Cours de droit pénal et sciences criminelles

DROIT PÉNAL

Le cours de droit pénal et de science criminelle a pour objet l’étude de l’ensemble des règles qui déterminent quelles sont les conduites antisociales et en quoi consiste la réaction de la société contre ces divers comportements. Le cours de droit pénal permet ainsi d’étudier différentes thématiques comme l’infraction, la tentative, la complicité…

Le cours de droit pénal a pour effet d’étudier la conciliation entre un niveau élevé de rigueur et de précision qu’exigent les enjeux de la sûreté individuelle et des libertés démocratiques face au pouvoir de coercition de l’État. Le droit pénal est une branche du droit public.

Voici le plan du cours de droit pénal et sur cours-de-droit.net :

  • Introduction
  • & 1. Notion de droit pénal au sens large
  • A. DEMARQUATION
  • 1) Droits
  • 2) procédure pénale
  • 3) L’environnement pénal
  • B. L’OBJET DU DROIT PENAL
  • C. LES FONCTIONS DU DROIT PENAL
  • 1. La fonction répressive
  • 2. La fonction expressive
  • 3. la fonction protectrice
  • D. QUELLE EST LA NATURE DU DROIT PENAL
  • 1. Droit public et droit pénal
  • 2. Droit pénal et droit privé
  • 3. Autonomie du droit pénal
  • & 2 : Evolution du droit pénal
  • A. LA FIN DE L’ANCIEN REGIME JUSQU’EN 1810 ET LE CODE PENAL
  • B. DU CODE PENAL DE 1810 A 1945 ET LA SEONDE GUERRE MONDIALE
  • C. LE DESORDRE POSTERIEUR A LA SECONDE GUERRE MONDIALE
  • 1er problème : l’avènement des droits de l’homme :
  • 2ème problème : c’est l’incertitude relative à la peine :
  • 3ème Problème : la double inflation pénale :
  • D) LE CODE PENAL DE 1992

 

  • PARTIE 1 : LA CARACTERISATION DE L’INFRACTION
  • TITRE 1 : LA LEGALITE COMME PREALABLE
  • Chapitre 1 : les sources du droit pénal
  • Section 1 : l’exclusivité d’incrimination et de sanction
  • & 1. La formulation du principe de légalité
  • A. la notion de légalité
  • B. la signification du principe de légalité
  • & 2. La répartition entre la loi et le Règlement
  • A. répartition constitutionnelle
  • B. le rôle des autres sources du droit
  • 1) les normes non écrites
  • 2) les sources non écrites inférieures
  • SECTION 2 : la subordination du droit pénal aux normes supérieures
  • & 1. Le principe de conformité
  • A. le droit international
  • B. autres sources supérieures : les droits européens
  • C. le droit constitutionnel
  • & 2. Le contrôle de conformité
  • A. le contrôle international
  • B. Contrôle européen
  • 1. le contrôle du respect du droit de l’union euro
  • 2. le contrôle du respect de la convention euro de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH)

 

  • CHAPITRE 2 : L’INTERPRETATION DU DROIT PENAL
  • SECTION 1 : l’interprétation stricte pose le principe de l’interdiction de l’interprétation analogique
  • SECTION 2 : la perspective, le recours possible à l’interprétation téléologique (but poursuivi)
  • CHAPITRE 3 : l’application du droit pénal
  • SECTION 1 : application du Droit Pénal dans le temps
  • & 1. Les solutions de principe
  • & 2. Les solutions retenues par le droit pénal
  • A) Droit Pénal de fond
  • 2) la rétroactivité « in mitius » (Rétroactivité des lois pénales plus douces)
  • 3) la comparaison des lois en conflit
  • B) Les lois relatives à l’exécution et l’application des peines (LREAP)
  • C) le droit pénal de forme
  • D) L’application dans le tps des mesures de sureté
  • 2) le régime juridique d’application des mesures de sureté dans le temps
  • SECTION 2 : l’application du droit pénal dans l’espace
  • & 1. La territorialité
  • A. la notion de territoire
  • B. l’expression de la souveraineté
  • & 2. Les infractions commises à l’étranger
  • A. la personnalité
  • B. La réalité (art 113-10 du Code Pénal)
  • C. l’universalité
  • D) la subsidiarité

 

  • TITRE 2 : la matérialité (ou élément matériel) de l’infraction ou le comportement
  • CHAPITRE 1 : Elément matériel et classification des infractions
  • Section 1 : la nature de l’élément matériel (1er élément)
  • SECTION 2 : la durée de l’élément matériel
  • SECTION 3 : la classification en fonction du résultat de l’infraction
  • CHAPITRE 2 : la tentative de l’infraction (art 121-4 et 121-5 du Code Pénale)
  • SECTION 1 : La notion de tentative
  • & 1. La tentative suspendue
  • A) le commencement de l’exécution
  • B) les circonstances indépendantes de la volonté
  • & 2. La tentative inefficace
  • A) les infractions manquées
  • B) l’infraction impossible
  • SECTION 2 : La répression de la tentative

 

  • TITRE 3 : la culpabilité ou la faute pénale (question d’exam)
  • CHAPITRE 1 : la faute pénale intentionnelle
  • SECTION 1 : le principe intentionnel
  • Paragraphe 1 : principe légal
  • Paragraphe : 2 les incidences (conséquences)
  • SECTION 2 : un principe pluriel
  • Paragraphe 1 : définition de l’intention
  • Paragraphe 2 : les éventuelles exigences supplémentaire, la diversité de l’intention
  • CHAPITRE 2 : la faute pénale non intentionnelle
  • Section 1 : typologie (art 121-3): Les éléments de la faute pénale non intentionnelle
  • Paragraphe 1 : les types de faute qu’on retrouve
  • Paragraphe 2 : les causalités
  • Paragraphe 1 : mode d’emploi
  • Paragraphe 2 : appréciation de la faute (Faute Pénale Non Intentionnelle)

Introduction

& 1. Notion de droit pénal au sens large

C’est l’ensemble des règles juridiques qui organisent la réaction de l’Etat vis-à-vis des infractions et de la réaction sociale qu’elle engendre.

A. DEMARQUATION

1) Droits

Cette définition ne fait pas la distinction entre droit de fond et de forme.

Le droit pénal de fond est l’ensemble des règles ayant pour but de déterminer les actes antisociaux, de désigner les personnes pouvant en être déclarées responsables, et de fixer les peines qui leur sont applicables.

Importance accordée à la règle, la norme qui va exprimer un interdit, une infraction, qui détermine qui en est responsable et qui va se voir appliquer la peine, la sanction.

Comme la règle a une grande importance, l’essentiel se retrouve dans le code pénal tel qu’il résulte des 4 lois du 22 juillet 92 entrées en vigueur en mars 1993.

Même si le code pénal est le noyau dur de la matière il n’est pas la matière exclusive du droit pénal. Il existe de nombreux codes annexes contenant du droit pénal.

2) procédure pénale

Il existe un droit pénal de forme appelé la procédure pénale.

La forme domine sur le fond.

Cette procédure pénale est l’ensemble des règles encadrant la constitution d’un dossier pénal, ce qui va de la commission d’une infraction jusqu’à la purge effective de la peine, le tout en tentant d’équilibrer de manière constante le droit du mis en cause Le droit pénal est tributaire totalement de la procédure pénale.

Il existe plusieurs droit pénaux : le droit pénal général et le spécial.

Le droit pénal général se définit comme l’ensemble de règles applicables à la mise en œuvre de la responsabilité pénale et à sa fin, à savoir, la sanction pénale. Ces règles générales constituent le mode d’emploi de tous les textes pénaux. On les retrouve dans le livre 1er du code pénal.

Ce droit se divise en 2 thèmes : la peine et la responsabilité pénale

Le droit pénal spécial a pour objet de définir les diverses infractions en décrivant leurs éléments constitutifs et les sanctions applicables. Domaine très dispersés. Il se trouve dans les livres 2 à 4 du Code Pénal. Le Droit Pénal Spécial, avec la spécialisation, se trouve aujourd’hui dispersé dans de nombreux codes : Le droit pénal des affaires, de l’environnement, de la consommation, de l’urbanisme…

Il existe Dans le droit pénal général un droit pénal très précis : Droit pénal des mineurs, (ordonnance du 2 févier 1945), Droit pénal international…

3) L’environnement pénal

Il y a la politique criminelle, qui étudie les procédés répressifs de lutte contre les crimes, et les moyens pour en assurer la prévention.

Il y a la criminologie, qui s’attache à étudier les causes de la criminalité, et les divers mode de traitement du délinquant et la prévention de la récidive (Discipline essentiellement nord américaine).

Il y a la criminalistique qui a pour objet d’étude l’ensemble des procédés scientifiques de recherche des infractions et de leurs auteurs. Il y a la médecine légale, de la police technique et scientifique, de la balistique de la toxicologie, bref c’est les experts.

B. L’OBJET DU DROIT PENAL

C’est l’infraction et la peine.

L’infraction : objet du droit pénal. Par infraction on entend le comportement interdit sous lamenace d’une peine tel qu’il est définit de façon générale et impersonnelle par la loi pénale.

● L’incrimination : c’est la détermination des éléments constitutifs d’un comportement prohibé

La peine : ce qui sanction l’individu qui n’a pas respecté un interdit.

Le Droit pénal c’est surtout la peine.

La peine

Il y a une définition formelle de la peine : sanction prononcé par une juridiction pénale.

On va recourir à un critère fonctionnel : La peine se définit comme une sanction infligée en réaction à un trouble à l’ordre social, au nom de la société, dans un but rétributif : éliminateur ou intimidateur.

Si la sanction en cause apparait dans le code pénale, elle est certainement pénale. Mais avec l’éclatement de la matière pénal, les matières s’influences. Il existe tt de même un critère, celui de la responsabilité pénale, qui permet de distinguer le droit pénal des autres droit, (Cour de Cassation 21 janvier 2009).

C. LES FONCTIONS DU DROIT PENAL

3 fonctions : répressive, expressive (exprimer les valeurs de la société) et protectrice (protège des délinquants et les citoyens contre la répression).

1. La fonction répressive

On peut s’interroger sur le fond du « droit punir ».

– L’école classique de BECCARIA ou néoclassique de Guizot, Ortolan et Rossi, soutiennent l’idée que la société ne peut punir ni plus qu’il n’est juste, ni moins qu’il n’est utile.

– Les néo classiques soutiennent l’individualisation de la peine, puisque l’utilité sociale commande que la peine n’est pas qu’une fonction répressive mais également donne la possibilité aux condamnés de s’amender.

– A la Seconde moitié du 19°s, apparait le courant dit positiviste, illustré par les italiens comme LOMBROSO, FERRI, GAROFALO. Leur pensée positiviste est d’appréhender essentiellement le phénomène criminel d’un point de vue scientifique. On exclu la dimension morale du droit pénal dont la nouvelle mission est de protéger la société des être objectivement dangereux. Comme on sanctionne avant l’infraction, on utilise le terme de « mesure de sureté », qui peuvent être à durée indéterminée.

– A la fin de la 2nde guerre mondiale, ces théories vont être rejetées. Marc ANCEL et la théorie de la défense sociale s’oppose. L’inspiration est humaniste. Ce courant tend à vouloir restaurer au délinquant son libre arbitre. Le but de la sanction est sa resocialisation, sa rééducation et sa réinsertion. Du coup, la peine a une dimension punitive et une dimension préventive.

Dans la défense sociale nouvelle, les connaissances scientifiques ne servent plus à protéger la Société mais à faire la resocialisation du délinquant soit pendant sa peine, soit après.

Aujourd’hui on a tendance à dire que c’est le courant positiviste qui domine, avec par exemple, l’article 132-24 du Code Pénal, issu de la loi du 10/08/07, « …défense de la société et prévenir la récidive… ».

Depuis un certain temps le nouveau critère de dangerosité (en droit) est monté en puissance malgré un défaut : le terme dangerosité n’a jamais été défini.

Le positivisme a été très critiqué, mais cela devient le fondement de la législation pénale aujourd’hui, (on est plus contre les sanctions pénales et pour les mesures de suretés).

2. La fonction expressive

C’est une fonction logique. Au-delà d’exprimer un interdit, le droit pénal donne une image de la société, une valeur. Derrière chaque interdit il y a une valeur à protéger. Il y a peine aggravante quand on a porté atteinte à une valeur populaire, ex, meurtre d’un magistrat, un meurtre, circonstance aggravante : c’est un magistrat.

Il y a une relation entre droit pénal et droit moral : Emile Garçon dit que la morale et le droit pénal sont 2 cercles qui se chevauchent sans jamais parfaitement se confondre. Certaines infractions de droit pénal n’ont rien avoir avec la morale, certaines questions morales n’ont rien avoir avec le droit pénal, ex, le mensonge, l’adultère…

3. la fonction protectrice

Cette fonction est double :

* protection de la société contre les atteintes qui pourraient lui être portées,

* protection de ceux auquel le droit pénal s’adresse : le suspect mis en examen, le prévenu, le condamné, protection par le biais du principe de légalité.

Le principe de légalité exige qu’une infraction soit préalablement prévue par un texte pour qu’elle puisse être sanctionnée. La légalité criminelle est devenue une liberté fondamentale consacrée par la DDHC (17 art), et par l’article 7 de la Convention Européenne des Droit de l’homme.

Cette fonction permet de s’interroger sur la nature du droit pénal.

D. QUELLE EST LA NATURE DU DROIT PENAL

Le droit pénal a 2 principales dimensions : droit public et droit pénal ; droit privé et droit pénal.

1. Droit public et droit pénal

Le droit pénal entretien des rapports étroit avec le droit public. L’Etat a le monopole pour réprimer les infractions, en vertu de la Constitution, crimes et délits sont définis par le législateur et les contraventions par le pouvoir règlementaire.

C’est le ministère public qui exerce l’action publique : article 1 du code de procédure pénale.

L’application de la peine est une action publique. Les juridictions pénales appliquent les peines et sont indépendantes de l’Etat. Une victime peut se faire indemniser par l’Etat pour un préjudice subi. Au final, le droit pénal est lié au droit public.

