Cours et fiches de droit des finances publiques

FINANCES PUBLIQUES

Le cours complet de finances publiques est disponible sur ce lien.

Les finances publiques sont couramment définies comme l’étude des ressources, des charges et des comptes des collectivités publiques, c’est-à-dire principalement de l’État, des collectivités territoriales, des organismes de Sécurité sociale, de ceux dépendants étroitement de l’État et des collectivités territoriales (établissements publics), de l’Union européenne. En effet, il existe plusieurs façons de les définir.

  • Finances: Recettes, dépenses et leur encadrement juridique.
  • Publiques: Finances des administrations publiques (Etats, collectivités locales, administrations sociales et finances communautaires).

Intérêt de la matière : Les déficits sont chroniques et il y a beaucoup de dettes, on essaye d’améliorer la situation des finances publiques.

Le cours complet de finances publiques est divisé en plusieurs fiches :

  • Cours de droit des finances publiques
    COURS DE DROIT DES FINANCES PUBLIQUES Le droit des finances publiques est l’ensemble des règles , procédures et outils qui encadre la prise de décision budgétaire (dépenses publiques et collecte des impôts) . Chaque pays a son mode de gouvernance des finances publiques qui dépend de l’histoire et des rapports de forces politiques. Introduction générale 1- Définitions ...
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  • Définition, histoire et sources des finances publiques
    Définition, histoire et sources des finances publiques Les finances publiques sont définies comme l’étude des aspects juridiques (mais aussi politiques et économiques) des recettes et des dépenses des budgets des administrations publiques. Les finances publiques touchent à la fois à un ensemble de disciplines juridiques (droit constitutionnel, droit administratif, droit juridictionnel) et aux disciplines économiques et ...
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  • La présentation et structure de la loi de finances
    Comment la loi de finances est structurée? Il faut savoir que la LOLF a profondément réorganisé la présentation des lois de finance. La présentation des lois de finance, c’est une question très importante parce que les lois de finance vont être examinées par les parlementaires et c’est le gouvernement qui va présenter aux parlementaires un projet ...
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  • Le principe d’annualité budgétaire
    Le principe d’annualité Le principe d’annualité signifie que le budget de l’État doit être voté chaque année (annualité du vote du budget et de l’autorisation de percevoir les impôts). En France, l’exercice budgétaire coïncide ainsi avec l’année civile : l’exécution des dépenses et des recettes doit s’effectuer entre le 1er janvier et le 31 décembre ...
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  • Le principe d’universalité budgétaire
    Le principe d’universalité Certains auteurs confondent unité et universalité, c’est des principes complémentaires qui doivent être différenciés. Ce principe d’universalité comporte deux règles : – La règle de non-affectation : elle consiste à imputer l’ensemble des recettes sur l’ensemble des dépenses. Il n’est pas autorisé d’affecter une recette particulière à une dépense particulière. – La règle de non-compensation ...
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  • Le principe d’unité budgétaire
    Le principe d’unité Selon la règle de l’unité budgétaire, l’ensemble des dépenses et des recettes doit être présenté dans un seul document. Cela a pour objectif de permettre aux élus d’avoir une vue globale exhaustive des prévisions budgétaires. § 1 Le sens du principe L’unité budgétaire c’est un principe consacré par la LOLF, il exige que les ...
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  • Le principe de spécialité budgétaire
    Le principe de spécialité budgétaire Le principe de spécialité budgétaire est né sous la Restauration. Il signifie que l’on doit détailler les crédits, qu’on se doit de spécialiser les crédits par catégories de dépenses. Autrement dit, ce principe de spécialité signifie que tout crédit doit avoir une destination déterminée et être affecté à un but ...
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  • Le principe de sincérité budgétaire
    Le principe de sincérité budgétaire La sincérité de budget est l’un des 5 grands principes des finances publiques françaises. Il interdit à l’Etat français de sous-estimer ou de sur-estimer ses ressources. C’est au Conseil constitutionnel qu’il est revenu de dégager de manière prétorienne le principe de sincérité budgétaire dans une décision du 21 juin 1993, en le ...
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  • Les autorités chargées de la préparation de la loi de finances
    Les autorités chargées de la préparation de la loi de finances L’élaboration incombe au gouvernement mais, depuis quelques années, le gouvernement a cherché à associer des parlementaires (les faire participer) à la réalisation/confection de la loi de finances. C’est un jeu dans lequel il y a 2 acteurs : le ministre du budget, chargé de préparer ...
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  • La préparation du projet de loi de finances initiale
    La préparation du projet de loi de finances initiale La préparation du projet de loi de finances initiale a considérablement évolué depuis plusieurs années en raison du développement de la pluri-annualité budgétaire. A côté de l’élaboration de la LFI, le gouvernement fait adopter depuis 2009 des lois de programmation des finances publiques (dit LPFP). La deuxième ...
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  • Le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables
    Le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables Ce principe de séparation des ordonnateurs et des comptables est un principe du droit de la comptabilité. Selon l’article 20 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, « les fonctions d’ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles ». Pourquoi un tel principe? ...
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  • La procédure d’exécution des recettes et des dépenses
    L’exécution des opérations de dépense et de recette Dans la conception traditionnelle, l’exécution des opérations de recettes et de dépenses publiques doit s’accomplir selon des procédures réglementées, qui figuraient pour l’essentiel dans le décret du 29 décembre 1962 et qui ont été reprises dans le décret du 7 novembre 2012. § 1 – L’exécution des opérations de dépense Il existe ...
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  • Les missions juridictionnelles de la Cour des comptes
    Les missions juridictionnelles de la Cour des comptes Le contrôle juridictionnel constitue la fonction originelle et traditionnelle de la Cour des comptes. Selon les dispositions de la loi du 22 juin 1967, la Cour a une compétence générale à l’égard des comptables publics, qui doivent lui rendre au moins une fois par an leurs comptes. Mais ...
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  • La Cour des comptes : définition et missions
    La Cour des comptes La Cour des comptes est une juridiction spécialisée chargée de vérifier les comptes publics et de juger les comptables publics de l’État (receveur des finances, trésorier-payeur général …). Le rôle de la Cour des comptes est précisé dans la Constitution (article 47-2) qui lui attribue une double mission, à savoir celles : d’assister ...
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  • Les contrôles administratifs et politiques des finances de l’État
    Les contrôles administratifs et politiques des finances publiques Les contrôles financiers publics se répartissent en 3 catégories : Les juridictions financières opèrent un contrôle juridictionnel, dont l’issue est une décision de justice revêtue de l’autorité de chose jugée. Le contrôle politique prend la forme, au niveau de l’État, de la discussion et de l’adoption de la loi ...
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  • Les finances des collectivités territoriales
    LES FINANCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Les ressources : on a d’abord les impôts locaux qui sont des impôts qui sont très rentables pour les collectivités territoriales. Les collectivités peuvent même fixer le taux de ces impôts. On en a 5 importants, appelés les 4 vieilles car ces impôts ont été créés par les révolutionnaires et, au départ, ...
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  • Le contrôle des finances par la Chambre régionale des comptes
    Le contrôle des finances locales par la Chambre régionale des comptes Les Chambres Régionales des Comptes sont créée par la loi de 1982, il y en a 26 en France, et dans les TOM il y a les Chambres territoriales des comptes (CTC). Ces chambres des comptes vont contrôler l’activité budgétaire des comptables des Collectivités Territoriales, ...
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  • Les ressources propres de l’Union Européenne
    Les ressources propres et autonomie financière de l’UE Le budget de l’UE semble être comme le budget d’un état, parce que le budget de l’UE est défini dans un règlement de l’UE du 25 juin 2002 (équivalent de la LOLF) qui défini le budget comme un acte qui prévoit et qui autorise, pour chaque exercice, l’ensemble ...
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  • Finances publiques de l’UE : principes budgétaires européens
    Les principe budgétaires européens Voici quelques principes généraux régissant le budget de l’Union européenne · . 1. Unité : Art.268 Traité CE : « Toutes les recettes et les dé penses de la Communauté doivent faire l’objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget ». · 2. Vérité : L’absence de dépenses inutiles ...
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  • Principes budgétaires de l’UE : vérité, universalité, spécialité
    Les principes budgétaires de finances publiques de l’union européenne Introduction : les principes budgétaires français ont véritablement inspirés les principes européens, ils ont étaient adaptés au droit de l’UE. Section 1 : les principes traditionnels à respecter Principes de transparence, principe original : prévu par le règlement financier général de 2002, ce principe impose que tous les budgets doivent être ...
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  • Le budget européen : préparation, vote, exécution, contrôle
    Le budget de l’Union Européenne, les finances publiques de l’UE Les fondements budgétaires de l’Union Européenne ont été établis dans le traité de Paris de 1951 et dans le traité de fonctionnement de 1957.Depuis 1988 les perspectives financières fixent les plafonds des dépenses de l’Union Européenne dans un cadre pluriannuel, auquel s’ajoute un budget ...
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  • Cours et fiches de Finances publiques
    COURS DE DROIT DES FINANCES PUBLIQUES Le cours complet de droit des finances publique est disponible sur ce lien. Le droit des finances publiques est l’ensemble des règles , procédures et outils qui encadre la prise de décision budgétaire (dépenses publiques et collecte des impôts) . Chaque pays a son mode de gouvernance des finances publiques qui ...
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  • Cours et fiches de droit des finances publiques
    FINANCES PUBLIQUES Le cours complet de finances publiques est disponible sur ce lien. Les finances publiques sont couramment définies comme l’étude des ressources, des charges et des comptes des collectivités publiques, c’est-à-dire principalement de l’État, des collectivités territoriales, des organismes de Sécurité sociale, de ceux dépendants étroitement de l’État et des collectivités territoriales (établissements publics), de l’Union ...
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Cours sur les finances de l’état.

