Cours de droit du recouvrement de créances

RECOUVREMENT DE CRÉANCES

Le recouvrement de créance est une activité réglementée dont l’objet est l’utilisation de tous les moyens juridiques (amiables et judiciaires) en vue d’obtenir le paiement de la créance due au créancier.

Les paiements comptants à la livraison ne sont guère pratiqués en France entre professionnels. Au contraire, le commerce interentreprises est assorti de délais de paiement qui représentent un coût significatif. A ceux-ci s’ajoutent bien souvent des impayés qui perturbent toujours la gestion d’une entreprise. Le recouvrement des créances par des professionnels est la solution pour remédier à ces problèmes.

  • Partie 1ère Le recouvrement extrajudiciaire
  • Chapitre 1 Recouvrement amiable
  • Section I Le champ d’application du recouvrement amiable
  • I- les conditions d’exercice de l’activité de recouvrement
  • A- Domaine concerné
  • B- Les personnes concernées
  • II- La réglementation de l’activité
  • A. Les dispositions relatives à la protection du débiteur et du créancier
  • B. La convention de recouvrement
  • Section 2 La mise en œuvre du recouvrement amiable
  • I- Les méthodes du recouvrement
  • A- Les opérations de recouvrement amiable
  • b) L’encaissement
  • a) la lettre de mise en demeure :
  • c) La prise en charge des frais de recouvrement
  • II. Les interdictions légales
  • Chapitre 2 : l’huissier de justice et le recouvrement
  • S1 Le rôle de l’huissier dans le recouvrement amiable
  • §1 Les relations conventionnelles entre le créancier l’huissier de justice : méthode et pratique
  • A/ Les méthodes de la pratique amiable dans l’exécution d’un titre
  • B/ La technique du recouvrement amiable
  • §2 Les garanties offertes par la profession en matière de recouvrement amiable
  • S2 L’huissier de justice et le règlement de chèques impayés
  • Chapitre 3 : La médiation (Marc)
  • S1 La médiation : une question de politique judiciaire
  • §1 Le contexte
  • A/ Revenir à la mission originelle du juge
  • §2 La médiation et le juge
  • Partie 2 : Le recouvrement judiciaire
  • Chapitre 1 : La procédure d’injonction de payer (généralités)
  • S1 Définition et rôle
  • Section I les conditions de mise en œuvre de la procédure
  • I. Les conditions relatives à la créance (art. 1405 NCPC)
  1. Créance contractuelle
  1. obligation statutaire
  1. Une créance résultant de la souscription d’un instrument de crédit
  • II. Les conditions relatives au débiteur (art. 1406 du code de procédure civile)
  • SECTION II La procédure d’injonction de payer
  • I. La procédure sans opposition
  1. Dépôt de la requête
  1. La décision du juge (art. 1409)
  1. La signification de l’ordonnance
  • II. L’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer
  1. Les modalités de l’opposition
  • LES SAISIES CONSERVATOIRES
  • Chapitre II : Les règles communes à l’ensemble des mesures conservatoires
  • I. conditions de fond
  1. Une créance paraissant fondée dans son principe
  1. Circonstances susceptibles de menacer le recouvrement
  • II. La nécessité d’une autorisation judiciaire.
  1. Le principe de l’autorisation du juge
  • a) le juge compétent :
  • b) requête présentée par le créancier et son mandataire
  • c) la décision du juge
  1. Les exceptions au principe de l’autorisation préalable. (art. L.68)
  • Section II La procédure commune
  • III. Les effets des mesures conservatoires
  • Chapitre III : les règles spécifique à certaines saisie conservatoire
  • Sect 1 la saisie conservatoire des biens corporel
  • I. Conditions générales précédentes.
  • II. La réalisation de la saisie conservatoire
  • Section II la saisie conservatoire de créance L 74 à 76 et 234 à 243
  • I. conditions
  • II. Les opérations de saisies
  • LE RECOUVREMENT FORCE
  • Chapitre 1 : Les principes généraux de l’exécution
  • Section 1 : Les conditions pour procéder à l’exécution
  • I. Les conditions relatives aux personnes
  • Le créancier
  1. Le débiteur
  1. Les tiers
  • I. Conditions relatives à la créance, cause de la saisie
  • II. Les conditions relatives aux biens :

La saisie vente

Recouvrement: manipulation financière (perception de fonds) et mise en œuvre de divers moyens pour obtenir le paiement du débiteur.

Tous les moyens matériels, tels que l’envoi de lettres, appel téléphonique auprès du débiteur pour l’amener à payer.

Paris, 15 mars 1993, SA Spado-lassailly c/ Poney Int. JCP 96 : Le recouvrement s’entend de la perception de somme dues, mais aussi de toutes les opérations tendant à obtenir ces sommes, même sans résultats.

L’activité de recouvrement n’est pas la vocation première de la profession d’huissier. La consécration fut implicite et tard venue. Longtemps l’huissier fut le seul officier ministériel ayant qualité pour signifier les actes. (art. 1er O. 45-2592 2 novembre 1945)

Toutefois, déjà d’actualité sous Philippe le Bel, Ordonnance du 4 janvier 1402, même mission à ses Sergents-huissiers.

Le bon sens populaire, traduisit facilement que c’était à lui qu’il fallait payer. Le texte le plus explicite sera tardif : « les huissiers de justice peuvent procéder au règlement amiable ou judiciaire de toute créance »

Le Problème devait rebondir sur la question de la rémunération du service rendu. Jusqu’à la fin de 1996, n’importe qui pouvait s’essayer au recouvrement amiable, sans véritable réglementation, et bien entendu, réclamer ce qu’il désirait pour sa rémunération. L’activité des personnes procédant au recouvrement des créances pour le compte d’autrui est réglementée par le décret 96-1112 du 18 décembre 1996.

Le législateur s’est efforcé de moraliser le recouvrement en revoyant à un décret le soin de réglementer l’activité.

Comme la loi elle-même le lui imposait.

L’accès au droit, ne doit pas se confondre avec l’accès à la justice. Il doit exister d’autres modes de régulation antérieur avant la saisine de la justice : médiation, conciliation…

Si la justice doit toujours être un recours, elle ne peut être un guichet à toute demande sociale mal résolue. Dès que le débiteur oppose un résistance au paiement volontaire, on ne peut plus dire que le règlement est amiable. Le droit à l’exécution est donc nécessaire pour vaincre la mauvaise volonté du débiteur.

Guinchard & Moussa. Droit et pratique des voies d’execution.

Partie 1ère Le recouvrement extrajudiciaire

Les préoccupations sont d’essayer de garantir la créance et d’allier le judiciaire et l’amiable, mais intervenant au stade judiciaire en dernier recours.

