Voies d’exécution au Maroc

Cours sur les voies d’exécution en droit Marocain

Lorsqu’une personne saisi un tribunal, elle vise la condamnation du défendeur à lui fournir une prestation ou a honorer une obligation valablement contractée, mais surtout à faire exécuter les causes du jugement ou les termes de l’engagement.

Généralement le débiteur qui a perdu son procès, exécute volontairement la décision rendue mais il arrive souvent qu’il s’obstine à ne pas l’exécuter. Aussi la loi prévoit elle des procédures permettant d’aboutir à l’exécution forcée au moyen des voies d’exécution qui ont pour but l’exécution d’un jugement ou d’un engagement. Qu’il s’agisse d’un jugement ou d’un engagement, son efficacité dépend largement de son exécution, sinon on voit mal la finalité des recours aux tribunaux. Malheureusement, ces procédures d’exécution et de distribution sont souvent longues et onéreuses.

Les voies d’exécution sont régies par des textes de loi (articles 411 à 510 du code de procédure civile : droit marocain).

droit marocain des voies d'exécution

Chapitre I : Règles générales en matière d’exécution forcée et de saisie en droit marocain

Section I : Généralités sur l’exécution forcée en droit marocain.

Les saisies ne sont pas les seuls moyens légaux d’exécution : il existe d’autres modes d’exécution.

A Différents modes d’exécution

1-l’ exécution directe ou par équivalent

Le créancier est en droit de demander l’exécution directe ou en nature dans tous les cas ou cela serait possible : Démolition d’un mur ou expulsion du locataire. Dans ce cas c’est la prestation qui constitue l’objet de l’obligation qui doit être fournie au créancier, grâce souvent à l’emploi de la force publique. L’exécution forcée porte sur une somme d’argent et en cas de refus du débiteur de payer sa dette, il encourt une exécution sur sa personne elle même

2-L’éxécution sur la personne : la contrainte par corps

Le Bulletin officiel n° 5 480 (version française) du 7 décembre 2006 a publié la loi n°30-6 modifiant le dahir du 20 février 1961 relatif à l’exercice de la contrainte par corps en matière civile. Via cette loi, les dispositions des articles 1er et 2 du dahir du 20 février 1961 relatif à l’exercice de la contrainte par corps en matière civile sont modifiées et complétées comme il suit : Article 1 «L’exécution de tous jugements ou arrêts portant condamnation au paiement d’une somme d’argent peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps» Cependant, lit-on dans le même texte de loi, «Toutefois, une personne ne peut être mise en prison pour le simple fait de son incapacité à remplir un engagement contractuel». Le reste du Dahir ayant trait à la contrainte par corps reste inchangé.

Cette légère modification, intervient pour, entre autres, plus de conformité des législations nationales avec les engagements du Maroc au niveau international et surtout les dispositions du Pacte relatif aux droits civils et politiques ratifié par le Royaume.

Il convient de préciser que cette contrainte par corps demeure en vigueur, pour le pénal, selon les dispositions du même Dahir (articles 633 à 647) malgré les modifications introduites par le Dahir du 3 octobre 2002. En effet et en vertu de l’article 2 : «La contrainte par corps s’exerce selon les règles et modalités fixées par les articles 633 à 647 du dahir du 3 octobre 2002 relatif au Code de procédure pénale».

Elle est prévue pour l’exécution des condamnations à l’amende, aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais. La durée de la contrainte par corps est proportionnelle au montant des sommes à payer, en vertu des dispositions de l’article 638 du Code de procédure pénale Ainsi, le juge peut ordonner la contrainte par corps dont la durée est fixée selon les montants que doit verser la personne condamnée. Cette durée d’emprisonnement peut aller de 6 jours (pour des sommes inférieures à 8.000 DH) à 15 mois si ce montant est équivalent ou supérieur à un million DH.

Néanmoins, la contrainte par corps est entourée de mesures restrictives destinées à protéger le débiteur défaillant. Elle ne peut s’appliquer lorsque le condamné justifie de son insolvabilité par : – La présentation d’une attestation d’indigence et d’une attestation de non-imposition (biens immobiliers & impôt sur le revenu -IR), conformément au Code de procédure pénale, article 635 ; – Elle ne peut s’appliquer aux personnes âgées de moins de 18 ans ou de plus de 60 ans ; – Elle ne peut être exécutée contre un débiteur au profit de son conjoint, ses ascendants, descendants, frères et soeurs, oncles et tantes, neveux et nièces et alliés au même degré ; – Elle ne peut être exécutée simultanément contre le mari et l’épouse, même

pour des dettes différentes, ni contre une femme enceinte ou une femme allaitante pendant les deux années suivant son accouchement ; – Elle n’est exécutée qu’à la suite d’une procédure prévue par le Code de procédure pénale : injonction de payer infructueuse pendant un mois, requête du créancier, vérification du dossier qui est alors transmis au procureur pour exécution.

3-l’exécution sur les biens du débiteur

Le patrimoine du débiteur constitue le gage général de ses créanciers et une variété de modalités sont prévues pour mettre sous-main de justice les biens du débiteur. Il s’agit des saisies dont la finalité est la vente des biens saisis et la récupération par les créanciers de leurs droits respectifs au moyen de la procédure de distribution par contribution.

