Cours de Procédure Pénale au Maroc

Cours de PROCÉDURE PÉNALE MAROCAINE

La procédure pénale est la mise en œuvre concrète du droit pénal, par la recherche des auteurs d’infraction et leur jugement. Elle constitue le trait d’union entre l’infraction et la peine.
Du point de vue d’une doctrine unanime, la procédure pénale a pour finalité de limiter les caprices des parties et des juges et aussi de réduire le risque d’erreur judiciaire.
L’absence de règles de procédure est synonyme d’arbitraire, puisque la procédure pénale rappelle au juge les cadres de la loi dans lesquels il agit.

Introduction générale

Il s’agit dans cette introduction de définir la procédure pénale eut égard aux disciplines voisines (I), d’en relever l’objet et l’importance (II), d’en connaître l’évolution historique (III) et d’en indiquer les sources (IV).

  • Définition de la procédure pénale autant que branche particulière du droit pénal :

La procédure pénale a trait à tout ce qui concerne la recherche et le jugement du délinquant. Elle peut être définit comme la branche du droit criminel qui fixe l’organisation et la compétence des juridictions et des organes répressifs et qui déterminent les règles de forme à suivre, et les garanties de la défense à respecter ; tant qu’aux trois stades successifs de l’enquête policière, de la poursuite et de l’instruction. Qu’en ce qui concerne le jugement et les voies de recours. Ainsi défini, la procédure pénale constitue la 3ème branche du droit pénal, et se distinguent des deux autres branches voisines, à savoir le droit pénal général et le droit pénal spécial.

  • Le Droit pénal général : DPG

-il a pour objet l’étude des règles communes à toutes les infractions, règles qui ont trait aux éléments constitutifs du délit pénal et aux conditions générales de la responsabilité pénale et des sanctions pénales.

-ces règles sont énoncées essentiellement dans les livres I et II du code pénal (CP du 26 novembre 1962).est toujours en vigueur avec quelques modifications.

-d’autres règles plutôt catégorielles- qui ont rapport à une catégorie professionnelle déterminée – sont prévues par des textes particuliers (exemple : code de justice militaire 1956)

  • Le Droit pénal spécial : DPS :

S’attache à l’étude spécifique de chaque infraction pénale, et de la sanction encourue par l’auteur. Il décrit les éléments constitutifs de chaque type d’infraction (vol, escroquerie, infanticide, viol …) et les conditions particulières s’il y a lien, il décrit la mise en œuvre de la responsabilité et précise la sanction applicable (peine ou mesure de sûreté)

-les dispositions de base du DPS sont contenues essentiellement dans le livre III du CP intitulé ‘des diverses infractions et de leurs sanctions ’.

-mais bien d’autres dispositions sont prévues par des textes particuliers (ex : textes sur les stupéfiants, sur le contrôle des prix, sur la fraude alimentaire, sur les sociétés commerciales…)-le DPS apparaît ainsi comme une matière d’analyse.

  • La procédure pénale marocaine :

C’est l’ensemble des règles qui organisent la poursuite du délinquant, et le déroulement du procès pénal a partir de la constatation de l’infraction, jusqu’au jugement et l’exécution de la sentence, en passant par l’enquête policière, et l’instruction judiciaire elle comprend également les règles définissant la structure des tribunaux, et détermine les divers organes de la justice pénale, leurs compétences et leurs responsabilités.

Elle recherche un équilibre entre la protection des libertés individuelles et l’efficacité de la répression destinée à protéger la société

-les règles de la procédure pénale découlent essentiellement du code de procédure pénale (loi promulgué le 3 /10/2002) et accessoirement de certains textes particuliers (code de justice militaire, Dahir formant le statut de la magistrature…)- la Procédure pénale marocaine est donc une matière de forme

  • Le Droit pénal, ainsi envisagé avec ses trois composantes, est un Droit écrit, d’où, la loi est source unique (contrairement au Droit civil ou le juge peut, sous certaines conditions se référer a d’autre sources telles que la jurisprudence ou la coutume…)
  • Le Droit pénal est ainsi une matière juridique mais qui n’est pas dépourvue de coloration scientifique.

Bien qu’ayant une large surface propre, la procédure pénale a des interférences avec les autres branches du droit pénal marocain et particulièrement avec le droit pénal spécial dont elle constitue le complément indispensable étant entendu que la poursuite et le jugement de toute personne inculpée d’infraction suppose la mise en œuvre d’un procès pénal, donc la mise en œuvre des règles et des mécanismes de forme.

Dans le même ordre d’idées, tout en étant distincte comme discipline juridique, la procédure pénale a une aire commune avec certaine disciplines relevant des sciences criminelles, dénommée à juste titre « sciences auxiliaires du droit pénal » ; il s’agit notamment de la criminologie qui étudie le phénomène criminel dans ses causes, manifestations et conséquences. De la criminalistique qui a pour objet la constatation des infractions et la recherche de leurs auteurs a l’aide des procédés scientifiques tel que l’anthropométrie et la police scientifique. De la pénologie, qui s’attache à l’étude des peines du point de vue de leur nature, de leur finalité et de leur efficacité.

Ces disciplines scientifiques apportent un concours de taille dans la lutte contre le crime, et favorisent une application du régime de la procédure pénale.

 

  • objet et importance de la procédure pénale :

La procédure pénale constitue l’ensemble des règles régissant le déroulement du procès depuis la constatation de l’infraction pénale, jusqu’au stade d’exécution de la sanction prononcée le cas échéant. Elle tend a réaliser une double finalité ; protéger la société contre la criminalité de par la poursuite et le jugement de tout délinquant, et garantir l’individu contre l’injustice et l’arbitraire en veillant à assurer à tout inculpé un procès équitable respectant les libertés individuelles et les droits de la défense (droit d’être assisté par un avocat, droit d’être présumé innocent, droit d’exercer les voies de recours…) d’où la maxime « la procédure est sœur jumelle de la liberté ». Ainsi elle a double préoccupation ; celle de protéger la société, et de protéger les droits et les libertés individuelles qui implique l’obligation pour l’autorité judiciaire de s’assurer de la culpabilité du prévenu ou de l’accusé. C’est pourquoi la doctrine pénale et les défenseurs des droits de l’homme invoquent souvent l’adage selon lequel « mieux vaut laisser courir 100 coupables que de condamner un seul innocent ». Delà à dire que la procédure pénale peut être considérée comme une matière protectrice des droits de l’homme, et ce vue ses diverses institutions et règles de procédure qui seront étudié ou évoqué à travers ce cours, mais bien entendu, cette préoccupation pour les droits de l’homme signifie aussi le droit de chacun à la quiétude et la sécurité et à la justice.

Dans quelle mesure le régime de la procédure pénale en vigueur au Maroc permet il de réaliser cette conciliation ?

Pour pouvoir répondre à cette question il faut connaître ledit régime de procédure qui constitue l’objet de ce cours. Mais dans les medias, il convient à travers cette approche introductive d’esquisser ce qui constitue la matière essentielle de la procédure pénale .c’est-à-dire ; d’une part la détermination des règles d’organisation de compétence, des juridictions et des organes de la justice pénale, et d’autre part, la réglementation des différentes phases du procès pénal.

1-les juridictions et les organes répressifs

A : les juridiction: En ce qui concerne les juridictions répressives, il faut distinguer entre deux catégories ; les juridictions d’instruction, et les juridictions de jugement.

  • Le rôle des juridictions d’instruction est d’instruire l’affaire, c’est-à-dire d’en élucider les différents aspects, et de rechercher des éléments de preuve. Lorsqu’elle réunit les charges suffisantes contre l’inculpé, elle envoie le dossier d’instruction à la juridiction de jugement compétente.
  • Les juridictions de jugement ont pour fonction de juger ; c’est-à-dire de décider définitivement de la culpabilité ou de l’innocence de l’inculpé.

B les organes répressives :elles se scindent aussi en deux catégories ; les organes de recherche et les organes de poursuite.

  • Les organes de recherche sont des autorités administratives appartenant au corps de la police. Autant qu’auxiliaire de la justice pénale, ils ont pour mission de constater les infractions commises et d’en rechercher les auteurs afin de les livrer à la justice. A cet effet elles sont chargées de réunir Tous les éléments susceptibles de constituer des charges à l’encontre des suspects tels que les indices, les traces, les témoignages, les aveux…..
  • Quant aux organes de poursuite se sont des autorités relevant du corps de la magistrature et qui forment ce qu’on appelle : le ministère public ou parquet (composé des procureurs généraux du Roi, des procureurs du Roi et de leurs substituts). Ces magistrats n’ont pas pour fonction de juger ou d’instruire l’affaire, mais leur fonction est de déclencher le procès pénal et exercer l’action pénale dite « action public ». ainsi les magistrats du ministère public interviennent au nom de la société en vue de défendre ses intérêts, et constituer dés lors une partie principale du procès pénal.