Il faut admettre qu’en termes d’efficience, le procès présente certains inconvénients : longueur: le problème d’encombrement des juridictions, le procès s’inscrit nécessairement dans une durée non maîtrisée (procédure dilatoire, voies de recours…)

Cout: dans son montant et dans son imprévisibilité.

Au caractère sanctionnateur de la décision finale pour l’une des parties, perturbation de l’environnement de l’entreprise.

Incertitude quant à la solution. La solution judiciaire ne permet pas de décision d’équité, ne permet pas d’aménagement, distingue le gagnant du perdant, consacre une thèse pour en écarter une autre.

Chapitre 1 Recouvrement amiable

Le créancier doit effectuer certaines démarches auprès de son débiteur. Les dettes sont quérables mais pas portables. (art. 1247 C.civ.)

Souvent les créanciers s’adressent à des mandataires. Mais le recouvrement amiable est totalement libre et peut être confié à n’importe qui. (Sociétés de recouvrement, qui ont pris un certain essor avec le développement du crédit à la consommation.)

Section I Le champ d’application du recouvrement amiable

I-les conditions d’exercice de l’activité de recouvrement

L’activité de recouvrement amiable. L’activité des personnes physiques ou morales, non soumises à , fait l’objet d’une réglementation

A- Domaine concerné

La notion de recouvrement amiable n’est pas définie (cf. jurisprudence). Le créancier peut simplement invoquer la procédure judiciaire comme moyen de pression. 7 avril 1999, le décret du 18.

Est-ce que ces société peuvent représentent en justice leur client ? Cour de cassation 1ere civ 7 avril 1999 Mollet: La réponse est non sur le fondement de la loi de 1996, car cela fait concurrence aux avocat. La CA Paris 21 mai 2001 est venue confirmer la décision.

Il faut une convention écrite pour que ces mandats de représentation (ordonnance).

La Cour d’appel de Paris est venu conforter cette position en interdisant l’activité d’assistance au Stés de recouvrement.

Le créancier s’adresse à des mandataires.

B- Les personnes concernées

Il s’agit en réalité de n’importe qui.

  1. a) le principe : l’exrecice d’une activité de manière habituelle ou occasionnelle
  2. b) exceptions : dans le cadre d’une profession réglementée : administrateur de bien qui récupère des loyers impayés

II- La réglementation de l’activité

L’essentiel est dans le décret qui protège le débiteur contre les pratiques de certains recouvreurs

  1. Les dispositions relatives à la protection du débiteur et du créancier

1) La convention de recouvrement

– L’article 2 du Décret impose que l’intéressé soit couvert par une assurance de responsabilité professionnelle qui pourraient se trouver engager. Cette assurance protège le créancier contre les négligences et fautes du recouvreur.

Ce contrat d’assurance est exigé pour les PM aussi, que l’activité soit ponctuelle accessoire ou à titre principal. La souscription doit être justifiée auprès du procureur de la République.

– L511-9 CMF ou L518-1 CMF : Il faut un compte exclusivement affecté aux recouvrement du compte. Sinon, contravention. En effet il faut éviter que les fonds de la société ne soient mélangés avec ces fonds qui ne lui appartiennent pas .

  1. La convention de recouvrement

Art 3 du décret: Il faut une convention écrite avec le créancier dans laquelle il y soit donné mandat: pouvoir d’agir pour son compte (objet, créance définie, la détermination de la rémunération à la charge du créancier, les conditions de reversement des fonds). Les personnes mentionnées ne peuvent procéder au recouvrement amiable qu’après avoir conclu une convention écrite avec le créancier.

Rémunération à la charge du créancier. Si les fonds doivent lui être versés dans un délai d’un mois, il est toujours possible d’en convenir autrement.

La société avait conservé un dossier pendant 7 mois, la débitrice ayant fait l’objet d’une procédure collective. Condamnation au D-I, la Cour de cassation Cass. Com 12 juin 2001

Section 2 La mise en œuvre du recouvrement amiable

I- Les méthodes du recouvrement

A- Les opérations de recouvrement amiable

Le recouvrement amiable c’est une simple lettre.

  1. a) la lettre de mise en demeure :

Elle doit contenir un certain nombre d’énonciation :

– identification de la personne.

– Elle doit mentionner son activité de recouvrement amiable.

Ils se doivent de ne pas confondre cette lettre à un commandement de payer.

– Le montant de la somme réclamée, distinguée (principal, accessoire…)

– Le délai peut être fixé librement.

  1. b) L’encaissement

1ère hypothèse : le débiteur paye :

Une quittance doit être remise au débiteur une fois qu’il a payé, et le délai de reversement peut être fixé librement (à défaut c’est un mois). Dès réception des fonds, l’agent de recouvrement doit avertir le créancier.

2ème hypothèse : le débiteur ne paye pas :

Le défaut de paiement : il n’y a plus rien à attendre, le recouvrement amiable à échouer. Il faut donc obtenir un titre exécutoire du tribunal qui sera signifié et exécuter par l’huissier.

  1. c) La prise en charge des frais de recouvrement

La prise en charge des frais de recouvrement est à la charge du créancier (article 32). Si ce n’est da ns le cas ou ces frais concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi. C’est pourquoi une mention doit être faite de la rémunération dans la convention.

La charge imposée au créancier ne comprend pas les frais de procédure (requête en injonction de payer). Si c’est dans un rapport de procédure judiciaire, c’est à la charge du débiteur.

En cas de relances multiples et lorsque le débiteur est de MF, les frais pourront être mis à la charge du débiteur.

Il faut retenir que la mise en demeure soit sans ambiguïté.

  1. Les interdictions légales

Il faut que les frais soient prévus par les décrets. On ne peut facturer des frais d’intervention, de gestion ayant pour effet de laisser croire au débiteur qu’il doit payer outre la créance réelle, des services qu’il aurait fournis à son client.

Si le débiteur refuse de payer, le recouvrement amiable a échoué. Procédé consistant à remettre des pseudo-acte

Chapitre 2 : l’huissier de justice et le recouvrement

L’huissier de justice n’a pas le monopole du recouvrement amiable (qu’en matière d’exécution forcée).

En principe, le débiteur s’acquitte de ses obligations pécuniaires en l’absence de tout titre exécutoire. L’huissier délivre sans titre exécutoire une sommation de payer (par lettre simple ou LRAR). Mais dans la pratique, l’huissier envoie une lettre simple. La lettre doit être exécuté sans ambiguïté sans que le destinataire ne puisse le confondre avec les modalités d’exécution d’un titre.

S1 Le rôle de l’huissier dans le recouvrement amiable

L’huissier a un rôle essentiel de renseignement (notamment en zone rurale). Il peut guider mais pas les renseigner (secret professionnel). L’huissier peut intervenir avant et après la décision de justice par des interventions amiables.

