Résumé de Droit Administratif

DROIT ADMINISTRATIF

    Le droit administratif est : « la branche de droit public interne qui comprend les règles juridiques spéciales relatives à l’organisation et à l’activité des autorités, collèges et services chargés de pourvoir à la satisfaction des intérêts publics ainsi qu’à la manière de mettre fin aux litiges suscités par cette activité ».

Attention, ce cours est complet mais contient de nombreuses abréviations (JJ : juge judiciaire, JA : juge administratif, admi : administratif, pv : pouvoir, PA : police administrative SPA, SPIC…) et des fautes d’orthographe qui seront corrigés au fur et à mesure.

Qu’est ce que le droit administratif?

  •           Branche du droit public
  •           Assure la soumission de l’activité administrative au droit
  •           N’est pas le droit de l’administration il est seulement une partie du droit applicable d’administration
  •           Fruit d’un long processus historique
  •           Repose sur l’idée de la primauté de l’intérêt général mais aussi de sa nécessaire conciliation avec les droits des administrer
  •           Les critères des droits administratifs sont insaisissables
  • Le cours de droit administratif sur cours-de-droit.net est divisé en 3 parties :
  •           1ère partie : L’action administrative
  •           -les missions de l’administration
  •           -les moyens d’action de l’administration
  •           -les contrats administratifs
  •           2ème partie : Limites de l’action administrative
  •           -la légalité administrative
  •           -la responsabilité administrative
  •           3ème partie : contrôle juridictionnel de l’action administrative
  •           -la compétence de la juridiction administrative
  •           -la typologie des recours devant la juridiction administrative

Introduction

 

  1. Branche du droit public

Distinction en branche et sous branche :

  • Distinction binaire : droit privé/ public ; le droit privé concerne les règles qui gouverne les relations entre pers privé ; le droit public se rapporte au règle applicable aux institutions et au pers public mais aussi au règle qui régissent les relations entre pers public et privé. En droit public, il existe d’autres ramifications : droit constitutionnelle, droit international public, finance public et droit administratif. Le droit constitutionnelle et droit international public se rapporte à l’existence de l’état ; les finances publiques et le droit administratifs concerne le fonctionnement de l’état. De la le droit administratif n’est pas une matière abstraite et le professeur Truchet nous dit qu’il est un droit de proximité-> ces manifestations sont quotidienne dans nos vie. Le droit administratif ne doit pas être considéré comme sans importance car si il est un droit de proximité, il n’a rien de secondaire ; car au sein de l’état est régi le fonctionnement du pouvoir exécutif et son instrument qu’est l’administration est redoutable car il détient la puissance (force armé, de police) ; l’administration dispose d’un pouvoir dont nul ne dispose : ces décisions s’impose a tous-> caractère exécutoire des décisions administrative.

 

  1. Assure la soumission de l’administration au droit
  2. Problématique de la soumission de l’administration au droit

L’administration étant une structure du pouvoir exécutif, elle est un organe de l’état et celui ci se caractérise par sa souveraineté (rien n’est au dessus de l’état) -> habilité à édicter des normes juridique.

Comment peut-il être lié par des normes posé par l’état ?

Au point de départ, l’état produit du droit mais n’est pas lié par du droit-> état de police (=réglementation). Cet état de police c’est transformer et à céder la place à se que l’on appel l’état légal (le pouvoir exécutif est soumis au respect du droit) certes il s’agit d’un droit suivit par l’état mais dans un soucie de hiérarchie des normes celui-ci s’impose. Droit de soumission au droit. Le pouvoir législatif est soumis au droit constitutionnel. L’état de droit est l’état qui repose sur des droits qui corresponde à certaine valeur : liberté de l’individu. Le droit est extrêmement approfondi car ce pouvoir exécutif est soumis au droit et à la constitution ainsi qu’au droit international. Lorsque l’administration décide, elle doit décider dans le respect de règle de droit qui sont situé dans un système juridique soumis au droit, constitution et international.

 

  1. Quelles réponses peuvent être apportées ?

A quel droit l’administration est soumise et quel juge est compétent pour faire respecter le droit. Résolu de deux manières différentes :

  • L’administration est soumise au mm droit que les particulier et elle répond au respect de ce droit au mm juge que les particuliers
  • L’administration est soumise à un droit spécial et qu’elle répond au respect de ce droit à un juge qui lui est propre

On peut supposer qu’elle est soumise au mm droit que les particuliers qui repose sur le système Anglo-Saxon mais avec des règles dérogatoire.

Mais elle est soumise à un droit spécial caractéristique au système français que l’on doit comprendre comme un droit autonome du droit privé qui a sont propre principe qui en fait un véritable système juridique. L’administration répond de ce droit devant un juge qui lui est propre : le juge administratif. Assez tentant de pensez que c’est un droit privilégie ; critique couramment été faite-> libéraux ont fait une véritable lute contre ce système ; mais l’histoire nous apprends que la juridiction va très rapidement en particulier par sa composition qui ont été membre de conseil d’état ont pour mission essentiel comme s’ériger comme gardien de la loi très attaché au idéaux de 1789. Ce mm conseil d’état en plus d’avoir veillé a la soumission de l’administration a la loi, par sa jurisprudence a dégagé des règle et des principes qui limite l’action administrative (ex : responsabilité administrative qui ne figure sur aucun texte). En réalité l’encadrement de l’activité administrative s’esquisse comme un triangle avec l’administration, le droit administratif et le juge. Pour que l’encadrement soit efficace, il est important que cette relation triangulaire soit équilibrée, cet équilibre repose sur trois bases :

  • Véritable juridiction administrative
  • Instrument de contrôle de l’administration largement ouvert aux administrés
  • Respect de l’indépendance de l’administration
  1. Véritable juridiction administrative

La subordination est dont effective et non théorique.

Concernant la juridiction administrative, 4 dates sont importantes : 22 frimaire en 8 (constitution du consulat) article 52 qui institue le conseil d’état ; 24 mai 1872, loi qui accorde au conseil d’état de rendre la justice au non du peuple français. Depuis sa création jusqu’en  1872, le conseil d’état émettait un avis et c’était le chef d’état qui décidait. Désormais c’est la justice délégué. 1953, création des tribunaux administratifs. 1987, création des cours administratives d’appel. Il existe donc une véritable juridiction administrative.

  1. Instrument de contrôle de l’administration largement ouvert aux administrés

Pour que la subordination existe il faut qu’il y ait un recours facile d’accès pour les administré pour excès de pouvoir.

 Ce recourt qu’on appel le Recours en Excès de Pouvoir est la pierre angulaire : c’est la voie de droit par laquelle un demandeur réclame au juge administratif l’annulation d’une décision administrative unilatérale en évoquant certaine cause illégale. C’est une création prétorienne, il a été crée de toute pièce par le conseil d’état. Le conseil d’état a fait en sorte que ce recourt soir largement ouvert.

Il existe trois conditions de recevabilité :

  • Délai à agir : 2 mois
  • Il faut faire grief
  • Il n’est pas nécessaire de se prévaloir de la violation d’un droit mais d’invoquer un intérêt froisser (ex : arrêt Casanova, en corse on avait créé un service privé de médecine. M. Casanova n’était pas médecin et il avait attaqué l’état. Ce service n’avait violé aucun de ces droits mais il était contribuable de la commune. Il a été reçu car ce service était susceptible d’accroitre les charges de la commune)
  1. Respect de l’indépendance de l’administration

Le juge administratif respecte l’indépendance de l’administration. Nombreux arrêt. Depuis la loi du 24 mais 1872, il veille à ne pas décider à la place de l’administration. Il y a donc une vraie dissociation entre le juge et l’administration. Cette volonté de ne pas décider à la place de l’administration se manifeste sur deux niveaux :

  • D’une part, si le juge contrôle les motifs des décisions administratives, il opère un motif qu’y l’oblige à respecter la décision en se tenant en principe au contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation. Il y a des domaines ou les contrôle sont plus pousser notamment dans la police.
  • D’autre part en principe, lorsque le juge administratif annule une décision administrative, c’est à l’administration qu’il appartient de tenir compte des décisions

 

  • Le droit administratif n’est qu’une partie du droit applicable de l’administration

Le droit administratif peut exercer 2 types d’activité :

– activité administrative qui est le cœur de sa fonction : police administrative (réglementation) et service public (prestation)-> est dans l’intérêt générale

– activité similaire à celle des particuliers : ex : ville de Lyon proprio d’immeuble, en générale des activités de gestion, le droit administratif n’est pas appliqué c’est celui du droit privé.

Le droit de l’administration c’est le droit privé + droit administratif

 

  1. Le droit administratif est l’œuvre d’un long processus historique

Selon les ouvrages le droit administratif à son origine avec l’arrêt Blanco ou bien qu’il remonte à la révolution française ou bien encore qu’il est né sous l’ancien régime. Dans cette volonté de daté les origines du droit administratif il y a bien souvent la volonté de porter un jugement de valeur. Dire que le droit administratif a ces origines en 1873 c’est dire que le droit administratif est porteur des valeurs républicaines. Dire qu’il a ces origines dans la révolution c’est dire que le droit administratif protège de l’arbitraire. Dire qu’il est de l’ancien régime c’est dire que le droit administratif est marqué du privilège bénéficiant à la puissance public. Aucune de ces opinions ne paraissent exactes ; bien souvent la vérité ressort de la combinaison de l’ensemble. Sous la révolution, on a la base, repose deux concept : primauté de la loi et séparation des pouvoirs, en 1872 le droit administratif va vraiment se construire et on a également une certaine conception de la puissance public qui remonte à l’ancien régime.

  1. Conception française de séparation des pouvoirs

Cette expression est du conseil constitutionnelle dans une décision du 23 janvier 1887 évoque la conception française de séparation des pouvoirs. Elle remonte à la révolution. Lors de la révolution on ne s’intéresse au rapport de l’administration droit mais ce qui les intéresse c’est de transformer le principe philosophique de séparation des pouvoirs en principe juridique article 16 tt société dont la séparation des pouvoir n’est pas faite n’a pas de constitution.

1790 article fondamentale : les juges ne pourront troubler les corps des opérations administratives.

De manière encore plus explicite qu’il est interdit au juge de connaitre des actes d’administration.

Ce qui veut dire que le juge ne peut ne pas décider a la place de l’administration –> développement selon laquelle la séparation des pouvoir faisait obstacle a ce que le juges se faisait du contentieux de l’administration (ne peut pas juger l’administration). Ces textes ne suffisent pas -> qui va résoudre les litiges de l’administration ?-> c’est l’administration elle-même. L’administration c’est organiser pour résoudre les litiges qui la concernait-> intervention du conseil d’état du 22 frimaire en 8. C’est une institution chargé de conseiller l’état notamment pour les textes mais il est aussi charger de résoudre les difficultés dans l’administration. Le conseil d’état a introduit une distinction dans les deux fonctions dont il est chargé avec la création d’une commission du contentieux->structure du conseil d’état qui ne va traiter que les litiges administratifs ; ce n’est pas une juridiction mais elle va se comporter comme un  juge et il va se calquer sur les juges ; elle adopte un style judiciaire. En 1831, création du commissaire du gouvernement (aujourd’hui rapporteur public) pour créé un ministère public. Le contentieux de l’administration se juridictionalise-> en devient vraiment une en 1872. La loi du 1872 na pas supprimer le ministre juge car il intervient dans ce cas la en juge d’appel ; c’est le conseil d’état lui-même qui liquide. On peut le saisir directement sans passer par la case ministre, il devient le juge des droit commun, le droit administratif va connaitre a partir de la un véritable essor.

  1. B/ Le Droit Administratif s’applique aux actes de Puissance Publique et aux activités de Service Public

Au 19ème, le critère était un critère simple, celui de la puissance publique, c’était le critère d’application du Droit Administratif, résultant de la nature particulière de l’administration.

La distinction s’opérait alors sur les bases suivantes : relevaient du Droit Administratif les actes de Puissance Publique, et ne relevaient pas du Droit Administratif les actes de gestion.

Ce critère était notamment défendu par Hauriou. Il disait que le Droit Administratif est le droit de la Puissance Publique.

Le basculement de la Puissance Publique au Service Public comme critère général du Droit Administratif nous vient de l’arrêt Blanco. Le tribunal des Conflits dit que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître de cette action en responsabilité. Accident dans la gestion de la Manufacture des tabacs. Nous sommes en présence d’une activité de Service Public.

Ce nouveau critère de compétence, celui du Service Public, est un critère qui est beaucoup plus extensif du périmètre du Droit Administratif que le critère de la Puissance Publique. C’est ce caractère extensif du domaine du Droit Administratif qui a conduit ensuite à des évolutions du critère du Service Public, qui ont fait perdre à ce critère tout son sens.

Une première évolution au début du 20ème siècle, avec des arrêts : arrêt Terrier : apparaît l’ide que les Service Public ne doivent relever du Droit Administratif que s’ils font l’objet d’une gestion publique. En revanche, s’ils font l’objet d’une gestion privée, ils relèvent du droit privé.

 

Une sous-distinction qui a pris davantage d’importance avec l’arrêt du 22 janvier 1921, société commerciale de l’Ouest africain ou Bac d’Eloka. Dans cet arrêt, le tribunal des Conflits ne s’en tient plus à une analyse au cas par cas d’actes de gestion publique ou privée, il étudie des Service Public qui dans leur ensemble se rattachent soit à une gestion publique, soit à une gestion privée : SPIC/SPA.

Il y a des Service Public qui sont analogues à des entreprises privées, par leur objet, leur financement… et donc c’est le droit privé qui leur sera appliqué pour l’essentiel, ce sont les SPIC. Et d’autres Service Public en revanche n’ont rien à voir avec les entreprises privées, on leur applique le droit public, ce sont les SPA.

Le critère de la Puissance Publique n’est plus un critère général, le critère du Service Public non plus, car il y a des Service Public qui sont gérés par l’essentiel par du privé, ce sont les SPIC.

 

Le Droit Administratif s’applique aux personnes publiques, mais aussi aux personnes privées. CE, 13 mai 1938, caisse primaire. On est ici en présence d’une personne privée dont le Conseil d’Etat nous dit qu’elle est chargée d’une mission de Service Public, en dehors de toute concession de contrat. Cette personne privée, pour exercer ce Service Public,

 

Savoir identifier le domaine du Droit Administratif suppose de procéder à deux nombreuses opérations de qualification.

Il faut ensuite se demander si on est en présence d’un Service Public, et si oui, qu’elle en est sa nature ?

Et parfois, il faut se demander si l’acte devant lequel on se trouve est un acte qui comporte des PRÉROGATIVES DE PUISSANCES PUBLIQUES.

 

Ex : la Fédération Française de Foot. C’est une personne privée, une association. Lorsque la FFF décide de sanctionner un club de foot en me rétrogradant en deuxième division, et que le club de foot en question souhaite contester cette rétrogradation. Devant qui devra contester le club ?

-on a une association, une personne privée, qui est chargée de la gestion d’un Service Public, qui est le Service Public de l’organisation des compétitions sportives. Ce Service Public est un SPA, l’acte de la FFF est un acte qui comporte une PRÉROGATIVE DE PUISSANCE PUBLIQUE car pouvoir de décision unilatéral. Donc application du Droit Administratif devant le Juge Administratif.

 

Ex : problème avec la SNCF.

La SNCF est une personne publique. Personne publique qui gère un Service Public. Mais le Service Public de la SNCF est un SPIC. Usager de la SNCF. Devant le juge privé.

Si pas un usagé de la SNCF, mais « usagé de la gare » : devant le Juge Administratif.

Voici le plan du cours :

 

      Partie 1 : L’action de l’administration

Titre 1 : Les missions de l’administration

Chapitre 1 : Le maintien de l’ordre public

  • Section 1 : définition du pouvoir de police
  •       I.        Distinction de la PA et PJ
  •      II.        Coexistence de 2 types de PA
  • A.    PA générale
  • PA spécial
  • Section 2 : l’exercice du pouvoir de la police adm
  • Autorité de police
  • Les compétences de police
  • Les difficultés de combinaison des différents pouvoirs de police
  • L’incompétence des pers privées en matière de PA
  • Obligation d’exercer le pouvoir de police
  • Section 3 : le contrôle des mesures de Police
  • Le contrôle des mesures de police en temps normal
  • Contrôle lors de circonstance exceptionnelle

Chapitre 2 : La satisfaction des besoins collectifs d’intérêt général

  • Section 1 : Notion de service public
  • Les vicissitudes de la doctrine du service public
  • la doctrine du service public
  • Le décalage de la jurisprudence du conseil
  • Difficulté d’identification d’un SP
  • dèf général d’un SP
  • Méthode d’identification du SP
  • La confrontation de la notion de SP avec la construction communautaire
  • Section 2 : La diversité d’organisation des services publics
  • Diversité de création des SP
  •      II.        La diversité des modes de gestion
  • A.    La distinction de la gestion directe et de la gestion externalisée
  • B.    La distinction des SPIC et des SPA
  • Section 3 : la complexité des règles de fonctionnement des services public
  •       I.        Les règles de fonctionnement applicables à tous les sp
  • A.    La continuité du service public
  • B.    Le principe d’égalité
  • C.    Principe de mutabilité
  •      II.        Règle variant en fonction de la qualité du SP et du gestionnaire
  • A.    L’organisation générale du service
  • B.    Les relations individuelles du sp

 

Titre 2 : Les actes administratifs, moyens administratifs d’action

Chapitre 1 : Les actes administratifs unilatéraux

Section 1 : Les caractères de l’acte administratif unilatéral

L’identification d’un acte administratif unilatéral

 

L’unilatéralité

  1. L’administrativité
  • B.    La juridicité
  •       I.        La classification des actes administratifs unilatéraux
  • A.    La forme
  • B.    Le contenu
  • Section 2 : Le régime de l’acte administratif

  •       I.        L’élaboration de l’acte administratif
  • A.    La compétence
  • B.    La procédure adm non contentieuse
  • Entré en vigueur des actes adm
  • Disparition des actes adm unilatéraux
  • Les retraits
  • L’abrogation
  • Section 3 : L’exécution des actes administratifs unilatéraux
  • Le caractère exécutoire de l’acte adm unilatéral
  • La sanction du défaut d’exécution
  • L’exécution forcée

 

Chapitre 2 : Les contrats administratifs

  • SECTION 1 : L’IDENTIFICATION DES CONTRATS ADMINISTRATIFS.
  •       I.        Les contrats administratifs par détermination de la loi.
  •      II.        La méthode de qualification jurisprudentielle.
  • La méthode générale de qualification : les critères du contrat administratif.
  • A.    Les méthodes spéciales de qualification.
  •     III.        La classification des contrats administratifs
  • SECTION 2 : LA FORMATION DES CONTRAT ADMINISTRATIFS
  •       I.        Le choix du cocontractant par l’administration
  • L’expression d’un consentement
  • SECTION 3 : L’EXECUTION DES CONTRATS ADMINISTRATIFS
  •       I.        Les prérogatives de l’adm
  •      II.        Les privilèges des cocontractants
  • SECTION 4 : LE CONTENTIEUX DES CONTRATS ADMINISTRATIFS
  •       I.        Contentieux de la formation du contrat
  • Le recours des tiers
  • Recours des parties
  • Le contentieux de l’exécution des contrats
  • Le recours pour excès de pouvoir des tiers
  • Le recours des parties

 

2° partie : Les limites de l’action administrative

Chapitre 1 : La légalité administrative

  • Section 1 : L’enrichissement des sources de la légalité administrative
  •       I.        Source classique de la légalité adm
  • A.    Les lois
  • B.    Les actes réglementaires
  • C.    La jp
  •      II.        Les sources nouvelles de la légalité adm
  • A.    La constitutionnalisation du droit adm
  • B.    Internationalisation du droit adm
  • 1)     Les normes de droit international
  • 2)     La pénétration des normes internationales dans l’ordre juridique fr
  • 3)     La valeur en droit interne des normes internationales
  • 4)     Importance des normes eu
  • Section 2 : Le bouleversement de l’articulation des normes juridiques en droit adm
  •       I.        Les actes adm dans la hiérarchie des normes
  • Le respect de la constit pour les actes adm
  • Le respect du droit international par les AA
  • Le respect du droit de l’UE par les AA
  • A.    La primauté du droit de l’UE vue par le CE
  • B.    L’effet direct du droit de l’ue

Chap 2 : La responsabilité administrative

  • 1)     Précision sur le champ de la resp adm
  • 2)     Evolution de la resp adm
  • 3)     Le système général de la resp adm
  • SECTION 1 : L’EVENEMENT GENERATEUR DE LA RESPONSABILITE
  • La faute de service
  • Les ppe de la répartition de la resp de l’adm et ces agents
  • Identification de la faute de service
  • 1)     Etablissement de la faute
  • 2)     La gravité de la faute
  • La responsabilité même sans faute.
  • La responsabilité sans faute fondée sur le risque.
  • Resp sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques
  • C.    La responsabilité sans faute sur le fondement de la garde
  • SECTION 2 : L’EXISTENCE D’UN PREJUDICE
  •       I.        Les caractères du préjudice
  • A.    Les caractères constants
  • B.    Les caractères propres
  •      II.        La réparation du préjudice
  • SECTION 3 : LE LIEN DE CAUSALITE
  •       I.        La notion de lien de causalité
  •      II.        Les causes d’exonération
  • SECTION 4 : LES QUELQUES REGIMES SPECIAUX DE REPARATION DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF
  •       I.        Les attroupements et rassemblements
  •      II.        Les victimes de terrorisme et autres infractions
  •     III.         

Partie 3 : Contrôle juridictionnel de l’adm

Chapitre 1 : L’ordre juridictionnelle adm

  •       I.        L’organisation des juridictions adm
  • A.    Juridiction adm spécialisé
  • B.    Juridiction adm ordinaire
  •      II.        Les recours devant les juridictions adm
  • A.    Distinction du recours pr excès de pv et du recours de pleine juridiction
  • B.    Efficacité des recours devant les juridictions adm

Chapitre 2 : Répartition des compétences entre JJ et JA

  • Tribunal des conflits
  • Différent type de contentieux dont le trib des conflits doit juger
  • Catégorie des conflits
  • Catégorie des renvoie
  • Compétence du juge judiciaire en matière adm

 

 

 

Partie 1 : L’action de l’administration

Titre 1 : Les missions de l’administration

La première mission de l’administration est l’exécution des lois. L’administration est chargée d’exécuter les lois. Dans le cadre de cette mission, l’administration dispose d’un pouvoir réglementaire qui au départ, était un pouvoir réglementaire stricte d’application des lois sous la Révolution. Et qui c’est transformé ensuite en un pouvoir réglementaire autonome, propre à l’administration.

Dans le Droit Administratif, cette notion de pouvoir propre à l’administration va au-delà de ça, et elle remonte à une idée qui est celle que l’administration chargée d’assurer l’exécution des lois doit adopter les textes nécessaires à l’application des lois, mais doit aussi veiller qu’il existe dans la société les conditions permettant leur droit d’être pleinement exécuté. La première de ces conditions est que l’ordre soit maintenu dans la société. Et deuxième condition, c’est de pourvoir à la satisfaction des besoins de la collectivité.

Pour que les lois soient bien exécutées, il faut maintenir l’ordre, mais aussi instruire.

Deux missions sont dérivées de la mission d’exécution des lois : celle du maintien de l’ordre public et celle de satisfaire au besoin des collectivités.

 

Chapitre 1 : Le maintien de l’ordre public

Dote l’administration d’un pouvoir de police publique. En Droit Administratif, ce ne sont pas des forces de l’ordre dont on parle, mais la réglementation. Et précisément le maintien de l’ordre est conçu en France sur la base d’un certain nombre de lois, qui sont des lois qui réglementent l’exercice de la liberté.

L’administration a un pouvoir de police propre qu’elle peut exercer en dehors des lois de police, pour prévenir tout trouble à l’ordre public.

 

Section 1 : définition du pouvoir de police

La PA est une discipline qui exige l’ordre social par des mesures juridiques et matérielles appropriés. Elle résulte dans l’idée qu’une société doit être organisée pour qu’elle puisse parvenir à vivre ensemble. Une société organisée est une société policée. L’existence d’une police dans la société répond au but qui est décrit dans l’article 2 de la DDHC « le but de tt association politique est la conservation des droits naturel et imprescriptible de l’H »

L’idée est d’admettre une limitation appropriée dans l’exercice des droits et des libertés pour les garantir. Conformément a la DDCH « tout ce qui n’est pas interdit est permit »

Il existe des limites à cette liberté, posées par des lois de police qui donne un statut des libertés publiques (ex : le mode de réaction de la DDHC).

Ces limites peuvent aussi résulter de l’action de l’administration qui est double :

  • L’administration agit pour appliquer les lois de police ex : la délivrance d’une autorisation prévue par un régime de police
  • L’administration s’est vu confier une mission générale du maintien de l’OP

Lorsqu’on examine la PA, elle correspond à ces 2 types d’intervention de l’administration, l’administration agit dans l’application d’une loi mais également en dehors du cadre précisé par une loi, sur le fondement d’une habilitation générale de nature constitutionnelle ou législative, l’administration peut prendre toute les mesures nécessaires au maintient de l’OP, arrêt CE, Benjamin 1933.

L’arrêt Benjamin : benjamin est un conférencier qui envisage dans la ville de Noverre de donner une conférence sur Courteville et Sacha Gitri. Benjamin n’est pas apprécier par les instituteurs de la commune. Il s’oppose à ce que cette conférence est lieu. Problème de la confrontation entre la liberté de réunion et d’expression avec celle de l’ordre public. Le maire pouvait-i en se prévalent d’un risque à l’ordre public, d’interdire cette réunion ? Le conseil d’état dit que même si la liberté de réunion est une des libertés les mieux garantir et qu’il n’existe dans la loi aucune possibilité d’interdire une réunion, le maire à malgré tout une mission d’ordre public et doit prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ce trouble.

Par principe, tout ce qui n’est pas interdit et libre mais restriction par voie de police ou de l’administration. La sanction est la constitution d’une infraction pénale. La recherche de ces infractions pénales ne relève pas de la PA mais de la PJ.

 

 

  1. Distinction de la PA et PJ

PA et PJ ont deux fondements différents.

La PA est un encadrement des activités sociales, elle repose sur des mesures juridique ou matériel dont l’objet est de prévenir la survenance de trouble à l’ordre public. Si ces troubles sont intervenus, l’objet des mesures matérielles et juridiques de cette police  est de rétablir l’ordre public.

La PJ vise à rechercher et à poursuivre les auteurs d’une infraction.

La PA est préventif car son but est de prévenir des troubles à l’OP alors que la PJ est répressive car elle réprimande le trouble.

Cette distinction nous vient de la distinction FR de la séparation de pouvoirs qui a rattacher à la fonction exécutive, le maintient de l’OP tout en laissant l’autorité judiciaire assurer la répression des infractions. Cette distinction entre PJ et PA est aujourd’hui consacré par la jurisprudence du C qui oblige le législateur lorsqu’il met en place un régime de police à distinguer ce qui relève de la PA de la PJ. Pour le CC dès qu’il y a répression, il doit y avoir PJ car cela n’entre pas dans les fonctions de l’administration.

La jurisprudence est très abondante en PA et PJ, c’est très compliqué car le même personnel fait de la PA et PJ, il n’y a pas de distinction d’organe. Le critère de la PJ est finaliste, il est posé par le CE, 11 mai 1951, les consorts Baud : les policier poursuivent un malfaiteur qui se réfugie dans un bar, un consommateur prend par, s’enfuit, le policier le prend pour le malfaiteur et le tue. le Conseil d’Etat considère qu’on est en PJ car la finalité était d’arrêter le malfaiteur mais ils ont échoué. Cette finalité fait par d’un contrôle de la part du conseil d’état.

CC arrêt 24/06/1990, société Frampa : un préfet saisit de la totalité de l’édition du journal du jour en se plaçant dans le cadre d’une procédure judiciaire pour constituer des preuves contre une infraction. le Conseil d’Etat à considérer que le préfet lorsqu’il a décidé de saisir les journaux n’avait pas l’intention de constituer des preuves mais plutôt l’intention d‘éviter des trouble à l’OP. compétence du juge adm, recours pour excès de pouvoir  recevable, annulation de la décision du préfet.

Il arrive en encore plus fréquemment qu’une opération de police présente un caractère mixte.

Arrêt du 10 mars 1978 du conseil d’état, Le Profil : opération de police. Opération de transport de fond avait demandé à la police d’assurer un convoi de transport de fond. Le convoi est attaqué et les voleurs s’enfuit avec le butin, la société chercher à engager la responsabilité de l’état. Devant qu’elle juridiction ?? Droit privé ou public ?? Si on applique le critère finaliste on est ennuyer car on a la fois de la PA (tout ce qui précède l’attaque du convoi) et de la PJ (après l’attaque). La perte de l’argent est du à la fois a un manque de l’opération de police donc de la PA ou est ce du à l’action inefficace des agents de police qui n’ont pas réussi à rattraper les voleurs donc de la PJ. Dans une opération mixte comme cela, la jurisprudence est sur ce qui importait était le but principale de l’opération et ici il a été décidée que l’opération relevait de la PA car le préjudice résulte essentiellement des conditions de préparation de l’opération.

Il apparait donc important de distinguer PA et PJ car en découle un différent de contentieux et de régime.

 

  1. Coexistence de 2 types de PA

On distingue la PA générale et la PA spécial.

  1. PA générale

Est le pouvoir de police dont dispose certaine autorité adm. Pour assurer la protection de l’OP général, celui-ci étant entendu comme le minimum des conditions indispensable a la jouissance des droits et des libertés.

Elle se défini par 2 éléments : sa finalité (protection de l’OP) et par ces titulaires.

  • La finalité de la PA générale : la protection de l’OP général.

Condition classique minimum et indispensable : sécurité, salubrité et tranquillité. Il en existe également d’autre.

  • Composante classique

Se définit par 3 éléments : sécurité, salubrité et tranquillité. On les retrouve dans des textes de la révolution Fr. décret de décembre 1789 : le pouvoir municipale doit faire jouir les habitants d’une bonne police. Notamment de la propreté, de la salubrité, de la sécurité et de la tranquillité dans les lieux publics.

Loi du 5 avril 1884 qui définit la police municipale : assure le bon ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité publique.

Art 1 de la loi de 1884 est confi dans le code des CT dans les mêmes termes.

On comprend bien que le bonne ordre c’est la tranquillité, la sureté c’est la sécurité.

L’OP au sens de la police c’est l’ordre matériel et extérieur. Car ne concerne que les lieux public ou se qui peut avoir une incidence sur les lieux publics.

Ce domaine a évolué vers d’autres composants

  • Les composantes complémentaires

Se combine assez mal avec la définition du matériel et extérieur.

Il y la dignité de la personne humaine, moralité publique.

Moralité publique : constitue un pb depuis très longtemps. Dans la plupart des hypothèses, la moralité publique a pu faire des mesures de protection qui la concernait mais seulement de manière indirecte.

Ex : série d’arrêt notamment après 2° guerre mondial. Des maires interdisait la projection de film non pas pour protéger la moralité public mais psq la projection risquait de provoquer des troubles dans les rues adjacente au cinéma. Par la on a des mesures de police qui semble être prise par la moralité public mais qui en réalité c’est pour l’OP.

Arrêté par des maires de station balnéaire interdisant certaine tenu pour les baigneuses et qui sont justifié par le maintient de l’OP. C’est plus pour protéger une certaine conception de la moralité publique mais dans les dits c’est pour protéger l’OP.

En générale c’est de manière détourné, par des principes classique, qu’on a pu applique des mesures de moralité public.

Un arrêt du CD, 1959, société de film Lutetia : interdiction du film le feu dans la peau par le maire de Nice. Un recours pour excès de pouvoir est formé. Le conseil d’état nous dit qu’un maire peut interdire la projection d’un film sur son territoire susceptible de provoquer des troubles sérieux ou d’être à raison du caractère immorale ou de circonstance locales particulière préjudiciable à l’OP. Cet arrêt à donc pour effet de compléter l’ordre public général avec la possibilité d’interdire pour des raisons immorale avec des circonstances particulière. Ce n’est pas l’immoralité du film en lui-même qui est en cause mais l’immoralité du film avec des circonstances particulière. le Conseil d’Etat prend des précautions pour ne pas aller vers un ordre moral. Alors la projection d’un film peut être interdite de façon régulière dans une ville mais pas forcément dans celle à coté car il faut des circonstances locales particulières.

CE, 1977, ville de Lyon, le maire a pu légalement interdire la position d’une enseigne de sexe shop, juste à coté du mémorial de la résistance.

Concernant cette jurisprudence, elle est tombée dans une relative désuétude, psq cette appréciation dépend des évolutions de la société. Cette conscience collective qui définit la moralité publique dans un arrêt « des règles communément admise par la majorité des citoyens ».

Le CE après avoir été assez compréhensif concernant des arrêtés a été bcp plus restrictif et admet de plus en plus rarement, l’interdiction d’un film.

Arrêt du CE, 25 juillet 1985, d’Aix en Provence : interdiction de la projection du film « le pull over rouge », retrace affaire qui c’est passer quelque année auparavant à Aix ou une petit fille a été enlevé et tué. On pourrait considérer que le lieu de la diffusion est une provocation car la justice et la police est vivement critiquer dans le film. Le maire interdit le film mais le Conseil d’Etat annule.

Apparait plus récemment, le principe de la dignité humaine. Il a valeur constitutionnelle.

CC, 1994, concernant la loi sur la biométrique.

Arrêt du CE, commune de Morsang-sur-Orge, 1995 : dit que le respect de la dignité humaine est l’une des composante de l’OP. Arrêt rendu dans un procès : interdiction par un maire d’un spectacle qui devait être organisé sur le parking adjacent à la boite. Pour attirer les spectateurs, il invite à lancer un nain le plus loin possible. Le maire décide d’interdire cette attraction. L’état à donc décider de créer le respect de la dignité humain même en cas d’absence de circonstance locale particulière.

L’introduction de cette nouvelle composante porte une spécificité. Toutes les composantes de l’OP générale ne constituent pas en elle-même des droits ou des libertés.

Tout ce qui n’est pas tranquillité, sécurité, salubrité, moralité public avec circonstance locale et dignité humaine, ne fait pas partie de l’ordre public général. L’esthétique, l’intérêt financier, un but social, la prévention de la discrimination ne fait pas partie de l’OP générale. C’est ce qui explique qu’il existe l’OP spécial, qui elles vont investir ces différents champs.

 

  • Les titulaires de la PA générale
  • Au niveau national

Le titulaire de la PA générale est le premier ministre ; compétent pour édicter mesures en vertu de pouvoir propre, pas besoin d’une autorisation législative.

Arrêt du 8 août 1919, arrêt Labonne : il appartient au chef de l’état (maintenant le 1er ministre) en dehors de tt délégation législative et en vertu de ces pouvoirs, peut déterminer des mesures de police qui doivent être appliquées sur l’ensemble du territoire. Il dispose d’un pouvoir propre qui est le maintient de l’OP générale.

Le ministre de l’intérieur n’a aucun pouvoir de PA générale car il na pas de pouvoir réglementaire. CE 1916, Jamart.

  • Au niveau local

C’est le préfet qui est compétent pour les mesures qui excède le territoire d’une commune.

C’est le président du conseil général pour les mesures sur les routes départementales.

Le maire pour la commune et au nom de la commune.

Il peut arriver que certaine des mesures de police qui relève de la compétence du maire revienne au président de l’établissement public communal.

Pour les communes de +10000 habitants, le maire exerce le pouvoir dans toutes ces composantes sauf celle de la tranquillité public qui relève de la compétence du préfet.

 

10/10/2013

  1. PA spécial

PA spécial peut être institué pour rép à une insuffisance de moyen de la PA G.

Ex : 1995, PA S : police des rassemblements exclusivement festif a caractère musical (les raves) au lieu d’interdire, l’administration a préféré créer une police spécial des raves parties qui a été conféré au préfet et surtout le préfet a la possibilité pour permettre l’organisation de se rassemblement de réquisitionner des terrains.

On a aussi institué une PA S pour permettre l’exercice d’activité sensible pour lesquels on a estimé que les maires n’avait pas de connaissance suffisante et pourrai être tenté de voire du danger la ou il n’y en a pas.

Ex : police spécial des OGM/ police spécial des antennes relais 

Si on veut dresser un tableau, certaine PA S on les mêmes finalités que la PA G mais elles sont confié à une autorité spécifique (ex : police des ports)

Certaine PA S ont la même finalité que la PA G —>  ont des autorités et des moyens spécifique (ex : police des raves)

Certaine PA S en revanche ont des finalités différentes de la PA G (ex : police des monuments historique/ police de la chasse) différent soit par leur but soit par leur moyens.

Une PA S ne peut exister que si un texte l’institut —>  nécessairement un texte législatif.

 

Section 2 : l’exercice du pouvoir de la police adm

Les mesures de police sont très diversifié, correspond à des actes juridiques et a des actes matériel.

Juridique —>  peuvent être réglementaire ou individuelle

Matériel —>  capture d’animaux errant

 

  1. Autorité de police
  2. Les compétences de police

Une autorité de police est compétente pour prendre une mesure de police au regard de 3 critères :

  • Temporelle : l’autorité doit être investie au moment ou la mesure est prise
  • Matériel : distinction selon que la mesure relève de la PA G ou PA S. si la mesure relève de la PA G le critère matériel est respecter au regard de la finalité. Si PA S le critère matériel au regard de l’objet.
  • Territorial : distinction prise entre mesure national et local. National : découpage des différents territoires. Si dépasse territoire d’une commune c’est le préfet qui est compétent

Il sera fréquent qu’il y ai des difficulté de combinaison de ces différents pouvoir de police

  1. Les difficultés de combinaison des différents pouvoirs de police

Ex : préfet interdit sur tt le département la vente de boisson alcoolique entre 23h et 6h. Le maire qui souhaiterait interdire boisson entre 21h et 6h le pourrait il ?  —>  Conduit a distinguer situation suivante :

  • La question du concourt entre PA G

Situation quand PA G souhaite réglementé même activité. On suppose que ces autorité sont compétentes et donc qu’elles interviennent a leur niveau de compétence.

Ex : un maire peut-il limiter à 30km/h au niveau de sa commune quand un préfet limite en ville à 50km/h.

Une autorité local ne peut pas supprimer, méconnaitre ou modifié une mesure de PA G émanent d’une autorité supérieur.

L’autorité de niveau inférieur ne peut pas alléger une mesure de PA G édicté à un niveau supérieur

Ces mesures de police corresponde a un pouvoir facultatif ou obligatoire pour les pers qui en on la charge.

Peut pour certaine loi particulière si un texte législatif lui autorise.

L’autorité supérieur peut aggraver une mesures prit par une autorité inférieur.

Arrêt 1902 de Neris les Bains.

Arrêt Labonne.

Raison pour laquelle il est possible d’abaisser pour un maire la vitesse dans sa commune car c’est une aggravation d’une mesure prise par une autorité supérieur.

  • Concourt entre PA G et PA S

Incapacité d’édicter de manière claire et nette le pouvoir du droit applicable.

Jurisprudence assez confuse. Analyse personnelle du prof :

La règle du concourt de PA G peut valoir de principe en ce qui concerne concourt entre PA G et PA S. le principe est qu’une autorité de PA G peut lorsque les circonstances le permette, aggravé une mesure de PA S sur un même objet. Arrêt Labonne parait donc transposable.

Arrêt Lutetia à une autre portée que la moralité publique : maire de Nice interdit projection d’un film. Hors il y a PA S du cinéma.  Le maire a donc interdit un film qui avait un visa d’exploitation délivré par le ministre de la culture. La solution du conseil d’état : l’interdiction est possible.

C’est l’application du principe d’aggravation.

En principe on peut aggraver donc mais ce principe n’est valable que si le texte qui a instituer la PA S n’a pas exclut la possibilité d’intervention de la PA G. Cette exclusion peut être explicite ou implicite notamment en ayant recourt a une interprétation du législateur. Il apparait ainsi que de très nombreuse PA S sont exclusive de tt intervention de PA G (ex : PA S des gars/ aéroport).

Reste à savoir si cette interdiction est absolue ou relative.

Existe des textes ou les jurisprudences nous indiquent qu’on peut contourner cette interdiction en cas de péri grave ou imminent.

L2212-4 du code des Coll : En cas de danger grave ou imminent tel accident naturel, le maire prescrit mesure de sureté exigé par les circonstances.

Le conseil d’état dit sans ambiguïté sur police des OGM que les maires peuvent intervenir en cas de danger imminent mais le dise de manière bcp moins claire pour la police des antennes relais.

