Une définition juridique de la famille

Définition de la famille

C’est une définition difficile. On peut proposer celle-ci, juridique c’est un groupement de personne qui sont relié entre elle par un engagement de vie commune ou par la filiation. L’engagement de vie commune, c’est le mariage ou le PACS (pacte civil de solidarité introduit par une loi du 15 novembre 1999 et profondément réformé par la loi du 23 juin 2006).

La seule vie commune sans engagement, c’est-à-dire le concubinage ne créer par juridiquement une famille. La filiation quant a elle est le lien juridique qui unie l’enfant à celui qui l’a fait, en cas de filiation par le sang, ou qui unie l’enfant à celui qui le reçoit, qui l’accueil comme si il l’avait fait, c’est l’adoption. Cette définition de la famille conduit a distinguer deux types de liens familiaux qui sont la parenté et l’alliance, et plusieurs modèles familiaux.

I) la parenté et l’alliance

A) la parenté

Elle se définie comme le lien unifiant deux personnes qui descendent d’un auteur commun, c’est un lien du sang ou en cas de parenté adoptive un lien imité des liens du sang. La famille créer par la parenté est donc très étendu et on parle pour la désigner de lignage ou encore de famille souche, terme qui souligne l’origine commune des parents, par opposition au ménage ou à la famille foyer. Le ménage et la famille foyer sont fondés sur la communauté de vie, c’est donc une famille beaucoup plus restreinte. La parenté ainsi définie se précise par ce qu’on appel la ligne et le degré.

1. la ligne

On distingue la ligne direct et la ligne collatérale. La parenté en ligne direct unie deux personnes qui descendent l’un de l’autre, cette ligne se décomposent en ligne ascendante qui comprend ceux dont on descend et descente qui comprend ceux qui descende de nous. La ligne ascendante se décomposent en une ligne de la mère et du père. La ligne collatérale unique deux personnes qui descendent d’un auteur commun mais pas l’un de l’autre (exemple frère et sœurs). Cette parenté en ligne collatérale peut être germaine est lorsque que les deux parents concernés ont des auteurs communs et des ascendants commun dans les deux lignes (même père et même mère). La parenté est consanguine lorsque les deux parents concernés n’ont d’ascendant commun que dans la ligne paternel. Enfin, la parenté est utérine lorsque les deux parents considérés n’ont d’ascendant commun quand dans la ligne maternelle.
 La tendance du droit de la famille est de ne plus distinguer entre la parenté consanguine, germaine et utérine. On n’a que des frères et sœurs, pas de demi frère et demi sœurs.

2) le degré


Il exprime la proximité de la parenté. On est parent au premier, deuxième etc… degré. Un degré se défini comme l’intervalle (741) qui sépare deux générations. En ligne direct le degré de parenté est égale au nombre de génération qui sépare les parents considérés. En ligne collatérale le degré de parenté est égale à la somme du nombre des générations qui séparent de leur auteur commun de leur parent considéré (des sœurs sont parents aux deuxièmes degrés, on remonte jusqu’au père et on redescend jusqu’à l’autre sœurs.). Il n’y a donc pas de parent au premier degré en ligne collatérale (743).


B) l’alliance

C’est le lien qui unie un époux aux membres de la famille de son conjoint, le lien qui unie un époux aux parents de sont conjoints.
 L’alliance est par définition un lien qui n’existe que dans la famille fondé sur le mariage. Par conséquent ni le concubinage, ni même le PACS ne créer un lien d’alliance.
 L’alliance unie un époux et lui seul aux parents de sont conjoints. Par exemple, Pierre et marié à Jeanne, Pierre à une sœur Marie, Jeanne à un frère Paul. L’alliance unie Pierre à Paul, Jeanne à Marie, mais par Marie à Paul.
 L’alliance comprend une ligne direct et une ligne collatérale. L’allié en ligne direct est le parent en ligne direct du conjoint ou comme le conjoint du parent en ligne direct. Donc les ascendant de notre conjoint ou les enfants ne notre conjoint, sont nos alliés en ligne direct. Mais il se définisse aussi comme le conjoint du parent en ligne direct, c’est-à-dire par exemple le conjoint des enfants de votre conjoint, donc la femme de votre fils. L’allié en ligne collatéral est le parent en ligne collatéral du conjoint (frère et sœur de votre femme) ou le conjoint de votre parent en ligne collatéral du conjoint (mari des frères et sœurs de votre femme).
 Le lien d’alliance peut se dissoudre contrairement au lien de parenté. Le lien d’alliance disparaît il avec le mariage qui l’a créé ? Nous verrons que le droit apporte des réponses.