Section 1 : Le contexte des finances de l’état.

2010: prévision de dépenser 388 milliards d’euro et ne recevoir que 272 milliard = déficit de 116 milliard soit 84% du PIB.

§1/ Les dépenses de l’état.

A.Les dépenses de personnelles : 45% des dépenses.

B.Les dépenses d’interventions : allocations, subvention = facultative 25%.

C.Les dépenses de fonctionnement : gestion quotidienne et matérielle : 15%.

D.La charge de la dette = 15%.

§2/ Les ressources de l’état.

La notion de prélèvement obligatoire: elle regroupe les ressources fiscales (les impôts) = 90% des ressources de l’état et les prélèvements sociaux = 10% des ressources.

A.Les ressources fiscales : l’impôt.

I. La théorie générale de l’impôt.

a) Définition de l’impôt.

Gaston Jèze: « l’impôt est une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d’autorité à titre définitif et sans contre partie dans le but d’assurer la couverture des charges publiques ».

3 critères: obligatoire, définitif, sans contre partie ≠ la redevance, la taxe, la cotisation sociale.

Il y a aussi les impôts de dissuasion et d’incitations.

b) Les notions générales relatives à l’impôt.

1. L’assiette de l’impôt : c’est la base de l’imposition, c’est une richesse.

Impôts réels, personnels, spécifiques, ad valorem, sur le capital/ la richesse en voie d’acquisition.

2. La liquidation de l’impôt : c’est la détermination du montant, quelle est la créance de l’état.

Impôt de répartition, de quotité, proportionnel, progressif.

3. Le recouvrement de l’impôt : c’est le fait de payer l’impôt, clôture de l’opération fiscale.

Impôt en argent, en nature, au comptant, constaté.

II. Les différents impôts d’état.

a) L’impôt sur le revenu.

1. L’impôt sur le revenu des personnes morales.

2. L’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IR ou IRPP).

Calculé en f° du foyer fiscal, il faut avoir son foyer fiscal en France/ revenus de source française.

· les contributions social généralisé – CSG depuis 1990

· la contribution au remboursement de la dette social – CRDS, depuis 1995.

b) L’imposition du capital.

L’impôt de solidarité sur la fortune, Les droits de mutation: à titre onéreux ou à titre gratuit.

c) L’imposition de la consommation.

B. Les ressources non fiscale de l’état = 10%.

Ex: ·Les revenus du patrimoine de l’état, les revenus du domaine public.

·Les revenus tirés des activités industrielles et commerciales de l’état.

·Le produit des contraventions.

§3/ La dette de l’état.

C’est l’agence France trésor, depuis 1992, traité de Maastricht, obligations de l’article 121.

A.La stabilité des prix ou la maitrise de l’inflation.

Taux d’inflation à 1,5 points au maximum par rapport à la moyenne des taux des meilleurs états.

B.Le déficit public annuel ne doit pas dépasser 3% du PIB.

1997, traité d’Amsterdam, pacte de stabilité et de croissance.

Mécanismes de surveillance :surveillance multilatérale préventive, procédure des déficits excessifs.

C.Interdiction d’avoir une dette publique supérieure à 60% du PIB.

D.Il faut que les taux d’intérêt soit a peu près similaire dans toute l’union.

Section 2 : Les institutions des finances de l’état.

§1/ Le ministère (des finances, son titre vari).

· Le ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.

· Le ministère du budget, des comptes publics de la fonction publique et réforme de l’état.

Médiateur créé par un décret du 26 avril 2002 reçoit des réclamations des usagers qui rencontrent des difficultés avec les employés du ministère. De plus il remet un rapport annuel aux ministres.

§2/ Les directions et service des ministères.