 

  1. L’incompétence des pers privées en matière de PA

La police est une activité régalienne ce qui implique qu’elle soit mis en œuvre par les pers publiques. Une vieille jurisprudence adm nous conduit par conséquent à considérer que le pouvoir de police ne se délègue pas et ne s’exercer pas par voie contractuelle. Remonte à une arrêt du conseil d’état de 1932 de Castelnaudary : la q est de savoir si une commune a pu conféré a une fédération de proprio privé le pouvoir de la police rurale ; la rèp est négative. Cette réponse négative vaut aussi bien pour le PA G que pour la PA S. pas possible de déléguer pouvoir de police. Le conseil d’état dans un arrêt de 1997, Ostricourt : la commune ne pouvait pas confier par un contrat a une société de gardiennage la surveillance de la ville pendant la nuit. Ce contrat ne le limitait pas à confier a la société des taches de surveillance et de gardiennage les mobilier urbain et de la commune mais avait pour effet de lui faire assurer des missions de surveillance des voies publiques de l’ensemble de la commune.

Arrêt Menton, 1994 : conseil d’état jugé qu’était illégal, le contrat de concession de stationnement qui confiait aux allants du concessionnaire la mission de constater les infractions.

A permit de trouver un relai dans la jurisprudence. 2011, loi d’orientation et de : indique qu’elle est le fondement de l’interdiction pour les pers privée. Ce fondement a valeur constit : article 12 de DDHC : garantie des lois assurer par une force publique.

Le 1° article était celui qui permettait d’élargir le champ des caméras des vidéos de protection qui sont destiné à surveiller les abords des bâtiments privés.

Le conseil constit à censurer disposition car aboutissait a confier a pers privé la surveillance de la voie publique.

2° article : pb l’état en situation de pénurie financière n’a pas assez d’argent pour visionner des images pris par les caméras —>  délégation a pers privé le visionnage pour le compte des pers publiques.

Censure sur le même motif.

Pour autant tt pers privé n’est pas exclut de la sécurité publique. La présence de société de gardiennage dans la surveillance publique est quotidienne. Cette manifestation peut être contradictoire au vu de la jurisprudence. En réalité lorsqu’on analyse l’ensemble de la jurisprudence, on peut constater que d’une part la délégation du pouvoir de police est radicalement impossible lorsqu’elle concerne une activité juridique ; en revanche la délégation d’une activité matérielle de police est possible à condition que la pers privée ne se substitue pas aux forces de police mais qu’elle soit complémentaire et qu’elle n’exerce aucune activité matérielle qui serait indissociable de mission de souveraineté. Signifie qu’une pers privé associé a une mission de PA ne pourrait pas avoir un pouvoir de contrainte sur les pers, avoir une mission de surveillance générale des voies publiques. Peut surveiller par exemple une entrer de bâtiment.

Arrêt 2003, Vallons du Lyonnais : estime qu’une société privée de surveillance pouvait surveiller l’accès des vestiaires d’une piscine mais qu’elle ne pouvait pas intervenir en cas de trouble sur la voie publique ni même intervenir sur les bassins de la piscine lors d’incident provoqué par usagers.

Pour des pers privés associés à mission de police peut l’être lors de mission de service public : la pers privé n’exerce pas une activité de police mais une activité de service public utile à la mission de police.

Ex : décision d’enlever un véhicule gênant sur la voie public —>  activité de police ;  mais le faite d’enlever la voiture est une mission de service publique et peut être délégué.

De la même manière dans l’arrêt du conseil d’état SARL plage chez Joseph, 2000 : l’exploitation d’une plage par une pers privé dans le cadre d’une concession comporte également de la part du concessionnaire la mission de veiller a la salubrité et la sécurité des usagers sans préjudice des pouvoirs de police qui appartiennent à l’autorité municipal.

 

  • Obligation d’exercer le pouvoir de police

Jusqu’à présent on parle de pouvoir de prendre des mesures de police. Ce terme de pouvoir laisserait entendre que les autorités de polices ont une liberté d’appréciation, en réalité ce n’est pas le cas. D’abord il est évident que les autorités de police doivent appliquer les réglementations prés établit, la jurisprudence indique que les autorités de police doivent, lorsque les circonstances l’exige adapter les mesures de police.

Concernant cette obligation, c’est évidement de savoir quel sont ces circonstances qui oblige autorité de police à agir. Qu’elle est l’illégalité par son abstention ?

Dans un arrêt Doublet, 1959 : le conseil d’état indique qu’une abstention d’une autorité de police à agir est illégale si la mesure est indispensable pour faire cesser un péril grave résultant d’une situation dangereuse pour l’ordre public général. La jurisprudence permet de voir que ces restrictions ne sont pas aussi restrictives : semble résulter que l’illégalité peut être d’un trouble à l’OP suffisamment grave.

Cas ou le maire devrait agir mais n’agit pas :

  • Possibilité de demander au préfet de se substituer au maire pour édicter mesure de police nécessaire. Ce pouvoir de substitution est émit a l’article l 2215-1 du code des collectivités territorial.
  • La 2° possibilité est bcp plus large : recours pour excès de pouvoir pour contester la décision de refus d’agir.
  • Recours en indemnisation. Cette illégalité est constitutive d’une faute et peut y avoir préjudice.

2° arrêt Doublet, 1962 : action en indemnisation.

 

Section 3 : le contrôle des mesures de Police

Ce contrôle a fait l’objet d’une jurisprudence très constructive qui est venu combler les lacunes du texte sur la PA G. ce texte n’indique pas qu’elles sont les limites confié au mars. C’est donc la jurisprudence qui a délimité ces limites. Cette jurisprudence vaux pour tt les pouvoirs de police et elle est guidée par l’idée qui a été exprimé par le commissaire du gouvernement Corneille avec l’arrêt Baldy, 1997 : en matière de police la liberté est la règle, la restriction l’exception. Cette situation  permet de comprendre que le contrôle des mesures de police est en principe extrêmement poussé et qu’il ne peut en aller différemment qu’en période exceptionnelle.

 

  1. Le contrôle des mesures de police en temps normal
  1. Les éléments du contrôle

Le contrôle porte sur 3 éléments :

  • Le but de la mesure. Ne peut pas être pris dans un autre but que l’OP. on peut décider que la vitesse baisse que si elle est pour limité la sécurité, ne peut pas être pris pour baisser l’essence.
  • Motif de la mesure de police : existence d’une réelle menace de trouble à l’OP.
  • Contrôle des moyens : apparait la singularité des contrôles de police. Depuis l’arrêt Benjamin, 1933 : le juge administratif est conduit à vérifier que la mesure de police prise est adapté a la menace de trouble à l’OP —> doit être nécessaire pour faire cesser ce trouble (il n’y avait pas d’autre moyens) et doit être proportionné. Il en résulte qu’une mesure qui comporte une interdiction générale et absolue est voué quasiment systématiquement à être illégal.

 

07/10/13

Le juge va vérifier que la mesure était bien la bonne, qu’elle était proportionné et adapté.

Liberté d’appréciation du juge administratif qui s’opère par une espèce de balance entre la menace à l’OP et la liberté qui est touché par la mesure de police ; le contrôle sera d’autant plus fort si cette liberté est garantie.

Ce contrôle s’opère en plus sur la procédure, la compétence et la forme de la mesure de police —>  c’est la légalité externe. Légalité interne c’est le contenu de la mesure.

  1. Efficacité du contrôle ?

Arrêt Benjamin : interdiction de se réunir mais la cours dit que cette interdiction est illégale 3 ans après —>  même si le juge dit que c’est illégal, cette réunion n’a quand même pas eu lieu.

Décalage entre le jour de la mesure de police et la date ou le juge statut sur cette mesure de police.

Le préfet : responsable dans le cadre de la décentralisation du respect ds lois par les autorités décentralisé.

 Cette fonction exercer par le préfet concerne également les mesures de police prisent par les maires de son département. Depuis 1982, les préfets peuvent exercer un déféré préfectoral contre une mesure décentraliser qui leur parait illégal ; ils peuvent aussi lorsque cet acte est de nature à compromettre une liberté article l 231-6 du code générale des collectivités territoriales —> le préfet peut demander la suspension de celui-ci, il a délais de 48h sur cette demande de suspension.

 Depuis l’an 2000 loi du 30 janvier 2001, il est possible a tt pers qui forme un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif de demander la suspension de l’exécution de cet acte sur le fondement de l’article l 521-1 du code de justice adm ; plusieurs conditions doivent être satisfaite : urgence et doute sérieux quand à la légalité de la décision. En même temps il en demande la suspension, le juge se prononcera en référé sur celle-ci.

2° possibilité : article l 521-2 du code de justice adm qui institue le référé liberté : demande au juge administratif d’ordonner tt mesures nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamental à laquelle il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale. Voit presque naturel de contestation des mesures de police. Les requérant se place souvent dans le cadre de l’article l 521-2 car les conditions sont plus facile a satisfaire, ils n’ont p   as a apporté la preuve d’une atteinte grave et illégale à une liberté fondamental. Le juge de référé ne juge pas au fond, applique tt la méthodologie de contrôle qui résulte de la JSPCE Benjamin, il applique dans le cadre de l’instruction sommaire et ils se contentent des finances.

 

  1. Contrôle lors de circonstance exceptionnelle

Il existe des textes spécifiques qui viennent introduire des dérogations. Il existe aussi en dehors de ces textes la théorie jurisprudentiel des circonstances exceptionnelles.

  1. Théorie des circonstances exceptionnelles

Théorie élaboré par le Conseil d’Etat non pas spécifiquement pour la PA mais aussi pour le contrôle de tt les actes adm

Théorie selon laquelle les limites normales de la légalité adm peuvent être reculées lorsque certaine circonstance exige la plus grande liberté d’appréciation de l’administration. L’arrêt fondateur de cette théorie est un arrêt du Conseil d’Etat du 28 juin 1918, loi qui imposait à un fonctionnaire d’exposer son dossier a son supérieur, ici le Conseil d’Etat dit que l’administration a pu révoquer des fonctionnaires sont vérification du dossier et pourtant en vertu de cette violation, le Conseil d’Etat ne juge pas illégale l’action de l’administration car il existe des circonstance exceptionnelle qui autorise adm à agir comme cela.

Arrêt CE 28 février 1919, Dol et Laurent : fait pendant 1° GM, dans le port de Toulon il y a des marins et autour de nombreuse dame et des bars. Le marins même quand il est au port, à une valeur précieuse pour l’armé, il faut veiller sur le marin en permission car un marins malade ne sert à rien pour la guerre et que les dames ne sont pas de grande hygiène et de + les marins sont porteurs de secret, certaine des dames sont la pour recueillir de confidences sur l’oreiller. Raison pour laquelle l’autorité de police à décider d’interdire dans l’enceinte du port le racolage et interdit pour les débitant de boisson d’accueillir les filles. En tant normal ce serait illégal et donc en se fondant sur la théorie, le Conseil d’Etat admet la légalité. Dit que ces mesures s’imposaient pour sauvegarder de manière efficace la troupe et l’intérêt national.

Cette théorie concerne les périodes de guerre mais cela peut s’agir aussi de mesure qui concerne des cas de cataclysme naturel, technologique.

  1. Texte de loi

En dehors de cette théorie, il existe un certain nb de textes qui apporte des dérogations au régime ordinaire de la police adm.

Art 16 de la constitution : pour qu’il soit mise en œuvre il faut deux conditions de fond : menaces grave et immédiate pesant sur les institutions de la république et interruptions des pouvoirs régulier de la république. Condition de procédure : avis d’un certain nb d’autorités publique, sénateur peuvent saisir conseil constit pour voir si les conditions sont tjrs réunis. Cette article permet au président de la république de prendre tt les mesures exigé par les circonstances. Régime des décisions prise par le président que le pouvoir lui confère, le Conseil d’Etat ayant indiquer qu’il fallait distinguer parmi ces mesures, celles étant prise dans le domaine de la loi et ne faisant aucun contrôle du Conseil d’Etat et les autres mesures pouvant faire l’objet d’un contrôle du CE. Dans le domaine de la loi il y a les libertés fondamentales, se qui signifie que le président peut adopter des mesures qui portent atteinte à des libertés sans que ces mesures ne fasse l’objet d’un contrôle du juge adm.

Art 36 de la constitution : concerne l’état de siège. L’état de siège peut être institué en cas de péril imminent résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection à main armer. Pas d’état de siège depuis 1939 en fr.

Effets : transfert a l’autorité militaire du pouvoir de police des autorités civile. La législation donne sur des objets particuliers des pouvoirs accrus au militaire puisqu’elle lui permet par ex d’interdire publication ou réunion.

Loi 3 avril 1955 : l’état d’urgence. Fait pour répondre à la guerre d’Algérie ou on ne voulait pas parler de guerre. L’état d’urgence peut être déclaré dans 2 cas

  • Péril imminent d’atteinte grave à l’OP (terrorisme ou violence urbaine)
  • calamité public (ex : tremblement de terre).

Pas de transfert de pouvoir, les autorités des police conserve leur pouvoir —>  mais il y accroissement du pouvoir, le ministre de l’intérieur se voit conférer des pouvoirs important. Possibilité de fermer lieu de réunion, d’interdire circulation, assigner pers à résidence… Proclamé par décret en conseil des ministres.

 

Chapitre 2 : La satisfaction des besoins collectifs d’intérêt général

Par une activité de service public que l’administration répond a ces besoins. Adm mène une activité essentiellement de prestation. Activité qui se distingue donc de l’activité de police qui est une activité de prescription.

Pour répondre à une même problématique (ex : activité de stationnement) l’administration peut adopter des mesures de police mais elle peut aussi à la place ou en complément engager une activité de prestation en créant des parkings public et en développement  les services public de transport. Service/police, fonctionne souvent de pair.

On va étudier l’activité du service public —>  sens matériel. N’étudie pas les institutions du service public.

 

Section 1 : Notion de service public

  1. Les vicissitudes de la doctrine du service public
  1. la doctrine du service public
  • le service public selon la théorie de l’état

Le service public devient un élément de la théorie de l’état vers fin 19°s. C’est à cette époque, qui correspond au début de la 3° république, que la notion de service public devient une notion politique. En effet, le Service Public est au centre du projet républicain. 3° république menacé dans son existence car elle est contesté à la fois par les libéraux, marxiste, monarchiste. Pour subsister, le personnel de la 3° république se sert du service public comme notion de développement . Provient de l’influence du mouvement du Solidariste, inspiré de Durkheim qui est défendu par Léon Bourgeois. De cette idée, vient que l’état ne dot pas seulement défendre les libertés mais aussi assurer les subsistances de la population la plus malheureuse de la société. Ambition de dépasser la contradiction entre l’affirmation d’une égalité juridique, politique et le constat des inégalités de faits dans la société, le solidarisme conduit a une intervention de l’état dans la sphère des rapports sociaux. Léon Duguit, doyen de la faculté de Droit de bordeaux, séduit par cette doctrine, cherche à la même époque à modifier la conception de l’état, il va chercher une conception du droit rattaché à la conception des faits. A partir de la il s’oppose au théoricien de l’état qui fonde l’état comme l’existence d’une PERSONNE PUBLIQUE. Conception : l’état est une pers juridique titulaire de la souveraineté qui lui confère la puissance public et permet d’imposer sa volonté au gouvernement. Qu’est ce qui peur rendre cette force légitime (en fait pas en théorie) ?  —> Dans son traité de droit constitutionnel explique la légitimité ne peut venir que de la correspondance entre la volonté de l’état et la conscience sociale : la volonté de l’état n’est que la manifestation des attentes de la société ; c’est le droit objectif. Dans son traité de droit constitutionnel il écrit par ex que les déclarations de volonté des gouvernant ne sont plus l’exercice d’un droit dont une pers est titulaire : ni cette pers ni se droit n’existe. Les déclarations de volonté des gouvernants ont une valeur sociale dans la mesure où elles sont conformes à la règle sociale et objective. De cette conception de l’état, il considère que l’état n’est pas une puissance mais une coopération de service public organisé et contrôlé par des gouvernants. L’état se n’est que le service public.

Donne définition du Service Public : toute activité dont l’accomplissement doit être assuré, réglé et contrôlé par le gouvernement car l’accomplissement de cette activité est indispensable à la réalisation et au développement  de l’interdépendance sociale et elle ne peut être réalisée que par l’intervention de la force gouvernance.

Le Service Public est donc cher Léon Duguit, un élément central de l’état qui s’oppose à la puissance de l’état.

Dans sa lignée, le Service Public prend une valeur plus technique car certain auteur passe du Service Public comme élément de la théorie de l’état comme un critère du droit administratif. Gaston Jèze, a fait du Service Public la pierre angulaire du droit administratif. Service Public vient apporter légitimité au juge administratif  —>  l’état est présenté sous son meilleur jour. Cette doctrine arrive a l’équation suivante : compétence du juge administratif et application du droit administratif.

  1. Le décalage de la jurisprudence du conseil

Arrêt Blanco : terme du Service Public pas tout a fait conforme a ce que l’on entend aujourd’hui.

Au début du 20°s on trouve une série d’arrêt qui dit que l’existence du Service Public explique l’existence du juge adm. Coup de grâce vient de l’arrêt du tribunal des conflits de 1921, société du commerce Africain : dit qu’une activité de Service Public peut ne pas être régit par le droit administratif lorsqu’elle fait l’objet d’une gestion analogue —> remise en cause du critère du sp

Arrêt caisse primaire et protection : nouveau coup de grâce. Service Public peut être gérer par pers privée.

Arrêt Thérond, 4 mars 1910 : litige avec un contrat ou une commune confie à un particulier la mission de mettre en fourrière les chiens errant et d’enlever les bêtes mortes. Q : compétence du Conseil d’Etat ? CE ce contente d’analyser le but du contrat —>  contrat qui a pour but d’assurer l’hygiène et la sécurité de la population, le Conseil d’Etat en déduit que c’est une mission de service public et donc le contrat est adm donc le Conseil d’Etat est compétent.

L’école du DP : Service Public est vu comme une institution, il est vu sous un sens organique, le Service Public étant une E de l’administration. c’est à dire il y a une équation entre pers public et Service Public. Certe pers public peut déléguer à pers privé mais c’est un cas particulier ou une pers privé existe que par la volonté d’une pers public chargé du Service Public.

Arrêt établissement Lésia CE semble s’ouvrir à l’idée qu’en dehors de tt délégation contractuelle du Service Public, une pers privé peut être chargé du Service Public.

Arrêt 13 mai 1938, caisse primaire aide et protection : un organisme privé chargé d’offrir une prestation sociale à des agriculteurs, est il charger ou non d’une mission de Service Public alors qu’il n’a aucun contrat qui le charge de cette mission ?–> organisme est chargé de l’exécution du Service Public même s’il a le caractère d’un établissement privé. Il soumet à un régime particulier du Service Public, des pers privé qui n’ont pas été conduite à la soumission de se régime par la signature d’un contrat. Cela signifie aussi qu’une partie du régime applicable dépendra de la nature privé de la pers —>  nature juridique dépendra aussi du droit privé. Extension du droit administratif dans le secteur privé mais il y aura aussi la prise en compte de la nature privé de la pers pour le régime applicable.

CE est conduit à indiquer dans des arrêts Monpeurt et Bouguen que sont respectivement chargé d’une mission de Service Public en dehors de tt contrat, des comités d’organisation pro ainsi que les ordres pro.

Désormais les ordres pro (médecin, avocat…) relève de la mission Service Public et donc pour une partie de leur activité relève du Service Public.

CE a aussi considéré qu’était chargé d’un Service Public, les fédérations sportive.

 

  1. Difficulté d’identification d’un SP
  2. définition général d’un SP
  3. Chapus : activité d’intérêt général assurer ou assumer par une pers public.
  • Le Service Public, une activité d’intérêt général

Qu’est ce qu’une activité d’intérêt général ?

C’est une activité qui satisfait les besoins de la collectivité sauf que tt activité qui satisfait besoin de la collectivité n’est pas nécessairement d’intérêt général.

Pour la plupart des activités c’est la recherche du profit et non pas satisfaction des besoins.

Pers public exerce aussi activité qui ne sont pas d’intérêt général (ex : pers public loue appartement à un particulier).

Dans cette difficulté, il existe plusieurs théories :

  • Auteur qui considère que l’intérêt général se définit de manière objectif au regard de la nature de l’état. Il y aurait donc des Service Public par nature

Arrêt Astrus : théâtre municipal constitue Service Public ? Théâtre activité d’intérêt général ?  —>  Impensable qu’un théâtre puisse être d’intérêt général. d’autre pense que l’intérêt général se définit par la volonté et en se sens. – Jeze dit que sont exclusivement d’intérêt général que les gouvernent d’un pays donné ont décidé de satisfaire par le biais d’un Service Public. Le Service Public devient un procédé laissé à la liberté d’appréciation du législateur ce qui prive la notion de Service Public d’un son utilité essentiel qui était de limiter l’état.

Aujourd’hui il apparait assez clairement que c’est la conception subjective qui est retenu.

Arrêt, APREI, 2007 : assoc ne gère pas Service Public car ce n’est pas la volonté du législateur.

  • Présence d’une pers publique

SP nécessairement rattaché à une pers publique. Mais ce n’est pas nécessairement une pers publique qui prend en charge sa gestion. Pers public peut se contente uniquement d’assumer une pers public soit psqu’elle en a confié la gestion a une pers privé soit psqu’elle contrôle le Service Public géré par une pers privé en dehors d’un contrat.

  1. Méthode d’identification du SP

Lorsqu’une activité d’intérêt général est exercée par une pers publique il existe une présomption comme quoi cette activité est une activité de Service Public. Lorsqu’on est avec pers privé en dehors d’un contrat de délégation nous sommes en grande difficultés pour reconnaitre la présence d’un Service Public. Soit il existe un texte qui nous dit que tel ou tel activité relève du Service Public ; soit il n’y a pas de texte, pour savoir il faut chercher si derrière la pers privé se cache une activité de Service Public.

Arrêt Narcy, 1953 : précise méthode d’identification en indiquant qu’une pers privée en l’absence de texte gère un Service Public si :

  • C’est une activité d’intérêt général
  • Placé sous le contrôle d’une pers publique
  • Détient des prorogative d’une puissance publique (faire des choses que les privé ne peuvent normalement pas faire)

Se sont des critères cumulatifs ? Ou s’il ne constitue que des indices permettant de voire si c’est Service Public ?

Méthode de l’indice —>  cherche à révéler une tendance

Arrêt Ville de Melun, il s’agit bien d’indice et non pas de critère. On est en présence d’une assoc crée par la commune et financé majoritairement par la commune, locaux de la commune, personnelle de la commune, maire est président du conseil d’administration avec membre des conseiller municipaux.

Si on applique les critères, pas d’activité de Service Public mais si pause simplement indice, on constate que bien que se soit assoc privé c’est une activité d’intérêt général avec pers public on peut dire qu’elle exerce activité de Service Public.

Arrêt APREI, 2007 : fait partie d’un ensemble d’arrêt émit par le Conseil d’Etat pour clarifier l’état du droit.

Méthode d’identification gérée par pers privé est une manœuvre en 3 temps :

  • Savoir ce que dit la loi : explicitement ou implicitement en ayant recours à l’analyse de la volonté du législateur.
  • En l’absence de rèp si c’est activité Service Public, principe sera Service Public l’activité de la pers privée qui est en une activité d’intérêt général, contrôlé par pers public et détient prérogative d’une puissance publique.
  • Si on ne sait tjrs pas : est-ce que malgré tout il existe des indices qui permettrait que cette activité est une activité de Service Public. On recherche ces indices au regard des conditions de création des pers privées, de son mode de fonctionnement, mode d’organisation et en regardant également si pers privé est tenu par des obligations tenu par pers public et s’il existe un contrôle par la pers public du respect de ces obligations. Indice qui mit bout à bout révèle un faisceau d’indice qui permet de dire si c’est activité ou non de Service Public.

Arrêt commune Aix en Provence, 2007 : festival d’armai est ou non une activité SP

1° tps d’analyse —>  ne sait pas

2° temps —>  2 premier critère ou mais puissance publique non

3° temps —>  crée par pers privé mais aujourd’hui géré par association créé par commune. Association financé à moitié par commune. Pers public dans membre. Ensemble d’indice qui laisse à penser que c’est activité Service Public.

 

  1. La confrontation de la notion de Service Public avec la construction communautaire

En résulte que le Service Public est un élément de la cohésion sociale qui a sa place dans la construction de l’état. Le Service Public est déclencheur de l’application d’un régime juridique particulier qui comporte une part de droit administratif et la fr après la seconde guerre mondiale : dans la construction de l’état qui se profile à fait le choix de créer de grand service public nationaux sous la forme d’E public ou d’établissement public qui sont gérer par de E public et qui dispose de monopole.

Du coté eu : après la Seconde Guerre Mondiale entre différent états, projet d’union  qui sont tous motivé par la volonté d’établir des projets

Le 1° projet à aboutir —>  conseil de l’eu créé pour rassembler états. Organisation international ou chaque état participe avec l’intégralité de sa souveraineté. But est de faire convention international. Son organisation na pas fonctionné comme on le souhaitait. Le projet d’union politique tomber à l’eau raison pour laquelle état ont souhaité construire un autre type d’Europe qui repose sur une autre méthodologie —>  c’est l’eu communautaire. Construire une eu des petits pas —>  traité sur le charbon et l’acier —>  traité de Rome 1957.

Distinction entre conseil de l’eu et eu communautaire.

Eu communautaire est un projet qui passe par éco et marché. Les états adhérent croit dans la bienfaisance des forces du marché c’est à dire au faite que la concurrence permet d’arriver a un optimum économique et maintiendra la paix et conduira à une unification politique.

Dans l’eu à la place du Service Public ont a le marché et économique.

Parallèlement les textes communautaires ou les directives ne se réfère pas à la notion de Service Public.

Ce décalage entre conception française et l’ignorance totale de Service Public dans la construction eu :

  • 1° temps : le malaise a été mis entre parenthèse car institutions eu se sont d’abord intéressé à la libre circulation des marchandises laissant de coté prestation de service. Ace eu 1986, institution eu ont annoncé quelle allait tout faire pour mettre en œuvre un marché commun concernant marchandise et service. Les Service Public fr ont donc paru menacé. Dans les traité eu article 106 sur le fonctionnement eu : E chargé de service d’intérêt éco général sont soumise au règle de la concurrence mais dans les limites ou l’application de ces règles ne fait pas échec à l’application en droit ou en faite de la mission particulière qui leur est imparti. A partir de l’ace unique eu apparait come une instrument pour démanteler les Service Public tel qu’ils se sont construit en fr. commission eu et cours de justice a adopter une approche très large de la notion d’E (tt entité qui a une activité éco). La limité apporté au droit de la concurrence a d’abord été interprété dans un sens restrictif. A l’époque les crainte suscité par l’eu divise a aboutir a une ouverture du marché commun. En Fr il y a une défense du Service Public fr et d’hostilité à l’égard de la politique eu. 1995 : Jupé propose d’inscrire dans la constitution la notion fr de Service Public. Ces réactions ont sens doute eu une vertu —> conduit commission eu à réfléchir et à intégrer une certaine vision du Service Public dans l’approche communautaire.

Arrêt Commune d’Almelo, 1994 : cour adopte une position moins restrictive de la concurrence. Droit de la concurrence peut ne pas être appliqué si cela est nécessaire à l’exercice de la mission.

Trait d’Amsterdam, 1997 : souligne place qu’occupe service d’intérêt général parmi les valeurs commune de l’eu et rôle qu’il jour des les valeurs sociale territoriale

Traité de Lisbonne : dans un protocole rappel que le traité ne porte en aucune manière atteinte à la compétence des états membre pour fournir, faire exécuter et organiser des service non éco d’intérêt général.

  • Rapprochement entre droit fr et construction communautaire

Droit de l’UE il existe notion de service d’intérêt général et il comprend 2 catégories :

  • Service non éco d’intérêt général : service non marchand et certain service sociaux

Ne sont pas concerné par règle de la concurrence posée au traité

  • Service éco d’intérêt général : service marchand, service d’intérêt général apprécié par les autorités nationales

Son concerné par règles de concurrence. Peuvent bénéficier de règles particulières et notamment obligations de Service Public en contre partie il dispose de financement ou alors d’un monopole

Déconnexion du service, du monopole et du service qui le gère. Désormais par ex pour les téléphonies on a institué un régulateur qui exerce une activité ig non éco, on a ouvert à la concurrence en investissant orange d’obligations de Service Public. En contre partie, orange bénéficie de financement notamment versé par les autres opérateurs. Service Public en tant qu’activité n’a donc pas vraiment disparut. Ce qui a disparut c’est une E disposant d’un monopole sur l’ensemble du territoire.

Droit de l’ue a conduit à faire évoluer la manière dont les grands services nationaux ont pu se constituer après 2 GM mais reconnait pour la cohésion de la société l’existence d’activité ig et accepte que ces services lorsqu’ils sont éco puissent bénéficier de dérogation au droit de la concurrence.

 

Section 2 : La diversité d’organisation des services publics

  1. Diversité de création des SP

Il faut distinguer les Service Public créé par l’état et Service Public créer par d’autre pers public.

L’état : la création de Service Public ne fait pas partie des attributions réservé au législateur cependant il est compétent pour créer Service Public lorsque Service Public par son objet relève du domaine de la loi (ex : enseignement). En dehors de ces Service Public c’est donc le pouvoir réglementaire qui est compétent pour créer ces Service Public. Il faut voir qu’il y a des Service Public obligatoire qui résulte des dispositions de valeur constit, sont obligatoire Service Public de souveraineté (ex : justice) mais aussi Service Public sociaux (ex : enseignement et santé) voir certain Service Public éco.

Concernant collectivité territorial : organe délibérant qui sont compétent pour créer Service Public. Existe Service Public

  • Obligatoire : ceux qui correspondent aux dispositions législative qui prévoit leur organisation dans les collectivités territoriale (ex : conservation des archives)
  • Facultatif : difficulté de concilier ces Service Public avec des activités privé.

1920/ 1930 : lorsque commune se sont rallié à la doctrine du socialisme municipale, de très nombreux Service Public ont été créée et donc une jurisprudence c’est créer pour créer règles.

Arrêt Casanova, 1901 : Service Public qui a une activité éco ne pouvait être créé qu’en raison de circonstance exceptionnelle.

Arrêt 30 mai 1930, Noverre : change sa jurisprudence. Création d’un Service Public par une collectivité territoriale est possible s’il existe des circonstances particulières de tps et de lieu (initiative privé fait défaut) et un intérêt public local.

Cette faculté qui se comprend de manière très souple est contre carré par l’apparition d’un nouveau principe qui est le principe de l’égalité de concurrence entre Service Public et activité privé.

Ne principe de non concurrence est donc désormais l’égal concurrence.

SP crée doivent respecter même règle de concurrence que E privé.

 

31/10/2013

Substitution à la condition de circonstances exceptionnelles celle de circonstances particulières de temps et de lieu qui font qu’il existe un intérêt public à la création de ce service public.

Pour ces SPEc il est nécessaire de justifier leur création (pas le cas pour un service public non économique ou créé pour satisfaire les besoins de la collectivité).

Cette jurisprudence est restée assez stricte, ces circonstances particulières de temps et de lieu n’étant remplies qu’en cas de carence de l’initiative privée appréciée dans un premier temps quantitativement. le Conseil d’Etat s’en tient donc à sa logique de l’arrêt Casanova (carence : personne publique peut créer un Service Public quand il n’exerce pas une activité qui pourrait concurrencer une activité privée).

Le CE a encore assoupli sa jurisprudence : conception qualitative de la carence de l’initiative privée. Il a admis assez facilement la possibilité pour des personnes publiques de créer des Service Public éco.

Arrêt ville de Nanterre 1964 : Service Public de consultation dentaire, il y avait des dentistes mais la population étant en partie aux revenus modestes les cabinets ne leur étaient pas accessibles. Il y avait donc une insuffisance qualitative et un intérêt public (santé publique).

Arrêt du Conseil d’Etat Ass du 31 mai 2006, ordre des avocats au barreau de Paris.

Considérant de principe donnant le dernier état du droit sur la question en l’éclaircissant pour 2 raisons :

  • La jurisprudence Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers avait perdu une partie de sa portée par le fait que cette carence de l’initiative privée était maintenant appréciée de manière qualitative et donc reconnue assez facilement.

Sur ce point, le Conseil d’Etat décrète qu’il est possible de créer un Service Public éco à condition de respecter la liberté du commerce et de l’industrie ce qui nécessite de justifier d’un intérêt public qui peut résulter notamment de la carence de l’initiative privée. La carence n’est plus une condition de la création du service public, maintenant c’est la présence d’un intérêt public (carence ou non).

Ex : arrêt du 3 mars 2010 département de la Corrèze par lequel le Conseil d’Etat a été appelé à  se prononcer sur la légalité d’une délibération du conseil général de la Corrèze qui a créé un service de télé assistance aux personnes âgées. La création de ce Service Public non obligatoire était-elle possible ? Intervention sur un marché où de très nombreux acteurs privés interviennent déjà. Le CG n’a pas subordonné l’accès de ce service à des conditions de ressources, on ne peut donc pas penser que ce Service Public aurait un objet  social permettant de considérer une insuffisance qualitative de l‘initiative privée pour des personnes à faible revenu.

Le CE, malgré cela a considéré que la création de ce Service Public était légale parce qu’il répondait à un intérêt public, aux besoins de la population de la  Corrèze, population âgée dans un territoire mal desservi.

  • L’assouplissement auquel on assiste des conditions du respect de la liberté du commerce et de l’industrie a une contrepartie : le respect par ces Service Public des règles de la concurrence.

On peut créer un Service Public quand il y a intérêt public sur un marché mais il doit respecter les règles de la concurrence : égalité de la concurrence avec les autres intervenants sur ce marché.

La liberté du commerce et de l’industrie et le droit de la concurrence sont les deux principes qui doivent être respecté. L’appréciation de la première est souple mais celle de la deuxième plus stricte. le Conseil d’Etat a par exemple vérifié que le service en Corrèze n’entravait et ne faussait pas le jeu de la concurrence avec les acteurs privés.

On retrouve ce raisonnement dans un arrêt de la CA de Paris du 3 juillet 2012, chambre syndicale des loueurs de voitures automobiles et syndicale professionnelle des centraux radiotaxis.  Cet arrêt concerne la légalité de la création d’un Service Public de véhicules en libre-service en région parisienne, Autolib.

Raisonnement à effectuer dorénavant :

  1. Respect de la liberté du commerce et de l’industrie = existence d’un intérêt public ?

Oui di la CA car ces véhicules sont électriques et qu’on en attend un bénéfice environnemental.

  1. La création de ce Service Public entrave-t-elle le jeu de la concurrence ?

Analyse de la CA peu habituelle puisqu’économique.

La CA commence par identifier le marché en utilisant le droit de la concurrence, l’analyse économique d’un marché. Elle considère que le service Autolib ne se situe pas sur le même marché que celui de la location de véhicules et de taxis.

Autolib n’entrave-donc pas la concurrence dans ce  marché.

Fausse-t-il ce jeu de la concurrence ? non.

Passage d’un principe de non concurrence (Casanova) au principe d’égale concurrence.

 

  1. La diversité des modes de gestion
  2. La distinction de la gestion directe et de la gestion externalisée
  3. Le choix du mode de gestion

En principe, les personnes publiques qui ont créé un service public sont libres de décider du mode de gestion de ce service public. Le choix de ce mode de gestion ne fait l’objet que d’un contrôle minimum de la part du juge.

Les Puissance Publique sont libres de décider et de faire évoluer ce mode de gestion pour un motif d’intérêt général.

Ex : la ville de  Paris a pu modifier le mode de gestion du Service Public de distribution de l’eau à Paris. Il était historiquement confié par délégation à une entreprise privée, la ville de Paris a internalisé ce service et s’en occupe maintenant  elle-même.

Ce principe du libre choix et d’évolution de ce mode de gestion connaît des exceptions concernant les services publics de souveraineté qui doivent être obligatoirement gérés par la personne  publique qui les a créés.

Ex : pas d’externalisation possible du Service Public de la justice, du Service Public pénitentiaire ou du Service Public de la défense.

Cela n’empêche pas qu’il puisse exister au sein de ces Service Public non externalisables des tâches matérielles et ponctuelles qui elles sont externalisables

Ex : on ne peut externaliser la direction d’une prison mais on le peut pour l’entretien ou la restauration.

  1. La typologie des modes de gestion
  2. Gestion par la personne publique ayant créé le service

Le Service Public peut être géré directement par la personne publique qui l’a créé. Dans ce cas, c’est une gestion en régie : le Service Public est géré par  la personne publique qui l’a créé avec ses moyens financiers, son personnel, son patrimoine.

Le plus souvent sont gérés en régie des Service Public à caractère administratif.

Ex : gestion dans les communes des espaces verts.

Mais des SPIC sont également gérés en régie.

C’est le cas quand une  commune s’occupe de la distribution de l’eau, d’une piscine municipale, c’est une régie s’occupant d’un SPIC.

C’est le mode le plus simple.

Il  existe 2 régimes concernant les régies :

  • Les régies simples : les Service Public sont gérés par la personne publique créatrice sans aucune individualisation.
  • Les régies directes : elles font l’objet d’une individualisation budgétaire, d’une autonomie de gestion.

Ex : les journaux officiels font  l’objet d’un budget à part, pas le budget d’état.

Pour les Collectivités Territoriales c’est une obligation en ce qui concerne les SPIC. 

Les Collectivités Territoriales ont le choix de gérer elles-mêmes  ce Service Public (régie) ou de le confier à quelqu’un d’autre. si elles choisissent la régie, elle est forcément directe pour empêcher que ce SPIC puisse être financé à partir du budget communal ordinaire : il faut pouvoir retracer les flux des dépenses et des recettes propres à ce service.

  1. La gestion par une autre personne que la personne publique créatrice

Il faut distinguer 3 cas de figure :

— La création d’établissements publics

C’est la création par la personne publique créatrice d’une autre personne publique à qui sera confié le soin de gérer ce  Service Public : c’est un Service Public personnifié.

Ex : l’état crée un Service Public du transport ferroviaire de voyageurs et choisit de ne pas e gérer lui-même dans le cadre d’un régie, il crée un établissement public la SNCF pour gérer ce Service Public.

Plus loin que la régie directe : création d’une personne morale.

Ex : EDF et GDF, universités, pôle emploi

Ces établissements publics peuvent être créés aussi bien par l’état que par des CT.

Il en existe de deux types :

  • Etablissements publics administratifs : gère un Service Public adm
  • Etablissement publics industriels et commerciaux: gère un SPIC (SNCF)

Il arrive qu’un établissement public gère à la fois un SPA et un SPIC : dans ces cas, c’est un établissement public à double visage. Sa qualification sera donnée en fonction de l’objet principal de son activité.

Ex : chambres de commerce et de l’industrie sont des Service Public qui ont une activité administrative (représentation des intérêts des commerçants et des industriels) et une activité IC (gère des ports, des aéroports).

La jurisprudence a conduit à considérer que ce sont des établissements publics administratifs, leur mission administrative étant leur mission principale.

— Les habilitations de personnes privées

Les personnes publiques peuvent choisir de confier la gestion de ce Service Public à une personne privée par une habilitation unilatérale.

Ex : fédérations sportives qui sont chargées de gérer un Service Public de la compétition sportive par une habilitation que leur donne la loi du 16 juillet de 1884 et un agrément du ministre des sports.

Ex : les ordres professionnels 

Ex : EDF GDF qui depuis 2004 sont des sociétés privées anonymes qui se sont vu confier par la loi du 9 août 2004 la mission de gérer certains services publics.

Ex : France télévision chargée par la loi de gérer le service public audiovisuel.

            — La délégation contractuelle de sp

C’est le mode d’externalisation le plus ancien et c’est par ce biais qu’ont été développés la plupart des Service Public de réseaux locaux

(ex : communes, fin 19ème : gaz et eau, concessions à des entreprises privées chargées de créer et d’exploiter les infrastructures).

Ce 3ème type de mode de gestion s’appelle aujourd’hui la délégation de Service Public qui fait l’objet d’une définition donnée par l’article L1411-1 du CGCT : c’est un contrat par lequel une personne publique confie la gestion d’un Service Public dont elle a la responsabilité à une délégataire dont la rémunération est substantiellement liée au résultat d’exploitation du service.

La personne qui reçoit le soin de gérer le service public assume le risque de cette exploitation à ses risques et périls.

La loi Sapin de 1993 a soumis la conclusion de ces délégations de Service Public à une procédure de publicité de mise en concurrence.

Il  existe plusieurs types de délégations de Service Public :

  • Concession de Service Public : le délégataire est chargé de prendre en charge les investissements nécessaires à  la mise en place du service et en  contrepartie, il exploite le service en se rémunérant sur les usagers de ce service pendant une certaine durée.

