INTRODUCTION GENERALE :
I / Notion récente et floue
A. Les affaires
1° La morale des affaires
= activité économique notamment dans leurs conséquences commerciales et financières
2° Une affaire de morale
B. La délinquance d'affaire
1° La littérature
Criminalité ne col blanc, SUTTERLAND :
Acte d'une personne d'un statut social et économique élevé, respectable et respecté
Viole règle de travail
Exploitation de la confiance
Acte réalisé de manière ingénieuse, ruse, dissimulation
Victime et Sté sont les victimes. Illégalisme des biens et criminalité en col blanc.
2° La réalité
Diversité des infractions dans ce domaine.
C. Le droit pénal des affaires
1° Débat sur l'opportunité d'un droit pénal appliqué aux affaires
a) Légitimité
b) Efficacité
2° Débat sur la spécialité du droit pénal des affaires
a) droit pénal n'est pas seulement un droit pénal spécial
b) Droit pénal des affaires est un droit spécialisé
II / Evolution du droit pénal des affaires
A. Les prémisses
B. Consécration du droit pénal des affaires
2 ordonnances 30/6/45, prix et constatation et répression infraction
Ordonnance 28 sept 67 COB
Loi 6/8/75, économie et finance
Corruption : OCDE, convention pénale sur lutte contre corruption agent public à l'étranger, opération financières des initiés
C. Le code pénal
1° CP de 1810
Pas responsabilité pénale des personnes morales, loi d'exception au regard des chefs d'Ese
2° CP de 1994
Responsabilité pénale des personnes morales, art 121-1, exclusion état et collectivités territoriales sauf infractions commises dans exercice d'activité susceptible de convention ou délégation. Principe de spécialité.
Glissement d'art hors du CP vers des lois particulières ou disparition
PREMIERE PARTIE : Théorie générale du droit pénal appliqué au droit des affaires.
CHAP. 1 : Les dispositions générales du droit pénal appliquées au droit des affaires
SECTION 1 : Les infractions
Sous-section 1 : Le préalable légal
I / Les textes applicables
A. Rédaction du texte interne
Art 113-3 CP, loi ou règlement, texte précis et complet, et avec peine encourue
1 Loi pénale vague = infraction de type ouvert
Ex : entente art 7 ordonnance 1/12/86 ; droit des fraudes : art L 213-1 c conso tromperie ; falsifier.
2 Des lois pénales vides
Minimum = indication de la peine, ici incrimination par renvoi, sanction et incrimination doivent être lisible en même temps et dans même texte.
Renvoi interne = art qui détermine la sanction indique que la définition de l'incrimination est ailleurs, dans un autre art de la même loi
Renvoi externe = Sanction déterminée par le texte mais pour connaître l'incrimination il faut aller dans un autre texte
Loi pénale en blanc = texte futur
B. Les incidences du droit communautaire
CE ne possède que des compétences d'attribution, sanction communautaires existent, applicable par le juge national. Droit communautaire produit des effets sur l'ensemble des droits nationaux y compris le droit pénal
1 Les incriminations
a) Neutralisation du droit interne
* Affaire des terminaux téléphoniques
Juge français est le juge de droit communautaire et a le devoir de faire un recours préjudiciel en interprétation
b) Mobilisation du droit interne
Texte directement applicable dans le droit interne, principe de primauté du droit communautaire.
Technique de l'assimilation = incrimination faîte par renvoi
Technique de la substitution : incrimination de type ouvert
2 La sanction
a) Sanction modérée
Droit pénal douanier, survenance droit communautaire a modifié ce domaine. Principe de proportionnalité des peines. Importateurs erreur invincible ; droit communautaire fait obstacle à cette théorie
b) Sanction dissuasive
Sanction utile et suffisamment élevée. Violation de droit communautaire doit être sanctionnée de façon analogue dans le pays communautaire.
II / Rétroactivité in mitius
A. Evolution de la JP
Principe affirmé en 1970, Von Soldern. Motifs de JP conjoncturelle et structurelle.