4-Procédures spéciales d’exécution sur les biens

Il s’agit du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire, recouvrement des pensions alimentaires (la personne qui s’estime créancière d’une pension alimentaire peut saisir le juge des référés dont les décisions sont exécutoires sur minute et nonobstant toutes voies de recours), des amendes et certaines condamnations pénales à caractère pécuniaire (le montant des frais de justice et des amendes est recouvré par les soins de l’administration des finances) ect……

5-l’astreinte

Un créancier peut solliciter du tribunal la condamnation du débiteur à une somme d’argent dont le montant augmentera chaque jour, jusqu’à

l’exécution de la décision principale. Cette condamnation accessoire est appelée astreinte et elle est un moyen de pression exercé à l’égard du débiteur récalcitrant pour l’inciter à l’exécution prompte de la condamnation. (Exemple : le bailleur qui demande au tribunal en sus de l’expulsion du locataire, la condamnation de ce dernier à une somme d’argent déterminée par jour de retard apporté à l’exécution du jugement d’expulsion)

B: Conditions de l’exécution forcée en droit marocain

1-titre exécutoire

Aucune saisie mobilière ou immobilière ne peut être diligentée sans que le créancier ne soit muni d’un titre exécutoire. En outre, les jugements ou arrêts ne doivent pas être frappés d’opposition ou d’appel et enfin toute décision judicaire n’est exécutoire que si elle comporte la formule exécutoire et si notifiée à la partie condamnée sur réquisition de la partie bénéficiaire.

2-role de l’agent d’exécution

**greffe : L’exécution forcée est assurée par le greffe du tribunal qui a rendu la décision (bureau des notifications et des exécutions judicaires) : l’agent instrumentaire met le débiteur en demeure de se libérer sur le champ ou de faire connaître son intention (mise en demeure). Toutefois entre la mise en demeure et l’exécution proprement dite, il s’écoule fatalement un délai qui permet parfois au débiteur de mauvaise foi, de faire disparaître le gage du créancier et de se déclarer insolvable.

**huissiers de justice : aident les juridictions à vaincre les problèmes de notification et d’exécution des jugements : ils ont un rôle d’appoint. Ainsi ils sont chargés de procéder au recouvrement des créances en vertu d’une décision passée en force de chose jugée donc exécutoire ainsi qu’aux ventes

publiques de meubles et effets mobiliers corporels. Dressent tous les actes requis pour l’exécution des ordonnances, jugements et arrêts.

3-recours éventuel au juge

Un créancier sollicite la permission du juge pour faire pratiquer une saisie et celle ci lui est accordée par le président du tribunal de première instance ou par le juge le plus ancien. Il arrive aussi qu’un agent chargé de l’exécution comme d’ailleurs le poursuivi saisissent le juge des référés pour statuer sur des difficultés relatives à l’exécution d’un jugement ou titre exécutoire. Le juge peut autoriser la continuation des poursuites, accorder au débiteur des délais de grâce qui ont pour effet de suspendre les poursuites.

De même, lorsque surgit un obstacle de droit ou de fait (par exemple par la voie du référé peut être demandé l’expulsion d’un locataire sans droit ni titre ou prévention d’un dommage imminent tel interdiction faite à un à un fabricant d’écouler sur le marché un produit portant une marque imitant frauduleusement une marque régulièrement déposée) visant à empêcher l’exécution d’une condamnation à une somme d’argent ou d’une obligation de faire ou de ne pas faire, la compétence est attribuée au président du tribunal qui a rendu la décision ou celui chargé par la cour d’appel de l’exécution. Il est saisi soit par la partie poursuivante ou par l’agent d’exécution lui même : une fois saisi il apprécie si la difficulté est sérieuse et si tel est le cas, il ordonne le sursis à exécution : il ne statue que provisoirement en attendant le règlement du litige au fond. L’agent peut aussi se faire autoriser par le président à faire ouvrir portes et chambres des maisons pour toutes les perquisitions lorsque les personnes présentes, ne permettent pas à l’agent d’accomplir sa mission, à savoir la saisie des effets et meubles appartenant au débiteur.

4-recours éventuel à la force publique

En cas de refus d’exécution par la partie poursuivie, l’agent peut demander l’intervention de la force publique. Il en avise les autorités locales compétentes (caid, commissaire de police) qui sont tenus de lui apporter leurs concours (article 433 al3 du code de procédure civile).

Section II : Limites à l’exercice des voies d’exécution en droit marocain

A- l’abus des voies d’exécution en droit marocain

Les tribunaux condamnent à des dommages et intérêts le créancier qui pour une créance minime, saisit des immeubles très importants de son débiteur. La jurisprudence sanctionne ces saisies abusives ou injustifiées en faisant appel à la théorie de l’abus de droit, le saisissant ayant commis une faute impliquant le droit à réparation. La saisie ne saurait être étendue au delà de ce qui est nécessaire pour désintéresser le créancier et couvrir les frais de l’exécution forcée.

B- caractère d’ordre public des règles d’exécution forcée en droit marocain

Les parties ne peuvent déroger aux règles légales de l’exécution forcée : les dispositions du dahir du 07 juin 1941 et du 14 juin 1941 relatifs à la saisie arrêt des traitements et de salaires sont d’ordre public lorsqu’elles déterminent impérativement les portions saisissables. De même en matière de saisie mobilière, est nulle et non avenue, toute stipulation même postérieure au contrat, qui autoriserait le créancier, faute de paiement, à s’approprier le gage ou à en disposer, sans les formalités prescrites par la loi.