  • 1 Les relations conventionnelles entre le créancier l’huissier de justice : méthode et pratique

L’huissier cherche à satisfaire le créancier en s’efforçant de respecter les modalités particulière que ce dernier cherche à voir appliquer. Une phase amiable est donc demander dans l’exécution du titre.

A/ Les méthodes de la pratique amiable dans l’exécution d’un titre

Le créancier dispose d’un arsenal de contrainte qui le place en position dominante. Il peut ne pas mettre à exécution son titre et se contenter de faire pression. Le titre ne confère toutefois pas le droit de substituer à des voies d’exécution légale d’autres formes de contraintes. (lettre comminatoire, menace à l’encontre du principe de subsidiarité).

Il faut une certaine célérité dans l’exécution du titre. Les démarches doivent être exécuté dans les temps.

B/ La technique du recouvrement amiable

L’article 1er du l’ordonnance 45 indique que les créanciers peuvent recouvrer amiablement (en l’absence de tout titre exécutoire). Cela consiste à envoyer des mises en demeure sans ambiguïté. En pratique, il envoie un tiers pour transiger avec le débiteur.

  • 2 Les garanties offertes par la profession en matière de recouvrement amiable

L’ancien article 55 de la loi 56 disposait que le créancier était garant contre la responsabilité encourue contre l’huissier de justice à titre professionnel sans que celui ne puisse opposer le bénéfice de discussion. Ce texte a été abrogé par l’ordonnance de 1994. Mais l’esprit demeure.

Les huissiers de justices en cas de remise de sommes entre ses mains doivent reverser aux créanciers dans un délai de 3 semaines. Le délai est de 6 semaines dans les autres cas.

L’huissier ne peut prendre au delà des tarifs établis. Le tarif doit être à la disposition de tous les gens qui en font la demande.

Le contrôle du respect de ses obligations réglementaires est exercé par le juge taxateur au contrôle du parquet, à la chambre des disciplines et à une tarification définie par décret. Ils sont contrôlés annuellement et d’un rapport circonstancié (contrôlé par ses pairs). Il est assuré (bourse commune).

S2 L’huissier de justice et le règlement de chèques impayés

Depuis la dépénalisation du chèque sans provision, le législateur a prévu des sanctions civiles énergiques (titre exécutoire contre le souscripteur du chèque).

L91 (art 3-5) retient dans la liste des titres exécutoires, la délivrance extra judiciaire faite par l’huissier.

Quand un chèque est sans provision, la banque avertira. Une régularisation devra avoir lieu dans les 30 jours. Puis la banque donnera au porteur et à l’huissier un certificat de non paiement ; L’huissier dressera un titre exécutoire pour lui même.

Celui qui a remis le chèque (porteur). La banque est le tiré et celui qui a fait le chèque est le tireur). La notification effective ou à défaut la signification du certificat de non paiement au débiteur vaut commandement de payer : doit quand elle est faite en vue de procéder à une mesure d’exécution forcée contenir des mentions requises.

L’huissier qui n’a pas reçu paiement, il dresse le titre exécutoire. Ce titre est rendu sans recours et ne semble pas devoir être signifié préalablement avant toute exécution. La loi ne prévoit une telle signification que pour les jugements. Mais il serait bien de le signifier.

Chapitre 3 : La médiation (Marc)

La médiation est une alternative à la violence, à l’autodéfense …

Définition: La définition est un processus volontaire par lequel un tiers neutre et indépendant accompagne es parties leur conflit afin qu’elles trouvent ensemble l’issue du litige.

Il s’agit d’un processus redonnant du pouvoir aux parties. On dit que le médiateur est un catalyseur psychologique.

Il existe 2 type de médiation (conventionnel et judiciaire). Elle est présente dans le domaine du droit des affaires. L95 la consacre et c’est un outil supplémentaire entre les mains des juges pour aboutir à d’autres résultats que le jugement.

S1 La médiation : une question de politique judiciaire

Nécessité de développement. Le procès s’inscrit dans une durée non maitrisée en raison des aléas, manœuvre dilatoire, frais d’exécution…

Les tribunaux sont encombrés et les solutions judiciaires ne permettent pas une solution d’équité, de nuance et elle décide radicalement qui a raison et qui a tort.

  • 1 Le contexte

A/ Revenir à la mission originelle du juge

Sa mission est de dire le droit et de trancher les litige en application du droit. Il faut redéfinir le périmètre du juge (« mesure pour encourager dans les cas approprié la conciliation des parties ou le règlement amiable des différends avant toute procédure ou au cours d’une procédure engagée afin de redonner au juge sa mission première » rapport Arthuis).

Le recours au juge devrait être subsidiaire pour préserver la place éminente qui doit être la sienne. Les réponses non juridictionnelles doivent se multiplier.

B/ Le vœux des créanciers

Le créancier considère le recours au juge comme un moyen de règlement de leur créance. Dans ce contexte se profile la menace de la forclusion.

Faut pas être forclos.

  • 2 La médiation et le juge

La médiation est un outil indispensable pour le juge dans le cas ou les méthodes juridictionnelles ne permettent pas d’appréhender le pb dans toute sa dimension, ou pour maintenir les relations commerciales ou pour garder une bonne image de l’entreprise. C’est un mode consensuel d’exercice de la justice. Elle permet d’établir un dialogue entre les parties.

S2

Elle permet d’éviter les désagréments de procès. Le litige devient l’affaire des parties. L’effet de force cède la place à un rapport d’intérêt.

  • 1

A/

Elle veut s’imposer comme mode de résolution du conflit. Le médiateur doit être un catalyseur psychologique. Il ne doit pas impose une solution mais cherche une solution acceptable pour les parties. Les parties vont exprimer leur opinion et on va savoir ce qu’il s’est passé.

Il faut une véritable formation pour être médiateur.

On ne peut pas faire appel.

injonction de payer

Partie 2 : Le recouvrement judiciaire

Chapitre 1 : La procédure d’injonction de payer (généralités)

S1 Définition et rôle

C’est une procédure non contradictoire. On va faire préalablement une requête devant le juge d’instance quelque soit le montant, président du TC ou juge de proximité et présenter la facture impayée. On va s’assurer qu’il n’y a pas de forclusion. Le juge statue sur les seuls éléments qu’on lui fournit.

La procédure est expéditive et a pour but de permettre à un créancier d’obtenir rapidement un titre exécutoire (procédure simple, efficace et peu onéreuse). Le législateur a adapté cette procédure issue du droit allemand. DL 1937 organise en France une procédure simplifiée pour le recouvrement des petites créances commerciales.

Ce texte était d’application limitée (créance commerciale au montant modique). Puis extension progressive en faisant disparaître cette double limitation.

Lorsque la créance présente certains caractères, confère un titre exécutoire au créancier, sans que ce dernier ait à mener une procédure judiciaire ordinaire.