A.L’inspection générale des finances.

L’IGF exerce une mission générale de contrôle, d’audit, d’étude, de conseil et d’évaluation en matière administrative, économique et financière. Elle peut également recevoir des missions du Premier ministre et être autorisée à effectuer des missions à la demande d’autres autorités nationales, d’organismes publics, de collectivités territoriales ou de leurs groupements, de fondations ou d’associations, d’Etats étrangers, d’organisations internationales ou de l’Union européenne

B.La direction du budget.

Objectifs de la direction du budget : le redressement du budget public, la mise en œuvre de la LOLF.

C’est elle qui organise la concertation entre les ministères.

La vocation profonde de la direction du Budget – proposer une stratégie soutenable des finances publiques et agir dans ce cadre pour des politiques publiques performantes – peut être déclinée en sept missions principales :

  • proposer une stratégie globale des finances publiques inscrite dans le long terme ;
  • élaborer une programmation documentée pour mettre en œuvre cette stratégie ;
  • veiller à ce que la budgétisation annuelle s’inscrive dans la programmation et réponde à une logique de performance ;
  • s’assurer que la gestion infra-annuelle respecte les objectifs fixés en termes de soutenabilité financière et de performance ;
  • participer à l’élaboration du budget communautaire et à son cadrage pluriannuel ;
  • définir et faire vivre les principes et outils budgétaires et garantir leur bonne application ;
  • assurer la tutelle stratégique et financière des organismes publics.

C. La direction générale du trésor public et de la politique économique.

Sous l’autorité des ministres, la direction générale du Trésor élabore la politique économique française, européenne et internationale. À ce titre, ses missions s’articulent autour d’un large éventail de compétences. La direction générale du Trésor établit des prévisions économiques et conseille les ministres sur les politiques économiques et les politiques publiques dans les domaines financier, social et sectoriel. Elle veille à la régulation et au financement de l’économie et des institutions intervenant en matière d’assurance, de banque et d’investissement sur les marchés financiers et elle gère la trésorerie et la dette de l’État à travers l’Agence France Trésor (AFT). Présente au sein des institutions financières internationales, la direction générale du Trésor participe aux négociations financières et commerciales bilatérales et multilatérales, et supervise l’aide au développement. Acteur important en matière de commerce extérieur, elle assure le soutien à l’export et à l’investissement à l’étranger des entreprises. Elle fournit aussi une expertise en matière de partenariats public-privé à travers la Mission d’appui aux partenariats public-privé (MAPPP).

D. Direction générale de finances publiques.

Décret du 3 avril 2008: fusion de la direction générale des impôts et de celle de la comptabilité publique, compétente pour tous les textes législatifs ou réglementaires dans le cadre de la fiscalité.

E. La direction générale des douanes et droit indirects.

Rattachée au ministre des Finances et des Comptes publics, les services de la direction générale des douanes et droits indirects exercent une triple mission : tout d’abord, une mission fiscale, puisqu’elle perçoit chaque année environ 13 % des recettes de l’Etat et contribue, comme ses homologues européens, au financement du budget communautaire.

Dans le prolongement de cette mission, la douane a un rôle économique Sur la base des règles fixées pour le commerce international, elle contrôle les flux commerciaux Elle a en charge la protection des intérêts économiques et financiers nationaux et communautaires (mobilisation contre le fléau des contrefaçons, lutte contre les fraudes à la politique agricole commune, etc.).

§3/ La banque de France.

TC 1997 La fontaine de mars c/ Banque de France,la banque de France est une personne moral de droit public sui generis.

Organisation :

· Un organe de direction : un gouverneur et 2 sous gouverneur, nommé par décret en conseil des ministres pour 6 ans renouvelable.

· Le conseil général qui administre la banque et établi sont budget = organe de direction + 2 membres nommés par le président du sénat, 2 par celui de l’assemblée national, et 2 par le conseil des ministres pour un mandat de 6 ans.

· Un senseur au sein du conseil général qui surveille pour le compte de l’Etat.

· Le comité monétaire du conseil général : loi de 2007 = conseil général moins les deux membres nommé en conseil des ministres.

La banque de France garde des missions au niveau national en relation avec les entreprises et les particuliers :

· La surveillance des activités bancaires : le gouverneur de la banque de France participe à diverse commission qui surveille les banques et les établissements de crédit.

· La lutte contre le surendettement, elle va aider les particuliers qui ont trop de crédit.

· La banque de France aide en cas d’exclusion bancaire.

· Elle gère des fichiers d’incident de paiement pour le bénéfice des entreprises, avec le fichier national des chèques irréguliers.

§4/ La caisse des dépôts et consignation.

Créé en 1816, elle gère l’épargne de l’état, et met des fonds privés au profit de l’Etat ou des collectivités locales. C’est un organisme de droit public sous contrôle de l’état avec une commission de surveillance composé de représentant du parlement, du conseil d’état, de la cour des comptes et de la banque de France. Il y a un directeur général et un caissier général chargé du maniement des fonds. Elle participe à des politiques publiques : environnement, logement social, financement des petites/ moyennes entreprises. Pour avoir des fonds, elle investie dans des entreprises et si les actions montent, il y a des bénéfices, mais elle peut aussi avoir des activités privées.

Chapitre 1 : Le budget de l’Etat.

Le budget : c’est un acte de prévision et d’autorisation de la loi de finance, donné par le parlement.

Loi de finance: acte juridique/ support juridique du budget, le budget étant le fond.

Section 1 : Les sources du droit budgétaire.

Le droit budgétaire: toutes les normes relatives au budget.

A.Le droit britannique.

Loi du 15 Juin 1215, la Magna Carta : «aucun impôt ne sera imposé dans notre royaume sans le consentement du conseil commun».

1628: la pétition des droits: «nul ne peut être contraint de payer une taxe ou un impôt en dehors du consentement donné par une loi du parlement».

1689: Bill of right: «une levé d’argent sans le consentement du parlement est illégale».

B.L’expérience française.

Embryon de consentement donné par les états généraux mais seulement pour les impôts nouveaux.

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen: «tous les citoyens ont le droit constater par eux-mêmes ou par leurs représentant la nécessité de la contribution publique, de la consentir, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, le montant, l’assiette, le recouvrement et la durée».

1ère constitution française de 1791, on pose la règle de l’annualité et on approfondie les règles sur le contrôle du budget de l’état par le parlement.

C.La déclaration des droits de l’homme.

Article 14: principe de consentement et du contrôle parlementaire.

Article 13: «pour l’entretient de la force publique et pour les dépenses d’administration une contribution commune est indispensable, elle doit être également réparti entre tous les citoyens en raison de leurs facultés».

Article 15: « la société a le droit de demander compte à tous agent publique de son administration ».

Conseil Constitutionnel 1971 arrêt libertés d’association: DDHC = valeur constitutionnel.