Aujourd’hui, le droit pénal s’enracine dans le droit constitutionnel, ex, légalité des peines, non rétroactivité… De plus, l’article 66 de la CONSTITUTION attribue au juge la protection des libertés individuelles.

Mais, certains éléments disent que le droit pénal est aussi du droit privé

2. Droit pénal et droit privé

Il est appliqué par des juridictions de l’ordre judiciaire (donc droit privé). La tradition française veut que les règles de forme déterminent les règles de fond.

De plus, le droit pénal peut être vu comme le prolongement des autres règles civiles, commerciales ou en droit du travail. Le rôle et la place accrues de la victime dans le procès pénal (loi 15/06/2000), fait qu’elle peut se greffer à l’action publique voir la déclencher par le biais de l’action civile.

Il y a 2 moyens pour cela :

la plainte avec constitution de partie civile (entre main doyen juge d’instruction),

la citation directe en matière contraventionnelle et délictuelle.

3. Autonomie du droit pénal

Certains auteurs parlent d’autonomie du droit pénal, (droit ni public ni privé). C’est une sorte de troisième voie, une construction juridique autonome.

Ex : la notion de domicile qui est définie par le Conseil Constitutionnel comme le lieu où on a le principal établissement : en mat pénale, notamment pour la violation de domicile, c’est la demeure permanente ou temporaire occupé par celui qui y a droit, cela peut être une tente et si quelqu’un y entre sans autorisation, c’est une violation de domicile. En droit fiscal, le domicile est celui ou on a passé 6 mois et 1 jour quelque part.

Il y a toute fois des contre-exemples de son autonomie.

Quelle est donc la nature exacte du droit pénal ? Ce droit s’intègre dans un ordonnancement juridique qui existe, le droit civil, qui le dépasse et qui est de plus en plus large.

& 2 : Evolution du droit pénal

A. LA FIN DE L’ANCIEN REGIME JUSQU’EN 1810 ET LE CODE PENAL

Le droit pénal de l’ancien régime est un droit coutumier, arbitraire et brutal. Ici c’est la coutume et non la loi la source du droit pénal. Avec une grande marge d’appréciation quand à la peine que le juge applique. Les infractions visées sont souvent de simples comportements préventifs. Les peines sont cruelles et rudes : feu, roue, membres coupés (pieds, mains, langue), les amendes sont très élevées, il y a la peine de mort.

En même temps, les juristes ecclésiastiques, avec le droit canon, s’appliquent des peines plus douces comme l’emprisonnement.

A la Révolution, les principes sont influencés par les Lumières, dont Montesquieu et Beccaria. Le principe de légalité en droit pénal devient stable et prédéterminé. Très méfiant à l’égard des parlements, les révolutionnaires vont instaurer un système de pénalité fixe, sans individualisation de la peine. L’emprisonnement devient la règle, la peine corporelle l’exception (peine de mort).

Le Code pénal de 1810 : c’est une sorte de compromis entre l’ancien droit et le droit révolutionnaire. Son architecture repose sur le principe de légalité. Le code restitue au juge un large pouvoir d’appréciation (c’est l’abandon de la peine fixe). On reprend certaines peines corporelles de l’ancien régime.

Le code pénal a un grand essor en Europe grâce à l’empire. A la différence du Conseil Constitutionnel, de nombreux vices entachent le code pénal. Il n’est pas logique : la sanction est envisagée avant la responsabilité, il y a des lacunes sur l’application de la loi pénale dans le temps.

B. DU CODE PENAL DE 1810 A 1945 ET LA SEONDE GUERRE MONDIALE

Dès la 1ère moitié du 19°siècle, le droit pénal est marqué par l’adoucissement des peines corporelles :

* champ d’application des circonstances atténuantes,

* création d’un système d’infraction politique plus doux que celui du droit commun. La CONSTITUTION de novembre 1848 abolit la peine de mort en matière politique.

C’est une période marquée par le positivisme, le but étant d’éloigner les délinquants dangereux. La loi de 1885 institue la relégation et l’interdiction de séjour applicable même aux français.

La loi Béranger du 26/03/1891 permet d’assurer l’individualisation de la peine, elle crée le sursis pour les délinquants criminels.

La loi du 22/07/1912 crée pour la 1ère fois des dispositions spéciales pour les mineurs délinquants.

C. LE DESORDRE POSTERIEUR A LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Plusieurs phénomènes vont entraîner le droit pénal dans une zone de turbulence.

1er problème : l’avènement des droits de l’homme :

C’est la révolution juridique. Au sein du Cl de l’Europe est élaboré la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) (59 articles), le 4/11/1950, qui sera en vigueur le 3/05/74. L’avantage ici est qu’on consacre les droits fondamentaux mais, au-delà de cela son intérêt et qu’il institut une juridiction la CEDH (Cour Européenne des Droits de l’Homme) pour assurer le respect de la Convention. Cette Cour siège à Strasbourg.

Signé à New York en décembre 1966, le pacte international relatif aux droits civils et politiques entre en vigueur en 1976. En France en 81.

Il y a la charte des droits fondamentaux de 2000 et 2007 (54 article) qui est plus importante que dans la convention mais là il n’y a pas de juridiction.

Cette révolution juridique en matière de droit de l’homme n’est pas exclusive au droit pénal. Mais, il est principalement touché.

2ème problème : c’est l’incertitude relative à la peine :

Les fonctions traditionnelles de la peine (rétribution après 45, l’intimidation, l’élimination), sont remises en cause par les sciences humanistes.

La prison, qui est la peine par excellence, révèle cette dimension corruptrice et désocialisante.

La fonction rétributive de la prison est limitée par le fait que les prisonniers ont souvent assez peu conscience de leur dette envers la société. Sa fonction intimidatrice est assez relative et temporaire. La prison est souvent une école de la récidive.

Ces fonctions échouent car elles supposent un homme doué de libre arbitre.

Cet échec explique que de nombreuses lois vont être marquées par le succès du courant de la défense sociale nouvelle (pour donner un nouvel élan à la peine, le but étant d’éviter l’incarcération en diversifiant les réponses pénales et en augmentant les pouvoirs du juge). On va multiplier les lois en faveur de l’individualisation de la peine.

Problème : le législateur vit une période d’incertitude. A la fin des années 70, (période de terreur des communistes et du grand banditisme), apparaissent des lois sécuritaires : La loi du 22/11/78 institue la période de sureté empêchant le condamné de bénéficier d’une mesure de faveur en terme d’aménagement de peine (il ne peut pas prétendre à la semi-liberté, aux permissions de sorties, ni à une libération conditionnelle). Il y a la loi du 2/02/81, sur la sécurité et la liberté.

La loi du 9/09/86, qui renforce la période de sureté et réduit les pouvoirs du JAP (juge application des peines).

Vont alors s’imposer (et s’opposer) 2 courants :

1- la nécessité de la répression,

2- son échec.

Pour cela, certains auteurs vont commencer à parler de la fonction d’amendement de la peine.

3ème Problème : la double inflation pénale :

L’augmentation de deux phénomènes criminels : celui de la délinquance et celui de l’augmentation des textes répressifs vont entraîner la double inflation pénale.

1. l’augmentation de la délinquance et des textes : On observe depuis plusieurs années une augmentation de la délinquance. La législation pénale a également fortement augmentée car face à la multiplication des catégories d’infraction, le pouvoir a multiplié les textes. La double infraction pénale est liée au principe de légalité.

2. les fonctions en disgrâce : les fonctions répressive, expressive, et protectrice :

la fonction répressive : en raison de l’engagement des juridictions, 80 % de classement sans suite,

– la fonction expressive : en raison de la multiplication des textes et l’absence de cohérence d’ensemble,

– la fonction protectrice : en raison du fait que le principe de légalité s’est affaibli. Ce principe exige que chaque citoyen sache quand il viole la loi pénale. Aujourd’hui avec la multiplication des textes et leur langage de plus en plus technique, c’est difficile. La technique du renvoi est symptomatique de cette situation.

3. Emergence d’une matière pénale : Entre la Seconde guerre et le code pénal de 1992 on assiste à l’émergence d’une matière pénale beaucoup plus large que le droit pénal : la matière administrato-pénale (répression administrative).

D) LE CODE PENAL DE 1992

Depuis 1810, le code pénal avait très mal vieilli, il était très peu adapté aux évolutions de la délinquance et mal rédigé initialement. Dans les années 30, on entame une réforme du droit pénal (projet MATTER) mais la 2nde guerre mondiale a tout arrêté.

En 1974, la réforme commence mais va être très ralentie par les diverses cohabitations. La réforme va être votée par 4 lois le 2/7/92. Elle fait consensus. Ces 4 lois représentent les 4 livres du Code. Elles sont complétées par la loi du 16/12/92 qui adopte le livre 5° (autres crimes et délits). Un décret du 29/3/93 crée le livre 6° (les contraventions).

Le code entre en vigueur le 01 mars 1994.

Caractéristiques de la réforme du Code Pénal :

1) La rupture avec l’ancien code pénal de 1810 qui est abrogé.

Il y a rupture car il apparait des concepts nouveaux :

la responsabilité pénale des personnes morales,

l’erreur sur le droit est consacrée,

la faute délibérée.

2) Rupture mais aussi égalité, continuité

Il y a rupture mais certains concepts sont préservés :

on garde la répartition tripartite,

on garde le couple « responsabilité – peine »,

– de nombreuses dispositions du Code Pénal ne font que reprendre la jurisprudence élaborée sous l’ancien code pénal, notamment pour les causes de responsabilité, la légitime défense, l’état de nécessité…

3) le consensus : il est politique

Cela présente des qualités mais aussi des inconvénients :

-1- le CONSEIL CONSTITUTIONNEL n’a pas été saisi, le code pénal n’a pas été validé constitutionnellement,

-2- les influences doctrinales sont difficiles à retrouver

Aujourd’hui le plan du Code Pénal est le suivant : 7 livres :

* 1° relatif aux dispositions générales,

* 2° relatif aux crimes et délits contre les personnes,

* 3° relatif aux crimes et délits contre les biens,

* 4° relatif aux crimes et délits contre la nation,

* 5° relatif aux autres crimes et délits (appelé « voiture balai » ou « poubelle »),

* 6° relatif aux contraventions,

* 7° relatif aux dispos applicables dans les TOM et à Mayotte.

Le livre 1 est découpé en 3 titres :

-1- la loi pénale (infractions),

-2- la responsabilité pénale,

-3- les peines

PARTIE 1 : LA CARACTERISATION DE L’INFRACTION

On a définition l’infraction comme étant la formalisation normative d’un interdit justifiant l’application d’une peine.

Dans cette définition, le droit pénal accorde beaucoup d’importance à la norme puisqu’elle prévoit l’interdit qui est une atteinte à l’ordre public.

Cela signifie que la norme, au 1er rang duquel la loi, a comme mission de définir les comportements anti sociaux justifiant la condamnation de l’auteur. Dès lors la sanction apparait le danger que peut représenter le Droit Pénal pour le citoyen.

Cela explique que Montesquieu puis Beccaria ont eu l’idée d’insérer (d’encadrer) la matière pénale dans le principe de légalité, légalité des délits et peines. La norme est le préalable nécessaire à la répression et donc à l’existence d’une infraction.

Au delà de la loi, l’infraction présente de véritables éléments constitutifs, dont 2 importants :

un élément matériel : incrimination d’un fait, d’un comportement,

un élément moral (intello, psy) que l’on appelle en droit pénal la faute.

Infraction = légalité + matérialité + moral (faute)

Comment définition la responsabilité pénale ?

Responsabilité Pénale = légalité + matérialité + culpabilité + imputation

Dès qu’il manque un élément, il n’y a plus de responsabilité pénale. On peut être coupable d’une infraction et ne pas en être responsable.

Imputation :

matérielle

morale (légitime défense)

Imputation dans le sens « attribuer » et « reprocher », (il faut qu’il ait conscience que c’est mal).

La classification « tripartite » article 111-1 : Crimes, délits et contraventions

C’est une classification en 3 types.

Premier intérêt : les crimes et délits sont définition par la loi. Les contraventions par le règlement.

Deuxième intérêt : la compétence juridictionnelle

Crimes = Cour d’assise

Délits = Tribunal Correctionnel

Contraventions = Tribunal de Police et juge de proximité

Troisième intérêt : le délai de prescription de l’action publique : temps au bout duquel on ne peut plus poursuivre :

10 ans = crimes (sur chaque acte, si il y a un nouvel élément, (acte), renouvellement de la période,

5 ans = délits,

3 ans = contraventions

Au-delà, ce texte met en avant la gravité de l’infraction. C’est la peine qui indique la gravité.

TITRE 1 : LA LEGALITE COMME PREALABLE

En droit le concept de légalité est polysémique. En droit pénal cette polysémie se veut triple : à l’origine, la légalité (le droit ne peut pas frapper sans prévenir), la légalité indique comment interpréter la loi pénale et comment l’appliquer dans le temps et l’espace.

Chapitre 1 : les sources du droit pénal

2 choses à voir : l’application de l’exclusivité d’incrimination et de sanction ; Droit Pénal et norme hiérarchique.

Section 1 : l’exclusivité d’incrimination et de sanction

Le principe de légalité au sens strict du terme fait que seule la loi pénale édicte les infraction avant toute répression. Ce principe a évolué. Aujourd’hui la loi n’a plus le monopole de la répression, car elle est concurrencée par les règlements en matière contraventionnelle.

& 1. La formulation du principe de légalité

A. la notion de légalité

Le Droit Pénal de l’ancien régime était lacunaire car les sources elles mêmes l’étaient : les ordonnances et les édits royaux étaient incomplet et mal rédigé. L’idée du principe de légalité témoigne de la volonté de lutter contre cet arbitraire. L’arbitraire de l’époque est lié au fait que les textes étaient incomplets et mal rédigé, le juge avait une très large marge de manœuvre, d’interprétation. Cet adage « les peines sont arbitraires en ce royaume » signifiait en réalité qu’il revenait aux juges dans le silence de la législation royale et de la coutume d’arbitrer la peine. Le danger d’un tel système est évident : le droit pénal devient aléatoire.