Procédure, car soumise par le code à des ofrmes précises qui sont d’ordre public. Procédure judiciaire, car porté devant un juge (TI, juge de proximité ou Pdt du TGI)

– réservée à certaines créances

– procédure facultative

Elle évite toute instance, si le débiteur ne conteste pas.

  1. Le mécanisme de la mise en œuvre de l’injonction de payer

« qui ne dit mot consent »

En matière contractuelle, terrain de prédilection de la PIP, le défendeur doit prouver qu’il est libéré de son obligation par le paiement ou l’exécution de son obligation.

La PIP consiste à demander au créancier d’établir les causes de sa créance, causes qui seront contrôlées par le juge.

Si la créance parait exister et remplie les conditions requises, le juge rendra une ordonnance d’injonction de payer. L’ordonnance et la requête seront signifiées au requis, qui pourra soulever une contestation. Le silence va permettre d’établir une présomption légale : celle de la reconnaissance de la dette.

Un titre exécutoire pourra alors être octroyé. Cette procédure permet d’échapper à la nécessaire recherche d’un débat contradictoire a priori. Cependant si le débiteur entend contester et se faire entendre, il pourra former une opposition. Celle-ci saisit la juridiction pour statuer.

Section I les conditions de mise en œuvre de la procédure

  1. Les conditions relatives à la créance (art. 1405 NCPC)

La créance doit être contractuelle, ou résulter d’une obligation de caractère statutaire. Il peut s’agir également d’une lettre de change ou d’un billet à ordre. L’acception d’une créance conformément à L 313-2 » du CMF.

  1. Créance contractuelle

Il peut écrit ou verbal (mais problème lié à l’administration de la preuve de ce contrat). Contrat : art. 1101 C.civ convention par laquelle..

L’obligation doit pouvoir s’apprécier en argent pour pouvoir faire l’objet d’une injonction de payer. Le contrat peut être de nature varié et concerncer des réalités bien différentes (bail, vente, assurance, caution…)

Sont exclues de l’IP, les créances nées d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit.

Le montant de la créance doit pouvoir être déterminé au vue des stipulations contractuelles.

  1. obligation statutaire

Celle qui né de l’adhésion obligatoire à un statut légal du fait d’une activité professionnel. (ASSEDIC, caisse de retraite, cotisation aux ordres professionnel). Visée par l’art. 60 du décret du 17 mars &167, pris pour l’application de la loi du 17 juillet 1965.

  1. Une créance résultant de la souscription d’un instrument de crédit

Lettre de change : Elle ne doit pas nécessairement être accepté pour avoir recours à l’IP. Dans ce cas, seul le tireur peut être dénommé débiteur.

Le billet à ordre n’est pas un acte de commerce par la forme. Il ne le devient que s’il est accompli par des parties ayant toutes la qualité de commerçant.

Cession de créance (L. 313-23 à 313-35 CMF). Loi du 2 janvier 1981 « Dailly » :un crédit accordé par un établissement de crédit à une personne pour son activité professionnel, cession par remise de bordereau.

Ces trois acte permettent de differer le paiement. En aucun le chèque se rattache à cette catégorie. Il peut toutefois servir d’élémént de preuve pour établir le caractère contractuel de la créance.

  1. Les conditions relatives au débiteur (art. 1406 NCPC)

1406 sur la compétence du juge. 2 cas : Un ou plusieurs débiteur.

  1. Le cas du débiteur unique

Il doit obligatoirement demeurer en France, et avoir une adresse connue, pour être attrait devant la juridiction territorialement compétente.

Pour les personnes morales : juridiction dans le ressort duquel elle dispose d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de la représenter.

  1. Cas de la pluralité du débiteur

Il suffit qu’un seul débiteur soit dans le ressort de la juridiction.

SECTION II La procédure d’injonction de payer

  1. La procédure sans opposition

  1. Dépôt de la requête

Dépôt de la requête: au secrétariat greffe ou au greffe de la juridiction compétente.

Elle doit répondre à un certain formalisme. Il ne produit pas le même effet que l’assignation : elle n’interrompt pas la prescription.

Auteur de la requête: le créancier, ou un mandataire qui devra justifier d’un mandat écrit pour prouver sa qualité de mandataire. (Huissier de justice ou avocat n’ont pas besoin d’un mandat, sauf si l’huissier n’est pas dans son compétence territoriale)

Formation de la requête: contenu prévu par le C. civ. Mais les défauts de mention ne sont pas sanctionnés.

La requête est accompagnée des pièces justificatives justifiant du montant de la créance.

Au greffe du TC, le dépôt doit d’être accompagné d’une consignation (37 €) à défaut elle devient caduque.

Lieu du dépôt: greffe de la juridiction compétente.

Le juge est tenu de relever d’office sa compétence

Il n’existe pas de taux de ressort, le TI est compétent quelque soit le montant.

Le TC est compétent quelque soit le montant, pour les créances résultant d’un contrat conclu entre commerçant pour leur activité professionnel, ou ceux nés d’un acte de commerce par la forme.

Acte mixte : non commerçant : juge d’instance, mais il peut s’adresser au Président du Tribunal de commerce.

Greffe du TC ou demeure le ou l’un des débiteurs. Les règles de l’art. 46 du NCPC ne peuvent s’appliquer.

Il existe une seule exception (art. 60 D mars 1967) : demande d’un syndic de copropriété, lieu de situation de l’immeuble.

  1. La décision du juge (art. 1409)

Le juge peut rendre une ordonance d’IP ou de rejet, il peut la rejeter partiellement, l’assortir de délai.

Il n’a pas à motiver sa décision. Il n’y a pas de recours. Elle doit indiquer le nom du magistrat.

Le créancier

LE rejet de la requête …

  1. La signification de l’ordonnance

Pierre angulaire de la PIP:

a)les conditions de fond

Pas de débat contradictoire. Le débiteur n’est au courant que lorsqu’on lui signifie l’ordonnance, ce qui vaut une assignation. Si cette formalité n’atteint pas le but recherché, l’information du débiteur, un titre exécutoire sera néanmoins délivré.

Signifiée dans les 6 mois de sa date, sinon nulle et non avenue.

La signification doit être faite par voie d’huissier de justice.

  1. d) les conditions de forme :

1413, mentions prévues à peine de nullité

  1. e) Les effets de la signification

Véritable citation en justice. Si le débiteur se tait, il consent…

  1. f) l’apposition de la formule exécutoire

C’est le greffier ou le secrétaire greffier qui en est chargé.La demande est formée, en l’absence d’opposition…la cour de cass a estimé qu’une demande fait E par anticipation n’est pas illégale.

La demande devra être faite dans le délai d’un mois

Effets :

Suite à la demande, le greffier vérifie que l’ordonnance a bien été exécutée dans les formes et délais utiles. Le greffier n’est pas juge.

