Cours de droit pénal international

Cours de droit pénal international

Défini comme « la branche du droit criminel qui règle l’ensemble des problèmes pénaux qui se posent au plan international », le droit pénal international est aujourd’hui une matière composée de deux ensembles à la fois proches et distincts.

Le premier a trait à la répression des infractions présentant un élément d’extranéité. Cet élément complique en effet la répression parce qu’il met en présence deux ou plusieurs États. Abordant dans un premier temps la compétence de la loi pénale française de façon à déterminer précisément les actes et les personnes susceptibles d’être jugés par les juridictions pénales françaises, le présent ouvrage traite ensuite de l’entraide pénale internationale (ensemble des actes et procédures par lesquels un État apporte son concours aux poursuites pénales engagées par un autre État). Il aborde enfin l’effet des jugements répressifs étrangers pour déterminer dans quelle mesure ceux-ci peuvent être positivement ou négativement pris en compte par un autre État.
Le second ensemble constitutif de la matière est plus récent: il concerne ce que l’on appelle parfois le droit international pénal. Relevant davantage du droit international public, sa conception est liée aux tribunaux de Nuremberg et Tokyo. Il a trait aux infractions définies par le droit international (génocide, crime contre l’humanité…) et aux juridictions internationales chargées de leur répression (TPIY, TPIR, CPI…).

DÉFINITION DU DROIT PÉNAL INTERNATIONAL:
Le droit pénal international est la branche du droit criminel qui règle l’ensemble des problèmes pénaux qui se posent au plan international.

Exemples :
• Le droit pénal international détermine si les tribunaux répressifs français sont compétents pour juger une infraction commise dans un Etat étranger et donc si la loi pénale française est applicable pour réprimer cette infraction.
• Le droit pénal international détermine si la police française ou un juge répressif français peut procéder à des investigations sur le territoire d’un Etat étranger.
• Le DPI va déterminer si la France peut ou doit livrer un délinquant qui s’est réfugié sur son territoire à un Etat étranger.
• Le DPI détermine si un jugement répressif étranger de condamnation est exécutoire en France. Cela dépend, chaque Etat a ses propres règles. La jurisprudence française refuse l’exécution des jugements répressifs de condamnation étrangers (jugement étranger doit être exécuté à l’étranger)

Donc le DPI doit être entendu très largement. Schématiquement le DPI renvoi à deux points importants :

Le droit pénal:
L’expression droit pénal renvoi au droit pénal proprement dit donc le droit substantiel qui décrit les infractions et les sanctions applicables, qui désigne les personnes responsables et fixe les peines encourues.

La procédure pénale qui détermine notamment la compétence des tribunaux répressifs et les effets de leurs jugements.

Donc on constate que le droit pénal international est à la fois un droit pénal substantiel et procédural.

A cela, il faut ajouter une dimension particulière : le droit international.

Le droit international:
Un problème pénal est international chaque fois qu’une infraction présente un élément d’extranéité càd un élément par lequel l’infraction est en contact avec un ordre juridique étranger : infractions trans-frontières. C’est le cas notamment quand l’auteur de l’infraction ou la victime a une nationalité étrangère.

Ces infractions sont de plus en plus nombreuses du fait de l’essor des échanges commerciaux entre les Etats et aussi du fait du développement des nouvelles techniques informatiques et de communication. Mais également du fait du développement de trafic international d’enfant, de stupéfiant, le développement du terrorisme, des délits financiers…

Un problème pénal peut aussi apparaître au plan international lorsqu’une infraction ne présente des contacts qu’avec un seul Etat. C’est le cas quand une infraction est commise en France par un français domicilié en France au préjudice d’une victime française demeurant en France.

C’est le cas chaque fois qu’un Etat est lié par une norme supranationale qui prime son droit pénal interne. Derrière cela se trouve le principe de primauté du droit international sur le droit national.

Exemples :
• Lorsque la France est liée par une Convention internationale (Convention de 2000 sur la criminalité transnationale organisée…) qui prime sur le code pénal.
• Lorsque des normes internationales notamment édictées par la Communauté européenne, autorisent l’accomplissement d’un acte qu’un droit interne sanctionne pénalement. Ces normes internationales vont avoir pour effet de neutraliser les infractions prévues par le droit interne alors même qu’elles sont dépourvues de tout élément d’extranéité.
• Plusieurs dispositions de la CEDH ont pour conséquence d’infléchir certaines règles internes de droit pénal ou de procédure pénale

Le droit pénal peut être international soit par son objet, quand on a un élément d’extranéité, soit par sa source, lorsqu’il existe une norme supranationale.

II. LES SOURCES DU DROIT PÉNAL INTERNATIONAL:
Les sources du DPI sont à la fois internes et internationales.
Les sources internes de droit pénal international

Elles sont encore prédominantes à l’heure actuelle parce que les Etats sont très réticents à abdiquer une part de leur souveraineté en matière pénale, c’est le principe de souveraineté nationale.
Comme il y a des sources internes, ça veut dire que le droit pénal international est surtout un droit national qui est propre à chaque Etat.

Ce sont des sources classiques, càd :
• La loi donc code pénal et code de procédure pénale.
• La jurisprudence notamment de la Chambre criminelle de la Cour de cassation.
• Les sources internationales

Elles tendent à se multiplier car les Etats ont pris conscience de la nécessité de collaborer les uns avec les autres pour lutter efficacement contre la criminalité transnationale. Il y a trois catégories de sources internationales :

1. Des principes généraux de droit international public notamment celui de souveraineté des Etats qui interdit aux organes d’un Etat telle que sa police, d’accomplir des actes de contrainte sur le territoire des autres Etats.
2. Les actes émanant d’organisations internationales notamment les règlements et directives qui sont le droit dérivé de la Communauté européenne.
3. Les conventions internationales ou traités ou accords internationaux. Ils règlent les aspects les plus divers du droit pénal international (procédural ou substantiel) car ils définissent les comportements interdits ou autorisés, déterminent la compétence des tribunaux, posent les règles d’extradition …

Concernant le régime juridique des traités il faut distinguer :
* L’applicabilité du traité càd les conditions qui permettent à un tribunal français d’appliquer ce traité.
* L’application du traité càd la façon dont un tribunal français donne effet aux dispositions de ce traité

A) L’APPLICABILITÉ DU TRAITÉ INTERNATIONAL.
Deux conditions nécessaires pour qu’un traité soit applicable par les juridictions françaises :
– que le traité soit régulièrement intégré à l’ordre juridique interne,
– que le traité soit directement applicable à l’individu qui fait l’objet de la poursuite pénale.

1. L’intégration du traité à l’ordre juridique interne.
Un traité est intégré dans l’OJ français :
– lorsqu’il y a été régulièrement introduit,
– et qu’il s’y trouve encore inséré au moment où le juge pénal français statut.

a) L’introduction régulière du traité international dans l’ordre juridique interne:
Si tient compte des articles 53 al 2 et 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, il faut que le traité ait été régulièrement ratifié et publié.

Ratification:
S’il n’y a pas de ratification le traité est inapplicable par les tribunaux nationaux. Donc la signature ne suffit pas. De même, est inapplicable un traité qui a été ratifié de manière irrégulière soit quand la ratification n’a pas été l’œuvre du Président de la République, soit que la ratification n’ai pas été autorisée par une loi dans les cas où l’article 53 exige une telle autorisation.

Exemple : il faut l’autorisation du législateur quand le traité modifie des dispositions de nature législative.

Donc la ratification doit exister et être régulière.

La publication:
Le traité doit avoir été publié de manière régulière. Cela suppose que la publication ait été ordonnée par un décret du président de la république et la publication doit être faite au Journal officiel spécialement dans la mention « lois et décrets ».

Il y a un contrôle de la régularité de la publication faite par la Cour de cassation et le Conseil d’Etat.

b) Le maintien du traité dans l’ordre juridique interne.
Un traité n’est applicable que si au moment de la décision du juge, il se trouve encore intégré à l’ordre juridique français. En pratique ça veut dire qu’il faut qu’à cette date le traité n’ait pas cessé d’être en vigueur ou que son application n’ait pas été suspendue.

Or, l’article 55 de la Constitution pose une condition de réciprocité. Ainsi la force obligatoire d’un traité est subordonnée à la condition qu’il soit appliqué par l’autre Etat contractant. Cette condition pose deux questions :

Qui, du tribunal saisi du litige, d’une partie au litige ou du Gouvernement peut prendre l’initiative de soulever la question de la réciprocité ?

Une fois que la question de la réciprocité est soulevée, qui du tribunal ou du gouvernement est compétent pour apprécier si la condition de la réciprocité est remplie ?

On a une jurisprudence contradictoire sur ces deux questions :

Selon la 1ère Chambre civile dans l’arrêt Mme Kappy épouse Lisak (6 mars 1984) c’est au seul gouvernement français et plus précisément au Ministre des affaires étrangères qu’il appartient de soulever la question de réciprocité, d’apprécier si la réciprocité est assurée par l’Etat étranger et dans la négative, de prendre ou non une mesure de rétorsion (suspension totale ou partielle du traité).

Cela signifie que tant que le Gouvernement demeure inerte, le tribunal, parce qu’il n’est pas le destinataire de l’article 55, ne peut prendre aucune initiative pas même poser une question préjudicielle au Gouvernement. Donc le Tribunal doit appliquer le traité : présomption de réciprocité.

La Chambre criminelle (29 juin 1972 Kamolpraimpna) à laquelle s’est rallié le Conseil d’Etat, impose aux juges répressifs de soulever d’office le problème de la réciprocité et de surseoir à statuer jusqu’à ce que le ministre des affaires étrangères ait apprécié l’existence ou l’absence de réciprocité. Il y a donc une utilisation de la technique du renvoi préjudiciel.

La solution de la chambre criminelle est plus pertinente. En effet, un tribunal est moins bien placé pour juger d’un traité. De plus, l’examen de la réciprocité peut entrainer une décision de suspension du traité si l’Etat étranger ne respecte pas la réciprocité, ce qui risque d’avoir des incidences diplomatiques.

La Cour de cassation et le Conseil d’Etat estiment que le juge est lié par la réponse du Gouvernement. Mais depuis l’arrêt de la CEDH Chevrol vs France du 13 février 2003 cette solution n’est plus possible.

Dans cet arrêt la CEDH a condamné cette jurisprudence en déclarant que si les juridictions nationales peuvent consulter le ministre des affaires étrangères, elles ne peuvent être liées par l’avis de celui-ci. Ceci, du fait de l’article 6§1 car le plaideur qui invoque le traité n’aurait pas accès à un tribunal au sens de cet article (organe répondant à des séries d’exigences telle que l’indépendance à l’égard de l’exécutif).

Il faut préciser que la condition de réciprocité ne joue pas pour les traités humanitaires ni dans le cadre du droit communautaire.

2. L’applicabilité directe du traité aux individus.
Cela signifie qu’un traité est d’applicabilité directe ou d’effet direct s’il est de nature à créer des droits subjectifs dont les particuliers peuvent se prévaloir devant le juge national.

En revanche, si le traité règle exclusivement les relations entre les Etats parties, un individu ne peut pas s’en prévaloir devant les juridictions nationales donc la condition de l’applicabilité directe ne sera pas remplie.

Comment savoir si un traité peut être directement applicable aux individus ou non ? Il faut rechercher la volonté des Etats contractants au moment où ils ont rédigé le traité : c’est une question d’interprétation du traité qui doit être résolue par le juge en prenant en compte les conditions posées par la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités.

La jurisprudence française, quand elle est amenée à opérer une telle interprétation de la CEDH par exemple, permet couramment au citoyen français d’appliquer ses dispositions. De même, sont directement appliquées aux individus des dispositions du traité CE ou du droit communautaire dérivé.

B) L’APPLICATION DU TRAITÉ INTERNATIONAL.
A partir du moment où le traité est applicable, le juge pénal doit d’office l’appliquer, càd lui donner effet sans attendre qu’une des parties au litige s’en prévale.

Concrètement, cela veut dire que le juge doit rechercher la solution du litige non pas dans sa réglementation interne mais dans le traité international en vertu de l’article 55 de la constitution de 1958 qui dispose que les « traités ont autorité supérieure à celle des lois », qui est le principe de primauté.

Deux cas de figure vont se présenter au juge :
Si les dispositions du traité sont claires et précises, leur application au litige est immédiate.
Le cas où le sens et la portée du traité ne sont pas évidents de sorte qu’une interprétation du traité soit nécessaire pour pouvoir l’appliquer.

1. L’interprétation du traité:
Qui interprète le traité ? Le juge pénal saisi du litige ou une autre autorité tel que le gouvernement ou une juridiction internationale ? Pour répondre à cette question il faut distinguer entre le droit international classique et le droit communautaire.

a) Le droit communautaire
Situation : Au cours d’un procès pénal engagé par un individu soit pour une violation d’une règle communautaire, soit pour une infraction au droit interne français que le prévenu prétend incompatible avec le droit communautaire, le juge a un doute sur le sens et la portée de la règle communautaire applicable.

Règle: Le juge pénal est compétent pour interpréter le droit communautaire. Cela a été affirmé par la Chambre criminelle dans une décision du 12 décembre 1991 (Dalloz 1993 p. 232 note Fourgou : « Les juridictions nationales sont les juges naturels du TCEE »).

En pratique, le juge pénal peut décider de ne pas interpréter lui-même le droit communautaire et d’avoir recours à la procédure de l’article 234 du traité de Rome. Il va pouvoir surseoir à statuer et demander à la CJUE de se prononcer à titre préjudiciel sur l’interprétation du droit communautaire.

S’il utilise cette procédure un arrêt de la CJUE s’impose à la juridiction qui a posé la question préjudicielle mais aussi aux autres juridictions nationales, donc il a une portée générale.

Dans les faits il est exceptionnel que la chambre criminelle saisisse la CJCE d’une question préjudicielle. Elle en a eu recours en 1982 puis en 1994.

b) Les traites internationaux “classiques”:
Le juge a-t-il le pouvoir d’interprétation ou doit il demander le ministre des affaires étrangers? Pendant longtemps la chambre criminel de la cour de cassation a dénie son pouvoir d’interpréter les traités.
Elle a affirmé que “les conventions internationales sont des actes de haut administration qui ne peuvent être interprété que par le puissance entre lesquels elle sont intervenus”. Par conséquence un juridiction répressive était retenu d’intervenir ou statuer jusqu’à le gouvernement français interpréte officiellement. La juridiction répressive était lié par l’interprétation gouvernementale.
Ce une attitude rigide très critiquable, parce que l’interprétation est fourni par l’état qui est aussi parti dans le procès pénale.

Evolution:
La Chambre Criminel de la Cour de Cassation s’est alignée avec le conseil d’état, et elle déclare fermement qu’elle est de l’office du juge de interpréter les traités soumis a son examen, sans qu’elle soit nécessaire de consulter une autorité non juridictionnel (Crim 11 février 2004).
Cette interprétation était devenu inévitable parce que la CEDH avait dit que une juridiction que s’estime lié par une interprétation gouvernementale n’est pas une juridiction indépendante.

2. La primauté du traité:
Le traité international doit être appliqué par le juge répressif au litige relevant de son domaine d’application ceci à la place de tout réglementation interne (art. 55 Const; le traité ont une autorité supérieure à la loi).

Valeur de ce principe:

* Traité est postérieure a la loi française; le principe de primauté a toujours été reconnu. Il n’est que l’application de “lex posterior derogat priori”. Il faut qu’il y ait un incompatibilité inconciliable. Il y a des situations transitoires; le situation antérieure a la introduction du traité en droit interne doit être interprété a la lumière de la loi antérieure ou du traité? En principe un traité ne rétroagit pas, mais il y a certains conventions internationales qui ont mis que (deux arrêts de 1986) les conditions d’extradition sont régulés par les traités d’extradition en vigueur au jour où la chambre a fourni son avis, même si le traité n’a pas encore entré en vigueur. Ce principe va être aussi écarté par une autre situation, “principe de rétroactivité in mitius”; cela veut dire que un traité plus doux (ex. traité qui supprime une incrimination pénale) est applicable avant son entré en vigueur.

* Traité antérieure a la loi nationale qui se révèle inconciliable avec lui; par l’arrêt civil Jack Vabre 1975. Et la chambre criminelle a affirmé la primauté du traité en 1980.

Comment on mettre en place les traités internationaux?

III. LE DÉVELOPPEMENT DU DROIT PÉNAL INTERNATIONAL:
L’internationalisation du droit pénal comporte 3 dimension qui parallèlement correspondent a 3 étapes successives dans le temps.

A. L’ÉTABLISSEMENT CONVENTIONNEL D’UNE COOPÉRATION POLICIÈRE OU JUDICIAIRE ENTRE ÉTATS:
c’est le dégrée minimal de l’internationalisation. C’est pour une meilleure application de droit pénal interne. Cela concerne surtout les règles de procédure pénale.
Notamment les conventions d’extradition, dans ces textes, le concours des autorités publiques d’autres états peut être requis pour assurer l’application d’une loi pénale.
Mais dans ces figures il s’agit toujours de la mis en œuvre des lois internes, cela veut dire que la détermination de la sanctions pénale dépend des sources de droit national; et l’extradition peut être refuser par des motifs touchant a l’ordre publique de l’état sollicité.
Donc on est toujours dans une application de droit interne.

Cette internalisation minimale peut connaître une internationalisation plus poussée, quand le conseil de sécurité de l’ONU ordonne a un état, de faire comparaître ses ressortissants devant un tribunal pénal étranger (Ex. Res. 7-131, 1990, qui a ordonne a l’état libyen).

B. L’INTERNATIONALISATION NORMATIVE:
Elle consiste a définir des incriminations (pas infractions) pénales par des règles internationales, généralement par des conventions multilatérales.
On a une internationalisation normative mais pas institutionnelle parce que la répression ne peut être réalisé que par les autorités nationales.
L’objectif c’est d’harmoniser les normes, l’idéal est d’aboutir à une compétence universelle.
Cela concerne des infractions très anciennes comme la piraterie ou l’esclavage.
Cette internationalisation normative c’est une intervention de la convention de Rome de 1998, qui a établi la CPI, parce qu’elle vise directement un certain nombre de crimes qui relèvent l’attente grave contre droit humanitaire.

C. L’INTERNATIONALISATION INSTITUTIONNELLE.
Elle entraîne la constitution de juridiction pénale internationale qui peut juger et condamner des individus en vertu d’incriminations résultant de normes internationales.
On est dans un dégrée qui va au delà de la simple coordination. CPI est un cour permanent qui juge ces affaires.

Progrès:
1. Progrès technique; avec la récupération par le droit international de compétences pénales considérés jusque là des états souverains.
2. Progrès éthique; avec la criminalisation d’un comportement individuel ou collectif, très souvent ignoré par le juridiction interne, et qui échappe a tout répression organisé.

* Carences : échec des mécanismes de sécurité institué par les droits internes et internationaux : prévention (ne prévient pas ces infractions), coercition (pas à les arrêter) tous les crimes continuent à être perpétré de par le monde. Tribunal de Nuremberg a jugé les crimes de guerre puis a disparu, aujourd’hui il y a toujours des crimes contre l’humanité. Les systèmes juridiques internes de même que l’ordre international issu de la charte des NU n’ont pas su les prévenir, si on envisage de créer des juridictions internationales (Cour pénale internationale) c’est que les mécanismes coercitifs n’ont pas fonctionné pour les arrêter.
Ces juridictions internationales sont elles suffisamment efficace aujourd’hui ?
Voir tribunal pour ex Yougoslavie, Rwanda, CPI, bilan positif ? Moyens pour juger et condamner et pour les prévenir ?

PLAN DU COUR:
1) Quelle est la condition préalable a tout responsabilité pénale? L’existence d’une infraction.
2) Qui va réguler les infractions? Solutions possibles;
– Les infractions sont exclusivement régis par le droit international. Elle se trouve dans 2 figures en pratique; soit dans le cadre d’un procès international devant d’un tribunal international; soit par l’effet d’un neutralisation des infractions et de sanctions pénales de la loi nationale (en application du principe de primauté de droit international).
– Beaucoup plus fréquent, elles sont régis a la fois par le droit international et national, selon des combinaisons variés.
– L’hypothèse encore plus fréquent, lorsque le droit international est inexistant, elles sont régis par le droit national. Il faudra déterminer quelle est la loi nationale quand il y a un élément d’extranéité.
3) Quelle juridiction répressive sera compétence pour établir cette infraction et juger le responsable? Sol: règles de compétence de juridiction pénale.
4) Quelle est l’objectif final du droit pénal? C’est la répression. Alors quelle sont les messianismes généraux de mis en ouvre de la répression sur le plan international?

PARTIE I: DÉFINITION ET STRUCTURE DES INFRACTIONS ET SANCTIONS PÉNALES.
Qu’est-ce que c’est une infraction?
C’est un comportement interdit et puni d’une sanction pénale. Il ne suffit pas qu’une règle de droit interdisse un acte pour que cet acte constitue une infraction, il faut encore qu’une règle de droit (la même ou une autre), “incrimine” l’acte en le sanctionnant d’une peine.
En droit pénal international il y a deux types de normes:
1. Norme de conduite ou comportement; ces celle qui définie tel ou tel acte.
2. Norme de répression; c’est celle qui attache une sanction pénale au d’acte et qui crée une infraction.
NC + NR = infraction.

Très souvent ces deux types de normes donnent une division du travail; la NC est formulé par le droit international, tandis que la NR, qui sanctionne est établi par le droit national. Il résulte que les infractions ne sont pas des infractions internationales (entièrement régit par le droit international).
Donc il y a des conventions internationales ne créent pas des infraction, mais qui demandent expressément aux états contractants de définir le sanction pénale, ex: CV de New York sur le terrorisme, CV de New York sur la criminalité transnational organisé… Elles dissent que:
– chaque état adoptent les mesures nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénal a: + énumération.
– Chaque état adopte les mesures nécessaires pour que constitue une infraction pénale a: …

C’est la combinaison de division du travail du droit national et communautaire qui a fait apparu ces solutions. Mais on a aussi les cas ou le droit international supplante le droit national.

TITRE I: LA COMBINAISON DU DROIT INTERNATIONAL GÉNÉRAL ET DU DROIT NATIONAL.
Cette combinaison repose d’abord sur l’existence de NC posés par le droit international, suivis par des NR édictées par le droit national français.

Chapitre I: LES NORMES DE COMPORTEMENT POSÉES PAR LE DROIT INTERNATIONAL.
Depuis plus d’un siècle que le droit international conventionnel édicte des normes de comportement dans des domaines variés.
Il y a un valeur social a protéger par le droit international conventionnel pénal, les 5 essentiels:
– La vie et l’intégrité physique.
– La dignité.
– La sécurité.
– La santé.
– L’environnement.

SECTION I: La vie et l’intégrité physique:
Le NC qui vise a protéger ces valeurs regroupe les infractions les plus graves. On peut les caser dans 4 catégories:
1. Les crimes contre l’humanité.
2. Le génocide.
3. Les crimes de guerre.
4. Les tortures et actes de barbarie.
A coté de celles-la il y a d’autres attentats contre la vie et l’intégrité physique visés par des CV; actes de terrorisme (deux CV de New York de 2000 pour la répression du financement du terrorisme); les atteintes physiques volontaires portés au moyen de matière nucléaire, les atteintes physiques résultant des attaques des armes, les actes de mercenaires…

1. Les crimes contre l’humanité:
L’apparition de ce concept juridique est créé par le statut du Tribunal Militaire International de Nuremberg, annexe aux accords de Londres de 1945, pour juger les grands criminels de guerre.
Définition, art. 6 c) du statut du tribunal militaire:
“L’assassinat, la réduction en esclavage, la déportation ou tout autre acte inhumain commis contre tout population civile avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques raciaux ou religieux lorsque ces actes ou persécutions qu’ils soient ou non constitue par violation de droit interne de pays ou ils sont perpétrés, ont été commis a la suite d’un crime entrant dans la compétence du tribunal ou en liaison avec ce crime”.
La définition a survécu a la suppression du Tribunal. Loi française de 26 décembre 1964, caractère d’imprescriptibilité de crimes contre l’humanité. La loi de 64 renvoi a celle de le statut du tribunal de Nuremberg (art. 6).

La chambre criminelle se réfère aussi a l’art. 6 dans tout un série d’arrêts. Elle a apporté aussi certaines précisions sur la définition:
“les CCH visent les actes inhumains et les persécutions qui au nom d’un Etat pratiquant une politique d’hégémonie idéologique (référence au nazisme) ont été commis de façon systématique (concernent les victimes collectives) non seulement contre des personnes en raison de leur appartenance à une collectivité raciale ou religieuse, mais aussi contre les adversaires de cette politique quelque soit la forme de leur opposition”.

Si on applique strictement l’art. 6, on peut condamner les criminels nazis (les allemands, les italiens, et les japonais) mais on peut pas poursuivre des personnes d’une autre nationalité.
La Chambre criminelle de la cour de cassation, pour permettre de juger des personnes de nationalité française (comme Papon, Touvier et Leguet) aussi qui avait agit pour le compte de un pays de l’axe, a crée l’autre définition.

Statu de Rome, Tribunal pour Yougoslavie et Tribunal pour Ruanda.

Dans le droit français il y a des dispositions qui définissent aussi les crimes contre l’humanité:
CP du 1994, art. 200-1 et suivantes.

Lorsque la poursuite pénale concerne un crime contra l’humanité relevant de la compétence de la CPI, et les tribunaux répressifs françaises sont également compétents, et ils ne sont pas être saisis. Quelle est la définition que les tribunaux françaises doivent retenir? Normalement le juge française applique la loi française, mais ici d’abord il faut se demander si les deux définitions sont pareil, inconciliables ou pas. Ici les textes sont différent, il faut appliquer le traité international (art. 55 Constitution, principe de primauté).

2. Le génocide:
Cela fait partie aussi du droit humanitaire.
Dans la Convention de l’ONU 9 Dec 1948, de la prévention et répression du crime de génocide:
Définition; “l’un quelconque des actes ci-après commis avec l’intention de détruire en tout ou en partie un groupe national ethnique, racial ou religieux:
a) La meurtre de membre du groupe.
b) L’attentat grave à l’intégrité physique ou mentale du membre du groupe.
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle.
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe.
e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

Le G apparait comme une espèce particulier de crime contre l’humanité, et il est le plus grave. Très proche aux crimes contre l’humanité.

Points communs avec les crimes contre l’humanité:
– La même gravité extreme de fait commis. Et l’atteinte contre la vie n’est tant qu’un variété des atteintes contre l’homme.
– Même volonté chez l’auteur de collaborer a une politique systématique d’anéantissement physique ou morale pour l’individu, pour des motifs discriminatoires.
– Même différence à la qualité de l’auteur, qui peut être un gouvernant, un fonctionnaire ou même un particulier.
– S’agissant de victimes; elles sont vises non pas individuellement, mais en tant que représentant un groupe ou une partie d’un groupe de la population voué collectivement a la disparition. Est-ce qu’on a un seuil de nombre de victimes? Chambre Criminel de la Cour de Cassation; c’est pas le nombre qui est important, on s’attache plutôt a des autres critères, comme la politique ou l’intention de détruire le groupe. Ça serait tout a fait macabre de chiffrer. Si on arrive pas a prouver l’intention de détruire le groupe on sera devant un crime contre l’humanité.
– Dans tous les cas sont prohibé également la tentative et des comportements satellites (complicité, l’entente en vue de commettre le génocide, et incitation directe et publique à commettre un génocide). Extension au maximum de la responsabilité pénale.


Différences:
– Motifs plus nombreux dans le crime contre l’humanité. Motifs nationaux, raciaux, religieux, ethnique + culturel, politique ou sociaux qu’on ne trouve pas dans la définition de génocide. On pourrait étendre la définition du génocide au génocide culturel?

3. Les crimes de guerre:
Notion plus ancienne. Cette une notion central du ius in velo = droit de la guerre.
Définition; “l’ensemble des agissements qui méconnaisse délibérément les lois et coutumes de la guerre”.

Évolution:
D’abord il y a des efforts internationaux pour prohiber certains comportements contraires a ces lois et coutumes de la guerre qui se sont concrétisé essentiellement dans la 2º parti du 20 siècle.
1º) Convention de l’Haye de 1999 et dans le Statut du Tribunal de Nuremberg
2º) Développement sur la création du Comité International de la Croix Rouge; 4 conventions de Genève du 1949. Ces conventions constituent un code du crime de guerre. Mais elles n’utilisent pas la qualification du crime de guerre.
L’art. 3 contienne des dispositions minimales applicables aux conflits armés et aux conflits non internationaux; “sont prohibés en tout temps et en tout lieu:
a) Les atteintes portées a la vie et à la intégrité corporel, notamment le meurtre sous toutes ces formes, les mutilations, tortures et supplices (mais la liste reste ouverte, ces sont juste des exemples).
b) La prise d’otage.
c) Les attentes à la dignité des personnes, notamment le traitement inhumain et dégradant.
d) …”

Exemples:
* De jurisprudence française: Chambre Criminel de la Cour de Cassation, 6 octobre 1983, qui a confirmé la condamnation de Barbie. Il a été condamné à mort par contumace (il était pas présente dans la procès), par le Tribunal Permanent de Lyon pour crimes de guerre.
Un première fois en avril 1982 pour des assassinats, pillage et séquestration.
Deuxième; 1987 devant la cour d’assis du Rhône, coupable de crimes contre l’humanité, il a été condamné à peine de mort.

* Le Conseil de Sécurité de L’ONU, en 1992, a condamné à l’unanimité l’expulsion collective des centaines de Palestiniens par Israel. Le CS a confirmé que la 4º convention de Genève s’applique a tout le territoire palestinien occupé par Israel depuis 1967, et compris Jerusalem. “L’expulsion de civils contrevient les obligations que la convention impose a Israel, et le CS exige d’ Israel qu’elle garantisse le retour immédiate et en toute sécurité de tous ceux qui ont été expulsés”.

* La question du Statut de 245 prisonniers considérés par les EU comme ayant des liens avec Al Qaeda, et qui ont été transférés après le 11 sept 2005 d’Afghanistan a la base militaire de Guantanamo. L’administration Bush a refusé le statut de prisonniers du guerre dans le cadre de la CV de Genève, alors ils sont là sans aucune garantie.
L’argument juridique invoqué pour ne pas appliquer le statut, était le suivant; Bush a qualifié les attentats du 11S comme le début de la “guerre contre le terrorisme”; c’est un nouvelle forme du guerre qui n’était pas envisagé lorsque la CV de Genève était créée.
Obama il a dit au moment qu’il est arrivé au pouvoir de suspendre le procédure judiciaire devant le tribunal crée à Guantanamo.
Et le 22 janvier 2009, il a signé un décret de fermeture de Guantanamo d’ici à un an.
Mais Obama il a fait marche arrière dans cette matière, les Tribunaux d’exception on été reformés et pas supprimés.
L’affaire n’est pas résolu, et la base existe toujours.

4. Les tortures et actes de barbaries.
On trouve des nombreux instruments internationaux qui prohibent les actes de torture. Ex. art. 5 de la Déclaration Universelle de 1948, art. 3 de la CEDH, art. 7 du Pacte International relatif au Droits Civils et Politiques.
Mais s’agissant de la définition, on ne la trouve pas dans ces textes; elle n’est précisé que dans la CV de l’ONU de 10 décembre de 1984, contre la torture et des actes cruels, inhumaines ou dégradants; “tout acte par lequel un douleur ou des souffrances aigus, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligés à une personne à l’exclusion de celle résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérent a ces sanctions ou occasionnés par elle”.
On constate une restriction dans cette article. Elle s’explique par l’objet même de la cv, qui est la lutte contre la torture d’origine étatique, et non celle pratiquée par un particulier.
Les personnes pénalement responsables: l’auteur ne peut être qu’un agent de la fonction publique ou tout autre personne agissant a titre officiel ou a son instigation ou avec son consentement express ou tacite.

CV Types de tortures visés:
– Les tortures moyen de pression.
– Les tortures sanction.
– Les tortures discrimination.

Et la CV exige des motivations particuliers, définition:
“Au fin d’obtenir notamment (ça ouvre la liste) de la victime ou d’une tiers personne, de renseignement ou des avis, de la punir d’un acte qu’elle ou une autre personne a commis ou est soupçonné d’avoir commis, de l’intimidé ou de faire pression sur elle ou sur une tiers personne, ou pour tout autre motif fonde sur un fonde de discrimination quelque elle soit.
Aucune fait justificatif ne peut être invoque en défense, qui s’agit de l’ordre de supérieur hiérarchique ou qu’elle s’agit d’une circonstance exceptionnelle comme la guerre ou tout autre état d’exception.
Les états doivent prohiber la tentative et la participation accessoire”. …….

Les traitements cruels, inhumaines et dégradants:
Différence avec la torture: silence total de la CV. La Cour International; exemples:
– 1999 La CEDH a condamné la France pour torture sur la personne de ressortissant étranger qui au cours d’une gv de 4 jours pour trafic de drogues, avait subi des violences graves et répétés (ex. coup de poing, de pied, de matraque, de batte de baseball, menace avec un chalumeau).
– Cour; Les actes de violence physiques et mentales commis sur la personne du requérant pris dans leur ensemble, ont provoqué des douleurs et de souffrances aigues au sens de la CV 1984 et revête un caractère particulièrement grave et cruel. De tels agissement doivent être regardés comme des actes de torture.

**((( Document )))

SECTION II: La dignité.

SECTION III: La sécurité.

SECTION IV: La Santé.

SECTION V: L’Environnement.
Il faut savoir que deux problèmes majeurs sont pris en compte; la protection de la mer et le contrôle des mouvements trans-frontières de certains biens.

