (ou télé WHATEVER) vendu comme étant apte à recevoir la télé HD ; en 2006, l’acheteur constate qu’il ne peut pas recevoir une des chaines proposées en HD. Il assigne son vendeur. (le problème était dû à une évolution techno) ; c cass : casse la décision du juge de proxi au visa des arte 1134 ert 1604 et pose un principe (=arrêt de principe) : le défaut de conformité s’apprécie au regard des données techniques connues ou prévisibles au jour de la vente. Il ne peut résulter d’un inadéquation de la chose vendue à des normes ultérieurement mises au point et découlant de l’évolution de la technique. (NB : pour une fois on voit la recherche d’un équilibre alors que d’habitude, la cour protège l’acheteur)
B) régime
L’obligation de délivrance pèse sur le vendeur ; elle s’accompagne d’un obligation de l’acheteur : l’acheteur a l’obligation de contrôler la conformité de la chose délivrée.
= l’agréation de la chose délivrée.
Cette agréation peut libérer dans certains cas le vendeur de son obligation de délivrance.
L’agréation = reconnaissance par l’acheteur que la chose délivrée par le vendeur est conforme au contrat
L’effet de cette agréation va être différent selon les circonstances (distinction jurisprudentielle) :
– défaut de conformité de la chose apparent, ou qui était connu de l’acheteur (NB : faut le démontrer) : l’agréation interdit tout recours contre le vendeur sur le fondement de la non-conformité de la chose (sorte de renonciation à exercer un recours contre le vendeur en raison de la non-conformité)
– si le défaut de conformité n’est pas apparent et est inconnu de l’acheteur : l’agréation ne privera pas l’acheteur d’un recours contre son vendeur. (idée de l’erreur excusable)
Dans certains cas, la jurisprudence est plus nuancée ; il arrive qu’elle impose des partages de responsabilité entre vendeur et acheteur.
Ex : civ 1° 20 mais 2010 : vente entre professionnels de conteneurs en inox. Et les conteneurs ne présentent pas la qualité attendue par les parties. = un défaut qui n’est pas apparent. Et pourtant, pour les juges, les acheteurs ont commis une faute en acceptant ces cuves sans réserve ni contrôle.
 L’agréation impose donc à l’acheteur de contrôler la chose délivrée ; ce contrôle doit se faire le plus rapidement possible au moment de la délivrance.
Le délai de contrôle peut être variable selon la nature du contrat, nature de la chose vendue (ex : ya des choses dont il faut se servir pour savoir si c conforme au contrat)
On peut intégrer dans le contrat un délai d’agréation. Intérêt : quand le délai arrive à expiration, si l’acheteur ne s’est pas prononcé, le silence vaut agréation.
Si l’acheteur au moment où il reçoit la chose a le moindre doute sur sa conformité, il a tout intérêt à l’accepter avec réserve (pour se préserver le droit d’agir)
Si ya défaut de conformité, la charge de la preuve appartient à l’acheteur. (intérêt de décrire précisément les qualités qu’on attend de la chose dans le contrat pour agir contre le vendeur sans difficultés)
A) sanctions
l’acheteur peut :
– demander la résolution du contrat
– invoquer le défaut d’inexécution
– peut aussi refuser la marchandise ou la restituer au vendeur = la pratique du laisser pour compte ou rejet de la chose
intérêt du mécanisme : dans ce cas le vendeur peut accepter de remplacer la chose, la remplacer par une chose conforme au contrat, ce qui va ensuite permettre au contrat de s’exécuter normalement (le contrat peut pas limiter cette possibilité)
Question des chaines de contrats avec un vendeur originaire, un vendeur intermédiaire et un sous acquéreur : si ya un défaut de conformité qui agit contre qui à quel moment ?
Principe : les actions offertes au premier acheteur (le vendeur intermédiaire) contre le vendeur originaire sont transmises aux acheteurs successifs de la chose comme accessoires de cette chose.
L’idée : le sous acquéreur qui constate que la chose est non conforme peut se retourner contre le vendeur originaire.
Cf arrêt civ 1° 20 MAI 2010 (09-10086) : la cour précise que pour que cette action soit transmise au sous acquéreur, il faut que le défaut de conformité invoqué par ce sous acquéreur contre le vendeur initial soit le même que celui qu’aurait pu invoquer le vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire.
En l’espèce : Parallèlement, le vendeur intermédiaire a également assigné le vendeur originaire : situation de concours d’action sur le même fondement (défaut de conformité) ; question : quelle action prévaut ? la c cass dit que seule peut être accueillie l’action formée par le sous acquéreur contre son vendeur intermédiaire et contre le vendeur originaire.
SECTION 3 : LA GARANTIE DES VICES CACHES
Art 1641 et suiv.
Cette action en garantie est offerte à l’acheteur et au sous acquéreur lorsque la chose comporte un vice caché qui la rend impropre à son usage.
L’acheteur peut toujours invoquer cette garantie même une fois qu’il a revendu la chose.
Ex : vice caché dans un appartement qu’on achète ; revente de l’appart avec connaissance du vice et on en informe l’acheteur ; mais du coup on vend moins cher : préjudice à cause du vice. Donc ça peut présenter un intérêt d’exercer cette action même quand on n’est plus proprio.
Art 1649 : garantie exclue quand la vente a lieu par autorité de justice.
NB : on parle bien de garantie, pas de responsabilité : la garantie de vice caché est déconnecté d’une faute éventuelle du vendeur (il n’est pas question de déterminer une faute, on a pas à se baser sur la bonne ou la mauvaise fois, pas question de responsabilité) : on est dans un système très protecteur de l’acheteur.

 I – les conditions de mise en œuvre

art 1641 pose 4 conditions :

A) un vice inhérent à la chose

Il faut démontrer que l’impossibilité d’utiliser la chose vendue est la conséquence d’un vice qui l’affecte.
 il faut prouver le lien de causalité entre le défaut et l’atteinte.
Ça suppose en principe de pouvoir identifier le vice, le défaut.
(NB : on peut avoir à faire recours à une expertise)
Ça se complique quand on n’arrive pas à identifier le défaut de la chose.
ex : voiture qui n’arrive pas à démarrer mais même avec expertise on n’arrive pas à déterminer l’origine du défaut. Mais la jurisprudence est quand même assez souple.
par ex, elle peut accepter de déduire l’existence du vice inhérent à la chose de l’énumération et de l’élimination de toutes les autres causes possibles.

B) un vice rendant la chose impropre à son usage

– impropriété totale
on ne peut pas utiliser la chose
– impropriété partielle
la loi (art 1641) impose certaines caractéristiques : il faut que le vice diminue la chose de telle façon que s’il avait su l’acheteur n’aurait pas acheté cette chose ou aurait payé un prix inférieur.
Si le défaut affecte des qualités secondaires de la chose, la garantie ne peut pas s’appliquer (ex : des défauts purement esthétiques ne peuvent pas être invoqués dans le cas de vice caché)
La référence = l’usage normal de la chose.
Le vice doit présenter une certaine garantie. La jurisprudence a tendance à écarter la garantie quand le trouble est mineur ou facilement réparable.

