Définition, caractères, recours du contentieux administratif

Présentation du contentieux administratif

Le contentieux administratif est le contentieux de l’action administrative portée devant la juridiction administrative. Le droit du contentieux administratif est donc le droit qui régit l’organisation et la procédure devant les juridictions administratives.

I – Définition du contentieux administratif

Le droit administratif utilise le terme de contentieux administratif dans un double sens :

  • Le Juge Administratif,
  • et le procès administratif, qui se déroule devant le Juge Administratif.

Le contentieux administratif ne se confond pas avec la procédure car certains procès se font devant le Juge Judiciaire. Certains contentieux relatifs à certains services publics ne peuvent aller devant le Juge Administratif (ex : les SPIC ou les responsabilités causées par un véhicule administratif). Lorsque l’administration ou ses représentants commettent des infractions pénales, ils ne passent pas devant le Juge Administratif mais devant le juge pénal.

Une personne morale de droit public peut être condamnée pénalement sans que l’on recherche la responsabilité de son représentant ou ses agents.

Il n’est pas impossible pour le Juge Administratif de faire abstraction de la règle pénale : arrêt Société Lambda, le sous gouverneur de la Banque de France avait eu comme responsabilité la surveillance des établissements bancaires et financiers dont la Banque de France, quand il a été nommé, il a attaqué le décret de nomination présidentiel devant le Juge Administratif en invoquant une disposition pénale (prise illégale d’intérêt). Le Juge Administratif prend en compte les règles de droit administratif mais aussi les règles pénales.

L’expression de « contentieux » ne se confond pas avec celle du « procès » ou les règles du droit administratif s’applique, le Juge Judiciaire fait aussi application des règles du contentieux administratif, le Juge Administratif lui aussi utilise de nombreuses règles tirées des autres droits que le droit Administratif.

Elle s’inspire des règles de l’article 1492 du Code civil (ex : le dol (théorie civiliste des vices du consentement) dans la construction de ponts où les entreprises s’étaient entendues sur des prix plus élevées).


Nous étudierons le procès qui se déroule devant le Juge Administratif, notamment les règles de droit applicables à ce procès, que celui ci soit attaché entre deux personnes de droit public, une personne de droit public et une personne de droit privé ou deux personnes de droit privé dont l’une a été mandatée par une personne de droit public.

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II – les caractéristiques de la procédure administrative contentieuse.

C’est une procédure marquée par sa nature, elle diffère de la procédure civile car il y a chez cette dernière une égalité parfaite entre les parties (deux parties privées). Au public, c’est le juge qui adresse les mémoires et non pas les parties, il n’y a pas d’égalité comme au civil dans lequel tout écrit doit être communiqué. La philosophie du procès administratif n’est pas la même qu’au civil.

L’égalité n’est pas totale entre une personne privée et une personne publique. Les intérêts d’un particulier sont respectables mais la personne publique est en charge de l’intérêt général. C’est pourquoi dans le procès administratif, l’égalité peut apparaître moindre par rapport au procès privé.

C’est une procédure inquisitoriale, c’est le juge qui dirige la procédure. Ce qui est une garantie, une compensation de l’absence d’égalité entre la partie privée et la partie publique. Le juge va pouvoir enjoindre à la personne publique de fournir certaines pièces que la personne privée seule, n’aurait pas réussi à obtenir

(Ex : arrêt Barel, le juge avait enjoint l’ENA de justifier la raison pour laquelle elle avait refusé la candidature du communiste monsieur Barel, avant de dégager le principe d’égal accès aux concours publics). Le juge va décider aussi de la clôture d’un dossier.

C’est aussi une procédure autonome, la procédure administrative s’éloigne du procès civil. Mais si les règles du CPC ne s’appliquent pas, celui-ci peut néanmoins s’inspirer de certaines règles de procédures dont l’application ne seraient pas écartées par le CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE (ex : règles sur les incapables ou intéressant moratoires).

C’est une procédure écrite, elle est fondamentalement (depuis le XVIIIème) écrite (décision du 29 avril 1864). Cela ne veut pas dire que l’oralité est supprimée dans les juridictions administratives. Dans le nouveau système, les parties et leurs avocats peuvent être entendus. De plus en plus de procédures à juge unique, ou de référé se passent à l’oral. Mais l’introduction des requêtes se fait par mémoires écrits. Dans les procédures de référé, des moyens nouveaux peuvent être invoqués à l’audience.

La procédure est secrète, les mémoires transmis ne sont pas communiqués aux tiers. Il peut arriver que l’une des parties publie les mémoires.

C’est une procédure simple et économique, le ministère de l’avocat n’est pas obligatoire, notamment en excès de pouvoir ou en contentieux électoral. La partie qui succombe peut être condamnée à assurer les frais du litige.

Le contentieux administratif permet aux plus démunis de bénéficier de l’aide juridictionnelle qui peut interrompre le délai de recours voire le délai de production du mémoire complémentaire.

III – Les branches du contentieux administratif

Les recours formés devant les juridictions administratives sont variés, quant à leur objet (ce que demande) et quant au pouvoir (que l’on donne au juge dans le contentieux).