1. La protection de la mer:
Les CV tentent a protéger la mer contre deux séries d’actes de pollution;

A) Les rejets en mer:
Le rejet des substances visibles effectués a l’occasion de l’exploitation normale d’un navire, a l’occasion de leur transport maritime entre deux port. L’interdiction de ce rejet est prévu par une CV très célèbre (dans l’affaire de l’Erika, le juge pénal française s’est reconnu compétent, ne pas en appliquant strictement la CV), qui es la CV Marpol du novembre de 1973, pour la prévention de la pollution par les navire. Complété par plusieurs annexes (5) sur des substances distinctes.
Précisions:
– Elle ne distingue pas entre les rejet incidentes et intentionnel. Mais les sanctions sont distinctes.
– L’interdiction de rejet n’est pas absolu, elle opère des distinctions selon des critères précis a savoir selon la nature ou la quantité des substances déverses, selon le lieu de rejet (ex. dans les eaux territoriaux d’un état, ou lorsque la cv appelle des zones spéciales, mers particulièrement vulnérables, les mers fermés, ex. Méditerranée), et selon que le navires sont pétrolières ou pas.
– Elle prévoit deux fait justificatifs du rejet qui normalement devrait être interdit par la cv; par l’état de nécessité (infraction commis pour protéger un intérêt supérieur a l’intérêt protégé par l’infraction commise; en droit maritime = lorsque les rejets sont effectue pour assure la sécurité du navire ou pour sauver des vies au mer). La deuxième justification est “le repentir active”; lorsque en cas de r.accidentel, tout les précautions raisonnables ont été pris après la varie ou la découvert du rejet pour empêcher ou réduire ce rejet (pas en droit pénal française).

B) Les incinérations et des immersions:
Concept: elles supposent en général que de déchets ou autres matières ont été chargés au bord d’un navire en vue de leur lancement au mer ou en vue de leur destruction technique au mer (incinération).
Convention de Paris pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, dite Convention OSPAR. Elle vise très largement les substances ou énergies créant ou susceptible de créer des risques pour la santé de l’homme, de dommage aux ressources biologiques et aux écosystèmes ou des entraves aux autres utilisations légitimes de la mer.
Elle prohibe l’incinération des déchets ou autres matières et les immersions sauf autorisation ou réglementation.
Il existe un fait justificatif prévu par la CV; la force majeur (suppose un événement imprévisible et irrésistible). En droit maritime international, elle est due aux intempéries ou toute autre cause, lorsque la sécurité de la vie de l’homme, d’une installation ou d’un navire…

2. LE CONTROLE DU MOUVEMENT TRANS-FRONTIERE DE CERTAINS BIENS:
Les deux biens protégés sont; certains espèces de faune et flore sauvage et le déchet.

A) LA FAUNE ET FLORE SAUVAGE:
La CV s’agit d’éviter la surexploitation de certains espèces de faune et flore (pas domestiques) menacé poursuit de commerce international.
CV de Washington 1973, “CV Cites”. Elle oblige les états a prendre des mesures pour limiter, voir interdire, l’exportation, l’importation, la réexportation, et l’introduction d’en provenance de la mer de spécimen (cette notion de spécimen on entend; des animaux ou végétaux vivants ou morts et également le produit obtenu a partir d’un animal o d’une plante; comme les objets en ivoire).
En général le commerce de ces espèces est subordonné a une autorisation d’une autorité publique. Et cette autorisation est soumis a diverses conditions plus o moins strictes selon les espèces.
La CV prévoit 3 catégories d’espèces, mais elles sont pas figés, elles peuvent évoluer au cours de temps:
– Les espèces menacés d’extinction; avec elles, tout commerce est interdit. Ex. baleine noire, le gibbon, le sabot de venus (espèce très rare d’orchidée).
– Les espèces vulnérables qui peuvent être menaces d’extinction si leur commerce était libre. Ex. l’éléphant du mer, le ciclament, l’éléphant de l’Afrique (avant de l’annexe 1, pour la pression de certains états qui obtiennent très important bénéfices pour le commerce d’ivoire).
– Toute autre espèce donc un état veut limiter ou prohiber le commerce attachant a ces espèces.

B) LES DÉCHETS:
CV de Bale de 1989 sur le contrôle de mouvement trans-frontière de déchets dangereuses et de leur élimination. Elle n’interdit pas l’exportation et l’importation des déchets, elle confère des droits et impose des obligations aux états a propos de déchets dangereuses.
Ex des obligations: Un état partie a toujours le droit d’interdire l’importation des déchets. Et il en a même l’obligation si les déchets proviennent d’un état non contractant.
Un état partie qui permet l’exportation des déchet doit informer l’état d’importation de ce mouvement, et ne permet pas l’export avant d’avoir reçu l’accord écrit de l’état d’importation.

Cas pratique d’application; l’affaire de Clémenceau:
Le Clémenceau c’est un porte-avion de l’arme française qui a été désarmé en 1997, donc il devient un déchet. Alors il faut le démolir. Le problème majeur qui se posait était qu’il été… d’amiante. Selon les associations eco il y avait entre 500 et 1000 ton d’amiante. Selon le gouvernement française 40. De toute façon il fallait le désaimanter. Les autorités ne voulaient le désaimanter ici, alors ils l’ont envoyé en Inde. La justice française autorise l’exportation du porte avion la-bas.
Et la justice indienne est saisi, la Cour Suprême Indienne est rendu un avis négatif et elle invoque la violation de la CV de Bale, elle estime que de telles opérations fait en Inde violerait la CV de Bale.
Raisonnement juridique de la CSIndienne:
– La CV prévoit que le transport ne sont autorises que si l’état exportateur ne dispose pas lui même de moyennes techniques et de sites d’élimination nécessaires pour éliminer les déchets en question. Cette condition n’était pas rempli parce que la France pouvait elle même se débarrasser de l’amiante.
– C’était pas a l’Inde de se débarrasser des déchets.
– Alors le porte avion est retourné à la France.

***CHAPITRE II: LES NORMES DE RÉPRESSION POSÉES PAR LE DROIT NATIONAL FRANÇAIS:
Le non respect des normes de conduit poses par une CV international, n’est pas en soit une infraction pénale, il suffit pas. Il ne le devient que si une état l’incrimine en soi-disant de l’infraction pénale.
Le droit national va souffrir une certain contraint du droit international.

SECTION I: L’INCRIMINATION DES NORMES DE CONDUITE POSÉES PAR UNE CONVENTIONINTERNATIONALE.
Il faut faire une double constat; la CV n’accorde pas toujours aux états un entier marge de manœuvre pour incriminer. En revanche la CV abandonne totalement les états le libre choix de la technique d’incrimination.

1. La marge de manoeuvre du législateur national.
Un état contractant est-il obligé ou non d’incriminé la violation de normes de comportement établis par la CV international?

((( manque congés )))

SECTION II: LES TECHNIQUES D’INCRIMINATION.
Deux hypothèses en pratique; automatique sans texte national nouveau; ou que l’incrimination exige l’adoption d’un texte national nouveau.

1. L’incrimination sans texte national nouveau:
C’est de manière exceptionnelle que la norme communautaire peut être immédiatement applicable (cas de règlement, cas de décision et cas de certain dispositions des traites). Mais encore elles peuvent être parfaitement comparable a une règle interne préexistante et pénalement sanctionné. Dans ce cas la règle interne préexistence peut servir a la norme communautaire “de structure pénal d’accueil”.

Hypothèses:
1) Cas lorsque le droit communautaire consacre le principe d’assimilation; droit communautaire demande les états membres de sanctionner de manière analogue. Il faut que le comportement pénible soit déjà prévu par la règle national.
2) Lorsque du fait de sa généralité, une incrimination déjà prévu par une règle interne est en mesure d’englober la sanction communautaire de sorte que la norme communautaire entre complètement dans la règle interne. Ej: Art. 426 du Code de Douane français puni; “le fait d’établir, de faire établir, de procurer ou d’utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d’obtenir ou de faire obtenir indûment, en France ou dans un pays étranger, le bénéfice d’un régime préférentiel prévu soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de la loi interne”.

2. L’incrimination par un texte national nouveau: (cas le plus fréquent).
Nécessité d’un texte, loi ou décret, pour assortir d’un sanction pénal pour la violation d’un norme communautaire.
Le texte dépend selon la NC sera un directive ou règlement:
* Norme communautaire est une directive; directive n’est pas directement applicable, donc un texte national est nécessaire pour la transposer dans l’ordre interne.
Il faut un texte national nouveau par lequel l’état va introduire la norme.
Souvent la sanction pénal es prévu par le texte national, mais il arrive aussi que le texte national qui transpose la directive ne prévoit pas la peine, mais il renvoi en autre texte qui édicte déjà une peine pour des autres infractions. Ej: Loi 1988 qui a transposé la directive relative au contrôle du mouvement trans-frontalier des déchets dangereux, loi 1975 prévoit les peines et sanctions.
La règle nationale d’incrimination, dans tous les cas, ne s’applique que aux infractions d’après sa entrée en vigueur. Rappelé par la TJCE plusieurs fois; elle a dit que “tant qu’une directive n’a pas été transpose, elle ne peut avoir comme effet par elle même de déterminer ou d’aggraver la responsabilité pénale de ce qui agis a une infraction a se disposition” (principe non rétroactivité de la loi pénale). TJCE 2005 Affaire Berlusconi par exemple.
Cet principe s’applique également si la infraction a été commise si au moment de transposition n’a pas été expiré. ¿? aux infractions commises avant l’entrée en vigueur.

* Norme communautaire est un règlement communautaire; Rien empêche un état de recopier dans un texte interne la norme de comportement figurant dans le règlement et d’ajouter une sanction pénale.
– C’est très fréquent, on dit que l’état utilise la méthode de “l’incorporation”, elle a l’avantage de réunir dans un même texte la norme de comportement (qui figure dans le règlement communautaire) et la norme de répression (texte national). Grave inconvénient de renverser le règlement communautaire au rang une règle interne et de lui faire perdre son caractère propre.
– Une autre technique; l’intégration par “référence ou par renvoi”. Les autorités nationales rédigent un texte qui se rendre a faire référence au règlement communautaire sans reproduire la norme. Renvoi a un texte national préexistant. Il complique la tâche des magistrats. Cette technique est respectueuse avec la norme communautaire, et il est important de connaître l’origine de la norme pour la hiérarchie de normes.

La règle nationale n’est pas applicable cause les infractions ….. même si le règlement communautaire est entré en vigueur antérieurement. Il faut attendre au texte national nouveau. Ej. Chambre criminel 1972, refuse d’appliquer un règlement de 68 relative au commercialisation des oeufs et sanctionner, parce que la faute avait été commise avant la publication du décret française qui prévoit l’incrimination et la sanction. (on applique le principe non rétroactivité de la loi pénale de forme sévère).


CHAPITRE II: LA FIXATION DES SANCTIONS:
Le droit communautaire limite la liberté des état membres pour choisis la nature et le quantum de la sanction pénale.

SECTION I: La nature de la sanction:
1º Cas; infractions relatives aux règles communautaire concernant la libre circulation des personnes (surtout des salariés). Pour ce type d’infraction la Cour Eu a interdit certains peines; peine d’emprisonnement ou d’expulsion. Peines d’amandes peuvent être imposés par exemple.
La règle est que aucune sanction n’est apriori exclu mais la Cour de Justice impose aux état membres de veiller a ce que le violation de droit communautaire soit sanctionné dans des conditions qui soit analogues a celles applicables aux violations du droit national d’un nature et d’un importance similaire. Ej. Décision 1989 fraude au budget communautaire.

SECTION II: Le quantum de la sanction:
La règle est la suivante; les états ont le soin de définir la sévérité des sanctions applicable en cadre d’infraction. Mais les états ont pas liberté total, ils doivent respecter les règles de la Cour de Justice et certains textes communautaires.
Trois règles cumulatives:

1º) Il faut d’abord en vie d’assurer l’application effective du règles communautaires, que la sanction soit suffisamment sévère pour qu’elle soit dissuasive.
2º) La sanction doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction commise et au but recherché par la norme communautaire transgressé.
3º) Les états membres doivent sanctionner dans les conditions qui soient analogues a celles applicables aux violations du droit national d’un nature similaire.

L’absence de compétence pénale des instances communautaires a deux RISQUES:
1. La violation des règlements et directives soit punis par tel état et nos pas par tel autre.
2. Divergence de sanctions pénales, ce qui peut faussé la concurrence entre les agents économiques dans le marché unique.

Pour réduire ce double risque; ÉVOLUTION du droit communautaire;
1º Etape:

TUE Maastricht 1992, et modifié par le Traité d’Amsterdam 1999: matière pénale, titre VI; ce qui constitué le troisième plié, c’était intitulé “dispositions relatives a la coopération policière et judiciaire en matière pénale”. Ce titre vise a lutte contra la criminalité grâce au rapprochement en tant que de besoin des règles de droit pénal des états membres. Harmonisations des règles de droit pénal dans les états membres. Instruments dans le cadre de ce 3ème plié; cv internationales, décisions communes, décisions cadres et des décisions. Plusieurs décisions cadre et plusieurs décision ont été pris en matière pénale; contra le racisme et la xénophobie, contra le trafique illicite de drogues, sur l’incrimination de la participation à une organisation criminel, contre la pedo-pornographie sur internet, sur le terrorisme, sur la traite des êtres humaines… Tous ces décisions cadres définissent le comportement prohibé et impose le plus souvent aux états membres de les ériger en infraction pénal et de prévoir des sanctions pénales proportionnés, effectives et dissuasives. Las décisions doivent être prises a la unanimité.

2º Etape:
Jurisprudence très célèbre qui va entraîner un 2ème étape; “la guerre de plies”.

Arrêt du 13 sept 2005; question du caractère obligatoire ou facultatif de la décision d’incriminer. Faits; il y avait un texte pour protéger l’environnement par la loi pénale. Le problème est que la protection pénale se trouve dans le 3eme plie, et la protection de l’environnement dans le 1ère plié, et ils sont deux procédures différentes, on applique laquelle?
Dans un premier temps, les états ont adopte un décision cadre de 25 janvier du 2003 (3ème plié, procédure de type intergouvernementale). Mais la Commission a saisi la Cour de Justice dans un recours d’annulations de ce décision en disant que le législateur communautaire (1ère plie) est le seul compétente pour réguler et imposer des sanctions pénales pour attendre un objective communautaire tel comme la protection de l’environnement.
La CJ a accueilli le recours formé par la Commission et a annulé la décision cadre prise sur le 3ème plié. La CJ a rendu obligatoire l’incrimination par les états membres de certains injonctions ou interdictions communautaires contenus dans les directives. Ca veut dire qu’elle accepte que des directives imposent aux états membres de prendre des sanctions pénales para accomplir un objectif communautaire.
La Commission a interprété cette décision comme qu’elle peut prendre par elle même des sanctions pénales.

Décision 23 octobre 2007, relative à une décision cadre du 12 juillet 2005 visant a renforcer le cadre pénal pour la répression de la pollution causé par les navires. Commission disait qu’il fallait une directive et la Cour a réaffirmé. Mais la Commission ne doit pas préciser la sanction pénale, parce que cela on le relève de la compétence des états membres.

Plusieurs directives ont été adoptées dans ce cadre:
– Directive 19 Novembre 2008 relative a la protection de l’environnement par la loi pénal.
– Directive 2009 prévoyant des normes minimales concernant des sanctions et les mesures contre les employeurs de ressortissant des pays tiers en séjour irrégulier.
– Directive octobre 2009, relative a la pollution causé par les navires et à l’introduction en cas d’infraction.

3º Etape:
Le Traité de Lisbon 13 décembre 2007, EEV décembre 2009. TL a supprimé le 3eme plié et a communautarisé un certain nombre d’infractions dans un domaine particulière, en autorisant leur complète création par des actes communautaires, a savoir des directives.
Art. 83 TFUE (Lisbon) prévoit deux séries d’infractions, tous autres infractions n’appartenant pas a l’une de ces catégories de l’art. 83, relèvent des autorités nationales.

1º série d’infractions: infractions de domaine de criminalité particulièrement grave, énumérés limitativement par l’art. 83 paragraphe 1:
– Terrorisme.
– Traite des êtres humaines et exploitation sexuel de femmes et des enfants.
– Trafique illicite de drogues et armes.
– Blanchiment d’argent.
– Corruption
– Contrefaçon de moyens de paiement
– Criminalité informatique.
– Criminalité organisé.
* Et aussi il faut que ces infractions remplissent des conditions:
– Revêtir un dimension trans-frontière résultant du caractère ou des incidents des ces infractions ou d’un besoin particulier de le combattre sur des bases communes.

2º série: constituée des comportements qui portant a une politique de l’union dans un domaine ayant fait l’objet de mesures d’harmonisation, des directives peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine concerné. C’est à dire, des infractions ou règles qui visent des politiques communes; immigrations, environnement, pêche, transport, agriculture, concurrence…
* Conditions pour donner a l’UE cette compétence:
– Il faut que le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des états en matière pénal soient indispensable pour assurer la mis en ouvre efficace de la politique de l’union.
– Il n’est pas nécessaire que les infractions revêtent un caractère trans-frontière.

Remarques:
– Le TFUE a transféré la compétence pénale a l’UE, donc les états ont consenti d’abandonner leur souveraineté en matière pénale. Ça veut dire que une directive peut (pas obligation) définir matérielle et psychologiquement les éléments d’une obligation ou d’une interdiction. Donc elle défini la nature et le quantum.
– Les règles pénales qu’une directive pourra instaurer ne sont que des règles minimales (ex. au moins 1 an… d’un an ou plus…). Ça veut dire que les états membres son libres de prendre ou de maintenir des mesures plus strictes tant ou sujet de la définition d’une infraction, que au sujet de la nature ou du quantum de la sanction pénale. Dons les état ont conservé une certain portion minimal de leur souveraineté, et un certain marge de manœuvre.

TITRE III: LA NEUTRALISATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS PENALES NATIONALES PAR LE DROIT INTERNATIONAL.
Un droit national ne peut pas interdire ce que permet le droit international. Chaque fois que une norme internationale permit un acte, une règle qui prohibe même acte sous la loi pénal, doit se neutraliser, s’effacer, cette neutralisations prive une poursuite pénale et retire de l’acte son caractère infractionnel. (principe de primauté du DI).

Chapitre I: LA PRIMAUTÉ DU DROIT COMMUNAUTAIRE:
Règle de base: de droit européenne store le liberté de circulation des personnes, de marchandises, de capitaux et de services.
Le principe de primauté signifie que un état membre ne peut pas en traverser liberté en imposant des interdisions et des obligations, et les infractions pénales établies dans ce sens.
CGCE; un système de sanctions ne saura avoir pour effet de compromettre la liberté permis le droit communautaire, (Déc. CGCE 1948; p.591).
Principe affirmé aussi par la Chambre criminel; elle a écarté à un juge répressive d’appliquer un texte de droit interne lorsqu’il méconnue un disposition d’un traité européenne ou d’un texte pris pour son application.

Cette neutralisation est:
– Général: elle attends tout incrimination antérieure ou postérieure a la règle communautaire.
– Il doit avoir un incompatibilité constaté entre la règle communautaire et la règle national.

SECTION I: Le caractère général de la neutralisation.
1. La législation pénale antérieure:
Ce principe de la neutralisation a été posé par l’Arrêt Simenthal CGCE 1978 p. 629. La CGCE dit: “les normes communautaires directement applicables ont pour effet de rendre inapplicable de plein droit tout dispositions contraires de la législation nationale existante”. Ce principe. de primauté concerne les dispositions du Traité CE et le droit communautaire dérivé.
– La neutralisation par le droit communautaire originaire;on constate de manière général que dans le cadre de la libre circulation de marchandises, des nombreuses réglementations nationales sont paralysés parce que elles sont incompatibles avec les arts. 34 et 35 du TFUE (Lisbon); ils interdisent les restrictions aux importations et aux exportations et qui interdisent tous taxes ou mesure de fait équivalent.
Ex. neutralisation d’une règle de droit française douanière exigent d’une licence d’importation ou imposant le paiement d’une taxe pour introduire en France des marchandises provenant d’un état membre. (Déc. CGCE 1976).
Ex. au sujet d’une ancienne règle française qui établissait une discrimination en matière de publicité entre les alcool française et les alcools importes d’autres états membres (beaucoup plus restrictive). (Déc. CGCE, 1980; “cette règle française ne peut servir à justifier une infraction pénale”).

– La neutralisation par le droit communautaire dérivé(les règlements et les directives); les règlements sont d’application directe.
Ex. Relaxe d’un vendeur italien de vin non conforme a la loi française mais conforme à un règlement communautaire. Chambre criminel CC, 1970; la CC a appliqué l’art. 55 de la constitution française (“les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie”).
Ex. Neutralisation par directive qu’un état transpose dans son ordre juridique. Cela concerne le droit des femmes à travailler la nuit; CGCE 1991, 1997, “s’agissant de la législation française du travail, qu’il y a plusieurs années pénalisé le travail de nuit des femmes, la CGCE que la directive de 1976 sur le principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes, crée à la charge des états membres l’obligation de ne pas poser en principe législatif l’interdiction de travail de nuit de femmes alors surtout qu’il n’existe aucune interdiction du travail de nuit par les hommes”.

Mais, qu’est-ce que se passe si la directive n’a pas été transposé encore? Deux hypothèses:
1ª) Dans le période transitoire, le délai imparti aux états n’a pas écoulé, une directive ne peut pas être invoqué par le particulier, qui reste soumis à la législation pénale interne, même s’il se sont conformé par avance au prescription de la dit directive.
Déc. CGCE 1979, page 1629; au sujet d’un commerçant poursuivi pour avoir étiqueté des barné¿? en violation de la législation national mais conforme à la législation communautaire non encore transposé.
2ª) À l’expiration du délai de transposition, un particulier peut se prévaloir de la directive non transposé qui le confère un droit. Arrêt 1998 CGCE, au sujet d’un commerçant poursuivi pour avoir emballé de solvant en violation du droit national, mais conformément a une directive qui a la date de fait aurais déjà dû être transposé.
“Un état membre ne saurait appliqué sa loi interne, mais si elle était sorti d’une sanction pénale, non encore adapté a une directive après l’expiration du délai fixe pour sa mis en ouvre, a une personne qui s’est conformé en disposition de la dit directive”.

2. La législation pénale postérieure:

Arrêt Simenthal; “la primauté du droit communautaire a pour effet d’imposer au juge pénale l’obligation de laisser inappliqué de sa propre autorité (d’office), toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure”.
La dernière décision qui confirme ce principe, c’est l’arrêt de 2007, Placanica.

* Pour le droit originaire;
Ex. ont été jugé (1996) contraire au Traité CE les arrêts françaises déterminant un prix minimal de vend de carburant par des critères qui excluent l’incidence éventuel d’un baise de prix sur le marché communautaire.
Ex. art. 112 du Code de la consommation, qui imposait l’utilisation de la langue française pour l’étiquetage des produits alimentaires, cela a été jugé contraire au Traité CE. Déc. CEGE.

* Pour le droit dérivé:
Ex. Procès pénal engage contre le producteur des aliments pour animaux qui avait violé un arrêt, bloque tous les prix des produits. La Cour a dit que le règlement communautaire de 1968 s’oppose a une règlement national de blocage de prix au stade de la distribution de produits relevant de leur organisations commune de marché institué par ce règlement. 1979, page 3303.
Ex. Pareil pour les directives; une directive transposé dans l’ordre juridique interne ou qui ne la pas été attend interdit aussi un état d’adopté ultérieurement une législation qui lui est contraire.
Très souvent la directive affirme elle-même ce principe; Directive 1988 sur les additives alimentaires; “les états membres ne peuvent interdire la commercialisation d’additives alimentaires si ceux-ci sont conformes la présente directive.

Cet effet de neutralisation ne s’opère que si une condition est rempli; la incompatibilité.

SECTION II: La condition de tenant à l’incompatibilité nationale avec le droit de l’union européenne.
Arrêt de la CGCE 1978 Simenthal, qui dit; “le juge national n’a l’obligation de laissé inappliqué des règles internes d’incrimination que si elles sont incompatibles avec des normes communautaires”.
Cela veut dire:
– Que le juge national va être amené à vérifier un potentiel incompatibilité.
– Dans certains cas il n’y aura pas d’incompatibilité.

1. La difficulté pour le juge pénal d’apprécier l’incompatibilité:
Dans l’opération de vérification il faut faire une confrontation abstraite entre le texte d’incrimination nationale et le texte communautaire. Cette première opération est très souvent pas suffisante, parce que les texte sont trop vagues. Donc la vérification suppose très souvent aussi un examen de situation de faits et de leur incidence économique. Appréciation in abstracto + in concreto.
Cela donne une situation d’incertitude pour le juge et pour les opérateurs économiques.

Façons / Situations de faire cette vérification:

* Cas le plus simple; lorsque la CGUE (dès T.Lisbon) a rendu en arrêt interprétatif du norme communautaire et a déclaré incompatible avec celle-ci une règle nationale.
Conséquences:
– Le juge national qui a posé la question préjudiciel est lié.
– Mais aussi tout autre juge ultérieurement saisi dans une poursuite pénale, sauf que ce juge choisi de poser une autre question préjudiciel.

* Que l’arrêt de la cour de justice ne se prononce pas sur l’incompatibilité de la règle interne avec la norme communautaire et laisse au juge national le soin de le faire.
Ex. la CJ a déclaré qu’un arrête de blocage du prix peut être contraire au traite du CE lorsque le prix se situe à un niveau tel que l’écoulement de produits importes devienne impossible soit plus difficile que ce de produit nationaux. Il appartienne a la juridiction nationale de décider si les critères sont remplis ou pas.

* La situation la plus fréquente et la plus complexe; cas ou le juge national s’abstienne d’interroger la CJ, et prend lui-même l’interprétation du droit communautaire.
Ex. Chambre Criminel 2004; c’était au sujet de la loi française exigent que le capitan d’un navire française soit de nationalité française. Le droit communautaire n’impose pas cet interdiction. Le législateur française a intervenu pour faire compatible la loi française avec la loi communautaire.
Problème; risque qu’un état donne une mauvaise interprétation; des actions de responsabilité ont été engage devant les tribunaux administratifs françaises.

Il y a à côté des cases où la jurisprudence prévoit qu’il n’y a pas d’incompatibilité:

2. Les cas où l’incompatibilité n’existe pas:

A) La divergence des domaines d’application du droit communautaire et du droit national:
Ex. CJCE affaire Di Pinto, déc. 1991, page 1206: “la directive du 20 décembre 1985 relative a la protection de consommateurs n’interdit pas aux états de prendre des mesures dans un domaine que ne le concerne pas comme celui de la protection de commerçants”.
Ex. CJCE 1988, arrêt procédure pénale contre Bekaurt; ça concerne les règles communautaires sur la libre circulation de travailleurs, sur la liberté d’établissement et la libre concurrence, ces règles sont inapplicables a des situations purement internes a un état membre, lequel reste régit par la loi de cet état. La loi 1973 qui incriminait l’extension de certains commerces sans autorisation spéciale d’un commission. On avait une situation purement interne (citoyen française, en France, commerce français).

B) La justification du droit national par le droit communautaire:

Malgré l’identité de leur domaine d’application, le droit communautaire établissant une liberté, permet exceptionnellement au droit national de supprimer ou de rescinder cette liberté.
Ces exceptions sont soit prévu par le texte, soit prévu par la jurisprudence:
* Texte:
Ex. Domaine de la libre circulation de marchandises, art. 36 du TFUE, permet aux états de dicter des interdictions ou des restrictions d’importation ou d’exportation justifie par des raisons de moralité publique, d’ordre publique, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux.

* Cette liste a été étendu par la jurisprudence du CJCE:
Ex. L’arrêt cassis de Dijon; cassis de Dijon est un liqueur pas très élevé. On a un fabriquant française de ce liqueur et qui l’exportait a l’Allemagne. À la frontière, ils l’ont arrêté invoquant une réglementation allemande qui interdit l’import des alcools inférieures a 18 degrés. Elle essayait de protéger les jeunes, qui achètent les alcools moins forts, alors moins chers; donc elle permettrait d’importer juste les alcools plus chers, plus forts.
Est-ce que c’était un exception? CJUE 1979; “en l’absence d’une réglementation commune de la production et commercialisation de marchandises, les obstacles à la libre circulation intracommunautaire résultant de disparité des législations nationales, doivent être accepté dans la mesure où ces prescriptions peuvent être reconnues comme en état nécessaire pour satisfaire des exigences impératives tenant notamment (alors la liste n’est pas limitative) a l’efficacité des contrôles fiscaux; à la protection de la santé publique, à la loyauté de transactions commerciales, et a la défense des consommateurs”.
La Cour a estimé qu’il n’y avait pas de justification pour cet interdiction.
Les exceptions ont été étendu aux autres critères; protection de l’environnement (l’arrêt Abdhu – association de bruleurs d’huile usagés); protection de la bonne administration de la justice; la lutte contre la criminalité.

En pratique, plus souvent, la Cour de justice estime insatisfaite les conditions d’exception. Le plus souvent la législation national est déclaré incompatible avec la normative de libre circulation de marchandises.
Ex. Loi espagnole interdisant la commercialisation sous la dénomination “chocolat” de produits de cacao et de chocolat contenant des matières végétaux autres que du beurre de chocolat. 2003 CJUE; cet interdiction n’est pas justifié par la protection des consommateurs.


CHAPITRE II: LA PRIMAUTÉ DES CONVENTIONS INTERNATIONALES.
((( Document )))

PARTIE II: REGLES DE COMPETENCE DES JURIDICTIONS PENALES:
1º Hypothèse = infractions internationales qui relèvent de la compétence de différences juridictions pénales internationales (Titre I).
2º Hypothèse = concerne infractions exclusivement régis par le droit national, mais avec un élément d’extraneité, ou les infractions régis conjointement par le droit français et le droit international. Quand les tribunaux répressifs françaises sont-ils compétents?
Principe de solidarité entre compétences, si le juge français es compétente, le juge français applique la loi française et vice versa.

TITRE I: LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES.
Cela s’agit d’infractions recueillies dans la norme international. Les infractions internationales sont moins nombreuses.

L’origine de ce droit humanitaire c’est la IIGM; quand on a créé le Tribunal militaire international de Nuremberg et le Tribunal militaire de Tokyo. Le Tribunal de Nuremberg a été établi par les accords de Londres de 1945 pour juger et punir les grands criminels de guerre de puissance européenne de l’Axe (l’Allemagne, l’Italie et le Japon).
Ils ont été responsables d’atrocités pendant la IIGM; persécution, extermination, déportation massive de population, pour de raison ethnique et racial de millions de personnes dans les champs de concentration.
La création de ce premier Tribunal international a été l’affichage d’une volonté politique particulier; de promouvoir dans l’opinion publique l’idée que le crime ne sera resté impuni. Cette idée “d’impunité” inspire la juridiction pénal international; plus jamais cela.
Il a été saisi de crimes à 22 accusés (nazis et personnes qui ont collaboré avec eux); très peu de personnes, parmi les plus connues il y a Guerin, Keitel, Ribbentrop, Rudolf Hess, Bormann…
Le 1 octobre 1946 le Tribunal a rendu son jugement et il y a eu de condamnation a mort.
Ce tribunal était compétente pour 3 catégories de crimes:
– Des crimes contra la paix.
– Des crimes de guerre.
– Des crimes contra l’humanité (art. 6 du statut du tribunal on trouve pour première fois la définition de crime contra l’humanité).

Aujourd’hui on a en fonctionnement deux types de Tribunaux:
* Tribunaux ad hoc (pour cela); comme le tribunal pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda.
* Celle que devrait être l’unique; Cour Pénal International, juridiction permanente.
Ils fonctionnent de manière totalement différente, même inverse.

CHAPITRE I: LES TRIBUNAUX PÉNAUX INTERNATIONAUX AD HOC.
Ils ont été créé après la Seconde Guerre Mondiale. Ces deux ont été créés par le Conseil de Sécurité de l’ONU; cela c’est important parce que leur création résulte de décision international unilatéral, d’un organe qui dispose du pouvoir de prendre de décisions obligatoires a l’égard de l’ensemble des états membres de l’ONU.
Ça veut dire que la création ne seulement s’impose a tous, mais également sa compétence pénal s’impose a tous; on peut parler d’une justice pénale universelle, parce qu’elle ne dépend pas de la reconnaissance de chaque état et parce que elle ne permet pas de s’exonérer par des réserves voir par un auto exclusion unilatéral.
Ces TPI ad hoc on la primauté sur les juridictions nationales. A tour moment du procès pénale, alors le TPI peut demander officiellement au juridictions nationales en se dessaisir en sa faveur.

SECTION I: Le tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie:www.icty.org

* CREATION:
Le TPI pour l’ex-Yougoslavie a été créé dans les années 1990, dans un contexte de pratiques de purification ethniques qu’on eu lieu en Bosnia-Herzégovine a partir de 1991. C’était déplacement force de population, exécution sommaire, détentions arbitraires, ou encore le viole systématique de femmes musulmanes, etc. Tout cela mis en place de manière planifié. Le CS de l’ONU le 20 de février 1993 “la création d’un tribunal international pour juger les personnes présumé responsables de violations graves du droit humanitaire international commis sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991”.
– En droit humanitaire on parle de personnes “présumés responsables” et pas de “présumés innocentes”, parce que le droit humanitaire permet certains attentes au principes du droit pénal, comme ici, au principe de présomption d’innocence.
– On parle de “droit humanitaire” et pas de droit de l’homme, on va plus loin, cet une notion plus large.

Le 25 mai 1993 le CS a confirmé sa décision en approuvant le statut du TPI pou l’ex-Yougoslavie. C’est la date d’entrée en vigueur. Le CS précise que ce TPI va juger les infractions graves de droit humanitaire commis entre le premier janvier 1991 et une date qui déterminera le CS après la restauration de la paix, relève alors de la compétence de ce tribunal tous les infractions perpètre au Kosovo entre 1997 et 1999.
Il a sont siège a la Hague (PPBB) en 1993; composé de 16 juges élus par l’Assemblé Général de NU, et d’un procureur nombré par le CS.
Dispos de 3 chambres de premier instance et d’un chambre d’appel.

