La définition du préjudice et du dommage réparable

LE PRÉJUDICE

Cette condition de préjudice permet de faire la distinction avec la responsabilité pénale parce que cette dernière peut tout à fait être engagée sans préjudice. De nos jours, le préjudice est devenu la condition centrale de la responsabilité civile, c’est la conséquence de l’objectivation de la responsabilité et de son corolaire, le souci d’indemnisation des victimes. Il a pris la place de la faute qui était la condition première d’une responsabilité subjective.

1 – Précision terminologique: dommage et préjudice.

Les auteurs utilisent ces deux termes encore fréquemment comme synonymes. Un courant doctrinal grandissant fait une distinction entre les deux.

  • a) la distinction entre dommage et préjudice.

Le dommage est une notion de fait, il s’agit de l’atteinte subie par la victime. Alors que le préjudice est une notion de droit, il s’agit du dommage juridiquement réparable.

  • b) les intérêts de la distinction.

Sur le plan du régime, le dommage est constaté alors que le préjudice est réparé. Sur le plan de l’existence: il existe des dommages qui ne sont pas des préjudices, des atteintes qui ne sont pas réparables en droit positif. Sur le plan des évolutions des dommages et préjudices: la notion de dommage a beaucoup évolué ces dernières décennies notamment avec l’apparition des dommages graves et irréversibles. Pour l’heure, la notion de préjudice réparable ne s’est pas encore adaptée, d’où un possible décalage entre les faits et le droit.

2 – Précision sur l’évolution des préjudices.

Pendant longtemps préjudice supposait préjudice personnel, il n’était envisagée qu’à l’échelle de la personne ce qui correspondait bien à la réalité des faits car la sphère des dommages était une sphère individuelle. D’où l’exigence d’un intérêt personnel à agir en responsabilité individuelle. Au fil du XX siècle, on a pris conscience qu’il y avait aussi des intérêts collectifs susceptibles d’être lésés ce qui a donné naissance au préjudice collectif qui se déploie dans la sphère collective.

3 – Rapport Dintilhac remis au garde des sceaux par le président de la 2eme chambre civile de la Cour de cassation qui a dirigé un groupe de travail sur la nomenclature des préjudices personnels. Le but de ce rapport est de guider les praticiens du droit dans l’indemnisation en répertoriant les postes d’indemnisation selon des définitions qui peuvent être communément partagées. Ce rapport est présenté comme une référence majeure utilisable par l’ensemble des acteurs de l’indemnisation du dommage corporel.

SECTION I – LE PREJUDICE INDIVIDUEL

Le Code civil ne contient aucune restriction quant aux types de dommage réparables. C’est donc à la Jurisprudence de préciser. Classiquement on distingue selon la nature de l’intérêt lésé, si l’atteinte est d’ordre patrimonial, il s’agira d’un préjudice patrimonial, économique ou matériel. Si l’atteinte est extra patrimoniale, il s’agira d’un préjudice moral ou extra patrimonial.

  • 1 – Les divers chefs de préjudice

A – Le préjudice matériel ou économique

C’est une lésion d’intérêts patrimoniaux qui ont pour spécificité d’être directement évaluables en argent.

1 – En théorie: une perte subie ou un gain manqué

La perte subie se caractérise par un appauvrissement de la victime. Le gain manqué constitue une privation, pour la victime, d’un enrichissement auquel elle pouvait s’attendre.

2 – En pratique

Le préjudice matériel doit être entendu juridiquement de manière plus large que dans le langage courant. En effet, il englobe:

  • les atteintes aux biens: la destruction ou la détérioration d’un bien appartenant à la victime
  • les atteintes à la personne physique: atteintes à l’intégrité physique ce qui inclut l’atteinte à la santé, à l’intégrité corporelle voir à la vie même de la victime. De ces différentes atteintes à la personne physique résultent le préjudice corporel dans lequel la perte subie s’analyse en un appauvrissement économique du aux frais médicaux.

