Définition et caractères du contrat administratif

Le contrat administratif : définition et caractères

La contractualisation de l’administration se développe. L’administration contractualise beaucoup avec ses fournisseurs, avec les usagers et avec elles mêmes. L’administration tient à passer des contrats car en négociant on est censé être plus performant et quand on signe quelque chose, on engage sa responsabilité, la volonté doit être respectée.

L’administration peut conclure des contrats qui se distinguent des contrats de droit commun par les règles spéciales qui les régissent et par le fait que leur contentieux relève des juridictions administratives. Ces contrats sont des contrats administratifs. Leur régime juridique autonome s’explique par la mise en présence d’intérêts inégaux et la nécessité de subordonner les intérêts particuliers à l’intérêt général.

Certains types de contrats sont toujours administratifs, soit par détermination de la loi (c’est le cas des marchés de travaux publics ou des contrats portant occupation du domaine public), soit à raison de leur objet (c’est le cas de la concession de service public). D’autres types de contrats peuvent être, selon le choix de l’administration, administratifs ou de droit commun, c’est-à-dire soumis aux règles du Code civil.

  1. Définition du contrat administratif

Définition du contratadministratif

C’est une catégorie particulière de contrats passés par l’Administration ou pour son compte, qui, soit à raison d’une qualification légale, soit à raison de leurs dispositions ou de leur objet, sont soumis au droit administratif.

Le contrat est un acte négocié entre 2 personnes distinctes. Au sein de l’Etat deux services peuvent passer des contrats, ce qui pose des questions quant aux personnes. La négociation n’est pas toujours très poussée, il y a des contraintes comme des cahiers des charges qui s’imposent aux parties. Il y a des domaines pour lesquels la contractualisation est impossible, notamment avec la police, CE 25 octobre 1929 Ville de Castelnaudary. Il est interdit de contracter en matière de police. La délégation va être encadré, pas de délégation de pouvoir ni de compétence. De plus tous les contrats de l’administration ne sont pas pourvus de la même force obligatoire.

Distinction entre contrat de droit privé et contrat administratif.

Bon nombre de contrats conclus par des professionnels le sont avec des personnes publiques : État, collectivités territoriales, établissements publics. Ces contrats peuvent représenter l’essentiel du chiffre d’affaires du professionnel comme par exemple dans le secteur du bâtiment. Le contrat conclu avec une personne publique est le plus souvent un contrat administratif. Il est important de distinguer contrat de droit privé et contrat administratif car leur régime juridique diffère. Celui du contrat administratif est dominé par le principe de conformité à l’intérêt général alors que celui du contrat de droit privé l’est par les intérêts privés. D’autre part, la compétence juridictionnelle est différente. Les contrats de droit privé sont soumis au juge judiciaire, les contrats administratifs au juge administratif.

  1. Les caractères du contrat administratif

L’administration peut recourir à deux types de contrats, un contrat de classique (régime juridique correspond au droit privé, notamment pour les SPIC) ou alors l’administration se place dans un régime dérogatoire et passe des contrats spéciaux, contrats administratifs. Pour définir un contrat administratif il y a 2 hypothèses, qualifié en tant que tel par la loi mais parfois le législateur n’est pas rigoureux et omet de qualifier le contrat. Les développements suivants sont issus de

  1. Les contrats administratifs par détermination de la loi
  • Certains contrats sont administratifs par détermination de la loi. Cela signifie que le législateur a décidé de les qualifier expressément de contrats administratifs ou de contrats de droit privé. En cas de litige la nature du contrat détermine la juridiction compétente. Seul le juge administratif est compétent pour connaître des litiges portant sur les contrats administratifs.
  • Sont des contrats administratifs par détermination de la loi les contrats de marchés de travaux publics ou d’offres de concours (loi du 28 pluviose an VIII), les contrats portant occupation du domaine public (décret-loi du 17 juin 1938, les contrats en matière d’emprunt public, les contrats passés en application du Code des marchés publics (loi MURCEF du 11 décembre 2001). Au contraire sont des contrats de droit privé par détermination de la loi les contrats emplois jeunes.