*COMPÉTENCE MATÉRIEL:
Les actes de sa compétence matériel = art 2 à 5 de son statut, accomplis à partir 1991, alors son statut est rétroactif. Il y a 4 catégories d’actes:
1. Art. 2; Pour des infractions graves au CV de Genève de 1949, parmi ces actes; l’homicide intentionnel, la torture et traitement inhumaines, les expériences biologiques…
2. Art. 3; des violations des lois et coutumes de la guerre, ce qu’on appelle aujourd’hui crimes de guerre; notamment (alors liste n’est pas exhaustive); l’emploi d’armes toxiques ou qui peuvent provoquer des souffrances inutiles, la destruction sans motive de villes et de villages ou encore la dévastation qui ne justifie pas une intervention militaire nécessaire…
3. Art. 4; le génocide “des actes lorsque ils sont commis dans l’intention de détruire en tout ou parti de détruire un groupe national ethnique, racial ou religieux: le meurtre et l’atteinte grave a l’intégrité physique des membre du groupe, la soumission intentionnelle du groupe a des conditions d’existence devant entrainé sa destruction total ou partiel, les mesures visant a entravé la naissance au sein du groupe (la stérilisation des femmes) ou encore le transport forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. Le problème de la qualification du génocide c’est la preuve de l’intention. C’est le plus grave de crimes contre l’humanité.
4. Art. 5; les crimes contre l’humanité “s’ils ont été commis au cours d’un conflit armé de caractère international ou interne, et dirigé contre la population civile: les assassinats, les exterminations, les réductions en esclavage, les expulsions, les emprisonnements, la torture, le viol, et les persécutions pour de raisons politiques, raciales et religieuses et autres actes inhumaines.

* COMPÉTENCE PERSONNEL:
Personnes qui peuvent être juges par le TPI pou l’ex-Yougoslavie:
• Les personnes physiques; pas les états et les organisations. L’état a le monopole de la sanction pénal, il ne peut pas se condamner lui même.
• Qui on commis, incite a commettre, ordonne, aider ou encourager a planifier, planifier, préparer ou exécuter ces crimes. Ça vis l’auteurs media, matériels, moraux, complices.
• Causes d’exonération:
– La qualité de chef d’état ou de gouvernant ou d’haut fonctionnaire, n’est ni un cause de responsabilité pénale ni une cause de diminution de la peine.
– Le fait pour un accuse d’avoir agi pour un ordre du gouvernement d’un supérieure n’implique pas l’exonération de responsabilité, mais il peut entrainer une réduction de peine si le Tribunal l’estime conforme a la justice (notion très vague).
– Lorsque l’acte a été accompli par un subordonné il engage la responsabilité pénale de son supérieure si celui-ci savait ou avait des raisons de savoir que le subordonne s’a prêté a commettre cet acte ou l’avait fait et n’a pas pris le mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que le dit acte ne soit commis ou empêcher les auteurs.

* POSSIBLES SANCTIONS:
Les sanctions qui peuvent être imposés contre les personnes déclarés coupables ne sont que des peines d’emprisonnement. Alors la peine de mort est exclue, parce qu’il y a des textes internationaux qui l’interdisent.
Pour fixer la durée et les conditions de l’emprisonnement, le Tribunal a recours à la grille générale des peines d’emprisonnement appliquée par les tribunaux de l’ex-Yougoslavie (règles internes).

* EXEMPLES DE DÉCISIONS:

Ex. 40 ans pour Gielisch, 25 ans pour Kordic.
Exemples de décisions prises par le Tribunal; il a mis en accusation un total de 161 personnes.
– Jugement 2001, le Tribunal a condamné pour la premier fois pour génocide, à Krstic. Le juge a réussi a démontrer l’intention.
– Tadic a été condamné a plusieurs repris pour crimes contre l’humanité.
– L’affaire Milosevic;
Président de la Serbie à partir du 26 décembre 1990 et Président de la République fédérale de Yougoslavie (RFY) du 15 juillet 1997 au 6 octobre 2000.
Il a été inculpé de 30 accusations pour crimes contre l’humanité, pour infractions graves au convention de Genève, et pour violation de lois ou coutumes de la guerre (ex. génocide; expulsion; assassinat/meurtre; persécutions pour des raisons politiques, raciales ou religieuses; actes inhumains (transfert forcé); extermination ; emprisonnement; torture; homicide intentionnel; détention illégale; fait de causer intentionnellement de grandes souffrances, etc.).
La mis en accusation par le procureur de le TPI a marqué un véritable précédent parce que c’est la premier fois qu’un chef d’état en exercice est inculpé par un instance judiciaire international. Il a été inculpé dans 3 affaires; affaire Bosnia-Herzégovine, affaire Kosovo, affaire Croatie. Il a été arrêté le première avril 2001 et transféré au TPI et procès 2002. Fin du procès était prévu par mars 2006; mais il est mort en mars 2006 en circonstances obscures.

Section II: Le tribunal pénal international pour le Rwanda:www.unictr.org

* CRÉATION:
On a pris le modèle le tribunal pour la Yougoslavie pour le tribunal pour le Rwanda. Le contexte de création sont les massacres d’entre 500.000 et 800.000 de Tutsis opposant Hutus. Massacres qui ont été perpétrés en 1994 au Rwanda et sur le territoire des pays voisins (dans des champs de concentration).
Suite a ces massacres, le CS de l’ONU le 8 novembre 1994 a créé un tribunal international “pour juger les personnes présumés responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves de droit humanitaire commis sur le territoire de Rwanda et les citoyens Ruandais présumés responsables de telles actes et violations commis sur le territoire d’états voisins entre le premier janvier et le 31 décembre 1994”.

Le siège de ce Tribunal se trouve à Arusha (En République-Uni de Tanzanie), il a la même composition que TPIY, et le même statut.

Mais il y a deux DIFFÉRENCES fondamentales par rapport au TPIY;
1º) Les actes commis à Rwanda ont eu pour cadre non un guerre entre des états si non entre différentes ethnies. Donc le Tribunal est incompétent pour connaitre des actes en violation des lois et coutumes de la guerre.
2º) Les peines susceptibles d’être imposés sont des peines d’emprisonnement, mais leur durée est fixé par référence a l’abri général de peine d’emprisonnement qui est appliqué par les Tribunaux de Rwanda.

75 personnes ont été mises en accusations, plus de 40 sont détenues et 9 ont été condamnées.

* COMPÉTENCE TEMPORALE:
Il serait compétente selon les perspectives d’achèvement de leur mandat. Il est créés pour un but concret et un compétence limite dans le temps. Le CS décide quand est-ce qu’il va terminer ses travaux.
Ainsi le CS a pris quelques résolutions;
– Une qui demandait au TPI de terminer ses travaux avant 2010 (il y a toujours des affaires en cours), et pour cela le CS demandait ne veiller que les actes vises par les plus hauts dirigeants (pas les exécutants par exemple).
– Une autre nouvelle résolution appelé “stratégie d’achèvement de travaux”, elle consiste dans; le Tribunal doit achever tous les procès pour son première instance d’ici fin 2010, et pour le procédure en appel d’ici 2011. Aujourd’hui, tous les procès en première instance n’ont pas été attendus.

* Tribunaux spéciaux:

À côte de ces 2 TPI ad hoc il y a des autres spéciales, mais pas ad hoc:
• Tribunal spécial pour la Sierra Leone, crée janvier 2002 pour juger les crimes durant la guerre civil. C’est une juridiction mixte; institué par le CS de l’ONU avec le gouvernement de la Sierra Leone.
• Tribunal spécial pour le Cambodge, pour juger les anciens responsables Khmers rouges.
• Tribunal spécial pour le Liban, crée pour le CS le 30 mai 2007, il est toujours en fonction. Il a été institue après l’assassinat de Rafic Hariri, ex-premier ministre du Liban. Il a siège a la Hague. C’est le dernier tribunal spécial crée parce que après 2007 ont entre dans une autre étape du droit pénal international; l’étape de la Cour Pénal International.

CHAPITRE II: LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE(CPI): www.icc-cpi.int
La CPI est la première juridiction pénale internationale permanente, elle est chargé d’enquêter et de juger les individus accusés “de violation massives de droit international humanitaire et de droits de l’homme”, c’est a dire le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les crimes d’agression.
Elle siège a la Hague.
Particularités:
1. À la différence de la Cour International de Justice que ne peut connaitre que de conflits entre des états, la CPI est compétente pour juger les individus indépendamment de leur qualité officiel et hiérarchique.
2. À la différence des TPI ad hoc, qui ont été créé par le CS de l’ONU, la compétence de la CPI n’a pas de limite temporel.
3. La CPI est un organe complémentaire des juridictions nationales. Elle n’exerce sa compétence que lorsque les états sont dans l’incapacité ou ne manifestent pas la volonté de poursuivre eux mêmes les responsables de crimes relevants de la CPI. Dans tous les cas la compétence de la CPI est subsidiaire, elle doit se dessaisir si une juridiction nationale est compétente.

Section I: Le processus de création de la CPI:
La CPI a été créé dans le cadre de une conference diplomatique organisé par l’ONU et qui s’est tenu a Rome le 17 juillet 1998. Dans cette conference 120 états contre 7 (parmi eux la Chine et les États Unis) ont adopté le statut portant création de la CPI, ce qu’on appelle Le statut de Rome de 1998.
Pour que ce juridiction international entre en fonction il fallait que cet accord fût ratifié pour 60 états; le 11 avril de 2002, le seuil a été attente et le Statut a entré en vigueur le 1 juillet 2002.
Depuis le 12 octobre 2010, 114 pays sont état parti du statut de la CPI (les États Unis, la Chine, l’Inde ou l’Israel ne l’ont pas toujours ratifié).

Une grande faiblesse: elle a été créé de manière consensuel alors que il y a des pays que ne reconnaissent pas leur compétence. On n’impose pas aux états de reconnaitre la compétence de la CPI (à différence des Tribunaux ad hoc).

Le Statut organise la compétence de la cour, ses règles de procédure, le droit applicable, ainsi que les modalités de coopération avec les états.
Le statut a été complété par des autres textes; Règlement des Preuves, Règlement Financière…

Section II: La composition de la CPI:

Présidence:
La présidence est chargée de l’administration générale de la Cour, à l’exception du Bureau du Procureur, et des fonctions spécifiques que lui confère le Statut. Elle se compose de trois juges élus par les autres juges pour un mandat de trois ans.

Chambres:
Les chambres comptent 18 juges siégeant au sein de la Section préliminaire, la Section de première instance ou la Section des appels. Les juges de chaque section siègent au sein de chambres qui sont chargées de conduire les procédures à différents stades. L’affectation des juges aux sections est fondée sur la nature des fonctions assignées à chacune d’elles et sur les compétences et l’expérience des juges. Il est fait en sorte que chaque section bénéficie de la proportion voulue de spécialistes du droit pénal et de la procédure pénale et de spécialistes du droit international.
Art. 36 du Statut de Rome; “les juges sont choisis parmi des personnes jouissant d’une haute considération morale, connues pour leur impartialité et leur intégrité et réunissant les conditions requises dans leurs États respectifs pour l’exercice des plus hautes fonctions judiciaires”.
et ayant une compétence reconnu en droit pénale ou dans des domaines pertinents de droit international, tell que le droit international humanitaire ou le droits de l’homme
Le choix des juges doit assurer la représentation de sexes (mais il n’y a que 6 femmes), de régions et de différents systèmes juridiques.
Le procureur et les juges sont élus par l’assemblé des états partis.

Bureau du Procureur:
Le bureau du Procureur est chargé de recevoir les communications et tout renseignement dûment étayé concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour, de les examiner et de conduire des enquêtes et des poursuites devant la Cour. Le Procureur est secondé par un procureur adjoint, chargée des poursuites au Bureau du Procureur.

Greffe:
Le Greffe est responsable des aspects non judiciaires de l’administration et du service de la Cour. Il est dirigé par le Greffier, qui est le responsable principal de l’administration de la Cour. Le Greffier exerce ses fonctions sous l’autorité du Président de la Cour.

Autres bureaux:
La Cour compte également d’autres bureaux, tels que le Bureau du Conseil public pour les victimes et le Bureau du Conseil public pour la Défense. Ces bureaux relèvent du Greffe sur le plan administratif mais fonctionnent comme des bureaux totalement indépendants. L’Assemblée des États parties a également établi un fonds au profit des victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour et de leurs familles.

SECTION III: Les modes de saisine de la CPI:
1º) Un Etat partie peut saisir le procureur de la CPId’une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes visés à l’article 5 semblent avoir été commis.
2º) Par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations uniespeut renvoyer une situation devant la Cour en vertu du chapitre VII de la Charte.
3º) Par le Procureur proprio motu: indépendant , le Procureur peut ouvrir une information sur la base de renseignements obtenus non seulement d’Etats, d’Organisations internationales et intergouvernementales, mais encore d’Organisations non gouvernementales (ex. Amnistie Internationale le fait très souvent). Pour ouvrir une enquête le procureur doit préalablement obtenir une autorisation de la Chambre criminel.

Les citoyens ne peuvent pas saisir la CPI.


SECTION IV: La compétence de la CPI:
1. Compétence ratione – temporis:
C’est la compétence dans le temps. C’est une grande différence avec les tribunaux ad hoc; la compétence de la CPI n’est pas rétroactif, elle n’est compétence que pour des crimes commis après son entrée en vigueur (1ère juillet 2002).

2. Compétence ratione – loci:
Compétence dans l’espace; elle est compétente dans 4 situations:
– Si le crime a été commis sur le territoire d’un état parti au Statut de Rome; cela inclue également les crimes commis au bord d’un navire ou en aéronef et matricule dans ce état.
– Si le crime a été commis par un ressortissant d’un état parti au Statut de Rome.
– Si en état, n’ayant pas ratifie le Statut, fait un déclaration par laquelle il reconnait la compétence de la Cour.
– Hypothèse extrêmement pratique; le cas de crimes qui ont été commis dans des circonstances mettent en danger la paix et la sécurité national ou y portant attente et le Conseil de Sécurité de l’ONU saisi la Cour, conformément chapitre 7 de la Charte de NU. Ex. Rés. 1593 du CS de 31 mars 2005 au sujet de crime de guerre commis au Darfur, Sudan. Depuis 2002 il y a une guerre civil au Sudan entre différentes ethnies. Le procureur a ouvert une enquête et l’affaire a été envoyé a la chambre préliminaire. Le procureur a demandé au juge de mettre de mandat d’arrêt contre les responsables de crimes commis au Darfur (ex. le Ministre de l’intérieur, qui pendant ce temps, il a demandé Ministre des affaires humanitaires). Ils auraient commis des crimes entre 2003-4, le procureur a relevé 101 charges par exemple; des mortres, des tortures, pillages, des viols, des déplacements forcés de la population…

Au niveau de la procédure;
← * 2007 le juge a délivré le mandat d’arrêt.
← * Le 14 juillet 2008, le procureur demande de mettre un mandat d’arrêt contre le président de Sudan (Omar el Besir) pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide.
* Mars 2009; la cour a mis ce mandat d’arrêt mais pas pour génocide, même s’il y a génocide, on n’a pas pu prouver l’intention.

C’est le premier mandat d’arrêt d’un chef d’état en exercice lancé par la CPI. Le 21 décembre 2009 on a vu des photos de Omar el Besir en visite officiel en Mauritanie, malgré le mandat d’arrêt, il est livre.

La CPI n’a pas des agents de police propres, pas de bras armé, pas d’argent propre, donc si les états ne collaborent, elle ne peut pas appliques ces arrêts; c’est cela qui se passe avec Omar el Besir.
3. Compétence ratione – persionae:
La CPI ne peut que juger au personnes physiques majeures (alors pas des personnes morales; et pas des enfants, des enfants soldats, ils sont parfois de victimes, mais ils commettent comme même des viols, des assassinats…). Si la CPI n’est pas compétente, on peut saisir les juges nationaux (la compétence de la CPI es subsidiaire).
Étant ces personnes auteurs, coauteurs, complice et instigateurs de crimes de la compétence de la CPI.

4. Compétence matérielle:
Elle peut connaitre quatre catégories de crimes considérés comme les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale:
Génocide, crime contre l’humanité, crime de guerre et crime d’agression (art. 5 ER).
Donc la compétence est limité; même si cela est une faiblesse.

Un article de le SR, s’agissant de crimes de guerre, art. 124 permet a chaque état parti de refuser la compétence de la CPI pour les crimes de guerre commis pour ces nationaux ou commis dans son territoire pendant une période de 7 ans a compter de l’entrée en vigueur du SR. Donc normalement l’art. 124 n’est pas en vigueur.
C’était une initiative de la France la création de cet article, pour éviter une possible condamne pour des opérations militaires a l’extérieur; cela met a l’abri ces soldats.
Jusqu’à aujourd’hui il n’y a pas eu de poursuites pénales contre aucun soldat.

Définition de ces crimes:

* Le crime de génocide:
Art. 6 du SR reprendre la définition de la “CV de NU de 1948 relative a la prévention et a la répression du crime de génocide”: la quelconque des actes suivants commis dans l’intention de détruire en tout ou parti un groupe national ethnique, racial ou religieux. L’énumération de cinq actes;
– le meurtre des membre du groupe;
– l’atteinte grave a l’intégrité physique des membres du groupe;
– la soumission intentionnelle du groupe a des conditions d’existence de nature a entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
– les mesures visant a entraver les naissances au sein du groupe;
– et le transfert forcé des enfants d’un groupe à un autre groupe.

Est-ce que le viol peut être considéré comme un acte de génocide?

* Les crimes contre l’humanité:

Historiquement il y a eu une évolution très intéressante. Cette notion apparaitre pour la premier fois dans le Statut du Tribunal Militaire de Nuremberg, en tant que notion proprement juridique.

La calcification a été reprise dans multitude de texte nationaux et internationaux, art 212-1 CPFrançais. Aussi dans le STM Rwanda.

Aujourd’hui, le crime contre l’humanité a une définition beaucoup plus large et précise, grâce a l’art. 7 du SR (c’est différente de la définition donné par le CPFrançais alors s’il y a une déssacord entre les deux, on applique le principe de primauté, donc il faut appliquer la CV); un certain nombre d’actes perpétrés dans le cadre d’un attaque généralisé ou systématique dirigé contre une population civile et en connaissance de l’attaque.
La notion va s’appliquer a des fait commis dans le contexte particulière; il y a onze actes; le meurtre, la déportation, la réduction en esclavage; et on a ajouté dans le SR, le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcé, grossesse forcé, la stérilisation forcé et des autres formes de violence sexuel de gravité comparable. (Dans l’ex-Yougoslavie il y avait des champs de viol).

Trois grands principes qui régissent les crimes contre l’humanité:
1) Le CCH peut être commis en tout temps; en temps de guerre, ou en temps de paix.
2) Il est imprescriptible (mais la CPI n’a pas une compétence rétroactive…).
3) Personne ne peut échappé a la répression.

* Les crimes de guerre:

Il faut de nouveau un contexte particulière pour que la CPI soit compétente, lorsque ceux-ci s’inscrivent dans le cadre d’un plan ou d’une politique ou font partie d’une série de crimes analogue commis sur une grande échelle.
Il y a trois catégories d’actes, art. 8 SR.
1. Les infractions graves au CV Genève 1949.
2. Les autres infractions graves de lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux, notamment les attaques délivrés contre la population civil, le transfert de population, le fait d’infamer délibérément la population, les expriment médicales ou scientifiques, les attaques a la dignité de la personne, et aussi on a ajouté le viol, l’esclavage sexuel, prostitution force, grossesse force… Et le fait d’enrôler ou de faire participer des enfants de moins de 15 ans a ces actes (enfants soldats).
3. Les violations graves commis dans le cadre d’un conflit ne présentant pas d’un élément international.
4. En juin de 2010, la Conference de révision de Kampala a révisé cette liste en ajoutant l’usage des armes ou gas toxiques, l’usage de munition dans le corps…

* Le crime d’agression:

Évolution très importante il y a quelques mois.
À l’origine on avait l’art. 5 paragraphe 3 du ST qui prévoit que; la Cour exercera sa compétence a l’égard du crimes d’agression lorsque une disposition définissant ce crime et fixant les conditions d’exercice de compétences de la Cour a son égard aura été adopté.

Jusqu’à récemment se sont opposé les états partis pour l’incorporation de ce crime a compétence de la Cour, il y avait quelques points de divergence:
← 1º La définition même du crime d’agression.
← 2º La désignation de l’organe compétent pour qualifier l’acte d’agression

La révision du SR pendant la Cf de Kampala, 2010, un amendement a été adopté pour la définition du crime d’agression. Art. 8 bis du SR révisé; ((( lire l’art. )))
Finalement c’est dans la rés. 3314 du AG de l’ONU de 1974 que les états partis se sont fondé en la Cf de Kampala; un crime commis par un dirigeant politique ou militaire qui constitue une violation manifeste de la Charte de l’ONU en raison de sa nature, de sa gravité et de son ampleur. Ex, arme quelconque, bombardement, attaque flottes aériennes, utiliser des forces armés dans le territoire d’un autre état… Il y a un énormément nombre d’actes qui pourraient entrer dans cette qualification.

La Cf de révision a prévu que cette définition devait faire l’objet d’une ratification de 30 états partis, et il faut que l’assemblé général des états partis votent a nouveau ce texte après le 19ère janvier 2017.

Cela serait pertinent de prévoir dans la compétence de la CPI les crimes de terrorisme?

Section 5 : les peines encourues
La peine de mort n’est pas encourue.
Sont prononcées :
– Des peines d’emprisonnement soit à perpétuité soit à temps qui ne peuvent pas dépasser 30 ans.
– Des peines d’amendes et confiscation des biens et profits tirés du crime.
Peines d’emprisonnement sont effectuées dans les établissements pénitenciers de l’Etat hôte c’est-à-dire les Pays-Bas soit d’un Etat volontaire tel la France.
Section 6 : les principes généraux du droit pénal applicables devant la CPI
Ces principes sont repris dans les statuts de Rome pour accroitre l’efficacité de la lutte contre les crimes les plus graves et dans le but de dissuader de commettre ces crimes mais ce n’est pas le cas, cf arrêt el Bechir.

* Pas d’immunité devant la CPI : les chefs d’Etat ou de gouvernement, les membres d’un gouvernement ou d’un parlement, les représentants élus ou agents d’un Etat ne peuvent en aucun cas être exonérés de leur responsabilité pénale. La qualité officielle de ces personnes ne peut constituer en tant que tel un motif de réduction de la peine.

* L’article 28 « les chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques doivent répondre des crimes commis par leurs subordonnés ». cf code civ responsabilité du fait d’autrui, le droit pénal français présente la théorie de la responsabilité dite du fait d’autrui appliquée dans les entreprises à l’encontre du chef d’entreprise de même pour les élus locaux des collectivités territoriales tels le maire. Ainsi, ce n’est pas une innovation en DPI.
Tout crime relevant de la compétence de la cour et perpétré sur ordre d’un gouvernement ou supérieur civil ou militaire n’exonère pas la personne qui l’a commis de sa responsabilité pénale. En droit pénal français quand on agit sous la contrainte et le commandement tel l’ordre manifestement illégal, il y a des possibilités d’exonération à chercher.
L’article 31 prévoit des cas d’exonération de la répression pénale, à savoir la déficience mentale du criminel et cas de légitime défense comme en droit pénal français.

* Les crimes relevant de la compétence de la cour ne se prescrivent pas seul limite les statuts ne sont pas rétroactifs.

* Les droits de la défense, le statut de la CPI garantit les droits de la défense reconnus par les conventions internationales relatives à la protection des droit de l’Homme à savoir : présomption d’innocence, droit à l’assistance d’un avocat et d’un interprète, droit de ne pas être détenu au-delà d’un délai raisonnable, droit d’être informé des charges de leur nature et de leur cause, droit d’avoir le temps et les facilités nécessaire pour faire sa défense, droit d’entendre les témoins, droit de ne pas témoigner contre soi même etc. Ces principes sont des principes nationaux reconnus sur le plan international.

Section 7 : la reconnaissance des droits des victimes devant la CPI
Avancée historique car l’article 68 du statut de Rome consacre la protection des victimes et leur participation et représentation devant la cour, elles peuvent participer à tous les stades de la procédure pour exprimer leur vue et présenter leur demande par représentation d’un avocat.
L’article 75 prévoit que les victimes bénéficient d’un droit à réparation ainsi un fond d’indemnisation a été créé par l’assemblée des Etats parties en septembre 2002.

Ce fond d’indemnisation a une double fonction :
1. Il est un instrument à la disposition de la CPI pour exécuter les ordonnances de réparation et les mesures de confiscation et amendes.
2. Ce fond peut aussi utiliser ses propres ressources en allouant certaines sommes d’argent à des organismes d’assistance pour des activités et projet au bénéfice des victimes et de leur famille (construction d’orphelinats, de maternités ou d’hôpitaux). Les autres cours ne font que sanctionner.

La CPI est subsidiaire, il faut donc l’intégrer dans l’ordre national.
L’intégration de la CPI en droit national passe par la nécessité d’adapter et harmoniser le statut de Rome en droit interne dans chaque Etat parti.
Le principe est la liberté : chaque Etat parti est libre de choisir ses obligations pour mettre en œuvre les statuts de Rome.
Une obligation est mise à la charge des Etat parti qui est de coopérer pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu’elle mène pour les crimes relevant de sa compétence. Sans cette coopération la CPI est dépourvue d’efficacité car elle ne dispose pas de police internationale.
NB : INTERPOL n’est pas une police internationale.
Exemple les polices du Soudan devraient arrêter el Bechir car il y a un mandat d’arrêt international à son encontre mais l’Etat du Soudan ne coopère pas donc la CPI est inefficace.
Principe de complémentarité : la CPI n’intervient que de manière subsidiaire et les enquêtes et poursuites ne relèvent que de la volonté des Etat parti or les Etats doivent incorporer ou harmoniser les définitions de crimes relevant de la compétence du CPI établie par les statuts de Rome donc cette obligation prime le droit national des Etat parti.

Lors de la ratification du statut de Rome, le Conseil Constitutionnel français, décision 22 janvier 99 a été saisi. Il a estimé que certaines dispositions du statut de Rome étaient contraires à la Constitution française de 1958 notamment l’article 27 relatif au chef d’Etat, membres du gouvernement ou parlementaires car elle institue des immunités et règles spéciales de procédure au bénéfice de ces personnes (ex irresponsabilité pénale du président de la République en exercice, des règles spéciales de procédure pour poursuivre pénalement les membres du gouvernement ou les parlementaires).
Donc incompatibilité entre un texte international qui comporte une clause contraire à la constitution et un texte national ici la Constitution française. Il faut la modification pour pouvoir ratifier un texte international. Ce principe est posé à l’article 54 de la Constitution française : révision de la constitution.
La loi constitutionnelle du 8 juillet 1999 a permis cela en insérant l’article 53-2 relatif à la modification de la constitution pour intégrer les statuts de Rome dans l’ordre national français. « La république peut reconnaître la juridiction de la CPI dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 98 ». Donc le président n’est plus protégé.

Titre 2 : la compétence des tribunaux répressifs français
Le principe est posé par la Cour Permanente de Justice Internationale désignée sous ce terme avant la 2GM et après la 2GM elle est devenue la Cour international de justice. Important :
Ce principe général est posé dans l’affaire du Lotus du 7 septembre 1927, DPI 1928 p354.
Principe général : chaque Etat reste libre d’adopter les principes de compétences pénales internationales qu’il juge les meilleurs et les plus convenables.
Dans cette affaire, le problème était celui de la compétence de juridiction, France / Turquie.
Les faits : on a un abordage qui se produit en Haute Mer entre un charbonnier turc et un paquebot français, le Lotus. Le navire turc sombre et provoque la mort de marins turcs. Le capitaine français est condamné par un juge turc pour homicide avec imprudence. La France dit que le juge turc n’est pas compétent car le capitaine et le paquebot était français. La France saisit la CPJI.
– Raisonnement français : le dommage est causé en Haute Mer donc application de la règle de la compétence de l’Etat du pavillon donc la France.
– Raisonnement turc : application de la règle de la compétence de la nationalité des victimes, ici les marins trucs donc compétences de l’Etat turc.
Quelles sont les compétences d’un Etat et que se passe-t-il quand deux Etats sont concurremment compétents en applications de leur règle respective ?
La CPJI reconnait la compétence de la juridiction turque au motif que les effets de l’abordage se sont produit sur un navire turc donc que l’infraction et le dommage se sont produits sur un navire turc. La cour applique la théorie du résultat c’est-à-dire le dommage se produit sur un navire turc donc les juridictions turques sont compétentes.

Or le principe général est la liberté. En application de ce principe, liberté étatique, souveraineté des Etats donc c’est à la France de déterminer souverainement sauf en présence de conventions internationales qui disent le contraire mais c’est l’exception, les cas dans lesquels ses tribunaux répressifs sont ou non compétents.
Le droit pénal français dispose d’une distinction traditionnelle entre les infractions commises en France et à l’étranger.
La 1ère hypothèse d’infractions commises en France postule l’application du principe de territorialité.
La 2nd hypothèse pour les infractions commises à l’étranger, voit développer toute une série de compétences extra territoriales aux fondements divers.

Chapitre 1 : les infractions commises en France
A l’instar des droits étrangers, le droit français consacre le principe de territorialité mais difficulté dans la mise en œuvre de ce principe, car il s’agira de déterminer quand une infraction est commise en France.
Attention : il faut un élément d’extranéité ! Nationalité des parties.


Section 1 : l’affirmation du principe de territorialité
Les juridictions pénales françaises sont compétentes pour connaitre de toutes infractions commises sur le territoire de la république française, c’est-à-dire lorsque l’ordre juridique français est directement troublé par des infractions commises en France.

Or qu’est ce que le territoire français ? Ce point sera traité ultérieurement.
Le principe était fondé sur l’article 3 al 1° CC qui se borne à poser une règle de conflit de loi à savoir « les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire français », pas compétence des tribunaux.

Ce principe est consacré au moins quant à la compétence pénale à l’article 113-2 CP al 1 dispose que « la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la république ».

Il y a à nouveau une règle de compétence législative d’où on en a déduit une règle de compétence juridictionnelle donc d’après le principe général de solidarité des compétences législatives et juridictionnelles. Ainsi, de la compétence législative on en a déduit la compétence juridictionnelle.
Quelles sont les justifications ? Quelle est la portée de ce principe ?
Justification qui explique que la France est adoptée ce principe mais elle n’est pas le seul Etat à l’avoir adopté.

I. Les justifications du principe
5 arguments sont forts :
1) Au plan juridique, ce principe est l’expression même de la souveraineté d’un Etat, la souveraineté française serait méconnue s’il l’on devait appliquer une loi pénale étrangère à une infraction commise en France.

2) La loi pénale française est une loi de garantie sociale ainsi en tant que tel son but est de protéger l’ordre publique français troublé par l’infraction commise en France. De ce fait, seule la loi pénale française peut indiquer la façon dont l’ordre public français doit être défendu (nature de la loi).

3) L’application territoriale de la loi pénale assure l’égalité de tous devant cette loi. L’application de la loi pénale assure l’égalité de tous devant la loi.

4) On se place du point de vue de la politique criminelle, l’efficacité d’un jugement est d’autant plus grande que l’infraction est jugée au lieu où le trouble social a été le plus durement ressenti. On se place du côté de la victime.

5) On se place du point de vue de la procédure, ce principe satisfait aux exigences d’une administration de la justice c’est-à-dire qu’il y a 3 points à relever.
– les tribunaux français qui sont proches du lieu de commission des faits sont les mieux placés pour mener les investigations.
– ils sont les mieux placés pour apprécier l’importance du préjudice causé par l’infraction.
– du côté du juge, l’application par le juge répressif français de son droit pénal est plus facile que celle d’une loi pénale étrangère qu’il a du mal à connaitre et à appliquer.

II. La portée du principe de territorialité

 

Elle est considérable et renvoie à deux points
– compétence générale : cette compétence joue même si l’auteur des faits est étranger même s’il a été arrêté à l’étranger ou s’il réside dans un pays étranger et même si la victime étrangère aurait-elle la même nationalité que l’auteur.
Cette compétence est enfin générale dans la mesure où, selon une jurisprudence ancienne elle s’applique à l’acte de complicité (accompli à l’étranger y compris par un étranger) accessoire à une infraction principale commise en France. Ni le CP, ni le CPP ne consacre expressément cette solution.

– compétence exclusive : les juridictions françaises sont seules compétentes pour juger une infraction commise en France, même si elle relève également d’une compétence étrangère. Ex : personnelle.
Cela est intéressant, car dans certains cas, il peut y avoir des compétences concurrentes (compétence territoriale et compétence personnelle). Là la portée de la compétence territoriale fait que le juge français sera compétent malgré la concurrence d’une compétence d’un Etat étranger.
Les tribunaux français connaitront d’une infraction même si un Etat étranger a demandé à la France l’extradition de l’intéressé ou encore, même si l’infraction fait l’objet d’une poursuite pénale à l’étranger. La litispendance n’existe pas en droit pénal ce qui n’est pas le cas en procédure civile. De plus, des conventions internationales demandent aux Etat membre de déterminer lequel d’entre eux poursuivra et jugera l’auteur de l’infraction à l’exclusion de l’autre.

Compétence absolue ? Non.
Donc elle est une compétence générale et exclusive mais elle n’a pas une portée absolue et comporte de ce fait des exceptions. Certaines infractions commises en France échappent au principe de territorialité.
Il existe en pratique deux catégories d’infractions.

* 1° catégorie, les infractions commises à bord d’un navire ou d’un aéronef militaire étranger évoluant dans les eaux ou ciel français ne relèvent que de la compétence du pavillon étranger. Ceci en application du principe de la souveraineté étrangère. Or les navires et aéronefs font partis du territoire français.

* 2° catégorie, les infractions survenues à bord d’un navire de pêche, de plaisance ou encore de commerce étranger à un moment où ce dernier se trouve dans les eaux françaises ou dans un port français. Or les eaux françaises font parties du territoire français.