Quant aux gains manqués ils consistent dans le manque à gagner découlant de l’incapacité de travail causée par l’atteinte que cette incapacité soit totale ou partielle, il s’agit de l’aspect économique du préjudice corporel. Ce dernier est également susceptible de revêtir une dimension morale, personnelle ou extra patrimoniale.

B Le préjudice moral ou personnel

Le préjudice moral consiste en une souffrance physique ou morale. Il atteint la victime dans son bienêtre, son bonheur, ses sentiments.

1 – La controverse sur la réparation du dommage moral

  • contre: un certain nombre d’auteurs parmi lesquels Ripert et Esmein ont fait valoir que cette réparation du dommage moral était:
  • inconvenante: ils trouvaient choquant de monnayer une souffrance éprouvée à la perte d’un proche
  • inadaptée: on ne peut pas effacer avec une indemnité une souffrance d’ordre moral
  • arbitraire: un tel dommage est difficile à établir et à évaluer puisqu’il s’agit d’évaluer le prix de la souffrance
  • pour: cette réparation est simplement compensatoire c’est à dire qu’à défaut de pouvoir effacer le dommage, elle permettait au moins à la victime une sorte de satisfaction de remplacement en lui procurant des dérivatifs à sa douleur.
  • Cette controverse est demeurée sans effet sur la jurisprudence, puisqu’elle admet sans hésitation la réparation du dommage moral.

2 – La variété de préjudice moral

La Jurisprudence française est considérée comme l’une des plus généreuses au monde en matière d’indemnisation de préjudice moral.

Cette terminologie de préjudice moral est une terminologie doctrinale, le rapport Dintilhac n’utilise pas l’expression préjudice morale, il parle de préjudices extra patrimoniaux.

  • a) les atteintes à un droit extra patrimonial

Il s’agit des atteintes aux droits moraux de la personnalité. Exemples: l’atteinte au droit à l’honneur par la diffamation, atteinte à la vie privée, atteinte au droit à l’image.

  • b) les atteintes à l’intégrité corporelle

Il s’agit des conséquences extra patrimoniales ou personnelles d’un préjudice corporel. Les tribunaux réparent ces préjudices consécutifs à une atteinte corporelle qui consistent en des souffrances de la victime physiques ou morales. La nomenclature D regroupe ces deux types de souffrance dans un même poste de préjudice qu’elle appelle le déficit fonctionnel.

  • les souffrances physiques. La Jurisprudence les indemnise sous la rubrique de « pretium doloris ». Le prix de la douleur est indemnisé dans ses manifestations passées mais aussi dans ses manifestations à venir lorsqu’elles sont susceptibles de se prolonger. La nomenclature D distingue entre les préjudices extra patrimoniaux (souffrances physiques endurées par la victime avant consolidation définitive de son préjudice) et permanents (après la consolidation)