A) un vice caché

art 1641 et 1642
on limite la garantie aux vices cachés : si le vice était apparent, l’acheteur aurait du refuser la chose ; dès lors qu’il a accepté, il doit en accepter les conséquences.
Le vice sera apparent si on peut démontrer qu’il était connu de l’acheteur, quelle que soit l’origine de cette connaissance.
A contrario, le vice caché = le vice que l’acheteur ne pouvait pas déceler compte tenu de la chose vendue.
Le vice caché = le vice que l’acheteur pouvait légitimement ignorer. (c’est à dire un vice qui pouvait passer inaperçu pour un acheteur normalement diligent)
Pour apprécier l’ignorance légitime : la c cass fait une analyse particulière : elle apprécie d’abord la profession de l’acheteur. Puis les juges se demande si cet acheteur, compte tenu de ses compétences et des circonstances de la vente, en étant normalement diligent dans son analyse de la chose pouvait déceler le vice ou non.
On distingue donc acheteur professionnel ou non professionnel.
On va privilégier l’acheteur non pro qui sera présumé incompétent ; on demande un examen superficiel et élémentaire.
Alors que pour un pro on demande un examen technique compte tenu de sa profession.
On va pas jusqu’à demander les vices indécelables (qu’on remarque après un usage prolongé de la chose, ou en démontant entièrement la chose)
Ass plén 27 oct 2006 (JCP 2007 part. 2 n°10019): vente d’une maison. Après la vente découverte d’insectes. Et le vice existait avant la vente. L’acheteur assigne le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
CA LYON 30 MAI 2002 rejette la garantie des vices cachés en considérant que le vice n’était pas caché car même un non pro aurait dû déceler le défaut car il suffisait d’aller dans les combles de la maison pour déceler le problème. Pourvoir arrêt CIV 3° 4 FEV 2004 : cassation pour violation de l’art 1642 c.civ. CA de renvoi DIJON 30 JUIN 2005 : même solution que la CA de Lyon et ajoute que l’acheteur aurait dû se faire assister d’un expert pour la recherche d’un tel vice ; 2ème pourvoi en ass plén : cassation pour violation art 1641 et 1642 : on ne peut pas imposer le recours à un expert à l’acheteur (ça reviendrait à ajouter une condition à la garantie qui ne figure pas dans la loi) ; idem pour la visite aux combles.
Intérêts de l’arrêt :
– précise le degré de vigilance qu’on doit attendre d’un acheteur qui veut bénéficier de la garantie. = vérifications élémentaires.
– Question de la compétence de la c cass s’agissant de la qualification des vices cachés.
= débat ancien : la doctrine a pu considérer que cette question de la définition de vice caché était une question de pur fait qui devait relever exclusivement du pouvoir des juges du fond. Dans ce contexte, l’intérêt de cet arrêt est que oui c une question de fait, mais la c cass a quand même pour mission de définir un niveau abstrait d’exigence requis pour déterminer le caractère caché du vice.
donc la c cass a bien le pouvoir de contrôler l’usage qu’en font les juges du fond (donc ça peut bien être un motif de cassation)

NB : la nature de la chose vendue a aussi un impact sur le caractère caché du vice ; notamment pour les choses d’occasion ; l’acheteur est supposé accepter les défauts dus simplement à l’usure ou à la vétusté.
art 1642-1 c.civ. : met en place une garantie pour des vices apparents dans l’hypothèse d’une vente d’immeubles à construire. Le vendeur est déchargé des vices de construction dans certaines conditions (aller voir le texte)
résolution, réduction du prix, dommages et intérêts.
NB : texte modifié en 2009 : pour étendre ce dispositif au défaut de conformité apparent (uniformité)

A) un vice existant au moment du transfert des risques
B)
= condition d’origine jurisprudentielle.
L’idée : le vice doit être antérieur à la première utilisation que l’acheteur va faire de la chose.
 souvent on dit que le vice doit être antérieur à la vente.
en réalité, le vice doit être antérieur à la date du transfert des risques. C’est le moment déterminant. Une fois les risques transférés à l’acheteur, il doit assumer les conséquences des vices qui apparaissent et affectent la chose. Mais tous les risques qui existaient avant le transfert des risques doivent être garantis par le vendeur.
Il faut pouvoir dire à quel moment le vice est apparu : idéalement il faut pouvoir dater le vice. Le recours à l’expert peut être nécessaire.
La jurisprudence peut être relativement souple ; elle peut notamment admettre que le vice existait seulement à l’état de germe au moment du transfert des risques et considérer que la garantie peut alors être invoquée.

C) une action dans un délai de 2 ans

art 1648 c.civ. modifié en 2005 avec l’ordonnance du 17 fev 2005.
Avant 2005 : le principe est qu’il fallait engager dans un « bref délai » ; il appartenait aux juges du fond de déterminer quel était ce délai au cas par cas en fonction de la nature de la chose, de la nature du vice… des circonstances propres au contrat ; le délai pour agir était très variable d’une juridiction à l’autre, d’un contrat à l’autre : entre 3 mois et un an à compter de la découverte du vice.  insécurité, incertitude pour les parties au contrat ; l’acheteur ne savait jamais s’il avait agi assez vite et le vendeur savait jamais s’il pouvait toujours être poursuivi. Effet pervers : ça incitait pas l’acheteur à chercher une solution à l’amiable.
Demande d’intervention du législateur par la doctrine, et la c cass. (rapport annuel de la c cass à ne pas négliger)
En 2005, à l’occasion d’une autre réforme, le gouvernement est intervenu : ce « bref délai » a été transformé en un délai fixe de 2 ans, à compter de la découverte du vice.
Avantage : plus clair pour les parties.