En l’absence d’opposition dans le mois qui suit, quelque soit les modalités de la signification ou en cas de désistement du débiteur le créancier peut demander l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance.

  1. L’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer

  1. Les modalités de l’opposition

  1. a) les délais

si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le délai d’un mois ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur.

Le pourvoi ne peut être formé que si l’opposition n’est plus recevable

  1. La forme de l’opposition

Si aucune partie ne se présente,

La compétence territoriale, la juridiction saisie va connaître de l’ensemble du litige. Si la juridiction est incompétente, l’incompétence pourra être soulevée par une partie, mais le juge ne peut le faire d’office. Si personne ne soulève de contestation relativement au tribunal saisit, celui doit statuer même s’il n’est pas compétent.

Lorsque l’on revient sur l’opposition, c’est le droit commun qui s’applique.

VOIES DEXECUTION – ARBITRAGE – RECOUVREMENT CREANCE

Droit des voies d’exécution

Voies d’exécution

Arbitrage et MARC

Recouvrement de créances

Voies d’exécution

LES SAISIES CONSERVATOIRES

Chapitre II : Les règles communes à l’ensemble des mesures conservatoires

Pratiquer une saisie sans titre exécutoire.

Il faudra convertir cette saisie-cons en mesure d’exécution forcée.

Le but est de permettre au créancier de prendre des garanties sur le patrimoine de son débiteur, sans pour autant qu’un titre exécutoire soit requis.

Les règles fondamentales de l’exécution sont applicables :

– capacité du créancier

– individualisation du débiteur

– caractère saisissable du bien

Pas besoin de signifier ou de faire un commandement.

  1. conditions de fond

Il faut des conditions de fonds :

Un créancier doit justifier de certaines circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

La créance doit être fondée dans son principe.

  1. Une créance paraissant fondée dans son principe

La nature de la créance importe peu (civil, contractuelle, délictuelle etc…). Cette notion de créance apparente n’est pas précisément définie. Soumis à l’appréciation du juge.

C’est une créance de somme d’argent.

On peut pratique la saisie conservatoire avec un titre exécutoire (peu le +)

  1. Circonstances susceptibles de menacer le recouvrement

Il appartient au créancier de rapporter la preuve que sa créance est menacée, soit par la situation du débiteur.

Ce n’est pas discrétionnaire. Il faut avoir la certitude que le recouvrement est menacé.

  1. La nécessité d’une autorisation judiciaire.

  1. Le principe de l’autorisation du juge

  1. a) le juge compétent :

Le créancier doit requérir une autorisation devant le juge compétent. La procédure doit respecter les règles du NCPC relatives aux ordonnances sur requêtes.

Le juge compétent est le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Cette compétence est d’ordre public (art. 312-2-1 COJ). Un magistrat saisi à tort d’une telle demande doit relever d’office son incompétence.

2 dérogations : mais faculté, non une obligation, le juge de l’exécution reste compétent :

loi de juillet 1991 : compétence du Président du Tribunal de commerce : conservation d’une créance relevant de la juridiction commerciale.

– Politique de prévention des difficultés de l’entreprise. Ces mesures sont souvent un signe précurseur de ces difficultés économiques.

– La demande doit être faite avant tout procès. Si une demande en justice est formée devant la juridiction commerciale : compétence du juge de l’exécution

Lorsque le débiteur n’a pas de demeure connue en France, l’art. 2-9 al 2, possibilité de s’adresser au juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure.

  1. b) requête présentée par le créancier et son mandataire

Elle peut être présentée au domicile du juge, voire au lieu où le Pdt du TC exerce son activité.

Elle doit contenir des précisions contenues à l’…NCPC

Motivation faisant ressortir les deux conditions de fonds, et les pièces invoquées à l’appui de la demande.

  1. c) la décision du juge

Rendu par ordonnance au bas de la requête. Le juge a la possibilité d’accepter tout ou partie de la demande ou la rejeter intégralement.

L’ordonnance doit être motivée.

Le juge fixe la somme et précise les biens visés.

L’ordo de rejet est susceptible d’appel dans les 15 jours, on peut demander mainlevée de la mesure autorisée lorsque les conditions ne sont pas remplies.

Le juge peut se réserver le droit de réexaminer sa décision ou les modalités de l’exécution.

  1. Les exceptions au principe de l’autorisation préalable. (art. L.68)

Sans autorisation préalable dans certains cas limitativement énumérés par l’art. L68 de la loi. Le créancier devra toujours apporter la preuve de la menace, quelque soit le fondement de sa poursuite. L’huissier de justice chargé de la mise en œuvre de la procédure conservatoire veillera à éclairer son mandant sur ce point précis.

  1. a) lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou décision qui n’a pas

Il suffit que l’huissier se pointe avec la décision.

Il est admis que l’ordonnance puisse servir de fondement

  1. b) lorsque le créancier est porteur d’un titre cambiaire impayé ou d’un chèque impayé

Lorsque le créancier est bailleur d’un immeuble aux loyers impayés. Le locataire peut voir une saisie conservatoire à son encontre sans autorisation préalable.

Il suffit d’un bail écrit et peu porter sur tout ou partie d’un loyer impayé. Possibilité de réclamer les charges (extension jurisprudentielle). On ne peut pas inclure la clause pénale. On ne peut viser la caution du locataire, une autorisation par voie de requête est alors nécessaire.

Le juge compétent est le juge de l’exécution.

Section II La procédure commune

L’hussier devra d’abord procéder à l’acte de saisie. Ensuite, il devra porter la mesure à la connaissance du débiteur si elle n’a pas été faite entre ses mains. Puis un titre exécutoire devra être obtnu, s’il ne l’ aps été obtenu auparavant.

La mesure conservatoire pourra être convertie en mesure d’exécution forcée.

  1. Le respect des délais et de la procédure en vue de l’obtention d’un titre exécutoire.

  1. a) exécution dans un délai de 3 mois à compter de l’ordonnance.

Aux termes de l’art. l’autorisation du juge est caduque.

  1. b) la mesure conservatoire doit être dénoncée dans les 8 jours

prévu à peine de caducité de la mesure sauf dans le cas d’une saisie conservatoire de meuble corporel où aucune sanction n’est édictée.

  1. c) procédure en vue de l’obtention d’un titre éxécutoire doit être engagée ou poursuivie dans le mois de la mesure conservatoire.

Sauf si pratiquée ac un titre éxécutoire.

  1. d) le tiers éventuel doit être informé de la diligence effectuée.

Le décret prévoit q’une copie doit lui être signifié dans un délai de 8 jours prévu à peine de caducité.

III. Les effets des mesures conservatoires

Il existe des effets communs :

  1. a) elle interrompt la prescription

2243 C.civ.

  1. b) les saisient conservatoires rendent indisponibles les biens sur lesquels elle porte

Lorsque la saisie porte sur une créance représentant une somme d’argent, indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou du montant pour lequel la saisie est pratiquée.