Ex : le Rhône express, créé par le département du Rhône, en a confié la gestion à une entreprise privée qui a réalisé les investissements nécessaires n contrepartie de quoi elle perçoit un tarif sur les usagers qui lui permet de rembourser ses investissements.

  • L’affermage : le délégataire ne réalise pas d’investissement qui est réalisé par la personne public ou un ancien délégataire.il exploite le service en se rémunérant sur les usagers mais il doit verser à la personne publique une redevance.
  • La régie intéressée : c’est la situation dans laquelle le délégataire ne se rémunère pas sur les usagers mais est rémunéré par la personne publique qui a créé le service en fonction des résultats de l’exploitation du service (occupation).
  1. La distinction des SPIC et des SPA

Décision du TC du 22 janvier 1961 Bac d’Eloka : le tribunal des Conflits indique que le service d’un Bac de voyageurs à Abidjan en Côte d’ivoire est exploité dans les mêmes conditions que celle d’un industriel. Donc, compétence du juge judiciaire et application du droit privé.

Conclusion du Commissaire du gouvernement Matter : il est libéral et dans cette époque où se développent de très nombreux Service Public en dehors de leur sphère classique entend limiter l’application du droit administratif et a qualification de Service Public. Dans cette décision, on ne trouve pas l’expression SPIC ni service public. Il semble que le tribunal des Conflits opère distinction entre

  • les services publics
  • des services créés par des personnes publiques qui ne sont pas des Service Public car ils ressemblent à des services que n’importe quel industriel peut mettre en place.

Le 23 décembre 1921, le Conseil d’Etat dans un arrêt société générale d’armement apporte une réponse qui lui est propre. Cette société est un Service Public Industriel et commercial. La ou le tribunal des Conflits distingue Service Public et services industriels, le Conseil d’Etat distingue SPA et SPIC étant soumis en partie au droit privé et à un socle de règles communes résultant de leur nature de service public.

Concession du Conseil d’Etat  au TC : une partie du droit applicable n’est pas du droit administratif

L’origine intellectuelle de la distinction est dans l’arrêt Bac d’Eloka mais l’origine formelle se trouve dans l’arrêt société générale d’armement.

Quels sont les critères de distinction entre SPIC et SPA ?

La question ne pose aucune difficulté si la qualification du service est donnée par un texte de valeur législative.

Ex : article du code du tourisme, le Service Public des remontées mécaniques de ski est un SPIC

Ex : article du CGCT, le Service Public de l’assainissement est un SPIC.

Le juge suit la qualification donnée par la loi même si elle ne correspond pas à la réalité du service, cette qualifications ‘impose.

En revanche, si cette qualification est donnée dans un texte à valeur réglementaire, le juge administratif opère un contrôle de cette qualification t le cas échéant requalifiera le service si la qualification donnée par  le texte réglementaire ne correspond pas à la réalité du service.

Fondement simple de cette jurisprudence : de la qualification SPA ou SPIC dépend la compétence du juge pour connaître des litiges concernant le service. Or, la compétence de la juridiction et une matière réservée au législateur. Si une autorité réglementaire décide qu’un Service Public est SPIC alors qu’en réalité c’est un SPA, il fait échapper ce service à la compétence du juge administratif et commet en cela une illégalité.

La qualification textuelle du service ne s’impose que si le texte est de valeur législative, pas s’il est de valeur réglementaire.

S’il n’existe aucune qualification législative envisageable, le juge administratif applique une grille d’analyses dont les éléments ont été définis par un arrêt du Conseil d’Etat Ass du 16 novembre 1956, arrêt union syndicale des industries aéronautiques. Le juge administratif va rechercher des indices pour  donner un faisceau pour juger de la nature du service dans 3 directions :

  • quel est l’objet du service ? plutôt des
    • fonctions administratives
    • fonctions prises en charge par une entreprise privée 
  • quel est le mode de financement du service ?
    • redevances perçues auprès des usagers : plutôt un SPIC
    • autre biais : plutôt un SPA
  • quelles sont les modalités de fonctionnement du service ?
    • calqué sur la gestion d’une entreprise privée : SPIC
    • sinon : SPA

! Ce sont des indices et pas des critères !

TC arrêt, Mme Albertti-Scott : le service de distribution d’eau est par son objet un SPIC.

C’est l’objet qui a été prépondérant malgré son mode de financement.

Ces indices sont assez contingents : un Service Public peut être SPIC dans les 30’s et être SPA de nos jours, la  qualification n’est pas nécessairement définitive.

70’s : un bac entre la rochelle et l’île de Ré est un SPA (il n’existait plus de bacs exploités par des entreprises privées).

 

Section 3 : la complexité des règles de fonctionnement des services public

Ces règles sont complexes car elles répondent à la diversité de l’organisation du service public. Ces règles dépendent de 3 éléments :

  • notion de service public
  • la nature du service
  • la personne qui gère le service

Il y a un socle de base de règles communes à tous les services publics quel que soit leur mode de gestion. Au-delà de ce socle de base  il existe des règles de fonctionnement dépendant de la nature du service (SPIC /SPA) et de la nature de la personne qui gère le service (publique ou privée).

 

  1. Les règles de fonctionnement applicables à tous les sp

Ce sont des règles qui concernent tous les services publics : SPIC / SPA  / gérés par une personne publique ou privée. Ce qui compte c’est uniquement d’être en présence d’un service public.

Ces règles sont si importantes qu’on a pris l’habitude de les appeler « lois du service public » (pas un sens formel). Bien souvent, elles n’ont pas été énoncées par un texte de loi, elles résultent la plupart du temps de la jurisprudence et ont souvent valeur constitutionnelle et non législative.

On les appelle aussi du nom du docteur de doctrine qui les a formulées, ce sont les lois de Rolland. Il fait partie des grands auteurs rattachés à l’école du Service Public.

« lois de service public » = « lois de Rolland »

En procédant  à une analyse de la jurisprudence dans l’objectif de développer la notion de service public dans un but politique, a dit que les services publics étaient en tant que tels régis par 3 grands principes :

  • la continuité
  • l’égalité
  • la mutabilité

Depuis les années 1920, ces lois du service public sont toujours applicables.

  1. La continuité du service public

Ce principe est en réalité un produit dérivé du principe de la continuité de l’état (théorie des circonstances exceptionnelles et Heyriès).

Le principe de continuité du service public signifie que les usagers du Service Public sont en droit de recevoir les prestations du service public en toutes circonstances.

Le Service Public ne doit pas fonctionner en permanence : le fonctionnement du service public doit se faire de manière régulière, conformément à ses règles normales de fonctionnement : les interruptions doivent être prévues par un texte.

Ce principe de la continuité du Service Public est un principe général du droit mais aussi un principe à valeur constitutionnelle que le Conseil d’Etat a reconnu dans une décision du 25 juillet 1979 droit de grève à la radio.

Ce que protège le plus ce principe de continuité c’est le fonctionnement du Service Public vis-à-vis des menaces  de grève dont il peut être la victime.

La jurisprudence concernant  ce calcul a évolué entre le début du 20ème siècle (libération) et l’époque actuelle. Au départ, le principe était qu’il n’y avait pas de grève possible des agents d’un service public

arrêt du 7 juillet 1909 Winkell du Conseil d’Etat : un agent du Service Public qui se met en grève opère un abandon de poste qui justifie sa révocation, le Service Public ne s’interrompt par en dehors des interruptions prévues par les textes.

A la libération, cette jurisprudence est heurtée par le 7ème alinéa du préambule de la constitution de 1946  en vertu duquel le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.

Un texte constitutionnel reconnaît le droit de grève et la jurisprudence fondée sur le principe de continuité de service public qui semble être contradictoire.

En réalité, il faut admettre que le législateur n’a jamais eu dans le préambule la volonté ou le courage d’adopter une loi réglementant le droit de grève. Il existe des textes ponctuels et précis pour certains agents ayant des fonctions indispensables (CRS, gardiens de prison, magistrats judiciaire) mais aucune loi générale de réglementation du droit de grève n’existe.

Faut-il en déduire que le droit de grève s’exerce librement ?

Arrêt du 7 juillet 1950 Dehaene du Conseil d’Etat : le Conseil d’Etat constate l’absence de texte législatif encadrant le droit de grève et dit qu’en l’absence de ce texte, le gouvernement et les chefs de services peuvent prendre les mesures visant à éviter un usage abusif du droit de grève et  contraires aux nécessité de l’ordre public (formule exacte).

Le CE dans un arrêt du 12 avril 2013, force ouvrière énergie et mines, a ajouté une 3èepossibilité d’intervention du pouvoir réglementaire : la protection des besoins essentiels de la population.

A côté de ce pouvoir général reconnu au gouvernement et chef de service, il peut exister des encadrements ponctuels du droit de grève pour certains services qui sont énoncés par voie législative.

Ex : Service Public des transports (loi du 21 août 2007) qui vise à permettre un service minimum du transport à certains horaires.

Ex : loi du 20 août 2008 concernant l’accueil dans les écoles

Aucun de ces textes n’est considéré par le Conseil d’Etat comme privant le gouvernement o le chef de service de son pouvoir de réglementer e droit de grève.

  1. Le principe d’égalité

C’est un principe à valeur constitutionnelle pour le conseil constitutionnel dans une décision du 12 juillet 1979, ponts à péage

C’est un principe général du droit définit par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 9 mars 1951, société du concert des conservatoires

Ce principe d’égalité entre les usagers se comprend de la manière la plus large et comprend 2 volets :

  • Egalité de traitement des usagers du service public
  • Neutralité du service public
  1. L’égalité de traitement

C’est une égalité d’accès et de tarif.

Mais il faut comprendre la portée de cette égalité : elle n’est pas absolue mais relative

La jurisprudence du Conseil d’Etat a conduit a considéré que cette égalité ne joue que pour les personnes qui sont dans une situation comparable.il est donc possible de déroger à l’égalité des usagers dans 3 cas différents.

— En présence d’une différence de situation :

Des personnes dans des situations différentes peuvent être traitées différemment sans que cela constitue une inégalité.

Ces différences s’apprécient au regard de 3 éléments :

  • Une véritable différence de situation
  • Une différence légitime (pas des motifs religieux, raciaux, politiques)
  • Une différence en liaison avec l’objet du service

Il est possible de motiver les tarifs d’accès à des services publics sociaux en fonction des revenus des personnes qui doivent accéder à ces services (cantine, crèche : en fonction du revenu des parents). En revanche, on ne pourrait pas faire de différence tarifaire fondée sur les revenus pour l’accès à des SPIC (distribution de l’eau) : la différence de situation n’est pas en rapport avec le service.

On peut instaurer une différenciation tarifaire entre ceux qui consomment beaucoup ou peu (en rapport avec l’objet du service), en heure de pointe ou non…

            — Quand l’intérêt général le commande

 Même en présence de situations identiques, il reste possible de déroger à l’égalité quand il y a un intérêt général en rapport avec l’objet du service. Il faut dans ce cas que la différence de traitement soit proportionnée.

C’est sur ce fondement que sont admises des différenciations tarifaires en fonctions des revenus des parents pour l’inscription d’élèves dans des écoles de musique. Ce n’est pas un service public social, la différence de salaire n’est pas en rapport, mais une différence de tarif est reconnue afin de favoriser l’accès à la culture aux usagers afin que l’argent ne soit pas un frein à l’accès de ces services. Un motif d’intérêt général conduit donc à traiter des personnes qui au regard du service sont dans des situations identiques

            — Quand un texte de loi institue une différence de traitement

Le juge administratif est soumis au respect de la loi, si elle institue une différence de traitement, peu importe sa justification, celle-ci s’impose.

 

  1. Ce principe d’égalité comporte un principe de neutralité

La neutralité du Service Public correspond à l’idée qu’il ne doit pas y avoir d’expression politique ou religieuse. Sous cet aspect que la neutralité se comprends fréquemment. Neutralité corollaire du principe d’égalité car jurisprudence remontant au 20°s interdit Service Public d’appréhender usagers par leur caractéristique politique et religieuse. Donc on en ait venu à imposer la neutralité du Service Public lui-même et en particularité des agents du Service Public.

Ex : interdit à un agent d’exprimer ces opinions politique, religieuse et syndical publiquement au sein d’un sp

Arrêt 23 juin 2004 commune de Dunkerque : décision du maire de la commune de fermer les services municipaux pour manifester son soutien à une journée de mobilisation national de grève était illégal car portait atteinte à la neutralité du Service Public.

Arrêt CE commune St Anne : délibération de la commune qui a décidé d’apposer sur le fronton de la mairie un drapeau rouge vert noir était illégale car ce drapeau est le symbole d’une revendication politique exprimé en Martinique. CE juge que le principe de neutralité s’oppose à ce que soit apposer sur les édifice public des signes symbolisant la revendication d’opinion politique, religieuse ou philosophique.

Tribunal de Caen, 2010 juge illégal maire d’une commune du Calvados par laquelle il a refusé de décrocher de sa mairie le portrait du Maréchal Pétain.

Neutralité à la même valeur que l’égalité —>  valeur constit.

Ce principe vaut pour tt les Service Public, il peut comporter des degrés d’exigence en fonction des Service Public.

Dans l’audio visuelle, le principe de neutralité passe essentiellement par le respect du pluralisme.

Dans l’enseignement supérieur, neutralité se comprends de manière plus souple que dans l’enseignement scolaire. Prof supérieur permet de faire part de ces analyses et ces opinions politique si elles sont en rapport avec le cours. Scolaire —>  manière la plus stricte ; s’étend aux agents comme aux usagers que se soit politique ou religieuse. Pour les agents scolaire (mm pour n’importe quel agents du sp) n’ont pas le droit de porter le moindre signe expriment leur conviction religieuse (demander si aussi valable pour école privé sous contrat ??). les usagers du Service Public ne sont pas tenu par cette neutralité ce qui signifie qu’ils peuvent exprimer leur liberté de parole et de conscience y compris par leur tenu vestimentaire sauf pour les établissement scolaire car compte tenu d’un public particulier il est jugé qu’il est interdit de porter des signes ou des tenu manifestement une appartenance religieuse.

Arrêt CE Kherouaa, 2 nov 1992 : étend aux usagers de l’enseignement scolaire le respect de la neutralité religieuse qui était jusque la uniquement pour les agents. Usagers peut porter signe à condition que se ne soit pas ostensible.

Loi du 4 mars 2004. article L141-5-1 du code de l’éducation : dans les école et lycée public, le port de signe ou tenu par lesquels les élève manifeste une appartenance religieuse est interdit.

Il ne faut pas confondre cette interdiction dans les écoles à tt les usagers d’un Service Public. En dehors des écoles, collèges, lycée, le principe de neutralité s’impose aux agents mais pas aux usagers.

  1. Principe de mutabilité

Répond à l’idée que le Service Public doit pouvoir être adapté aux évolutions de l’intérêt général. Un besoin collectif d’intérêt général peut être reconnu à un certain moment et ne plus exister à un autre moment ou c’est transformer. Mutabilité répond à l’idée que l’administration doit pouvoir si c’est nécessaire faire adapter le Service Public à l’évolution des besoins de l’intérêt général. Ce principe de mutabilité n’est que pourvoir de l’administration ce n’est pas une obligation. Pouvoir qui constitue un principe général du droit. Egalité et neutralité est une obligation, pas mutabilité.

Ce principe c’est exprimer au début du 20°s essentiellement à propos de la querelle des électriciens et des gaziers. A la fin du 19°s des communes ont délégué à des E, le Service Public de l’éclairage public ou/et privé. Lorsque ces contrats ont été conclus, ils ont été conclus en fonction des données technique de l’époque : le gaz. Entre temps en apparu l’électricité. Faut-il continuer à éclairer au gaz ou à l’électricité alors que le contrat prévoyait gaz

Arrêt 1902, Compagnie de gaz Déville-Lès-Rouen : une commune peut exiger de la part de son cocontractant, le passage du gaz à l’électricité. Principe autorisant des modifications d’un contrat pour adapter le Service Public aux évolutions.

Ce principe c’est ensuite généralisé dans les autres services. Peut ferme hôpitaux, école… car ils n’existent aucun droit pour les usagers aux maintient de leur Service Public. Les Service Public facultatifs peuvent purement disparaitre. Pour les Service Public obligatoire s’ils ne peuvent pas disparaitre peuvent être fermé dans certain lieu d’implantation.

Arrêt 1961, Vannier : incendie qui a toucher un émetteur de télévision en haut de la tour Eiffel (technique obsolète). Adm à décider de ne pas remplacer et à donc priver de nombreux foyer de la réception de télévision. CE a reconnu la légalité de la fermeture de ce service. Peut mettre fin à un service si elle l’estime nécessaire.

 

  1. Règle variant en fonction de la qualité du Service Public et du gestionnaire
  2. L’organisation générale du service

L’organisation générale d’un Service Public c’est le règlement du Service Public et ce règlement du Service Public est tjrs un acte administratif que le Service Public soit un spic ou un spa, géré par personne public ou privé.

Arrêt époux Barbier, 1968 : existe dans la compagnie air France, E privé qui gère Service Public, SPIC, un règlement qui comportait un article interdisant au personnel de vol de se marier. Une hôtesse de l’air qui souhaitait absolument se marier à attaqué se règlement. Q se pose devant quelle juridiction s’applique. Gestion privé donc devrait être soumit aux droit privé. Tribunal des conflits estime que l’objet de l’acte attaquer, le règlement, lui donne la nature d’un acte administratif. En réalité, les règles concernant Service Public varieront à propos des relations individuelles du service.

  1. Les relations individuelles du sp

Différencier si c’est SPIC ou SPA et si c’est pers privé ou public

  • Relations du service avec ces usagers
  1. Usagers d’un Service Public adm

En principe situation légale et règlementaire du droit public. Relation de l’usager et du Service Public n’est pas définit contractuelle, elle est définit unilatéralement par le gestionnaire du Service Public. En résulte que c’est le droit administratif qui s’applique aux relations entre usagers et SPA. Règle vaut y compris quand Service Public adm est géré par pers privé.

  1. Les usagers du SPIC (service public industrielle et commerciale)

Situation contractuelle de droit privé. L’usager est un client. Bloc de compétence qui s’applique quel que soit la qualité du gestionnaire du SPIC —>  aussi bien privé que public.

Arrêt CE Beaufils, 1979 : principe vaut également pour le candidat à usagers et aussi vaut qu’elle que soit le titre ou la situation de l’usager.

Bloc de compétence qui ne connait aucune exception.

Attention si pers veut attaquer le règlement d’un service, c’est bien un acte administratif. Sinon c’est bien devant le juge judiciaire.

  • Règle applicable aux agents du sp
  1. Agent d’un SPA

En principe, agent de droit public. Donc ils ne sont pas soumit au code du T qu’il soit fonctionnaire ou contractuels.

Arrêt 1996, Berkani : tt les agents employé par une pers public, dans un Service Public adm sont des agents de droit public quel que soit l’objet de leur mission y compris si leur mission n’est pas de Service Public (ex : agent d’entretien dans une école). Avant on distinguait selon la mission de l’agent.

En revanche les personnels qui T dans un Service Public adm géré par une per privé sont des salariés de droit privé.

  1. Agent d’un SPIC

Salarié de droit privé soumis au droit du T. Si géré par personne public, se sont aussi en principe des salariés de droit privé. Exception :

Arrêt 1957, Jalenques de Labeau : dirigeant du service et le cas échant le comptable du service lorsque le SPIC est soumis au règle de la comptabilité public. Ces agents et eux seules sont des agents publics.

  • Relation du service avec les tiers
  1. Tiers d’un SPA (service public adm)

Lorsque géré par pers public, le contrat entre tiers et Service Public sera en principe adm. La responsabilité sera adm.

Si géré par pers privé, en principe contrat sera de droit privé et la responsabilité sera de droit privé.

Exception si le dommage provient de la mise en œuvre par la pers privé de prérogative de la puissance public. Car pers privé prend un acte administratif.

  1. Tiers d’un SPIC

Géré par pers public : contrat du tiers sera de droit privé en principe, la responsabilité extra contractuelle sera en principe de droit privé sauf quand le dommage trouve son origine dans un ouvrage ou T public.

Géré par pers privé : contrat et responsabilité en principe de droit privé.

  • Règle synthétisé dans un manuel Frier et Petit chez MonChrétien

 

Tableau récapitulatif SPA/ SPIC de Frier et Petit chez Monchretien

 

 

 

 

Titre 2 : Les actes administratifs, moyens administratifs d’action

On distingue les faits juridiques et les actes juridiques. Les faits juridiques sont des évènements ayant des conséquences juridiques. Par ex : une naissance. Les actes juridiques sont des manifestations de volontés destinées à produire des effets de droit. En droit privé, on distingue actes juridiques unilatéraux (ex : testaments) et actes juridiques contractuels. Cette présentation est valable pour le droit administratif sous réserve de deux observations : en droit privé les actes les plus importants sont les actes contractuels. Le lien contractuel est l’acte qui en principe fait naitre des obligations. En droit administratif en revanche ce n’est pas l’acte contractuel le plus important mais l’acte unilatéral. En effet, l’administration a l’habitude de décider par des actes unilatéraux plus que par des engagements contractuels. Seconde observation : les actes unilatéraux de l’administration peuvent être de deux types. Il y a les actes unilatéraux à caractère administratifs et actes unilatéraux qui ne sont pas à caractère administratif (actes de droit privé).

Les actes administratifs peuvent être des actes unilatéraux ou des contrats administratifs.

 

Chapitre 1 : Les actes administratifs unilatéraux

Section 1 : Les caractères de l’acte administratif unilatéral

  1. L’identification d’un acte administratif unilatéral

Cette identification a une utilité. Qui est compétent pour connaître des recours contre cet acte ? 3éléments permettent d’identifier un acte administratif unilatéral et donc de conclure à la compétence de la juridiction administrative pour connaître des recours contre cet acte. L’unilatéralité, l’administrativité et la juridicité.

  1. L’unilatéralité

On pourrait penser qu’un acte administratif unilatéral est un acte qui n’est l’expression que d’une seule volonté. Mais on ne peut penser comme ça en droit administratif. Un acte administratif peut tout à fait être unilatéral alors qu’il est produit par plusieurs auteurs. C’est le cas des arrêtés ministériels, ce sont des actes administratifs unilatéraux dont les auteurs sont les ministres. Le critère de distinction n’est donc pas le nombre d’auteurs mais le contenu. Un acte unilatéral est destiné à régir le comportement de personnes qui sont étrangères à son édiction (de tiers par rapport à ses auteurs). Lorsque l’acte est destiné à régir les relations réciproques de ses auteurs il s’agit d’un contrat.

  1. L’administrativité

L’acte administratif unilatéral est sans doute l’acte qui émane d’une autorité administrative. Le terme d’autorité administrative ne coïncide pas avec celui d’organe administratif. Une autorité administrative ne se définit pas par rapport au statut des personnes au nom desquels l’autorité agit mais par rapport au contenu de l’activité qu’elle exerce è Participation à l’activité administrative. Les organes administratifs adoptent donc des actes qui sont administratifs ou non. Et les organes non administratifs peuvent aussi adopter des actes administratifs.

  • Les actes non administratifs des organes administratifs
  1. Les actes de droit privé

Actes de droit privé adoptés par des organes administratifs. Actes pour lesquels les organes administratifs n’agissent pas dans le cadre d’un Service Public ou n’agissent pas en faisant usage de prérogatives de puissance publique. Par ex les actes de gestion du domaine privé d’une personne publique sont des actes de droit privé.

  1. Les actes de gouvernement

Ce sont des actes qui émanent d’autorités de l’Etat et qui échappent à la compétence du juge administratif et à la compétence de n’importe quel juge car ils sont considérés comme ne se rattachant pas à la fonction administrative. Ces actes ont une origine très ancienne. Au cours du 19ème siècle lorsque le juge administratif a construit la théorie du recours pour excès de pouvoir il a fait un sort particulier à des actes adoptés par l’administration qui reposaient sur des motifs politiques (c’étaient des actes de gouvernement). Arrêt 1867, Duc d’Aumale : incompétence du Conseil d’Etat pour statuer sur la décision de l’administration de saisir des livres critiquant le régime mis en place.

Revirement de jurisprudence : CE, février 1875, prince Napoléon : dans cet arrêt il est question d’un recours formé contre une décision prise dans les premiers mois de la 3ème République par laquelle il a été décidé de supprimer le nom du cousin de Napoléon 3. Le ministre de la guerre se défend en disant que c’est pour des raisons politiques qu’il refuse de rétablir le nom du cousin de Napoléon 3. le Conseil d’Etat accepte de statuer sur ce recours. En acceptant d’examiner son recours le Conseil d’Etat abandonne sa jurisprudence concernant les mobiles politiques mais pour autant le Conseil d’Etat n’a pas supprimé après cet arrêt la notion d’acte de gouvernement.

Il existe toujours des actes pris par des autorités administratives qui ne sont pas des actes privés et qui pour autant échappe à la compétence de la juridiction administrative. le Conseil d’Etat après l’arrêt napoléon n’a jamais explicité le fondement des actes de gouvernement. C’est la doctrine qui a apporté des explications. La plus convaincante étant celle de Hauriou : l’exécutif remplit deux missions : une mission administrative et une mission gouvernementale. Ce qui signifie que les actes pris par les autorités administratives dans leurs fonctions gouvernementales ne sont pas des actes administratifs.

Domaine des actes de gouvernement : 2 types d’actes : actes qui concernent les relations entre l’exécutif et le parlement et d’autre part les actes qui concernent les relations de la France avec les autorités étrangères.

– Actes qui concernent les relations entre l’exécutif et le parlement : décision prise par le gouvernement de déposer un projet de loi. Décision du président de la république de procéder à une dissolution de l’Assemblée Nationale. Refus de déférer une loi au contrôle de constitutionnalité, etc…

– Actes concernant les relations entre la France et les autorités étrangères : tous les actes se rattachant à la négociation des traités. Actes qui sont pris dans le cadre de la conduite des relations diplomatiques. Décision du président de la république de reprendre les effets nucléaires, d’autoriser les avions américains attaquant l’Irak de survoler le territoire nationale… Circulaire du ministre de l’éducation nationale demandant aux présidents des universités de ne pas inscrire les étudiants irakiens durant la guerre du Golf.

Malgré tout le CE, a développé une jurisprudence assez constructive pour des actes qui n’ont pas un lien assez étroit avec la conduite des relations internationales. Par ex : un permis de construire délivré à une ambassade étrangère. Autres ex : les décrets d’extradition ou refus d’extrader.

Les actes de gouvernement bénéficient d’une immunité juridictionnelle. Aucun juge n’est compétent, ni le judiciaire, ni l’administratif ni même le CC.

  1. Les actes du président de la République pris dans l’application de l’article 16 de la Constitution et relevant du domaine de la loi

Le PR est compétent pour prendre toutes les mesures nécessitées par la situation. Cette compétence que lui donne la constitution lui permet de prendre des actes qui en temps normal relèvent de la compétence exclusive du législateur. Mais les actes que prend le PR dans le domaine de l’article 34 de la Constitution ne deviennent pas des actes administratifs, ils restent des actes législatifs par conséquent le juge administratif n’est pas compétent. Arrêt Rubin de Servens

  • Les actes administratifs des organes administratifs ou non
  1. Les actes administratifs du Parlement

En principe pas des actes administratifs. Deux cas explicitement prévus par une ordonnance du 17 novembre 1958 : sont des actes administratifs les actes concernant les rapports entre les actes parlementaires et les agents travaillant pour le Parlement. Sont aussi des actes administratifs ceux qui se rattachent à l’exécution du marché public. Reste prépondérant le critère de l’organe.

  1. Les actes administratifs pris par des organes judiciaires

En principe ils ne prennent pas d’actes adm. Mais exceptions : des organes judiciaires peuvent prendre des mesures qui sont matériellement des actes adm lorsqu’elles concernent l’organisation du Service Public de la justice. Tout ce qui concerne le fonctionnement n’est pas administratif.

Les actes qui concernent le fonctionnement du Service Public pénitentiaire sont des actes administratifs. Par ex les décisions du juge d’application des peines concernant les modalités d’application d’une peine sont des actes administratifs.

  1. Les actes administratifs des personnes privées

Des personnes privées peuvent adopter des actes administratifs. Cette jurisprudence a été notamment initiée par arrêt MONPEURT.

Arrêt MAGNIER, 1961 : possibilité pour les personnes privés d’adopter des actes administratifs.

Il n’y a pas d’acte administratif pris par des personnes privées en dehors de la gestion d’un Service Public. Dans le cadre d’un SPA sont des actes adm ceux qui sont pris pour l’exercice de cette mission avec usage de prérogative de puissance publique : actes réglementaires ou actes individuels.

En ce qui concerne les SPIC sont des actes administratifs pris par des personnes privés l’acte réglementaire d’organisation du service (arrêt époux Barbier). Rétrécissement du domaine des actes adm pris par une personne privé. Tous les autres actes sont nécessairement des actes de droit privé puisqu’on est en présence d’un SPIC.

  1. La juridicité

Un acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. Donc pas seulement une manifestation de volonté. Ces effets de droit sont de trois types : un acte administratif unilatéral peut tout d’abord modifier l’ordonnancement juridique. Cela signifie qu’il va ajouter ou supprimer à l’état de droit existant. L’acte administratif unilatéral peut aussi conférer des droits (ex : permis de construire). Enfin, un acte administratif peut créer des obligations. Il peut s’agir par exemple d’une décision administrative de payer une certaine somme d’argent. Il peut s’agir aussi d’obligations internes au fonctionnement de l’administration qui concerne seulement les agents de l’administration auxquels on va imposer un comportement.

On peut déduire qu’il y a un certain nombre d’actes qui émane de l’administration mais qui ne méritent pas l’appellation juridique d’actes. Ce sont simplement des actes à titre instrumental. Par ex, les actes déclaratifs sont des actes au sens instrumental qui ne produisent aucun effet de droit. On peut également refuser la qualification d’actes administratifs à certains actes émanant de l’administration et qui sont des actes préparatoires, pris en amont d’un acte juridique pour préparer son édiction. Par ex : avis préalables à une décision.

Autre ex : les actes confirmatifs qui émanent de l’administration et qui sont postérieurs à un acte administratif. Ils ne font que confirmer un acte administratif antérieur et pour cette raison ils ne produisent pas des effets de droit.

Un certain nombre d’actes émanent de l’administration et concernent son fonctionnement. Ils sont destinés aux agents de l’administration. Pour ces actes on peut se demander s’ils sont réellement productifs d’un effet de droit. Ils présentent une grande ambivalence.

  • Les circulaires

C’est une appellation juridique qui peut correspondre à une note de service, une instruction. C’est-à-dire tout document émanant de l’administration qui comporte des recommandations écrites que les chefs de service transmettent à leurs agents. Ces circulaires visent à interpréter les lois et les règlements que les agents doivent appliquer. Il s’agit de rendre uniforme le fonctionnement de l’administration et de simplifier le travail des agents administratifs qui ne sont pas nécessairement juristes en leur indiquant ce qu’est le droit. article L141-5-1 : port des signes ostensibles manifestant l’appartenance à une religion. Ce texte reste sujet à interprétation. Pour uniformiser son interprétation, circulaire de 2004.

Le problème est que si ces circulaires ne font qu’interpréter un texte de loi ou une mesure réglementaire on peut considérer qu’ils ne produisent pas un effet de droit et on pourrait en conclure que ces circulaires sont insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

CE, inst. Notre Dame du Kreisker, 1954 : CE a considéré que la recevabilité du Recours en Excès de Pouvoir contre une circulaire est subordonné à la condition que cette circulaire modifie l’état du droit. Il introduit une distinction entre les circulaires qui présentent un caractère réglementaire et celles qui ne présentent pas de caractère règlementaire qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un REP. Cette jurisprudence d’un point de vue intellectuel est satisfaisante en revanche elle méconnait les réalités du fonctionnement de l’administration. Dans l’administration le droit qui est appliqué n’est jamais le droit des textes de lois ou des mesures règlementaires. Cette jurisprudence du Conseil d’Etat a vu l’inconvénient de laisser subsister des circulaires qui étaient appliquées par l’administration qui pouvaient conduire l’administration à appliquer un droit qui peut être irrégulier.

Finalement la distinction doit se faire entre les circulaires impératives et les circulaires non impératives : arrêt CE, 2002, Mme Duvignères. Désormais le contentieux d’une circulaire nous conduit à distinguer deux étapes : la 1ère étape est la question de la recevabilité du recours, le recours est recevable si la circulaire est impérative (obligation pour les agents de l’appliquer). Si elle ne l’est pas le recours est irrecevable (car pas de caractère de juridicité). Le juge administratif doit maintenant apprécier le bienfondé du recours. Il va rechercher si la circulaire est réglementaire ou interprétative. Si une circulaire est règlementaire elle devrait normalement être irrecevable car les ministres n’ont pas de pouvoir administratif.

Donc 3 cas de figure :

-Si une circulaire ne fait qu’ordonner la stricte application de règles figurant déjà dans une loi ou un règlement, le Recours en Excès de Pouvoir contre la circulaire est recevable mais il sera rejeté.

-Si la circulaire donne un ordre en contradiction avec l’état du droit existant elle sera considérée comme réglementaire. Le Recours en Excès de Pouvoir sera recevable et bien fondé, la circulaire sera annulée.

-Enfin, si la circulaire ordonne l’application de règles existant déjà dans des lois et règlements mais qui sont contraires à des normes supérieures. Le Recours en Excès de Pouvoir sera recevable. La circulaire n’ajoute rien à l’état du droit mais réitère une irrégularité et sera annulée pour non-conformité à des normes supérieures.

  • Les directives

Ce sont aussi des actes émanant de l’administration, adoptés par un chef de service à destination de ses agents. La différence avec les circulaires c’est qu’une directive oriente la manière dont une autorité administrative exerce un pouvoir de décision. Pouvoir de décision pour lequel elle bénéficie d’une grande marge d’appréciation. Il ne s’agit pas d’interpréter un texte mais d’établir une position, une ligne de conduite. Par ex : subvention pour rénover un appartement, le chef de service va édicter une directive pour dire quels critères du dossier seront mis en avant.

Ces directives qui sont très présentes dans l’administration ont fait l’objet d’une jurisprudence qui résulte d’un arrêt du 11 décembre 1970 : crédit foncier de France. Cet arrêt nous dit que les directives qui ne font qu’orienter le pouvoir d’appréciation de l’administration ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un REP. Elles sont dépourvues du caractère de juridicité. L’agent ne perd pas son pouvoir d’appréciation et peut s’écarter de la directive. Un administré peut attaquer une décision prise par l’administration en se fondant pour critiquer la décision sur l’irrégularité de l’application de la directive par l’administration ou de son refus de l’appliquer. L’administré est en droit de réclamer à l’administration l’application de la directive. Mais la directive en elle-même ne peut pas faire l’objet d’un recours car l’administration peut s’en écarter. En revanche l’administré peut attaquer l’acte individuel qui le concerne pris sur le fondement de la directive.

 

  1. La classification des actes administratifs unilatéraux
  2. La forme
  • Acte verbal ou acte écrit

Un acte administratif unilatéral est bien souvent la plupart du temps un acte écrit mais il peut être aussi formalisé verbalement ou par un geste. Ex : si le doyen de l’université refuse qu’on change de groupe de TD. Il nous le dit oralement è acte administratif unilatéral.

  • Caractère explicite ou implicite

On a souvent en tête un acte explicite : acte qui dit quelque chose. Mais la particularité du droit administratif est qu’il peut exister des actes implicites. Cela remonte au 19ème siècle à une époque où le Conseil d’Etat développe dans le cadre du Recours en Excès de Pouvoir l’effectivité du contrôle juridictionnel de l’administration. Pour ouvrir le REP, le Conseil d’Etat a créé de toutes pièces cette notion d’acte administratif. Mais l’acte administratif peut aussi être le silence de l’administration è il fait naître au terme de deux mois à compter de la demande une décision administrative de rejet. Ce principe connaît des exceptions pour certains types de demandes : permis de construireè si le maire ne répond pas à la demande au terme du délai le permis de construire est accordé (le silence fait naitre l’acceptation).

Ce principe a été critiqué par le gouvernement et en particulier par le PR qui veut créer un choc de simplification administrative : passer du principe de décision implicite de rejet au principe de décision implicite d’acceptation è afin que l’administration se force à répondre et ne soit pas négligente.

Loi du 12 Novembre 2013 modifie la loi du 12 Avril 2000 concernant les droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration. Désormais l’article 21 dispose : le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation.

Le principe est donc modifié mais pas encore entré en vigueur. N’ont pas encore été pris les décrets qui précisent les exceptions au principe. Par ex : demande financière : décision implicite vaudra décision de rejet.

  1. Le contenu
  • Les actes réglementaires et les actes non réglementaires
  1. La distinction

Un acte réglementaire est un acte qui a une portée générale et impersonnelle. C’est-à-dire qu’il pose une norme générale et que ses effets sont impersonnels. L’acte s’appliquant à toutes les personnes qui répondent aux conditions qu’il fixe. Lorsque l’acte n’est ni général, ni impersonnel il n’est pas réglementaire. Il existe 2 variétés d’actes non réglementaires :

-L’acte individuel : vise nommément une personne.

-L’acte sui generis : vise un groupe indéterminé de personnes. Ex : la déclaration d’utilité publique : acte pris dans le cadre de la procédure d’expropriation, utilité à réaliser une act d’intérêt général dans un certain périmètre.

Il ne faut pas se fier aux apparences. Acte administratifission à un concours : acte individuel.

  1. La portée de la distinction

Se manifeste à plusieurs points de vue :

-Les mesures de publicité de l’acte administratif devant être faite pour le rendre opposable. Un acte réglementaire doit faire l’objet d’une publication ou d’un affichage. Les actes réglementaires de l’Etat doivent tous être publiés au journal officiel. Les actes réglementaires des collectivités territoriales sont affichés ou publiés au recueil des actes de la collectivité. Un acte non réglementaire devient opposable par sa notification ou son affichage.

-Autorité des actes. Hiérarchie des actes qui ont un même objet : un acte réglementaire a une autorité supérieure à un acte non réglementaire qui a le même objet. Cette autorité s’opère indépendamment de la hiérarchie des autorités : dans une commune le PLU est adopté par le conseil municipal, les permis de construire sont accordés par le maire qui doit respecter le PLU. Le permis de construire devra respecter l’acte réglementaire du PLU. Le préfet peut également délivrer des permis de construire et malgré son autorité supérieure au maire devra respecter le PLU décidé par la commune.

-Le contentieux. La distinction des actes réglementaires et non réglementaires a une portée pour le mécanisme des exceptions d’illégalité. Mécanisme qui permet à un requérant qui attaque un acte administratif de demander à ce qu’un acte administratif sur le fondement duquel l’acte qu’il attaque a été pris ne lui soit pas appliqué en raison de son illégalité. Cela va aboutir à l’annulation de l’acte. Une exception d’illégalité est toujours envisageable sans conditions de délais contre un acte réglementaire. En revanche, l’exception d’illégalité contre un acte non réglementaire n’est possible que dans le délai de recours contre cet acte. Devant le juge judiciaire, la distinction a une importance dans le cadre du dualisme juridictionnel français. En principe un juge judiciaire n’est pas compétent pour annuler un acte administratif et pour apprécier la légalité d’un acte administratif. Cette règle vaut pour le juge judiciaire statuant en civil mais pas pour celui statuant en pénal. article 111-5 du Code Pénal : les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs réglementaires et pour en apprécier la légalité lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. Devant le juge civil, la solution de base a été posée par un arrêt du TC, 1923, Sepfonds : le juge civil ne peut pas apprécier la légalité d’un acte administratif quel qu’il soit, en revanche le juge judiciaire statuant en civil peut interpréter un acte administratif à condition que cet acte soit réglementaire. Mais si l’acte administratif n’est pas réglementaire le juge civil est incompétent pour l’interpréter. Pour statuer le juge civil posera la question au juge administratif. Ex : Le représentant syndical ne peut être licencié par l’entreprise dans laquelle il travaille que par une autorisation donnée par l’inspecteur du travail. Cette autorisation est donnée, elle ne vaut pas licenciement. L’employeur licencie. Le salarié conteste le licenciement devant le conseil des Prud’hommes. Se posera alors la question de savoir si l’autorisation donnée par l’inspecteur du travail était légale ou non. Le juge civil va donc saisir le Juge Administratif. Solution assouplie par un arrêt récent : 17 octobre 2011, SCA du Chéneau : il ne modifie pas le principe de base de la solution Sepfonds mais lui apporte une exception et un assouplissement. L’exception est que lorsque l’illégalité d’un acte administratif résulte de son incompatibilité avec le droit de l’UE, le juge judiciaire statuant en civil peut écarter de lui-même l’application de l’acte administratif. L’assouplissement c’est que le juge judiciaire peut de lui-même écarter l’application d’un acte administratif lorsque cet acte apparaît manifestement illégal au vue d’une jurisprudence bien établie. Le but étant de gagner du temps dans le délai pour statuer.