Section 2 : la mise en œuvre du principe de territorialité
Aujourd’hui proposition de loi sur les actes de piraterie maritime, nouvelle infraction, compétence quasi universelle des tribunaux français.

La jurisprudence française essaie de tirer au maximum ce principe pour avoir le plus de compétence, cette interprétation est même abusive.
On part de la règle suivante : pour que les tribunaux répressifs français soient territorialement compétents, l’infraction doit avoir été perpétrée en tout ou en partie en France.
Deux problèmes se posent :
1. Cerner la notion de territoire français.
2. Déterminer quand une infraction a été commise, localisée en France.


I. La notion de territoire français
Cette notion n’est pas définie à l’origine par le législateur et c’est la jurisprudence qui l’a fait. Ainsi par un arrêt ancien de la chambre criminelle du 23 février 1884, la jurisprudence définit la notion de territoire français qui « vise tout territoire sur lequel s’exerce la souveraineté de la France et qui est régi par ses lois qu’il s’agisse du terri terrestre ou des espaces maritimes ou aériens ».
Le législateur est venu légaliser cette définition dans l’article 113-1 CP. Ainsi le territoire de la république inclue les espaces maritimes et aériens qui lui sont liés.

1) L’espace terrestre
Il est composé des :
– Départements métropolitains
– Départements d’outre-mer à savoir Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.
– Collectivités d’outre-mer à savoir Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, les Terres australes et antarctiques françaises, la Nouvelle Calédonie, Mayotte et Saint-Pierre-et- Miquelon.
– Les ambassades et les consulats étrangers en France aujourd’hui ce que l’on appelait la fiction d’extraterritorialité n’existe plus.

Les éléments constitutifs d’une infraction se cristallisent au jour de la réalisation des faits.

2) L’espace maritime
Cet espace comprend la mer territoriale française qui est une bande maritime française comprise entre les côtes françaises et une ligne fictive située à 12 milles marins et les ports, havres et rades.
En revanche la haute mer et les eaux territoriales étrangères échappent à la compétence territoriale française. Sauf 3 exceptions :
* Lorsque l’infraction a été réalisée à bord ou à l’encontre d’un navire français réputé parcelle de territoire français. Art 113-3 du CP qui vise les navires français en quelques lieux qu’ils se trouvent. Donc application du principe du pavillon.
* Lorsque l’infraction a été accomplie en relation avec l’exploration du plateau continental français et l’exploitation de ses ressources naturelles quelque soit le pavillon du navire. Ainsi la loi du pavillon est mise de côté.

* En cas de rejets d’hydrocarbures ou de substances nuisibles (convention Marepole) ou en cas d’opérations d’immersion ou d’incinération effectuées à partir d’un navire étranger ou d’une plate-forme étrangère dans la zone économique au large des côtes du territoire de la République. La ZE se délimite à partir des côtes françaises et une ligne fictive située à 200 milles marins ou dans la zone de protections écologiques qui sont délimités par des textes tels le décret français de 2003 relatif à la mer méditerranée.

3) L’espace aérien
Espace situé au-dessus des espaces terrestres et maritimes français en revanche l’espace aérien situait de la haute mer et des espaces terrestres et maritimes étrangers échappent à la souveraineté française.
Mais il y a une subtilité, un aéronef français est traditionnellement assimilé au territoire français. Ceux sont des parcelles de territoires françaises donc, toutes infractions commises à bord ou à l’encontre d’un aéronef français relèvent de la compétence territoriale françaises quelques le lieu où est survenue l’infraction selon l’article 113-4 CP.


II. La localisation d’une infraction sur le territoire français
Il faut envisager les différents cas de figures
Cas le plus simple : la localisation est certaine si l’infraction s’est intégralement réalisée en France.
La localisation pose problème si l’infraction s’est commise sur le territoire de deux ou plusieurs territoires. Exemple : l’escroquerie qui suppose des manœuvres de frauduleuses et des remises de fonds. Les manœuvres se produisent au Brésil et les remises de fond se réalisent en France.

Deux textes posent la règle :
– L’article 693 du CPP qui dispose qu’est réputée commise sur le territoire de la république toute infraction dont l’acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en France.
– L’article 113-2 al 2 CP qui dispose que, l’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors que l’un de ses faits constitutifs a lieu sur ce territoire.

La jurisprudence en a tiré la théorie de l’ubiquité c’est-à-dire la possibilité d’être présent en plusieurs lieux à la fois. Selon celle-ci, il est possible de localiser indifféremment une infraction au lieu de la survenance de son fait générateur ou au lieu de la production de son résultat donc compétence aux tribunaux de l’action et du résultat. La jurisprudence a opéré un forçage qui permet aux juges d’atomiser les infractions afin de les mettre en contacte au territoire français et donc de les soumettre à la compétence territoriale française.
Application selon la nature de l’infraction

1) La tentative d’infraction
En droit français la tentative suppose deux choses, un commencement d’exécution suivie d’un désistement involontaire.
Commencement d’exécution : la tentative n’est localisée en France que si ce commencement d’exécution s’est réalisé sur le sol français c’est-à-dire tout ce qui se passe avant sur le litter crimis.
Donc les 1° étapes tout délinquant suit le chemin du crime tout ce qui est avant le commencement d’exécution est hors du champ du droit pénal. Exemple :
1 étape, la pensée criminelle, je vais tuer mon voisin.
2° étape, la résolution criminelle, je vais tuer mon voisin avec un couteau.
3° étape, les actes préparatoires, je vais chez mon voisin avec le couteau. Ne suffisent pas à localiser l’infraction car on n’a pas assez d’éléments du commencement de l’infraction.
4° étape, le commencement d’exécution, le voisin ouvre sa porte et je lui entaille la gorge là on est punissable.

Un cas plus difficile, peut-on localiser en France une tentative dont le commencement d’exécution s’est accompli à l’étranger alors que le résultat aurait survenir en France si une interruption involontaire des faits ne s’était produite ?

* solution 1 : on localise l’infraction en France selon le raisonnement de la théorie de la tentative selon laquelle une infraction tentée est traitée comme une infraction consommée. C’est la règle posée par le CPF selon lequel l’infraction tentée est réprimée de la même façon qu’une infraction consommée.
Le résultat projeté devant survenir en France l’infraction tentée peut être localisée en France. Solution retenue par le tribunal correctionnel de la Seine dans une décision du 19 décembre 1956 JCP 1963, 4° partie p144.

* solution 2 : elle repose sur le principe de l’interprétation stricte de l’article 693 du CPP et de l’article 113-2 du CP qui est un principe général du droit pénal français.
En conséquence là où le texte exige la réalisation en France d’un acte caractérisant l’infraction (CPP) ou d’un fait constitutif de l’infraction (CP, un fait est toujours quelconque de matériel), on ne serait se contenté de la production éventuelle d’un résultat demeuré à l’état de projet.
En conclusion, l’infraction n’est pas réalisée en France.

Selon la jurisprudence moderne, la 2° solution est retenue. Principe de l’interprétation stricte du droit pénal. Il faut toujours partir d’un principe général puis raisonner ensuite.

2) L’infraction simple et instantanée
C’est l’infraction constituée par un seul acte matériel donc qui se commet en un trait de temps (meurtre, vol)
Donc l’ISI n’intéresse qu’un seul Etat. Elle est peu propice à la commission sur plusieurs, à une scission géographique. Pourtant la scission géographique n’est pas d’école, deux cas :

Premier cas, un cas ancien, datant de 1886 relatif à l’affaire où 2 mars 1886 le tribunal correctionnel a localisé une diffamation par lettre « là où la diffamation parvient », selon une décision rendue par le tribunal correctionnel de la Seine.
Ex j’écris un mail sur Mme V où je dis qu’elle est incompétente en droit pénal on met en cause sa compétence. Dans la calomnie il faut apporter des faits. Et pourtant, il peut y avoir une scission de l’ISI. La jeune femme dit que la diffamation est aussi bien caractérisée au lieu du fait générateur que du lieu de résultat. Internet n’est pas une zone de non droit car internet est public donc n’importe qui, y a accès et n’importe qui peut utiliser contre nous ce que l’on écrit.

Deuxième cas, une Jurisprudence moderne. Là une ISI toujours par application de la théorie de l’ubiquité qui permet de localiser en France ce cas de figure.
Exemple : une pollution de cours d’eau commise à partir d’une entreprise située en Belgique et qui a été localisée en France au motif qu’une atteinte avait été portée en territoire français au milieu biologique nécessaire à la vie des poissons. En claire, une entreprise belge effectue des déversements dans un cours qui coule également en France et détruit des poissons.
Donc là, pour l’ISI, il suffit d’un rejet de polluant déversé en un seul moment si le résultat de l’infraction à lieu en France, le juge français est compétent, selon un arrêt de la chambre criminelle du 15 novembre 1977, RCS, 1978 p627.

3) L’infraction d’habitude
Elle suppose la réalisation de plusieurs actes identiques qui pris isolément ne sont pas punissables.
Donc en droit pénal français il faut en principe deux actes mais la jurisprudence peut varier en fonction de la nature de l’infraction.
Ceci vaut en droit pénal français mais ce raisonnement ne peut pas être appliqué en DPI car si on raisonne de la même façon, il faudrait un infraction intégrale en France alors que la loi se contente de la réalisation de deux actes en France de ce fait on contredirait la règle du CP et CPP donc le raisonnement en DPI est : un délit d’habitude (exercice illégal de la médecine ) sera réputé commis en France dès qu’un seul acte constitutif aura été accompli sur le territoire français (en droit pénal français) à condition qu’il soit précédé ou suivi d’un autre acte pour avoir les deux actes qui constituent l’IH.

4) L’infraction continue (IC)
Infraction dont l’exécution s’étend sur une certaine durée se manifestant par la réitération constituante de la volonté coupable de l’auteur après l’acte initial. (Infraction dont la consommation suppose une certaine durée, attestant que la volonté délictueuse se prolonge dans le temps).
Face à un IC comment pouvoir la localiser ?
La jurisprudence a consacré la doctrine et ainsi tout deux sont d’accord pour déclarer compétentes les juridictions de tous les Etats sur les territoires desquels cette IC se manifeste.
Exemple : actes d’espionnage, port d’armes prohibé, soustraction de mineurs.

5) L’infraction d’omission
L’infraction suppose pour être consommée un acte négatif, un acte d’abstention.
Pour la jurisprudence, elle se localise indifféremment au lieu de l’abstention ou au lieu où aurait du se produire le résultat escompté.
Selon un arrêt du 29 mars 1962 rendu par la chambre criminelle, un abandon pécuniaire de famille est localisé au domicile français du débiteur.
La chambre criminelle confirme que la non représentation d’enfant peut être localisé au lieu où aurait du être accomplie la remise du mineur.

6) L’infraction complexe
L’infraction dont la réalisation nécessite plusieurs actes de natures différentes qui concourent à une fin unique. L’exemple classique est l’escroquerie.
Le législateur en rédigeant l’article 693 CPP a pensé à une infraction complexe.
Elle suppose pour sa constitution matérielle la réunion de deux actes de nationalités différentes, la localisation a lieu soit au lieu de l’action soit au lieu du résultat. (Fraude/ remise de fonds).
De manière générale, les tribunaux français sont tentés de décomposer abusivement des infractions à fin de multiplier des points de contact avec le territoire français.

1° technique, c’est une simple condition préalable à l’infraction qui est qualifiée d’acte constitutif de l’infraction pour transformer une infraction simple commise à l’étranger, en une infraction complexe dont un des éléments est accompli en France.
Selon un arrêt du 12 février 1979 rendu par la chambre criminelle, localisation en France d’un abus de confiance commis à l’étranger, la remise du bien étant intervenue en France.

2° technique, parfois c’est un élément postérieur à la constitution des faits qui est pris en compte afin de rattacher ces faits au territoire français.
Par exemple : association de malfaiteurs quand les juges confondent dans une même matérialité l’infraction mère (entente délictuelle) et les infractions-filles (celle dont la réalisation est projetée) selon un arrêt de la chambre criminelle 20 février 1990 Dalloz 1991 p395.

Chapitre 2 : Les infractions commises à l’étranger
Si le droit français n’admettait que le principe de territorialité, toute infraction commise entièrement à l’étranger échapperait complètement à la compétence judiciaire française.
En pratique les conséquences seraient graves car il suffirait à l’auteur français d’une telle infraction de se réfugier dans son pays pour bénéficier de l’impunité car la France n’extrade pas en principe ses nationaux.
C’est pour cela que différents textes prévoient des compétences extra territoriales en matière de crimes et de délits et exceptionnellement en matière de contraventions. Art 113-6 et suivant CP et 689 s du CPP.

3 systèmes de compétences extra territoriales :
1. La compétence personnelle attachée à la nationalité française de l’un des protagonistes de l’infraction (auteur ou victime).
2. La compétence réelle fondée sur la protection des intérêts supérieurs de l’Etat français.
3. La compétence universelle qui découle de la présence en France de l’auteur présumé de l’infraction.

A défaut de l’une de ces 3 compétences extra territoriale, les tribunaux français ne peuvent connaitre d’une infraction perpétrée à l’étranger et leur incompétence ne peut être couverte par le consentement, ni de la personne poursuivie (l’auteur de l’infraction), ni de l’Etat sur le territoire duquel l’infraction a été commise. Le consentement de la victime n’est pas pris en compte.

Section 1 : la compétence personnelle
Compétence dite personnelle parce qu’elle tient à la personnalité, à la nationalité de l’auteur ou de la victime de l’infraction.
Donc compétence personnelle active lorsque l’auteur de l’infraction est de nationalité française, l’infraction est commise à l’étranger par un français.
Compétence passive lorsque la victime est de nationalité française, l’infraction est commise à l’étranger contre un français.

I. La compétence personnelle active
Règles communes aux crimes et délits et des règles spécifiques aux seuls délits prévus par le code pénal 1 mars 1994, avant le CPP cette compétence active pouvait être utilisée en matière de contravention, mais supprimé dans le CP actuel. Aujourd’hui compétence active que pour crime et délit.

A) Les règles communes aux crimes et délits
Elles sont prévues à l’article 113-6 CP, deux conditions sont exigées :
– Incrimination ad hoc par la loi française, condition exigée de manière constante par la jurisprudence mais pas reprise par le texte.
– Nationalité de personne poursuivie, elle doit être française soit au jour de la commission de l’infraction soit postérieurement au fait qui lui est imputé.

Peu important qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale française (depuis l’entrée en vigueur du CP le 1er mars 1994, française dès lors qu’elle a son siège réel en France même si elle est contrôlée par des étrangers)

B) La condition supplémentaire aux délits
Explication : moins l’infraction est grave est plus la compétence française est subsidiaire et donc doit être limitée. C’est ce qui est prévu à l’article 113-6 al 2 CP qui impose une double incrimination ou une réciprocité d’incrimination par la législation du pays où il a été commis.
Le juge français doit vérifier l’exigence de cette double incrimination dans la législation du pays où l’infraction a été commise.

Il y a beaucoup d’exceptions qui n’exigent pas cette condition supplémentaire de double incrimination (retient juste les domaines)
– Les lois du 1er février 1994 1 et du 7 juin 1998 relatives à la prévention et répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs (réprime le tourisme sexuel au Cambodge).
– La loi du 4 mars 2002, relative à l’autorité parentale lorsqu’elle prévoit le recours à la prostitution d’un mineur.
– La loi du 14 avril 2003, relative à la répression de l’activité de mercenaires.
– La loi du 6 août 2004, relative à la bioéthique qui interdit notamment le clonage humain.

En dehors de ces exceptions, le juge français doit vérifier deux choses :
* Que l’infraction est bien incriminée par cette loi étrangère à défaut il doit se déclaré incompétent.
* Il doit vérifier si elle le demeure au jour de l’ouverture des poursuites en France. Peu importe que les éléments constitutifs des deux incriminations soient distincts ou que les qualifications soient distinctes.
Dans l’hypothèse d’un délit commis à l’étranger par une personne morale française, le juge français doit constater non seulement que le fait est incriminé par la loi étrangère mais aussi que cette loi étrangère permet d’engager des poursuites pénales contre la personne morale.

II. La compétence personnelle passive
Selon l’article 113-7 CP « l’Etat français doit protection à ses citoyens où qu’ils se trouvent » donc il est de son devoir de connaitre des infractions dont les citoyens français sont victimes.
Lorsqu’une infraction est commise à l’étranger sur une personne de nationalité française.

Quelle est la notion de victime ?
Pas de définition légale. Il appartient donc à la jurisprudence de donner son interprétation.
1° décision de la cour d’appel de Paris du 6 novembre 1995 revue scientifique criminelle de 1997 p897 définit la victime comme étant « la personne ayant souffert immédiatement de l’infraction ». Dans l’affaire le problème est que la personne en question n’était pas de nationalité française seul son enfant l’était. Donc la nationalité française de l’enfant ne suffit pas pour dire que la victime de l’infraction est française.
La chambre criminelle de la Ccass le 31 janvier 2001 bull criminel n°31 évoque la victime directe de l’infraction donc elle proche de l’interprétation de la cour d’appel de Paris. Les victimes par ricochet n’entre pas dans la compétence personnelle passive.

La loi pénale du 11 juillet 1975 introduit cette définition. Le système de compétence avant 1975 était limité mais depuis l’entrée en vigueur du CP, le système connait une extension.
Evolution :
L’ancien article 689-1 CPP bornait cette compétence aux seuls crimes accomplis à l’étranger, tandis que l’actuel article 113-7 du CP y ajoute les délits punis d’emprisonnement sans les soumettre à l’exigence de la double incrimination, ne concerne pas tous les délits.

* le fait soit qualifié de crime ou de délit par la loi française et le demeure
jusqu’au jour du jugement. Donc si une loi abroge le délit ou le crime, on ne peut pas appliquer le système de compétence personnelle passive.
* il faut que la victime soit française au moment de l’infraction.
Il y a une catégorie de victime française qui n’entre pas dans cette catégorie de compétence personnelle passive, le personnel diplomatique et consulaire français qui est protégé par l’art 113-10 CP (c’est la compétence réelle)

La problématique qui est d’actualité est l’application de l’article 113-7 au possible application de cet article s’agissant de la séquestration arbitraire de personnes française à Guantánamo.

Appréciation critiquée de cette compétence, la solution est-elle cohérente ?
Il y a de nombreuses critiques sur ce système de compétence personnelle passive.
On a à la base une infraction commise à l’étranger et qui porte directement atteinte à l’ordre public de l’Etat étranger où elle a été commise donc elle ne porte pas d’atteinte à l’ordre public français donc cela veut dire qu’en attribuant compétence aux tribunaux français, le législateur français entend associer ces tribunaux à la sauvegarde des intérêts d’un Etat étranger.
Quel est le principe appliqué ? C’est le principe de solidarité de compétence judiciaire et législatif. Ce principe est appliqué en France. Ce principe dit que à partir du moment où le tribunal français est compétent, le juge français applique la loi pénale française. Inversement à partir du moment où la loi française est compétente donc le tribunal français est compétent.
Les tribunaux français exercent leur droit de punir par solidarité avec les Etats étrangers où l’infraction a été commise et dans le même temps on prend en considération le but de la loi pénale qui est de protéger son ordre public et non celui des autres. La loi pénale est une loi de garantie sociale dont le but est de protéger l’ordre public de l’Etat qui les applique.
Le tribunal punit en application de son droit pénal donc protéger l’ordre public donc aucune raison pour que le juge français qui est compétent applique sa loi pénale française. Il devrait appliquer la loi pénale de l’Etat étranger où l’infraction a été commise car cet Etat est le mieux placé pour connaitre la situation.
La critique est sur la loi pénale qui est appliquée, le juge français applique la loi pénale française or si on applique la loi pénale française c’est que l’ordre public français a été troublé et dans ce cas cité, c’est l’ordre public étranger qui est troublé donc il faudrait appliquer la loi pénale étrangère.

Deux arguments :
– L’application de la loi pénale étrangère serait conforme au principe de la légalité, principe qui est la clé de voute du droit pénal français, qui est un principe de portée universelle, car il permet de respecter les légitimes prévisions du délinquant qui se fie à la législation du pays où il a accompli l’acte. Ex : une personne commet un acte au Brésil donc elle va se demander si la loi brésilienne va être compétente on se fie à la loi pénale de l’Etat où l’on est.

– Le sentiment de justice, il est tout a fait anormal qu’une personne soit déclarée coupable d’un acte criminel que la loi française incrimine alors que la loi étrangère du lieu d’accomplissement de l’acte le considère licite. Idem pour une loi pénale étrangère qui est plus douce qu’une loi pénale française et que l’auteur de l’infraction soit puni par la loi pénale française qui est moins favorable que la loi pénale étrangère.

En pratique, certains Etats admettent parfois que leurs juridictions répressives dotées d’une compétence personnelle passive appliquent parfois une loi pénale étrangère.
Les articles 113-7 et 113-6 du CP énoncent « que la loi pénale française est applicable » aux crimes et délits commis à l’étranger par ou contre un français. On en déduit que ces deux articles imposent toute application des lois pénale française par le juge français. Donc la France ne fait pas partie des pays qui disent qu’il faut appliquer la loi pénale du pays où l’infraction a été commise donc la France ne va pas au bout du raisonnement.

Section 2 : la compétence réelle
Consacrée par l’article 113-10 du CP : compétence par laquelle un Etat confie à ses tribunaux la poursuite des atteintes portées à l’étranger à ses intérêts supérieurs.

L’ordre juridique français est troublé par une infraction commise dans un Etat étranger. Ce type de compétence a connu une évolution intéressante. En effet, on a élargi son domaine.
A l’origine ce système protégeait la sûreté, le sceau et la monnaie de l’Etat français.
Il y a eu une évolution avec le développement de la solidarité nationale et la nécessité de développer la compétence sur le plan international soucieux d’efficacité répressive.
Conséquence, aujourd’hui l’article 113-10 CP protège pêle-mêle les intérêts fondamentaux de l’Etat français mais aussi certaine intérêts d’Etats étrangers.
Exemple : contrefaçon de monnaie étrangère, atteinte à la sûreté de certains Etats étrangers, les agents et locaux diplomatiques et consulaires français.

Exemple d’infractions :
Les crimes et délits considérés d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation française décris dans le titre 1 du livre 4 du Code pénal. Exemple : crimes de trahison et d’espionnage, les atteintes à la défense nationale, bruler un poste de police ou une douane, les atteintes à l’intégrité du territoire français, falsification ou contrefaçon de la monnaie française ou du sceaux de l’Etat français.

Analyse critique :
Infraction commise à l’étranger contre les intérêts supérieurs d’un Etat étranger. De telles infractions violent non l’ordre public français mais l’ordre public étranger que la France doit défendre selon le principe de solidarité de compétence judiciaire et législative. Il serait logique que le juge français applique la loi pénale étrangère car c’est la loi pénale de l’Etat lésé qui doit être appliqué car c’est elle seule qui sait comment il faut faire.
Or l’article 113-10 du CP comme les articles 113-6 et 113-7, énonce que la loi pénale française s’applique aux crimes et délits portant atteinte aux intérêts de la nation donc application de la loi pénale française donc même raisonnement aucune justification de l’application de ce principe.

Section 3 : La compétence universelle
La compétence universelle donne compétence aux tribunaux de l’Etat sur le territoire duquel se trouve même passagèrement le suspect quel que soit le lieu de commission de l’infraction et la nationalité de l’auteur ou de la victime de l’infraction.
Principe de l’universalité du droit de punir.
C’est le hasard de la situation qui fait que le juge français sera compétent. C’est une compétence très limitée dans son champ d’application, exceptionnelle car seules des infractions très graves « lésant la Communauté Internationale sont concernées »

Justification : ce système est d’une mise en œuvre très difficile, surtout lorsque l’Etat de l’infraction se trouve éloigné de l’Etat de jugement.
Cette compétence prend de plus en plus de poids car elle exprime la solidarité des Etats dans la lutte contre la délinquance internationale (lutte de la piraterie maritime ou aérienne, actes de torture, actes de terrorisme).

Sources, fondements légaux : de façon surprenante les dispositions ont été maintenues dans le CPP 689-9 à 689-10.
L’article 689-9 pose le principe de cette compétence universelle.
Les articles 689-9-2 à 689-9-10 donnent la liste des infractions qui peuvent faire l’objet de cette compétence universelle.
Infractions consommées ou tentées, on n’exige pas uniquement une infraction consommée, ces infractions stigmatisent presque toutes des comportements prohibés par des textes internationaux. Ces infractions sont : (retient 2 ou 3)
1. Actes de torture.
2. Actes de terrorisme.
3. L’utilisation illicite de matières nucléaires.
4. Actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et des plates-formes fixes, piraterie maritime.
5. Les actes illicites contre la sécurité de l’aviation civile y compris celle des aéroports.
6. La corruption ou les infractions portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes.
7. L’acte de terrorisme accompli à l’aide d’engin explosif ou meurtrier.
8. Le financement d’actes de terrorisme.

Se rajoutent deux infractions par la loi de 2 janvier 1995 et 22 mai 1996 qui portent adaptation à la législation française des résolutions du Conseil de l’ONU instituant les TPI pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda.
9. Crime contre l’humanité et les crimes de génocide.
10. Les infractions de trafiques de stupéfiants et de migrants commises en haute-mer.

Condition pour utiliser cette compétence universelle, à l’exception des infractions commises en haute-mer, elle est toujours subordonnée à la présence en France du responsable présumé des faits au moment de l’ouverture des poursuites.
Peu importe, si postérieurement à la commission des faits le délinquant s’évade, le juge français est compétent si au moment de l’ouverture des poursuites il se trouve sur le territoire français.

Critique :
Le juge pénal français est compétent pour une infraction commise à l’étranger. Quelle loi pénale va-t-il appliquer ? La loi pénale nationale ou la loi pénale internationale ?
Y-a-t-il application de la solidarité des compétences judiciaire et législative ? Le juge pénal français est compétent donc il doit appliquer la loi pénale française.

Raisonnement de certains auteurs :
* de nombreux auteurs estiment que le système de compétence universelle implique une dissociation des compétences judiciaire et législative. C’est-à-dire que le tribunal répressif français devrait appliquer à l’infraction commise à l’étranger la loi pénale de l’Etat étranger sur le sol duquel elle a été commise. C’est toujours le même raisonnement. L’infraction est commise à l’étranger donc l’ordre public étranger est troublé donc c’est à la loi pénale étrangère de définir, d’établir les infractions.

* le principe de légalité milite en faveur de l’application de la loi pénale étrangère dans le système de compétence universelle. Le juge compétent est désigné par le hasard de l’arrestation. Donc il est inadmissible et contraire à l’idée de prévisibilité qu’un délinquant qui commet une infraction à l’étranger ne soit pas jugé par la loi pénale étrangère et que le juge pénal français applique la loi pénale française.
Les articles 689-1 à 689-10 mettent en œuvre la compétence universelle « une personne peut être poursuivie et jugée par les juges français » mais ils ne précisent pas que cette personne sera jugée par les lois pénales françaises.
On en conclu que le droit pénal international français n’empêche pas notre jurisprudence d’appliquer une loi pénale étrangère.
En pratique on ne trouve aucun exemple en jurisprudence d’application d’une loi pénale étrangère par le juge pénale français pour l’instant.

Partie 3 : mécanismes généraux de mise en œuvre de la répression
On aborde la question du régime de procédures prévues par le droit pénal international. Ce principe de procédures en droit pénal international se pose dans deux cas :
1° cas : lorsque l’infraction comporte un élément d’extranéité donc un ou plusieurs faits commis à l’étranger.
2° cas : l’infraction est purement interne à l’Etat français. L’infraction est commise en France par un français et sur un français mais il s’est sauvé à l’étranger. Donc c’est la règle de l’extradition qui s’applique.

Il existe en droit pénal international deux séries de règles :
– lorsque le droit pénal international d’un Etat se suffit à lui-même, c’est-à-dire on a un procès pénal posé devant les tribunaux français et ces tribunaux appliquent le droit pénal international français. Les règles de droit pénal international fonctionnent en autarcie (pas besoin de collaboration avec autres Etats) c’est-à-dire elles n’impliquent aucune entraide des Etats étrangers.
– lorsque les autorités d’un Etat tout en appliquant leur droit pénal international ne peuvent efficacement engager le procès pénal qu’avec le concours d’un autre Etat. Le plus fréquent.
Exemple : une action publique engagée devant le tribunal français répressif mais le juge doit demander les preuves de l’infraction à l’Etat où l’infraction a été commise.
Un délinquant commet une infraction en France et va se réfugier à l’étranger. Le juge français doit demander l’extradition de ce délinquant à cet Etat. Le traitement de la délinquance va demander l’entraide internationale. Développement de l’entraide mais reste encore embryonnaire. Elle se manifeste en 3 points de vue :
1. Avant et pendant le déroulement du procès pénal quand un Etat demande la communication de preuves.
2. A l’issu du procès pénal par la reconnaissance d’une efficacité pénale des tribunaux répressifs.
3. Lorsque l’entraide prend la forme d’une extradition ou d’une procédure de remise équivalente à l’encontre d’un délinquant fugitif non encore jugé ou déjà condamné.

Titre 1 : la préparation et le déroulement du procès pénal
Chapitre 1 : collaboration policière internationale
Principe : souveraineté des Etats, conséquence :
– Il n’existe pas de police internationale dont les membres seraient habilités à rechercher les preuves des infractions et arrêter les auteurs. Ni interpole, ni europole
– La police d’un Etat ne peut accomplir aucun acte sur le territoire d’un autre Etat ni être tenu d’accomplir un acte sur son propre territoire à la demande d’un Etat étranger

Textes : coopération entre les polices nationales

Section 1 : obtention de renseignement et preuves
I. Echange de renseignement

Police recherche sur son territoire les preuves d’une infraction ou information sur son auteur et communique les éléments à la police d’un autre Etat.
– facultative : convention internationale ancienne, ex : 1929 répression du faux monnayage, dans chaque Etat contractant les recherches sont organiser par un office central et les centraux correspondent directement entre eux et chacun doit dans les limites où il le jugera utile notifier aux autres les différents renseignements recueillis
Convention 1949 répression de l’exploitation de la prostitution pour autrui : Etat fournissent s’ils le jugent approprié les renseignements ayant trait aux actions illicites constatés dans leur frontières.
– obligatoire : convention récente, ex : sécurité aérienne, tout Etat contractant sur le territoire duquel se trouve l’auteur de l’infraction de capture illicite d’aéronef procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits et communique rapidement les conclusions à l’Etat d’immatriculation de l’appareil et à l’Etat dont le délinquant est le ressortissant
Convention de Londres 73 Marepol : prévention de la pollution, quand une infraction est commise, l’Etat doit s’engager à fournir à l’Etat dont dépend le navire les preuves pour démontrer l’infraction.

Sur plan international :
* UE : traité de Maastricht 7 février 92 tend à renforcer la coopération des forces de police des Etats, notamment par la collecte, le stockage, traitement, analyse et échange d’informations pertinentes.
Convention 26 juillet 95 : création d’un office européen de police, institution : Europol, siège à la Haye. Fonction : en priorité : facilité l’échange d’informations, collecter, rassembler et analyser des informations, informer les services compétents des Etats des liens constatés entre faits délictueux, faciliter des enquêtes en leur transmettant toute les informations pertinentes, gérer des recueils d’information contenant des données.
Chaque Etat doit créer une unité nationale, seul intermédiaire entre Europol et les services nationaux compétents. Donc ce n’est pas une police fédérale.
Pour les magistrats : Eurojust

* Mondiale : organisation internationale de police criminelle, OIPC, Interpol, pas crée par un traité, elle réunie non pas des Etats, mais des services de police désigné par les Etats, elle a la personnalité juridique, siège à Lyon depuis 89 et des bureaux centraux nationaux. But : assurer et développer l’assistance réciproque la plus large de toutes les autorités de police criminelle. Elle n’exerce pas elle-même des fonctions de police, pas d’enquêteurs propres à compétence internationale, tous les actes de coopération policière sont accomplis par des policiers nationaux agissant sur leur territoire et dans le cadre de leur législation.
Elle recherche et communique des renseignements, rassemblement et diffusion des renseignements reçus, signalement d’un individu susceptible de commettre une infraction (portrait robot) identification et recherche des auteurs, victimes, témoins ou objets.
Champ d’action limité quant aux infractions : que des infractions de droit commun, interdit toute activité dans questions, affaires à caractère politique, militaire, religieux ou raciale.
Depuis 84, elle ne saurait rester indifférente au terrorisme, donc inclus.
Coopération avec la Cour pénale internationale, accord 22 décembre 04 : échange d’information et analyse criminelle, coopération pour recherche des suspects.
La sccopol : section centrale de coopération opérationnelle de police, 1ere cellule européenne de coopération contre criminalité transfrontière, 80 policiers, gendarmes, douaniers et magistrats, depuis 1er juillet 00 à Paris, liaison 24/7 avec 182 pays.

II. Recherche de preuve à l’étranger

Convention internationale ou accord: agents d’un Etat (policiers) peuvent parfois se déplacer hors de leur territoire national pour procéder à des investigations
Recherche dans un milieu international: pas de souveraineté nationale = haute mer



 

Défini comme « la branche du droit criminel qui règle l’ensemble des problèmes pénaux qui se posent au plan international », le droit pénal international est aujourd’hui une matière composée de deux ensembles à la fois proches et distincts.

Le premier a trait à la répression des infractions présentant un élément d’extranéité. Cet élément complique en effet la répression parce qu’il met en présence deux ou plusieurs États. Abordant dans un premier temps la compétence de la loi pénale française de façon à déterminer précisément les actes et les personnes susceptibles d’être jugés par les juridictions pénales françaises, le présent ouvrage traite ensuite de l’entraide pénale internationale (ensemble des actes et procédures par lesquels un État apporte son concours aux poursuites pénales engagées par un autre État). Il aborde enfin l’effet des jugements répressifs étrangers pour déterminer dans quelle mesure ceux-ci peuvent être positivement ou négativement pris en compte par un autre État.
Le second ensemble constitutif de la matière est plus récent: il concerne ce que l’on appelle parfois le droit international pénal. Relevant davantage du droit international public, sa conception est liée aux tribunaux de Nuremberg et Tokyo. Il a trait aux infractions définies par le droit international (génocide, crime contre l’humanité…) et aux juridictions internationales chargées de leur répression (TPIY, TPIR, CPI…).


