Définition et catégories des biens meubles

Les meubles : définition de la notion de meuble, et distinction meuble corporel / incorporel – fongible ou non – consomptible ou non – matérielle et incoporelle


Principe selon lequel tout ce qui n’est pas immeuble est meuble, qu’il s’agisse de meubles corporels ou incorporels.

Définition des biens meubles : Les biens meubles sont des biens qui peuvent être déplacés (ex : une chaise, un ordinateur, une télévision) ou qui peuvent se déplacer seuls (ex : cas des animaux domestiques? Non, depuis le 28 janvier 2015, l’Assemblée nationale a voté en lecture définitive le projet de loi relatif à la modernisation du droit. L’animal est désormais reconnu comme un « être vivant doué de sensibilité » dans le Code civil (nouvel article 515-14) et n’est plus considéré comme un bien meuble (article 528). Ainsi, il n’est plus défini par sa valeur marchande et patrimoniale mais par sa valeur intrinsèque. Ce tournant met fin à plus de 200 ans d’une vision qui faisait de l’animal un simple meuble. Le Code civil est harmonisé avec le Code rural et le Code pénal. )


 → Situation de meuble apparaît comme étant la situation de droit commun. Le Code civil fait plusieurs distinctions.

  • – Bien meubles par nature et ceux qui le sont par la détermination de la loi ou par anticipation
  • Choses consomptibles ( détruit au 1er usage ) et non consomptibles ( ne se détruisent pas, toutefois, l’usage prolongé peut diminuer la valeur)
  • – choses fongibles et non fongibles. Les premières se caractérisent par le fait qu’elles existent en plusieurs exemplaires interchangeables, ce sont des choses de genres (comme l’argent ou selon l’article 1585, les choses qui se comptent, se pèsent et se mesurent) alors que les secondes n’existent qu’en un seul exemplaire ou corps certain.
  • – choses matérielles et incorporelles (droit de créance, les droits intellectuels et les clientèles civiles et commerciales par exemple).

I – 1ere distinction : la distinction des meubles par nature, par destination, par anticipation

Catégories

Définition

Exemple

Les biens meubles par nature

Peuvent être déplacés ou se déplacer

Une table, un chat

Les biens meubles par anticipation

Ce sont des biens immeubles qui se transforment en biens meubles

Les fruits sur un arbre et qui sont destinés à être cueillis

Les biens meubles par détermination de la loi

Il s’agit des droits portant sur des biens meubles

Actions, obligations, gage portant sur une machine

II – 2ème distinction : la distinction des meubles corporels et incorporels.

> Les meubles par nature sont des meubles corporels. Les meubles par détermination de la loi correspondent à la catégorie des meubles incorporels. On parlera de meubles corporels et de meubles incorporels.

Paragraphe 1 – Les meubles corporels.

> Les meubles corporels par nature regroupent toutes les choses qui peuvent être déplacées sauf les immeubles par destination. Infinité d’objets.
> Sont également meubles par nature les fruits, récoltes, arbres, lorsqu’ils sont séparés du sol ou s’il ont vocation à l’être. Le gaz, l’électricité sont considérés comme meubles. La jurisprudence considère que les titres au porteur et les billes de banque sont des meubles par nature. Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions étaient des meubles corporels jusqu’à la loi du 3 décembre 81 laquelle dématérialisa les valeurs mobilières. Elle a fait cesser l’incorporation du droit dans le titre de sorte que les valeurs mobilières sont considérées comme meubles incorporels.

> Certains biens se présentent physiquement comme des meubles par nature ( avions, bateaux ) mais connaissent un régime particulier qui les apparente à des immeubles. En effets ils sont soumis à immatriculation à partir de laquelle une publicité peut s’organiser. Ils peuvent être identifié et attaché à un port d’attache comme c’est le cas pour les immeubles. Ils peuvent donc faire l’objet d’un droit de suite ou d’une hypothèque.