CHAPITRE II : Principes généraux en matière de saisies en droit marocain

Section I : Définition et classification des saisies au Maroc :

La saisie a pour but de mettre sous la main de la justice les biens d’un débiteur jusqu’à désintéressement du ou des créanciers. Le détenteur ou le propriétaire de ces biens est dessaisi des biens : cette mesure vise à l’empêcher d’en disposer ou d’en jouir. Si le débiteur ne règle pas ses dettes, on procède à leur vente pour se faire payer sur leur prix.

Les saisies peuvent être classées soit d’après leur but ou leur objet :

*la saisie conservatoire est une mesure de sauvegarde qui a pour effet d’empêcher le débiteur de disposer de ses biens au préjudice de son créancier jusqu’au jugement définitif sur le fonds. Elle vise à soustraire les biens à la libre disposition du débiteur, les maintenir sous la main de la justice et les conserver au profit du créancier. Peut être effectuée sans titre exécutoire, une simple autorisation du juge suffit.

*La saisie exécution a pour but de parvenir à la vente des biens saisis pour permettre au créancier d’en toucher le prix. L’obtention d’un titre exécutoire est nécessaire.

D’après la nature de l’objet saisi, on distingue les saisies mobilières et la saisie immobilière. Les saisies mobilières sont de type varié : saisie exécution, saisie arrêt…..Les saisies immobilières est plus complexe et onéreuse que la saisie mobilière.

Section II : Conditions générales des saisies au Maroc

A Les causes de la saisie en droit marocain

1-conditions de fond de la saisie au Maroc

Pour les saisies exécution, la créance doit être liquide (il faut savoir combien il est du), certaine (l’existence de la créance ne doit pas être contestée et doit exister : elle n’est pas certaine si l’événement dont elle dépend ne s’est pas encore réalisé) et exigible (la créance doit être échue et non à échoir)

2-conditions de forme de la saisie au Maroc

S’il s’agit d’une saisie conservatoire, un titre exécutoire n’est pas nécessaire mais ce titre est requis en matière de saisie exécution.

B Les sujets de la saisie

//En principe, les personnes pouvant faire procéder à une saisie doivent jouir d’une capacité pour saisir. Le droit de saisie des créanciers passe à ses successeurs universels (héritiers). Ce droit appartient aussi aux mandataires légaux (tuteurs), ou conventionnels du créancier. Le père qui administre les biens du mineur ou incapable et tous administrateurs constitués par la loi, ne peuvent faire aucun acte de gestion sur les biens et toucher le produit de la saisie : ils leur faut obtenir une autorisation spéciale du magistrat compétent et ce dans l’intérêt du mineur ou de l’incapable

//Seul le débiteur peut être saisi ainsi que ses successeurs qui prennent sa place à sa mort : on doit seulement leur signifier le titre exécutoire contre le défunt avant de commencer les poursuites contre eux. Il reste qu’on ne peut jamais opérer une saisie contre les personnes morales de droit public (communes, état ou établissement public). De même, des considérations humanitaires et sociales, limitent le droit des créanciers à la saisie : en effet tous les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille ou les biens attachés à la personne du titulaire, sont insaisissables (tente servant d’abri, la nourriture pour un mois du saisi et de sa famille à charge, les outils nécessaires à la profession du saisi). Cette disposition ne concerne que les personnes d’un niveau de vie faible.

Chapitre III : la saisie conservatoire en droit marocain

Sous chapitre I : la saisie conservatoire générale en droit marocain

Section I : Conditions de la saisie au Maroc

Le créancier peut obtenir une saisie conservatoire avant l’exigibilité de la créance s’il établit que sa créance est mise en péril par les agissements de son débiteur. Le créancier doit justifier aussi de l’urgence du recouvrement de sa créance, qui peut être mise en péril par les agissements du débiteur. La saisie conservatoire peut porter sur des meubles ou immeubles : on peut saisir par exemple des meubles corporels (matériels, véhicules ou marchandises) ainsi que les éléments incorporels d’un fonds de commerce.

Section II : Procédure de la saisie au Maroc.

Elle relève de la compétence du président du TPI qui statue en tant que juge des référés sur les mesures conservatoires. L’opportunité d’autoriser une telle saisie est laissée à l’appréciation du président du TPI ou du juge qu’il délègue à cet effet. Si la saisie est autorisée, elle est exécutoire sur minute nonobstant appel ou opposition. Peut être demandé en référé, la consignation entre les mains d’un séquestre désigné par le juge, des sommes suffisantes pour garantir la cause de la saisie. Si la saisie porte sur des biens mobiliers, l’agent d’exécution procède par procès verbal à leur inventaire et les énumère. Si la saisie porte sur un immeuble , la décision l’ordonnant est déposée à la conservation foncière en vue de son inscription sur le livre foncier et la publicité de la saisie est assurée pour une durée de 15 jours , pour la sauvegarde des droits des tiers. Si la saisie a été pratiquée contre le débiteur lui même, celui ci reste en possession de ses biens jusqu’à la conversion de la saisie conservatoire en une autre saisie. En revanche si les

biens appartenant au poursuivi sont entre les mains d’un tiers, l’agent d’exécution lui notifie l’ordonnance de saisie et lui en remet copie : de ce fait, le tiers est constitué gardien des objets mobiliers ou de l’immeuble à moins qu’il ne préfère remettre les biens saisis à l’agent. Il ne pourra s’en dessaisir que s’il en est autorisé par le juge. La saisie empêche le saisi d’en disposer au détriment de son créancier (en procédant à l’aliénation des biens par exemple). De plus, il encourt des sanctions pénales en cas de détournements des objets saisis si ceux ci sont détruits volontairement et dans le dessein de les soustraire à la justice. Enfin si le créancier obtient un jugement ou arrêt passé en force jugée condamnant le débiteur et partant un titre exécutoire, la conversion de la saisie conservatoire en saisie exécution s’opère automatiquement par le seul effet de la loi.