C Const 19.20/01/81
B. Actualité de la question
1 Traité d'adhésion à la CE
Application claire et net de la rétroactivité in mitius est le principe. Condamnation sous ancienne convention puis rentre dans UE, loi communautaire plus douce.
2 Les règlements
a) Règlements communautaires
Depuis, 96, ch crim accepte de faire rétroagir le règlement sans aucune condition.
b) Les règlements internes
JP ancienne demeure, ch crim refuse application du principe ou organise une rétroactivité limitée sauf si le règlement constitue le support nécessaire de l'incrimination. Rétroactivité in mitius écartée si loi support de l'incrimination n'a pas été modifiée même si le décret l'a été.
Art 133-9 amnisties : 1988 ; 19990 ; loi 3 août 95
Sous-section 2 : L'élément matériel
I/ L'infraction d'omission
II/ La mise en danger
Art 121-3 CP
Sous-section 3 : L'élément moral
I/ L'imputabilité
Pas de particularisme, erreur de droit art 122-3 CP
II/ La culpabilité
Faute caractérisée, ministère public doit rapporter la preuve de l'intention délibérée. Infraction involontaire = négligence ou imprudence.
SECTION 2 : La répression
I / Les personnes responsables
A. Modification du domaine de la complicité
1 Une plus grande sévérité à l'égard des pro
Acte antérieur ou concomitant à l'acte principal. Postérieur si preuve d'un plan concerté, assistance, instruction.
Droit affaires complicité par abstention.
Celui qui a le pouvoir d'agir et ne le fait pas.
Obligation d'observation particulière de contrôle
2 Création de délits distincts en droit pénal des affaires
Droit douanier, des Stés, prête nom.
B. Extension de la responsabilité à de nouvelles personnes
Responsabilité d'autrui pour le chef d'Ese. Exception de délégation.
fait matériel du préposé, contravention ou impudence, faute personnelle du chef d'Ese, art 121-3
Appréciation in concreto, avoir causé directement le dommage ou créer, contribuer à la situation s'il a de façon manifestement délibérée violer une obligation particulière de prudence
II / Les personnes morales
III/ Les sanctions
A. Les sanctions pénales
1 Applicables aux personnes physiques
a) Peines principales
Emprisonnement, peines alternatives, peines privatives de droit, amendes pour délit et contravention
b) Peines complémentaires
Expressément prévu par le texte d'incrimination. Peines facultatives.
Fermeture Et, exclusion marchés publics. Confiscation de l'objet de l'infraction ou équivalent en valeur possession licite. Mesure de sûreté pour les objets dangereux, de réparation. Publicité de la sanction
2 Applicables aux personnes morales
Pas emprisonnement, amendes toujours applicable.
B. Les sanctions administratives
1 par les AAI
a) Comportement des membres de la profession
Conseil marché financier
Commission bancaire
b) Comportement portant atteintes à des règles dont certaines AAI ont ne charge le respect et le contrôle
CSA : mise ne demeure, sanctions pécuniaires.
Conseil de la concurrence : ententes et abus de positions dominantes
COB : manquement d'initié même définition que délit initié. Règle non bis in idem n'est pas applicable, sanction administrative et pénale, ne s'applique que pour les tribunaux pénaux.
2 Par certaines administration
Sanctions fiscales
CHAP. 2 : Le particularisme procédural
SECTION 1 : Les instances relevant de l'appareil répressif
I / L Spécialisation des juridictions
A. Le privilège des juridictions
1 chef d 'état
Responsabilité engagée en cas de haute trahison et jugé par haute de justice de la république.
Immunité pénale pour tous les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions. Peut être traduit devant HCJ pour haute trahison et pour des actes détachables de ses fonctions, commis pendant ou antérieurement à son mandat.