II) la diversité des modèles familiaux

Elle conduit à plusieurs distinction. Avant on distinguait trois figures classiques, aujourd’hui on distingue d’autre figure nouvelles et plus nombreuses.


A) les figures classiques

  1. la famille légitime : elle est issue du mariage et de la procréation dans le mariage.
    2. la famille naturelle : elle né de la parenté, hors mariage.
    3. la famille adoptive ; elle est issue d’un acte juridique, l’adoption, qui tend à assimilé a un enfant légitime un enfant étranger par le sang. C’est une parenté simulé.

    B) les figures contemporaines

la famille conjugale : celle qui est formé par un couple marié ou Pacsé.
la famille par le sang : elle unie les parents et sur laquelle est calqué la famille adoptive.
la famille unilinéaire : celle dans laquelle l’enfant n’est légalement rattaché qu’a un seul de ses parents. Exemple : l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de sa mère.
la famille monoparentale : celle dans laquelle l’enfant vie avec un seul de ses parents soit parce qu’il n’y en a qu’un seul (la famille sera alors également unilinéaire) soit parce que ses parents se sont séparés ou ont été séparé par la mort de l’un d’eux.
la famille recomposé : celle qui né du mariage ou du PACS entre deux personnes ayants eu des enfants dans d’autre union.
la « famille » de fait : c’est la « famille » sans lien de droit, c’est-à-dire la famille que constitue une filiation qui n’est pas juridiquement constaté et le concubinage.

Le Cours de droit de la famille est divisé en plusieurs fiches :

III) L’objet du droit de la famille

Il faut souligner deux choses, la dualité et les limites du droit de la famille

A) la dualité du droit de la famille

Au sens large c’est à la fois un droit des personnes et du patrimoine. C’est un droit des personnes en ce qu’il régi l’établissement du lien familiale et les effets personnels du lien familiale (sur la personne de l’enfant, sur la personne des époux etc…). C’est donc d’abord un droit des personnes. Mais il est aussi un droit du patrimoine en ce qu’il régi les effets patrimoniaux du lien familiale. Ainsi il défini les obligations pécuniaires entre parents, époux ou partenaire (exemple : obligation alimentaire). En outre, il précise le statut des biens acquis par les époux ou par les partenaires, c’est le droit des régimes matrimoniaux et le droit du PACS. Enfin, le droit de la famille organise à la mort d’une personne la dévolution des biens aux membres de sa famille, c’est le droit des successions. Le droit des régimes matrimoniaux et le droit des successions forme le droit patrimonial de la famille qui c’est dégagé du droit de la famille au sens stricte. Mais attention, il ne faut surtout pas négligé l’ensemble que forme l’ensemble. Premièrement le législateur doit toujours veiller à la cohérence du statut personnel et du statut patrimonial sous peine de s’enfermer dans des contradictions. Par exemple, en 1965 l’article 215 du code civil énonce désormais le principe de la cogestion du logement de la famille, règle patrimonial suivant laquelle les époux ne peuvent disposer l’un sans l’autre du bien de la famille, mais l’article 213 maintien le principe du choix de résidence par le mari, règle personnelle. Donc les deux dispositions se contredisaient et donc se neutralisaient. Deuxième une politique de promotion de la famille implique toujours une protection du patrimoine familiale. Donc il existe une dualité du droit de la famille, mais il ne faut pas négliger l’unité de l’ensemble. Enfin, il faut ajouter qu’il existe à côté du droit de la famille au sens large, un droit fiscal de la famille et un droit social de la famille, c’est deux droit sont d’une importance majeure dans les politiques familiale.