Sous chapitre II : Saisies conservatoires particulières en droit marocain

Il s’agit de la saisie gagerie, la saisie revendication et celle des navires et aéronefs.

**La saisie gagerie est une saisie conservatoire mobilière organisée dans l’intérêt du bailleur d’immeuble en vue de lui assurer le paiement des loyers dus. Elle peut porter sur les meubles de toute nature garnissant les lieux loués ou sur les créances nées du bail à raison des réparations locatives ou dégâts à la propriété. Le privilège du bailleur subsiste même si les meubles ont étés déplacés sans le consentement de ce dernier. Elle est demandée par requête au président du TPI qui autorise le bailleur à la faire pratiquer par l’agent d’exécution. La phase d’exécution ne débute qu’après que la saisie gagerie ait été validée par décision du TPI du lieu ou la saisie à eté effectuée. Le jugement de validité convertira la saisie gagerie en saisie exécution, ce qui entraînera la réalisation du gage.

**La saisie revendication : Permet au titulaire d’un droit réel sur une chose mobilière d’obtenir que celle-ci soit mise sous main de justice pour assurer la protection de ce droit réel. C’est l’action par laquelle une personne qui prétend à un droit de propriété, de possession légale ou de gage sur une chose mobilière possédée par un tiers, met cette chose sous main de justice. La saisie revendication peut être pratiquée par le propriétaire de l’objet ou par le créancier gagiste : on peut revendiquer un meuble volé ou perdu, un meuble se trouvant entre les mains d’un possesseur de mauvaise foi. (Vendeur au comptant peut pratiquer une telle saisie contre l’acheteur si celui ci enlève l’objet vendu sans s’acquitter du prix).

Pour saisir, le créancier sollicite une autorisation du juge dans le lieu ou se trouve l’objet revendiqué et dés que ce magistrat rend l’ordonnance de saisie, la décision est notifiée au détenteur des meubles dans les formes ordinaires. Celui ci peut s’y opposer en prétendant par exemple avoir acheté les objets volés de bonne foi : l’agent est tenu de surseoir à l’exécution et porte la difficulté devant le magistrat saisi. Le créancier doit pour se voir restituer les objets saisis, obtenir un jugement de validité du tribunal de première instance. Détenteur et créancier débattent contradictoirement devant le juge du fond qui tranche la contestation. Si la demande est fondée, le jugement sur la validité constate le droit du revendiquant et ordonne restitution des meubles à son profit.

Chapitre IV : Les saisies exécution en droit marocain

Sous Chapitre I : les saisies mobilières au Maroc

Procédure par laquelle le créancier muni d’un titre exécutoire, fait placer sous main de justice des biens meubles corporels de son débiteur et en poursuit la vente pour se faire payer sur le prix. S’agissant des conditions de la saisie, il faut se reporter aux conditions générales de la saisie déjà étudiées. Tout créancier peut poursuivre cette procédure en justifiant d’un titre exécutoire

et d’une créance liquide et exigible. Cette saisie ne porte que des meubles et ces biens doivent être en la possession du débiteur.

Section I : Procédure de la saisie mobilère au Maroc

L’agent d’exécution notifie à la partie condamnée la décision qu’il est chargé d’exécuter (commandement). Il la met en demeure de se libérer sur le champ ou de faire connaître son intention. Dés le commandement, le débiteur doit payer car à défaut, un jour après cette mise en demeure, le créancier peut procéder à la saisie. Le commandement est une formalité substantielle qui ne saurait être omise sous peine de nullité de toute la procédure d’exécution qui suivrait. Si le débiteur mis en demeure refuse de se libérer, ou ne tient pas son engagement de se libérer, l’agent d’exécution procède à la saisie des biens du poursuivi tout en respectant les prescriptions de l’article 451 CPC en vertu duquel, une saisie exécution ne peut être diligentée avant 5 heures du matin et après 21 heures. L’agent se transporte sur les lieux pour procéder à la saisie, accompagné de 2 témoins et l’agent d’exécution met en demeure une dernière fois, le débiteur de payer. A son refus, il établit un procès verbal de saisie qui est l’inventaire des objets saisissables ou un PV de carence s’il ne trouve rien à saisir. Le débiteur objet d’une saisie exécution, ne peut se servir des biens saisis pour son propre compte ni en jouir. Le gardien doit seulement conserver les biens saisis au profit du créancier. Le gardien agit en qualité de séquestre judicaire. Après saisie, la vente a lieu 8 jours (délai conventionnel) après ladite saisie et la vente a lieu sur le plus prochain marché public soit a la salle des ventes mais rien n’interdit aux parties de choisir un autre lieu de vente .Immédiatement après la vente, l’agent s’assure qu’il n y a pas eu détournement ou dégradation des meubles saisis (pv de récolement), puis la vente est portée à la connaissance du public. La vente à lieu aux enchères publiques et les objets sont attribués au plus offrant, au dernier enchérisseur qui doit payer comptant le prix augmenté des frais. En cas de non-paiement, l’objet est remis en vente aux frais et risques de l’adjudicataire défaillant , lequel peut être tenu de payer la différence entre le prix qu’il avait consenti et celui atteint par la remise en vente, s’il est inférieur. Mais si le prix obtenu