2 Les membres du gvt
CJR : loi 27/7/93. Toute personne peut porter plainte devant commission des requêtes, pas de parties civiles, plainte non justifiée peut être classée, sinon transmission du dossier au procureur général près de la cour de cassation. Qui va saisir la CJR, aucun recours contre cette décision.
Peut saisir d'office la CJR et affaire va continuer devant la commission d'instruction. Pourvoi devant l'assemblée plénière.
3 Les parlementaires
Protégé par immunité et inviolabilité = demande du bureau de l'assemblée pour arrêté et mettre en détention provisoire, pas de poursuivre.
B. Les juridictions spécialisées de droit commun
Art 704 CPP
II / La multiplication des agents de l'appareil policier
A. Le droit de visite
* Procédure traditionnelle : droit commun s'applique, lieu public = accès total ; locaux professionnels = libre le jour ; local privé = rien ; mixte = personne donne son accord.
* Procédure renouvelée : enquête simple = locaux à usage pro, visiter et prélever des échantillons. Enquête lourde = visite de toute sorte de lieu, si supérieur hiérarchique le demande et autorisation judiciaire, contrôle OPJ.
B. Le droit de communication
Toute pièce ou document utiles à l'exercice de la fonction de contrôle. Demander le document si la personne refuse ou se tait, délit d'opposition à fonction. Communication sans délai.
C. Le droit de saisi
Mettre un produit hors circuit, temporaire ou définitif. Procédure traditionnelle = décidée par agent et expertise ; rénovée = saisi avec respect règles similaires du droit de visite.
III / Diversification des intervenants
A. Art 40 aln 2 CPP
Obligation générale concernant toute autorité constituée, officier public, fonctionnaire.
B. Les établissements financiers
Doivent déclarer à un service du ministère des finances les sommes inscrites dans leur livre quand elle leur paraît provenir du trafic de stupéfiant ou crime. Déclaration couvre Et, s'il omet, poursuite disciplinaire.
C. Les commissaires aux comptes
Obligation de dénonciation sinon sanction. Mission de contrôle et de vérification, pouvoir d'investigation permanente et pouvoir de communication sur place, possède droit d'info auprès des 1/3, certains secrets pro ne lui sont pas opposable. Délit d'entrave aux fonctions.
* Donner ou confirmer une info inexacte. Info doit être précise. Avoir conscience et connaissance du caractère mensonger de l'info.
* Dénonciation de fait délictueux : connaître sans le dire des faits délictueux, concerner que les infractions de la Sté. Etendue des connaissances des faits : mauvaise foi ne peut pas être déduite d'un simple retard ou d'un défaut de vigilance.
Délai prescription action publique courre à compter de la connaissance des faits, au plus tard jour de la certification des comptes.
* Obligation du secret professionnel du commissaire : s'il dénonce n peut être poursuivi même si la procédure se termine par non-lieu ou classer sans suite. Loi 25/1/99 a renforcé ses obligations.
SECTION 2 : L'action publique
I / Le déclenchement :
A. Hypothèses de droit commun :
* En matière de fraude, DGCRF qui adresse PV au parquet directement quand il y a une infraction flagrante ou quand le produit est altérable ou dangereux, sinon par le préfet.
* Et de crédit, commission bancaire chargé du contrôle et sanction administrative des activités des Et de crédit, doit fournir les infos aux autorités judiciaires.
* COB saisi pour avis pour délit d'initié
* Prix et concurrence : pratiques restrictives, procureur libre de sa décision, conseil concurrence peut être saisi d'office ou par Ese, association de consommateur, collectivités locales, ministre.
* Douanes : mise en mouvement action publique obéi aux règles de droit commun. Action fiscale concerne les contraventions jusqu'à la 4ème classe, seule action possible par l'administration pour les autres par ministère public. A titre principal action publique, accessoire action fiscale devant les tribunaux répressifs. Indépendance des actions. En appel, culpabilité peut être remise en cause.
B. Hypothèses dérogatoires :
Ministère public doit s'assurer que les formalités ont été effectuées. Plainte, saisine de la commission des infractions fiscale qui doit donner un avis favorable à la poursuite et dépôt plainte devient recevable. Formalités d'ordre public.
