Définition et objet du Contentieux administratif

OBJET ET DÉFINITION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

Le contentieux administratif est constitué essentiellement des règles applicables au règlement des litiges suscités par l’action administrative. Il permet de remédier aux dysfonctionnements du système administratif, aux abus ou arbitraires publics, de régler les différends que provoque l’action de l’administration, en conciliant le respect de l’intérêt général et des droits des particuliers.

La définition du contentieux administratif est l’étude du procès administratif.

Quel est le juge compétent, quel est son statut ? Le juge administratif est extérieur selon la Constitution à l’autorité judiciaire, mais il est une autorité juridictionnelle. La procédure du contentieux administratif s’est créée contre la procédure judiciaire (des parlements), lente et coûteuse. Pour autant, ces deux types de procédures (judiciaire et administrative) se sont rapprochés. L’exemple type est le rôle de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme :

La CESDH fixe les garanties du procès équitable. Ces garanties valent pour la procédure civile et pour la procédure administrative. (Unification).

Le cours de contentieux administratif a pour objet l’étude des principales branches du contentieux administratif que sont le contentieux de l’annulation, le contentieux de pleine juridiction, le contentieux de l’interprétation et le contentieux de la répression.

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L’objet du contentieux administratif

1/ Objet technique et enjeux fondamentaux (sources du droit, équilibre des pouvoirs, aspects constitutionnels)

Mais le juge administratif n’est pas seulement un juge, historiquement il est le législateur du droit administratif. Il a utilisé sa compétence de juge pour créer une panoplie de jurisprudence administrative. (Principe de base du droit administratif). Tout au long de la 5ème république, le législateur a repris la main.

Le juge administratif a inventé le recours pour excès de pouvoir. Ce contentieux poursuit un objectif de la légalité. Le juge ne tranche pas un litige entre les parties, mais vérifie que le droit qui se fait est conforme à la réalité. C’est le contentieux administratif au service de la législation. Tous les grands arrêts de la jurisprudence administrative sont des arrêts concernant des REP. Pourtant, il demeure souvent une confusion entre la justice administrative et l’administration elle-même. C’est peut-être parce que juger, c’est administrer.

Qu’entend-on par « contentieux administratif » : s’agit-il du procès administratif ? Est-ce qu’il n’y a pas des contentieux administratifs en dehors du juge ? Pour répondre à cette question, deux perspectives :

— Perspective organique : le contentieux s’organise autour du juge.

— Perspective fonctionnelle : situation où il y a litige avec l’administration.

— Il y a aussi les « MARC ».

Perspective organique

Quel juge ? Il y a une place à faire à l’arbitre dans le contentieux administratif. Contrat par lequel les parties décident de confier leur litige à une personne choisie selon leur volonté commune.

N’y a il pas aussi le juge judiciaire ? Si, il connaît le contentieux administratif par le biais de la loi : dommages causés par les attroupements, loi de 57 sur les accidents causés par les automobiles.

Plus de 50% des litiges mettant en cause l’administration se règlent devant le juge judiciaire.

Depuis 87, le juge judiciaire a des compétences en matière d’excès de pouvoir. Ces textes ont décidé que les recours en annulation formés contre les décisions administratives de certaines AAI seraient portés devant le juge judiciaire plus précisément la cour d’appel de la Chambre de Paris. Le juge judiciaire va appliquer très largement les règles du contentieux administratif.

Aspect fonctionnel ou matériel : toute situation litigieuse qui met en présence un administré et l’administration.

Mais comme pour les juridictions judiciaires, l’effort actuel consiste à régler ce contentieux administratif en dehors du juge. C’est la question des MARC, issus de la surcharge des juridictions étatiques. Certains procès n’ont pas d’objet véritable. Ce mouvement est parfois décrit comme la contractualisation de la justice. L’acte de justice est par nature un acte unilatéral. On va essayer de favoriser comme alternative à la juridiction le contrat pour régler le litige entre les parties.

La justice organique peut être mise à contribution à cet effet de plusieurs façons :

— Le juge peut imposer une phase préalable de conciliation

— Elle peut favoriser la conciliation sans la rendre obligatoire : procédure ouverte aux parties dans laquelle le juge interviendra pour favoriser la conciliation débouchant sur une transaction

— Elle peut enfin prendre en compte le mécanisme de conciliation prévu par les parties, le juge respectant cette clause.

