Les demandes et défenses en justice (définition et formes)

Les Supports procéduraux de l’action :

demandes et défenses en justice

Les actes de procédures permettent l’exercice de l’action.

  1. a) Définition de « Demandes en justice » et « défenses en justice » :

1) Pour les demandes

Le droit de la procédure civileclassifie les différentes demandes pour exister : le code deprocédure civile distingue la demande initiale et les demandes incidentes.

La demande initiale : Demande par laquelle le demandeur initial va crée un lien d’instance en saisissant le tribunal du procès.

Les demandes incidentes : Demandes présentées au juge alors que le lien d’instance entre les parties au procès est déjà crée. Ça peut être le demandeur initial ou le défendeur originaire ou des personnes qui jusque là étaient des tiers et qui vont devenir partie au procès.

Il y a 3 types de demandes incidentes:

Demande additionnelle (article 65 Code de Procédure Pénale) : Demande ou le demandeur vient modifier ces prétentions antérieures pour demander plus ou moins que ces prétentions antérieures.

Demande reconventionnelle (article 64 Code de Procédure Pénale) : Demande formée par celui que le code appelle le défendeur originaire c’est à dire celui contre qui le procès a été introduit.

Demande reconventionnelle hybride car si le juge fait droit à la prétention que contient la demande reconventionnelle alors ce même juge ne peut débouter que le demandeur initial.

Demande reconventionnelle pure et simple : elle est faite par le défendeur originaire dont l’accueil par le juge est totalement indépendant ce qu’il pourra décider dans une demande initiale, il accueille toutes les demandes.

Il peut en plus faire une demande additionnelle pour le défendeur originaire qui fait une reconvention.

Demande intervention (article 66 Code de Procédure Pénale) : c’est une demande qui va transformer quelqu’un qui jusque là est un tiers ou partie procès.

Il y a deux types d’interventions :

  • Intervention volontaire : quand elle est formée par le tiers qui veut devenir partie au procès. Il y a deux types d’interventions volontaires :

Intervention volontaire accessoire donc intervention volontaire d’un tiers qui est là pour appuyer les prétentions d’une partie contre l’autre mais cette personne n’est pas de prétentions.

Intervention volontaire à titre principale : le tiers émet une prétention qui le concerne, il vient pour lui, pour ses intérêts …

  • Intervention forcée : le tiers ne veut pas venir au procès mais il n’a pas le choix, c’est contre son gré. La demande incidente par l’une des parties dirigées contre un tiers pour qu’il devienne partie au procès.

Il y a plusieurs types d’intervention forcés :

-— Intervention forcé au fin de jugement commun : autorité relative donc effet à l’égard des parties et pas des tiers. Il y a un procès si la décision prise suppose qu’un tiers est concerné par une décision du juge.

-— Intervention forcé au fin de condamnation, c’est le cas le plus fréquent.

Concernant la procédure pénale:

Le demandeur est le ministère public, il fait délivrer à la personne poursuivi une citation à comparaitre devant le tribunal afin d’être jugé sur les faits. Dans la citation il y a les faits et la qualification pénale qui est exposée. La partie civile peut pour certains délits déclencher l’action pénale : la citation directe qui est à l’initiative de la victime pour faire comparaitre la personne suspectée des faits devant le juge pénal.

En matière pénale : la phase judiciaire préalable au jugement de la personne suspectée est la phase de formation pénale.

On va trouver deux actes :

Le réquisitoire introductif du ministère public qui a pour effet de mettre en mouvement et de saisir un juge d’instruction pour qu’il enquête à charge ou à décharge sur les faits visés dans le réquisitoire.

La victime peut aussi saisir un juge d’instruction : la citation de partie civile devant le doyen des juges d’instruction qui va aboutir à la nomination d’un juge d’instruction.

C’est subsidiaire car il est possible que le ministère public ait classé sans suite une plainte de la victime auprès du parquet.

A l’issue d’un délai de 3 mois à compter du dépôt de la plainte : il n y a plus de plainte. La victime peut se constituer partie civile.

Dans certaines hypothèses équivalentes de la demande reconventionnelle. Dans la procédure pénale : la personne poursuivie peut solliciter uniquement à l’encontre de la partie civile des dommages-intérêts pour avoir abusivement exercer l’action dans le cadre d’une citation de partie ou d’une citation directe. Si l’action pénale est mise en œuvre par le ministère public, le juge pénal ne peut pas accueillir une reconvention ayant pour but l’indemnisation de la personne poursuivie.

En procédure pénale,la demande additionnelle est inconnue sauf dans un cas : quand dans la phase d’information, le ministère public peut prendre un réquisitoire supplétif destiné à saisir une juridiction dans les faits nouveaux qui ne sont pas visés dans la demande (soit dans le réquisitoire introductif, soit dans la constitution de partie civile avec le doyen des juges d’instruction.)

Concernant l’intervention, elle est connue en procédure pénale : l’intervention de la partie civile à l’audience de jugement quand l’action pénale n’a pas été déclenchée. Le ministère public par une citation fait comparaitre le suspect et la partie civile (partie à l’instance) intervient pour demander au juge pénale de l’indemniser pour le préjudice qu’elle a subi.

S’agissant de la procédure administrative: On parle de requête et le requérant va introduire l’instance. On change seulement de terminologie.

Demande additionnelle pas inconnue : la jurisprudence ne l’avait pas autant conceptualisée comme le code de procédure administratif. Dans un mémoire pris par l’une des parties, il est possible au tribunal de relever la requête nouvelle.

Concernant les demandes reconventionnelles ? C’est beaucoup plus rare car pour le contentieux de la légalité, elles ne se conçoivent pas car dans la théorie administrative, celui qui a pris l’acte administratif n’est pas défenderesse car on s’attaque à l’acte et non pas à l’auteur de l’acte c’est à dire l’autorité.