  • Actes administratifs unilatéraux faisant grief et actes administratifs unilatéraux ne faisant pas grief

En principe, un acte administratif unilatéral fait grief pour la raison bien évidente qu’un acte administratif unilatéral est un acte juridique. Cette juridicité qui résulte du fait qu’il produit un effet de droit, conduit à considérer que cet acte fait grief. Mais il existe dans la jurisprudence administrative une catégorie d’actes qui sont des actes administratifs unilatéraux et donc sont pourvus de ce caractère de juridicité qui ne font pas grief. Ce sont des mesures d’ordre intérieur. Ce sont des mesures prises par l’administration, soit réglementaires soit non réglementaires, et qui concernent la vie intérieure de l’administration. On retrouve ces mesures dans trois domaines de prédilection : la vie intérieure des casernes, la vie intérieure des prisons et la vie intérieure des établissements d’enseignement. Ce sont des mesures juridiques et qui malgré ce caractère de juridicité sont considérés comme ne faisant pas grief car elles sont jugées de peu d’importance. « Le juge ne s’occupe pas des petites affaires. » Seconde raison : dans des institutions de groupes il apparaît nécessaire pour garantir leur bon fonctionnement de garantir une certaine discipline. Cette vielle jurisprudence est une jurisprudence qui aujourd’hui perdure mais dans un champ d’application qui va en se rétrécissant. Guyomar dans ses conclusions sur l’arrêt Boussouar : l’histoire des mesures d’ordre intérieur est heureusement celle de leur déclin.

Ce rétrécissement des mesures d’ordre intérieur se mesure parfaitement en ce qui concerne les casernes et les prisons et beaucoup moins en ce qui concerne les établissements d’enseignement. En ce qui concerne les casernes et les prisons, deux arrêts du Conseil d’Etat ont opéré un basculement de la jurisprudence, 17 février 1995 HARDOUIN et MARIE. Concernent respectivement des mesures punitives prise dans un cadre militaire (Hardouin) et pénitentiaire (Marie). Hardouin est un marin qui dans une escale a une attitude peu digne de sa tenue militaire et a refusé de se soumettre à un contrôle d’alcoolémie au moment de remonter sur le bateau. Décision du commandant : 8 jours d’arrêt. Recours en Excès de Pouvoir contre cette décision. D’après la jurisprudence son recours aurait dû être rejeté pour irrecevabilité car mesure d’ordre intérieur. Mais le Conseil d’Etat pour la première fois reconnaît la recevabilité du recours contre une telle mesure. le Conseil d’Etat a considéré que cette mesure portait atteinte à la liberté d’aller et venir du marin mais qu’elle était justifiée.

Dans l’arrêt Marie, un prisonnier écrit au directeur de la prison en se plaignant de ne pas bénéficier de soins dentaires. Réponse : 8 jours de mise en cellule. Recours en Excès de Pouvoir contre cette mesure. le Conseil d’Etat considère que le recours est recevable au regard de la nature de la gravité de la mesure en question.

Pour les militaires, la question ne se pose plus puisqu’une loi de 2005 a rapproché le statut des militaires au statut des fonctionnaires civils, si bien que toutes les décisions prises contre les militaires par un agent, peuvent faire l’objet d’un REP.

Après l’arrêt MARIE, la jurisprudence a hésité sur l’opportunité de faire entrer le droit dans les prisons. le Conseil d’Etat dans 3 arrêts du 14 décembre 2007 a arrêté une position. PLANCHENAULT, BOUSSOUAR et PAYER. Ces arrêts n’opèrent pas une jurisprudence mais complète la portée de l’arrêt Marie. Déterminent une méthode d’identification prises dans un cadre pénitentiaire qui sont des mesures d’ordre intérieur et celles qui ne le sont pas. Il faut tenir compte de la nature de la mesure et gravité de ses effets. Les arrêts nous disent que nature et gravité ne sont pas deux éléments cumulatifs mais complémentaires. La gravité de la mesure s’apprécie de manière abstraite mais également concrète. C’est-à-dire que de manière abstraite la mesure n’a pas d’effet grave mais pour certains prisonniers si. Il en résulte que le Conseil d’Etat a identifié des mesures qui par leur nature sont réputées avoir des effets graves. Ce sont des mesures qui ne constituent pas des mesures d’ordre intérieur. Par ex : affecter un prisonnier d’une maison centrale à une maison d’arrêt. Retirer à un prisonnier l’emploi qu’il occupe en prison. Le placement d’un prisonnier dans le cadre d’une rotation de sécurité. Décision de mise en isolement. Un Recours en Excès de Pouvoir contre ces mesures est toujours recevable.

Inversement, le Conseil d’Etat considère qu’il y a des mesures qui par leur nature n’ont pas des effets graves. Par ex : décision d’affecter un prisonnier d’une maison d’arrêt à une autre maison d’arrêt, ou d’une maison d’arrêt à une maison centrale, refus opposé à une demande d’emploi. Ces mesures sont présumées être des mesures d’ordre intérieur. Ce qui signifie que pour ces mesures il reste possible au requérant de montrer que pour lui la mesure emporte des effets graves et donc de faire basculer cette mesure dans la catégorie des actes administratifs unilatéraux faisant grief.

Ce rétrécissement du champ des mesures d’ordre intérieur ne s’applique pas spectaculaires pour les établissements d’enseignement. Mais malgré tout arrêt CAA, 2005, M et Mme D a estimé recevable le recours formé par des parents contre la décision de la directrice d’une école primaire d’affecter leurs deux enfants jumeaux dans des classes différentes. La CAA a été réceptive en l’espèce à la justification des parents (motifs médicaux). D’une certaine manière le Juge Administratif est attentif à la démonstration du caractère signifiant d’une mesure qui à la base est réputée comme insignifiante.

 

Section 2 : Le régime de l’acte administratif

  1. L’élaboration de l’acte administratif
  2. La compétence

Aptitude légale d’une personne à adopter un acte administratif unilatéral. Tous les agents adm ne sont pas compétents pour adopter des ACTES ADMINISTRATIFS UNILATÉRAUX. La compétence dépend d’un élément matériel, d’un élément territorial et d’un élément temporel. Par exemple, au niveau national les actes réglementaires ne relèvent pas de la compétence du ministre mais du 1er ministre et dans des cas spécifiques du PR.

En ce qui concerne la délégation de compétence, des textes permettent à une autorité compétente pour déléguer un acte soit de déléguer sa compétence, soit de déléguer sa signature. La délégation de compétence, l’autorité qui délègue perd sa compétence. Pour la délégation de signature : c’est juste une organisation matérielle de la tache de signer.

Décret 2005 : les directeurs de l’administration bénéficient par leur qualité d’une délégation de signature de la part du ministre.

Mais cette délégation ne fait pas de celui qui signe l’acte, l’auteur de l’acte.

28/10/2013

  1. La procédure adm non contentieuse

Expression employé pour montrer importance de règle de forme et de procédure qui constitue autant de droit pour les administrés —>  pour cette raison qu’elles sont importantes.

On estime que les recours juridictionnels sont d’une garantie relative pour les administrés et qu’il parait préférable de garantir des garanties au préalable du recours.

Droit administratif c’est construit autour de la garantie dont bénéficiaient les administrés. Pendant longtemps ont à penser que cette garantie suffisait. Aujourd’hui du fait d’une maturité du recours juridictionnelle qui a permit de dégager les insuffisances des droits des administrés en amont de la décision.

Pour combler ces insuffisance qu’au cours du 20°s se sont établit des règles d’encadrement de forme et de procédure de l’élaboration de l’acte administratif.

  • La prise de décision
  1. La procédure consultative

Georges Dupuis : en matière administrative, critique de la multiplication de comité, d’organisme… Cette critique est fondée.

Raison pour laquelle depuis 2005, c’est engagé une politique de réduction des organismes consultatifs qui consisté par un décret de 2005 à ne laisser subsister que certain organisme consultatif institué avant le décret serait supprimé en 2008 sauf s’ils sont renouveler pendant leur existence. Ils ne peuvent être renouveler pendant 5 ans.

Mode de décision par la multiplication est couteux et peu efficace.

Fait : la plupart ont été renouveler.

Néanmoins de très nombreuses décisions ne peuvent être prises qu’à la suite d’un avis formulé. Parmi les avis qui doivent être obligatoirement recueilli, il y a :

  • Les avis simple

Adm est en situation de recueillir obligatoirement un avis avant de ce décidé ; mais elle n’est pas tenue de suivre l’avis donné. Elle peut renoncer à décider, suivre l’avis ou prendre un autre avis.

  • Les avis conforme

Adm doit obligatoirement demander un avis mais doit aussi obligatoirement le suivre. Adm n’a plus que 2 possibilité : soit elle suit l’avis soit elle renonce à décider.

  1. La procédure contradictoire

Procédure qui met une pers intéressé par une décision en situation de présenté des observations écrite ou oral avant que cette décision ne soit prise. Cette procédure est directement inspirée du caractère contradictoire des procédures juridictionnelles. En juridictionnelle le contradictoire est un principe alors qu’en adm le contradictoire n’est pas un principe mais une exception. Mais il y a des exceptions assez nombreuses ; les administrés ne sont plus vus comme de simple subordonné mais comme des citoyens qui dispose de droits. La procédure contradictoire à pour origine une disposition voté dans une loi de 1905. Loi qui visait à éteindre un scandale adm qui est devenu politique : affaires des fiches.

L’affaire éclate en 1905 à une époque de conflit qui suit l’affaire Dreyfus. La jeune rèp mène une action combative pour se maintenir en tant que rèp et ces valeurs de laïcité. Ministre de la Guerre, Louis André veut républicaniser l’armé et pour cela il promeut les officiers de l’armé qui sont acquis à la rèp. On va remonter des fiches sur les officiers, ces fiches en particulier rédigé par les loges maçonnique comporte une codification étonnante puisqu’il y a des acronymes : VLM, VLMAM… ou des appréciations personnel sont annoter. Ces fiches devaient être centralisées aux ministères de la guerre et donner lieu a une liste Corainte et une liste Carthage. Liste Corainte est la liste des officiers d’être promu et la liste Carthage est la liste des officiers à ne pas promouvoir. Ces qui était censé resté secret a été dévoilé et donc on a pu voire que les décisions administrativesont été pris au regard de critère illégale —>  démission du gouvernement. Assemblé à mit une loi pour obliger l’administration puisque tt mesure prise en considération de la pers d’un fonctionnaire ne peut être prise qu’en autorisant l’agent à consulter son dossier et à apposer ces appréciations.

  • C’est la 1° brèche au principe de contradiction

Développement  dans une autre période de crise avec arrêt 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier : reçu un acte administratif lui retirant son autorisation de vendre des journaux dans les grandes rues. CE impose un principe général du droit selon laquelle même en l’absence de texte l’administration doit faire précéder une procédure contradictoire les décisions prise sur les pers qui ont fait l’objet et entrainant des effets grave pour cette pers.

Ce domaine contradictoire a encore été étendu à l’époque fin 70 début 80 : grande époque de modernisation de l’administration. Étendue par article 8 du décret du 28 nov 1983 : il n’existe plus mais a été codifié dans la loi du 12 avril 2000, loi concernant les droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration. Cet article impose une procédure contradictoire pour tt les décisions individuelles qui doivent être motivé —>  c’est à dire pour toute décision individuelle défavorable à leur destinataire.

Ex : rend applicable au mesure de police d’une procédure contradictoire.

Principe reste absence de contradictoire mais avec des exceptions dans des domaines très étendue

  • Règle de forme

Acte administratif comporte normalement une date, un visa, une signature précédé du nom, prénom et qualité de l’auteur de l’acte et parfois une motivation. Motivation c’est la formulation dans l’acte des motifs qui ont conduit à son élaboration. Tt les actes reposent sur de motifs mais tt les actes administrative n’exprime pas par écrit se pourquoi ils ont été pris.

Principe : absence de motivation de l’acte administratif. Contrebalancé dans l’hypothèse d’un recours pour excès de pouvoir contre cet acte par la possibilité du juge administratif dans le cadre de son instruction d’obliger les parties à lui faire part de leur motivation.

Arrêt, 28 mai 1954, Barel : candidat au concours de l’ENA par des communistes. Ils se sont vu refuser le droit de concourir. Aucune explication ne leur est donnée. Ils forment un recours pour excès de pouvoir. Evincer en raison de leur opinion politique ? Pour vérifier CE à demander à l’administration ce pk elle n’a pas mit ces pers sur la liste.

Ce principe doit être relativisé par les exceptions énoncé dans de nombreux textes imposant des obligations de motivation.

Loi du 11 juillet 1979 relative a la motivation des actes adm et a l’amélioration des relations entre adm et le public. Loi rend la motivation des actes adm obligations pour tt les décisions individuelle défavorable (ex : mesure de police ou sanction) et pour tt mesures individuelle dérogeant au règle général fixé par une loi ou un règlement. Loi importante. Comporte quelques dérogation notamment dans 3 cas : lorsque il y a un secret médical ou de défense que l’administration ne peut pas dévoiler, en cas d’urgence de l’acte, en cas d’acte administratif implicite. L’urgence et l’acte implicite, l’administré peut demander à l’administration de lui faire part de la motivation de l’acte dans un délai d’1 mois.

Il existe un jurisprudence très nourri sur cette obligations de motivation. Juge veille à ce que la motivation ne soit pas stéréotypé ; juge veille a ce que la motivation donne bien les considérations de droit ou de fait qui ont conduit à la décision.

 

  1. Entré en vigueur des actes adm
  2. Les règles général d’entré en vigueur

Entrée en vigueur= moment ou l’acte produit tt ces effets.

Moment est déterminé en fonction de 3 considérations :

  • Existe : au jour de sa signature et on peut faire recours pour excès de pouvoir
  • Opposable : il faut que l’acte est fait l’objet d’une mesure de publicité. Acte réglementaire doivent être publié au journal officiel ou dans le bulletin officiel des ministères ou dans un recueil des actes adm voir un site intranet. Pour les actes non réglementaires, ils sont opposables au moment de leur notification.
  • Applicable : certain actes adm qui à l’instar des lois reporte dans le temps la date de leur application. Le report d’un acte ne peut être dans l’avenir et non pas dans le passé
  1. La non-rétroactivité des actes adm

Acte administratif ne sont pas rétroactif. Cette non rétroactivité ne résulte d’aucun texte mais est un principe général du droit.

Arrêt 25 juin 1948, société Journal l’Aurore : principe général du droit

Cette non rétroactivité, puisqu’elle est un principe général du droit à une valeur supérieur au règlement mais inférieur à la loi.

Ce principe est un principe qui peut donc connaitre des exceptions résultant de la volonté du législateur.

Exception : possibilité pour l’administration de retirer des actes adm. Prend un acte qui retire un autre acte administratif.

 

  • Disparition des actes adm unilatéraux

Aspect technique et peu cohérent.

Acte administratif unilatéraux non pas de vocation à la perpétuité, ils peuvent disparaitre de l’ordonnancement  juridique :

  • Disparaissent rétroactivement

On parle de retrait.

  • Disparaissent pour l’avenir

On parle d’abrogation.

Les règles sont d’une grande complexité car elle varie en fonction de plusieurs éléments :

  • Caractère de l’acte : réglementaire ou non réglementaire
  • Acte légale ou illégale
  • Implicite ou explicité
  • Créateur de droit ou non créateur de droit

Donné qui cumulé vont dire de qu’elle manière l’acte peut disparaitre.

  1. Les retraits

Le retrait d’un acte administratif est sa disparition rétroactive : disparition qui est le plus grave car la rétroactivité porte atteinte à la sécurité juridique.

La possibilité de se retrait peut être aussi comprise lorsqu’on a pas en tête la sécurité juridique mais qu’on a à l’esprit le respect de la légalité. On comprend que l’administration retire un acte illégal. En résulte que les règles applicables aux actes adm correspondent à une conciliation entre le souci de la sécurité juridique et le respect de la légalité. D’où la distinction entre acte créateur de droit (confère un droit aux administrés) et les actes non créateur de droit (ne confère pas de droit).

  • Les actes créateurs de droit

Si l’acte est légale, le retrait n’est pas possible sauf si le bénéficiaire demande de lui-même le retrait de lui-même et que c’est acte n’a pas conféré de droit au profit d’un tiers.

Les actes illégaux : ils existent mais ils sont irréguliers.

Vice d’illégalité externe (contredit un traité…) ou interne.

Arrêt Dame Cachet, 3 nov 1922 : couple le délai de retrait de l’acte administratif avec la possibilité pour un juge d’en prononcer l’annulation. Droit ne sont pas encore acquis car l’acte n’est pas définitif vu que l’administration peut encore le retirer. Le retrait est donc possible pendant le délai de recours de cette acte et si le recours a été former pendant tt le délai de l’instance.

Solution de conciliation entre sécu juridique et légalité.

Inconvénient : pour certain acte administratif dont le délai de recours était quasi infini. Cas qui ne font pas l’objet de publication. Cas aussi des décisions adm individuelles qui ne comporte pas la mention des lois et des délais de recours. Dans les hypothèses ou l’administration a failli, soit car elle  c’est abstenu de publier un acte qu’elle aurait du publier soit elle a oublié de mentionner le délai. Le délai n’a pas commencé à courir donc le délai de retrait n’a pas commencer à courir. L’administration peut donc retirer l’acte à n’importe qu’elle moment alors mm qu’il est illégal.

D’où les évolutions qui suivirent Dame Cachet.

Loi du 12 avril 2000 article 23 : retrait des décisions implicite d’acceptation. Délai de recours ne court pas car pas de publicité et donc retrait ne cours pas non plus. Le délai de retrait est un délai de 2 mois à compter de la décision si la décision ne fait l’objet d’aucune mesure de publicité. Si décision implicite à pub, le délai est coupler avec la possibilité de retrait de la décision.

CE arrêt 26 octobre 2001, Ternon : CE met fin a la jurisprudence Dame Cachet en ce qui concerne les décisions indiv explicite. Le délai de retrait est un délai de 4 mois. CE met fin au couplage du délai de recours et du délai de retrait. Désormais l’administration ne peut retirer l’acte créateur de droit illégal que dans un délai de 4 mois. Ne peut plus retirer cette acte quand bien mm le délai de recours serait encore ouvert.

La solution de Ternon est une solution de principe qui peut connaitre des exceptions :

  • Lorsqu’un texte institue un autre tiers ( ?)
  • Lorsque le retrait s’impose pour respecter le droit communautaire. Il est enfermé dans aucune condition de délai

Pout tt les autres types d’actes, la règle du retrait reste celle de l’arrêt Dame Cachet.

  • Les actes non créateurs de droit

Ne crée pas de situation juridique.

Ex type : acte réglementaire

Distinction entre l’acte non créateur de droit légale et illégale.

  1. Acte non créateur de droit légal

Possible de le retirer à tt moment si l’acte n’est pas réglementaire. Si l’acte est réglementaire se n’est possible que dans les délais de recours contentieux et à condition que l’acte réglementaire n’est pas fait naitre des décisions individuelle créatrice de droit.

  1. Acte non créateur de droit illégal

Retrait obligatoire à tt moment si l’acte n’est pas réglementaire et possible si administré demande à adm de le retirer. Acte réglementaire possible que dans le délai de recours contentieux à condition qu’il ne crée pas des décisions individuelles créatrices de droit.

  1. L’abrogation

Comporte moins de risque que son retrait car la sécurité juridique n’est pas menacé.

Annulation pour l’avenir.

Faculté d’abroger certain acte administratif et parfois une obligation

  • Faculté d’abrogation des actes adm légaux

Pour les actes non créateur de droit —>  abrogation quand elle le veut pour n’importe qu’elle raison.

Ex : acte réglementaire, principe de mutabilité.

Pers n’a le droit au maintient d’un acte administratif.

Pour les actes créateurs de droit —>  abrogation normalement se passe comme pour le retrait. Retrait pas possible.

  • Obligation d’abrogé des actes adm illégaux

Pour l’acte réglementaire, l’administration doit abroger les actes illégaux quand les administrés le demande.

Demander à la prof : obligations uniquement si administré lui demande

Arrêt 3 février 1989, Compagnie Alitalia : principe généraux du droit.

Cette obligation s’applique aux 2 hypothèses qui conduisent à ce qu’un règlement soit illégale : illégale depuis sont origine et illégale ou le règlement est devenu illégale à la suite d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait.

Actes non réglementaire :

  • Acte non réglementaire non créateur de droit
  • Acte non réglementaire créateur de droit

 

 

05/12/13

 

Actes créateurs de droit

Actes non créateurs de droit

Retrait

Actes légal : retrait impossible sauf se demandé par son bénéficiaire

Acte réglementaire : CE limite car cet acte peut constituer un fondement d’acte indiv créatrice de droit. retrait possible que dans le délai de recours contentieux et à condition que cet acte n’est pas encore été appliqué (valable pour acte légal ou illégal)

Actes illégal : arrêt Ternon. Décision indiv explicite délai de 4 mois.

Loi 12 avril 2000 : décision implicite indiv

Arrêt Dame Cachet : rejet pour les autres

Acte non réglementaire : possible à tt moment.

Abrogation

Acte légaux : impossible

Acte légaux : abrogation à tt moment si adm le souhaite

Actes illégaux : décision indiv implicite —>  arrêt Ternon. Arrêt Coulibaly

Actes illégaux : obligations d’abroger sous certaine condition

Acte réglementaire arrêt Alitalia obligations d’abroger pour illégalité à la suite circonstance + illégal depuis l’origine

Acte non réglementaire : arrêt Despujol, 1930 tjrs obliger d’abroger mais elle ne vaux que si l’acte est devenue illégal à la suite d’un changement de droit ou de fait

 

 

Section 3 : L’exécution des actes administratifs unilatéraux

  1. Le caractère exécutoire de l’acte administratif unilatéral

Caractère exécutoire acte administratif unilatéral : effet de l’acte dès l’instant où il est entré en vigueur, s’impose de lui-même et il doit être respecté par les administrés.

Ce caractère exécutoire d’un acte est une prérogative de Puissance Publique dont bénéfice l’administration. Cette prérogative de Puissance Publique impose des obligations à des pers qui ne consente pas. On parle parfois de « privilège du préalable ». Administration décide, on obéit, si on n’est pas content on va voir un juge.

Administré qui souhaiterai échapper cette acte ne pourrai le faire qu’en obtenant la disparition de cette acte ; pour obtenir la disparition il demande à l’administration de le retirer ou il saisit un juge.

REP en principe n’est pas suspensif d’exécution —>  arrêt Huglo, 1982 : caractère exécutoire d’une décision administratives est la règle fondamental du droit public.

Il reste la possibilité d’obtenir la suspension de son exécution d’un acte administratif avec la voie du référé mais il faut qu’il y est urgence et un doute sérieux quand à la légalité de l’acte. Suspension ne peut être décidé que par juge, administré ne peut pas décider seul de ne pas appliqué acte qui le concerne.

Privilège de créer obligations sans consentement. Pers concerné ne peuvent échapper à l’exécution de l’acte sans le juge ou l’administration. Si recours normalement pas suspensif mais possibilité d’obtenir la suspension par un référé.

 

  1. La sanction du défaut d’exécution

Ce n’est pas parceque quelquechose est obligations qu’il est réalisé.

Question : sanction du défaut d’exécution ?

Généralement envisagé par les textes :

  • Soit sanction pénale

Art R610-5 CP : violation des interdictions ou le manquement aux obligations édicté par décret et arrêté de police sont punis de l’amende prévu pour les contravention de 1° classe.

  • Soit sanction administrative

Possibilité de sanctionner elle-même le défaut d’exécution de l’un de ces actes administratifs.

Jurisprudence : sanction ne peut être prise que par une décision motivée, par un organisme respectant le principe d’impartialité, après une procédure contradictoire, sans qu’il y ait pour l’administration la possibilité de prononcer une peine privative de liberté —>  doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle effectif.

 

  • L’exécution forcée

Question : savoir si l’administration qui dispose de la force publique peut décider de mettre en œuvre la force publique pour obtenir l’exécution forcé d’une décision administrative ?

TC arrêt Société immobilière de St Juste, 1902 : principe, administration ne peut pas recourir à la force pour assurer l’exécution d’un acte administratif unilatéral.

Commissaire du gouvernement Romieu : principe face à une inexécution, la voie que l’administration doit emprunter est celle de la sanction : sanction pénale ou administrative. Dans le cadre de cette sanction, elle peut demander au juge de l’autoriser à avoir recours à la force publique.

Ce principe connait 3 exceptions :

  • Lorsqu’un texte autorise adm à recourir directement à la force publique —> doit nécessairement être une loi. Ex : Autorise adm à enlever voiture gênante.
  • L’urgence : adm pour réagir à une situation d’urgence peut avoir directement recours à la force publique. Romieu : quand maison brule, adm ne vas pas demander au juge d’y pénétrer.
  • S’il n’existe pas de sanction de voie de droit vers lesquels l’administration peut se tourner, se vide juridique investie l’administration du droit de recourir à la force publique. TC, arrêt société immobilière de St Juste : obtient fermeture de la congrégation religieuse, demande aux forces de l’ordre d’apposer celé. TC dit que possible car n’existait pas d’autre voie de droit.

Si l’administration procède à l’exécution forcer d’un acte administratif unilatéral en dehors des exceptions de l’arrêt société immobilière st juste, il en résulte plusieurs conséquences pour l’administration :

  • Commet une illégalité
  • Illégalité engage la responsabilité de l’administration
  • Si cette exécution forcer porte une atteinte grave à la propriété ou à la liberté —> adm commet une voie de fait —> c’est à dire que le contentieux de l’exécution fait ne relèvera plus de la compétence du juge administratif mais du juge judiciaire. Acte tellement grave que l’administration perd son privilège d’être juger par le Juge Administratif.

 

 

 

Chapitre 2 : Les contrats administratifs

 

A côté du mode d’action unilatérale de l’administration, elle a fréquemment recours à un mode d’action consensuel par le biais de contrat. Depuis une cinquantaine d’années, on constate un glissement de l’unilatéralité vers le contractuel qui peut être compris de plusieurs manières : il est d’abord incontestable que l’interventionnisme des personnes publiques dans l’éco s’accompagne d’un développement du mode d’action contractuelle, il est ensuite incontestable que difficulté de financement des personnes publiques les conduisent à rechercher de plus en plus fréquemment. Les personnes publiques souhaitent de + en + interposer des personnes privées, c’est le cas traditionnellement depuis les concessions de service public. Il y a une réelle politique de gestion sous un mode externalisé ; l’externalisation est un moyen pour les personnes publiques de continuer à réaliser leurs tâches sans supporter des coûts ou des contraintes qui devraient s’imposer à elles. C’est par le biais du contrat que la personne publique s’accorde avec une personne privée. On peut aussi constater comme explication du développement du mode contractuel une indéniable métamorphose de l’administration qui d’une manière très volontaire cherche à favoriser la négociation avec les administrés plutôt que le commandement. Le contrat parait aujourd’hui comme un mode d’action de l’administration incontournable. Les contrats d’administration se divisent en deux catégories : contrats de droit privé et contrats administratifs. Les deux types possèdent une racine commune qui se trouve dans la notion même de contrat. Qu’il soit privé ou administratif, c’est un accord de volonté destiné à produire des obligations réciproques entre les parties. On a retrouvé une même structure, une même logique de raisonnement qui nous conduit à distinguer la formation et l’exécution du contrat. Que l’on soit en droit privé ou administratif, joueront de la même manière les théories du vice du consentement, de la cause et de l’objet, de même si l’on s’intéresse aux obligations réciproques nées entre les parties, il y aura lieu de respecter l’intention des parties, obligation de loyauté entre les parties, le contrat aura toujours une force obligatoire. Il n’en reste pas moins au-delà de cette racine commune que se manifestent des différences entre les contrats d’administration selon qu’ils sont de droit privé ou de droit administratif, la 1ère étant d’ordre contentieux (droit privé = judiciaire ; droit administratif = administratif), la 2nde étant dans le fond du droit applicable dans la mesure où les contrats administratifs sont imprégnés par l’intérêt général et il en résulte (conception protectrice de l’intérêt général) un caractère propre aux contrats administratifs = privilèges → apporter des modifications unilatéralement aux contrats signés, un phénomène lié au principe d’adaptation des services publics, de l’intérêt général, mais l’absence de caractère créateur de droit d’un acte réglementaire. L’administration doit agir pour l’intérêt général. Les contrats administratifs ne sont qu’une variété des contrats de l’administration, relevant de la compétence des juridictions administratives et obéissant à un régime de droit administratif. Celui-ci s’est construit essentiellement au début du XX° siècle dans un cadre jurisprudentiel pour répondre à des besoins pratiques de l’administration à partir d’un ensemble de contrats spéciaux dont le juge administratif a reçu des règles générales communes.

 

 

SECTION 1 : L’IDENTIFICATION DES CONTRATS ADMINISTRATIFS.

 

  1. Les contrats administratifs par détermination de la loi.

 

Dans la C° de la V° République qui réserve une place si restreinte au législateur, aucun article ne donne compétence au législateur pour déterminer la nature d’un contrat d’administration et pourtant cela relève bien de sa compétence et non pas de celle du pouvoir réglementaire par le biais d’un raisonnement tiré d’un alinéa de l’article 34 dont le législateur est compétent pour répartir les compétences entre les deux ordres de juridiction. L’administration ne peut pas déterminer de manière générale la nature des contrats qu’elle passe. La liste des contrats administratifs par détermination de la loi est une liste  qui s’est enrichie. A l’origine, il n’y avait que deux types de contrats qui étaient administratifs par détermination de la loi → contrat de vente du domaine privé de l’Etat relevant de la compétence du juge administratif depuis la Révolution car on se méfiait des tribunaux judiciaires et que la vente des biens nationaux était un contentieux très sensible. Aujourd’hui, sans aucune logique, ce contentieux de la vente des immeubles de l’Etat relève tjrs du juge administratif.  Le second type de ces contrats → contrat de l’occupation du domaine public = compétence administrative depuis les 30’s. Le domaine public est un mode de gestion publique. Aujourd’hui, sont des contrats administratifs par détermination de la loi, en plus des deux précédents, tous les contrats de marché public passés dans le cadre du code du marché public, tous les contrats partenariat public/privé, tous les contrats relatifs aux travaux publics, tous les contrats d’achats d’électricité par EDF à des producteurs d’énergie renouvelable. Cette classification peut conduire à reconnaitre une nature de contrats administratifs à des contrats entre personne privée → contrats de travaux publics, d’achats d’électricité. Lorsque la loi ne précise pas la nature d’un contrat, celle-ci est déterminée en fonction d’éléments définis par la JP.

 

  1. La méthode de qualification jurisprudentielle.
  2. La méthode générale de qualification : les critères du contrat administratif.

 

Les critères du contrat administratif sont au nb de deux : un critère personnel et un critère matériel.

 

  • Le critère personnel.

 

Un contrat administratif en dehors des qualifications légales est conclu par une personne publique. Le CE reconnait qu’un acte unilatéral soit passé par une personne privée, en revanche, il ne l’accepte pas pour un contrat. Il en résulte en principe qu’un contrat entre deux personnes privées est un contrat de droit privé. Cette qualification vaut quel que soit l’objet du contrat et quel que soit le contenu de ce contrat entre personnes privées. Il peut avoir pour objet l’exécution d’un service public tout en restant de droit privé en raison de l’absence d’une personne publique. Ce critère personnel est nécessaire à la qualification jurisprudentielle d’un contrat administratif.

Nuances : il existe des contrats conclus par des personnes privées qui sont juridiquement des personnes privées mais qui en réalité sont des fausses personnes privées ou transparentes. Les contrats concluent par ces personnes transparentes sont considérés comme administratifs. En second lieu, des contrats conclus par des personnes privées agissant en tant que mandataires d’une personne publique (au nom de) → ils satisfont le premier critère : présence d’une personne publique.

Exception : JP du Tc, 8 juillet 1963, Société entreprise Peyrot → la solution de cette JP est que tout contrat passé par une personne privée ayant pour objet la réalisation en régie directe d’infrastructures routières et autoroutières ainsi que leur entretien est un contrat administratif. Le maitre d’ouvrage privé n’est pas mandataire d’une personne publique et il ne constitue pas une personne privée transparente. Le TC a considéré que normalement la maitrise d’ouvrages d’infrastructures routières autoroutières appartient à des personnes publiques, ce sont des travaux qui par nature appartiennent à l’Etat, et donc s’ils sont réalisés par des personnes privées, il faut considérer qu’elles agissent pour le compte de l’Etat.

 

  • Le critère matériel

 

Alternatif. Se détermine soit par rapport à l’objet du contrat, soit par rapport au contenu du contrat.

* Deux arrêts JP : CE, 20 avril 1956, Epoux Bertin et Grimouard → jusque-là le CE avait du mal à se positionner sur les contrats administratifs. Avant 1956 : arrêts contradictoires. Tantôt, le CE considérait qu’un contrat ayant pour objet un service public = contrat administratif ; tantôt contrat administratif ne peut être qu’un contrat qui comporte des prérogatives de puissance publique.

→ CE, Arrêt Thérond, 1910 → Montpellier confie à une personne privée une capture des animaux errants → contrat administratif car mission de service public. Ce contrat est administratif même s’il ne comporte aucune clause qui matérialise l’expression de PPP, c’est un contrat ordinaire par son contenu mais objet qui confère caractère administratif.

→ CE, Société des Granites ortiorides des Vosges, 1912:  le CE considère que malgré l’objet du contrat, celui-ci n’est pas administratif car il ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun

Le CE précise en 1956 sa JP. Au lieu de choisir la solution de Thérond ou celle de 1912, il décide que c’est Thérond + 1912 = solution. Contrat administratif = Contrat passé par une personne publique qui a soit pour objet l’exécution d’un service public, soit qui comporte des clauses exorbitantes du droit commun.

 

  1. L’objet du contrat : l’exécution d’un service public.

* Le contrat peut d’abord porter sur l’exécution même du service public, c.à.d. qu’il confie à une personne publique ou privée le soin de gérer un service public (Epoux Bertin : l’Etat avait confié aux époux l’exécution du service public du rapatriement des réfugiés en France après la 2nde GM).

 

* Mais l’exécution peut se comprendre aussi dans un sens plus large, comme un contrat constituant une modalité d’exécution du service public (une personne publique gérante d’un service public qui dans le cadre de sa mission d’exécution noue un contrat avec un tiers qui est administratif, contrat comme un mode d’action de la personne publique pour exécuter sa mission de service public → arrêt Grimouard : le ministère de l’agriculture chargé du reboisement et au lieu d’aller exécuter ce service public sur une propriété privée par le biais d’un acte unilatéral, l’administration passe un contrat avec les proprios des terrains. Ce n’est donc pas un contrat qui confie l’exécution, ce n’est qu’une modalité d’exécution.

 

* Le contrat portant une participation à l’exécution. Les SPIC constituent une compétence du juge judiciaire si bien que les contrats liant les personnes gestionnaires sont en principe des contrats de droit privé sauf le directeur, le comptable du service.

 

  1. Le contenu du contrat : la présence d’une clause exorbitante du droit commun.

En principe, le contenu d’un contrat est librement déterminé par les parties. La particularité d’un contrat administratif conclu par une personne publique qui dispose de la puissance publique (PPP). Il en résulte dans le raisonnement du juge administratif et du TC qu’un contrat conclu par une personne publique dont l’analyse du contenu permet de révéler la présence de clauses qu’on ne trouve pas dans des contrats de droit privé est un contrat qui manifeste l’intention de la personne publique de lui conférer un régime administratif. la clause ne se retrouve pas dans des contrats de droit privé car elle peut être illicite. Il peut aussi s’agir de clauses inhabituelles en droit privé, des clauses qui pourraient se retrouver dans des contrats de droit privé mais qui ne s’y trouvent jamais car il s’agit de clauses fortement inégalitaires. Ces clauses, pour le juge administratif et le TC, traduisent la prééminence de l’intérêt général et confèrent donc le caractère administratif au contrat. Ex : Une personne publique oblige son cocontractant à lui transmettre ses résultats financiers et les contrôlent.

L’identification des clauses exorbitantes est compliquée car il faut être un juriste avancé d’une part, et d’autre part, les contrats privés connaissent eux aussi d’indéniables évolutions qui parfois sont inspirées du contrat administratif d’où il en résulte que certaines clauses du droit administratif se trouvent maintenant dans des contrats privés (clauses de précarité étaient considérées comme exorbitantes du droit commun).

 

  1. Les méthodes spéciales de qualification.

 

  • Les contrats entre personnes publiques.

 

Un gd nb qui s’explique par la multiplication des personnes publiques consécutives à la décentralisation territoriale. Faut-il appliquer les critères du contrat administratif à ce type de contrat ? Le 1er critère est appliqué, mais qu’en est-il du 2nd ? Pour le TC, dans un arrêt du 21 mars 1983, UAP, a estimé qu’un contrat entre personnes publiques est présumé être administratif, donc il ne semble pas nécessaire de regarder les clauses. Cependant, le TC ajoute qu’il peut en aller autrement lorsque le contrat ne fait naitre que des rapports de droit privé → présomption simple qui peut tomber s’il apparait que le contrat ne fait naitre que des rapports de droit privé.

 

  • L’identification directe
  1. La JP société d’exploitation électrique de la rivière du Sant.

 

* 19 Janvier 1973 : les contrats d’achats d’électricité passés par Edf sont administratifs en raison de leur régime. Il répond à un régime prévu par les textes, c’est au regard de celui-ci que le CE considère que le contrat est administratif. Cette JP n’a plus d’intérêt car EDF est une personne publique et ce type de contrat est administratif par détermination de la loi.

 

  1. Le renouveau de la rivière du Sant.

 

* Le TC et le CE dans plusieurs arrêts concernant les EPIC ont estimé que les contrats passés par les EPIC, qui concernent leurs activités de réglementation de police ou de contrôle ressortissent par la nature de PPP et constituent donc des contrats administratifs.

* 28 mars 2011, Groupement forestier de Beaume contre HAIN : un contrat qu’une personne privée proprio d’une forêt passe avec l’ONEF pour lui confier des missions de garde, de surveillance et d’exploitation des coupes de bois. Le CE a estimé que ce contrat conduisait l’ONEF a exercé des PPP (constat des délits forestiers) et pour cette raison, il s’agit d’un contrat administratif = les PPP qualifient le contrat.

 

21/01/2014

  • La classification des contrats administratifs

Distinction se fait avec 2 données essentiel : l’objet des contrats et les paramètres financier ayant pour effet de données lieu à des régimes spéciaux.

 

  1. Les contrats de marché public

Contrat qui ont pour objet l’exécution au profit d’une pers publique d’une prestation de service, de fourniture ou de travaux. Le paramètre financier essentiel de ce contrat est l’existence d’un prix, ce sont des contrats à titre onéreux ou la prestation  fourni par le cocontractant à pour contrepartie un prix versé par l’administration qui correspond soit à une somme d’argent soit le cas échéant à l’absence de recouvrement par l’administration d’une somme que le cocontractant lui doit.

 

  1. Les délégations de SP

L’objet de ces contrats consiste à confier à un cocontractant le plus souvent privé, la gestion d’un SP. Distinction entre les marchés publics et les délégations d’un SP (transfert de la gestion d’un SP). Différenciation d’un marché public de service et la délégation de SP ou pers gère service pour la pers public. L’intérêt du paramètre financier qui permet de les différencier, l’art L1411-1 du code général des collectivités territorial précise dans la ligné de la jp adm que la délégation de SP est un contrat par lequel une pers public confie la gestion par une pers public dont la rémunération est substantiellement lié au résultat d’exploitation du service —> c’est la différence essentielle. Le marché public est un prix pour une prestation, la délégation n’est pas un prix, le cocontractant assure la gestion à ces risques puisque sa rémunération dépend de l’exploitation du service. Ce caractère essentiel de la délégation du SP se retrouve bien dans les différentes formes de délégation de SP : concession de SP, l’affermage, la régie intéressé.

 

  1. Les contrats d’occupation du domaine public

Les domaines publics sont les biens des biens publics qui sont affecté à l’exploitation d’un SP. Dans ces biens il existe des occupants privatifs qui résulte d’un contrat (ex : magasin dans les gares). C’est un contrat adm car c’est un contrat par détermination des lois. Une redevance est versée et elle est calculée par rapport aux avantages que tire l’occupant de son occupation. Composé d’une part fixe et d’une part variable qui dépend du CA.