II / L'extinction de l'action publique
A. La prescription
1 point de départ
Infraction instantanée, dans certaines hypothèses le point de départ n'est pas celui de la commission de l'infraction comme ABS. En 67, Jour où le délit est apparu et de sa constatation. Ch criminelle 99, si faits révélés, délai courre.
2 La nature de l'infraction
Multiplications des délits continués, actes se répètent. Usage de faux
B. La transaction
Aveu, accord de volonté, administration fait une proposition en contre partie de l'abandon des poursuites. Caractère administratif.
* Peut transiger avant mise en mouvement action judiciaire. Après, elle peut encore, avant un jugement définitif.
* Administration doit obtenir accord du procureur si infraction encourt des sanctions pénales et fiscales, sinon accord du président de juridiction.
* Action mise mouvement et jugement définitif : transaction n'est plus possible.
Les effets
Quand transaction exécutée, extinction de l'action du ministère public.
Si elle est non exécutée, administration a le choix : contrainte, action en résolution de l'accord et poursuite du délinquant
* Personne morale
Effets s'étendent à son représentant légal si comme représentant de l a personne morale et non comme personne physique.
Remarques : Les parties civiles
Administration peut se constituer partie civile par voie d'intervention, demander des D/I si elle directement victime. Théorie de l'intérêt général, aucun particulier ne peut prétendre être lésé par l'infraction. JP et législation vont évoluer. JP va résonner par analogie.
* Douanes : ch crim réticente à accepter les groupements pro. , parquet puis adm des douanes si directement atteinte
* Fiscal : reçoit action civile syndicat et groupement pro.
* Consommation : associations agrées
* Sté : actionnaire individuel ou représenté
SECONDE PARTIE : SPECIAL
CHAP. 1 : Les infractions prévues par le CP
SECTION 1 : Les infractions prévues par le CP
I / Des atteintes à l'autorité de l'état
A. Délit de concussion, art 432-10 CP
= manquement au devoir de probité par des dépositaires de l'autorité publique ou chargée de mission de SP, recevoir, exiger ou ordonner de percevoir une somme d'argent par rapport à un droit ou taxe. Il faut une intention et la connaissance du fait délictueux. Accorder un bénéfice une exonération en violation des textes légaux.
B. La prise illégale d'intérêt
1 art 432-12
Protéger argent public, assure égalité des chances pour obtention des marchés publics.
a) Condition préalable
Personne dépositaire autorité publique, chargé mission SP ou investi d'un mandat électif
Affaire privée donne lieu à la prise d'intérêt
b) Elément positif
Elément matériel : Prendre, recevoir un intérêt, ouvertement ou de manière occulte, conservation de l'intérêt : transforme infraction en continue
* Tempérament pour commune < 3500 hab. transfert biens mobiliers ou immobiliers et fourniture de service, opération ne doivent pas dépasser 100 000 F.
Acquérir parcelle pour construire résidence principale, VCM doit délibérer et motiver, acquérir un bien pour créer activité ou la développer.
Elément moral : Dol général, simple conscience de violer règle,
2 art 432-13
a) Conditions préalables
Fonctionnaire publique, agent ou préposé adm publique, agent des Et public, Ese nationalisée.
Surveillance ou contrôle dans l'Ese privée, mission peut être de conclure le contrat, de toute nature.
b) Eléments constitutifs
Elément matériel : prendre ou recevoir une participation par le travail, conseil, capital
Elément moral : dol général
C. Le délit de favoritisme :
Art 432-14 CP
= atteintes à la liberté d'accès des candidats dans les marchés publics et délégation SP
Mission interministérielle d'enquête des procédure sure les marchés
1 Qualité des personnes : personne dépositaire autorité publique, chargée mission SPO, mandat électif ; fonctionnaire état, collectivité territoriale.