I) Sanctions

Art 1644 c.civ. : 2 types de sanctions

o l’acheteur peut exercer une action dite rédhibitoire

= une action qui consiste pour l’acheteur à rendre la chose au vendeur et à se faire rembourser le prix.
Principe : les parties doivent être replacées dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion de la vente.
La c cass fait une différence selon que le fondement de l’action est le défaut de conformité ou la garantie des vices cachés.
Ça résulte de 4 arrêts du même jour : CIV 1° 21 MARS 2006
– si le vendeur a manqué à son obligation de délivrance alors la résolution du contrat est prononcée en application du droit commun (art 1184 c.civ.)
on doit replacer les parties dans le même état qu’avant la vente ; l’acheteur peut être tenu de verser une indemnité au vendeur en contrepartie de l’usage de la chose (si on peut démontrer que l’usage a causé un préjudice au vendeur : il faut que l’usage ait déprécié la chose)
– si la résolution de la vente intervient sur le fondement de la garantie des vices cachés : initialement la c cass appliquait le même régime que pour le défaut de conformité.
revirement de jurisprudence avec ces arrêt du 21 MARS 2006 : désormais la cour considère que le vendeur ne peut obtenir aucune indemnité en contrepartie de l’usage de la chose, car ici la résolution du contrat est soumise à un régime spécial propre à la garantie des vices cachés (art 1644 c.civ. : ne prévoit que la restitution de la chose et du prix)
o l’action estimatoire
Permet à l’acheteur de garder la chose en se faisant restituer une partie du prix.
On ne remet pas en cause le contrat, on le préserve ; simplement on obtient une réduction du prix ; il appartient au juge d’estimer la valeur de la chose compte tenu du vice.
Arrêt civ 3° 1er FEVRIER 2006 : vente d’un bien immobilier de 835 000fcs. Après la vente, découverte d’un vice ; l’acheteur demande une réduction du prix ; un expert est nommé pour évaluer le prix du bien. L’expert évalue l’immeuble en question à 1245000fcs en l’absence de vice et à 937000fcs en tenant compte des vices. La c cass applique littéralement le texte et se fonde sur l’art 1644 : même dans cette situation, la cour considère que l’acheteur a droit à une réduction du prix, correspondant à la valeur des travaux nécessaires pour réparer le vice.
Liberté de choix entre les 2 actions ; Le juge ne peut pas imposer l’une ou l’autre. (rappelé dans l’arrêt Civ 3° 20 OCTOBRE 2010)
L’acheteur n’aura le droit d’être indemnisé que si le vendeur était de mauvaise foi, c’est à dire s’il avait connaissance de l’existence du vice au moment de la vente ;
Si le vendeur est un pro, la jurisprudence considère qu’il est présumé connaitre tous les vices de la chose.
La loi ne prévoit pas à ce jour de possibilité pour l’acheteur de demander la réparation de la chose par le vendeur.
Mais la jurisprudence admet cette possibilité ; spécialement quand le vendeur est un professionnel.
Ch com c cass 1er février 2011 (pourvoi 10-11269) : vente voiture. Panne 2 fois. Vendeur répare. Mais acheteur : action en vice caché ; la c cass considère que l’acheteur qui a accepté la remise en état de la chose ne peut plus invoquer l’action en garantie des vices cachés dès lors que le vice a disparu ; en revanche il peut toujours demander une indemnisation pour le préjudice qu’il a subi du fait de ce vice.

Article 1642 : La garantie peut-être exclue par une disposition contractuelle s’agissant des vices que le vendeur ignoré au moment de la vente. La garantie subsistera pour parti mais que pour les vices dont le vendeur connaissait l’existence au jour de la conclusion du contrat.
Parallèlement la jurisprudence pose une présomption selon laquelle le vendeur professionnel connait tous les vices de la chose. Il ne peut donc pas limiter sa garantie sauf s’il contracte avec un professionnel de la même spécialité que lui.

Peuvent limiter leur garantie : le pro qui contracte avec un autre pro ; ou le vendeur occasionnel (pas pro) qui lui n’est pas sensé connaitre tous les risques.

> Sur les clauses limitatives de garantie : Art. 1643 C.Civ pr les non pros et pro (condition).
 → La garantie peut être exclue par une disposition du contrat s’agissant des vices que le vendeur ignorait au moment de la vente. Elle subsiste pour partie, pr les vices dont le vendeur connaissait l’existence au jour de la conclusion du contrat.
La JP présume que le vendeur pro connait ts les vices affectant la chose vendue. Le vendeur pro ne peut dc pas limiter sa garantie sauf s’il contracte ac un pro de la mm spécialité que lui.
 → Civ 3eme 14 avril 2010 : Vente de bien immobilier. Après la vente, on découvre ds la charpente + plancher des insectes (…). Acheteur engage action estimatoire. Pr sa défense, vendeur invoque clause limitative de garantie. Il avait été établie que le vendeur connaissait la présence des insectes ds la charpente mais non ds le plancher. CA avait fait une application distributive de la garantie en prenant en compte les dommages causés uniquement à la charpente. C.Cass casse l’arrêt en affirmant que ds la mesure où le vendeur connaissait la présence des insectes ds l’immeuble, il devait réparer tous les désordres qui étaient imputables à la présence des insectes.

Civ 3eme 29 nov 2000. Professionnel de l’immobilier vend sa résidence principale (dc à titre personnel). Le vendeur a été considéré comme un professionnel qui ne pouvait donc pas limiter sa garantie. On ne tient pas compte de la nature de l’acte accomplis, mais de la compétence technique du vendeur (à savoir, un marchand de biens).

Civ 3eme 25 avril 2007. Vendeur est compagnie d’assurance. Or ces compagnies ont l’obligation de disposer d’un patrimoine immobilier pr garantir leurs engagements. C.Cass considère qu’elle n’est pas un professionnel car une compagnie d’assurance n’est pas un professionnel de la vente immobilière. Distinction principal / secondaire. Son service de vente immobilière est le secondaire de l’activité.

Civ 1ère 30 septembre 2008. Vendeur est banquier de profession. En 2ans, il a acheté et vendu 41 voitures d’occasions. C.Cass le considère comme un vendeur professionnel en raison de la fréquence de ses opérations.

> Les parties peuvent aussi étendre le champ d’application de la garantie au delà de ce qu’a prévu le législateur, peu importe la qualité des parties.

 Paragraphe 3 – Les frontières de la garantie.

 A – Vice caché et erreur sur la substance.

> Risque de confusion entre les deux ds l’hypothèse où le vice provoque une erreur de l’acheteur. Vice caché trompe l’acheteur.
 → Sur quel fondement agir ?
> Erreur présente un caractère subjectif, car doit être déterminante du consentement. Alors que le vice caché présente un caractère objectif sur le défaut de la chose.
> L’erreur s’apprécie au moment de la formation du contrat, alrs que la garantie des vices cachés s’exerce à l’exécution du contrat.
> Délais pr agir : 5ans à partir de la découverte de l’erreur. Et pr les vices cachés, 2ans pr agir.
> JP a évolué. 3 étapes.
 → A partir des années 60, JP refuse de laisser l’acheteur choisir le fondement de l’action. Décide que si l’action est fondée sur l’erreur, et qu’il apparaît que cette erreur est la conséquence d’un vice caché, als l’action doit être engagé ds les délais prévus pr les vices cachés. Le spécial déroge au général !
 → Civ 1ere 26 juin 1988. Juges décide que l’acheteur peut demander la nullité de la vente même si l’erreur résulte d’un vice caché. Régime de l’erreur qui s’applique.
 → Civ 1ere 14 mai 1996. Acheteur a engagé une action sur le fondement de la garantie des vices cachés, mais 1an et demi après la découverte du vice. Juges affirment que la garantie des vices cachés était « l’unique fondement possible de l’action exercée ». La CA n’avait pas à rechercher si l’acheteur pouvait obtenir réparation sur le fondement de l’erreur. Retour en arrière, l’acheteur ne peut plus choisir le fondement de son action. Lorsque le vice provoque une erreur, le seul fondement est la garantie des vices cachés.

En revanche, elle admet que l’acheteur puisse choisir entre la garantie des vices cachés et le dol ! Civ 1ère 6 novembre 2002.

Si le juge est saisi sur le fondement de l’erreur, doit-il chercher à savoir si l’action peut être menée sur la garanties des vices cachés ?
 → Ass plèn 21 décembre 2007. La solution vaut pr toutes les situations ds lesquelles l’acheteur possède plusieurs possibilités d’actions en cas de vente.
Décide que le juge a la faculté et non l’obligation de requalifier la demande de l’acheteur.

 B – Vice caché et conformité.