 

  1. Les contrats de recrutement d’agent public

En principe les agents public sont dans une situation légale et réglementaire, ils ont un cadre statutaire, ce sont des fonctionnaires. Il existe à côté de ces fonctionnaires un certain nb d’agents contractuelle qui sont liés à l’administration par un contrat adm lorsqu’il participe à l’exécution d’un SP qui n’est pas un SPIC (bloc de compétence au profit du judiciaire qui opère comme un bouclier contre tt autres qualification). Ils sont payés par un salaire ou une vacation.

 

  1. Les contrats de partenariat

Ce sont les contrats qui ont été les plus récemment introduit dans le droit fr notamment en suivant le droit anglais. Ils ont été introduits pour rèp à un besoin généré par la crise des financements publics et par l’état souvent lamentable des bâtiments publics. C’est pour rèp à ce besoin de rénovation que cette formule de partenariat a été introduite d’abord pour certain type de contrat particulier notamment lié à la sécurité et ensuite de manière général par une ordonnance du 17 juin 2004. La pb est simple, si une pers public a besoin d’un bâtiment, elle doit le commander et passer un marché public de travaux et payé le prix de ce bâtiment. Pb : il n’y a plus de sous donc on ne peut pas construire. Pour des bâtiments tel que des prisons ou commissariat on voit mal comment on peut passer par la délégation de SP. La formule du marché public juridiquement adéquate n’est pas utilisable faute d’argent et la concession impossible faute d’usager. Donc le contrat de partenariat a été créé qui est un contrat global ou le cocontractant se voit confier une mission globale de construction, conception, d’entretien, d’exploitation et il est rémunéré par un prix pour l’ensemble de cette mission au fur et à mesure de l’exécution du contrat. C’est un contrat à exécution successive. L’avantage est d’étaler le versement. Au bout du compte, la pers public aura versé bcp plus que ce qu’elle aurait payé dans un marché public mais l’étalement des versements est bcp plus précieux car il ne correspond pas à de l’endettement.

 

SECTION 2 : LA FORMATION DES CONTRAT ADMINISTRATIFS

La formation des contrats adm ne diffère pas substantielle des contrats de droit privé. Un contrat adm se forme comme n’importe quel contrat de droit privé par un échange de consentement. Les pers publiques comme les pers privées bénéficie de la liberté contractuelle. En droit adm, les règles particulière, contraignante viennent encadrer l’expression du consentement de la pers publique et sa liberté contractuelle.

 

  1. Le choix du cocontractant par l’administration

Le principe applicable est qu’il n’existe pas de procédure formelle relative au choix de l’administration par son cocontractant. Il existe des exceptions avec de très nombreuse procédure contraignante visant à assurer la transparence des contrats adm dans le choix des cocontractant notamment sous l’influence du droit de l’ue qui poursuit 2 obj : lutter contre les discriminations et favoriser la concurrence. C’est ces 2 obj qui explique l’ob de transparence qui va concerner de très nombreux contrat adm entrant dans le champ de l’ue mais aussi ensuite des contrats adm qui ne sont pas dans le champ de l’ue. Au départ le seul contrat qui avait une procédure de passation était les marchés publics.

 

  1. Les marchés publics : l’encadrement traditionnel

Les règles de passation des marchés publics visant à encadrer le choix de l’administration sont anciennes, elles remontent au 19°s, 20°s. Ces règles visaient à assurer les conditions de l’achat public le plus éco. il s’agissait pour les pers publiques de mettre en concurrence des entrepreneurs de manière à obtenir le meilleure prix pour la prestation ; aujourd’hui ce souci de meilleure gestion des deniers subsiste toujours, mais il y a aussi dans les procédure de passation des marchés publics, l’idée de favoriser le commerce par des procédures de mises en concurrence. Les marchés public représente une part importante de l’éco fr, 100 milliards d’€ par ans. Les procédures de passation sont compliqués en raison de la multiplication des sources qui est du à l’existence d’une définition communautaire des marchés public et la détermination de procédure communautaire de passation de marché public. Directive 2004-18 : concerne les marchés publics de fourniture, de travaux et de service. Pour l’ensemble de l’ue une mm définition d’un marché public et une mm procédure de passation avec un seuil du montant déclenchant les procédure (en dessous pas besoin). Il y a également des règles nationales qui sont contenu dans l’essentiel dans le code des marchés publics. Ces règles doivent être compatibles avec les règles de l’ue. En droit national des définition propres de contrat de marché public et des procédures applicables en dessous des seuils communautaires. Par ex en droit national, les contrats de partenariat ne sont pas des marchés publics de travaux car dans ces contrats la maitrise d’ouvrage n’est pas assurer par une pers publique. Mais la maitrise d’ouvrage est dans le champ de l’ue. C’est cette multiplication des sources qui explique la complexité des ces procédures de passation.

On distingue 2 grands types de procédure de passation : les procédures formalisées et les procédures adaptées.

Les procédures formalisées sont celles qui s’imposent pour les marchés publics répondant aux critères eu des marchés publics. La procédure ordinaire est la procédure de l’appel d’offre= procédure où la PP définit d’avance les critères obj, rend public ses critères dans un appel d’offre, reçoit des candidatures et choisit sans pouvoir négocier avec les différents candidats la candidature la mieux disant, celle qui répond le plus aux critères obj qu’elle à définit en amont.

Il existe quelques procédures formalisées particulière donc la procédure négociée, négociation entre la PP et les différents candidats, notamment pour des MP très techniques. Ou encore la procédure de dialogue compétitifs.

A l’origine des règles de marché public, on devait retenir le moins disant c’est à dire la moins cher désormais elle choisisse le mieux disant c’est à dire le meilleur candidat mais le prix n’est plus le seul critère.

Face à des contrats qui correspondent à des marchés entrant dans l’ue il existe des procédures adapté pour les seuils en dessous ou des contrats qui ne sont pas susceptible de rentrer dans les contrats adm : ob de pub et de mise en concurrence mais elle est libre de déterminer elle mm les principes de passation de son contrat de façon adapté au contrat qu’elle veut passer.

  1. Le développement de l’encadrement pour d’autre contrat

Cas de la délégation de SP : contrat caractérisé depuis le 19°s par un très fort intuitu personae et qui était considéré comme le contrat par excellence de la liberté de choix du cocontractant par la pers publique. Le législateur a imposé aux pers publique par une loi du 29 janvier 1993 l’ob de respecter des mesures de pub et de mise en concurrence pour la passation de SP. L’explication de se changement tient dans le droit de l’ue qui considère certaine concession de SP comme des concessions de travaux publics. Nécessité en droit fr de se conformer aux exigences de l’ue concernant les travaux publics au sens de l’ue. Dans cette loi, le législateur n’a pas choisi de se tenir a une transposition a minima en instaurant des règles de passation que pour les marché publics pouvant être qualifié de travaux publics mais en instaurant ces règles à tout les marchés publics y compris pour celle qui n’entrait pas dans les exigences de l’ue —>  soucis de lutter contre la corruption. Raison pour laquelle cette loi impose pour tt les délégations de SP, l’ob pour la pers publique de mettre en œuvre une procédure de pub dans laquelle une pers publique définition les caractéristiques essentielle du SP dont elle souhaite confier la gestion, suivit par une procédure de mise en concurrence qui est codifié. Procédure au terme de laquelle le choix du cocontractant est la libre appréciation de la pers publique. Liberté de choix éclairé par une procédure contraignant, choix libre mais transparent. Les contrats sont aussi soumis à une procédure contraignant mais cette fois si le choix n’est pas libre, ils entrent dans la directive 2004-18. On retrouve pour les contrats de partenariat les procédures finalisées car par marché public en droit national mais en MP en droit eu.

Les contrats de recrutement d’agent public sont soumis à aucune procédure. Liberté totale. Paradoxalement aux recrutements du fonctionnaire qui est soumis au concours.

Pour les contrats d’occupation du domaine public : principe rappelé par le CE arrêt Jean Bouin, 3 déc 200, les contrats ne sont soumis à aucune procédure de passation. Sauf si l’occupation du domaine public n’est qu’un instrument d’exécution d’un SP ou de commande public.

Les PP choisissent souvent d’appliquer les règles de procédures alors mm qu’elles ne s’imposent pas nécessairement. Tt manquement à cette procédure est une illégalité.

 

  1. L’expression d’un consentement

Rencontre de 2 consentements mais le consentement de la pers publique ne peut être donné que dans le respect des compétences de la pers publique. Cette compétence conduit à distinguer 2 éléments, d’une part la compétence de la pers publique et la compétence de l’organe adm.

Compétence de la pers publique : a l’exception de l’état, se sont des pers morale spécialisé. Les contrats qu’elles concluent ne peuvent être conclus qu’avec un objet qui rentre dans le champ de leur spécialité matériel pour les établissements publics et matériel et géo pour les collectivités territoriales.

Compétence de l’organe : pour l’état les contrats sont signés par les ministres. Certain contrat de l’état ne peuvent pas être signé par les ministres comme les emprunts qui relève de la compétence du législateur. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics, en principe la compétence appartient à l’organe délibérant. L’exécution de la tache matérielle appartient à l’exécutif de la CT ou de l’établissement public. Pour les CT, la décision de conclure le contrat appartient à l’organe délibérant mais le contrat ne peut être signé qu’après la transmission de la délibération au préfet car le caractère exécutoire d’une délibération ne résulte que de la transmission de cette délibération au contrôle de l’autorité préfectoral.

 

SECTION 3 : L’EXECUTION DES CONTRATS ADMINISTRATIFS

L’exécution des contrats de droit privé obéit à une règle fondamentale, article 1134 cci : les conventions légalement formé tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Cette phrase implique le caractère ob du contrat, l’immutabilité du contrat. Le contrat adm à aussi force ob psq c’est un contrat. Son caractère adm a des conséquences qui conduisent à nuancer cette force ob. Adm peut résilier unilatéralement un contrat pour des raisons d’i-g. Dans certaine condition, adm peut modifier un contrat adm unilatéralement. Adm bénéficie d’un sentiment de privilège concernant le contrôle et les sanctions du cocontractant qui remet en cause l’égalité des parties. Le contrat adm n’est pas un contrat égalitaire car c’est un contrat qui est d’intérêt général donc l’administration à un certain nb de privilège. Mais ces prérogatives ne font que nuancer le caractère ob du contrat et non pas le supprimer car psq chacun de ces privilèges est soumise au respect de condition et surtout car ces prérogatives s’accompagnent de droit à indemnisation pour le cocontractant. l’administration n’a aucune emprise sur l’équilibre financier du contrat, elle doit respecter cet équilibre initialement envisagé.

 

  1. Les prérogatives de l’adm

Prérogatives reconnu à l’administration dans le cadre d’un régime général des contrats adm c’est à dire en dehors de tt clause contractuelle.

 

  1. Le pilotage du contrat
  • Pourvoir de direction et de contrôle

L’adm cocontractante peut donner des instructions à son cocontractant et peut procéder à des vérifications. Cocontractant ne peut pas s’opposer aux vérifications de l’administration.

  • Le pouvoir de sanction

3 types de sanction en dehors de tt stipulation contractuelle :

  • Sanctions pécuniaires
  • Sanctions coercitive qui visent lorsque le cocontractant est défaillant à imposer la réalisation du contrat par des moyens de contrainte. Adm peut prendre en charge l’exécution du contrat en se substituant à lui aux risques du cocontractant. Possibilité d’exécution du contrat pas un autre cocontractant au frais de son cocontractant.
  • Procède elle-même à la résolution du contrat pour les cas les plus graves.

Pouvoir très important de l’administration mais nuance pour les contrats de longue durée comme les délégations de SP, il ne peut être mis fin au contrat que si la faute du cocontractant est d’une particulière gravité et la résiliation ne peut être prononcé que par le juge administratif sauf si une clause du contrat permet à l’administration de le faire. Ne peut intervenir qu’avec des garanties procédurales : mise en demeure, procédure contradictoire et motivation.

 

  1. Le pouvoir de modification unilatéral du contrat

Pouvoir totalement inconnu en droit privé.

CE 20 mars 1910, Compagnie général fr des Tramways : possibilité de modification unilatéral des contrats.

CE admet la possibilité pour rèp à des besoins d’intérêt général de modifier sans le consentement de son cocontractant les éléments prévu initialement dans le contrat. Cela se fera par des compensations financière.

 

28/01/2014

Ce pouvoir de modification qui a été reconnu dans cet arrêt des Tramways a ensuite été reconnu à tt les contrats adm. Donc ce pouvoir fait partie de la théorie général des contrats adm.

 

  1. Le pouvoir de résiliation pour des motifs d’ig

L’adm peut résilier un contrat adm en l’absence de tt clause en ce sens lorsque le contrat n’est pas exécuté ou mal exécuté par le cocontractant. Adm bénéficie de pouvoir de sanction : pécuniaire, coercitif et résolutoire. Il y ici un pouvoir de sanction différent : l’administration peut décider de résilier un contrat de manière anticiper lorsque ce contrat est parfaitement bien exécuté mais qu’il existe un motif d’intérêt général justifiant qu’il y soit mis fin. Selon le mm processus, ce pouvoir de résiliation a d’abord été reconnu dans le cadre d’un contrat de passation de SP, arrêt 2 mai 1958 Distillerie de Magnac-Laval : le CE reconnait le pouvoir de résiliation unilatéral pour motif adm. Pouvoir ensuite généralisé à l’ensemble des contrats adm. Ce pouvoir très important qui parait absurde en droit privé est un pouvoir encadrer : le motif doit être fondé sur l’ig, se motif est contrôler par le juge administratif ; se pouvoir se fait dans le respect de l’équilibre financier du contrat puisque le cocontractant qui subit un préjudice a le doit à une réparation intégrale de son préjudice c’est à dire qu’il a le droit à une réparation de la perte qu’il a subit et aussi à une indemnisation de son manque à gagner. Ce pouvoir de résiliation ait actuellement envisagé dans le cadre du contrat éco-mouv. l’administration bénéficie de privilège qu’on ne retrouve pas en droit privé, privilège qui résulte toujours pour l’administration d’être au plus près de l’ig, de ne pas aliéner sa puissance publique et bien entendu se pouvoir a pour contrepartie le respect de l’équation financière. Ce qui est étonnant en matière de contrat adm est que le cocontractant bénéficie également de privilèges qui sont loin d’être habituelle en droit privé.

 

  1. Les privilèges des cocontractants

Le cocontractant de l’administration est protégé contre un certain nb d’aléa qu’il est susceptible de rencontrer pendant l’exécution du contrat. L’idée ici qui fonde l’existence des droits du cocontractant est qu’un contrat adm doit tjrs continué à être exécuté quelques soit les difficultés rencontré par le cocontractant pour des motifs d’ig. Il s’agit d’aléa technique, adm et éco.

 

  1. L’aléa technique

Cette q se rencontre notamment dans les contrats de travaux publics. Il arrive fréquemment que le cocontractant est à supporter des charges plus lourdes que prévu et que ce pb technique n’était pas susceptible d’être envisagé lors de la conclusion du contrat. Pb technique que l’on appel suggestion imprévu ne peut pas autoriser le cocontractant à cesser l’exécution de ce contrat. Le cocontractant doit régler le pb technique ce qui va engendrer des frais supplémentaires qui n’était pas initialement prévu et il peut demander à l’administration d’être indemniser de ces frais. Ces frais ne peuvent être indemnisés que si les travaux supplémentaires étaient indispensables à l’exécution du contrat. Théorie des suggestions imprévues qui existe en dehors de tt clause contractuelle.

 

  1. L’aléa adm

Hypothèse concerné par la théorie du fait du prince est celle ou le cocontractant de l’administration est mis en difficulté dans le cadre de l’exécution du contrat par le comportement de l’administration qui agit non pas en tant que cocontractant mais en tant que puissance publique. Hypothèse celle d’un contrat de travaux public qui lie entrepreneur à une commune, le contrat est en cours d’exécution et le maire de la commune prend un arrêté pour interdire la circulation des poids lourd sur une route de la commune. Dans le cadre de cette arrêté le maire agit en tant qu’autorité de police psq cette circulation provoque une trouble à l’OP mais il se trouve que c’était la route emprunté par le cocontractant et cela le gène pour exécuter le contrat. Le cocontractant dans une situation comme celle-là a le droit d’être indemniser du préjudice qu’il subit du fait de cette acte administratif qui a été adopté par l’administration avec laquelle il est en lien contractuelle mais au titre d’un pouvoir qui n’a aucun rapport avec le contrat qui les lie. Cette protection du cocontractant est un privilège important. Le cocontractant ne peut jamais cesser l’exécution d’un contrat adm mais il peut demander une indemnisation des frais supplémentaire engendrer.

 

  1. L’aléa éco

Théorie de l’imprévision. On est présence d’un contrat dont l’exécution devient de plus en plus difficile en raison d’un changement survenu après la conclusion d’un contrat et extérieur à l’administration. Changement qui peuvent justifier pour aider le cocontractant à exécuté qu’il bénéficie d’une indemnisation partielle (et non pas totale contrairement aux 2 autres théories).

Arrêt Compagnie du gaz de Bordeaux, 30 mars 1916 : E privé concessionnaire de l’éclairage dans la ville de Bordeaux et cette concession se trouve menacer dans cette période de guerre par l’augmentation considérable du prix du charbon. Cette augmentation n’était pas prévisible au moment de la concession et cette augmentation menace la concession d’éclairage puisque l’E n’a plus les moyens d’acheter le charbon nécessaire à l’électricité. Soit l’E arrêt l’éclairage de la ville soit l’E se fait aider par l’administration pour acheter le charbon nécessaire. C’est cette 2° solution qui a été choisi ou il dégage une théorie générale de l’imprévision. Le CE admet en présence de circonstance indépendante de la volonté du cocontractant et imprévisible lors de la conclusion du contrat, circonstance qui viennent bouleverser l’éco du théorie mais qui ne viennent pas pour autant rendre impossible l’exécution du contrat. l’administration apporte son aide pour surmonter les difficultés en prenant en charge une partie du déficit provoqué par les circonstances. Partage qui n’est pas égalitaire puisque très favorable aux cocontractants car habituellement la charge laissé au cocontractant est de 5 à 10% du montant du déficit. Il est nécessaire que 4 conditions soient réunies :

  • L’évènement à l’origine du changement doit avoir été imprévisible lors de la conclusion du contrat
  • Indépendant de la volonté du cocontractant
  • Il va provoquer un bouleversement de l’éco du contrat
  • Il doit être temporaire

Le contrat adm donne des droits au cocontractant et une fois que le contrat est conclue, le cocontractant est tjrs assure du respect de m’équation financière du contrat initial par un droit à des indemnisations soit en contrepartie de pouvoir mis en œuvre par l’adm, soit pas un droit à l’indemnisation imprévu. La situation du cocontractant est donc loin d’être défavorable.

 

SECTION 4 : LE CONTENTIEUX DES CONTRATS ADMINISTRATIFS

Le contentieux des contrats adm relève de la compétence des juridictions adm. En effet si la juridiction adm est compétente pour connaitre des contentieux en matière de contrat adm, le juge administratif va intervenir dans ces contentieux avec des visages souvent différent c’est à dire avec des pouvoirs différents en fonction de l’objet des litiges dont il est saisi. On peut identifier 3 types de contentieux qui sont des contentieux dans lequel le juge administratif a des pouvoirs différents :

  • Contentieux d’excès de pouvoir. Se présente comme un contentieux objectif, c’est un contentieux de la légalité dans lequel un requérant conteste un acte administratif en invoquant son illégalité et en demandant son annulation. Le juge a le choix entre rejeté le recours et annulé l’acte.
  • Contentieux de pleine juridiction. Contentieux totalement différent de l’excès de pouvoir puisqu’il s’agit d’un contentieux subjectif dans lequel un requérant invoque une situation juridique individuelle à laquelle il prétend et que l’administration lui conteste. Ex : recours en indemnisation pour le préjudice que l’administration a causé. Le juge peut décider et dans certain type de recours, possibilité de réformer un acte administratif.
  • Contentieux des référés. Juge administratif est conduit à prendre une décision rapide.

 

  1. Contentieux de la formation du contrat
  2. Le recours des tiers
  • Un recours initialement limité : recours pour excès de pouvoir contre les actes détachable du contrat

Il faut retenir ici que le recours pour excès de pouvoir (REP) n’est recevable que contre des actes adm unilatéraux ce qui signifie qu’il n’y a pas de REP envisageable contre un contrat adm. Signifie normalement que les tiers aurait dû être tenu à l’écart du contentieux contractuelle mais le CE dans un arrêt Martin, 4 aout 1905, en poursuivant une politique d’ouverture du REP a considéré qu’il existait dans une opération contractuelle des actes détachable du contrat qui présente la nature d’acte administratif unilatéraux qui justifie la possibilité pour les tiers d’un REP. Il en va ainsi des actes de conclusion du contrat. Ces actes-là, par lequel une pers public exprime son consentement sont des actes adm unilatéraux car le CE depuis l’arrêt Martin les considère comme étant détachable du contrat. Lorsque le Rhône décide d’attribuer à une E une délégation de SP, la délégation est le contrat mais la délibération est un acte administratif unilatéral. Un contribuable locale peut faire un REP contre cette délibération alors mm que cette pers n’est pas partie au contrat. Son des actes détachables, à la fois l’acte qui approuve le contrat (ex : la délibération) mais aussi la décision de signer le contrat c’est à dire l’exécution de la tache matériel de la signature qui est informel. Cette décision la qui ne se matérialise que par la signature ne fait habituellement pas l’objet d’une publication ce qui veut dire que le REP continue tjrs de courir, il est donc très couvent possible de former un REP contre une décision qui remonte à une dizaine d’années. Le juge peut annuler l’acte uniquement si l’acte est illégal :

  • Acte entaché d’un vise propre : auteur de l’acte non compétent pour le prendre, il fallait un avis qui n’a pas été pris…
  • Illégalité résulte du contenu du contrat : adm ne pouvait pas conclure tel type de contrat.

Quand l’acte est annulé, à l’époque de l’arrêt Martin, l’annulation de l’acte détachable n’a qu’un effet platonique cela veut dire que l’annulation de l’acte détachable ne remet pas en cause le contrat. La décision d’approuve le contrat est annulé mais le contrat continu son exécution —>  cela ne sert à rien de faire un REP si le but était d’annuler le contrat mais peut servir au requérant une satisfaction morale et sert de base à une indemnisation.

 

  • L’approfondissement du recours des tiers
  1. Amélioration de la portée du REP contre les actes détachables

L’effet platonique d’une annulation d’un acte approbant la décision de signer un contrat a été progressivement remise en cause par la jp adm de manière indirecte. Le CE a estimé qu’il était possible pour un requérant ayant obtenu l’annulation d’un acte détachable d’un contrat de demander au juge administratif de l’exécution d’enjoindre à l’administration de tirer les effets de l’annulation de l’acte détachable, arrêt 10 déc 2003 Institut de recherche pour le développement  : l’annulation d’un acte détachable pour le contrat n’implique pas nécessairement la nullité du dit contrat. Il appartient au juge de l’exécution saisi de la demande d’un tiers, d’enjoindre à une partie au contrat de saisir le juge compétent afin d’en constater la nullité de prendre en compte la nature de l’acte annulé ainsi que du vice dont il est entaché et de vérifier que la nullité du contrat ne portera pas si elle est constaté une atteinte excessive à l’ig.

Le CE nous dit qu’un tiers peut obtenir l’annulation d’un acte détachable d’un contrat. Dit également qu’il existe une étanchéité entre l’acte détachable et le contrat mais le tiers qui a obtenu l’annulation de l’acte détachable peut demander au juge administratif dans le cadre de l’exécution de l’annulation d’ordonner à la pers publique de saisir le juge du contrat si le juge de l’exécution estime au regard de la gravité du vice entachant l’acte détachable que la nullité s’impose et que cela ne porte pas une atteinte excessive à l’ig. Pour qu’un tiers puisse parvenir à remettre en cause un contrat il faut donc passer par 3 étapes :

  • Le juge de l’excès de pouvoir
  • Le juge de l’exécution qui au terme d’un bilan entre le vice et le contrat va enjoindre l’administration de saisir le juge du contrat
  • Le juge du contrat prononce la nullité du contrat

CE, 21 janvier 2011 Société Ophrys : se place dans la continuité de la jp Institut de recherche mais ouvre la palette du pouvoir du juge d’exécution. Reconnait à se juge en plus de ces pouvoirs de décider que la poursuite du contrat est envisageable sous réserve de mesure de régularisation. Ex : un tiers saisi le juge de l’exécution  pour qu’il constate la nullité du contrat et le juge dit qu’il refuse de prononcer une injonction à l’administration car le contrat peut se poursuivre par une régularisation du contrat. Ce que montre cet arrêt est le soucis que manifeste le CE de préserver la stabilité des relation contractuelle. Si le contrat est très important pour l’ig, quel que soit le vice il est maintenu. Si le vice est mineur, le juge décidera que le contrat est maintenu. Si le vice n’est pas mineur le juge si c’est possible demandera de régulariser le contrat. Préfère éviter l’annulation. Les tiers n’ont pas de recourt direct sur l’annulation du direct ils doivent le faire dans des conditions restrictive avec des procédures compliquées.

 

  1. Apparition de nouvelle voie de recours des tiers
  • L’élargissement du domaine du REP concernant les contrats

Pas de REP possible contre les contrats adm en principe. Le CE a reconnu dans un arrêt du 30 oct 1998 Ville L’Isle de Lisieux que des tiers sont recevable a attaqué par la voir d’un REP les contrats de recrutement d’agent public. C’est la seule exception. Cette exception se comprend par l’assimilation de régime entre le mode ordinaire de recrutement d’agent public qui est l’acte administratif unilatéral (peut donc donner lieu à REP) et le mode complémentaire qui se fait par contrat —>  le CE a voulu que le régime soit le mm dans les 2 cas de figure. Permet à un postulant d’attaquer le recrutement de qqun d’autre. A côté de cette possibilité, le CE a aussi élargi le REP en admettant dans un arrêt du 18 mai 1996 Cayzeele, le CE admet que des tiers à un contrat puissent attaquer par un REP non pas le contrat mais des clauses d’un contrat adm que l’on appelle les clauses réglementaire du contrat c’est à dire celle qui concerne le fonctionnement et l’organisation d’un SP notamment les clauses tarifaire. Philippe Yolka : « c’est la perle réglementaire dans l’huitre contractuelle ».

  • Le développement des procédures de référé

On quitte ici le REP. Certain tiers par rapport à certain contrat adm ont la possibilité de saisir le juge administratif des référés d’un recours contre le contrat lui-même. Ces procédures de référé ont été développement  en droit national dans le cadre d’une transposition d’exigence communautaire. Le droit de l’ue, soumet les contrats de marché publics à des règles de passation contraignante visant à garantir la transparence dans l’attribution du contrat. L’ue a mis en place des procédures de sanction marqué par les soucis d’efficacité dans la mesure où on cherche à faire disparaitre le plus rapidement possible tt contrat qui aurait été passé sans les procédures.

Le droit applicable résulte d’une ordonnance du 7 mai 2009 dans le cadre d’une transposition de directive eu. Elle a mis en place 2 procédures de référé :

  • Référé précontractuel

Organisé par les arts L551-1 à L551-12 du code de justice adm. Procédure de référé ouverte pour tt les contrats de la commande publique c’est à dire les contrats à procédure de passation ob. Ce référé précède la conclusion du contrat. Il permet en amont du contrat à tt pers ayant un intérêt à conclure le contrat qui est susceptible d’être lésé par un manquement aux ob de pub et de concurrence de demander aux juge des référés de suspendre la passation du contrat ou d’enjoindre à la pers publique de respecter ces ob ou d’annuler la procédure de passation ou de suspendre des clauses illicite du contrat. Une fois que le contrat est conclu, se référé ne peut pas être fait. Course contre la montre car l’administration dans ces contrats de ce type-là est ob de respecter un certain délai entre le moment où elle décide d’attribuer le contrat et moment où elle décide de signer le contrat —>  délai de stand still de 16 jours. Durant ce délai, l’administration a choisi son partenaire mais doit s’abstenir de signer et c’est pendant ce délais qu’un concurrent peut former un référé. Une fois le référé formé il y a une suspension automatique de la conclusion du contrat.

  • Référé contractuel

Il est organisé par les arts L521-13 et suivants du code de justice adm. Correspond à une situation en aval du contrat mais il a été signé alors mm qu’il y a eu une méconnaissance des règles de passation de mise en concurrence. Pour le même type de requérant, il existe la possibilité dans un délai de 30 jours à compter de la publication de l’avis de conclusion du contrat ou à compter de la notification de la conclusion du contrat voir à défaut de mesure de pub dans un délais de 6 mois à partir du lendemain de la conclusion est possible de demander en référé aux juge administratif de prononcer la nullité du contrat ou la résiliation du contrat ou de réduire la durée de ce contrat.

  • Le nouveau recours de pleine juridiction des concurrents évincés : le recours en contestation de la validité du contrat

CE 16 juillet 2007 Société Tropic travaux signalisation : CE admet qu’un tiers particulier qui est un concurrent évincé puisse attaquer directement un contrat non pas par REP mais par un recours de pleine juridiction.

 

04/02/2014

Ce recours ouvert au tiers qui n’est pas un REP contre un acte détachable, qui n’est pas un REP contre le contrat mais un recours de plein contentieux contre le contrat. Arrêt révolutionnaire dans la mesure où le CE institue un nouveau recours qui n’existait pas jusque là et qu’il institue dans un cas ou en tt logique il aurait du rejeter le recours du requérant. Cette arrêt elle le fruit d’une grossière erreur d’un requérant. On est en présence issu d’un contrat de marché public, l’un des candidats qui n’a pas été reconnu intente un recours contre le contrat c’est à dire que cette société fait exactement se qu’on a tjrs appris comme étant impossible : le recours d’un contrat par un tiers. Le CE au lieu de rejeter le recours avec un certain sens opportuniste a saisi l’occasion pour instituer une nouvelle voie de droit qui se comprend par l’organisation des 2 référés qui nous ont été imposé par le droit de l’ue par une directive du 11 déc 2007. Le CE s’est dit que sa jp interdisant tt recours des tiers contre un contrat n’était plus cohérent dans le système juridique des commandes des marchés publics. Le CE a de lui-mm institué une nouvelle voie de droit : le recours de plein contentieux des concurrent évincé lors de la conclusion d’un contrat. C’est un recours spécifique qui ne concerne pas tt les contrats adm mais juste les contrats ou il peut y avoir un concurrent évincé c’est à dire les contrats de la commande public à procédure encadré. La recevabilité de ce recours est soumise à des conditions concernant :

  • Le requérant

Ne peut être exercé que part un concurrent évincé de la conclusion d’un contrat adm. Juge administratif retient une vision large d’un concurrent évincé en considérant qu’il s’agit de tt pers qui aurait eu intérêt à conclure le contrat (donc y compris si la pers n’a pas déposé d’offre).

  • Délai de recours

Le CE, de lui-mm, indique que le recours doit être exercé dans un délai de 2 mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité du contrat.

Ce qu’il y a d’étonnant dans cet arrêt sont les pouvoirs reconnu au juges adm : lorsque le juge constate l’existence d’un vice dans le contrat, il dispose d’une palette de pouvoir large pour tirer les conséquences de ce vices. En effet le juge pourra décider en fonction de la gravité commise soit de la poursuite des relations contractuelle, soit le contrat peut se poursuivre après une mesure de régularisation. Peut accorder une indemnisation au concurrent évincé qui tient compte de la perte de chance. Le juge peut modifier certaine clause du contrat. Lorsque l’intérêt général ne s’y oppose pas, le juge peut mettre fin au contrat soit pour l’avenir soit rétroactivement.

Ce recours est spectaculaire par rapport à l’état du droit qui existait avant cette jp et par les pouvoirs reconnu aux juges.

  • Déféré préfectoral contre le contrat adm

CE, 3 déc 2011, Ministre de l’intérieur : reconnait à l’autorité préfectoral dans le cadre du contrôle de légalité qu’elle est chargé d’assurer, la possibilité de former un recours contre un contrat adm. C’est un recours de plein contentieux dans laquelle le juge bénéficie de tt les pouvoirs de l’arrêt Tropic.

 

Les recours des tiers se distinguent en 3 familles :

  • REP : REP des tiers contre un acte détachable ; REP contre un recrutement d’agent public ; REP contre une clause règ d’un contrat.
  • Référé : référé précontractuelle en amont du contrat ; référé contractuelle en aval du contrat. Pr les pers susceptible d’avoir été lésé par un manquement de pub et de mise en concurrence.
  • Recours de plein contentieux : recours de plein contentieux des concurrents évincés ; recours de plein contentieux du préfet.

 

  1. Recours des parties

Parties qui contestent la validité du contrat. Action en contestation peut être exercée par une partie au contrat selon 2 voies de recours :

  • Voie d’action : demande l’annulation du contrat
  • Voie d’exception : litige relatif à l’exécution du contrat et la partie contre laquelle le recours est dirigé se défends de ce recours en disant que le recours doit être rejeté car le contrat est nul.

Ce recours est ouvert devant un juge des contrats qui est juge administratif mais pris dans un office particulier, celui des relations contractuelles. Ce contentieux a fait l’objet de jp récente.

CE Arrêt Commune de Bézier, 18 déc 2009 : contrat entre 2 communes. Bézier décide de créer une zone d’activité qui dépasse le territoire de ca commune. Béziers c’est arranger avec la ville voisine en lui versant de l’argent. Un jour la commune voisine décide de mettre fin au versement de cette partie de taxe pro. Litige concernant l’exécution du contrat. Pour se défendre, Béziers dit que ce contrat est nul donc elle n’a rien à verser. Jp jusqu’à cet arrêt était simple, car lorsque le juge administratif était saisi par une parti, il devait simplement constater la nullité d’un contrat ; n’importe quel vices conduisait à la nullité du contrat. Ici, désormais le juge du contrat ne se contente plus de constater, il doit s’il estime que c’est nécessaire prononcer l’annulation du contrat. La différence est que la ou il y avait un automatisme, désormais l’annulation est considéré comme une sanction décidé par le juge en fonction d’une situation précise. Lorsque le juge administratif constate un vice, il apprécie la gravité et l’intérêt général et il se prononce soit pour décider de poursuivre les relations contractuelle, soit pour mettre fin au contrat pour l’avenir ou pour le passer. Le juge doit tenir compte de 2 considérations :

  • Principe de la loyauté des relations contractuelles
  • Principe de la stabilité des relations contractuelles

Dans l’arrêt Béziers, le CE estime que le contrat ne pouvait pas être annulé en dépit du vice qui l’entachait notamment au regard du principe de loyauté contractuelle psq la commune voisine ne pouvait pas arguer d’un vice qu’elle connaissait et dont elle a profité auparavant. Avant cet arrêt le juge aurait constaté le vice et donc aurait annulé le contrat. En présence d’un vice, le juge peut décider que les relations contractuelles doivent se poursuivre.

 

  1. Le contentieux de l’exécution des contrats
  1. Le recours pour excès de pouvoir des tiers

Il existe des actes détachable de l’exécution d’un contrat qui sont des actes adm unilatéraux qui les tiers peuvent attaquer par la voie de REP. Les tiers peuvent attaquer par un REP, une mesure de résiliation du contrat (ex : contrat de délégation de SP, résiliation d’un contrat, les usagers peuvent attaquer ce contrat).

Les tiers peuvent également réclamer devant le juge de l’excès de pouvoir le respect des clauses rég d’un contrat auquel les parties portent atteinte.

CE, 21 déc 1906, Syndicat des propriétaires du quartier Croix de Ceguey Tivoli : quartier desservit par un tramway et le concessionnaire décide de modifier le tracé de se tramway et supprime l’arrêt de ce quartier. Ici habitait Léon Duguit, il regroupe tt ces voisins dans un syndicat et ordonne au préfet de faire respecter le contrat comme quoi ce quartier était desservit. Le maire refuse. REP contre le refus du préfet pour le respect du contrat. Rejette le recours sur le fond mais admet la recevabilité du recours. Admet un REP envers les clauses rég d’un contrat par un tiers.

 

  1. Le recours des parties

Q du règlement du litige contractuelle entre les parties ?

Litiges peuvent être réglés :

  • Par des modes alternatifs de règlement des litiges
  • Par une action devant le juge du contrat
  • Les modes alternatifs de règlement des litiges contractuels

Résolution du litige par un procédé non juridictionnel :

  • Conciliation : très présente pour les litiges de marché public. L’un des contractants peut saisir un comité consultatif de règlement amiable. La saisie de ce comité suspend les délais de recours et ce comité est chargé de proposer une solution dans un délai de 6 mois de manière relativement confidentiel.
  • Transaction: contrat par lequel les parties mettent fin à un litige né ou à naitre. Fréquent en matière contractuelle pour des raisons de rapidité et de confidentialité. Difficulté concernant les pers publics est qu’elles ne peuvent pas accepter de payer une somme qu’elles ne doivent pas sinon la transaction est nulle.
  • Le juge du contrat

Lorsque le litige n’est pas réglé, les parties saisissent le juge du contrat.

Traditionnellement, le juge du contrat n’a que des pouvoirs restreint. Il existe le principe de l’absence de pouvoir d’annulation. Une mesure d’exécution prise par l’administration qui fait qu’un litige portant sur une mesure d’exécution d’un contrat prise par l’administration ne peut se résoudre que par une indemnité mm si ce contrat est illégal.

Exception :

  • Cas de contrat spécifique qui sont des contrats impliquant de réalisation important pour lesquels le juge administratif admet que le cocontractant avait la possibilité de demander l’annulation d’une décision de résiliation.

Récemment le CE a généralisé cette solution à l’ensemble des contrats adm.

21 mars 2011, Commune de Bézier : reconnait au cocontractant de l’administration la possibilité de demande au juge administratif du contrat la reprise des relations contractuelle lorsque l’administration a mit fin au contrat par une mesure de résiliation. Comme pour la jp Tropic et Bézier 1, le juge a des pouvoir important puisqu’il peut décider en fonction de la gravité du vice et des intérêts en présence soit d’ordonner la reprise des relations contractuelle soit d’indemniser le cocontractant. Cette arrêt Bézier 2, le juge administratif oblige l’administration a reprendre un contrat auquel elle a voulu mettre fin ce qui est susceptible d’engendrer des difficultés de rapport entre les parties. Q est de savoir si elle va être cantonné au litige concernant les résiliations unilatéral ou si elle pourra être élargit a tt litige relatif à l’exécution du contrat et concerné par ex les litiges concernant des mesures unilatéral de modification par l’administration ? il n’est pas exclue que le CE reconnaissance dans un arrêt proche, l’élargissement de ces pouvoirs pour tt litige relatif à l’exécution.

Tribunal de Lille, 20 fév 2013, Société des eaux du Nord : il ne s’agit que d’un jugement de tribunal adm et non du CE.

 

 

Difficile de savoir si Bézier 2 est général ou non.

 

 

2° partie : Les limites de l’action administrative

Chapitre 1 : La légalité administrative

 

Section 1 : L’enrichissement des sources de la légalité administrative

Correspond aux sources formel et matériel.

Matériel : inspiration des règles de droit

Formel : règle de droit elle-même

On va étudier uniquement les sources formelles.

Il existe 5 sources formelles de la légalité adm :

  • La constit
  • Les conventions internationales
  • Les lois
  • La jp
  • Les actes rég

Se sont des normes qui impose une limite à l’action adm dans la mesure où l’administration quand elle agit est nécessairement tenu de respecter l’ensemble de ces sources regrouper dans le bloc de légalité. Certaine de ces sources sont extérieur à l’administration : loi, constit, convention internationale et jp ; d’autre source sont interne : les actes rég. Tt les actes que l’administration peut être amené à prendre ne constitue pas des sources de la légalité adm. Les contrats adm ou les actes indiv ne crée pas du droit, seul les actes rég en créent. Tt les actes de l’administration sont tenus de respecter la légalité adm.

 

  1. Source classique de la légalité adm
  2. Les lois

Dans la construction du droit adm à partir de la 3° rèp, les lois constitue les sources normales de la légalité adm. Au regard de cette importance des lois que vient le terme « légalité adm ». Constitue le socle des libertés car a cette époque ont considère que la loi est l’expression de la volonté générale donc elle est juste car personne n’est injuste envers lui-même.

  1. Les actes réglementaires

Adm définit des règles générales d’exécution de la loi qui s’impose à elle.