Peu à peu l’arbitraire va devenir synonyme de caprice et d’injustice. Aussi les « Lumières » sont amenés à réagir :

– Montesquieu dans « les lettres Persanes »,

– Beccaria dans « les délits et les peines », 1764, il va dire : « les lois seules peuvent déterminer les peines des délits et ce pouvoir ne peut résider qu’en la personne du législateur qui représente la société unie par un contrat social ».

B. la signification du principe de légalité

Cela a un sens pour le juge et le législateur.

La force du principe : Article 111-3 du Code pénal. Il a une valeur constitutionnelle : article 8 de la DDHC : « nul ne peut être puni quand vertu d’une loi établit et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée ».

Au niveau du droit international, de nombreux textes consacrent également le principe. On le retrouve dans la Déclaration Universelle des Droits de l’homme de 48, dans la Convention Européenne de 1950, article 7, dans le Pacte International des Droits Civils et Politiques de 66, article 15.

En fait, le principe de légalité est le signe d’un état de droit (le symbole).

1) Signification du principe de légalité pour le juge

Il lui interdit tout rôle créateur. Ce principe de légalité protège les libertés individuelles.

Conclusion : le juge doit respecter la légalité. Il ne puni que les faits P et R par la loi. Il s’assure qu’une qualification générale est applicable à l’espèce. La loi ne prévoit que des maximas. Il ne peut pas dépasser le plafond prévu par la peine. Nombre d’action ne peuvent pas faire l’objet d’une sanction car aucun texte ne les prévoit, (ne les incrimine) : le suicide, la prostitution (que le racolage et le proxénétisme), l’adultère, les convictions racistes (tant qu’elles ne sont pas exprimés), le non paiement d’une dette civile…

Il a une marge d’appréciation, mais une marge encadrée particulièrement par le Code pénal (article 111-4). Il a l’opportunité des poursuites.

2) Signification du principe de légalité pour le législateur

Le sens pour le législateur est l’obligation de rédiger des textes clairs et précis rappelé par le CONSEIL CONSTITUTIONNEL dans décision des 19 et 20.01.1981. Les juridictions judiciaires font respecter ce principe pour les règlements par l’exception de légalité.

Lorsque l’infraction est prévue par la loi « délits et crimes », le contrôle ne se fait pas par rapport à la CONSTITUTION, mais au regard de l’article 7 de la CESDH qui consacre le principe de légalité.

Malgré cette exigence de clarté des textes, le problème persiste en Droit Pénal, notamment à cause de la technique du renvoi par laquelle le législateur va pour les éléments constitutifs ou les peines à plusieurs textes.

& 2. La répartition entre la loi et le Règlement

Cette répartition est le sens formel du principe de légalité. La CONSTITUTION définie le domaine respectif de ces normes, cependant, il convient de s’interroger sur le rôle des autres sources en matière pénale.

A. répartition constitutionnelle

Article 111-2 du Code Pénal : la loi détermine les Crimes et Délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs (disposition conforme à l’article 34 de la CONSTITUTION). L’article 37 de la CONSTITUTION dispose que tout ce qui n’est pas du domaine législatif relève du domaine règlementaire, donc les contraventions relèvent du règlement.

Il faut ajouter les Ordonnances aux lois dès ratification par les 2 chambres.

Quant à la notion de règlement, il s’agit du règlement au sens constitutionnel :exclusivement les décrets pris par le Président de la république avec le contreseing du 1er ministre, délibérés en Conseil des Ministres. Ces décret sont pris après avis du Conseil d’Etat (article R 610-1 du Code Pénal).

Il y a une limite prévue à l’article 111-2 du code pénal : les peines de référence encourues en matière contraventionnelle sont fixées par la loi. Les peines réglementaires ne sont pas privatives de liberté (Conseil Constitutionnel, 23.11.1973).

B. le rôle des autres sources du droit

1) les normes non écrites

En principe rien ne serait plus contraire au principe de légalité qu’une répression sur des textes non écrit. C’est la raison pour laquelle il existe :

* les coutumes et les usages : ici le principe est l’impossibilité pour ces normes de fonder un acte pénal ou des poursuites. Néanmoins, le juge peut recourir à des « habitudes sociales », (les usages), pour définition par ex, la notion de « bonnes mœurs » ou la notion de « tapage nocturne », voir même pour définition les « qualités substantielles d’une produit » en matière de fraude.

Les coutumes et usages peuvent être considérés comme une cause d’irresponsabilité pénale. Par exemple, l’article 521-1 du code pénal interdit tous mauvais traitement sur un animal. Mais, son alinéa 2 ajoute une cause d’irresponsabilité pénal pour les coqs, les taureaux, lorsqu’il est possible d’invoquer une tradition locale ininterrompue. Enfin, sont justifié de manière coutumière les violences légères exercées par les parents sur leurs enfants, (les fessées), ainsi que les violences très légères des enseignants sur leurs élèves.

* Les principes généraux du droit (PGD) : la chambre criminelle en a tiré un certain ordonnancement juridique, surtout en matière de procédure pénale (processus) :

droit de la défense,

principe d’oralité, de pub des débats,

en droit pénal de fond : le principe de la personnalité des peines, chambre criminelle 9/11/54,

la présomption de bonne foi, chambre criminelle 1/04/65,

le non cumul des peines, chambre criminelle 22/12/1893 ;

2) les sources non écrites inférieures

C’est un autre principe : sauf délégation, aucune norme inférieure à la loi ne peut définition une incrimination. La Cour l’a rappelé notamment en matière de circulaires qui peuvent seulement guider le travail du juge, mais rien fonder. Parfois on a recours à des textes inférieurs :

1er exemple : lorsque la loi sanctionne d’une peine correctionnelle un décret antérieur à la loi. La jurisprudence du Conseil d’Etat et le CONSEIL CONSTITUTIONNEL considèrent que dans ce cas, le décret se retrouve incorporé à la loi l’incrimination que le décret comporte ne peut plus être modifié que par voie législative.

2ème ex : Une loi est votée et elle renvoi à des décrets ultérieurs d’application. C’est notamment le cas en mat de règle technique complexe et souvent évolutive. Un des ex caractéristique est celui du trafic de stupéfiants. Ce procédé a été validé par le CONSEIL CONSTITUTIONNEL dans une décision du 10/11/82 et confirmé le 13.11.1989 (Pour autant, l’atteinte à la légalité est incontestable puisque une fois le comportement érigé en infraction par la loi, c’est le règlement par la suite qui pourra modifier le « comportement » de l’infraction).

3ème ex : la définition d’une contravention par renvoi à un texte inférieur «R610-5 du Code Pénal : « la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l’amende prévue par les contrats de la 1ère classe ».

3 observations sur ce texte :

1- il s’agit des décrets et arrêtés, donc sont exclu : les normes de val supérieures telles que la loi, ou les textes inférieurs tels que les circulaires.

2- il s’agit de décrets et arrêtés de police uniquement, police définition comme étant l’objectif de maintient de la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique.

3- il faut que ces décrets et arrêtés soient réguliers juridiquement parlant, (dont le juge pénal peut contrôler la légalité art 111-5 du code pénal).

SECTION 2 : la subordination du droit pénal aux normes supérieures

Au sens formel, la compétence entre loi et règlement est assez bien établit.

Au sens matériel, la légalité impose le respect de la hiérarchie des normes, c’est à dire que les décrets pris en Conseil d’Etat et les lois doivent respecter les normes qui leurs sont supérieures. Cela signifie que cette légalité matérielle est synonyme de conformité aux sources supérieures afin de s’assurer que le droit pénal respecte les droits fonda.

& 1. Le principe de conformité

Il s’agit de déterminer les normes supérieures au Droit Pénal : le droit international, les droits européens et le droit constitutionnel.

A. le droit international

Rappel : le fondement de la supériorité des traités internationaux sur la loi est dans l’article 55 de la CONSTITUTION de 1958. Attention, pour application de l’article 55, la norme est forcément un traité ou un accord au sens de l’article 55.

B. autres sources supérieures : les droits européens

On entend d’un côté le droit de l’Union Européenne, d’un autre, le droit relatif à la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’homme.

1. le droit de l’Union Euro et son influence sur le Droit Pénal interne

Le droit de l’Union est le fruit d’un agrégat de conventions, de traités :

traité de Rome en 57,

traité de la CECA en 54,

traité de Maastricht en 92,

traité d’Amsterdam en 97,

traité de Nice en 2001,

Le tout forme l’Union Européenne qui repose sur 3 piliers :

1er pilier : dit économique, social et environnemental, c’est le droit communautaire,

2ème pilier : il ouvre la po Euro de sécurité commune (PESC),

3ème pilier : la coopération judiciaire et policière en matière pénale (CJP en matière Pénale).

Normalement, on parlera surtout ici du 3ème pilier. L’espace judiciaire européen est très développé, ce pilier favorisant une coopération très efficace. Avec la disparition du fonctionnement en pilier (traité de Lisbonne en 2007), l’UE intervient plus facilement en matière pénale. L’Union Européenne peut créer des infractions mais elle créée surtout des droits.

Le premier principe est le principe d’applicabilité directe du droit de l’union euro par les justiciables devant la juridiction interne (CJCE dans un arrêt du 5/02/63 Van Gend Loos).

Le second est le principe de la primauté du droit de l’union européenne. Ce 2ème principe signifie que le droit européen prime sur le droit national (CJCE dans un arrêt du 15/7/64 Costa c/ Enel).

2) la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH)

Signée sous l’égide du Conseil de l’Europe le 4 novembre 1950, c’est le modèle le plus perfectionné de protection des libertés et droits fondamentaux.

Les spécificités de ce système sont :

1- l’exclusion du principe de réciprocité,

2- l’applicabilité directe (invocable par tout justiciable devant les juridictions internes),

3- la convention ne s’applique pas uniquement aux ressortissants des Etats membres (les 44) mais à tout justiciable d’où qu’il vienne.

La CESDH a été ratifiée par la France le 3 mai 1974, et elle a reconnu le droit au recours individuels le 3 octobre 81. Les droits garantis sont seulement de nature civile et politique. Il y a une sorte de distinction que parfois la Cour Européenne semble appliquer mais qui est tout sauf réelle. Il y aurait des droits dit absolus (droit à la vie, interdiction de l’esclavage, « Non Bis In Idem »…) et d’autres dits relatifs (droit au procès équitable, liberté d’expression…).

Tous ces droits priment sur le droit interne donc les procédures internes. Les sanctions ne peuvent pas y être contraires.

C. le droit constitutionnel

Les lois pénales doivent être conformes au bloc de constitutionnalité : à la fois la CONSTITUTION de 1958, son préambule, le préambule de la CONSTITUTION de 1946, la DDHC, ainsi que les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république.

Tous ces principes ne concerne pas directement la matière pénale, néanmoins on peut constater que le droit pénal et de plus en plus encadré par le droit constitutionnel, on ne s’en étonne pas car le droit pénal intéresse directement les libertés individuelles d’où l’interaction avec le droit constitutionnel.

Principes à valeur constitutionnelle :

1er principe : principe de légalité des délits et des peines

Article 8 DDHC : décision 19-20/01/81 : le CONSEIL CONSTITUTIONNEL impose une obligation du législateur de rédiger des textes clairs et précis (décision « sécurité et liberté »).

2ème principe : principe de la liberté individuelle

Sur le fondement de l’article 66 de la CONSTITUTION, le CONSEIL CONSTITUTIONNEL a notamment interdit au pouvoir règlementaire d’instaurer des peines privatives de liberté, décision 28/11/73.

3ème principe : principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère. Décision 30/12/82 du CONSEIL CONSTITUTIONNEL

4ème principe : principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce

Son fondement est l’article 8 de la DDHC, il prévoit que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidement nécessaires. Décision du 19-20/01/81.

5ème principe : principe de la nécessité et de la proportionnalité des peines. C’est sur le fondement de ce contrôle (principe) que le CONSEIL CONSTITUTIONNEL a érigé au niveau de principe à valeur constitutionnelle le non cumul des peines, décision du 30/12/97.

6ème principe : principe de personnalité de la responsabilité et personnalité des peines. Le fondement est la présomption d’innocence, art 9 DDHC, consacré dans une décision du 2/12/76 et 16/6/99.

7ème principe : principe de l’individualisation judiciaire des peines

C’est un principe qui avait une valeur constitutionnelle relative dans une décision 19-20/12/81, mais les jurisprudences récentes du cl semblent le placer au niveau des autres principes à valeur constitutionnelle. On peut le voir dans une décision du 22/7/08 sur la procédure du « plaider coupable » et une décision du 9/8/07 relative à la « loi récidive » du 10/8/07, loi instaurant les peines planchée en cas de récidive.

8ème principe : principe de l’altération de la responsabilité pénale des mineurs et de la primauté de l’action éducative. Décision du 29/08/2002.

Cette présentation appelle 4 observations :

1ère observation : 3 des principes énoncés découlant de l’article 8 de la DDHC, à savoir la légalité, la nécessité et la non rétroactivité sont si importantes que le CONSEIL CONSTITUTIONNEL les a étendu à toute sanction ayant le caractère d’une punition même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle, décision du 25/02/92 et du 13/8/93.

2ème observation : cette liste n’est pas clause. Elle est vouée à s’allonger dans le temps.

3ème observation : il s’agit d’une liste relative au droit pénal de fond (droit pénal substantiel). Il en existe de nombreux, également consacré en ce qui concerne la procédure pénale, par exemple, le droit de la défense, l’inviolabilité du domicile…

4ème observation : certains principes à valeur constitutionnelle sont absents de cette liste car ils débordent le droit pénal :

Ex : le principe d’égalité : c’est un principe concernant l’ensemble de l’ordonnancement juridique, ce n’est pas propre à la matière pénale.

& 2. Le contrôle de conformité

Le respect d’une norme sup est dépendant de la manière dont les justiciables peuvent en obtenir le respect devant une juridiction.

A. le contrôle international

C’est le juge interne qui vérifie l’application des traités et conventions internationales par les Etats.