> Risque de confusion dès lors que la chose ne correspond pas aux attentes de l’acheteur. Ds les deux cas, on se place au stade de l’exécution.
> JP répond par étape.
 → A partir des années 70, Civ 1ère retient une conception large de l’obligation de conformité qui englobait la garantie des vices cachés. A cette époque, tout vice caché constituait un défaut de conformité. Suivi par la chambre commerciale et par l’Ass plénière ds un arrêt du 7 février 1986.
→ Critiqué par la doctrine disant que C.Civ différencie les 2 actions, ac des différences de régime, notamment sur les modes de réparation et les délais pr agir. Civ 3eme suivait la doctrine et résistait à la Civ 1ère. Pr elle, dès lors que la chose vendue était identique à ce qui était prévu au contrat, les défaut éventuels ne pouvaient relever que de la garantie des vices cachés.
 → Evolution, arrêt Civ 1ère 5 mai 1993, s’aligne sur la Civ 3eme, pr poser une solution de principe, à savoir que ce sont deux actions distinctes. Si la conformité de la chose aux dispositions contractuelle est en cause, l’action doit être fondée sur l’obligation de délivrer une chose conforme. Ne nécessite pas que la chose soit impropre à l’usage. Mais si la chose n’est pas apte à son usage normal, le fondement sera la garantie des vices cachés.

> Il existe des cas ds lesquels l’acheteur va pouvoir choisir son action, ds l’hypothèse où il apparaît que la chose n’est pas conforme à ce qui est prévu ds le contrat et n’est pas apte à son usage normal.
 → Mais comme distinction difficile en pcp, JP a tenté de compenser cette difficulté en considérant que si l’acheteur invoquait un fondement qui finalement ne pouvait pas aboutir, le juge avait l’obligation de requalifier sa demande. Civ 3eme et Cass Com disait que ce n’était pas une obligation du juge. D’ou Ass plèn 21 décembre 2007, considère que le juge n’est pas tenu de requalifier la demande d’un acheteur mis à part les cas ds lesquels la loi l’y oblige.

Distinction considérée comme artificielle car il suffit qu’une disposition figure ds le contrat pr que le fondement soit différent. La qualification dépend de la manifestation de la volonté des parties.

 Section 4 – La garantie légale de conformité du code de la consommation.

> S’ajoute à la garantie des vices cachés et à la garantie de conformité. Provient de la transcription d’une directive communautaire.

 Paragraphe 1 – La directive du 25 mai 1999 et les projets de transposition.

> Frontières entre conformité et garantie des vices cachés peu claires. On considère que la coexistence des deux complique inutilement le droit de la vente. On a vu se dvper l’idée d’une conception unitaire des obligations du vendeur qui permettrait de fusionner les deux.
 → Cette conception unitaire est déjà présente ds la convention de Vienne.
 → D’ou directive de 1999.
Obligation pr le vendeur de livrer un bien conforme au contrat, c à dire un bien qui correspond aux descriptions de la chose et aux attentes de l’acheteur.
Sauf que la directive n’oblige pas à consacrer cette obligation unitaire. Elle fixe simplement des objectifs à atteindre pr protéger l’acheteur consommateur et laisse les états membres libres des moyens à utiliser.

On a vu apparaître des projets de loi privés sur la transposition de cette directive.
 → Avant projet Vinet.
 → Avant projet Tournafond.

> Avant projet Vinet avait pr objectif de moderniser le droit de la vente. Il veut fusionner garantie des vices cachés et obligation de conformité en une obligation unique pesant sur le vendeur.
> Projet Tournafond propose de n’opérer cette fusion que ds le code de la consommation. C à dire de créer une garantie supplémentaire qui profiterait donc seulement à l’acheteur consommateur et qui viendrait s’ajouter à la garantie des vices cachés du C.Civ et à l’obligation de conformité.

> Si on transpose cela ds le code de la consommation, on empile les voies de recours et rend le droit de la vente encore plus complexe. Plus rigoureux sur le plan des principes car on respecte ce qui fait la spécificité du consommateur en position de faiblesse.
> Si on la transpose ds le C.Civ, on fait profiter ts les acheteurs de ce dispositif, et on applique à tout acheteur à un dispositif conçu pr protéger les consommateurs. Mais cela simplifierait le droit de la vente, plus efficace pr les acheteurs.

 Paragraphe 2 – L’ordonnance du 17 février 2005.

> Transposition de la directive ds le code de la consommation aux art. L211-1 et suivants qui créés cette garantie légale de conformité pr l’acheteur consommateur.
> On a laissé au consommateur la possibilité de bénéficier des dispositions du défaut de conformité du code civil. (Art L211-13 Conso).
> Cette option laissée au conso est une spécificité du droit français.
> Cette nouvelle garantie du code de la conso porte sur la vente de biens meubles corporels, sur les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire. Echappent à cette garantie les ventes par autorité de justice et ventes aux enchères publiques (Art L211-2).

> Art. L211-5 définie la notion de conformité qui englobe le défaut de conformité et la garantie des vices cachés tels qu’ils sont prévus ds le C.Civ.
 → Pr être conforme au contrat, le bien doit
→ soit être apte à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable (la chose doit correspondre à la description du contrat et doit être apte à l’usage habituellement..).
→ soit correspondre aux caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à un usage spécial recherché par l’acheteur et porté à la connaissance du vendeur.
> Le consommateur ne peut pas se prévaloir des défauts qu’il connaissait lorsqu’il a contracté ou qu’il ne pouvait ignorer.
> Le vendeur qt à lui doit également répondre des défauts résultant de l’emballage de la chose et de ses instructions de montage (Art L211-5, Clause IKEA).

Sur les Sanctions.
> Elles sont hiérarchisées.
> Le consommateur doit choisir entre le remplacement et la réparation du bien (L211-9). La résolution du contrat est exclue, l’objectif est de sauver le contrat. Le choix appartient au consommateur, mais le vendeur peut procéder à l’inverse du choix du conso si sa demande est impossible à satisfaire ou en cas de disproportion manifeste du coût de la solution choisie par le consommateur par rapport au coût de l’autre solution.
> Le consommateur peut demander la résolution du contrat ou la réduction du prix ds 3 hypothèses. L211-10.
 → Si réparation et remplacement impossible,
 → Si le conso n’a pas pu obtenir la réparation ou le remplacement ds le délais d’un mois suivant sa demande.
 → Si présence d’inconvénients majeurs résultant du remplacement ou de la réparation de la chose.
La résolution n’est pas possible en cas de défaut mineure de la chose.

CJUE 16 juin 2011. Le vendeur doit soit procéder lui même à l’enlèvement du bien défectueux et installation du bien de remplacement, soit supporter les frais liés à ces deux actions. Indique que cette solution s’applique quelque soit le contenu du contrat quant aux frais d’installation du bien vendu.
Affirme également qu’une loi ne peut pas interdire la réparation ou le remplacement qd un seul de ses modes de dédommagement est possible, même si cela implique un coût disproportionné pr le vendeur. Cour considère que si le remplacement est le seul de réparation possible, et si ce remplacement entraine des dépenses disproportionnées, alors le droit du consommateur à l’enlèvement du bien défectueux et à l’installation du bien nouveau peut être limité à un montant proportionné. Etant précisé que si l’acheteur ne veut pas supporter ce supplément de frais, peut demander la réduction du prix ou la résolution du contrat.

