Société et entreprise : définition, différence, utilité

Les notions d’entreprise et de société : définition et différences

La définition de la sociétéest donnée par l’article 1832 du code civil : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. ».

On pourrait donc définir la société comme l’acte par lequel plusieurs personnes décident de mettre en commun des moyens, des biens et de partager ce qui en résulte.

C’est donc une notion juridique, au contraire, l’entrepriseest une notion économiquequi n’est pas reconnue en droit. Alors que la société est une forme (un statut) juridique particulier à laquelle le droit reconnait la personnalité juridique. Ainsi, qu’une entreprise peut prendre la forme de société, mais peut également revêtir d’autres formes juridiques, comme l’auto-entreprise ou l’entreprise individuelle. Dans ces derniers cas, elle ne forme qu’une seule et même personne juridique avec l’entrepreneur.

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CHAPITRE I- L’entreprise

L’entreprise est une notion économique. Or, pendant longtemps le mot « entreprise » ne figurait pas dans la loi (code de 1804), actuellement il existe. Cela fait parti aussi du vocabulaire du législateur : en droit du travail, il y a un code dans lequel on nous parle de l’entreprise, on le trouve dans toutes les lois. Autre exemple, dans les procédures collectives, collective car c‘est l’ensemble des créanciers (se sont les anciennes procédures de faillite, procédures appliquées aux commerçants insolvables, afin de pouvoir régulariser leurs situations.)

Qu’est ce que l’entreprise ?On pourrait dire que c’est une société, mais non, les deux termes ne sont pas synonymes.

On a des entreprises exploitées par des personnes physiques (artisans, agriculteurs), sans sociétés, c’est d’ailleurs le plus grand nombre.

Pour constater si on est en présence ou pas d’une entreprise, il faut s’intéresser à la comptabilité: la personne physique tient une comptabilité pour son activité. Cet agriculteur va dresser un document « le bilan » (document comptable) qui récence les actifs professionnels affectés à l’entreprises, de même que les dettes. Le bilan met à part ces deux choses et les distinguent au sein du patrimoine du chef de l’entreprise.

Pour le comptable il y a donc deux patrimoine (dettes et biens professionnels/ dettes et biens personnels). En fiscalité c’est pareil, en présence d’un artisan individuel on considère qu’il a deux patrimoines.

En droit civil, il y a le principe de l’unité du patrimoine « tous les biens d’une personne répondent de toutes ses dettes » Aubry et Rau. On mettait donc tout dans le même panier. Aujourd’hui, le législateur a mis en place (juin dernier) EIRL, technique permettant de mettre son patrimoine privé à l’abri de ses créanciers professionnels. Cette technique bouleverse l’idée première en droit civil « unité du patrimoine ».

Le droit civil considère qu’une personne physique exerçant une activité à titre individuelle, à des biens à part, une entité patrimoniale, qu’on appelle l’entreprise.

L’entreprise n’est pas non plus les biens affectés à une activité économique article L1224-1 du code du travail. Lorsque survient une modification (fusion, mise en société) dans la situation juridique de l’employeur, tous les contrats de travail encours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Cela veut dire qu’il y a une entité qui se distingue de l’entrepreneur. L’entreprise n’est pas non plus que des biens, des dettes, c’est aussi, des employés.

L’entreprise ne se confond pas avec l’entrepreneur, l’entrepreneur est une personne juridique, mais l’entrepreneur peut aussi être une personne morale, une société mais aussi une personne physique.

L’entreprise n’est pas une personne juridique, elle n’a pas de biens, elle ne passe pas de contrats. L’entreprise n’est pas l’entrepreneur. De plus, elle ne se confond pas non plus avec les biens affectés à l’activité, ni même avec le fonds de commerce. Enfin, l’entreprise ne se limite pas non plus aux salariés, elle ne se confond pas avec son personnel.

On peut retenir la définition suivante, l’entreprise est un ensemble d’éléments matériels et humains(entrepreneurs, actifs, dettes, salariés) organisé en vue d’une activité économique(terme de plus en plus utilisé par la loi car il recouvre un certains nombre de catégories plus spécifiques).

On peut classer les activités en vue de leur finalité, par exemple, gagner de L’argent= activité à but lucratif. Une activité économique participe à la circulation des richesses de manière habituelle et organisée, mais à l’intérieur de cette catégorie, il y a des subdivisions (entreprises commerciales, agricoles, entreprises à but lucratif …).

