Définition et rôle des effets de commerce

DÉFINITION ET RÔLE DES EFFETS DE COMMERCE

Les effets de commerce sont visés par quelques dispositions du code de commerce, notamment l’article 623-1 4ème.

L’effet de commerce est un document utilisé pour constater une obligation de régler une certaine somme à une certaine date : L’ECHEANCE. Ainsi : le créancier n’a pas seulement une créance “en compte ”, mais un “ document ” qui reconnaît son droit.

Ce document va lui permettre d’une part de faire la preuve de sa créance, d’autre part et éventuellement d’obtenir un crédit bancaire à court terme appelé « escompte ».

La notion des effets de commerce :

L’effet de commerce n’est pas défini par la loi. C’est la doctrine qui en a élaboré une définition. La doctrine a développé la thèse selon laquelle 4 exigences permettent d’identifier un effet de commerce.

Ø C’est un titre négociable – l’effet de commerce a donc vocation à circuler de mains en mains. En cela, l’effet de commerce se distingue des titres cessibles, car les titres cessible sont ceux de l’article 1690 du Code Civil. Cet article requière l’acte authentique, qui s’oppose à la nécessité de rapidité en droit commercial. La négociabilité de l’effet de commerce s’incorpore par le fait que le titulaire a le droit au titre, il a la possession du titre. Il faut distinguer si le titre est porteur ou à ordre.

o Lorsque le titre est porteur, la transmission se fait sans formalisme, par la simple remise du titre.

o A l’inverse, lorsque le titre est un titre à ordre, il est nécessaire qu’il y ait un endossement par l’endosseur, au profit de l’endossataire.

Ø Les effets doivent faire indication de leur valeur. Cela s’explique par le fait que l’effet de commerce va remplacer d’une certaine façon la monnaie et, pour se faire, la valeur de l’effet doit apparaitre. On peut opérer une distinction entre l’effet de commerce qui a une indication de valeur et les titres voisins. Par exemple : le connaissement qui est un titre qui donne le droit de décharger une quantité de marchandise sur un bateau et un port déterminé. Mais le connaissement n’indique pas la valeur de la marchandise qui doit être déchargée. Dans la mesure où il n’existe pas de valeur déterminé le connaissement n’est pas un effet de commerce

Ø L’effet de commerce constate exclusivement la créance d’une somme d’argent, ainsi, son titulaire va pouvoir obtenir versement d’une somme d’argent. Attention : là encore, cette caractéristique permet de distinguer l’effet de commerce de titre voisin, car certain titre permette d’obtenir la remise d’un objet déterminé et non pas la contre valeur en argent. Par exemple : le warrant. Le warrant va donner lieu à la remise d’un récépissé warrant qui n’est pas un effet de commerce. En effet, celui-ci permet la remise de marchandise et non une créance financière. Les marchandises, dans le cadre du warrant, seront distribuées dans les magasins généraux à des fins de garantie.

Ø L’effet de commerce est une créance à court terme, c’est-à-dire inférieure à 3 mois. En cela, il permet une gestion souple de la trésorerie. Sachant qu’avant l’échéance du terme l’effet de commerce va circuler comme de la monnaie

Le rôle des effets de commerce :

Ils présentent trois effets essentiels :

C’est un instrument de paiement qui se distingue de la monnaie, car la monnaie est instrument de paiement immédiat et définitif. Or, en transmettant l’effet de commerce, on transmet un droit de créance, ce qui signifie que, jusqu’à son échéance, il existe un risque tant que l’échéance n’est pas parvenu à expiration, qui est le défaut de paiement de l’effet de commerce.

L’effet de commerce est un instrument de la circulation des richesses, car la personne qui reçoit l’effet de commerce est considérée comme le porteur mais surtout comme titulaire de tous les droits attachés à ce titre. Il est donc considéré comme titulaire de la créance représentée par le titre. Notre effet va donc circuler, il va circuler en tant qu’instrument de crédit.

C’est un instrument de crédit – les effets de commerce sont des agents mobilisateurs de crédit parce que la mobilisation de crédit se fait grâce à l’escompte. C’est la cession par la banque, la transmission ou l’on inscrit le solde immédiatement sur le compte. L’idée de l’escompte est un phénomène ancien. En contre parti la banque va créditer le compte courant.

L’intérêt pour le commerçant ou l’entreprise s’est d’obtenir le paiement anticipé de l’ensemble de ces créanciers. La banque va devenir titulaire des effets de commerce, transmis par le commerçant et, en raison des garanties cambiaires, elle va pouvoir les utiliser comme une relation de financement.

Le droit applicable aux effets de commerce :

La réglementation est historiquement issu de la pratique, issu de la coutume des commerçants. Ce n’est donc pas un droit d’origine étatique qui réglemente les effets de commerce. C’est un droit uniforme à l’échelle européenne.

Ce droit uniforme s’est effacé en raison du déclin des foires internationales. Notre 1ère législation date d’un personnage local : Colbert de 1973; cette législation a pour l’essentiel été intégrée au code de commerce.

La multiplication des législations commerciales a rendu délicates le paiement.

Dans le cadre de conflit de loi : il s’est développé un droit international en la matière résultant de convention internationale signée en 1930 suivit d’un décret loi en 1935 qui intègre les conventions internationales de Genève.

L’article L 511-1 du code de commerce reprend ses dispositions.

Des difficultés se glissent, car ces conventions internationales n’ont pas résolues toutes les difficultés ; le législateur français s’est prévalu de réserves.

Certains pays n’ont pas ratifiée les conventions de 1930, comme la Grande-Bretagne or c’est un acteur incontournable.

Chaque juridiction étatique va interpréter à sa façon le droit au régime international.

A été mis en place une commission des nations unies spécialisée en droit commercial pour élaborer des dispositions sur les effets de commerces. Les textes concernés ne sont pas encore du droit positif, car ils n’ont pas été ratifiés par un nombre suffisant d’état.