VOIES DEXECUTION – ARBITRAGE – RECOUVREMENT CREANCE

Droit des voies d’exécution

Voies d’exécution

Arbitrage et MARC

Recouvrement de créances

Voies d’exécution

Chapitre III : les règles spécifique à certaines saisie conservatoire

Sect 1 la saisie conservatoire des biens corporel

  1. Conditions générales précédentes.

  1. La réalisation de la saisie conservatoire

La procédure permet de rendre indisponible mles BMC de son débiteur en garantie de sa créance et ce jusqu’à ce qu’il puisse les faire vendre en vertu d’un titre éxécutoire.

1) La réalisation de la saisie

Cette procédure conservatoire ne commencera pas par la délivrance d’un commandement de payer mais directement par la réalisation de la saisie.

Distinction entre saisie réalisée entre les mains du débiteur ou celle faite entre les mains d’un tiers

  1. Saisie entre les mains du débiteur

Art. D 221.

Mention et copie de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée. Même si le titre a déjà été signifié ou est contractuelle, il devra être remis en copie à nouveau. (2ème civ. 6 décembre 2001)

La copie doit être faite sur le champ.

  1. saisie en l’absence du débiteur

En l’absence de tout occupant ou sur son refus

Personnes idoines.

Autorisée par voie d’ordonnance ou sur requête ou sur application de la saisie.

  1. La saisie entre les mains d’un tiers

Art. D 99 et 103

L’huissier inviter a la tiers a déclarer les biens.

Si le tiers refuse l’accès du local :

Une ouverture forcée ne sera réalisable que si l’huissier est porteur d’une autorisation par voie d’ordonnance sur requête

Perrot et Thery 2000 N153. Les art. du décret du 31 juillet 1991 : s’ils prévoient le concours des saisies conservatoires entre elles et saisie vente, elles ne prévoient pas le cas d’une saisie conservatoire réalisée après une saisie vente. Son effet sera subordonné à l’effet de la première saisie vente.

Conversion de la saisie-conservatoire en saisie-vente : si cette saisie a été faite entre les mains d’un tiers, l’acte de conversion sera dénoncé au tiers, ainsi qu’à ceux qui ont saisi les mêmes biens. Aucune sanction n’est édictée..

Section II la saisie conservatoire de créance L 74 à 76 et 234 à 243

  1. conditions

Elle tend, dans un premier temps à rendre indisponible entre les mains d’un tiers, une créance de somme d’argent en attente d’un titre exécutoire

Dans un 2ème temps, un titre permettra le paiement de cette créance.

Saisie conservatoire soumise à art. 210 à 216 NCPC

  1. Les opérations de saisies

Constitué par la signification d’un acte de saisie au tiers et d’une dénonce au débiteur.

Il doit contenir à peine de nullité (D234), outre les mentions prévues à l’art. 648 du NCPC, faire défense au tiers de ne pas disposer des sommes réclamées.

L’art. D 220 prévoit une présentation, mais pas une remise.

  1. La dénonce

Il doit être signifié dans les 8 jours de la saisie à peine de nullité. Elle contient, à peine de nullité, certaines indications : désignation de la juridiction où porter les contestations.

L’indication que le titulaire du compte peut demander la mise à disposition.

La dénonce interrompt la prescription de la créance.

A défaut d’accord amiable, le créancier, peut demander au juge de l’exécution sur une simple requête que les sommes soient consignées entre les mains d’un séquestre. Ceci doit être réalisé dans un délai d’un mois à peine de caducité.

Effet de la saisie conservatoire : Dès la signification de l’acte de saisie conservatoire entre les mains du tiers, la créance saisie devient indisponible. Il n’y a pas de transfert immédiat de la créance dans le patrimoine du débiteur.

L’indisponibilité n’est que partielle, à hauteur des sommes réclamées, mais lorsque la saisie est pratiquée dans un établissement bancaire où assimilé, l’indisponibilité sera totale pendant 15 jours.

Sous réserve du décret du 11 septembre 2002.

Cette action du second créancier se heurtera à la consignation de plein droit des sommes saisies indisponibles. Elle produit les effets prévus à l’art. 2060 du Code civil. Les effets :

– affectation spéciale

– privilège sur les autres créanciers (2273)

Un créancier peut avoir un créancier de meilleur rang (trésor, salaires…)

Le tiers est tenu de fournir au saisissant, il doit également remettre toutes les pièces justificatives. Le tiers doit répondre sur le champ. Lorsque la saisie est annulée, le tiers ne peut être condamné (2ème civ. 5 juillet 2000)

Conversion de la saisie attribution :

A défaut de contestation, le créancier pourra obtenir le paiement des sommes saisies. L’acte de conversion comporte certaines mentions.

La copie de l’acte est signifiée au débiteur.

Le paiement s’effectue, soit sur présentation du certificat de non contestation. A défaut du paiement du tiers, l’huissier peut l’assigner devant le juge de l’exécution pour obtenir un titre exécutoire.

LE RECOUVREMENT FORCE

Lorsque le recouvrement amiable n’a pas marché. L’huissier a le monopole de l’exécution forcée.

L’huissier intervient seul, pas besoin de la police.

Chapitre 1 : Les principes généraux de l’exécution

L’huissier dispose de mesures d’exécution forcées qui ont pour objectif de contraindre le débiteur, au besoin par la force, à exécuter son obligation, à la différence des mesures conservatoires qui rendent indisponible un bien.

Elles ont pour objet d’entrainer une véritable éviction du débiteur ou de l’enlèvement matériel d’un bien qu’il détient.

La fonction de l’huissier. L’huissier de justice devra respecter de nombreuses règles communes à toute exécution

Section 1 : Les conditions pour procéder à l’exécution

Il est nécessaire afin d’exécuter correctement une décision de justice ou un acte éxecutoire. Le plus souvent diligenter contre un débiteur à la requête du débiteur, mais il peut s’agir d’un tiers-saisi, auquel incombera certaines obligations

  1. Les conditions relatives aux personnes

  1. Le créancier

Tout créancier peut contraindre dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant, à exécuter son obligation.

2293 : les biens du débiteur sont le gage commun des créanciers. Il en résulte que tous les créanciers peuvent saisir les biens de leur débiteur. Pour saisir, il faut un titre, mais aussi la capacité.

Dans tous les cas, celui qui sollicite la mesure ne doit pas assister à l’exécution, sauf avec l’autorisation du juge.

Il doit pouvoir faire des actes d’administration et pouvoir ester en justice.

Le créancier a le choix des mesures propres à l’exécution de sa créance.

L’huissier ne peut pas faire des actes frustratoires.

  1. Le débiteur

Le débiteur peut être saisi sur son patrimoine. Certaines personnes bénéficient d’une immunité d’exécution (corps diplomatique, personnes sous tutelle…). Il est tenu du devoir d’information.