> Possibilité aussi de demander des D&I si le conso a subi un préjudice du fait du défaut de conformité. Art L211-11.
> L’action en garantie doit être engagée ds les 2ans suivant la délivrance du bien. Art L211-12
> Présomption d’antériorité du défaut à la délivrance du bien pd un délais de 6 mois à compter de cette délivrance. L211-7.
 → Ts les défauts qui affectent le biens dans les 6 mois suivant la délivrance, sont présumés révéler la non conformité de la chose.
> Art L211-17. Les conventions qui viendraient limiter les droits du consommateur au niveau des sanctions disponibles, doivent être réputées non écrites si elles ont été conclues avant que le consommateur formule une réclamation.

CJCE 17 avril 2008 : le consommateur n’est pas tenu d’indemniser le vendeur pr l’usage qu’il a fait du bien jusqu’à son remplacement.

 Section 5 – La garantie d’éviction.

> Art 1626 et suivants C.Civ. Le vendeur doit garantir la possession paisible de la chose vendue à son acheteur.
> Garantie qui est attachée à la qualité de vendeur, elle se transmet donc à ses héritiers.
> La garantie dont bénéficie l’acheteur se transmet également à ses héritiers.

 Paragraphe 1 – La garantie du fait personne.

> Le vendeur ne doit porter aucune atteinte à la propriété et à la détention de l’acheteur. Cette garantie couvre aussi bien les troubles de fait que de droit (le vendeur vient revendiquer un droit sur la chose). Le trouble de fait suppose que ‘atteinte que porte le vendeur ne repose même pas sur la revendication d’un droit mais sur son comportement.
> Garantie d’ordre public. Le vendeur doit s’abstenir de tout acte en fait ou en droit qui pourrait menacer les droits ou la jouissance du propriétaire. Art 1628 C.Civ. On ne peut pas la remettre en cause.

 Paragraphe 2 – La garantie du fait des tiers.

> C’est le comportement d’un tiers qui va porter atteinte à la propriété de l’acheteur. Le vendeur ne peut répondre des troubles de fait émanant d’un tiers, dc pas de garantie à ce titre.
> En revanche, le vendeur doit garantir les trouves de droit émanant de tiers ; sauf disposition contractuelle contraire.
 → Le droit revendiqué par le tiers doit soit entrainer la disparition du droit de l’acheteur (éviction totale) soit il réduit l’objet des droits (éviction partielle)
 → Sot ce droit fait perdre à l’acheteur le caractère absolu de son droit sur la chose (charge non déclarée : servitude par ex).
Le droit revendiqué par le tiers doit être né avant la conclusion de la vente.
L’acheteur doit être de bonne foi. SI l’acheteur connaissait ce risque d’éviction au moment de contracté, il ne peut plus s’en prévaloir ensuite.

> Si la garantie s’applique (conditions remplies), alors l’acheteur va pouvoir « appeler son vendeur en garantie » ce qui signifie que le vendeur va devenir partie au procès intenté par le tiers. L’acheteur a alors le choix. Il peut rester parti à l’instance pr défendre ses intérêts ou il peut se faire mettre hors de cause, et laisser le vendeur se débrouiller tout seul.
 → On parle de garantie incidente.

> Garantie principale : suppose que l’acheteur ait déjà été évincé de son bien par un tiers. Une fois que l’éviction à eu lieu, l’acheteur peut se retourner contre son vendeur pr être indemnisé. Si le vendeur démontre que l’acheteur s’est mal défendu face au tiers, il peut éviter son obligation de garantie. Art 1640 C.Civ.

 Paragraphe 3 – Les effets de la garantie.

> Ne peut s’appliquer que si le trouble est actuel. Une simple menace d’éviction ne suffit pas à mettre en œuvre la garantie.
 → Pr autant, menace permet à l’acheteur de suspendre le paiement du prix jusqu’à la disparition du trouble. Art 1653 C.Civ.

On distingue 2 cas :
 → Eviction totale : l’acheteur peut demander la restitution du prix (Art 1630 C.Civ). Prix étant la somma payée au jour du contrat. En cas de plus value du bien, l’acheteur peut demander une indemnisation correspond à cette plus value + D&I possibles.
 → Eviction partielle : Art 1636 et suiv C.Civ.
→ Acheteur évincé d’une partie du bien en l’abs de laquelle il n’aurait pas contracté, ds ce cas il peut obtenir la résiliation du contrat.
→ Si l’éviction ne porte pas sur une partie déterminante du bien ou si l’acheteur ne demande pas la résiliation, il peut obtenir remboursement d’une partie du prix correspondant à la valeur de la partie du bien dont il est évincé. L’estimation de cette valeur se fait au jour de l’éviction.

 Section 6 – Obligation de sécurité.

> Origine JP, apparu ds contrat de transport.
> Loi 21 juillet 1983 fait entrer cette notion de sécurité ds C.Conso. Art L221-1.
> Pr le droit commun, JP a érigé l’obligation de sécurité en obligation autonome, au bénéfice de tout acheteur.
> Directive Eu 25 juillet 1985 prévoit que les producteurs sont responsables lorsque leur produit est défectueux, c à dire lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut s’attendre.
 → Protège les conso et les pro, partie au contrat ou tiers au contrat.
Transposé en 1998 aux art 1381-1 et suiv C.Civ.

 Paragraphe 1 – Le code Civil.

 A – Les parties.

 1 – Le responsable.

> Art. 1386-1 C.Civ.
> Le responsable est le producteur de la chose vendue, le fabricant à titre professionnel (Art 1386-6)
> Est également responsable le vendeur, loueur, ou tout fournisseur professionnel. Jugé non conforme à la directive.
 → Désormais, vendeur ou loueur ne peuvent être responsables que si le producteur est inconnus.
→ Possible d’échapper à leur responsabilité en identifiant leur propre fournisseur ou producteur ds un délais de 3 mois.

 2 – Victime.

> Art. 1386-1 C.Civ : Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat à la victime de ce dommage.
> La nature de la responsabilité est délictuelle ou contractuelle suivant les circonstances d’espèce.

 B – Le dommage.

> Art 1386-2 C.Civ identifie les dommages réparables :
 → Sont réparables les dommages causés à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même.

> Le dommage doit résulté d’une défectuosité du produit.
 → Art 1386-3 C.Civ définit le produit : tous les biens meubles, mm incorporés ds un immeuble.
> Art 1386-2 C.Civ : La responsabilité ne peut être engagée que si le dommage causé au bien est supérieur à 500€.

 C – Les conditions d’indemnisation.

> 1386-9 C.Civ indique que la victime doit apporter la preuve du dommage, du défaut du bien et d’un lien de causalité.

> Art 1386-4 C.Civ précise que la défectuosité est établie lorsque le produit n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Il faut tenir compte de la présentation du produit et de son usage pr caractérisé la défectuosité.
 → Peut être un défaut de fabrication ou une insuffisance donnée aux utilisateur quant à l’utilisation du produit.
→ La responsabilité peut être exclue si le produit a été utilisée ds des conditions anormales.
Les juges refusent de déduire le défaut de la seule réalisation du dommage.

> Sur les délais. Cumulatifs.
 → 1Er délai pd lequel la victime peut agir en réparation de son préjudice (délai de garantie) de 3ans à compter du jour où le demandeur a eu ou aurait u avoir connaissance du dommage, du défaut ou de l’identité du producteur (1386-17 C.Civ)
 → 2eme délai, de responsabilité (1386-16) de 10ans à compter de la première mise en circulation du produit.