D.Le corps de la constitution.

Article 34: «La loi fixe les règles concernant : (…) l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ».

Article 72: principe de libre administration des collectivités locales.

Révision du 28 Mars 2003: consacre la décentralisation et l’autonomie des collectivités + création de l’article 72-2: les ressources fiscales des collectivités sont en grande part d’origine fiscale.

Loi organique de 2004: fixe un seuil min 40 ou 50% des ressources sont d’origine fiscale.

Article 39« Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale. »

Article 40: « Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique. »

E.La loi organique relative aux lois de finance.(LOLF)

Promulguer le 1er Aout 2001, modifié en 2005, appliquée dans sa totalité en 2006, remplace l’ordonnance du 2 Janvier 1959 avec laquelle on avait un gros problème de gestion des finances. L’idée est apparus en 1979 et selon la volonté de tous les partis. Un texte issu du groupe de travail mis en place par M. Fabius est proposé en 2000 et adopté dans une décision du 25 Juillet 2001 CC.

Les apports:

· Concept de performance de l’efficacité de la dépense publique.

· Amélioration de l’information auprès du parlement.

· Désormais on regarde combien coute une politique et plus les dépenses du ministère.

Les règlements des assemblées.

Les lois ordinaires (qui doivent respecter les précédentes).

Les règlements (décret de 1862 règlement général sur la comptabilité publique).

F. La jurisprudence constitutionnelle.

Conseil Constitutionnel 2005 porte sur la loi de finance pour 2006: dégage le principe de l’intelligibilité de la loi de finance, elle doit être compréhensible.

Conseil Constitutionnel 1979 principe de l’équilibre de la loi de finance: la loi de finance doit comporter le déficit et son financement. Il faut voter la partie 1 avant la partie 2 sinon c’est contraire au principe d’équilibre.

G.La jurisprudence administrative et financière (cour des comptes).

La Cour des comptes est l’organe chargé de contrôler la régularité des comptes publics et de vérifier le bon emploi des fonds publics.

Conformément à l’article 47–2 de la Constitution, la Cour «assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement» ; elle «assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l’évaluation des politiques publiques». La collaboration entre la Cour des comptes et le Parlement prend diverses formes qui se traduisent en particulier par une communication privilégiée des travaux de la Cour à l’Assemblée nationale et au Sénat et par l’assistance de la Cour à divers organes parlementaires (commissions des finances, mission d’évaluation et de contrôle, mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale).

Section 2 : Les principes budgétaires.

§1/ Le principe d’annualité.

Article 6 LOLF: « le budget d’écrit pour une année l’ensemble des recettes et des dépenses budgétaire de l’état ».

2 systèmes de comptabilité:

· En France, comptabilité d’exercice : on rattache à une année budgétaire, les dépenses et les recettes qui ont juridiquement pris naissance au cours de cette année.

· Comptabilité de caisse : on rattache les dépenses et les recettes à l’année ou elles ont été effectivement réalisées.

Les limites de l’annualité: lois de finance rectificative, les lois de programmations pluriannuelles.

§2/ Les principe d’unité et d’universalité.

Obligation de présenter le budget dans un texte unique, de plus il y a un principe de non contraction des dépenses et des recettes ainsi qu’un principe de non affectation (pot commun).

Les limites à l’unité: les budgets annexes, les comptes spéciaux,les budgets autonomes.

Les limites à l’universalité: les fonds de concours, les rétablissements de crédit, les prélèvements sur recetteau profit des collectivités locales ou de l’union européenne.

§3/ Le principe de spécialité.

Le parlement autorise des dépenses qui ont un objet identifier ou spécialisé,

Mission: c’est un ensemble de programme concourant à une politique définie.

Programme: ce sont les points qui sont précisé au sein de la mission.

Limites du principe de spécialité: le transfert de crédit, le virement de crédit (nécessite un décret spécial après un rapport du ministre des finances et il y a un plafond, on ne peut pas déplacer plus de 2%), les décrets d’annulations, les fonds spéciaux/ secrets (2002 commission de contrôle).

§4/ Le principe de sincérité.

Conseil Constitutionnel 1997: pose le principe de sincérité s’appliquant au budget de l’état sans le définir.

Définition de l’article 32 de la LOLF 2001: « les lois de finances présentent de façon sincère l’ensemble des ressources et des charges de l’état, leurs sincérité s’apprécie compte tenu des informations disponible et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler ».

Chapitre 2 : la loi de finance.

Section 1 : l’élaboration de la loi de finance initiale.

§1/ Les caractères de la loi de finance.

A.La loi de finance est un document unique.

Définition de l’article 1er de la LOLF: « les lois de finances déterminent pour un exercice la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’état ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte ».

B.Une structure bipartite.

I. 1ère partie : les conditions générales de l’équilibre financier.

a) Les ressources de l’état.

b) L’article d’équilibre.

II. 2ème partie : les moyens des politiques publiques.

§2/ La préparation du projet de loi de finance.

Projet: texte de gouvernement, jamais la loi de finance ne peut être élaborée par un parlementaire.

A.Le rôle central du gouvernement.

Article 47 de la constitution confirmé par le 38 de la LOLF « sous l’autorité du 1er ministre, le ministre chargé des finance prépare les projets de lois de finance qui sont délibéré en conseil des ministres ».

B.Le rôle accru du parlement.

Article 48 de la LOLF« En vue de l’examen et du vote du projet de loi de finances de l’année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, au cours du dernier trimestre de la session ordinaire, un rapport sur l’évolution de l’économie nationale et sur les orientations des finances publiques comportant : (par exemple : une analyse des évolutions économiques constaté depuis le dernier rapport, une description des grandes orientations de sa politique économique au regard des engagements européens de la France, une évolution à moyen terme des finances de l’Etat). Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »

§3/ Présentation et dépôt du projet de loi (et des annexes).

Le bleu général= les annexes explicatives + les fascicules budgétaires + les bleus budgétaires.

Le projet annuel de performance: les annexes générales/ jaunes(données G sur les infos éco et financière de la France) les annexes orange= politiques transversales (regroupent plusieurs missions)

§4/ Le rôle des commissions.

A.Les commissions compétentes, les rapporteurs généraux et spéciaux.

B.Les méthodes de travail des commissions.

Section 2 : l’adoption de la loi finance initiale.

§1/ Les délais.

L’ordonnance: texte de gouvernement qui ne nécessite pas le vote du parlement.

§2/ Le débat en séance publique.

A.La discussion de la première partie : les ressources et l’article d’équilibre.

Article 42 de la LOLF: «La seconde partie du projet de loi de finances de l’année et, s’il y a lieu, des projets de loi de finances rectificative, ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant l’adoption de la première partie ».

B.La discussion de la 2ème partie : les ressources.