Il y a deux modalités d’organisation d’une entreprise, il y a l’entreprise individuelle qui s’oppose à l’entreprise sociétaire:

· L’entreprise individuelle est celle exploitée par une personne physique, l’entrepreneur est donc le centre de la vie juridique de l’entreprise. Cela veut dire que c’est lui qui va conclure les contrats nécessaires au fonctionnement de l’entreprise. Il détient les biens affectés à l’entreprise, en tant que propriétaire, que locataire. C’est lui qui sera débiteur des dettes de l’entreprise vu que c’est lui qui passe les contrats, il détient les actifs.

En principe, l’entrepreneur va répondre de ses dettes sur l’ensemble de son patrimoine, les créanciers de cette personne physique exploitant l’entreprise, vont pouvoir se payer sur n’importe quels actifs de cet entrepreneur, c’est la conséquence du principe d’unité du patrimoine.

· L’entreprise sociétaire est celle exploitée par une société. Ici, c’est les dirigeants de la société qui concluent les contrats mais c’est la société qui sera partie au contrat, c’est elle qui conclut les contrats, c’est elle qui sera l’employeur. C’est la société qui détient les actifs, les biens affectés à l’entreprise, elle sera soit locataire, soit propriétaire. Enfin, c’est la société qui sera débitrice des dettes nées de l’exploitation. Le dirigeant n’est tenu de rien, cependant les dirigeants des petites sociétés sont amenés à donner leur cautionnement. La caution est la personne qui s’engage à payer le créancier si le débiteur est défaillant.

CHAPITRE II- La société

La société est définie par le code qui pose les principes généraux du droit privé : le Code civil, article 1832. La société est un contrat d’après la définition de l’article. La société n’est pas toujours un contrat et, elle est en tout état de cause, plus qu’un contrat.

§1 – La société n’est pas toujours un contrat

Le contrat est un accord de deux ou plusieurs volontés, la société n’échappe pas à cette règle. Cependant, dans la pratique on constate deux phénomènes :

– Il n’est pas rare qu’une société crée par plusieurs personnes, au cours de sa vie toutes les parts sociales soient réunies en une seule main.

– Il n’est pas rare qu’une société soit créée par une seule personne (commerçant, artisans, agriculteur). Dans les groupes de société, il n’est pas rare qu’un jour ou l’autre on crée une nouvelle filiale qui soit créée par la société seule.

L’associé unique peut avoir tendance à prendre dans la caisse, pensant que c’est sa chose, or cela est faux car il ne respecte pas l’autonomie de la société. Une société unipersonnelle n’est pas plus dangereuse qu’une autre.

Ainsi, le législateur tend à admettre cette situation en deux temps :

Le législateur s’est préoccupé de l’hypothèse dans laquelle une société devient unipersonnelle durant son existence, cette question est réglementée par la loi d’une manière favorable. L’article 1844-5 règle la question, cet article indique que le législateur traite cette situation en principe irrégulière de façon bienveillante : cette situation n’est pas sanctionnée par une dissolution automatique, il faudra qu’une personne intéressée prenne l’initiative de cette dissolution en la demandant au juge. Concrètement, personne ne prendra l’initiative dans la pratique. Il faut aussi attendre un an pour que l’intéressé fasse sa demande de dissolution. De plus, une fois le juge saisit il peut accorde un délai pour régulariser la situation (l’associé unique cède alors quelques parts à quelqu’un d’autre et la situation est régularisée). Pour qu’une société soit dissoute car elle est devenue unipersonnelle il en faut beaucoup, donc cette situation n’est jamais sanctionnée.

– En 1985, le législateur a modifié l’article 1832 en ajoutant un alinéa 2. «Elle peut être instituée, dans les cas prévue par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne», la on admet que dans certains cas une société peut être crée par une seule personne. La société unipersonnelle cesse donc d’être une situation interdite, elle est permise quand la loi le prévoit. Dans le cas de certaines formes sociales comme la SARL qui permet d’accéder à l’unipersonnalité (on l’appel l’UERL= société pouvant être crée par une seule personne). Autre forme sociale créée la SAS cette société est valablement unipersonnelle. Dans ce cas la société n’est pas un contrat c’est un acte juridique unilatéral. L’institution de l’EURL par une seule personne qui crée une société est un acte juridique unilatéral. De plus, ça n’est pas si révolutionnaire que ça la société d’une seule personne, il y en avait déjà avant qui étaient acceptées par la loi : les sociétés nationalisée, appartiennent à un seul actionnaire elle est donc unipersonnelle

(En principe une société est constituée par plusieurs personnes et doit le rester toute sa vie, mais dérogation autorisée avec l’unipersonnalité).