  • les souffrances morales. En France, la Jurisprudence s’est orientée dans la voie de l’énumération des souffrances morales:
  • le préjudice esthétique (celui qui résulte de cicatrices, de défiguration, de mutilation). Il a d’abord été réparé avec parcimonie mais aujourd’hui il est réparé avec beaucoup plus de libéralisme par la Jurisprudence puisque y sont comprises toutes les atteintes portées à l’apparence physique de la personne, dès lors qu’elles sont susceptibles de la faire souffrir dans son quotidien. Ce préjudice est évalué sur une échelle de 1 à 7 par les experts.
  • le préjudice d’agrément. C’est dans les années 50 que la Jurisprudence a commencé à indemniser ce préjudice d’agrément, ce chef de préjudice est une conséquence extra patrimoniale du préjudice corporel.
  • Étape 1/ l’abandon d’une définition étroite et subjective initialement retenue par les juges: ce préjudice était considéré comme résultant de la perte pour la victime de la possibilité de se livrer à des activités de loisir spécifiques. Il était interprété de manière subjective au regard des activités antérieures de la victime. La doctrine a qualifié cette conception d’élitiste, elle a fini par être délaissée.
  • Etape 2/ l’adoption d’une conception élargie et objective. Peu à peu la Cour de cassation s’est ralliée à une conception plus large admettant que le préjudice d’agrément correspondait à la « privation des agréments d’une vie normale ». Avec une telle définition, on s’est mis à indemniser la privation des plaisirs du quotidien. La deuxième chambre civile a admis que la perte du goût et de l’odorat constituait un préjudice d’agrément.
  • Etape 3/ 2ème civ. 28 mai 2009: censure d’une décision de la Cour d’Appel de Colmar qui avait indemnisée, au titre d’agrément, la perte de vie et des joies usuelles de la vie courante. La Cour de cassation motive sa décision par la reprise de la distinction faite dans la nomenclature D. Selon elle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante relève non pas du préjudice d’agrément, mais de l’incapacité totale ou partielle qui est désormais incluse par la nomenclature dans le poste de préjudice dénommé déficit fonctionnel. Il en résulte à nouveau une définition réduite du préjudice d’agrément, on en revient à la conception initiale.
  • le préjudice sexuel. L’évaluation de ce préjudice est d’autant plus forte lorsque la victime est jeune.
  • 1/ Il s’agit d’un préjudice autonome 2ème civ. 6 janvier 1993, la Cour de cassation a affirmé que le préjudice sexuel ne constituait pas un préjudice d’agrément, il constitue un chef de préjudice à part entière.
  • 2/ C’est un préjudice de nature personnelle qui est classé par la nomenclature D comme un préjudice extra patrimonial et permanent. L’intérêt pour la victime tient dans le fait que la somme de l’indemnisation se trouve exclus du recours des organismes sociaux, la somme lui revient exclusivement.
  • 3/ C’est un préjudice à plusieurs facettes énumérées par le rapport D, énumération reprise par la Cour de cassation, 1ère civ. 17 juin 2010. Ce préjudice comprend: le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires / le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même / le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer. L’appréciation de ce préjudice se fait in concreto, c’est à dire en fonction de la victime et notamment de son âge
  • le préjudice d’affection. L’atteinte portée aux sentiments, c’est le chagrin engendré par la mort ou l’invalidité d’un proche. Ce n’est pas un préjudice de la victime directe, il s’agit du préjudice subi par ses proches. On parle, ici, de préjudice par ricochet, c’est précisément à ce propos que s’est discuté la controverse du préjudice moral: la Cour d’Appel de Bourges, le 3 juin 1996, a indemnisé le préjudice moral d’une petite fille de 4 ans pour la mort de son grand frère. Le préjudice moral résultant de la perte d’un animal: il a été admis, à titre exceptionnel, dans l’arrêt 1ère civ. 16 juillet 1962 « Lunus ».

  • 2 – Les conditions du dommage réparable

Pour qu’un dommage soit réparable, il doit remplir certaines conditions qui en font des préjudices. De manière traditionnelle, on enseignait que le dommage devait être direct, actuel et certain pour être réparable. Concernant le caractère direct, cela relève de l’étude du lien de causalité. Concernant le caractère actuel, il n’est plus exigé aujourd’hui parce que la Jurisprudence admet tout à fait de réparer des dommages futurs à condition qu’ils soient certains. C’est le caractère certain qui demeure la condition exigée en matière de dommage mais cette exigence est remise en cause par l’émergence du risque de dommage avec le principe de précaution.