  1.  DÉFINITION DU DROIT PÉNAL INTERNATIONAL:
    Le droit pénal international est la branche du droit criminel qui règle l’ensemble des problèmes pénaux qui se posent au plan international.

    Exemples :
    • Le droit pénal international détermine si les tribunaux répressifs français sont compétents pour juger une infraction commise dans un Etat étranger et donc si la loi pénale française est applicable pour réprimer cette infraction.
    • Le droit pénal international détermine si la police française ou un juge répressif français peut procéder à des investigations sur le territoire d’un Etat étranger.
    • Le DPI va déterminer si la France peut ou doit livrer un délinquant qui s’est réfugié sur son territoire à un Etat étranger.
    • Le DPI détermine si un jugement répressif étranger de condamnation est exécutoire en France. Cela dépend, chaque Etat a ses propres règles. La jurisprudence française refuse l’exécution des jugements répressifs de condamnation étrangers (jugement étranger doit être exécuté à l’étranger)

    Donc le DPI doit être entendu très largement. Schématiquement le DPI renvoi à deux points importants :

    Le droit pénal:
    L’expression droit pénal renvoi au droit pénal proprement dit donc le droit substantiel qui décrit les infractions et les sanctions applicables, qui désigne les personnes responsables et fixe les peines encourues.

    La procédure pénale qui détermine notamment la compétence des tribunaux répressifs et les effets de leurs jugements.

    Donc on constate que le droit pénal international est à la fois un droit pénal substantiel et procédural.

    A cela, il faut ajouter une dimension particulière : le droit international.

    Le droit international:
    Un problème pénal est international chaque fois qu’une infraction présente un élément d’extranéité càd un élément par lequel l’infraction est en contact avec un ordre juridique étranger : infractions trans-frontières. C’est le cas notamment quand l’auteur de l’infraction ou la victime a une nationalité étrangère.

    Ces infractions sont de plus en plus nombreuses du fait de l’essor des échanges commerciaux entre les Etats et aussi du fait du développement des nouvelles techniques informatiques et de communication. Mais également du fait du développement de trafic international d’enfant, de stupéfiant, le développement du terrorisme, des délits financiers…

    Un problème pénal peut aussi apparaître au plan international lorsqu’une infraction ne présente des contacts qu’avec un seul Etat. C’est le cas quand une infraction est commise en France par un français domicilié en France au préjudice d’une victime française demeurant en France.

    C’est le cas chaque fois qu’un Etat est lié par une norme supranationale qui prime son droit pénal interne. Derrière cela se trouve le principe de primauté du droit international sur le droit national.

    Exemples :
    • Lorsque la France est liée par une Convention internationale (Convention de 2000 sur la criminalité transnationale organisée…) qui prime sur le code pénal.
    • Lorsque des normes internationales notamment édictées par la Communauté européenne, autorisent l’accomplissement d’un acte qu’un droit interne sanctionne pénalement. Ces normes internationales vont avoir pour effet de neutraliser les infractions prévues par le droit interne alors même qu’elles sont dépourvues de tout élément d’extranéité.
    • Plusieurs dispositions de la CEDH ont pour conséquence d’infléchir certaines règles internes de droit pénal ou de procédure pénale

    Le droit pénal peut être international soit par son objet, quand on a un élément d’extranéité, soit par sa source, lorsqu’il existe une norme supranationale.

    II. LES SOURCES DU DROIT PÉNAL INTERNATIONAL:
    Les sources du DPI sont à la fois internes et internationales.
    Les sources internes de droit pénal international

    Elles sont encore prédominantes à l’heure actuelle parce que les Etats sont très réticents à abdiquer une part de leur souveraineté en matière pénale, c’est le principe de souveraineté nationale.
    Comme il y a des sources internes, ça veut dire que le droit pénal international est surtout un droit national qui est propre à chaque Etat.

    Ce sont des sources classiques, càd :
    • La loi donc code pénal et code de procédure pénale.
    • La jurisprudence notamment de la Chambre criminelle de la Cour de cassation.
    • Les sources internationales

    Elles tendent à se multiplier car les Etats ont pris conscience de la nécessité de collaborer les uns avec les autres pour lutter efficacement contre la criminalité transnationale. Il y a trois catégories de sources internationales :

    1. Des principes généraux de droit international public notamment celui de souveraineté des Etats qui interdit aux organes d’un Etat telle que sa police, d’accomplir des actes de contrainte sur le territoire des autres Etats.
    2. Les actes émanant d’organisations internationales notamment les règlements et directives qui sont le droit dérivé de la Communauté européenne.
    3. Les conventions internationales ou traités ou accords internationaux. Ils règlent les aspects les plus divers du droit pénal international (procédural ou substantiel) car ils définissent les comportements interdits ou autorisés, déterminent la compétence des tribunaux, posent les règles d’extradition …

    Concernant le régime juridique des traités il faut distinguer :
    * L’applicabilité du traité càd les conditions qui permettent à un tribunal français d’appliquer ce traité.
    * L’application du traité càd la façon dont un tribunal français donne effet aux dispositions de ce traité

    A) L’APPLICABILITÉ DU TRAITÉ INTERNATIONAL.
    Deux conditions nécessaires pour qu’un traité soit applicable par les juridictions françaises :
    – que le traité soit régulièrement intégré à l’ordre juridique interne,
    – que le traité soit directement applicable à l’individu qui fait l’objet de la poursuite pénale.

    1. L’intégration du traité à l’ordre juridique interne.
    Un traité est intégré dans l’OJ français :
    – lorsqu’il y a été régulièrement introduit,
    – et qu’il s’y trouve encore inséré au moment où le juge pénal français statut.

    a) L’introduction régulière du traité international dans l’ordre juridique interne:
    Si tient compte des articles 53 al 2 et 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, il faut que le traité ait été régulièrement ratifié et publié.

    Ratification:
    S’il n’y a pas de ratification le traité est inapplicable par les tribunaux nationaux. Donc la signature ne suffit pas. De même, est inapplicable un traité qui a été ratifié de manière irrégulière soit quand la ratification n’a pas été l’œuvre du Président de la République, soit que la ratification n’ai pas été autorisée par une loi dans les cas où l’article 53 exige une telle autorisation.

    Exemple : il faut l’autorisation du législateur quand le traité modifie des dispositions de nature législative.

    Donc la ratification doit exister et être régulière.

    La publication:
    Le traité doit avoir été publié de manière régulière. Cela suppose que la publication ait été ordonnée par un décret du président de la république et la publication doit être faite au Journal officiel spécialement dans la mention « lois et décrets ».

    Il y a un contrôle de la régularité de la publication faite par la Cour de cassation et le Conseil d’Etat.

    b) Le maintien du traité dans l’ordre juridique interne.
    Un traité n’est applicable que si au moment de la décision du juge, il se trouve encore intégré à l’ordre juridique français. En pratique ça veut dire qu’il faut qu’à cette date le traité n’ait pas cessé d’être en vigueur ou que son application n’ait pas été suspendue.

    Or, l’article 55 de la Constitution pose une condition de réciprocité. Ainsi la force obligatoire d’un traité est subordonnée à la condition qu’il soit appliqué par l’autre Etat contractant. Cette condition pose deux questions :

    Qui, du tribunal saisi du litige, d’une partie au litige ou du Gouvernement peut prendre l’initiative de soulever la question de la réciprocité ?

    Une fois que la question de la réciprocité est soulevée, qui du tribunal ou du gouvernement est compétent pour apprécier si la condition de la réciprocité est remplie ?

    On a une jurisprudence contradictoire sur ces deux questions :

    Selon la 1ère Chambre civile dans l’arrêt Mme Kappy épouse Lisak (6 mars 1984) c’est au seul gouvernement français et plus précisément au Ministre des affaires étrangères qu’il appartient de soulever la question de réciprocité, d’apprécier si la réciprocité est assurée par l’Etat étranger et dans la négative, de prendre ou non une mesure de rétorsion (suspension totale ou partielle du traité).

    Cela signifie que tant que le Gouvernement demeure inerte, le tribunal, parce qu’il n’est pas le destinataire de l’article 55, ne peut prendre aucune initiative pas même poser une question préjudicielle au Gouvernement. Donc le Tribunal doit appliquer le traité : présomption de réciprocité.

    La Chambre criminelle (29 juin 1972 Kamolpraimpna) à laquelle s’est rallié le Conseil d’Etat, impose aux juges répressifs de soulever d’office le problème de la réciprocité et de surseoir à statuer jusqu’à ce que le ministre des affaires étrangères ait apprécié l’existence ou l’absence de réciprocité. Il y a donc une utilisation de la technique du renvoi préjudiciel.

    La solution de la chambre criminelle est plus pertinente. En effet, un tribunal est moins bien placé pour juger d’un traité. De plus, l’examen de la réciprocité peut entrainer une décision de suspension du traité si l’Etat étranger ne respecte pas la réciprocité, ce qui risque d’avoir des incidences diplomatiques.

    La Cour de cassation et le Conseil d’Etat estiment que le juge est lié par la réponse du Gouvernement. Mais depuis l’arrêt de la CEDH Chevrol vs France du 13 février 2003 cette solution n’est plus possible.

    Dans cet arrêt la CEDH a condamné cette jurisprudence en déclarant que si les juridictions nationales peuvent consulter le ministre des affaires étrangères, elles ne peuvent être liées par l’avis de celui-ci. Ceci, du fait de l’article 6§1 car le plaideur qui invoque le traité n’aurait pas accès à un tribunal au sens de cet article (organe répondant à des séries d’exigences telle que l’indépendance à l’égard de l’exécutif).

    Il faut préciser que la condition de réciprocité ne joue pas pour les traités humanitaires ni dans le cadre du droit communautaire.

    2. L’applicabilité directe du traité aux individus.
    Cela signifie qu’un traité est d’applicabilité directe ou d’effet direct s’il est de nature à créer des droits subjectifs dont les particuliers peuvent se prévaloir devant le juge national.

    En revanche, si le traité règle exclusivement les relations entre les Etats parties, un individu ne peut pas s’en prévaloir devant les juridictions nationales donc la condition de l’applicabilité directe ne sera pas remplie.

    Comment savoir si un traité peut être directement applicable aux individus ou non ? Il faut rechercher la volonté des Etats contractants au moment où ils ont rédigé le traité : c’est une question d’interprétation du traité qui doit être résolue par le juge en prenant en compte les conditions posées par la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités.

    La jurisprudence française, quand elle est amenée à opérer une telle interprétation de la CEDH par exemple, permet couramment au citoyen français d’appliquer ses dispositions. De même, sont directement appliquées aux individus des dispositions du traité CE ou du droit communautaire dérivé.

    B) L’APPLICATION DU TRAITÉ INTERNATIONAL.
    A partir du moment où le traité est applicable, le juge pénal doit d’office l’appliquer, càd lui donner effet sans attendre qu’une des parties au litige s’en prévale.

    Concrètement, cela veut dire que le juge doit rechercher la solution du litige non pas dans sa réglementation interne mais dans le traité international en vertu de l’article 55 de la constitution de 1958 qui dispose que les « traités ont autorité supérieure à celle des lois », qui est le principe de primauté.

    Deux cas de figure vont se présenter au juge :
    Si les dispositions du traité sont claires et précises, leur application au litige est immédiate.
    Le cas où le sens et la portée du traité ne sont pas évidents de sorte qu’une interprétation du traité soit nécessaire pour pouvoir l’appliquer.

    1. L’interprétation du traité:
    Qui interprète le traité ? Le juge pénal saisi du litige ou une autre autorité tel que le gouvernement ou une juridiction internationale ? Pour répondre à cette question il faut distinguer entre le droit international classique et le droit communautaire.

    a) Le droit communautaire
    Situation : Au cours d’un procès pénal engagé par un individu soit pour une violation d’une règle communautaire, soit pour une infraction au droit interne français que le prévenu prétend incompatible avec le droit communautaire, le juge a un doute sur le sens et la portée de la règle communautaire applicable.

    Règle: Le juge pénal est compétent pour interpréter le droit communautaire. Cela a été affirmé par la Chambre criminelle dans une décision du 12 décembre 1991 (Dalloz 1993 p. 232 note Fourgou : « Les juridictions nationales sont les juges naturels du TCEE »).

    En pratique, le juge pénal peut décider de ne pas interpréter lui-même le droit communautaire et d’avoir recours à la procédure de l’article 234 du traité de Rome. Il va pouvoir surseoir à statuer et demander à la CJUE de se prononcer à titre préjudiciel sur l’interprétation du droit communautaire.

    S’il utilise cette procédure un arrêt de la CJUE s’impose à la juridiction qui a posé la question préjudicielle mais aussi aux autres juridictions nationales, donc il a une portée générale.

    Dans les faits il est exceptionnel que la chambre criminelle saisisse la CJCE d’une question préjudicielle. Elle en a eu recours en 1982 puis en 1994.

    b) Les traites internationaux “classiques”:
    Le juge a-t-il le pouvoir d’interprétation ou doit il demander le ministre des affaires étrangers? Pendant longtemps la chambre criminel de la cour de cassation a dénie son pouvoir d’interpréter les traités.
    Elle a affirmé que “les conventions internationales sont des actes de haut administration qui ne peuvent être interprété que par le puissance entre lesquels elle sont intervenus”. Par conséquence un juridiction répressive était retenu d’intervenir ou statuer jusqu’à le gouvernement français interpréte officiellement. La juridiction répressive était lié par l’interprétation gouvernementale.
    Ce une attitude rigide très critiquable, parce que l’interprétation est fourni par l’état qui est aussi parti dans le procès pénale.

    Evolution:
    La Chambre Criminel de la Cour de Cassation s’est alignée avec le conseil d’état, et elle déclare fermement qu’elle est de l’office du juge de interpréter les traités soumis a son examen, sans qu’elle soit nécessaire de consulter une autorité non juridictionnel (Crim 11 février 2004).
    Cette interprétation était devenu inévitable parce que la CEDH avait dit que une juridiction que s’estime lié par une interprétation gouvernementale n’est pas une juridiction indépendante.

    2. La primauté du traité:
    Le traité international doit être appliqué par le juge répressif au litige relevant de son domaine d’application ceci à la place de tout réglementation interne (art. 55 Const; le traité ont une autorité supérieure à la loi).

    Valeur de ce principe:

    * Traité est postérieure a la loi française; le principe de primauté a toujours été reconnu. Il n’est que l’application de “lex posterior derogat priori”. Il faut qu’il y ait un incompatibilité inconciliable. Il y a des situations transitoires; le situation antérieure a la introduction du traité en droit interne doit être interprété a la lumière de la loi antérieure ou du traité? En principe un traité ne rétroagit pas, mais il y a certains conventions internationales qui ont mis que (deux arrêts de 1986) les conditions d’extradition sont régulés par les traités d’extradition en vigueur au jour où la chambre a fourni son avis, même si le traité n’a pas encore entré en vigueur. Ce principe va être aussi écarté par une autre situation, “principe de rétroactivité in mitius”; cela veut dire que un traité plus doux (ex. traité qui supprime une incrimination pénale) est applicable avant son entré en vigueur.

    * Traité antérieure a la loi nationale qui se révèle inconciliable avec lui; par l’arrêt civil Jack Vabre 1975. Et la chambre criminelle a affirmé la primauté du traité en 1980.

    Comment on mettre en place les traités internationaux?

    III. LE DÉVELOPPEMENT DU DROIT PÉNAL INTERNATIONAL:
    L’internationalisation du droit pénal comporte 3 dimension qui parallèlement correspondent a 3 étapes successives dans le temps.

    A. L’ÉTABLISSEMENT CONVENTIONNEL D’UNE COOPÉRATION POLICIÈRE OU JUDICIAIRE ENTRE ÉTATS:
    c’est le dégrée minimal de l’internationalisation. C’est pour une meilleure application de droit pénal interne. Cela concerne surtout les règles de procédure pénale.
    Notamment les conventions d’extradition, dans ces textes, le concours des autorités publiques d’autres états peut être requis pour assurer l’application d’une loi pénale.
    Mais dans ces figures il s’agit toujours de la mis en œuvre des lois internes, cela veut dire que la détermination de la sanctions pénale dépend des sources de droit national; et l’extradition peut être refuser par des motifs touchant a l’ordre publique de l’état sollicité.
    Donc on est toujours dans une application de droit interne.

    Cette internalisation minimale peut connaître une internationalisation plus poussée, quand le conseil de sécurité de l’ONU ordonne a un état, de faire comparaître ses ressortissants devant un tribunal pénal étranger (Ex. Res. 7-131, 1990, qui a ordonne a l’état libyen).

    B. L’INTERNATIONALISATION NORMATIVE:
    Elle consiste a définir des incriminations (pas infractions) pénales par des règles internationales, généralement par des conventions multilatérales.
    On a une internationalisation normative mais pas institutionnelle parce que la répression ne peut être réalisé que par les autorités nationales.
    L’objectif c’est d’harmoniser les normes, l’idéal est d’aboutir à une compétence universelle.
    Cela concerne des infractions très anciennes comme la piraterie ou l’esclavage.
    Cette internationalisation normative c’est une intervention de la convention de Rome de 1998, qui a établi la CPI, parce qu’elle vise directement un certain nombre de crimes qui relèvent l’attente grave contre droit humanitaire.

    C. L’INTERNATIONALISATION INSTITUTIONNELLE.
    Elle entraîne la constitution de juridiction pénale internationale qui peut juger et condamner des individus en vertu d’incriminations résultant de normes internationales.
    On est dans un dégrée qui va au delà de la simple coordination. CPI est un cour permanent qui juge ces affaires.

    Progrès:
    1. Progrès technique; avec la récupération par le droit international de compétences pénales considérés jusque là des états souverains.
    2. Progrès éthique; avec la criminalisation d’un comportement individuel ou collectif, très souvent ignoré par le juridiction interne, et qui échappe a tout répression organisé.

    * Carences : échec des mécanismes de sécurité institué par les droits internes et internationaux : prévention (ne prévient pas ces infractions), coercition (pas à les arrêter) tous les crimes continuent à être perpétré de par le monde. Tribunal de Nuremberg a jugé les crimes de guerre puis a disparu, aujourd’hui il y a toujours des crimes contre l’humanité. Les systèmes juridiques internes de même que l’ordre international issu de la charte des NU n’ont pas su les prévenir, si on envisage de créer des juridictions internationales (Cour pénale internationale) c’est que les mécanismes coercitifs n’ont pas fonctionné pour les arrêter.
    Ces juridictions internationales sont elles suffisamment efficace aujourd’hui ?
    Voir tribunal pour ex Yougoslavie, Rwanda, CPI, bilan positif ? Moyens pour juger et condamner et pour les prévenir ?

    PLAN DU COUR:
    1) Quelle est la condition préalable a tout responsabilité pénale? L’existence d’une infraction.
    2) Qui va réguler les infractions? Solutions possibles;
    – Les infractions sont exclusivement régis par le droit international. Elle se trouve dans 2 figures en pratique; soit dans le cadre d’un procès international devant d’un tribunal international; soit par l’effet d’un neutralisation des infractions et de sanctions pénales de la loi nationale (en application du principe de primauté de droit international).
    – Beaucoup plus fréquent, elles sont régis a la fois par le droit international et national, selon des combinaisons variés.
    – L’hypothèse encore plus fréquent, lorsque le droit international est inexistant, elles sont régis par le droit national. Il faudra déterminer quelle est la loi nationale quand il y a un élément d’extranéité.
    3) Quelle juridiction répressive sera compétence pour établir cette infraction et juger le responsable? Sol: règles de compétence de juridiction pénale.
    4) Quelle est l’objectif final du droit pénal? C’est la répression. Alors quelle sont les messianismes généraux de mis en ouvre de la répression sur le plan international?

    PARTIE I: DÉFINITION ET STRUCTURE DES INFRACTIONS ET SANCTIONS PÉNALES.
    Qu’est-ce que c’est une infraction?
    C’est un comportement interdit et puni d’une sanction pénale. Il ne suffit pas qu’une règle de droit interdisse un acte pour que cet acte constitue une infraction, il faut encore qu’une règle de droit (la même ou une autre), “incrimine” l’acte en le sanctionnant d’une peine.
    En droit pénal international il y a deux types de normes:
    1. Norme de conduite ou comportement; ces celle qui définie tel ou tel acte.
    2. Norme de répression; c’est celle qui attache une sanction pénale au d’acte et qui crée une infraction.
    NC + NR = infraction.

    Très souvent ces deux types de normes donnent une division du travail; la NC est formulé par le droit international, tandis que la NR, qui sanctionne est établi par le droit national. Il résulte que les infractions ne sont pas des infractions internationales (entièrement régit par le droit international).
    Donc il y a des conventions internationales ne créent pas des infraction, mais qui demandent expressément aux états contractants de définir le sanction pénale, ex: CV de New York sur le terrorisme, CV de New York sur la criminalité transnational organisé… Elles dissent que:
    – chaque état adoptent les mesures nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénal a: + énumération.
    – Chaque état adopte les mesures nécessaires pour que constitue une infraction pénale a: …

    C’est la combinaison de division du travail du droit national et communautaire qui a fait apparu ces solutions. Mais on a aussi les cas ou le droit international supplante le droit national.

    TITRE I: LA COMBINAISON DU DROIT INTERNATIONAL GÉNÉRAL ET DU DROIT NATIONAL.
    Cette combinaison repose d’abord sur l’existence de NC posés par le droit international, suivis par des NR édictées par le droit national français.

    Chapitre I: LES NORMES DE COMPORTEMENT POSÉES PAR LE DROIT INTERNATIONAL.
    Depuis plus d’un siècle que le droit international conventionnel édicte des normes de comportement dans des domaines variés.
    Il y a un valeur social a protéger par le droit international conventionnel pénal, les 5 essentiels:
    – La vie et l’intégrité physique.
    – La dignité.
    – La sécurité.
    – La santé.
    – L’environnement.

    SECTION I: La vie et l’intégrité physique:
    Le NC qui vise a protéger ces valeurs regroupe les infractions les plus graves. On peut les caser dans 4 catégories:
    1. Les crimes contre l’humanité.
    2. Le génocide.
    3. Les crimes de guerre.
    4. Les tortures et actes de barbarie.
    A coté de celles-la il y a d’autres attentats contre la vie et l’intégrité physique visés par des CV; actes de terrorisme (deux CV de New York de 2000 pour la répression du financement du terrorisme); les atteintes physiques volontaires portés au moyen de matière nucléaire, les atteintes physiques résultant des attaques des armes, les actes de mercenaires…

    1. Les crimes contre l’humanité:
    L’apparition de ce concept juridique est créé par le statut du Tribunal Militaire International de Nuremberg, annexe aux accords de Londres de 1945, pour juger les grands criminels de guerre.
    Définition, art. 6 c) du statut du tribunal militaire:
    “L’assassinat, la réduction en esclavage, la déportation ou tout autre acte inhumain commis contre tout population civile avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques raciaux ou religieux lorsque ces actes ou persécutions qu’ils soient ou non constitue par violation de droit interne de pays ou ils sont perpétrés, ont été commis a la suite d’un crime entrant dans la compétence du tribunal ou en liaison avec ce crime”.
    La définition a survécu a la suppression du Tribunal. Loi française de 26 décembre 1964, caractère d’imprescriptibilité de crimes contre l’humanité. La loi de 64 renvoi a celle de le statut du tribunal de Nuremberg (art. 6).

    La chambre criminelle se réfère aussi a l’art. 6 dans tout un série d’arrêts. Elle a apporté aussi certaines précisions sur la définition:
    “les CCH visent les actes inhumains et les persécutions qui au nom d’un Etat pratiquant une politique d’hégémonie idéologique (référence au nazisme) ont été commis de façon systématique (concernent les victimes collectives) non seulement contre des personnes en raison de leur appartenance à une collectivité raciale ou religieuse, mais aussi contre les adversaires de cette politique quelque soit la forme de leur opposition”.

    Si on applique strictement l’art. 6, on peut condamner les criminels nazis (les allemands, les italiens, et les japonais) mais on peut pas poursuivre des personnes d’une autre nationalité.
    La Chambre criminelle de la cour de cassation, pour permettre de juger des personnes de nationalité française (comme Papon, Touvier et Leguet) aussi qui avait agit pour le compte de un pays de l’axe, a crée l’autre définition.

    Statu de Rome, Tribunal pour Yougoslavie et Tribunal pour Ruanda.

    Dans le droit français il y a des dispositions qui définissent aussi les crimes contre l’humanité:
    CP du 1994, art. 200-1 et suivantes.

    Lorsque la poursuite pénale concerne un crime contra l’humanité relevant de la compétence de la CPI, et les tribunaux répressifs françaises sont également compétents, et ils ne sont pas être saisis. Quelle est la définition que les tribunaux françaises doivent retenir? Normalement le juge française applique la loi française, mais ici d’abord il faut se demander si les deux définitions sont pareil, inconciliables ou pas. Ici les textes sont différent, il faut appliquer le traité international (art. 55 Constitution, principe de primauté).

    2. Le génocide:
    Cela fait partie aussi du droit humanitaire.
    Dans la Convention de l’ONU 9 Dec 1948, de la prévention et répression du crime de génocide:
    Définition; “l’un quelconque des actes ci-après commis avec l’intention de détruire en tout ou en partie un groupe national ethnique, racial ou religieux:
    a) La meurtre de membre du groupe.
    b) L’attentat grave à l’intégrité physique ou mentale du membre du groupe.
    c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle.
    d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe.
    e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

    Le G apparait comme une espèce particulier de crime contre l’humanité, et il est le plus grave. Très proche aux crimes contre l’humanité.

    Points communs avec les crimes contre l’humanité:
    – La même gravité extreme de fait commis. Et l’atteinte contre la vie n’est tant qu’un variété des atteintes contre l’homme.
    – Même volonté chez l’auteur de collaborer a une politique systématique d’anéantissement physique ou morale pour l’individu, pour des motifs discriminatoires.
    – Même différence à la qualité de l’auteur, qui peut être un gouvernant, un fonctionnaire ou même un particulier.
    – S’agissant de victimes; elles sont vises non pas individuellement, mais en tant que représentant un groupe ou une partie d’un groupe de la population voué collectivement a la disparition. Est-ce qu’on a un seuil de nombre de victimes? Chambre Criminel de la Cour de Cassation; c’est pas le nombre qui est important, on s’attache plutôt a des autres critères, comme la politique ou l’intention de détruire le groupe. Ça serait tout a fait macabre de chiffrer. Si on arrive pas a prouver l’intention de détruire le groupe on sera devant un crime contre l’humanité.
    – Dans tous les cas sont prohibé également la tentative et des comportements satellites (complicité, l’entente en vue de commettre le génocide, et incitation directe et publique à commettre un génocide). Extension au maximum de la responsabilité pénale.


    Différences:
    – Motifs plus nombreux dans le crime contre l’humanité. Motifs nationaux, raciaux, religieux, ethnique + culturel, politique ou sociaux qu’on ne trouve pas dans la définition de génocide. On pourrait étendre la définition du génocide au génocide culturel?

    3. Les crimes de guerre:
    Notion plus ancienne. Cette une notion central du ius in velo = droit de la guerre.
    Définition; “l’ensemble des agissements qui méconnaisse délibérément les lois et coutumes de la guerre”.

    Évolution:
    D’abord il y a des efforts internationaux pour prohiber certains comportements contraires a ces lois et coutumes de la guerre qui se sont concrétisé essentiellement dans la 2º parti du 20 siècle.
    1º) Convention de l’Haye de 1999 et dans le Statut du Tribunal de Nuremberg
    2º) Développement sur la création du Comité International de la Croix Rouge; 4 conventions de Genève du 1949. Ces conventions constituent un code du crime de guerre. Mais elles n’utilisent pas la qualification du crime de guerre.
    L’art. 3 contienne des dispositions minimales applicables aux conflits armés et aux conflits non internationaux; “sont prohibés en tout temps et en tout lieu:
    a) Les atteintes portées a la vie et à la intégrité corporel, notamment le meurtre sous toutes ces formes, les mutilations, tortures et supplices (mais la liste reste ouverte, ces sont juste des exemples).
    b) La prise d’otage.
    c) Les attentes à la dignité des personnes, notamment le traitement inhumain et dégradant.
    d) …”

    Exemples:
    * De jurisprudence française: Chambre Criminel de la Cour de Cassation, 6 octobre 1983, qui a confirmé la condamnation de Barbie. Il a été condamné à mort par contumace (il était pas présente dans la procès), par le Tribunal Permanent de Lyon pour crimes de guerre.
    Un première fois en avril 1982 pour des assassinats, pillage et séquestration.
    Deuxième; 1987 devant la cour d’assis du Rhône, coupable de crimes contre l’humanité, il a été condamné à peine de mort.

    * Le Conseil de Sécurité de L’ONU, en 1992, a condamné à l’unanimité l’expulsion collective des centaines de Palestiniens par Israel. Le CS a confirmé que la 4º convention de Genève s’applique a tout le territoire palestinien occupé par Israel depuis 1967, et compris Jerusalem. “L’expulsion de civils contrevient les obligations que la convention impose a Israel, et le CS exige d’ Israel qu’elle garantisse le retour immédiate et en toute sécurité de tous ceux qui ont été expulsés”.

    * La question du Statut de 245 prisonniers considérés par les EU comme ayant des liens avec Al Qaeda, et qui ont été transférés après le 11 sept 2005 d’Afghanistan a la base militaire de Guantanamo. L’administration Bush a refusé le statut de prisonniers du guerre dans le cadre de la CV de Genève, alors ils sont là sans aucune garantie.
    L’argument juridique invoqué pour ne pas appliquer le statut, était le suivant; Bush a qualifié les attentats du 11S comme le début de la “guerre contre le terrorisme”; c’est un nouvelle forme du guerre qui n’était pas envisagé lorsque la CV de Genève était créée.
    Obama il a dit au moment qu’il est arrivé au pouvoir de suspendre le procédure judiciaire devant le tribunal crée à Guantanamo.
    Et le 22 janvier 2009, il a signé un décret de fermeture de Guantanamo d’ici à un an.
    Mais Obama il a fait marche arrière dans cette matière, les Tribunaux d’exception on été reformés et pas supprimés.
    L’affaire n’est pas résolu, et la base existe toujours.

    4. Les tortures et actes de barbaries.
    On trouve des nombreux instruments internationaux qui prohibent les actes de torture. Ex. art. 5 de la Déclaration Universelle de 1948, art. 3 de la CEDH, art. 7 du Pacte International relatif au Droits Civils et Politiques.
    Mais s’agissant de la définition, on ne la trouve pas dans ces textes; elle n’est précisé que dans la CV de l’ONU de 10 décembre de 1984, contre la torture et des actes cruels, inhumaines ou dégradants; “tout acte par lequel un douleur ou des souffrances aigus, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligés à une personne à l’exclusion de celle résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérent a ces sanctions ou occasionnés par elle”.
    On constate une restriction dans cette article. Elle s’explique par l’objet même de la cv, qui est la lutte contre la torture d’origine étatique, et non celle pratiquée par un particulier.
    Les personnes pénalement responsables: l’auteur ne peut être qu’un agent de la fonction publique ou tout autre personne agissant a titre officiel ou a son instigation ou avec son consentement express ou tacite.

    CV Types de tortures visés:
    – Les tortures moyen de pression.
    – Les tortures sanction.
    – Les tortures discrimination.

    Et la CV exige des motivations particuliers, définition:
    “Au fin d’obtenir notamment (ça ouvre la liste) de la victime ou d’une tiers personne, de renseignement ou des avis, de la punir d’un acte qu’elle ou une autre personne a commis ou est soupçonné d’avoir commis, de l’intimidé ou de faire pression sur elle ou sur une tiers personne, ou pour tout autre motif fonde sur un fonde de discrimination quelque elle soit.
    Aucune fait justificatif ne peut être invoque en défense, qui s’agit de l’ordre de supérieur hiérarchique ou qu’elle s’agit d’une circonstance exceptionnelle comme la guerre ou tout autre état d’exception.
    Les états doivent prohiber la tentative et la participation accessoire”. …….

    Les traitements cruels, inhumaines et dégradants:
    Différence avec la torture: silence total de la CV. La Cour International; exemples:
    – 1999 La CEDH a condamné la France pour torture sur la personne de ressortissant étranger qui au cours d’une gv de 4 jours pour trafic de drogues, avait subi des violences graves et répétés (ex. coup de poing, de pied, de matraque, de batte de baseball, menace avec un chalumeau).
    – Cour; Les actes de violence physiques et mentales commis sur la personne du requérant pris dans leur ensemble, ont provoqué des douleurs et de souffrances aigues au sens de la CV 1984 et revête un caractère particulièrement grave et cruel. De tels agissement doivent être regardés comme des actes de torture.

    **((( Document )))

    SECTION II: La dignité.

    SECTION III: La sécurité.

    SECTION IV: La Santé.

    SECTION V: L’Environnement.
    Il faut savoir que deux problèmes majeurs sont pris en compte; la protection de la mer et le contrôle des mouvements trans-frontières de certains biens.