  1. La jp

Normes écrites. Face à une insuffisance des normes écrite de l’adm, a été conduit a dégagé des règles applicable à l’administration. Jp est une source importante de la légalité adm. Ce pouvoir jp du juge administratif est marquant avec la théorie des principes généraux du droit qui sont des principes qui ne figure pas dans des textes écrit de droit positif mais que le CE reconnait comme devant être respecté par l’adm, la violation de ces principes constituant une illégalité. La théorie est née après la 2° GM à une époque ou le CE souhaitait manifester son attachement au droit et liberté contre les empiètement que l’administration peut causer. CE dans une jp très nourrit consacre une nouvelle théorie —>  principes généraux du droit.

CE 25 juin 1948, Société du Journal l’Aurore : principe de non rétroactivité des actes adm applicable mm sans textes à l’administration. Commissaire du gvmt, Letourneur, indique que se principe est un principe fondamentaux du droit moderne et invitait le CE à affirmer ce principe comme « un acte de foi dans la suprématie du droit ». En réalité ce n’est pas la 1° foi que le CE dégage ce principe sauf qu’ici il le fait avec solennité en se référant à des principes généraux du droit. Il y a donc une période ou le CE avec l’appellation principe généraux du droit émet de nombreux principe qu’il avait dégagé de sa JP. Volonté de cristalliser ces principes en dehors de tt textes écrit qui s’impose à l’administration. Les principes généraux du droit revête 4 caractères :

  • Non-écrit. Si un texte le consacre aussi alors ces principes ont 2 valeurs normatives.
  • Issue de la tradition juridique. Ils ne sont pas créés arbitrairement par le juge adm. CE ne crée pas les principes généraux du droit mais qu’il les constate à partir de la tradition juridique essentiellement matérialisé par la DDHC.
  • Dégagé par le CE et le conseil constit qui a parfois constaté dans sa jp des principes généraux du droit.
  • Porté universelle c’est à dire qu’ils ne sont pas dégagé pour régler un litige particulier mais ils sont énoncé comme constituant une règle générale.

Il y a les principes généraux du droit :

  • Assurant les libertés des administrés. CE Abissit, 14 fév 1958 : liberté d’aller et venir
  • Egalité des administrés. Devant le SP, 25 juin 1948, Société du journal l’Aurore. CE 9 mars 1951, Société des conservatoires. Egalité d’accès aux emplois publics, CE 28 mai 1964, Barrel.
  • Protection des administrés. CE Aranu, 28 oct 1945, respect des droits de la défense. Tt acte administratif unilatéral est susceptible de REP, CE17 fév 1950, Dame Lamotte.

Refuse de considérer comme un principe général du droit le droit à une 3° correction pour des étudiants en cas de contrariété des 2 premières corrections.

  • Protection des agents publics. Interdisant l’administration de licencier un agent en état de grosses, CE 8 juin 1973, Dame Peynet.

 

11/02/2014

Il y a des règles et principes supplétives faites par le juge administratif en l’absence de texte écrit mais peut-être modifié par un acte règ.

Il y a des règles et principes impératives sur lesquels l’administration n’a aucune emprise : se sont les pgd.

L’expression remonte à la jp Aramu qui concerne le respect des droits de la défense. Le CE a à cette époque là énoncé tt un ensemble de pgd qui lui a permit d’affirmer l’existence en fr d’un état libéral. Corpus qui ne repose sur aucun texte écrit mais qui a une inspiration d’un certain nb de texte comme la DDHC.

Pgd se définit par 4 critères :

  • Non écrit
  • Issu de la tradi juridique
  • Portée universel : ils sont généraux
  • Formulé par le juge

On considère habituellement que le CE ne crée pas des pgd mais il ne fait que les constater, se sont des principes qui existe ou qui se déduise de notre système juridique auquel le CE apporte la valeur de principe de droit positif. Président Vigouroux « les pgd sont généré, généraux et généreux ».

 

  • Q de la valeur de ces pgd ?

Se sont des normes juridiques mais cela ne suffit pas. Pose 2 séries de difficultés :

  • Rapport entre le juge administratif et la L

Ces pgd on nécessairement une valeur juridique supérieur à la norme la plus élevé que peut prendre l’administration puisqu’ils s’imposent à l’administration de manière impérative. C’est le décret car il est à la fois général et absolue mais il peut aussi être individuel. Décret est pris soit par le président de la rèp soit par le 1° ministre.

Ce n’est pas le règ qui est général et absolue ; se distingue des actes individuelles qui sont absolue mais pas général et des actes suis generis qui sont général mais pas absolue.

On en déduit que les pgd ont une valeur supra décrétale.

René Chapus : pour connaitre la valeur juridique des pgd, il faut identifier la place du juge administratif dans la hiérarchie des pouvoirs.

Le juge administratif contrôle l’action de l’administration et le ne contrôle pas les L. on en déduit que les pgd ont une valeur supra décrétale et infra législative. Catégorie de norme qui dispose d’une valeur intermédiaire.

Les pgd ne s’imposent donc pas au législateur.

  • Constitutionnalisation du droit, émergence de la jp du CE

CE désormais, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité antérieurement ou a posteriori et a quelque exception, ces principes à valeur constit sont des principes écrit. Avant le développement  de cette jp, ces textes à valeur constit était des textes sans porté juridique et constituait la source principale des pgd. Lorsque dans l’arrêt Barrel, 28 mai 1954 : CE énonce un pgd qui est le principe de la liberté d’accès aux emplois publics —>  tiré de l’art 6 de la DDHC. Mais en 1954, cet article 6 n’est pas du droit. Aujourd’hui cet article est du droit écrit, du droit constit. Le principe énoncé par le CE en 1954 en tjrs un pgd ? Normalement non car ce n’est plus un principe non écrit. Arrêt Bléton 16 déc 1988 : on ne parle plus d’égalité d’entré dans la fonction publique mais de la règle poser par l’art 6.

Pgd non pas de valeur constit mais on peut dire que de très nombreux pgd énoncé avant 1971, peuvent aujourd’hui des principes à valeur constit. Ils restent des pgd non écrit et ces pgd conserve tjrs leur valeur supra décrétale et infra législative. Arrêt KPMG : ppe de sécurité juridique mais ce principe est non écrit donc bien un pgd.

 

  1. Les sources nouvelles de la légalité adm
  2. La constitutionnalisation du droit adm
  • Reconnaissance constit de la juridiction adm

DC 22 juillet 1980 L de validation : ppe reconnu comme un ppe des L de la rèp.

DC 23 janv 1987, conseil de la concurrence : conception fr de la conception des pouvoirs un ppe à valeur constit : compétence de la juridiction adm est constit. Annulation ou réformation prise dans l’exercice des PPP.

Art 61 constit : reconnait implicitement l’existence de la compétence contentieuse du CE.

  • Cadre constit de l’action de l’adm

Le texte de la constitution est une source de la légalité adm dans le sens ou il énonce des règles de compétence, de procédure et de fond qui s’impose à l’administration.

  • Protection constit des droits et des libertés

Richesse du préambule de la 5° rèp et des différents éléments qui le compose :

  • Arrêt Eky, 13 fév 1960
  • Principe nécessaire à notre temps. CE Dehane, 1956
  • Principe fondamentaux reconnu par les L de la république. Il faut que ce texte soit un texte rép, L et tjrs été appliqué. CE 2 juillet 1996 Koné.
  • Charte de l’environnement. 3 oct 2008, Commune d’Annecy : conduit le CE a réglé q de la différence entre la normativité d’une disposition constit et sont invocabilité. Q ne concerne que la charte de l’environnement et des pp de notre temps. Ces 2 textes comporte l’énoncé de principe libellé de manière imprécise qui implique pr être mis en œuvre que des mesures d’application soit prise. Ppe de notre tps corresponde à des droits créances (suppose une implication de l’état) qui se distinguent des droits de faire qqch (suppose une abstention de l’état). Donc désormais pour devenir effective il faut des créations de SP et des mesures de l’état. Ex : droit à l’emploi ; chômeurs ne peut pas saisir le CE psqu’il n’a pas d’emploi. Différence avec les droits de 1789 ou lorsque l’état porte atteinte par ex à la propriété la possibilité d’une réparation.

Donc distinction entre la normativité et invocabilité de certaine disposition du préambule de 1946 trop imprécis pr être mis en œuvre

Arrêt commune d’Annecy est revenu sur cette distinction non pas pour y mettre fin mais pour lui donner une autre porté. Considère que tt norme est invocable par un individu mais tt dépends de l’objet de la demande. Tt normes est invocable dans le contentieux de l’excès de pouvoir, en revanche tt norme ne peut pas être invoqué pour réclamer le bénéfice d’un droit subjectif. Ex : droit à l’emploi. Si décret pour supprimer Pole emploi, possible de recours car porte atteinte au droit à l’emploi mais on ne peut pas faire de recours pour demander une indemnisation si on est au chômage.

 

  1. Internationalisation du droit adm

Depuis 1945 : intensification des relations internationales de la fr notamment eu avec les 2 grandes organisations internationales :

  • Conseil de l’eu
  • UE

Intensification des relations s’accompagne d’une évolution du droit internationale qui tradi concerne les relations entre les états c’est à dire que les normes de droit international ont pr destinataire les états et destiné à être seulement invocable par les états. Dans cette conception cela concerne les individus de manière indirecte par l’intermédiaire des états et de manière accessoire, dans le cadre de circonstance spécifique qui se rattache aux relations entre les états. Ex : le droit internationale humanitaire.

Après le 2° GM, le droit international n’est plus seulement un droit entre les états mais aussi un vecteur de protection des droits de l’H. Destinataire des individus désormais —>  convention international des droits de l’h. Invocable contre les états. Points de départ d’un mouvement d’intensification et de mutation du droit internationale qui concerne au delà des états —>  les individus contre ces états. Enrichissement du droit international.

  • Les normes de droit international

Normes qui comportent un élément d’extranéité organique dans le sens ou elle ne sont pas adoptées dans le cadre interne d’un état. On distingue en droit adm plusieurs types de normes juridiques :

  • Normes écrites
    • Traité ou convention international : convention entre états
    • Acte de droit dérivé : acte adopté par des organisations internationales mise en place par les états dans le cadre de traité internationaux. Ex : acte pris par l’ONU ou par la commission eu
  • Normes non-écrites
    • Pgd international : ppe commun interne aux états qui sont transposé en droit international
    • Coutume internationale : élément matériel qui est la répétition d’un acte et psychologique qui est la volonté des états de considéré que si cet acte a été répété est qu’il était juridiquement ob
  • La pénétration des normes internationales dans l’ordre juridique fr
  1. 2 grands systèmes : monisme et dualisme

Il existe 2 grands systèmes en théorie du droit :

  • Système du monisme

Conception selon laquelle il n’existe qu’un seul ordre juridique composé à la fois par des normes internes et des normes internationales

  • Système du dualisme

2 ordres juridiques distincts : ordre juridique interne et ordre juridique internationale.la pénétration dans l’ordre juridique ne peut se faire que par un processus de transformation de cette norme internationale en norme interne.

Fr se raccroche au monisme mais c’est un monisme tempéré dans la mesure où cette unité des ordres juridique n’existe que psq la constitution l’institue. Il y a un dualisme dans la forme constit mais un monisme en dessous. Ce monisme institué par la constitution de la 5° rèp repose sur 2 dispositions constit :

Al 14 du préambule de la constitution de 1946 : rèp fr fidèle à ces traditions se conforme aux règles du droit public international. Reconnaissance du droit international comment venant s’introduire dans son ordre juridique.

Art 55 constit : traité on une valeur supérieur au L.

  1. Les conditions d’intro des normes international conventionnel

Normes pénètre dans l’ordre juridique fr dès l’instant ou elle existe : dès l’instant où l’état exprime son consentement à la ratification d’un traité.

On distingue :

  • Sa signature

Authentification du traité. Cette signature n’engage pas la fr.

  • Ratification

Engagement de l’état donné par la ratification ou l’approbation. Ratification concerne les traités les plus importants ratifiés par un décret du président de la rèp.

  • Approbation

Traité moins important et donné par un  décret du PM.

Art 53 constit : certain traité ne peuvent être ratifié ou approuvé qu’après une autorisation du parlement.

Juge administratif procède à un contrôle de la régularité de la ratification ou approbation. Vérifie que la condition préalable du législateur a bien été satisfaite.

CE 18 déc 1998 SARL Parc d’activité de Blodzhaim : avant cet arrêt le contrôle de la régularité de la ratification ou approbation était un acte de gvmt. Désormais c’est un acte administratif.

  1. Condition d’intro des normes international non conventionnelle

Normes international non écrite fond partie de notre ordre juridique dès l’instant ou elles sont reconnu en droit international. Il n’existe pas de condition fr concernant leur intro.

Arrêt 23 oct 1987 Société Nacholgère Navigation : reconnu que les pgd international produisait des effets en droit interne.

CE 6 juin 1997 Aquarone : coutume international produisait un effet en droit interne.

Arrêt Saleh 14 oct 2011 : s’applique directement une règle coutumière des règles du droit international selon laquelle les états bénéficient par principe de l’immunité d’exécution pour les actes qu’il accomplisse à l’étranger.

  • La valeur en droit interne des normes internationales
  1. Les traités internationaux

Art 55 : les traités ou accord régulièrement ratifié ou approuvé on dès leur ratification, une autorité supérieur a celle des L sous réserve de chaque accord ou traité de son application par l’autre partie.

Traité ou accord qui respect certain conditions on une valeur supérieur à la L.

3 conditions :

  • Régularité de la ratification ou de l’approbation

Contrôle depuis 1998.

  • Publication

Juge administratif vérifie que les traités ou accord on bien été publié au journal de la rèp fr.

  • Réciprocité

Difficulté car il s’agit de vérifier si l’accord ou le traité est bin appliquer par les autres parties qui l’ont signé. Condition connait 2 exceptions :

  • Droit de l’ue
  • Traité protégeant les droits de l’h

Juge administratif n’a pas les moyens de vérifier s’ils sont bien appliqué raison pour laquelle le CE c’est, pendant longtemps, contenté de demander au ministre des affaires étrangère si la condition était bien respecter. Méthode a été condamnée par la CEDH arrêt Chevrol vs fr : pr les requérant, droit à un procès équitable.

Arrêt Souad A : désormais CE lui-mm qui au vue des éléments apporté par les requérant qui apprécie des conditions de réciprocité.

 

Se pose 2 q :

  • Savoir qui peut assurer le respect de la supériorité des traités ou accord par rapport aux L ?

Implique un juge qui puisse sanctionner une loi. Pendant on à estime que le conseil constit était le juge naturel de la conventionalité des L. Décision IVG, 15 juillet 1875 estime qu’il ne lui appartenait de contrôler que la constitutionalité de lois et non pas le respect du traité. Ne pouvait alors reposer que par les juges adm et judiciaire.

C Cass Société des cafés Jacque Favre, 24 mai 1975 : compétente pour écarter l’application d’une L méconnaissant un traité ou accord international.

CE est entré dans une période de résistance selon le fondement selon lequel le CE n’est pas un juge de la L mais le juge du respect de la L par l’administration. Dans cette logique, arrêt 1 mars 1978 Syndicat général des fabricants de semoule de Fr : pour le CE les traités et accord internationaux on le mm rang que la L, dès lors ce qui s’applique est la règle de conflit normatif entre dispositions législative —>  c’est à dire que la norme qui doit être appliqué est la norme la + ressente. Finalement cette jp des semoules a pris fin avec l’arrêt 20 oct 1989 Nicolo : CE se rallie à la jp de la cour de cass. Le CE ne renie pas la conception selon laquelle il ne peut pas être un senseur de la L, seulement il reconnait qu’il est explicitement habilité par une disposition constit a écarté une L contraire à une convention internationale.

  • Art 55 peut se comprendre comme impliquant la supériorité des traités par rapport à la constitution ?

 

18/02/2014

Cette place dans l’ordre juridique interne ne concerne que les traités internationaux. article 55 nous dit qu’un traité ou accord, dès l’instant où il a été ratifié, publié où il fait l’objet d’une ratification réciproque par les autres parties (la condition réciproque n’existe pas pr les traités internationaux reconnaissant les droits aux individus et n’existe pas non plus pr les traités eu). Lorsque les 3 conditions sont remplies, les traités inter ont une valeur supérieure à la L. Difficulté concernant comment la supériorité pouvait être contrôlé par des juridictions qui sont subordonné à l’application de la L. dans l’arrêt IVG, le conseil constit à réduit son rôle en indiquant qu’il n’est pas juge de la L mais juge de la constitutionnalité des L. Le poids du contrôle de conventionalité semblait devoir revenir au juge judiciaire et ad mass plénière 24 mai 1975, mais ce n’est pas la décision du CE puisqu’il est rester à sa jp classique dite des semoules où le CE estime qu’il ne lui appartient pas de faire prévaloir une convention inter sur la L mais qu’il lui appartient de vérifier le texte le plus récent de manière à appliquer le texte le plus récent —>  une L postérieur à un traité inter doit prévaloir car c’est l’acte le plus récent et donc cela l’habilitait à appliquer la L et non pas la convention.

Arrêt 20 oct Nivolo : sens renoncer au principe selon laquelle le juge administratif est subordonné à la L, à interpréter l’art 55 en considérant que l’art l’habilitait à faire prévaloir un traité sur une L y compris postérieur, contraire à se traité.  —>  Synthèse de la semaine dernière.

La supériorité d’un traité inter sur la L s’entend-elle d’une supériorité par rapport à la constitution ?

Le système fr est un système monisme relatif où les normes inter que par rapport à ce que dit la constit. Dans le système fr il existe bien 2 ordres juridique : interne et internationale. Signifie que dans l’ordre juridique interne, il n’y a pas de norme plus importante que la constit.

Le CE le dit dans l’arrêt 30 oct 1998 Sarran et Levacher : la suprématie conférer par l’art 55 au engagement inter ne s’applique pas, dans l’ordre interne, aux dispositions de nature constit.

Cour de cass considère dans l’arrêt Fraisse 2 juin 2000 : constit est également la norme suprême dans l’ordre juridique interne.

Le CE comme la cour de cass sont des juges nationaux qui applique des normes juridique reconnu dans l’ordre juridique national dans l’ordre dans laquelle elle s’articule dans l’ordre juridique nationale. Mais il existe également un ordre juridique inter qui peut dans son articulation, ne pas être des calques parfaits des ordres juridique interne. Les constit nationales sont subordonné aux normes inter, tt normes interne à des états est inférieur aux normes juridiques inter. La cour de justice inter le dit dans un avis de 1932 Traitement des prisonniers de Guerre Polonais à Dantzig : une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne mm de nature constit pr justifier la non exécution d’un traitement. Dans ce cas la l’état engage sa resp dans l’ordre juridique interne (OJI).

  1. Coutume et pgd

Concernant la coutume et pgd, quel est leur niveau dans l’OJN ? article 55 : on rattache les actes de droit dérivé. Donc coutume et pgd à une valeur supérieure à la L ?

Dans l’ojn ont considère que la coutume et pgd ont une valeur inférieur à la L car ils ne sont pas mentionné par l’art 55 : arrêt 6 juin 1997 Aquarone et arrêt Saleh 2011.

Al 14 : fr se conforme au droit inter. On en déduit que les coutumes et pgd ont une valeur immédiatement inférieure à la L. Ils sont donc supérieurs aux actes adm.

 

  • Importance des normes eu

Normes eu sont des nji. Les njeu sont si présente en fr qu’elle résulte essentiellement du conseil de l’eu mais aussi de l’ue.

  1. Le conseil de l’eu

Organisation inter créé après la 2°GM qui présente la particularité d’être la 1° organisation eu créé par des européen. C’est un projet de construction d’une organisation inter part et pr des européen. Créer par le traité de Londres de 1949. Conseil de l’eu garantissait la paix en eu, la démocratie et d’assurer les conditions d’une émergence d’une condition politique en eu. Le conseil de l’ue est une organisation inter construite de manière classique c’est à dire sur un mode coopératif ou chaque état fait partie de l’organisation avec l’intégralité de sa souveraineté. Rapidement apparu que le conseil de l’eu ne serait pas en mesure de remplir les ambitions de son traité. Le conseil existe tjrs aujourd’hui, il comporte 47 états membres dont par ex la Turquie. Le conseil adopte de nb recommandation qui font partie du droit souple (pas de valeur contraignante mais incitative) et surtout l’adoption le 4 nov 1950 de la convention eu de sauvegarde des droits de l’H. Convention importante car elle énonce des droits appartenant aux individus placé sous les états appartenant à l’eu. En plus cette convention place ces droits énoncé sous la protection du conseil de l’eu et reconnait pr se fait au individu la possibilité de se plaindre de la violation de ces droits devant les juges nationaux puis le cas échéant devant la cour eu des droits de l’H. La convention est un instrument incontournable en fr.

  1. L’ue

Autre grand projet qui a été conçu au regard des défauts du conseil de l’eu. Les racines de l’ue se trouvent dans un discours important du salon de l’horloge de Robert Schuman avec la collaboration de Jean Monnet du 8 mai 1950 : il existe un autre projet envisageable que celui du conseil de l’eu qui est de construire une eu des petits pas qui a aussi pr ambition de garantir la paix et la prospérité mais aussi à une union politique. Schuman explique qu’au lieu de décréter dans une enceinte inter, on ne peut y arriver qu’en se laissant le tems, en mettant en commun certaine compétence limité de nature éco et petit à petit, selon un phénomène d’engrenage, l’imbrication des éco rendra incontournable à l’imbrication politique.

« L’Europe n’a pas été faite nous avons eu la guerre ». « L’Europe ne se fera pas d’un coup mais par des réalisations concrète créant d’abord une solidarité de fait ».

En 1951, il y a d’abord la communauté du charbon et de l’acier dans le cadre de la communauté eu du charbon et de l’acier par un mode fédératif. C’est la commission au sein de laquelle les décision de se prête pas dans un cadre étatique : l’état n’a pas une voie se sont les commissaires qui ne sont pas les représentant des états.

25 mars 1957, traités de Rome : création d’EURATOM avec la communauté éco eu.

La communauté éco eu a mit du temps à créer le marché unique et lorsqu’il a été construit, on a basculé vers une construction plus politique qui commence avec :

Traité de Maastricht de 1992 qui reconnait l’existence d’une citoyenneté eu, politique extérieur commune, monnaie unique.

Traité d’Amsterdam de 1997 : mise en commun des visas, immigration, asile.

Traité de Lisbonne de 2007 : de manière symbolique à mit fin aux communautés eu. Le projet de l’ue consiste à assurer une union tjrs plus étroite entre les peuples eu, de sauvegarder la paix et de rechercher l’union politique. Par une action commune, d’assurer le progrès éco et sociale. Pour la 1° fois dans le cadre eu, il y a l’adoption d’une charte eu des droits fondamentaux.

 

Les njeu sont d’abord les traités eu : traité sur le fonctionnement de l’ue et le traité de l’ue. A ces traités il faut annexer la charte eu sur les droits fondamentaux qui forme ensemble le droit eu primaire.

Ensuite il y a le droit dérivé, en vertu de l’art 288 du traité sur le fonctionnement de l’ue : règ (acte généraux qui sont ob dans tt leur élément), directive (se contente de fixer un résultat à atteindre en laissant les états libre des moyens à mettre en œuvre pr atteindre ces résultats —>  comporte un délai de transposition) et décision (acte individuelle) qui sont des normes juridique contraignante. Compétence caractéristique de primé tt les normes juridiques de droit interne des états membres.

CJCE 15 juillet 1964 Costa contre Enel : principe de la primauté du droit de l’ue.

 

Section 2 : Le bouleversement de l’articulation des normes juridiques en droit adm

Terme hiérarchie qui a été d’abord doctrinal avec Kelsen en considérant que les normes juridique relevant d’un ordre juridique qui tire sa validité de sa conformité à la norme qui lui est supérieur. L’existence d’une hiérarchie des normes est incontestable.

Raymond Carré de Malberg qui considère que la hiérarchie des normes ne résultait pas des normes envisagé en elle-mm mais résultait de la hiérarchie des organes dont ces normes émanent. Une L est supérieur à un décret psq le parlement dans l’organisation des pouvoirs de l’état est un organe supérieure à l’administration.

CE dans plusieurs de ces décisions mentionne « les exigences propre à la hiérarchie des normes juridique dans l’ordre interne ».

 

  1. Les actes adm dans la hiérarchie des normes
  2. Place des actes adm vis-à-vis des autres normes
  3. L’ordonnancement des actes adm entre eux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant les actes rég sont supérieur aux actes non règ. Au sein des organes, la hiérarchie se fait aussi en fonction des organes.

Il faut donc regarder l’objet de l’acte (règ ou non) et ensuite l’auteur de l’acte de manière si ces actes ont le mm objet de déterminer la hiérarchie en fonction de leur auteur.

 

  1. Le respect de la constitution pour les actes adm

Tt le bloc constit à une valeur supérieur aux actes adm.

Q est de savoir comment contrôler le respect de la constitution par un acte administratif.

3 séries de pb :

  • Savoir dans quelle mesure un requérant peut invoquer une norme constit contre un acte administratif ? Normes constit ont elle un effet direct ? Vise les individus ou les organes de l’état ?

Concerne les différent al du préambule de 1946 qui vise des droits à souvent dans des terme généraux qui suppose pr être effectif que des mesures d’application soit prise. Concerne également la charte de l’environnement. Pendant lgtmps le juge administratif avait considérer que l’effet direct d’une norme constit, c’est à dire le droit pr un individu d’en réclamer le bénéfice et de l’opposer à l’adm, dépendait de leur degré suffisant de précision —>  si son application ne dépend pas d’une autre norme. CE 3 oct 2008 Commune d’Annecy : introduit distinction entre le contentieux de l’excès de pouvoir et les autres contentieux. Dans le contentieux de l’excès de pouvoir tt les normes sont invocable mais dans les autre contentieux notamment de pleine juridiction, l’invocabilité va dépendre du degré de précision.

  • Savoir comment le juge administratif assure la sanction d’un acte administratif contraire à une norme constit ?

1° hypothèse : confrontation direct entre l’acte administratif et la norme constit c’est à dire hypothèse ou il n’y a pas de L qui s’intercale entre la constitution et l’acte administratif. Dans ce cas la, le juge administratif annule l’acte administratif.

2° hypothèse : il existe entre l’acte administratif et la constitution une L qui s’intercale entre les 2 normes, étant entendu que l’acte administratif a été pris sur le fondement de cette L. Si on confronte constit avec acte administratif ont constate que l’acte est contraire à la constit. Si on confronte la L et la constit, la L est contraire à la constit. Si on confronte l’acte administratif avec la L, l’acte est conforme avec la L. Le juge administratif peut-il annuler l’acte administratif ? En principe non car la L fait écran entre la constitution et l’acte administratif. Le juge administratif n’est pas un juge qui contrôle la L mais un juge qui contrôle l’administration dans le respect de la L. Comme l’acte administratif est conforme à la L, le juge administratif est contraint de constater que l’acte administratif n’est pas illégal. C’est la théorie de la L écran.

CE 6 nov 1936 Arrighi : institue la L écran.

Le juge administratif est un juge subordonné à la L. Ce principe doit se comprendre au regard de son application concrète et de la QPC.

  • En ce qui concerne l’application concrète du principe.

Tt en respectant ce principe, le CE lorsqu’il le pouvait a mit en œuvre des techniques de contournement du principe de manière a assurer dans la mesure du possible le respect de l’acte administratif à la constit. 3 techniques :

  • Technique de l’interprétation neutralisante de la L

Juge à la pouvoir d’interprétation sur la L donc possible lorsque les textes le permettre de donner à un texte législatif une interprétation de manière à ce que ce texte devienne conforme à la constitution et donc que l’acte administratif devienne contraire à la constit.

CE Dame Lamotte 17 fév 1950 : CE utilise cette technique car le législateur dans une L avait dit que les décisions d’une autorité adm : la concession de terre agricole par la ministre de l’agriculture ne peut pas l’objet d’aucun recours adm ou judiciaire. Le CE interprète cette L : le législateur n’a pas exclu le recours devant le CE, ouvert mm sans texte contre tt acte administratif.

  • Technique de l’abrogation implicite

Lorsqu’une norme constit est postérieure à une L, on considère que cette norme constit abroge implicitement tt les L antérieur qui lui sont contraire. L’entre en vigueur de la constitution a implicitement abrogé la L. le juge constate que le texte n’existe plus.

  • 3° Technique

Hypothèse ou acte administratif pris sur le fondement d’une L mais la L ne contient aucune dispositions substantielle et se contente de renvoyer à un acte règ. Donc la contrariété ne résulte pas de la L qui ne fait que renvoyer à un acte administratif mais de l’acte administratif elle-mm. La L est transparent.

 

 

25/02/2014

  • La QPC :

Révision constitutionnelle de 23 juillet 2008 a opéré une modification de la C° très importante sur de nbeux points, en cherchant à renforcer les pouvoirs du Parlement, mais aussi en intégrant dans l’ordre juridique français un contrôle de constitutionnalité des lois a posteriori. Ce mécanisme était ardemment réclamé par la doctrine universitaire, administrative mais aussi par les magistrats. C’était réclamé au regard de l’importance prise par les normes constitutionnelles, notamment celles qui protègent les droits et libertés tirés des différents éléments du préambule de la Constitution, mais aussi parce que le seul contrôle existant était un contrôle a priori entre l’adoption d’une loi par le Parlement et sa promulgation par le PR.

C’est un contrôle qui reste assez limité, d’abord parce qu’il est exclusivement a priori, qu’il laisse donc en dehors du contrôle de constitutionnalité un ensemble normatif législatif très important : toutes les lois adoptées avant 1971, mais aussi des lois adoptées depuis 1971 qui n’ont pas fait l’objet d’une saisine du CC. Cette conception du contrôle a priori des lois apparaissait donc limitée dans son étendue mais en plus n’apparaissait plus tout à fait justifiée. L’idée d’instaurer un contrôle a priori vient toujours du mythe fondateur français de la majesté de la loi.

Mais ce qu’on pouvait comprendre en 1958 était-il encore compréhensible ? Notamment après les arrêts Jacques Vabre et Nicolo où l’on voit des juges ordinaires investis de la compétence d’écarter a posteriori l’application d’une loi contraire à des engagements internationaux de la France.

On voit bien qu’entre 1958 et 2008 la logique s’est considérablement estompée, parce que la loi n’est plus inattaquable. Mais la Constitution étant ce qu’elle est, elle restait inattaquable quand on invoquait contre elle une norme constitutionnelle.

En réalité on peut considérer que cette situation n’était pas gênante car l’ensemble de nos droits et libertés protégés par la Constitution ont tous leur équivalent dans les normes internationales telles que dans la Conv. EDH. Il n’y avait donc pas de risque réel de se voir privé de ces droits et libertés. Mais cela était peu gratifiant pour la « patrie des droits de l’homme ». Il faut reconnaitre que la révision constitutionnelle de 2008 constitue une marque de nationalisme incontestable. L’idée est de privilégier la DDHC plutôt que le protocole de la Conv. EDH par exemple.

Cette révision a donné lieu à une loi organique pour la mise œuvre de la QPC entrée en vigueur le 1er mars 2010. Ce mécanisme de la QPC n’enlève rien à la pertinence de la solution de l’arrêt Arrighi. La théorie de la loi écran subsiste dans notre OJ, mais il existe un mécanisme dans un champ d’application délimité qui permet à tous les juges administratifs, lorsqu’ils sont saisis d’un recours contre un AA adopté en application de la loi et que le requérant invoque la méconnaissance par cette loi d’un droit ou d’une liberté que la Constitution garantit, de surseoir à statuer, saisir le CE d’une demande de QPC, et le CE, s’il estime que cette QPC est pertinente (qu’elle satisfait bien aux conditions posées par la loi organique) va lui même saisir le CC d’une QPC. Il faut :

  • Invoquer un droit ou une liberté garanti par la C°
  • Que ce droit ou cette liberté soit applicable au litige
  • Que la disposition législative attaquée n’ait pas déjà été déclarée conforme à la C°
  • Que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux

L’avantage de la QPC est que le CC, s’il estime que la disposition législative est contraire à un droit ou une liberté que la C° garantit, va l’abroger, il disparaitra donc de notre OJ à une date fixée par le CC. Si bien que l’effet de la QPC est de supprimer l’écran : le juge administratif est donc libre d’opérer le contrôle constitutionnel de l’AA dont il était saisi.

 

  • Le respect du droit international par les AA

Les AA sont des normes juridiques subordonnées aux normes juridiques du droit international. Toutes les normes juridiques de DI sont supérieures aux AA. Sont donc supérieures aux AA : les normes conventionnelles (traités et accords), les actes de droit dérivé, les PGDI et la coutume internationale.

Les fondements textuels :

  • Article 55 C°
  • Alinéa 14 de la Constitution de 1946 : « La République français se conforme aux règles du droit public international »

Il n’y a aucune difficulté pour le juge administratif à sanctionner un AA qui violerait une règle du droit public international ou une norme conventionnelle du droit international. Mais il y a pu avoir par le passé des difficultés à sanctionner un AA pris en application d’une loi dont on invoque la contrariété par rapport à une norme de DI. Mais depuis l’arrêt d’assemblée Nicolo le CE a estimé que l’article 55 C° lui attribuait de manière dérogatoire une compétence pour écarter les lois contraires à une norme conventionnelle de droit international public.

Pour que l’article 55 C° soit applicable, cela suppose que toutes les conditions qu’il pose soient satisfaites, mais cela suppose aussi que la norme conventionnelle internationale soit invocable par le requérant contre un AA, càd qu’elle ait un effet direct. Le DI public en principe ne concerne que les relations entre les Etats et les relations Etats/OI. En d’autres termes, normalement, les individus ne sont pas des sujets du DI public. Le rapport est indirect. Ce qui signifie que les obligations juridiques des Etats entre eux ne devraient normalement pas être invocables par des particuliers contre des Etats. La violation d’un engagement d’un Etat devrait seulement être invocable par les autres Etats parties.

Mais depuis la 2nde GM les individus sont devenus concernés par de plus en plus d’accord internationaux, le DI public reconnait, confère des droits à ces individus. Ils deviennent donc titulaires de droits subjectifs par les normes internationales, ce qui leur permet d’invoquer ces normes devant les juridictions pour assurer le respect de leurs droits.

Toutes les normes internationales ne sont donc pas invocables contre un AA, mais certaines le sont : celle dont le juge reconnait qu’elles ont un effet direct, parce qu’elles concernent directement les individus, dans un rapport direct.

Donc lorsqu’un AA est attaqué par un REP et que le requérant soulève contre l’AA le moyen selon lequel la loi en vertu duquel il a été adopté est contraire à une convention internationale, ce moyen ne peut être examiné par le juge que si la norme internationale est invocable par le requérant : si elle a un effet direct.

Quels sont les critères mis en œuvre par le CE pour déterminer si une norme internationale a ou non un effet direct ? 

  • Arrêt CE, Ass. 11 avril 2012, I.S.T.I.

(Attention beaucoup d’arrêts s’appellent comme ça). Le CE indique quels sont les critères pour déterminer si une norme conventionnelle est invocable par un particulier contre un AA. Deux conditions doivent être remplies :

  • Il faut que la norme conventionnelle n’ait pas pour effet exclusif de régir les relations entre Etats. Il faut donc que les individus en soient destinataires
  • Que la norme conventionnelle ne requière pas l’intervention d’un acte complémentaire pour produire des effets de droit à l’égard des particuliers. Il faut donc qu’elle soit suffisamment précise pour pouvoir être invoquée contre un AA.

 

  1. Le respect du droit de l’UE par les AA

Il y a deux traités (TUE + TFUE) principaux issus de la ratification par la France du traité de Lisbonne. A côté il y a la Charte européenne des droits fondamentaux, qui fait partie des normes juridiques qui composent l’OJ européen avec la même valeur que le TUE et le TFUE.

Il y a aussi les principes fondamentaux des traités, qui ne sont pas explicitement formulés dans le traité mais qui se déduisent d’un ensemble de stipulations du traité.

Il y a les PGDE qui sont constatés par la CJUE (et avant CJCE) au regard notamment des traditions constitutionnelles communes aux EM et au regard de la Conv. EDH. Ces PGDE sont très intéressants parce qu’ils constituent une implantation dans l’OJ communautaire de normes juridiques nationales qui appartiennent aux EM ou de normes juridiques relevant d’une autre convention. C’est par ce biais là qu’il y avait déjà un respect des droits et des libertés avant l’adoption de la Charte des DF.

Ensuite il y a l’ensemble des actes dérivés (énoncés article 288 TFUE) qui comportent notamment les règlements et directives.

L’ensemble de toutes ces normes forment l’ordre juridique communautaire. L’OJC est un ordre juridique propre, ni national ni international. C’est ce que dit la CJCE dans un arrêt de 1964, Costa c/ Enel. La CJ dit que l’OJC est un ordre juridique propre, mais elle ajoute « intégré aux OJ des EM ».  ça signifie que pour la CJ l’intégration dans les OJ internes de tous les EM est automatique, quels que soient les systèmes adoptés par les EM pour intégrer les ordres internationales (monisme ou dualisme). Donc dès l’instant où un Etat est un membre de l’UE, toutes les normes juridiques de l’UE font partie ipso facto de son OJ interne. Cela implique pour la CJUE au moins deux principes :

  • Principe de primauté du droit de l’UE: tout le droit de l’UE prime sur les normes juridiques de droit interne. Ce ppe a été dégagé de manière jurisprudentielle par la CJUE. Ce ppe est aujourd’hui mentionné dans une annexe au traité de Lisbonne.
  • Les normes juridiques de l’UE ont toutes un effet direct : idée donnée par une jurisprudence de la CJCE : arrêt de 1963, Van Gend en Loos. La CJCE nous indique que le traité instituant la Communauté européenne constitue plus qu’un accord qui ne créerait que des obligations mutuelles entre les Etats contractants, dans la mesure où le marché commun que vise ce traité concerne directement les justiciables de la Communauté. Ce qui signifie que pour la CJ, tout individu est fondé à contester un acte de droit interne au motif de sa contrariété avec un acte du droit communautaire.

Cette vision de la CJCE n’a pas été bien reçue par les juridictions nationales, et en particulier en France par le CE. L’ouverture du CE à cette intégration particulière dans l’OJ interne français des normes juridiques européennes s’est faite de manière très progressive. Pendant très longtemps, il y avait la CJCE qui menait une politique jurisprudentielle très constructive contre les EM, et le CE qui menait une politique jurisprudentielle défensive de l’OJ français. Il y avait donc un décalage entre ces jurisprudences.

 

  1. La primauté du droit de l’UE vue par le CE

Le CE a pendant très longtemps envisagé le droit de l’UE comme du droit national. Càd qu’il a appliqué pour le droit de l’UE sa jurisprudence concernant les rapports entre les AA et les actes internationaux. Le CE ne voyait aucun obstacle à annuler un AA directement contraire à un traité européen ou à un règlement européen. Mais lorsqu’il y avait une loi entre l’AA et l’acte européen, la théorie de la loi écran jouait (jusqu’à Nicolo).

Ce traitement du droit de l’UE considéré comme du DI est déjà contraire à la jurisprudence de la CJCE qui dit que l’OJ européen est un OJ propre. Il y a donc une volonté de minorer la spécificité de la construction européenne. Cette jurisprudence va progressivement s’ébrécher :

  • CE, 3 décembre 2001, Syndicat national de l’industrie pharmaceutique (SNIP) :

La problématique de cet arrêt était de savoir quelle était la valeur en droit interne des PGDE. Si le droit européen est assimilé au DI, les PGDE auraient une valeur inférieure à la loi, comme les PGDI. Mais dans cet arrêt le CE a considéré que les PGDE se raccrochent aux traités européens, et donc ils bénéficient de leur valeur : supérieure à la loi. Mais dans cet arrêt le CE continue à rappeler dans un obiter dictum que dans l’OJ interne il n’y a rien de supérieur à la norme constitutionnelle.

C’est précisément cette question du rapport entre la norme constitutionnelle et la norme européenne qui va introduire le véritable décrochage entre l’assimilation du droit européen au DI public.

Les directives de l’UE fixent des objectifs que les EM doivent atteindre, en laissant les EM libres des moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, en leur laissant un délai déterminé (délai de transposition).

Le CE a élaboré une jurisprudence concernant les directives classique, en disant qu’un acte règlementaire adopté après le délai de transposition qui serait contraire à la directive est illégal ; et l’administration a l’obligation de l’abroger. Arrêt CE, 3 décembre 1989, Cie Alitalia.

Le CE a aussi jugé qu’un AA adopté pendant le délai de transposition de la directive était légal tant qu’il ne compromettait pas sérieusement la directive. CE, 13 décembre 2001, France Nature Environnement.

La question la plus délicate : quand la directive est transposée en droit national par un AA règlementaire, qui fait l’objet d’un REP, et que le requérant invoque contre cet AA la violation d’une norme constitutionnelle. La manière dont le CE va résoudre ce litige est spécifique. Arrêt CE, 8 février 2007, Arcelor.