L’article 55 de la CONSTITUTION pose quelques conditions pour qu’un traité international soit applicable :

il doit être ratifié et publié,

s’il y a un doute sur la réciprocité, il faut interroger le ministère des affaires étrangères,

pour le droit pénal, le pacte international relatif aux droits civils et politique (PICP) est appliqué

B. Contrôle européen

1. le contrôle du respect du droit de l’union euro

Il revient aux juridictions internes d’assurer le principe de primauté du droit de l’UE.

Dans une décision de la Cour de Cassation, chambre mixte du 24/5/75, société des cafés Jacques Vabres, a rappelé qu’une loi postérieure et contraire à une disposition communautaire doit être écarté par les juges internes.

Il existe un contrôle direct exercé par la CJUE : « l’action en manquement d’Etat » : la procédure est que si la commission euro ou un état membre de l’Union Européenne suspecte que le droit interne français ne respecte pas le droit communautaire, il peut saisir directement la CJCE pour constater le manquement.

La décision de cette juridiction s’imposera aux juridictions internes qui ne pourront plus appliquer les décisions internes contraires à la directive européenne.

Il existe un contrôle indirect de la CJUE : « la question préjudicielle ». Question soulevée par un juge interne afin d’interroger la CJUE sur l’interprétation d’une règle communautaire.

2. le contrôle du respect de la convention euro de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH)

Il est double : CESDH et juges internes.

a. contrôle exercé par la cour euro des droit de l’homme (CEDH)

Une fois les recours internes épuisés, le justiciable peut saisir la CEDH pour vérifier le respect de la convention par un Etat membre.

L’influence de la CEDH sur le Droit Pénal interne est difficile à évaluer. Certaines décisions influencent cependant la législation pénale Française (arrêt Colombani en 2002 : relatif au droit de la défense en matière d’offense à Chef d’Etat. La loi PERBEN de 2004 supprimera ce délit).

Plus original, la CESDH peut condamner un Etat car pas assez répressif (ex : ne protège pas assez contre l’esclavage…).

Les décisions de la cour en mat de procédure pénale sont plus nombreuses que celles en matière de Droit Pénal général.

En ce qui concerne l’autorité, la valeur des décisions de la Cour en droit interne, ces décisions n’ont qu’une autorité relative car pas d’obligation de modifier la législation interne. Néanmoins, il est dans l’intérêt des états membres de modifier leur législation quand ils sont condamnés car ils s’exposent à une multitude de recours.

En ce qui concerne les juges internes, la Cour de Cassation a précisée plusieurs fois que les décisions de la CESDH n’ont pas d’incidences directes sur les décisions des juridictions nationales. Néanmoins, depuis la loi du 15/6/2000, une nouvelle procédure de réexamen est prévue (qui n’existe qu’en Matière pénale) en cas de condamnation de la France par la CESDH.

b. contrôle par les juges internes

Le premier juge qui vérifie le respect de la convention est le juge interne.

Deux méthodes sont employées par la Cour de Cassation.

1ère méthode : on incorpore les principes conventionnels au droit interne, c’est à dire qu’on interprète le droit interne à la lumière du droit conventionnel (la CESDH).

L’incorporation des principes : la chambre criminelle a jugé que l’article 174 du décret du 20/5/1903, (décret autorisant les gendarmes à faire usage de leur arme de service en dehors des cas de légitime défense), n’était pas contraire à l’article 2 de cette convention proclamant le droit à la vie, dès lors que les juges été tenu de chercher si cet usage était absolument nécessaire, (chambre criminelle du 18/2/2003).

Certes, le problème est que le décret ne prévoit pas la condition de l’absolue nécessité car cette condition vient de la CEDH, décision 27/9/95, Mac Cann c/RUni.

2ème méthode : on déclare incompatible le droit interne par rapport à la convention.

La Cour de Cassation a déjà écarté des dispositions internes car contraires à la conventions (ex : 04.09.2001, considère que l’interdiction des sondages pré-électoraux d’opinion est contraire à la liberté d’expression).

c. les contrôles constitutionnels

Le CONSEIL CONSTITUTIONNEL a toujours le monopole quand au contrôle de constitutionnalité des lois, et ce à l’exclusion de toute autre juridiction. Ce contrôle peut se faire de 2 façons :

● Article 61 CONSTITUTION : saisine à priori

● Article 61-1 CONSTITUTION : saisine à posteriori (QPC)

La saisine classique du CONSEIL CONSTITUTIONNEL est « a priori », avant promulgation, article 61 de la CONSTITUTION. Cette saisine peut être faite soit par le Président de la République, 1 Ministre, 60 députés – 60 sénateurs, le Président de l’assemblée.

La saisine « à postériori » issue de la loi constitutionnelle du 23/7/08, c’est le dispositif de la QPC (question prioritaire de constitutionnalité). A l’occasion d’une instance en cours, lorsqu’il est soutenu qu’une disposition porte atteinte aux droits et libertés garanties par la CONSTITUTION, le CONSEIL CONSTITUTIONNEL peut désormais être saisi de cette Question sur envoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de Cassation. Le juge ne peut pas soulever d’office (sauf problème d’ordre public).

L’article 62 CONSTITUTION ajoute que « lorsqu’une disposition déclarée inconstitutionnelle, le CONSEIL CONSTITUTIONNEL peut l’abroger soit à partir de la publication de la décision, soit à une date ultérieure fixée par la décision ».

Au pénal, la QPC concerne essentiellement la procédure. L’audience devant le CONSEIL CONSTITUTIONNEL est publique.

d. le contrôle des normes administratives

Prévu par l’article 111-5 du Code Pénal qui dispose que « les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les Autorités Administratives, règlementaires ou individuels et pour en apprécier la validité lorsque, de cet exam, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ».

Le Code Pénal permet au juge répressif d’interpréter et d’apprécier la validité de décret à partir du moment où la solution du procès pénal est liée à cette appréciation.

On a considéré qu’il doit y avoir une dérogation au profit des juridictions judiciaires, le fondement de la compétence se fait sur plusieurs arguments de la doctrine :

1er argument : la plénitude de juridiction sur tous les pts dont dépend l’application ou non application des sanctions.

2ème argument : article 66 de la CONSTITUTION qui fait de l’autorité judiciaire la gardienne des libertés individuelles.

En réalité c’est le respect du principe de légalité qui justifiait l’intervention du juge répressif.

Dans un sens matériel, la réalité commande de voir chaque norme dans un ensemble qui la dépasse, l’ordonnancement juridique. Cet ordonnancement exige la conformité de chaque texte aux normes supérieures. L’idée est que le juge de la légalité au pénal est le juge répressif.

1) les actes administratifs soumis au contrôle du juge pénal

a) les incertitudes de la jurisprudence antérieure au Code Pénal de 1992

Il y a une divergence de jurisprudence entre le Tribunal Correctionnel, et la chambre criminelle de la Cour de Cassation.

1ère question posée aux 2 juridictions était de savoir si : le contrôle de légalité exercé par les juges répressifs peut-il porter sur les actes individuels comme sur les actes règlementaires ?

Pour le TC, Avranches et Desmarets, 05.07.1951, le contrôle doit être lié aux actes règlementaires.

La chambre criminelle n’a pas suivi. Cour de Cassation 21.12.1961 arrêt Dame Leroux, la Cour de Cassation considère que le contrôle de légalité peut porter sur les actes règlementaires comme sur les actes individuels. Elle va nuancer cette affirmation Cour de Cassation, 02.06.1967, arrêt Canivet et Dame Moret, et considère que « la légalité des actes individuels ne peut être appréciée par le juge répressif qu’à la condition qu’il fusse clair et qu’il ne fut pas nécessaire de les interpréter ».

2ème question : elle était de savoir si l’illégalité d’un acte ad pouvait être soulevé devant un juge répressif non seulement dans l’hypothèse ou il constitue le fondement des poursuites, mais aussi lorsqu’il est invoqué comme moyen de défense.

Le Tribunal des conflits adopte une conception large du juge pénal : le juge répressif est compétent dans les 2 cas,

La chambre criminelle considère que le juge pénal ne peut vérifier la légalité des actes administratifs que s’ils sont assortis d’une sanction pénale. (Après le vote du CP, elle a modifié sa jurisprudence).

b) la solution adopté par le Code Pénal qui est une extension des pouvoirs par l’article 111-5

L’article 111-5 du Code Pénal prend dans chaque jurisprudence la solution la plus large qui favorise le juge répressif pour apprécier l’Acte Administratif. La seule limite est que la solution du procès pénal doit en dépendre.

En effet, le juge répressif peut apprécier la légalité des Acte Administratif, règlementaires et individuels quelque soit leur place dans la hiérarchie des normes (décrets, arrêtés). Que ce soit le fondement des poursuites ou un moyen de défense, le juge peut interpréter les Actes Administratifs qu’ils soient clairs ou pas, l’essentiel c’est que la solution du procès pénal en dépende.

Reste en dehors du champ d’application de l’article 111-5 les contrats administratifs.

2) le contrôle du juge pénal

a) l’étendue du contrôle du juge pénal

Comme le juge administratif, les prérogatives du juge pénal concernent le contrôle par rapport aux normes supérieures à l’Acte Administratif, aux règlements.

Tout comme le juge ad, le juge répressif peut apprécier la constitution d’un règlement (Conseil d’Etat 26.06.1959, syndicat général des ingénieurs conseils).

Mais, on peut également contrôler par rapport aux normes internationales (droit européen).

En ce qui concerne les causes d’illégalité, on retrouve les 4 cas prévus en droit administratif (4 grands cas de REP (Recours pour Excès de Pouvoir) :

1- l’incompétence de l’autorité ayant fait le règlement,

2- le vice de forme,

3- la violation de la loi

4- le détournement de pouvoir

L’incidence de la décision préalable du juge administratif par rapport à la décision du juge pénal ?

Le fait qu’un REP soit pendant devant le Juge Administratif n’autorise pas le juge pénal à sursoir à statuer dans l’attente de la décision. Si quand le Juge pénal statue, le Juge Administratif a déjà statué, il faudra distinguer.

Si le Juge Administratif a annulé l’Acte Administratif, il disparait. Le Juge pénal ne peut plus l’appliquer. Sinon, le Juge pénal n’est pas tenu par la décision du Juge Administratif et peut à son tour se pencher sur la question de la légalité de l’Acte Administratif (sa décision ne vaudra que pour l’espèce).

b) les effets de la décision du juge pénal

Cette décision a l’autorité relative de la chose jugée, ce qui signifie que si un acte administratif est déclaré illégal, cette décision ne vaut que pour le procès en cours. Le Juge Pénal ne peut prononcer l’annulation de l’acte administratif.

Une circulaire (04.07.1994) demande que par courtoisie l’on informe les autorités administrative quand un juge répressif déclare un acte administratif illégal.

CHAPITRE 2 : L’INTERPRETATION DU DROIT PENAL

Comme pour tout texte juridique, entre la loi (générale, impersonnelle et absolue) et la situation de fait, il est nécessaire d’interpréter.

Dans l’article 111-4 du Code Pénal, il est dit que « la loi pénale est d’interprétation stricte ». Ce principe n’est que le prolongement logique du principe de la légalité des délits et des peines, CONSEIL CONSTITUTIONNEL 16/7/96 et CESDH, arrêt 25/5/93 Kokignakis c/Grèce.

A titre d’exemple, c’est la problématique inhérente à l’homicide involontaire (article 221-6 du Code Pénal) et à la détermination de la victime d’un homicide involontaire : « autrui ».

On voit là que tout texte a besoin d’interprétation, qui est « autrui » ? On est protégé dès le commencement de la vie, sauf quand la loi prévoit qu’on peut y porter atteinte, (loi IVG).

Autrui au sens strict = né et vivant pour la Cour de Cassation. Dès 1999, elle dit que le fait de causer la mort d’un enfant in utero n’est pas un homicide involontaire. Par contre, en 2003, elle dit le contraire lorsque l’accident a lieu alors que l’enfant est in utero mais que le décès survient quand il né.

Pour se justifier, la Cour de Cassation se retranche derrière l’art 111-4 du Code Pénal et l’interprétation stricte de la loi pénale. L’inconvénient est l’absence de fondement de la décision.

SECTION 1 : l’interprétation stricte pose le principe de l’interdiction de l’interprétation analogique

Le fondement de cette interdiction est d’éviter d’étendre une infraction à un phénomène qu’elle n’envisageait pas. La Cour de Cassation rappelle dans un arrêt du 30/11/92 qu’il n’appartient pas aux juridictions correctionnelles de prononcer par « induction, présomption, analogie ou pour des motifs d’intérêt général ». Cette interprétation par analogie ne peut avoir lieu que si le législateur est pris par défaut, ce qui est très rare. Par ex, au 19° siècle, la question se pose pour la filouterie d’aliments, jusqu’à la loi du 26/7/1873, la Cour de Cassation ne sanctionnait pas car pas d’abus de confiance, ni vol ni escroquerie. Donc on a créé l’infraction de filouterie d’aliment.

Par ex, la CA de paris le 24/6/1987, à propos des décodeurs pirates de Canal+. Elle a considéré que ce n’était pas un vol car les émissions TV n’étaient pas assimilées à une chose. Mais, la loi du 10/7/87 a créé l’infraction du piratage de programme TV.

L’analogie peut être admise lorsqu’elle est favorable à la personne poursuivie. Donc, la seule analogie interdite est celle qui est défavorable à la personne poursuivie.

SECTION 2 : la perspective, le recours possible à l’interprétation téléologique (but poursuivi)

Initialement, la définition de la légalité des crimes découlait sur une interprétation littérale du texte. Portalis disait « le juge n’est que la bouche ouverte de la loi ».

L’interprétation stricte ne signifie pas interprétation littérale, car exiger l’interprétation littérale supposerait que le législateur soit parfait et infaillible, 2 qualificatifs qui ne sont pas de ce monde selon Montesquieu.

La vraie interprétation est celle dite « téléologique », l’étude des buts, en référence à la « ratio legis », aux objectifs poursuivis par le législateur.

Donc, face à l’incertitude légale, le juge « doit s’attacher à faire produire à la loi son plein effet en prenant en compte les raisons qui ont procédés à son adoption ».