Conjoint :

Indivision : art. 815-17

Le débiteur n’est pas propriétaire du bien saisi : art. 1166 C.civ. (action oblique)

Les débiteurs qui ne peuvent pas être exécutés : Etat, collectivité …

  1. Les tiers

Personne n’ayant pas d’intérêt personnel au procès, et n’y ayant pas été partie est amené en raison de sa qualité ou de sa fonction à connaître l’exécution d’une décison de justice :

Commissaire de police, Tiers saisi (personne qui se trouve dans un rapport de droit avec le débiteur, et qui en raison de la mesure d’exécution pratiqué.

Les tiers satisfaire à 2 types d’obligations :

  1. a) le tiers doit s’abstenir de s’opposer à l’exécution (art. 24 loi 29 juillet 1991)

Présentation des différents titres et actes permettant d’exécuter

Support constatant légalement l’existence d’une créance que détient une personne contre une autre. L’exécution de l’obligation si elle n’est pas volontaire peut être fait par divers moyens.

  1. Conditions relatives à la créance, cause de la saisie

  1. Condition de fond

Certaine, liquide et exigible.

Formule exécutoire :

  1. Les conditions relatives aux biens :

La saisissabilité est le principe

  1. Le principe de saisissabilité

Art. 2092 C.civ. Tous les biens du débiteur sont saisissables, sauf exception légale.

Art. 14 loi du 9 juillet énumère 5 grande catégorie de biens insaisissables

– provisions sommes et pensions alimentaire

– bien mobilier nécessaire à la vie et au travail du saisi

– les objets indispensables aux handicapés

– Les immeubles par destination sans l’immeuble

Ceux qui sont déclarés insaisissables pour des raisons d’intérêt général.

  1. a) les biens inaliénables

L’usufruit

le droit d’usage et d’habitation

les biens insaisissables pour raison d’intérêt général.

Les sommes déposés à la caisse des dépôts.

Les organes de l’exécution

Huissiers

Juge de l’exécution

Ministère public

L’huissier: son statut résulte de l’ordonnance de 1945. chambre hiérarchisée, départementale, régionale, inter-départementale (aux Antilles), chambre nationale. La chambre départementale est la chambre de discipline. Très souvent, trop de réclamation, elles en deviennent peu crédibles.

Serviteur de l’Etat, les huissiers de justice détiennent une parcelle de la puissance publique, relevant de l’ordre judiciaire, ils sont à ce titre placés sous l’autorité du procureur de la république. Ce professionnel a un ministère forcé lorsqu’il est légalement requis, il est responsable de son action, et la loi lui donne certains pouvoirs afin d’exercer sa mission. Chargé par la loi de ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes et titres en forme exécutoire (art. 1er O 1945, art 18 loi du 9 juillet 1991)

Art. 1er D 12 juin 1947 importance capitale du rôle de l’huissier de justice, dans la mis en œuvre des différentes sanctions du droit.

La charge d’huissier est chère : au moins 300 000 € à Paris. Il résulte des 2 textes que l’huissier à un double monopole :

– signification des actes et des exploits prescrits par les lois et règlements lorsque rien n’est prévu.

– Exécution forcée des jugements judiciaires en forme exécutoire. Ils sont donc protégés par la loi contre les tiers qui viendrait usurper ses fonctions. Selon 123ç’-92 du 31 juillet 1992, en application de l’art. 258 du LPF et désigné aux articles 21 et 22 du décret 2169 du 6 juin 1969 fixant statut particulier des agents huissiers du trésor.295 et 296 ont été déclarées légales par le Conseil d’Etat (30 novembre 1994).

Le monopole de l’huissier de justice et son étendue :

Monopole de la signification : autrefois « exploit », abrogé par les textes, mais se perpétue dans les usages. Ce sont des actes dits « de procédure » qui ont pour objet de faire avancer l’instance. Ce monopole donne à l’huissier un rôle important dans l’exercice de l’action en justice, l’exercice des voies de recours et la signification des décisions de justice, sans laquelle, elle n’aurait pas la force exécutoire. La signification est une garantie essentielle du principe du contradictoire. Dans l’administration de la justice on a tenté de voir si ce monopole ne pouvait pas être réduit. Mais pas aune aussi nonne fgarnairez.

Monopole de l’exécution : dans le cadre du compétence territoriale, les HJ ont le monopole de l’exécution des décisions de justice. L’une des réformes de 1991 a été de revaloriser le titre exécutoire en conséquence, le soin des opérations d’exécution ne peuvent être laissée à n’importe qui, encore moins au créancier. Art. 18 de la loi, juillet 9&, seuls peuvent procéder à l’exécution forcée et au saisie conservatoire les huissiers chargés de l’exécution.

+ Monopole d’expulsion : voie d’exécution sur la personne du débiteur (loi de 1991), modifié par les art. 116 et ss de juillet 1998.

+ PV de constat dont la licéité a été reconnue expressément par le décret du 2 novembre

+ titre exécutoire en matière de chèque impayé.

A côté de ses attributions, ce sont développées des attributions prétoriennes : constat et sommation interpelative.

Faculté de l’huissier de j pour assurer leur mission :

Prêter leur ministère lorsqu’ils sont légalement requis. Le procureur peut enjoindre tout huissier de son ressort.

Lorsque la mesure requise lui parait revêtir un caractère illicite, ou le montant des frais parait susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée, a l’exception des condamnations symboliques.

Difficulté d’exécution

  1. a) saisine du juge de l’exécution. L’huissier ne passer outre certains obstacles sans autorisations. Il sera habilité à demander les mesures nécessaires.

Les opérations d’exécutions : règles générales : pour pou voir saisir le smeubles corporelles, l’HJ est amené à aller chez le débiteur où chez un tiers.

L’huissier doit justifier d’un titre exécutoire.

La mesure d’exécution ne doit pas être faite avant 6 h ou avant 21h. Le juge ne pourra pas autoriser une intervention.

En l’absence de l’occupant du local, l’huissier peut pénétrer en présence du maire ou d’un autre OPJ

Le concours de la force publique

Art. 16 elle est tenue de prêter son concours.

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La saisie vente

Le saisissant ne procéder à une saisie vente qu’en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide exigible, donc une créance de somme d’argent, car si le saisissant est un créancier d’une obligation de faire ou de ne pas faire, la saisie vente lui est prohibé, sauf à ce que cette obligation se résolve par une créance de dommages et intérêts compensatoires.

Uniquement les meubles corporels.

Les meubles incorporels ne sont pas concernés.