2 Avantage injustifié procuré à autrui
3 Acte contraire aux lois et règlement
4 Intention
II / Les atteintes à l'adm publique commises par les particuliers ou fonctionnaires
A. Infraction de corruption
5 art la vise, art 439-9, 441-8 et L 152-6 code travail
* art 432-11 CP
Personne dépositaire autorité publique, chargée mission SP ou mandat électif
1 Elément matériel
Sollicité, agréé sans droit, directement ou indirectement des dons, présents ...
Avantage matériel déterminant, convention soit antérieure aux actes que la personne souhaite obtenir pas de corruption si sollicite après l'acte passé.
2 Elément intentionnel
Se confond avec les buts recherchés par l'auteur, accomplissement ou abstention d'un acte relevant de sa mission ou facilité par la fonction.
3 Répression
* art 433-1 CP
Les nouvelles dispositions de la loi 30/6/00
a) Les incriminations
Art 435-1 : corruption passive, solliciter, agréer, ; but accomplir ou s'abstenir.
Fonctionnaire UE ou état membre, cour des comptes, CJCE, commission.
Art 435-2 : active
Art 435-3 : active, fonctionnaire dans état ou organisation internationale
Art 435-4 : active, personne ou fonctionnaire ou mission, confiée par autorité juridictionnelle n'appartenant à UE
b) La répression
10 ans 1 million, interdiction territoire.
c) La compétence
Compétence juridiction française, universelle, art 629-1 CP.
Art 689-8 tous fonctionnaires au service des institutions ou organisation créée par traité ayant siège en France, national art 4351-1 et 2 ET PIF ; toutes personnes ayant commis délit art 432-2 et PIF si victime française.
d) Dispositions procédures
Art 706-1 CPP instruction et jugement des actes art 435-3 et 4
Affaire Carigon
B. Le trafic d'influence :
Art 432-11 2ème, 433-1 2ème, 433-2
Personne dépositaire autorité publique, chargée mission SP ou mandat électif
Sollicité, agréé sans droit, directement ou indirectement des dons, présents ...
Abuser de son influence qu'elle soit réelle ou supposée, obtenir d'une autorité ou adm publique un marché, emploi ou décisions favorables.
Art 433-2, incrimination minorée quand n'est pas une personne publique.
C. La soustraction et le détournement des biens publics
Art 432-15 : Personne dépositaire autorité publique ou dans un dépôt. Détruire, détourner, soustraire.
Art 432-16 : Par le dépositaire autorité pas le subordonné
Sous- section 2 : Des atteintes à la confiance publique
I/ Le faux
A. Le support, condition préalable du faux
Ecrit, établir un droit
B. Les éléments constitutifs du délit
1 Elément matériel
a) Altération de la vérité
Faux matériel : faussaire falsifie les signes du support. Simple rature le constitue
Faux intellectuel : : supposition de personne, dénaturation des actes, altération de la vérité.
b) Le préjudice
JP l'exigeait, CP : le faux doit causer un préjudice, juge doit le constater pour le qualifier, pas nécessaire quand conséquence naturelle de la falsification, écrit public ou authentique. Ch crim va l'étendre au domaine des écris privés
Préjudice de droit, de fait, matériel, moral, individuel ou collectif.
2 élément moral
Altération vérité doit être frauduleuse, intention, dessein de nuire, conscience de causer un préjudice. Preuve supportée par la partie poursuivante. Présomption pour acte public.
C. La répression
Gradation des peines, minimum 3 ans et 300 000 F. Document délivré par adm publique pour un droit ou une identité. 5 à 7 ans, dépositaire autorité publique, procurer impunité auteur du crime. Ecriture publique ou authentique, tentative réprimée.
II/ L'usage de faux Art 441-1 C.P.
Faux punissable pour le support, faux document dont la valeur trompeuse peut constituer support préalable à l'usage.
Infraction instantanée et se répète à chaque acte.
Connaissance d'utiliser un faux, conscience de causer un préjudice.