Ex : le vol de l’électricité. En 1912 la Cour de Cassation a dit que l’électricité était une chose. Le législateur a préféré le dire à l’art 311-2 Code Pénal : le vol de l’électricité est assimilé à cet article 311-2.

On a refusé d’étendre le vol aux ondes hertziennes jusqu’en 1987.

L’interprétation téléologique permet de donner une définition pénale à certains termes larges ou imprécis. C’est le cas pour la notion de domicile. La chambre criminelle de la cour de cassation en donne une définition plus large que le droit civil : Ce n’est pas forcément le lieu où une personne a son principal établissement, mais celui où, qu’elle y habite ou non, elle a le droit de se dire chez elle quelque soit le titre juridique de son occupation et l’affectation donné à ce lieu, « le lieu où elle se sent comme chez elle » (tente, camping…).

Plus récemment, la Cour de Cassation a considéré que l’envoi de SMS peut être assimilé à un appel malveillant.

Face à ces exemples, on pourrait penser que les juridictions font systématiquement une interprétation extensive dans un souci de représentation.

Hors, l’exemple du viol tend à modérer cette idée. L’article 222-23 du Code Pénal relatif au viol : « tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, commit sur la personne d’autrui, sans son consentement ». En 1997, la Cour de cassation a que le viol été également constitué en cas de fellation pratiqué par l’agresseur sur la victime. Hors en l’espèce, la pénétration est le fait de la victime. En 1998, la cour de cassation est revenue à une solution plus orthodoxe en affirmant que le crime de viol pouvait être constitué que si l’auteur de la pénétration est l’auteur de l’infraction. Sinon, c’est une agression sexuelle.

CHAPITRE 3 : l’application du droit pénal

Cela amène à étudier l’application du Droit Pénal dans le temps et dans l’espace.

SECTION 1 : application du Droit Pénal dans le temps

De façon générale, il s’agit de régler les conflits de loi dans le temps, de déterminer la loi applicable le jour du jugement.

& 1. Les solutions de principe

En cas de conflit de loi dans le temps, 3 solutions sont envisageables : soit la loi nouvelle n’est pas rétroactive, soit elle l’est, soit elle est immédiatement applicable.

Ces solutions vont avoir des conséquences différentes :

1ère solution : la non rétroactivité de la loi

Article du 2 Code Civil : c’est le principe selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif ».

L’article 1 du Code Civil détermine la date d’entrée en vigueur de la loi : soit le jour prévu par la loi elle-même, soit le lendemain de sa publication au Journal Officiel.

2ème solution : la rétroactivité de la loi

La rétroactivité de la loi : la loi, dès son entrée en vigueur, concerne l’avenir mais aussi les situation juridiques antérieures. La rétroactivité est très dangereuse et porte atteinte à la sécurité juridique.

Elle porte atteinte aux attentes que les citoyens pouvaient avoir quant aux anciennes lois.

PORTALIS, dans son discours préliminaire sur le Code Civil en stigmatisait l’utilisation en ce qu’elle est « contraire à la sureté et porterait atteinte aux libertés civiles ».

3ème solution : l’application immédiate

Ce n’est ni de la Non-rétroactivité ni de la rétroactivité. La loi nouvelle (dès son entrée en vigueur) s’applique aux litiges en cours sans pouvoir remettre en question les situations juridiques antérieures. En Droit Pénal, c’est l’article 112-4 du Code Procédure Pénale.

& 2. Les solutions retenues par le droit pénal

Le Droit Pénal va utiliser les 3 solution de principe. Pour déterminer laquelle sera utilisée, il faut déterminer l’objet de la loi pénale : le Droit Pénal de fond, le Droit Pénal de forme ou le Droit Pénal relatif à l’exécution ou à l’application des peines

A) Droit Pénal de fond

1) définition : le Droit Pénal de fond concerne les normes relatives à l’engagement de la responsabilité pénale, c’est à dire les règles qui déterminent les éléments constitutifs d’une infraction et les conditions d’imputation d’une infraction (responsabilité du fait personnel, responsabilité pénale des personnes morales, règles relatives à l’auteur et aux complices, les causes d’irresponsabilité pénales).

Le Droit Pénal de fond a pour objet l’infraction, l’imputation, et la sanction.

Le Droit Pénal de fond créé, modifie ou abroge une sanction pénale.

Le régime juridique du Droit Pénal de fond : article 112-1 du Code Pénal : prévoit la non rétroactivité du Droit Pénal de fond sauf pour une loi plus douce.

La non rétroactivité des lois pénales plus sévères se retrouve à l’art 8 de la DDHC : « nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit ». Principe à valeur constitutionnelle (CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 30.12.1982).

L’article 7 & 1 de la CESDH consacre également ce principe.

Ce principe connait un tempérament :

* les lois interprétatives : elles ne font que préciser la signification d’une loi antérieure et n’ajoutent rien au droit positif. Ex : une loi de 1998 précise que par mauvais traitement infligé à un mineur, il faut entendre « mauvais traitement à caractère sexuel » donc, la loi a été considéré comme rétroactive.

* les lois déclaratives : elle n’interprète pas mais constate une règle existante. Ex : la loi du 26/12/64 qui constate l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité. Qualifiée de loi déclarative dans l’affaire BARBIE, 26.01.1984.

La question du revirement de jurisprudence et de leur application dans le temps. Si un revirement de jurisprudence rend la loi pénale de fond plus sévère, est-ce-que ce revirement peut s’appliquer de manière rétroactive ?

Ex : pendant longtemps la Cour de Cassation considérait qu’il ne pouvait pas y avoir de viol entre les époux.

Elle va changer d’avis et considérer qu’il peut y avoir viol entre époux (1980).

La Cour de Cassation considère qu’en l’absence de modification de la loi pénale, le principe de non rétroactivité ne s’applique pas à une simple interprétation jurisprudentielle (C. Cass, 30.01.2002 et 05.05.2004). Sa position a été très critiquée.

La CESDH a une position différente dans 2 jurisprudences où elle considère que dès lors que le revirement était prévisible, la jurisprudence qui rend la loi pénale plus sévère doit s’appliquer.

CESDH, 10/10/2006, PESSINOT c/ France : les décision administratives ne sont pas suspensives.

PESSINOT voit son permis de construire (PC) suspendu. Il continue sa construction. Un revirement de la Cour de Cassation dit que ce genre de fait constitue l’infraction pénale de construction sans Permis de Construire et applique cette solution rétroactivement à PESSINOT. La CESDH dit que confère l’article 7 de la CESDH, le revirement n’étant pas prévisible, la rétroactivité ne doit pas s’appliquer.

CESDH, 22/11/95 : viol entre époux en Angleterre. 2 époux sont poursuivis. Ils saisissent la CESDH qui déclare que le caractère avilissant de l’acte ne peut être interprété que comme une atteinte aux principes fondamentaux de l’article 7 de la CEDH dont l’essence même est le respect de la dignité et de la liberté des hommes. Le revirement étant prévisible, la rétroactivité est fondée.

CESDH, 22.03.2001, STRELETZ, KESSLER et KRENZ c/ Allemagne : gardes frontière qui ont tirés sur des fugitifs qui tentaient de passer à l’Ouest sur le mur de Berlin quelques jours avant la réunification. La cour applique la rétroactivité et valide des poursuites pour meurtre alors qu’au moment des faits, la loi de RDA, qui était entrée en vigueur, autorisait le tir.

Motif : « Le revirement était prévisible ».

La CESDH considère qu’à partir du moment où le revirement n’est pas prévisible, le principe de non rétroactivité doit s’appliquer à l’interprétation jurisprudentielle.

2) la rétroactivité « in mitius » (Rétroactivité des lois pénales plus douces)

C’est l’article 122-1 al 3 du Code Pénal : Les dispo° nouvelles s’appliquent aux infraction commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de la chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

La loi pénale peut alors être rétroactive lorsque la nouvelle loi est plus douce car elle ne menace pas les libertés individuelles.

L’ancien Code Pénal était muet mais la Cour de Cassation a dégagé ce principe dans une décision de la chambre criminelle du 01.10.1813.

Le CONSEIL CONSTITUTIONNEL en a fait un principe à valeur constitutionnelle en se fondant sur l’article 8 de la DDHC dans sa décision « sécurité et liberté » du 19 et 20.01.1981.

Egalement consacré par le Pacte relatif aux droits civils et politique, article 15 & 1.

La CJCE en a fait un principe général du droit communautaire, décision du 03.05.2005 Berlusconi.

La CESDH a jugé qu’il est possible de faire rétro agir une loi pénale plus douce parce que ça ne porte pas atteinte à la non rétroactivité de la loi pénale plus sévère (article 7 de la Convention). Elle a aussi considéré en 2009 que la « rétroactivité in miteuse » est un droit fondamental.

Le Code Pénal pose des limites à cette rétroactivité :

La limite posée par l’article 112-1 al 3 est que cette loi nouvelle plus douce ne s’applique que s’il n’y a pas de condamnation passée en force de chose jugée.

Une autre limite, l’article 112-4 al 2 prévoit la peine cesse de recevoir exécution si l’infraction disparait en vertu d’une loi postérieure au jugement.

Une autre règle a été dégagée, uniquement par la jurisprudence, C. CASS, 28.06.2002, chbre criminelle : sauf disposition contraire, l’abrogation de la loi instituant une peine fait obstacle à son exécution.

Il existe des exceptions à la « Rétroactivité in mitius » car la Cour de Cassation ne l’applique pas aux règlements économiques.

Si le législateur dit dans la loi qui est plus douce qu’elle ne s’applique pas rétroactivement, la Cour de Cassation valide la non rétroactivité de façon contraire au droit international.

3) la comparaison des lois en conflit

Plusieurs cas :

Si la nouvelle loi augmente la peine de prison et diminue l’amende : la jurisprudence considère que c’est la peine d’emprisonnement qui compte.

Si on considère que les dispositions de la loi nouvelle sont divisibles, dans ce cas, seules les dispositions plus douce rétroagissent (= on sépare les dispositions de la loi).

Ex : la loi Bérenger du 26.03.1891 est une loi créant le sursis mais aussi la petite récidive correctionnelle :

instaurer le sursis sur les peines d’emprisonnement c’est plus doux,

la petite récidive correctionnelle c’est plus sévère,

Donc application distributive : le sursis va rétroagir et la petite récidive ne rétroagit pas.

Autre exemple. Le Code Pénal de 1992 contient de nombreuses dispositions autonomes plus ou moins douces que le droit antérieur. Il y aura un vrai problème lorsqu’il y aura indivisibilité entre les dispositions.

La jurisprudence utilise alors 2 méthodes :

soit on recherche dans la loi générale la disposition principale qui communiquera son caractère au texte entier,

soit les juges portent une appréciation globale sur chacune des lois en présence (l’ancienne et la nouvelle). Si de manière globale la nouvelle est plus douce, application rétroactive (ex : le Code Pénal de 92 a réprimé le délit d’atteinte sexuelle en le punissant de 2 ans de prison et 200 000 F d’amende. Antérieurement s’était le délit d’attentat à la pudeur sans violence, puni de 5 ans de prison et 60 000 francs d’amende. Texte nouveau globalement plus doux donc rétroactivité).

B) Les lois relatives à l’exécution et l’application des peines (LREAP)

L’article 112-2 troisièmement prévoit que « les LREAP sont d’application immédiate sauf si ces lois ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation».

Le principe d’application immédiate des LREAP a une valeur législative mais pas CONSTITUTION. Le CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 08.12.2005, « surveillance judiciaire », considère qu’une simple loi plus sévère en matière d’exécution et application des peines qui se déclare elle-même rétroactive s’applique rétroactivement.

C) le droit pénal de forme

Le principe est dans l’article 112-2 du Code Pénal : c’est l’application immédiate.

1er application du principe : concerne les lois de compétence et d’organisation judiciaire qui sont applicables immédiatement « tant qu’un jugement au fond n’a pas été rendu en 1ère instance ».

Donc, si un jugement a été rendu en 1ère instance on appliquera la loi antérieure.

2ème application du principe : concerne les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure.

Il y a une exception et une atténuation au principe d’application immédiate :

Exception : article 112-3 du Code Pénal qui précise « les lois relatives à la nature, au cas d’ouverture des voies de recours, aux délais et aux personnes admises à se pourvoir, s’appliquent aux décision prononcées après leur entrée en vigueur. Toutefois, la forme du recours sera celle prévue par la loi en vigueur au jour de son usage.

Atténuation : article 112-4 du Code Pénal (commune à toutes les applications immédiates) qui précise « l’application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne ».

3ème application du principe : concerne les lois relatives à la prescription d’une part de l’action publique, d’autre part des peines : ces lois sont d’application immédiate sauf si la prescription a déjà été acquise.

D) L’application dans le tps des mesures de sureté

Il n’y a pas de définition dans le code pénal. C’est une réaction instituée par le législateur visant à lutter contre la récidive et reposant non sur la culpabilité de l’intéressé mais sur sa dangerosité.

Ex : loi du 25.02.2008 : la rétention de sureté : retenir quelqu’un dans un établissement psychiatrique après sa peine si peine de + de 15 ans si on l’estime toujours dangereux après exécution de la peine. Renouvelable tous les ans.

Ex : loi du 25.02.2008 : possibilité pour la chambre de l’instruction ou le Tribunal Correctionnel de prononcer des mesures applicables aux irresponsables : interdiction de conduire, de fréquenter certains lieux… Si la mesure n’est pas respectée, encours 2 ans de prison et 30 000 Euros…

Ex : l’inscription de l’individu dans un fichier judiciaire automatisé, certaines déchéances, interdictions ou incapacités…

2) le régime juridique d’application des mesures de sureté dans le temps

Il y a deux dynamiques :

1- soit on essaie de soumettre la mesure de sureté à une qualification prévue dans le Code Pénal (fond, forme, exécution et l’application des peines),

2- soit on considère qu’elle est autonome et on va lui créer un régime juridique propre, (beaucoup plus récent).

a. Soumission aux classifications du code pénal

Rappel de la règle générale :

Loi Pénale de fond : application rétroactive si loi plus douce, sinon, pas de rétroactivité

Loi Pénale de forme : application immédiate (sauf exception)

Loi Pénale relative à l’application et l’exécution des peines : application immédiate sauf si rend les peines prononcées sont plus sévères.