§2 – La société est plus qu’un contrat

La société n’est pas seulement un contrat ou un acte juridique unilatéral, la société est un contrat à l’origine matérialisé par des statuts, ils matérialisent des contrats, il a une certaine durée. Une fois conclut ce contrat va avoir sa propre vie. Cette société aura une vie, une mort. Le mot désigne donc deux choses : le contrat constitutif et l’institution.

Une institution est un organisme qui exprime une volonté distincte de la volonté de ceux qui le compose, et qui va défendre des intérêts propres qui ne sont pas les intérêts de ses fondateurs. L’institution est une construction humaine qui transcende la volonté, les intérêts de ceux qui l’ont institué.

Dans une société on est en présence d’une institution qui dégage une volonté propre, des intérêts propres, exprimés par le dirigeant et une assemblée. Cette société aura un intérêt propre (l’intérêt social) qui ne se confond pas avec l’intérêt propre de chacun des associés.

En droit, quand on rencontre une institution on doit se poser une question : qu’en est il de cette institution, cette institution est elle une personne morale ou pas ? A t’elle la personnalité juridique ou pas ? Cette question se pose car la loi ne répond pas à la question. Cette question était susceptible de recevoir deux réponses :

– Oui, une institution est une personne morale à partir du moment où elle a une volonté et des intérêts propres, elle est capable de dégager une volonté propre au service d’un intérêt propre. C’est la thèse de la réalité.

– La deuxième thèse consiste à dire non. Ce n’est pas une réalité la personne morale, c’est une fiction, une invention. Les partisans de cette thèse ont conclus que cette fiction est possible si la loi le prévoit.

Ces deux thèses ont été confrontées lors d’un arrêt de la cour de cassation du 28 janvier 1954 où les comités d’entreprises ont été mis en place. La loi prévoyait que les comités d’entreprises sont des personnes morales. Ce qu’elle prévoit aussi c’est les comités d’établissements, or la loi ne disait rien pour savoir s’ils ont la personnalité juridique ou pas. Ces institutions la ou la loi ne disait rien sont elles des personnes morales ? La cour de cassation a opté pour la thèse de la réalité.

Aujourd’hui la loi résout le problème à l’article 1842 du Code civil : COPIER L’ARTICLE

On peut donc déduire deux choses, de façon générale les sociétés seront des personnes morales sous réserve d’une formalité qui est l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, document tenu au greffe des tribunaux de commerces. L’immatriculation n’est pas qu’une formalité de publicité, elle a un rôle décisif car elle donne la personnalité juridique à la société concernée.

Ensuite, il y aura quand même des sociétés qui n’auront pas la personnalité juridique car elles ne sont pas immatriculées au RCS: c’est la société en participation. On en a une autre, la société créée de fait, c’est une société sans personnalité morale car non immatriculée.

Deux types de sociétés :

La société en participation, c’est une forme sociale parmi d’autre, cette forme sociale est réglementée dans le Code civil article 1871 et suivants, elle est très souple et elle est discrète, elle n’est pas immatriculée au RCS donc elle peut être occulte. Cette société n’a pas la personnalité juridique. C’est la seule forme sociale dénuée de personnalité juridique.

La société créée de fait, les dispositions applicables aux sociétés en participation s’appliquent aux sociétés créées de fait. Il n’y a pas de réglementation pour la société créée de fait. Ce n’est pas un type de société que l’on choisit par comparaison avec d’autres, c’est une société qui n’est pas voulu par les associés, c’est un comportement qui va donner lieu à une qualification de société créée de fait.
Par exemple, une dame qui exploite un commerce, elle est immatriculée au RCS, cette dame rencontre un homme, qui lui plait et qui devient son compagnon, ce monsieur, se met à travailler avec cette dame. A un moment on ne sait plus qui est le patron. Officiellement on a une commerçante individuelle, mais dans la réalité des faits, on voit qu’il y a un autre exploitant qui l’aide. On a deux partenaires. Le problème va surgir s’il y a un litige, deux possibilités :

La crise de ménage(les deux ne se supportent plus) ils se séparent, c’est madame qui est l’exploitante donc elle va dire, « tu dégages, tu prends tes affaires », ce monsieur, va dire que pendant des années il a apporté sa contribution à cette affaire. Mais la dame lui dira qu’il n’a aucun statut, le monsieur peut être tenté de saisir le juge en disant que pendant 20 ans il y a eu une société créée de fait, et que donc maintenant il faut la liquider, et partager le pot de liquidation c’est à dire les bénéfices.