Préliminaire à la saisie vente : le commandement préalable. Ce principe n’est pas nouveau, bien avant la Révolution, cette exigence existait déjà pour toute saisie. Ce commandement est à la fois louable et critiqué :

Louable car l’on ne voulait pas arriver à la dernière phase de la saisie, sans laisser au débiteur une dernière chance de trouver des liquidités. Il devait exister un délai de 24 heures entre le commandement et la saisie. Possibilité d’opposition à commandement. Jusqu’en 1991, aucun texte.

Le commandement n’échappe pas à la critique. On lui reprochait de faire ouvrir un ultime délai pour permettre au débiteur de faire disparaître ses meubles. En 1991, le législateur a maintenu le commandement, prélude à l’exécution forcée, et un délai de 8 jours, soit pour payer, soit pour donner certaines indications. Dans tous les cas, le commandement ne peut intervenir….

Il ne peut jamais être délivré à domicile élu. Si dans les délais de 2 ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d’exécution n’est intervenu, il faut un nouveau commandement (itératif commandement). Art. 85 D : effet suspensif.

La compétence du juge de l’exécution est retenue au regard de L 311-12-1 du COJ pour statuer sur la mainlevée de la suspension de toute exécution forcée.

Cass 2ème Civ, 16 déc. 1998

1er Commandement : commandement de droit commun: art L 51 ne fait pas mention du commandement préalable à la saisie, du moins pas directement. Puisque l’alinéa 2 de cet article, n’évoque le commandement que dans le cadre des « petites créances ».

Tandis que le décret est sans équivoque : impose un commandement préalable. (art. 81)

Il ne peut être délivré à domicile élu….

Art. 648 du NCPC impose des mentions obligatoires.

Ce commandement ne devrait par intéresser que le 1er créancier saisissant. Si un autre créancier veut se joindre à la saisie, il doit faire une opposition jonction. (en pratique, il attend la fin de la saisie.)

2ème commandement, avec injonction de communiquer. Nouveauté et illustration du principe de la subsidiarité. Le domaine de cet acte un peu particulier est celui des créances de faible importance. Il est visé par les art. 82 et 83 du décret, surtout par l’art. 51 de la loi.

Pour une créance de montant fixé par décret (535 € environ) on ne procède pas à la saisie vente dans un local d’habitation sauf autorisation du juge de l’exécution.

L’exception à ce principe prohibitif est qu’une saisie rémunération ou une saisie de compte de dépôt ne soit pas possible.

Mise en œuvre du principe

L’art. 51 doit préalablement à l’exécution un commandement de payer, contenant injonction au débiteur de communiquer les nom et référence de son employeur ou coordonnées bancaires (au choix du débiteur)

Le procureur de la république peut être saisi conformément aux disposition des art 39 et 40. Le commandement de payer doit indiquer les informations relatives à l’employeur et au compte bancaire doivent être transmises à l’huissier, si ce n’est pas fait, le procureur de la république pourra être saisi.

L’inertie du débiteur peut avoir une conséquence sur la saisine du parquet : Le silence du débiteur dans un délai de 8 jours, dispense l’huissier de ses recherches infructueuses, selon les modalités………………….

L’huissier demande l’autorisation du juge de l’exécution,

Le commandement de payer, à peine de nullité doit contenir certaines mentions :

– titre en vertu duquel les poursuites sont exercées

– montant du principal (intérêt et frais exclu)

– commandement d’avoir à payer, dans un délai de 8 jours les sommes indiquées. Avec possibilité de vente forcée

Les opérations de saisie

Disposition commune à toutes les opérations de saisie. Il faut distinguer selon que les opérations ont lieu entre les mains du débiteur ou non (art 87 du décret). Lorsque l’opération……..

L’huissier peut procéder à la photographie des objets saisis.

Le premier effet classique de toute saisie vente:

Elle rend indisponible les biens sur lesquels elle porte. Il peut s’avérer nécessaire… s’il n’y a pas de biens susceptibles d’être saisis, l’huissier dressera un PV de carence.

L’art. 18 al 2 de la loi peut être génératrice d’équivoque : le texte oblige à l’huissier de prêter son concours, seulement si la mesure lui parait illicite ou manifestement excessif, il peut opposer un déclinatoire à l’exécution.

La saisie faite entre les mains du débiteur

L’acte doit comprendre les mentions de l’art. 648 NCPC. L’indication en caractère très apparent que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable de ses biens.

Les contestations sont portées devant le Juge de l’exécution.

Nom, prénoms et signatures des personnes ayant assistées aux opérations de saisie.

Disposition pénale sur la destruction des objets saisis.

Les incidents

L’huissier de justice ne trouve que des biens insaisissables ou d’une valeur ridicule : PV de carence. local désert, refus d’accès.

Sommes d’argent : elles sont consignées dans les mains de l’huissiers

Si parmi les biens saisis, se trouve un véhicule à moteur, celui-ci pourra faire l’objet d’une immobilisation en vue de sa vente forcée. Art 57

Entre les mains d’un tiers

La saisie doit être pratiquée en vertu d’un titre exécutoire, toujours être autorisée par le JEX. Si le tiers est absent, l’acte lui sera signifié dans les 8 jours.

……………..

transmission au commissaire priseur. Proposition de vente amiable

délai d’un mois de l’article 107

.

La vente amiable

L’officier chargé de la vente (commissaire priseur) va dresser un acte qui verrouillera la procédure, la consistance et la nature des biens saisis : pv de vérification, acte charnière de la procédure.

Les incidents de la saisie vente : cas d’opposition des créanciers, jonction des procédures.

Créancier antérieur connu à l’instant où il se présente pour faire la saisie vente. Si la créance est plus importante que la première, ou si le montant des deux créances cumulée dépasse l’ampleur des biens saisis dans un premier temps, un inventaire supplémentaire peut être effectué. Aucune opposition ne peut être reçu après le pv de vérification.

L’huissier saisissant pour le second converti le pv de saisi en acte d’opposition jonction.

Cas particulier d’une saisie conservatoire antérieure

Modalité de la vente en cas d’opposition jonction

.

domaine des incidents, art 126 pose le principe de la suspension.

Incident relatif à la propriété

Art 127 du décret énonce un truisme : le débiteur lui-même peut toujours demander la nullité d’un………..

Selon 129, l’action en distraction cesse d’être recevable après la vente des biens saisi

Les contestations relatives à la saisisasblilté des biens mis sous mains de justice

Lorsque l’insaisissabilité sera invoquée par le débiteur la procédure doit être introduite dans le mois à compter de la signification de la saisie

Contestation portant sur la validité de la saisie elle-même : peut être demandé par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisi. Si la saisi arrivait a être déclarée nulle après la vente mais avant la distribution du prix, le débiteur pourrait demander la restituiton du prix

Contestation portant sur la validité de la saisie elle-même : peut ^tere demandé par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisi. Si la saisi arrivait a etre déclarée nulle après la vente mais avant la distribution du prix, le débiteur pourrait demander la restituiton du prix

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