Ex 1 : soumission à la loi pénale de forme : ex : inscription automatisée au fichier national des auteurs d’infractions sexuelles (FNAIS)

Le CONSEIL CONSTITUTIONNEL et la Cour de cassation ont considéré que cette inscription au FNAIS n’était pas une peine mais une mesure de police. Il s’agit en réalité d’une mesure de police administrative dans son rôle préventif (protéger l’intérêt général) et d’une mesure de PJ puisque ça permet de faciliter l’identification des auteurs d’infractions. Donc, dans ce sens, c’est une Loi Pénale de forme, ce qui justifie que le législateur ait pu choisir l’application immédiate. Confirmé par CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 02.03.2004 et C. Cass, 31.10.2006.

La CEDH considère aussi que cette inscription n’est pas une peine mais une simple mesure préventive qui échappe au principe de rétroactivité.

Ex 2 : soumission à la loi relative à l’application et l’exécution des peines. CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 08.12.2005, considère au sujet de la surveillance judiciaire qu’une mesure de sureté peut également être une disposition modifiant l’exécution ou l’application des peines. Le CONSEIL CONSTITUTIONNEL dit qu’il s’agit d’une modalité d’exécution de la peine. Rappelle ainsi que le législateur peut valablement aller à l’encontre de l’article 112-2-3 : principe d’application immédiate des lois relatives à l’exécution et l’application des peines sauf si cela rend la peine prononcée plus sévère.

La mesure de sureté a pour but de prévenir la récidive mais c’est une modalité d’exécution de la peine. Donc mesure de sureté = application immédiate.

Ex 3 : Soumission à la Loi Pénale de fond. La Cour de cassation a jugé qu’une mesure de sureté peut être qualifiée de peine. Elle traitait la loi du 25.02.2008 qui instaurait un nouveau régime juridique pour les irresponsables pénaux de l’art 122-1 Code Pénal (peut faire l’objet d’une hospitalisation judiciaire, de diverses interdiction, de suspension…). La loi n’a rien dit quant à son application dans le temps.

Question : peut-on appliquer ces nouvelles dispositions à un aliéné : application dans le temps de la loi ?

La Cour de cassation s’est prononcée à 2 reprises. Le 21.01.2009, elle considère que le principe de la légalité des peines de l’article 112-1 al 2 du Code Pénal fait obstacle à l’application immédiate d’une procédure qui a pour effet de faire encourir à une personne des peines prévues à l’article 706-136 du Code de Procédure Pénale alors que son état ne lui faisait pas encourir sous la loi ancienne. On applique la loi existante au moment des faits.

2 observations : la Cour de Cassation ne se sent pas liée par la définition du législateur. Toutes les mesures de l’article 706-136 du Code de Procédure Pénale sont des peines complémentaires de droit commun. D’autre part, au terme de cette décision, la cour conclu qu’on peut appliquer des peines à des irresponsables.

Suite à cette décision, le ministère de la justice a conseillé (par circulaires) aux juridiction du fond de ne pas suivre cette décision de la Cour de cassation.

La Cour de cassation fait un revirement de jurisprudence le 16.12.2009. La cour suit la qualification du législateur (les mesures de sureté ne sont pas des peines) et les irresponsables n’encourent pas de peines.

b. La détermination d’un régime spécial (ad hoc) d’application dans le temps

Ce régime spécifique vient de la décision du 21.02.2008 sur la loi du 25.02.2008 portant sur le volet des irresponsabilités créant la rétention de sureté. Cette Rétention de Sureté est la possibilité pour une juridiction ad hoc de placer en rétention un individu qui au terme de sa peine présente une dangerosité avérée par 2 experts. Cette rétention est limitée à 1 an renouvelable indéfiniment.

La spécificité de cette mesure est qu’elle s’applique alors que la peine initiale a été exécutée. Dans le cadre de la loi, le législateur avait décidé que le texte s’appliquerait aux infraction commises avant son entrée en vigueur. Le CONSEIL CONSTITUTIONNEL saisi pour savoir si cette application immédiate était conforme ou non à la CONSTITUTION adoptera pour répondre un raisonnement complexe.

Dans un 1er temps, il cherche à démontrer que la Rétention de Sureté n’est pas une peine en estimant que la décision de la cour d’assise ne consiste pas à prononcer cette mesure mais à la rendre possible dans le cas où à l’issue de la peine, les autres conditions seraient réunies. La Rétention de Sureté n’est pas prononcée par la cour d’assise lors de son prononcé mais à l’expiration de celle ci par une autre juridiction : la juridiction régionale de la rétention de sureté. Le CONSEIL CONSTITUTIONNEL précise que la Rétention de Sureté ne repose que sur le caractère particulièrement dangereux de l’individu et a pour but de prévenir la récidive pour les personnes ayant un trouble grave de la personnalité. La Rétention de Sureté ne peut pas être assimilée à une peine ni à une sanction à caractère punitif, donc, la Rétention de Sureté n’est pas soumise à la non rétroactivité.

Dans un 2ème temps, le CONSEIL CONSTITUTIONNEL dit qu’eu égard à sa nature privative de liberté, à son caractère renouvelable indéfiniment et au fait qu’elle est prononcée après une condamnation par une juridiction, la Rétention de Sureté ne saurait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l’objet d’une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement.

Conclusion : le CONSEIL CONSTITUTIONNEL s’emploie à démontrer pourquoi la Rétention de Sureté n’est pas une peine pour au final soumettre la Rétention de Sureté au régime d’application dans le temps des peines, à savoir ici la non rétroactivité, puisqu’il est évident que la nouvelle loi est plus sévère que l’ancienne.

La CEDH a eu à se prononcer sur la détention de sureté Allemande (comparable à la rétention Française). Dans sa 1er décision du 17.12.2009, la CEDH considère qu’il s’agit d’une peine qui est donc soumise à la non rétro, peine qui en outre est contraire à l’article 5 & 1 de la CESDH (privation de liberté illégale). En effet, en Allemagne, la mesure est ordonnée par un tribunal après une condamnation pour une infraction. Elle est potentiellement illimitée tant qu’un tribunal n’a pas constaté que le risque grave de renouvellement d’infraction n’a pas disparu. C’est une peine illégale car la 2ème juridiction qui se prononce ne se fonde pas sur la culpabilité du coupable mais sur sa dangerosité. Cette privation de liberté intervient sans condamnation.

Suite à cette condamnation par la CEDH on avait conclu que la rétention de sureté Française risquait la même chose car également prononcée en 2ème juridiction comme en Allemagne et se prononçant sur la dangerosité.

Une nouvelle décision du 21.10.2010, GROSSKOPF c/ Allemagne intervient sur la rétention de sureté en Allemagne. Cette fois, la CEDH considère qu’elle n’est pas contraire à la Convention car le requérant n’a pas été détenu plus longtemps que la période maxi autorisée au moment des faits et aussi car cette détention avait été prévue par le jugement initial. En l’espèce, il y a un lien avec la culpabilité. Par ailleurs, la cour précise qu’il s’agit d’un moyen efficace de lutter

c/ la récidive.

Conséquence à tirer pour la France : cette décision semble valider l’idée d’une rétention de sureté dès lors qu’elle est initialement prévue par la condamnation. Ce qui est plus délicat, c’est la possibilité de placer dès aujourd’hui en rétention de sureté dès lors qu’un individu viole les obligations de sa surveillance de sureté. En effet, dans ce cas, la privation de liberté n’a plus de lien avec la condamnation initiale.

SECTION 2 : l’application du droit pénal dans l’espace

Un conflit de loi dans l’espace se pose dès qu’une situation juridique pose un élément « d’extranéité » dans une situation juridique. Soit l’infraction est commise à l’étranger, soit l’auteur est un étranger, soit la victime est un étranger). Cet élément d’extranéité peut justifier l’application de plusieurs droits donc la compétence de juridiction internes ou étrangères.

En droit pénal, il existe un automatisme : dès que la loi pénale française est applicable, cela signifie que la juridiction pénale française est compétente et inversement : principe d’unité.

Le Droit Pénal est d’inspiration étatique, marqué par la souveraineté. En tant qu’attribue monopolistique de l’Etat, il va s’appliquer sur son territoire. Le principe de compétence des juridiction pénales Français est territorialisé. Par exception, une infraction commise à l’étranger peut justifier l’application du

Droit Pénal Français est donc de la compétence des juridiction Françaises.

& 1. La territorialité

Elle explique que les infractions commises ou réputées commises sur le territoire Français entrainent l’application du Droit Pénal Français.

A. la notion de territoire

Article 113-1 du Code Pénal : « le territoire de la république inclus les espaces maritimes et aériens qui lui sont liés.

Article 113-2 du Code Pénal : « la Loi Pénale Française est applicable pour les infraction commises à bord des navires qui battent pavillon français ou à l’encontre de tels navires. ID navires de la marine nationale ».

Article 113-4 du Code Pénal : Même extension pour les aéronefs immatriculés en France.

B. l’expression de la souveraineté

Dès lors que l’Etat est souverain, il a un espace qui est son territoire et où le Droit Pénal s’applique en tant qu’expression de la souveraineté. Cet Etat applique sa législation dès lors qu’une infraction est commise sur son territoire, quelque soit la nationalité des contrevenants ou de la victime (article 113-2 du Code Pénal).

Au-delà, une extension est prévue : Article 113-2 al 2 : « l’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ».

La notion de fait constitutif est plus large que celle d’élément constitutif. Il suffit que soit commis sur le territoire de la République un des faits suivants :

un des éléments constitutifs de l’infraction, et surtout un élément matériel

un acte n l’infraction (Ex : faux papiers faits en France pour escroquerie en Espagne)

une simple condition préalable de l’infraction (Ex : l’infraction de recel : ici la condition préalable est que l’objet provienne d’une infraction)

une infraction indivisiblement liée (Ex : un vol commis en Espagne et recel en France)

La loi applicable aux actes de complicité

En ce qui concerne les actes de complicité commis à l’étranger d’une infraction principale commise en France, la loi française est applicable au complice. La jurisprudence l’a dégagé dans un arrêt de la Cour de Cassation du 30/04/1908.

La seconde situation est régit par l’article 113-5 du Code Pénal, c’est la situation ou le complice agit en France pour une infraction commise à l’étranger : « pour que Loi Pénale Française soit applicable, il doit s’agir d’un crime ou d’un délit puni d’une peine de prison dans les 2 législations. L’infraction doit avoir été constatée par une décision définitive de la juridiction étrangère ». L’article prévoit donc 2 conditions :

1- la réciprocité d’incrimination,

2- la constatation de l’infraction principale par une décision définitive de la juridiction étrangère.

& 2. Les infractions commises à l’étranger

Il s’agit uniquement de compétence par exception. Dès lors qu’on parle des infractions commises à l’étranger, ce qui justifie la compétence française n’est pas la territorialité. En la matière, il existe 4 notions permettant de retenir l’application du Droit Pénal Français lorsque l’infraction est commise à l’étranger :

la personnalité,

la réalité,

l’universalité,

la subsidiarité.

A. la personnalité

Permet de raccrocher la compétence pénale selon la nationalité des protagonistes de l’infraction.

On distingue entre personnalité active ou passive.

1. La personnalité active : quand l’auteur qui est français (article 113-6 du Code Pénal)

Pendant longtemps la France refusait d’extrader ses nationaux. La personnalité active a été inventée pour éviter l’impunité. Ainsi, la Loi Pénale Française suit tout Français où qu’il se trouve.

Article 113-6 du Code Pénal : « la loi Pénale Française est applicable à tout crime commis par un français à l’étranger ».

Article 113-6 al 2 Code Pénal : « la loi Pénale Française est applicable aux délits commis par des français à l’étranger si les faits sont punis par la loi du pays ou ils ont été commis ».

Article 113-6 al 3 du Code Pénal ces dispositions (al 1 et al 2) sont applicables même si le prévenu a acquit la nationalité française postérieurement à l’infraction qui lui est reprochée ».

3 observations :

la réciprocité d’incrimination n’est exigée qu’en matière délictuelle

la personnalité active joue pour ceux qui ne sont pas Français au moment de l’infraction mais qui vont le devenir

la personnalité active ne joue pas en matière contraventionnelle

2. La personnalité passive (113-7 du Code Pénal)

La loi Pénale Française accompagne et protège les français victimes d’infraction à l’étranger.

Les conditions : Article 113-7 du Code Pénal : « la loi Pénale Française est applicable à tous crime ainsi qu’a tout délit puni d’emprisonnement lorsque la victime est de nationalité Française au moment de l’infraction (pas de réciprocité) ».

3 observations :

pas de réciprocité en matière délictuelle,

cette extension ne fonctionne que si la victime directe est française,

plus exigeant car il faut vraiment avoir la nationalité au moment des faits (pour la victime).

3. Les conditions de forme commune (à la personnalité active et passive) (Articles 113-8 et 113-9 du Code Pénal)

Article 113-8 du Code Pénal : prévoit que pour les délits, la poursuite ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public. En outre, l’art ajoute que la poursuite par le ministère public doit être précédée d’une plainte de la victime ou de ses ayants droits ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays ou le fait a été commis.

Article 113-9 du Code Pénal : « la poursuite en France de ces infractions commises à l’étrangers soit par un français (personnalité active) soit contre un français (personnalité passive) ne peut être exercée contre une personne justifiant qu’elle a été jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits et, s’il y a eu condamnation à l’étranger, que la peine a été subi ou prescrite » : pour les personnalités active et passive, on ne peut pas rejuger en France ce qui l’a été à l’étranger.

4. Le régime dérogatoire : les infractions sexuelles (loi du 17.06.1998)

C’est la loi du 17.06.1998 relative à la répression des infractions sexuelles en matière d’application du Droit Pénal Français dans l’espace et qui concerne aussi certains types d’infraction : viol et agression sexuelles, atteinte sexuelle sur mineur, corruption de mineur, pornographie infantile.