B) les limites du droit de la famille

La famille n’est pas perçu par le citoyen comme un groupement relevant principalement du droit de la famille. En effet, l’ordre juridique est un ordre qui est édicté et sanctionné par l’autorité publique, or les comportements familiaux obéissent très largement au sentiment d’affection ou a défaut a des normes différents (religieuse, morale, mœurs etc…) qui toute laisse à l’écart l’autorité publique. En d’autres termes, la famille relève largement du non droit (Carbonnier). Malgré cela, il a toujours existé un droit de la famille, ce n’est pas non plus la complète subordination du droit au mœurs, certaines réformes ont été adopté contre l’opinion dominante, c’est par exemple le cas de la loi du l’égalité des filiations ou encore l’introduction du PACS en 1999. On dit parfois que la loi à une vertu pédagogique. Les conséquences qui résulte du fait que la famille relève pour beaucoup du non droit sont au nombre de deux. Premièrement il y a une intermittence du droit en matière familiale, lorsque la famille vit en paix, elle vit hors du droit, mais lorsqu’elle est en crise l’appel au droit est alors puissant et passionnel. Dans ces situations il manque la rationalité du économique, c’est une question de principe, le conflit est alors l’exutoire d’autres problèmes plus personnels. Deuxième il en résulte une certaine modestie du droit de la famille face aux autres systèmes normatifs. Cette modestie ce vérifie par trois indices.


Lorsque la loi contredit radicalement les mœurs elle risque de rester lettre morte, elle ne s’applique pas. Il faut donc une certaine prudence législative en matière familiale, beaucoup de code moderne de la famille ont été un très grand échec dans les pays africains. Autre exemple, les projets d’unifications du droit de la famille au niveau international sont très timide. Dernier exemple, beaucoup de loi sont précédés d’enquêtes d’opinions.


Deuxième indice, le droit de la famille contient des prescriptions moins précises, moins minutieuses que le droit des obligations ou des affaires, très souvent il renvoi aux usages. Par exemple, l’article 383-3 du code civil renvoi concernant la capacité du mineur aux usages. Autre exemple, la jurisprudence soustrait au droit des régimes matrimoniaux et des successions, les présents d’usages (exemple don lors d’une mariage). Aujourd’hui il faut un peu nuancé car le droit des obligations par exemple est de plus en plus souple et renvoi souvent au bon père de famille.


Enfin, le droit contemporain de la famille traduit un désengagement juridique, le droit d’aujourd’hui lève des interdictions. Par exemple, la loi a levé l’interdiction de reconnaître les enfants adultérins. Il assouplie également les sanctions, par exemple en matière d’adultère. Or, selon Carbonnier, l’esprit de cette politique législative n’est pas la permissivité, mais un transfert à d’autre système normatif, comme la règle morale ou religieuse, de la compétence pour interdire. Par exemple, la loi ne dit pas faite des enfants adultérins. Mais ce désengagement du droit a été critiqué notamment par Malaurie. La première critique a été de dire que ce désengagement est illusoire, car il c’est produit en période de crise des valeurs donc il manque les normes relais. Deuxième critique se désengagement est inopportun car la famille relève de l’intérêt générale, et donc doit relever de la loi. Enfin, ce désengagement est d’une excessive dureté pour le faible, pour ceux qui n’ont pas de morale individuelle assez forte, pour guider leur conduite. C’est ici l’idée que la liberté qui est laissé par le désengagement du droit est évidement source de responsabilité (par exemple, avant si on ne supportait plus sa femme, a la fin de sa vie on pouvait dire j’ai loupé ma vie a cause de ma femme, alors que maintenant on ne peut s’en prendre qu’a soit car on peut divorcer)