2 : les phases du procès pénal

Dans le soucis d’une bonne organisation de la justice pénale, et afin d’éviter la confusion entre les rôles des différents intervenants, la procédure prévue pour le déroulement du procès pénal obéit a diverses phases successives.

a- la phase préparatoire du procès: ou l’enquête policière, au cours de cette phase, les officiers de police judiciaire s’emploient à découvrir et constater les infractions et à rechercher leur auteurs à la faveur d’indices, traces, de témoignage etc…

b La phase de poursuite: c’est à partir de cette phase que commence à proprement parler le procès pénal. Une fois saisi du rapport de la police judiciaire, le ministère public déclenche en principe le procès en mettant en mouvement l’action publique.

c- la phase de l’instruction préparatoire: au cours de cette phase, le juge d’instruction s’emploi à apprécier les éléments et indices disponible suite à l’enquête policière, et à en rechercher d’autres pour décider, s’il faut ou non maintenir la poursuite de l’inculpé, c’est-à-dire le faire passer au jugement. Il faut toutefois préciser que cette phase n’a pas toujours lieux, étant donné que l’instruction n’est pas toujours obligatoire (obligatoire dans les infractions graves).

d- la phase du jugement: à ce niveau là, il s’agit, pour les magistrats du siège de se prononcer par un jugement ou par un arrêt sur la culpabilité ou l’innocence de l’inculpé, ainsi que sur la qualification des faits qui lui sont reprochés, et sur la sanction à subir par la personne condamnée au cas où sa culpabilité est prétendue. Cependant, si une partie au procès n’approuve pas la décision rendue, elle est admise à exercer les voies de recours prévues par la loi. Les voies de recours constituent un mécanisme, entre autre, pour assurer une meilleure administration de la justice et d’en renforcer le droit à un procès équitable.

3 : aperçu historique de la procédure pénale

Il convient à cet égard de formuler deux précisions préalables ; d’une part, hormis les quelques règles isolées mettant l’accent sur le rôle primordial du juge et sur la présomption de l’innocence, le droit musulman ne renferme pas de réglementation d’ensemble d’ordre procédurale. D’autre part, dans son esprit comme dans sa matière, la procédure pénale marocaine s’inspire sensiblement du système procédural français, et constitue ainsi le fruit de l’évolution qui s’est opérée au niveau de ce système. De là, il est utile de retracer sommairement cette évolution qui s’est faite en trois étapes successives ; la procédure accusatoire, puis la procédure inquisitoire, avant de devenir mixte.

  • Le système accusatoire :

C’est la forme la plus ancienne de la procédure pénale qui était en vigueur en Grèce et à Rome pendant l’antiquité et dans l’ancien droit français. Ce système qui se distingue par son caractère populaire, et présente les caractéristiques suivantes :

  • le procès ne peut être engagé que s’il y a une accusation, laquelle peut émaner soit de la victime ou ses parents, soit de Toute autre individu.
  • Le juge n’est pas un professionnel, c’est un simple particulier qui est accepté par les parties et qui ne peut donc se saisir d’office, son rôle se limite à arbitrer les débats entre les parties qui se livrent à un véritable duel judiciaire, dans lequel ils se font assistés par des groupes de défenseurs, aux moyens de témoignage et de serments (co-jureurs).
  • Ainsi organisé la procédure est publique, orale et contradictoire (en présence des deux parties).
  • Pour rendre sa sentence, le juge se fonde sur son intime conviction, constitué notamment sur la base de preuves apportées par les parties.

Le système accusatoire préserve l’avantage de garantir plus largement le droit de la défense du fait que les citoyens participent eux même à l’administration de la justice. Mais ce système comporte des inconvénients majeurs, notamment le fait de laisser grand nombre de crimes impunis en l’absence de l’accusation attitrée (chose qui est nuisible à l’ordre social). Aussi le fait que le pouvoir d’investigation du juge se limite à tirer les conclusions des preuves rapportées par les parties, c’est d’ailleurs ce qui a favorisé l’apparition du système inquisitoire.

  1. le système inquisitoire :

Ce système qui a été pratiqué surtout au moyen âge en réaction contre les faiblesses de la procédure accusatoire tend à assurer une répression rigoureuse et efficace des infractions. Ces principes, et le mode d’administration de la justice qui en découle sont foncièrement différents de ceux du système accusatoire.

En effet, l’accusation est l’œuvre de certains fonctionnaires de l’Etat, en l’occurrence des magistrats de carrière qui représentent la société et qui sont à l’origine de notre ministère public actuel, ces magistrats agissent comme partie au procès.

Quant au juge de jugement, il n’est pas désigné par les parties, c’est un simple fonctionnaire public qui exerce sa fonction de manière permanente et qui a un rôle dans la constatation des infractions, la découverte des auteurs, et la recherche des preuves.

Enfin la procédure est secrète, écrite, et non contradictoire.

La procédure inquisitoire tendait ainsi à privilégier les intérêts de la société sur ceux des particuliers, ce qui engendrait des excès et des atteintes à la liberté individuelle et favoriser notamment le recours à la torture pour extorquer des aveux et la multiplication des erreurs judiciaires. Aussi ce système était il abandonné au lendemain de la révolution française 1789, et a été remplacé par la procédure accusatoire assouplie, c’est-à-dire en définitive ayant un caractère mixte.

  1. le système mixte :

C’est le système institué par le code français d’instruction criminel de 1808, il consacre à la fois certains aspects de la procédure d’accusation et certains aspects de la procédure d’inquisition.

Au court de l’instruction préparatoire la procédure est inquisitoire, c’est-à-dire, secrète, écrite, et non contradictoire. Toutefois ce caractère inquisitoire a été atténué par une réforme (introduite par la loi du 8 décembre 1887) qui autorisée l’inculpée à se faire assister par un avocat lors de sa première convocation devant le juge d’instruction, et qui permettait le recours éventuel à des confrontations entre les parties au stade de l’instruction. Au niveau de jugement la procédure est accusatoire, les débats sont publics, oraux et contradictoires.

Ce système de procédure mixe a été introduit au Maroc en 1913, un dahir du 12 août 1913, ayant rendu applicable devant les tribunaux moderne (zone du protectorat français) à la fois le code français d’instruction criminelle de 1808 et la loi susvisé de 1887, la même procédure mixte a été reprise avec de légères modifications par le Code de Procédure Pénale du 24 octobre 1953 puis par le Code de Procédure Pénale du 10 février 1959. Le nouveau Code de Procédure Pénale actuellement en vigueur maintient le même système procédural.

4 ; sources de la Procédure Pénale marocaine :

Les sources du droit positif sont de deux ordres : à côté des sources extra légale, il y a des sources d’ordre légale.

a- les sources extra légales :

Il s’agit de la constitution et du DI. En effet, la constitution marocaine renferme diverses propositions d’ordre procédural, elle proclame des garanties essentielles tel que l’interdiction de toute accusation, de détention, punition, perquisition et vérification non conforme aux conditions et formes prévues par la loi (art 10), tout comme elle proclame l’inviolabilité du domicile (art 10), le secret de la correspondance (art 11) et l’indépendance de la magistrature (art 82). La constitution énonce par ailleurs le principe de l’immunité parlementaire et en précise les limites (art 39), elle institue la Haute Cour et détermine les conditions de mise en accusation des membres du gouvernement pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions (de l’art 88 à l’art 92).

A côté de la constitution il y a lieu de souligner l’importance du DI en tant que source de la Procédure pénale au Maroc. On sait que notre pays qui souligne dans le préambule de la constitution son attachement aux DH tels qu’ils sont universellement reconnus a souscrit à de nombreux textes juridiques internationaux relatifs aux droits de la personne humaine dont certains recèlent bien des dispositions en rapport avec la Procédure Pénale, on sait également que ces textes internationaux constituent en principe depuis leur ratification par le Maroc et leur publication au BO partie intégrante du droit interne, à titre d’illustration on peut mentionner le pacte I relatif aux droits civils et politique (ratifié par le Maroc le 3 mai 1979 et publié au BO numéro 3524 du 21 mai 1980) qui édicte notamment dans son article 14 une série de garanties de procédures en faveur de la personne inculpée d’infraction : «présomption d’innocence, droit à la préparation de sa défense, à être assisté par un avocat et le cas échéant d’un interprète, à être jugé sans retard excessif, à ne pas être forcé de témoigner contre soit même et de s’avouer coupable, à exercer les voies de recours ».

b- -Les sources d’ordre légales :

Il s’agit essentiellement du code de procédure pénale issu de la loi N° 22-01, promulgué par un Dahir en date du 03 octobre 2002, loi modifié et complétée par la loi N°03-03 relative à la lutte contre le terrorisme promulgué par Dahir en date du 28 mai 2003.

A coté du code de procédure pénale entré en vigueur le 1octobre 2003, ils existent de nombreux textes également en vigueur et maintes fois remaniés comme le code de justice militaire du 10 novembre 1956 ; le Dahir du 27 septembre 1957 relative à la Cour suprême etc.…

Partie I organisations et institutions de la mise en œuvre de la procédure pénale

Cette partie entend présenter en trois chapitres successifs les organes judiciaires de poursuite, d’instruction et de jugement (chapitre I), les organes auxiliaires de la justice pénale (chapitre II) et les juridictions répressives (III).