 

11/03/2014

Le droit adopté par l’union sur la base de traités prime sur ceux des EM : hypocrisie car ce n’est pas le trait de Lisbonne lui-mm qui énonce cette primauté mais elle est jp, dans une déclaration qui n’a aucune valeur juridique. Dans le traité de Lisbonne, les EM ont affirmé qu’il reconnaissait cette primauté.

Cette primauté serait totalement éphémère si elle n’était pas reçue par les juridictions nationales. La primauté de l’UE est bien reçue par le CE mais c’est le fruit d’une évolution assez longue. Il faut distingue 2 étapes :

  • Assimilation par le CE du droit de l’UE au droit inter public.

La primauté du droit de l’ue n’est autre que la supériorité conférée à la constitution sur le droit inter sur les L (jp Nicolo qui concerne les traités sur les communautés eu). Dans le prolongement de cette arrêt Nicolo, CE a admit que les actes dérivé de l’union avait une valeur supérieur à la L dans la mesure où ils sont édicté sur la base des traités, 24 sept 1990 Boisdet concernant les règ communautaires. C’est aussi sur le fondement de ce raisonnement que le CE juge que les ppe généraux du droit eu ont une valeur supérieur à la L, arrêt industrie pharmaceutique de 2001. Pr le CE les pgd du droit inter ont une valeur inférieur à la L mais le CE dans l’arrêt SLIP que les pgd ont une valeur supérieur à la L. Li le CE dit ca c’est psq les pgd eu sont mentionné par les traités eu ce qui signifie que lorsque le juge communautaire énonce il ne fait que prononcer sur la base des traités. On voit bien dans cet arrêt SLIP que la logique d’assimilation n’est pas totalement satisfaisante. Cette logique d’assimilation de l’ue au droit inter pose q du rapport du droit eu à la constit. Le ppe de primauté vau quelque soit les normes juridique du droit interne. Si on assimile le droit eu au droit inter public il faut appliquer la jp CE Sarran d’après lequel le CE indique que dans l’ordre interne le droit inter n’est pas supérieur à la constit. Mais la spécificité du droit eu d’après l’arrêt Costa, est que le droit de l’ue intègre directement les droits nationaux d’après ce ppe de primauté. Il y a donc une incompatibilité.

  • Reconnaissance par le CE de la spécificité du droit de l’ue par rapport au droit inter

Le CE, dans l’arrêt Arcelor, 8 fév 2007, est saisi d’une q redoutable : REP formé par la société Arcelor contre un décret de 2004 ayant pr objet de transposer une directive communautaire de 2003 qui impose la création d’un système de quota à émission de gaz à effet de serre. L’E Arcelor conteste ce décret en soulevant le moyen de la violation par ce décret selon le ppe à valeur constit d’égalité. Le CE juge au visa de l’art 88-1 de la constitution « la rèp participe à la communauté eu et à l’UE ». Cet article constitue la source constit de l’intégration dans le droit Fr des normes juridique communautaire. Tt les rapports entre les actes fr et les actes communautaire se règles au regard de cet article et cela psq le CE dans le prolongement de la jp du conseil constit admet que le droit de l’ue est distincte du droit inter.

Cette spécificité a été donnée par le conseil constit dans 3 décisions :

  • 10 juin 2004, L sur l’éco numérique, le CE a jugé que la transposition en droit interne d’une directive communautaire résulte d’une exigence constit selon l’art 88-1 constit.
  • 19 nov 2004, traité établissant une constit pr l’eu : CE a jugé que le constituant a consacré l’existence d’un ordre juridique communautaire intégré à l’ordre juridique interne et distincte de l’ordre juridique inter.
  • 27 juillet 2006, L sur les droit d’auteur : CE a précisé les modalités du contrôle constit d’une L ayant pr objet de transposer une directive précise et inconditionné. Dans cette décision le conseil constit dit qu’il y a une exigence constit de transposition de directive ce qui signifie que le conseil constit saisi d’un recours contre une L transposant une directive ne va pas contrôler la conformité de cette L par rapport à la constitution sauf si cette L va à l’encontre d’une règle ou d’un ppe inhérent à l’identité constit de la Fr.

C’est cet ensemble de décision que a influencé de le CE au moment de l’arrêt Arcelor. La solution du CE pr ce REP consiste à reconnaitre la spécificité du droit de l’ue sur le droit inter « au regard de l’art 88-1 dont d écoule une ob de transposition des directive le contrôle constit des actes règ assurant directement cette transposition est appelé à s’exercer des modalités particulières dans le cas ou sont transposé des dispositions précises ou inconditionnelle ». En réalité ce contrôle particulier, n’est particulier que pr le contrôle de la légalité inter de l’acte de transposition. Le contrôle est ordinaire en ce qu’il concerne la légalité externe.

  • Légalité externe : ordinaire
  • Légalité interne : particulier

Légalité interne : lorsque le requérant soulève contre l’acte règ un moyen tiré de l’inconstit de cet acte règ de manière à assurer le respect de la primauté du droit de l’ue, le CE va essayer de ce placer dans un cadre juridique communautaire c’est à dire qu’il va rechercher s’il existe dans l’ordre juridique communautaire un ppe ou une règle équivalent à la disposition constit invoquer par le requérant. A partir de la 2 ob se distinguent :

  • S’il existe un ppe ou règle équivalent: le CE va confronter la directive à cette règle ou à ce ppe communautaire. Si pas de difficulté à la conformité de ce ppe à l’acte règ, le CE va rejeter le recours. S’il y a un doute sur la conformité, le CE va sursoir à statuer et adresser à la cour de justice eu une q préjudicielle pr savoir si cette directive est conforme ou non au droit de l’ue. En fonction de la rép apporter par la cours, le CE va statuer.

C’est ce chemin suivit par l’arrêt Arcelor. Le CE a estimé que le ppe d’égalité avait un équivalent dans le droit de l’ue. Il a confronté la directive à ce ppe communautaire de l’égalité et le CE a estimé qu’il y avait un doute. Le CE a posé au requérant de poser une q à la cour de justice. La cour de justice a rendu un arrêt en 2008 pr dire que la directive de 2003 n’était pas contraire au ppe communautaire d’égalité. Le CE en a déduit que la directive était conforme au ppe communautaire d’égalité équivalent au ppe constit d’égalité et donc que le décret de transposition de la directive n’tait pas contraire à la constit.

  • S’il n’existe pas un ppe ou règle équivalent: le CE affirme que dans ce cas la il procèdera à un contrôle des normes communautaire aux normes constit.

 

12/03/2014

JP Arcelor ne vaut qu’avec des directives précises et inconditionnelles. Ne vaux qu’à l’égard d’un acte administratif règ qui assure directement la transposition de cette directive précise et inconditionnelle de manière à ne laisser aucune marge de manœuvre à l’autorité chargé de la transposition. D’un acte règ assure l’écran d’une L la transposition. Doit jouer l’exigence constit qui résulte de l’art 88-1 qui valide le raisonnement spécifique que doit tenir le CE pr assuré la primauté du droit de l’ue et de la constit.

 

  1. L’effet direct du droit de l’ue

L’effet direct du droit communautaire a été énoncé par un arrêt des cours de justice de l’ue 5 fév 1963 Van Gend En Loos.

Primauté signifie qu’en présence de 2 normes juridique qui sont applicable mais qui sont en conflit, il faut écarter la norme nationale et appliquer la norme ue.

L’effet direct signifie que si un particulier peu invoqué devant un juge une norme communautaire pr lui demander de faire prévaloir l norme communautaire sur la norme nationale.

On est ici dans un droit qui au départ concerne les relations entre les états. Le droit de l’ue repose sur des traités entre les états. Q est de savoir si le respect des ob que les états ont pris entre eux ne peu être assurer que part les états ou les instits communautaire ou si les particulier sont les bénéficiaire possible de ces engagements.

La reconnaissance de l’effet direct des normes juridiques communautaire signifie que le droit de l’ue à un effet dans les ordres juridiques nationaux à l’égard des autorités national mais aussi à l’égard des particuliers. Signifie aussi qu’un particulier va pouvoir invoquer une norme communautaire devant un juge national comme s’il s’agissait d’une norme nationale.

Van Gend En Loos indique que le traité instituant la communauté eu constitue plus qu’un accord qui ne créerait que des ob mutuelle entre les états contractant. Le fonctionnement du marché commun concerne directement les justiciable de la commune.

L’effet direct en reconnu en ce qui concerne le droit issue des traités incluant les PGD.

Concernant les actes dérivés, cet effet direct a été reconnu concernant les règ communautaires mais le CE a refusé pendant une longue période de reconnaitre un effet direct au directive. En se fondant sur la différence de rédaction entre les textes concernant les directives et les règ, l’art 288 du traité de l’ue indique que « le règ à une porté générale, il est ob dans tt ces éléments et directement applicable dans tt EM. Tt destinataire quand au résultat à atteindre tt en laissant aux instances national la compétence quand à la forme et au moyens » —>  introduit une différence entre les règ et les directive et indique que le règ est directement applicable mais n’indique pas que les directives sont directement applicable. Cette différence de rédaction conduit le CE dans un arrêt ass 22 déc 1998 Cohn-Bendit a jugé que les directives ne saurait être invoqué à l’appuie d’une recours dirigé contre un acte administratif individuelle. Car la directive lie les EM mais ne confère pas un droit au particulier. Cet arrêt est directement contraire à la jp de la cour de justice eu. La cour ayant déjà jugé dans l’arrêt Van Duyn que les directives précise et inconditionnelle produisent des effets direct dans les ordres juridique nationaux après leur délai de transposition. Arrêt Cohn-Bendit marque une désapprobation de la cour de justice eu. Malgré tt, la portée de l’arrêt Cohn-Bendit est important : un particulier ne peut pas invoquer une directives communautaire contre un acte administratif indirect mais une directives communautaire peut être invoqué par un particulier après le délai de transposition contre une normes national incompatible avec la directive c’est à dire contre un acte règ. C’est ce qu’on appel l’invocabilité d’exclusion.

Il est possible avant le délai de transposition de la directive d’invoqué une directive contre un acte règ pris pendant ce délai de transposition qui compromettrai les obj de la directive —>  c’est l’invocabilité de prévention arrêt 10 janv 2001 Fr Nature Environnement.

Il est possible d’invoquer une directive pr demandé réparation résultant du préjudice que la violation de cette directive à cause à un particulier —>  invocabilité de réparation, arrêt ass 18 fév 1992 Société Arizona.

Une directive peut être invoqué par un particulier devant le juge administratif pr attaquer un acte règ ou pr demander des d-i donc la jp Cohn-Bendit est une jp de tête d’épingle pr une raison de positionnement le CE interdit simplement d’invoquer une directive pr un acte administratif indirecte.

Il n’est pas possible d’invoquer directement une directive contre un acte administratif individuelle, il est possible de soulever contre l’acte administratif individuelle l’exception d’illégalité de l’acte règ sur laquelle se fonde l’acte administratif individuelle en invoquant la contrariété de cette acte règ par rapport à la directive.

Ex avec Arrêt Tête 1998 : construction périphérique à Lyon. Il avait été décidé de construire ce périphérique sous la forme de concession de travaux public. L’E concessionnaire a été choisie sans aucune procédure de pub et de mise en concurrence car les règles nationales applicable à l’époque n’obligeait une procédure que pr les MP et non pas les travaux publics hors à l’époque de la concession il existait une directive communautaire qui n’avait pas été transposé en fr qui imposait une procédure de pub et de mise en concurrence pr les travaux publics. Pr attaquer la concession il y a 2 manière :

  • On attaque la délibération qui accorde la concession en disant qu’elle est illégal car contraire à la directive eu. On invoque donc la directive —> non possible d’après la jp Cohn-Bendit.
  • La délibération accordant la concession est illégale psqu’elle a été adopté en application d’une règle national qui est illégale en tant que cette règle national est contraire à une directive —>

Arrêt Cohn-Bendit a fait l’objet d’un revirement de jp à l’occasion d’un arrêt ass du CE 30 oct 2009 Me Perreux : le CE conformément aux conclusions du rapporteur public Mathias Guillaumart à ouvert une nouvelle catégorie d’invocabilité des directives —>  invocabilté de substitution. Une directive précise et inconditionnelle, après le délai de transposition, peu être invoqué par un particulier qui demanderai à ce qu’elle soit substituer au droit national incompatible au droit de l’ue. Il devient donc possible d’invoquer directement une directive contre un acte administratif indirect. CE dans l’arrêt à mis fin à la résistance du CE contre la cour de justice.

 

 

 

Chap 2 : La responsabilité administrative

 

Ob ou se trouve l’administration de réparer les préjudices que sont action peut engendrer.

 

  • Précision sur le champ de la resp adm

Mot resp viens de « répondre de » : il y a plusieurs forme de resp :

  • Resp politique : rèp d’une action devant sa majorité
  • Resp pénale
  • Resp disciplinaire (ex : fraude à un examen, on doit rèp devant l’université)
  • Resp civile : ob pesant sur l’auteur d’un d causé à autrui, de réparer les préjudices qui résulte de ce d.

Cette resp peut être de droit privé c’est à dire rép au régime du Cci ou être de droit adm c’est à dire obéir à un régime autonome par rapport à celui définit par le Cci. Cette resp peut être contractuelle (victime et l’auteur sont dans un lien contractuelle) ou extra contractuelle (pas de lien contractuelle entre l’auteur et la victime). Il faut en déduit que l’expression de resp adm est une expression simplificatrice car ce que nous étudions ici c’est l’étude de la resp civil extra contractuelle de droit administratif. La resp administrative n’est pas un synonyme de resp de l’administration. Hypothèse ou l’administration engage sa resp dans les conditions de la resp civile : cas des d causé par l’administration avec l’emploi de ces véhicules ; cas des activités des SPIC qui est une resp de droit privé. Certaine hypothèse ou la resp adm concerne des pers privées, hypothèse ou pers privé gère activité à caractère adm et cause un d dans l’exercice de PPP.

 

  • Evolution de la resp adm
  1. De l’irresp à la resp

Les pp engage leur resp lorsqu’elle cause un préjudice a mit du tps à s’enraciner. Au cours du 19°s, ce qui prévalait était la règle de l’irresp de la puissance publique.

Lafférière « Le propre de la souveraineté est de s’imposer à tous sans compensation ». Au 19°s, un d causé par un acte, une activité de puissance publique n’est pas susceptible d’engager la resp de l’administration. De surcroit, il est très difficile pendant une grande partie du 19°s pr un particulier de rechercher la resp des fonctionnaires car il existait l’art 75 constit an 8 qui subordonnait tt poursuite contre un fonctionnaire à une autorisation du CE —>  cette autorisation n’était quasiment jamais accordé. Pendant une grande partie du 19°s il y a un décalage important entre le Cci article 282 qui permet d’engager la resp de tt pers qui cause un d à autrui et le régime de l’administration qui est un régime d’irresp concernant ces actes et un régime de resp conditionné pr les fonctionnaires. Les seules exceptions de resp est :

  • Quand il existe un texte qui fonde les poursuites contre l’administration. L 28 pluviôse an 8 concernant les travaux publics et qui permet de rechercher devant le juge administratif la resp de l’administration en cas de d de travaux public.
  • Quand on efface à une activité de gestion de l’administration et non pas une activité de puissance public.

Ce ppe d’irresp à pris fin avec l’arrêt Blanco 8 fév 1873 : définit de manière général les conditions de l’engagement de la resp de l’état. Arrêt affirme le ppe de resp et admet que cette resp est une resp autonome du régime du Cci : elle n’est ni général et ni absolue. Cela veut dire que le Cci est liée à l’existence d’une faute alors qu’en droit adm la resp peut être engagé mm sans faute ou alors ne pas être engagé mm en présence d’une faute simple et non lourde.

Cet arrêt Blanco constitue le point de départ du ppe de la resp de l’administration et de la construction d’un système propre à l’administration. Le ppe de l’arrêt Blanco a été étendue aux collectivités locale par un arrêt du 29 mars 1988 Feutry.

 

  1. De la jp au texte

Après l’arrêt Blanco il a fallut construire un système propre de resp. En l’absence de texte, ce système a été construit par la jp. Le droit adm de la resp est sans doute l’un des chapitres du droit adm ou la jp est la + importante. Mais à partir du 20°s, à côté de ce système générale de resp adm, c’est construit parallèlement un autre système de resp de l’administration qui repose sur des régimes spéciaux concernant des cas particuliers (ex : L 1937 concernant la resp des instituteurs pr les d causé aux élève du fait de leur action ; L 1983 concernant les d résultant des violences commise par des attroupements ou rassemblements qui doivent être réparé par les communes alors mm qu’elle ne sont pas l’auteur de ces violences ; L 4 mars 2002 sur la resp hospitalière concernant l’accouchement).

Le droit de la resp est d’abord jp complété par quelques régimes spéciaux de resp.

Affirmation d’un ppe de resp de l’administration qui est appuyer sur des textes de rang constit et conventionnel. Il y une constitutionnalisation de la resp adm.

CE 9 nov 1999 sur le PACS : considère qu’il résulte de l’art 4 de la DDHC selon laquelle nul n’a le droit de nuire à autrui que « tt fait quelconque de l’H qui cause un d à autrui oblige celui par la faute du quelle il est arrivé à le réparer ». Ce n’est par l’art 1382 mais ca en découle bien de l’art 4 DDHC.

  • Donc resp pr faute est de nature constit en droit privé et en droit administratif. l’administration ne peut donc plus s’exonérer en cas de faute.

CE a également reconnu à travers l’art 13 de la DDHC le ppe d’égalité devant les charges publiques qui constitue un fondement à certain cas de resp sans faute de l’administration.

Européanisation du ppe de resp.

 

18/03/2014

Art 1382 : punir, réparer et dissuader

Inadapté de transposer cette notion de faute à l’état puisque l’état ne peut pas se rapporter à la raison humaine donc incompatibilité entre article 1382 et l’état, pr cela qu’il n’était pas appliquer à l’état —>  la puissance et la souveraineté n’impose aucune limite. En ppe l’état était irresp. En ppe cela n’empêche pas quelque exception et n’implique pas que l’état n’est jamais responsable. Il est parfois responsable uniquement quand un texte prévoit sa resp. Il en va ainsi en matière de travaux public de la L 28 pluviôse en 8, pr les d que crée dans le cadre de travaux public. Ppe d’irresp complété au cours du 19°s par l’art 75 de la constitution de l’an 8 qui soumet tt poursuite contre un agent de l’état à une autorisation du CE. Cette autorisation était rarement accordée par le CE.

Arrêt Blanco 8 fév 1873 : le trib des conflits indique d’abord qu’il existe une ppe de resp de l’état en dehors d’un texte. C’est une inversion des idées jusqu’à présent. Le trib des conflits indique que cette resp n’est pas celle du Cci qui a été conçue pr les rapports entre particulier, la resp de l’état n’est ni général ni absolue : signifie qu’il peut y avoir des activités de l’état pr laquelle il n’y a pas d’engagement de resp possible. Cette resp n’est pas absolue ce qui veut dire qu’elle est totalement détaché de la notion de faute ; dans le système de responsabilité administrative qui se construit de l’arrêt Blanco on conçoit qu’il puisse y avoir une faute de l’état sans qu’il  est resp de l’état. Il peu être nécessaire pr engager resp que le faute est une certaine gravité. Il est possible que l’état engage sa resp mm en l’absence d’une faute, rejoint ici une certaine manière de concevoir la resp civil qui à pr fondement le droit romain et non pas la morale Chrétienne. Si dommage, resp non pas pr l’auteur d’une faute mais pr l’auteur d’un fait.

C’est sur ces bases que c’est construit la resp adm avec une série jp très fournit venant poser les bases d’un système autonome de resp fondé soit sur la faute soit sur l’absence de faute. Se système de resp préserve un système de resp spéciaux.

Aujourd’hui c’est un régime qui doit compter sur la resp civile et l’européanisation de sa resp.

Arrêt 1999 Pacs : ppe de resp en présence d’une faute est rattaché à l’art 4 de la DDHC indépendamment de savoir si elle a été commit par une pers morale/ physique, état ou pp.

Européanisation avec la Conv eu de sauvegarde des droits de l’H puisque la violation par l’état d’un droit protégé oblige l’état à réparer les conséquences résultant de cette violation.

Ex article 6 paragraphe 1 et article 13 : impose le droit à un recours effectif et à un procès équitable et ce droit impose notamment que tt pers doit être jugé dans un délai raisonnable —>  il en résulte que lorsqu’un jugement n’est pas rendu dans un délai raisonnable, l’état engage sa resp du fait du disfonctionnement de sa justice. C’est une ob conventionnelle qui en résulte.

Clairement jugé par les cours de justices eu depuis 1991 que tt violation du droit communautaire à un état engage la resp de celui-ci y compris, arrêt Kobler 2003, lorsque cette violation est imputable à une décision de justice. C’est construit en opposition énoncé par le Cci, ce système c’est également construit progressivement avec la jp mais ce système aujourd’hui doit être compatible avec les sources supérieur du droit.

 

 

 

  • Le système général de la resp adm

Le système général de la resp adm rép à un schéma similaire au civ. 3 conditions sont nécessaire pr engagé resp :

  • Un préjudice
  • Un évènement
  • Un lien de causalité

Ce qui distingue resp du droit civ du droit adm est l’intérieur de chacune de ces 3 conditions. L’évènement d’une pp peut être un fait ou un acte : peuvent être fautif ou non fautif.

 

SECTION 1 : L’EVENEMENT GENERATEUR DE LA RESPONSABILITE

  1. La faute de service
  2. Les ppe de la répartition de la resp de l’administration et ces agents

Pb avec les pp qui sont des pm qui par définition ne peuvent commettre des fautes que par l’intermédiaire d’une pers physique. Lorsqu’on a admit le ppe de la resp adm il a fallut rapidement dégager un ppe d’imputabilité de la resp soit au service de l’administration soit à l’agent.

Trib des conflits 30 juillet 1873 Pelletier : la resp de l’état ne pouvait être engagé qu’en présence d’une faute de service.

Cette arrêt conduit à pérenniser l’art 75 de la C° de l’an 8 abrogé en 1870 par la 3° rèp. Mais le trib des conflits dit ici qu’il n’est pas possible de poursuivre un agent public devant les juridictions judiciaire si le préjudice dont la victime demande réparation est lié à une faute de service —>  il introduit la distinction entre la faute de service et la faute perso avec une importante portée puisqu’une faute perso entraine la compétence de la juridiction judiciaire et l’application du droit privé tandis qu’une faute de service entraine la compétence de la juridiction adm et l’application du droit administratif. Par cette distinction il reste très difficile de poursuivre un agent mais il est en revanche possible de poursuivre l’administration. C’est cette distinction qui indique si une faute doit être mise à la charge de l’administration ou de l’agent.

  • Faute perso

Une faute perso c’est, selon Laferrière, CE 5 mai 1877 Laumonnier Carriol : c’est une faute qui révèle l’H avec ces faiblesses, ces passions et ces imprudences. C’est la faute commise en dehors du service. Faute commise dans le service pourvu qu’elles soient détachables du service.

Hypothèse d’une faute qui révèle une intention de nuire, CE 1937 Quesnel.

Hypothèse ou il n’y a pas d’intention de nuire mais il y a une faute d’une telle gravité qu’elle est inadmissible, CE 1990.

TC Moine 1999 : faute perso commise par un militaire qui a dirigé un exercice de tir à balle réelle sur des appelés du contingent.

Arrêt Maurice Papon : estime que Papon a commit une faute perso en apportant un concours actif à la déportation des juifs. Faute inadmissible donc ce détache du service

  • La faute de service

CE 5 mai 1877 Aumonier Carriole : la faute adm révèle l’administrateur plus ou moins sujet à l’erreur.

La faute se service est la faute commise dans le service et qui n’est pas détachable du service.

Le CE a assez rapidement accepté d’avoir une conception large de la faute de service puisqu’il a jugé dans un arrêt du 14 janv 1935 Thépaz qu’une faute de service pouvait aussi être une faute pénale.

 

Cette distinction n’est pas aussi trancher que cela pourrai apparaitre. Le TC et le CE ont développement  une jp destiné à privilégié les victimes en leur permettant dans certaine circonstances d’agir en resp contre l’administration pr obtenir la réparation de l’intégralité de leur préjudice en partant du ppe que l’administration est tjrs solvable et l’agent public rarement.

CE Anguet 3 fev 1911 : dans l’hypothèse d’un cumul de faute (faute pers et faute de service), la victime peut engager la resp de l’administration pr l’intégralité de son préjudice.

CE Lemonnier : pose le ppe du cumul de resp. La faute se détache peut être du service mais le service ne se détache pas de la faute car cette faute perso n’est pas dépourvue de tt lien avec le service. Il y a donc un cumul de resp qui permet à la victime de choisir de poursuivre devant la juridiction adm ou privé. La faute perso se transforme en faute de service.

La faute de service est donc aussi la faute perso dans le service qui est rattachable au service.

CE ass 18 nov 1949 Demoiselle Mimeur : que la faute commise ne dehors du service mais non dépourvu de tt lien avec le service

CE ass 19 oct 1973 Sadoudi : n’était pas dépourvu de tt lien avec le service le meurtre accidentel causé à son domicile hors du service par un policier entraine de nettoyer son arme de service.

 

Reste donc un seul cas ou l’administration ne peut pas jouer —>  les fautes purement perso commis en dehors du service et qui n’a rien à voir avec le service.

 

  • Q de la contribution à la dette

En cas de cumul de faute de resp, l’administration peut être condamné à réparer un préjudice alors mm que ce préjudice n’a pas totalement sa faute imputable à l’administration.

Sous un angle morale : injustice à ce que l’agent ne supporte pas la resp de son geste ?

Moralement peu satisfaisant que la pp assume la resp à la place de l’agent mais c’est favorable au patrimoine de la victime.

De manière astucieuse on doit distinguer l’ob à la dette et la contribution à la dette car l’administration après avoir été obligé à réparer ce préjudice, pourra se retourner contre son agent pr lui demander de contribuer à la dette.

Il existe ainsi une action récursoire possible de l’administration contre son agent dans les 2 cas —>  rembourse en tt ou partie de la dette, CE Laruelle 28 juillet 1951.

1° observation : l’action récursoire n’est pas une action subrogatoire. l’administration n’agit pas contre son agent en tant qu’ayant été subrogé dans les droits de la victime ; elle agit en vertu d’un droit propre.

2° observation : lorsque l’administration se retourne contre son agent, elle le fait dans le cadre d’un état exécutoire (en réalité d’une facture qu’elle adresse à l’agent). Ce n’est pas l’administration qui saisie le juge mais c’est l’agent qui saisie le juge s’il conteste le montant que lui demande l’administration.

L’existence de l’action récursoire qui se comprends dans la théorie du cumul de faute et de resp, coexiste avec la possibilité pr l’agent d’agir contre l’administration lorsqu’il estime qu’il a été condamné par un juge judiciaire à réparer un préjudice imputable en tout ou partie à une faute de service. Cette possibilité a été reconnu par le CE 28 juillet 1951 Delville.

On a dans l’arrêt Maurice Papon une illustration d’une telle action récursoire engagé par l’agent contre son adm. Faute à la fois de service et faute perso —>  Maurice Papon supporte à moitié le montant des d-i.

 

  1. Identification de la faute de service
  • Etablissement de la faute

Q de l’existence de la faute et de la preuve de la faute.

  • Existence de la faute

On peut considérer qu’une faute de service se définit comme en droit privé, par la réunion de 2 éléments : un manquement ou un défaut (une défaillance) à l’égard d’une ob préexistante. On regarde ce qui aurait du se passer s’il n’y avait pas eu de faute. Cette faute peut être constituée par les faits mais aussi par des actes juridiques. Le juge administratif considère que tt acte illégal est fautif. En présence d’un fait il y a pr la victime, il faut prouver que ce fait constitue une faute. C’est au demandeur de prouver les faits alléguer à l’administration et qu’ils sont fautif. C’est une procédure inquisitoire donc la victime pourra être relayée par des mesures d’instruction ordonnée par le JA. Surtout il y a des cas ou l’action de la victime est facilitée par l’existence de régime de faute présumé : dans cette hypothèse, la victime doit prouver qu’un fait lui ayant causé un préjudice est imputable est l’administration ; elle n’a pas à prouver que ce fait est une faute ; le simple lien de causalité laisse présumé une faute ce qui signifie que dans ces cas la c’est à l’administration de prouver qu’elle n’a pas commit de faute. Un tel régime de faute présumé se rencontre dans le cadre de la resp du fait de l’usage d’un ouvrage public lorsqu’un usager d’un ouvrage public est victime d’un préjudice causé par cette ouvrage —>  présomption à ce que l’ouvrage n’a pas été bien entretenu. Cas de resp pr faute présumé pr le sp hospitalier dans le cas des usagers de ce SP victime de d inattendu : on considère qu’il révèle une faute dans l’organisation et le fonctionnement du sp.

 

  • La gravité de la faute

Resp de l’administration n’est pas absolue, en résulte notamment que tt faute n’engage pas nécessairement la resp de l’adm, de ce faite à compter du début du 20°s lorsque la resp de l’administration s’ouvre progressivement, l’engagement de la resp de l’administration est le plus souvent conditionné à l’existence d’une faute caractérisé c’est à dire une faute d’une particulière gravité puis une faute lourde. Progrès car on passait à un régime d’irresp à un régime de resp pr faute lourde.

Au cours du 20°s c’est dégager une distinction entre les activités réputé être facile a mettre en œuvre pr laquelle la resp de l’administration était engager pr faute simple et les activités considéré difficile à mettre en œuvre pr lesquels la resp ne pouvait être engagé que pr faute lourde.

Ex : les soins ordinaire dans un hôpital est un régime pr faute simple mais les actes médicaux ont pendant longtemps été un régime pr faute lourde.

Cette distinction en fonction de l’activité a été remise en cause par le CE des années 90 qui a conduit à un recul très net des cas de resp pr faute lourde.

 

25/03/2014

JP, Lepreux, 1899 : l’Etat est irresponsable du fait de ses activités de police.

Police administrative → régime d’irresponsabilité vers un régime de responsabilité datant de l’arrêt Tomaso-Grecco, 1905 avec une faute lourde. Les faits se passent en Tunisie. Un taureau lâché dans une ville, un gendarme qui tente de s’interposer à l’aide de son pistolet, mais au lieu d’arrêter le taureau, il blesse un individu. C’est une activité de police, et si le CE avait appliqué la JP Lepreux, l’individu n’aurait pas pu rechercher la responsabilité de l’Etat. Le CE modifie la JP, met fin au principe de l’irresponsabilité de l’Etat du fait de ses activités de police, au profit d’un principe de responsabilité pour faute lourde en matière de police. Par cet arrêt, la notion de faute lourde à une certaine époque de la JP administrative, constituait un progrès permettant le basculement d’un régime d’irresponsabilité vers un régime de responsabilité = condition nécessaire pour permettre ce passage. Au fil du temps, la notion de faute lourde n’est plus apparue comme un progrès, au contraire, si l’on se place sous le point de vue des victimes, c’est un mécanisme de faveur accordé à l’administration.

A partir des 90’s, le CE s’est engagé dans une nouvelle JP en faveur des victimes pour rétrécir progressivement le domaine exclu de la faute lourde (critère de l’activité régalienne et le critère de la difficulté d’exercer une activité) → CE, Bourgeois, 1990 : relatif au service des impôts. Le CE ne bascule pas dans un mouvement général de la faute lourde à la faute simple dans ce domaine, il indique que la faute simple permettait d’engager la responsabilité de l’administration sauf pour des opérations complexes où la faute lourde se maintient. CE, Epoux V, 1992 : basculement général de l’exigence de la faute lourde à l’exigence de la faute simple en ce qui concerne les activités médicales. L’esprit de cette JP ne fait aucun doute, il s’agit de la comparaison entre les solutions du juge administratif en ce qui concerne les hôpitaux et les solutions du juge judiciaire en ce qui concerne les cliniques, qui conduit alors le CE a modifié sa JP. Le juge administratif engageait la responsabilité de l’hôpital uniquement si la faute était lourde donc grave. Ce décalage donnait une mauvaise image de la juridiction administrative et c’est donc un alignement auquel le CE procède, en abandonnant généralement pour toutes les activités médicales l’exigence d’une faute lourde. Le CE a peu à peu abandonné la faute lourde, secteur après secteur : dans le domaine des secours aux victimes : CE, Theux, 1997, concernant le SAMU ; CE, Améon, 1998 : secours en mer ; CE, 1999, Communauté urbaine de Lilles → abandon en lutte contre l’incendie de la faute lourde ; Abandon définitif et général pour les activités fiscales : CE, 2011, Krupa Pour les activités de police, il n’y a pas d’arrêts de principe comme les derniers qui viendrait indiquer que l’on serait passé de l’exigence d’une faute lourde vers une faute simple, mais plusieurs arrêts d’espèce en témoignent. Le juge administratif a accepté d’engager la responsabilité simplement sur le fondement d’une faute, sans exiger une faute lourde. On peut alors considérer au regard de cette JP d’espèces que l’abandon de la faute lourde concernerait les activités de police.

En l’état actuel du droit, on ne peut pas être aussi affirmatif qu’en matière de secours, de lutte contre l’incendie, d’activité fiscale. Il reste cependant des ilots où la responsabilité pour faute de l’administration est conditionnée à une faute lourde : – Activités de contrôle et de tutelle qu’exerce l’administration → régime de faute lourde depuis CE, ass. 1946, Caisse départementale d’assurances sociales de Meurthe et Moselle. Il a pu réitérer cette JP et en particulier dans CE, ass. 2001, Ministre de l’économie contre Kechichian. Dans cet arrêt, le Ce était appelé à statuer sur la responsabilité de l’Etat, résultant du contrôle par la commission bancaire d’un établissement bancaire ayant fait faillite. Les victimes de cette faillite ne peuvent plus poursuivre l’établissement bancaire, sont allés rechercher la responsabilité de l’Etat en invoquant que la commission bancaire a commis des fautes dans la surveillance de cet établissement → la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée que pour faute lourde car il ne faut pas permettre de substituer la responsabilité du surveillant à la responsabilité du surveillé, et pour cela, il faut que la responsabilité du surveillant soit d’une autre nature que la responsabilité du surveillé. Dès lors, la responsabilité du fait d’une activité de contrôle ou de tutelle qu’exerçait l’Etat est toujours une responsabilité pour faute lourde. Il s’agit d’un domaine où la faute lourde se maintient. – Il en va de même, d’autre part, de la responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement de la Justice judiciaire. Elle est engagée devant le juge judiciaire, et l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire, indique qu’il s’agit d’une responsabilité pour faute lourde. La responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement de la justice administrative est engagée devant le juge administratif : CE, Darmot, 1978 → responsabilité pour faute lourde, le fondement de cette responsabilité est jurisprudentiel contrairement à la précédente qui est textuelle, mais la solution est la même. Solution réitérée dans un arrêt de 2008, Gestas → la responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement de la Justice administrative est engagée en présence d’une faute lourde, sauf si cette responsabilité est imputable à un délai excessif de jugement, qui est une faute simple permettant d’engager la responsabilité de l’Etat. Cette exception montre l’influence de la pénétration dans le droit national de la convention européenne des droit de l’Homme car la France dans les 90’s a été condamnée devant la CEDH à de nombreuses reprises pour méconnaissance des articles 6 qui pose le principe du droit à être jugé dans un délai raisonnable. La méconnaissance de ces articles doit conduire à une réparation par l’Etat et c’est pour qu’elle puisse être effective que le CE a modifié sa JP Darmont pour introduire une exception dans l’exigence de faute lourde qui concerne le cas d’un délai excessif de jugement. 2nde portée de l’arrêt Gestas : la responsabilité de l’Etat ne peut jamais être engagée à raison du contenu des décisions de justice car il faut alors procéder aux voies habituelles de recours. Le CE ajoute une exception : lorsqu’il y a une violation du droit communautaire imputable à une décision de justice dans ce cas là la responsabilité de l’Etat peut être engagée et c’est ici un nouvel exemple de l’influence du droit communautaire sur les évolutions du droit national. CJUE, toute violation du droit communautaire entraine la responsabilité de l’Etat.

 

  1. La responsabilité même sans faute.

« Responsabilité même sans faute », Professeur Chapus → vise à montrer que la responsabilité de l’administration sans faute n’exclue pas qu’il puisse y avoir une faute de l’administration. On est dans des domaines où le juge administratif privilégie un régime de responsabilité sans faute sans rechercher une faute éventuelle de l’administration. Cela présente l’avantage de ne pas stigmatiser le comportement de l’administration.

CE, Renault des Rosiers, 1919 : faits produits pendant la 1GM, l’armée avait entreposé de nombreux explosifs dans un bâtiment qui a explosé, causant des dommages aux propriétés voisines → le Ce engage la responsabilité de l’Etat sur le fondement d’un risque, c.à.d. sans rechercher si l’armée a commis une faute dans la manière d’entreposer les explosifs. Ce n’est pas parce qu’on évite de poser la question de l’existence d’une faute qu’il n’y a pas de faute. Dans cet arrêt, vraisemblablement il y avait faute de l’armée, mais peu importe. La responsabilité est engagée du simple fait du risque que le bâtiment a fait courir aux propriétés victimes → favorable aux victimes certes, mais aussi à l’administration qui n’est pas stigmatisée. * Lien de causalité entre préjudice et activité de l’administration. Traditionnellement, il existe deux fondements à la responsabilité sans faute de l’administration : le risque et la rupture d’égalité devant les charges publiques. A ces deux fondements, s’est ajouté le fondement de la garde.

 

  1. La responsabilité sans faute fondée sur le risque.

CE, Cames, 1895 : blessures subies par un ouvrier de l’Etat, les deux n’ayant commis aucune imprudence. Le CE juge que l’Etat doit réparer le préjudice subi par son ouvrier, simplement parce qu’il travaille pour lui. En général, on distingue deux types de responsabilité sans faute fondée sur le risque : le risque profit et le risque danger.

 

  • Le risque profit.

La théorie du risque profit est celle selon laquelle celui qui profite de l’activité de quelqu’un doit supporter les préjudices subis par cette personne dans l’exercice de son activité. Cette théorie concerne donc en premier lieu les agents publics, et c’est bien entendu ici qu’il faut placer l’arrêt Cames de 1895.

On peut aussi citer l’arrêt CE, Perruche, 1962 qui concerne le maintien d’un consul général de France en Corée, à une époque où Séoul est occupée par des troupes nord coréennes, ces biens ont été pillés, l’Etat est condamné à réparer le préjudice subi par ce consul bien qu’aucune faute ne soit imputable à l’Etat, sa responsabilité est seulement liée au fait que l’activité de ce consul profite à l’Etat.

CE, ass. 1968, Ministre de l’Education nationale contre Mme Saulze : institutrice enceinte qui contracte la rubéole dans le cadre de son activité d’enseignement d’une classe primaire et qui donne naissance à un enfant mal formé → responsabilité de l’Etat engagée sur le fondement du risque, théorie du risque profit. Cette théorie profite aussi à des personnes qui ne sont pas des agents publics, mais qui sont considérés comme des collaborateurs occasionnels du service public.

EX : un individu plonge dans le Rhône pour secourir une autre personne → mission de service public de secours donc collabo occasionnel pour tous les préjudices subis lors de cet événement.

Cette JP résulte d’un arrêt du CE de 1946, Commune de Saint Priest la Plaine = fête organisée dans un village, le maire demande à un habitant de tirer un feu d’artifice, il se blesse → il est considéré comme un collaborateur occasionnel du service public, ce qui permet d’engager la responsabilité de la commune sur le fondement du risque profit. Trois conditions doivent être cumulativement réunies pour que cette JP existe : – Collaboration d’un véritable service public (→ identification d’un service public) – Collaboration réelle → la personne doit apporter un concours actif au service public dans le souci de servir l’intérêt général. Ex : ne peut pas être qualifié de collabo occasionnel une personne qui dans la rue assiste à une opération de police et est blessée. – Collaboration sollicitée ou acceptée par la personne publique : en temps normal, il faut qu’il y ait une réquisition émanant de la personne publique ou une acceptation tacite de sa part.

La CAA de Paris a jugé dans l’arrêt Chevillard que n’était pas un collabo occasionnel du service public le pilote décédé d’un hélico qui était parti porter secours à un ressortissant français en perdition en mer, car il avait été envoyé sur les lieux par une société privée et que son intervention n’avait pas été sollicitée par les autorités nationales. En cas d’urgence, cette condition de la collaboration sollicitée tombe → saut dans le Rhône pour secourir.