    1. La protection de la mer:
    Les CV tentent a protéger la mer contre deux séries d’actes de pollution;

    A) Les rejets en mer:
    Le rejet des substances visibles effectués a l’occasion de l’exploitation normale d’un navire, a l’occasion de leur transport maritime entre deux port. L’interdiction de ce rejet est prévu par une CV très célèbre (dans l’affaire de l’Erika, le juge pénal française s’est reconnu compétent, ne pas en appliquant strictement la CV), qui es la CV Marpol du novembre de 1973, pour la prévention de la pollution par les navire. Complété par plusieurs annexes (5) sur des substances distinctes.
    Précisions:
    – Elle ne distingue pas entre les rejet incidentes et intentionnel. Mais les sanctions sont distinctes.
    – L’interdiction de rejet n’est pas absolu, elle opère des distinctions selon des critères précis a savoir selon la nature ou la quantité des substances déverses, selon le lieu de rejet (ex. dans les eaux territoriaux d’un état, ou lorsque la cv appelle des zones spéciales, mers particulièrement vulnérables, les mers fermés, ex. Méditerranée), et selon que le navires sont pétrolières ou pas.
    – Elle prévoit deux fait justificatifs du rejet qui normalement devrait être interdit par la cv; par l’état de nécessité (infraction commis pour protéger un intérêt supérieur a l’intérêt protégé par l’infraction commise; en droit maritime = lorsque les rejets sont effectue pour assure la sécurité du navire ou pour sauver des vies au mer). La deuxième justification est “le repentir active”; lorsque en cas de r.accidentel, tout les précautions raisonnables ont été pris après la varie ou la découvert du rejet pour empêcher ou réduire ce rejet (pas en droit pénal française).

    B) Les incinérations et des immersions:
    Concept: elles supposent en général que de déchets ou autres matières ont été chargés au bord d’un navire en vue de leur lancement au mer ou en vue de leur destruction technique au mer (incinération).
    Convention de Paris pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, dite Convention OSPAR. Elle vise très largement les substances ou énergies créant ou susceptible de créer des risques pour la santé de l’homme, de dommage aux ressources biologiques et aux écosystèmes ou des entraves aux autres utilisations légitimes de la mer.
    Elle prohibe l’incinération des déchets ou autres matières et les immersions sauf autorisation ou réglementation.
    Il existe un fait justificatif prévu par la CV; la force majeur (suppose un événement imprévisible et irrésistible). En droit maritime international, elle est due aux intempéries ou toute autre cause, lorsque la sécurité de la vie de l’homme, d’une installation ou d’un navire…

    2. LE CONTROLE DU MOUVEMENT TRANS-FRONTIERE DE CERTAINS BIENS:
    Les deux biens protégés sont; certains espèces de faune et flore sauvage et le déchet.

    A) LA FAUNE ET FLORE SAUVAGE:
    La CV s’agit d’éviter la surexploitation de certains espèces de faune et flore (pas domestiques) menacé poursuit de commerce international.
    CV de Washington 1973, “CV Cites”. Elle oblige les états a prendre des mesures pour limiter, voir interdire, l’exportation, l’importation, la réexportation, et l’introduction d’en provenance de la mer de spécimen (cette notion de spécimen on entend; des animaux ou végétaux vivants ou morts et également le produit obtenu a partir d’un animal o d’une plante; comme les objets en ivoire).
    En général le commerce de ces espèces est subordonné a une autorisation d’une autorité publique. Et cette autorisation est soumis a diverses conditions plus o moins strictes selon les espèces.
    La CV prévoit 3 catégories d’espèces, mais elles sont pas figés, elles peuvent évoluer au cours de temps:
    – Les espèces menacés d’extinction; avec elles, tout commerce est interdit. Ex. baleine noire, le gibbon, le sabot de venus (espèce très rare d’orchidée).
    – Les espèces vulnérables qui peuvent être menaces d’extinction si leur commerce était libre. Ex. l’éléphant du mer, le ciclament, l’éléphant de l’Afrique (avant de l’annexe 1, pour la pression de certains états qui obtiennent très important bénéfices pour le commerce d’ivoire).
    – Toute autre espèce donc un état veut limiter ou prohiber le commerce attachant a ces espèces.

    B) LES DÉCHETS:
    CV de Bale de 1989 sur le contrôle de mouvement trans-frontière de déchets dangereuses et de leur élimination. Elle n’interdit pas l’exportation et l’importation des déchets, elle confère des droits et impose des obligations aux états a propos de déchets dangereuses.
    Ex des obligations: Un état partie a toujours le droit d’interdire l’importation des déchets. Et il en a même l’obligation si les déchets proviennent d’un état non contractant.
    Un état partie qui permet l’exportation des déchet doit informer l’état d’importation de ce mouvement, et ne permet pas l’export avant d’avoir reçu l’accord écrit de l’état d’importation.

    Cas pratique d’application; l’affaire de Clémenceau:
    Le Clémenceau c’est un porte-avion de l’arme française qui a été désarmé en 1997, donc il devient un déchet. Alors il faut le démolir. Le problème majeur qui se posait était qu’il été… d’amiante. Selon les associations eco il y avait entre 500 et 1000 ton d’amiante. Selon le gouvernement française 40. De toute façon il fallait le désaimanter. Les autorités ne voulaient le désaimanter ici, alors ils l’ont envoyé en Inde. La justice française autorise l’exportation du porte avion la-bas.
    Et la justice indienne est saisi, la Cour Suprême Indienne est rendu un avis négatif et elle invoque la violation de la CV de Bale, elle estime que de telles opérations fait en Inde violerait la CV de Bale.
    Raisonnement juridique de la CSIndienne:
    – La CV prévoit que le transport ne sont autorises que si l’état exportateur ne dispose pas lui même de moyennes techniques et de sites d’élimination nécessaires pour éliminer les déchets en question. Cette condition n’était pas rempli parce que la France pouvait elle même se débarrasser de l’amiante.
    – C’était pas a l’Inde de se débarrasser des déchets.
    – Alors le porte avion est retourné à la France.

    ***CHAPITRE II: LES NORMES DE RÉPRESSION POSÉES PAR LE DROIT NATIONAL FRANÇAIS:
    Le non respect des normes de conduit poses par une CV international, n’est pas en soit une infraction pénale, il suffit pas. Il ne le devient que si une état l’incrimine en soi-disant de l’infraction pénale.
    Le droit national va souffrir une certain contraint du droit international.

    SECTION I: L’INCRIMINATION DES NORMES DE CONDUITE POSÉES PAR UNE CONVENTIONINTERNATIONALE.
    Il faut faire une double constat; la CV n’accorde pas toujours aux états un entier marge de manœuvre pour incriminer. En revanche la CV abandonne totalement les états le libre choix de la technique d’incrimination.

    1. La marge de manoeuvre du législateur national.
    Un état contractant est-il obligé ou non d’incriminé la violation de normes de comportement établis par la CV international?

    ((( manque congés )))

    SECTION II: LES TECHNIQUES D’INCRIMINATION.
    Deux hypothèses en pratique; automatique sans texte national nouveau; ou que l’incrimination exige l’adoption d’un texte national nouveau.

    1. L’incrimination sans texte national nouveau:
    C’est de manière exceptionnelle que la norme communautaire peut être immédiatement applicable (cas de règlement, cas de décision et cas de certain dispositions des traites). Mais encore elles peuvent être parfaitement comparable a une règle interne préexistante et pénalement sanctionné. Dans ce cas la règle interne préexistence peut servir a la norme communautaire “de structure pénal d’accueil”.

    Hypothèses:
    1) Cas lorsque le droit communautaire consacre le principe d’assimilation; droit communautaire demande les états membres de sanctionner de manière analogue. Il faut que le comportement pénible soit déjà prévu par la règle national.
    2) Lorsque du fait de sa généralité, une incrimination déjà prévu par une règle interne est en mesure d’englober la sanction communautaire de sorte que la norme communautaire entre complètement dans la règle interne. Ej: Art. 426 du Code de Douane français puni; “le fait d’établir, de faire établir, de procurer ou d’utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d’obtenir ou de faire obtenir indûment, en France ou dans un pays étranger, le bénéfice d’un régime préférentiel prévu soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de la loi interne”.

    2. L’incrimination par un texte national nouveau: (cas le plus fréquent).
    Nécessité d’un texte, loi ou décret, pour assortir d’un sanction pénal pour la violation d’un norme communautaire.
    Le texte dépend selon la NC sera un directive ou règlement:
    * Norme communautaire est une directive; directive n’est pas directement applicable, donc un texte national est nécessaire pour la transposer dans l’ordre interne.
    Il faut un texte national nouveau par lequel l’état va introduire la norme.
    Souvent la sanction pénal es prévu par le texte national, mais il arrive aussi que le texte national qui transpose la directive ne prévoit pas la peine, mais il renvoi en autre texte qui édicte déjà une peine pour des autres infractions. Ej: Loi 1988 qui a transposé la directive relative au contrôle du mouvement trans-frontalier des déchets dangereux, loi 1975 prévoit les peines et sanctions.
    La règle nationale d’incrimination, dans tous les cas, ne s’applique que aux infractions d’après sa entrée en vigueur. Rappelé par la TJCE plusieurs fois; elle a dit que “tant qu’une directive n’a pas été transpose, elle ne peut avoir comme effet par elle même de déterminer ou d’aggraver la responsabilité pénale de ce qui agis a une infraction a se disposition” (principe non rétroactivité de la loi pénale). TJCE 2005 Affaire Berlusconi par exemple.
    Cet principe s’applique également si la infraction a été commise si au moment de transposition n’a pas été expiré. ¿? aux infractions commises avant l’entrée en vigueur.

    * Norme communautaire est un règlement communautaire; Rien empêche un état de recopier dans un texte interne la norme de comportement figurant dans le règlement et d’ajouter une sanction pénale.
    – C’est très fréquent, on dit que l’état utilise la méthode de “l’incorporation”, elle a l’avantage de réunir dans un même texte la norme de comportement (qui figure dans le règlement communautaire) et la norme de répression (texte national). Grave inconvénient de renverser le règlement communautaire au rang une règle interne et de lui faire perdre son caractère propre.
    – Une autre technique; l’intégration par “référence ou par renvoi”. Les autorités nationales rédigent un texte qui se rendre a faire référence au règlement communautaire sans reproduire la norme. Renvoi a un texte national préexistant. Il complique la tâche des magistrats. Cette technique est respectueuse avec la norme communautaire, et il est important de connaître l’origine de la norme pour la hiérarchie de normes.

    La règle nationale n’est pas applicable cause les infractions ….. même si le règlement communautaire est entré en vigueur antérieurement. Il faut attendre au texte national nouveau. Ej. Chambre criminel 1972, refuse d’appliquer un règlement de 68 relative au commercialisation des oeufs et sanctionner, parce que la faute avait été commise avant la publication du décret française qui prévoit l’incrimination et la sanction. (on applique le principe non rétroactivité de la loi pénale de forme sévère).


    CHAPITRE II: LA FIXATION DES SANCTIONS:
    Le droit communautaire limite la liberté des état membres pour choisis la nature et le quantum de la sanction pénale.

    SECTION I: La nature de la sanction:
    1º Cas; infractions relatives aux règles communautaire concernant la libre circulation des personnes (surtout des salariés). Pour ce type d’infraction la Cour Eu a interdit certains peines; peine d’emprisonnement ou d’expulsion. Peines d’amandes peuvent être imposés par exemple.
    La règle est que aucune sanction n’est apriori exclu mais la Cour de Justice impose aux état membres de veiller a ce que le violation de droit communautaire soit sanctionné dans des conditions qui soit analogues a celles applicables aux violations du droit national d’un nature et d’un importance similaire. Ej. Décision 1989 fraude au budget communautaire.

    SECTION II: Le quantum de la sanction:
    La règle est la suivante; les états ont le soin de définir la sévérité des sanctions applicable en cadre d’infraction. Mais les états ont pas liberté total, ils doivent respecter les règles de la Cour de Justice et certains textes communautaires.
    Trois règles cumulatives:

    1º) Il faut d’abord en vie d’assurer l’application effective du règles communautaires, que la sanction soit suffisamment sévère pour qu’elle soit dissuasive.
    2º) La sanction doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction commise et au but recherché par la norme communautaire transgressé.
    3º) Les états membres doivent sanctionner dans les conditions qui soient analogues a celles applicables aux violations du droit national d’un nature similaire.

    L’absence de compétence pénale des instances communautaires a deux RISQUES:
    1. La violation des règlements et directives soit punis par tel état et nos pas par tel autre.
    2. Divergence de sanctions pénales, ce qui peut faussé la concurrence entre les agents économiques dans le marché unique.

    Pour réduire ce double risque; ÉVOLUTION du droit communautaire;
    1º Etape:

    TUE Maastricht 1992, et modifié par le Traité d’Amsterdam 1999: matière pénale, titre VI; ce qui constitué le troisième plié, c’était intitulé “dispositions relatives a la coopération policière et judiciaire en matière pénale”. Ce titre vise a lutte contra la criminalité grâce au rapprochement en tant que de besoin des règles de droit pénal des états membres. Harmonisations des règles de droit pénal dans les états membres. Instruments dans le cadre de ce 3ème plié; cv internationales, décisions communes, décisions cadres et des décisions. Plusieurs décisions cadre et plusieurs décision ont été pris en matière pénale; contra le racisme et la xénophobie, contra le trafique illicite de drogues, sur l’incrimination de la participation à une organisation criminel, contre la pedo-pornographie sur internet, sur le terrorisme, sur la traite des êtres humaines… Tous ces décisions cadres définissent le comportement prohibé et impose le plus souvent aux états membres de les ériger en infraction pénal et de prévoir des sanctions pénales proportionnés, effectives et dissuasives. Las décisions doivent être prises a la unanimité.

    2º Etape:
    Jurisprudence très célèbre qui va entraîner un 2ème étape; “la guerre de plies”.

    Arrêt du 13 sept 2005; question du caractère obligatoire ou facultatif de la décision d’incriminer. Faits; il y avait un texte pour protéger l’environnement par la loi pénale. Le problème est que la protection pénale se trouve dans le 3eme plie, et la protection de l’environnement dans le 1ère plié, et ils sont deux procédures différentes, on applique laquelle?
    Dans un premier temps, les états ont adopte un décision cadre de 25 janvier du 2003 (3ème plié, procédure de type intergouvernementale). Mais la Commission a saisi la Cour de Justice dans un recours d’annulations de ce décision en disant que le législateur communautaire (1ère plie) est le seul compétente pour réguler et imposer des sanctions pénales pour attendre un objective communautaire tel comme la protection de l’environnement.
    La CJ a accueilli le recours formé par la Commission et a annulé la décision cadre prise sur le 3ème plié. La CJ a rendu obligatoire l’incrimination par les états membres de certains injonctions ou interdictions communautaires contenus dans les directives. Ca veut dire qu’elle accepte que des directives imposent aux états membres de prendre des sanctions pénales para accomplir un objectif communautaire.
    La Commission a interprété cette décision comme qu’elle peut prendre par elle même des sanctions pénales.

    Décision 23 octobre 2007, relative à une décision cadre du 12 juillet 2005 visant a renforcer le cadre pénal pour la répression de la pollution causé par les navires. Commission disait qu’il fallait une directive et la Cour a réaffirmé. Mais la Commission ne doit pas préciser la sanction pénale, parce que cela on le relève de la compétence des états membres.

    Plusieurs directives ont été adoptées dans ce cadre:
    – Directive 19 Novembre 2008 relative a la protection de l’environnement par la loi pénal.
    – Directive 2009 prévoyant des normes minimales concernant des sanctions et les mesures contre les employeurs de ressortissant des pays tiers en séjour irrégulier.
    – Directive octobre 2009, relative a la pollution causé par les navires et à l’introduction en cas d’infraction.

    3º Etape:
    Le Traité de Lisbon 13 décembre 2007, EEV décembre 2009. TL a supprimé le 3eme plié et a communautarisé un certain nombre d’infractions dans un domaine particulière, en autorisant leur complète création par des actes communautaires, a savoir des directives.
    Art. 83 TFUE (Lisbon) prévoit deux séries d’infractions, tous autres infractions n’appartenant pas a l’une de ces catégories de l’art. 83, relèvent des autorités nationales.

    1º série d’infractions: infractions de domaine de criminalité particulièrement grave, énumérés limitativement par l’art. 83 paragraphe 1:
    – Terrorisme.
    – Traite des êtres humaines et exploitation sexuel de femmes et des enfants.
    – Trafique illicite de drogues et armes.
    – Blanchiment d’argent.
    – Corruption
    – Contrefaçon de moyens de paiement
    – Criminalité informatique.
    – Criminalité organisé.
    * Et aussi il faut que ces infractions remplissent des conditions:
    – Revêtir un dimension trans-frontière résultant du caractère ou des incidents des ces infractions ou d’un besoin particulier de le combattre sur des bases communes.

    2º série: constituée des comportements qui portant a une politique de l’union dans un domaine ayant fait l’objet de mesures d’harmonisation, des directives peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine concerné. C’est à dire, des infractions ou règles qui visent des politiques communes; immigrations, environnement, pêche, transport, agriculture, concurrence…
    * Conditions pour donner a l’UE cette compétence:
    – Il faut que le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des états en matière pénal soient indispensable pour assurer la mis en ouvre efficace de la politique de l’union.
    – Il n’est pas nécessaire que les infractions revêtent un caractère trans-frontière.

    Remarques:
    – Le TFUE a transféré la compétence pénale a l’UE, donc les états ont consenti d’abandonner leur souveraineté en matière pénale. Ça veut dire que une directive peut (pas obligation) définir matérielle et psychologiquement les éléments d’une obligation ou d’une interdiction. Donc elle défini la nature et le quantum.
    – Les règles pénales qu’une directive pourra instaurer ne sont que des règles minimales (ex. au moins 1 an… d’un an ou plus…). Ça veut dire que les états membres son libres de prendre ou de maintenir des mesures plus strictes tant ou sujet de la définition d’une infraction, que au sujet de la nature ou du quantum de la sanction pénale. Dons les état ont conservé une certain portion minimal de leur souveraineté, et un certain marge de manœuvre.

    TITRE III: LA NEUTRALISATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS PENALES NATIONALES PAR LE DROIT INTERNATIONAL.
    Un droit national ne peut pas interdire ce que permet le droit international. Chaque fois que une norme internationale permit un acte, une règle qui prohibe même acte sous la loi pénal, doit se neutraliser, s’effacer, cette neutralisations prive une poursuite pénale et retire de l’acte son caractère infractionnel. (principe de primauté du DI).

    Chapitre I: LA PRIMAUTÉ DU DROIT COMMUNAUTAIRE:
    Règle de base: de droit européenne store le liberté de circulation des personnes, de marchandises, de capitaux et de services.
    Le principe de primauté signifie que un état membre ne peut pas en traverser liberté en imposant des interdisions et des obligations, et les infractions pénales établies dans ce sens.
    CGCE; un système de sanctions ne saura avoir pour effet de compromettre la liberté permis le droit communautaire, (Déc. CGCE 1948; p.591).
    Principe affirmé aussi par la Chambre criminel; elle a écarté à un juge répressive d’appliquer un texte de droit interne lorsqu’il méconnue un disposition d’un traité européenne ou d’un texte pris pour son application.

    Cette neutralisation est:
    – Général: elle attends tout incrimination antérieure ou postérieure a la règle communautaire.
    – Il doit avoir un incompatibilité constaté entre la règle communautaire et la règle national.

    SECTION I: Le caractère général de la neutralisation.
    1. La législation pénale antérieure:
    Ce principe de la neutralisation a été posé par l’Arrêt Simenthal CGCE 1978 p. 629. La CGCE dit: “les normes communautaires directement applicables ont pour effet de rendre inapplicable de plein droit tout dispositions contraires de la législation nationale existante”. Ce principe. de primauté concerne les dispositions du Traité CE et le droit communautaire dérivé.
    – La neutralisation par le droit communautaire originaire;on constate de manière général que dans le cadre de la libre circulation de marchandises, des nombreuses réglementations nationales sont paralysés parce que elles sont incompatibles avec les arts. 34 et 35 du TFUE (Lisbon); ils interdisent les restrictions aux importations et aux exportations et qui interdisent tous taxes ou mesure de fait équivalent.
    Ex. neutralisation d’une règle de droit française douanière exigent d’une licence d’importation ou imposant le paiement d’une taxe pour introduire en France des marchandises provenant d’un état membre. (Déc. CGCE 1976).
    Ex. au sujet d’une ancienne règle française qui établissait une discrimination en matière de publicité entre les alcool française et les alcools importes d’autres états membres (beaucoup plus restrictive). (Déc. CGCE, 1980; “cette règle française ne peut servir à justifier une infraction pénale”).

    – La neutralisation par le droit communautaire dérivé(les règlements et les directives); les règlements sont d’application directe.
    Ex. Relaxe d’un vendeur italien de vin non conforme a la loi française mais conforme à un règlement communautaire. Chambre criminel CC, 1970; la CC a appliqué l’art. 55 de la constitution française (“les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie”).
    Ex. Neutralisation par directive qu’un état transpose dans son ordre juridique. Cela concerne le droit des femmes à travailler la nuit; CGCE 1991, 1997, “s’agissant de la législation française du travail, qu’il y a plusieurs années pénalisé le travail de nuit des femmes, la CGCE que la directive de 1976 sur le principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes, crée à la charge des états membres l’obligation de ne pas poser en principe législatif l’interdiction de travail de nuit de femmes alors surtout qu’il n’existe aucune interdiction du travail de nuit par les hommes”.

    Mais, qu’est-ce que se passe si la directive n’a pas été transposé encore? Deux hypothèses:
    1ª) Dans le période transitoire, le délai imparti aux états n’a pas écoulé, une directive ne peut pas être invoqué par le particulier, qui reste soumis à la législation pénale interne, même s’il se sont conformé par avance au prescription de la dit directive.
    Déc. CGCE 1979, page 1629; au sujet d’un commerçant poursuivi pour avoir étiqueté des barné¿? en violation de la législation national mais conforme à la législation communautaire non encore transposé.
    2ª) À l’expiration du délai de transposition, un particulier peut se prévaloir de la directive non transposé qui le confère un droit. Arrêt 1998 CGCE, au sujet d’un commerçant poursuivi pour avoir emballé de solvant en violation du droit national, mais conformément a une directive qui a la date de fait aurais déjà dû être transposé.
    “Un état membre ne saurait appliqué sa loi interne, mais si elle était sorti d’une sanction pénale, non encore adapté a une directive après l’expiration du délai fixe pour sa mis en ouvre, a une personne qui s’est conformé en disposition de la dit directive”.

    2. La législation pénale postérieure:

    Arrêt Simenthal; “la primauté du droit communautaire a pour effet d’imposer au juge pénale l’obligation de laisser inappliqué de sa propre autorité (d’office), toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure”.
    La dernière décision qui confirme ce principe, c’est l’arrêt de 2007, Placanica.

    * Pour le droit originaire;
    Ex. ont été jugé (1996) contraire au Traité CE les arrêts françaises déterminant un prix minimal de vend de carburant par des critères qui excluent l’incidence éventuel d’un baise de prix sur le marché communautaire.
    Ex. art. 112 du Code de la consommation, qui imposait l’utilisation de la langue française pour l’étiquetage des produits alimentaires, cela a été jugé contraire au Traité CE. Déc. CEGE.

    * Pour le droit dérivé:
    Ex. Procès pénal engage contre le producteur des aliments pour animaux qui avait violé un arrêt, bloque tous les prix des produits. La Cour a dit que le règlement communautaire de 1968 s’oppose a une règlement national de blocage de prix au stade de la distribution de produits relevant de leur organisations commune de marché institué par ce règlement. 1979, page 3303.
    Ex. Pareil pour les directives; une directive transposé dans l’ordre juridique interne ou qui ne la pas été attend interdit aussi un état d’adopté ultérieurement une législation qui lui est contraire.
    Très souvent la directive affirme elle-même ce principe; Directive 1988 sur les additives alimentaires; “les états membres ne peuvent interdire la commercialisation d’additives alimentaires si ceux-ci sont conformes la présente directive.

    Cet effet de neutralisation ne s’opère que si une condition est rempli; la incompatibilité.

    SECTION II: La condition de tenant à l’incompatibilité nationale avec le droit de l’union européenne.
    Arrêt de la CGCE 1978 Simenthal, qui dit; “le juge national n’a l’obligation de laissé inappliqué des règles internes d’incrimination que si elles sont incompatibles avec des normes communautaires”.
    Cela veut dire:
    – Que le juge national va être amené à vérifier un potentiel incompatibilité.
    – Dans certains cas il n’y aura pas d’incompatibilité.

    1. La difficulté pour le juge pénal d’apprécier l’incompatibilité:
    Dans l’opération de vérification il faut faire une confrontation abstraite entre le texte d’incrimination nationale et le texte communautaire. Cette première opération est très souvent pas suffisante, parce que les texte sont trop vagues. Donc la vérification suppose très souvent aussi un examen de situation de faits et de leur incidence économique. Appréciation in abstracto + in concreto.
    Cela donne une situation d’incertitude pour le juge et pour les opérateurs économiques.

    Façons / Situations de faire cette vérification:

    * Cas le plus simple; lorsque la CGUE (dès T.Lisbon) a rendu en arrêt interprétatif du norme communautaire et a déclaré incompatible avec celle-ci une règle nationale.
    Conséquences:
    – Le juge national qui a posé la question préjudiciel est lié.
    – Mais aussi tout autre juge ultérieurement saisi dans une poursuite pénale, sauf que ce juge choisi de poser une autre question préjudiciel.

    * Que l’arrêt de la cour de justice ne se prononce pas sur l’incompatibilité de la règle interne avec la norme communautaire et laisse au juge national le soin de le faire.
    Ex. la CJ a déclaré qu’un arrête de blocage du prix peut être contraire au traite du CE lorsque le prix se situe à un niveau tel que l’écoulement de produits importes devienne impossible soit plus difficile que ce de produit nationaux. Il appartienne a la juridiction nationale de décider si les critères sont remplis ou pas.

    * La situation la plus fréquente et la plus complexe; cas ou le juge national s’abstienne d’interroger la CJ, et prend lui-même l’interprétation du droit communautaire.
    Ex. Chambre Criminel 2004; c’était au sujet de la loi française exigent que le capitan d’un navire française soit de nationalité française. Le droit communautaire n’impose pas cet interdiction. Le législateur française a intervenu pour faire compatible la loi française avec la loi communautaire.
    Problème; risque qu’un état donne une mauvaise interprétation; des actions de responsabilité ont été engage devant les tribunaux administratifs françaises.

    Il y a à côté des cases où la jurisprudence prévoit qu’il n’y a pas d’incompatibilité:

    2. Les cas où l’incompatibilité n’existe pas:

    A) La divergence des domaines d’application du droit communautaire et du droit national:
    Ex. CJCE affaire Di Pinto, déc. 1991, page 1206: “la directive du 20 décembre 1985 relative a la protection de consommateurs n’interdit pas aux états de prendre des mesures dans un domaine que ne le concerne pas comme celui de la protection de commerçants”.
    Ex. CJCE 1988, arrêt procédure pénale contre Bekaurt; ça concerne les règles communautaires sur la libre circulation de travailleurs, sur la liberté d’établissement et la libre concurrence, ces règles sont inapplicables a des situations purement internes a un état membre, lequel reste régit par la loi de cet état. La loi 1973 qui incriminait l’extension de certains commerces sans autorisation spéciale d’un commission. On avait une situation purement interne (citoyen française, en France, commerce français).

    B) La justification du droit national par le droit communautaire:

    Malgré l’identité de leur domaine d’application, le droit communautaire établissant une liberté, permet exceptionnellement au droit national de supprimer ou de rescinder cette liberté.
    Ces exceptions sont soit prévu par le texte, soit prévu par la jurisprudence:
    * Texte:
    Ex. Domaine de la libre circulation de marchandises, art. 36 du TFUE, permet aux états de dicter des interdictions ou des restrictions d’importation ou d’exportation justifie par des raisons de moralité publique, d’ordre publique, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux.

    * Cette liste a été étendu par la jurisprudence du CJCE:
    Ex. L’arrêt cassis de Dijon; cassis de Dijon est un liqueur pas très élevé. On a un fabriquant française de ce liqueur et qui l’exportait a l’Allemagne. À la frontière, ils l’ont arrêté invoquant une réglementation allemande qui interdit l’import des alcools inférieures a 18 degrés. Elle essayait de protéger les jeunes, qui achètent les alcools moins forts, alors moins chers; donc elle permettrait d’importer juste les alcools plus chers, plus forts.
    Est-ce que c’était un exception? CJUE 1979; “en l’absence d’une réglementation commune de la production et commercialisation de marchandises, les obstacles à la libre circulation intracommunautaire résultant de disparité des législations nationales, doivent être accepté dans la mesure où ces prescriptions peuvent être reconnues comme en état nécessaire pour satisfaire des exigences impératives tenant notamment (alors la liste n’est pas limitative) a l’efficacité des contrôles fiscaux; à la protection de la santé publique, à la loyauté de transactions commerciales, et a la défense des consommateurs”.
    La Cour a estimé qu’il n’y avait pas de justification pour cet interdiction.
    Les exceptions ont été étendu aux autres critères; protection de l’environnement (l’arrêt Abdhu – association de bruleurs d’huile usagés); protection de la bonne administration de la justice; la lutte contre la criminalité.

    En pratique, plus souvent, la Cour de justice estime insatisfaite les conditions d’exception. Le plus souvent la législation national est déclaré incompatible avec la normative de libre circulation de marchandises.
    Ex. Loi espagnole interdisant la commercialisation sous la dénomination “chocolat” de produits de cacao et de chocolat contenant des matières végétaux autres que du beurre de chocolat. 2003 CJUE; cet interdiction n’est pas justifié par la protection des consommateurs.


    CHAPITRE II: LA PRIMAUTÉ DES CONVENTIONS INTERNATIONALES.
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    PARTIE II: REGLES DE COMPETENCE DES JURIDICTIONS PENALES:
    1º Hypothèse = infractions internationales qui relèvent de la compétence de différences juridictions pénales internationales (Titre I).
    2º Hypothèse = concerne infractions exclusivement régis par le droit national, mais avec un élément d’extraneité, ou les infractions régis conjointement par le droit français et le droit international. Quand les tribunaux répressifs françaises sont-ils compétents?
    Principe de solidarité entre compétences, si le juge français es compétente, le juge français applique la loi française et vice versa.

    TITRE I: LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES.
    Cela s’agit d’infractions recueillies dans la norme international. Les infractions internationales sont moins nombreuses.

    L’origine de ce droit humanitaire c’est la IIGM; quand on a créé le Tribunal militaire international de Nuremberg et le Tribunal militaire de Tokyo. Le Tribunal de Nuremberg a été établi par les accords de Londres de 1945 pour juger et punir les grands criminels de guerre de puissance européenne de l’Axe (l’Allemagne, l’Italie et le Japon).
    Ils ont été responsables d’atrocités pendant la IIGM; persécution, extermination, déportation massive de population, pour de raison ethnique et racial de millions de personnes dans les champs de concentration.
    La création de ce premier Tribunal international a été l’affichage d’une volonté politique particulier; de promouvoir dans l’opinion publique l’idée que le crime ne sera resté impuni. Cette idée “d’impunité” inspire la juridiction pénal international; plus jamais cela.
    Il a été saisi de crimes à 22 accusés (nazis et personnes qui ont collaboré avec eux); très peu de personnes, parmi les plus connues il y a Guerin, Keitel, Ribbentrop, Rudolf Hess, Bormann…
    Le 1 octobre 1946 le Tribunal a rendu son jugement et il y a eu de condamnation a mort.
    Ce tribunal était compétente pour 3 catégories de crimes:
    – Des crimes contra la paix.
    – Des crimes de guerre.
    – Des crimes contra l’humanité (art. 6 du statut du tribunal on trouve pour première fois la définition de crime contra l’humanité).

    Aujourd’hui on a en fonctionnement deux types de Tribunaux:
    * Tribunaux ad hoc (pour cela); comme le tribunal pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda.
    * Celle que devrait être l’unique; Cour Pénal International, juridiction permanente.
    Ils fonctionnent de manière totalement différente, même inverse.

    CHAPITRE I: LES TRIBUNAUX PÉNAUX INTERNATIONAUX AD HOC.
    Ils ont été créé après la Seconde Guerre Mondiale. Ces deux ont été créés par le Conseil de Sécurité de l’ONU; cela c’est important parce que leur création résulte de décision international unilatéral, d’un organe qui dispose du pouvoir de prendre de décisions obligatoires a l’égard de l’ensemble des états membres de l’ONU.
    Ça veut dire que la création ne seulement s’impose a tous, mais également sa compétence pénal s’impose a tous; on peut parler d’une justice pénale universelle, parce qu’elle ne dépend pas de la reconnaissance de chaque état et parce que elle ne permet pas de s’exonérer par des réserves voir par un auto exclusion unilatéral.
    Ces TPI ad hoc on la primauté sur les juridictions nationales. A tour moment du procès pénale, alors le TPI peut demander officiellement au juridictions nationales en se dessaisir en sa faveur.

    SECTION I: Le tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie:www.icty.org

    * CREATION:
    Le TPI pour l’ex-Yougoslavie a été créé dans les années 1990, dans un contexte de pratiques de purification ethniques qu’on eu lieu en Bosnia-Herzégovine a partir de 1991. C’était déplacement force de population, exécution sommaire, détentions arbitraires, ou encore le viole systématique de femmes musulmanes, etc. Tout cela mis en place de manière planifié. Le CS de l’ONU le 20 de février 1993 “la création d’un tribunal international pour juger les personnes présumé responsables de violations graves du droit humanitaire international commis sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991”.
    – En droit humanitaire on parle de personnes “présumés responsables” et pas de “présumés innocentes”, parce que le droit humanitaire permet certains attentes au principes du droit pénal, comme ici, au principe de présomption d’innocence.
    – On parle de “droit humanitaire” et pas de droit de l’homme, on va plus loin, cet une notion plus large.

    Le 25 mai 1993 le CS a confirmé sa décision en approuvant le statut du TPI pou l’ex-Yougoslavie. C’est la date d’entrée en vigueur. Le CS précise que ce TPI va juger les infractions graves de droit humanitaire commis entre le premier janvier 1991 et une date qui déterminera le CS après la restauration de la paix, relève alors de la compétence de ce tribunal tous les infractions perpètre au Kosovo entre 1997 et 1999.
    Il a sont siège a la Hague (PPBB) en 1993; composé de 16 juges élus par l’Assemblé Général de NU, et d’un procureur nombré par le CS.
    Dispos de 3 chambres de premier instance et d’un chambre d’appel.