§3/ Le vote.

A.Les contraintes ordinaires.

I. Le vote bloqué.

Article 44 al 3 de la constitution: « Si le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.».

II. L’engagement de la responsabilité du gouvernement sur un texte.

Article 49 alinéa 3 de la constitution: «Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée Nationale sur le vote d’un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session».

B.Les contraintes spécifiques.

Cf. article 42 de la LOLF+ le gouvernement demande systématiquement une 2ème délibération à la fin de la discussion = réexamen total du projet avant le vote définitif.

Article 45 de la constitution: en matière de projet de la loi de finance, l’urgence est de droit.

§4/ Le contrôle de constitutionnalité de la loi de finance.

A.Le conseil constitutionnel effectue un contrôle de forme.

Le respect de la constitution et de la LOLF, l’absence de cavalier budgétaire.

CC 29 décembre 2009 loi de finance rectificative pour 2009: présence de modifications du code de la construction et du code de l’urbanisme.

B.Le contrôle de fond.

I. Les droits fondamentaux du préambule de la constitution.

CC 1973 loi de finance pour 1974, taxation d’office: seul le petit contribuable n’était pas taxé d’office s’il pouvait prouver qu’il n’avait pas pu déclarer à temps.

CC 2009 sur la loi de finance pour 2010: le mécanisme de la taxe carbone de la charte de l’environnement est contraire au principe d’égalité.

II. Les règles de répartition des compétences entre lois et règlement.

Chapitre 3 : L’exécution de la loi de finance.

Section 1 : les modalités d’exécution.

§1/ L’exécution de la loi de finance par le pouvoir exécutif.

Principe: le gouvernement est obligé d’exécuter la loi de finance telle qu’elle a été votée.

A.Les dérogations au caractère limitatif des crédits.

Les crédits évaluatifs,Le principe des rétablissements de crédit,Les fonds de concours.

B.Dérogation dans la répartition des crédits, au principe de spécialité.

Les transferts et virement de crédit, Les reports de crédit,Les décrets d’avance: en cas d’urgence et éventuellement de nécessité impérieuse.

§2/ Les agents et procédure d’exécution.

A.Les agents : les ordonnateurs et les comptables publiques.

Le principe de séparation des fonctions entre les deux est issu de la loi du 10 aout 1922 + décret du 29 décembre 1962= séparation des fonctions ordonnateurs et comptables.

Décrets de 1962: « Les ordonnateurs prescrivent l’exécution des recettes et des dépenses. A cet effet, ils constatent les droits des organismes publics, liquident les recettes, engagent et liquident les dépenses »

Ministre= ordonnance de paiement Þordonnateurs secondaire = mandats de paiement.

Décret de 1962: « Les comptables publics sont seuls chargés : De la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs. Du paiement des dépenses soit sur ordres émanant des ordonnateurs accrédité. Du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités. De la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité. De la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent ».

Comptables généraux: comptables directe du trésor (direction générales des finances publiques).

Comptables spéciaux: chargé d’encaisser certaines recettes comme une sanction pécuniaire.

Comptables des administrations financières: chargés des recettes fiscales.

Responsable de programme: doit vérifier que son programme atteint son objectif de performance.

Gestion de fait: ordonnateur qui empiète sur les fonctions du comptable.

B.Les procédures d’exécution.

I.L’exécution des dépenses.

a) 1ère phase l’exécution par l’ordonnateur : l’exécution administrative.

1ère étape l’engagement : le fait générateur de la dépense.

2ème étape la liquidation : vérifie la réalité de la dette et en fixe le montant.

3ème étape l’ordonnancement.

b) 2ème phase l’exécution par le comptable public : l’exécution comptable.

II. L’exécution des recettes.

a)1ère phase : la phase administrative.

1ère étape l’établissement de la recette : on la constate et la liquide (calcul).

2ème étape la mise en recouvrement : ordre de recette.

b)2ème phase : la phase comptable.

Section 2 : la responsabilité des agents.

§1/ La responsabilité des ordonnateurs.

A.La responsabilité des ministres (théorique).

I. La responsabilité politique.

Décret de 1962: « Les ministres, ordonnateurs principaux de l’Etat, encourent, à raison de l’exercice de leurs attributions, les responsabilités que prévoit la Constitution »

Article 49 al 2: possibilité pour les députés de déposer une motion de censure c/ le gouvernement,

Article 49 al 3: possibilité d’engager sa responsabilité.

II. La responsabilité pénale.

Loi d’aout 1922: condamnation des ministres en cas de violation des règles relative à l’engagement des dépenses Þsanctions : la dégradation civique (retrait des droits de vote), interdiction d’exercer.

III. La responsabilité civile.

B.La responsabilité des autres ordonnateurs.

I. Les élus locaux (théoriques).

Cour de discipline financière et budgétaire : intervient lorsqu’un avantage injustifié à été procuré à autrui, qu’une décision juridictionnelle prescrivant une dépense de la collectivité n’a pas été exécuté.

II. Les ordonnateurs fonctionnaire de droit commun.

a)La responsabilité disciplinaire.

b)La responsabilité civile.

c)La responsabilité pénale.

Loi de 1922: « s’il y a une violation délibéré relative à l’engagement des dépenses, le fonctionnaire peut être condamné à la dégradation civique ».

§2/ La responsabilité des comptables publics.

A.Le principe de la responsabilité.

Loi du 23 Février 1963: « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsable des mouvements de fonds qu’ils effectuent sur les deniers publics ».

B.La mise en jeu de la responsabilité.

La prescription: 30 ans, avec la loi du 28 octobre 2008, elle passe à 5ans.

Pour la gestion de fait: l’ordonnateur est jugé comme le comptable dans un délai de 10 ans.

Les mécanismes d’exonération du comptable: la force majeure, l’admission en non valeur.

Loi du 28 octobre 2008: la responsabilité du comptable est engagée selon la règle du double arrêt.

Procédure contraire à l’art 6 de la CEDH, désormais il s’agit soit d’un arrêt de débet ou de décharge.

Chapitre 4 : le contrôle de l’exécution de la loi de finance.

Section 1 : Le contrôle juridictionnel.

§1/ La cour des comptes.

A.L’historique de la création de cette cour des comptes.

Fonctions de la cour des comptes: juger les comptes publics, rendre un rapport annuel à l’empereur, + fonction consultative, en 1834, possibilité de juger les comptable de fait, loi de 1991 : vérificat° des comptes des Ets qui font appel au dont publics, loi de 1948 vérificat° des comptes des Ets publiques.

B.L’organisation de la cour des comptes.

Un 1erprésident et 7 magistrats inamovibles qui sortent généralement de l’ENA, les ≠ formations : l’audience solennelle, la chambre du conseil, les chambres réunis le ministère public.

