Définition et classification des biens en droit belge

Les biens en droit belge : définition et classification

Le Droit des biens est une des branches du droit civil belge et il a pour objet l’étude des relations entre une personne et une chose qui vont de la simple possession à la propriété collective. Le droit de propriété, autour duquel est construit le droit des biens, est en principe exercé par le seul propriétaire titulaire de droits exclusifs. Toutefois, l’exercice des droits de propriété est de plus en plus souvent partagé. La propriété collective se caractérise par l’existence d’un droit de propriété exercé par plusieurs.

Section 1. La Notion de bien en droit belge

Dans son sens le plus large, la notion de biens vise toutes les composantes du patrimoine, d’une personne physique ou morale.

Il y a deux ordres de biens (1ère classification) :

– choses matérielles (ex : voiture, TV…)

– droits (ex : droits de créance du bailleur)

Ne font pas partie du patrimoine : les droits extrapatrimoniaux, qui sont attachés à la personne (ex : droit de vote, droit à l’intégrité physique).

On admet que l’étude du droit des biens se restreint aux choses matérielles et aux droits réels.

Les choses matérielles et les droits réels constituent le droit des biens sensu stricto.

Section 2. Classification des biens en droit belge

Cette classification est nécessaire, notamment pour pouvoir déterminer le champ d’application de certaines règles.

  • 1. Classification des choses

On relève trois classifications principales :

  1. choses fongibles et choses non fongibles (fongibilité : interchangeabilité. La fongibilité peut venir de la nature des choses ou de la volonté de la personne)
  2. choses consomptibles et choses non consomptibles (consomptible : ne résiste pas au premier usage)
  3. choses dans le commerce et choses hors commerce

  • 2. Classification des droits

  • a) 3 catégories de droits :
  • Droits de créance (ou droits personnels) : ne font pas partie du droit des biens
  • Droits intellectuels : droit de la création de l’esprit (ex : brevets, marques…)
  • Droits réels : c’est une maîtrise totale ou partielle exercée par une personne sur une chose du monde matériel. Il existe un rapport direct, immédiat entre le titulaire du droit et la chose, la chose est l’objet du droit (ex : droit de propriété). C’est ce point qui différencie le droit réel d’un droit de créance. Donc, le droit réel est un lien entre une personne et une chose, tandis que le droit de créance est un lien entre deux personnes.

En droit belge, on relève donc deux modes de jouissance d’une chose :

– en vertu d’un droit réel : jouissance directe de la chose.

– en vertu d’un droit personnel : maîtrise indirecte de la chose (ex : locataire)

  • b) 7 caractéristiques d’un droit réel

– droit absolu : le titulaire d’un droit réel peut l’opposer à toute personne (contra: le droit personnel dont les effets sont relatifs – article 1165 du Code civil belge)

– porte sur une chose actuelle et individualisée (donc pas sur une chose future, non individualisée)

– droit de suite : le titulaire d’un droit réel peut revendiquer la chose en quelque main qu’il se trouve

– droit de préférence : le titulaire peut exclure toute autre personne qui prétend avoir un droit, notamment personnel, sur la chose

– susceptible d’abandon

– susceptible de possession

– en nombre limité : on ne retrouve pas la notion d’autonomie de la volonté

Il y a :

– 7 droits réels principaux : le droit de propriété, et les 6 droits réels démembrés (usufruit, usage, habitation, servitudes, emphytéose et superficie)

– 3 droits réels accessoires : hypothèque, gage et antichrèse

  • c) Mode d’acquisition d’un droit réel
  • Mode originel d’acquisition

C’est un mode d’investissement par son propre comportement (ex : appréhension d’une res nullius, invention d’un trésor)

  • Modes dérivés

Ce sont les modes de transmission, par le fait de

– la loi (ex : succession légale)

– l’acte juridique, unilatéral (ex : testament) ou bilatéral (ex : vente)

  • 3. Classifications transversales

Elles concernent aussi bien les choses que les droits. Il y en a deux.

  • a) Biens corporels et incorporels.

Corporel: – choses matérielles (que l’on peut toucher, ou sentir, comme le gaz)

– droit de propriété portant sur une chose matérielle

Incorporel: – droits réels sauf les droits de propriété portant sur une chose matérielle

– droits de créance

– droits intellectuels

– actions en justice

Le fait de classer les droits de propriété sur une chose matérielle dans les biens corporels est critiquable. Il y a en effet confusion entre le droit et la chose. Cette distinction s’explique par le fait cette confusion existe dans le Code civil belge. Il reste cependant utile de bien distinguer le droit et la chose, car cette distinction permet notamment de définir le droit de disposition du propriétaire (article 544 Code civil belge).