  1. Les contrats administratifs par détermination jurisprudentielle

1) Le critère organique

Pour qu’un contrat soit administratif une des deux parties signataires doit être l’administration. Le contrat passé entre deux personnes privées n’est normalement pas un contrat administratif.

  • L’une des parties au contrat est une personne publique

Pour qu’un contrat soit administratif, il faut qu’il soit conclu entre l’administration et une personne privée. Cette exigence ne suffit pas à conférer au contrat un caractère administratif (il faut encore que le contrat réponde à l’un des deux critères alternatifs examinés plus loin), mais elle constitue un préalable indispensable. Le contrat conclu entre deux personnes publiques est présumé administratif (TC, 21 mars 1983 Union des Assurance de Paris). Il en va différemment si le contrat ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé. Ce sera le cas du contrat conclu entre deux personnes publiques dans lequel l’une des parties est usager d’un SPIC (le contrat qui lié l’usager d’un SPIC à l’administration est toujours un contrat de droit privé).

  • Les deux parties au contrat sont des personnes privées

Le contrat conclu entre deux personnes privées est, en principe, un contrat de droit privé. Il peut, toutefois, arriver qu’une personne privée passe un contrat de droit administratif. Cette hypothèse se présentera lorsque le contrat porte sur l’occupation du domaine privé (décret-loi du 17 juin 1938) ou lorsque la personne privée a reçu un mandat explicite ou implicite pour agir au nom d’une personne publique. Le contrat portant sur des travaux publics sera également un contrat de droit public même s’il est conclu entre deux personnes privées (TC, 8 juillet 1963, Sté Entreprise Peyrot, travaux portant sur la construction d’une autoroute passé par un entrepreneur privé et relatif à des travaux portant directement sur cette construction).

2) Les critères alternatifs

Le contrat conclu par l’administration avec une personne privée n’est administratif que s’il porte sur l’exécution d’une mission de service public ou comporte une clause exorbitante du droit commun. La seule présence de l’administration au contrat ne suffit pas à lui conférer un caractère administratif.

  • L’objet du contrat porte sur l’exécution d’une mission de service public

Dire que le contrat doit porter sur l’exécution du service public signifie que l’administration confie à son cocontractant le soin d’exécuter cette mission (CE, 20 avril 1956, Bertin), soit que la personne publique recrute un agent contractuel qui participe par ses fonctions à l’exécution du service public (BERKANI et agent des SPIC), soit que l’administration associe son cocontractant à l’exécution d’une mission de service public.

  • Le contrat comporte une clause exorbitante de droit commun

Un contrat conclu entre l’administration et une personne privée peut être administratif, alors même qu’il ne fait pas participer le cocontractant à l’exécution d’une mission de service public. Dans ce cas, le contrat doit comporter des clauses exorbitantes de droit commun (CE 31 juillet 1912 Sté des granits porphyroïdes des Vosges). Les clauses exorbitantes de droit commun sont celles qui confient à l’une des parties au contrat des pouvoirs particuliers et qui sont inhabituels ou interdits dans un contrat de droit privé. Par exemple est une clause exorbitante, la clause qui reconnaît à la personne publique un pouvoir de contrôle et de direction dans l’exécution du contrat ou qui lui confère un pouvoir de modification ou de résiliation unilatérale même en l’absence de faute.

Depuis la loi MURCEF, le législateur a élargi la théorie de la clause exorbitante. Dans le cadre des marchés publics ou des concessions de service public, le contrat est administratif même s’il ne comporte pas de façon expresse de clause exorbitante. Dans ce cas, c’est le régime dans son ensemble qui est considéré comme exorbitant de droit commun (théorie du régime exorbitant).