2/ Du procès au litige contentieux (place des modes non juridictionnels de règlement du contentieux)

Ces différents modes sont intéressants pour le juge et les justiciables. Le formalisme est moins grand. Cela donne une figure moins sévère au règlement du conflit géré par les parties. Enfin, l’exécution de la décision posera moins de problème.

La loi du 31 décembre 87 qui réforma le contentieux administratif créa les Cours Administratives d’Appel. L’article 13 de cette loi instaura une procédure préalable de conciliation dans le contentieux contractuel et délictuel.

Contrat de transaction : contrat par lequel les parties s’accordent pour mettre fin à un litige. C’est l’alternative à l’acte de juridiction. On lui attache l’autorité de chose jugée. Il faut rechercher ce contrat en mettant en œuvre une procédure de conciliation ou de médiation. Ne pas confondre l’arbitrage avec la transaction qui est un contrat nommé. C’est un contrat qui a autorité de chose jugée. Il ne doit donc pas être confondu non plus avec la conciliation, procédure faite pour accompagner les parties.

A) La procédure de conciliation

En matière administrative on peut distinguer 3 types de procédure de conciliation ou médiation.

— 1/ La conciliation formalisée : des textes ont formalisé une procédure visant à obtenir l’accord des parties.

— 2/ La conciliation par le juge : le juge se met à la disposition des parties avec les instruments matériels qui sont les siens pour favoriser la transaction. C’est rare.

— 3/ Conciliation informelle : conciliation choisie par les parties soit qu’elles aient inscrit dans leur contrat une clause de conciliation, soit qu’elles le décident lors de la naissance du litige. Aujourd’hui, de telles clauses figurent dans tous les contrats importants. Généralement, un organisme conciliateur est mis en place afin de suivre toute l’exécution du contrat. Il doit être saisi en premier au moment d’un litige.

La conciliation formalisée existe depuis assez longtemps pour les marchés publics. Elle consiste en la mise en place d’un comité de règlement amiable des litiges. Ces comités sont réformés périodiquement et ont vocation à accueillir la négociation des parties en vue de déboucher sur une transaction. Ces comités ont développé une procédure trop formalisée de type juridictionnel. Aussi, leur travail débouche sur des décisions dont les parties font ce qu’elles veulent. Cela fait peser sur leur intervention une sorte de pré jugement. Ces comités ont perdu de leur importance et sont de moins en moins utilisées.

Le recours au médiateur

L’article L211-4 du code de la justice administrative reconnaît au président du tribunal administratif une mission de conciliation. Cette mission date d’une loi de 1986, alors même que de nombreux présidents de T.A s’étaient adjugé cette compétence. Il s’agit pour le juge saisi d’un litige de proposer aux parties de différer la phase juridictionnelle et de leur proposer d’apporter son concours à leur négociation pour essayer de les concilier. Le juge va disposer pour ce faire des moyens matériels de la juridiction. Cette décision de conciliation est relativement à l’abri du contentieux. Cette procédure peut apparaître comme une procédure de luxe. Aussi, il y a un risque de confusion car si conciliation aboutit elle va déboucher sur une transaction qui est un contrat administratif. L’acte détachable du contrat est susceptible de recours par tout intéressé. (Ex : décision de signer le contrat).

Concernant la conciliation informelle, elle prend la configuration que les parties choisissent de lui donner. Les parties déterminent librement le contenu de la conciliation, sa durée, le calendrier ; les parties s’y engagent ainsi plus volontiers.

B) Le contrat de transaction :

Le contentieux administratif applique largement à la transaction les principes du code civil. (Article 2052 : La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître).

C’est un contrat écrit. La transaction n’est possible que sur les droits dont on peut disposer. La transaction a entre les parties l’autorité de chose jugée. Une transaction sur un marché public est un contrat administratif. La décision de signer le contrat est un acte distinct de la signature du contrat. Or ces actes sont exposés au contentieux de l’excès de pouvoir et tout intéressé est fondé à contester l’acte détachable de la transaction avec des moyens tirés de l’illégalité de la transaction. La jurisprudence a établi des passerelles entre annulation de l’acte détachable et la transaction.