C.Les compétences de la cour des comptes.

I. Les compétences juridictionnelles.

Elles dataient du 22 Juin 1967 et ont été modifié par la loi du 28 octobre 2008.

Les points de réforme: a été jugé contraire à la CEDH, l’habitude que le parquet avait pris d’assister au délibéré, le procureur n’y participe donc plus. Procédure des deux arrêts.

II. Le contrôle administratif.

Organe consultatif, elle rend des rapports sur l’exécution administrative du budget. Il n’y a pas de jugement des ordonnateurs, elle n’est pas compétente mais elle rend un avis sur le domaine de gestion des ordonnateurs. Compétence qui découle d’un décret du 11 février 1985 « les ordonnateurs sont tenu de communiquer tous document et de fournir tous renseignements relatif à la gestion de leurs service à la cour des comptes ». Elle peut aussi procédé à des auditions.

Lorsque la cour des comptes constate des erreurs de gestion, elle envoi des lettres au chef de service. Si l’erreur est plus grave, elle envoi une note au parquet à laquelle l’administration est obligée de donner suite. Enfin lorsque la faute est très grave, la cour des comptes fait appel à la procédure des référés.

La cour des comptes rend un rapport public annuel publié au journal officiel et rendu au président dans lequel la cour des comptes rend public les gaspillages.

2 parties:

· Une partie qui contient les observations des juridictions financièresqui dénonce les irrégularités. Cette année, la cour des comptes dénonce l’aggravation du déficit public. Une partie qui contient les observations concernant les politiques particulières. C’est par exemple le cas des niches fiscales.

· 2ème partie : les suites données aux observations des juridictions financières, la cour des comptes vérifie si l’état a pris en compte les observations des rapports précédents, en général, les recommandations ont été mises en place mais il y a toujours des manques.

Il y a aussi des rapports rendu sur des thèmes choisis par la cour des comptes qui estime qu’il faut particulièrement insister sur un sujet.

Il y a des rapports sur la gestion des entreprises publiques, ou sur la gestion des organismes de sécurité sociale.

Le rapport annexé à la loi de règlement (elle intervient après l’exécution de la loi de finance pour confirmer ou non la loi de finance initiale) qui contribue à l’information du parlement.

§2/ La cour de discipline budgétaire et financière.

Attention: elle peut être supprimée.

C’est une juridiction qui rend des arrêts, elle est compétente pour juger les ordonnateurs.

A.Historique et organisation de la cour.

I. Historique.

Elle existe depuis 1948 sous le nom à l’époque de cour de discipline budgétaire et obtient son nom définitif en 1963. Depuis l’origine elle est compétente pour juger les ordonnateurs.

II. Composition.

Elle est composée de magistrats et de membres de la cour des comptes et du conseil d’état. Le président est le 1er président de la cour des comptes et le vice président est un conseillé d’Etat. On trouve comme à la cour des comptes : le ministère public qui est le procureur général qui est aussi celui rattaché à al cour des comptes.

B.Les compétences de la cour.

I. Les compétences.

Elle est compétente pour juger les ordonnateurs mais dans certaines limites. Les ministres sont exclus de la compétence de la cour comme les élus locaux sauf dans deux cas :

· En cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle qui condamne la collectivité au paiement d’une somme d’argent.

· Lorsque l’élu exécute une dépense qui procure à autrui un avantage injustifié.

Tous les autres ordonnateurs sont justiciable devant la cour de discipline bugétaire et financière.

La cour est compétente pour les infractions aux règles d’exécution des recettes et dépenses.

Ex: une dépense dissimulé, une dépense engagé par un agent incompétent.

La cour étant sa compétence à toutes les erreurs de gestion que cela soit une action ou une abstention.

II. La saisine.

Pour mettre en œuvre la procédure, il existe un délai de prescription de 5 ans depuis la loi du 28 octobre 2005 ??????? mais la saisine de la cour ne peut être faite que de manière restreinte : seul les présidents des assemblés (ils représente les parlements et le consentement donné par eux à l’exécution de la loi de finance), le 1er ministre et le ministre des finances (ils sont responsable de la gestion des lois de finance publique), les autres ministres (ils sont les suppérieurs hiérarchiques des ordonnateurs), la cour des comptes (en étudiant les comptes des comptables publics décèle les erreurs des ordonnateurs), le parquets de la cour de discipline (qui put lui aussi décelé des erreurs).

III. La procédure.

Le procureur instruit le dossier ensuite le procès ressemble à un procès pénale, il est oral avec des témoins. La cour peut condamner l’ordonnateur à une amende qui dépend de la gravité de la faute mais aussi des ressources du fonctionnaire, elle peut aller jusqu’à deux ans de salaires. L’ordonnateur peut faire un recours en cassation.

Section 2 : le contrôle parlementaire.

Il y a de nombreux moyen de contrôle parlementaire dont certains sont propre au domaine financier.

§1/ L’information.

A.Les moyens d’informations financières.

I. Les divers rapports.

a)Rapport sur la situation mensuelle des crédits consommés par missions et par programme.

b)Rapport sur la situation mensuelle des recettes encaissées.

c)Rapport sur la situation hebdomadaire, budgétaire et financière de l’Etat.

II. Documents publié au journal officiel.

a)Le rapport du ministère des finances sur l’exécution du budget de chaque ministère.

b)Le rapport du comité interministérielle d’audite.

c)Tous les documents mis à dispositions des parlementaire.

1. Les questionnaires budgétaires auxquels les ministres doivent répondre

2. Rapport mené sur les enquêtes faites par les commissions.

B.Les moyens d’informations générales.

I. Les questions au gouvernement.

a) Question orale le mercredi.

b) Question écrite pour chaque ministres, les ministres répondant par écrit.

II. Les auditions menées par toutes les commissions.

III. La participation à des organismes extraparlementaire.

IV. Les missions d’informations.

V. Les commissions d’enquêtes.

C’est également un petit groupe de parlementaire mais différentes des missions d’informations parce que :

· Elles ont beaucoup plus de pouvoir, ils ont comparable à ceux dun juge d’instruction.

· Elles peuvent convoquer des témoins voir les condamner à une amende.

· Ils peuvent exiger tous document.

· Elles ont été constitutionnalisées depuis la révision du 23 juillet 2008 nouvelle article 51-2 de la constitution. De plus, on laisse une place très importante à l’opposition : elle a une fois par an le droit de déposer une proposition de commission d’enquête qui devra obligatoirement être examiné par l’assemblée.

· Les commissions d’enquête sont le plus souvent mené pour enquété sur des pratiques frauduleuses.

§2/ L’évaluation.

Elle permet de comparer les résultats attendus avec les résultats obtenus, le parlement évalue l’exécution de la loi de finance.

A.La mission d’évaluation et de contrôle.