Chapitre I : les organes judiciaires

Il s’agit d’organes investis de fonctions d’ordre judiciaire au sein des juridictions instituées à cet effet, à l’exception de certaines juridictions particulières, et qui font appel soit à des juges « populaires » issus d’élection tel est le cas pour les juridictions communales et d’arrondissement. Soit à des juges « parlementaires » tel est le cas pour la haute Cour. Les autres juridictions sont composées de magistrats professionnels, c’est-à-dire des juges de carrière relevant du statut de la magistrature. Ce statut est issu du Dahir portant loi du 11 novembre 1974, ce texte de base a subit plusieurs modifications. Les magistrats soumis à ce statut sont des lauréats de l’institut supérieur de la magistrature. Dans ce chapitre nous envisagerons, respectivement, les magistrats du ministère public ; organe essentiellement de poursuite (section 1) et les magistrats du siège qui exercent soit en qualité de juge d’instruction, soit en qualité de juge de jugement (section 2). Mais d’emblé, il faut préciser que cette distinction ne repose sur aucun critère de spécialisation, il s’agit plutôt d’une répartition des tâches dont le souci d’une bonne administration de la justice, d’autre part il faut signaler que certain magistrats professionnels n’exercent pas en qualité d’organes judiciaires, mais sont plutôt affectés à l’administration centrale, ou à l’institut supérieur de la magistrature pour y exercer des fonctions administrative. Par conséquent, leur statut spécifique ne relève pas de la sphère de ce cours.

Section I : les magistrats du ministère public :

Dénommés aussi magistrats du parquet, ou encor magistrats debout (vu qu’ils présentent leur réquisition en étant debout), les magistrats du ministère public n’ont pas la mission de juger, il leur appartient de décider de la culpabilité ou l’innocence de l’inculpé. Ils ont plutôt pour mission essentielle de veiller à préserver l’ordre public et à lutter contre la criminalité, notamment en exerçant des poursuites contre les auteurs soupçonnées d’infractions.

Avant de préciser ce rôle (paragraphe 3), il importe de s’arrêter sur la composition du ministère public au sein des diverses juridictions (paragraphe 1) et sur son statut particulier (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : composition du ministère public au sein des juridictions :

A l’exception des juridictions communales et d’arrondissement, le ministère est représenté au sein des diverses juridictions pénales du royaume dont celles de droit commun (1) que celles spéciales (2).

1- au niveau des juridictions de droit commun:

  • Devant le tribunal de 1ère instance, le ministère public comprend un procureur du Roi, et un ou plusieurs substituts qui disposent d’un secrétariat du parquet.
  • Devant la Cour d’appel, le parquet est constitué d’un procureur Générale du Roi, des substituts dont le nombre est variable selon l’importance de la Cour. Dans l’exercice de leur fonction, ces magistrats disposent d’un secrétariat général du parquet.
  • Devant la Cour suprême, le parquet, dit parquet Général comprend un procureur général du Roi et des avocats généraux. Un secrétariat général est mis à la disposition du parquet général
  • auprès des juridictions spéciales :
    • auprès du tribunal permanent des FAR ; c’est un commissaire du gouvernement relevant du cadre militaire qui exerce les fonctions du ministère public.
    • Auprès de la haute Cour ; on attendant de plus ample précision parla loi organique, l’article 90 de la constitution laisse entendre que ce sont des parlementaires désignés par leurs homologues, qui exercent les fonctions du ministère public.

Paragraphe 2- statut particulier du ministère public :

Les magistrats debout obéissent à un statut particulier distinct à bien des égards de celui des magistrats du siège, en effet, dans l’exercice de ses fonctions,les membres du ministère public forment un corps hiérarchisé, indivisible, indépendant, irrécusable et irresponsable.

  • Le caractère hiérarchisé du ministère publique : les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs supérieurs hiérarchiques (ainsi, le procureur général du Roi est le supérieur hiérarchique du procureur du Roi, qui est le supérieur hiérarchique des substituts), et sous l’autorité du ministère de la justice, qui peut leur « les magistrats du parquet » adresser des circulaires ou des injonctions tel que les l’injonction d’exercer des poursuite dans l’intérêt de la loi en tant que représentants du pouvoir exécutif auprès des juridictions répressives, ils sont en principe tenus, dans l’exercice de leurs fonctions, de se plier aux ordres et injonctions émanant de leur supérieurs, ce qui n’est pas le cas des magistrats du siège qui ne reçoivent d’ordres de personne, et statuent uniquement suivant leur intime conviction. Toutefois l’obligation pour les magistrats du parquet d’obéir à des supérieurs est assortie d’une limite importante selon laquelle ils peuvent, dans l’intérêt de la justice, développer oralement (c’est-à-dire à l’audience) un point de vu autre que celui qu’ils ont soutenu par écrit conformément aux ordres reçus du supérieur hiérarchique (art 38 du Code de Procédure Pénale marocain). cette prérogative est tirée d’un ancien adage « l’écrit est serve mais la parole est libre »
  • L’indivisibilité du ministère public:

Les membres d’un même parquet sont considérés comme constituant un même et unique représentant du pouvoir exécutif, aussi ils sont admis à se remplacer au cours de la même instance, sans pour autant entacher la régularité de la procédure pénale. Hors il n’est pas le cas pour les magistrats du siège qui ne peuvent au cours du jugement d’une même affaire se remplacer sous peine de nullité de la procédure.

  • L’indépendance du ministère public ;

Vis-à-vis des juridictions d’instruction et de jugement, le parquet est indépendant en ce sens que celles-ci ne sauraient lui donner des instructions, ni encore moins, lui adresser des injonctions, au contraire ces juridictions ne peuvent pas en principe se saisir d’une affaire, elles doivent attendre les réquisitions du ministère public (exercice de l’action publique).

Vis-à-vis ensuite de la victime de l’infraction, le parquet est indépendant car d’une part, il n’est pas tenu d’exercer l’action publique sur simple plainte de la victime et même lorsque celle-ci l’oblige à exercer cette action publique en se constituant partie civile ; le parquet n’est pas tenu de soutenir l’accusation. D’autre part, et sauf exception, le parquet reste libre d’engager des poursuites même en absence de plainte de la victime, tout comme il reste libre de demander la condamnation même en cas de retrait de la plainte par la victime ou de transaction passée entre celle-ci et l’inculpé.

  •  L’irrécusabilité du ministère public :

La récusation est la procédure par laquelle un plaideur demande a ce qu’un magistrat soit écarté de la formation de jugement pour raison de suspecter l’impartialité à son égard. Contrairement aux magistrats de siège qui peuvent faire l’objet d’une procédure de réquisition les magistrats du parquet sont irrécusables (art 274 du Code de Procédure Pénale marocain), cela s’explique par le fait que le parquet constitue partie principale du procès pénal et qu’il est impossible de récuser son propre adversaire.

  • L’irresponsabilité du ministère public :

A la différence des parties privées, le parquet ne peut être condamné ni au frais du procès ni à des dommages intérêts lorsque ces accusations se sont révélées non fondées suite à l’acquittement de l’inculpé, autrement dit, ce dernier ne peut réclamer aucune répartition du fait qu’il a été poursuivi à tord. Cette sorte d’immunité instituée au profit du parquet prouve sa raison d’être dans le fait que le parquet agit au nom de la société dont il défend les intérêts et qu’il importe de lui laisser les mains libres.

Reste cependant de préciser que cette irresponsabilité n’est pas sans limite :

Le magistrat du parquet qui commet une faute lourde engage sa responsabilité civile selon la procédure « la prise à partie » (art 391 du CPC).

Paragraphe 3 : les attributions du ministère public :

Le ministère public exerce plusieurs fonctions. Ayant la haute main sur la police judiciaire, le procureur général du Roi et le procureur du Roi assurent la direction et la surveillance de l’activité des membres de la police judiciaire relevant de leur ressort et peuvent à cet effet les requérir et leur donner des instructions concernant la constatation des infractions et la recherche des délinquants.

Le magistrat du parquet peut d’ailleurs en sa qualité d’officier supérieure de police judiciaire accomplir lui-même des actes d’enquête et de constatation des infractions et recevoir des plaintes et des dénonciations. Il peut aussi placer sous mandat de dépôt la personne inculpée d’une infraction punissable d’emprisonnement lorsqu’il s’agit d’une infraction flagrante ou si l’inculpé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation ou encore s’il est jugé dangereux (art 47 et 74 du Code de Procédure Pénale marocain) ou (art 147).

Le parquet est également chargé de l’exécution des décisions de justice y compris les ordonnances des juges d’instruction.

D’autres prérogatives ont été introduite par le nouveau Code de Procédure Pénale marocain, ainsi en cas de crime ou de délit punissable d’un emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à 2 ans, le procureur général du Roi et le procureur du Roi sont habilités à ordonner pour les besoins de l’enquête préliminaire le retrait du passeport de la personne soupçonnée et le blocage des frontières à l’encontre de celle-ci. Art 40 et 49

Le procureur général du Roi est également admit sous certaines conditions précisées par l’article 108, à requérir le premier président de la Cour d’appel d’ordonner pour les besoins de l’enquête préliminaire des écoutes téléphoniques, l’enregistrement des communications et l’interception du courrier, tout comme il peut ordonner lui-même ces procédés sous les conditions prévues par le textes susvisé et notamment en cas d’urgence. D’autre part, le procureur du Roi peut décider de ne pas engager l’action publique en cas de conciliation entre les parties dûment homologué par le président du TPI et ce lorsque l’infraction commise est punissable d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 2 ans ou d’une amende ne dépassant pas 5000 DH, un tel procédé est de nature à contribuer à décongestionner les tribunaux.