SECTION 2 : Les infractions de conséquences
I / Le recel, art 321-1 CP
Personne ayant dissimulé, détenu en sachant que la chose provenait d'une infraction. Intermédiaire, le bénéficiaire.
A. Infraction préalable
Crime ou délit, chose recelé a une origine frauduleuse. Recel peut être qualifiable seul sans auteur.
Détention matérielle de l'objet du recel ou utilisation de l'info pour le délit d'initié.
B. Les éléments constitutifs de l'infraction
1 Elément matériel
* Détention matérielle : Dissimulation, transmission, intermédiaire. Détention peut être détenue par mandataire ou préposé. Peut ne pas porter directement sur l'infraction d'origine.
* Bénéfice du produit de l'infraction, en profiter par tout moyen
2 Elément moral
Intention doit être prouvée pour la détention, connaissance de l'origine frauduleuse de la chose par receleur, s'il a doute doit s'informer renverse charge de la preuve.
C. Répression
Cinq ans + 2,5 millions ou ½ valeur biens recelés.
Peine aggravée. Délai prescription coure jour où délit prescription infraction origine coure.
II / Le blanchiment
A. Le contexte
1 Panorama historique
Historique, USA avec la prohibition.
Technique : Placement (se débarrasser somme en numéraire) empilage (multiplier les opérations) intégration (remettre argent dans l'économie).
2 Des affaires
Peu d'affaires sortent.
3 Les réactions
a) Les définitions internationales du blanchiment
Dispositions internationales : convention de Vienne 88 ; convention conseil Europe, 90.
b) La constitution du groupe de travail : le GAFI
GAFI = Groupe d'action financier.
c) Les dispositions adoptées par EU
Signe la convention de vienne
Directive sur la prévention de l'utilisation des capitaux aux fins de blanchiment en 91
Convention d'application de l'accord de Shengen, entrée ne vigueur en 95
d) L'entrée en vigueur en France des dispositions internationales
Convention ONU, en vigueur en 91, modification de la loi française pour permettre exécution décision pénale étrangère pour identification, confiscation bien. . ..
Conseil Europe, en 97, saisie et confiscation du produit d'un crime.
B. Les textes
1 les deux catégories d'incrimination
art 221-38 et s.
a) Incrimination générale
Doit être la conséquence d'un crime ou délit.
Aide, assistance, concours, blanchisseur peut être poursuivi pour complicité.
Apporter preuve infraction originelle.
Auteur infraction principale peut être puni ou pas.
b) Elément matériel
Art 324-1 CP aln 1
Faciliter par tout moyen : aide de toute nature, à tous les stades du blanchiment, toutes sortes d'intermédiaires, complicité ici est un délit autonome. Comportement suffisamment objectif même licite.
Bien sur lesquels va porter la justification : bien de toutes natures, revenu prise ne considération du profit indirect, augmentation patrimoine ou service. Pas besoin de démontrer qu'il provient de crime ou délit. Justification mensongère, à commis crime ou délit, tirer profit de ceux ci.
Art 324-1 CP aln 2
Proche définition GAFI
Apporter son concours, participer aux actes
Produits sur lesquels portent avantage économique.
c) L'élément moral
Art 121-3 CP, intention obligatoire et doit être rapportée.
2 les sanctions
Blanchiment simple et aggravé pour infraction habituelle, profession utilisée, bande organisée, infraction originaire puni plus que blanchiment.
* Peines complémentaires = confiscation.
Confiscation des produits et matériels qui ont permis infraction. Autorité judiciaire étrangère, confiscation peut être pratiquée en France. Décision définitive et exécutoire sur son territoire, peut rejeter si insuffisance de garantie en matière de droit de l'homme, demande sur considération religieuse, race, nationalité, opinion ; cause légale si elle fait obstacle ; faits font objet de poursuite en France. Poursuite classée en France.
Tentative prévue. Responsabilité des personnes morales.