> La jurisprudence a créé les meubles corporels par anticipation. Cette catégorie regroupe les biens qui, n’étant pas physiquement des meubles, ont une vocation naturelle à devenir dans un proche avenir, des meubles. Par exemple, n’étant pas détaché du sol, un meuble qui a vocation à l’être bientôt sera un meuble par anticipation. On citera les récoltes d’arbres à abattre, les récoltes sur pied, les vendanges, les minerais et matériaux à extraire d’une mine ou d’une maison en démolition.
> Le but est de soumettre d’emblée le bien concerné au régime juridique des meubles.

Paragraphe 2 – Les meubles incorporels.

> Ce sont des droits qui vont prendre la qualification de meuble toutes les fois qu’ils porteront sur des biens meubles.
Ce sont donc des biens immatériels n’ayant pas de réalité tangible.

> A connu un large développement à partir du 19eme, ce qui à donné à la propriété mobilière une importance qu’elle n’avait pas à l’époque du 1er Code civil. Problème est que ces droits sont très hétérogènes. Tous les droits réels, dès lors qu’ils portent sur des meubles, sont des droits incorporels ( Usufruit ). Un droit d’usufruit peut porter lui même sur un meuble corporel.

> Sont également des droits incorporels les droits de créance ( somme d’argent, créance de faire ou de ne pas faire ) si tant est que la créance porte sur un bien meuble. Idem pour le fonds de commerce ( ensemble d’éléments corporels et incorporels formant l’universalité de fait ).

> Il y a aussi les offices ministérielles, à savoir une charge occupée par un professionnel investi de fonctions publiques ( avoué, notaire, huissier ). On distingue le titre et la finance. La finance est le droit de présenter à la chancellerie son successeur et elle a une valeur pécuniaire contrairement au titre. En effet, l’officier fait payer le droit de présentation à celui qui va lui succéder. La finance a donc un caractère patrimoniale et se transmet par la voie successorale.

> Sont des meubles incorporels les droits intellectuels ( propriété littéraire et artistique ). Il va falloir distinguer 2 prérogatives accordées aux auteurs, formant ainsi les droits d’auteur. Mais seul « le droit pécuniaire de l’auteur » a un caractère patrimoniale, il concerne l’exploitation commerciale de son oeuvre. Il a sur son oeuvre un droit exclusif. Ce droit n’est pas perpétuel. Il appartient à l’auteur jusqu’à sa mort, et pendant 70 ans à ses héritiers (une fois décédé). Passé ce délai la propriété s’éteint et l’oeuvre tombe dans le domaine public et n’importe qui peut l’exploiter sans autorisation.

A coté du droit pécuniaire il y a le droit moral, sans valeur patrimoniale, qui permet à l’auteur de publier l’oeuvre, de la tenir secrète, de s’opposer à toute imitation ou déformation, le droit de la modifier comme il l’entend. Le droit moral est perpétuel, il passe aux héritiers qui sont toujours fondés à faire respecter l’oeuvre du défunt.

La propriété industrielle, marques de fabriques, dessins et modeles industriels, sont protégés par la loi, par le dépôt de ces oeuvres à l’office des marques et de la propriété intellectuelle. Cette protection est perpétuelle.
Dans l’ordre scientifique, la loi protège les inventions via un brevet d’invention déposé à l’ONPI. La protection dure au maximum 20ans.

> L’article 529 Code civil donne un autre type de droit mobilier, essentiel dans le droit des affaires : ce sont les valeurs mobilières, dématérialisés par la loi de 81. Les valeurs mobilières sont une forme très répandue de la richesse moderne.
> La plupart des droits sont dans la catégorie des meubles, d’où un déséquilibre dans la division des biens.

III – 3ème distinction : Les corps certains et les choses de genre.


paragraphe 1 – Critère de la distinction

> Sous distinction des bien meubles.
> Un corps certain est une chose corporelle individuellement déterminée ( tableau, bijou, voiture ). Les corps certains sont irréductibles les uns aux autres et leurs individualité les rends sans équivalent exacte.