Hormis ces prérogatives la fonction première du parquet consiste à lancer des poursuite et à exercer l’action publique, à ce titre il joue à la fois le rôle de partie principale (I) et de demandeur privilégié au procès pénal (II).

  • le ministère public: partie principale au procès pénal

Alors que dans les instances civiles le ministère public fait le plus souvent figure de partie jointe (les articles 6, 7 et 8 du CPC), dans les procès pénaux il agit en principe comme partie principale nécessaire. Certes, ce principe n’est pas absolu puisque devant la cour suprême le parquet intervient souvent comme partie jointe au pourvoi formé par les parties. Cependant même devant cette haute juridiction, le parquet peut intervenir comme partie principale lorsqu’il introduit un pourvoi dans l’intérêt de la loi soit d’office soit sur ordre du ministre.

En tant que partie principale agissant au nom et dans l’intérêt de la société le parquet exerce l’action publique, procédé qui déclanche le procès pénal (voir la 2ème partie du cours).

  • le ministère public : demande privilégié au procès pénal

Par rapport aux autres parties au procès pénal, c’est-à-dire, l’inculpé et les parties civiles, le ministère public dispose de prérogatives particulières et extrêmement importantes :

  1. au stade de l’instruction préparatoire c’est le ministère public qui saisit le juge d’instruction par un réquisitoire introductif ou supplétif. D’ailleurs même lorsque le juge d’instruction est directement saisit d’une plainte de la partie civile, il doit la communiquer au chef du parquet pour qu’il prenne ces réquisitions. En outre le parquet peut à tout instant demandé communication de la procédure d’instruction à charge de la restituée dans les 24h et doit aussi donner son avis pour la délivrance par le juge d’instruction d’un mandat d’arrêt et la mise en liberté provisoire de l’inculpé. Il a également le droit appel de toutes les ordonnances du juge d’instruction à l’exception de l’ordonnance concernant le recours à une expertise, et ce à la différence des autres parties aux procédures pénales qui ne peuvent interjeter appel que de certaines ordonnances limitatives par le Code de Procédure Pénale marocain (art 223).
  2. A l’audience le ministère public exerce en tant que demandeur 3 attributions :
    • Développe ses conclusions dans un réquisitoire oral
    • Présente les preuves de ses prétentions
    • Requière selon les cas soit la condamnation de l’inculpé et donc l’application de la peine prévue par la loi, soit sont acquittement.
  • après le jugement le ministère public assure l’exécution de la décision rendue. Il peut par ailleurs s’il le juge utile, exercer les voies de recours contre ces décisions (appel ou pourvoi en cassation selon les cas) et à cet effet il dispose de délai de recours particulier (voir la 2ème partie du cours).

Section II – les magistrats du siège

Il s’agit des juges d’instruction et des juges de jugement, ils sont dénommés magistrats assis parce qu’ils accomplissent leur mission en étant assis, à la différence des magistrats du parquet qui présentent leur réquisitoire en étant debout.

Les juges d’instruction et le juge de jugement sont gouvernés par certains principes communs qu’il faut souligner (parag 1) avant de dégager certaines particularités tenant aux statuts et aux rôles respectifs du juge du jugement (parag 2) et juge d’instruction (parag 3). « L’étude des juridictions d’instruction et de jugement du point de vue organisationnel et fonctionnel sera traitée ultérieurement ».

Paragraphe 1 : principes communs

3 principes régissent le corps de la magistrature assise, à savoir ; l’indépendance, l’inamovibilité et la séparation des juridictions d’instruction et de jugement.

1- l’indépendance:l’indépendance des magistrats du siège s’étend aussi bien à l’égard du pouvoir exécutif et législatif que vis-à-vis du ministère public et des justiciable.

  1. a) à l’égard du pouvoir exécutif : l’indépendance des magistrats constitue un corollaire du principe de la séparation du pouvoir et signifie qu’ils doivent dans l’exercice de leurs fonctions être à l’abri de toute immixtion de la part des autorités parlementaires et administratifs, et qu’ils ne peuvent recevoir d’injonction ni subir de pression. Ce principe d’indépendance est consacré dans la constitution art 82 : «L’autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif »

Dans ce sens le code pénal incrimine les actes, paroles ou écrits publiques qui ont pour objet de faire pression sur les décisions des magistrats, ou qui tendent à jeter un discrédit sur les décisions juridictionnelles et qui sont de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance. La peine prévue étant l’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 250 à 5 000 dirhams. (Art 263 et art 266).

  1. b) vis-à-vis du parquet et des justiciables: l’indépendance des magistrats du siège se traduit par le fait que la décision du juge ne peut être édictée que par son intime conviction sur la base des éléments du dossier et des preuves rapportées, ce qui veut dire, de toute évidence, que le juge n’est point tenu de différer ni au réquisitions du parquet ni aux demande s de l’inculpé ou de la partie civil.

L’indépendance du juge trouve ainsi appui sur diverses dispositions pénales notamment dans les articles 263 et 266 qui incriminent l’outrage aux magistrats.

2- L’inamovibilité :cette règle fondamentale est consacrée par l’art 85 de la constitution au terme duquel « les magistrats du siège sont inamovibles » cela veut dire qu’ils ne peuvent ni être remplacés, suspendus ou révoqués, -sauf en cas d’une procédure du droit commun disciplinaire- cette procédure est prévue par le statut des magistrats (dahir du 11 novembre 1974 qui a été modifié et complétée) et du ressort du conseil supérieur de la magistrature.

La règle de l’inamovibilité constitue à la fois une garantie essentielle tendant à assurer l’indépendance du juge en le mettant à l’abri des pressions, et une condition aussi pour une bonne administration de la justice.

(La révocation ou la mutation ne dépend pas des supérieurs hiérarchiques administratifs, mais dépend du conseil supérieur de la magistrature. Pour éviter les menaces des supérieurs, la règle de l’inamovibilité a été crée).

3- la séparation des juridictions d’instruction et de jugement :

Elle se traduit par la liberté reconnue à la juridiction du jugement de modifier la qualification des faits retenus par le juge d’instruction, elle se traduit ensuite par la règle énoncée à l’article 52 di Code de Procédure Pénale marocain au terme duquel les juges d’instruction ne peuvent, à peine de nullité, participer aux jugements des affaires pénales dont ils sont connus en leur qualité de magistrats chargés d’instruction, ce principe de la séparation des fonctions d’instruction et de jugement est loin de faire une unanimité au sein de la doctrine. Les parties y voient une condition supplémentaire d’impartialité et d’indépendance de la juridiction du jugement dans la mesure où le juge d’instruction qui s’est déjà formé une opinion risque, s’il est admis à participer au jugement, de peser lourd dans la balance au moment des délibérations et lors de la prise de décision.

En l’absence du juge d’instruction, parmi les juridictions de jugement, celles-ci seraient à même de rectifier les erreurs ou les excès éventuels d’un dossier d’un dossier d’instruction, plus nombreux y voient une complication inutile de la procédure au détriment de l’efficacité et de la qualité dans l’administration de la justice, car le juge d’instruction estime-il reconnaître l’affaire mieux que quiconque, et il n’est pas donc judicieux de se priver lors du jugement des explications orales et de ses précisions détaillées.

Paragraphe 2 : statut et rôle du juge de jugement

Dans l’optique qui nous occupe, on se bornera à souligner « sans réserve des juges populaires qui siègent au sein des tribunaux communales et d’arrondissement, et des juges militaires qui siègent au sein des juridictions militaires, et des juges parlementaires qui devraient siéger au sein de la haute Cour » les juges de jugement sont des magistrats professionnels qui exercent soit au sein de juridictions de droit communs, soit au sein de juridictions spéciales, et qui ont donc pour fonction de dire de droit, et de trancher des litiges en se prononçant sur l’innocence ou la culpabilité de l’inculpé. Ils prennent leur décision selon leur intime conviction constituée sur la base des éléments du dossier et des preuves produites.

A la différence des magistrats du parquet qui son inamovibles, et des juges d’instruction, qui, pour des actes déterminés (au moyen de la commission rogatoire) peuvent se faire remplacer par un autre juge et même par un officier de police judiciaire, les juge de jugement ne sont pas interchangeables. En effet et selon l’article 279 du Code de Procédure Pénale marocain : les jugements en arrêt doivent être rendus à peine de nullité par des juges ayant participé à toutes les audiences de la cause (l’affaire).

Pour éviter le retard de l’instance en raison par exemple « décès du juge » on a mis auprès de ses juges désignés par la loi, d’autres supplémentaires qui peuvent participer à l’affaire, afin de remplir les fonctions de l’absent.