I. Organisme récent née en 1999 à la suite de l’échec de l’office parlementaire de l’évaluation des politiques publiques créé en 1996.

Il était aussi un organisme parlementaire communs au 2 assemblées avec 2 délégations une au sénat, une à l’assemblée, composé de 8 membre en fonctions des groupes politiques. Cet office pouvait être saisie par chaque assemblée à l’initiative d’une commission au d’un président de groupe. Il choisissait une politique publique et pouvait se voir communiquer tous les documents nécessaires. Il a été supprimé en 2001.

II. La mission dévaluation et de contrôle.

Elle est présidée par un député de la majorité et un de l’opposition, mission propre à l’assemblée nationale. On a un double rapport de la majorité et de l’opposition avec 2 rapporteurs. Mission issue du groupe qui avait formulé une proposition de LOLF, mission assez efficace qui a rendu une trentaine de rapport.

B.Les enquêtes effectuées par al cour des comptes à la demande de la commission des finances.

La cour des comptes procède à des enquêtes sur al gestions des administrations (prévu par l’article 58 de la LOLF al 2 « la mission d’assistance du parlement confié à la cour des comptes comporte la réalisation de toutes enquêtes demandé par les commission des assemblées chargées des finances sur la gestions des services et organisme qu’elle contrôle. Les conclusions de ces enquêtes sont obligatoirement communiqué dans les 8 mois après la formulations de la demande à al commission dont elle émane ».

§3/ Les lois de finance rectificative.

Ce sont des lois qui modifient les prévisions de la loi de finance initiale. il s’agit de prend en compte des éléments imprévus qui engendre de nouvelles dépenses ou de nouvelles recettes. Elles ont la même structure que les lois de finance initiale.

A.Définition et porté

Les lois de finance rectificative sont aussi appelé collectif budgétaire, ils sont définit à l’article 35 de la LOLF « seule les lois de finance rectificative peuvent en cour d’année modifier les dispositions de la loi de finance de l’année. Le cas échéant elle ratifie les modifications apporté par décret d’avance au crédit ouvert par la dernière loi de finance. »

Les lois de finance rectificative sont adoptées de manière assez variable, il peut ne pas y en avoir dans une année. Le plus souvent c’est lorsqu’il y a un changement de gouvernement. Pour le parlement c’est l’occasion de contrôler l’exécution du budget en cour d’année.

Décret d’avance: modification apporté dans la modification des crédits.

B.La procédure d’adoption.

Loi de finance initiale et loi de finance rectificative sont soumise aux mêmes types de délais.

Le problème: l’examen de la loi de finance rectificative intervient après l’été en même temps que l’examen de la loi de finance de l’année qui suit.

§4/ Les lois de règlements.

Elles sont des lois de finance à part entière article 1 de la LOLF, elles contiennent des éléments sur les dépenses et les recettes. Elles sont très ancienne, né en 1820, on les appelait les lois des comptes, il s’agissait du moyen le plus important pour le parlement de contrôler l’exécution du budget et de contrôler toute l’activité du gouvernement. Elles étaient souvent lié a la mise en jeux de la responsabilité du gouvernement. Si l’exécution de la loi de finance n’était pas correcte, le parlement tentait de renverser le gouvernement.

A.Définition des lois de règlement.

Elle est définie à l’article 37 de la LOLF « la loi de règlement arrête le montant définitif des recettes et des dépenses du budget auquel elle se rapporte ainsi que le résultat budgétaire qui en découle ». Elle ne fait que constater les recettes effectivement recouvrés et les dépenses exécuter.

C’est la fonction de constations de la loi de règlement. Mais s’il y a eu des dépenses supplémentaires, l’aspect plus actif de la loi de finance est la régularisation des dépenses. La loi de règlement constate le résultat budgétaire qui en découle, et notamment, s’il y a des dépenses supplémentaires, le déficit est plus important que prévu.

Le conseil constitutionnel a exposé ces deux aspects de la loi règlement dans une décision de 1986.

Le vote de la loi de règlement contribue aussi à l’information des parlementaires puisqu’on trouve plusieurs annexes qui y sont jointe :

· Les rapports annuels de performance : un rapport annuel de performance pour chaque programme, qui analyse les résultats de chacun d’entre eux et les compares à ce qui avait été prévu initialement, on peut donc voir si el programme est performant ou non.

· 2 rapports de la cour des comptes décrits à l’article 58 de la LOLF :

1er rapport, al 4 : rapport relatif au résultat de l’exécution du budget. La cour des comptes qui a une mission d’assistance du parlement dans le contrôle du gouvernement le fait au moyen de se rapport.

2ème rapport, al 5 : rapport qui permet de certifier la régularité, al sincérité et la fidélité des comptes de l’Etat. Le parlement ne va pas seulement faire confiance au gouvernement, il va demander à la cour des comptes d’attester que les chiffres avancés par le gouvernement sont exacte.

B.La portée des lois de règlement.

Dans l’histoire parlementaire, les lois de règlement était voté plusieurs années après l’exécution de la loi de finance initiale. Cela implique le plus souvent un grand désintérêt des parlementaires. Aujourd’hui on remarque que les lois de règlement sont votées dans les 1er mois de l’année qui suit, de ce fait le parlement peut encore faire des commentaires sur l’exécution de la loi de finance et faire des recommandations qui vont être prises en compte par le gouvernement pour la loi de finance qui va suivre en septembre.

Depuis 2007, à l’occasion de l’examen des projets de règlement, une nouvelle pratique s’est mise en place : l’audition par la commission des finances des responsables de programme (3ème catégorie d’agent, né de la LOLF, à coté des comptables publics et des ordonnateurs en charge de l’application d’un programme) pour avoir une meilleure information.

 

 

Plan du cours de finances publiques sur www.cours-de-droit.net :

Partie 1 : Les finances de l’état.

  • Section 1 : Le contexte des finances de l’état.
  • §1/ Les dépenses de l’état.
  • §2/ Les ressources de l’état.
  • A.Les ressources fiscales : l’impôt.
  • I. La théorie générale de l’impôt.
  • II. Les différents impôts d’état.
  • B.Les ressources non fiscale de l’état = 10%.
  • §3/ La dette de l’état.
  • Section 2 : Les institutions des finances de l’état.
  • §1/ Le ministère (des finances, son titre vari).
  • §2/ Les directions et service des ministères.
  • §3/ La banque de France.
  • §4/ La caisse des dépôts et consignation.
  • Chapitre 1 : Le budget de l’Etat.
  • Section 1 : Les sources du droit budgétaire
  • A.Le droit britannique.
  • B.L’expérience française.
  • C.La déclaration des droits de l’homme.
  • D.Le corps de la constitution.
  • E.La loi organique relative aux lois de finance.(LOLF)
  • F. La jurisprudence constitutionnelle.
  • G.La jurisprudence administrative et financière (cour des comptes).