A – L’exigence de la certitude du dommage

1 – La notion de dommage certain

a) le dommage actuel

Une fois qu’il est réalisé il est nécessairement certain. Si nécessaire son évaluation sera faite par une expertise.

b) le dommage futur

Il est réparable parce que la certitude du dommage ne se confond pas avec son actualité. Le dommage sera futur et certain en même temps s’il apparaît comme « la prolongation certaine et directe d’un état de chose actuelle » (c’est l’attendu de principe d’arrêts rendus par la Chambre criminelle des requêtes le 1er juin 1932 qui ont consacré le principe de la réparation du dommage futur). C’est une Jurisprudence constante. Par exemple, la réparation d’une incapacité permanente de travail va être indemnisée par rapport à un dommage futur c’est à dire qu’on indemnise la victime pour la diminution future de ses gains professionnels. La nomenclature nous parle d’un préjudice patrimonial permanent.

c) le dommage éventuel

Sa réalisation est hypothétique, il n’y a pas de certitude, il n’est donc pas réparable. Ce sont ces mêmes arrêts de la chambre des requêtes 1er juin 1932 qui l’attestent en disant qu’« il n’est pas possible d’allouer des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice purement éventuel ».

  1. d) le dommage probable ou risque de dommage

Il s’agit d’une catégorie intermédiaire entre le dommage certain et le dommage éventuel. Le dommage éventuel est susceptible d’être pris en compte par le droit par le principe de précaution. Exemples: le risque de dommage résultant de l’implantation d’une antenne relai de téléphonie mobile / le règlement européen dit règlement Bruxelles I du 12 décembre 2000 qui porte sur la compétence judiciaire. L’article 5-3 de ce règlement est relatif à la matière délictuelle et quasi délictuelle. Il donne compétence, non seulement au tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit, mais aussi où il risque de se produire.

2 – La perte d’une chance

a) une notion large

L’indemnisation de la perte d’une chance est admise par la Jurisprudence dans des cas très divers:

  • Il peut s’agir de la perte d’une chance de gains financiers: la Jurisprudence a admis qu’un jockey dont la faute a fait perdre d’importantes chances de gains à un parieur, doit l’indemniser.
  • Il peut s’agir aussi de la perte d’une chance de gain d’un procès. Certains avocats ont oublié d’exercer une voie de recours dans le délai prévu et doivent indemniser le plaideur.
  • Il peut s’agir d’une perte de chance de guérison ou d’amélioration de l’état de santé voir même encore perte d’une chance de survie du à la faute d’un médecin.
  • La perte d’une chance de se présenter à un examen, la perte d’une chance de promotion.

b) des conditions strictes

La Jurisprudence exige que la chance perdue soit réelle et sérieuse, elle précise bien que la chance ne se confond pas avec la rêve, l’illusion ou bien le simple espoir de la victime, il faut donc que le gain espérer, l’avantage escompté est une certaine dose de probabilité. Il faut que la perte de chance soit la conséquence du fait générateur.

c) un régime spécifique d’indemnisation

La perte de chance obéit à des règles très particulières en ce sens qu’elle peut être certaine alors que le gain escompté ne l’était pas. Exemple: même si l’avocat avait bien exercé la voie de recours le plaideur n’était pas sûr de gagner son procès / même si le médecin n’avait pas commis de faute, la guérison du malade n’était pas certaine. Les juristes l’expriment en disant que le gain escompté par la victime est soumis à un aléa au sens où sa réalisation était plus ou moins probable, le montant de la réparation de la perte de chance est déterminée par la Jurisprudence grâce à un calcul de probabilité en fonction de la probabilité du gain. Le juge réparera seulement une partie du gain escompté proportionnelle à sa probabilité de réalisation: 1ère Civil 16 juillet 1998 « la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ».