Laferrière a rédigé un traité de la juridiction administrative et les recours contentieux, il formule une typologie des branches administratives selon la nature et le pouvoir du juge.

  • Le contentieux de pleine juridiction ou plein contentieux : ici le juge statue en droit et en fait sur les prétentions des parties. C’est un type de contentieux où les pouvoir du juge sont extrêmement larges. Ici, le juge va pouvoir condamner et une personne publique à payer quelque chose, voire lui imposer des obligations de faire. Il peut aussi Substituer sa propre décision aux administrations. Ex : le contentieux de la responsabilité, ou encore le contentieux électoral (les pouvoir du juge sont importants, il peut annuler les élections, recalculer les suffrages obtenus par une liste, il peut inverser les résultats, déclarer élu l’un plutôt que l’autre, etc.), le contentieux des installations classées (tout ce qui potentiellement établissements ou activités susceptibles d’entrainer des nuisances pour l’environnement), le contentieux fiscal.

  • Le contentieux de l’annulation dans lequel le juge statue en droit et a des pouvoir plus limités puis qu’il se contente d’annuler l’acte administratif s’il est illégal, sans pouvoir le remplacer par un autre qui serait légal. Il fait partie du contentieux de l’excès de pouvoir (?). Dans ce contentieux de l’annulation, le contentieux de la cassation : on demande l’annulation d’une décision juridictionnelle et pas d’une décision administrative ! Le fait est absent, sauf dénaturation des faits. C’est un recours de pur droit.

  • Contentieux de l’interprétation de l’appréciation de la légalité: pour le premier, on demande au juge de se prononcer sur le sens d’un acte administratif. Pour le second, on demande au juge de se prononcer sur sa légalité sans qu’il ne puisse sanctionner la possible illégalité.

  • Le contentieux de la répression : c’est la répression administrative par le Juge Administratif. Ex : la contravention de voirie. Il existe de plus en plus d’organismes administratifs qui infligent des sanctions pécuniaires aux sujets de droit.

Cette distinction de typologie a été critiquée par un certain nombre d’auteurs dans la mesure où on lui reprochait sa disparité, puisque les deux premières représentaient la quasi totalité de l’activité du juge (plein contentieux et annulation). D’autres ont présentés d’autres typologies comme Duguit ou Waline (le père) avec deux branches :

  • Lecontentieux objectif: celui qui porte sur la légalité d’un acte administratif ou d’une décision juridictionnelle, Ce qui recouvre l’excès de pouvoir, le contentieux de l’annulation et de la cassation. Mais aussi certains pleins contentieux (comme le contentieux électoral). Ainsi que l’interprétation et l’appréciation de la légalité.

  • Le contentieux subjectif : il pose la question de l’existence et de la consistance d’un droit. Tout ce qui est droit de créance, une bonne partie du contentieux de pleine juridiction.

Comment détermine-t-on qu’on est en présence d’un plein contentieux ou dans l’excès de pouvoir ? C’est le juge qui décide si le recours introduit sera de l’excès de pouvoir ou un plein contentieux.

Arrêt du Conseil d’Etat 8 janvier 1982 Aldana balreña : Un militant basque entrée clandestinement en France avait formé une demande d’asile. Il a formé un recours devant la commission de recours des étrangers. Il a été débouté par cette commission et a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Ce militant reproche au directeur de l’office de ne pas avoir tenu compte d’éléments postérieurs intervenus, idem à la commission qui avait pris en compte les éléments qu’avaient à sa disposition le directeur et non ceux qui étaient intervenus après la décision. Le directeur a pris sa décision avec les éléments qui lui ont été fournis par le demandeur. Le militant demandait que l’examen de son statut soit qualifié de recours de plein contentieux et non pas d’excès de pouvoir, car en excès de pouvoir, le juge examine la décision en fonction des éléments qui existaient à l’époque de la décision administrative, alors que dans le plein contentieux, le juge statue au regard des éléments dont il dispose au jour de sa décision. Le Conseil d’Etat avait un faire un choix : excès de pouvoir ou plein contentieux ? Le Conseil d’Etat a tranché en faveur du plein contentieux.

Il existe des recours de pleins contentieux en vertu de la loi (ex : les pouvoir de police du maire concernant la destruction d’un immeuble menaçant ruines).

Désormais, on fait une distinction entre l’excès de pouvoir et le plein contentieux. De plus en plus, le Juge Administratif a tendance à faire passer certains contentieux qu’il estimait devoir entrer dans la catégorie excès de pouvoir, dans

Ex : CE 16 février 2009 ATOM : contentieux relatif à une sanction infligée à une société pour avoir de nombreuses dispositions d’une loi assez ancienne, car la société aurait manqué à l’obligation d’utiliser le payement non pas en espèces mais par virements bancaires. Le Conseil d’Etat tranche et considère que le contentieux doit être un plein contentieux.

La catégorie de plein contentieux.

Le juge de plein contentieux peut moduler la sanction.

Le Cours de Contentieux Administratif est divisé en plusieurs chapitres :

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