Paragraphe 3 : statut et rôle des juges d’instruction

Les tribunaux de 1ère instance et les Cours d’appel comprennent des juges d’instruction qui sont nommés en cette qualité pour 3 ans renouvelables parmi les magistrats du siège des dites juridictions, et ce par arrêté du ministre de la justice sur proposition, selon les cas du président du tribunal de 1ère instance, ou du président de la Cour d’appel, c’est ce qui ressort de l’article 52 du Code de Procédure Pénale marocain qui précise en outre qu’il peut être mis fin a leurs fonctions de juges d’instruction dans les mêmes formes.

Les décisions du juge d’instruction chargé d’une affaire peuvent faire l’objet d’un appel devant la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, bien que l’instruction préparatoire ne soit obligatoire que pour certains crimes et délits déterminés, le rôle du juge d’instruction est important, il consiste à procéder a des opérations d’infraction s en rassemblant des renseignements, en recherchant des éléments de preuves et en prenant , a cet effet des actes sous forme de mandat et de décisions juridictionnelles par voies d’ordonnance. Lorsque la même juridiction comprend plusieurs juges d’instruction, c’est le parquet qui désigne pour chaque affaire le juge qui en sera chargé (art 90). Ce qui peut être perçu comme une atteinte à l’indépendance du juge d’instruction dans la mesure où le parquet peut choisir le magistrat qu’il estime. Le juge d’instruction tout comme les autres magistrats bénéficie dans l’exercice de sa mission du concours d’autres organes auxiliaires de la justice.

Chapitre II : les organes auxiliaires de la justice pénale

PREMIERE PARTIE : LES ORGANES AUXILIAIRES DE LA JUSTICE PENALE

Introduction :

Les organes auxiliaires de la justice pénale, ce sont des personnes ou des corps professionnels, qui apportent à des titres et des degrés divers leurs concours pour assurer le bon fonctionnement de la justice pénale, certains relève dans l’exercice de leurs missions, de la direction et de l’autorité judiciaire « Section 1 », d’autres sont des collaborateurs de l’autorité judiciaire « Section 2 ».

Section 1 : Les auxiliaires relevant de la direction et de l’autorité judiciaire :

Il s’agit d’une part de la police judiciaire, qui occupe une place particulière et importante dans l’administration de la justice pénale, et qui mérite dés lors, de retenir longuement notre intention « paragraphe 1 », et il s’agit d’autre part des greffiers qui sont également nantis d’un rôle important, mais qui n’est pas spécifique à la procédure pénale, de la sorte que leur étude est généralement abandonnée au droit judiciaire privé ou à la procédure civile, pour notre part nous les consacrerons qu’a des développements bref pour illustré leur principales attributions dans le cadre de la procédure pénale « paragraphe 2 ».

Paragraphe 1 : La police judiciaire

Il faut d’abord la distingué de la police administrative, alors que cette dernière est placée sous la direction et le contrôle de l’autorité administrative « en l’occurrence le ministère de l’intérieur », est joue un rôle préventif qui consiste à empêcher les infractions, la police judiciaire joue un rôle répressive, dans le sens ou elle n’intervient que lorsque une infraction a était commise, et à ce titre elle relève de la direction et du contrôle de l’autorité judiciaire, toutefois, si les deux ordres de la police se distinguent théoriquement par leur rôle respectif, dans la pratique ils sont souvent assurés par les mêmes fonctionnaires, ainsi l’agent de la police ou le gendarme qui règle la circulation(qui est une opération de la police administrative), peut aussi être amener à constater les infractions routières (qui est une mission de la police judiciaire), pour soulever les vices de ses précisions il y a lieu de s’arrêter sur les diverses titulaires des fonctions de la police judiciaire « I », avant de mettre l’accent sur les attributions « II », et sur le contrôle et la responsabilité de la police judiciaire « III ».

  1. Les diverses titulaires des fonctions de la police judiciaire :

Partant de l’article 19 de la procédure pénale, on peut envisager successivement les organes investis d’une mission habituelle de la police judiciaire (A), et les fonctionnaires auquel la loi attribue certains fonctions de la police judiciaire.

  1. Les organes investis d’une mission habituelle de la police judiciaire : 3 catégories se doivent d’être distinguer :
    • Les officiers supérieur de la police judiciaire « OSPJ »: cette catégorie est composé d’organe ayant tous la qualité de magistrat, il s’agit des magistrats du parquet « procureur général du Roi, procureur du Roi, et leurs substituts », et des juges d’instructions.
    • Les officiers de la police judiciaire « OPJ »: se sont des fonctionnaires qui relève statutairement soit du ministère de l’intérieur, soit du département chargé de la défense nationale, ils se répartissent en deux catégories, les OPJ de pleins droits et les OPJ désigner:
      1.  Les OPJ de plein droit: se sont le directeur général de la sûreté nationale, les préfets de police, les contrôleurs généraux de la police, les commissaires de police, les officiers de la police, les officiers et les gardes de la gendarmerie, les gendarmes ayant le commandement d’une brigade, ou d’un poste de gendarmerie pendant la durée de ce commandement, les Pachas et Kayeds.
      2.  Les OPJ désignés : sont d’une part les inspecteurs de la police ayant 3ans de service en cette qualité et qui sont désignés par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l’intérieur, et d’autre part les gendarmes ayant 3ans de service et qui sont désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice, et de la communauté gouvernementale chargée de la défense nationale. En vertu du nouveau code de la procédure pénale, certains OPJ doivent être designer pour se spécialiser dans le domaine de la délinquance des mineurs « Article 19 et 460 de la Procédure Pénale ».
        • Les agents de la police judiciaire: se sont les « APJ » tels qu’ils sont énumérés par l’article 25 du Code de Procédure Pénale marocain, ce sont d’une part tous les fonctionnaires des services actifs, et les gendarmes qui n’ont pas la qualité d’OPJ, et d’autres part les Kalifa de Pacha, et des Kalifa de Kaid, le rôle se limite à seconder les OPJ dans l’exercice de leurs fonctions, à rendre compte à leur chefs hiérarchique des infractions dont ils ont connaissances, et à recueillir tout renseignement utile, à la découverte des auteurs de ses infractions, conformément aux ordres de leurs chefs hiérarchique, et de leurs pouvoirs statuaires « Article 26 ». Par contre ils ne peuvent pas prendre l’initiative d’une enquête, ni rédigé les PV.

  1. Les fonctionnaires investis de certains pouvoirs de la police judiciaire :

Il s’agit d’une part du Wali et du gouverneur, et d’autre part des fonctionnaires et des agents de certaines administrations :

  • Wali et Gouverneur: Entant que représentant du pouvoir central à l’échelle de la Wilaya ou de la province, ils ont une propre mission de veiller au maintient de l’ordre, et de prévenir les infractions, et à ce titre il faut normalement faire partie de la police administrative, hors de part cette mission, ils peuvent être amener aussi à constater les infractions dont ils ont eux connaissances, et à prendre des mesures d’urgence. Autrement dit, à exercer des pouvoirs de police judiciaire. Certes, on peut y voir une atteinte aux principes de la séparation des pouvoirs, et une menace pour la liberté individuelle, c’est parce que tout en accordant au Wali et au Gouverneur ce genre de pouvoir, que l’article 28 du Code de Procédure Pénale marocain y apporte des limites strictes, tenant à la nature des infractions pour lesquels ils peuvent agir, à la notion d’urgence et à la durée des pouvoirs du Wali ou Gouverneur à cet égard.
    1.  Quand à la nature de l’infraction : le Wali ou le Gouverneur ne peut se voir reconnaître des pouvoirs de la police judiciaire, quand cas de crime ou délit contre la sûreté intérieur ou extérieur de l’Etat.
    2.  Quand à la notion d’urgence : le Wali ou le Gouverneur n’est pas habilité à rechercher, et à constater les infractions susvisés que si ces actes revêtes un caractère urgent. Le code ne définit pas la notion d’urgence, mais on admet généralement qu’il y a urgence chaque fois que les circonstances justifient une action rapide et énergique, chose qui relève en définitive de l’appréciation du Wali ou du Gouverneur, en tout cas l’article 28 interdit à ces derniers d’agir lorsqu’ils ont connaissances que l’autorité judiciaire est déjà saisie l’affaire.
    3.  Quand à la durée du pouvoir du Wali ou Gouverneur : à cet égard, elle set également soumise à une limite stricte, en se sens que lorsque celui-ci fait usage de ce pouvoir, il est tenu d’aviser immédiatement le représentant du parquet au prés de la juridiction compétente, et dans les 24 heures qui suivent l’ouverture des opérations de se dessaisir au profit de celui-ci en lui transmettant les pièces, et en lui présentant toutes les personnes appréhendés. C’est alors à ce dernier qu’il incombera de poursuivre la procédure.
      • Les fonctionnaires et agents de certaines administrations : ces fonctionnaires et agents, sont dotés de certains pouvoirs judiciaires en vertu de textes spéciaux « voir article 27 du Code de Procédure Pénale marocain », il s’agit notamment des ingénieurs et préposés des eaux et forêts, des contrôleurs des prix, de certains agents de services de chemin de fer, de la répression des fraudes, des impôts, de l’administration des douanes, et des commandants de port et de leurs adjoints, les pouvoirs de police judiciaire, de ses fonctionnaires et agents se limite à la recherche et à la constatation des infractions commise ou préjudice de leurs propre administration, à cet effet, ils adressent des PV, effectuent des saisies et peuvent en présence d’un OPJ procédé à des perquisitions. Tout comme ils peuvent dans l’exercice de leurs fonctions requérir à la force publique.
    4. Les attributions de la police judiciaire :

Outre qu’elle exécute les délégations des juridictions d’instruction et obéit à leurs réquisitions, la police judiciaire a des attributions générales qui consistent à constater les infractions à la loi pénale, à en rassembler les preuves et à en rechercher les auteurs –art 18- «Article 18 : Elle est chargée suivant les distinctions établies au présent titre de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs ». A cet effet, elle est investie d’une fonction spécifique qui consiste à procéder à des enquêtes soit d’office, soit sur les instructions du parquet (voir deuxième partie) on se limitera ici à donner quelques attributions générales de la police judiciaire.