Ex : A est propriétaire d’un cheval. Que peut-il faire avec ? Le monter, l’abattre, le louer, le vendre.

Si A le monte ou l’abat, ce sont des actes matériels. Si A le loue ou le vend, ce sont des actes juridiques.

Si A le monte ou le loue, il ne porte pas atteinte à la substance de la chose. Si A le tue ou le vend, il porte atteinte à la substance. Ce sont des actes de disposition, matériel ou juridique.

Dans l’article 544, il y a le mot « disposer ». Il vise les deux types de disposition mais essentiellement la disposition matérielle car le droit de propriété est le seul droit qui permette de détruire la chose.

Dans certains cas, il y a distinction entre droit et chose : le législateur peut soit limiter la disposition matérielle (ex : monuments classés), soit limiter la disposition juridique (ex : prix maxima à la revente).

La distinction permet aussi de mieux approcher la notion de copropriété. Le copropriétaire peut revendre son droit (disposition juridique est donc permise), mais ne peut détruire la chose (interdiction de disposition matérielle)

Intérêt de la distinction corporel – incorporel ? L’application de toute une série de règles dépend de la classe dont relève le bien (ex : le Code T.V.A. s’applique aux biens corporels)

  • b) Meubles et immeubles

Ci-dessous, le lien vers un chapitre consacré à la distinction Meubles et immeubles en droit belge

  • Voici le code civil belgeLIVRE II DU CODE CIVIL : DES BIENS ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ

TITRE PREMIER : DE LA DISTINCTION DES BIENS
Décrété le 4 pluviôse an XII (25 janvier 1804) – Promulgué le 14 pluviôse an XII (4 février 1804)

Article 516. Tous les biens sont meubles ou immeubles.

  • Chapitre premier. Des immeubles

    517. Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auquel ils s’appliquent.
  • 518. Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature.
  • 519. Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature.
  • 520. Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles. Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles. Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.
  • 521. Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées, ne deviennent meubles qu’au fur et à mesure que les arbres sont abattus.
  • 522. Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu’ils demeurent attachés au fonds par I’effet de la convention. Ceux qu’il donne à cheptel à d’autres qu’au fermier ou métayer, sont meubles.
  • 523. Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage, sont immeubles, et font partie du fonds auquel ils sont attachés.
  • 524. Les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination.Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l’exploitation du fonds :
      • les animaux attachés à la culture;
      • les ustensiles aratoires;
      • les semences données aux fermiers ou colons partiaires;
      • les pigeons des colombiers;
      • les lapins des garennes;
      • les ruches à miel;
      • les poissons des étangs;
      • les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes;
      • les ustensiles nécessaires à l’exploitation des forges, papeteries et autres usines;
      • les pailles et engrais.

Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.

525. Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. Les glaces d’un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie. Il en est de même des tableaux et autres ornements. Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu’elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu’elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.

526. Sont immeubles, par l’objet auquel ils s’appliquent : l’usufruit des choses immobilières ; les servitudes ou services fonciers ; les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.

Chapitre II. Des meubles

  • 527. Les biens sont meubles par leur nature, ou par la dé-termination de la loi.
  • 528. Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère, comme les choses inanimées.
  • 529. Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d’industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l’égard de chaque associé seulement, tant que dure la société. Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l’Etat, soit sur des particuliers.
  • 530. Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d’un immeuble ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d’un fonds immobilier, est essentiellement rachetable. Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat. Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu’après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans, toute stipulation contraire est nulle.
  • 531. Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles ; la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu’il sera expliqué dans le Code de la procédure civile.
  • 532. Les matériaux provenant de la démolition d’un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu’à ce qu’ils soient employés par l’ouvrier dans une construction.
  • 533. Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l’homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l’argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées, il ne comprend pas aussi ce qui fait l’objet d’un commerce.
  • 534. Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l’usage et à l’ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d’un appartement, y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d’un appartement, sont comprises sous la dénomination de meubles meublants.
  • 535. L’expression biens meubles, celle de mobilier ou d’effets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d’après les règles ci-dessus établies. La vente ou le don d’une maison meublée ne comprend que les meubles meublants.
  • 536. La vente ou le don d’une maison, avec tout ce qui s’y trouve, ne comprend pas l’argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison ; tous les autres effets mobiliers y sont compris.