· Autre hypothèse, lorsque le commerce se périclite, il y a des créanciers impayés, on ouvre à l’égard de cette dame une procédure de liquidation judiciaire.

Mais le liquidateur peut découvrir que son compagnon a une fortune personnelle du coup le liquidateur va essayer de démontrer à un juge qu’il y a une société créée de fait et donc on applique les règles de la société en participation, ils sont donc tous les deux tenus du passif de l’exploitation. On est donc en présence d’une véritable société ; mais elle n’est pas immatriculée au RCS donc elle n’a pas la personnalité juridique.

§3 – La loi applicable aux sociétés

Cette législation française des sociétés a longtemps été assez maigre. Lors du code Napoléonien il y avait qu’une trentaine d’article. On avait quelques textes dans le code de commerce.

La premier grande loi en matière de société c’est une loi du second Empire, c’est la loi du 24 juillet 1867, elle met en place le droit moderne de la SA et elle n’a jamais été intégré au code de commerce. Cela correspond à l’époque ou le droit commercial est sorti du code de commerce.

De même la loi du 7 mars 1925, a institué en droit français la SARL, c’était une grosse innovation inspirée du roi Allemand. La SARL a apporté la limitation de responsabilité et une petite structure conçue pour les petites entreprises.

Ces lois n’ont jamais été intégrées au code de commerce.

Aujourd’hui, deux grandes réformes ont bouleversés le droit préexistant. Le droit actuel date de deux lois :

Celle du 24 juillet 1966c’est la base du droit des sociétés, depuis 10 ans elle a été réintégrée dans le code de commerce qui a été refondu en 2000. Elle est à la base du livre II du Code de commerce.

Celle du 4 janvier 1978 a réformé les dispositions du Code civil. Cette réforme a refondu ses principes généraux des sociétés en s’inspirant des innovations de la loi de 1966. On la trouve désormais dans le Code civil. Cette réforme a été complétée par un décret du 3 juillet 1978, ce décret n’a pas été codifié au sens du Code civil. C’est la base des chapitres consacrés au droit des sociétés.

Ces grandes réformes sont « re réformées » tous les ans quasiment. Qu’est ce qui guide ces réformes ? Deux pressions contradictoires qui pèsent sur le législateur justifiant ces réformes :

L’opinion publique, il s’agit de protéger les petits actionnaires des SA cotées en bourse. Le législateur s’intéresse au gouvernement des grandes entreprises pour protéger les petits actionnaires qui pourraient être victime de grands chefs d’entreprise exemple, les parachutes dorés.

Le législateur est aussi sensible aux besoins du monde des affaires, et c’est ce qui le conduit à innover pour fournir au monde des affaires des outils adaptés à ses besoins. Par exemple, la SAS qui est une société par actions simplifiées très souple par rapport à la SA.

– C’est la législation européenne qui incite le législateur national à réformer ces réformes concernant le droit des sociétés.

CHAPITRE III-Pourquoi créer une société ? Quelle est son utilité ?

La société est l’acte par lequel plusieurs personnes décident de mettre en commun des moyens, des biens et de partager ce qui en résulte.

Les intérêts relatifs à la création d’une société sont de plusieurs ordres :

– Intérêt d’ordre économique: La forme sociale permet aux entrepreneurs de réunir des capitaux ou des crédits pour financer les investissements nécessaires à la création d’une nouvelle activité ou encore assurer le développement d’une activité.

– Intérêt juridique: Contrairement à une entreprise individuelle, la société permet d’affecter à son activité une partie seulement des bien de l’entrepreneur : il peut protéger ses biens en cas de mauvaise fortune. Le principe de séparation des patrimoines peut être tempéré : il ne s’applique qu’aux sociétés pour lesquelles la responsabilité de l’associé est limitée à son accord.

