Définition de la notion de juridiction

LA NOTION DE « JURIDICTION »

Une juridiction désigne un Tribunal ou une Cour. Le mot « juridiction » désigne un organisme assumant une fonction juridictionnelle. Il est donc synonyme de tribunal. Dans le cadre de l’application du droit communautaire, la CJCE a eu à donner une définition de la juridiction en droit communautaire.

  1. A) Définition en droit interne:

Le problème de la qualification du juge est évident. Les textes viennent définir différentes juridictions (ordre judiciaire ou ordre administratif). Pour les juridictions pénales et administratives, il y a une difficulté car un certain nombre de commission administrative ou d’organes professionnelles d’une profession elle même réglementée qui ont compétence en matière administrative et pénal. Les textes sont insuffisants en matière administrative et pénale.

Selon la jurisprudence administrative et la cour de cassation il y a plusieurs critères permettant de qualifier de juridiction un organe déterminé :

— la loi crée l’organisme en question

la commission doit se composer de juge ou de magistrats indépendants devant respecté les principes fondamentaux du droit processuel.

L’organisme doit statuer en droit donc respecté les règles de droit substantiel (critère qui est le plus important) Conseil d’État, 12 décembre 1953, De Bayot.

  1. B) Définition en droit européen:

La jurisprudence de la CJCE est assez proche des principes du droit interne pour le conseil d’État. Il y a des questions préjudicielles.

Il y a plusieurs critères pour la CJCE :

— Une loi doit avoir crée l’organe en question.

L’organe doit être indépendant des parties et doit être doté du pouvoir juridictionnel (en fait et en droit).

La décision rendue par cet organe doit pouvoir faire l’objet d’un recours devant une juridiction supérieure et indépendante.

Arrêt de la CJCE, 30 mars 1993, Corbard.

La charte de l’UE du 18 décembre 2000 dans son article 47 dit qu’une juridiction doit être crée par la loi.

La CEDH a mis en avant des critères :

La juridiction doit trancher les prétentions soumises sur la base d’une règle de droit et à l’issue d’une procédure organisée par les textes.

Arrêt de la CEDH, 22 octobre 1983, Cranck.

La définition abouti à des résultats qu’impose le droit français comme :

— Certaines autorités administratives industrielles comme le conseil de la concurrence au marché financier.

Qualifié de juridiction par la CEDH.

— Des juridictions réglementés comme tel par le droit interne, la CEDH a dit que ce n’était pas une juridiction.

Arrêt de la CEDH, 13 février 2003, Chevrol contre France : une femme médecin algérienne qui voulait devenir médecin en France, suite à un refus, elle a fait un recours devant le conseil d’État qui a renvoyé le soin de dire s’il y a une réciprocité au gouvernement. La CEDH a dit que le conseil d’État n’est pas une juridiction car elle a laissé à l’exécutif tranché le litige.

Autres chapitres :

  1. Définition du droit processuel
  2. Les sources internes du droit processuel
  3. Influence du droit communautaire et CEDH sur le droit processuel
  4. L’influence de la constitution sur le droit processuel
  5. La définition de « juridiction »
  6. Les parties à l’instance : demandeur et défendeur
  7. Action en justice : le contentieux subjectif et objectif
  8. L’action en justice et l’abus d’action en justice
  9. La qualité à agir, une condition de l’action en justice
  10. L’intérêt à agir, une condition de l’action en justice
  11. Définition et forme des demandes et défenses en justice
  12. Le rôle du juge dans le droit d’accès au tribunal
  13. Le droit d’accès effectif au juge ou au tribunal
  14. L’impartialité du juge et la sanction de la partialité
  15. Le principe de l’indépendance du juge
  16. Le droit à l’exécution des décisions judiciaires
  17. Droit à un procès équitable : L’égalité des armes
  18. Le principe de publicité de la procédure judiciaire
  19. La célérité de la justice : exigence d’un délai raisonnable
  20. La motivation des décisions de justice
  21. Le principe de la collégialité des juridictions des tribunaux
  22. Le principe du contradictoire