> Exonération du producteur, 1386-11 C.Civ.
 → Le producteur n’a pas mis lui mm le produit en circulation.
 → Le défaut n’existait pas au moment de la mise en circulation du produit.
 → Le produit n’était pas destiné à la vente.
 → Le défaut est du au respect de règles législative ou règlementaires.
 → Compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit, le producteur ne pouvait pas déceler le défaut. + obligation de suivi (supprimée en 2004).
Exonération partielle en cas de faute de la victime. Art 1386-13 C.Civ.

> Art 1386-18 C.Civ donne un caractère facultatif à cette responsabilité. C à dire que mm si les conditions sont remplies, la victime conserve la liberté de choisir un autre fondement.
 → CJCE 25 avril 2002. D’autres actions ne sont envisageables que si elles reposent sur un fondement différent de la responsabilité du fait des produits défectueux.

 Paragraphe 2 – Le code de la Consommation. Art 221-1 et suiv.

> L’acheteur doit être consommateur.
> Le débiteur de l’obligation est également le producteur. Le producteur est le fabriquant du produit lorsqu’il est établi sur le territoire de l’UE. Si c’est un fabriquant Hors EU, sera considéré comme producteur soit son représentant soit l’importateur du produit vers l’UE ou encore tt professionnel qui intervient ds la chaine de commercialisation et qui peut affecter les caractéristiques de sécurité du produit.
> La sécurité c’est avant tout ici une obligation d’information, c à dire l’obligation pr le producteur de fournir au consommateur les informations qui vont lui permettre d’évaluer les risques liés à l’utilisation du produit.
 → Le producteur doit se tenir informer des risques que présentent ses produits, mm lorsqu’ils apparaissent après la commercialisation : obligation de suivi.
> Le producteur doit prendre les mesures nécessaires pr maitriser les risques qu’il peut identifier. L221-1-2 al 2.

> Le producteur peut échapper aux poursuites s’il informe les pouvoirs publics du risque que présente son produit pr les consommateurs. Art L221-1-3.

 Chapitre 4 – Les obligations de l’acheteur.

 Section 1 – Payer le prix et les frais de vente.

 Paragraphe 1 – Objet de l’obligation.

> Art 1650 C.Civ pose le pcp et dit clairement que la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix.
 → Prix et accessoires du prix tels que présentés ds le contrat.
> Frais de vente sont à la charge de l’acheteur sauf clause contractuelle contraire.
> Ne peuvent être considérées comme des frais les dépenses inutilement entrainées par le vendeur.

> Acheteur peut devoir des intérêts dans 3 cas, Art 1652 C.Civ.
 → Lorsque le contrat prévoit des intérêts.
 → Lorsque la chose vendue produit des fruits & revenus avant le paiement du prix
 → Lorsque l’acheteur est sommé de payer et qu’il ne s’est pas exécuté.

 Paragraphe 2 – Conditions de paiement.

 A – Le moment du paiement.

> La vente peut avoir lieu au comptant ou à crédit.
> Ds le silence du contrat, on considère que la vente est faite au comptant, ds ce cas le paiement doit avoir lieu au moment de la délivrance de la chose (Art 1651 C.Civ).
 → Peut refuser de payer tant que chose pas délivrée.

> L122-3 al 1 C.Conso interdit au vendeur professionnel de recevoir une somme d’argent de l’acheteur avant que ce dernier se soit expressément engagé. Une fois que le contrat est conclu, il peut prévoir un paiement total ou partiel avant la délivrance de la chose.

> Si la vente a lieu a crédit, la délivrance du bien est immédiate, et seul le paiement est reporté. Quelque soit la date de paiement prévu, l’acheteur a l’obligation de la respecter, il doit payer sans attendre d’être mis en demeure de le faire par son vendeur.
 → Par pcp, le retard de paiement sera considéré comme une faute. Le juge a le pv d’accorder à l’acheteur un délai de grâce qui permet de reporter la date du paiement sans que le contrat soit remis en cause. Art 1244-1 C.Civ.

 B – Le lieu du paiement.
> Fixé librement par les parties.
> A titre supplétif, Art 1651 C.Civ, le paiement a lieu à l’endroit où se fait la délivrance de la chose.
> La paiement se fait par la monnaie en vigueur au lieu du paiement.
> La charge de la preuve du paiement pèse sur l’acheteur (quittance). En matière mobilière, la remise de la chose vendue vaut présomption simple de paiement.

 Paragraphe 3 – La sanction du défaut de paiement.

> Le vendeur peut invoquer l’exception d’inexécution.
> Juge peut ordonner l’exécution forcée, il peut prononcer la résolution du contrat (Art 1654 C.Civ)
> Possibilité de D&I.
> Possibilité d’inclure une clause résolutoire. Le non paiement entraine la résolution automatique après mise en demeure de payer ou non selon les termes de la clause.

 Section 2 – Prendre livraison.

> Obligation de retirer la chose auprès du vendeur. On parle parfois d’obligation de retirement. En pratique, c’est une obligation qui a un sens en matière mobilière.
> SI l’acheteur ne retire pas la chose, s’expose à des sanctions.
 → Exécution forcée ( juge peut prévoir la mise en dépôt des marchandises, la chose ne doit pas être périssable )
 → Art 1657 C.Civ prévoit ne résolution de plein droit du contrat à l’arrivée du terme, sans intervention du juge, sans clause résolutoire et sans sommation adressée à l’acheteur. Il faut que la vente porte sur des biens mobiliers, que le contrat prévoit un délai impératif de retirement, et il faut que le retard ds le retirement ne soit pas imputable à l’attitude du vendeur.
> Possibilité de D&I en cas de préjudice.

TITRE IV – Le commerce électronique.


> Directive EU sur le commerce électronique du 8 juin 2000 et loi de transposition du 21 juin 2004 sur la confiance ds l’économie numérique ( LCEN ).

 Section 1 – Le commerce électronique.

 Paragraphe 1 – Commerce électronique et vente.

> Les deux notions ne sont pas synonymes. Le commerce électronique s’entend bcp plus largement. Elle englobe ts les usages commerciaux des réseaux numériques (pub, moteur de recherche etc).
 → LCEN définit le commerce électronique comme l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou services.

> Contrat dématérialisé, soit au stade de la formation, soit au stade de la formation et de l’exécution (logiciels, enregistrement audio vidéo etc).

 Paragraphe 2 – Commerce électronique, démarchage et vente à distance.

> Art L121-7 C.Conso qualifie le démarchage téléphonique comme du démarchage à domicile. Pourquoi pas la mm chose pr la vente internet ?
 → Réponse pragmatique eu égard à ce qui caractérise le démarchage et la vente à distance. Les contractants ne sont pas physiquement en contact, il n’y a pas de pression sur l’acheteur. C’est lui qui décide. C’est un contrat entre absents.
Pr la vente en ligne c’est la même chose que la vente en ligne, ce n’est dc pas du démarchage, malgré l’art. 121-7 C.Conso, mais de la vente à distance.

 Section 2 – La formation du contrat.

 Paragraphe 1 – L’offre.