    *COMPÉTENCE MATÉRIEL:
    Les actes de sa compétence matériel = art 2 à 5 de son statut, accomplis à partir 1991, alors son statut est rétroactif. Il y a 4 catégories d’actes:
    1. Art. 2; Pour des infractions graves au CV de Genève de 1949, parmi ces actes; l’homicide intentionnel, la torture et traitement inhumaines, les expériences biologiques…
    2. Art. 3; des violations des lois et coutumes de la guerre, ce qu’on appelle aujourd’hui crimes de guerre; notamment (alors liste n’est pas exhaustive); l’emploi d’armes toxiques ou qui peuvent provoquer des souffrances inutiles, la destruction sans motive de villes et de villages ou encore la dévastation qui ne justifie pas une intervention militaire nécessaire…
    3. Art. 4; le génocide “des actes lorsque ils sont commis dans l’intention de détruire en tout ou parti de détruire un groupe national ethnique, racial ou religieux: le meurtre et l’atteinte grave a l’intégrité physique des membre du groupe, la soumission intentionnelle du groupe a des conditions d’existence devant entrainé sa destruction total ou partiel, les mesures visant a entravé la naissance au sein du groupe (la stérilisation des femmes) ou encore le transport forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. Le problème de la qualification du génocide c’est la preuve de l’intention. C’est le plus grave de crimes contre l’humanité.
    4. Art. 5; les crimes contre l’humanité “s’ils ont été commis au cours d’un conflit armé de caractère international ou interne, et dirigé contre la population civile: les assassinats, les exterminations, les réductions en esclavage, les expulsions, les emprisonnements, la torture, le viol, et les persécutions pour de raisons politiques, raciales et religieuses et autres actes inhumaines.

    * COMPÉTENCE PERSONNEL:
    Personnes qui peuvent être juges par le TPI pou l’ex-Yougoslavie:
    • Les personnes physiques; pas les états et les organisations. L’état a le monopole de la sanction pénal, il ne peut pas se condamner lui même.
    • Qui on commis, incite a commettre, ordonne, aider ou encourager a planifier, planifier, préparer ou exécuter ces crimes. Ça vis l’auteurs media, matériels, moraux, complices.
    • Causes d’exonération:
    – La qualité de chef d’état ou de gouvernant ou d’haut fonctionnaire, n’est ni un cause de responsabilité pénale ni une cause de diminution de la peine.
    – Le fait pour un accuse d’avoir agi pour un ordre du gouvernement d’un supérieure n’implique pas l’exonération de responsabilité, mais il peut entrainer une réduction de peine si le Tribunal l’estime conforme a la justice (notion très vague).
    – Lorsque l’acte a été accompli par un subordonné il engage la responsabilité pénale de son supérieure si celui-ci savait ou avait des raisons de savoir que le subordonne s’a prêté a commettre cet acte ou l’avait fait et n’a pas pris le mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que le dit acte ne soit commis ou empêcher les auteurs.

    * POSSIBLES SANCTIONS:
    Les sanctions qui peuvent être imposés contre les personnes déclarés coupables ne sont que des peines d’emprisonnement. Alors la peine de mort est exclue, parce qu’il y a des textes internationaux qui l’interdisent.
    Pour fixer la durée et les conditions de l’emprisonnement, le Tribunal a recours à la grille générale des peines d’emprisonnement appliquée par les tribunaux de l’ex-Yougoslavie (règles internes).

    * EXEMPLES DE DÉCISIONS:

    Ex. 40 ans pour Gielisch, 25 ans pour Kordic.
    Exemples de décisions prises par le Tribunal; il a mis en accusation un total de 161 personnes.
    – Jugement 2001, le Tribunal a condamné pour la premier fois pour génocide, à Krstic. Le juge a réussi a démontrer l’intention.
    – Tadic a été condamné a plusieurs repris pour crimes contre l’humanité.
    – L’affaire Milosevic;
    Président de la Serbie à partir du 26 décembre 1990 et Président de la République fédérale de Yougoslavie (RFY) du 15 juillet 1997 au 6 octobre 2000.
    Il a été inculpé de 30 accusations pour crimes contre l’humanité, pour infractions graves au convention de Genève, et pour violation de lois ou coutumes de la guerre (ex. génocide; expulsion; assassinat/meurtre; persécutions pour des raisons politiques, raciales ou religieuses; actes inhumains (transfert forcé); extermination ; emprisonnement; torture; homicide intentionnel; détention illégale; fait de causer intentionnellement de grandes souffrances, etc.).
    La mis en accusation par le procureur de le TPI a marqué un véritable précédent parce que c’est la premier fois qu’un chef d’état en exercice est inculpé par un instance judiciaire international. Il a été inculpé dans 3 affaires; affaire Bosnia-Herzégovine, affaire Kosovo, affaire Croatie. Il a été arrêté le première avril 2001 et transféré au TPI et procès 2002. Fin du procès était prévu par mars 2006; mais il est mort en mars 2006 en circonstances obscures.

    Section II: Le tribunal pénal international pour le Rwanda:www.unictr.org

    * CRÉATION:
    On a pris le modèle le tribunal pour la Yougoslavie pour le tribunal pour le Rwanda. Le contexte de création sont les massacres d’entre 500.000 et 800.000 de Tutsis opposant Hutus. Massacres qui ont été perpétrés en 1994 au Rwanda et sur le territoire des pays voisins (dans des champs de concentration).
    Suite a ces massacres, le CS de l’ONU le 8 novembre 1994 a créé un tribunal international “pour juger les personnes présumés responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves de droit humanitaire commis sur le territoire de Rwanda et les citoyens Ruandais présumés responsables de telles actes et violations commis sur le territoire d’états voisins entre le premier janvier et le 31 décembre 1994”.

    Le siège de ce Tribunal se trouve à Arusha (En République-Uni de Tanzanie), il a la même composition que TPIY, et le même statut.

    Mais il y a deux DIFFÉRENCES fondamentales par rapport au TPIY;
    1º) Les actes commis à Rwanda ont eu pour cadre non un guerre entre des états si non entre différentes ethnies. Donc le Tribunal est incompétent pour connaitre des actes en violation des lois et coutumes de la guerre.
    2º) Les peines susceptibles d’être imposés sont des peines d’emprisonnement, mais leur durée est fixé par référence a l’abri général de peine d’emprisonnement qui est appliqué par les Tribunaux de Rwanda.

    75 personnes ont été mises en accusations, plus de 40 sont détenues et 9 ont été condamnées.

    * COMPÉTENCE TEMPORALE:
    Il serait compétente selon les perspectives d’achèvement de leur mandat. Il est créés pour un but concret et un compétence limite dans le temps. Le CS décide quand est-ce qu’il va terminer ses travaux.
    Ainsi le CS a pris quelques résolutions;
    – Une qui demandait au TPI de terminer ses travaux avant 2010 (il y a toujours des affaires en cours), et pour cela le CS demandait ne veiller que les actes vises par les plus hauts dirigeants (pas les exécutants par exemple).
    – Une autre nouvelle résolution appelé “stratégie d’achèvement de travaux”, elle consiste dans; le Tribunal doit achever tous les procès pour son première instance d’ici fin 2010, et pour le procédure en appel d’ici 2011. Aujourd’hui, tous les procès en première instance n’ont pas été attendus.

    * Tribunaux spéciaux:

    À côte de ces 2 TPI ad hoc il y a des autres spéciales, mais pas ad hoc:
    • Tribunal spécial pour la Sierra Leone, crée janvier 2002 pour juger les crimes durant la guerre civil. C’est une juridiction mixte; institué par le CS de l’ONU avec le gouvernement de la Sierra Leone.
    • Tribunal spécial pour le Cambodge, pour juger les anciens responsables Khmers rouges.
    • Tribunal spécial pour le Liban, crée pour le CS le 30 mai 2007, il est toujours en fonction. Il a été institue après l’assassinat de Rafic Hariri, ex-premier ministre du Liban. Il a siège a la Hague. C’est le dernier tribunal spécial crée parce que après 2007 ont entre dans une autre étape du droit pénal international; l’étape de la Cour Pénal International.

    CHAPITRE II: LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE(CPI): www.icc-cpi.int
    La CPI est la première juridiction pénale internationale permanente, elle est chargé d’enquêter et de juger les individus accusés “de violation massives de droit international humanitaire et de droits de l’homme”, c’est a dire le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les crimes d’agression.
    Elle siège a la Hague.
    Particularités:
    1. À la différence de la Cour International de Justice que ne peut connaitre que de conflits entre des états, la CPI est compétente pour juger les individus indépendamment de leur qualité officiel et hiérarchique.
    2. À la différence des TPI ad hoc, qui ont été créé par le CS de l’ONU, la compétence de la CPI n’a pas de limite temporel.
    3. La CPI est un organe complémentaire des juridictions nationales. Elle n’exerce sa compétence que lorsque les états sont dans l’incapacité ou ne manifestent pas la volonté de poursuivre eux mêmes les responsables de crimes relevants de la CPI. Dans tous les cas la compétence de la CPI est subsidiaire, elle doit se dessaisir si une juridiction nationale est compétente.

    Section I: Le processus de création de la CPI:
    La CPI a été créé dans le cadre de une conference diplomatique organisé par l’ONU et qui s’est tenu a Rome le 17 juillet 1998. Dans cette conference 120 états contre 7 (parmi eux la Chine et les États Unis) ont adopté le statut portant création de la CPI, ce qu’on appelle Le statut de Rome de 1998.
    Pour que ce juridiction international entre en fonction il fallait que cet accord fût ratifié pour 60 états; le 11 avril de 2002, le seuil a été attente et le Statut a entré en vigueur le 1 juillet 2002.
    Depuis le 12 octobre 2010, 114 pays sont état parti du statut de la CPI (les États Unis, la Chine, l’Inde ou l’Israel ne l’ont pas toujours ratifié).

    Une grande faiblesse: elle a été créé de manière consensuel alors que il y a des pays que ne reconnaissent pas leur compétence. On n’impose pas aux états de reconnaitre la compétence de la CPI (à différence des Tribunaux ad hoc).

    Le Statut organise la compétence de la cour, ses règles de procédure, le droit applicable, ainsi que les modalités de coopération avec les états.
    Le statut a été complété par des autres textes; Règlement des Preuves, Règlement Financière…

    Section II: La composition de la CPI:

    Présidence:
    La présidence est chargée de l’administration générale de la Cour, à l’exception du Bureau du Procureur, et des fonctions spécifiques que lui confère le Statut. Elle se compose de trois juges élus par les autres juges pour un mandat de trois ans.

    Chambres:
    Les chambres comptent 18 juges siégeant au sein de la Section préliminaire, la Section de première instance ou la Section des appels. Les juges de chaque section siègent au sein de chambres qui sont chargées de conduire les procédures à différents stades. L’affectation des juges aux sections est fondée sur la nature des fonctions assignées à chacune d’elles et sur les compétences et l’expérience des juges. Il est fait en sorte que chaque section bénéficie de la proportion voulue de spécialistes du droit pénal et de la procédure pénale et de spécialistes du droit international.
    Art. 36 du Statut de Rome; “les juges sont choisis parmi des personnes jouissant d’une haute considération morale, connues pour leur impartialité et leur intégrité et réunissant les conditions requises dans leurs États respectifs pour l’exercice des plus hautes fonctions judiciaires”.
    et ayant une compétence reconnu en droit pénale ou dans des domaines pertinents de droit international, tell que le droit international humanitaire ou le droits de l’homme
    Le choix des juges doit assurer la représentation de sexes (mais il n’y a que 6 femmes), de régions et de différents systèmes juridiques.
    Le procureur et les juges sont élus par l’assemblé des états partis.

    Bureau du Procureur:
    Le bureau du Procureur est chargé de recevoir les communications et tout renseignement dûment étayé concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour, de les examiner et de conduire des enquêtes et des poursuites devant la Cour. Le Procureur est secondé par un procureur adjoint, chargée des poursuites au Bureau du Procureur.

    Greffe:
    Le Greffe est responsable des aspects non judiciaires de l’administration et du service de la Cour. Il est dirigé par le Greffier, qui est le responsable principal de l’administration de la Cour. Le Greffier exerce ses fonctions sous l’autorité du Président de la Cour.

    Autres bureaux:
    La Cour compte également d’autres bureaux, tels que le Bureau du Conseil public pour les victimes et le Bureau du Conseil public pour la Défense. Ces bureaux relèvent du Greffe sur le plan administratif mais fonctionnent comme des bureaux totalement indépendants. L’Assemblée des États parties a également établi un fonds au profit des victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour et de leurs familles.

    SECTION III: Les modes de saisine de la CPI:
    1º) Un Etat partie peut saisir le procureur de la CPId’une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes visés à l’article 5 semblent avoir été commis.
    2º) Par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations uniespeut renvoyer une situation devant la Cour en vertu du chapitre VII de la Charte.
    3º) Par le Procureur proprio motu: indépendant , le Procureur peut ouvrir une information sur la base de renseignements obtenus non seulement d’Etats, d’Organisations internationales et intergouvernementales, mais encore d’Organisations non gouvernementales (ex. Amnistie Internationale le fait très souvent). Pour ouvrir une enquête le procureur doit préalablement obtenir une autorisation de la Chambre criminel.

    Les citoyens ne peuvent pas saisir la CPI.


    SECTION IV: La compétence de la CPI:
    1. Compétence ratione – temporis:
    C’est la compétence dans le temps. C’est une grande différence avec les tribunaux ad hoc; la compétence de la CPI n’est pas rétroactif, elle n’est compétence que pour des crimes commis après son entrée en vigueur (1ère juillet 2002).

    2. Compétence ratione – loci:
    Compétence dans l’espace; elle est compétente dans 4 situations:
    – Si le crime a été commis sur le territoire d’un état parti au Statut de Rome; cela inclue également les crimes commis au bord d’un navire ou en aéronef et matricule dans ce état.
    – Si le crime a été commis par un ressortissant d’un état parti au Statut de Rome.
    – Si en état, n’ayant pas ratifie le Statut, fait un déclaration par laquelle il reconnait la compétence de la Cour.
    – Hypothèse extrêmement pratique; le cas de crimes qui ont été commis dans des circonstances mettent en danger la paix et la sécurité national ou y portant attente et le Conseil de Sécurité de l’ONU saisi la Cour, conformément chapitre 7 de la Charte de NU. Ex. Rés. 1593 du CS de 31 mars 2005 au sujet de crime de guerre commis au Darfur, Sudan. Depuis 2002 il y a une guerre civil au Sudan entre différentes ethnies. Le procureur a ouvert une enquête et l’affaire a été envoyé a la chambre préliminaire. Le procureur a demandé au juge de mettre de mandat d’arrêt contre les responsables de crimes commis au Darfur (ex. le Ministre de l’intérieur, qui pendant ce temps, il a demandé Ministre des affaires humanitaires). Ils auraient commis des crimes entre 2003-4, le procureur a relevé 101 charges par exemple; des mortres, des tortures, pillages, des viols, des déplacements forcés de la population…

    Au niveau de la procédure;
    ← * 2007 le juge a délivré le mandat d’arrêt.
    ← * Le 14 juillet 2008, le procureur demande de mettre un mandat d’arrêt contre le président de Sudan (Omar el Besir) pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide.
    * Mars 2009; la cour a mis ce mandat d’arrêt mais pas pour génocide, même s’il y a génocide, on n’a pas pu prouver l’intention.

    C’est le premier mandat d’arrêt d’un chef d’état en exercice lancé par la CPI. Le 21 décembre 2009 on a vu des photos de Omar el Besir en visite officiel en Mauritanie, malgré le mandat d’arrêt, il est livre.

    La CPI n’a pas des agents de police propres, pas de bras armé, pas d’argent propre, donc si les états ne collaborent, elle ne peut pas appliques ces arrêts; c’est cela qui se passe avec Omar el Besir.
    3. Compétence ratione – persionae:
    La CPI ne peut que juger au personnes physiques majeures (alors pas des personnes morales; et pas des enfants, des enfants soldats, ils sont parfois de victimes, mais ils commettent comme même des viols, des assassinats…). Si la CPI n’est pas compétente, on peut saisir les juges nationaux (la compétence de la CPI es subsidiaire).
    Étant ces personnes auteurs, coauteurs, complice et instigateurs de crimes de la compétence de la CPI.

    4. Compétence matérielle:
    Elle peut connaitre quatre catégories de crimes considérés comme les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale:
    Génocide, crime contre l’humanité, crime de guerre et crime d’agression (art. 5 ER).
    Donc la compétence est limité; même si cela est une faiblesse.

    Un article de le SR, s’agissant de crimes de guerre, art. 124 permet a chaque état parti de refuser la compétence de la CPI pour les crimes de guerre commis pour ces nationaux ou commis dans son territoire pendant une période de 7 ans a compter de l’entrée en vigueur du SR. Donc normalement l’art. 124 n’est pas en vigueur.
    C’était une initiative de la France la création de cet article, pour éviter une possible condamne pour des opérations militaires a l’extérieur; cela met a l’abri ces soldats.
    Jusqu’à aujourd’hui il n’y a pas eu de poursuites pénales contre aucun soldat.

    Définition de ces crimes:

    * Le crime de génocide:
    Art. 6 du SR reprendre la définition de la “CV de NU de 1948 relative a la prévention et a la répression du crime de génocide”: la quelconque des actes suivants commis dans l’intention de détruire en tout ou parti un groupe national ethnique, racial ou religieux. L’énumération de cinq actes;
    – le meurtre des membre du groupe;
    – l’atteinte grave a l’intégrité physique des membres du groupe;
    – la soumission intentionnelle du groupe a des conditions d’existence de nature a entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
    – les mesures visant a entraver les naissances au sein du groupe;
    – et le transfert forcé des enfants d’un groupe à un autre groupe.

    Est-ce que le viol peut être considéré comme un acte de génocide?

    * Les crimes contre l’humanité:

    Historiquement il y a eu une évolution très intéressante. Cette notion apparaitre pour la premier fois dans le Statut du Tribunal Militaire de Nuremberg, en tant que notion proprement juridique.

    La calcification a été reprise dans multitude de texte nationaux et internationaux, art 212-1 CPFrançais. Aussi dans le STM Rwanda.

    Aujourd’hui, le crime contre l’humanité a une définition beaucoup plus large et précise, grâce a l’art. 7 du SR (c’est différente de la définition donné par le CPFrançais alors s’il y a une déssacord entre les deux, on applique le principe de primauté, donc il faut appliquer la CV); un certain nombre d’actes perpétrés dans le cadre d’un attaque généralisé ou systématique dirigé contre une population civile et en connaissance de l’attaque.
    La notion va s’appliquer a des fait commis dans le contexte particulière; il y a onze actes; le meurtre, la déportation, la réduction en esclavage; et on a ajouté dans le SR, le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcé, grossesse forcé, la stérilisation forcé et des autres formes de violence sexuel de gravité comparable. (Dans l’ex-Yougoslavie il y avait des champs de viol).

    Trois grands principes qui régissent les crimes contre l’humanité:
    1) Le CCH peut être commis en tout temps; en temps de guerre, ou en temps de paix.
    2) Il est imprescriptible (mais la CPI n’a pas une compétence rétroactive…).
    3) Personne ne peut échappé a la répression.

    * Les crimes de guerre:

    Il faut de nouveau un contexte particulière pour que la CPI soit compétente, lorsque ceux-ci s’inscrivent dans le cadre d’un plan ou d’une politique ou font partie d’une série de crimes analogue commis sur une grande échelle.
    Il y a trois catégories d’actes, art. 8 SR.
    1. Les infractions graves au CV Genève 1949.
    2. Les autres infractions graves de lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux, notamment les attaques délivrés contre la population civil, le transfert de population, le fait d’infamer délibérément la population, les expriment médicales ou scientifiques, les attaques a la dignité de la personne, et aussi on a ajouté le viol, l’esclavage sexuel, prostitution force, grossesse force… Et le fait d’enrôler ou de faire participer des enfants de moins de 15 ans a ces actes (enfants soldats).
    3. Les violations graves commis dans le cadre d’un conflit ne présentant pas d’un élément international.
    4. En juin de 2010, la Conference de révision de Kampala a révisé cette liste en ajoutant l’usage des armes ou gas toxiques, l’usage de munition dans le corps…

    * Le crime d’agression:

    Évolution très importante il y a quelques mois.
    À l’origine on avait l’art. 5 paragraphe 3 du ST qui prévoit que; la Cour exercera sa compétence a l’égard du crimes d’agression lorsque une disposition définissant ce crime et fixant les conditions d’exercice de compétences de la Cour a son égard aura été adopté.

    Jusqu’à récemment se sont opposé les états partis pour l’incorporation de ce crime a compétence de la Cour, il y avait quelques points de divergence:
    ← 1º La définition même du crime d’agression.
    ← 2º La désignation de l’organe compétent pour qualifier l’acte d’agression

    La révision du SR pendant la Cf de Kampala, 2010, un amendement a été adopté pour la définition du crime d’agression. Art. 8 bis du SR révisé; ((( lire l’art. )))
    Finalement c’est dans la rés. 3314 du AG de l’ONU de 1974 que les états partis se sont fondé en la Cf de Kampala; un crime commis par un dirigeant politique ou militaire qui constitue une violation manifeste de la Charte de l’ONU en raison de sa nature, de sa gravité et de son ampleur. Ex, arme quelconque, bombardement, attaque flottes aériennes, utiliser des forces armés dans le territoire d’un autre état… Il y a un énormément nombre d’actes qui pourraient entrer dans cette qualification.

    La Cf de révision a prévu que cette définition devait faire l’objet d’une ratification de 30 états partis, et il faut que l’assemblé général des états partis votent a nouveau ce texte après le 19ère janvier 2017.

    Cela serait pertinent de prévoir dans la compétence de la CPI les crimes de terrorisme?

    Section 5 : les peines encourues
    La peine de mort n’est pas encourue.
    Sont prononcées :
    – Des peines d’emprisonnement soit à perpétuité soit à temps qui ne peuvent pas dépasser 30 ans.
    – Des peines d’amendes et confiscation des biens et profits tirés du crime.
    Peines d’emprisonnement sont effectuées dans les établissements pénitenciers de l’Etat hôte c’est-à-dire les Pays-Bas soit d’un Etat volontaire tel la France.
    Section 6 : les principes généraux du droit pénal applicables devant la CPI
    Ces principes sont repris dans les statuts de Rome pour accroitre l’efficacité de la lutte contre les crimes les plus graves et dans le but de dissuader de commettre ces crimes mais ce n’est pas le cas, cf arrêt el Bechir.

    * Pas d’immunité devant la CPI : les chefs d’Etat ou de gouvernement, les membres d’un gouvernement ou d’un parlement, les représentants élus ou agents d’un Etat ne peuvent en aucun cas être exonérés de leur responsabilité pénale. La qualité officielle de ces personnes ne peut constituer en tant que tel un motif de réduction de la peine.

    * L’article 28 « les chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques doivent répondre des crimes commis par leurs subordonnés ». cf code civ responsabilité du fait d’autrui, le droit pénal français présente la théorie de la responsabilité dite du fait d’autrui appliquée dans les entreprises à l’encontre du chef d’entreprise de même pour les élus locaux des collectivités territoriales tels le maire. Ainsi, ce n’est pas une innovation en DPI.
    Tout crime relevant de la compétence de la cour et perpétré sur ordre d’un gouvernement ou supérieur civil ou militaire n’exonère pas la personne qui l’a commis de sa responsabilité pénale. En droit pénal français quand on agit sous la contrainte et le commandement tel l’ordre manifestement illégal, il y a des possibilités d’exonération à chercher.
    L’article 31 prévoit des cas d’exonération de la répression pénale, à savoir la déficience mentale du criminel et cas de légitime défense comme en droit pénal français.

    * Les crimes relevant de la compétence de la cour ne se prescrivent pas seul limite les statuts ne sont pas rétroactifs.

    * Les droits de la défense, le statut de la CPI garantit les droits de la défense reconnus par les conventions internationales relatives à la protection des droit de l’Homme à savoir : présomption d’innocence, droit à l’assistance d’un avocat et d’un interprète, droit de ne pas être détenu au-delà d’un délai raisonnable, droit d’être informé des charges de leur nature et de leur cause, droit d’avoir le temps et les facilités nécessaire pour faire sa défense, droit d’entendre les témoins, droit de ne pas témoigner contre soi même etc. Ces principes sont des principes nationaux reconnus sur le plan international.

    Section 7 : la reconnaissance des droits des victimes devant la CPI
    Avancée historique car l’article 68 du statut de Rome consacre la protection des victimes et leur participation et représentation devant la cour, elles peuvent participer à tous les stades de la procédure pour exprimer leur vue et présenter leur demande par représentation d’un avocat.
    L’article 75 prévoit que les victimes bénéficient d’un droit à réparation ainsi un fond d’indemnisation a été créé par l’assemblée des Etats parties en septembre 2002.

    Ce fond d’indemnisation a une double fonction :
    1. Il est un instrument à la disposition de la CPI pour exécuter les ordonnances de réparation et les mesures de confiscation et amendes.
    2. Ce fond peut aussi utiliser ses propres ressources en allouant certaines sommes d’argent à des organismes d’assistance pour des activités et projet au bénéfice des victimes et de leur famille (construction d’orphelinats, de maternités ou d’hôpitaux). Les autres cours ne font que sanctionner.

    La CPI est subsidiaire, il faut donc l’intégrer dans l’ordre national.
    L’intégration de la CPI en droit national passe par la nécessité d’adapter et harmoniser le statut de Rome en droit interne dans chaque Etat parti.
    Le principe est la liberté : chaque Etat parti est libre de choisir ses obligations pour mettre en œuvre les statuts de Rome.
    Une obligation est mise à la charge des Etat parti qui est de coopérer pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu’elle mène pour les crimes relevant de sa compétence. Sans cette coopération la CPI est dépourvue d’efficacité car elle ne dispose pas de police internationale.
    NB : INTERPOL n’est pas une police internationale.
    Exemple les polices du Soudan devraient arrêter el Bechir car il y a un mandat d’arrêt international à son encontre mais l’Etat du Soudan ne coopère pas donc la CPI est inefficace.
    Principe de complémentarité : la CPI n’intervient que de manière subsidiaire et les enquêtes et poursuites ne relèvent que de la volonté des Etat parti or les Etats doivent incorporer ou harmoniser les définitions de crimes relevant de la compétence du CPI établie par les statuts de Rome donc cette obligation prime le droit national des Etat parti.

    Lors de la ratification du statut de Rome, le Conseil Constitutionnel français, décision 22 janvier 99 a été saisi. Il a estimé que certaines dispositions du statut de Rome étaient contraires à la Constitution française de 1958 notamment l’article 27 relatif au chef d’Etat, membres du gouvernement ou parlementaires car elle institue des immunités et règles spéciales de procédure au bénéfice de ces personnes (ex irresponsabilité pénale du président de la République en exercice, des règles spéciales de procédure pour poursuivre pénalement les membres du gouvernement ou les parlementaires).
    Donc incompatibilité entre un texte international qui comporte une clause contraire à la constitution et un texte national ici la Constitution française. Il faut la modification pour pouvoir ratifier un texte international. Ce principe est posé à l’article 54 de la Constitution française : révision de la constitution.
    La loi constitutionnelle du 8 juillet 1999 a permis cela en insérant l’article 53-2 relatif à la modification de la constitution pour intégrer les statuts de Rome dans l’ordre national français. « La république peut reconnaître la juridiction de la CPI dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 98 ». Donc le président n’est plus protégé.

    Titre 2 : la compétence des tribunaux répressifs français
    Le principe est posé par la Cour Permanente de Justice Internationale désignée sous ce terme avant la 2GM et après la 2GM elle est devenue la Cour international de justice. Important :
    Ce principe général est posé dans l’affaire du Lotus du 7 septembre 1927, DPI 1928 p354.
    Principe général : chaque Etat reste libre d’adopter les principes de compétences pénales internationales qu’il juge les meilleurs et les plus convenables.
    Dans cette affaire, le problème était celui de la compétence de juridiction, France / Turquie.
    Les faits : on a un abordage qui se produit en Haute Mer entre un charbonnier turc et un paquebot français, le Lotus. Le navire turc sombre et provoque la mort de marins turcs. Le capitaine français est condamné par un juge turc pour homicide avec imprudence. La France dit que le juge turc n’est pas compétent car le capitaine et le paquebot était français. La France saisit la CPJI.
    – Raisonnement français : le dommage est causé en Haute Mer donc application de la règle de la compétence de l’Etat du pavillon donc la France.
    – Raisonnement turc : application de la règle de la compétence de la nationalité des victimes, ici les marins trucs donc compétences de l’Etat turc.
    Quelles sont les compétences d’un Etat et que se passe-t-il quand deux Etats sont concurremment compétents en applications de leur règle respective ?
    La CPJI reconnait la compétence de la juridiction turque au motif que les effets de l’abordage se sont produit sur un navire turc donc que l’infraction et le dommage se sont produits sur un navire turc. La cour applique la théorie du résultat c’est-à-dire le dommage se produit sur un navire turc donc les juridictions turques sont compétentes.

    Or le principe général est la liberté. En application de ce principe, liberté étatique, souveraineté des Etats donc c’est à la France de déterminer souverainement sauf en présence de conventions internationales qui disent le contraire mais c’est l’exception, les cas dans lesquels ses tribunaux répressifs sont ou non compétents.
    Le droit pénal français dispose d’une distinction traditionnelle entre les infractions commises en France et à l’étranger.
    La 1ère hypothèse d’infractions commises en France postule l’application du principe de territorialité.
    La 2nd hypothèse pour les infractions commises à l’étranger, voit développer toute une série de compétences extra territoriales aux fondements divers.

    Chapitre 1 : les infractions commises en France
    A l’instar des droits étrangers, le droit français consacre le principe de territorialité mais difficulté dans la mise en œuvre de ce principe, car il s’agira de déterminer quand une infraction est commise en France.
    Attention : il faut un élément d’extranéité ! Nationalité des parties.


    Section 1 : l’affirmation du principe de territorialité
    Les juridictions pénales françaises sont compétentes pour connaitre de toutes infractions commises sur le territoire de la république française, c’est-à-dire lorsque l’ordre juridique français est directement troublé par des infractions commises en France.

    Or qu’est ce que le territoire français ? Ce point sera traité ultérieurement.
    Le principe était fondé sur l’article 3 al 1° CC qui se borne à poser une règle de conflit de loi à savoir « les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire français », pas compétence des tribunaux.

    Ce principe est consacré au moins quant à la compétence pénale à l’article 113-2 CP al 1 dispose que « la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la république ».

    Il y a à nouveau une règle de compétence législative d’où on en a déduit une règle de compétence juridictionnelle donc d’après le principe général de solidarité des compétences législatives et juridictionnelles. Ainsi, de la compétence législative on en a déduit la compétence juridictionnelle.
    Quelles sont les justifications ? Quelle est la portée de ce principe ?
    Justification qui explique que la France est adoptée ce principe mais elle n’est pas le seul Etat à l’avoir adopté.

    I. Les justifications du principe
    5 arguments sont forts :
    1) Au plan juridique, ce principe est l’expression même de la souveraineté d’un Etat, la souveraineté française serait méconnue s’il l’on devait appliquer une loi pénale étrangère à une infraction commise en France.

    2) La loi pénale française est une loi de garantie sociale ainsi en tant que tel son but est de protéger l’ordre publique français troublé par l’infraction commise en France. De ce fait, seule la loi pénale française peut indiquer la façon dont l’ordre public français doit être défendu (nature de la loi).

    3) L’application territoriale de la loi pénale assure l’égalité de tous devant cette loi. L’application de la loi pénale assure l’égalité de tous devant la loi.

    4) On se place du point de vue de la politique criminelle, l’efficacité d’un jugement est d’autant plus grande que l’infraction est jugée au lieu où le trouble social a été le plus durement ressenti. On se place du côté de la victime.

    5) On se place du point de vue de la procédure, ce principe satisfait aux exigences d’une administration de la justice c’est-à-dire qu’il y a 3 points à relever.
    – les tribunaux français qui sont proches du lieu de commission des faits sont les mieux placés pour mener les investigations.
    – ils sont les mieux placés pour apprécier l’importance du préjudice causé par l’infraction.
    – du côté du juge, l’application par le juge répressif français de son droit pénal est plus facile que celle d’une loi pénale étrangère qu’il a du mal à connaitre et à appliquer.

    II. La portée du principe de territorialité

 

Elle est considérable et renvoie à deux points
– compétence générale : cette compétence joue même si l’auteur des faits est étranger même s’il a été arrêté à l’étranger ou s’il réside dans un pays étranger et même si la victime étrangère aurait-elle la même nationalité que l’auteur.
Cette compétence est enfin générale dans la mesure où, selon une jurisprudence ancienne elle s’applique à l’acte de complicité (accompli à l’étranger y compris par un étranger) accessoire à une infraction principale commise en France. Ni le CP, ni le CPP ne consacre expressément cette solution.

– compétence exclusive : les juridictions françaises sont seules compétentes pour juger une infraction commise en France, même si elle relève également d’une compétence étrangère. Ex : personnelle.
Cela est intéressant, car dans certains cas, il peut y avoir des compétences concurrentes (compétence territoriale et compétence personnelle). Là la portée de la compétence territoriale fait que le juge français sera compétent malgré la concurrence d’une compétence d’un Etat étranger.
Les tribunaux français connaitront d’une infraction même si un Etat étranger a demandé à la France l’extradition de l’intéressé ou encore, même si l’infraction fait l’objet d’une poursuite pénale à l’étranger. La litispendance n’existe pas en droit pénal ce qui n’est pas le cas en procédure civile. De plus, des conventions internationales demandent aux Etat membre de déterminer lequel d’entre eux poursuivra et jugera l’auteur de l’infraction à l’exclusion de l’autre.