L’objectif de la loi est de faciliter la répression en cas d’impunité à l’étranger du tourisme sexuel.

La condition de réciprocité d’incrimination n’est pas nécessaire. Il n’est pas nécessaire que la victime ait déposé plainte ou que l’Etat étranger ait officiellement dénoncé l’infraction.

En outre, il n’est pas nécessaire que l’auteur soit français ou qu’il le soit devenu par la suite, il suffit juste qu’il réside habituellement sur le territoire français.

B. La réalité (art 113-10 du Code Pénal)

Elle consiste à pouvoir sanctionner une atteinte à des intérêts supérieurs français ou étrangers. Ce principe permet de rendre applicable la Loi Pénale Française même si aucun élément ne permet de rattacher l’infraction au territoire ou à un ressortissant français : la trahison, l’espionnage, le complot, le mouvement insurrectionnel, la levée de la force armée, les atteintes aux secrets de la défense nationale, provocation à s’armer illégalement, la falsification ou contre façon du saut de l’Etat, des pièces de monnaie, des billets ; les infractions commises contre les agents ou les locaux diplomatiques ou consulaires…

C. l’universalité

L’universalité ou compétence universelle est un concept permettant à une juridiction pénale de juger des infractions quelque soit le lieu de commission et la nationalité des délinquants. La seule exigence est que l’individu soit sur le territoire de l’Etat qui veut le juger.

Le régime juridique du principe d’universalité est aux articles 689-1 et suivants du Code de Procédure Pénale.

Les conditions : (article 689-1 du Code de Procédure Pénale)

1- la compétence universelle ne peut résulter que d’une convention internationale,

2- joue que pour les infractions prévues par cette convention internationale,

3- le suspect doit être sur le territoire.

La Cour de Cassation a précisé dans une décision du 21/01/91 : le suspect doit être soit l’auteur, soit le complice.

Article 689-2 et suivant du Code de Procédure Pénale: les différentes compétences universelles

article 689-2 du Code de Procédure Pénale: convention de NY, 1984, c/ torture, traitements inhumains et dégradants

article 689-5 du Code de Procédure Pénale: convention de Rome, 1988, c/ actes de piraterie

article 689-6 du Code de Procédure Pénale: convention de LA HAYE, 1970, c/ la capture d’aéronefs

article 689-9 du Code de Procédure Pénale : Convention NY, 1998, c/ les attentats terroristes…

Pour toutes les infraction prévues par les Convention, les Etats signataires sont compétents pour juger les auteurs dès lors qu’ils sont sur le territoire.

D) la subsidiarité

Article 113-8-1 Code Pénal : principe qui permet aux juridictions pénales françaises de juger des individus étrangers que nous aurions refusé d’extrader soit car à l’étranger on prévoit une peine contraire à l’ordre public français, Soit car l’individu aurait été jugé à l’étranger selon une procédure ne respectant pas les garanties fondamentales ou les droits de la défense, soit car l’infraction est une infraction politique.

Les limites : concerne les crimes et délits punis d’au moins 5 ans de prison, tout en sachant qu’ici seul le ministère public peut engager des poursuites et que ces poursuites doivent être précédées d’une dénonciation officielle de l’Etat étranger qui a demandé l’extradition.

TITRE 2 : la matérialité (ou élément matériel) de l’infraction ou le comportement

Il y a deux thématiques :

  • 1ère : permettre la classification de l’infraction à travers la matérialité (se servir de l’élément matériel pour établir des classifications),
  • 2ème dynamique : relative à une atténuation de l’exigence de l’élément matériel : la notion de tentative.

CHAPITRE 1 : Elément matériel et classification des infractions

Plusieurs critères : la nature de l’élément matériel, sa durée, et enfin, la question relative à l’exigence ou d’un résultat, sont les critères pris en compte.

Section 1 : la nature de l’élément matériel (1er élément)

Première opposition classique : l’infraction de commission et d’omission.Lorsque la loi pénale incrimine un acte positif, un comportement actif, l’infraction est dite de commission.

A l’inverse l’infraction d’omission va sanctionner le nom respect d’obligation de faire. Les infractions d’omission ne peuvent être poursuivies que si elles sont expressément réprimées par un texte.

Deuxième distinction :infraction simple, complexe ou d’habitude.

Infraction simple : constituée d’un seul élément matériel. Un seul élément matériel suffit pour que l’infraction soit constituée (ex : le vol, griller un feu tricolore).

Infraction complexe : nécessité de plusieurs éléments matériels de natures différentes (ex : l’escroquerie, car il faut des manœuvres frauduleuses (1er élément matériel) qui détermine la remise d’une chose (2ième éléments matériel).

On peut parler d’infraction complexes pour les infractions dont le résultat est un élément constitutif (ex : atteinte à la vie de la pers : 1er élément, l’acte, 2ème, la mort). Cela présente un intérêt car avec l’infraction complexe, la prescription ne commence à courir qu’à compter du moment où le dommage est réalisé dans la personne de la victime.

Infraction d’habitude : nécessite la répétition au moins 2 fois d’un acte de même nature (ex : exercice illégal de la médecine (si une fois, pas d’infraction, 2 oui), la célébration d’un mariage religieux avant la cérémonie civile, les appels téléphoniques malveillant, les menaces de morts (elles ont besoin d’ê réitérées 2 fois pour prise en considération).

Les intérêts de la distinction :

1er intérêt concerne la compétence territoriale. Chaque tribunal dans le ressort duquel un élément matériel a été commis est compétent pour juger le délinquant.

2ème intérêt concerne la prescription de l’action publique car elle ne commence à courir qu’à partir de l’exécution du dernier acte, du dernier élément matériel.

SECTION 2 : la durée de l’élément matériel

L’infraction instantanée : l’acte matériel se réalise en un trait de tps (ex : le meurtre, le viol, la violence).

L’infraction permanente : l’acte matériel se réalise en un trait de tps mais les effets se prolongent dans le temps sans qu’intervienne l’auteur des faits (ex : construction d’un immeuble sans permis).

L’infraction continue : pour être consommée, l’infraction doit se prolonger dans le temps en raison de la volonté réitérée du délinquant (ex : recel, port illégal de décoration).

Intérêt de la distinction :

Le 1er, pour la prescription de l’action publique : pour les infractions continues, la prescription ne commence à courir que le jour ou l’activité délictuelle prend fin (ex : le jour où le receleur se débarrasse de l’objet volé).

Le 2ème, une loi nouvelle plus sévère peut s’appliquer à une infraction continue dont les actes matériels persistent après entrée en vigueur de la loi nouvelle.

SECTION 3 : la classification en fonction du résultat de l’infraction

Il s’agit de distinguer l’infraction matérielle, l’infraction formelle et l’infraction obstacle.

Par opposition à l’infraction matérielle, l’infraction formelle consiste en l’incrimination d’un comportement délictueux indépendant de la survenance du résultat redouté (ex : l’empoisonnement : le Code Pénal n’exige pas que cela entraîne la mort, il suffit juste d’administrer des substances mortifiantes). L’intérêt de la différence entre matériel et formel (meurtre et empoisonnement), c’est qu’on peut réprimer la tentative plus tôt avec l’infraction formelle.

Il y a des infractions obstacles, qui sont préventives et qui pénalisent des comportements qui n’engendrent pas en eux même des troubles de l’ordre social mais qui seront sanctionnés en raison de leur dangerosité (ex : infractions au code de la route). Elles n’exigent pas de résultat.

Cependant, à l’inverse de l’infraction formelle, si le résultat craint survient, l’infraction va changer de nature (ex : Code de le Route incrimine la CEI. Si accident en CEI avec mort, la CEI devient un homicide involontaire avec circonstances aggravantes d’alcoolémie).

CHAPITRE 2 : la tentative de l’infraction (art 121-4 et 121-5 du Code Pénale)

Atténuation à l’exigence d’un élément matériel puisque l’infraction pourra être réprimée alors qu’elle et n’a pas été entièrement consommée (l’élément matériel n’est pas parfait). Le problème va être de savoir à partir de quand il y a tentative punissable.

C’est une question importante car l’auteur doit avoir la possibilité de se rétracter valablement.

De même, il faut permettre aux autorités d’intervenir suffisamment tôt pour éviter la situation dangereuse à l’Ordre Public.

La règle est aux articles 121-4 et 121-5 du Code Pénal relatifs à la tentative.

Article 121-4 Code Pénal assimile l’auteur de l’infraction à celui qui commet l’infraction, ou qui tente de la commettre.

Article 121-5 Code Pénal donne une définition de la tentative : elle est constitué dès lors que manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manquée sont effet quand raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

SECTION 1 : La notion de tentative

L’article 121-5 du Code Pénal nous donne deux situations :

– l’infraction a échouée car l’auteur a été interrompu dans son action : tentative suspendue,

– l’infraction a échouée car l’auteur a manqué l’objectif : tentative inefficace ou infraction manquée.

& 1. La tentative suspendue

Face à cette tentative, il faut déterminer la ligne de partage en déterminant une ligne de partage en dessous de laquelle l’infraction n’est pas punissable et au dessus de laquelle elle l’est.

C’est l’article 121-5 du Code Pénal qui fixe ce seuil en parlant de commencement de l’exécution et de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

A) le commencement de l’exécution

Pour qu’il y ait tentative, il doit y avoir commencement d’exécution et absence de désistement volontaire.

Classiquement, on parle de « iter criminis » (le parcours qui mène au crime). On distingue la pensée criminelle (j’ai envie de tuer ma femme), la résolution criminelle (je décide de le faire), les actes préparatoires (j’achète une arme), je commence l’exécution et la consommation de l’infraction (je braque l’arme), je la consomme (je tire).

Ni le code de 1810, ni celui de 1992 n’a défini cette notion de commencement d’exécution.

La jurisprudence donne 2 définition du commencement d’exécution :

Une définition objective avec une condition temporelle : le commencement est constitué par tous les actes qui tendent directement et immédiatement à la consommation du Crime ou Délit, le prévenu étant ainsi entré dans la période d’exécution. On attend que l’acte matériel se produise.

Une définition subjective avec une condition d’intention : le commencement est constitué par tous les actes qui tendent directement au Crime ou Délit avec intention de le commettre. On agit sur l’intention ce qui permet à la répression d’intervenir beaucoup plus tôt.

La chambre criminelle utilise les 2 définitions, en fonction des cas.

Quelques exemples de tentative retenu par la jurisprudence :

on a considéré qu’était un commencement d’exécution pour des individus le fait de s’être postés munis d’armes à quelques pas de l’entrée d’un immeuble ou devait sortir peu après des convoyeurs de fonds,

pour les escroqueries à l’assurance, il faut faire une déclaration de sinistre à l’assurance, le simple fait de mettre le feu à son véhicule n’est pas une escroquerie,

on a considéré que scier les barreaux de sa cellule était un commencement d’exécution d’une tentative d’évasion.

B) les circonstances indépendantes de la volonté

Pour qu’il y ait tentative interrompue, les circonstances doivent être indépendantes de la volonté de l’auteur. Qu’est ce qui a empêché l’auteur de commettre l’infraction ?

Le désistement involontaire (classiquement, intervention de la police, résistance de la victime ou de la chose, absence d’érection pour un violeur…) n’entraine pas l’immunité. De même, le désistement doit être antérieur ou concomitant à l’infraction. Le désistement postérieur (repentir actif) est inefficace.

& 2. La tentative inefficace

On va différencier les infractions manquées et les infractions impossibles.

A) les infractions manquées

Le Code Pénal de 1992 comme l’ancien traitent de la tentative manquée comme un cas de tentative.

Hors, il y a plus qu’un commencement d’exécution, il y a consommation. Si le point commun entre tentative et infraction manquée est le non survenu du résultat, l’auteur d’une infraction manquée a pleinement achevée son action. Il a dépassé le stade du commencement d’exécution.

Le Code Pénal considère qu’il s’agit d’une tentative car le résultat n’a pas été atteint.

B) l’infraction impossible

C’est lorsque l’auteur ne pouvait pas en réalité consommer l’infraction en raison d’une circonstance dont l’auteur ignorait l’existence au moment de son action : l’échec de l’infraction est inéluctable (Ex : le cambrioleur d’une maison vide une maison, le tueur d’un personne morte…).

De façon générale, pour les infractions contre les biens, la tentative est toujours réprimée.

Pour les infractions contre les personnes, c’est plus délicat. La chambre criminelle fait du cas par cas (ex : arrêt Perdereau, 16/01/86, on a considéré que l’on peut commettre une tentative de meurtre sur un individu déjà décédé. Ici, la tentative de meurtre n’est pas possible car la personne était déjà morte, juridiquement parlant l’infraction est impossible. Mais ici l’intention est plus importante. En jurisprudence, on a tendance à réprimer les infractions impossibles sur le fondement de la tentative).

SECTION 2 : La répression de la tentative

Article 121-4 Code Pénal : on assimile celui qui commet les faits à celui qui tente de les commettre.

Principe : on aurait la même peine que celui qui réellement consomme l’infraction.

Le plus souvent, les peines prononcées sont moins sévères pour la tentative que pour la commission de l’infraction. On considère que la tentative punie d’avantage une intention qu’un trouble à l’ordre social. Ainsi, le législateur réserve la répression de la tentative aux crimes et à certains délits, jamais aux contraventions.

L’impunité de la tentative de complicité : Si la complicité de tentative existe, ce n’est pas le cas de la tentative de complicité.

TITRE 3 : la culpabilité ou la faute pénale (question d’exam)

Lorsqu’on parle d’élément intellectuel ou d’élément psychologique ou d’élément moral ou de faute pénale ou de culpabilité, on parle de la même chose, tout est synonyme.

La faute pénale = élément moral.

Ici la distinction fondamentale est que l’élément moral peut être intentionnel ou non intentionnel. Donc, il existe deux types de faute pénale : la faute pénale intentionnelle et la faute pénale non intentionnelle.

Article 121-3 DU Code Pénal : distinction fondamentale entre infraction intentionnelle et infraction non intentionnelle.