 A – Claire et précise.

> Doit contenir des informations à la fois sur le vendeur et sur la chose vendue.
> Le vendeur doit s’identifier. Il doit de manière permanente, rendre accessible à l’acheteur son nom, son adresse électronique, son adresse géographique.
 → S’applique pr le vendeur qui exerce son activité en France quelque soit le lieu de son siège social. Idem pr le vendeur établi en France.

> Obligation de donner des info sur la chose vendue. Art L121-18 C.Conso.
Il faut des infos sur le lieu de livraison & le lieu de couverture de l’offre.
Art 1369-4 C.Civ prévoit que l’auteur de l’offre est engagé par celle-ci tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait.

 B – Obligation d’information technique.

> Objectif est de permettre au contrant de comprendre le processus pr qu’il soit conscient qu’il s’engage ds une voie contractuelle.
 → Pr un consentement éclairé.
> Obligation d’identifier les différentes étapes de formation du contrat, obligation de donner à l’acheteur la possibilité de corriger des erreurs de saisie qu’il aurait pu faire au moment où il a passé commande.
> Il faut mettre à disposition de l’acheteur les conditions contractuelles applicables à la convention. Art 1369-4 C.Civ.

 Paragraphe 2 – L’acceptation.

 A – Manifestation graduelle du consentement.

> Version initiale de la directive de 2000 très complexe. Du coup la question a été renvoyée aux états membres.
> La convention de Vienne retient la théorie de la réception pr le consentement. Le droit français retenait traditionnellement la théorie de l’émission. Civ 3eme 16 juin 2001 brouille les pistes, et semble consacrer la théorie de la réception.

> LCEN créer art 1369-5 C.Civ qui identifie 2 étapes.
 → 1/ L’acheteur passe commande, vérifie le détail de sa commande, le prix, corrige les éventuelles erreurs puis confirme sa commande. C’est la confirmation qui vaut conclusion du contrat.
 → 2/ Le vendeur accuse réception de la commande par voie électronique. Cet accusé rempli une fonction probatoire.
Article qui a instauré la théorie du « double clic », une fois pr commander, une fois pr s’engager.

 B – L’identification du contractant.

> Identification de l’acheteur.
> La seule solution qui existe actuellement pr garantir l’identité d’un acheteur est la signature électronique, qui a la mm valeur qu’une signature manuscrite ( Art 1316 C.Civ ), mais très encadrée dc très peu mise en œuvre.

 C – Le droit de rétractation.

> Acheteur consommateur bénéficie de ce droit ds les 7 jours suivant la vente, L121-20 C.Conso.
 → Lorsque le contrat porte sur la fourniture d’un enregistrement audio video ou logicielle, Art L121-20-2 énonce que la rétractation n’est pas possible dès lors que l’emballage du produit est descellé par le consommateur.
 → Pr ce qui est de l’électronique, pas de droit de rétractation pour les « biens numériques » (projet de directive EU). La vente sera irréversible dès lors que le téléchargement a débuté.

 Section 3 – La preuve et la validité du contrat.

> Selon art 1316-1 C.Civ, l’écrit électronique possède la mm valeur que l’écrit papier à condition que l’écrit électronique soit conservé ds des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
> Art L134-2 C.Conso oblige le professionnel à conserver le contrat conclu par voie électronique pd 10ans à compter de la conclusion du contrat, dès lors qu’il porte sur une somme supérieure à 120€.
> Art 1326 C.Civ assimile donc écrit papier et écrit électronique lorsqu’un écrit est requis à titre de preuve.

> LCEN créer art 1108-1 C.Civ pose un pcp d’équivalence de l’écrit papier et de l’écrit électronique.
> L121-20-3 al 4 C.Conso pose un pcp de responsabilité globale du vendeur. Il est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat. Cette responsabilité est d’ordre publique.
Il peut s’exonérer de cette responsabilité dans 3 cas.
 → Mauvaise exécution imputable à l’acheteur,
 → Mauvaise exécution due à un cas de force majeure,
 → Mauvaise exécution imputable à un tiers.
Civ 1ere 13 novembre 2008. Chose vendue envoyée par la poste n’arrive jms à destination. Acheteur veut se retourner et invoque cette disposition. Vendeur invoque la faute du tiers. C.Cass affirme que la poste ne peut pas être considéré comme tiers au contrat puisqu’elle a été chargée par le vendeur d’exécuter à sa place son obligation de résultat consistant à livrer la chose vendue au domicile de l’acheteur.


Partie 2 – Les contrats de distribution.
> Ce sont des contrats cadres conclus entre le fabriquant d’un produit et son revendeur. Il organise les relations entre les parties et la commercialisation du produit.
> Apparu ac la dvpment de l’industrie et des transports. Après WW2 « Grande distribution ».
> Droit de la concurrence est important ds ce secteur.

> Deux dispositions communes à tous les contrats de distribution.
 → Art L330-3 C.Com (Loi Doubin) : s’applique aux contrats qui prévoient la mise à disposition d’un nom commercial, d’une marque ou d’une enseigne et qui comporte un engagement d’exclusivité de la part du fabriquant. Dès lors, obligation pré-contractuelle d’information à la charge du fournisseur et au bénéfice du détaillant (d’un professionnel au profit d’un autre professionnel).
→ Au moins 20j avant la signature du contrat, le fournisseur doit transmettre à son détaillant potentiel une liste d’information établie par décret (ex date de création de l’entreprise du fournisseur, présentation de l’état du marché, liste des membres du réseau de distribution, liste des détaillants qui ont quitté le réseau ds l’année qui précède etc). Sanction par amende de 1500€. Pour le civil, C.Cass 18 février 1998 indique que le non respect de cette obligation n’entraine la nullité du contrat que si elle provoque un vice du consentement. Puis C.Cass 20 mars 2007 indique que l’on ne peut pas déduire le vice du consentement du seul défaut d’information.
 → Art L330-1 C.Com pr les contrats de distribution ac clause d’exclusivité. La durée d’une telle clause est limitée à 10ans.

 Chapitre 1 – Le contrat de concession.

> Contrat par lequel le fournisseur, le concédant, s’engage à ne vendre ses produits qu’au concessionnaire sur un territoire déterminé.
 → Exclusivité territoriale.
> Le concessionnaire vend les produits en son nom et pour son compte. Il n’est pas mandataire.

 Section 1 – La formation du contrat.

> Contrat consensuel dont la preuve est libre.
> C.Cass 25 janvier 2000 condamne le concédant au motif qu’il a utilisé des critères de sélection des concessionnaires trop imprécis et mis en œuvre de manière discrétionnaire. Il était impossible de savoir si les mm critères étaient mis en œuvre pr ts les candidats.
 → Les critères de sélections doivent être objectifs et publics.

 Section 2 – Les effets du contrats.

 Paragraphe 1 – Pr le concédant.

> Certitude d’un réseau de distribution pr ses produits.
> Il a l’obligation d’approvisionner ses concessionnaires avec ses produits, et uniquement eux.
> Obligation d’assistance technique &/ou commerciale du concessionnaire (conseils de vente, il va faire la publicité des produits, peut aussi autoriser le concessionnaire à utiliser sa marque).

 Paragraphe 2 – Pr le concessionnaire.