B – L’indifférence de la conscience du dommage

La Jurisprudence décide que la conscience par la victime du préjudice qu’elle subit n’est pas une condition de réparation de celui-ci. La question s’est posée particulièrement pour les victimes qui se sont retrouvées dans un état d’inconscience. Le problème de droit posé par ces cas était le suivant: la seule réalisation du dommage est-elle suffisante pour qu’il soit réparé ou faut-il en plus que la victime est conscience de son préjudice pour obtenir des dommages et intérêts ? La Cour de cassation s’est prononcée à plusieurs reprises sur cette question. C’est la chambre criminelle qui s’est d’abord prononcée sur la question dans un arrêt du 3 avril 1978, elle a décidé que le préjudice d’agrément subit par un inconscient était réparable, le motif invoqué était « l’indemnisation d’un dommage n’est pas fonction de la représentation que s’en fait la victime, mais de sa constatation par les juges et de son évaluation objective ». La même chambre criminelle a étendu cette solution au préjudice esthétique (10 novembre 1986), puis au préjudice économique et physiologique (11 octobre 1988). Elle admet donc que tous ces dommages sont réparables malgré l’état végétatif de la victime. En revanche, la deuxième chambre civile, par deux arrêts rendus le 21 juin 1989 a semblé s’être prononcée en faveur d’une appréciation subjective du préjudice. En effet, elle a paru considérer que la réparation du préjudice subi par une personne en état d’inconscience ne peut avoir pour objet que les besoins futurs de la victime. La Jurisprudence a fini par s’unifier avec la levée de l’opposition entre la Jurisprudence de la chambre criminelle et la Jurisprudence de la deuxième chambre civile: 2ème civ. 22 février 1995 et 2ème civ. 28 juin 1995: « L’état végétatif d’une personne humaine n’excluant aucun chef d’indemnisation, son préjudice doit être réparé dans tous ces éléments ». L’ambiguïté est levée, la Jurisprudence est unifiée, désormais les victimes en état végétatif sont indemnisées dans les mêmes conditions que les autres sans prise en compte de leur inconscience et sans distinction selon les chefs de préjudice.

  • 3 – Les modalités du préjudice

A – Le préjudice immédiat de la victime directe

Il s’agit du préjudice que la victime subie dans sa personne et dans ses biens. L’indemnisation de ce préjudice immédiat peut être obtenu soit par la victime elle-même, soit par ses héritiers si la victime immédiate est décédée mais après avoir survécu quelques temps à ses blessures. L’action en responsabilité civile a eu le temps de rentrer dans le patrimoine de la victime directe et elle va se transmettre aux héritiers en qualité d’action successorale.

B – Le préjudice par ricochet de la victime par ricochet

Il s’agit du préjudice subit non pas par la victime initiale mais par d’autres personnes qui lui étaient proches, le droit leur reconnaît un droit propre à réparation tant pour leur préjudice économique que moral. Lorsqu’une personne chargée de famille est tuée dans un accident, ses proches éprouvent à la fois:

  • une perte matérielle de revenu = préjudice économique par ricochet. La Jurisprudence indemnise la cessation de subside dont bénéficiaient les proches à condition qu’elle soit certaine.
  • un chagrin moral = préjudice moral par ricochet. Dans un premier temps, son indemnisation était limitée aux hypothèses de décès de la victime directe. Par la suite, la Jurisprudence l’a admis également pour la douleur à voir un proche diminué du fait des séquelles de l’accident. Ce préjudice d’affection est présumé par les juges lorsqu’il existe des liens de famille entre la victime par ricochet et la victime directe mais c’est une présomption simple. Elle est écartée par la Jurisprudence pour le conjoint séparé de fait, par exemple. Ce préjudice peut également être indemnisé pour des proches non parents à condition d’apporter la preuve des liens d’affection qu’il y avait avec la victime directe. Cette question a fait l’objet d’une évolution significative concernant la concubine de la victime directe. Pendant longtemps, la Jurisprudence lui a refusé toute indemnisation au motif qu’elle ne justifiait pas d’un intérêt légitime juridiquement protégé. Dans les 50’s, la Chambre criminelle a accepté d’indemniser la concubine ce qui a conduit à la réunion d’une Chambre mixte le 27 février 1970, cet arrêt admet l’indemnisation de la concubine si le concubinage est stable et non délictueux (= non adultérin). Cette exigence va disparaître de la Jurisprudence postérieure et la loi du 11 juillet 1975 dépénalise l’adultère. Par la suite, la Jurisprudence s’est considérablement libéralisée, elle se contente maintenant d’un concubinage stable sans nécessaire cohabitation.