par l’objet est plus élevé, l’adjudicataire défaillant ne peut prétendre à recevoir le bénéfice, ce montant étant acquis à la saisie. Dans cette situation, la remise en vente est appelée folle enchère, qui constitue une procédure de seconde enchère. L’adjudication entraîne transfert de la propriété et si le prix de vente est suffisant pour désintéresser les créanciers, l’agent d’exécution qui a procédé à la vente leur remet le montant de la vente et le surplus éventuel sera versé au saisi. Si le montant en revanche s’avère insuffisant et qu’il existe plusieurs créanciers, cet agent doit déposer le montant de la vente à la caisse de dépôt et de gestion, en attendant sa répartition entre les créanciers suivant la procédure de distribution par contribution. Toutefois il faut préciser que s’agissant de la procédure de saisie d’exécution, il est fréquent de constater que les débiteurs de mauvaise foi organisent leur insolvabilité, notamment en s’absentant le jour de l’arrivée de l’agent ou en déplaçant les objets qui ont une valeur : les démarches nécessaires pour obtenir le concours de la force publique ou l’ouverture des portes demandent un temps appréciable dont en profite largement le débiteur. D’autres difficultés résultent du mauvais fonctionnement des greffes chargés des exécutions judiciaires car ils sont surchargés de dossiers mais ne possèdent pas un personnel consciencieux et suffisant.

Section II : incidents de la saisie exécution au Maroc

A- Incidents provenant du saisi et des autres créanciers en droit marocain

Le saisi peut prétendre que sa dette n’existe pas ou qu’il y a vice de forme (défaut de commandement) dans la procédure de saisie. Le juge des référés dans ces hypothèses peut accorder un sursis d’exécution. Le créancier premier saisissant ne jouit pas d’un privilège du fait de la saisie car les autres créanciers peuvent faire valoir leurs droits jusqu’à la distribution du prix par le biais de la procédure d’opposition sur le prix de vente. L’opposition est formée entre les mains de l’agent d’exécution en précisant l’identité du créancier opposant, cause de la créance, son montant et le titre exécutoire.

La formation de l’opposition contraint l’agent à consigner le prix de la vente en attendant qu’il soit statué sur l’opposition.

B- incidents provenant des tiers

Le tiers peut solliciter une demande en distraction des biens saisis, soit que ces biens se trouvent entre les mains du tiers (ex ; tiers qui prête de l’argent qu’il souhaite récupérer au moment de la distribution) soit que ces biens sont en possession du débiteur saisi.

Dans le premier cas, le tiers qui est en possession de la chose sur laquelle l’exécution est poursuivie, ne peut à raison d’un droit de gage ou privilège sur cette chose, s’opposer à la saisie. Il peut seulement faire valoir ses droits au moment de la distraction du prix. Dans la seconde hypothèse, le tiers se prétend propriétaire des biens saisis, le saisi les possédant indûment. Le tiers va d’abord tenté de se faire remettre les meubles lui appartenant en produisant des justificatifs (titre de propriété) et le juge des référés autorisera la restitution des biens revendiqués. En cas de contestation de la part du débiteur saisi et si la demande en distraction est accompagnée de preuves consistantes, le président du TPI peut surseoir à la vente et le tiers a un délai de 8 jours pour saisir le juge du fond. Par contre si les preuves sont insuffisantes, le juge peut refuser de surseoir à la vente et le tiers devra introduire une demande en distraction devant la juridiction du fond dans les mêmes délais. Si le tiers ne respecte pas le délai de huitaine, les poursuites sont continuées et le tiers négligeant ne peut plus faire opérer la distraction.

Sous Chapitre II : la saisie immobilière au Maroc

Procédure par laquelle le créancier va placer sous main de justice un ou plusieurs immeubles de son débiteur, les faire vendre et se faire payer sur le prix. Toutefois dans l’intérêt du débiteur, la vente forcée des immeubles ne

peut être poursuivie qu’en cas d’insuffisance des biens mobiliers sauf si la créance est assortie d’une sûreté réelle immobilière.

Section I: les conditions de la saisie immobilière en droit marocain

A- Biens susceptibles d’être saisis.

1-les biens saisissables

La saisie s’applique aussi bien aux immeubles par nature (un créancier peut saisir des terres, bâtiments, des arbres, fruits et récoltes ou part indivise d’un immeuble appartenant au débiteur) immeubles par destination (qui ne sauraient être saisis indépendamment de l’immeuble auquel ils sont attachés) ou par l’objet auxquels ils s’appliquent (on peut saisir le droit d’emphytéose).

2-restrictions au droit de saisir

Le créancier peut provoquer simultanément la saisie de plusieurs immeubles appartenant au débiteur mais en cas d’affectation de plusieurs immeubles à une même créance, l’exécution ne peut être poursuivie simultanément sur chacun d’eux qu’après autorisation délivrée en forme d’ordonnance sur requête par le juge des référés qui va désigner le ou les immeubles qui feront l’objet de poursuites. Par ailleurs et aux fins de protéger les immeubles produisant des revenus importants, la suspension de la procédure de saisie est permise si ces revenus suffisent à assurer le paiement de la dette.