> Les choses de genre se comptent, se pèsent et se mesures, ne sont pas déterminées individuellement. Une chose appartenant au même genre qu’une autre peut être considérée comme équivalente ( billets, carottes ). Elles sont interchangeables. Ces choses sont « fongibles ». Ces choses peuvent être corporelles ou incorporelles.

> Ce peut être une fongibilité juridique. En effet, 2 biens fongibles peuvent être déclarés non fongibles, comme par exemple quand on parle de Barilla par rapport à Lustucru !
En principe, les immeubles ne sont jamais fongibles car en termes de surface, 2 portions du sol ne peuvent pas avoir les mêmes coordonnées terrestres. Certains immeubles seront considérés comme fongibles s’ils sont construits en lots égaux et potentiellement interchangeables.

> Le bien fongible par excellence est la monnaie. Elle est toujours fongible quelque soit le support matériel. On peut acquérir n’importe quel bien avec de la monnaie. Tout bien dans le commerce est susceptible d’avoir un équivalent monétaire. La fongibilité est une relation d’équivalence qui permet à une chose de remplir la même fonction libératoire qu’une autre.
Paragraphe 2 – intérêt de la distinction.

La façon dont s’opère le transfert de propriété.

> Régime très différent pour la transmission de la propriété des choses selon qu’elles sont fongibles ou non. Les corps certains se transmettent par le seul échange des consentements. Ce n’est pas possible pour une chose fongible. Avant la livraison de la chose, elle demeure indéfinie, ce qui la rend incapable de passer d’un patrimoine à un autre. Au moment de la livraison, elle est transmise matériellement en même temps que juridiquement.

> Si un contrat a pour objet une chose de genre, en cas d’inexécution, un créancier pourra se procurer ailleurs, au frais du vendeur, une chose du même genre. Au contraire, l’acheteur du corps certain ne peut être satisfait que par l’obtention de la chose en question.
> article 1291 pour la compensation, valable que si les deux dettes réciproques ont pour objet soit une somme d’argent soit une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce.

En cas de destruction de l’objet avant la livraison.

si le bien objet du contrat venait à être détruit avant la livraison du produit il faudra savoir si ledit bien est un corps certain ou bien une chose de genre non individualisée. Dans le premier cas le vendeur n’aura pas l’obligation de s’exécuter. Par contre, dans le second cas le vendeur devra supporter entièrement la destruction du bien.

VI – 4ème distinction – Choses consomptibles par le premier usage, et celles qui ne le sont pas.


> Cette distinction n’est pas explicitement donnée par le Code civil mais implicitement.
> article 587, 1874 emploient des termes qui définissent les choses consomptibles étant « les choses dont on ne peut faire usage sans les consommer. » Sont considérés comme non consomptibles « les choses dont on peut user sans les détruire ».
> Les aliments, le charbon sont donc consomptibles. La monnaie l’est aussi vu qu’on l’aliène.
> Les objets dont on peu faire un usage réitérer sans altération immédiate sont non consomptibles.
> Une même chose peut être consomptible ou pas. Ex. un menuisier peut se servir du bois soit pour se chauffer soit pour fabriquer des meubles. La consomptibilité n’est pas inhérente aux choses, mais dépend de l’usage qu’on en fait.

> Par sa nature, l’usufruit ne donne la possibilité à son titulaire que de se servir de la chose sans la consommer. Tout usufruitier doit restituer la chose quand sont droit de jouissance prend fin. En conséquence, on ne peut pas constituer un usufruit sur des choses consomptibles sur le premier usage.

 → D’où l’utilisation du quasi-usufruit. Il permet de rendre l’usufruitier propriétaire de la chose consomptible sauf à rendre au terme de son usufruit la même quantité, qualité ou valeur du bien consommé. article 587 Code civil.

> En matière de prêt, les choses non consomptibles ne peuvent donner lieu qu’au prêt à usage. Dans ce cas, l’emprunteur doit restituer la chose reçue. Quand une chose ne peut qu’être détruite, alors le prêt sera le prêt à consommation. Sous cette forme, l’emprunteur a le droit de disposer de la chose prêter, et la restitution se fera par équivalent.