  • en ce qui concerne la réunion des éléments de preuves et la recherche des auteurs de l’infraction, la tâche de la police judiciaire consiste à rassembler des indices comme des traces ou des empreintes, à recueillir des témoignages, à recevoir des aveux, des dénonciations et des plaintes.

La dénonciation émane d’une personne étrangère à l’infraction, et consiste à porter cette infraction à la connaissance de la police judiciaire, elle est souvent spontanée, mais dans certains cas, elle constitue une obligation assortie de sanctions pénales (dénonciation d’une attentat contre la sûreté de l’Etat) art 209 du code pénal. Qui incrimine et puni la n on dénonciation de l’attentat contre la sûreté de l’Etat.

La plainte est également une dénonciation, mais qui émane de la victime, elle peut être porté soit devant un officier de la police judiciaire, soit directement devant le procureur du Roi ou le juge d’instruction.

  • en ce qui concerne la constatation des infractions : elle est matérialisée dans les procès verbaux, qui sont en réalité des actes écrits soumis à un formalisme rigoureux dont dépend leur validité, ces procès verbaux doivent comporter certaines énonciations, notamment la qualité du rédacteur et sa signature, l’identité du suspect, les faits constatés et leur date et la date de la rédaction.

La force probantes des procès verbaux est fonction de la gravité des faits constatés, ainsi en cas de crime le PV ne vaut que comme simple renseignement, le juge ayant par conséquent Toute liberté d’appréciation en cas de délit ou de contravention, le PV fait foi jusqu’à preuve du contraire.

  • Contrôle et responsabilité de la police judiciaire

La police judiciaire est soumise au contrôle de l’autorité judiciaire, ses membres fautifs s’exposent à des sanctions disciplinaires, ils peuvent par ailleurs engager leur responsabilité pénale et civile.

A : le contrôle disciplinaire :

Les membres de la police judiciaire exercent leur mission sous la direction du procureur du Roi, et ils sont placés dans chaque ressort de la Cour d’appel sous l’autorité du procureur du Roi et sous contrôle de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel articles 16 et 17 du Code de Procédure Pénale marocain.

Article 16 : La police judiciaire est exercée sous la direction du procureur du Roi par les magistrats, officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre.

Article 17 : Elle est placée dans chaque ressort de cour d’appel sous la surveillance du chef du parquet général et sous le contrôle de la chambre d’accusation.

Contrôle qui s’étend même aux fonctionnaires et agents administratifs investis de pouvoirs de la POLICE JUDICIAIRE.

Ainsi Tout manquement relevé à l’encontre d’un officier de police judiciaire ou d’un officier ou agent susvisé dans l’exercice de ses fonctions de police judiciaire est déféré à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel par le procureur général du Roi auprès de la dite Cour.

Après enquêtes et auditions de mise en cause, si les faits se révèlent fondés, la chambre correctionnelle peut sans préjudice d’autres sanctions relevant du pouvoir disciplinaire du supérieur hiérarchique, adresser au membre fautif de la police judiciaire des observations ou prononcer sa suspension temporaire (durée inférieure à une année) ou sa déchéance définitive de sa fonction (art 29 à 35). La décision prononcée peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les conditions du droit commun (art 30).

B : la responsabilité pénale et civile :

Au cas où un membre de la police judiciaire commet une infraction pénale dans l’exercice de ses fonctions, il engage sa responsabilité pénale dans les conditions du droit commun. Toutefois des règles de compétences particulières sont prévues à cet égard par l’article 268 du Code de Procédure Pénale marocain ainsi le premier président de la Cour d’appel saisie par le procureur général auprès de cette Cour décide s’il le faut d’ouvrir une enquête, et dans l’affirmative, désigne un conseiller chargé de l’instruction au sein de la Cour ; s’il s’agit d’un crime, celui là rend une ordonnance de renvois devant la chambre criminelle, mais s’il s’agit d’un délit, il renvois l’affaire devant un tribunal de première instance en dehors de la circonscription où l’inculpé exerce ses fonctions. Lorsque celui-ci est habilité à exercer ses fonctions sur Tout le territoire national, c’est la Cour suprême qui est compétente à son égard «Article 267 : Lorsque l’imputation vise un ministre conseiller de la couronne, un membre du Gouvernement, un magistrat de la Cour suprême, un gouverneur de province, un premier président de cour d’appel ou un magistrat chef d’un parquet général, la chambre criminelle de la Cour suprême, sur réquisitions du procureur général près ladite cour, ordonne, s’il y a eu, que l’affaire soit instruite par un ou plusieurs de ses membres. ». De part cette particularité de procédure, le législateur entend éviter qu’un magistrat se montre indulgent à l’égard d’un officier de police judiciaire de son ressort.

Au regard de la responsabilité civile, il n y a pas de particularité de procédure, Toute personne qui s’estime être victime de dommages causés par un membre de la police judiciaire, peut mettre celui-ci en cause pour lui réclamer une réparation dans les conditions du droit commun.

Paragraphe II : les greffier

Ce sont des fonctionnaires publics relevant de l’administration de la justice et régis par un texte particulier « décret royal du 2 février 1967, maintes fois modifié ». Présents auprès de chaque juridiction dans le cadre d’un secrétariat du greffe, l’importance de leur mission s’illustre particulièrement en matière de procédure pénale. Ainsi en tant que secrétaire de juridiction, le greffier en est le scribe « l’écrivain ».

Il rédige les convocations des témoins /parties, et établit des mandats de justice sur ordre du parquet ou du juge d’instruction. Il transcrit les divers opérations des autorités judiciaires, prend notes à l’audience de Toute déclaration des parties et témoins, élabore les procès verbaux des audiences ou de jugements « en tenant ce qu’on appel le plumitif ou registre d’audience », il consigne aussi avec le président de la juridiction qui a statué le jugement ou l’arrêt rendu. Ces taches auxquelles s’ajoutent bien d’autres, donnent une idée sur l’ampleur et la sensibilité du rôle des greffiers, ce qui explique le fait que les secrétariats greffe sont divisés en plusieurs services ou sections.

Sections II : les collaborateurs indépendants de l’autorité judiciaire

Chapitre III juridictions répressives

Composés de magistrats, en principe, juges de carrière « sous réserve des juges non professionnels siégeant au sein des juridictions communales et d’arrondissement et dans certaines juridictions spéciales », les juridictions répressives se divisent en deux ; les juridictions d’instruction et les juridictions de jugement. La juridiction d’instruction procède à des actes d’information –instruction-, rassemble des éléments de preuve, et s’il y a lieu, renvois l’affaire, en état d’être jugé, devant la juridiction de jugement, celle-ci examine l’affaire profondément et rend son jugement ou son arrêt.

Les procédures respectives suivies par les deux catégories de juridiction étant envisagées dans la deuxième partie du cours, en tant qu’épisode particulière du procès pénal, les développements présents se limitent aux règles d’organisation et de compétence des juridictions d’instruction « section I » et des juridictions de jugement « section II ».

Section I : les juridictions d’instruction

Elles ont pour rôle de préparer le dossier de la cause en procédant à ce que la loi appel « information ou instruction préparatoire » et de décider si il y a lieu ou non de faire passer l’inculpé en jugement. Ces juridictions sont constituées de juges d’instruction qui exerce avec l’assistance du greffier, soit en tant que juridiction de droit commun -§1- soit en tant que juridiction spécial -§2-.

  • 1 les juridictions d’instruction de droit commun

On sait que les tribunaux de première instance et les Cours d’appel comprennent des juges d’instruction nommés en cette qualité par un arrêté du ministre de la justice parmi les magistrats du siège desdites juridiction, et pour une durée de 3ans renouvelables, a ce niveau on se limitera a quelques indications, concernant d’une part la compétence du juge d’instruction (I) et d’autre part, la compétence de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel en matière d’instruction (II).

I- la compétence des juges d’instruction

En ce qui concerne la compétence territoriale :

Les même critères sont en principe prévus pour les juridictions d’instruction et de jugement, ainsi suivant l’article 44 du Code de Procédure Pénale marocain auquel renvois l’article 55, le juge d’instruction territorialement compétant est déterminé territorialement compétant est déterminé par référence à l’un des 3 critère suivants :

  •  le lieu de commission de l’infraction
  •  le lieu de la résidence de l’auteur soupçonné ou l’un de ses complices.
  •  Le lieu d’arrestation de l’une de ces personnes même lorsque cette arrestation a été repérée pour un autre crime.