Compétence absolue ? Non.
Donc elle est une compétence générale et exclusive mais elle n’a pas une portée absolue et comporte de ce fait des exceptions. Certaines infractions commises en France échappent au principe de territorialité.
Il existe en pratique deux catégories d’infractions.

* 1° catégorie, les infractions commises à bord d’un navire ou d’un aéronef militaire étranger évoluant dans les eaux ou ciel français ne relèvent que de la compétence du pavillon étranger. Ceci en application du principe de la souveraineté étrangère. Or les navires et aéronefs font partis du territoire français.

* 2° catégorie, les infractions survenues à bord d’un navire de pêche, de plaisance ou encore de commerce étranger à un moment où ce dernier se trouve dans les eaux françaises ou dans un port français. Or les eaux françaises font parties du territoire français.


Section 2 : la mise en œuvre du principe de territorialité
Aujourd’hui proposition de loi sur les actes de piraterie maritime, nouvelle infraction, compétence quasi universelle des tribunaux français.

La jurisprudence française essaie de tirer au maximum ce principe pour avoir le plus de compétence, cette interprétation est même abusive.
On part de la règle suivante : pour que les tribunaux répressifs français soient territorialement compétents, l’infraction doit avoir été perpétrée en tout ou en partie en France.
Deux problèmes se posent :
1. Cerner la notion de territoire français.
2. Déterminer quand une infraction a été commise, localisée en France.


I. La notion de territoire français
Cette notion n’est pas définie à l’origine par le législateur et c’est la jurisprudence qui l’a fait. Ainsi par un arrêt ancien de la chambre criminelle du 23 février 1884, la jurisprudence définit la notion de territoire français qui « vise tout territoire sur lequel s’exerce la souveraineté de la France et qui est régi par ses lois qu’il s’agisse du terri terrestre ou des espaces maritimes ou aériens ».
Le législateur est venu légaliser cette définition dans l’article 113-1 CP. Ainsi le territoire de la république inclue les espaces maritimes et aériens qui lui sont liés.

1) L’espace terrestre
Il est composé des :
– Départements métropolitains
– Départements d’outre-mer à savoir Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.
– Collectivités d’outre-mer à savoir Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, les Terres australes et antarctiques françaises, la Nouvelle Calédonie, Mayotte et Saint-Pierre-et- Miquelon.
– Les ambassades et les consulats étrangers en France aujourd’hui ce que l’on appelait la fiction d’extraterritorialité n’existe plus.

Les éléments constitutifs d’une infraction se cristallisent au jour de la réalisation des faits.

2) L’espace maritime
Cet espace comprend la mer territoriale française qui est une bande maritime française comprise entre les côtes françaises et une ligne fictive située à 12 milles marins et les ports, havres et rades.
En revanche la haute mer et les eaux territoriales étrangères échappent à la compétence territoriale française. Sauf 3 exceptions :
* Lorsque l’infraction a été réalisée à bord ou à l’encontre d’un navire français réputé parcelle de territoire français. Art 113-3 du CP qui vise les navires français en quelques lieux qu’ils se trouvent. Donc application du principe du pavillon.
* Lorsque l’infraction a été accomplie en relation avec l’exploration du plateau continental français et l’exploitation de ses ressources naturelles quelque soit le pavillon du navire. Ainsi la loi du pavillon est mise de côté.

* En cas de rejets d’hydrocarbures ou de substances nuisibles (convention Marepole) ou en cas d’opérations d’immersion ou d’incinération effectuées à partir d’un navire étranger ou d’une plate-forme étrangère dans la zone économique au large des côtes du territoire de la République. La ZE se délimite à partir des côtes françaises et une ligne fictive située à 200 milles marins ou dans la zone de protections écologiques qui sont délimités par des textes tels le décret français de 2003 relatif à la mer méditerranée.

3) L’espace aérien
Espace situé au-dessus des espaces terrestres et maritimes français en revanche l’espace aérien situait de la haute mer et des espaces terrestres et maritimes étrangers échappent à la souveraineté française.
Mais il y a une subtilité, un aéronef français est traditionnellement assimilé au territoire français. Ceux sont des parcelles de territoires françaises donc, toutes infractions commises à bord ou à l’encontre d’un aéronef français relèvent de la compétence territoriale françaises quelques le lieu où est survenue l’infraction selon l’article 113-4 CP.


II. La localisation d’une infraction sur le territoire français
Il faut envisager les différents cas de figures
Cas le plus simple : la localisation est certaine si l’infraction s’est intégralement réalisée en France.
La localisation pose problème si l’infraction s’est commise sur le territoire de deux ou plusieurs territoires. Exemple : l’escroquerie qui suppose des manœuvres de frauduleuses et des remises de fonds. Les manœuvres se produisent au Brésil et les remises de fond se réalisent en France.

Deux textes posent la règle :
– L’article 693 du CPP qui dispose qu’est réputée commise sur le territoire de la république toute infraction dont l’acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en France.
– L’article 113-2 al 2 CP qui dispose que, l’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors que l’un de ses faits constitutifs a lieu sur ce territoire.

La jurisprudence en a tiré la théorie de l’ubiquité c’est-à-dire la possibilité d’être présent en plusieurs lieux à la fois. Selon celle-ci, il est possible de localiser indifféremment une infraction au lieu de la survenance de son fait générateur ou au lieu de la production de son résultat donc compétence aux tribunaux de l’action et du résultat. La jurisprudence a opéré un forçage qui permet aux juges d’atomiser les infractions afin de les mettre en contacte au territoire français et donc de les soumettre à la compétence territoriale française.
Application selon la nature de l’infraction

1) La tentative d’infraction
En droit français la tentative suppose deux choses, un commencement d’exécution suivie d’un désistement involontaire.
Commencement d’exécution : la tentative n’est localisée en France que si ce commencement d’exécution s’est réalisé sur le sol français c’est-à-dire tout ce qui se passe avant sur le litter crimis.
Donc les 1° étapes tout délinquant suit le chemin du crime tout ce qui est avant le commencement d’exécution est hors du champ du droit pénal. Exemple :
1 étape, la pensée criminelle, je vais tuer mon voisin.
2° étape, la résolution criminelle, je vais tuer mon voisin avec un couteau.
3° étape, les actes préparatoires, je vais chez mon voisin avec le couteau. Ne suffisent pas à localiser l’infraction car on n’a pas assez d’éléments du commencement de l’infraction.
4° étape, le commencement d’exécution, le voisin ouvre sa porte et je lui entaille la gorge là on est punissable.

Un cas plus difficile, peut-on localiser en France une tentative dont le commencement d’exécution s’est accompli à l’étranger alors que le résultat aurait survenir en France si une interruption involontaire des faits ne s’était produite ?

* solution 1 : on localise l’infraction en France selon le raisonnement de la théorie de la tentative selon laquelle une infraction tentée est traitée comme une infraction consommée. C’est la règle posée par le CPF selon lequel l’infraction tentée est réprimée de la même façon qu’une infraction consommée.
Le résultat projeté devant survenir en France l’infraction tentée peut être localisée en France. Solution retenue par le tribunal correctionnel de la Seine dans une décision du 19 décembre 1956 JCP 1963, 4° partie p144.

* solution 2 : elle repose sur le principe de l’interprétation stricte de l’article 693 du CPP et de l’article 113-2 du CP qui est un principe général du droit pénal français.
En conséquence là où le texte exige la réalisation en France d’un acte caractérisant l’infraction (CPP) ou d’un fait constitutif de l’infraction (CP, un fait est toujours quelconque de matériel), on ne serait se contenté de la production éventuelle d’un résultat demeuré à l’état de projet.
En conclusion, l’infraction n’est pas réalisée en France.

Selon la jurisprudence moderne, la 2° solution est retenue. Principe de l’interprétation stricte du droit pénal. Il faut toujours partir d’un principe général puis raisonner ensuite.

2) L’infraction simple et instantanée
C’est l’infraction constituée par un seul acte matériel donc qui se commet en un trait de temps (meurtre, vol)
Donc l’ISI n’intéresse qu’un seul Etat. Elle est peu propice à la commission sur plusieurs, à une scission géographique. Pourtant la scission géographique n’est pas d’école, deux cas :

Premier cas, un cas ancien, datant de 1886 relatif à l’affaire où 2 mars 1886 le tribunal correctionnel a localisé une diffamation par lettre « là où la diffamation parvient », selon une décision rendue par le tribunal correctionnel de la Seine.
Ex j’écris un mail sur Mme V où je dis qu’elle est incompétente en droit pénal on met en cause sa compétence. Dans la calomnie il faut apporter des faits. Et pourtant, il peut y avoir une scission de l’ISI. La jeune femme dit que la diffamation est aussi bien caractérisée au lieu du fait générateur que du lieu de résultat. Internet n’est pas une zone de non droit car internet est public donc n’importe qui, y a accès et n’importe qui peut utiliser contre nous ce que l’on écrit.

Deuxième cas, une Jurisprudence moderne. Là une ISI toujours par application de la théorie de l’ubiquité qui permet de localiser en France ce cas de figure.
Exemple : une pollution de cours d’eau commise à partir d’une entreprise située en Belgique et qui a été localisée en France au motif qu’une atteinte avait été portée en territoire français au milieu biologique nécessaire à la vie des poissons. En claire, une entreprise belge effectue des déversements dans un cours qui coule également en France et détruit des poissons.
Donc là, pour l’ISI, il suffit d’un rejet de polluant déversé en un seul moment si le résultat de l’infraction à lieu en France, le juge français est compétent, selon un arrêt de la chambre criminelle du 15 novembre 1977, RCS, 1978 p627.

3) L’infraction d’habitude
Elle suppose la réalisation de plusieurs actes identiques qui pris isolément ne sont pas punissables.
Donc en droit pénal français il faut en principe deux actes mais la jurisprudence peut varier en fonction de la nature de l’infraction.
Ceci vaut en droit pénal français mais ce raisonnement ne peut pas être appliqué en DPI car si on raisonne de la même façon, il faudrait un infraction intégrale en France alors que la loi se contente de la réalisation de deux actes en France de ce fait on contredirait la règle du CP et CPP donc le raisonnement en DPI est : un délit d’habitude (exercice illégal de la médecine ) sera réputé commis en France dès qu’un seul acte constitutif aura été accompli sur le territoire français (en droit pénal français) à condition qu’il soit précédé ou suivi d’un autre acte pour avoir les deux actes qui constituent l’IH.

4) L’infraction continue (IC)
Infraction dont l’exécution s’étend sur une certaine durée se manifestant par la réitération constituante de la volonté coupable de l’auteur après l’acte initial. (Infraction dont la consommation suppose une certaine durée, attestant que la volonté délictueuse se prolonge dans le temps).
Face à un IC comment pouvoir la localiser ?
La jurisprudence a consacré la doctrine et ainsi tout deux sont d’accord pour déclarer compétentes les juridictions de tous les Etats sur les territoires desquels cette IC se manifeste.
Exemple : actes d’espionnage, port d’armes prohibé, soustraction de mineurs.

5) L’infraction d’omission
L’infraction suppose pour être consommée un acte négatif, un acte d’abstention.
Pour la jurisprudence, elle se localise indifféremment au lieu de l’abstention ou au lieu où aurait du se produire le résultat escompté.
Selon un arrêt du 29 mars 1962 rendu par la chambre criminelle, un abandon pécuniaire de famille est localisé au domicile français du débiteur.
La chambre criminelle confirme que la non représentation d’enfant peut être localisé au lieu où aurait du être accomplie la remise du mineur.

6) L’infraction complexe
L’infraction dont la réalisation nécessite plusieurs actes de natures différentes qui concourent à une fin unique. L’exemple classique est l’escroquerie.
Le législateur en rédigeant l’article 693 CPP a pensé à une infraction complexe.
Elle suppose pour sa constitution matérielle la réunion de deux actes de nationalités différentes, la localisation a lieu soit au lieu de l’action soit au lieu du résultat. (Fraude/ remise de fonds).
De manière générale, les tribunaux français sont tentés de décomposer abusivement des infractions à fin de multiplier des points de contact avec le territoire français.

1° technique, c’est une simple condition préalable à l’infraction qui est qualifiée d’acte constitutif de l’infraction pour transformer une infraction simple commise à l’étranger, en une infraction complexe dont un des éléments est accompli en France.
Selon un arrêt du 12 février 1979 rendu par la chambre criminelle, localisation en France d’un abus de confiance commis à l’étranger, la remise du bien étant intervenue en France.

2° technique, parfois c’est un élément postérieur à la constitution des faits qui est pris en compte afin de rattacher ces faits au territoire français.
Par exemple : association de malfaiteurs quand les juges confondent dans une même matérialité l’infraction mère (entente délictuelle) et les infractions-filles (celle dont la réalisation est projetée) selon un arrêt de la chambre criminelle 20 février 1990 Dalloz 1991 p395.

Chapitre 2 : Les infractions commises à l’étranger
Si le droit français n’admettait que le principe de territorialité, toute infraction commise entièrement à l’étranger échapperait complètement à la compétence judiciaire française.
En pratique les conséquences seraient graves car il suffirait à l’auteur français d’une telle infraction de se réfugier dans son pays pour bénéficier de l’impunité car la France n’extrade pas en principe ses nationaux.
C’est pour cela que différents textes prévoient des compétences extra territoriales en matière de crimes et de délits et exceptionnellement en matière de contraventions. Art 113-6 et suivant CP et 689 s du CPP.

3 systèmes de compétences extra territoriales :
1. La compétence personnelle attachée à la nationalité française de l’un des protagonistes de l’infraction (auteur ou victime).
2. La compétence réelle fondée sur la protection des intérêts supérieurs de l’Etat français.
3. La compétence universelle qui découle de la présence en France de l’auteur présumé de l’infraction.

A défaut de l’une de ces 3 compétences extra territoriale, les tribunaux français ne peuvent connaitre d’une infraction perpétrée à l’étranger et leur incompétence ne peut être couverte par le consentement, ni de la personne poursuivie (l’auteur de l’infraction), ni de l’Etat sur le territoire duquel l’infraction a été commise. Le consentement de la victime n’est pas pris en compte.

Section 1 : la compétence personnelle
Compétence dite personnelle parce qu’elle tient à la personnalité, à la nationalité de l’auteur ou de la victime de l’infraction.
Donc compétence personnelle active lorsque l’auteur de l’infraction est de nationalité française, l’infraction est commise à l’étranger par un français.
Compétence passive lorsque la victime est de nationalité française, l’infraction est commise à l’étranger contre un français.

I. La compétence personnelle active
Règles communes aux crimes et délits et des règles spécifiques aux seuls délits prévus par le code pénal 1 mars 1994, avant le CPP cette compétence active pouvait être utilisée en matière de contravention, mais supprimé dans le CP actuel. Aujourd’hui compétence active que pour crime et délit.

A) Les règles communes aux crimes et délits
Elles sont prévues à l’article 113-6 CP, deux conditions sont exigées :
– Incrimination ad hoc par la loi française, condition exigée de manière constante par la jurisprudence mais pas reprise par le texte.
– Nationalité de personne poursuivie, elle doit être française soit au jour de la commission de l’infraction soit postérieurement au fait qui lui est imputé.

Peu important qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale française (depuis l’entrée en vigueur du CP le 1er mars 1994, française dès lors qu’elle a son siège réel en France même si elle est contrôlée par des étrangers)

B) La condition supplémentaire aux délits
Explication : moins l’infraction est grave est plus la compétence française est subsidiaire et donc doit être limitée. C’est ce qui est prévu à l’article 113-6 al 2 CP qui impose une double incrimination ou une réciprocité d’incrimination par la législation du pays où il a été commis.
Le juge français doit vérifier l’exigence de cette double incrimination dans la législation du pays où l’infraction a été commise.

Il y a beaucoup d’exceptions qui n’exigent pas cette condition supplémentaire de double incrimination (retient juste les domaines)
– Les lois du 1er février 1994 1 et du 7 juin 1998 relatives à la prévention et répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs (réprime le tourisme sexuel au Cambodge).
– La loi du 4 mars 2002, relative à l’autorité parentale lorsqu’elle prévoit le recours à la prostitution d’un mineur.
– La loi du 14 avril 2003, relative à la répression de l’activité de mercenaires.
– La loi du 6 août 2004, relative à la bioéthique qui interdit notamment le clonage humain.

En dehors de ces exceptions, le juge français doit vérifier deux choses :
* Que l’infraction est bien incriminée par cette loi étrangère à défaut il doit se déclaré incompétent.
* Il doit vérifier si elle le demeure au jour de l’ouverture des poursuites en France. Peu importe que les éléments constitutifs des deux incriminations soient distincts ou que les qualifications soient distinctes.
Dans l’hypothèse d’un délit commis à l’étranger par une personne morale française, le juge français doit constater non seulement que le fait est incriminé par la loi étrangère mais aussi que cette loi étrangère permet d’engager des poursuites pénales contre la personne morale.

II. La compétence personnelle passive
Selon l’article 113-7 CP « l’Etat français doit protection à ses citoyens où qu’ils se trouvent » donc il est de son devoir de connaitre des infractions dont les citoyens français sont victimes.
Lorsqu’une infraction est commise à l’étranger sur une personne de nationalité française.

Quelle est la notion de victime ?
Pas de définition légale. Il appartient donc à la jurisprudence de donner son interprétation.
1° décision de la cour d’appel de Paris du 6 novembre 1995 revue scientifique criminelle de 1997 p897 définit la victime comme étant « la personne ayant souffert immédiatement de l’infraction ». Dans l’affaire le problème est que la personne en question n’était pas de nationalité française seul son enfant l’était. Donc la nationalité française de l’enfant ne suffit pas pour dire que la victime de l’infraction est française.
La chambre criminelle de la Ccass le 31 janvier 2001 bull criminel n°31 évoque la victime directe de l’infraction donc elle proche de l’interprétation de la cour d’appel de Paris. Les victimes par ricochet n’entre pas dans la compétence personnelle passive.

La loi pénale du 11 juillet 1975 introduit cette définition. Le système de compétence avant 1975 était limité mais depuis l’entrée en vigueur du CP, le système connait une extension.
Evolution :
L’ancien article 689-1 CPP bornait cette compétence aux seuls crimes accomplis à l’étranger, tandis que l’actuel article 113-7 du CP y ajoute les délits punis d’emprisonnement sans les soumettre à l’exigence de la double incrimination, ne concerne pas tous les délits.

* le fait soit qualifié de crime ou de délit par la loi française et le demeure
jusqu’au jour du jugement. Donc si une loi abroge le délit ou le crime, on ne peut pas appliquer le système de compétence personnelle passive.
* il faut que la victime soit française au moment de l’infraction.
Il y a une catégorie de victime française qui n’entre pas dans cette catégorie de compétence personnelle passive, le personnel diplomatique et consulaire français qui est protégé par l’art 113-10 CP (c’est la compétence réelle)

La problématique qui est d’actualité est l’application de l’article 113-7 au possible application de cet article s’agissant de la séquestration arbitraire de personnes française à Guantánamo.

Appréciation critiquée de cette compétence, la solution est-elle cohérente ?
Il y a de nombreuses critiques sur ce système de compétence personnelle passive.
On a à la base une infraction commise à l’étranger et qui porte directement atteinte à l’ordre public de l’Etat étranger où elle a été commise donc elle ne porte pas d’atteinte à l’ordre public français donc cela veut dire qu’en attribuant compétence aux tribunaux français, le législateur français entend associer ces tribunaux à la sauvegarde des intérêts d’un Etat étranger.
Quel est le principe appliqué ? C’est le principe de solidarité de compétence judiciaire et législatif. Ce principe est appliqué en France. Ce principe dit que à partir du moment où le tribunal français est compétent, le juge français applique la loi pénale française. Inversement à partir du moment où la loi française est compétente donc le tribunal français est compétent.
Les tribunaux français exercent leur droit de punir par solidarité avec les Etats étrangers où l’infraction a été commise et dans le même temps on prend en considération le but de la loi pénale qui est de protéger son ordre public et non celui des autres. La loi pénale est une loi de garantie sociale dont le but est de protéger l’ordre public de l’Etat qui les applique.
Le tribunal punit en application de son droit pénal donc protéger l’ordre public donc aucune raison pour que le juge français qui est compétent applique sa loi pénale française. Il devrait appliquer la loi pénale de l’Etat étranger où l’infraction a été commise car cet Etat est le mieux placé pour connaitre la situation.
La critique est sur la loi pénale qui est appliquée, le juge français applique la loi pénale française or si on applique la loi pénale française c’est que l’ordre public français a été troublé et dans ce cas cité, c’est l’ordre public étranger qui est troublé donc il faudrait appliquer la loi pénale étrangère.

Deux arguments :
– L’application de la loi pénale étrangère serait conforme au principe de la légalité, principe qui est la clé de voute du droit pénal français, qui est un principe de portée universelle, car il permet de respecter les légitimes prévisions du délinquant qui se fie à la législation du pays où il a accompli l’acte. Ex : une personne commet un acte au Brésil donc elle va se demander si la loi brésilienne va être compétente on se fie à la loi pénale de l’Etat où l’on est.

– Le sentiment de justice, il est tout a fait anormal qu’une personne soit déclarée coupable d’un acte criminel que la loi française incrimine alors que la loi étrangère du lieu d’accomplissement de l’acte le considère licite. Idem pour une loi pénale étrangère qui est plus douce qu’une loi pénale française et que l’auteur de l’infraction soit puni par la loi pénale française qui est moins favorable que la loi pénale étrangère.

En pratique, certains Etats admettent parfois que leurs juridictions répressives dotées d’une compétence personnelle passive appliquent parfois une loi pénale étrangère.
Les articles 113-7 et 113-6 du CP énoncent « que la loi pénale française est applicable » aux crimes et délits commis à l’étranger par ou contre un français. On en déduit que ces deux articles imposent toute application des lois pénale française par le juge français. Donc la France ne fait pas partie des pays qui disent qu’il faut appliquer la loi pénale du pays où l’infraction a été commise donc la France ne va pas au bout du raisonnement.

Section 2 : la compétence réelle
Consacrée par l’article 113-10 du CP : compétence par laquelle un Etat confie à ses tribunaux la poursuite des atteintes portées à l’étranger à ses intérêts supérieurs.

L’ordre juridique français est troublé par une infraction commise dans un Etat étranger. Ce type de compétence a connu une évolution intéressante. En effet, on a élargi son domaine.
A l’origine ce système protégeait la sûreté, le sceau et la monnaie de l’Etat français.
Il y a eu une évolution avec le développement de la solidarité nationale et la nécessité de développer la compétence sur le plan international soucieux d’efficacité répressive.
Conséquence, aujourd’hui l’article 113-10 CP protège pêle-mêle les intérêts fondamentaux de l’Etat français mais aussi certaine intérêts d’Etats étrangers.
Exemple : contrefaçon de monnaie étrangère, atteinte à la sûreté de certains Etats étrangers, les agents et locaux diplomatiques et consulaires français.

Exemple d’infractions :
Les crimes et délits considérés d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation française décris dans le titre 1 du livre 4 du Code pénal. Exemple : crimes de trahison et d’espionnage, les atteintes à la défense nationale, bruler un poste de police ou une douane, les atteintes à l’intégrité du territoire français, falsification ou contrefaçon de la monnaie française ou du sceaux de l’Etat français.

Analyse critique :
Infraction commise à l’étranger contre les intérêts supérieurs d’un Etat étranger. De telles infractions violent non l’ordre public français mais l’ordre public étranger que la France doit défendre selon le principe de solidarité de compétence judiciaire et législative. Il serait logique que le juge français applique la loi pénale étrangère car c’est la loi pénale de l’Etat lésé qui doit être appliqué car c’est elle seule qui sait comment il faut faire.
Or l’article 113-10 du CP comme les articles 113-6 et 113-7, énonce que la loi pénale française s’applique aux crimes et délits portant atteinte aux intérêts de la nation donc application de la loi pénale française donc même raisonnement aucune justification de l’application de ce principe.

Section 3 : La compétence universelle
La compétence universelle donne compétence aux tribunaux de l’Etat sur le territoire duquel se trouve même passagèrement le suspect quel que soit le lieu de commission de l’infraction et la nationalité de l’auteur ou de la victime de l’infraction.
Principe de l’universalité du droit de punir.
C’est le hasard de la situation qui fait que le juge français sera compétent. C’est une compétence très limitée dans son champ d’application, exceptionnelle car seules des infractions très graves « lésant la Communauté Internationale sont concernées »

Justification : ce système est d’une mise en œuvre très difficile, surtout lorsque l’Etat de l’infraction se trouve éloigné de l’Etat de jugement.
Cette compétence prend de plus en plus de poids car elle exprime la solidarité des Etats dans la lutte contre la délinquance internationale (lutte de la piraterie maritime ou aérienne, actes de torture, actes de terrorisme).

Sources, fondements légaux : de façon surprenante les dispositions ont été maintenues dans le CPP 689-9 à 689-10.
L’article 689-9 pose le principe de cette compétence universelle.
Les articles 689-9-2 à 689-9-10 donnent la liste des infractions qui peuvent faire l’objet de cette compétence universelle.
Infractions consommées ou tentées, on n’exige pas uniquement une infraction consommée, ces infractions stigmatisent presque toutes des comportements prohibés par des textes internationaux. Ces infractions sont : (retient 2 ou 3)
1. Actes de torture.
2. Actes de terrorisme.
3. L’utilisation illicite de matières nucléaires.
4. Actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et des plates-formes fixes, piraterie maritime.
5. Les actes illicites contre la sécurité de l’aviation civile y compris celle des aéroports.
6. La corruption ou les infractions portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes.
7. L’acte de terrorisme accompli à l’aide d’engin explosif ou meurtrier.
8. Le financement d’actes de terrorisme.

Se rajoutent deux infractions par la loi de 2 janvier 1995 et 22 mai 1996 qui portent adaptation à la législation française des résolutions du Conseil de l’ONU instituant les TPI pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda.
9. Crime contre l’humanité et les crimes de génocide.
10. Les infractions de trafiques de stupéfiants et de migrants commises en haute-mer.

Condition pour utiliser cette compétence universelle, à l’exception des infractions commises en haute-mer, elle est toujours subordonnée à la présence en France du responsable présumé des faits au moment de l’ouverture des poursuites.
Peu importe, si postérieurement à la commission des faits le délinquant s’évade, le juge français est compétent si au moment de l’ouverture des poursuites il se trouve sur le territoire français.

Critique :
Le juge pénal français est compétent pour une infraction commise à l’étranger. Quelle loi pénale va-t-il appliquer ? La loi pénale nationale ou la loi pénale internationale ?
Y-a-t-il application de la solidarité des compétences judiciaire et législative ? Le juge pénal français est compétent donc il doit appliquer la loi pénale française.

Raisonnement de certains auteurs :
* de nombreux auteurs estiment que le système de compétence universelle implique une dissociation des compétences judiciaire et législative. C’est-à-dire que le tribunal répressif français devrait appliquer à l’infraction commise à l’étranger la loi pénale de l’Etat étranger sur le sol duquel elle a été commise. C’est toujours le même raisonnement. L’infraction est commise à l’étranger donc l’ordre public étranger est troublé donc c’est à la loi pénale étrangère de définir, d’établir les infractions.

* le principe de légalité milite en faveur de l’application de la loi pénale étrangère dans le système de compétence universelle. Le juge compétent est désigné par le hasard de l’arrestation. Donc il est inadmissible et contraire à l’idée de prévisibilité qu’un délinquant qui commet une infraction à l’étranger ne soit pas jugé par la loi pénale étrangère et que le juge pénal français applique la loi pénale française.
Les articles 689-1 à 689-10 mettent en œuvre la compétence universelle « une personne peut être poursuivie et jugée par les juges français » mais ils ne précisent pas que cette personne sera jugée par les lois pénales françaises.
On en conclu que le droit pénal international français n’empêche pas notre jurisprudence d’appliquer une loi pénale étrangère.
En pratique on ne trouve aucun exemple en jurisprudence d’application d’une loi pénale étrangère par le juge pénale français pour l’instant.

Partie 3 : mécanismes généraux de mise en œuvre de la répression
On aborde la question du régime de procédures prévues par le droit pénal international. Ce principe de procédures en droit pénal international se pose dans deux cas :
1° cas : lorsque l’infraction comporte un élément d’extranéité donc un ou plusieurs faits commis à l’étranger.
2° cas : l’infraction est purement interne à l’Etat français. L’infraction est commise en France par un français et sur un français mais il s’est sauvé à l’étranger. Donc c’est la règle de l’extradition qui s’applique.

Il existe en droit pénal international deux séries de règles :
– lorsque le droit pénal international d’un Etat se suffit à lui-même, c’est-à-dire on a un procès pénal posé devant les tribunaux français et ces tribunaux appliquent le droit pénal international français. Les règles de droit pénal international fonctionnent en autarcie (pas besoin de collaboration avec autres Etats) c’est-à-dire elles n’impliquent aucune entraide des Etats étrangers.
– lorsque les autorités d’un Etat tout en appliquant leur droit pénal international ne peuvent efficacement engager le procès pénal qu’avec le concours d’un autre Etat. Le plus fréquent.
Exemple : une action publique engagée devant le tribunal français répressif mais le juge doit demander les preuves de l’infraction à l’Etat où l’infraction a été commise.
Un délinquant commet une infraction en France et va se réfugier à l’étranger. Le juge français doit demander l’extradition de ce délinquant à cet Etat. Le traitement de la délinquance va demander l’entraide internationale. Développement de l’entraide mais reste encore embryonnaire. Elle se manifeste en 3 points de vue :
1. Avant et pendant le déroulement du procès pénal quand un Etat demande la communication de preuves.
2. A l’issu du procès pénal par la reconnaissance d’une efficacité pénale des tribunaux répressifs.
3. Lorsque l’entraide prend la forme d’une extradition ou d’une procédure de remise équivalente à l’encontre d’un délinquant fugitif non encore jugé ou déjà condamné.

Titre 1 : la préparation et le déroulement du procès pénal
Chapitre 1 : collaboration policière internationale
Principe : souveraineté des Etats, conséquence :
– Il n’existe pas de police internationale dont les membres seraient habilités à rechercher les preuves des infractions et arrêter les auteurs. Ni interpole, ni europole
– La police d’un Etat ne peut accomplir aucun acte sur le territoire d’un autre Etat ni être tenu d’accomplir un acte sur son propre territoire à la demande d’un Etat étranger

Textes : coopération entre les polices nationales

Section 1 : obtention de renseignement et preuves
I. Echange de renseignement

Police recherche sur son territoire les preuves d’une infraction ou information sur son auteur et communique les éléments à la police d’un autre Etat.
– facultative : convention internationale ancienne, ex : 1929 répression du faux monnayage, dans chaque Etat contractant les recherches sont organiser par un office central et les centraux correspondent directement entre eux et chacun doit dans les limites où il le jugera utile notifier aux autres les différents renseignements recueillis
Convention 1949 répression de l’exploitation de la prostitution pour autrui : Etat fournissent s’ils le jugent approprié les renseignements ayant trait aux actions illicites constatés dans leur frontières.
– obligatoire : convention récente, ex : sécurité aérienne, tout Etat contractant sur le territoire duquel se trouve l’auteur de l’infraction de capture illicite d’aéronef procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits et communique rapidement les conclusions à l’Etat d’immatriculation de l’appareil et à l’Etat dont le délinquant est le ressortissant
Convention de Londres 73 Marepol : prévention de la pollution, quand une infraction est commise, l’Etat doit s’engager à fournir à l’Etat dont dépend le navire les preuves pour démontrer l’infraction.

Sur plan international :
* UE : traité de Maastricht 7 février 92 tend à renforcer la coopération des forces de police des Etats, notamment par la collecte, le stockage, traitement, analyse et échange d’informations pertinentes.
Convention 26 juillet 95 : création d’un office européen de police, institution : Europol, siège à la Haye. Fonction : en priorité : facilité l’échange d’informations, collecter, rassembler et analyser des informations, informer les services compétents des Etats des liens constatés entre faits délictueux, faciliter des enquêtes en leur transmettant toute les informations pertinentes, gérer des recueils d’information contenant des données.
Chaque Etat doit créer une unité nationale, seul intermédiaire entre Europol et les services nationaux compétents. Donc ce n’est pas une police fédérale.
Pour les magistrats : Eurojust

* Mondiale : organisation internationale de police criminelle, OIPC, Interpol, pas crée par un traité, elle réunie non pas des Etats, mais des services de police désigné par les Etats, elle a la personnalité juridique, siège à Lyon depuis 89 et des bureaux centraux nationaux. But : assurer et développer l’assistance réciproque la plus large de toutes les autorités de police criminelle. Elle n’exerce pas elle-même des fonctions de police, pas d’enquêteurs propres à compétence internationale, tous les actes de coopération policière sont accomplis par des policiers nationaux agissant sur leur territoire et dans le cadre de leur législation.
Elle recherche et communique des renseignements, rassemblement et diffusion des renseignements reçus, signalement d’un individu susceptible de commettre une infraction (portrait robot) identification et recherche des auteurs, victimes, témoins ou objets.
Champ d’action limité quant aux infractions : que des infractions de droit commun, interdit toute activité dans questions, affaires à caractère politique, militaire, religieux ou raciale.
Depuis 84, elle ne saurait rester indifférente au terrorisme, donc inclus.
Coopération avec la Cour pénale internationale, accord 22 décembre 04 : échange d’information et analyse criminelle, coopération pour recherche des suspects.
La sccopol : section centrale de coopération opérationnelle de police, 1ere cellule européenne de coopération contre criminalité transfrontière, 80 policiers, gendarmes, douaniers et magistrats, depuis 1er juillet 00 à Paris, liaison 24/7 avec 182 pays.

II. Recherche de preuve à l’étranger

Convention internationale ou accord: agents d’un Etat (policiers) peuvent parfois se déplacer hors de leur territoire national pour procéder à des investigations
Recherche dans un milieu international: pas de souveraineté nationale = haute mer