B- créanciers habilités à effectuer la saisie en droit marocain

Toutes catégories confondues (chirographaires, privilégiés ou hypothécaires) mais le droit de préférence ne joue qu’au stade de la distribution des deniers. Toutefois les créanciers chirographaires n’ont intérêt à saisir que si en concours avec les créanciers privilégiés ou hypothécaires, la valeur de l’immeuble est nettement supérieure à celle des créances privilégiées. Seuls les créanciers privilégiés ou hypothécaires peuvent pratiquer une saisie entre les mains du tiers détenteur. Enfin les créanciers saisissants qui ont inscrit la saisie immobilière, ne peuvent se voir opposer une prétendue mutation de propriété (donation).

Section II : Procédure de la saisie immobilière en droit marocain

A-la saisie proprement dite

La procédure débute par un commandement et la saisie de réalise par la publication de ce commandement.

1-le commandement tendant à la saisie

C’est un acte qui contient le commandement et le procès-verbal de saisie. Le PV permet une meilleure identification de l’immeuble ou de ceux saisis et le commandement mentionne obligatoirement le nom, numéro du titre, situation de l’immeuble dont la vente sera poursuivie en cas de non-paiement. L’agent d’exécution va se faire remettre le titre de propriété par le propriétaire ou par tout détenteur. Il peut arriver que le saisissant souhaite pratiquer la saisie sur d’autres biens immeubles de son débiteur non compris dans les titres de propriété : il lui suffit d’obtenir l’autorisation en référé du président du tribunal du lieu d’exécution. Le procès-verbal de saisie met le débiteur en demeure, interrompt la prescription et fait courir les intérêts.

2-la publication du commandement

Si l’immeuble a été saisi conservatoirement, l’agent d’exécution notifie en la forme ordinaire la conversion de cette saisie en saisie immobilière au saisi à son domicile ou résidence. En l’absence de saisie conservatoire, l’agent d’exécution place les biens immeubles sous main de justice. Ce n’est qu’ensuite qu’il met le débiteur de se libérer en lui notifiant le commandement. L’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie immobilière doit être inscrit sur le livre foncier. Le commandement valant saisie des biens, cette saisie entraîne mise sous séquestre (le saisi reste en possession mais à titre de séquestre judicaire en percevant les fruits pour le compte de ses créanciers qui peuvent toujours demander s’ils justifient de craintes sérieuses quant à la conservation de l’immeuble, la nomination d’un séquestre étranger.) de l’immeuble et immobilisation des fruits (immobilisés pour la partie correspondante à la période qui suit la notification de la saisie au débiteur poursuivi) et défense d’aliéner ou d’hypothéquer (le saisi ne peut a compter du jour de la notification de la saisie, ni aliéner ni grever de droits réels, les immeubles saisis à peine de nullité).

B-la réalisation du gage

1-formalités préparatoires de l’adjudication

Débute par des formalités préparatoires qui sont destinées à établir les conditions de la vente, à faire connaître celle-ci aux différents intéressés : débiteurs, créanciers inscrits ou acquéreurs éventuels. Il s’agit de la rédaction et dépôt du cahier de charge (contient l’énonciation du titre exécutoire, désignation de l’immeuble saisi, conditions de la vente et mise à prix) établi par l’agent d’exécution dès que la saisie immobilière est pratiquée. Il est déposé au greffer et mis à la disposition des enchérisseurs pour en prendre connaissance. Une fois le cahier de charge établi, l’agent procède à la publicité légale aux frais avancés par le créancier. L’avis de mise aux enchères indique la date d’ouverture des enchères, le dépôt au greffe du procès-verbal de saisie et titres de propriétés et énonce les conditions de vente. L’avis est porté ensuite à la connaissance du public et la publicité est faite par différents moyens (presse, radio, porte des immeubles saisis, cadre spécial

réservé aux affichages du TPI du lieu d’exécution) fonction de l’importance ou de la valeur des immeubles à vendre. L’agent suite à cette publicité, commence à recevoir les offres qui sont consignées par lui jusqu’à la clôture du PV d’adjudication.

2-l’adjudication

A lieu 30 jours après la notification de la saisie c’est à dire de la publication du commandement mais le débiteur peut obtenir des délais de grâce par le président du tribunal, sachant que ce délai ne peut jamais excéder un délai de 90 jours, y compris le délai de 30 jours initial. Si le poursuivi ne s’est pas libéré de sa dette et au jour fixé pour l’adjudication, l’agent va procéder à la vente et le point de départ des enchères est la mise à prix fixé par le cahier des charges ou si des offres avaient été faites, le prix le plus élevé fixé pour l’une de ces offres. L’agent dresse un procès verbal d’adjudication qui constitue un titre pour le paiement du prix en faveur du saisi et de ses ayants droit ainsi qu’un titre de propriété en faveur de l’adjudicataire.

Quand aux effets de l’adjudication : opère un transfert de propriété puisque l’adjudicataire aura les mêmes droits de propriété que ceux appartenant au saisi. L’inscription au titre foncier du procès verbal d’adjudication purge tous privilèges et hypothèques.