Pour le contentieux de pleine juridiction : il y a la personne public considéré comme défendeur qui peut présenter des demandes reconventionnelles et notamment demande reconventionnelle hybride.


Y a-t-il l’intervention? L’intervention est admise de façon restrictive. En réalité essentiellement de l’intervention volontaire principale à l’inverse de ce qui existe en procédure civile. L’intervention volontaire accessoire n’est pas admise en matière de contentieux de pleine juridiction. Dans le contentieux de la légalité : il a une petite place.

2) Pour les défenses en justice:

C’est un acte de procédure contenant la prétention de celui qui défend sur celui qui demande.

En procédure civile: il y a trois types de défenses :

— Défense au fond (article 71 Code de Procédure Pénale et suivants) : Tout moyen qui tend à démontrer en fait ou en droit que le demandeur n’est pas fondé en sa demande, qu’il est mal fondé au regard des règles substantielles.

Ex 1 : Contester les preuves du demandeur car ce qui n’est pas prouvé n’est pas accepté.

Ex 2 : Contester la qualification juridique utilisée par la demande, soit à dégager un régime juridique applicable à la prétention.

Fin de non recevoir (article 122 et suivants du Code de Procédure Pénale) : Moyen qui tend à obtenir le débouté du demandeur sans examen au regard du droit substantiel de sa prétention car ce demandeur va être jugé irrecevable pour défaut du droit d’agir en raison de la prescription de ses droits subjectifs ou forclusion ou en raison de l’autorité de la chose jugée entre les parties.

Exception de procédure (article 73 et suivants du Code de Procédure Pénale) : Moyen de défense purement procédural. Le Code de Procédure Pénale définit les 5 exceptions :

-Exception d’incompétence au juge : faire valoir au juge qu’il n’est pas compétent pour une affaire territorialement ou matériellement. Le demandeur s’est trompé de juridiction.

-Exception ou nullité des actes de procédure : Nullité pour vice de forme ou nullité pour vice de fond.

Pour vice de forme : quand on a oublié une mention.

Pour vice de fond : l’une des parties n’a pas toutes les conditions requises.

-Exception dilatoire : Possibilité pour le défendeur au procès de demander au juge un délai à ce que le procès soit suspendu.

Ex: Quand on fait un procès quand on est l’héritier d’une personne décédée suite à la succession.

-Exception litispendance : hypothèse ou devant deux juridictions qui sont chacune compétente matériellement et territorialement, le même objet est discuté c’est à dire que la demande est identique par l’objet, la cause est discuté devant 2 tribunaux compétents mais différents. Il y a un risque que les deux tribunaux ne donnent pas la même solution, il y a un désordre car c’est présumé être conforme à la loi. Celui qui est défendeur peut soulever l’exception de litispendance qui aura pour effet que le juge va se dessaisir au profit du premier juge saisit.

-Exception de connexité : les mêmes parties qui ont saisit deux juridictions différentes de 2 objets de litige différents mais ces deux objets de litige sont liés par un lien de connexité = c’est un lien qui est tellement étroit qu’il est nécessaire que ce soit le même juge qui tranche les 2 litiges pour un souci de justice.

En procédure pénale et en procédure administrative:

On va retrouver l’ensemble des moyens qui permettent de démontrer au tribunal que la demande est infondée et que la prétention du requérant est mal fondée.

Dans ces deux procédures : la notion de FNR existe mais le contenu est plus vaste qu’en procédure civile. On va retrouver la notion de prescription, de forclusion, l’autorité de la chose jugée…

Ce qu’on va trouver de nouveaux : l’irrégularité pour vice de fond est constitutive d’une FNR alors que dans la procédure civile : il y a l’exception de nullité.

Notion d’exception de procédure que l’on retrouve : on retrouve l’exception d’incompétence, l’exception de litispendance, l’exception pour nullité pour vice de forme uniquement.

  1. b) Forme des demandes et défenses:

Forme de demande principale qui crée un lien d’instance : plusieurs types de forme :

Système de l’assignation ou citation : Actes de procédure qui sont établies par des huissiers, ils sont signifiés par des huissiers de justice ou signataire de l’acte. La signification à une personne signifie que l’huissier de justice se déplace. C’est le système le plus protecteur car l’huissier de justice remet la notification au destinataire en main propre donc on a une garantie donnée.

En procédure civile on parle d’assignation et en procédure pénale on parle de citation.

Système de la requête ou réquisitoire ou déclaration au greffe : Acte par lequel on présente à un juge une demande pour le saisir d’une prétention et le greffe de cette juridiction saisit va alors convoquer la partie concernée par la prétention devant le juge.

Requête en procédure administrative.

Réquisitoire en procédure pénale.

Déclaration au greffe en procédure civile.

Forme des autres demandes et défenses : le droit de la procédure est beaucoup moins formaliste, la forme se trouve liée au caractère oral et écrit de la procédure.

Procédure dite écrite quand pour saisir le juge d’une prétention, le justiciable a l’obligation d’établir un acte écrit et on doit le porter à la connaissance de l’adversaire et de le donner au greffe de la juridiction.

Procédure dite orale quand pour saisir le juge d’une prétention, il est nécessaire de l’a lui exposée oralement dans une audience.

Soit conclusion en procédure civile et pénale Soit mémoire en procédure administrative.

En procédure civile : procédure écrite devant le TGI et devant la Cour d’Appel c’est orale.

En procédure pénale: la procédure est orale.

En procédure administrative : la procédure est écrite.

Quand la procédure est orale, les praticiens prennent par précaution de mettre par écrit leurs prétentions car dans une procédure orale il peut y avoir une mauvaise prise de note par le juge ou le greffier.