> Obligation d’acheter les produits du concédant, ac souvent des quotas fixés au contrats. La JP précise que les quotas sont des objectifs à atteindre, obligation de moyen.
> La revente des produits se fait aux prix fixés par le concessionnaire. Le concédant peut conseiller un prix, mais pas l’imposer.
> Il ne peut revendre les produits que ds la zone géographique qui lui a été attribué. S’il vend au delà, il engage sa resp contractuelle à l’égard du concédant, et délictuelle à l’égard du concessionnaire sur le territoire duquel il a empiété.
> Il doit respecter les méthodes de vente du réseau et les normes d’aménagement du local commercial.

 Section 3 – La fin du contrat.

 Paragraphe 1 – La résiliation du contrat.

> En présence d’un CDD, la règle veut que la rupture avant l’expiration du terme est fautive. Mais à l’arrivée du terme, pas obligé de renouveler le contrat.
> En cas de CDI, règle veut que la résiliation unilatérale soit possible sauf abus de droit. JP a assoupli le droit commun, aussi bien pr les CDI que pr les CDD.
 → L’Abus de droit est caractérisé dès que la rupture est brutale. En matière de distribution, cet abus est admis dès lors que la rupture intervient sans préavis ou avec un préavis insuffisant compte tenu des relations qui existent entre les parties et des investissements demandés au concessionnaire.

 Paragraphe 2 – La question du stock.

> Possibilité de reprise du stock par le concédant. Rachat. Possible ds 2 cas : si le contrat le prévoit. Ou alors le juge peut imposer la reprise du stock au concédant s’il estime que la rupture du contrat est injustifiée.
> Possibilité d’écoulement du stock après la fin du contrat de distribution. Possible qu’avec l’autorisation du concédant.

 Chapitre 2 – Le contrat de franchise.

> Le fournisseur, le franchiseur, met à la disposition du franchisé ses méthodes commerciales, son savoir faire, ses marques pour lui permettre d’attirer la clientèle.
> Très svt, le contrat va mettre à la charge du franchisé une obligation d’approvisionnement auprès du franchiseur.
 → Franchiseur apporte connaissance et réputation, mais ne supportera aucune charge financière lié à l’ouverture d’un nouveau point de vente.

 Section 1 – La formation du contrat.

> Le franchiseur doit avoir un savoir faire à transmettre.
 → JP renvoie cela à des techniques commerciales expérimentée.
→ Le fournisseur doit expérimenter ses techniques avant de les présenter à son franchisé. Il doit créer des unités pilotes avant de pouvoir contracter (boutique test).
> La sélection des franchisés est en principe libre. Liberté qui n’est pas totale puisque l’on considère que le franchiseur doit mettre en œuvre des critères de sélection objectifs et non discriminatoires.
> Le contrat doit être conclu par écrit.

 Section 2 – Les effets du contrat.

 Paragraphe 1 – Pour le franchiseur.

> Doit transmettre un savoir faire, une assistance technique et commerciale.
 → Le savoir faire doit être substantiel (i.e le franchisé n’aurait pas pu le mettre au point lui meme), identifié et secret.
> Assistance technique, en formant le franchisé et ses salariés, aussi bien sur des techniques commerciales que les caractéristiques du produit.

 Paragraphe 2 – Pour le franchisé.

> Obligation de confidentialité. C’est le // de l’obligation de secret. Obligation qui survie à la fin du contrat. On considère qu’elle existe même ds le silence du contrat.
> Le franchisé doit respecter certaines normes imposées par le franchiseur.
 → Normes de présentation des produits vendus, normes de méthodes commerciales, agencement du magasin, tenu des vendeurs etc.
> ll peut y avoir des contrôles surprises effectués par le franchiseur.
> Généralement, en entrant ds le réseau, le franchisé paye une somme forfaitaire, en tant que contrepartie des avantages qu’il reçoit du fait de son intégration ds le réseau (image du franchiseur, notoriété etc).

> Au niveau des prix, le franchiseur se rémunère sur le prix des marchandises qui sont vendues au franchisé, il peut aussi percevoir une redevance.

 Section 3 – La fin du contrat.

> Ce sont pratiquement svt des CDD, prenant fin à l’arrivée du terme. Rupture anticipée est fautive sauf si elle est justifiée par l’inexécution du contrat ou par le manquement d’un contractant à ses obligations.
> Le franchisé n’a aucun droit au renouvellement du contrat. A la fin du contrat, il doit restituer tout ce que lui a remis le franchiseur (documents notamment). Il ne peut pas rendre le savoir faire. Du coup la JP admet que le franchisé peut bénéficier et utilisé le savoir faire transmis mm après expiration du contrat sauf à se livrer à une concurrence déloyale.

 Chapitre 3 – La distribution sélective.

> Fabriquant réserve ses produits à un réseau de détaillants qui sont sélectionnés en raison de critères objectifs telle que la localisation. En contrepartie, le détaillant est tenu d’obligations telle que la prise en charge d’un SAV pr les produits vendus.
> On trouve ça pr les produits de luxe, d’informatique etc.
> Le fabriquant cherche à préserver à son image en contrôlant les conditions de commercialisation du produit.
> Dès lors qu’un détaillant rempli les conditions objectives fixées par le fournisseur, il intègre le réseau et peut vendre les produits. Par pcp on ne peut pas exclure les grandes surfaces, il a donc fallu trouver d’autres critères.

 Section 1 – La formation du contrat.

> Peu spécificité. Domaine de la liberté contractuelle.
> C.Cass exige que le contrat soit conclu par écrit pr vérifier que les critères de sélections sont communs à tous. L’écrit est requis à titre de preuve (pas de validité).
> Juges considèrent que le contrat n’est pas conclu intuitu personnae (C.Cass 4 mai 1999).

 Section 2 – Les effets du contrat.

Fournisseur.
> L’obligation principal du fournisseur est l’approvisionnement du détaillant, pas d’exclusivité.
> Il peut y avoir plus, mais peut n’être que cela !

Détaillant.
> S’engage à ne pas vendre les produits ailleurs que ds le lieu convenu au contrat ou à des détaillants non agréés par le fabriquant.
 → Interdiction de revendre hors réseau.
> Obligation de respecter les conditions de revente du produit, identifiées aux contrat (localisation du point de vente, environnement du magasin, agencement, obligation de vendre des produits concurrents).
> Obligation de passer des commandes régulières, avec des quotas imposés. Pr faire en sorte que le détaillant ait tjs un certain stock de produit.

 Section 3 – La fin du contrat.

> Presque toujours des CDD, svt pr des durées courtes (annuelles).
> A l’expiration du contrat le détaillant a droit au renouvellement dès lors qu’il rempli tjs les conditions pr faire partie du réseau et sous réserve qu’il ait respecté ses obligations contractuelles.
> Si malgré ça le contrat n’est pas renouvelé, le fournisseur engage sa responsabilité.


Ex de sujet : la protection du consentement de l’acheteur d’un bien immobilier.
 → Loi SRU
 → Ne pas oublier le droit commun : vice du consentement.

Ex 2 : Les recours du consommateur face à l’impossibilité d’utiliser la chose achetée.
 → Garantie des vices cachés, défaut de conformité, rapport entre les deux.

 → Garantie légale du code de la co
nsommation