3-la surenchère du sixième :

Pour parvenir à faire vendre l’immeuble au meilleur prix possible, le législateur a prévu qu’on pourrait après la première adjudication, faire surenchère et remettre en cause le résultat de cette adjudication. Mais la surenchère doit être du sixième. La nouvelle mise à prix sera au moins d’un sixième, en sus du prix d’adjudication, le surenchérisseur s’engageant à prendre l’immeuble à ce nouveau prix, s’il ne se présente pas d’enchérisseur. Doit être formée dans les 6 jours qui suivent l’adjudication et à l’expiration

d’un délai de 30 jours, il est procédé à une adjudication définitive.Les effets de l’adjudication sur surenchère : si l’adjudication a lieu au profit d’une personne autre que l’adjudicataire, celle-ci est considéré comme propriétaire sous condition résolutoire. L’événement qui va produire cette résolution, c’est la déclaration de surenchère. Le saisi restant propriétaire jusqu’à l’adjudication sur surenchère. Par contre si le premier adjudicataire le reste à la suite de la seconde adjudication, cette adjudication ne fait que confirmer le droit qu’il tenait de la première adjudication.

Section III : incidents de la saisie immobilière en droit marocain

A. L’action en revendication

Permettre à un tiers de faire retirer de la saisie un immeuble dont il se prétend propriétaire. Un copropriétaire de l’immeuble saisi peut demander la distraction de sa part de la propriété commune. Le revendiquant doit en outre justifier et produire ses titres de propriété et intenter la procédure avant l’adjudication ou avant la seconde adjudication si une surenchère est intervenue. L’action en revendication entraîne la suspension de la procédure d’exécution et arrête définitivement la procédure d’adjudication (saisie tombe). Lorsque le tribunal admet l’action en revendication, aucun recours du saisi ou créancier saisissant n’est admis. Par contre le revendiquant qui succombe est condamné aux causes par la reprise des opérations de poursuites, sans préjudice des dommages et intérêts pouvant lui être demandés par le saisi ou créancier saisissant.

B- Demande en nullité de saisie

Sanctions des prescriptions légales. Il peut s’agir du non-respect des moyens de forme qui affecte l’acte entaché de nullité et la procédure ultérieure ou

des moyens de fond dont l’admission, entraîne la nullité de toute la procédure d’exécution. La nullité peut être demandée par tous ceux qui y ont intérêt : saisi, créancier hypothécaire et chirographaire. La demande en nullité peut être formée à tout moment avant l’adjudication. Si la nullité est rejetée, la poursuite continue et si elle est admise, la poursuite est poursuivie à compter du dernier acte valable (c’est-à-dire à compter de celui qui n’est pas entaché de nullité). En cas de nullité de fond, toute la procédure tombe.

C- Folle enchère

Quand l’adjudicataire n’exécute pas les obligations dont il est tenu en vertu du cahier des charges, il est fol enchérisseur et l’on revend le bien qui avait été adjugé. Il y a folle enchère en cas de non paiement par l’adjudicataire du prix de l’adjudication ou des frais de saisie ou en cas de violation ou d’inexécution de l’un des autres clauses principales du cahier des charges. Tous les intéressés peuvent demander la revente sur folle enchère : créanciers hypothécaires, privilégiés, saisi…La procédure consiste a faire remettre l’immeuble en vente en avertissant les principaux intéresses mais au préalable, l’adjudicataire est mis en demeure de se conformer aux clauses du cahier de charges et faute pour lui d’obéir à cette sommation dans les 10 jours de sa réception, l’immeuble sera remis en vente à ses risques et périls. La procédure de remise en vente consiste en une nouvelle publicité qui sera suivie d’une nouvelle adjudication dans le délai de 30 jours. L’adjudicataire défaillant peut arrêter la procédure jusqu’au jour de la nouvelle adjudication s’il justifie avoir satisfait aux conditions de la première adjudication et payé les frais de procédure intervenus par sa faute. A défaut d’arrêter la procédure, le fol enchérisseur n’a plus aucun droit sur l’immeuble et il devra payer la différence entre son prix d’achat et le prix de revente si l’immeuble se vend moins cher à l’adjudication sur folle enchère qu’à la première adjudication. Il ne peut réclamer la différence si l’immeuble s’est mieux vendu.

Chapitre V : la saisie arrêt : La saisie arrêt générale au Maroc

Procédure par laquelle un créancier arrête entre les mains d’un tiers les sommes et objets mobiliers qui sont dus ou qui appartiennent à son débiteur et se fait payer sur ces sommes ou prix de ces meubles jusqu’à concurrence de ce qui est du à lui-même. Le créancier saisissant fait défense à un tiers saisi de payer les sommes ou de remettre les objets mobiliers appartenant à son débiteur. Puis il obtient un jugement en vertu duquel les sommes dues par le tiers saisi ou prix des objets seront employés à le désintéresser. La saisie arrêt met en cause 3 personnes : le créancier saisissant, son débiteur et le débiteur du débiteur (tiers par rapport au saisissant) .La créance du saisissant contre le débiteur saisi est la cause de la saisie et la créance du débiteur saisi contre le tiers saisi est la créance saisie arrêtée. La saisie arrêt découle du droit de gage du créancier sur le patrimoine du débiteur et elle consiste généralement en une somme d’argent. Elle est une mesure conservatoire (bloquer entre les mains du tiers saisi, les créances ou meubles que celui détient pour le compte du débiteur saisi : le créancier lui fait défense de s’en dessaisir) jusqu’au jugement de validité ; après elle est une mesure d’exécution (le créancier se fait attribuer les biens saisis jusqu’à concurrence du montant de sa créance).