 

  • Section 2 : Les principes budgétaires.
  • §1/ Le principe d’annualité.
  • §2/ Les principe d’unité et d’universalité.
  • §3/ Le principe de spécialité.
  • §4/ Le principe de sincérité.
  • Chapitre 2 : la loi de finance.
  • Section 1 : l’élaboration de la loi de finance initiale.
  • §1/ Les caractères de la loi de finance.
  • §2/ La préparation du projet de loi de finance.
  • §3/ Présentation et dépôt du projet de loi (et des annexes).
  • §4/ Le rôle des commissions.
  • Section 2 : l’adoption de la loi finance initiale
  • §1/ Les délais.
  • §2/ Le débat en séance publique.
  • §3/ Le vote.
  • A.Les contraintes ordinaires.
  • B.Les contraintes spécifiques
  • §4/ Le contrôle de constitutionnalité de la loi de finance.
  • Chapitre 3 : L’exécution de la loi de finance.
  • Section 1 : les modalités d’exécution.
  • §1/ L’exécution de la loi de finance par le pouvoir exécutif.
  • §2/ Les agents et procédure d’exécution.
  • B.Les procédures d’exécution.
  • Section 2 : la responsabilité des agents.
  • §1/ La responsabilité des ordonnateurs.
  • A.La responsabilité des ministres (théorique).
  • B.La responsabilité des autres ordonnateurs.
  • §2/ La responsabilité des comptables publics.
  • Chapitre 4 : le contrôle de l’exécution de la loi de finance.
  • Section 1 : Le contrôle juridictionnel.
  • §1/ La cour des comptes.
  • §2/ La cour de discipline budgétaire et financière.
  • A.Historique et organisation de la cour.
  • B.Les compétences de la cour.
  • Section 2 : le contrôle parlementaire.
  • §1/ L’information.
  • A.Les moyens d’informations financières.
  • B.Les moyens d’informations générales.
  • §2/ L’évaluation.
  • A.La mission d’évaluation et de contrôle.
  • B.Les enquêtes effectuées par al cour des comptes à la demande de la commission des finances.
  • §3/ Les lois de finance rectificative.
  • A.Définition et porté.
  • B.La procédure d’adoption.
  • §4/ Les lois de règlements.
  • 2ème partie : les finances locales.
  • Section 1 : le droit budgétaire local.
  • §1/ La notion de budget local.
  • A.Les documents budgétaires et le principe d’unité.
  • B.L’annualité, l’universalité et la spécialité des budgets locaux.
  • §2/ La présentation des budgets locaux.
  • §3/ L’élaboration des budgets locaux.
  • Section 2 : les dépenses locales.
  • §1/ Les dépenses obligatoires.
  • A.La nature des dépenses obligatoires.
  • B.Le régime juridique des dépenses obligatoires.
  • §2/ Les dépenses interdites.
  • §3/ Les dépenses conditionnelles/ facultative.
  • Section 3 : les ressources locales.
  • §1/ Les impôts locaux.
  • A.Les impôts directs.
  • B.Les impôts indirects.
  • §2/ Les dotations et subventions de l’Etat.
  • A.Les dotations sous enveloppe.
  • B.Les dotations hors enveloppe.
  • §3/ Les emprunts des collectivités locales.
  • A.La décision d’emprunter.
  • Section 4 : le contrôle des finances locales.
  • §1/ Le contrôle du préfet.
  • A.Le contrôle de légalité.
  • B.Le contrôle budgétaire.
  • §2/ Le contrôle comptable des chambres régionales des comptes.
  • A.Les règles du contrôle comptable.
  • B.Le complément du contrôle comptable : le contrôle de gestion.
  • §3/ Les autres types de contrôle.
  • A.Le contrôle du comptable public.
  • B.Le contrôle démocratique des finances locales.
  • C.Le contrôle judiciaire.
  • Parties 3 : les finances sociales.
  • Section 1 : l’élaboration et le dépôt du projet de loi du financement de la sécurité sociale.
  • §1/ La nature de la loi de financement de la sécurité sociale.
  • §2/ La préparation du projet.
  • A.Elaboration par le gouvernement.
  • B.Le rôle limité du parlement.
  • §3/ Le dépôt du projet.
  • A.La priorité de l’assemblée nationale.
  • B.Le contenu du projet.
  • Section 2 : le rôle des commissions.
  • §1/ Les commissions compétentes.
  • §2/ Les méthodes de la commission des affaires sociales.
  • Section 3 : l’examen en séance publique.
  • §1/ Les délais.
  • §2/ Le débat.
  • §3/ L’adoption de la loi.
  • Section 4 : l’exécution et le contrôle de l’exécution de la loi de financement de la sécurité social.
  • §1/ L’exécution de la loi.
  • §2/ Le contrôle de l’exécution de la loi.
  • A.Le contrôle parlementaire.
  • B.Le contrôle de la cour des comptes.
  • Partie 4 : les finances communautaires.
  • Section 1 : les sources et principes de finances communautaires.
  • §1/ Les sources du droit communautaire budgétaire.
  • A.Le droit primaire en matière budgétaire.
  • B.Le droit dérivé en matière budgétaire.
  • §2/ Les grands principes des finances publiques communautaire.
  • A.Les principes classiques.
  • B.Les principes spécifiques au droit communautaire.
  • §3/ L’élaboration du budget communautaire.
  • A.La procédure d’élaboration avant le traité de Lisbonne.
  • B.La procédure d’élaboration après le traité de Lisbonne.
  • Section 2 : les ressources communautaires.
  • §1/ Le principe des ressources propres.
  • .
  • L’origine
  • B.Le régime des ressources de l’union européenne.
  • §2/ La classification des ressources de l’union européenne.
  • Section 3 : les dépenses communautaires
  • §1/ La classification des dépenses communautaires.
  • A.Une structure bipartite avant le traité de Lisbonne.
  • B.La suppression de cette classification par le traité de Lisbonne.
  • §2/ La répartition des dépenses communautaire.
  • A.Les principes de répartition.
  • B.L’affectation des dépenses de l’union européenne.
  • Section 4 : l’exécution du budget communautaire.
  • §1/ Les organes compétents pour exécuter le budget.
  • §2/ Le contrôle de l’exécution du budget communautaire.
  • A.Le contrôle interne.
  • B.Le contrôle externe.

 

 

 

 

Pour rembourser le déficit, l’état emprunte et forme la dette publique à cause des intérêts, elle approche aujourd’hui les 1500 milliard d’euro, dette publique mondiale = 35 000 milliards.

 

L’économiste Keynes : la théorie de l’état providence qui contribue au bien être public.

Libéralisme économique : Adam Smith remis en cause en 2008.