Principe : crime et délit sont intentionnel, (s’il n’y a pas intention, pas de crime et délit). Ils ont un élément moral. Par principe l’élément moral est l’intention.

Pour les délits c’est intentionnel, mais quand la loi le prévoit, l’élément moral peut ê non intentionnel.

L’intention = volonté de l’acte et volonté du résultat

Ex : meurtre + mort

Le meurtre est différend de l’assassinat. Un assassinat est un meurtre aggravé par la préméditation.

CHAPITRE 1 : la faute pénale intentionnelle

En l’espèce, il résulte de l’article 121-3 du Code Pénal l’existence d’un principe : les crimes et délits sont intentionnels. A côté de ce principe, il existe plusieurs définitions.

SECTION 1 : le principe intentionnel

Paragraphe 1 : principe légal

Le principe posé est celui que les crimes et délits sont des infractions intentionnelles, (article 121-3). L’idée est d’ériger en infraction des comportements commis de manière non intentionnelle dans la mesure où ces infractions sont passibles de peines privatives de liberté exprimant les valeurs essentielle de la société.

Il existe néanmoins une exception en mat délictuelle : c’est quand la loi le prévoit, certains délits peuvent comporter un élément non intentionnel.

Le cas des contraventions est à part : car ici, le principe non intentionnel est nul.

Paragraphe : 2 les incidences (conséquences)

1ère conséquence : conséquence formelle : relative à la rédaction des incriminations. Si le principe est l’intention, si rien n’est prévu dans les textes comme incrimination, cela signifie que l’élément moral est la faute pénale de principe qui est l’intention.

En matière criminelle, c’est toujours intentionnel. Pour les délits, si rien n’est prévu : une faute + intention.

Au niveau du fond, on avait d’abord fait disparaître les crimes non intentionnels.

Ex : dans l’ancien code de 1810, il y avait la divulgation par négligence d’un secret de défense nationale : considéré comme un crime à l’époque, aujourd’hui c’est un délit non intentionnel.

Ex : le survol sans autorisation du territoire français, crime punit de 20 ans de prison avant, aujourd’hui c’est une contravention.

2ème conséquence : suppression des délits matériels

Les délits matériels : création jurisprudentielle qui permettent aux autos de poursuite de déduire l’élément moral de l’infraction de la simple matérialité de l’infraction.

Il n’y avait quasiment pas d’élément moral. Désormais, ces délits matériels ont disparus donc, toutes les infractions ont forcément un élément matériel et un élément moral.

SECTION 2 : un principe pluriel

Il y a autant de présentation de l’intention que d’auteur. De plus, il y a plusieurs degrés d’intention parfois.

Paragraphe 1 : définition de l’intention

C’est le dogme général, l’exigence minimale. L’intention est le dogme général, il y a une double dynamique :

1ère dynamique : elle repose sur la présomption selon laquelle nul n’est censé ignorer la loi. Ce principe est quasiment irréfragable. L’intention est un minimal de violer la loi pénale en connaissance de cause. L’intention est le fait de violer consciemment la loi pénale.

Yves Mayaud a avancé l’idée qu’au-delà de cela, l’intention serait tt simplement la volonté de commettre l’acte prohibé (en connaissance de cause) et la volonté d’atteindre le résultat prohibé.

Sauf que cela pose un problème au regard d’un type d’infraction : si une infraction n’a pas de résultat incriminé : infraction formelle, (ex : empoisonnement, on n’exige pas que le résultat subvienne).

Comment définir la faute pénale intentionnelle des infractions formelles (ou l’intention dans les infractions formelles) ?

Quelle est l’intention des infractions formelles ? Relaxer les ministres d’Etat. C’est sur ce fondement qu’on ne condamne pas les gens atteint du sida qui ont des relations sexuelles avec d’autres sans leur dire, sans protection, on les condamne sur le fondement de l’empoisonnement.

La Cour de Cassation a dit : les juges du fond ont acquitté les prévenus sur le meurtre parce qu’il n’avait pas la volonté de tuer, la réponse vient de la nature de l’élément matériel de l’infraction.

Yves Mayaud a dit que certes l’infraction est formelle, cela signifie que quand on veut démontrer les éléments constitutifs de l’infraction, il suffirait de démontrer la volonté de l’acte pour présumer la volonté de résultat, et il n’y a pas à exiger la preuve qu’on a voulu tuer.

Lors d’un vote, on parlait de supprimer l’empoisonnement, la ratio-légis (intention du législateur) a été de conserver l’empoisonnement pour pouvoir incriminer pénalement les gens se sachant atteint du sida et qui ont des relations sexuelle non protégée, car si on supprimé l’empoisonnement, comme on ne peut pas les condamner sur le fondement du meurtre car ils n’ont pas le désir de tuer, ils seraient restés non puni.

Paragraphe 2 : les éventuelles exigences supplémentaire, la diversité de l’intention

Différences faite de façon doctrinale :

* 1ère différence : dol général, et dol spécial. Le dol spécial c’est la volonté de résultat particulière que le législateur incrimine expressément.

Ex : cas du génocide : définit comme un homicide classique mais on va exiger ici la volonté de tendre vers un but précis (pour caractériser le génocide) qui est l’extermination d’un groupe.

Ex : les appels téléphoniques malveillants : c’est une nuisance sonore en vue d’ennuyer la tranquillité d’autrui.

2ème différence : dol simple et dol aggravé

Le dol simple c’est la situation dans laquelle l’acte accompli est spontanément réalisé par l’agent, (intension mais dans la spontanéité).

Le dol aggravé correspond à la préméditation parfois considéré par le législateur comme une cause d’aggravation de la répression pénale, (au-delà de la volonté de l’acte, on va préparer l’infraction).

Ex : dans le cas d’un meurtre, s’il y a préméditation, le meurtre se transforme en assassinat, on passe de 30 ans de prison à perpétuité.

* 3ème différence : dol déterminé et dol indéterminé

Le dol déterminé c’est la situation dans laquelle l’agent a voulu commettre de façon précise un crime ou un délit.

Le dol indéterminé c’est lorsque l’agent n’a pas voulu l’acte délictuel de façon précise, ni dans son résultat, ni dans sa gravité même s’il a pu la prévoir, (il veut blesser mais il ne sait pas comment).

4ème différence : le dol « praeter » intentionnel

C’est quand le résultat de l’acte dépasse le résultat que l’auteur voulait atteindre.

Ex : violence ayant entrainé la mort sans intention de la donner, (affaire Bertrand Cantat, il a voulu blesser sa compagne, mais pas la tuer).

Le résultat va entrainer la répression en fonction de l’intention.

5ème différence : le dol éventuel

C’est la situation ou quelqu’un veut un comportement incriminé, (il veut agir en contradiction avec la loi), mais il ne veut pas le résultat. Dans ce cas, on n’est pas du coté de l’intention, car il ne veut pas le résultat, il l’accepte juste « envisageable ». Il espère que ça ne va pas arriver.

L’acte est volontaire, mais le résultat n’est pas voulu, (on n’est pas du coté de l’intention car le résultat n’est pas voulu).

CHAPITRE 2 : la faute pénale non intentionnelle

A côté de l’intention, (volonté de l’acte et volonté de résultat), le législateur a prévu en matière délictuelle qu’une faute pénale non intentionnelle constitue l’élément moral de l’infraction.

Section 1 : typologie (art 121-3): Les éléments de la faute pénale non intentionnelle

Paragraphe 1 : les types de faute qu’on retrouve

1er type : l’imprudence ou la négligence.

2ème type : le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévu par la loi ou le règlement.

1 et 2 étant des fautes simples.

3ème type : la faute caractérisée et qui expose autrui à un risque d’une particulière gravité que l’on ne pouvait ignorer.

4ème type : la faute délibérée qui est la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

3 et 4 étant des fautes qualifiées.

Paragraphe 2 : les causalités

A) la prévision légale, la définition de la causalité indirecte

(Le texte fait une différence entre causalité directe et indirecte mais ne définit que l’indirecte).

L’article 121-3 alinéa 4 donne deux définition de la causalité indirecte, par référence à l’auteur de l’infraction :

1ère définition : l’auteur indirect est celui qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage.

2ème définition : l’auteur indirect est celui qui n’a pas pris des mesures permettant d’éviter le dommage.

B) le recours à la jurisprudence

1er rappel de la jurisprudence : le lien de causalité doit être certain.

2ème rappel de la jurisprudence : l’exigence d’un lien causal est très souvent appelée par la jurisprudence :

1- il doit exister.

Ex : arrêt du 22/3/2005 : un individu va décéder d’une septicémie suite à une péritonite après ablation d’une tumeur cancéreuse au niveau du colon. Initialement, cet individu venait juste pour une visite de contrôle. On va conclure à l’absence de lien de causalité entre les interventions des docteurs et le décès, car un expert dira que d’une part, même si le diagnostic était plus précoce, ça n’aurait pas sauver le patient, d’autre part, le taux de mortalité pour ce type d’opération est très élevé.

Ex : arrêt du 4/3/2008 : deux fonctionnaires de la DASS sont poursuivis pour homicide involontaire au motif qu’ils n’avaient pas saisi les médecins psy alors que l’auteur de l’homicide leur avait été signalé comme dangereux. En l’espèce, il n’y a pas eu de lien de causalité.

2- définition de la causalité directe : la jurisprudence la définit comme :

* 1er élément de définition : une circulaire d’application de la loi du 10/7/00 réformant l’article 121-3 al 4 « il y a causalité directe dès lors qu’il y a contact entre l’auteur des faits et la victime ».

* 2ème élément de définition : la Cour de Cassation s’est plutôt orientée autour d’un critère étant « le paramètre déterminant » tel qu’il fut dégagé dans une décision du 25/9/01. En l’espèce, un individu sur une route nationale roule à 135 au lieu de 90. Surgit du côté de la chaussée un sanglier. L’animal tué sur le coup s’encastre sous le capot du véhicule et l’individu va rentrer dans un autre véhicule venant en sens inverse et tuer le conducteur. Pour qualifier la causalité de directe, la Cour d’appel va considérer que s’était la vitesse qui était l’élément déterminant. La Cour de Cassation va dire que la Cour d’Appel avait bien qualifiée le lien de causalité directe.

Ex : décision du 10/02/09 : au cours d’une opération (acte chirurgical) effectué par un interne,une hémorragie va entrainer la mort du patient. La question se pose de savoir dans quel type de causalité se situe le médecin supérieur qui supervisait l’opération. La Cour d’Appel va dire qu’il est en causalité indirecte (donc pour engager sa responsabilité pénale, il faudra prouver une faute grave), la Cour de Cassation va censurer la Cour d’Appel en affirmant qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si le prévenu auquel il incombait de contrôler l’acte pratiqué par l’interne n’avait pas commis unefaute entrainant un lien direct de causalité avec la mort de la patiente, la CA n’a pas donnée de base légale à sa décisition.

Paragraphe 1 : mode d’emploi

La loi du 10/7/2000 : le nouvel article 121-3 al 4 du code pénal : son but, sa base de raisonnement est d’essayer de voir à qui on s’adresse, qui est responsable pénalement, (infraction supposant un dommage).

Quelle est la causalité ?

– Personne physique commettant une infraction supposant un dommage :

* causalité directe (pas de définition), pour la jurisprudence l’essentiel est « le paramètre déterminant » :

toutes les fautes pénales non intentionnelle : Responsabilité Pénale de la personne physique.

* causalité indirecte (121-3 al 4) :

– que les fautes qualifiées (fautes caractérisées et fautes délibérée) : Responsabilité Pénale.

– Personne morale :

* quelque soit la causalité :

– toutes les fautes pénales non intentionnelles engage la Responsabilité Pénale (responsabilité pénale).

Il faut toujours que la causalité soit certaine, (il faut un lien de causalité).

Il faut se poser la question :

– qui : personne physique ou personne morale,

– quoi : y-a-t-il un dommage, le type d’infraction,

– comment : * causalité directe, causalité indirecte,

* type de faute pénale : Faute Pénale Intentionnelle ou Faute Pénale Non-Intentionnelle

Rappel : la Faute Pénale Non Intentionnelle c’est :

1- imprudence, négligence,

2- manquement simple

(1 et 2 = fautes simples),

3- faute caractérisée (FC),

4- faute délibérée (FD),

(3 et 4 = fautes qualifiées).

En fonction de la causalité, on va vers une faute de plus en plus grave. La Faute Caractérisée est celle retenue en jurisprudence à 80%. La Faute Délibérée est très dure à prouver. Elle doit être prévue par la loi ou le règlement, au sens constitutionnel. Quand c’est prévu par la loi, elle peut être une circonstance aggravante.

Rappel : l’élément moral de la faute : c’est l’intention ou la non intention.

L’intention : intention et volonté de l’acte + volonté de résultat (conditions cumulatives).

La non intention : soit absence de volonté de résultat, soit absence de volonté au niveau de l’acte.

Un crime est toujours intentionnel. Un délit est intentionnel si rien n’est écrit.

Paragraphe 2 : appréciation de la faute (Faute Pénale Non Intentionnelle)

L’article 121-3 al 3 prévoit l’appréciation de la faute. C’est sur les fautes simples (imprudence, manquement simple) : « … il y a faute simple s’il est établit que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu le cas échéant de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ».

Deux choses :

1– cela consacre l’idée d’une appréciation « in concreto » (concrète) de la faute,

2- cela consacre, démontre qu’il revient à l’auto de poursuite d’établir que les diligences normales n’ont pas été accomplies « in concreto ».

Le problème posé par cet alinéa, est qu’une fois la loi du 10/7/00 créée et la création de l’alinéa 4 voté, peut-on étendre cette appréciation in concreto de la faute simple à l’al 4 : faute caractérisée ?

Un arrêt du 18/6/02 chambre criminelle Cour de Cassation a consacré l’idée selon laquelle l’appréciation « in concreto » de la faute simple prévue à l’article 121-3 al 3 devait être étendue à l’appréciation de la faute qualifiée prévue à l’article 121-3 al 4.

(FC (faute caractérisée) : on a conscience que c’est dangereux mais on ne veut pas le résultat.).