En ce qui concerne la compétence matérielle ou d’attribution :

Elle est déterminée par l’article 83 du Code de Procédure Pénale marocain, suivant lequel l’instruction est obligatoire :

  •  pour les crimes punissables de la peine de mort ou réclusion perpétuelle ou la réclusion temporaire dont la durée maximum est fixée à 30 ans.
  •  Pour Toute infraction qualifiée crime commise par un mineur.
  •  Pour les délits au cas où une disposition spéciale le prévoir.

L’instruction est facultative pour les autres crimes commis par les délinquants majeurs et pour les délits commis par les mineurs, ainsi que pour les délits punissables d’une peine égale ou supérieure à 5 ans.

II- la compétence de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel :

Outre ses attributions en matière de contrôle disciplinaires sur les officier de police judiciaire, la chambre correctionnelle de la Cour d’appel qui est composé du premier président ou de son suppléant et de deux conseillers, et en présence d’un représentant du parquet et d’un secrétaire greffier, est compétente pour statuer sur :

  •  les demande de liberté provisoires qui lui sont directement présentés par les inculpés lorsque le juge d’instruction ne s’y prononce pas dans le délais légal de 5 jours -art 179 al 4,5-
  •  sur les appels interjetés contre les ordonnances du juge d’instruction concernant la mise sous contrôle judiciaire « mesures qui seront évoqués plus loin », et de manière générale sur les appels présentés contre les ordonnances du juge d’instruction dans les conditions prévues par les article 222 et suivants du Code de Procédure Pénale marocain.
  •  La chambre correctionnelle peut en outre ordonner un complément d’information, soit d’office soit à la demande de l’une des parties au procès –art 238-, Tout comme elle statue sur les demandes d’annulation des actes d’information –art 210à213-

A cet égard, si l’annulation de l’acte en cause est prononcée, la chambre ne procède pas à une !!? « a remplir» de l’affaire, selon les cas elle ordonne un complément d’information qu’elle confie à l’un de ses membres, ou à un juge d’instruction qu’elle délègue a cet effet, où renvois le dossier au même juge d’instruction pour poursuivre l’information. Lorsqu’elle prononce l’annulation de Toute la procédure d’instruction, elle renvois le dossier au parquet qui décidera de la suite à donner.

Ces attributions étant relevées, il n’est pas sans intérêt de préciser que la procédure suivie par la chambre correctionnelle obéit à certaines particularités, notamment :

  •  les débats se déroulent sans publicité « à huit clos »
  •  la Cour statu en chambre de conseil à huit clos, mais elle peut ordonner la comparution personnelle des parties, et la production des pièces à conviction.

A noter par ailleurs que le président de la chambre correctionnelle est investi d’un pouvoir de surveillance et de contrôle sur la marche des instructions ouvertes dans le ressort de sa Cour, a cet fin, un relevé de Toutes les affaires en cours d’instruction précisant le dernier acte d’information accompli, lui est adressé tout les trois mois.

  • 2 : les juridictions d’instruction spéciales

Outre les juridictions d’instruction propres aux affaires des mineurs instituées au niveau du tribunal de 1ère instance et de la Cour d’appel, il existe des autorités chargées de l’instruction préparatoire auprès de juridictions spéciales.

  • les juridictions d’instructions propres aux affaires des mineurs :

En matière de délit commis par des mineurs, lorsque le procureur du Roi estime nécessaire d’ouvrir un instruction, il renvois l’affaire au juge des mineurs qui doit alors instruire conformément aux règles posées par le code pour cette phase du procès.

Lorsque le fait reproché au mineur est un crime, c’est le conseiller chargé des mineurs prés de la Cour d’appel qui procède à l’instruction dans les formes prévues par le code en matière d’instruction préparatoire. Les décisions rendues à cet égard par les conseiller chargé des mineurs sont susceptibles d’appel devant la chambre correctionnelle prés de la Cour d’appel « art 497 ». Alors que les décisions définitives rendus par cette dernière, peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les formes ordinaires « art 495 ».

  • auprès du tribunal permanent des forces armées royales

Les fonctions de juges d’instruction sont remplies par des officiers de justice militaire, ayant au moins le grade de commandant de justice militaire, toutefois lorsque l’inculpé est un général ou un colonel, les fonctions de juge d’instruction militaire sont assurées par des officiers ayant le grade de l’inculpé.

Le juge d’instruction militaire procède aux actes d’information concernant les infractions relevant de la compétence du tribunal militaire, le champ de sa compétence comprend Toutes les infractions qualifiées crimes ou délits, ce qui constitue une particularité par rapport au droit commun en matière d’instruction.

  • Auprès des haute Cour

L’article 90 de la constitution laisse entendre que ce sont des parlementaires désignés par le promologe qui assure la mission d’institution en matière d’infractions commises par des membres du gouvernement dans l’exercice de leur fonction, la loi organique qui tarde à voir le jour, devrait normalement donner des précisions a ce sujet.

Section II- les juridictions de jugement (à vérifier) :

Il s’agit des juridictions qui ont pour tache essentielle de statuer sur l’action publique ; un jugement, ou un arrêt, soit de condamnation, d’acquittement ou d’absolution « l’individu absous est reconnu coupable, mais excusé de la peine ».

Certaines de ces juridictions peuvent accessoirement statuer sur l’action civile née de l’infraction, c’est-à-dire l’action en réparation intentée par la victime.

Les juridictions répressives sont pour la plupart « coiffées » ou contrôlées par un juridiction chargée essentiellement de contrôler la régularité de leurs jugements et arrêts : la chambre criminelle de la Cour suprême.

Partant de ces précisions, il convient de présenter ces diverses juridictions (sous-section 1) avant de mettre l’accent sur les règles de base régissant leur compétence (sous-section 2).

Sous-section 1 : les diverses juridictions à compétence répressive

On distingue classiquement entre les juridictions de droit commun (I) et les juridictions spéciales ou d’exception (II). Par rapport à cette distinction, la chambre criminelle de la Cour suprême mérite d’être envisagée à part (III).

  1. les juridictions de droit commun :

Il s’agit des juridictions communales et d’arrondissement, des tribunaux de 1ère instance, des chambres délictuelles d’appel, des chambres criminelles de la Cour d’appel et des chambres criminelles d’appel.

Le tribunal

  • le tribunal communal et d’arrondissement :

Le tribunal communal communal ou d’arrondissement siège à juge unique avec l’assistance d’un greffier ou d’un secrétaire, et en l’absence de Tout représentant du parquet.

Le juge communal ou d’arrondissement peut être, soit un magistrat professionnel, soit un juge n’appartenant pas au corps de la magistrature, choisi parmi un collège électorale et nommé pour 3 ans par Dahir, sur proposition du conseil supérieur de la magistrature.

  • le juge « populaire » qui n’est pas professionnel, doit remplir certaines conditions a savoir, être de nationalité Marocaine, âgé de >40 ans au moins, de bonne moralité, et jouissant de ses droits civiques et de l’aptitude à exercer les fonctions de juge.

Outre leur organisation la compétence des tribunaux communaux et d’arrondissement est déterminée par le Dahir portant loi du 15 juillet 1974, relatif a ces juridictions.

  •  en ce qui concerne leur compétence territoriale :

La juridiction compétente est celle, soit du lieu de commission de l’infraction, soit le lieu de résidence de l’auteur supposé de l’infraction, le lieu de l’arrestation n’est pas retenu comme critère de compétence.

  •  En ce qui concerne la compétence matérielle :

Ces juridictions ne peuvent connaître que des infractions énumérées dans le Dahir portant loi susvisé ; il s’agit d’infractions répondant à la qualification contraventionnelle et qui est punissable d’amende dont le montant maximum est fixée à 800 Dh et accessoirement de la confiscation.

  •  le jugement rendu par cette juridiction est insusceptible de recours, à l’exception de certains cas particuliers pour lesquels le recours est porté devant le tribunal de 1ère
  • Le tribunal de 1ère instance :

Compétant pour juger les infractions qualifié de délits ou de contravention ( à l’exception des contraventions relevant limitativement de la compétence des juridictions communales et d’arrondissement), ce tribunal siège en principe à trois magistrats, dont un est président, en présence d’un représentant du ministère public et avec l’assistance d’un greffier.

Il siège à juge unique dans les formes ordinaires lorsque l’infraction objet de la poursuite est punissable d’une simple amende ou d’une peine d’emprisonnement dont le maximum prévu par la loi est égal ou inférieur à 2ans.

Les audiences sont publiques sauf si le huis clos est décidé par des considérations d’ordre public.

Les débats sont oraux, et la présence du représentant du parquet est toujours obligatoire à l’audience.

Les jugements rendus sont susceptibles d’opposition devant le même tribunal en cas de jugement par défaut ou d’appel devant la chambre délictuelle d’appel.

  • La chambre délictuelle d’appel :

Compétente pour connaître des appels interjetés contre les jugements rendus en premier ressort par le tribunal de 1ère instance, cette chambre est instituée auprès de chaque Cour d’appel, elle se compose d’un président et deux conseillers en présence en représentant du ministère public et avec l’assistance d’un secrétaire greffier.