 

  • Le risque danger
  1. Les choses dangereuses

Les choses dangereuses qu’emploie l’admin, la JP de principe est arrêt CE « Reyault Desroziers » 28 mars 1919, resp état est engagée car bâtiment faisait courir un risque aux propriétés voisines.

Autre type d’objets qu’emploie l’admin, par les armes des forces de l’ordre, CE 1949 « consort Leconte », les armes à feu sont des objets dangereux qui engagent la resp de l’admin lorsqu’elle cause un préjudice à des personnes qui ne sont pas visées par l’opération de police. Si vous êtes victime par ricochet, indirect de l’utilisation de la police d’une arme on peut engager resp de l’état.

De la même manière le CE a estimé que les produits sanguins étaient dangereux et engagent la resp des centres de transfusion si un préjudice est imputable à ses produits, CE ass 1995 « Consort Nguyen ». Par assimilation engage aussi resp sans faute de l’admin les dommages causés par un ouvrage public non pas aux usagers de cet ouvrage public mais à des tiers, c’est à d à des personnes qui ne sont pas des usagers, maitre ouvrage est responsable.

 

  1. Les méthodes dangereuses

Mineur, délinquant, malades mentaux, détenus. Lorsque ces mineurs délinquants, ces malades mentaux et détenus pour des raisons de réinsertion, d’éducation ou de thérapie sont placés en dehors du cadre dans lequel ils devraient se trouver. Par ex : CE 1967 « département de la Moselle » -> une personne est dans un établissement de soin psychiatrique et pour des motifs thérapeutiques elle peut sortir, elle cause un dommage à l’occasion de cette sortie. CE a estimé que l’admin en autorisant personne à sortir n’est pas responsable car traitement nécessaire mais admin a fait courir un risque à la société donc c’est sur resp sans faute qu’admin doit réparer le préjudice causé par le comportement de cette personne. De même pour les détenus dans le cadre de leur sortie ou dans le cadre de leur libération conditionnelle. Les préjudices causés pendant cette période de liberté sont supportés par l’état. La CA admin 2013 « Ministre de la justice contre fonds de garantie des victimes » -> détenu à perpétuité libération conditionnelle et a commis un nouvel assassinat. L’état a été condamné non pas pour faute mais pour risque et on voit par cet arrêt l’avantage de cette théorie du risque car peut être délicat pour juge administratif de se plonger dans un débat pour savoir si décision libération conditionnelle du détenu était constitutive d’une faute du fait de ses antécédents. Question ne se pose pas car resp sans faute prime toujours sur resp pour faute. Cette JP des méthodes dangereuses concerne aussi les mineurs délinquants qui sur le fondement d’une ordonnance de 1945 ne sont pas placés en détention mais sont placés dans des familles d’accueil au titre de mesures éducatives. Cette décision de les placer dans famille d’accueil alors qu’il devrait être incarcéré n’est pas une faute mais elle fait courir un risque ! à la société et en contrepartie de ce risque, tous les préjudices qui pourraient être causés par ces délinquants seront sous la resp de l’état : 1956 CE « Thouzellier ».

 

  1. Resp sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques

Art 13 de la DDHC, interprétation plus large pour considérer qu’une mesure prise dans un but d’intérêt général qui cause un préjudice à un petit nombre de personne ne pas faire peser sur ce petit nombre la charge d’une décision qui profite à tous les autres. Donc engage l’état à indemniser ce petit groupe de personne.

 

  • Les préjudices résultants de décisions admin régulières

Toute décision illégale était fautive et peut engager resp admin si cette décision illégale cause un préjudice : la resp est pour faute. Une décision légale ne constitue pas une faute mais peut malgré tout engager la resp de l’admin si cette décision légale, régulière de l’admin cause un préjudice anormal et spécial. Cette JP concerne aussi bien les AA non réglementaires que les AA réglementaires.

Par ex pour les AA non réglementaires il appartient à l’admin d’apporter son concours à l’exécution des décisions de justice. L’admin peut refuser d’apporter son concours lorsque pour un motif d’intérêt général il lui apparait que son intervention pourrait entrainer des troubles à l’ordre public. Dans ce cas là le refus d’apporter son concours à la force publique n’est pas illégal mais l’admin doit indemniser la personne pour laquelle elle n’a pas apportée son concours : CE 1923 « Couitéas »  —>  Algérie, personne revendique la propriété d’un immense terrain, le juge reconnait qu’il est propriétaire de ce territoire, il demande l’évacuation des personnes qui occupent le territoire, gouverneur Algérie dit que c’est pas possible car ce serait une guerre et pas assez d’homme pour évacuer. CE estime que ce refus du gouverneur d’apporter son concours et justifié par des motifs d’intérêt général mais doit indemniser le propriétaire du terrain. Arrêt fondateur.

Resp aussi engagée en présence d’un acte réglementaire, CE 1963 « Commune de Gavernie »  —>  cirque, il existait un sens de circulation pour promeneurs avec un bar, un chalet à l’arrivée de la promenade, le maire décide de modifier ce sens de circulation, buvette se trouve au départ de la promenade, embêtant pour le commerçant. Le CE estime que la resp de la commune est engagée pour cet AA légale pris sur le fondement de pouvoir de police pour indemniser l’exploitant de la buvette.

 

  • Les préjudices résultants des dommages des lois et traités internationaux
  1. Dommages du fait des lois

CE 1938 « Société anonyme produits laitiers lafleurette »  —>  CE se prononce au regard d’une loi, qui a interdit d’appeler « crème » tout produit alimentaire qui ne serait pas composé exclusivement de lait. Cette loi cause un préjudice à la société anonyme qui exploitait une crème à partir de matières grasses. Société demande à être indemnisée du préjudice que cette loi lui occasionne, CE reconnait qu’une loi peut générer la resp de l’état lorsqu’elle cause un préjudice anormal et spécial et qu’il n‘apparait pas que la volonté du législateur a été d’empêcher toute indemnisation. CE constate que la volonté du législateur n’a pas été de faire supporter à la société la fleurette une charge crée dans un intérêt général. Cette JP a eu peu l’occasion d’être appliquée, car le CE était conduit à interpréter la volonté du législateur de reconnaitre ou d’interdire toute indemnisation. Peu habituel qu’il considère que silence du législateur valait reconnaissance d’une indemnisation.

CE 2005 « Axion » CE a changé JP pour considérer que silence législateur sur question d’indemnisation ne doit pas être interprété comme excluant toute indemnisation, indemnisation aura lieu quand préjudice anormal (grave) et spécial (concerne un petit nombre de personne identifiable).

En revanche dans arrêt de 2003 le CE a admis la resp de l’état à raison du vote d’une loi imposant des mesures de protection des cormorans qui causaient des préjudices au pisciculteur. Cette resp de l’état du fait des lois qui repose sur la JP lafleurette de 1938 a été récemment complétée par un autre type de resp, un fondement qui est la méconnaissance des engagements internationaux de la Fr par le législateur. b. Préjudices résultants des traités internationaux CE 2007 « Garde dieu »  —>  resp de l’état du fait de son activité législative, considérant de principe où figure l rupture avec charges publiques (JP lafleurette) + méconnaissance engagements internationaux de la FR.

 

  1. Les domaines du fait des traités internationaux

La ratification par la Fr de traités peut engager resp état si causent préjudices spéciaux et anormaux, CE 1966 « Compagnie générale d’énergie de radio électrique ». Cette JP qui a eu moins souvent occasion d’être appliquée que celle de la resp du fait des lois. Chaput « cette JP est un produit de luxe dont on ne se servait pas tous les jours ».

On peut constater dernièrement que le CE dans arrêt 2011 a eu l’occasion d’appliquer cette JP « Ismah susilawati »  —>  dame qui travaille pour un diplomate de l’UNESCO à Paris, elle est sa femme de ménage mais elle n’est pas payée alors même qu’elle a un contrat de travail, elle engage une action devant juge administratif pour obtenir paiement de ses salaires, juge administratif rejettent son action car employeur est diplomate et bénéficie de l’immunité d’exécution. L’avocat de la dame va chercher la resp de l’état, le CE a condamné l’état à indemniser la dame du fait que le traité international entre la fr et Unesco a reconnu au diplomate une immunité d’exécution.

Intéressant : le CE a modifié sa JP concernant l’appréciation du caractère spécial du préjudice qu’invoquait la dame parce que finalement le CE n’est pas tenu à une appréciation abstraite il a accepté une appréciation concrète en estimant qu’il y a de nombreuses personnes en France qui sont diplomates, un cas comme celui en espèce demeure dans les faits exceptionnel. Ceci entraine sans doute une extension des cas de resp du fait des engagements internationaux de la France, entraine extension du cas de resp du fait des lois.

 

 

03/04/14

  1. La responsabilité sans faute sur le fondement de la garde
  • Les mineurs en danger

Mineurs en danger : Enfants placés en famille d’accueil ou structures administratives pour être retirés de la garde de leurs parents dans la mesure où ils courent des dangers chez eux.

 

            Ils se distinguent des mineurs délinquants, dangereux, vus précédemment. Ces derniers peuvent engager la responsabilité de l’État sur le fondement du risque (Thouzellier). Toutefois, cela ne concerne pas les mineurs en danger. Jusqu’à récemment, le régime de responsabilité concernant ces derniers était un régime de responsabilité peu satisfaisant pour les victimes puisqu’il s’agissait d’un régime ordinaire de responsabilité pour faute. Il n’était pas envisageable pour le juge administratif de reconnaître la jurisprudence de l’arrêt Blieck de la Cour de cassation de 1991. C’est pourquoi le Conseil d’État a modifié sa jurisprudence dans l’arrêt GIE Axa courtage de 2005. Dans cet arrêt, il reconnaît un nouveau fondement de la responsabilité sans faute de l’administration, la garde. Ce fondement est celui selon lequel la responsabilité du fait des agissements d’une personne est supportée par celle qui est chargée d’organiser, diriger et contrôler sa vie. Dans le cas des mineurs en danger, cette personne est le département.

 

            Cette jurisprudence a résolu le problème des mineurs en danger mais n’a pas supprimé le décalage entre le régime applicable aux mineurs en danger et celui applicable aux mineurs délinquants. On s’est donc demandé si cette jurisprudence n’allait pas amener un revirement de jurisprudence concernant les mineurs délinquants puisque la notion de garde pourrait leur être applicable.

 

  • Les mineurs délinquants/dangereux

            Dans l’arrêt Garde des sceaux c/ MAIF de 2006, le Conseil d’État a fait évoluer sa jurisprudence concernant les mineurs délinquants. Il n’a pas abandonné la jurisprudence Thouzellier, cette responsabilité sans faute sur le fondement du risque existe toujours, c’est une responsabilité de l’État. Néanmoins, le Conseil d’État a admis la possibilité d’ajouter à cette responsabilité une responsabilité fondée sur la garde, au choix de la victime. Cette dernière peut rechercher soit la responsabilité de la personne à qui le juge a confié l’enfant, soit la responsabilité de l’État sur le fait de la décision du juge des mineurs de placer cet enfant auprès d’une personne et pas en prison (risque). L’avantage de cette jurisprudence est que si la victime choisit de rechercher la responsabilité de l’établissement qui a la garde de l’enfant, celui-ci peut se retourner contre l’État dans le cadre d’une action récursoire en se fondant quant à lui sur la responsabilité pour risque. L’État reste donc toujours le débiteur final de la responsabilité.

 

SECTION 2 : L’EXISTENCE D’UN PREJUDICE

            Le préjudice se distingue en principe du dommage, c’est la conséquence du dommage. Il est doit donc, pour engager la responsabilité de l’administration, présenter certains caractères qui, lorsqu’ils sont réunis, obligent l’administration à réparer ce préjudice.

 

  1. Les caractères du préjudice
  2. Les caractères constants

Le préjudice doit être :

  • Certain: Cela ne veut pas nécessairement dire qu’il doit être actuel. Un préjudice futur peut être certain. On est dans ce cas là en face d’un dommage né et actuel, dont on sait qu’il va engendrer un préjudice particulier dans le futur. Par exemple, l’invalidité d’un enfant va réduire ses capacités professionnelles futures. Cette condition peut être remplie en présence d’une perte de chance. Par exemple, si une faute fait perdre à un patient une chance d’être guéri, lorsqu’un acte de l’administration empêche un étudiant de passer un examen, ou diminue ses capacités à réussir le concours. Elle doit être toutefois absolument liée à la notion de chance sérieuse.
  • Évaluable en argent: La jurisprudence a évolué dans un sens favorable aux victimes pour passer d’une notion initiale d’un préjudice exclusivement matériel, patrimonial, à une notion de préjudice extra-patrimonial complétant les préjudices patrimoniaux. Par exemple, la douleur physique. Jusqu’à inclure à ces préjudices extra-patrimoniaux la douleur morale. Dans l’arrêt Bondurand de 1954, le Conseil d’État a jugé que la douleur morale n’étant pas appréciable en argent, elle ne constitue pas un dommage susceptible de donner lieu à réparation. Cela a fait l’objet d’un revirement de jurisprudence dans l’arrêt Ministre des travaux publics c/ Letisserand de 1961, par lequel le Conseil d’État a accepté de considérer comme un préjudice la souffrance morale résultant de la perte d’une personne. Cela a donc mis fin à la jurisprudence Bondurand et à l’adage « les larmes ne se monnayent pas ».
  • Indemnisable: Il faut vérifier si la victime n’est pas en situation d’illégitimité, auquel cas, son préjudice ne sera pas indemnisable d’après l’arrêt SARL 5-7 de 1980. Un incendie a pris dans une boite de nuit aux règles de sécurité non-conforme causant de nombreuses victimes. L’exploitant voulait engager la responsabilité de la commune puisque celle-ci n’a pas rappelé les règles de sécurité qui s’imposaient à lui. Son préjudice n’est pas indemnisable puisqu’il était en situation illégitime. Dans l’arrêt Compagnie AXA de 2005, la Cour d’appel de Marseille a adopté un raisonnement similaire. Autre préjudice indemnisable, la naissance. Le Conseil d’État dans un l’important arrêt Centre hospitalier de Nice c/ Époux Quarez de 1997, a jugé un recours en responsabilité engagé par les parents d’un enfant atteint de trisomie 21 non décelée. Ils se prévalent du préjudice de perte de chance de recourir à interruption thérapeutique de grossesse. Le Conseil d’État a estimé que les parents peuvent réclamer une indemnisation pour ce préjudice mais que l’enfant ne pouvait pas car la naissance n’est pas un préjudice. De plus, les parents peuvent être indemnisés, en plus de leur propre préjudice, des charges qu’ils vont avoir à subir du fait de l’handicap de leur enfant. L’arrêt Perruche de 2000 de la Cour de cassation posait en principe que l’enfant pouvait réclamer indemnisation du préjudice de sa naissance. Toutefois, en 2002, le législateur a introduit l’article L114-5 au Code de la famille condamnant cela. Nul ne peut se prévaloir du préjudice de sa naissance, les parents peuvent se demander une indemnité au titre de leur seul préjudice, lequel ne saurait induire les charges particulières découlant tout au long de la vie de l’enfant, de l’handicap de l’enfant. Pour cela, le législateur renvoie à la solidarité nationale puisqu’une prestation compensatoire pour les handicapées a été organisée. Le caractère rétroactif de cette loi a été condamné par la Cour Européenne des Droits de l’Homme et abrogé par le Conseil Constitutionnel.

 

  1. Les caractères propres

            Il existe 2 caractères propres au préjudice pour la responsabilité sans faute sur le fondement de la rupture de l’égalité devant les charges publiques :

  • Spécial: Il ne concerne qu’un individu ou un groupe d’individus identifiés. La jurisprudence semble désormais accepter d’opérer une appréciation in concreto au lieu d’une appréciation in abstracto.
  • Anormal: Il dépasse les inconvénients, peut être supporté par tous au nom de l’intérêt général. C’est donc un préjudice grave.

 

  1. La réparation du préjudice

            Il peut être réparé au profit de la victime immédiate mais aussi de la victime par ricochet, c’est-à-dire une personne qui subit un préjudice du fait d’un dommage causé à une autre personne. Par exemple, un dommage causant la mort d’une personne cause un préjudice à sa famille, victime par ricochet. Le principe de la réparation est un principe de réparation intégral du préjudice. Elle peut être en nature, mais le plus souvent, il s’agira d’une réparation par indemnisation. Étant entendu que le juge administratif opère une classification des préjudices, il distingue :

  • Préjudices patrimoniaux: Atteintes aux biens, perte de salaires, dépenses de santé.
  • Préjudices extra-patrimoniaux: Souffrance physique, préjudice esthétique, troubles dans les conditions de d’existence, souffrance morale.

 

 

SECTION 3 : LE LIEN DE CAUSALITE

  1. La notion de lien de causalité

            Il faut qu’existe un lien direct entre le préjudice de la victime et l’acte fautif ou non de l’administration. Il existe deux grandes théories de la causalité : causalité adéquate et équivalence des conditions. Le juge administratif retient la méthode de la causalité adéquate, c’est-à-dire qu’il ne retient que l’événement qui a le lien le plus étroit avec le préjudice, celui pour lequel le préjudice paraît être la conséquence inévitable. Par exemple, en 1985, le Conseil d’État a jugé qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre l’évasion d’un détenu et le meurtre commis 2 jours après son évasion.

 

  1. Les causes d’exonération
  • Force majeure: Cause connue extérieure à l’administration, totalement imprévisible et irrésistible.
  • Fait de la victime: Cause exonératoire à tous les régimes de responsabilité, intégralement ou partiellement.
  • Fait du tiers: Cause exonératoire seulement pour le régime de la responsabilité pour faute.
  • Cas fortuit: Cause exonératoire seulement pour le régime de la responsabilité pour faute. C’est lorsqu’on ne connaît pas la cause d’un dommage et que celui-ci n’est pas extérieur à l’administration. Exemple: Arrêt Département du Var, 1971, barrage qui s’effondre.

 

SECTION 4 : LES QUELQUES REGIMES SPECIAUX DE REPARATION DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF

            Il existe des lois qui obligent l’administration à réparer les préjudices pour lesquels aucun fait, aucun acte ne leur est imputable. En effet, l’État et les établissements publics sont des instruments de la solidarité nationale et il est apparu au législateur que dans certaines circonstances, il était insoutenable pour des raisons de justice, de laisser les victimes endurer un préjudice alors même que ces préjudices pourraient être supportés par la solidarité de l’ensemble des français, c’est-à-dire par l’État. C’est une nouvelle orientation de la responsabilité administrative qui est une orientation législative que l’on peut qualifier de « responsabilité sans fait », Truchet. Par exemple, aléas thérapeutiques, victimes de l’amiante, de terrorisme, violences commises par un attroupement ou rassemblement.

 

  1. Les attroupements et rassemblements

            Cette responsabilité trouve un fondement législatif dans l’article L211-10 du Code de la Sécurité Intérieure. En présence d’un attroupement ou rassemblement, c’est-à-dire en présence d’un groupe agissant de manière collective et inorganisée, commettant un délit ou crime et occasionnant des dommages, l’État doit réparer ces préjudices. Cela a été mis en œuvre lors des émeutes de 2005.

 

  1. Les victimes de terrorisme et autres infractions

            Par ailleurs, il existe également de nombreux fonds d’indemnisation auquel une victime d’un préjudice s’adresse pour obtenir une indemnisation sans qu’elle ait besoin de passer devant le juge. Il en existe un certain nombre. Par exemple, le fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme et autres infractions a été créé par le législateur pour contourner la jurisprudence du Conseil d’État qui a refusé de consacré le terrorisme comme un risque spécial. Les victimes n’avaient pas le choix et devaient démontrer une faute des services de police. C’est pourquoi le législateur a créé ce fonds reposant sur une taxe sur les contrats d’assurance des biens. La compétence de ce fonds a été élargi pour les victimes d’infractions d’une certaine gravité, c’est-à-dire si elles ont entraîné la mort ou une incapacité de travail supérieure à 1 mois (il faut être français, de l’Union Européenne ou étranger avec séjour régulier). Ce fonds peut utiliser la subrogation pour agir contre l’auteur des faits ou l’État afin d’obtenir le remboursement des sommes qu’il a versé.

 

 

Partie 3 : Contrôle juridictionnel de l’adm

 

Il faut mesure la manière dont il s’organise. Le contrôle juridictionnel de l’administration n’est pas la seule forme de l’administration. Ce n’est qu’une forme de contrôle de l’administration. Recensement des différentes formes de contrôle, on distingue 4 formes de contrôle :

  • Contrôle adm ordinaire : contrôle interne à l’adm

Contrôle par le biais de service d’inspection de l’administration. Il existe en général un service d’inspection par ministère place en dehors de la hiérarchie du ministère. En général sous l’autorité directe du ministre. Contrôle très important. Complété par un contrôle hiérarchique notamment dans le cadre des recours hiérarchique que les administrés peuvent former contre un acte administratif. Possible à un administré de commencer à s’adresser à l’administration elle mm dans le cadre d’un recours adm contre l’auteur de la décision ou à son supérieur hiérarchique pr demander de retirer un acte administratif illégal. Ce recours est envisage car l’exercice d’un recours adm à l’intérieur d’un recours contentieux interromps le délai de recours contentieux contre cette acte jusqu’à ce que l’autorité adm se prononce sur le recours. Lorsque l’administration se prononce sur le recours, un nouveau délai de recours contentieux intégral se déclenche de nouveau.

Ex : décision adm prise le 8 avril 2014 et notifié le 8 avril 2014. Le délai de recours contentieux contre cette décision est de 2 mois (le délai est expirer donc le 9 juin 2014 à minuit, en réalité il faut rajouter + 1 jour). A l’intérieur de ce délai de 2 mois, l’administré peut faire un recours hiérarchique. l’administration à 2 mois pr se prononcer et lorsque l’administration se prononce implicitement ou explicitement, c’est un nouveau délai de recours contentieux de 2 mois qui est ouvert. L’administré ne perd rien à faire un délai de recours hiérarchique et gagne même en rapidité.

  • Contrôle adm extra ordinaire : contrôle interne à l’adm

Exercé par des autorités adm indépendante, c’est en cela qu’il est extra ordinaire car autorité complètement indépendante. Elle est hors hiérarchie et ne dépends mm pas de l’autorité d’un ministre. Exemple historique du médiateur de la république dans l’optique de résoudre les pb de l’administration et ces administrés à l’amiable. Ces attributions ont été confiées au défenseur des droits qui a des attributions très général.

  • Contrôle parlementaire: contrôle externe à l’adm

Parlement à la possibilité de créer des commissions d’enquête qui procède à un contrôle de l’administration notamment lorsqu’il y a de grand disfonctionnement.

  • Contrôle juridictionnelle: contrôle externe à l’adm

C’est donc bien une variété de plusieurs types de contrôle. Le contrôle juridictionnelle de l’administration tel qu’il est conçu en fr est un contrôle original psq c’est un contrôle qui a lieu dans le cadre d’un dualisme juridictionnelle c’est à dire de l’existence de deux ordres de juridiction complet. L’ordre juridictionnelle adm ayant chacun à sa tête une juridiction suprême. Il y a également un trib des conflits chargé de se prononcer sur les conflits de compétence qui peuvent opposer l’un ou l’autre de ces 2 ordres juridique (voir autre cours). C’est un héritage de la séparation des pv tel qu’organisé lors de la révolution fr d’une manière presque paradoxal puisque cette conception fr de la séparation des pv conseil constit 23 janv 1987 conseil de la concurrence « conception fr a aboutit à ce que le juge ordinaire ne puisse pas connaitre du contentieux de l’administration avec  la L du 16 et 17 aout 1790 qui interdit au juge de connaitre des actes de l’administration ainsi que le décret du 16 fructidor an 3 qui a réitéré cette interdiction. Le contentieux de l’administration appartenait en réalité à l’administration elle mm qui a finit par donner une véritable juridiction, le CE qui c’est vu reconnaitre par la L du 24 mai 1872 le pv de rendre la justice au nom du peuple fr ». Avant le CE se contentait de donner un avis au chef de l’état, désormais c’est une justice délégué.

Le contrôle juridictionnelle de l’administration est original mais il ne faut pas en déduire que c’est un mode de contrôle exceptionnelle. Au delà des frontières, les 28 états de l’ue, on peut constater qu’il n’y a que 5 états dans lesquels il n’existe aucune forme de juridiction spécialisé : UK, Irlande, Danemark, Malte et Chypre.

Egalement en Espagne, unité de juridiction dans le sens qu’il n’y a qu’une seule cours suprême mais il existe au sein de cette cours suprême, une ch spéciale en matière adm.

A l’exception de ces états, dans tt les autres, il y a un pluralisme juridictionnelle avec des modalités d’organisation très diversifié. Il existe des états avec des cours suprême adm qui ont exclusivement des attributions juridictionnelle (cas de l’Allemagne) et d’autre états ou cours suprême adm à des attributions juridiction et consultative (cas de la fr) : a la fois juge et adm.

 

 

 

Chapitre 1 : L’ordre juridictionnelle adm

  1. L’organisation des juridictions adm

Les juridictions adm se distinguent en deux grandes catégories :

  • Juridiction adm spécialisé
  • Juridiction adm ordinaire

 

  1. Juridiction adm spécialisé

A peu près une trentaine. On peu les classer en 4 catégories :

  • Juridiction financière

Cours des comptes et cours de discipline budgétaire et financière. Relève du pv de cass du CE.

  • Juridiction sociale

Commission centrale d’aide sociale.

  • Juridiction disciplinaire

La plupart des ch disciplinaires des ordres pro (ex : ordre des médecins). Exceptions pr les avocats qui relève du contrôle du juge judiciaire. Organisme disciplinaire des organisations sportives. Conseil supérieur de la magistrature.

  • Cours national du droit d’asile

Placé à côté de la structuration ordinaire de la juridiction adm.

 

  1. Juridiction adm ordinaire

Il en existe 3 :

  • Droit commun

Compétences lorsqu’elle ne relève pas d’une juridiction spécialisé. Trib adm, cours d’appel adm, CE.

  • Trib adm: créer par la L du 30 sept 1953. Substitué au ancien conseil de préfecture du 23 pluviôse an 8. Il y en a aujd 42. Ils ont une compétence de droit commun pr statué en premier ressort. Ils ont fait bcp de progrès concernant les délais de jugement qui ont été divisé par 2 sur les 10 dernières années : délai en moyenne de 10 mois.
  • Cours adm d’appel: créer pr le 31 déc 1987. Il y en a 8. Se sont les juges de droit commun des jugements rendu en premier ressort par les trib adm. Mais les cours adm appel ne sont pas juges de droit commun des juridictions adm spécialisé. Dé lai moyen de jugement est de 11 mois.

Travail des magistrats qui relève du corps des magistrats, des trib adm et des cours adm d’appel. Ces magistrats sont recrutés par 2 voies principales : concours d’accès direct et concours de l’ENA. En plus de ces 2 voies, intégrations par une nomination aux tours extérieurs : concerne essentiellement des fonctionnaires.

  • CE: ils font parti du corps des membres du CE qui sont distinct de celui des magistrats des Trib et cours d’appel. Raison conjoncturel : le CE est bcp plus ancien car remonte jusqu’à l’an 8 et donc quand on a multiplié les juridictions adm, les membres du CE n’ont pas souhaité être mélangé aux autres. Les membres se distinguent en 3 grades : les auditeurs qui sont les plus jeunes (exclusivement recruté par le biais de l’ENA), les maitres des requêtes (sont les anciens auditeurs + des pers nommés aux tours extérieurs par une décision du président de la rép sans aucune conditions de concours avec simplement la nécessité de retenir un avis du vice président du CE), ensuite il y a les conseiller d’état (ancien maitre des requêtes plus ceux nommé aux tours extérieurs dans les mm conditions que dites précédemment).

C’est un avancement à l’ancienne censé garantir l’indépendance. Ils sont inamovibles mais elle est particulière puisqu’à la différence des magistrats judiciaire, cette inamovibilité n’est garantie par aucun texte mais purement coutumière et en réalité très relative en période de trouble.

Le CE a 2 grandes fonctions : fonctions adm et fonction juridictionnelle et pr remplir ces fonctions il est organisé en 7 section : 6 sections adm qui donne des avis au gvmt + une section contentieuse actuellement présidé par Bernard Stirn qui est elle mm divisé en plusieurs sous section. Affaire jugé par le CE est normalement jugé par une sous section pr les affaires courantes. Pr les affaires moins courantes, jugé par 2 sections réunis.  Une affaire bcp plus difficile jugé par la section du contentieux. Affaire politiquement sensible et difficile, jugé par l’assemblé contentieux du CE présidé par le vice président du CE et qui comprends essentiellement les présidents de tt les sections adm, le président du contentieux et les présidents des sous sections. Sous sections sont très complète, le CE est bien entendu juge de cassation des arrêts rendu par les cours adm d’appel et des jugements rendu en premier et dernier ressort par les trib adm. Il est aussi juge d’appel des juridictions adm spécialisé et aussi juge de premier et dernier ressorts dans le contentieux de la légalité des actes adm les plus importants c’est à dire les contentieux des ordonnances du président de la république, décret du premier ministres ainsi que les actes règ des ministres. Il a des attributions juridictionnelles donc très complète.

 

  1. Les recours devant les juridictions adm
  2. Distinction du recours pr excès de pv et du recours de pleine juridiction

Cette distinction et les distinctions cardinales devant les juridictions adm. Distinctions classique qui conduit a considérer que le REP est un recours qui concerne la légalité d’un acte administratif dans lequel le juge administratif décide d’annuler ou de ne pas annuler l’acte administratif c’est à dire recours pr lequel le juge administratif a des pv restreint. C’est ce qui permet de distinguer les recours de pleine juridiction ou cette fois ci les pv du juge sont bcp plus étendue dans la mesure ou le juge administratif n’est pas lié par annulation ou confirmation et peut on contraire adopté une décision qui va s’imposer à l’administration. Le terrain tradi des recours de pleine juridiction est le terrain de contentieux de situation indiv auquel des requérants prétend et que l’administration conteste : contentieux contractuelle et de la resp. Sur la resp le requérant ne vient pas demander l’annulation d’un acte mais cherche à faire reconnaitre l’existence d’une resp pensante sur l’administration de réparer le préjudice subit. Cette distinction classique est un contentieux objective pr le REP et subjectif pour le RPC. Distinction a été renouvelle par l’apparition d’un nouveaux type de contentieux qui est le contentieux objectif de pleine juridiction qui est une combinaison du REP et du RPC : c’est un contentieux ou le juge statut sur une question de légalité d’un acte administratif mais avec des pv d’un juge de pleine juridiction puisque possible au lieu d’annuler, de réformer (de le remplacer par un autre). Exemple type est le contentieux électoral, le contentieux fiscal et le contentieux des sanctions adm.

 

  1. Efficacité des recours devant les juridictions adm

C’est devenu un élément incontournable depuis les années 90. Avant c’était une juridiction peu efficace pr les droits des requérants (ex avec l’arrêt Benjamin). Aujd la juridiction adm a su reconnaitre quel était ces faille et a su remédier à ces failles.

L 30 juin 2000 a organisé des procédures de référé :

  • Référé suspension: permet d’obtenir la suspension d’un acte administratif lorsque doute sérieux.
  • Référé liberté: adapté lorsque porte atteinte à une liberté qui permet d’obtenir une décision très rapidement du juge administratif pr que soit ordonner le rétablissement de la liberté à laquelle on a porté atteinte.
  • Référé conservatoire: permet d’obtenir une mesure permettant de sauvegarder les éléments de preuve contre l’administration.

L 8 fév 1995 déroge à un ppe parmi les plus anciens du droit adm : ppe de la prohibition des injonctions envers les pp. Le juge administratif ne pouvait jamais rien ordonner à une pp : il pouvait annuler mais il ne pouvait pas ordonner à la pp de prendre les mesures qui résultent de l’acte administratif (ne pouvait pas ordonner à la pp de verser l’argent). Défaut dans l’exécution des décisions. Permet de déroger dans 2 cas de figure :

  • L411-1code de justice adm: permet au juge administratif lorsqu’une décision du juge implique nécessairement qu’une pers prenne une mesure déterminé dans un sens déterminé peut lui ordonner de prendre cette mesure. Si trib annule le refus d’agreement par le conseil général pr adopter un enfant. Avant la L le juge administratif aurait annulé le refus et le conseil général aurait de nouveau pu refuser le refus. Désormais le juge peut ordonner de délivrer l’agreement. l’administration ne peut plus contester une décision du JA.
  • L911-2code de justice adm: hypothèse ou une décision juridictionnelle implique nécessairement qu’une pp prenne une nouvelle décision après une nouvelle instruction. Différence est qu’ici on ordonne à la pp de prendre une nouvelle décision en procédant à une instruction : ne pas s’en tenir à un mouvement de carence. Peut être assortit de mesure d’astreinte : peut prendre tel mesure pr réexaminer la demande de l’administré.

Désormais le juge administratif a les moyens juridiques de défendre à la fois la légalité et la situation des administrés.

 

Chapitre 2 : Répartition des compétences entre juge judiciaire et JA

  1. Tribunal des conflits

Dans sa forme moderne a été institué par la L du 24 mai 1872. Le trib des conflits est composé à part égale par des 4 membres du CE et 4 membres de la cours de cass. Ils élise chacun 3 conseillers plus 2 autres sont coopter communément. Il est assez rare au sein d’un organisme adm d’être en présence d’un nb paire c’est à dire celui qui peut empêche une majorité de ce dégager. Ce conflit doit être tranché qui s’il se retranche tous derrière leur propre juridiction risque de bloquer. Il existe donc une règle du partage des voies qui consiste en cas d’impossibilité à départager entre les membres du trib à ce que le garde des sceaux face partie du trib pr trancher. Décision Blanco 8 fév 1873  a été rendu avec la présence du garde des sceaux de l’époque. Cette présence du garde des sceaux est aujd assez rare puisque les décisions sont prises souvent de manière consensuelle et donc les conflits de compétence sont assez rares. La dernière fois qu’un garde des sceaux a été appelé à siéger remonte en 1997 avec Jacques Toulon : Trib des conflits devait se prononcer sur une affaire ou l’administration avait maintenu à quai un bateau avec les marins (interdiction de reprendre la mer et de se rendre sur le territoire fr). juge judiciaire disait que cela relevait de se compétence car atteinte au liberté indiv alors que juge administratif disait que cela relevait de leur compétence. Trib des conflits a finalement décidé que cela relevait du juge administratif se qui a provoquer un scandale et a conduit à la démission de nombreux membre du trib des conflits et d’une décision prise à l’encontre de la séparation des pv puisque un ministre était la. Depuis le trib évite les situations ou il ne serait pas d’accord : aujd projet de réforme le 23 janv 2014 pr éviter la présence de la garde des sceaux. Donne habilitation au gvmt pr réformé le trib des conflits. Projet actuellement en voie d’examen à l’assemblé national.

 

Différent type de contentieux dont le trib des conflits doit juger

  1. Catégorie des conflits
  • Conflit positif

C’est le conflit tradi. Rép à l’hypothèse ou un juge judiciaire est saisi d’un litige dont l’administration estime qu’il relève de la compétence du JA. Le préfet dans ce cas adresse au juge judiciaire saisi un déclinatoire de compétence c’est à dire un acte dans laquelle le préfet explique qu’il y a une méconnaissance de séparation entre juge judiciaire et JA. Le préfet demande au juge judiciaire de décliner sa compétence. Le juge judiciaire est tenu de statuer d’abord sur ce déclinatoire de compétence.

2 possibilités s’ouvrent à lui :

  • Soit il s’incline et se déclare incompétente
  • Soit il maintient sa compétence se qui conduit le préfet à adopter un arrêté de conflit et demande au TC de se prononcer. Le TC se prononce donc : soit il confirme l’arrêté de conflit ce qu’il signifie qu’il reconnait la compétence du juge administratif soit il infirme l’arrêté et se poursuit devant le Juge Judiciaire. L’élévation du conflit est possible devant tt les juridictions judiciaire sauf devant la cour de cass et les juridictions statuant en matière criminelle.
  • Conflit négatif

Attention à une erreur souvent commise : ce n’est pas l’inverse du conflit positif. Il ne rèp pas à l’hypothèse ou le juge administratif se déclare compétente alors que ca devrait être le Juge Judiciaire. Le conflit négatif rép à l’hypothèse ou les 2 ordres de juridiction se sont successivement déclaré incompétente. C’est la saisine par le requérant du TC pr que celui-ci désigne la juridiction compétente. Désigne la juridiction compétente en annulant la décision du trib qui c’est déclarer à tord incompétent.

 

  1. Catégorie des renvoie

Contentieux des renvoies est de 2 ordres :

  • Possibilité pr un juge appartenant à l’une ou l’autre des juridictions (CE ou cour de cass) de saisir le TC d’une q de compétence soulevant une difficulté sérieuse. C’est une saisine facultative.
  • Renvoie ob lorsqu’on s’achemine vers un conflit négatif (renvoie introduit en 1960). A pr but d’éviter de perdre du temps : lorsqu’un juge se déclare incompétent, l’autre juge en voulant se déclarer incompétent doit se saisir ob du TC.

 

  1. Compétence du juge judiciaire en matière adm

Sur le fondement de la séparation des pv, le contentieux de l’administration appartient au juge administratif et non pas au Juge Judiciaire.  Il faut mesurer la portée de cette conception française en indiquant d’abord que cette conception fr de la séparation des pv à une source constitutionnelle qui est en réalité très limité dans son étendu puisque le conseil constit dans ca décision du 14 janv 1987 réserve à la compétence du juge administratif seulement la compétence poir annuler ou réformer des décisions administratives. Signifie que le législateur peut très bien organiser de lui mm une répartition des compétences entre juge judiciaire et juge administratif et donc qui viendrait attribuer au juge judiciaire des compétences qui ne serait pas dans le champ constitutionnel protégé. Législateur peut attribuer des litiges relevant de la responsabilité de l’administration : L 19 déc 1987 concernant les accidents de circulation de l’administration est jugé devant le Juge Judiciaire.

De même dans ce terrain constitutionnel protégé, il y a la possibilité de déroger à la compétence du juge administratif lorsqu’il se prévoit d’un souci de bonne administration de la justice. Ex : à confié à la cour d’appel de Paris (Juge Judiciaire) la compétence pour statuer sur la légalité des décisions du conseil de la concurrence qui sont des décisions administratives. A été jugé que la cour d’appel de Paris était mieux armer pour décider de quelque chose plus technique que les Juges Administratifs.

Compétence garantie du juge judiciaire pour  statuer sur la compétence du juge administratif :

  •   Le juge judiciaire compétente pour statuer sur les litiges relevant du fonctionnement de la justice judiciaire c’est à dire compétent pour statuer concernant les Services Publics. Compétence constitutionnel.
  • Article 66 constitution : juge judiciaire est gardienne de la liberté individuelle au sens ou c’est le droit de ne pas être détenu arbitrairement.
  • Respecte de la propriété privé est exclusif au Juge Judiciaire. Ex : administration ne peut exproprier un particulier que part une décision du Juge Judiciaire. Si l’administration vient à se saisir illégalement de notre propriété, compétence du Juge Judiciaire.

Compétence du juge judiciaire en matière administrative peut donc exister mais lorsqu’il n’y a pas de texte législatif ou constitutionnel qui vient déroger au principe de répartition des compétences, le juge judiciaire qui est saisi d’un litige dans laquelle il doit apprécier la légalité d’un acte administratif, en principe ne peut pas l’apprécier mais doit sursoir à statuer et poser une q préjudicielle au juge administratif arrêt TC 2011 SCEA Du Chéneau.

Hypothèse ou le juge judiciaire est compétent pour statuer sur un Acte Administratif en dehors d’un texte : c’est l’hypothèse de la voie de fait. Vient d’être redéfinit par arrêt TC 17 juin 2013 Bergoend nous dit que lorsque l’administration exécute de manière irrégulière une décision mm régulière c’est à dire lorsqu’il procède à l’exécution forcé dans des conditions irrégulière d’une décision même régulière et qu’il en résulte une atteinte à la liberté individuelle ou l’extorsion d’un droit de propriété, le litige appartient au juge judiciaire qui aura tt les pouvoir pour faire cesser cette voie de fait.

2° hypothèse de voie de fait : lorsque l’administration prend une décision qui porte atteinte à la liberté individuelle ou qui aboutit à l’extinction d’un droit de propriété et que cette décision est manifestement insusceptible d’être rattacher à un pouvoir de l’administration, le juge judiciaire dispose de tous les pouvoirs pour faire cesser cette voie de fait : annuler, ordonner, condamner l’administration.

Voie de fait est une attribution pleine et entière de compétence attribué au juge judiciaire. 

Acte de voie son exceptionnelle et leur périmètre est restreint.