Section I : Conditions de la saisie arrêt en droit marocain

Le droit de saisir arrêter appartient a tout créancier du saisi qu’il soit hypothécaire ; chirographaire ou privilégié. Les ayants cause des créanciers peuvent utiliser cette procédure ainsi que les mandataires conventionnels ou légaux à condition de justifier du mandat, qualité et capacité d’ester en justice. Toutefois il n’est pas permis de pratiquer une saisie arrêt sur une créance appartenant à l’état, collectivités locales, établissements publics : les agents diplomatiques qui représentent un état étranger bénéficient également de cette immunité. La saisie arrêt ne peut être pratiquée que sur une personne qui a la situation de tiers vis à vis du saisissant et qui est débitrice d’une créance ou de la remise des sommes ou objets saisis arrêtés

appartenant au saisi. Par exemple une saisie arrêt est possible entre les mains du banquier ou notaire qui détient des fonds pour le compte du débiteur saisi. La créance doit par ailleurs être certaine, liquide et exigible, et la saisie arrêt peut être faite soit en vertu d’un titre exécutoire soit en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de première instance accordée sur requête écrite. En l’absence d’un titre exécutoire, l’autorisation de ce magistrat est nécessaire et il doit s’assurer de la certitude ou sérieux de la créance. En accordant une telle autorisation, le magistrat précisera la somme pour laquelle la saisie est possible et il se réserve le droit de rétracter cette autorisation en référé sur la demande du saisi ou du tiers saisi. Cela ne préjudicie en rien le droit du saisissant d’attaquer par voie d’appel l’ordonnance lui refusant l’autorisation. En dernier lieu, la créance saisie arrêtée doit exister dans le patrimoine du saisi au jour de la saisie et être en outre disponible car on ne peut saisir arrêter une créance insaisissable telle qu’une créance alimentaire.

Section II : Procédure de la saisie arrêt en droit marocain

L’agent instrumentaire établit un procès-verbal de saisie arrêt, qui comporte des indications spéciales : le titre en vertu duquel la saisie est faite, la somme sur laquelle elle est faite, l’élection de domicile du saisissant. Ce document est ensuite notifié par cet agent au débiteur et au tiers saisi. Le tiers saisi est tenu de communiquer à l’agent du greffe, toutes pièces et renseignements utiles à la procédure et lui déclarer les saisies antérieurement pratiquées entre ses mains. En cas de refus, l’agent peut en référer au président du tribunal pour prendre par ordonnance des mesures de contrainte (menace d’astreinte). La responsabilité du tiers saisi peut même être engagée pour toute inexactitude ou réticence de nature à porter préjudice au créancier saisissant. La notification du procès-verbal par lequel est formée la saisie arrêt n’exproprie pas le tiers saisi de sa créance mais elle entraîne deux effets : la prescription qui courait au profit du tiers saisi est interrompue et la créance saisie arrêté devient indisponible. L’indisponibilité s’étend en effet à toute la somme saisie et le débiteur saisi peut solliciter du juge des référés de toucher le montant de sa créance contre le tiers saisi à condition de consigner une somme suffisante pour répondre des causes de la saisie arrêt. Si cette demande est accueillie par le magistrat, il donne main levée de l’opposition et ordonne consignation. Cette consignation permettra au tiers saisi de payer le débiteur saisi et la somme déposée sera affectée en priorité à la garantie de la créance du saisissant qui aura un privilège exclusif de tout autre sur la somme déposée.

Après cette étape va débuter la phase exécutoire de la saisie arrêt au cours de laquelle une audience de conciliation a lieu entre le saisi, le tiers saisi et le saisissant. Le tiers saisi n’est cependant pas tenu de se présenter à l’audience de conciliation, il peut seulement adresser au président du tribunal une déclaration affirmative par laquelle il fait connaître qu’il est bien débiteur du saisi, montant de sa dette, acomptes déjà versés. Cette déclaration oblige le tiers saisi, qui ne pourra interjeter appel contre la décision rendue en conformité à la déclaration. L’issue de la conciliation dépend de l’accord des parties : si elles sont d’accord pour la distribution des sommes saisies arrêtées, un PV de conciliation est dressée et les bordereaux de distribution immédiatement délivrés. En cas de désaccord tant sur la créance elle-même que sur la déclaration affirmative du tiers saisi, l’affaire est renvoyée à une nouvelle audience fixée par le juge. En effet, l’ensemble des parties sont re-convoquées et entendues contradictoirement ce qui débouche sur un jugement de validité. Si le créancier à un titre exécutoire, l’instance a pour but de permettre au juge de reconnaître la validité de la saisie et si la saisie a été faite sans titre exécutoire, ce magistrat aura en outre à condamner le débiteur saisi au montant de la créance du saisissant. Au sein de cette audience, le tiers saisi, intervient pour faire connaître sa qualité de débiteur du saisi : Il y sera déclaré débiteur de la créance du saisissant. En dernier lieu, le jugement de validité va déclarer la saisie valable et ordonner que le tiers saisi videra ses mains entre celles du saisissant jusqu’à concurrence de la créance la plus faible. Mais même si le jugement intime l’ordre au tiers saisi de payer le créancier, le saisi reste le débiteur principal. Ainsi si le tiers ne peut payer la totalité de la créance, le saisi demeure débiteur pour le surplus. L’exécution du jugement se solde par la procédure de distribution des deniers : si la somme est suffisante à désintéresser tous les créanciers du saisi, le tiers saisi se libère valablement entre leurs mains pour le montant de

leur créance et dans le cas contraire, il se libère valablement en la déposant au greffe ou elle est l’objet d’une distribution par contribution.__