3 Les dispositions procédurales
Art 702-26 CPP et s, cour assises spéciales ; perquisitions et saisies peuvent s'effectuer en dehors heures légales, garde à vue 48 h *2 ; délai prescription 20 ans.
Lites de OCDE, GAFI et forum de stabilité financière
CHAP. 2 : Des infractions prévues hors CP
SECTION 1 : Des infractions relatives au droit boursier
I / Le délit d'initié
= exploitation abusive d'une information privilégiée créée par la loi du 28/12/70.
Art 10-1 aln 1 ord 10 sept. 67
A. La notion d'initié
1 Initié interne
Dirigeant de Sté par action.
2 Initié externe
Personne ayant commis infraction à l'occasion de leur profession. Information même occasionnelle.
B. Les éléments constitutifs
1 Elément matériel
a) Informations privilégiées
Une ou plusieurs. Info aurait une influence sur les cours si elle est révélée au public, ait un caractère précis. Appréciation in abstracto pour le contenu de l'info, info de nature à influencer le cours et déterminante, privilégiée, confidentielle au moment où infraction est détenue.
Circonstances de l'espèce sont déterminantes. Accomplissement de certaines formalités tendant à la diffusion de l'info ou rechercher l'étendue réelle de la publicité.
b) Objet de l'information
Perspective ou situation de l'émetteur des titres négociés sur un marché.
Titre ou instrument financier admis sur le marché réglementé.
c) L'usage de l'information
Une ou plusieurs infos ; opération boursière. Réalisation directe ou indirecte.
Avoir favorisé, donné les moyens d'agir, lever l'obstacle de l'ignorance.
Ch crim 26/695 : info déterminante au regard de l'opération réalisée, retient lien de causalité entre opération et l'info.
Ch comm a introduit une limite identique.
d) Les faits justificatifs
Info délivrée dans le cadre de l'Ese
2 Elément moral
a) Réaliser l'opération
Délit intentionnel sauf hypothèse contraire. Réaliser l'opération en sachant qu'il détient une info privilégiée et que le public n'a pas eu connaissance.
b) Initié permet au tiers de réaliser l'opération
Initié permet au tiers de réaliser l'info, le fait sciemment, violer le caractère confidentiel
c) Preuve de l'élément moral
Preuve de l'élément moral : caractère déterminant de l'info,
Qualité de l'initié, initié interne présomption.
Intime conviction du juge
3 Répression
Pas de tentative.
Moment commission infraction = délit consommé même si tiers n'a pas effectivement agi ; même s'il n'a pas tiré de profit.
Délégation de pouvoir, seul délégataire poursuivi.
Peine = 10 ans ; 10 M F et 10 fois le montant du profit. Responsabilité personne morale admise.
Prescription action publique = 3 ans. Délai départ pour l'initié : jour opération, si plusieurs opération, la dernière. Pour le tiers : jour de la permission
Compétence juridiction française : indifférent que l'opération ait été effectuée sur une place étrangère si un des faits constitutifs du délit doit avoir été fait en France.
COB est saisi obligatoirement et transmet son avis au parquet.
II / La communication d'une information privilégiée
= Toute personne qui dans l'exercice de sa profession ou fonction dispose d'une info privilégiée portant sur la situation émetteur dont les titres sont négociés sur les marchés réglementés ou sur l'évolution des instruments.
A. Auteur infraction
Toute personne, lien entre info et l'exercice professionnel
B. Eléments constitutifs
* Elément matériel : acte de communication à un tiers. Même interposé.
* Elément moral : Une personne communique une info privilégiée, même si elle n'a pas prévu utilisation frauduleuse.
C. Répression
5 mois et 100 000 F
Responsabilité personne morale.
III/ La diffusion d'information fausses ou trompeuses de nature à agir sur les cours
Toutes personnes de répandre sciemment dans la publicité des infos fausses ou trompeuses sur les perspectives de situation de l'émetteur, de nature à agir sur les cours
A. Eléments constitutifs
Elément matériel : info et son public, toutes sortes de renseignement précis ou imprécis, de nature à provoquer l'erreur de celui qui la reçoit. Résultat ou non.