Les décisions de la chambre délictuelle d’appel peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

  • La chambre criminelle de la Cour d’appel :

Outre la présence d’un représentant du parquet et l’assistance d’un greffier, cette chambre est composée d’un président (parmi les présidents de la chambre) et de deux conseillers désignés au titre de chacune des juridictions par l’assemblé générale de la Cour d’appel, laquelle désigne en même temps, parmi ses membres, un président suppléant et des conseillers suppléants.

Pour les affaires qui requièrent de longs débats, la chambre criminelle, peut adjoindre un ou plusieurs conseillers désignés par le premier président de la Cour d’appel (art 417).

Quant à sa compétence matérielle « sous réserve du principe de la plénitude de juridiction énoncé a l’article 418, que nous évoquerons plus loin » cette chambre connaît en premier ressort des infractions qualifiés crimes, ainsi que des infractions qui sont indivisibles ou connexes au crime.

Elle tient ses audiences publiquement. Les débats sont oraux et contradictoires (en présence des deux parties, il faut que les parties soient notifiées, en cas d’absence, le juge peut prononcer un jugement par défaut).

Ses arrêts peuvent faire l’objet d’un appel devant la chambre criminelle d’appel.

  • La chambre criminelle d’appel :

L’inculpé, le ministère public, la partie civile ainsi que le civilement responsable –assurance, tuteur d’un mineur etc…- peuvent interjeter appel des arrêts rendus sur le fond par la chambre criminelle.

à L’appel est porté devant la chambre criminelle d’appel auprès de la même Cour d’appel.

à Cette chambre comprend un président de chambre et 4 conseillers.

à La chambre statu en présence d’un représentant du parquet général et avec l’assistance d’un secrétaire greffier.

à Elle tient ses audiences publiquement, les débats sont oraux et contradictoires et ses arrêts peuvent être attaqués au moyen d’un pourvoi en cassation devant la chambre criminelle de la Cour suprême.

  1. Les juridictions spéciales :

A l’exclusion de la Cour de justice qui vient d’être supprimée, les juridictions spéciales sont d’une part, celles chargées des mineurs qui viennent d’être réinstaurées par le nouveau code de procédure (A), et d’autre part, les tribunaux militaires (B). Mais on peut faire aussi mention de la haute Cour prévu par la constitution, bien qu’elle ne fonctionne pas encore(C).

  • les juridictions chargées de mineurs :

A coté des juridictions d’instruction propres aux affaires des mineurs que ns avons déjà vu, les articles 462 et suivants instituent des juridictions de jugement spéciales pour les mineurs au niveau de la TPI (a) et au niveau de la Cour d’appel (b).

a- au niveau du TPI :

  • Lorsque l’infraction commise par un mineur est une contravention « ne relevant pas du domaine de la compétence des juridictions communales ou d’arrondissement » ou un délit dont la peine d’emprisonnement prévue est inférieure ou égale à 2ans, c’est un juge des mineurs auprès du TPI qui est compétent pour y statuer en présence d’un représentant du ministère public et avec l’assistance d’un greffier.

à Les juges des mineurs sont nommés pour 3ans renouvelables par arrêté de la justice sur proposition du président du TPI.

  • Lorsque l’infraction commise par le mineur est un délit punissable d’un emprisonnement d’une durée supérieure à 2ans, elle relève de la compétence de la chambre des mineurs prés du TPI.

à Cette chambre se compose d’un juge des mineurs président et de deux magistrats. Ces audiences son tenues en présence d’un représentant du ministère public et avec l’assistance d’un greffier (art.477).

à Il est à noter qu’un ou plusieurs magistrats du parquet sont spécialement chargés des affaires concernant les mineurs.

à Quant aux débats, dans tous les cas, ils ont lieu à huis clos, et le mineur va comparaître en personne, assisté de son représentant légal et de son conseil d’avocat. L’affaire du mineur doit le cas échéant être séparée de ses participants adultes.

  • au niveau de la Cour d’appel :

Il est utile de rappeler que les décisions rendues par le juge des mineurs et par la chambre des mineurs près du TPI sont susceptibles d’appel.

à L’appel est porté devant la chambre correctionnelle d’appel des mineurs près de la Cour d’appel.

à Cette chambre qui siège également en présence d’un représentant du parquet et avec l’assistance d’un greffier, comprend un conseiller chargé des mineurs, un président et deux conseillers.

-s’agissant des infractions qualifiées de crimes, elles sont jugées par la chambre criminelle des mineurs près de la Cour d’appel qui se compose d’un conseiller chargé des mineurs, un président et deux conseillers qui siègent a huis clos, en présence d’un représentant du parquet et avec l’assistance d’un greffier.

-les arrêts de la chambre criminelle des mineurs sont susceptibles d’appel devant la chambre criminelle d’appel des mineurs qui se compose d’un président, quatre conseillers assesseurs en présence d’un représentant du parquet et avec l’assistance d’un greffier.

à Il convient de noter qu’un ou plusieurs conseillers auprès de la Cour d’appel sont nommés comme conseillers chargés des mineurs par arrêté du ministre de la justice pour une durée de 3 ans renouvelables, Tout comme il y a lieu de noter qu’un ou plusieurs magistrats du parquet sont chargés spécialement des mineurs par le procureur général du Roi.

à Il faut préciser que les décisions définitives rendues par la chambre correctionnelle des mineurs et la chambre criminelle des mineurs peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation par les voies ordinaires ; par le mineur, son représentant légal, le parquet, la parties civile ou le civilement responsable.

  • Les tribunaux militaires :

Institués depuis 1956 par le code de justice militaire (Dahir du 10 novembre 1956 plusieurs fois remaniés), ces tribunaux sont de deux ordres, selon que la justice est rendue en temps de paix ou de guerre : le tribunal militaire des forces armées royales et les tribunaux militaires aux armées.

1) le tribunal militaire permanent

C’est une juridiction unique qui est compétente en temps de paix pour l’ensemble du pays, et qui siège normalement à Rabat, mais peut siéger en Tout autre lieu.

à Pour le jugement des délits et des contraventions, le tribunal se compose de 3 membres ; un magistrat civil président, et deux assesseurs choisis en fonction du grade de l’inculpé.

à Pour le jugement des crimes ; le tribunal importe, en plus du président magistrat de carrière, quatre assesseurs également choisis en fonction du grade de l’inculpé.

à Exceptionnellement, lorsque l’inculpé a le grade de général ou de colonel, le tribunal comprend, outre le président magistrat civil de 1er grade, au moins deux officiers du grade le plus élevé et deux conseillers de la Cour d’appel dans le ressort de laquelle siège la formation (le plus souvent à Rabat)

Bien entendu, la présence du magistrat civil est considérée comme garantie de bonne justice. En plus du président et des assesseurs, le tribunal comprend un commissaire du gouvernement officier de justice militaire qui joue le rôle du ministère public, un juge chargé d’instruction également de justice militaire ainsi qu’un greffier cadre militaire.

Sous l’angle de la compétence matérielle :

à Le tribunal connaît normalement de Toutes les infractions commises par les militaires et les gradés de l’armée, qu’il s’agisse d’infractions purement militaires, ou sous certaines conditions, d’infractions de droit commun.

à Il connaît également des infractions qualifiées de crimes commises par des civiles au préjudice des membres des FAR, ou dans lesquelles un ou plusieurs membres des FAR sont co-auteurs ou complices.

à Il connaît également des infractions commises par des civiles ou des militaires contre la sûreté de l’Etat (espionnage ou trahison).

à Le tribunal n’est pas admis à statuer sur l’action civile (laquelle peut être portée devant la juridiction civile). Reste à signaler que les décisions rendues par les tribunaux militaires ne sont pas susceptibles d’appel. Toutefois, le pourvoi en cassation et le pourvoi en révision demeurent possibles devant la Cour suprême.

2) les tribunaux militaires aux armées :

Ces tribunaux qui ne fonctionnent qu’en temps de guerre, peuvent être établis auprès du quartier général de chaque division des FAR, leur composition et leurs compétences obéissent presque aux même règles dégagées pour le tribunal militaire permanent, avec toutefois deux particularités essentielles :

-D’une part, la présidence est assurée non par un magistrat civil, mais par un officier de l’armée. Ce qui constitue une restriction aux garanties de la défense, restriction qui peux s’expliquer par l’Etat d’exception lié à la guerre.

-D’autre part, ces juridictions sont compétentes pour juger les infractions susvisées lorsqu’elles sont commises par des militaires jusqu’au grade lieutenant-colonel des FAR. Le tribunal militaire permanent reste compétent pour juger les militaires de grade supérieur.

  • La haute Cour :

Prévue par la constitution (articles 88à92), la haute Cour est composée aux termes de l’article 91 à part égales de membres élus au sein de la chambre des représentants et au sein de chambre des conseillers, son président et nommée par Dahir.

à Le nombre des représentants de cette Cour et les modalités de leurs élections ainsi que la procédure applicable seront fixés par une loi organique.

à La haute Cour est compétente pour juger les crimes et les délits commis par les membres du gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions.

à La décision de mise en accusation est prise par les deux chambres du parlement dans les conditions prévues par l’article 90 de la constitution.

NB : cette juridiction n’a pas encore vu le jour.