Intérêt fiscal: L’entreprise qui est organisée sous la forme d’une société peut être soumise à l’impôt sur les sociétés alors que l’entreprise individuelle est soumise à l’impôt sur le revenu. De plus, la cession de parts et actions est fiscalement plus avantageuse que la cession des biens.


– Intérêt social: Le dirigeant pourra bénéficier du statut protecteur du salarié contrairement à l’entreprise individuelle.

Une société en tant que technique de l’organisation de l’entreprise. Deux questions :

  • 1 – Pourquoi on va créer une société plutôt qu’une entreprise individuelle.

Lorsqu’on est en présence d’un entrepreneur individuel et qu’il décide de se mettre en société tout en restant le patron. Les réponses sont multiples.

– Le plus évident peut être le souci d’assurer la pérennité de l’entreprise car le principal problème de l’être humain est qu’il est mortel. S’il y a une société c’est le dirigeant social qui est mort et non pas la société.

– La volonté d’isoler le patrimoine privé du patrimoine professionnel, le principe est que le patrimoine est unique, il ne peut pas se scinder, c’est à dire que les biens personnels d’un entrepreneur individuel peuvent être saisis par tous ses créanciers. La solution consiste à créer une société pour que le patrimoine privé soit séparé du patrimoine professionnel. Cette isolation du patrimoine à quand même des limites notamment celle du cautionnement, ainsi que l’EIRL (permet de scinder le patrimoine).

Les perspectives de croissance, une entreprise individuelle qui marche très bien par exemple l’entrepreneur sait que quand il a besoin de capitaux extérieurs, il a besoin d’emprunter, ou alors il peut faire entrer dans la société des investisseurs à l’affaire. Pour l’entreprise qui connaît une certaine croissance il peut être intéressant de bénéficier d’un apport d’argent en capital plutôt que d’emprunter. Il faut donc créer une société pour faire rentrer des associés dans l’entreprise.

– L’entrepreneur peut vouloir transmettre son affaire à ses enfants, ou à d’autres, dans ce cas la société peut être un outil très utile par exemple, on scinde dans les actifs de l’entreprise les immeubles et les actifs commerciaux, cela va faciliter la transmission.

– Parfois c’est un partenaire de l’entreprise qui va faire pression pour que l’entreprise fonctionne sous forme de société.

– On peut vouloir créer une société pour des raisons fiscales, cette motivation est de moins en moins justifiée car le droit fiscal évolue dans un sens de neutralité. La loi sur l’EIRL permet à l’entrepreneur d’opter pour l’impôt sur les sociétés.

  • 2 – Pourquoi lorsqu’une société existe déjà, on va en créer une autre ?

La société préexistante va créer des filiales (sociétés en aval) ou des holdings (sociétés en amont) :

Pourquoi créer une filiale? Une société peut vouloir aussi scinder son patrimoine professionnel et privé. Il se peut qu’elle veuille diviser les risques et que l’échec potentiel de sa nouvelle activité ne rejaillisse pas sur l’ancienne, on va donc créer une nouvelle société. Cela peut aussi faciliter sa transmission.

A cela s’ajouter les raisons propres aux groupes de sociétés: exemple créer une filiale plutôt qu’un établissement secondaire va permettre une meilleure appréciation de la rentabilité de l’affaire. Cela a aussi un impacte sur le statut des dirigeants de la filiale. Le dirigeant de la filiale n’a plus le statut de salarié, mais le statut de PDG, on peut donc le révoquer.

Pourquoi créer une holding? Une société préexistante, puis certains des actionnaires vont se regrouper dans une société holding, ils apportent leurs parts de la société préexistante à la holding. Elle détient des participations d’une autre société. Il y a plusieurs raisons de créer ce genre de société :

  • Plusieurs associés se mettent ensemble pour mener une politique contre d’autres associés.

  • Ça peut être aussi un instrument de transmission des parts d’une société. Par exemple, une société qui est estimée par expert à 1 million d’euros et 51% du capital est détenu par M. X, c’est lui le patron, il contrôle. Je veux lui acheter sa participation soit je sors l’argent nécessaire soit je me groupe avec d’autres qui seront prêt à se grouper avec moi tout en me laissant contrôler. Le problème c’est que je ne suis pas majoritaire, je le suis qu’avec l’apport du banquier, du coup ce n’est pas ma société. Du coup il peut être intéressant de créer une holding. Celui qui a le plus de part dans la holding sera majoritaire, il va donc contrôler la holding.