Autre difficulté : les personnes publiques ne peuvent pas consentir à payer une somme qu’elles ne doivent pas. Les personnes publiques ne peuvent pas faire de cadeaux. Les libéralités sont interdites. Or, dans le contrat de transaction, il s’agit d’abandonner certaines prétentions, l’administration ne va-t-elle pas renoncer à quelque chose qu’elle ne devrait pas ?

Ensuite, le recours à la transaction a été et reste encore partiellement formaliste. Il fallait transiger par décret. Cela a été abandonné pour tout le monde sauf pour les excès de pouvoir. Il faut un décret spécial.

Enfin, le statut de la transaction n’est pas clair dans l’esprit des personnes publiques. On ne peut pas utiliser les procédures que la loi met à disposition des parties. Les comptables publics rechignent à exécuter une transaction et demandent souvent que la transaction soit homologuée par le juge. En effet ils trouvent que l’autorité de chose jugée conférée par le code civil ne suffit pas.

L’arrêt du 6 décembre 2002 apporte des clarifications : Le conseil d’Etat rappelle l’interdiction de l’intention libérale mais fait la différence entre l’abandon d’une créance et l’abandon pur et simple Par cette décision, le Conseil d’Etat fait de l’autorité de chose jugée celle que le Code Civil prévoit et elle s’impose aux parties.

Le contrat de transaction fonctionne bien sur le modèle de celui instauré par le code civil.

Voici la liste des liens relatifs au contentieux administratif

Voici le plan du cours de contentieux administratif : le juge (partie I) et le procès (partie II)

L’objet du contentieux administratif

  • 1/ Objet technique et enjeux fondamentaux (sources du droit, équilibre des pouvoirs, aspects constitutionnels)
  • 2/ Du procès au litige contentieux (place des modes non juridictionnels de règlement du contentieux)
  • A) La procédure de conciliation
  • B) Le contrat de transaction :
  • Introduction Générale
  • 1/ La décision du conseil constitutionnel du 23 janvier 1987
  • 2/ Historique du contentieux administratif
  • A) Ancien régime
  • B) Révolution et consulat
  • C) XIXème siècle
  • D) Comparaisons historiques
  • 3/ Contentieux administratif et droits européens
  • A) Le droit communautaire
  • B) Le droit de la convention européenne des droits de l’homme
  • PARTIE I : LE JUGE

Introduction A) Eléments quantitatifs B) Réformes acquises et à venir C) Plan

Chapitre 1 : les juridictions administratives

Section 1ère : L’arbitrage

  • § 1 : le principe de la prohibition de l’arbitrage
  • A) La prohibition organique de l’arbitrage
  • B) La jurisprudence AREA de 1989 (clause compromissoire dans les contrats des concessionnaires d’infrastructures routières). Abandon depuis la loi du 15 mai 2001
  • § 2 : Aménagements et exceptions au principe de prohibition
  • A) la loi du 17avril 1906 (1ère dérogation)
  • B) Loi du 9 juillet 75 (art 2060 al 2 C. Civ)
  • C) Loi du 19 août 1986
  • D) Lois spéciales
  • E) Eléments de la pratique
  • F) Les conventions internationales
  • § 3 : le régime de l’arbitrage administratif

Section 2 : le Conseil d’Etat

  • §1er : Historique
  • §2 : Formations d’instruction et de jugement du Conseil

Section 3 : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel

  • §1er : Le Tribunaux administratif
  • §2 : Les Cours administratives d’appel

Section 4 : Les autres juridictions administratives

  • §1er : Modalités d’intervention
  • §2 : Tableau général

Chapitre 2 : Les compétences à l’intérieur de la juridiction administrative

Section 1ère : Les règles de répartition des compétences

Sous-section 1ère : La compétence matérielle

  • §1er : La compétence en première instance
  • A) La compétence de droit commun des tribunaux administratifs
  • B) La compétence « directe » du Conseil d’Etat
  • C) La compétence d’attribution des juridictions administratives spécialisées
  • §2 : La compétence en appel
  • A) La compétence du Conseil d’Etat
  1. B) La compétence des Cours administratives d’appel et son évolution

Sous-section 2 : La compétence territoriale

  • §1er : Compétence territoriale des tribunaux administratifs
  • A) Critères de principe
  • B) Critères dérogatoires
  • §2 : Compétence territoriale des C.A.A