Elément moral : sciemment : mobile indifférent, notion de risque.
B. Répression
Idem délit d'initié.
IV/ La manipulation de cours
A. Les éléments constitutifs
1. Elément matériel
Manœuvre, mensonge, tromperie, entrave peut être la répercussion de la manœuvre, entrave au fonctionnement du marché, induit 1/3 en erreur. Pas besoin de résultat
2. Elément moral
Intention.
B. La répression
Personne morale, auteur lui-même ou personne interposée
Section II. Des infractions relatives au droit des sociétés
1. L'abus de biens sociaux
A - L'infraction de référence : l'abus de confiance
1. Conditions préalables
a. Les caractères de la remise,
volontaire, simple mise à disposition
b. L'objet de la remise
Meuble corporel ou incorporel. Fongible ou individualisé.
c. Le cadre de la remise
Remise en propriété exclue l'abus de confiance. Titre de la chose peut être contractuelle, judiciaire, légale, seul compte l'obligation de restituer la chose.
Le cadre principal - le louage de choses
Le dépôt
Le mandat
Le nantissement
Le prêt à usage
2. Eléments constitutifs
a. L'intention coupable
Incrimination vise celui qui a une possession précaire sur la chose et un pouvoir juridique qu'il s'attribue. Intention peut découler des faits de la cause présomption de fraude.
b. L'élément matériel
81. La non restitution de la chose
B2. L'usage abusif de la chose
Quand le proprio est dans l'impossibilité d'exercer ses droit sur la chose.
B3. Le préjudice
Direct, peu importe qu'il n'ait pas tiré profit de la chose. Faut une victime. Préjudice éventuel. Ou réel, temporaire.
B - L'infraction spéciale -. l'abus de biens sociaux
1. Conditions préalables
a. La notion de biens sociaux
Elément mobilier ou immobilier du patrimoine de la Sté, confusion entre patrimoine personnel et celui Sté.
b. La notion de crédit social
Renommée commerciale, préjudice éventuel et moral, risque.
d. La notion de pouvoirs sociaux
Pouvoir que dispose le gérant, statutaire et légal.
e. La notion de voix sociales
Procuration vote en blanc au gérant. Réforme en 83, vote par correspondance.
2. Eléments constitutifs
a. Elément matériel
Al. Un usage -. un acte de commission
Appropriation ou dissimulation. Acte d'administration admis.
A2. Un usage contraire à l'intérêt de la société,
A21. La qualification dans le cadre d'une société indépendante
- L'acte est certainement étranger à l'objet social
Ne rentre pas dans l'objet statutaire, usage contraire à l'intérêt de la Sté
* Exceptions :
Contrepartie financière
Contrepartie liée à l'objet illicite, procuration d'un marché par objet illicite.
Contrepartie d'un acte étranger à intérêt de la Sté ne peut jamais exclure la qualification ABS
- L'acte paraît s'intégrer dans l'activité sociale
Caractère contraire à intérêt de la Sté fondé sur l'objet personnel de la dépense ou sur absence de cause
- L'acte a exposé, l'actif social à un risque de perte auquel il n'aurait pas dû être exposé.
Risque anormal couru par la Sté.
A22. La qualification dans le cadre d'un groupe de sociétés
Groupe Sté effectif et pas réunion autour d'un homme d'affaire
Acte justifié par intérêt économique, financier, social
Concours consentis par une Sté ne doit pas être démesuré.
b. Elément moral
81. La mauvaise foi
Suppose connaissance par dirigeant, acte provient du risque anormal qu'il faisait courir, rapporter la preuve qu'il avait conscience.
Dépense personnelle.
82. Le but d'intérêt personnel
3. Répression
a. Les personnes responsables
A1. Les dirigeants de droit
A2. Les dirigeants de fait
b. Les sanctions
c. La prescription de l'action publique