Section 2 : La mise en œuvre des règles de compétence à l’intérieur de la juridiction administrative

  • §1er : le caractère d’ordre public des règles de compétence
  • A) Moyen d’office
  • B) Moyen permanent
  • C) L’exclusion des dérogations conventionnelles
  • §2 : La plénitude de compétence du juge en principal
  • A) Portée du principe
  • B) L’exclusion des questions préjudicielles au sein de l’ordre administratif
  • §3 : L’interdiction des jugements d’incompétence
  • A) La règle
  • B) Mise en œuvre

Chapitre 3 : La compétence du juge administratif vis-à-vis du juge judiciaire

Section 1ère : Principes et sources

  • §1er : La répartition des compétences appartient au législateur
  • §2 : Limites constitutionnelles à la compétence du législateur

Section 2 : Collaboration : les questions préjudicielles

  • §1er : Le droit des questions préjudicielles
  • §2 : Les pratiques contentieuses
  • §3 : Evolution et réformes

Section 3 : – Les conflits de compétence

  • §1er : Le conflit positif
  • A) Conditions
  • B) Réglementation
  • §2 : Le conflit négatif et sa prévention
  • A) Le conflit négatif : condition, régime
  • B) Prévention du conflit
  • §3 : Le renvoi des difficultés sérieuses de compétence

PARTIE II : LE PROCES

CHAPITRE I : THEORIE GENERALE DES RECOURS CONTENTIEUX

Section 1ère : Les caractères généraux du recours contentieux

  • §1er : Recours contentieux et recours administratif
  • A) L’alternative recours administratif et recours contentieux
  • B) ??
  • §2 :
  • A) Procédure essentiellement écrite
  • B) Le caractère inquisitoire de la procédure administrative contentieuse
  • §2 : La pratique de l’injonction
  • A) Vocabulaire
  • B) Les injonctions
  • C) L’acte d’administration active
  • D) Systématisation dans le CJA (Code de justice administrative)
  • §3 : Limites et survie de l’injonction

Section 3 : Unité ou diversité des contentieux

  • §1 : Présentation classique
  • §2 : La jurisprudence Lafarge
  • §3 : La revanche du plein contentieux
  • A) Le contentieux noble est le contentieux de l’excès de pouvoir
  • B) Evolution du plein contentieux : enrichissement progressif.

CHAPITRE II : L’INSTANCE

Section 1ère : l’introduction de l’instance

  • §1er : Le caractère d’ordre public des règles de recevabilité
  • A) Le principe
  • B) Les aménagements
  • §2 : Conditions tenant à l’objet de la demande
  • A) Le principe
  • B) Aménagement
  • §3 : Conditions tenant à la personne du requérant
  • A) La capacité
  • B) L’intérêt à agir
  • C) La représentation du requérant
  • §4 : Conditions de recevabilité tenant à l’acte attaqué : la règle de la décision préalable
  • A) La règle de la décision préalable : formulation et origine
  • B) La règle de la décision préalable : domaine et exceptions.
  • C) La règle de la décision préalable : mécanisme
  • §5 : Conditions tenant à la présentation du recours
  • A) Règles de forme
  • B) Délais
  • 1. Principes
  • 2. Les recours soustraits à la condition de délai
  • 3. Computation du délai

Section 2 : Les procédures d’urgence

  • § Préliminaire : Historique (regroupé avec le §1er)
  • §1er : Les procédures d’urgence avant la loi du 30 juin 2000
  • §2 : Les procédures d’urgence dans la loi du 30 juin 2000
  • A) Un juge de l’urgence
  • B) Les pouvoirs du juge de l’urgence
  • 1. Les référés de droit commun
  • 2. Maintient des procédures spécifiques de référé
  • C) Les procédures

Section 3 : L’instruction de l’instance

  • §1er : les parties (participants) à l’instance
  • A) Les parties dans le déclenchement de l’instance
  • B) Les parties dans la cessation de l’instance
  • 1. Le désistement
  • 2. Le non-lieu à statuer
  • §2 : Les conclusions
  • A) Définition
  • B) Classification
  • C) Le cas des conclusions reconventionnelles
  • §3 : Les moyens
  • A) Les moyens des parties
  • B) Les moyens écartés par le juge
  • C) Les moyens apportés par le juge : les moyens d’ordre public
  • §4 : La procédure d’instruction